Méthodologie 11 - Droit pénal suisse - Cours PDF
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Ce document présente un cours sur le système de justice pénale suisse. Il aborde différents aspects du droit, y compris des exemples de cas et des questions sur les poursuites pénales.
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# Cours 11 - Méthodologie ## Le système de justice pénale suisse ### 1. Exemple de cas * X déteste et jalouse son voisin Y. * Y roule en Ferrari, golfe tous les jours et part 3 mois par an vivre aux Bahamas dans sa superbe villa (en bord de mer). * X considère que Y vit hors de la réalité et le...
# Cours 11 - Méthodologie ## Le système de justice pénale suisse ### 1. Exemple de cas * X déteste et jalouse son voisin Y. * Y roule en Ferrari, golfe tous les jours et part 3 mois par an vivre aux Bahamas dans sa superbe villa (en bord de mer). * X considère que Y vit hors de la réalité et le menace plusieurs fois de lui "péter la gueule". * X veut faire redescendre Y "sur terre" et le faire "cesser de faire le malin". * X met ses menaces à exécution. * X parvient à faire venir Y un soir tard, dans un endroit mal famé, pour le mettre mal à l'aise et l'apeurer. * Encagoulé pour ne pas être reconnu, X assène un coup de poing dans le nez d'Y. Y souffre d'une fracture du nez. * Y ne souffrira d'aucunes séquelles. * T est entendu par la justice et dit savoir que X détestait Y. * T dit avoir entendu X dire que Y méritait "que quelqu'un lui remette les idées en place" et le fasse "redescendre sur terre". * La police a trouvé chez X la cagoule utilisée lors de l'agression et a relevé des traces de sang appartenant à Y. * X reconnaît les faits face à cela. ### 1.2 Questions qui se posent 1. Comment X sera-t-il poursuivi pénalement (en Suisse)? * Dans notre cas, les lésions corporelles subies par Y sont simples (122/123 CP). * X ne sera poursuivi uniquement si Y porte plainte. 2. Parle-t-on de trace, d'indice ou de preuve en droit pénal? * Comment qualifier le fait d'avoir retrouvé du sang de la victime sur la cagoule de X? * Et la déclaration de T? * Dans notre cas fictif: le sang de Y sur la cagoule de X + la déclaration de T = indices convergents à charge, entraînant une conviction de la culpabilité de X. * Ces "preuves pénales" sont indirectes, mais elles sont importantes pour l'appréciation et la valeur probante est variable. 3. Revient-il à Y de prouver que c'est bien X l'auteur du coup qu'il a reçu? * Non, c'est à l'autorité compétente. 4. La réponse apportée à 3) serait-elle la même aux USA par exemple? * Aux USA, le recours au _plea bargain_ permet à l'auteur de plaider coupable et de reconnaître les faits, ce qui rend les charges retenues contre lui plus faibles. * Il peut négocier avec la justice pénale (dans 90% des conflits pénaux). 5. Si X reconnaît les faits notamment, passera-t-il en jugement selon une procédure pénale ordinaire (suisse) ou extraordinaire ? * X a reconnu les faits. * Si les lésions occasionnées sont peu graves, il sera "jugé" par ordonnance pénale (art. 352ss du Code de procédure pénale, CPP) (cf. Annexe). 6. Que se passe-t-il si ces aveux ont été obtenus après que l'autorité pénale l'a menacé de faire subir le même sort à sa fille de 12 ans? * On ne peut pas en tenir compte, car ceci va à l'encontre des règles de validité. ## 2. Poursuite pénale : comment se déclenche l'action pénale (ou publique)? * Les autorités pénales font en sorte que des actes d'investigation et d'instruction soient faits. * L'investigation suit toujours l'instruction, mais l'instruction peut être ordonnée sans passer par l'investigation. * L'investigation correspond à ce que la justice (ministère public) demande à la police d'étudier le cas. * Suite à cela, l'instruction est lancée. * Cette instruction est effectuée par des autorités indépendantes : soit le ministère public lui-même, soit la police. * Il existe deux systèmes de poursuites pénales qui reconnaissent une distinction entre les actions déclenchées d'office ou sur plainte. Ces systèmes sont : **1. Les opportunités des poursuites :** * Utilise par la France. * Dès que les autorités savent qu'une infraction a été commise, elles peuvent choisir de déclencher ou non une action pénale (d'office). **2. La légalité des poursuites :** * Utilise par la Suisse. * Dès que les autorités savent qu'une infraction a été commise, elles doivent déclencher une action pénale (d'office). * Pour qu'une action pénale se déclenche sur plainte, il faut que la personne ait été durement blessée et qu'elle porte plainte elle-même. * Au sein du code pénal, en fonction de la situation, il est précisé s'il y a besoin d'avoir une plainte ou si une procédure pénale peut se déclencher d'office. * S'il n'y a rien marqué, cela veut dire que cela est déclenché d'office. * Un déclenchement d'office d'une action pénale est dû à un signalement de la police ou d'une personne qui a vu/subi et dénonce quelque chose. * N'importe qui peut informer l'autorité pénale. * Un déclenchement sur plainte se fait uniquement si les informations sont apportées par la personne directement lésée par l'infraction et uniquement par celle-ci. * Il existe tout de même quelques exceptions comme le viol qui peut être déclenché d'office ou être déclenchée dû à une plainte. * En Suisse c'est le principe de la légalité des poursuites (≠ principe de l'opportunité des poursuites) qui s'applique, mais il est édulcoré par certains éléments qui relèvent du principe de l'opportunité des poursuites (cf. annexe). * Si l'infraction en cause est une infraction poursuivie d'office, alors l'enquête commence dès que l'autorité pénale a connaissance qu'une telle infraction a été commise ou a peut-être été commise. * L'action pénale est déclenchée par le Ministère public qui ouvre l'instruction, sur la base le plus souvent du rapport de police relatant les actes d'investigation effectués. * Il existe toutefois une réserve : les infractions qui supposent le dépôt d'une plainte pour que l'action pénale puisse être déclenchée. * La Suisse connaît la distinction entre les infractions poursuivies sur plainte et celles poursuivies d'office. ## 3. De la trace à l'indice jusqu'à la preuve pénale * Le raisonnement en sc. fo n'est pas le même que celui tenu en droit. * En droit, on parle de preuve alors que le terme d'indice serait plus approprié. * Au niveau d'une procédure pénale, un indice devient une preuve à charge lorsque le juge lui accorde une valeur probante dans le sens de la culpabilité de l'auteur. * Un indice devient une preuve à décharge lorsque celle-ci va dans le sens de la non implication et de l'innocence du soit disant auteur. * Il faut cependant distinguer les preuves directes et indirectes. * Une preuve directe est : "j'ai vu X tuer Y" ➜ Rapport direct avec la commission d'infraction. * Une preuve en direct est : "j'ai vu X avec un tee-shirt plein de sang, vers le lieu du crime et vers les heures du décès" ➜ Ainsi les témoignages influencent les autorités sur la culpabilité ou non d'un auteur. **ATTENTION : Ça ne va pas la même valeur probante** ## 4. Charge de la preuve : Qui doit apporter la preuve de ce qui est allégué en justice? * La réponse varie selon le système de procédure pénale de l'État concerné et selon qu'une procédure ordinaire ou extraordinaire est appliquée à l'action pénale. ## 5. Comparaison des procédures accusatoire et inquisitoire : définitions et caractéristiques ### 5.1 Comparaison des avantages et inconvénients des procédures accusatoire et inquisitoire **Procédure accusatoire (maxime des débats):** **Avantages:** * Les parties se font face directement * Respect du principe du contradictoire. **Inconvénients:** * Au début, quand le déclenchement supposait l'intervention de la victime ou d'un tiers, la peur pouvait paralyser le système car privé. * La partie qui a le plus de moyens est mieux à même d'apporter ses preuves. * La recherche de la vérité dépend de la capacité des parties à faire valoir leurs preuves. **Procédure inquisitoire (maxime d'office):** **Avantages:** * Autorité pénale investie d'un rôle: MP et/ou JI : autorités indép. ➜ recherche de la vérité dans des conditions optimales. **Inconvénients:** * Les preuves ne sont pas discutées en raison tant du caractère secret de cette procédure que de son caractère non-contradictoire → Les droits de la défense (notamment de discuter des preuves) ne sont pas respectés. ## 5.2 Procédure mixte suisse * La procédure pénale suisse est mixte. * Elle présente les avantages de la procédure inquisitoire (instruction à charge et à décharge aux mains d'une autorité indépendante) et de la procédure accusatoire (respect du principe du contradictoire). * La phase préliminaire est la phase la plus importante, puisque le principe du contradictoire a été inséré à ce niveau. * Tous les moyens de preuve sont ainsi discutés en amont de la phase de jugement. * Tout ayant été consigné dans des procès verbaux (caractère écrit de la procédure) et mis dans le dossier qui a circulé avant la phase de jugement, l'administration des preuves est en principe faite. * On fait venir un expert uniquement si nécessaire. ## 6. Place de la recherche de la vérité matérielle * Il existe à côté de la procédure pénale ordinaire d'autres procédures extraordinaires, comme l'ordonnance pénale par exemple Cf. Slide 15 à en cas d'application de la procédure de l'ordonnance pénale (si le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et seulement si certaines peines sont à même d'être prononcées: amende, peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou peine privative de liberté de 6 mois au plus) alors le recours et l'appel sont exclus !!! * Le fait de pouvoir négocier la justice pénale tend à relayer au second plan la recherche effective de la vérité matérielle. * Cette procédure simplifiée ouvre une brèche. ## 7. La liberté de la preuve * Ce principe de la liberté de la preuve ne signifie pas pour autant que toutes les preuves sont soumises à l'appréciation du juge ni que toutes sont exploitables ➜ hiérarchie des preuves (cf. Annexe) * Il existe des preuves interdites (art. 140 CPP ⇒ inexploitables) celles-ci sont inexploitables. * Par exemple, un policier peut avoir recours à une promesse lors d'un entretien pour faire avouer un détenu mais si cette promesse ne peut pas être tenue derrière cela ne vaut rien. * Si quelqu'un a avoué sous la menace, cela ne vaut rien non plus. * Les preuves illicites et les preuves administrées en violation d'une règle de validité (art. 141 al. 2 CPP). Par exemple, faire une perquisition sans avoir un mandat. C'est en principe inexploitable sauf si ces preuves auraient pu être obtenues de manière légale ou sauf si leur collecte a entraîné une atteinte à un intérêt juridique d'une valeur inférieure à celui de la recherche de la vérité. Par exemple, si un prévenu ne signe pas un contenu d'un procès-verbal, l'autorité supérieure lui fait lire le document, lui demande de signer, lui demande d'où sort son refus et note les arguments du détenu On peut faire valoir la disposition via la règle de validité et de prescription d'ordre. Cependant, si le détenu ne signe pas et que l'inspecteur ne lui demande pas le pourquoi du comment et ne note rien c'est une violation d'une règle de validité. ## 8. Méthodes - Les preuves * Méthodes: Absolument inexploitables (141 I CPP): d'administration interdites (140 CPP), Autres dispositions du CPP. * Méthodes: Relativement inexploitables (141 II CPP): les preuves illicites (strafbarer Weise), les violations de prescriptions de validité. * Preuves inexploitables: 2ème étape : la pesée des intérêts : Si la preuve n'est pas indispensable ou que l'infraction n'est pas grave : preuve inexploitable. * Preuve exploitable: Preuve indispensable pour élucider une infraction grave : preuve exploitable. * Exploitables: Les violations des prescriptions d'ordre, les preuves licites.