Les grands principes du droit fiscal PDF
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Ce document couvre les grands principes du droit fiscal, y compris les sources internes, les règles constitutionnelles et les principes du prélèvement. Il présente une analyse des concepts clés du droit fiscal, y compris l'idéologie, l'instrumentalization et le rapport entre l'impôt et les dépenses publiques.
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Les grands principes du droit fiscal Le droit fiscal est contaminé par l’idéologie. L’objectif du droit fiscal est de régler juridiquement les recettes. Le droit fiscal fait l’objet d’une instrumentalisation. L'impôt est instrumentalisé. En principe, l'impôt ne tire sa légitimité que de la nécessité...
Les grands principes du droit fiscal Le droit fiscal est contaminé par l’idéologie. L’objectif du droit fiscal est de régler juridiquement les recettes. Le droit fiscal fait l’objet d’une instrumentalisation. L'impôt est instrumentalisé. En principe, l'impôt ne tire sa légitimité que de la nécessité de financer les charges publiques. Les dépenses sont censées répondre à l'intérêt public. Or, on constate une dissociation entre l'impôt et les charges publiques. Cela rend le débat très complexe. Le droit fiscal se retrouve prisonnier d’un débat technique. Ce qui rend toute réforme fiscale impossible car on ne peut pas dissocier l'impôt de la dépense. Le droit fiscal est par essence du droit public. Partie 1 : Les principes du prélèvement fiscale Chapitre 1 : Les sources du droit fiscal section 1 : Les sources internes A. Les règles constitutionnelles 1. La Constitution L'article 34 de la Constitution donne à la loi une compétence de principe en matière fiscale. Le législateur est seul compétent pour fixer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. La matière fiscale relève de la compétence du législateur. Les articles du Code général des impôts sont tous des articles à valeur législative. L'article 11 de la Constitution a été modifié en 2008 de façon à interdire tout référendum en matière fiscale. 2. Les principes et les objectifs à valeure constitutionnelle 1 a. Les principes - le consentement à l'impôt (art 14 DDHC) : l'impôt ne peut être institué qu’a partir du moment où les citoyens l’ont consenti librement. Ce consentement est donné par les représentants (Parlement). Lorsque l'article 1er de la loi de finance est voté, ce n’est pas uniquement une autorisation juridique, c’est également l’expression du consentement à l'impôt. Le Conseil constitutionnel a précisé la portée de ce principe : il n’y a pas de méconnaissance du principe de consentement à l'impôt a partir du moment où le Parlement a été clairement informé et ou il y a librement consenti par son vote. Ce principe est très restrictif de manière opérationnelle. Par exemple, ce principe n’interdit pas qu’une imposition créée initialement pour couvrir un besoin soit ultérieurement affectée à la couverture d’un autre besoin. - L’égalité : elle est très fréquemment invoquée dans le cadre des QPC. Ce principe est énoncé par l'article 13 de la DDHC. Cette contribution est indispensable et tous les citoyens doivent y contribuer selon leurs besoins. Ce principe découle du principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6. Il ne s'oppose ni à ce que le législateur traite de manière différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général. Dans les deux cas, la différence de traitement doit être en rapport direct avec l’objet de loi. Cette différence de traitement doit être un objectif poursuivi par le législateur. Ce principe d'égalité s’applique à l'impôt et se formule de la manière suivante : - Il appartient au législateur de déterminer les règles d'appréciation des facultés contributives compte tenu des caractéristiques de chaque impôt. - Pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. De plus, l’appréciation du législateur en droit pas entraîner de rupture caractérisé de l'égalité devant les charges publiques. ex : l'impôt revêt un caractère confiscatoire ou s’il fait peser une charge excessive sur une catégorie de contribuable au regard de leur faculté contributive Le principe d'égalité n'interdit pas au législateur de prévoir des mesures incitatives. Le législateur peut prévoir des dispositions destinées à inciter des contribuables à adopter tel ou tel comportement. QPC de 2020 sur une taxe forfaitaire sur les cessions d’objet précieux : CC constate qu’il y a une différence de traitement selon que la cession est réalisée dans l’UE ou en dehors. Le CC reprend l’origine du texte pour considérer l’objet de la taxe qui est d'offrir une modalité plus simple d’imposition du revenu. Le CC annule le dispositif car il n’y a aucune différence de situation qui justifie cette différence b. Les objectifs - L'intelligibilité : il impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoque. L’objectif est de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire. L’objectif d'intelligibilité interdit au législateur de renvoyer sur le pouvoir réglementaire 2 ou sur le pouvoir judiciaire le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée, par la Constitution, qu’à la loi. Le législateur doit exercer pleinement sa compétence et utiliser des termes suffisamment précis de façon à ce que les autres pouvoirs n'aient pas expliqué ce qu’il a voulu dire. ex : le concept de l’abus droit est le fait d’utiliser la loi fiscale à la lettre pour réduire l’imposition sauf que ce n’est pas le but poursuivi par le législateur → CC a admis que l’abus de droit pouvait intervenir lorsque c'était l’objectif principal du contribuable La complexité de la loi fiscale n’est pas en elle-même une atteinte à son intelligibilité. Des motifs d'intérêt général peuvent justifier la complexité de la loi fiscale. Le renvoi à des règles européennes ne provoque pas en lui-même une atteinte à l'intelligibilité. Le Conseil constitutionnel ne reconnaît une violation de l’objectif que dans le cas d’une complexité excessive. En particulier, cette atteinte à l'intelligibilité est reconnue lorsque la loi invite le contribuable à opérer l’arbitrage et lorsque la charge fiscale dépend de ce choix. - la lutte contre la fraude fiscale. Il justifie un certain nombre de procédures différenciées. Par exemple, il y a principe selon lequel c’est celui qui perçoit le revenu qui paie l'impôt, la lutte contre la fraude fiscale peut justifier certains dispositifs dans lesquels le redevable de l'impôt est celui qui verse le revenu. On peut avoir des régimes particuliers qui visent certains dirigeants de sociétés, certains actionnaires susceptibles de vendre leurs titres a l’etranger pour échapper à la plus value. Il justifie également le renforcement des moyens de contrôle des administrations fiscales et douanières. B. Le législateur 1. La compétence a. L’obligation d’exercer sa compétence Le législateur est compétent, en application de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles relatives à l'assiette (matière imposable), le taux (fraction de revenu qui va être prélevé par l'impôt). Par principe, l'impôt est un impôt de quotité, le législateur détermine l’assiette, les règles relatives au taux, en revanche il ne détermine pas le montant qui doit être prélevé. On ne détermine pas à l'avance le montant de l'impôt. Il est également compétent pour fixer les modalités de recouvrement, il s’agit de l'ensemble des règles juridiques qui donne à l’Etat la possibilité de percevoir le produit des impôts de manière autoritaire. Les impositions de toute nature est une catégorie générique qui exclut les cotisations sociales. Les prélèvements de toute nature concernent toutes les formes de prélèvement obligatoire sauf les cotisations sociales. 3 Le Conseil constitutionnel dit qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement sa compétence. Il doit impérativement fixer pour chaque prélèvement, l'assiette, le taux et le recouvrement. Il arrive de temps en temps que le législateur reste en deçà de sa compétence, c'est-à- dire qu’il ne soit pas assez précis. Il y a eu une censure du Conseil constitutionnel sur une notion créée par le législateur : le schéma d’optimisation fiscale. Le législateur n’avait pas, en l'occurrence, épuisé sa compétence. Le grief moyen tiré d’une méconnaissance de sa compétence par le législateur n’est pas à lui seul un moyen suffisant dans le cadre d’une QPC. Cette compétence apparaît relativement simple. En réalité, dans un certain nombre de cas, elle pose des difficultés notamment la compatibilité fiscalo-comptable. Le droit fiscal applicable aux entreprises est très lié au droit comptable. Sauf qu'une part essentielle du droit comptable est de valeur infra-législative. b. Les limites à la compétence du législateur La limite de la compétence du législateur tient à l'autorité des décisions du conseil constitutionnel. Ces décisions portent à la fois sur le dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et le fondement même. Concrètement, des justifications énoncées dans les décisions de conseil constitutionnel doivent être respectées par le législateur. Par conséquent le conseil constitutionnel vérifie à l’occasion si le législateur n’a pas méconnu l'autorité de ses décisions. Il vérifie alors l’objet de la loi. Le législateur méconnaît en reprenant une règle qui a une substance identique à une règle précédemment annulée par le conseil constitutionnel. 2. Les caractères de la loi fiscale a. Elle est d’ordre public On ne peut pas déroger à la loi fiscale. Il ne peut pas y avoir de contrats entre particuliers dérogeant à la loi fiscale. Il n’y a pas en principe de contrat entre l'administration et le contribuable. Toutefois, la loi a connu quelques évolutions récentes et le livre des procédures fiscales prévoit dans certains cas des possibilités de transaction entre l'administration fiscale et le contribuable. C’est au départ intervenu sur les sanctions fiscales et la chose a été étendue à l'intégralité. Dans certains cas, il peut y avoir des transactions globales sur un redressement. b. La territorialité La loi fiscale s'applique sur la totalité du territoire français et uniquement sur le territoire français. 4 Cette territorialité se rattache à la souveraineté. C'est l’une des expressions de la souveraineté. Cette territorialité donne lieu à des situations complexes notamment en matière d'impôts sur les sociétés, pour savoir quel régime est applicable à une entreprise étrangère exerçant une activité en France. c. La mutabilité Le législateur est en droit de modifier à tout moment les règles en matière fiscale. Il n’y a aucun droit acquis au maintien de la règle fiscale. La conséquence est l’instabilité de la loi fiscale. Les agents économiques n’ont aucune certitude sur le maintien des dispositifs. De plus, la mutabilité présente certaines limites. Le législateur, sans motifs d'intérêt général suffisant, ne peut ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent être légitimement attendus de la loi fiscale. d. La non rétroactivité Elle présente deux aspects - la rétrospectivité (ou petite rétroactivité) : il s’agit du cumul du principe de l’annualité budgétaire et du décalage entre la perception d’un revenu et l’imposition de ce revenu. ex : l'impôt sur les sociétés de l’année 2023 est perçu en 2024. Les règles applicables à l'impôt 2023 sont définies par la loi de finance pour 2024 votée à la fin de l’année 2023. En conséquence, la loi fiscale dispose pour l’avenir, mais le contribuable, jusqu'à la fin 2023, ne connaît pas les règles qui lui sont applicables en 2024 pour imposer cet impôt 2023. Toutefois, tous les ans ce ne sont pas la totalité des règles qui sont changés, ça ne s'applique qu'à des modifications ponctuelles réalisées en fin d’année. De plus, le législateur peut limiter les conséquences de ce dispositif voir le neutraliser, il suffit de reporter d’un an la date d’entrée en vigueur du dispositif. Le gouvernement a pris l’engagement d’éviter cette rétrospectivité. Enfin, la mise en œuvre de la retenue à la source a forcément limité les cas de rétrospectivité car en théorie, dans la retenue à la source, lorsque le revenu est versé au contribuable, il est emputé de l'impôt. - la rétroactivité : la loi fiscale décide pour le passé. Normalement la loi n’est pas rétroactive. Néanmoins, en matière fiscale la loi peut être rétroactive. La rétroactivité est admise sous trois conditions : - La portée de la disposition doit être strictement définie. - La loi doit répondre à une exigence d'intérêt général. Le conseil constitutionnel vérifie que cet intérêt général est suffisant. Le quel intérêt financier n’est pas, a priori suffisant. Empêcher que l'administration ne soit submergé par une masse brutale de réclamation répond a un intérêt général. - Elle ne doit jamais porter atteinte à quatres exigences : - autorité des décisions de justice passée en force de chose jugé 5 - prescriptions légalement acquises - l’interdiction des sanctions fiscales plus sévères - priver de garanties légales des exigences à valeur constitutionnelles Les dispositions fiscales sont rares. Il est arrivé que le conseil constitutionnel ai pu en sanctionner certaines. Une disposition fiscale pourra être prise pour valider des procédures prises légalement mais qui deviennent a posteriori illégales car une juridiction a reconnu que la loi qui a été suivie était contraire a tel principe. C. Les autres sources internes 1. Le règlement Il y a des dispositions réglementaires dans les annexes. Ces règles sont des règles infra législatives mais qui ont leur importance. Le thème général est que le pouvoir réglementaire peut édicter des règles qui mettent en œuvre la règle fiscale. Néanmoins il ne peut pas jamais mettre en cause la règle fiscale. Le Conseil d’Etat est parfois saisi de contentieux portant sur la légalité de mesures réglementaires à caractère fiscal. Dans la majorité des cas, ce contentieux de la légalité porte essentiellement sur des circulaires émises par le ministère des finances. 2. La jurisprudence C'est une source très importante du droit fiscal. L'essentiel du contentieux fiscal relève de la compétence des juridictions administratives. La loi fiscale nécessite toujours d'être interprétée. D’autre part, le juge a créé des morceaux entiers de régime juridique. 3. La doctrine administrative C’est un ensemble de commentaires de la loi fiscale réalisée par l'administration fiscale. Ces commentaires sont, pour l’essentiel, publiés au BOFIP. Sont également incluses dans la doctrine administrative les réponses parlementaires. Cette doctrine n’a pas de valeur juridique. En conséquence, l'administration ne peut jamais fonder une rectification sur la doctrine administrative. Le juge ne peut jamais fonder sa décision sur la doctrine administrative. Néanmoins, dans certains cas, le contribuable peut se prévaloir de la doctrine administrative. section 2 : Les autres sources du droit fiscal 6 A. Le droit communautaire 1. L'absence d'harmonisation fiscale Les traités européens ne contiennent que très peu de dispositions à caractère fiscal et ils n'imposent pas d’harmonisation en matière fiscale. En matière financière ce qui importe c’est la dépense. De plus, la fiscalité est très compliquée dans tous les pays européens et ne peut donc pas être harmonisée. Il existe néanmoins quelques facteurs d’harmonisations : - la TVA : il s’agit d’une invention française adoptée par tous les pays européens. On a donc un système de TVA européen instauré depuis 2006. Les gouvernements européens ne peuvent pas modifier les taux de TVA. Une part très importante des dispositifs relatifs à la TVA sont des transpositions. - l’apparition de nouvelles taxes européennes qui sont par nature harmonisées. Il y a des taxes sur le secteur numérique ou des taxes sur les matières plastiques. 2. Les règles européennes relatives à la fiscalité Il s’agit essentiellement d’interdits. Il y a trois règles : - l'interdiction des taxes d’effet équivalent : l’UE a supprimé les droits de douane entre les Etats européens. Les traités interdisent les textes mettant en place des taxes d’effet équivalent au droit de douane. Une taxe d’effet équivalent répond à 4 critères: - charge pécuniaire même minime - imposée unilatéralement - charge exige indépendamment de sa technique, de sa dénomination - elle frappe les marchandises à raison du franchissement de la frontière Peu importe qui perçoit la taxe, peu importe l’objectif recherché et peu importe qu’il n’y ai pas de concurrence du produit taxe avec les produits nationaux. La CJUE vérifie l’effet de la taxe. - interdiction des aides publiques : ce sont des avantages qui faussent ou menacent de fausser la concurrence. L’aide publique est un avantage qui allège les charges, qui est octroyé au moyen de ressources publiques, elle affecte la concurrence et elle doit être spécifique. En principe les aides publiques sont interdites sauf celles qui sont compatibles avec le marché commun. Les mesures fiscales qui faussent la concurrence tombent sous l’interdiction. - l’interdiction des impositions intérieures discriminatoire : c’est une imposition sur le territoire national qui concerne les produits importés ou exportés. Le traité interdit les impositions intérieures qui frappent les produits de l’UE de manière supérieure que les produits nationaux. C'est un complément à l'interdiction des droits de douane. Il s'agit de garantir la libre circulation des marchandises et d’assurer la neutralité économique de l'impôt. 7 ex : relaxation fiscale différente et défavorable entre le cigarette blondes et brunes. L'essentiel des cigarettes brunes étaient fabriqués en France. Il y a une fiscalité considérée comme discriminatoire. B. Les conventions internationales 1. Le développement des conventions internationales L’objectif général est de limiter les obstacles aux échanges internationaux. L’objectif vise à éviter la double imposition.Il s’agit d’éviter qu’un même revenu soit taxé deux fois au même titre par deux États différents. Leur développement a suivi le développement du commerce mondial. Les conventions ont commencé à se développer après la Première Guerre mondiale et un premier modèle de convention internationale est apparu en 1921. La convention va décider de l’Etat qui percevra la recette fiscale. Ce mouvement est permanent régulièrement les conventions sont mises à jour. Parallèlement il y a un processus d’harmonisation promu par l’OCDE. On assiste à un nouveau phénomène initié en 2021 qui est la création par l’OCDE d’un cadre fiscal international pour les multinationales. Il ne s’agit pas d’une convention fiscale au sens strict du terme mais il s’agit d’un nouveau mécanisme. Il s’agit d’un accord multilatéral. Cet accord est censé être transcrit dans les droits nationaux. Il porte sur deux éléments : une taxation minimale de 15% sur les multinationales et la taxation des entreprises numériques. 2. L’objet des conventions Les conventions ont principalement trois objets essentiels : - éviter les double impositions : la convention désigne l'État qui a le droit d’imposer - lutter contre le détournement des conventions fiscales : le fraudeur qui est dans un pays qui n’a pas de convention fiscale, il installe une boite au lettre dans un pays qui a une convention. On a des problèmes avec les conventions signés dans les pays du golfe car les résidents bénéficie d'exonérations fiscales et des résidents français font transiter des titres par des sociétés de ces pays pour éviter le prélèvement fiscal français - l'assistance administrative internationale : c’est la coopération entre les administrations fiscales. Cela nécessite de manipuler des concepts qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays. 3. Les rapports entre la loi et la convention L’objet de la convention est de désigner l’Etat qui a le droit d'imposer. Par conséquent, la convention n’a pas d'influence sur la loi fiscale. Il n’y a pas de contradiction avec la loi fiscale. 8 La convention ne peut jamais servir de base légale à une décision relative à une imposition. L'imposition est toujours fondée sur la loi. En conséquence, si le contribuable invoque une convention internationale pour soutenir qu’il ne doit pas payer d'impôts, le juge fait deux opérations successives. Dans un premier temps, le juge se place sur le terrain de la loi fiscale française et il vérifie si le contribuable peut être valablement imposé. Ensuite, le juge doit vérifier si la convention ne fait pas obstacle à l’application de la loi. Chapitre 2 : Le prélèvement fiscal section 1 : L’évolution du prélèvement fiscal A. L'impôt et la croissance de l’Etat La légitimité initiale de l'impôt consiste à financer la structure étatique et ses éléments. Tous les développement des Etat ont connu un développement des impots. Rome a connu un système fiscal complet. La croissance de l’Etat est à l’origine d’un accroissement de la fiscalité. La fiscalité est à la base principalement une fiscalité indirecte, c'est-à- dire une fiscalité sur les actes, de péage, de droit de place…. Au fur et à mesure que les besoins de l’Etat ont augmenté, de nouveaux prélèvements sont apparus. Il s’agit principalement de prélèvement direct. B. L'impôt et le libéralisme A la veille de la Révolution française, l'impôt est très mal réparti et il pèse sur le tiers Etat. On constate un mouvement à fuir l'impôt des contribuables les plus aisés. Ce sont ces mêmes bourgeois qui réclament le partage des biens communaux qui permettait aux plus pauvres d’avoir un minimum de survie. La Révolution française est avant tout un gigantesque transfert de propriété (20-25%). Ceux qui arrivent au pouvoir veulent jouir de la propriété en toute tranquillité. Par conséquent, le système fiscal se veut neutre. Les bourgeois vont alors mettre en place trois piliers : - système fiscal neutre - égalité successorale : c’est une population qui maîtrise parfaitement sa démographie ce qui fait que l'égalité successorale ne provoque pas de dispersion de la fortune a chaque génération. En revanche, l'égalité successorale provoque immédiatement une liquidation du patrimoine a chaque génération car il faut payer les droits de successions. 9 - liberté contractuelle : disparition des corporations qui constituait le seul outil de défense de l’ouvrier. L'impôt est fermement enfermé dans cet objectif de neutralité économique. C. L’instrumentalisation de l'impôt Progressivement vont apparaître des contraintes et nécessités de justice sociale et l'impôt va suivre ces nécessités. L'impôt devient progressivement un outil de politique. Il est utilisé pour transformer la société. On perd tout lien avec la dépense publique et l'impôt devient un outil politique. Aujourd’hui cela se traduit avec le développement de la fiscalité verte. La fiscalité devient de plus en plus envahissante. On a de ce fait une fiscalité aberrante car elle court après la réalité. La loi fiscale cherche à appréhender tous les aspects de la réalité. Par exemple, le mécanisme de l'abus de droit vise à interdir au contribuable d’articuler entre eux des dispositions législatives qui n’ont pas forcément de liens afin de réduire la charge fiscale. C’est uniquement un moyen de défense du système et l’abus de droit interdit au contribuable de profiter légalement de cette complexité. section 2 : La nature du prélèvement A. Les caractères 1. Définition de l'impôt Il répond à plusieurs critères, c’est un prélèvement pécuniaire perçu par voie d'autorité à titre définitif, sans contrepartie avec le fonctionnement des services publics, en dehors de toute procédure répressive afin d'assurer le financement des charges de l'Etat et des collectivités locales. 2. La distinction entre prélèvement fiscal et prélèvement social Le critère de distinction a évolué. Initialement le critère de distinction était le critère de la contrepartie. Le prélèvement social ouvre droit à une contrepartie, à des prestations. Désormais, sous l'influence du droit européen, le critère de distinction tient en l'affectation du prélèvement. On s'intéresse à l’affectation du prélèvement. Est-ce que c’est destiné à un régime de sécurité sociale ? A ce titre, la CJUE considère que la CSG est une cotisation sociale. La France considère que c’est un impôt. Devant la faiblesse des cotisations et les besoins de dépense sociale, on assiste en France à une fiscalisation de la couverture sociale. Les cotisations ne sont pas suffisantes, on a donc recours à l'impôt. 10 B. Les catégories de prélèvement Plusieurs distinctions sont faites selon les prélèvements. 1. Les distinctions traditionnelles Dans la distinction doctrinale, il y a plusieurs distinctions : - impôt réel : frappe un objet en fonction de sa nature ce qui fait qu’on ne prend pas en compte la personne du contribuable - impôt personnel : frappe le contribuable lui-même, en tant que personne. Cela est différent de la personnalisation de l'impôt - distinction en fonction de l’objet de l'impôt : ex impôt sur la capital qui porte une charge idéologique car en général il est conçu comme un impôt sur quelque chose d’anormal / impôt sur la dépense qui présente des avantages comme le fait de dissimuler l'impôt dans le prix / impôt sur le revenu qui présente un côté invasif et multiple, il existe deux impôts sur le revenu (ordinaire et contributions sociales ) Il existe des dispositions légales qui elles ont des conséquences en matière juridique. - les impôts directs : frappant l’avoir. l'impôt direct frappe les biens du seul fait de leur détention ou du fait que le contribuable en dispose - les impôts indirects : concerne le faire, l'activité. Une activité ou un acte provoque la perception de l'impôt. Cette distinction présente deux caractéristique : elle n'est pas d’une limpidité parfaite mais elle sert de critère de distinction au critère du contentieu 2. Les autres distinctions Il existe des catégories de prélèvement qui ne répondent pas à des critères classiques. Par exemple, la taxe fiscale est perçue au profit des collectivités territoriales ou de l’Etat pour les constructions d’un ouvrage public ou d’un service mais sans adéquation avec le coup de celle-ci (ex : taxe sur les ordures ménagères). Ou encore, les impositions quasi fiscales ne suivent pas intégralement le régime de la fiscalité (ex : la taxe sur les bureaux en ile de France). Ou encore la taxe sur les services rendus est une somme demandée à un usager pour recouvrir les charges d'un service public ou d’un ouvrage. La contribution est une contrepartie de la prestation. Chapitre 3 : L'opération d'imposition 11 section 1 : Le cadre juridique A. Le fait générateur Le fait générateur est la réunion chez le redevable des conditions d ‘imposition prévues par la loi. Le fait générateur est donc un concept objectif. La loi pose des conditions pour que l'impôt puisse être légalement exigible. Le fait générateur est le fait que le contribuable réuni en sa personne les conditions d'imposition prévues par la loi. Par exemple, pour l'impôt sur le revenu le fait générateur consiste pour le contribuable a avoir perçu sur l'année un revenu. Pour les droits d'enregistrement, c’est le fait d’enregistrer l’acte. Ou encore, la livraison de bien pour la TVA, le fait générateur est constitué au moment du versement du prix, pour la prestation de service, c’est au moment de la prestation. B. Les éléments subjectifs La loi fiscale prend en compte des situations spécifiques au contribuable. 1. Les options Une option est la possibilité offerte par la loi au contribuable de choisir entre deux solutions également conforme à la légalité. L’option est très fréquente. On trouve plein d'options concernant aussi bien la liquidation de l’assiette que la détermination de l'impôt. ex : le champ d’application des options est très large. Dans certains cas, l’option peut concentrer tout le régime d’imposition. Assez souvent, les personnes qui entrent dans le champ d’application des régimes micro peuvent opter néanmoins pour le régime normal. Cela peut aussi être beaucoup plus limité. C’est une juste une partie, par exemple l’option pour la déduction des frais professionnels, on a un régime forfaitaire ou un régime réel. La grande majorité des options ne sont pas définitives. Le contribuable peut revenir au bout d’un certain temps sur son choix. L’option a des conséquences juridiques, à partir du moment où le contribuable a exercé une option, son choix s’impose à l'administration et le choix du contribuable s’impose également au contribuable. 2. L'agrément Il est plus rare. Il s’est développé depuis la seconde guerre mondiale. Il s'agit d’accorder le bénéfice d’un régime dérogatoire après une autorisation administrative individuelle. L'agrément est prévu par la loi. Les agréments sont assez variés, par exemple on a des agréments en matière de rachat d’entreprise par les salariés, en matière d'investissement Outre Mer. Ou alors, la dation en paiement, on remet une œuvre d’art pour payer des droits de succession par exemple. 12 Le régime de l'agrément est complexe. Le contribuable peut être déchu de l'agrément si les conditions ne sont plus remplies. Cela rend exigible les impositions qu’il a évité grâce à l'agrément. Section 2 : Le tarif de l'impôt A. La distinction entre impôt de répartition et impôt de quotité L'impôt de répartition et impôt typique de l'Ancien Régime. Il traduit un lien très étroit entre la recette et la dépense publique. L’Etat fixe un certain montant d'impôts à percevoir et l'impôt est ensuite réparti entre les contribuables. C’est un impôt qui n'est pas nécessairement défavorable au contribuable puisqu’il ne tient pas compte des variations de revenus du contribuable. De plus, c’est un impôt qui est respectueux de la vie privée car on ne se préoccupe pas de la situation du contribuable. Depuis la Révolution française, on fonctionne selon un impôt de quotité. La loi ne fixe pas un montant à percevoir mais elle détermine les règles relatives à l'assiette de l'impôt, les modalités de liquidation de l'impôt. Cela se traduit par le fait que l’autorisation de perception des impôts ne porte jamais sur les montants. On a une déconnexion complète et une adaptation à l’évolution des revenus du contribuable. Cet impôt est extrêmement intrusif car, par nature, il prend en compte la situation personnelle du contribuable. Cela se traduit notamment par le fait que le système fiscal est un système déclaratif. Il peut également déclarer le tiers, “j’ai versé tel revenu à telle personne”. B. Le taux de l'impôt 1. La distinction entre progressivité et proportionnalité Un impôt proportionnel est perçu sur la base d’un taux fixe, il ne varie pas en fonction de la quantité de matière imposable. ex : TVA Dans l'impôt progressif, le taux de l'impôt augmente au fur et à mesure que la matière imposable augmente. Plus il y a de matière imposable, plus le taux de l'impôt est élevé. L'idée est de prendre en compte les différences de situation des contribuables. Cette question de distinction est extrêmement encombrante pour le système car la progressivité entend répondre à un principe de justice fiscale. Cet argument de la justice fiscale explique que l'impôt sur le revenu soit progressif. De son côté, la proportionnalité présente l’avantage de la simplicité et de la rentabilité. La CSG est un impôt proportionnel. 13 2. Les différentes progressivité Il existe deux types de progressivité : - la progressivité par classe : on divise le revenus en différentes classes et à chaque classe on applique un taux. Dans ce schéma, c’est la totalité de la matière imposable qui est frappée par le taux de la classe. L'inconvénient est qu’il s’agit d’un système dans lequel la progression du revenu peut être extrêmement brutale. Ca peut s'atténuer par deux mécanismes : a faire des classes étroites et le second est de faire une progression limitée - la progressivité par tranche : le revenu est divisé en tranches, chaque tranche constitue une base d'imposition affectée d’un taux. Le taux sera la matière imposable situé dans la tranche ex : de 0 à 10 on est imposé à 5% et de 10 à 20 le taux est de 15%. Les 10 premiers euro sont taxés à 10% L’avantage est que la progression du revenu a des effets moins brutals sur l'imposition de l'impôt C’est le système applicable en France sur l'impôt sur la fortune immobilière par exemple. Le recouvrement de l'impôt est réalisé selon des règles juridiques précises. Dans les faits, l’immense majorité des impôts est recouvrée de manière amiable. Le contribuable dispose d’un délai pour payer son impôt. Néanmoins, l’administration dispose d’outils juridiques qui lui permettent de garantir ce recouvrement. Ces outils sont de deux natures : des principes de fond et des sûretés. Il y a deux principes : la non-compensation, le contribuable n'est jamais autorisé à compenser une dette fiscale par une créance et la seconde règle est la solidarité, il s'agit pour le trésor public de constituer solidairement débiteur de l'impôt d’autres personnes que le contribuable lui-même. Depuis 2019, le trésor public a mis en place un système de prélèvement à la source sur le revenu. L’idée est que désormais, la personne qui verse le revenu au contribuable doit payer l'impôt. Le revenu est versé libéré de l'impôt. La conséquence est que le système supprime en principe le décalage d’un an entre la perception du revenu et le paiement de l'impôt. Cette idée est extrêmement complexe car l'impôt lui-même est extrêmement complexe. Cela déresponsabilise les individus et le système est extrêmement invasif. 14