Analyse de l’Environnement Institutionnel du Sport en Fédération Wallonie-Bruxelles Droit PDF

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Romain STASSEN

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This document is an analysis of the institutional environment of sport in the Wallonia-Brussels Federation, focusing on Belgian law. It covers the general principles of Belgian law, different branches of law such as international and internal law, public and private law, including constitutional, administrative, fiscal, penal, and procedural law and its relationship with private individuals within the context of the Belgian federal system.

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Analyse de l’Environnement Institutionnel du Sport en Fédération Wallonie- Bruxelles UE 6 – Gestion de structures sportives Bachelier en Coaching sportif – Bloc 1 30 heures de cours Romain STASSEN I. INTRODUCTION GENERALE Présentation d...

Analyse de l’Environnement Institutionnel du Sport en Fédération Wallonie- Bruxelles UE 6 – Gestion de structures sportives Bachelier en Coaching sportif – Bloc 1 30 heures de cours Romain STASSEN I. INTRODUCTION GENERALE Présentation du cours. Qu’est-ce que le Droit ? II. PRINCIPES GENERAUX DU DROIT BELGE A. Analyse des différentes branches du droit §1. Droit International / Droit Interne On opère traditionnellement une distinction entre le droit international et le droit interne bien que désormais il existe une série de règles juridiques internationales directement applicables dans l'ordre juridique interne. Le Droit international public recouvre l'ensemble des règles juridiques reconnues comme telles par au moins deux États ou par une institution internationale (l'O.N.U., l'O.T.A.N., l'Union européenne, etc. ). Le droit international est donc constitué des conventions internationales ratifiées par les États qui le souhaitent, en vue d’harmoniser leurs législations sur un point de droit en particulier. De nos jours, le droit européen influence considérablement notre législation nationale puisque certaines décisions vont s’imposer dans notre ordre juridique. Concrètement, le parlement européen, qui regroupe des représentant des tous les états membres, peut prendre des normes que vont devoir respecter tous les Etats Membres. Il existe deux principaux outils : - Directive: Une norme d’origine européenne qui fixe les objectifs à atteindre par les Etats membres tout en leur laissant le choix des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Cette norme n’est dès lors pas directement applicable et nécessite une loi de transposition pour pénétrer dans l’ordre juridique interne. - Règlement: Une norme d’origine européenne qui règle par elle-même le sujet légiféré. Le règlement est dès lors directement applicable ce qui signifie qu’il ne nécessite pas une loi de transposition puisqu’il pénètre directement dans les ordres juridiques internes. Les citoyens belges devront le respecter comme si c’était une loi belge. Le droit interne est la partie du droit en vigueur dans un Etat pour régir les rapports sociaux au sein de cet Etat. Il émane du processus législatif de l’Etat en question. En droit Interne, on opère traditionnellement une distinction entre le Droit public et le Droit privé. Le Droit public comprend l'ensemble des règles supposant une intervention de la puissance publique. 2 Le Droit privé regroupe les règles régissant les rapports entre les personnes privées. Le Droit privé est ainsi constitué de l’ensemble des droits et des obligations des personnes en tant qu’individus et traite des rapports entre eux tandis que le droit public détermine les règles de l’organisation de l’État et des institutions qui en dépendent ainsi que les droits et obligations des citoyens dans leurs rapports avec l’État. §2. Distinction Droit public / Droit civil - Droit privé a) Droit Public Le droit public régit le statut de nos gouvernants ainsi que les rapports entre l'Etat et les personnes privées. Il recouvre : - Le Droit constitutionnel : Le Droit constitutionnel comprend l'ensemble des règles régissant l'organisation, le fonctionnement et les pouvoirs des organes supérieurs de l'État ainsi que le contenu et l'étendue des droits fondamentaux accordés aux individus (exemple : l'égalité de tous les belges devant la loi ). Ce sont les règles de base sur lequel repose l'édifice de l'État. Elles sont contenues pour l'essentiel dans la Constitution de notre pays.µ - Le Droit administratif : Le Droit administratif couvre l'ensemble des règles régissant l'organisation, le fonctionnement et les pouvoirs de l'administration ainsi que les relations entre celle-ci et les particuliers. - Le Droit fiscal : Le Droit fiscal comprend l'ensemble des règles relatives à l'impôt. - Le Droit pénal et la Procédure pénale Le Droit pénal regroupe l'ensemble des règles visant à protéger la société contre les infractions commises par ses membres. La procédure pénale recouvre l'ensemble des règles organisant le déroulement de l'action pénale, le jugement de celle-ci et le rôle de ceux qui interviennent dans le cadre de cette action. 3 - Le droit judiciaire Le Droit judiciaire couvre l'ensemble des règles qui régissent le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que celles qui régissent la procédure à suivre devant ces juridictions. b) Droit privé Le Droit privé couvre l'ensemble des règles régissant les rapports entre les personnes privées. Il comprend : - Le Droit civil Le Droit civil couvre une série de domaines et notamment :  le Droit des personnes : le nom, le domicile, le mariage, les régimes matrimoniaux, la séparation, le divorce, la filiation, etc.  le Droit des biens : la propriété, l'usufruit, l'usage, l'habitation, les servitudes, le gage, l'hypothèque, etc. : les droits réels  les obligations : sources, modalités, extinction des obligations.  la responsabilité : responsabilité personnelle, responsabilité du fait d'autrui, responsabilité du fait des choses, responsabilité objective - Le Droit de l’entreprise Le droit commercial régit les relations entre entreprises en ce compris les sociétés et leur fonctionnement (responsabilité des dirigeants d’entreprises ; faillite ; procédure en réorganisation judiciaire) ainsi que les règles qui doivent être respectées par une entreprise lorsqu’elle s’adresse au consommateur. - Le Droit social Le droit social qui régit le droit du travail au sens large dont les rapports entre les travailleurs et les employeurs ou encore la matière relative à la sécurité sociale - Le Droit international privé Il s'agit de l'une des branches du droit les plus méconnues de l'opinion publique. Le Droit international privé couvre les règles régissant les rapports juridiques de droit privé comportant un élément d'extranéité. 4 B. Analyse des différentes sources du droit en Belgique §1. L’Etat fédéral est les entités fédérées La Belgique accède à l'indépendance en 1830. Entre 1970 et 1993, le pays a évolué vers une structure fédérale efficiente. Pour en arriver là, cinq réformes de l'État ont été nécessaires (en 1970, 1980, 1988-89, 1993 et 2001). C'est pourquoi, aujourd'hui et pour la première fois, l'article premier de la Constitution belge déclare : "La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions". Désormais, le pouvoir de décision n'appartient plus exclusivement au Gouvernement fédéral et au Parlement fédéral. L'administration du pays est maintenant assurée par diverses instances qui exercent de manière autonome leurs compétences dans les matières qui leur sont propres. L’accord institutionnel sur la sixième réforme de l’Etat, intitulé “Un Etat fédéral plus efficace et des entités plus autonomes”, intervenu en décembre 2011, prévoit une importante réforme de l’Etat, qui est réalisée en plusieurs parties. Cette dernière réforme en date règle le transfert de compétences aux Communautés et Régions ainsi qu’une réforme importante de la loi spéciale de financement. Ce transfert se traduit par une longue liste de matières, parmi lesquelles les allocations familiales, les soins de santé, le marché du travail, la sécurité routière, la loi sur les loyers, la formation à la conduite, le contrôle technique, les maisons de justice et les dépenses fiscales (emprunt hypothécaire). La loi spéciale de financement réformée règle le financement des différentes entités fédérées du pays, permettant aux compétences transférées d’être effectivement exécutées. Ainsi, 20 milliards d’euros passent du niveau fédéral aux Communautés et aux Régions et les Régions bénéficient d’une autonomie fiscale supplémentaire de 12 milliards d’euros. La Belgique est donc un État fédéral qui se compose des communautés et des régions. Autrement dit, en Belgique, le pouvoir décisionnel n'est pas centralisé mais réparti entre les entités suivantes :  l'Etat fédéral  trois communautés  trois régions Ces trois niveaux politiques :  sont autonomes  disposent de compétences importantes  sont également responsables de la collaboration internationale, en ce compris la conclusion de traités pour ces matières 5 a. L’état fédéral Depuis que la Belgique est devenue un État fédéral en 1993, le niveau fédéral a conservé certaines compétences qui concernent tous les Belges et qui sont exercées sur l'ensemble du territoire. Le pouvoir législatif est exercé :  par le Parlement fédéral (vote des lois), qui se compose de deux chambres : la Chambre des Représentants et le Sénat  par le Roi. Le Roi est déchargé de toute responsabilité. Ses ministres cosignent les propositions de loi et Arrêtés royaux qui sont votés par le Parlement et dont ils assument l'entière responsabilité. Le pouvoir exécutif est confié au Gouvernement fédéral. b. Les communautés Les Communautés sont des entités politiques basées sur la langue. Etant donné qu'il y a trois langues officielles en Belgique, il y a également trois Communautés. Celles-ci exercent leurs compétences dans les régions linguistiques suivantes :  La Communauté flamande est compétente dans la région linguistique néerlandaise et exerce également des compétences dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. 6  La Communauté française est compétente dans la région linguistique française et exerce également des compétences dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.  La Communauté germanophone est compétente pour la région linguistique germanophone. Les Communautés sont compétentes pour toutes les matières qui concernent les citoyens néerlandophones, francophones et germanophones. Chaque Communauté dispose d'un Parlement (vote des décrets) et d'un Gouvernement. c. Les Régions La Belgique est divisée en trois Régions :  la Région flamande (vote des décrets)  la Région de Bruxelles-Capitale (vote des ordonnances)  la Région wallonne (vote des décrets) Les Régions sont des entités territoriales. Le territoire de la Région flamande correspond à la région linguistique néerlandaise. Le territoire de la Région wallonne englobe les régions linguistiques française et germanophone. La Région de Bruxelles-Capitale est compétente dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les Régions gèrent tout ce qui touche aux intérêts des Flamands, des Bruxellois et des Wallons. En outre, ces entités fédérées sont également compétentes pour les relations internationales dans le cadre de leurs domaines de compétences. Chaque Région possède un Parlement et un Gouvernement. En Flandre, les autorités régionales et communautaires sont rassemblées au sein d'un seul Gouvernement et d'un seul Parlement. §2. Hiérarchie des normes Il est impossible aujourd'hui de répondre à une question de nature juridique sans se plonger dans le flot des nombreuses publications spécialisées en la matière. Le droit ne comprend en effet pas seulement les textes de lois, mais il repose aussi sur les multiples décisions de justice, les ouvrages de doctrine rédigés par les juristes, la coutume et l'équité. Le terme "loi" peut être compris au sens large ou au sens restreint. Au sens large, il couvre ainsi :  la Constitution  la loi au sens restreint, le décret et l'ordonnance  les arrêtés d’exécution  les règlements 7 a. Norme constitutionnelle : la Constitution La Constitution est donc la plus haute norme nationale. Il s’agit du traité fondateur de l’État Belge qui date de 1831. Elle reprend la codification des droit fondamentaux des citoyens tels que le droit à la vie privée, la liberté de la presse, la liberté de réunion. Dans un 2ème titre, la constitution contient les règles essentielles du fonctionnement de l’Etat belge. Il s’agit des règles dites « institutionnelles ». b. Normes législatives : la Loi - Décret - Ordonnance Les lois, décrets et ordonnances sont donc des normes de nature législative qui visent à réglementer des comportements de manière générale. La loi est votée par le Parlement fédéral, les décrets par les Parlements régionaux et communautaires et l’ordonnance par le Parlement de la Région Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne le principe général, il s’agit d’une norme non écrite à laquelle on reconnaît unanimement une force identique à celle reconnue à la loi. c. Normes exécutives : Les arrêtés royaux (Arrêtés d’exécution), ministériels, arrêtés de gouvernement des états fédérés, les règlements, les actes administratifs Les normes législatives nécessitent parfois (lorsqu’elles sont trop générales et/ou pas suffisamment précises) des mesures d’exécution afin de leur permettre une pleine application à l’égard des citoyens. Les normes exécutives servent à permettre à la loi de s’appliquer en la précisant et en créant des outils pour la mettre en œuvre. Les normes exécutives sont le fruit du travail du Roi et ses ministres pour les arrêtés royaux et ministériels ; Des gouvernements des Etats fédérés (Régions et Communautés) et de leurs ministres pour les arrêtés des gouvernements des Etats fédérés ; Des différentes administrations du service public belge pour les règlements (portée générale) et actes administratifs (portée individuelle). Le pouvoir exécutif dans son ensemble, s’il peut prendre des décisions contraignantes à l’égard des citoyens, devra respecter toutes les normes supérieures de la hiérarchie des normes. d. Jurisprudence Ensemble des décisions prononcées par les Cours et Tribunaux qui solutionnent une situation juridique donnée. 8 Il y aura autant de jurisprudence que de questions juridiques abordées. Il n’est pas exclu que la jurisprudence diffère en fonction des différents Cours et Tribunaux même si la jurisprudence d’un Tribunal peut influencer une juridiction du même ordre. e. Doctrine Ensemble de réflexions, opinions, analyses et théories juridiques développées par les professionnels du droit tels sur des sujets donnés. Elle a pour effet d’aider le praticien du droit à comprendre et à se positionner par rapport à une thématique juridique donnée. Elle n’a aucune valeur contraignante, il ne s’agit que d’une source de réflexion. f. L’équité L'équité peut se définir comme le sentiment général de justice partagé par tous les membres du groupe social. C. De l’organisation judiciaire §1. Les juridictions de l’Ordre Judiciaire Cfr Fiche parlementaire n°22 §2. Les acteurs de la Justice a) Le juge Les personnes qui sont investies du pouvoir de juger les contestations qui leur sont soumises par les parties en litige font partie de la magistrature assise, par opposition à la magistrature debout. Le magistrat faisant partie d'un tribunal est appelé "juge" tandis que celui ou celle qui fait partie d'une cour est appelé(e) "conseiller". Il nous semble important de préciser ici que la fonction de juger se limite à faire application de la loi à la situation des parties en litige : le juge ne peut ignorer, modifier ou compléter la loi à sa guise, même si celle-ci paraît injuste ou inadaptée, car ses décisions seraient forcément arbitraires en pareil cas. 9 b) Le Ministère public Le ministère public ou parquet du Procureur du Roi est l'organe qui est chargé de veiller au respect de la loi et à la préservation des intérêts du corps social. C'est en quelque sorte "l'avocat de la société". Il ne faut donc pas confondre les membres du parquet avec les juges et les conseillers : ils ne jugent effectivement pas les litiges ! On parle souvent de magistrature debout, par opposition à la magistrature assise qui est chargée, précisément, de juger les litiges, car ses membres se lèvent à l'audience pour prendre la parole. C'est surtout devant les juridictions pénales que les fonctions exercées par le ministère public sont les plus spectaculaires : Avant la phase de jugement, le parquet est chargé de rechercher les infractions à la loi pénale et de poursuivre leurs auteurs devant les tribunaux. Au stade du jugement, il intervient comme partie demanderesse (puisque c'est lui qui soumet le litige au juge répressif) : il requiert ainsi l'application de la loi pénale aux prévenus. Après la phase de jugement, il veille à l'application des condamnations pénales. c) Le Greffier Le greffier est une personne nommée par le Roi qui assiste le juge aux audiences et qui authentifie certains actes d'un tribunal. Il travaille dans un greffe où sont déposées les minutes des jugements (les originaux) et les déclarations concernant la procédure. d) L’avocat Les avocats sont des auxiliaires de la justice dont le rôle essentiel consiste à défendre les intérêts de leurs clients devant une juridiction. §3. Procédure civile / Procédure pénale Comme nous l’avons vu ci-avant, les objectifs du droit civil et du droit pénal sont totalement différents. Le droit pénal a pour vocation de protéger l’ordre public dans son ensemble alors que le droit civil vise à régir les rapports particuliers entre les individus. 10 a) La procédure pénale peut se résumer comme suit : http://www.questions- justice.be/IMG/pdf/justicejeunesse-schemastatique- global.pdf b) La procédure civile peut se résumer comme suit : http://questions- justice.be/IMG/pdf/procedure_civile5.pdf III. L’ORGANISATION DU SPORT A. Aperçu général L’attrait du sport dans la vie des hommes a toujours existé : Combat de lutte dans l’Egypte Ancienne, Jeux Olympiques fondé en 776 AJC etc. L’évolution du sport et de ses compétitions a imposé l’établissement de règles propres à chaque discipline. Elles se sont conçues progressivement et peuvent d’ailleurs varier au cours des ans. Les concepteurs des règles sont essentiellement les sportifs eux-mêmes ou à tout le moins les passionnés de la discipline en question. Avec le développement international du sport depuis le début du XXème siècle, des instances transnationales ont même été créées. Ainsi dans l’évolution des règles du sport, les pouvoirs publics n’interviennent pas ou peu. 11 Les pouvoirs publics vont en effet intervenir dans d’autres domaines qui touchent directement ou indirectement aux sports : sécurité des manifestations sportives, santé, emploi des sportifs, paris sportifs. Ainsi le droit du sport n’est pas un droit qui touche aux règles propres de chaque sport mais bien un droit qui englobe tous les domaines périphériques à l’exercice des activités sportives. En Belgique, le sport est une compétence communautaire et régionalisée, ce qui entraine des décrets différents selon les communautés et les régions. Le choix des moyens, des investissements, objectifs de développement varie donc d’une entité fédérée à une autre, ce qui ne favorise pas les résultats de nos sportifs de haut niveau. L’organisation du sport en Belgique est donc particulièrement complexe. Depuis la Fédéralisation de l’Etat, le domaine du sport est en effet éclaté entre plusieurs autorités, principalement les communautés mais également l’Etat Fédéral et les régions. Cette communautarisation du sport a même conduit les Fédérations sportives, initialement créées pour tout le pays, à se scinder en deux voire en trois fédérations communautaires, autonomes l’une par rapport à l’autre. Lorsque celles-ci sont reconnues par les communautés, ces fédérations vont bénéficier de subsides (qui varient en fonction de chaque communauté) et se voir confier des missions spécifiques par décrets, notamment en matière de formation, de lutte contre le dopage et de maintien de la sécurité. En pratique, on peut dire que les fédérations deviennent progressivement des partenaires des autorités publiques alors qu’elles restent bien entendu des associations privées et ne constituent nullement des autorités administratives disposant d’une mission de service publique. B. Institutions privées §1. La Structure fédérative a) Fédérations nationales et internationales La structure des fédérations nationales s’apparente à une structure pyramidale. Elle se développe à partir de la base vers le sommet : des passionnés d’un sport se réunissent ensemble dans une association pour s’entrainer et ensuite s’affronter en participant à des 12 compétitions qu’ils vont organiser. Ces différentes associations prennent ensuite contact entre elles afin d’organiser des rencontres entre leurs athlètes ou sportifs respectifs. Compte tenu de la répétition de ces rencontres, les organes délégués pour organiser ces compétitions vont devenir des institutions stables, chargées par exemple d’organiser chaque année un calendrier. Ce sont les fédérations nationales. Le même schéma se répète au niveau international pour l’organisation de compétitions internationales : les fédérations nationales s’unissent pour créer des fédérations internationales qui deviennent progressivement des institutions complexes qui servent d’une part effectivement à organiser des compétitions au niveau international mais également à assurer la diffusion de leur sport en promouvant notamment la naissance d’associations dans d’autres pays. De la multitude de clubs et de sportifs à la base, on arrive au sommet que constitue la fédération internationale généralement unique dans la discipline concernée. Les fédérations nationales regroupent habituellement les clubs, les ligues, les fédérations régionales ou communautaires, voire les membres de ceux-ci. Une fédération nationale a pour vocation de codifier les règles de sa discipline au niveau national (et donc pas l’Etat) mais également d’exercer le pouvoir d’en assurer l’exécution et d’en sanctionner la violation (procédures disciplinaires). Les fédérations internationales regroupent les différentes fédérations nationales dans le but d’assurer le développement des compétitions internationales et de définir et codifier les règles de leur discipline. Elles constituent donc l’autorité suprême de leur sport. A côté de leur rôle de simple organisateur, régulateur, les fédérations internationales sont de plus en plus confrontées à la gestion du développement commercial du sport et sont donc devenues des acteurs économiques à part entière. L’importance des droits de retransmission de certains événements a bien entendu accéléré ce mouvement, ce qui a entrainé pas mal de dérives. La situation de monopole des fédérations internationales et les comportements abusifs qui en découlent trop souvent incitent désormais les autorités étatiques à intervenir. La caractéristique du mouvement fédératif réside dans son caractère monopolistique et transnational : la source du pouvoir de chaque fédération sportive est le monopole qu’elle a su conquérir sur l’organisation des compétitions, tant nationales qu’internationales. Les fédérations internationales ne reconnaissent ainsi qu’une fédération nationale par pays, ce qui accentue le monopole de la fédération en place. 13 Le mouvement fédératif se caractérise ensuite par son organisation hiérarchisée, chaque fédération étant subordonnée à sa fédération d’appartenance sous l’autorité suprême de la fédération internationale. Toutes les fédérations internationales doivent par ailleurs avoir adopté des statuts, des pratiques et des activités conformes à la Charte Olympique, laquelle charge les fédérations internationales de réglementer « la pratique de leur sport », ce qui justifie leur autorité suprême. Cette suprématie se manifeste par l’obligation faite aux fédérations affiliées de respecter la réglementation de la fédération internationale et de l’imposer à leur tour à leurs propres affiliés afin d’assurer l’uniformité de la réglementation sportive. b) Association de fédérations nationales ou internationales Il existe des associations de fédérations internationales qui ont généralement pour objet de se rassembler pour discuter de problèmes communs ou de s’entendre notamment sur leurs calendriers de compétitions. c) Les ligues professionnelles A coté des fédérations sportives se sont développés des ligues professionnelles. Ce développement est né de la volonté des clubs professionnels de gérer eux-mêmes les problèmes qui leur étaient propres. Le but est ainsi de maitriser la gestion et l’exploitation des activités commerciales et de confiner la fédération à son rôle traditionnel de régulateur. §2. La Structure Olympique a) Comité international olympique (CIO) et comité national olympique (CNO) Alors que la pyramide des fédérations s’est créée depuis le bas, celle représentée par le Mouvement Olympique s’est développée à partir du haut. Fondé en 1894, le Comité International Olympique avait pour objectif de restaurer les Jeux Olympiques antiques. 14 Depuis lors, le CIO s’est posé en autorité dirigeante et arbitre suprême du Mouvement Olympique et a notamment édicté la Charte Olympique. Au cours du 20ème siècle le CIO va progressivement s’ériger en « gouvernement du sport » à l’échelle planétaire qu’il impose aux états par le biais de la reconnaissance d’un seul Comité National Olympique (CNO) par état. Chaque CNO doit ainsi se conformer aux règles de constitutions fixées par le CIO. Ils doivent notamment être indépendants des gouvernements de leurs pays respectifs. Tout comme les fédérations internationales, les CNOs se sont réunis en association mondiale, l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO). Le CIO s’occupe également, outre l’organisation des Jeux, du choix du programme et a donc mis en place depuis 2005 une procédure de révision. Enfin, le CIO lutte également contre les dérives importantes du sport comme le dopage et la violence dans les stades. b) Le COIB 1. Quelle est la forme juridique du COIB ? 2. Combien de fédérations sont membres du COIB ? 3. Quel est le rôle du COIB ? 15 §3. Le Mouvement Olympique : lien entre la structure fédérative et la structure olympique D’un point de vue structurel, la pyramide olympique et la pyramide des fédérations sont fortement enchevêtrées dans ce qu’on appelle généralement le Mouvement Olympique. Selon l’article 29 de la Charte Olympique, le Mouvement Olympique comprend, sous l’autorité suprême du CIO, les fédérations internationales, ou associations de FIs, et les comités nationaux olympiques, ou associations de CNOs, que le CIO a reconnus, ainsi que les associations nationales, les clubs et les personnes qui en font partie. Le CIO ne reconnait qu’une FI par discipline olympique, laquelle ne reconnait à son tour qu’une fédération nationale (FN) par Etat. Ce système garantit par conséquent l’autorité du CIO et génère deux observations essentielles : - La première a trait à l’existence du principe de la double appartenance de la fédération nationale. Elle est membre à la fois du CNO de son pays et de la FI de son sport. - La seconde concerne la nature des relations entre le CIO et les Fédérations internationales. Si l’indépendance des FIs pour ce qui a trait à l’organisation de leur sport est réelle, en pratique, le fait que seules les fédérations internationales reconnues par le CIO fassent partie du Mouvement Olympique confère au CIO un pouvoir de fait considérable sur les FIs. C. Institutions publiques §1. L’Etat fédéral est les entités fédérées a) Rappel des règles du droit public belge La Belgique est un Etat fédéral. Elle est partagée en trois communautés et en trois régions. En Flandre, région et communauté ne font qu’un. Au fil des différents changements institutionnels, de nombreuses compétences ont été transférées aux entités fédérées. A ce titre, les communautés ont été dotées des matières culturelles regroupant notamment l’éducation physique, les sports et la vie en plein air. La communautarisation de cette compétence a considérablement modifié l’organisation du sport en Belgique. Les communautés peuvent ainsi désormais règlementer par décrets la pratique d’un sport déterminé. 16 Sur cette base, les communautés vont subventionner les fédérations qu’elles reconnaissent selon les critères qu’elles fixent par décret. En communauté française, sont ainsi seules reconnues les fédérations dont le siège social est établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui fédèrent les clubs actifs à Bruxelles et dans les provinces wallonnes. Pour pouvoir bénéficier des subventions octroyées par les communautés, les fédérations doivent donc relever de l’une ou l’autre communauté. Elles ont donc été poussées à se scinder en deux voir en trois ligues communautaires. Autrement dit, la communautarisation du sport a entrainé la communautarisation de toutes les fédérations sportives. Les communautés sont par ailleurs compétentes en matière d’éducation sanitaire ainsi que pour les activités et services de médecine préventive, ce qui comprend le contrôle sportif médical rendu obligatoire par la réglementation de certains sports (boxe et cyclisme) et le contrôle facultatif. C’est sur cette base que les législateurs communautaires ont adopté leur décret relatif au dopage. Conséquence de la fédéralisation de l’état, les infrastructures sportives subsidiées relèvent par contre quant à elles de la compétence des régions. Ces dernières ne détiennent pas d’autre compétence en matière de sport et la communauté française reste compétente pour ce qui concerne le fonctionnement des infrastructures sportives et la politique sportive. L’autorité fédérale ne dispose pas non plus de compétences spécifiques en matière de sport mais va pourtant être un acteur incontournable. Le Ministre fédéral de l’Intérieur reste en effet compétent pour tout ce qui a trait au maintien de l’ordre public et à la sécurité autour de l’événement sportif. Le droit du travail, de la sécurité sociale et le droit fiscal s’appliquent par ailleurs aux sportifs, ce qui signifie que le statut du sportif rémunéré relève du législateur fédéral alors que le législateur communautaire traite du sport amateur. Enfin, à coté des instances internes propres à chaque fédération sportive, les juridictions de droit communs sont bien entendu compétentes pour trancher les litiges entre les acteurs du monde sportif. Si on ajoute à cela les provinces et les communes qui exercent elles aussi des compétences de proximité en matière de sport, via des infrastructures sportives et leur soutien aux clubs sportifs locaux, on constate que l’approche du sport en Belgique s’opère dans un paysage institutionnel éclaté et aux interlocuteurs multiples. 17 b) Communauté française Pour rappel, l’article 127 § 1 de la Constitution stipule que les communautés sont compétentes pour régler les matières culturelles. En exécution de cette disposition, la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles a donné compétence aux communautés pour l’éducation physique, les sports et la vie en plein air. Les communautés peuvent ainsi organiser l’exercice du sport, en indiquant à quelles conditions une discipline peut être exercée, en ce compris les conditions que les pratiquants doivent remplir, notamment la détention d’une licence. Sur cette base les principaux décrets suivants ont été adoptés en matière du sport : - Décret du 20/07/1988 sur la violence et les débordements des spectateurs lors de manifestations sportives - Décret du 12/07/01 sur la reconnaissance et le subventionnement du COIB - Décret du 27/02/03 sur la reconnaissance et le subventionnement des CSL et CSLI - Décret du 30/03/07 sur la reconnaissance et le subventionnement des fédérations sportives - Décret du 02/07/07 sur le subventionnement de la formation des jeunes footballeurs - Décret du 20/10/11 instituant le Conseil Supérieur des Sports - Décret du 18/10/11 relatif à la lutte contre le dopage - Décret du 20/12/11 relatif à la pratique du tir sportif Le décret de base en Communauté Française en matière sportive était celui du 8 décembre 2006 portant sur l’organisation et le subventionnement du sport. Un nouveau « décret sport » a toutefois été adopté par le Parlement de la Communauté française le 3 mai 2019. Ce décret, portant sur le mouvement sportif organisé, est en fait une réécriture du décret actuel du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. Le nouveau est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Le champ d’application du décret vise à titre exclusif le sport organisé au contraire des décrets relatifs à l’éthique, la préservation de la santé, le « texte unique » ou celui en matière de lutte contre le dopage qui ont, eux, vocation à s’appliquer de manière plus large, en ce compris la pratique « non organisée » du sport. Le texte initial a été adapté et complété en vue d’améliorer sa cohérence générale et de répondre le plus adéquatement possible aux demandes émanant des acteurs de terrains que sont les fédérations sportives, les clubs, les dirigeants, les sportifs de haut niveau ou les arbitres. Le nouveau décret intègre également plusieurs éléments inspirés d’instruments internationaux destinés à lutter efficacement contre les différentes atteintes à l’intégrité du sport, en matière de 18 lutte contre la manipulation des compétitions sportives ou l’amélioration de la gouvernance dans le sport. Le nouveau décret vise également à renforcer la responsabilité du mouvement sportif organisé sur les questions de sociétés telles que la promotion de l’activité physique, l’intégration sociale, le respect et la défense des valeurs éthiques ou la promotion du développement durable. La rédaction du texte a été guidée par un souci de simplification administrative (notamment au niveau de l’octroi du statut de sportif de haut niveau ou du nombre de conditions de reconnaissance). Parmi les nouveautés, il convient de pointer : - L’introduction de la définition de « sport » ; - L’intégration de mesure visant à préserver de l’intégrité du sport (gouvernance, trucage de match,…); - La création de nouveaux statuts pour les arbitres de haut niveau, les jeunes talents et les sportifs en reconversion ; - L’assouplissement de la procédure d’introduction des demandes de statuts pour les sportifs de haut niveau ; - La suppression de la possibilité de demander des indemnités de formation pour les sportifs évoluant en catégorie d’âge, ainsi que la possibilité de modaliser davantage le montant de cette indemnité pour les sportifs en catégorie senior ; - La clarification des critères de calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement ; - La clarification des missions attribuées aux associations sportives ; - L’application du principe du Plan Programme au domaine des formations de cadres, ainsi que l’adaptation du dispositif de formation aux exigences européennes. Actuellement, à l’exception des plus grosses fédérations sportives, le soutien financier de la Communauté française constitue approximativement 80% des ressources des fédérations sportives francophones. Ces dernières sont donc en état de dépendance vis-à-vis des pouvoirs publics communautaires.  ADEPS La direction générale du Sport de la Communauté française est exercée par l’ADEPS (ancienne appellation d’administration de l’éducation physique et des sports). Il s’agit donc d’un service public qui exécute la politique de la Communauté française. L’ADEPS a donc pour mission de promouvoir, d’organiser et d’encadrer des activités physiques et sportives auprès de la population francophone de Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale. Son action se traduit par des activités destinées à un public scolaire ou au grand public, par 19 des stages de vacances sportives dans les 18 centres Adeps, par un soutien financier à d’autres opérateurs sportifs (fédérations sportives reconnues, clubs affiliés, pouvoirs locaux,…) et au sport francophone de haut niveau (contrats de travail et bourses individuelles en faveur des élites sportives,…). Elle propose aussi des formations de moniteurs sportifs à vocation pédagogique, managériale et sécuritaire. L'Adeps est présente au niveau local par le biais de 18 centres sportifs, de 6 centres de conseil du sport et de son centre de prêt de matériel sportif. Elle collabore également avec les pouvoirs locaux, par le biais de plus de 80 centres sportifs locaux agrées.  AISF  AES  ASEUS 20  BUSF – FSUB  Le Conseil supérieur des sports c) Communauté flamande Le décret du 13 juillet 2001 de la Communauté flamande constitue un des piliers de l’organisation du sport en Flandre. Il fixe les conditions d’agrément et de subventionnement des fédérations unisports ou de sports récréatifs. Un second décret du 9 mars 2007 règle quant à lui l’octroi de subsides au niveau local, provincial et pour la Commission communautaire flamande (néerlandophone de Bruxelles) via le BLOSO. Concrètement, les clubs sportifs flamands peuvent bénéficier d’aides de la fédération flamande de leur discipline et de subsides locaux via l’application de ce décret.  Le BLOSO Le BLOSO est à l’origine globalement l’équivalent de l’ADEPS, avec laquelle il formait d’ailleurs l’INEPS (Institut National pour l’Education Physique et les Sports). Le décret du 7 mai 2004 a toutefois transformé le BLOSO. A la différence fondamentale de l’ADEPS, il jouit d’une autonomie fonctionnelle et ne fonctionne donc plus comme une administration. 21 Il gère 13 centres sportifs où les fédérations flamandes, les écoles, les clubs, les entreprises, les vacanciers, s’adonnent au sport. Il subsidie également les fédérations flamandes, les autorités communales, provinciales et les villes dans le cadre du décret du 9 mars 2007. Le BLOSO organise diverses manifestations afin de promouvoir le sport en Flandre. Il est également le principal organisme pour le sport de haut niveau en Flandre. Le BLOSO soutient également l’Ecole flamande des Entraineurs (VTS) qui dispense des formations reconnues pour moniteurs, entraineur, etc. en collaboration avec la fédération flamande de sport (VSF), les universités et les hautes écoles flamandes. Une des activités phares du BLOSO est l’organisation du Gordel, balade cycliste à caractère ouvertement politique lors de laquelle les participants parcourent la frontière de la périphérie bruxelloise pour en rappeler le caractère flamand.  Vlaamse sportfederatie La VSF est une association des fédérations et a pour objet d’apporter son soutien au développement qualitatif des fédérations sportives en Flandre. d) Région de Bruxelles-Capitale La situation en Région de Bruxelles Capitale est particulièrement complexe dès lors que la Région n’est pas compétente en matière culturelle (sport), compétence communautaire. Or le territoire de la Région est occupé par deux communauté : la communauté française et la communauté flamande, ce qui a justifié l’organisation d’institutions communautaires bruxelloise spécifiques : - La Commission communautaire française (COCOF), compétente pour les initiatives politiques liées aux matières communautaires de la Communauté française ; - La Commission communautaire flamande (VGC), compétente pour les matières communautaires de la Communauté flamande ; - La Commission communautaire commune (COCOM), compétente pour les matières communautaires ne relevant pas exclusivement de la compétence d’une des deux Communautés. C’est au travers de cette commission que la Région de Bruxelles-Capitale connait du traitement du dopage et a adopté l’ordonnance du 19 juillet 2007 relative à l’interdiction du dopage. 22 Concrètement, les habitants de la Région bruxelloise ne peuvent être obligés de faire un choix entre l’une des deux Communautés pour pouvoir bénéficier des services de cette communauté puisque les décrets ne s’appliquent pas directement aux personnes mais aux institutions qui, en raison de leurs activités doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre communauté. Autrement dit, les Bruxellois ne seront soumis aux décrets communautaires que lorsqu’ils s’adressent à une institution francophone ou néerlandophone par le biais du club ou de la fédération à laquelle il choisisse de s’affilier. La Communauté française a transféré pour Bruxelles la compétence en matière de subsides des infrastructures sportives à la COCOF. Celle-ci est donc compétente pour subsidier les infrastructures sportives communales, intercommunales et privées en territoire Bruxellois. e) Communauté germanophone L’organisation du sport en communauté germanophone s’articule autour du décret sport du 19 avril 2004 et du décret du 30 janvier 2006. Les associations sportives parmi lesquelles 14 associations sportives professionnelles sont organisées au niveau des communes sous forme de conseils sportifs. De nombreuses associations sont, en raison de l’absence d’une fédération germanophone, directement rattachées à une fédération de la Communauté française. f) La commission A-B-C-D La Commission ABCD est l’abréviation de ADEPS, BLOSO, COIB et Communauté Germanophone. Elle a été instituée par un accord entre les communautés et le COIB et se réunit 4 fois par an afin de se tenir mutuellement informée des nouvelles réglementations entrant en vigueur dans les communautés respectives. Le but est en effet de développer, dans la mesure du possible, une collaboration commune en matière de politique sportive. Cette commission gère notamment le projet BE GOLD qui est financé par les trois communautés, le COIB et la Loterie Nationale. Ce projet a vocation à préparer les élites à partir de l’âge de 14 ans aux Jeux Olympiques. 23 g) Régions  Compétences en matière d’infrastructure Comme déjà évoqué, les Régions ne détiennent pas de compétence spécifique en matière de sport. Toutefois, de par leurs compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, elles peuvent organiser ou refuser la construction d’une infrastructure sportive ou l’aménagement d’un stade communal. La Communauté française a même transféré la matière des infrastructures sportives relatives aux travaux subsidiés à la Région Wallonne, pour plus de cohérence. C’est ainsi qu’à été crée en Région Wallonne, INFRASPORT qui a pour objet de doter le territoire wallon d’équipements sportifs, tant en ce qui concerne les infrastructures de haut niveau (aménagement des stades de Liège et de Charleroi pour l’Euro 2000, le circuit de Spa- Francorchamps, le Spiroudôme), que d’infrastructures de quartiers destinés aux sports de rue (terrain multisports, de pétanque, de basket, de volley, mur d’escalade, etc.).  Décret du 3 décembre 2015 - AVIQ Par décret du 3 décembre 2015, la Région Wallonne a créé l’AVIQ, l’Agence pour une vie de qualité et ce sur base des compétences des Régions en matière de Santé et d’Action sociale. L'Agence est responsable de politiques majeures : Bien-être et santé, Handicap et Famille. L’AVIQ est donc un organisme public chargé de mener à bien, notamment, la politique wallonne en matière d’intégration des personnes handicapées. Elle propose des aides à l’emploi et à la formation et des interventions financières dans l’acquisition ou l’équipement de matériel spécifique qui favorise l’autonomie au quotidien. L’AVIQ a également pour mission la promotion de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle, sportive et sociale, en favorisant notamment la mobilité des personnes et les moyens d’accès et des aides y contribuant. 24 h) Communes et Provinces – Organisation et structure Depuis de nombreuses années déjà, les pouvoirs locaux développent des initiatives en matière sportive: constructions de salles omnisport, organisation de sport de quartier, réalisation de programme de développement sportif, etc. Les communes et provinces peuvent aider ces fédérations et clubs. Cette " aide" se fera de manière différente d'une commune à l'autre, on peut relever quelques exemples de soutien: - favorisation de la mise en réseau; - soutien financier; - mise des locaux à disposition; - prêt de matériel; - diffusion de l'information - etc. Des subventions peuvent également être obtenues du côté de la Communauté française. C'est, notamment, le cas en matière de centres sportifs locaux. La procédure relative à la reconnaissance et au subventionnement de ces centres sportifs locaux est énoncée dans le décret de la Communauté française du 27 février 2003 ainsi que dans l'arrêté du 15 septembre 2003. Avant d'examiner plus en détail la procédure de subventionnement, rappelons ce qu'on entend exactement par centre sportif local. Le centre sportif local est un ensemble d'infrastructures permettant la pratique sportive, situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et géré par une asbl ou par une régie communale autonome. Le centre sportif local intégré, quant à lui, est celui qui regroupe, outre des infrastructures sportives publiques, des infrastructures sportives scolaires dépendant de la commune, de la province, de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Communauté française. Le subventionnement qui est prévu par la Communauté française peut être obtenu lorsque le centre sportif local (intégré) a été reconnu. Il convient, dès lors, de préciser les conditions de reconnaissance d'un centre sportif local (intégré). Le décret précité énonce les missions et conditions qui doivent ainsi être respectées, à savoir: - promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes sans discrimination; - promouvoir des pratiques d'éduction à la santé par le sport; - établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures concernées garantissant l'accès à des activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population; - détenir le droit de propriété et de jouissance des infrastructures qui composent le centre pour au moins la durée de la reconnaissance; - compter au moins une année d'existence au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance; - veiller à ce que sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des utilisateurs soient couvertes à suffisance par une assurance; - communiquer son règlement d'ordre intérieur aux utilisateurs et à l'administration; - accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents comptables et administratifs par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement; 25 - constituer un conseil des utilisateurs locaux, ayant pouvoir consultatif en matière d'animation et d'élaboration de programmes d'activités du CSL ou du CSL intégré; - informer préalablement à la création d'un CSL ou d'un CSL intégré, l'ensemble des gestionnaires des infrastructures; - présenter un plan budgétaire portant sur cinq années et identifiant les contributions financières prévues de la ou des communes concernées ainsi que de la Communauté française. i) Les régies communales autonomes La Régie Communale Autonome (RCA) est un mode de gestion créé le 1er janvier 2015, qui permet à la commune de voir certaines de ses activités (énumérée par la loi de 1995) gérées par une entité indépendante et dotée d’une personnalité juridique distincte. Parmi ces activités, on retrouve notamment la gestion des infrastructures sportives de l’entité. Créée sur décision du Conseil communal, la RCA est gérée par un conseil d’administration et un comité de direction. Ces organes doivent néanmoins respecter le principe de la primauté communale (la moitié des membres au moins du CA doit faire partie du Conseil communal). Il n’y a pas d’assemblée générale, ce rôle étant joué par le Conseil Communal, et il existe un contrôle financier assuré par un bureau spécialisé. Sur le plan fiscal, la RCA est soumise à l’impôt des sociétés et à la TVA. L’objectif principal de la RCA est donc la gestion des infrastructures sportives et leur perfectionnement. Le principal atout de la régie communale autonome est d’être une personne morale de droit public possédant une personnalité juridique distincte de celle de la commune dont elle constitue pourtant l’émanation directe - La RCA a la maîtrise de sa gestion. Elle peut décider librement – dans les limites de son objet – de l'acquisition, l'utilisation, l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ses biens ainsi que de l'exécution de telle décision et de son mode de financement (CDLD, art. L1231-8, par. 1er); - La RCA échappe à l’ensemble des règles budgétaires et comptables applicables aux communes. - la RCA a la capacité de mettre en œuvre une souplesse de gestion proche du management d’entreprises et d’intéresser directement des partenaires à ses activités. - la RCA bénéficie de son personnel propre - la RCA est assujettie à la TVA 26 D. Institutions européennes §1. Le Traité de Lisbonne Deux principes encadrent toutes les actions de l’Union européenne : le principe de subsidiarité et de légalité. En vertu du premier principe, l’Union ne peut agir que si la compétence lui a été expressément attribuée par un Traité. En matière de sport, ce n’est que depuis le Traité de Lisbonne entré en vigueur en 2009 que le sport est explicitement une compétence attribuée à L’Union européenne. L’article 165 stipule ainsi que l’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport. Depuis cette introduction du sport dans le Traité, les ministres des sports des Etats membres se réunissent désormais formellement pour définir les orientations communes. C’est notamment à l’occasion de ces réunions que sont désignés les ministres siégeant dans les organes de l’Agence Mondiale Antidopage. Bien que cela reste une compétence limitée, cette consécration est la conséquence d’une politique européenne du sport qui s’est progressivement développée depuis les années 1990 au travers des arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE). §2. La CJCE – Arrêt BOSMAN La CJCE a en effet eu l’occasion d’arbitrer les confrontations entre le monde du sport et les libertés instaurées par les traités, notamment celles de la liberté de circulation des personnes. L'arrêt Bosman trouve sa source dans le litige opposant le footballeur belge Jean-Marc Bosman à son club du FC Liège. Celui-ci refusant son transfert vers le club français de Dunkerque, Bosman a porté l'affaire devant la CJCE. Il conteste la conformité des règles régissant les transferts, au regard du droit communautaire. Deux points étaient notamment contestés par Jean-Marc Bosman :  la possibilité pour un club de réclamer une indemnité de transfert pour un joueur ayant fini son contrat (en 1995 cette possibilité a déjà été abandonnée dans la plupart des autres pays européens mais subsiste en Belgique) ;  les quotas limitant à 3 le nombre de joueurs étrangers ressortissants de l'Union européenne dans une équipe de club, qui constituent une discrimination entre nationalités européennes. La CJCE donne raison à Bosman, considérant que les règlements de l'UEFA, et notamment ceux instaurant des quotas liés à la nationalité, sont contraires à l'article 48 du Traité de Rome sur la libre circulation des travailleurs entre les États membres. 27 L'arrêt Bosman a une portée considérable, non seulement pour le football mais pour toutes les disciplines sportives professionnelles ou semi-professionnelles, qu'elles concernent des athlètes masculins comme féminins, dans tous les pays membres de l’Union européenne. Cette décision (jurisprudence) établit l'illégalité des quotas de sportifs communautaires et de ceux de sportifs non communautaires ressortissant d’États ayant signé des accords d’association ou de coopération de l’Union européenne. C'est-à-dire que depuis cet arrêt, il n'est plus possible de limiter le nombre de sportifs des nationalités concernées dans une équipe ou une compétition professionnelle. L'UEFA s'est pliée à la jurisprudence communautaire et abolit les quotas de joueurs à partir de la saison 1996-1997. L'arrêt Bosman change considérablement le paysage du football européen. Les clubs pouvant engager autant de joueurs communautaires qu'ils le souhaitent, cela entraîne immédiatement une augmentation des transferts. Cet arrêt permet aux clubs de recruter les meilleurs joueurs à des prix incroyablement hauts. Ainsi, le Real Madrid recrute Zinédine Zidane contre 75 millions d'euros, le Portugais Luís Figo pour 61 millions d'euros, créant une équipe composée des joueurs parmi les meilleurs du continent. Cette équipe remporte la Ligue des Champions en 2002. Cette fin des restrictions à trois joueurs étrangers ressortissants de l'Union européenne dans un club entraîne des bouleversements dans les effectifs des plus grands clubs qui ont le pouvoir de recruter les meilleurs joueurs de clubs moins riches. Ces clubs ne sont plus obligés de se consacrer à la formation de joueurs locaux. Ainsi, le Chelsea Football Club est la première équipe à aligner onze titulaires sans aucun joueur anglais. Arsenal aligne régulièrement des équipes composées de onze joueurs venant de pays étrangers, et particulièrement la France et les Pays-Bas. E. Justice et Sport §1. Contexte A partir des années 1980, le monde du sport a connu d’une vague ininterrompue de procès retentissants. Que ce soit pour des affaires disciplinaires, l’atteinte à un droit civil, l’éviction arbitraire d’une sélection ou l’application des règles contre le dopage, les interventions du juge judiciaire dans les affaires du sport se sont multipliées. Si l’on en est arrivé là, c’est parce que la justice sportive exercée au sein des fédérations sportives connait des dérives en raison notamment : de la complexité des procédures, du manque d’indépendance des membres des commissions nommés au sein même de la 28 fédération sportive, du non respect des droits de la défense, des inégalités de traitement et des procès peu équitable. Afin de préserver l’autonomie des organisations sportives et d’éviter les risques financiers liés à l’intervention des tribunaux étatiques dans les litiges entre sportifs et fédérations, le monde du sport a réagi en développant la procédure d’arbitrage. Parmi les exemples d’événements sportifs majeurs qui ont donné lieu ou ont été décidés à la suite d’une procédure d’arbitrage, citons par exemple la contestation par la Fédération Sud- Africaine de football de l’attribution de l’organisation de la coupe du monde 2006 par la FIFA à l’Allemagne, la suspension de CONTADOR pour dopage ou même de la suspicion de corruption lors du match de coupe d’Europe entre Anderlecht et Nottingham Forest. L’arbitrage se révèle donc être un mode alternatif de règlement des litiges qui si situe entre la résolution interne et la résolution externe. Le but principal est évidemment de régler ses litiges en dehors des tribunaux étatiques, les acteurs du sport souhaitant s’adresser à des juges familiarisés aux particularités du sport et éviter une procédure couteuse, souvent complexe et dont les délais sont incompatibles avec les calendriers du sport. L’arbitrage va donc répondre à ces préoccupations : les arbitres (juges) connaissent le monde du sport, les débats sont plus souples, les délais sont réduits, la procédure offre des garanties d’égalité de traitement. Le cout de la procédure est également limité et la décision peut être prononcée dans des délais rapides qui permettent de ne pas perturber la compétition en cours ou de ne pas retarder celle qui s’annonce. La sentence est acceptée et exécutée dès son prononcé. Les juridictions arbitrales ont pour vocation à rendre la justice sportive mais nous verrons que le TAS joue également le rôle de législateur sportif dès lors qu’il a mis sur pied le Code de l’Arbitrage et développe une jurisprudence arbitrale. §2. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a) Missions et évolutions Au même titre que l’AMA, le TAS a été institué à l’initiative du CIO en 1984. 29 Depuis les « accords de Paris », signés le 22 juin 1994, sa compétence s’est élargie et son lien organique avec le CIO aboli, afin de respecter la décision du Tribunal fédéral qui avait pointé ce problème. Ainsi, le TAS est aujourd'hui un organisme totalement indépendant des fédérations sportives. Les thèmes les plus souvent évoqués devant le TAS sont les problèmes de dopage et d'arbitrage lors de certains transferts de footballeurs, afin de fixer le montant des indemnités de transfert, quand les deux clubs, l'acheteur et le vendeur, ne parviennent pas à trouver d’accord. La FIFA fut longtemps hostile au TAS et n'a reconnu sa compétence qu'en décembre 2002. Le TAS revendique désormais être une institution indépendante de tout organisme sportif offrant des services dans le but de faciliter la résolution des litiges en matière de sport par la voie de l’arbitrage ou de la médiation et ce au moyen d’une procédure adaptée aux besoins spécifiques du monde sportif. Le TAS est constitué de deux chambres d’arbitrage, l’une ordinaire et l’autre d’appel, afin de distinguer les litiges jugés par le TAS en tant qu’instance unique et ceux issus d’une décision rendue en dernière instance par un organisme sportif. L’AMA a ainsi par exemple désigné le TAS comme exclusivement compétent pour connaitre des recours contre ses décisions en matière de dopage. En 2005, le TAS a traité 194 demandes d'arbitrage et 4 demandes d'avis consultatifs. Entre 1986 et 2005, le TAS a traité 970 demandes d'arbitrage et 75 demandes d'avis consultatifs. En 2013, le TAS a connu de 408 affaires. En 2020, 957. b) Aperçu des procédures devant le TAS Il existe trois procédures différentes qui présentent chacune leurs spécificités :  La chambre d’arbitrage ad hoc L’arbitrage ad hoc est une structure d’arbitrage non permanente créée lors de certains événements sportifs majeurs. Le TAS siège alors sur le lieu même de la manifestation sportive. Depuis l’Euro 2000, il en est ainsi à l’occasion de chaque manifestation sportive d’envergure européenne ou mondiale (JO). 30 Le but est en l’espèce de trancher de manière définitive, dans les 24 heures de la saisine, ce qui peut éventuellement porter atteinte aux droits procéduraux des parties.  La chambre d’arbitrage ordinaire C’est la nature du litige qui détermine l’attribution par le greffe du TAS d’un litige à la chambre ordinaire ou d’appel et dès lors la procédure applicable. La chambre d’arbitrage ordinaire est soumise à la procédure ordinaire qui est une procédure d’instance unique. Elle traite essentiellement des litiges à caractère commercial qui peuvent résulter d’un contrat contenant une clause d’arbitrage. Le TAS est saisi par une requête d’arbitrage introduite par la partie demanderesse qui doit décrire brièvement les faits ainsi que ses prétentions. Les parties choisissent le droit applicable et peuvent autoriser les arbitres à statuer en équité. A défaut de choix, on applique le droit suisse.  La chambre d’arbitrage d’appel L’arbitrage porte ici sur la contestation de décisions prises par des fédérations, associations ou autres organes sportifs ayant prévu le recours devant le TAS. L’appel ne peut ainsi être formé au TAS que si l’appelant a épuisé les voies de droit préalables dont il dispose en vertu des statuts ou règlements de la fédération ou association dont il conteste la décision. Le Tribunal est saisi sous forme de déclaration d’appel contre la décision litigieuse.  Les principes généraux de droit en matière sportive développés par le TAS Parallèlement à ce qui existe au niveau national devant les juridictions étatiques, on a pu constater une volonté internationale de fonder des solutions en matière sportives sur des principes généraux de droit. Le TAS a ainsi fréquemment appliqué les principes suivants : 31 - Principe de légalité : il ne peut prononcer une sanction contre un sportif que si celle-ci est prévue par un règlement sportif. - Principe d’égalité : le TAS a jugé qu’une fédération doit traiter ses affiliés de la même manière. Deux situations identiques doivent être traitées de manière similaire et le règlement doit être interprété de manière constante. - Principe de bonne foi : ce principe a été développé dans un souci de protection des attentes légitimes des parties et vise à éviter qu’une fédération internationale adopte successivement deux pratiques contraires, sans raisons légitimes. En matière disciplinaire, le TAS s’inspire également des principes fondamentaux du droit pénal : circonstances atténuantes pouvant réduire la peine, non rétroactivité des sanctions, application de la loi la plus clémente avec effet rétroactif, etc. A l’inverse, quelques particularités ont été dégagées compte tenu du domaine sportif des affaires traitées. Ainsi, en matière de dopage, il y a présomption de faute, peu importe l’intention ou pas de se doper et dès qu’une substance interdite est démontrée la disqualification est automatique. Il s’agit d’une entorse à la présomption d’innocence. §3. La Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) Qu’est-ce que la CBAS ? En quelle année la Cour a-t-elle été constituée ? Quels sont les litiges soumis à la CBAS ? Qui peut introduire un recours devant la CBAS ? Peut-on faire appel d’une décision de la CIDD devant le CBAS ? 32 IV. LES ACTEURS DU SPORT A. Le Club Sportif § 1. Contexte général en Belgique Les clubs sportifs naissent généralement de la volonté de bénévoles passionnés qui souhaitent se regrouper autour de le sport préféré. Ils finissent par se structurer et par consacrer une bonne partie de leur temps. Aucune forme juridique particulière n’a été imposée à ces clubs constitués. En Belgique, le législateur communautaire a surtout légiféré sur l’organisation et le subventionnement du sport. Chaque communauté a ainsi fixé les grandes lignes directrice du rapport sportif / club / fédération en déterminant les droits et obligations des uns par rapport aux autres ainsi que les principes d’encadrement et de formation pour certaines disciplines. La formation des dirigeants est par ailleurs l’une des clefs largement sous-estimée du développement du sport. Dans certaines disciplines, de nouveaux contrôles d’ordre économiques ont été instaurés, sous forme d’octroi ou de retrait de licence. Enfin, bien que non réglementé, le principal rôle des clubs sportifs reste social : il s’agit d’un lieu de rencontre et d’épanouissement essentiel. Ils mêlent jeunes, moins jeunes de tout sexe, étrangers et autochtones. §2. Forme Juridique a) Distinction ASBL / Société Anonyme / Associations de fait Comme dit ci-avant, contrairement à de nombreux pays, en Belgique, la loi n’a pas organisé jusqu’ici de droit spécial des sociétés sportives ni imposé à un club sportif la forme juridique qu’il doit emprunter lors de sa constitution. Par voie de conséquence, à l’exception de certains clubs professionnels belges ayant emprunté la forme d’une société commerciale, la grande majorité des clubs sont constitués en ASBL et doivent respecter la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d’association. 33 Dans le foot, jusqu’il y a peu, seuls le Standard, Charleroi, Anderlecht, et Bruges étaient ainsi constitués en SA. Si rien n’empêche une ASBL d’exercer une activité commerciale et de rechercher des bénéfices (seul le partage des bénéfices est interdit), le développement de l’activité commerciale de certains clubs s’écarte de la forme juridique de leur association. L’administration fiscale chasse d’ailleurs les fausses ASBL et le monde du sport n’est pas épargné. Les conséquences peuvent d’ailleurs être importantes car, nonobstant la forme juridique d’association empruntée, l’association n’est pas à l’abri d’une requalification en société commerciale. Pour les clubs constitués en société commerciale, le code des sociétés leur est applicable. Ils ont donc un mode de fonctionnement totalement différent. Notons également que certains clubs n’ont aucune forme juridique et sont organisés en simples association de fait qui n’ont pas la personnalité juridique. Ce dernier système peut présenter des risques pour les dirigeants en cas de mise en cause de la responsabilité du club. b) Conséquences  Aperçu des obligations fiscales respectives en matière d’impôt sur le revenu Le législateur belge a élaboré peu à peu un système fiscal et social particulier pour les clubs sportifs. Comme dit plus haut, les associations de fait n’ont pas la personnalité juridique. Elles ne sont donc pas taxée à l’impôt des personnes morales et les revenus générés par de tells associations constituent en principe des revenus imposables dans les chefs des associés ou des membres. En vertu des l’article 17 de la loi du 27 juin 1921, les ASBL tiennent une comptabilité simplifiée. Toutefois, en ce qui concerne les ASBL particulièrement grosses, ces dernières doivent tenir une comptabilité similaire à celles des entreprises. 34 Pour ce faire, elles doivent notamment compter au moins 5 travailleurs équivalent temps plein, percevoir plus de 312.500 € de recette ou lorsque le total du bilan excède 1.249.500 €. Les ASBL sont soumises à l’impôt des personnes morales dès qu’elles ont leur siège social en Belgique. L’impôt des personnes morales désigne un ensemble d’impositions distinctes qui forment un régime fiscal plus avantageux que l’impôt des sociétés. En pratique, ces personnes morales payent l’impôt sur leurs revenus soumis au précompte immobilier ou mobilier. Ne sont ainsi pas soumis à l’impôt les subsides alloués à un club par une communauté, les revenus d’une activité économique complémentaire, les revenus du sponsoring, les revenus de transferts de sportifs, les revenus provenant de la billetterie, de la vente des abonnements ou encore les cotisations des membres. Attention, il ne faut pas perdre du vue que l’administration fiscale peut considérer que les activités d’une ASBL ne sont pas conformes à sa forme juridique et peut soumettre le bénéfice dégagé à l’impôt des sociétés alors même que l’ASBL n’y est pas soumise. Enfin, les sociétés commerciales sont soumises à l’obligation de tenir une comptabilité rigoureuse. Elles sont soumises à l’impôt des sociétés qui est calculé sur base de tous les revenus de la société.  Loi du 4 mai 2007 modifiée par la loi du 27 décembre 2021 – précompte professionnel La loi du 4 mai 2007 sur le statut fiscal du sportif rémunéré a apportés des modifications fiscales importantes. Le principe veut en effet que le club sportif, lorsqu’il rémunère le sportif, retienne à la source le précompte professionnel et le reverse à l’Etat. Cependant, depuis le 1er janvier 2022, le club retient à la source mais est dispensé de verser à l’Etat 75% du précompte professionnel pour les rémunérations qu’il verse aux sportifs qu’il emploie. Cette dispense intervient dans les cas suivants : 35 - Si le précompte est relatif à des rémunérations attribuées à des sportifs de 16 ans jusque 26 ans. Dans ce cas les clubs peuvent librement affecter cette économie de paiement de précompte (75%) à leur fonctionnement ; - Si les précompte est relatif aux rémunérations allouées aux sportifs âgés d’au moins 26 ans. Dans ce cas, le club a toutefois l’obligation d’affecter 55% de cette dispense de versement de précompte professionnel à la formation des jeunes sportifs de moins de 23 ans.  Obligations respectives à l’égard de la sécurité sociale Le club sportif est soumis à la sécurité sociale des employés comme tout autre employeur. Il est ainsi tenu : - De déclarer à l’ONSS l’engagement d’un travailleur moyennant une déclaration DIMONA - De communiquer à l’ONSS dans le mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte une déclaration qui mentionne notamment les montants des rémunérations et les prestations pour les travailleurs occupés - De calculer et de retenir, lors de chaque paiement de rémunération, le montant des cotisations sociales dues par le travailleurs qu’il occupe Entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2021, ces cotisations étaient calculées sur la base d’un montant de référence, c’est à dire un montant maximum pris en considération pour le calcul de l’allocation de chômage. Ce montant était de 2.474 €. Cela signifiait que si la rémunération mensuelle réelle du sportif rémunéré était égale ou supérieure au montant de référence, les cotisations ONSS étaient calculées sur ce montant de référence. Ces mesures ont été revues et désormais, depuis le 1er janvier 2022, la nouvelle loi du 27 décembre 2021 ne fait à présent plus aucune distinction et les cotisations de sécurité sociale sont toujours calculées sur base de la rémunération réelle. Le but est de considérer les sportifs rémunérés comme des travailleurs ordinaires aux yeux de la sécurité sociale. §3. Le droit du travail Le club sportif est tenu de respecter la législation sur le droit du travail. 36 A titre illustratif, nous allons passer en revue quelques obligations spécifiques et dérogatoires au droit commun. a) Les Conventions collectives La Commission paritaire nationales des sports (CPO 223) a été créée en 1978. Elle négocie et conclut des conventions collectives de travail en matière de sport (CCT). A ce jour, il existe trois CCT relatives aux conditions de travail de sportifs que les employeurs doivent respecter : - La CCT du 16 juin 2009 relative aux conditions de travail des footballeurs rémunérés - La CCT du 15 juin 2011 relatives aux conditions de travail des volleyeurs rémunérés - La CCT du 12 décembre 2007 sur les conditions générales de travail et de salaire de l’entraineur de football rémunéré Ces CCT fixent les conditions de travail des sportifs rémunérés en tenant compte des spécificités de leur discipline. Elles traitent notamment des sujets suivants : contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, de la composition de la rémunération, mise à disposition de joueurs, assurance groupe, respect du droit à l’image, stabilité du contrat, clause d’option, prime syndicale, amendes et sanctions. b) Le contrat de travail Conformément à la CCT du 7 juin 2000 relative au contrat de travail à temps partiel du sportif rémunéré, tout contrat est présumé à temps plein, sauf s’il est expressément stipulé qu’il s’agit d’un contrat à temps partiel et pour autant que le sportif en question ne preste pas en moyenne son activité de sportif plus de 30 heures par mois. Si le nombre de travailleurs peut être librement fixé par le club comme n’importe quel employeur, certaines CCT dérogent à ce principe et imposent au club l’engagement d’un nombre minimum de salariés. Les clubs de football de la Jupiler Pro League doivent ainsi obligatoirement justifier de l’engagement de 22 joueurs de football à temps plein ainsi que de deux entraineurs de football rémunérés. 37 Les clubs de volley doivent engager au minimum trois joueurs à temps partiel ainsi qu’un entraineur. Le non-respect de cette obligation constitue un manquement à la CCT et constitue actuellement un motif de refus d’octroi de licence par la fédération sportive. En Basket-ball, le règlement de la Basketball League Belgium (BLB) impose aux clubs de division 1 de disposer minimum de 7 joueurs sous contrat de sportif rémunérés à temps plein. c) Engagement d’un sportif étranger Le club qui souhaite engager un sportif étranger doit vérifier sa nationalité. S’il s’agit d’une ressortissant européen, il bénéficie du principe de la libre circulation et de livre établissement. Depuis notamment les Arrêts BOSMAN de la CJCE, le sportif qui souhaite se prévaloir de ces principes doit effectuer ses activités en contrepartie d’une rémunération, en qualité de salarié ou à titre d’indépendant, moyennant des prestations de services rémunérées. Si le sportif est légalement employé sur le territoire d’un Etat membre, il ne peut faire l’objet de discrimination sur base de la nationalité. Le sportif non-européen nécessite l’obtention d’une autorisation de séjour et d’une autorisation d’occupation préalables à charge de l’employeur. d) Le paiement de la rémunération Le paiement de la rémunération est l’obligation principale de l’employeur. Dans le football et le volley rémunérés, la composition de la rémunération est prévue de manière quasi-identique par la CP 223. Elle comprend : - Le salaire fixe mensuel brut - Les primes de match - Les autres indemnités contractuelles - Les avantages contractuels de toute nature, tels que la mise à disposition d’un logement, d’un véhicule ou tout autre avantage de toute nature - Les éventuelles cotisations patronales au fonds de pension La rémunération doit être suffisamment définie dans le contrat. 38 Elle est intangible pour la durée du contrat de travail et les parties ne peuvent y déroger que d’un commun accord. En football, toute clause résolutoire du contrat en cas de rétrogradation du club est susceptible d’être frappée de nullité. La rémunération est payée au plus tard le 7e jour ouvrable du mois. Un douzième de la rémunération doit être versé à mensuellement à titre d’avance et le club est tenu de remettre au joueur les fiches de paie mensuelles. e) Mise à disposition de personnel (prêt de joueur) Cette faculté est largement utilisée car elle permet au club employeur de s’alléger temporairement de la charge du coût d’un joueur peu utilisé, alors que celui-ci se voit offrir du temps de jeu dans un club utilisateur. Certaines conditions doivent toutefois être respectée : - La mise à disposition ne peut intervenir qu’aux cours des périodes de transferts tel que prévu par le règlement sportif du football - La mise à disposition n’est possible que pour une durée allant jusqu’à la fin de la saison en cours - L’accord des trois parties intéressées, à savoir le club « prêteur », le club « emprunteur » et le joueur, est obligatoire f) Règlement de travail La loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail impose à tous les employeurs d’établir un règlement de travail dans leur entreprise, quelle que soit leur activité, ce qui englobe les clubs sportifs employeurs. L’article 6 prévoit des dispositions obligatoires qui doivent figurer dans le règlement de travail. Il s’agit du mode de mesurage du temps de travail, des horaires des travailleurs et employés, l’époque et le lieu du paiement de la rémunération. La CCT du 19 juin 2009 précise en outre qu’en football, les amendes et sanctions disciplinaires imposés par l’employeur doivent être mentionnées dans le règlement de travail. 39 g) Assurance de groupe Il s’agit d’une assurance-vie de groupe spéciale qu’un club peut souscrire pour ses sportifs rémunérés en tant qu’élément de leur rémunération. Ce produit d’assurance peut s’appliquer à tout sportif relevant de disciplines sportives pour lesquelles il peut être prouvé qu’il est mis fin à la pratique de l’activité à titre professionnel lorsque le sportif atteint l’âge de 35 ans. L’âge normal pour la cessation des activités professionnels n’est ainsi pas fixé à l’âge légal de la pension mais à 35 ans de sorte que le capital pension peut être libéré à 35 ans. Depuis le 1er janvier 2022, la pension complémentaire perçue n’est toutefois plus taxée au taux préférentiel de 20%. h) La Sécurité De manière générale, les clubs sont tenus à une obligation générale de prévention et de sécurisation fixées dans les décrets communautaires. Conformément à l’article 12 du décret du 3 mai 2019, les clubs doivent assurer la sécurité de leurs membres, des accompagnateurs, spectateurs, etc. §4. Le club et les décrets communautaires Les clubs sportifs doivent adopter la forme juridique d’une ASBL et veiller à insérer dans leur statut des clauses prévues dans les décrets communautaires pour bénéficier éventuellement de subsides. a) Décret de la Communauté française Comme dit précédemment, le décret visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française du 8 décembre 2006 a été modifié par décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française. Ce dernier met à charge du club sportif un certain nombre d’obligations en matière d’informations relatives à la lutte contre le dopage, au code d’éthique sportive et au code disciplinaires, ou encore sur les formations. 40 Le club sportif est par ailleurs tenu de dispenser à ses membres un encadrement en qualité et en nombre. Le décret interdit de réclamer une indemnité de transfert lors du passage d’une sportif amateur à un autre et interdit désormais également au club de réclamer une indemnité de formation (nouveauté). Le droit des membres d’ester en justice ne peut être interdit ou limité. Le choix de la forme juridique de l’ASBL est nécessaire pour obtenir des subsides. b) Décret de la communauté flamande Le décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur aménage un régime de liberté pour le sportif qui peut mettre fin annuellement à son affiliation à une association sportive. Les clubs sont donc tenus à respecter la liberté de choix lors de l’adhésion à une autre association sportive par le sportif amateur et ne peuvent réclamer une indemnité de formation. §5. Le financement d’un club a) Financement privé Le financement habituel des clubs sportifs amateurs est assuré par la perception d’une cotisation (dont le montant est fixé dans les statuts de l’association et qui peut varier en fonction des différentes catégories de membres) mais également par la vente des billets, les recettes provenant de la vente de boissons, l’organisation de soirée, repas, l’apport de mécènes ou sponsors ainsi qu’éventuellement, l’aide publique des pouvoirs locaux ou régionaux par l’octroi de subsides. Pour les clubs professionnels, d’autres sources de financement plus importantes permettent de constituer leur budget, tels les droits de télévision, le sponsoring, le merchandising, la plus- value sur transferts, voir des tournées européennes. En Belgique, de nombreux clubs sportifs amateurs mais aussi professionnel survivent grâce à des apports externes provenant de mécènes ou de sponsors. La motivation de ceux-ci s’étend du soutien gratuit et désintéressé, à l’utilisation de l’image du club pour développer la notoriété ou la marque de l’entreprise dans le but de retirer un bénéfice. S’agissant généralement de contrats synallagmatiques, les prestations sont variables : achat d’espace publicitaire ou de fournitures (sur un maillot, un support ou un affichage dans le stade), engagement par le club de fournir la prestation de service afin de promouvoir l’image du sponsor au travers d’une ou plusieurs manifestations ou durant une saison entière. Les parties doivent veiller à préciser le contour de leurs relations contractuelles, notamment lorsque le club peut potentiellement être concerné par différentes compétitions ou aléas. 41 b) Financement public L’aide des autorités publiques, directes ou indirectes, se décline de manière variée. Le législateur fédéral a mis en place un cadre fiscal et social avantageux pour les clubs sportifs. L’aide publique se traduit également par la mise à disposition d’entraineurs, éducateurs, coordinateurs rémunérés par des associations locales et qui sont « détachés » dans les clubs, ou encore au travers de subsides à l’embauche. Il n’est pas non plus rare que les autorités allouent des subsides pour encourager la formation, consentent des prêts pour renflouer la trésorerie des clubs. Enfin, les régions octroient également des subventions aux clubs pour l’acquisition de matériel sportif. c) Utilisation des infrastructures sportives publiques - PPP La quasi-totalité des installations et infrastructures sportives appartiennent aux autorités publiques et relèvent, en principe, du domaine public. Elles ont donc vocation à être accessibles à tous. Les autorités mettent ces installations à disposition des clubs sportifs pour des sommes parfois symboliques. Suivant les finances locales, elles assurent également l’entretien de l’enceinte sportive, en tout ou en partie (entretien, réfection des terrains, des salles, nettoyage des locaux, des tribunes, de l’éclairage), ce qui allège d’autant le budget des clubs utilisateurs. §6. Les licences Désormais, l’accès et le maintien d’un club aux championnats de haut niveau organisés par sa fédération dépend non seulement de ses résultats sportifs mais également d’une situation financière acceptable. Le résultat sportif n’est donc plus l’unique critère de performance pris en compte pour l’accession ou le maintien à la compétition. 42 En football, selon le règlement de la URSBFA, la licence propre à chaque division est accordée pour autant que la commission des licences juge que la continuité du club est assurée selon les attentes raisonnables jusqu’à la fin de la saison pour laquelle la licence est octroyée. Le club doit ainsi démontrer qu’il ne reste pas en défaut de règlement du paiement : - Des salaires aux joueurs, entraineurs et personnel - Des sommes dues à l’ONSS, - Du précompte professionnel, - Des taxes, impôts, - Des dettes fédérales et des créances entre clubs Il faut également souligner que la licence repose sur le respect de critères financiers mais également de critères d’infrastructures et de critères administratifs (capacité du stade, luminosité minimale d’éclairage, etc.). Au niveau international, l’UEFA a mis en place en 2009 un règlement sur le fair-play financier, avec pour objectif : - D’introduire davantage de discipline et de rationalité dans les finances du football - D’encourager les clubs à fonctionner sur la base de leurs propres revenus - De préserver l’intégrité et le bon déroulement des compétitions - D’encourager les clubs à privilégier les investissements leur offrant un bénéfice à long terme - De s’assurer que les clubs paient leurs dettes B. Le Sportif §1. Problématiques des nombreuses sources juridiques Communautés compétentes en matière d’éducation physique, vie en plein air et sport. Toutefois, toutes les matières relatives au sport ne sont pas des matières communautaires. En ce qui concerne le sportif, les règles relatives au statut du sportif professionnel relèvent du droit du travail, du droit de la sécurité sociale et du droit fiscal qui sont des compétences fédérales. Il conviendra également de prendre en compte les éventuelles normes européennes, notamment relative à la libre circulation des travailleurs et ou droit de la concurrence. 43 Enfin, les règlements des différentes fédérations sportives, qui constituent des sources non- juridiques, auront une valeur contraignante pour les sportifs, pour autant bien entendu qu’ils ne soient pas contraires à des dispositions légales. §2. Affiliation et licence Une spécificité fondamentale de l’organisation du sport a trait au rapport triangulaire particulier existant entre le sportif, son club et sa fédération sportive. Rares sont en effet les fédérations sportives où l’affiliation préalable du sportif n’est pas obligatoire pour participer à une compétition quelconque. Ainsi, sans affiliation ou sans licence, les règlements des fédérations ne vous autorisent pas à prendre part à la compétition. Les différentes fédérations régionales, nationales ou internationales n’ont par ailleurs pas de membres individuels. Le sportif est lié à son club par le biais d’une affiliation à une fédération sportive. A titre illustratif, en football, toute personne physique de plus de cinq ans peut être affilié à l’URBSFA. Cette affiliation ne suffit toutefois pas. Encore faut il que le club choisi par le joueur propose à la fédération son affectation. La fédération affecte alors le joueur au club. Lorsque toutes les conditions sont remplies, le joueur est qualifié pour jouer en championnat. Le sportif, membre du club et affilié à sa fédération sera alors soumis aux règles de sa discipline sportive puisque la fédération sportive internationales oblige la fédération nationale qui elle-même oblige le club dont il est membre. Par l’affiliation, le sportif se soumet ainsi à la réglementation de la fédération nationale et internationale dont il est membre indirect. Ce mécanisme de l’affiliation et de la licence est la base du monopole des fédérations sportives sur le sport. Ce monopole justifie la légitimité de l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des sportifs. Une autre illustration de l’importance du rapport triangulaire sportif, club, fédération a trait à la rupture du lien entre le sportif et son club. Ce n’est pas parce que le sportif démissionne, rompt son contrat ou est transféré qu’automatiquement le lien avec la fédération sportive prend fin. 44 En cas de transfert, il faut toutefois que la fédération l’autorise, sans quoi le sportif ne sera pas qualifié pour participer à la compétition. Enfin, de nombreux règlements de fédérations obligent les clubs à mettre leur sportif à disposition de celles-ci à l’occasion d’une sélection en équipe nationale. Le sportif est alors mis provisoirement à disposition de sa fédération nationale sans contrepartie financière pour son club employeur. §3. Le sportif et les décrets communautaires a) Décret de la communauté française L’article 1 du décret du 3 mai 2019 définit le sportif comme étant une « personne physique affiliée à un cercle qui pratique une activité sportive régulière » ; un cercle étant au sens du décret un « groupement de membres affiliés à une fédération ou à une association sportive, dont la majorité des membres répond à la définition de sportif ». Le décret fixe des règles en faveur du sportif, notamment : - L’obligation d’information (accès aux statuts, règlements et au contrat d’assurance) - Le droit d’ester en justice - Le droit de mettre fin chaque année à son affiliation - L’interdiction de soumettre le passage du sportif amateur d’un club à un autre moyennant le paiement d’une indemnité de transfert b) Décret de la communauté flamande L’article 2.2 du décret du 24 juillet 1996 définit le sportif amateur comme étant « le sportif qui se prépare ou qui participe à une manifestation sportive sans s’être engagé dans les liens d’un contrat dans le cadre de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés ». Le décret fixe différentes règles et notamment l’interdiction de réclamer une indemnité, quelle qu’elle soit. c) Décret de la communauté germanophone Le législateur germanophone a adopté la même définition du sportif que celui de la communauté française. 45 On constate donc une approche différente selon les communautés puisque seul le législateur néerlandophone a clairement définit deux catégories de sportifs : ceux soumis à la loi du 24 février 1978, les sportifs rémunérés, et les autres. §4. Le sportif amateur Le statut du sportif amateur est essentiellement définit par les décrets communautaires et les règlements des fédérations sportives. Il n’est soumis à aucune obligation en matière sociale et sa situation fiscale est celle du volontariat. a) Statut social Le sportif amateur n’est pas assujetti à la sécurité sociale puisqu’il ne perçoit pas de rémunération. A cet égard, il convient de souligner que la Cour d’Appel de Gand a jugé que les associations sportives qui n’octroient que des primes à la victoire, ne doivent pas déclarer ces primes à l’ONSS. Ces primes ne sont donc pas imposables dans le chef des sportifs. A contrario, les sportifs qui, en plus des indemnités pour les frais réellement exposés et pour les déplacements entre le domicile et le lieu où se pratique l’activité et des primes de victoires perçoivent des indemnités pour assister aux entrainements et/ou participer à des matchs qu’elle qu’en soit l’issue, peuvent être qualifiés de travailleurs et de ce fait être assujettis à l’ONSS. b) Statut fiscal Le principe est que le sportif amateur est assimilé à un volontaire d’un point de vue fiscal. La loi prévoit deux régimes distincts permettant de rembourser les frais consentis par le sportif amateur : un régime d’indemnités forfaitaires et un régime de remboursement sur la base des frais réels. Le sportif amateur peut donc tout d’abord être indemnisé de ses frais de manière forfaitaire pour autant que le montant total de ceux-ci ne dépasse pas (environ 35 € par jour ou 1.400 € par an) sans devoir remettre de pièces justificatives. Dans ce cas les montants perçus ne seront pas imposés. Lorsque le montant perçu excède le montant forfaitaire, ce montant sera considéré dans sa totalité, et non pour la seule part excédant le forfait, comme une rémunération imposable.

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