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This document presents an overview of fiscal law principles and sources, discussing topics like constitutional foundations, historical context, and international treaties. The document covers various aspects of taxation, including equality principles, proportionality, and the role of the constitutional council in controlling taxation practices.
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Titre 1. Les principes du droit fiscal Chapitre 1 : Les principes et les sources du droit fiscal Section 1 Les sources constitutionnelles I. La DDHC du 26 août 1789 A. L’article 13 et l’égalité Contexte historique : - Convocation des États généraux en raison des inégalités fi...
Titre 1. Les principes du droit fiscal Chapitre 1 : Les principes et les sources du droit fiscal Section 1 Les sources constitutionnelles I. La DDHC du 26 août 1789 A. L’article 13 et l’égalité Contexte historique : - Convocation des États généraux en raison des inégalités fiscales. - Article 13 DDHC : “Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses de l’administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.” - Principe de l’égalité devant l’impôt et de sa personnalisation en fonction des capacités contributives. Évolutions contemporaines : - Transition d’un État gendarme à un État providence : l’impôt finance aujourd’hui non seulement la force publique, mais aussi des politiques publiques orientant les comportements Exemples d’orientations fiscales : - Fiscalité verte : augmenter le coût des activités nuisibles à l’environnement (ex. budgets verts sous l’impulsion de l’OCDE). - Taxation des résidences secondaires : surtaxe allant de 5% à 60% pour inciter à vendre dans les communes touristiques ou tendues. Noyau dur constitutionnel : - L’impôt reste le seul moyen de financer la force publique (art. 12 et 13 DDHC). Décision CC du 10 mars 2011 : - Projet inconstitutionnel : fonds proposé pour financer la modernisation des moyens de la police par les compagnies d’assurance. - Motif : les missions de la force publique ne peuvent être financées par des contributions privées. 1. Le principe d’égalité Définition et application - Article 6 DDHC : principe général d’égalité devant la loi. - Article 13 DDHC : adaptation en droit fiscal, prenant en compte les capacités contributives des citoyens. NB à L’égalité devant la loi fiscale est différente de l’égalité devant la loi en ce qu’elle tient compte de la faculté contributive des citoyens Décision DC du 27 décembre 1973 : - Contexte : Première utilisation du principe d’égalité pour censurer une loi. - Faits : Taxation d’office jugée inconstitutionnelle car elle plaçait certains contribuables dans une situation inégale pour prouver leur bonne foi. Bien distinguer : - Égalité devant l’impôt : souplesse accordée par le CC en matière fiscale pour répondre à des objectifs comme la lutte contre la fraude. - Égalité devant les charges publiques : jugée plus strictement, notamment pour éviter des ruptures caractérisées. L’IMPÔT DOIT-IL Ê PROPORTIONNEL OU PROGRESSIF ? - Proportionnel : même taux appliqué à tous (ex : TVA À 20%) o Problème = impact inégal selon les budgets - Progressif : taux d’imposition croissant par tranches de revenus avec des taux plus faibles pour les revenus bas o Problème : respecte l’article 13 DDHC MAIS ce n’est pas un impôt à effet redistributif Plafonnement fiscal : Limitation des impôts directs à 50% des revenus (débat sur l’équilibre entre progressivité et proportionnalité). Débats sur la Fonction de l’Impôt : Deux visions : - Contrepartie : Le prix à payer pour vivre en société. - Solidarité : Expression d’un lien entre les membres de la société. Principe de base selon le CC : - À situation identique, traitement identique. - À situation différente, traitement différent. Dérogations possibles : - Motif d’IG : Le législateur peut déroger à l’égalité s’il justifie cette différence par un IG. - Le CC contrôle que cette différence sert bien l’IG, mais il ne peut pas en apprécier la définition (privilège du législateur). - Souplesse en matière fiscale : Différences de traitement tolérées si elles permettent d’atteindre des objectifs comme la lutte contre la fraude fiscale. o En revanche, le Conseil a une appréciation bcp plus sévère lorsqu’il s’agit du suffrage à Le ppe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’IG. 2. Les Instruments de Contrôle du Conseil Constitutionnel : - Contrôle de la cohérence : o Les critères fiscaux doivent être objectifs et rationnels, en lien avec les objectifs d’IG o Cette appréciation ne doit pas entrainer de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (sinon violation de l’article 13) o Décisions marquantes : § 30 décembre 1996 : Avantages fiscaux aux veuves censurés pour rupture du principe d’égalité. § Taxe carbone : Trop d’entreprises sont exonérées de la taxe (93%), mesure perd son sens initial (violation de la cohérence) § Taxe Red Bull : Objectif de lutte contre l’alcoolisme non justifié par une taxe sur les boissons énergisantes à critères non rationnels ni objectifs (violation art. 13 DDHC) - Contrôle de la proportionnalité : o Règle : L’imposition ne doit pas imposer une charge excessive ni être confiscatoire au regard de leurs capacités contributives o Décision 29 décembre 2012 : Une imposition dépassant 75% des revenus marginalisés est censurée, plafond fixé à 65%. Limites du Contrôle Constitutionnel : - Absence de pouvoir d’appréciation général : Le CC ne peut pas se substituer au législateur dans la définition de l’IG. - Portée restreinte : Il vérifie uniquement les erreurs manifestes, sans proposer d’alternatives traitement, son contrôle est restreint. o Il ne recherche pas si le même résultat aurait pu ê atteint par d’autres moyens B. L’article 14 DDHC : le consentement à l’impôt Origines historiques : - Apparition en Angleterre avec la Magna Carta (1215) et le Bill of Rights (1689). 2 dimensions : - Nécessité - Consentement Double dimension du consentement à l’impôt : - Collective : Adhésion à un système politique et idéologique. - Individuelle : Civisme fiscal, perçu comme un devoir moral et juridique. Résistances au consentement à l’impôt : - Causes : Complexité, manque de cohérence, politisation et instabilité du système fiscal. - Conséquences : Fraude et évasion fiscale, qui affaiblissent le sentiment d’égalité devant les charges publiques. DONC à Plusieurs dispositifs ont été mis en place par la loi du 23 octobre 2018 afin de rétablir le sentiment d’égalité devant le consentement à l’impôt tel que la flagrance, la mise en place d’une police fiscale et l’allègement du verrou de Bercy. Le contribuable citoyen tel qu’il était conçu dans la déclaration de 1789 est devenu un citoyen-client, c’est à dire que maintenant, il attend un « retour sur investissement », il attend de voir les effets des impôts qu’ils paient. II. L’article 34 C° Alinéa 6 : La loi détermine l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de l’impôt. à L’impôt doit ê conforme au ppe de la légalité pour éviter l’arbitraire à L’impôt doit découler d’une loi (exclusivité législative) A. Le périmètre fiscal Les 5 critères pour définir l’impôt, le périmètre fiscal : - Évaluable en argent. - Prélevé unilatéralement et de manière obligatoire (la voie contractuelle est exclue) - Caractère définitif (≠ emprunts y compris obligatoires). - Finance les Ppub ou Ppv avec une mission de SP (ex. : sécurité sociale). - Sans contrepartie directe, sans lien précis avec un SP. B. L’absence de contrepartie directe Le service public est financé par : - Impôts : Sans contrepartie directe. - Redevances : Contrepartie directe pour l’utilisation d’un service. o NB : est redevance ce qui n’est pas impôt 3 conditions pour identifier une redevance : - Prix payé ≤ coût du service. - Lien direct avec le service rendu. - Ne finance pas des missions régaliennes (sécurité, défense). o Sinon = il s’agit d’un impôt et d’un impôt illégal car non crée par le législateur (seul le légis peut créer un impôt) Exemples et distinctions entre impôt et redevance - La redevance audiovisuelle était un impôt car liée à la possession d’un téléviseur, non à un SP audiovisuel direct. - CE, 23 juin 2000, Chambre syndicale du transport aérien : Les frais de sécurité des passagers dans les aéroports sont un impôt (pas de lien direct avec un service pour une personne). - CE, 6 avril 2001 : Frais pour l’accès des personnels aux zones interdites sont une redevance (service direct aux entreprises concernées). o Le contrôle des passagers qui accèdent aux avions n’est pas une redevance (assimilé à un impôt) mais l’accès à des personnels est fait dans l’intérêt des soc en q° et non dans l’intérêt de l’ensemble de la pop° (donc redevance). Règle essentielle à Toute imposition doit être créée par le législateur, contrairement aux redevances. Section 2 Les sources internationales I. Les traités bilatéraux et multilatéraux 1. Conventions bilatérales - Objectif : éviter la double imposition et combler les failles législatives pour prévenir l’évasion fiscale. - Courantes car elles limitent les atteintes à la souveraineté des États. 2. Conventions multilatérales - Encadrées par des organisations internationales (OCDE, UE, ONU). - Touchent toutes les formes d’imposition SAUF celles sur le CA car les marchandises exportées et en transit sont sans taxe - Ex : Accord de Venise (juillet 2021) OCDE imposant une taxation minimale de 15 % sur les bénéfices pour lutter contre le dumping fiscal (programme BEPS). C’est la pratique du taux anormalement bas pour favoriser l’implantation d’E dans le pays en q°, ce qui rapporte des impôts moins rémunérateurs. - But : prévenir l’érosion des bases d’imposition et garantir une concurrence équitable. II. Le droit européen A. L’harmonisation fiscale Ppe : Les États conservent leur souveraineté fiscale mais peuvent harmoniser leurs systèmes pour éviter les distorsions de concurrence à donc l’harmonisation fiscale ne reste qu’un objectif. C’est la règle de l’unanimité qui prévaut Article 113 TFUE : Harmonisation via l’unanimité des États membres. - Exemples d’harmonisation : o TVA : Taux minimal fixé à 15 % (directive du 17 mai 1977). § NB : En France il est à 20% o Taux réduits : ≥ 5 % (denrées alimentaires, eau, médicaments remboursés). o Taux super-réduits pour certains produits spécifiques (livres, presse). Droits d’apport aux sociétés de capitaux : Harmonisation complète. Impôts directs : Harmonisation partielle avec deux directives (société mère-filiale et fusions/apports d’actifs). B. L’interdiction des discriminations fiscales Ppe : Éviter les distorsions cachées dans les législations fiscales nationales. Article 45 TFUE : Libre circulation des travailleurs, sans discrimination fondée sur la nationalité : JP clé : - CJCE, Schumacker, 1995 : o Discrimination fiscale d’un travailleur belge non-résident en Allemagne. o La CJCE condamne l’Allemagne pour violation de la libre circulation des travailleurs. o « Si la fiscalité directe relève de la compétence des ÉM, il n’en reste pas moins que ces derniers doivent l’exercer dans le respect du droit communautaire ». - CJCE, 15 mars 2001 : o Condamnation de la France pour surtaxation des voitures importées puissantes à boîtes automatiques, freinant la libre circulation des marchandises. - CJCE, 27 février 2002 : o Condamnation de la France pour taxation avantageant les cigarettes brunes françaises au détriment des blondes importées, constituant une entrave à la concurrence. Section 3 : Les sources législatives La loi, principale source du droit fiscal : - Article 34 C° : Le législateur est compétent en matière fiscale. - Article 39 et lois de finances (art. 47 C°) : Permettent l’intervention du législateur. - Article 38 C° (ordonnances) : o Permet au gouvernement de légiférer dans le domaine de la loi avec une habilitation parlementaire. o CC, 30 décembre 1995 : Les ordonnances fiscales sont constitutionnelles, le parlement garde le contrôle via la loi de ratification. o Il n’y a pas d’obligations de ratifier une ordonnance mais une obligation de déposer le projet de loi de ratification avant une date donnée à une fois que le projet est posé, la ratification peut ne jamais intervenir Monopole législatif sur la création d’impôts - Sanction pénale (art. 432-10 CPC) : Création illégale de ressources fiscales punissable. - Cass., 16 mai 2001 : Un maire condamné pour avoir imposé une taxe sans texte légal. Incompétence négative du législateur - Défaut d’intervention législative : Sanctionné par le CC pour protéger les citoyens contre l’absence de loi. NB : Le CC contrôle la clarté et l’intelligibilité de la loi fiscale (attention à ce qu’elle ne méconnaisse pas l’article 14 de la DDHC) Indépendance de la législation fiscale - La fiscalité est autonome par rapport aux autres branches du droit (civil, pénal, commercial). - CE : Les revenus, même d’origine illicite (ex : proxénétisme), sont imposables. Section 4 : Le règlement Pouvoir réglementaire d’application des lois : - Article 37 C° : Tout ce qui n’est pas du domaine législatif relève du règlement. - Distinction : o Règlement d’exécution : Sous la loi, applique ses modalités. o Règlement autonome : Indépendant, dans les limites fixées par la Constitution. Contrôle du règlement : - CE, 13 mars 1981 : Le règlement peut préciser les règles fiscales mais seules les sanctions peuvent être fixées par le législateur. - CC, 30 décembre 1980 : Confirmation du partage entre législatif et réglementaire, le règlement ne viole pas l’article 34 C°. CT (leur situation est + avantageuse que celle du gouvernement) : - Article 72-2 C° : Les CT disposent librement de leurs ressources dans les conditions fixées par la loi, avec des avantages spécifiques par rapport au gouvernement. - Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures à la loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine Section 5 : La doctrine fiscale Déf : La doctrine fiscale regroupe les circulaires, directives, instructions, notes de service, etc. Elle ne correspond pas au sens usuel de “doctrine”. Opposabilité de la doctrine : - La doctrine fiscale est opposable au contribuable, même si elle est illégale, dès lors qu’elle est publiée. - Article L.80A du Livre des procédures fiscales : aucun rehaussement d’imposition en cas de différend sur l’interprétation si l’administration a donné une interprétation, même discutable ou illégale. - Cela garantit une SJ pour le contribuable. Décision du 26 juillet 1985 : - Si l’admin fiscale commet une erreur favorable au contribuable, ce dernier conserve l’avantage. - Si l’erreur est défavorable au contribuable, l’admin ne peut se prévaloir de cette interprétat° illégale. Le cas des rescrits fiscaux : - Déf : prise de position officielle de l’admin fiscale, à valeur engageante pour elle. - Utilité : garantit une SJ au contribuable. - C° : le contribuable doit fournir toutes les informations nécessaires et ê de BF. Rôle de la SJ à La SJ prime, protégeant le contribuable contre des revirements imprévus de l’administration. Chapitre 2 Les techniques fiscales de détermination de l’assiette Déf de l’assiette fiscale : - L’assiette regroupe les règles définissant l’élément de richesse sur lequel l’admin fiscale calcule l’impôt dû. o Elle peut évoluer (exemple historique : méthode indiciaire basée sur les portes et fenêtres) o Critères d’assiette : économique, juridique, etc. (possiblement cumulés). Section 1 : Le critère économique L’impôt peut être calculé lorsque la richesse : - Entre dans le patrimoine - Est consolidé dans le capital - Lorsqu’il sort du capital I. Le revenu Caractéristiques : - Revenu = richesse convertible en argent, produit de façon périodique (pas forcément régulière). - Le revenu est produit par une richesse o Ex : immeuble (capital), loyer (revenu), action (capital), dividende (revenu), créance (capital)… Exception : la plus-value est imposée comme revenu (exemple : vente d’un bien immobilier avec plus-value). Types de revenus : - Revenu des capitaux o Mobiliers (actions, obligations). o Immobiliers (loyers). - Salaires et pensions. - Bénéfices (agricole, industriels et commerciaux, non commerciaux) - Plus-values (augmentation de la valeur d’un capital). - Revenus en nature NB : Certains revenus sont exonérés d’impôt à exemple : allocations handicapé, allocations logement II. Le capital Assimilable au patrimoine en tant que richesse. NB : On parle parfois de fiscalité sur le patrimoine mais ATTENTION à à c° qu’il ne soit pas constitué de dettes Caractéristique : stabilité dans le patrimoine. Exemples : fiscalité sur le patrimoine (ISF, IFI). III. L’impôt sur la dépense À l’occasion de l’acquisition d’un bien ou d’un service Principal impôt : TVA à Frappe les dépenses de consommation et d’investissement. Mécanisme de répercussion : - Poids de la TVA supporté par seulement par le consommateur final. - Producteurs intermédiaires remboursés de la TVA. Section 2 Le critère sociologique I. L’impôt réel à Porte sur une chose (exemple : propriété immobilière, droits de douane). Avantages : - Fraude difficile à cacher et facile à établir. - Basé sur des signes extérieurs de richesse (utilisé jusqu’au début du XXᵉ siècle). II. L’impôt personnel Prend en compte le contribuable et ses revenus divers. Caractéristiques : - Plus complexe et coûteux à établir. - Nécessite plus de documents pour l’administration fiscale. - Rendement limité (moins de 50 % des foyers fiscaux paient l’impôt sur le revenu). Section 3 : Le critère administratif I. L’impôt direct On parle d’impôt direct lorsque l’impôt est prélevé grâce à un acte administratif qui décrit une richesse à on parle de rôle : le contribuable est recensé sur un rôle nominatif (IR en prenant en compte le foyer, taxe foncière, taxe d’habitation, impôt sur les sociétés) II. L’impôt indirect Prélevé à l’occasion d’un acte juridique, sans intervention administrative directe (exemple : TVA, droits notariés ou huissiers). Section 4 : Le critère fiscal I. L’impôt synthétique Porte sur la globalité des revenus ou du patrimoine du contribuable. Exemples : - Impôt sur le revenu (IR) : progressif et personnalisé. - Impôt sur les successions : basé sur l’ensemble du patrimoine transmis. - TVA : impôt sur la consommation. II. L’impôt analytique Concerne une partie spécifique de la richesse servant d’assiette à l’impôt Exemples : - Taxe sur les logements vacants ou résidences secondaires. - Droits de douane et d’accises (alcool, tabac, carburants). Titre 2. Les principaux impôts Chapitre 1 L’impôt sur la dépense Section 1 La TVA I. Histoire de la TVA Créée en France en 1954 par une loi Évolutions majeures : - Étendue au commerce de détail en 1966. - Harmonisation européenne : 6ᵉ directive de 1977 (refondue en 2006, en vigueur depuis 2007). Remplace les systèmes antérieurs (1920 et 1936) qui avaient des défauts (effet cumulatif ou risque de fraude). II. Mécanisme de la TVA Caractéristiques : - Indolore : le consommateur final ne perçoit pas directement l’impôt (on ne se rend pas compte) - Fractionnement : chaque maillon de la chaîne de production applique une taxe sur la valeur ajoutée (VA) et déduit la TVA déjà payée. o Le consommateur final supporte la totalité de la TVA, calculée sur le prix final. Avantages : - Neutralité fiscale : ne pénalise pas la VA apportée aux produits. - Simplicité pour les E : taxe unique répartie sur toute la chaîne de production. Déf juridique (CJUE, arrêt 29 avril 2004) : Impôt proportionnel applicable aux transactions sur biens et services. Rendement : - Impôt indirect avec le rendement fiscal le plus élevé (40 % des recettes fiscales en France). - Pas de lien direct entre consommateur final et administration fiscale. NB : La TVA n’est pas universelle : d’autres modèles existent dans certains pays. III. Contenu de la TVA Sont soumis à la TVA les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Son assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante : toutes les ac de producteur, de commerçant, de prestataire de service y compris les ac extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées A. Le critère réel 1. Livraison du bien comme déclencheur de la TVA : La TVA devient exigible dès qu’un bien est livré (indépendamment du transfert de propriété au sens du droit civil) donc c’est la livraison qui compte. Exemples particuliers : - Ventes à crédit ou avec réserve de propriété : TVA due dès la livraison. - Biens immobiliers : TVA variable selon la nature du bien : o Immeuble neuf (ou rénové 5 ans) = TVA réduite. 2. Lien direct et relation de causalité : Le paiement doit être en lien direct avec une prestation identifiable à il faut que le paiement corresponde à une contrepartie, qu’il y ait un rapport entre les 2 Exemples : - CJUE, 8 mars 1988 (Apple) : Pas de lien direct entre paiement des producteurs et services rendus (prestation collective : pas de lien direct) à donc pas de TVA. - CJCE, 3 mars 1994 (Tolsma) : Chanteurs de rue non assujettis car absence de ct ou obligation de payer. - Péages autoroutiers (CJUE, 12 sept 2000) : Les péages sont soumis à TVA car un lien direct a été établi entre le paiement et l’usage des infrastructures, malgré des arguments contraires. B. Critère personnel : La notion d’assujetti Seules sont taxables les op effectuées par des personnes qui les effectuent de manière indépendante à va exclure tous les salariés (lien de subordination). L’assujetti agissant en tant que tel : - CJCE, 4 oct 1995 : Lorsqu’un assujetti vend un bien destiné à un usage personnel (non économique), cette opération n’est pas soumise à la TVA. - Si Il ne s’agit pas d’une activité économique de commerçant à PAS DE TVA Partiellement assujetti OK à Une personne peut déclarer une partie de ses biens comme affectés à son activité économique, et une autre partie comme patrimoine privé. QUID : Associations et TVA - Règle générale : les associations à but non lucratif sont exonérées d’impôts commerciaux (donc TVA) o Exceptions : Analyse en 3 étapes pour les soumettre à la TVA : § Étape 1 : Fonctionnement interne : Si l’association fonctionne sur le bénévolat, elle reste exonérée. Si elle emploie des salariés ou rémunère son président : § Étape 2 : Concurrence avec une entreprise : Si l’association exerce une activité en concurrence directe avec des entreprises, elle peut être soumise à TVA : § Étape 3 : Conditions d’exercice similaires à celles d’une entreprise : Analyse des produits vendus, du public visé, des prix pratiqués, et de la publicité réalisée à Si ces c° ressemblent à celles d’une E, l’association est soumise à la TVA. Section 2. Les droits d’accise : les contributions indirectes Terme “contributions indirectes” utilisé en droit français, “droits d’accise” en droit européen. Concernent une dépense analytique : Concernent des biens spécifiques comme le tabac et l’alcool. Fiscalité indirecte : Prélevée lors d’un achat, sans acte administratif. Ces droits d’accise deviennent la principale source fiscale jusqu’au début du 20ᵉ siècle (~80% des recettes). Depuis 1914 : Introduction de l’IR (1914) et de la TVA (1917). à Les droits d’accise représentent environ 10% des recettes fiscales actuelles. I. Rôles des impôts indirects Procurer des revenus fiscaux. Orienter les comportements économiques (ex : incitation à réduire la consommation de produits nuisibles ou polluants). II. Catégories principales d’accises - Alcool, vins, cidres, bières. - Huiles minérales : Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). - Tabac manufacturé III. Taxes sur la dépense ou la consommation - Taxe générale sur les activités polluantes (déchets, installations classées). - Taxe sur les véhicules polluants (depuis 2009). - Taxe sur les cartes grises. - Taxe sur les prestations de divertissement et la consommation énergétique. Chapitre 2 : L’impôt sur les bénéfices et les revenus Introduction - Impôt sur les bénéfices : Concerne les revenus des sociétés (IS). - Impôt sur les revenus : Existant sous d’autres formes sous l’Ancien Régime. Section 1. L’impôt sur les revenus (IR) Ancien Régime : Basé sur les signes extérieurs de richesse pour limiter l’intrusion. Révolution française : Instauration de deux contributions principales : - Foncière : Basée sur les revenus des propriétés foncières. - Mobilière : Inclut : o Taxe de base (3 journées de travail). o Côte mobilière (5 % sur le loyer ou valeur locative). o Surtaxes forfaitaires (domestiques, chevaux, fenêtres). à Ces contributions ont évolué pour devenir la taxe foncière et la taxe sur les propriétés non bâties (1959). 20ᵉ siècle : Passage à un système plus intrusif : - Loi du 16 juillet 1914 et loi du 31 juillet 1917 : o Impôt cédulaire : Sur certains revenus. o Impôt général : Sur l’ensemble des revenus. - Réformes de 1948 : o Instauration du revenu des personnes physiques. o Création d’une imposition sur les sociétés. o 1959 : Simplification et création de l’impôt sur le revenu, renommé en 1970. 2019 : Mise en place du prélèvement à la source (bilan très bon) - Le prélèvement à la source consiste à déduire l’impôt avant versement du revenu à le montant de l’impôt est prélevé chaque mois sur le bulletin de paie du contribuable. Ainsi le paiement est étalé sur 12 mois et le décalage d’un an supprimé. - Les employeurs appliquent un taux, un pourcentage de prélèvement directement sur la fiche de paye (prélèvement à la source) DONC ce qui ne change pas c’est que chaque année, chaque contribuable reste dans l’obligation de faire une déclaration de revenus MAIS les déclarations sont pratiquement préremplies I. Le contribuable Définition (Article 4B CGI) : - Personne physique avec domicile fiscal en France, selon (critères alternatifs) o Demeurant en France > 183 jours/an. o Ou foyer familial en France. o Ou centre des intérêts économiques en France. à Ces règles peuvent être effacées par une convention internationale. L’IR est calculé par foyer fiscal : - Important car l’IR n’est pas calculé sur celui qui a le plus de revenus dans le foyer mais en fonction de la composition du foyer fiscal - Comprend : o Revenu du conjoint (marié ou pacsé). o Revenu des enfants mineurs ou majeurs étudiants (même si plus au domicile) (< 25 ans). § à Un foyer fiscal peut inclure des membres vivant sous des toits différents. o Des personnes à charge La formule de calcul est donc la suivante : Quotient familial = Revenu net imposable / nombre de parts fiscales. Détermination de la part fiscale : - Si on est célibataire : 1 part - Si on est en marié/pacsé sans enfants : 2 parts - Si on est en couple avec : o 1 enfant : 2,5 parts o 2 enfants : 3 parts o 3 enfants : 4 parts à Au-delà du 3ème enfant : chaque enfant supplémentaire compte pour 1 part - Si on est invalide ou ancien combattant on peut bénéficier des parts supplémentaires de quotient familial En gros plus on a de parts fiscales, moins on est imposé, grâce au mécanisme du quotient familial (attention au plafonnement) II. L’assiette Le revenu s’appuie sur la globalité des revenus : réels, nets, annuels, familiaux Différentes sources de revenus : salaires, BIC, BNC, bénéfices agricoles, revenus fonciers, revenus de K mobiliers, plus-values. A. Salaires, traitements, pensions, et rentes viagères Activités : - Salariées o D’une Ppv ou d’un agent public - Soumises à un lien de subordination Comprend à salaire, prime, pourboires, indemnités liées à un arrêt de L, allocation chômage, préretraite… Exonérations : Allocations familiales, aides au logement, dispositifs spécifiques, RSA… La détermination du revenu net se caractérise par : - Déduction de certaines charges comme les cotisations sociales (calculées par l’employeur). - Déduction des frais professionnels (frais nécessaires pour gagner un revenu tel que les indemnités kilométriques). Droit d’option pour les contribuables concernant les frais professionnels : - Forfaitaire : 10 % (ex. : dépenses liées au travail comme repas, habillement) à c’est le régime par défaut o Si les frais professionnels sont faibles ou dans la moyenne c’est conseillé - Réel : Frais supérieurs à 10 % justifiables (ex. : bureau à domicile, chauffage). o (Plancher 442 € - plafond 12652 €) o Si les frais professionnels dépassent la déduction forfaitaire de 10 % o Nécessité de justifier cdpt Retraités : Abattement de 10 %, plafonné à 4321 € (en 2023). B. Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) Revenus des activités commerciales, industrielles ou artisanales. Critères : - Activité habituelle. - But lucratif. - Action pour compte propre. Exemple particulier : Trafiquant de drogue imposé au titre des BIC (CE, 1999). C. Bénéfices non commerciaux (BNC) Revenus des professions libérales et activités accessoires. Inclut aussi les revenus annexes des salariés (ex. : consultations). Jeux de hasard : - Gains réguliers (ex. poker professionnel) imposés en BNC. - Jeux de loterie et de grattage exonérés car ne sont pas considérés fiscalement comme un revenu D. Bénéfices agricoles Revenus de production et vente agricoles, y compris la vente de biomasse ou d’énergies nouvelles. E. Revenus fonciers Revenus inclus : Loyers d’immeubles bâtis ou non bâtis, NB : Il s’agit essentiellement de loyers que perçoit un locataire Deux catégories : - Locations meublées : Imposées au titre des BIC (charges déductibles : mobilier, équipements). o L’admin fiscale considère que les locations meublées ne génèrent pas de revenus fonciers - Locations non meublées : Revenus fonciers. Déductions des revenus fonciers : - Charges de propriété à entretien, réparation, amélioration des locaux, frais de gérance, conciergerie, taxe foncière… - Microfoncier : Si revenus < 15 000 €/an, abattement forfaitaire de 30 % + déclarations allégées F. Revenus de capitaux mobiliers PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) depuis 2018 : - Taux fixe de 30 % sur les bénéfices réalisés (12,8 % IR + 17,2 % prélèvements sociaux). o Simplifie et allège l’imposition (s’applique aux dividendes, intérêts, etc.). o Ne s’applique pas aux placements qui ne rapportent pas bcp comme le livret de développement durable, plan d’épargne logement… Options disponibles du contribuable : - Flat tax à 30 % (impôt forfaitaire) - Régime progressif (avantageux pour les faibles revenus) à c’était le système qui existait avant 2018 à Donc à voir si ça vaut le coup ou non d’ê imposé à 30% Def flat tax = indépendante de nos revenus, même si on gagne peu c’est pareil. Concerne les revenus boursiers, les K mobiliers, l’assurance vie… G. Plus-values Meubles : Généralement exonérés (ex. œuvres d’art, sous conditions). Immeubles : - Exonération pour résidence principale. - Pour résidences secondaires : o Aucun abattement les 5 premières années. o Abattement progressif (6 %/an après 5 ans, 4 %/an après 20 ans). o Exonération totale après 22 ans. Calcul : - Prix de vente - (Prix d’achat + frais d’acquisition + dépenses de rénovation). - Biens reçus gratuitement : Basé sur la valeur déclarée lors de la succession/donation. - Montant de la taxation : 19% = 17,2 % de prélèvements sociaux + surtaxe de 2 à 6% si plus-value supérieure à 50K o Taux maximal de 42,2% III. Le calcul de l’IR A. Réductions, crédits d’impôt et décote 1. Réduction d’impôts S’appliquent sur l’impôt brut, après barème et quotient familial. Exemples : - Don à un organisme d’intérêt général : réduction de 75 % (ex. : un don de 100 € coûte réellement 25 € après réduction) - Don à des partis politiques ou syndicats : réduction de 66 %. - Enfants scolarisés : réduction de 61 € (collège) à 183 € (enseignement supérieur). - Investissements dans le logement locatif (dispositifs spécifiques). Condition : Être imposable pour bénéficier des réductions. NB : Si on paye peu d’impôts on peut bénéficier de réduction d’impôts 1. Crédits d’impôt Peuvent donner lieu à remboursement par l’administration fiscale, même pour les non-imposables. Exemples : - Emploi d’un salarié à domicile : crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses, dans une limite de 12 000 €, majorée dans certains cas (enfants, personnes âgées ou handicapées). - Activités comme la garde d’enfants, soutien scolaire, aide à domicile pour personnes âgées ou handicapées. Objectifs : limiter le travail non déclaré, soutenir l’emploi. Différence entre réduction et crédit d’impôt : - Réduction : Réduit l’impôt dû, mais si l’impôt est inférieur à la réduction, le surplus est perdu. - Crédit : Remboursement possible si le crédit dépasse l’impôt dû. 2. Système de la décote Avantage pour les contribuables avec un faible impôt. Objectif : lisser l’effet de seuil et éviter une augmentation brutale de l’imposition. Fonctionnement : - Par exemple, si un couple marié doit 2 140 € d’impôts, la décote réduit cette somme en fonction de seuils progressifs. o 0%, 11%, 30%, 41%, 45% (= le max) à 5 seuils o Le premier seuil d’IR est de 11 295€ donc quand on est au-dessus on paie 11% d’impôt. - Permet une plus grande équité fiscale. Exemple : Vous êtes marié et votre impôt avant décote s’élève à 2 140 €. La décote est égale à 1 444 € – 968 € (2 140 × 45,25 %) = 476 €. Votre impôt après décote s’élève à 2 140 € – 476 € = 1 664 €. Points clés à retenir : - Réduction : allègement réservé aux contribuables imposables. - Crédit : remboursement possible même pour les non-imposables. - Décote : mécanisme pour ajuster l’impôt des contribuables faiblement imposés. B. La progressivité de l’impôt Distinguer : - Taux d’imposition = taux global - Taux marginal d’imposition = tranche d’imposition à laquelle on est soumis, les revenus vont ê découpés par tranches et on a un taux marginal qui s’applique sur chacune d’entre elles Il y a 5 tranches : Exemple 1 : Cas d’un célibataire percevant 35 555 € de salaires imposables soit un revenu net imposable de 32 000 € en 2023 Pour un célibataire, le quotient familial est d'une part à Premièrement, il doit donc effectuer l’opération 32 000 €/1 = 32 000 €. Pour le calcul de son impôt, il faut ensuite soumettre ce résultat au barème applicable aux revenus 2023 : - Tranche de revenu jusqu'à 11 294 € imposée à 0 % = 0 € - Tranche de revenu de 11 295 € à 28 797 € imposée à 11 % : soit (28 797 - 11 294) x 11 % = 1 925,33 € - Tranche de revenu de 28 798 € à 32 000 € imposée à 30 % : soit (32 000 - 28 797) x 30 % = 960,90 €. Le taux marginal d'imposition de ce célibataire est de 30 %, mais tous ses revenus ne sont pas imposés à 30 %. Le résultat total obtenu est égal à 0 € + 1 925,33 + 960,90 = 2 886,23 €. Pour trouver l’impôt dont le célibataire devra s’acquitter sur ses revenus, il reste à multiplier ce montant par le nombre de part de quotient familial du célibataire : 2 886,23 € x 1 = 2 886,23 €. Le montant de votre impôt sur le revenu à payer peut-être ajusté selon votre situation : - Plafonnement du quotient familial, - Décote pour les revenus modestes, - Réductions et crédits d’impôt, - Contribution sur les hauts revenus. Section 2. L’impôt sur les sociétés (IS) : Origine et taux de l’IS : - Créé en 1948 (avant, impôt cédulaire sur les particuliers). - Taux d’IS en France : 25 % depuis 2022 (contre 50 % en 1985) à reste supérieur à la moyenne UE - L’IS est un impôt proportionnel avec un taux unique, contrairement à l’IR (impôt progressif). I. Organismes imposables et formes juridiques Article 205 du CGI : L’IS s’applique aux PM de droit privé ou public exerçant des activités lucratives. Sociétés soumises à l’IS : - SA, SAS, SARL - Sociétés coopératives, SCA, SCS, sociétés d’exercice libéral. - EURL : o Associé unique P. phys : soumis à l’IR. o Associé unique PM : soumis à l’IS. - Intégration fiscale : Régime pour les groupes de sociétés : o Société mère (détenant au moins 95 % des filiales en France) déclare un résultat commun. o Avantage : possibilité de compenser les déficits d’une société avec les bénéfices des autres, réduisant ainsi l’IS global. Distinction du régime fiscal : - E de subsistance : faire vivre le chef d’E et ses employés s’organiseront de préférence en entreprise individuelle (IR) - E de croissance : objectif plus ambitieux avec le plus souvent le projet d’ouvrir leur capital à des investisseurs pour figurer dans les entreprises qui comptent. (IS) Régime fiscal très différent : - L’IR est un impôt progressif comportant plusieurs tranches - L’IS est un impôt proportionnel qui applique le même taux à toutes les entreprises. A. Mondialité vs Territorialité Mondialité (pratiquée dans d’autres pays) : Impôt basé sur les résultats globaux, sans distinction géographique. Territorialité (France) : - IS appliqué uniquement aux bénéfices réalisés sur le territoire français. - Avantage : Évite l’imposition française sur les bénéfices étrangers. - Inconvénient : Les pertes à l’étranger ne peuvent pas compenser les bénéfices en France. B. Territorialité atténuée 1. Principe général (Article 209-I CGI) - Les bénéfices des entreprises exploitées en France sont imposables sous réserve de l’application des conventions internationales relatives aux doubles impositions o Les succursales (sans PJ) étrangères des sociétés françaises ne sont pas intégrées au résultat imposable français. o Mais du pdv fiscal la succursale est vue comme une société, comme s’il s’agissait d’une filiale étrangère dotée de la PJ étrangère et imposée sur place 2. Exception au principe de territorialité (Article 209 B CGI) Les sociétés françaises sont imposables sur les bénéfices de leurs filiales/succursales situées dans des États à fiscalité privilégiée à Les bénéfices d’une E française à l’étranger sont ainsi imposables en France sans compensation possible avec des déficits de l’E française en France qui détient un contrôle majoritaire dans les droits sociaux de cette entité Résultat : une mondialité asymétrique, où seuls les bénéfices étrangers sont imposés à les déficits de cette entité située dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ne sont pas transférables à la société française. MAIS Principe de subsidiarité (CE, 2002, Schneider Electric) : - Le juge applique d’abord la loi fiscale nationale. - Les conventions internationales servent à éviter la double imposition, mais elles ne créent pas un système fiscal supranational. III. La détermination du bénéfice imposable Principe général : - Mise en œuvre de la théorie du bilan : comparaison entre le bilan d’ouverture et de clôture d’un exercice comptable (souvent au 31 décembre). A. Définition du bénéfice Art 38 CGI à le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les E, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation Bénéfice net = différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période Le bilan comptable : Document de synthèse présentant à une date donnée l’actif (ce que l’entreprise possède) et le passif (ce qu’elle doit). Bénéfice net : établi après déduction des charges (frais généraux, salaires, loyers). Actif - Passif : Plus le bénéfice net est élevé, plus l’impôt à payer est important. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. B. Résultat comptable vs. Résultat fiscal Le résultat fiscal est corrigé par rapport au résultat comptable pour tenir compte des spécificités du droit fiscal. Le droit fiscal n’est pas soumis au droit comptable à il n’accepte pas certaines dépenses qui apparaissent pourtant au passif de la société. Dépenses non déductibles (Article 39 CGI) : - Pots-de-vin cad avantages/sommes versées à un agent public ou à un tiers (efforts contre la corruption). - Amendes et pénalités (pratiques anticoncurrentielles). - Dépenses somptuaires : considérées inutiles pour l’entreprise. NB : Certaines dépenses ne sont pas illégales mais ne passent pas auprès du fisc. L’article prévoit que les dépenses énumérées peuvent ê réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont dans l’intérêt direct de l’E à il faut que l’E justifie la nécessité de ces dépenses. Non déductibilité des actes anormaux de gestion : Il n’est pas possible de déduire des actes anormaux de gestion (actes qui ne sont pas réalisés dans l’intérêt de l’E) : cad un acte par lequel une E s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt n’est pas déductible. - Objectif : Éviter l’érosion de la matière imposable. - C’est à l’administration de prouver qu’il s’agit d’un acte anormal de gestion - NB : il ne s’agit pas forcément d’actes illégaux ou interdits mais qui ne sont pas réalisés dans l’intérêt de l’E C. Les amortissements Déf : Ils représentent la perte de valeur des éléments d’actif (ex. : machines, brevets) sur le temps. Ex : une machine-outil qu’il faut remplacer tous les 10 ans. Règles : - L’achat augmente l’actif mobilisé (patrimoine de l’E) et n’est pas directement déductible. - Mais cette machine va perdre une partie de sa valeur chaque année à au fur et à mesure de la diminution de la valeur de la machine, l’actif de l’E diminue donc également le bénéfice imposable - Schématiquement, l’E peut déduire chaque année de son résultat le montant correspondant de perte de valeur à les économies réalisées contribuent au renouvellement du matériel à Permet de renouveler le matériel sans augmenter l’imposition. NB : Le taux d’amortissement est défini par la société définitivement lors de l’achat. D. Contrôle de l’intégration fiscale sauvage Pratique qui consiste à renflouer une filiale en lui prêtant de l’argent puis à lui accorder un abandon de créance en effaçant sa dette. Ex non déductible : L’abandon de dettes par la société mère ne servant qu’à la filiale n’est pas admis. Exception déductible : En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations IV. Le calcul et la liquidation de l’IS Taux d’imposition selon le chiffre d’affaires (CA) : - CA < 10 millions € : Progressivité avec taux de 15% ou 25% selon les critères. - CA ≥ 10 millions € : Taux fixe de 25%. Déclaration et paiement : - Déclaration des résultats : Souscrite dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice. - Paiement de l’impôt : En 4 acomptes (15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre), chaque acompte représentant 1/4 de la somme due. Traitement des déficits : possibilité pour l’E d’opter pour : - Report avant : Imputation des déficits sur les bénéfices des années futures. - Report arrière (carry back) : Imputation sur les bénéfices passés, à condition que : o Les bénéfices n’aient pas été distribués sous forme de dividendes. o Les sommes aient été placées en réserve. § L’administration fiscale n’aime pas trop l’argent placé en réserve pour les sociétés et préfère que cet argent soit réinvesti dans l’E car l’argent placé en réserve va apparaître au niveau du passif des E donc ne leur bénéfice pas Chapitre 3 : L’impôt sur le patrimoine Section 1. La détention de patrimoine (IFI) à l’Impôt sur la fortune immobilière I. Historique de l’impôt sur la fortune : NB : c’est un impôt symbolique cad que l’on doute de son efficacité, il coute à mettre en place mais ne rapporte pas forcément bcp… - 1982 : Création de l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) sous Mitterrand. - 1986 : Suppression de l’IGF. - 1988 : Réintroduction sous l’appellation impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour financer le RMI (devenu RSA). Caractéristiques de l’ISF : - Taux maximal inférieur à 1%. - Plafonnement initial (max. 70% des revenus, puis 85%) pour limiter la pression fiscale. - Suppression du plafonnement en 1995, favorisant l’exil fiscal car avant le plafond avait un effet protecteur, on restait tout de même au niveau du plafond quand il y en avait un. Réformes majeures : - 2007 : Nicolas Sarkozy instaure un bouclier fiscal et porte le seuil d’imposition à 1,3 M€. - 2012 : François Hollande durcit l’ISF, entraînant un nouvel exode fiscal (ex. : Depardieu). - 2017 : Emmanuel Macron remplace l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), ne touchant que les biens immobiliers et non le patrimoine Exonérations historiques (IGF et ISF) : - Biens professionnels : outils de travail, actions d’entreprises où le propriétaire exerce une fonction. - Objets d’art, antiquités, collections : pour éviter leur transfert à l’étranger. II. L’IFI Patrimoine concerné : - Patrimoine immobilier situé en France ou à l’étranger. o Seuil : Supérieur à 1,3 M€ (valeur nette taxable). o Inclut les parts sociales des SCI Éléments comptabilisés : - Tous les biens du foyer fiscal. - Abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale. Biens exonérés : - Immeubles utilisés pour une activité professionnelle. - Bois et forêts. - Biens loués meublés. Dettes déductibles : Travaux, taxe foncière, droits de succession. Calcul de l’IFI : Barème d’imposition : - Entre 0 et 800 000 € : 0 %. - Entre 800 000 € et 1 300 000 € : 0,5 %. - Entre 1 300 000 € et 2 570 000 € : 0,7 %. - Entre 2 570 000 € et 5 000 000 € : 1 %. - Entre 5 000 000 € et 10 000 000 € : 1,25 %. - Au-delà de 10 000 000 € : 1,5 %. Ex : Si vous déclarez un patrimoine net taxable de 1,5 million d’euros, il sera imposé ainsi : 800 000 x 0 % + (1 300 000 – 800 000) x 0,5 % + (1 500 000 – 1 300 000) x 0,7 % = 3 900 €. Votre IFI sera donc de 3 900 €. Seuil et décote Seuil d’imposition : - Le patrimoine net taxable doit être supérieur à 1 300 000 €. - Le calcul de l’IFI commence toutefois à 800 000 €. Décote (entre 1 300 000 € et 1 400 000 €) : - Montant de la décote = 17 500 – (1,25 % x patrimoine net taxable). - Objectif : Réduire l’effet de seuil Plafonnement de l’imposition : Règle des 75 % : - La somme des impôts (IR, CSG, CRDS, IFI…) ne peut dépasser 75 % du revenu net annuel du contribuable. - Si le plafond est atteint, l’IFI est réduit pour respecter cette limite. Détermination de la valeur des biens : Valeur retenue : Valeur théorique de vente au 1er janvier de l’année. Évaluation fondée sur des comparaisons avec des biens similaires (vente récente, même lieu, même période). Facteurs pris en compte : - État du marché immobilier. - Caractéristiques du bien : superficie, qualité de la construction, environnement. Droit de reprise de l’administration fiscale : - Le contribuable est libre d’estimer la valeur de son patrimoine. - L’administration peut contrôler et corriger les sous-évaluations. - Durée : Droit de reprise dans un délai de 3 ans (notamment après une succession). Procédure contradictoire : - L’administration peut demander des justificatifs et des éclaircissements. - Le contribuable peut présenter ses arguments. Résumé des points clés - Champ d’application : Patrimoine immobilier net taxable > 1,3 M€. - Barème progressif : De 0 % à 1,5 %, avec abattement sur résidence principale. - Plafonnement : Limite à 75 % des revenus nets annuels. - Évaluation des biens : Méthode comparative au 1er janvier de l’année. - Droit de reprise : Contrôle possible par l’administration dans un délai de 3 ans. Section 2 : La transmission du patrimoine Déf : Droits permettant de sécuriser une transaction en conditionnant la validité d’un acte à droits d’enregistrement essentiellement Origines historiques : - Moyen Âge : Première apparition des droits d’enregistrement. - Loi du 22 frimaire An 7 : Régit les successions jusqu’au début du XXᵉ siècle. - Loi du 25 février 1901 : Instauration de l’imposition progressive en France. Types de transmissions : - À titre gratuit : Succession ou donation. o Le législateur tend à favoriser : § La transmission entre vifs § La donation pour soutenir la consommation o L’anticipation permet de réduire la facture fiscale - À titre onéreux : Vente ou échange. Anticipation fiscale : Réduire l’imposition, mais éviter que le patrimoine soit entièrement vidé avant la succession. I. La succession Détermination de l’actif brut successoral à Déclaration fiscale : Inclut tous les biens meubles et immeubles sauf si l’actif est inférieur à 50 000 €. Terminologie : - Héritiers : Ascendants, descendants, ou conjoint survivant. - Légataires : Bénéficiaires d’un testament. - Donataires : Don entre époux au dernier vivant. A. L’actif successoral En ppe le FG est le décès ou la déclaration d’absence (article 112 du CGI). Règle de territorialité : - Domicile fiscal du défunt détermine l’assujettissement de tous les biens (meubles, immeubles, créances, valeurs mobilières). - Preuve nécessaire de propriété, notamment pour les biens en indivision. Biens exonérés : - En raison de la qualité du défunt : Victimes de faits de guerre ou d’actes de terrorisme. - En raison de la destination des biens : Legs ou dons à des collectivités publiques, établissements de santé, scientifiques ou éducatifs. - Bois, forêts, terres agricoles : Exonération à hauteur de 75 % de leur valeur. Évaluation des biens : - Biens immobiliers : Valeur vénale réelle - Biens meubles : Moyenne des 30 derniers jours avant la transmission - Objets de valeur : Montant minimum fixé par un contrat d’assurance si applicable. o Ex. Bijou assuré à 2 000 € : La valeur déclarée ne peut être inférieure. B. Le passif déductible Conditions de déductibilité : - Exigibilité personnelle : La dette doit être à la charge du défunt (ex. frais de funérailles) - Existence au jour du décès : Une dette litigieuse ne peut pas être déduite. - Preuve écrite : Jugement, actes notariés, factures, actes sous seing privé, etc. Dettes non déductibles : - Dettes reconnues par testament. - Dettes envers les héritiers. Raison : Le fisc suspecte des manœuvres pour réduire artificiellement l’assiette imposable. C. La liquidation des droits de succession 1. Détermination de la part nette de chacun des ayants droit Répartition des parts fondée sur : - Droits héréditaires définis par le Cciv. - Droits testamentaires si un testament existe. Réserve héréditaire : - Partie du patrimoine obligatoirement destinée aux héritiers réservataires (descendants ou conjoint survivant s’il n’y a pas de descendants). - Il est impossible de déshériter ses enfants en France, sauf si le défunt est célibataire et sans enfants. 2. Détermination de la part nette taxable Des abattements et exonérations s’appliquent en fonction du lien de parenté : - 100 000 € : Enfant, père ou mère. - 16 000 € : Frères et sœurs. - 8 000 € : Neveu ou nièce. - 1 600 € : En l’absence d’un autre abattement applicable. Exonération totale : - Conjoint survivant ou partenaire de PACS. - Frères ou sœurs vivant sous le même toit que le défunt. Les donations effectuées dans les 15 ans avant le décès doivent être réintégrées dans l’actif successoral. Objectif : Éviter des mécanismes d’évasion fiscale. Principe fiscal : Permet de soutenir l’économie en favorisant les donations anticipées. 3. Application des barèmes d’imposition aux parts Dévolution successorale = Transmission des biens du défunt aux ayants droit habilités. Deux formes : - Sans testament : Dévolution légale. - Avec testament : Dévolution volontaire. Ordres de succession : - 1ᵉʳ ordre : Descendants (enfants, parents). - 2ᵉ ordre : Ascendants et collatéraux privilégiés. - 3ᵉ ordre : Ascendants ordinaires. - 4ᵉ ordre : Collatéraux ordinaires. à Si aucun ayant droit dans un ordre, on passe au suivant. Barème d’imposition : taux variable : de 5 % à 60 % selon le montant transmis et le lien de parenté. 4. Paiement des droits Dation en paiement : - Déf : Paiement des droits de succession sous forme de donation d’un bien à l’État. o Ex : Don d’une toile de maître à un musée pour s’acquitter des droits. Solidarité entre héritiers : - Le fisc peut demander à un seul héritier de payer l’intégralité des droits. - Les héritiers sont tenus solidairement responsables NB : L’administration n’a pas à patienter même en cas de désaccord entre les héritiers Les héritiers les plus volontaires ont intérêt à procéder à la déclaration même unilatérale et au paiement des droits dans les délais fixés par la loi. Recommandation : Un héritier volontaire peut payer la totalité pour éviter les pénalités et se retourner contre les autres héritiers pour obtenir leur contribution. II. La donation A. Définition et cadre juridique La donation est une des 2 formes de libéralités admises par le Cciv cad une forme de transmission anticipée d’une partie du patrimoine. Succession anticipée : Le régime fiscal des donations est similaire à celui des successions. Avantage : Permet à la personne bénéficiaire de recevoir les biens au moment du besoin, plutôt qu’après un décès. NB : le régime juridique de la donation est calqué sur celui de la succession B. Déclaration et fiscalité Obligation de déclaration : - Déclarée au fisc par le bénéficiaire ou via un notaire. - Donations de faible montant (dons manuels) souvent exonérées : - Considérées comme habituelles (ex. un grand-parent donnant régulièrement une petite somme). Abattements : - 100 000 € tous les 15 ans : o Montant qu’un parent peut donner à un enfant sans droits de donation. o Correspond également à l’abattement applicable en cas de succession. - Attention fiscale : Une somme anormalement élevée peut éveiller l’attention du fisc. Résumé des points clés - Liquidation des droits de succession : o Étapes : Répartition des parts, détermination de la part taxable, application des barèmes, paiement. o Solidarité des héritiers pour le paiement. - Donation : Transmission anticipée, exonérations spécifiques et abattements tous les 15 ans. Chapitre 4 : Les impôts locaux Nature des impôts locaux : - Impôts directs prélevés directement auprès des contribuables. - Calculés en fonction d’un rôle établi par l’administration fiscale. Origine historique : - Issus des « quatre vieilles » taxes instaurées après la RF. Réformes importantes : Taxe professionnelle : - L’ancienne patente remplacée par la taxe professionnelle - Transformée en contribution économique territoriale (CET) en 2010 CET composée de : - Cotisation foncière des entreprises (CFE). - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Taxe d’habitation (TH) : - Suppression progressive à partir de 2017. - Plus aucun foyer ne paie de TH sur la résidence principale depuis 2023. Section 1 : Les taxes locales assises sur la valeur locative cadastrale 1. La taxe d’habitation (TH) Champ d’application : Concerne : - Propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit. Depuis 2023 à suppression partielle et progressive - Plus de TH pour les résidences principales. - TH limitée aux résidences secondaires. La TH dépend : - Du logement - De sa localisation - De la situation personnelle (revenus, composition du foyer) au 1er janvier La dernière évaluation cadastrale remonte à 1970 Mode de calcul : Base d’imposition : Valeur locative cadastrale : - Déf : Loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué. Valeur locative nette : - Valeur locative cadastrale diminuée : o Abattements obligatoires : Charges de famille. o Abattements facultatifs : Revenus, handicap, invalidité. Réévaluation : - La valeur locative cadastrale fait l’objet d’une réévaluation périodique par les lois de finances. Taux d’imposition : Votés par la commune et l’intercommunalité. Particularités : - Localisation et situation personnelle au 1er janvier influencent la TH. - Dernière évaluation cadastrale générale : 1970. 2. La taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties Champ d’application Propriétés bâties : - Constructions fixées au sol à ex : terrains avec une affectation industrielle et commerciale (hangar) - Exonérations : o Bâtiments publics sans affectation industrielle ou commerciale. o Lieux de culte. Propriétés non bâties : - Terres agricoles, marais, étangs, mines, etc. - Exonérations : o Routes et places publiques. Redevables Impôt dû par le propriétaire et non par l’occupant. Mode de calcul de la taxe foncière : Base d’imposition : - Propriétés bâties : 50 % de la valeur locative cadastrale loyer annuel que la propriété pourrait produire si elle était louée. o Sert de base de calcul aux impôts directs locaux : TH sur les résidences secondaires, taxe foncière, cotisation foncière des E… - Propriétés non bâties : 50% de la valeur locative cadastrale des biens imposables Calcul final : - Les pourcentages sont appliqués pour obtenir la base taxable. - Les taux votés par les CT sont ensuite appliqués pour calculer le montant de la taxe foncière. Résumé des points clés - Taxe d’habitation : o Supprimée pour les résidences principales. o Calculée sur la base de la valeur locative nette et les taux locaux. - Taxe foncière : o Due par les propriétaires sur les propriétés bâties et non bâties o Exonérations spécifiques pour certaines propriétés publiques ou religieuses. - Modernisation des impôts locaux : o Disparition progressive de la taxe d’habitation. o Transformation des taxes professionnelles en CET. III. Les taxes sur les logements vacants Objectifs généraux : - Encourager la réhabilitation ou la relocation des logements inoccupés. - Augmenter l’offre de logements disponibles. - Appliquer une surtaxe sur les résidences secondaires pour encourager leur mise en vente. Les principaux dispositifs fiscaux : - Taxe sur les logements vacants (TLV). - Taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) - Surtaxe sur les résidences secondaires. - Majoration de la taxe foncière sur les propriétés constructibles mais non bâties. A. Taxe sur les logements vacants (TLV) Commune concernée : - Communes de plus de 50 000 habitants marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements (zones tendues). - Ou les zones touristiques, comme Nantes. Bretagne : Aucune commune concernée. B. Taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) Commune concernée : Communes non soumises à la TLV cad celles qui ne figurent pas sur la liste fixée par le décret. Peut être instaurée par : - La commune elle-même. - L’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) si un plan local de l’habitat est adopté. Conditions d’application : - Propriétaire ou usufruitier des logements vacants non meublés et inoccupés depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Exonérations possibles : - Logement vides contre la volonté du propriétaire de les louer au prix du marché si le proprio a montré qu’il a fait les démarches pour louer son bien - Logement en travaux importants rendant son occupation impossible. Exemples jurisprudentiels CAA Paris, 20 octobre 2011 (« SCI Marionnaux c/ État ») : - La vacance due à des travaux de faible importance (peinture, moquette) ne suffit pas pour exonérat° - Les démarches doivent être prouvées, y compris la réalisation effective des travaux. CAA Versailles, 12 juin 2007 (« Mme X. c/ État ») : - Absence de locataires valables ou incapacité financière à réaliser les travaux non démontrées. - L’administration fiscale peut maintenir la taxation. CAA Paris, 17 octobre 2013 (« M. A. c/ État ») : - Logement vétuste et insalubre : travaux majeurs nécessaires (chauffage, ventilation). - Justification établie : exonération de la taxe pour insuffisance d’habitabilité. Rép. min. JO du 23 août 2011 : - Logements non habitables : o Travaux nécessaires pour atteindre un minimum de confort excédant 25 % de la valeur vénale au 1er janvier. C. La surtaxe sur les résidences secondaires Ppe : - Les communes concernées par la TLV peuvent voter une surtaxe sur la taxe d’habitation applicable aux résidences secondaires. - Taux : Majoration entre 5 % et 60 % de la taxe d’habitation. Exonérations possibles : - Contraintes professionnelles : Résider dans un autre lieu que l’habitation principale. - Santé : Hébergement durable dans un établissement de soin. - Travaux : Logement non utilisable comme résidence principale en raison de travaux nécessaires. Définitions importantes : - Surtaxe : Majoration appliquée à un impôt existant. - Résidence secondaire : Logement utilisé occasionnellement, non comme résidence principale. - Exonération : Dispense totale ou partielle d’un impôt. IV. La contribution économique territoriale (CET) Créée en 2010, remplaçant la taxe professionnelle (TP) sur les équipements et biens mobiliers. Objectif : Alléger la fiscalité des E, notamment pour les secteurs industriels et les PME/TPE, tout en améliorant l’équité fiscale. Composée de deux éléments : - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Principales conséquences de la réforme : Pour les entreprises : Réduction de la charge fiscale globale, particulièrement pour le secteur industriel. Secteurs bénéficiaires : - TPE et PME grâce à la progressivité de la CVAE et un abattement de 1 000 € pour les E réalisant moins de 2 M€ de chiffre d’affaires. - Instauration de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) pour des secteurs spécifiques (énergie, télécommunications, transport ferroviaire). Secteurs impactés : Augmentation des contributions économiques (exemple : intérim). Pour les CT : - Perte de ressources fiscales : Passage de 30 Mds € (TP) à 25 Mds € (CET), soit une baisse de 5 Mds €. - Compensation partielle : Mise en place de mécanismes de compensation par l’État via des transferts de fonds ou des ajustements de dotations pour stabiliser les finances des CT. A. La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) à Concerne les Phys ou PM exerçant une activité professionnelle non salariée au 1er janvier et qui ne bénéficient pas d’une exonération NB : la CFE concerne l’ensemble des E industrielles et commerciales + les professions libérales Exonérations possibles : - Petits artisans, sociétés coopératives, vendeurs ambulants. - Mutuelles, éditeurs/agences de presse. Base d’imposition Basée sur la valeur locative des biens immobiliers soumis à la taxe foncière, utilisés par l’E pour les besoins de son activité. La valeur locative est calculée selon les mêmes règles que celles qui déterminent la taxe foncière. NB : La base d’imposition peut ê réduite pour les aéroports et installations antipollution, les installations de manutention portuaire, les artisans, les coopératives, les E saisonnières, les diffuseurs de presse. Réduction possible pour certaines catégories : - Industries : -30 %. - Nouvelles entreprises : -50 % l’année suivant leur création. - Activités saisonnières : Réduction proportionnelle au temps d’inactivité. - Artisans : o 75 % pour un salarié. o 50 % pour deux salariés. o 25 % pour trois salariés (si rémunérations > 50 % du CA global TTC). - Corse : -25 % pour les entreprises implantées localement. Cotisation minimum : Pour les entreprises avec une valeur locative faible : une cotisation forfaitaire est appliquée. Barème (2023) : - CA < 10 000 € : entre 223 € et 531 €. - CA entre 250 000 € et 500 000 € : entre 223 € et 5 307 €. Fixé par la commune ou l’EPCI et revalorisé chaque année. B. La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) Calcul de la CVAE : Base d’imposition : - Basée sur la valeur ajoutée produite durant l’année fiscale précédente. - Tient compte du CA et des charges déductibles (coûts des biens/services, salaires…) Taux : - Jusqu’en 2020 : 1,5 % de la valeur ajoutée. - Depuis 2021 : 0,75 % pour toutes les entreprises. Dégrèvement : - Entreprises avec un CA ≤ 50 M€ bénéficient d’une réduction fiscale. Entreprises redevables : C° : - Activité professionnelle non salariée soumise à la CFE. - CA annuel > 500 000 € HT. Déclaration obligatoire pour toutes les E avec un CA > 152 500 €, même si elles ne paient pas la CVAE. C. Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) Secteurs concernés : Introduite pour des secteurs stratégiques : - Énergie. - Télécommunications. - Transport ferroviaire. Objectif - Garantir une contribution équitable tout en tenant compte des spécificités économiques. - Harmoniser la fiscalité des secteurs stratégiques pour financer les collectivités. Résumé des points clés - CET : réforme majeure en 2010 : o Allègement fiscal pour les entreprises, particulièrement pour les PME et TPE. o Composée de la CFE (basée sur la valeur locative) et de la CVAE (basée sur la valeur ajoutée). - Exonérations et réductions : o Exonérations pour certaines professions (artisans, mutuelles). o Réductions pour industries (-30 %), nouvelles entreprises (-50 %), et activités saisonnières. - Impact sur les CT : o Perte de 5 Mds € compensée partiellement par l’État. - IFER : Taxation forfaitaire pour les entreprises de réseaux. Section 2 : Les autres taxes locales I. La taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères Ce choix s’inscrit dans le cadre de la libre administration des collectivités locales A. Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) : Caractéristiques : - Usagers payent pour l’enlèvement de leurs déchets en fonction de leur utilisat° du service - Incitative : encourage la réduction des déchets et un meilleur tri. Deux types : - Redevance classique : montant forfaitaire basé sur des critères prédéfinis. - Redevance incitative : ajustée en fonction de la quantité de déchets produits. Avantages : - Plus équitable et transparente que la TEOM - Adaptée aux comportements des citoyens. Inconvénients : Gestion plus complexe (fichiers d’usagers, facturation). B. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : Basée sur des critères fiscaux indépendants de l’utilisation réelle (ex. valeur locative des biens). Pas de facturation ou identification des usagers, car prise en charge par les services fiscaux. NB : Usagers non ménagers (commerces, E) doivent payer une redevance spéciale. à La TEOM est due par le propriétaire ou l’usufruitier d’une propriété soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties. NB : Il existe une possibilité de réduction de la TEOM en cas d’inoccupation du bien à cependant la taxe ne s’applique pas aux propriétés exonérées de taxe foncière de manière permanente ni dans les zones où le service d’enlèvement des ordures n’est pas assuré. Calcul de la TEOM : - Base = 50 % de la valeur locative cadastrale des propriétés bâties. - Le montant final de la TEOM est obtenu en multipliant cette base au taux fixé par la collectivité locale. - Ajout de frais de gestion pour couvrir les coûts administratifs. NB : La commune ou son groupement peut décider qu'une part de la taxe soit incitative afin d'encourager le tri des déchets. Ainsi, cette part dépendra de la quantité et éventuellement de la nature des déchets produits (exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements). Qui paie ? - La REOM est payée par les usagers directement en fonction de leur utilisation. - La TEOM est payée par le propriétaire ou l’usufruitier, qui peut la répercuter sur les locataires dans les charges. II. La taxe de séjour Historique : - Création en 1910 : Initialement réservée aux stations touristiques. - Extensions successives : o 1985 : Communes de montagne. o 1986 : Communes littorales. o 1988 : Communes promouvant le tourisme. o 1995 : Actions de protection des espaces naturels. o 1999 : Application aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Objectifs : Soutenir les infrastructures touristiques et les initiatives locales (promotion, protection des espaces naturels). Fixation des tarifs : - Déterminés par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI. - Respect d’un barème national. Tarifs basés sur : - Type d’hébergement (hôtel, camping, meublé…). - Classement (1 à 5 étoiles). Tarifs : - Généralement entre 0,20 € et 4,20 € par nuit et par personne. - Le département peut ajouter une taxe de 10 % en complément. NB : Les montants doivent être clairement affichés chez les hébergeurs TITRE 3 : LE CONTRÔLE ET LE CONTENTIEUX DE L’IMPOSITION à Les impôts reposent sur un système déclaratif, fondé sur une présomption de sincérité des contribuables. Objectif principal : Vérifier l’exactitude des déclarations fiscales pour assurer la conformité avec la loi. Chapitre 1 : Le contrôle de l’imposition Section 1 : Les services chargés du contrôle – La DGFIP Création et rôle de la DGFIP : Créée par le décret du 3 avril 2008, suite à la fusion de : - La Direction générale des impôts. - La Direction générale de la comptabilité publique. Missions principales : - Établissement de l’assiette des impôts. - Contrôle des impôts, taxes et cotisations. - Recouvrement des recettes publiques. 1. Directions à compétence nationale La DGFIP s’appuie sur services généraux et services spécialisés : A. Les services généraux de contrôle 1. Direction des Vérifications Nationales et Internationales (DVNI) Mission principale : Contrôle fiscal des grandes E et organismes spécifiques (ex. ports autonomes, chambres de commerce) sur l’ensemble du territoire national et hors du territoire Organisation interne : - Brigades spécialisées par secteur professionnel : Expertise ciblée pour traiter les spécificités sectorielles. - Brigades d’assistance au contrôle des comptabilités informatisées (BVCI) : o Soutien technique pour vérifier les systèmes comptables automatisés. 2. Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales (DNEF) Missions principales : - Recherche d’informations nécessaires à l’assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts. - Enquêtes sur la fraude fiscale et l’évasion fiscale. - Contrôle de tous les impôts, droits et taxe Collaboration : - Avec les administrations financières et autres entités publiques. - Coopération avec les autorités judiciaires et les douanes (ex. lutte contre le travail clandestin). Rôle stratégique : - Études spécifiques à la demande du DG des impôts. - Contribution à l’élaboration de stratégies anti-fraude. 3. Direction des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) Champ d’action : - Contrôle des impôts, droits et taxes dus par : o Personnes physiques et morales. o Groupements et entités juridiques ou de fait. o Recherche d’informations pour l’assiette, le contrôle et le recouvrement. - Mission principale : o Contrôle des revenus des personnes physiques, en fonction : § De l’importance des ressources et du patrimoine. § De la qualité de la personne et de la complexité des opérations. o Compétence élargie en matière d’évaluation de titres cotés et non cotés en Bourse via le SCVM (Service Central de Vérification et de Modulation). Types de contrôles fiscaux : - Contrôle de bureau o Réalisé sans déplacement, basé uniquement sur les documents fournis par le contribuable. - Contrôle formel o Objectif : Détecter des erreurs matérielles (ex. informations personnelles, composition du foyer fiscal). Contrôle sur pièce - Examen approfondi des déclarations et des documents disponibles. Analyse de l’évolution du patrimoine et du train de vie du contribuable. Lutte contre la fraude fiscale à Le contrôle fiscal s’adapte pour contrer les montages sophistiqués visant à échapper à l’impôt. B. Des services fiscaux plus spécialisés 1. Direction des Grandes Entreprises (DGE) Mission principale : Gestion des affaires fiscales des grandes entreprises et de leurs filiales. Compétences : - Remboursements de crédits de TVA. - Restitution d’impôt. - Plafonnement de la taxe professionnelle. Organisation : - Environ 300 agents répartis en équipes spécialisées par secteur socioprofessionnel. - Essentiel des formalités effectué via des procédures dématérialisées. 2. Direction des Impôts des Non-Résidents (DINR) Création : 4 septembre 2017. Compétences : - Contrôle des déclarat° fiscales des contribuables ayant un lien fiscal avec la France, mais non-résidents - Prise en charge des fonctionnaires et salariés français travaillant à l’étranger. 3. Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) Compétences : - Gestion des biens non réclamés (ex. successions vacantes). - Vente de biens immobiliers et mobiliers. Évaluation de certains biens pour : - La mise en œuvre de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). - Missions cadastrales pour faciliter les évaluations et la fiscalité. 2. Les services territoriaux Au niveau interrégional à Directions de Contrôle Fiscal (DIRCOFI) : - Cible : Entreprises de taille moyenne. - Composées de 10 à 32 brigades selon la zone (6 à 14 départements). - Total : Environ 1 600 vérificateurs sur le territoire. Au niveau départemental à Les directions locales : - Cible : Petites entreprises (CA ≤ 1,5 M€ pour les ventes, ≤ 0,5 M€ pour les prestations de services). - 1 à 10 brigades spécialisées par direction locale. - Environ 2 500 vérificateurs répartis dans plus de 300 brigades. - Pôles de Contrôle et d’Expertise (PCE) o Soutien technique et expertise pour les vérificateurs o Programmation des opérations de contrôle o Réalisation d’opérations de contrôle sur place, souvent sous une forme allégée. Section 2 : Les moyens de contrôle de l’administration fiscale Objectif principal : Vérifier la conformité des déclarations fiscales des contribuables. Types de moyens : - Obtention d’informations : Demandes d’éclaircissements ou de justifications, droit de communication. - Pouvoirs d’investigation : Enquêtes, perquisitions, visites domiciliaires. o Contrôlées par le juge judiciaire pour garantir la protection des libertés individuelles. - Encadrement juridique : Conseil constitutionnel et CEDH ont établi des principes stricts pour ces moyens. Différentes formes de contrôle : - Types de contrôle fiscal : o Examen critique des déclarations : Le contribuable doit justifier les avantages fiscaux qu’il revendique. - Contrôle ponctuel : Initié à la demande du contribuable par les services fiscaux. - Contrôle approfondi : Inclut des investigations importantes : o Vérification de comptabilité. o Examen de comptabilité. o Examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP). NB : Ces formes peuvent être cumulatives : Si des indices de fraude apparaissent, les investigations peuvent être approfondies. 1. Les distinctions entre les différents moyens d’actions NB : Ne pas confondre le droit de communication et le pouvoir de vérification : Ces prérogatives sont voisines en ce qu’elles permettent l’une et l’autre de contrôler l’assiette de l’impôt mais elles obéissent à des règles de forme profondément différentes. Droit de communication : - Permet à l’administration de dder des doc ou info ponctuelles à un contribuable ou à un tiers - Caractéristiques : o Demande unilatérale. o Pas d’investigation approfondie. - Limite : Aucun examen comparatif des écritures comptables. Pouvoir de vérification : - Permet un examen complet des déclarations et des écritures comptables. - Caractéristiques : o Comparaison des exercices comptables. o Contrôle approfondi et contradictoire. à Conséquences : Plus intrusif, mais les droits du contribuable sont renforcés. Garanties pour le contribuable : - Plus le contrôle est intrusif, plus le contribuable dispose de moyens de défense : o Respect de la procédure contradictoire. o Encadrement par le juge judiciaire en cas d’investigations lourdes. Jurisprudence clé sur la distinction à Le CE peut requalifier l’intervention réelle de l’administration : CE, 13 mars 1967, Association Football Club de Strasbourg - Droit de communication : Simple demande unilatérale de documents. - Pouvoir de vérification : Comparaison des déclarations avec les écritures comptables. CE, 9 juillet 1982 - Faisceau d’indices pour qualifier l’intervention de l’administration (durée, déplacements.) CE, 6 octobre 2000 - Critère : But recherché par l’administration : o Droit de communication : Limité à une dde ponctuelle de renseignements disponibles o Pouvoir de vérification : Vise un examen approfondi des déclarations et des doc comptables. Équilibre entre contrôle et droits du contribuable - Principe d’équilibre : o L’administration fiscale doit respecter les libertés individuelles. o Les contribuables doivent pouvoir défendre leurs droits en cas de procédure intrusive. - Abus de procédure : o Si l’administration effectue un contrôle approfondi sous couvert d’un droit de communication, le contribuable peut contester la mesure. 2. Les droits respectifs de l’administration et du contribuable A. Les principaux moyens d’action de l’administration 1. Le droit de communication Permet à l’admin fiscale de se faire communiquer des doc ou renseignements auprès du contribuable/de tiers Utilisé pour compléter le dossier fiscal du contribuable, soit de manière spontanée, soit sur demande. Personnes concernées par l’obligation de répondre à liste fournie par la loi : - Commerçants et artisans. - Professions non commerciales (ex. architectes) et agricoles. - Tribunaux (autorité judiciaire et ministère public). - Organismes publics : sécurité sociale, douanes, DGCCRF. - Entités diverses : banques, SC, assurances, opérateurs télécoms, éditeurs de logiciels comptables, etc. Exemptions : - Certaines personnes non listées dans la loi (ex. salariés) peuvent refuser de répondre aux ddes - L’administration fiscale ne peut contraindre une personne à répondre sans base légale. 2. Les demandes d’éclaircissement ou de justification L’administration peut dder des précisions ou des preuves sur des déductions, restitutions ou remboursements demandés par le contribuable. Réponse du contribuable à en ppe dans les 30 jours puis : - Classement des info fournies - Nouvelle dde de renseignement complémentaires sur le fondement de l’article 16 (dde de preuves) o La demande de justification sur le fondement de l’article 16 LPF (5 points) : § Charges de famille (ex. inscription universitaire). § Charges retranchées du revenu net (ex. travaux d’isolation, pension alimentaire). § Avoirs ou revenus étrangers. § Éléments servant de base à la détermination du revenu foncier (droits sociaux p.ex) § Gains de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux. Procédure en cas d’absence ou de réponse incomplète dans le délai qui lui est imparti : - Absence de réponse : Taxation d’office. - Réponse mais incomplète : Mise en demeure par l’administration d’apporter des doc complémentaires dans un délai de 30 jours et si toujours pas de réponse à taxation d’office 3. L’examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) Objectif : Vérifier la cohérence entre les revenus déclarés, le patrimoine et les dépenses du contribuable. S’appuie sur des éléments tels que : es déclarations de revenus, les doc relatifs au patrimoine et au train de vie. Modalités : - Peut inclure une visite domiciliaire, devant ê autorisée par le juge judiciaire. - Interaction contradictoire entre l’administration et le contribuable pour établir la vérité fiscale. Le droit de visite et de saisie (bcp de JP, bcp contesté) - A l’origine : prévu par une ordonnance de 1945, les admin fiscales exerçaient leur droit de communication auprès des administrations - CE 1987 à détournement de procédure : le législateur a étendu le droit de visite et de saisie au contrôle des IR et certaines taxes sur les E à déclaré comme conforme à la C° en 1984 - CEDH, 21 février 2008 : Reproche à la France l’absence de recours effectif contre les perquisitions abusives. La loi du 4 août 2008 a depuis corrigé cela. 4. L’examen de comptabilité = Examen effectué à distance grâce aux fichiers d’écriture comptable transmis par les E. Une notification préalable est adressée au contribuable, précisant : - La période contrôlée. - Le droit d’être assisté d’un conseil. - La disponibilité de la Charte du contribuable vérifié. Si pas de réponse dans les 15 jours à possibilité pour l’administration d’engager une procédure de vérification 5. La vérification de comptabilité Permet à l’administrateur de de s’assurer : - De la régularité - Du caractère probant des écritures comptables - De les confronter aux déclarations du redevable NB : applicable aux revenus soumis à une comptabilité (bénéfices commerciaux, agricoles, etc.). Donc pas possible sur revenus fonciers par exemple. Précision sur la vérification : - Lieu : Peut avoir lieu sur place sauf si acceptation écrite et inventaire précis des pièces emportées - Procédure : o Les pièces peuvent être consultées, copiées ou emportées (sous conditions). o Un débat oral et contradictoire peut être organisé. - Moment : o Aux heures normales d’ouverture des locaux professionnels o Pendant un cycle de fabrication ou de production o Si activité nocturne, vérifications peuvent ê faites de nuit Garanties ( différent en cela de la communication de pièces) - Le contribuable doit être informé au moins 2 jours francs avant le début de la vérification. - Les vérificateurs doivent établir un inventaire des biens saisis. Arrêt CE, 6 juin 1984 : Une procédure non conforme peut être annulée. Cas particuliers : - Interventions inopinées pour : o Inventaires physiques (stocks, valeurs en caisse). o Relevés des prix pratiqués. o Limitation pour les professions soumises au secret professionnel. Pouvoir de l’administration : - Large pouvoir d’investigation dans la compatibilité - Pour les contribuables tenus au secret pro, aucun renseignement ne peut ê fourni sur la prestation - Pouvoir de prélèvements d’échantillons pour expertise - Si comptabilité informatisée à copie des fichiers - En ppe l’évaluateur ne porte pas de jugement sur les actes de gestion sauf s’il est anormal 6. La flagrance fiscale Définition : Introduite en 2008, pour agir rapidement en cas de fraude manifeste (mise en place rare mais effets brutaux) Caractéristiques : - Intervient avant l’échéance des déclarations fiscales. - Permet à l’administration d’agir rapidement (mesures conservatoires) face à des activités temporaires ou frauduleuses (ex. fraude carrousel, activité occulte). o Avant que le fraudeur n’ait organisé son insolvabilité o Grâce à une activité éphémère : fraude carrousel (il doit s’agir d’une ac professionnelle) Modalités : - Permet à l’admin de prendre des mesures conservatoires sans accord préalable du juge de l’exécution. - Délai de reprise porté à 10 ans (et non 3 en ppe) - Peut entraîner une taxation d’office. - Majoration des amendes Flagrance fiscale exemples : - Exercice d’une ac occulte - Délivrance ou de la comptabilisation de factures fictives - Absence de comptabilité suffisamment probante… NB : intervient alors même qu’aucune obligation déclarative n’est intervenue. NB : La procédure ne peut pas ê mise en œuvre lorsque les faits constatés se rattachent à l’exercice clôturé B. Les droits du contribuable vérifié 1. La Charte du contribuable vérifié = Document remis obligatoirement lors d’un contrôle fiscal. Contient les droits et garanties du contribuable ainsi que le déroulement de la procédure, il permet au contribuable d’ê informé NB : Le contenu de la charte est opposable à l’administration fiscale à si la charte n’est pas respectée, les sanctions ou rappels peuvent être annulés. Modalités pratiques : - Remise en mains propres ou notification signée. - En cas de contrôle inopiné : o Mention obligatoire sur l’avis : « un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vous a été remis le… ». - Signature du contribuable. Le défaut du respect de cette obligation prive le contribuable d’une garantie substantielle qui est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de vérification et, par la suite, l’abandon des rehaussements effectués ou des rappels d’imposition établis. 2. Le droit à l’erreur Reconnu par la loi ESSOC du 10 août 2018 à Vise à instaurer une relation de confiance entre administration et contribuables + Encourage une meilleure information + accompagnement. Concerne les E et les particuliers. Principes : - Permet au contribuable de corriger des erreurs de bonne foi sans sanction immédiate. - Renforce la transparence et facilite les procédures fiscales. Section 3. Les conséquences du contrôle fiscal Les rectifications et sanctions : Rectification contradictoire (= redressement) : Pour les contribuables ayant respecté leurs obligations déclaratives mais ayant commis des erreurs ou omissions. - Ici le contribuable dispose de garanties ++ et l’admin supporte la charge de la preuve du bien-fondé des rehaussements Taxation d’office : Appliquée en cas de manquement volontaire et conscient. NB : La CIF élabore chaque année à l’intention du gouv et du parlement, un rapport d’ac contre la fraude fiscale 1. La rectification contradictoire A. Champ d’application Concerne les impôts nécessitant une déclaration préalable lorsqu’il y a un manquement (ex : IR) Ne s’applique pas aux : - Impôts directs locaux (ex. taxe d’habitation). - Contributions indirectes. - Contribution économique territoriale (CET). B. La proposition de rectification Caractéristiques : - Obligatoire et constitue le premier acte contradictoire. - À un caractère décisionnel - Doit ê adressée personnellement au contribuable. à Le contribuable peut accepter expressément ou tacitement les rectificationsà fin de la procédure contradictoire Contenu obligatoire : - Explications précises des éléments de rehaussement. - Possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil. - Révélation des informations complémentaires obtenues par l’administration pour garantir la transparence. Délai de réponse pour fin à la procédure de rectification - 30 jours pour répondre. - Prolongation de 30 jours possible en cas de situation exceptionnelle justifiée. - Absence de réponse = acceptation tacite. C. Voies de recours amiables Le contribuable peut, s’il n’est pas OK, peut saisir pour des procédures encore contradictoires non closes : - Commission Départementale de Conciliation. - Commission des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d’affaires. Rôle : - Donner un avis non contraignant en cas de désaccord persistant. - Assurer une médiation avant tout recours contentieux. NB : Possible de faire un recours contentieux ensuite à la saisine des commissions est facultative D. Cas particulier : L’abus de droit Déf : Détournement de la loi fiscale à des fins exclusivement ou principalement fiscales. Sanction : majoration de 80 % de l’impôt redressé. Base légale : - Article 64 du LPF : Fraude exclusivement fiscale. - Article 64A du LPF : Mini-abus de droit pour motifs principalement fiscaux mais avec des intérêts secondaires (familiaux, financiers). Éléments nécessaires : - Objectif : Acte contraire à l’intention de l’auteur o L’admin doit démontrer que l’acte, tout en respectant la lettre d’un texte ou d’une décision, est contraire à l’objet ou à la finalité poursuivie par son auteur - Subjectif : But fiscal prépondérant démontré par l’administration o L’admin doit démontrer que l’acte atténue les charges fiscales que l’individu concerné aurait dû supporter au regard de sa situation et de ses activités. o Ex : déduire une dette d’impôt, percevoir indûment un crédit d’impôt… o Approche quantitative : comparer l’avantage fiscal et l’avantage non fiscal procurés par une même opération La Commission des Infractions Fiscales : - Création : Article 16 de la loi du 6 décembre 2013. - Rôle : Lutter contre la fraude fiscale et produire un rapport annuel au gouvernement. - Observations : Fraude à la TVA représente près de la moitié des infractions fiscales constatées en France. 2. L’imposition d’office Nature de la procédure : - Il ne s’agit plus d’une procédure contradictoire mais unilatérale - Engagée en cas de manquement du contribuable (absence ou ignorance face aux ddes de l’administration fiscale). - Peut être mise en œuvre sans information préalable au contribuable. Conditions : - Applicable