Le Droit (Introduction au Droit, Desgré, 2023) PDF

Summary

This document is an introduction to law, exploring its role in society, variations across cultures and time, definitions of law, and the characteristics of legal rules. It also discusses the relationship between law and morality, as well as the quest for legal equilibrium. 

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Nantes Université Desgré Stève Le Droit I - Qu’est-ce que le Droit ? A - Le droit, une science sociale Une omniprésence dans notre société...

Nantes Université Desgré Stève Le Droit I - Qu’est-ce que le Droit ? A - Le droit, une science sociale Une omniprésence dans notre société Une importance relative en fonction des cultures B - Une absence de définition universelle : Variabilité du droit dans le temps Variabilité du droit dans l’espace C - Les définitions et spécialisations du droit « Le Droit objectif » et « les droits subjectifs » Les spécialisations du droit II – Qu’est-ce que la règle de droit ? A - Caractères de la règle de droit Les caractères communs à toutes règles Le caractère distinctif de la règle de droit : la coercition étatique Les différentes sanctions du non-respect du droit B – Droit et morale Le processus de laïcisation du droit Le droit et la recherche de l’équilibre Le Comité consultatif national d’éthique 1 Nantes Université Desgré Stève I – Qu’est-ce que le Droit ? A - Le droit, une science sociale : Une omniprésence dans notre société : Dans notre société, le droit appartient à la conscience collective. La vie sociale repose en partie sur une organisation juridique, sur des règles de droit (obligations, interdictions, devoirs, droits, etc.). Dans les sociétés modernes, le droit est l’architecture essentielle de la vie sociale. Le droit moderne a supplanté les autres règles sociales telles que la religion, la morale. Une importance relative en fonction des cultures : Selon l’adage romain : « là où il y a société, il y a droit » (« Ubi societas, ibi jus »). Mais toutes les sociétés n’accordent pas la même place au droit. D’autres règles peuvent structurer la vie sociale et pas uniquement les règles juridiques. Dans les sociétés plus traditionnelles la priorité peut être accordée aux rites, aux usages, aux traditions. Ainsi dans la culture traditionnelle chinoise, l’harmonie sociale repose sur le respect des rites, des traditions. Une matière littéraire et un objet à sensation : Le discours juridique utilise un langage hermétique, technique, non accessible aux non-initiés. Le langage juridique peut être considéré comme une langue de spécialité (sémantique, lexique, syntaxe et style spécifiques). Il est différent du langage courant : des mots techniques spécifique (ex. : « synallagmatique »), des faux-amis, des mots utilisés dans un sens différent (ex. : « immeuble »). Des nouvelles sciences sont nées des questions liées à l’analyse et à la traduction du langage juridique :  La jurilinguistique : étude des signes linguistiques et des énoncés du droit. Science apparue dans les années soixante-dix au Canada où coexistent deux systèmes linguistiques et juridiques différents.  La juritraductologie : étude des règles applicables à la traduction du droit. Science en plein essor notamment au sein de l’Union européenne. La littérature des professionnels du Droit, des juristes, est abondante : lois, décisions de justice, plaidoiries, ouvrages et articles de doctrine juridique, etc. En dehors de ces écrits professionnels, le Droit est également un thème littéraire. C’est un objet à sensation : crime, enquête, théâtre de la justice, etc. Les représentations romanesques du droit pénal sont elles aussi abondantes. Mais l’opinion publique ne retient que cet aspect sensationnel du Droit. Le Droit ne se réduit pas à la répression et aux affaires criminelles. L’historien Dominique Kalifa a analysé les liens entre « L’encre et le sang » :  Importance des faits-divers criminels dans le développement de la presse  Apparition d’un nouveau genre romanesque : le roman judiciaire appelé ensuite roman policier 2 Nantes Université Desgré Stève Exemples : « Double assassinat dans la rue morgue » (1841) : Cette nouvelle de l’écrivain Edgar Alan Poe (1809- 1849) est considérée comme la première intrigue policière. L’affaire Troppmann (1869) : La première affaire criminelle suivie entièrement par la presse, de la découverte du crime à l’exécution du coupable (21 septembre 1869-19 janvier 1870). Cette affaire marque l’augmentation des tirages des grands quotidiens nationaux comme Le Petit Journal. Jamais crime n’a excité à ce point l’émotion et la curiosité. Tout autre évènement passe inaperçu (…) Les moindres informations, les plus minutieux détails de l’instruction judiciaire sont aussitôt connus, propagés de bouche en bouche et servent d’aliment à l’anxiété générale. Les journaux sont enlevés et disputés à mesure qu’ils paraissent ; on les lit à haute voix dans la rue, dans les voitures publiques, dans les ateliers, dans les magasins, dans les familles. Le Petit journal, 24 septembre 1869 B - Une absence de définition universelle : Le droit est une science, un ensemble de connaissances et de travaux ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables, selon des méthodes déterminées : la science juridique. Dans la classification basique des sciences, le doit est une science sociale. Il dépend de la volonté humaine. Ce n’est pas une science exacte. Il ne se fonde pas sur des « lois » extérieures à la volonté humaine universelles et intangibles. Le droit est donc variable dans le temps et dans l’espace. Il dépend des histoires, des cultures, des évolutions sociétales. Variabilité du droit dans le temps : Le droit n’est pas statique. Il évolue et s’adapte progressivement aux changements sociaux. L’exemple du droit à la vie et au suicide : Avant la Révolution française : Le suicide est un crime (l’homicide de soi-même), une offense au Dieu créateur et maître de la vie. Le corps du suicidé est jugé et condamné. Avec la Révolution française : Le droit se laïcise et l’individu devient maitre de son existence. Le suicide est dépénalisé et n’est pas mentionné par le Code pénal. 1988 : La Cour de cassation (cour suprême de la Justice française), dans l’affaire de la publication de l’ouvrage « Suicide mode d’emploi » affirme que le Code pénal ne permet pas de réprimer l’incitation au suicide (Cour de cassation 26 avril 1988). 1994 : Le Nouveau code pénal intègre une nouvelle infraction « la provocation au suicide ». Article 223-13 Nouveau Code pénal : Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans. Article 223-14 Nouveau Code pénal : La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 3 Nantes Université Desgré Stève La question de l’euthanasie : En droit français, contrairement à certains droits de pays européens voisins, l’euthanasie active (injection d’une substance létale) n’est pas considérée comme une assistance au suicide mais comme un meurtre. En l’état actuel, le droit français autorise seulement l’euthanasie passive des malades incurables en fin de vie pour mettre fin à l’acharnement thérapeutique (arrêt du traitement et/ou traitement antidouleur). Article L1110-5 Code de la santé publique : Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. (Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie) Variabilité du droit dans l’espace : Le droit est variable aussi dans le temps que dans l’espace en fonction des histoires, des cultures, des évolutions propres à chaque territoire. A l’échelle de la planète, plusieurs grands systèmes juridiques coexistent : système romano- germanique (Europe continentale et Amérique latine), système anglo-saxon (Common Law), système scandinave, système musulman, système indou, etc. Certains systèmes sont mixtes et combinent plusieurs autres systèmes. Ces grands systèmes se fondent sur des philosophies, des principes, des mécanismes différents. Au sein de ces grands systèmes, coexistent des cultures juridiques régionales et/ou nationales elles- mêmes différentes les unes des autres. Par exemple, au sein du « système romano-germanique », appelé également « système de droit continental » ou « système de droit civil », le droit français est différent du droit italien, du droit espagnol, du droit portugais, etc. Au sein d’un même territoire peuvent coexister plusieurs systèmes juridiques. Par exemple, sur le territoire nord-américain coexistent le système anglo-saxon (Common Law) et le système de droit civil (romano-germanique). Dans un système majoritairement anglo-saxon subsistent des îlots de droit civil : Louisiane, Québec. Les juristes spécialistes du « droit comparé » étudient et analysent les différences entre les systèmes juridiques. 4 Nantes Université Desgré Stève Typologie schématique des différents systèmes juridiques  Le droit continental [« Civil Law », romano-civiliste, droit romano-germanique, droit civil] Droit codifié : les codes réunissent les règles selon leur spécialité Droit législatif : la Loi est la source principale de production Dans les pays ayant été sous l’influence du Code Napoléon et dans leurs anciennes colonies (Allemagne, Asie orientale, Amérique du sud, Autriche, Bénin, Caraïbe, Côte d’Ivoire, France, Espagne, Laos, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Sénégal, Tunisie, etc.).  La Common Law [droit anglo-saxon] Droit non codifié Droit jurisprudentiel : les décisions de justice sont la source principale de production Dans les pays anglo-saxons et dans leurs anciennes colonies (Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Royaume-Unis, etc.]  Les droits coutumiers Droit non codifié Droit coutumier : la coutume est la source principale de production (Bouthan, Mongolie, Scandinavie, Sri Lanka, etc.)  Les droits religieux Droit religieux : les textes religieux sont une source essentielle du droit Dans les pays dans lequel existe une fusion entre Etat et religion. (Arabie Saoudite, Inde, Vatican, etc.)  Les droits mixtes [bijuridisme] Les pays dans lesquels coexistent plusieurs systèmes juridiques (Ex. : Afrique du sud, Canada, Ecosse, etc.) B - Les définitions et spécialisations du droit : « Le Droit objectif » et « les droits subjectifs » : Définir ce qu’est le droit nécessite d’envisager à la fois le droit comme une règle sociale générale et comme un élément propre à l’environnement de chaque individu. En tant que système, le droit peut être regardé sous deux angles complémentaires et interdépendants.  Le Droit objectif : ensemble des règles juridiques destinée à organiser la vie sociale  Les droits subjectifs : prérogatives individuelles que le droit objectif reconnaît à un individu ou à un groupe d'individus, et dont ceux-ci peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres. Le droit objectif définit le cadre général d’une société (grands principes, droits fondamentaux). De ce cadre découlent les droits de chacun (inventaire des droits individuels). 5 Nantes Université Desgré Stève Le droit objectif définit le cadre général d’une société (grands principes, droits fondamentaux). De ce cadre découlent les droits de chacun (inventaire des droits individuels). Ainsi dans un régime politique autoritaire le cadre social est plus stricte, liberticide, et l’inventaire des droits de chaque individu est plus restreint (ex. absence pu restriction de la liberté d’expression, de la liberté de la presse, de la liberté d’information, de la liberté syndicale, etc.). Les individus La société Les droits de chacun Le cadre social Ex. : le droit de propriété reconnu Ex. : la Constitution par la constitution Le Droit objectif Les droits subjectifs Exemple : Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 reconnait le droit de propriété aux citoyens (article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789). Chaque français peut donc bénéficier du droit de propriété et faire valoir ses droits sur les choses qui lui appartiennent. Article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Les spécialisations du droit : Le droit se spécialise en fonction des diverses situations de la vie sociale (vie conjugale, vie des sociétés commerciales, vie des relations du travail, etc.). Les spécialisations, les « branches » du droit se multiplient (droit pénal, droit de la famille, droit commercial, droit des affaires, droit de l’environnement, etc.). La distinction entre droit public et droit privé : Dans le système romano-germanique (« système de droit civil » ou « système de droit continental »), deux grandes « banches » du droit se distinguent pour différencier les situations mettant en cause une institution publique et celles ne concernant que des particuliers (héritage du droit romain).  Le droit public gère les relations entre les institutions publiques (Etat, collectivités publiques, établissements publics) et les relations de celles-ci avec les particuliers (les citoyens, administrés, les usagers). Exemple : les pouvoirs du Parlement, les pouvoirs du maire, les relations entre deux communes, le statut des fonctionnaires, le conflit entre un citoyen et le Trésor public, etc.  Le droit privé gère les relations des collectivités privées (associations, entreprises) et des particuliers. Exemple : le statut d’une association, les relations entre un propriétaire privé et son locataire, le contrat de travail du salarié d’une entreprise, la gestion d’un héritage, un achat dans un magasin, etc. 6 Nantes Université Desgré Stève Dès qu’une personne publique est en cause il s’agit d’une situation de droit public. Ainsi, le statut de l’étudiant est défini par des règles de droit public. L’Université est une personne publique. C’est un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel exerçant une mission pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (voir Code de l’éducation). Le droit public se caractérise par son caractère impératif car il l’est l’expression de la puissance publique de l’Etat. Le droit privé permet aux particuliers plus de liberté dans l’organisation de leurs relations dans le cadre de contrats. Caractéristiques droit public et droit privé Droit public Droit privé Objectif L’intérêt général. L’intérêt Les intérêts particuliers des supérieur de la collectivité membres de la collectivité Structurer relation Etat/population Pouvoir Contraignant Moins contraignant  supérieur  pas toujours obligatoire  impératif :  Liberté dans l’organisation obligatoire des relations Ex. : Ordre public Ex. : contrat Justice Juge administratif Juge judiciaire Cour suprême : Conseil Cour suprême : Cour de cassation d’Etat Quelques principales spécialisations du droit : La société moderne devenant plus complexe, la place des règles juridiques plus importante, le droit s’est spécialisé. Les matières juridiques sont de plus en plus nombreuses et diverses. Traditionnellement, la pédagogie les classe en « branche du droit public » et « branche du droit privé ». Mais avec l’intervention croissante de l’Etat dans la vie économique et sociale cette distinction est bouleversée et de nombreuses matières deviennent des « branches mixtes du droit » car elles combinent des règles de droit public et des règles de droit privé.  Le droit constitutionnel (droit public) : Ensemble des règles relatives à l’Etat et au pouvoir politique (modalités de désignation du chef de l’Etat, du Gouvernement et du Parlement, compétences, fonctions, rapports entre exécutif et législatif, etc.). Le Constitution est la « loi suprême » qui fixe le contrat social entre gouvernants et gouvernés.  Le droit civil (droit privé) : Ensemble des règles qui définissent l’état civil de la personne (naissance, nom de famille, domiciliation, etc.) et organisent ses principaux rapports sociaux (autorité parentale, mariage, filiation, contrat, responsabilité civile, etc.). Le droit constitue un socle essentiel de l’architecture juridique et des relations sociales entre les individus. C’est droit qui s'applique par défaut lorsqu'il n'existe pas de règles spécifiques pour encadrer une situation de droit privé (« le droit commun »). 7 Nantes Université Desgré Stève  Le droit pénal (droit mixte) : Ensemble des règles qui définissent les comportements constitutifs d’infractions pénales (comportement sociaux interdits) et fixent les sanctions punitives applicables à leurs auteurs. C’est un droit mixte qui protège les particuliers dans leurs personnes et leurs biens (droit privé) marqué par une forte intervention de l’Etat (répression, poursuites, application de la sanction, etc.). L’arbre du droit Source : Université numérique juridique francophone Une longue liste de spécialisations du droit :  Droit administratif  Droit de la fonction publique  Droit de la sécurité sociale  Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine  Droit des étrangers et de la nationalité  Droit du crédit et de la consommation  Droit du dommage corporel  Droit international  Droit de l’Union européenne  Droit de la santé  Droit de la propriété intellectuelle  Droit des assurances  Droit bancaire et boursier  Droit commercial, des affaires et de la concurrence  Droit des sociétés  Droit des associations et des fondations  Droit fiscal et droit douanier  Droit immobilier  Droit des transports  Droit du travail  Etc… 8 Nantes Université Desgré Stève II – Qu’est-ce que la règle de droit ? A - Les caractères de la règle de droit : La règle de droit n’est pas la seule règle d’organisation de la vie sociale. Elle coexiste avec des règles morales, des règles de savoir-vivre, des règles religieuses, etc. Dans certains systèmes politiques et juridiques ces règles ne se différencient pas et se confondent toujours. La règle de droit (ou règle juridique) peut être définie comme une « règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assurée par la puissance publique » (Lexique des termes juridiques, Dalloz). Les caractères communs à toutes règles : Toute règle est une prescription obligatoire, générale, abstraite et impersonnelle (le contraire de la décision individuelle). Ce sont des normes de comportement formulées de manière abstraite, s’adressant à tous, sans envisager toutes les situations concrètes possibles. Pour en assurer l’efficacité, le non-respect d’une règle est sanctionné (exclusion du groupe, pénitence, excommunication, punition, etc.). La règle de droit est commune à tous et ne désigne personne en particulier.  La règle de droit vise l'ensemble des individus de la société, ou bien une sous-catégorie présentant la même particularité objective (ex. : les salariés, les fonctionnaires, les consommateurs, Président de la République, etc.).  La règle de droit s’applique sur tout le territoire ou sur une fraction de territoire présentant une particularité objective (ex : DOM-TOM, Paris). La règle de droit est générale et impersonnelle : « Tout prévoir est un but qu’il est impossible d’atteindre. (...) L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière » « La loi statue sur tous : elle considère les hommes en masses, jamais comme particuliers ». Portalis, Discours préliminaire sur le projet de Code civil, 1801 La règle de droit est formulée de manière abstraite : Article 1240 Code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 9 Nantes Université Desgré Stève Le caractère distinctif de la règle de droit : la coercition étatique Généralement, ce qui distingue la règle de droit des autres types de règles ce sont les modalités de mise en œuvre de la contrainte et de la sanction en cas de non-respect. La règle de droit est un commandement et impose des comportements (interdictions, autorisations, injonctions, etc.). La sanction de son non-respect est assurée par l’Etat. L’Etat dispose du monopole de la violence légitime et peut utiliser la force, la contrainte pour la faire respecter (coercition), par le biais de la Justice et des forces de l’ordre. Dans un Etat de droit la coercition étatique est encadrée par le droit. L’encadrement de l’usage de la force armée par la gendarmerie : Article L. 2338-3 Code de la Défense : Les officiers et sous-officiers de gendarmerie peuvent déployer la force armée dans quatre cas clairement délimités : lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ; lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de « Halte gendarmerie » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ; lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. Dans une société moderne et démocratique, dans un droit laïcisé, la sanction du non-respect des règles autres que juridiques n’est pas assurée par l’Etat. Les différentes sanctions du non-respect du droit : La sanction est une disposition permettant de rendre effective l’application du droit. La notion est beaucoup plus large que la restriction du droit à un simple aspect contraignant et répressif. Pour imposer le respect des règles ou sanctionner le non-respect du droit, les juges peuvent sanctionner sans punir. La punition n’est qu’une des formes de sanction parmi d’autres.  La sanction punition : La société inflige une peine (amende, emprisonnement, privation, etc.) à un individu pour son comportement portant atteinte au bon ordre social (infraction pénale : contravention, délit, crime). Le Code pénal propose pour chaque infraction une échelle des peines d’emprisonnement et d’amende (crime : de 15 ans de prison à la réclusion à perpétuité). Ce droit répressif ne représente qu’un aspect du droit. Article 221-1 : Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. Article 221-2 : Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Article 221-3 : Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 10 Nantes Université Desgré Stève  La sanction réparation : La Justice peut obliger celui qui cause un dommage à le réparer en versant des dommages et intérêts à la victime du dommage (dommage matériel, physique, moral). C’est une forme de sanction éducative, de responsabilisation. Ce sont les sanctions les plus fréquentes. Article 1240 Code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.  La sanction exécution : La Justice peut obliger celui qui ne respecte pas ses engagements à se conformer au droit, à s’exécuter, par le biais des voies d’exécution (saisie des biens, saisie sur salaire ou sur compte bancaire, etc.). Article 111-1 Code des procédures civiles d’exécution : Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. B - Droit, morale, religion : Le processus de laïcisation du droit : Droit, morale, religion, ce sont trois règles de vie sociale, d’organisation de la société. Une finalité commune, des objectifs différents :  Droit : l’ordre social  Morale : le bien, les bonnes mœurs, la bonne moralité  Religion : le salut de l’âme Historiquement ces trois règles sont longtemps restées confondues, fusionnées, indifférenciées. Le droit et la morale étaient profondément marquées par la religion. A l’exemple de la société d’ancien régime dirigée par un roi élu de Dieu sur terre pour faire régler la justice et de l’ancien droit français, selon lequel les tribunaux jugeaient et condamnaient le non-respect de devoirs religieux : blasphème, divorce, hérésie, suicide, etc. Dans les sociétés modernes démocratiques, rationnelles et laïcisées, ces règles se sont différenciées. Ainsi, le droit français s’est laïcisé à partir de la période révolutionnaire : liberté d’expression, liberté religieuse, droit à la vie, etc. Tandis que la morale religieuse tend à être remplacée par une morale laïque moins dogmatique, plus relative, évoluant selon le contexte sociétal. Conséquences de la laïcisation du droit :  Les règles religieuses n’ont aucune valeur juridique  L’institution religieuse (Eglise) est exclue du processus d’élaboration des règles de droit  L’Etat n’intervient pas pour sanctionner le non-respect des règles religieuses 11 Nantes Université Desgré Stève Le droit et la recherche de l’équilibre : Ces trois règles, bien que différenciées, ne sont pas en conflit. Dans sa recherche de la paix et de l’ordre social, le Droit prend en compte les principales valeurs sociétales. Un droit démocratique est le reflet de valeurs communes. D’une part, il doit composer entre une gestion efficace de la vie sociale et le respect d’un ensemble de valeurs des différents groupes qui composent la société. Il doit réaliser un équilibre. D’autre part, il est dépendant de volontés individuelles toutes animées par des valeurs morales et/ou religieuses (hommes politiques, juges, citoyens, etc.). Mais dans un soucis d’efficacité, le droit peut très bien occulter et heurter certaines valeurs : autorisation du divorce, acceptation de l’euthanasie, prescription extinctive de l’action publique, etc. L’exemple de la prescription extinctive de l’action publique : Selon ce principe juridique, l’action de la justice ne peut s’exercer au-delà d’un certain temps après les faits et les poursuites envers le coupable sont abandonnées. En matière de crimes ce délai est variable de 20 à 30 ans. Pour les crimes contre l’humanité ce principe ne s’applique pas. Ces crimes sont imprescriptibles.  Un droit à l’oubli : apaisement progressif du trouble social causé, volonté de préserver la paix sociale  Un pardon légal : punition dans les faits par les remords et la crainte de poursuites  Une proportionnalité entre la gravité des faits et la durée de ce délai de prescription  Un dépérissement des preuves : dégradation des preuves avec le temps  Une fragilité des témoignages anciens : les failles de la mémoire et le risque d’erreur judiciaire Le Comité consultatif national d’éthique : Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé est un organisme composé de juristes, de scientifiques, de représentants des principales familles philosophiques et spirituelles afin de réfléchir aux implications juridiques et morales des avancées de la connaissance scientifique (clonage, procréation médicalement assistée, robotique, transhumanisme, etc.). C’est en quelque sorte un espace de concertation et de négociation, d’interface, entre droit morale et religion. Ses études, ses recommandations orientent le législateur. En 1983, à l’époque du développement de la fécondation in vitro, la France a été le premier pays à se doter de ce type d’instance. Article L. 1412-1 Code de la santé publique : Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets. 12

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