Introduction au droit - Livre 2 - UCLouvain 2023-2024 - Cours PDF
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UCLouvain
2024
Goossens Léonie
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This document details a course on introduction to law from UCLouvain, covering the concept of the state, including the notion of a state, its constitution, and the public entities within a federal state. It explains the differences in the Belgian state and its composition and structure.
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Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 Livre 2 : La sphère étatique - Toutes les spécificités font la différence entre l’Etat et les particularités. Titre 1er : l’Etat Chapitre 1er : La...
Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 Livre 2 : La sphère étatique - Toutes les spécificités font la différence entre l’Etat et les particularités. Titre 1er : l’Etat Chapitre 1er : La Belgique, Etat fédéral - La Belgique fédérale a un certain nombre d’autorités. 1) Section 1 : la notion d’Etat 1er. La définition de l’Etat - La frontière d’un Etat délimite un espace où l’action de l’Etat peut se déployer. - L’idée d’Etat est indissociable de territoire. L’Etat est d’abord un territoire. - Tout Etat a D’abord un domaine terrestre, puis peut-être un domaine maritime, un espace aérien (mais ne va pas au-delà de l’atmosphère) qui se situe au-dessus du domaine terrestre et maritime. - Il n’y a pas d’Etat sans collectivité : ensemble d’individus qui sont groupés pour atteindre un but commun. - Individu qui ont le sentiment de partager la même identité, qui ont la volonté de vivre ensemble. - La collectivité est constituée des nationaux (individus qui ont la nationalité de l’Etat). - Les nationaux sont les personnes physiques qui sont rattachées à l’Etat par un lien juridique de l’Etat. - Citoyens : personnes auxquelles on reconnait des droits politiques(= droits subjectifs), Qui permettent au titulaire d’exercer une partie de l’autorité. - Nationaux >< citoyens. - La population de l’Etat : Nationaux, étrangers, apatrides. - L’Etat possède le monopole de la contrainte. - Le pouvoir de l’Etat est un pouvoir plénier (complet, total). - L’Etat peut décider en toute indépendance, il détient un pouvoir ultime, suprême. Il peut décider de façon complètement indépendante. - La souveraineté de l’Etat a pour titulaire les nationaux de l’Etat, ils sont les détenteurs de la souveraineté de l’Etat. - Le pouvoir de soumettre des parties en litige. - Un pouvoir de contraindre, recourir à la force. - L’Etat possède Les prérogatives de la défense publique. - L’Etat possède Une composante institutionnelle. - L’Etat est un être abstrait. - Les autorités de l’Etat peuvent adopter des règles de droit. - La collectivité de l’Etat = Les nationaux. - Exemple : Les mineurs ne sont pas citoyens car ils n’ont pas les droits subjectifs politique. 2. La Constitution de l’Etat 1 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - Dans la constitution (constitution au sens matériel): Règles qui définissent l’organisation, les compétences des principales autorités, relations mutuelles, qui régissent ces règles avec les particuliers. Règles qui ont pour objet de créer la structure constitutionnelle. - La constitution au sens matériel Correspond au droit constitutionnel. - dans la constitution au sens matériel (Constitution au sens formel) : adoptée et modifiée par un auteur particulier qui s’appelle le constituant dans le respect d’une procédure particulière (lourde et complexe). - La constitution au sens formel contient des règles de Constitution au sens matériel. - Exemple : Constitution du 7 février 1831 - Le Congrès national a élaboré la Constitution de la Belgique. - La Constitution est de plus en plus modifié au XIXème siècle. - Dispositions regroupées de I à VIII et écrites en français néerlandais et allemand. - La Constitution coordonnée se trouve dans le Code : À la page 1 : constitution du 17 février 1994 à la page 26 : constitution de 1831 - Exemple : disposition de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 qui indique le nombre de membres du Sénat ? Art.67, §1er 60 membres. - Exemple : Disposition de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 qui consacre le droit fondamental de mener une vie conforme à la dignité humaine. Art.23, al 1er - Exemple : dispositions de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 qui concernent la procédure d’élaboration de la loi fédérale ? Art.74 à 84 (+art.36) - La Constitution formelle est règle fondamentale, procure à l’Etat son fondement CAR Les règles constitutionnelles au sens matériel sont des règles fondamentales, premières. - Ces règles sont aussi générales. - Plus une règle de droit est précise, plus elle sera modifiée rapidement (des modifications successives). - Exemple : Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.10, al.2. La règle est restée comme tel depuis 1831 car elle est générale. - En droit interne, La Constitution est règle suprême (tout en haut de la pyramide = étage I). - 3 conditions : Les règles inscrites dans la Constitution se présentent comme des règles fondamentales. Elle forme le texte de base de l’Etat, elle lui donne son fondement. Les règles inscrites dans la Constitution sont des règles générales. Il faut que la Constitution soit aussi stable que possible pour que l’Etat reste stable. La Constitution est aussi règle suprême en droit interne. Elle se situe tout en haut de la hiérarchie des normes. 3. Les collectivités publiques au sein de l’Etat 2 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - L’Etat est une collectivité doté d’une structure institutionnelle qui exerce un pouvoir souverain sur la population. - La Constitution au sens formel est une collectivité donnée. - La Constitution, les règles,… prennent en compte : La collectivité étatique : les nationaux de l’Etat. des Collectivités infra étatiques : groupes d’individus plus restreints formés par certains nationaux. - Toute la collectivité étatique est localisée sur l’ensemble du territoire de l’Etat. - Les collectivités infra étatiques sont localisées sur une portion du territoire. - La Constitution dote la collectivité étatique d’un ensemble d’autorités publiques. - Ces autorités publiques de la collectivité étatique vont pouvoir exercer une fraction du pouvoir de juger, de contraindre,… - Ils peuvent Intervenir dans certaines matières. - Toutes ces collectivités forment des collectivités publiques. - L’Etat est formé de Plusieurs catégories de collectivités publiques. - Collectivité publique : groupe d’individus doté d’institutions qui sont habilités à développer de manière autonome une action spécialisée sur un territoire donné donc sur la population de ce territoire. - Le roi, la Cour,… ne pourraient pas s’occuper d’un problème très local (embouteillage près d’une école). Elles devraient régler tous les petits problèmes. - Une collectivité publique est une Personne morale (groupement d’individus ou de moyens reconnus par le droit et titulaires d’obligations). - Personnes physiques qui incarne la personne morale (= organes de personnes morales) - 2 types d’organes : l’assemblée générale et l’organe d’administration. - Ces organes sont les Autorités de cette collectivité publique. - Personnes morales publiques = collectivités publiques et quelques autorités publiques spécifiques. - 4 fonctions étatiques principales : Le pouvoir constituant dérivé, le pouvoir de modifier la Constitution. Le pouvoir législatif, le pouvoir de prendre des actes à valeur législative (par le roi, la chambre des représentants et le Sénat). Le pouvoir exécutif, le pouvoir de donner exécution aux actes législatifs par des actes administratifs, réglementaires ou individuels (par le roi). Le pouvoir juridictionnel, le pouvoir de trancher unilatéralement des litiges par des décisions ayant force de chose jugée (par les cours et tribunaux). - 3 grands pouvoirs dans l’Etat : Le pouvoir législatif, composé de l’assemblée législative de la collectivité (fédérale ou fédérée) et de l’exécutif correspondant, chacun constituant une « branche » de ce pouvoir. Le pouvoir exécutif, composé du Roi et du Gouvernement fédéral (niveau fédéral) ou des Gouvernements de communautés et régions (niveau fédéré). 3 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 Le pouvoir judiciaire, composé des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et, au sens large, de la Cour constitutionnelle et des juridictions administratives - Schémas : L’Etat : Etat belge : 2) Section 2 : la structure de l’Etat 1er. Le fédéralisme A) La notion de fédéralisme - Autonomie et législation : au sein d’un Etat à forme fédéral, plusieurs collectivités publiques disposent d’une liberté d’action pleine et entière. Ces collectivités publiques Adoptent unilatéralement des règles de droit obligatoire pour leur destinataire qui sont de nature législative. Les collectivités publiques sont dotés d’autonomie publique chacune dans son domaine. - Composantes de L’Etat fédéral : collectivité fédérale et collectivités infra étatiques (collectivités fédérées). - Égalité : les composantes de l’Etat fédéral sont égales entre elles. Les collectivités fédérées ne sont pas subordonnées à la collectivité fédérale. - Collaboration : sans collaboration, il y a des électrons libres. La collaboration sert à appliquer la Cohérence, efficacité de l’action de l’Etat de son ensemble. - L’Etat fédéral doit faire en sorte que les Etats fédérés soient au même niveau que celui-ci. - Les composantes doivent dialoguer entre elles. - En créant les conditions d’une collaboration entre les collectivités. - Décret ou ordonnance : règles de droit législatives - L’Etat belge possède les trois branches : autonomie, égalité, collaboration. - Art.1er de la Constitution : La Belgique est un Etat fédéral. Constitution coordonnée du 17 férvrier 1994, art.1er La Belgique est un Etat fédéral Qui se compose des communautés et des régions. 24 décembre 1970 (1ère réforme de l’Etat) - On consacre dans la constitution l’existence de 4 régions linguistiques. - On crée 3 communautés culturelles : française, néerlandaise, allemande collectivités publiques. - Régions wallonnes, flamandes, bruxelloises collectivités publiques 1980 (2ème réforme de l’Etat) 4 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - Communautés culturelles deviennent communautés car élargissement des compétences. - Communautés française, flamande, germanophone : ils peuvent lever des impôts. - Une loi est adoptée : loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - L’institution d’une nouvelle juridiction : Cour d’arbitrage. 1983 - La disposition constitutionnelle de la communauté germanophone va être modifiée : loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. 1988 (3ème réforme de l’Etat) - L’enseignement est donné aux communautés. - Loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises. 1993 (4ème réforme de l’Etat) - L’art.1er de la Constitution est inséré 2001 (5ème réforme de l’Etat) 2012-2014 (6ème réforme de l’Etat) - 42 modifications de la Constitution. - Composition du Sénat. - Transferts de compétences. B) Les régions linguistiques - Une région linguistique Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.4 - 4 régions linguistiques. - Dénomination : Régions de langue française, de langue néerlandais, bilingue de Bruxelles-Capitale, de langue allemande. - Les régions linguistiques ne sont pas des collectivités publiques. - Les régions linguistiques sont des Divisions du territoire. - Lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, art.3 à 6. C) Les composantes de l’Etat fédéral - Collectivités publiques qui peuvent Adopter des règles de droit législative (autonomie législative). 1. La collectivité fédérale - 1 : La collectivité fédérale est unique, elle n’a pas d’équivalent. 5 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - 2 : Strictement égale en droit aux autres composantes de l’Etat fédérale belge (les collectivités fédérées). - Est nommé de plusieurs façons différentes. Etat fédéral Etat Autorité fédérale - La collectivité fédérale >< les autorités de la collectivité fédérale. - 3 : Possède un territoire qui coïncide avec l’entièreté du territoire belge. - Exemple : Constitution coordonnée du 17 février 1994, titre III 2. Les collectivités fédérées a) Les régions - Nous parlons des régions, pas des régions linguistiques : Région Wallonne, région flamande, région de Bruxelles-Capitale - Il faut se tourner vers la Constitution pour s’informer sur les régions. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.3 Il existe 3 régions : région wallonne, flamande, bruxelloise. 1ère observation : Les germanophones ne peuvent pas s’identifier à l’article 3. 2ème observation : Région wallonne = Wallonie. C’est une dénomination officieuse d’ordre politique. Juridiquement parlant, « Wallonie » n’existe pas. 3ème observation : Région bruxelloise = région de Bruxelles-capitale. Ce sont deux appellations juridiques officielles. Région de Bruxelles-capitale >< région bilingue de Bruxelles-capitale. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.5, al.1er L’article indique 2 des 3 territoires belges (La région wallonne et flamande). Le territoire de la région wallonne correspond à la région de langue française et de langue allemande. Le territoire de la région flamande est le territoire de langue néerlandaise. Le région de Bruxelles-capitale = Le territoire de la Belgique – le territoire des 10 provinces (territoire des 3 régions linguistiques). - Loi spéciale du 12 janvier 1989, art 2, §1er - Constitution coordonnée du 17 février 1994, Titre III Les régions peuvent se voir doter d’un commandement (adopter des règles de droit législatives). - Loi de réforme institutionnelle : Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles correspond à deux des trois régions et deux des trois communautés (4 collectivités fédérées) Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises b) Les communautés - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.2 6 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 3 communautés : Communauté française, communauté germanophone, Communauté flamande. Au sud du pays, la région et la communauté ne sont pas appelés de la même manière alors qu’au nord oui. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.127 à 130. Constitution art.130 Le territoire de langue allemande Constitution, art. 127 à 129 La communauté française et la communauté flamande - Constitution coordonnée du 17 février 1994, Titre III Le titre III permet d’adopter certaines règles de droit de valeur législative. c) La Commission communautaire commune et la Commission communautaire française - COCOM et COCOF - Commission : Simple réunion de personnes. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.136 et 166, §3 Loi spéciale du 12 janvier 1989, art.60 à 83 COCOM et COCOF est liés à la région de Bruxelles-capitale La COCOM et la COCOF ne peuvent pas agir en dehors de la région de Bruxelles-capitale. Ce sont des collectivités publiques décentralisées. Publique car la COCOM et la COCOF peuvent adopter des règles de droit de valeur législative. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.135 Cet article est lié à la COCOM - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.138 Cet article est lié à la COCOF 7 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 d) Le partage des compétences entre les composantes de l’Etat fédéral - Toutes composantes dotées d’institutions habilités à développer une action spécialisée sont donc toutes des collectivités publiques. - Elle peuvent intervenir que dans des matières déterminées. 1. Les principes Le principe d’attribution - Concerne seulement les collectivités fédérées. - Les matières que peuvent régler les collectivités fédérées sont des matières qui sont confiées explicitement à ces collectivités fédérées. - Elles ne peuvent exercer que les compétences qui leur sont confiées explicitement par la Constitution. - Pour qu’une collectivité fédérée soit compétente, Il faut qu’il y ait un texte juridique qui indique que cette collectivité fédérée est compétente. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.129, §1er ET Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.130, §1er , al.1er , 50 Les régions linguistiques ont des compétences au niveau de la langue. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.39 - Loi spéciale du 8 août 1980, art.4, al.1er - Loi spéciale du 12 janvier 1989, art.4, al.1er - La collectivité fédérale est compétente pour modifier les textes qui indiquent les compétences des collectivités fédérées. - La collectivité fédérale règle les matières qui sont explicitement confiées à personne, à aucune collectivité fédérale (pour régler les matières résiduelles). - Conclusion : La collectivité fédérale est compétente dans les matières qui lui sont Explicitement confiées et les matières qui sont explicitement confiées à personne. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.35 La collectivité fédérale Dispose seulement de compétences attribués en vertu de la Constitution. Règle transitoire qui vient dire exactement le contraire : l’art.35 n’est pas en vigueur pour l’instant. Pour qu’elle entre en vigueur, il faut qu’une série de condition soit construit. 8 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 1ère exigence: Une révision de la Constitution afin d’y inscrire la liste des compétences de la collectivité fédérale. 2ème exigence : il faut une loi spéciale pour fixer la manière dont les communautés ou les régions vont assumer les matières résiduelles et les conditions dans lesquelles elles pourront le faire. 3ème exigence : Il faut une loi spéciale qui doit venir indiquer la date de l’entrée en vigueur Remarque : aucune des 3 exigences n’est rencontré alors que l’art.35 date d’il y a 30 ans (5 mai 1993) Pourquoi n’est-elle toujours pas en vigueur ? A été adopté par le constituant pour faire plaisir à un parti politique donné (La Vox uni : parti nationaliste flamand mais a engendré la création de la NVA (successeur de la vox uni)) Le principe d’exclusivité - Les composantes de la collectivité fédérale et celles des collectivités fédérées Sont exclusives les unes des autres. - Pour un territoire donné, les compétences d’une région exclut les compétences des autres régions. - Toute situation en Belgique est réglée par un seul législateur. - Toute situation juridique est réglée par une seule composante de l’Etat, soit la collectivité fédérale ou soit une des collectivités fédérées. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.127, §1 er , al.1er , 20 ET Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.130, §1er , al.1er , 30 - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.39 - Loi spéciale du 8 août 1980, art.6, §1er , VIII, al.1er , 10 - Loi spéciale du 12 janvier 1989, art.4, al.1er - Une composante de l’Etat fédérale exclut les autres composantes de l’Etat fédéral. Le principe de proportionnalité - Mis en œuvre par la cour constitutionnelle. - Chaque composante de l’Etat fédéral a l’obligation d’agir dans ses compétences propres en évitant de rendre impossible l’exercice par une autre composante de ses compétences à elle. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.143, §1er 2. Les compétences a) Les compétences des communautés - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.38 - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.127 à 130 - Lois de réformes institutionnelles - Loi spéciale du 8 août 1980, art.4 et 5 - 4 catégories de matières : 1ère catégorie : Matières culturelle Constitution, art.127, §1er , et 130, §1er - Un parlement de communauté ne peut pas faire un des décrets, il doit être fait par le parlement et le gouvernement de la communauté concernée. - Les matières culturelle sont identiques pour les 3 Communautés. Ces deux dispositions ne disent rien d’autre Loi spéciale du 31 décembre 1983, art.4, §1er Loi ordinaire du 31 décembre 1983, art.4, §1er 9 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 2ème catégorie : Enseignement Constitution, art.127, §1er , et 130, §1er ème 3 catégorie : Matières personnalisables Constitution, art.128, §1er , et 130, §1er - En ce qui concerne les matières personnalisables, La Constitution fait appel au législateur pour compléter les infos qu’elle fournit. - Les matières personnalisables sont identiques pour les 3 Communautés. Loi spéciale du 8 août 1980, art.5, §1 er Loi ordinaire du 31 décembre 1983, art.4, §2 - Beaucoup de matières personnalisables sont affectées d’exception. 4ème catégorie : emploi des langues Constitution, art.129, §1er , et 130, §1er Les communautés sont compétentes dans l’emploi des langues dans 3 domaines : L’emploi des langues pour les matières administratives L’emploi des langues pour l’enseignement L’emploi des langues pour les relations sociales entre les employeurs et leur personnel L’emploi des langues dans les autres domaines et en matière législative est Au main de la collectivité fédérale. La communauté germanophone a des compétences plus restreintes (seulement l’emploi des langues pour l’enseignement) Communes à faciliter, commune à statut linguistique spéciale (9 communes dans la communauté germanophone) b) Les compétences des régions - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.39 - L’art.39 donne au législateur le soin d’Identifier des matières et d’attribuer la compétence de ces matières aux autorités des régions. La plupart des compétences régionales ne sont pas identifiés par la Constitution. - La Constitution interdit aux autorités des régions d’appliquer les compétence données aux communautés. - Pour région wallonne et région flamande : Loi spéciale du 8 août 1980, art.6 à 7bis - Loi spéciale du 8 août 1980, Art.6, §1er - Les régions se voient attribuer les compétences En matière d’économie (bloc 6) et politique de l’emploi. - Question d’examen : Question qui porte sur un texte que l’on lit nous-même. - Pour région bruxelloise : Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.39 - Loi spéciale du 12 janvier 1989, art.4, al.1er - En région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans les matières culturelles , il reste des compétences à prendre. Ce sont les compétences qui ne sont pas dévolues à la région wallonnes et la région flamande. - + Constitution, art.135 bis & Loi spéciale du 12 janvier 1989, art.4 bis c) Les compétences de la Commission communautaire commune et les compétences de la Commission communautaire française 10 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - La COCOM peut exercer les compétences qui ne sont pas dévolues aux régions wallonne et flamande en région bilingue de Bruxelles-Capitale. - La COCOM se voit attribuer des compétences dans les matières personnalisables. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.135 - Loi spéciale du 12 janvier 1989, art.63 - Aucun texte qui attribue des compétence à la COCOF. - La COCOF s’occupe de compétences qui sont attribués à une collectivité fédérée. - Observation générale : Les différentes collectivités fédérées se voient attribuer un large faisceau de compétences. Elles sont habilitées à exercer ces mêmes compétences dans l’ordre juridique international. Cela veut dire que par exemple, une communauté seule est compétente pour régler un traité international qui traite exclusivement sur une matière communautaire. Les collectivités peuvent se mêler de matières internationales. La compétence de conclure des traités internationaux est une compétence partagée 3. Les modulations de l’exercice des compétences - Les différentes composantes de l’état belge sont titulaires de compétences relativement clairement établies. Mais ce partage de compétences connait des modulations importantes telles qu’elles ont pour effet de créer une asymétrie. Il y a 3 modulations à mettre en évidence. a) L’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.137 - Cet article contient 2 autorisations : - - Le parlement et le gouvernement de la Communauté française peuvent exercer les compétences de la région wallonne - - Le parlement et le gouvernement de la région flamande peuvent exercer les compétences de la région flamande. - - Mais la 1e autorisation n’a pas été mise en œuvre, la 2e autorisation a effectivement été mise en œuvre. - Loi spéciale du 8 août 1980, art.1er, §1er, al.2 - Au nord du pays, il n’y a que des autorités communautaires, pas d’autorités régionales MAIS la Région flamande existe bien. - Remarque : Le Parlement et le gouvernement de la Communauté flamande exercent toutes les compétences de la Région flamande. b) L’exercice de compétences de la Communauté française par les institutions de la Région wallonne et par les institutions de la Commission communautaire française. - Constitution coordonnée du 17 février 1997, art.138 - Groupe linguistique français de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège : institutions publiques de la COCOF. - 1ère observation : des compétences de la communauté française puissent être exercées par d’autres collectivités publiques. Chacune des collectivités fédérées doit donner son accord. - L’art.138 formule une possibilité, non une obligation. - Les 3 collectivités publiques ont vocation à exprimer leur accord avec cette article Par le biais d’une règle de droit de valeur législative, d’un Décret. 11 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - Ce décret de la Communauté française doit être à la majorité des 2/3 des suffrages (votes). Ce Décret est un décret spécial. - La région wallonne et la COCOF doivent adopter des décrets ordinaires. - 3 Décrets doivent donc être adoptés. Ce qui les distingue : leur auteur. Alors que les Décrets disent la même chose. - 2ème observation : L’exercice de certaine compétences a effectivement été transféré à la région wallonne - 2 faisceaux de 3 Décrets sont adoptés pour assurer la mise en œuvre de l’art.138. Le 1er faisceau concerne une problématique spécifique. Le 2ème faisceau était de première importance car il déterminait les compétences dont l’exercice est transféré à la COCOF et la Région Wallonne. Les Décrets du 2ème faisceau ont été abrogés et remplacés en 2014 par 3 autres Décrets : Décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 le repère Décret (ordinaire) de la Région wallonne du 11 avril 2014 Décret (ordinaire) de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 - Est transféré à la Région wallonne et la COCOF l’Exercice de certaines compétences de matière culturelle : Infrastructures communales, provinciales, intercommunales, et privées de sport, d’activités physiques et de la vie en plein air. - En matière de transport scolaire est assuré par la Région wallonne et la COCOF - Matière personnalisable : La majeure partie attribuée à la Communauté française de ces compétences en matière de politique de santé et d’aide au personne est assurée par la Communauté française et la COCOF - Compétences en matière de Prestation familiale Région wallonne et COCOF. - La Communauté française garde l’entièreté des compétence en matière de l’emploi des langues. - 3ème observation : L’exercice de toutes les compétences pourraient être transféré ? - On peut interpréter cet article comme autorisant le transfert de la totalité des compétences de la communauté française mais par phases successives c’est-à-dire en mettant en œuvre l’art. 138 plusieurs fois jusqu’au transfert de la totalité des compétences de la communauté française. - La Région wallonne ne peut pas exercer les compétences de la Communauté française sur le territoire de la région de langue allemande. - 4ème observation : La Communauté française ne peut plus s’occuper des compétences qui ont été transférées. Elle n’a plus rien à dire, c’est la région wallonne en région de langue française et la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les institutions de la région wallonne interviendront dans la région de langue française. Les institutions de la COCOF interviendront dans la région bilingue de Bruxelles capitale. - Ici, la région wallonne n’est pas habilitée à agir sur la totalité de son territoire, elle ne peut pas agir sur la partie de son territoire correspondant à la région de langue allemande car c’est le territoire sur lequel la communauté germanophone peut agir. - La région wallonne est habilitée à exercer des compétences de la communauté française mais l’art. 39 de la Const interdit la loi spéciale d’attribuer aux autorités des régions, des matières communautaires. Or ici, la région wallonne est habilitée à exercer certaines compétences de la communauté française. - Cela s’explique par le fait que cet exercice est autorisé par une autre disposition de la Const, l’art. 138. Cet article traduit un écart par rapport à la logique de l’art. 39 de la Const, comme dans le cas de l’art. 135bis. - Mais ces deux écarts sont différents ; dans le cas de l’art 138, il est question de transfert a une région l’exercice de compétences d’une communauté et qui demeurent attribuées à une communauté, ce n’est pas un transfert de compétences tout court. 12 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - 5ème observation : Pourquoi l’art.138 de la Const. Est aussi complexe ? - La raison était budgétaire car la Communauté française avait des problèmes financiers. - La Communauté française se délestait de l’exercice de compétences mais pas de la totalité des revenus qu’il apportait. - Pourquoi est-ce qu’en région bilingue de Brxuelles-capitale, nous avons confié les compétences à la COCOF et non la COCOM ou la région de Bruxelles-Capitale ? Car l’exercice des compétences devait être assuré par des institutions francophones et non des institutions francophones et flamandes, pour qu’il n’y ait que des Bruxellois francophones qui s’en occupent. - Remarque : Quand il y a transfert d’exercice de compétence, la Communauté française ne peut plus intervenir. c) L’exercice de compétences de la Région wallonne par les institutions de la Communauté germanophone - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.139 - 1ère observation : Peuvent être exercé C’est une faculté, pas une obligation. - Chacune des collectivités publiques doit donner son accord. - 2 décrets ordinaires : un décret de la Région Wallonne et un décret de la communauté germanophone qui seront les mêmes. - 2ème observation : l’art.139 a été mis en œuvre, il a été transféré. 13 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - Il faut consulteur 4 faisceaux de 2 décrets qui se trouvent dans le code (lire l’art. 1er) Des évolutions se dessinent encore, la région wallonne et la communauté germanophone s’apprêtent à adopter 1 faisceau de 2 décrets nouveaux qui ont pour objectif d’organiser le transfert à la communauté germanophone, de l’exercice des compétences de la région wallonne en matière de logement au sens large, d’urbanisme et d’aménagement du territoire, et d’énergie dans la seule mesure où elles entretiennent un lien avec les deux premiers éléments. - 7 faisceaux de 2 décrets : Lire l’art.1er de chaque faisceau - 3ème observation : L’exercice de toutes les compétences de la région wallonne pourrait-il être transféré a la communauté germanophone ? Il doit être interprété comme autorisant le transfert de l’exercice des compétences de la région wallonne a la communauté germanophone par phases successives jusqu’au transfert de l’exercice de toutes les compétences. - 4ème observation : Dans les compétences de la région wallonne dont l’exercice des compétences a été transférée à la communauté germanophone, la région wallonne peut encore intervenir mais plus sur la totalité de son territoire, elle ne peut plus intervenir dans la région de langue allemande. Les institutions publiques de la communauté germanophones elles ne peuvent exercer ces compétences que dans la région de langue allemande. 14 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - 5ème observation : Pourquoi ce mécanisme de transfert de compétences de la Région wallonne à la Communauté germanophone ? - Il n’est pas question d’une préoccupation d’ordre budgétaire, il s’est justifié par des préoccupations d’ordre identitaire, le souci d’affirmer une identité propre par rapport à la région wallonne. 2. La décentralisation - La décentralisation territoriale. Nous ne parlons pas de la décentralisation fonctionnelle, par service. - Définition : forme d’organisation de l’Etat qui consiste à confier à des collectivités publiques dites inférieurs, décentralisées, dont le statut est fixé par une collectivité publique supérieure la faculté d’intervenir de manière autonome sur un certain nombre d’objets moyennant l’exercice à leur égard d’un contrôle de tutelle. 1ère observation : La décentralisation conduit à la création de collectivité publique, collectivité décentralisée. Elle s’inscrit dans une collectivité publique supérieure, centrale. - Ces collectivités publiques sont habilités à intervenir dans un territoire plus restreint que le territoire de la collectivité publique supérieure. - Les collectivités décentralisées sont des collectivités locales. - La décentralisation territoriale conduit à la création de collectivités publiques décentralisées. Elles s’inscrivent dans une collectivité publique supérieure qui fait office de collectivité centrale pour ces collectivités publiques décentralisées. 2ème observation : - L’autonomie : Les collectivités décentralisés vont pouvoir avoir certaines responsabilités, des affaires locales avec une certaine autonomie. Cette autonomie n’a rien à voir avec l’autonomie d’action pleine et entière. Ce n’est pas une autonomie législative. 3ème observation : - Les collectivités décentralisées sont soumises à un contrôle de tutelle, c’est-à-dire que les institutions publiques des collectivités décentralisées vont exercer leur autonomie sous la surveillance des institutions de la collectivité publique supérieure dans laquelle elles s’inscrivent. Ce qui signifie qu’il y a une subordination des collectivités décentralisées aux collectivités supérieures. - Ce contrôle de tutelle se présente d’abord comme un contrôle de la régularité juridique des actes des institutions publiques de ces collectivités locales. Il permet de s’assurer que celles-ci respectent les règles de droit adoptées à un niveau supérieur. - Il se présente aussi comme un contrôle politique, un contrôle de l’opportunité des actes de ces collectivités locales, s’assurer qu’elles agissent conformément à l’intérêt général. Les institutions publiques qui exercent ce contrôle de tutelle peuvent faire prévaloir leur manière de comprendre ces attributions. - Contrôle de tutelle : Le contrôle est double. C’est un contrôle juridique, contrôle de la régularité juridique, contrôle de légalité. - Un contrôle de tutelle est totalement absent. - Avant la Belgique était vu conne une Structure d’un Etat unitaire décentralisé. - Maintenant, la Belgique se voit comme un Etat fédéral. - Les provinces et les communes n’ont pas disparu (581 communes et 10 provinces). - Conclusion : La Belgique est un Etat fédéral mais ne renie pas la forme de l’Etat qui est la décentralisation. 15 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 3) Section 3: La séparation des pouvoirs au sein de l’Etat 1ère étape : - On se concentre sur une collectivité publique quelconque. Ses institutions publiques sont appelées à développer une action spécialisée. - Action spécialisée : La Constitution Va habiliter aux institutions plusieurs fonctions pour qu’elles puissent exercer l’action spécialisée. - On constate que pour permettre aux institutions de la collectivité publique de développer cette action spécialisée, la Constitution les habilite à exercer différentes fonctions. Chaque fonction représentant un faisceau d’activité qui revient à faire usage de la fraction du pouvoir souverain qui revient à l’état. La Constitution habilite certaines institutions de la collectivité fédérale à exercer certaines fonctions ; - 1ère fonction : Une fonction constituante. elle habilite certaines instituions de la collectivité fédérale a déployer un ensemble d’activités consistant à apporter des modifications à la Constitution elle-même. Cela revient à exercer le pouvoir de commander inhérent à la souveraineté étatique - 2ème fonction : fonction législative. elle habilite certaines institutions de la collectivité fédérale a déployer un ensemble d’activités consistant à élaborer des règles de droit de valeur législative. Ces normes sont appelées « lois fédérales » ou « lois ». Cet ensemble d’activités revient aussi à exercer le pouvoir de commander inhérent à la souveraineté étatique - 3ème fonction : fonction exécutive. elle habilite certaines institutions de la collectivité fédérale a déployer un ensemble d’activités consistant à procurer exécution aux règles de droit de valeur législative (lois fédérales). Et ce en adoptant des actes matériels, des règles de droit individuelles et concrètes et générales et abstraites qui procurent exécution aux lois fédérales que l’on appelle arrêtés royaux d’exécution. Cet ensemble d’activités revient encore à exercer le pouvoir de commander inhérent à la souveraineté étatique. Cela revient aussi à assurer l’exécution l’ensemble des décisions juridictionnelles. Sous cet angle- là, cet ensemble d’activités revient à exercer le pouvoir de contraindre inhérent à la souveraineté étatique. - 4ème fonction : Fonction de contrôle. elle habilite certaines institutions de la collectivité fédérale a déployer un ensemble d’activités consistant à exercer une fonction de contrôle juridictionnel c’est- à-dire trancher des litiges et ce de manière obligatoire et en faisant application de règles de droit. Cela revient à exercer le pouvoir de juger inhérent à la souveraineté étatique. 16 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - Ces fonctions peuvent être qualifiées de « pouvoirs » dans le sens fonctionnel → au sein de la collectivité fédérale, la fonction constituante peut être qualifiée de pouvoir constituant, la fonction législative de pouvoir législatif fédéral et la fonction exécutive de pouvoir exécutif fédéral. Une partie de la fonction de contrôle juridictionnel eut être dénommée pouvoir judiciaire, il s’agit de la partie qui consiste à trancher les litiges relatifs aux droits subjectifs. Certaines dispositions de la Constitution font écho à cet usage du terme pouvoir, elles mettent en évidence des fonctions (pouvoirs) ; - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.36 - Art.74, Const. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.37 - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.40 - Au sein d’une collectivité publique donnée, chaque fonction est assumée par certaines (une ou quelques) institutions de la collectivité publique, pas par toutes les institutions. - La collectivité publique est dotée d’une série d’institutions (Sénat, chambre des représentants,…) - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.36 - Art.36 : on parle de la fonction législative. Le pouvoir législatif est accordé au Sénat, à la Chambre des représentants et le roi - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.74 Le pouvoir législatif appartient à La chambre des représentants et le roi Le pouvoir exécutif : Le roi et l’institution - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.40 - Pouvoir judiciaire : Les Cours et tribunaux 17 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 2ème étape : - Au sein d’une collectivité publique, Les institutions publiques forment un Pouvoir. - Pouvoir : Ensemble d’organes, pas au sens fonctionnel. - Le Pouvoir législatif au sens organique du terme : Le Sénat, la Chambre des représentants, le Roi OU seulement Chambre des représentants et Roi. Ensemble des institutions fédérales qui assument le pouvoir législatif. - Le Pouvoir exécutif fédéral au sens organique du terme : Le Roi OU Le Roi et l’Institution - Le Pouvoir judiciaire au sens organique du terme : Les Cours et tribunaux - Des fonctions sont confiées à des ensembles déterminés d’institutions publiques appelé Pouvoir - Ces ensembles doivent être distincts, séparés. - Les différentes fonctions doivent être réparties entre des ensembles d’institutions publiques. - Montesquieu est à la base de la répartition des pouvoirs. - Répartition des fonctions au sens fonctionnel du terme, habilités à se contrôler mutuellement. 18 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 Pourquoi ce principe de la séparation des pouvoirs ? - Les gouvernants ne doivent pas être tentés d’abuser du pouvoir. - Le pouvoir doit donc arrêter le pouvoir. - Les fonctions au sein de l’Etat sont réparties entre des institutions publiques. - Faire en sorte que Chaque Pouvoir au sens organique du terme dispose d’une faculté d’empêcher, une forme de contrôle vis-à-vis des autres Pouvoirs. - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.151, §1er, al.1er, 1ère phrase Les juges sont indépendants lorsqu’ils jugent. - Certaines institutions publiques peuvent faire partie de plusieurs Pouvoirs au sens organique du terme (ex : le Roi). - Interdépendance des pouvoirs au sens organique du terme (pouvoir exécutif et législatif car le Roi assume les deux). - Le Pouvoir législatif et le Pouvoir exécutif ont un pouvoir mutuel. La Chambre des représentants peut avoir un contrôle sur le gouvernement fédéral (le Roi). Le Roi peut Dissoudre la Chambre des représentants. - Dans le cas de la collectivité fédérale : le Roi et la Chambre des représentants (et éventuellement le Sénat), auxquels incombe le pouvoir législatif fédéral, forment le Pouvoir législatif fédéral au sens organique du terme. Etant entendu qu’ils forment chacun une branche de ce Pouvoir législatif fédéral au sens organique du terme. - De la même manière, le Roi seul, forme a l’occasion de la fonction exécutive fédérale, le Pouvoir exécutif fédéral. Les cours et tribunaux de l’ordre judicaire forment le Pouvoir judiciaire. 3ème étape : - Bilan : Les fonctions sont confiées à des ensembles déterminés d’institutions publiques autrement dit, des pouvoirs au sens fonctionnel du terme sont confiés aux Pouvoirs au sens organique du terme - Mise en évidence du principe en vertu duquel, les ensembles déterminés d’institutions publiques concernées, les Pouvoirs, qui se voient confier chacun une fonction doivent être distincts. - Les différentes fonctions (pouvoirs) doivent être réparties entre les ensembles d’institutions publiques distinctes. → Principe de la séparation des pouvoirs - Définition : La séparation des pouvoirs consiste à organiser une répartition des fonctions (pouvoirs au sens fonctionnel) entre des ensemble des institutions publiques (Pouvoirs au sens organique du terme) qui sont distincts et qui sont habilités à se contrôler mutuellement. 19 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 Pourquoi ce principe ? Pour veiller à ce que « le pouvoir puisse arrêter le pouvoir » - Les fonctions exercées au sein de l’état sont reparties entre des institutions publiques distinctes, chaque fonction doit être assignée à un ensemble d’institutions publiques identifiées. Ce Pouvoir sera le seul à pouvoir exercer cette fonction, il ne pourra pas le déléguer à un autre Pouvoir. - Il faut faire en sorte que chaque Pouvoir dispose d’une faculté d’empêcher (contrôle) vis-à-vis des autres Pouvoirs → freins et contre poids (« checks and balances ») C’est alors un état susceptible de fonctionner sans abus. Chaque Pouvoir au sens organique pourra faire « barrage » a d’autres Pouvoirs. 2 observations 1ère observation : - Ce principe de séparation des pouvoir implique l’indépendance de chaque Pouvoir par rapport aux autres Pouvoir. Différentes garanties sont prévues pour assurer cette indépendance mutuelle. - Au sein de la collectivité fédérale, les cours et tribunaux de l’ordre judicaire, qui forment le Pouvoir judicaire, sont indépendants des institutions qui forment le Pouvoir législatif fédéral et de celles qui forment le Pouvoir exécutif fédéral. Cette indépendance est traduite a travers 3 interdictions : 1. 1. Les autres pouvoirs ne peuvent pas censurer leurs décisions 2. Interdiction d’adresser des injonctions aux institutions publiques dormant le Pouvoir judiciaire 3. Interdiction de se substituer aux cours et tribunaux pour juger les litiges qui relèvent des leurs compétences 2ème observation : - Le principe de la séparation des pouvoirs n’exclut pas une forme d’interdépendance entre les Pouvoirs. - Elle peut se manifester au niveau de la structure même des Pouvoirs : une institution publique peut faire partie de plusieurs Pouvoirs en même temps. Ex : le Roi (Pouvoir législatif fédéral, Art. 36 et 74, Const. et Pouvoir exécutif fédéral Art. 37, Const.) - Elle peut de manifester au niveau du fonctionnement des Pouvoirs, chaque Pouvoir peut contribuer au fonctionnement d’un autre Pouvoir OU un Pouvoir peut exercer une forme de contrôle sur un autre Pouvoir. - Cette interdépendance se concrétise particulièrement dans le cadre d’un régime parlementaire → L’état belge est un régime parlementaire (se distingue d’un régime présidentiel). - Ex 1 : Le Pouvoir législatif et exécutif collaborent mutuellement ; le gouvernement fédéral (dont les membres sont désignés par le Roi) (Pouvoir exécutif fédéral) est issu de la majorité dessinée au sein de le Chambre des représentants (Pouvoir exécutif fédéral). Le gouvernement fédéral (Pouvoir exécutif) participe à l’élaboration de la loi fédérale (pouvoir législatif) - Ex2 : Le Pouvoir législatif et exécutif se contrôlent mutuellement ; la Chambre des représentants (Pouvoir législatif fédéral) exerce un contrôle politique sur l’action du gouvernement fédéral (Pouvoir exécutif fédéral), elle peut contraindre les membres du gouvernement fédéral a la démission. En sens inverse, le Roi (Pouvoir exécutif fédéral) dispose sous certaines conditions du pouvoir de dissoudre la Chambre des représentants (Pouvoir législatif fédéral) et de provoquer des élections anticipées en vue de constituer une nouvelle Chambre des représentants. Chapitre 2 : Les institutions de la Belgique fédérale 1) Section 1. Les institution fédérales - Les assemblées délibérantes : ensemble de personnes habilitées à délibérer en commun au sujet d’un ensemble d’affaires publiques. 20 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - Il existe deux assemblées délibérantes appelées les chambres fédérales. - À la base, l’assemblées délibérante est généralement associée à l’exercice de la fonction législative. Elle travaille sous les feux des projecteurs. - Dans l’ensemble des institutions publiques de la collectivité fédérale, il faut identifier aux cotés de ces chambres fédérales, Le Roi, le Conseil des ministres, et le Gouvernement fédéral ATTENTION ils ne constituent pas des assemblées délibérantes. 1er. Les Chambres fédérales - C’est Un système bicaméral car la collectivité est dotée de deux Chambres fédérales. A. La Chambre des représentants - Constitution coordonnée du 17 février 1994, Art.61 à 66, art.43, §1er - Art.63, §1er , Const: la Chambre des représentants compte 150 membres qui portent le nom de députés. - Art.61, al.1er : Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par des citoyens (pas indirectement par une autorité). Les conditions d’électorat (pour être électeur) - Condition de nationalité : être belge Condition d’âge : avoir 18 ans accomplis Condition de dignité : Ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi (pas exclu à perpétuité ou suspendu de l’exercice du droit de vote par exemple) Il n’y a pas de condition de localisation, les belges établis à l’étranger peuvent participer à l’élection de la chambre des représentants - Art.64, al.1er ; art.64, al.2 : conditions pour être éligible à la Chambre des représentants (conditions d’éligibilité) - Art.65, al.1er et 2 (période de temps entre deux assemblées). Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour 5 ans La Chambre est renouvelée tous les 5 ans => La législature est de 5 ans pour la Chambre des représentants. Législature : période de temps pour laquelle l’assemblée issue d’une élection donnée est élue, la période de temps qui s’écoule entre deux élections se rapportant à une même assemblée ; C’est une période fixe sans interruption possible (s’applique au niveau des collectivités fédérées). Pour d’autres assemblées, la législature n’est pas fixe ; la période de temps est fixe en principe mais des éléments peuvent conduire à une dissolution de l’assemblée et mener à des élections anticipées. L’élection suivante se tiendra donc plus tôt que prévu. Ex : 25 mai 2014 → 25 mai 2019 (5 ans) : En théorie la législature est de 5 ans, mais s’agissant de la Chambre des représentants, la législature peut être abrégée car une dissolution de la Chambre des représentants. Art.43, §1er : pour les cas déterminés dans la Constitution, tous les membres de la Chambre des représentants sont répartis en deux groupes linguistiques. C’est le cas lors de l’adoption des lois spéciales. Loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques Art.1er, §1er : Les groupes linguistiques sont constitués au départ des lieux d’élection des députés. Groupe linguistique néerlandais : députés élus dans la région de langue néerlandaise Groupe linguistique français : élus dans la région de langue française + le ou les députés issus de la région de langue allemande. 21 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 Les députés élus dans la région bilingue de Bruxelles capitale : le lieu de l’élection ne suffit pas, un choix des députés concernés entre en ligne de compte. Un députée élu dans la région de Bruxelles capitale fait partie en fonction de la langue dans laquelle il prête serment, du groupe linguistique français ou néerlandais de la Chambre des représentants. Concernant ces députés, il est impossible de déterminer à l’avance le nombre de députés des groupes linguistiques de la Chambre, ce nombre varie donc d’une législature à l’autre. B. Le Sénat - Constitution coordonnée du 17 février 1994, art.67 à 73, art.43, §2 - Il comprend des Sénateurs élus mais pas tous suivant la même technique d’élections. - Il y a deux catégories de sénateurs à identifier sur la base de l’art.67. - sénateurs des entités fédérées : Art.67, §1er, 1° à 5° + art.67, §2 - Elections au second degré par une autorité elle-même composée de membres élus. - Schéma : tout sénateur restera membre de sa collectivité fédérée (parlement de la Région Wallonne, parlement de la Région bruxelloise,…) - Sénateurs cooptés : art.67, §1er, 6° et 7° (élus par une partie d’autorité) - Ils sont élus par la technique de cooptation, c-à-d que les sénateurs cooptés sont élus par une partie d’autorité. La technique de cooptation est donc une technique par laquelle, une autorité partiellement constituée se complète elle-même. - Les sénateurs cooptés sont élus par les sénateurs des entités fédérées. 6 sénateurs sont cooptés par les 29 sénateurs (déjà élus auparavant) désignés par le parlement de la communauté flamande 4 sénateurs sont désignés par les 20 sénateurs désignés par les assemblées fédérés francophone. - Le sénat comprend 60 membres. Remarque : aucun sénateur n’est plus désigné directement par des citoyens. - Art.43, §2 : les groupes linguistiques au sein du Sénat - Les sénateurs sont repartis en groupes linguistiques français et néerlandais sauf le sénateur désigné par le parlement de la communauté germanophone. Remarque : Les situations spécifiques comme l’adoption des lois spéciales supposent la prise en considération des groupes linguistiques du Sénat en plus de la prise en considération des groupes linguistiques de la Chambre. Quelles sont ces situations déterminées dans la Const où il y a matière à distinguer des groupes linguistiques ? 1) Groupe linguistique français : 20 sénateurs + 4 sénateurs cooptés = 24 2) Groupe linguistique néerlandais : 29 sénateurs + 4 sénateurs cooptés = 35 → Chiffres fixes qui ne changent pas d’une législature a l’autre. Le sénateur désigné par le parlement de la Communauté germanophone n’appartient à aucuns des groupes linguistiques. 22 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 2. Le Roi, le Conseil des ministres et le Gouvernement fédérale A. Le Roi 2 éléments importants : Le mode de désignation du roi : - Le Roi n’est pas élu, désigné dans le cadre d’une élection. - Le Roi n’est pas l’élu d’une majorité. - Il tient son titre en vertu du principe d’hérédité Et car la Constitution indique qu’est roi le descendant de celui de bien précis. - Le Roi vient après la Constitution. L a Constitution dit qui est le Roi, elle est règle fondamentale même lorsqu’il est question du Roi. 23 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - Comment chercher dans la Constitution : art.85, al.1er, Const. Descendance directe (on écarte la descendance des frères et sœurs et des alliés de Léopold 1er) Descendance naturelle (descendance accès sur les liens du sang) Descendance légitime (écarter les descendances hors mariage, donc mariage qui a reçu la probation de la Constitution) Primogéniture (premier né) - Art. 105, Const - Le Roi a des pouvoirs limités : Pouvoirs qui lui sont attribués formellement par la Constitution. Lois adoptées en vertu de la Constitution. - Art.106, Const Règle du contreseing ministériel : le Roi ne peut pas agir seul. Toute attitude du Roi qui est susceptible d’avoir une incidence politique doit être couvert par un ministre fédéral au moins qui assumera la responsabilité d’un point de vue politique. L’art.106 assure la stabilité et la continuité de la monarchie. Si cette règle n’existait pas, le Roi serait toujours remis en cause. La règle du contreseing exerce deux exigences : L’exigence de stabilité et continuité, et l’exigence d’ordre démocratique car une attitude du roi ne peut être mis en cause. Le Roi ne peut pas agir seul dans les actes susceptibles d’avoir une incidence politique. Conséquence concrète de la règle du contreseing ministériel : L’opinion des ministres devra prévaloir quand le Roi et les ministres sont en désaccord. On ne peut pas assumer les conséquences d’un acte qui a été choisi par quelqu’un d’autre. Politiquement parlant, ce sont les ministres fédéraux qui exercent les pouvoirs du Roi. En tant que branche du pouvoir législatif fédéral, le Roi (politiquement parlant les ministres fédéraux) a le droit d’initiative en matière de confection de la loi fédérale, et il lui revient de sanctionner au final, une loi fédérale. Mais encore une fois, politiquement parlant, ce sont les ministres fédéraux qui exercent ce pouvoir législatif fédéral en raison de la règle du contreseing ministériel (Art. 106, Const.) Le pouvoir législatif comprend trois branches : le Sénat, la Chambre des représentants, le Roi. Le Roi est important dans celui-ci. Le Roi reste en mesure de stimuler (aider à ce que des initiatives prennent le jour) , conseiller, avertir (formuler des avertissements) Le Roi règne mais ne gouverne pas. La fonction exercée par le Roi est une fonction d’influence. B. Le Conseil des ministres - Autorité formée par l’ensemble des ministres réunis. - Art.99, al.1er, Const Précise le nombre maximum de membre du Conseil des ministres, donc ministres fédéraux (pas plus que 15). - Art.99, al.2, Const 1ère observation : Au rang des ministres fédéraux existe un 1er ministre. 24 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 2ème observation : Au sein du Conseil des ministres, il doit exister une parité linguistique. 1) un 1er ministre, 7 ministres d’expression française et 7 d’expression néerlandaise : Le 1er ministre est asexué linguistique 2) 7 ministres d’expression française et 7 d’expression néerlandaise dont un est le 1 er ministre. 3) Moins de 7 ministres d’expression française et moins de 7 d’expression néerlandaise et un 1er ministre 4) Moins de 7 ministres d’expression française et moins de 7 d’expression néerlandaise dont un est le 1er ministre 25 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 Pourquoi cette exigence de parité linguistique : - Elle n’est pas purement linguistique, elle ne concerne pas au premier chef l’emploi des langues autour de la table du conseil des ministres. Elle est plus fondamentale, elle cherche à assurer que le Conseil des ministres puisse s’appuyer sur une majorité au sein de chacun des deux groupes linguistiques de la chambre des représentants. - Art.11bis, al.2 Le Conseil des ministres est constitué de 8 femmes pour 7 hommes. - Art.96, al.1er, Const Le Roi nomme et révoque ses ministres Quand il s’agit de nommer un ministre fédéral, le Roi signe un arrêtée royal de nomination et contresigné par un autre ministre fédéral que celui qui est concerné. Quand il s’agit de nommer tous les ministres fédéraux, comment respecter cette règle du contreseing ministériel ? même dans cette hypothèse, l’acte du roi est couvert par un contreseing ministériel. Parmi les 15 ministres fédéraux, il doit y avoir des vice-premiers ministres. La Constitution n’en dit strictement rien sur ces vice-premiers ministres. Ils forment, avec le 1er ministre, le comité ministériel restreint (kern), au sein duquel les grandes orientations du gouvernement fédéral sont prises. 7 vice-premiers ministres autour du 1er ministre. 26 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 C. Le Gouvernement fédéral - Secrétaires d’Etat fédéraux + ministres fédéraux. - Il ne se confond pas avec le Conseil des ministres et le Kern. - Art.104, Const Seule disposition qui nous informe sur les secrétaire d’Etat fédéraux. Ceux-ci sont membres du gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Le statut constitutionnel des secrétaires d’état fédéraux est identique à celui des ministres fédéraux à quelques expressions près. Arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux secrétaires d’Etat Tout secrétaire d’état a, dans les matières qui lui sont confiées, tous les pouvoirs d’un ministre a quelques exceptions près : Art. 4 : La compétence du secrétaire d’état n’exclut pas celle du ministre auquel il est adjoint. Le ministre auquel le secrétaire d’état est adjoint peut toujours évoquer (faire remonter) une affaire ou subordonner la décision a son accord. Art. 3 : Le secrétaire d’état n’exerce de pouvoir réglementaire qu’avec l’accord du ministre auquel il est adjoint. Cela veut dire qu’il ne peut contribuer à l’adoption de règles de droit générales et abstraites de valeur réglementaires qu’avec l’accord du ministre fédéral auquel il est adjoint. Le Conseil des ministres est plus restreint que le gouvernement fédéral Le gouvernement fédéral = ministres fédéraux + secrétaires fédéraux. - Le gouvernement fédéral compte 5 secrétaires d’Etat fédéraux sans parité linguistique (pas de nombre maximum ou minimum de secrétaires d’états) 2) Section 2. Les institutions fédérées 1er. Considérations générales A. Les principes constitutionnels transversaux 1. Les communautés Art.115, §1er et 121, §1er - Pour chaque communauté, il y a un parlement, c-à-d une assemblée délibérante système monocaméral. - Pour chaque communauté, il y a un gouvernement. 27 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 2. Les régions Art.39, Const - Le constituant confie aux législateurs spéciales le soin d’identifier des matières et de les attribuer aux organes des régions. - Il revient à la loi de créer les autorités des régions, sachant que cette loi doit être une loi spéciale. Ces autorités régionales doivent être composées de mandataires élus. Art.115, §2 et 121, §2, Const - Il y a dans chaque région un parlement c’est-à-dire une assemblée délibérante → système monocaméral. - Il y a dans chaque région un gouvernement. Art.137, Const - Contient une double autorisation : L’exercice des compétences de la région wallonne peuvent être exercé par le parlement et le gouvernement de la communauté française L’exercice des compétences de la région flamande peuvent être exercé par le parlement et le gouvernement de la communauté flamande - Les institutions de la communauté flamande exercent les compétences des institutions de la région flamande, la région flamande n’a donc pas d’institutions propres. - Il y a donc un parlement et un gouvernement dans 2 des 3 régions. - Il y a un parlement et un gouvernement dans chaque région sans préjudice de l’exercice des compétences de la région flamande. B. Les principes constitutionnels relatifs aux parlements Art.116, §1er - Pour devenir membre d’un parlement de communauté ou de région, on doit être élu. Art.116, §2, al.1er - Concerne les membres de parlements de communauté - Ils sont élus directement (par des citoyens) Art.116, §2, al.2 - Concerne les membre de parlements de région - 3 formules de compositions de parlements : 1) Composé entièrement de parlementaires élus directement en qualité de membres de ce parlement de communauté. 2) Composé entièrement de parlementaires élus directement en qualité de membres d’un parlement de région. 3) Composé pour partie de parlementaires élus directement en qualité de ce parlement de communauté et pour partie de parlementaires élus en qualité de membres d’un parlement de région. - Les parlements régionaux sont élus directement par des citoyens. Art.117, al.1er, Const. - La législation est de 5 ans ferme. Cette règle concernant la législature de 5 ans n’a aucune exception. Elle ne peut pas durer moins de 5 ans. Ça ne peut pas faire lieu à une dissolution. Art.117, al.2 Const. - Les élections Ont lieu à une date unique. Art.118, §1er, Const : - L’organisation des parlements de communautés et des régions est fédérale et non fédérée. 28 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 - Pour la Communauté germanophone : Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone - Pour le Parlement de la Communauté française, parlement de la Communauté flamande, parlement de la Région Wallonne : Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles - Pour la Région bruxelloise : Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institution bruxelloises Art.118, §2, al.1er à 3 - Permet d’octroyer à la plupart des collectivités fédérées la faculté de régler pour elles-mêmes certaines matières relatives à l’élection, la composition, le fonctionnement, de leur parlement. - La Région flamande n’a pas de Parlement, ni d’institutions donc pas d’art.118 pour cette collectivité fédérée. - La COCOF et la COCOM ne sont pas mentionnés non plus. - Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises. - Observation : Un parlement seul, n’est pas habilité à adopter un décret, il faut toujours l’intervention du gouvernement correspondant. On déduit que cet article permet d’octroyer à une série de collectivités fédérées la faculté de régler elles-mêmes et pour elles-mêmes, certaines matières relatives à l’élection, la composition, le fonctionnement, de leur parlement. Il permet de leur octroyer une certaine marge de manœuvre quant à la composition, fonctionnement, élections de leurs parlements. → Octroie une autonomie organisationnelle. - Les 5 collectivités fédérées ne peuvent mettre leur autonomie organisationnelle en œuvre qu’en adoptant un décret ou une ordonnance spéciale. - Question d’examen : La Communauté germanophone peut adopter un Décret spécial pour mettre en œuvre certaines règles même s’il y a déjà une loi ordinaire. C. Les principes constitutionnels relatifs aux gouvernements Art.122, Const. - Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement. Il y a une différence par rapport aux membres du gouvernement fédéral, ici, les membres des gouvernements de communautés et de régions ne sont pas nommés, ils sont élus, ils sont composés de mandataires élus. Ils ne sont pas élus directement par des citoyens mais indirectement par le parlement correspondant (ils ne doivent cependant pas forcement être élus au sein de ce parlement). Art.123, §1er, Const : - Cette article fait écho à l’article 118. - Il confie à la loi fédérale le soin de régler la composition et le fonctionnement des gouvernements de communautés et de régions. => L’organisation des gouvernement fédérés est fédérale. - Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone - Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles - Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises Art.123, §2 - Permet d’octroyer à la plupart des collectivités fédérées la faculté de régler elles-mêmes et pour elles-mêmes certaines matières relatives à la composition et le fonctionnement de leur gouvernement octroie une autonomie organisationnelle (s’agissant de leur gouvernement). - Elle se comprend en 3 temps : 29 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 1) 1 er temps : Quelles sont les collectivités fédérées concernées ? Les mêmes que celles visées par l’art. 118, paragr. 2. ; les 3 communautés, la région wallonne et la région bruxelloise. 2) 2 e temps : Comment designer ces matières qui pourront être réglées par ces 5 collectivités fédérées ? Ces 5 collectivités fédérées vont pouvoir régler elles-mêmes et pour elles-mêmes la composition et le fonctionnement de leur gouvernement. Nous aurons alors affaire a la Loi ordinaire du 31 décembre 1983 pour la communauté germanophone et les lois spéciale du 8 août 1980 et du 12 janvier 1989 pour les gouvernement des autres collectivités fédérées concernées. Il revient alors à ces textes d’identifier des matières relatives à la composition et au fonctionnement des gouvernements des collectivités fédérées concernée, dans lesquelles elles pourront régler elles-mêmes et pour elles-mêmes l’organisation de leur gouvernement. 3) 3 e temps : Ces 5 collectivités fédérées ne peuvent mettre leur autonomie organisationnelle en œuvre qu’en adoptant un décret ou une ordonnance spéciale. 2. Les institutions de la Région Wallonne et de la Région flamande - En ce qui concerne la région flamande, toutes ses compétences sont exercées par les institutions de la communauté flamande en vertu de l’article 137 de la Const. Pour la Région Wallonne - Art.39, Const. - Art.115, §2, et 121, §2 - Loi spéciale du 8 août 1980, art.1er, §3 : La Région Wallonne est dotée d’institutions publiques, un parlement wallon et un gouvernement wallon. - Loi spéciale du 8 août 1980, Art.24 : la composition du Parlement wallon Art.59, 60 et 63 : la composition du gouvernement wallon - Les 75 membres de la Région Wallonne du Parlement sont élus directement. 3. Les institutions des communautés Pour la Communauté flamande - Art.115, §1er, et 121, §1er - Loi spéciale du 8 août 1980 loi de référence Art.24, 50,60 et 63 Pour la Communauté germanophone - Loi du 31 décembre 1983, art.8 et 49 (voir synthèse pour les bases légales) 30 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 4. Les institutions de la Région bruxelloise et les autres institutions bruxelloises A. Les institutions publiques de la Région bruxelloise - → Const, art 39, 115 paragr. 2 et 121 paragr. 2 (Configuration générale) + Loi spéciale du 12 janvier 1989, Art 1er - Art 1er : il y a un parlement et gouvernement pour la région bruxelloise - Quelles est leur composition ? Parlement : Art 10, 14 et 20 LS et Gouvernement : Art 34 et 41 LS B. Les institutions de la COCOM - Art.136, Const. - Loi spéciale du 12 janvier 1989, art.60, al.4 - la COCOM est dotée d’une assemblée délibérante appelée assemblée réunie et d’une autorité exécutive (gouvernement) appelé Collège réuni. C. Les institutions de la COCOF - Art.136, const. - Loi spéciale du 12 janvier 1989, art.60, al.1er - La COCOF est dotée d’une assemblée délibérante appelée assemblée et d’une autorité exécutive appelée Collège. (voir synthèse pour les bases légales) 31 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 Titre 2 : les sources Les sources formelles du droit belge au sein de l’Etat. Nous prêtons attention au droit actuel, au droit positif belge au sens strict du terme (règles de droit objectif) Chapitre 1er : Les sources du droit positif belge Section 1 : La Constitution 1er. Notion - Rappel : La Constitution est l’ensemble des règles de droit confectionnées par les autorités publiques qui assument le rôle de constituant suivant une procédure particulière caractérisée par sa lourdeur. Les règles qui répondent à cette définition sont regroupées dans un texte unique ; la Constitution coordonnée du 17 février 1994 - Les règlent qui forment la Constitution au sens formel composent la constitution au sens matériel. 2. Caractères - Voir Chapitre sur la notion d’état : Livre 2, Titre I, Ch. 1, paragr. 2 - La Constitution est règle fondamentale (procure à l’état son fondement), générale et suprême (se situe tout en haut de la hiérarchie des règles de droit belge) 3. Procédure de révision - On parle bien de révision, pas de confection de la Constitution car la confection est plus générale cela laisse entendre que l’on va parler de l’élaboration de la Constitution en 1831, ce n’est pas le cas. - Cette Const a été élaborée par des autorités mises sur pied directement après l’indépendance de la Belgique, elle sont intervenues selon une procédure originale. Ces autorités en question n’existent plus. De plus, la procédure suivie n’a pas jamais été mise en œuvre et ne le sera plus jamais. L’intérêt de l’examen de cette procédure n’a pas d’intérêt juridique. - L’art. 195 de la Const. décrit le déroulement de la procédure de révision de cette même Constitution. Cette procédure de révision se veut lourde et complexe, ce qui veut dire que la Constitution ne se modifie pas si facilement, c’est intentionnel pour assurer la stabilité de cette règle fondamentale et donc la stabilité de l’état. Ce caractère général ne suffit pas, il s’agit d’assurer que la Constitution ne puisse pas être modifiée si facilement. - L’art. 195 est reparti en 5 alinéas. Il a aussi une disposition transitoire introduite en 2012 dans le cadre de la 6e réforme de l’état. Cette disposition transitoire n’est plus d’application aujourd’hui. Le corps même reste d’actualité. - « Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne. Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46. Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision. Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents ; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. » - La disposition transitoire n’est plus d’application, elle est périmée. - Constat : ces 5 phrases décrivent 3 phases. 32 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 1) 1ère phase : Décrite par l’al. 1 : « Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne » Les premiers mots du texte renvoient au Pouvoir législatif fédéral c’est-à-dire a l’ensemble d’institutions publiques qui a pour fonction première de faire des lois fédérales. Le 1er acte de la procédure de révision de la Constitution est une décision du législateur fédéral ordinaire. Pourtant cet acte lui-même n’est pas une loi fédérale en raison de son contenu qui est particulier. Cet acte est un acte spécifique qui n’a aucun équivalent. Il s’agit d’un acte sui generis. Cet acte porte le nom de « déclaration de révision de la Constitution. » Qui peut prendre cette initiative de cette déclaration de révision de la Constitution ? Chacun des membres du pouvoir législatif fédéral. Il peut déposer un texte sur le bureau d’une assemblée dont il espère qu’il sera adoptée par les différentes branches du pouvoir législatif fédéral en vue de devenir une déclaration de révision de la Constitution. Le Pouvoir législatif fédéral en formée de 3 branches : le Roi, La Chambre des représentants et le Sénat. Chacun des membres de chacune des branches peut prendre l’initiative d’une déclaration de révision de la Constitution. 1er cas de figure : : L’initiative émane du Roi, politiquement parlant donc, l’initiative émane des ministres fédéraux (Art. 136, Const.) Lorsqu’une initiative émane du Roi, le texte qui traduit cette initiative porte le nom de « projet de déclaration de révision de la Constitution. » Ce projet est déposé sur les bureaux de la chambre des représentants et du Sénat, simultanément. 2ème cas de figure : L’initiative peut émaner de chacun des membres de chacune des deux chambres fédérales, chaque député et sénateur a un droit d’initiative. Lorsque l’initiative émane d’une des deux chambres, on parle de « proposition de déclaration de révision de la Constitution ». Elles est déposée sur les bureaux de la chambre fédérale à laquelle appartient les ministres ou sénateurs auteurs de l’initiative. Que peut viser une déclaration de révision de la Constitution ? Une déclaration de révision de la Constitution peut viser n’importe quelle disposition de la Constitution. Il n’existe pas de disposition constitutionnelle intouchable, intangible. 1ère observation : Par dispositions on entend une portion de texte qu’il s’agit de modifier, abroger, ajouter. 2ème observation : Toute disposition de la Constitution peut faire l’objet d’une révision mais toutes les dispositions ne peuvent pas être visées en une seule fois. 3ème observation : Le pouvoir législatif fédéral est appelé à designer les dispositions Constitutionnelles qu’il y a lieu de réviser. Il ne peut pas se contenter de viser un morceau vague de la Constitution. Il doit identifier précisément les dispositions Constitutionnelles qui doivent être révisées. Il ne s’agit cependant pas de donner les motifs. Comment se déroule l’adoption de la déclaration de révision de la Constitution Le projet de Déclaration est déposé sur le bureau des deux assemblées (Sénat + Chambre des représentants). Ce texte va être envoyé au sein d’une commission parlementaire, c’est un groupe restreint de cette assemblée. Ces membres ont vocation à s’intéresser à une catégorie de matière. Au sein 33 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 de cette commission, le texte va être discuté et éventuellement modifié. Ces modifications vont être votées en commission en suivant les règles de vote applicables à toute l’assemblée concernée. Une fois que la discussion est clôturée et que les éventuelles modifications ont été apportées, la commission consigne les résultats de ses travaux dans un rapport écrit. C’est désormais à l’assemblée plénière d’intervenir (la chambre toute entière). La discussion et le vote de la déclaration vont être inscrits à l’ordre du jour d’une réunion de l’assemblée pleniere, la discussion et le vote vont avoir lieu en séance pleniere. Une discussion a lieu au sujet du projet ou de la proposition de déclaration de la Constitution, telle que ce projet ou proposition a éventuellement été modifié par la commission. Une fois la discussion clôturée, on passe au vote. Pour adopter la déclaration de révision de la Constitution, il y a deux conditions : 1ère condition : Il faut que la majorité absolue des membres de l’assemblée soient physiquement présent → quorum de présence requis 2ème condition : Il faut que la déclaration recueille la majorité absolue des suffrages exprimés (par les membres présents) → quorum de votes requis Pour vérifier si le quorum de votes est atteint, on ne tient pas compte des abstentions (car ce ne sont pas des votes) Une double majorité absolue est donc requise. Ex : dans la chambre des représentants, il faut 76 membres physiquement présents. Pour le vote, imaginons qu’il y ait 128 députés présents, 9 s’abstiennent, 60 votent oui et 59 votent non, le quorum de vote est atteint même si plus de 50% des membres présents n’ont pas voté oui. La déclaration de révision de la Const est quand même adoptée dans cette chambre la Qu’est-ce qu’un quorum ? Un quorum au sein d’une assemblée délibérante est un nombre minium a atteindre pour qu’une décision puisse être prise valablement au sein de cette assemblée délibérante. Le quorum de présence se comprend comme le nombre minimum de membres présents à atteindre pour que l’assemblée délibérante puisse prendre une décision. Le quorum de vote se présentent comme le nombre minimum de votes positifs à atteindre pour qu’une décision soit adoptée. Qu’est-ce qu’une majorité absolue ? C’est la majorité acquise soit : Lorsque le nombre de membres présents est supérieur au nombre de membres absents. Lorsque le nombre de votes positifs est supérieur au nombre de votes négatifs exprimés. Les deux conditions montrent les deux majorités absolues requises. Dans l’autre Chambre (Chambre des repentants ou Sénat), le scenario sera le même. 34 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 Il a vocation à être suivi en parallèle lorsqu’il s’agit d’un projet de déclaration de la Constitution qui a été déposé au nom du Roi simultanément sur le bureau de la Chambre des représentants et sur le bureau du Sénat. Lorsqu’il s’agit d’une proposition de déclaration de la Constitution qui a été déposé sur le bureau d’une assemblée, le scenario se déroulera d’abord dans cette assemblée ayant fait l’initiative (Chambre 1) et puis dans l’autre (Chambre 2). Après cela, la déclaration de révision de la Constitution nécessite l’intervention du Roi (politiquement parlant les ministres fédéraux). Il est peut être intervenu au niveau de l’initiative mais il doit lui-même déclarer ouvertes a révisions les dispositions concernées et ce en vertu de l’art. 195 de la Constitution. Une disposition de la Constitution ne sera ouverte a révisons que si la Chambre des représentants d’une part, le Sénat d’autre part, et le Roi la déclarent ouverte à révision. De quelle façon se présente cette déclaration de révision de la Constitution ? C’est une liste de dispositions constitutionnelles dont le législateur ordinaire indique qu’il y a lieu de réviser selon lui. Ces dispositions ne sont pas encore modifiées, elles le seront éventuellement plus tard. Cette liste se présente sous la forme d’une liste double, la déclaration de révision de la Constitution comprend 2 volets ; 1 er volet : une liste commune à la Chambre des représentants et au Sénat 2 e volet : une liste du Roi (politiquement parlant les ministres fédéraux) La déclaration de révision, une fois adoptée, demande une intervention royale. Le Roi est amené à déclarer les dispositions ouvertes à révision. Une disposition de la Constitution ne sera ouverte à révision que si d’une part la Chambre des représentants, d’une autre part le Sénat et le Roi enfin la déclarent ouverte à révision. Si l’une des trois branches s’abstient, la déclaration ne sera pas ouverte à révision. Cette déclaration est publiée en trois volets au Moniteur belge, en français et en néerlandais. Ces trois volets de la déclaration de révision de la Constitution ont une teneur différente. Seuls les informations communes aux trois volets sont à prendre en compte. Déclaration de révision de la Constitution du 20 mai 1019 1. Le 1er volet : de la Chambre des représentants publié au M.B. le 5 avril 2019. 2. Le second volet : Sénat publié au M.B. le 26 avril 2019. 3. Le troisième : Roi publié au M.B. le 20 mai 2019. Art. 195, Al. 2 : « Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.» La publication au MB de la déclaration de révision de la Constitution entraine la dissolution des chambres fédérales. La publication a pour effet de mette fin au mandat des membres des chambres, avant le terme prévu. Cette dissolution est automatique, la dissolution de la chambre se fait ipso facto, aucun 35 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 autre acte n’est nécessaire. La Chambre des représentants et le Sénat sont dissous de plein de droit. Cela veut dire que pour les membres de l’assemblée, voter une déclaration de révision de la Constitution enclenche un processus qui va aboutir à la fin de leur mandat. Une certaine pratique s’est développée quant au moment où les déclarations de révision de la Constitution sont adoptées, elles sont généralement adoptées a deux moments ; soit très peu de temps avant le terme normal de la législature ou alors à un moment où des élections anticipées ont été décidées. 2) 2ème phase - Art. 195, al. 3 : « Il en sera convoqué deux nouvelles (chambres), conformément à l'article 46. » - Convoquer une nouvelle chambre des représentants et une nouvelle chambre du Sénat : Il faut convoquer deux nouvelles chambres. Il s’agit donc d’organiser l’élection directe d’une nouvelle chambre des représentants. Il faut donc convoquer les électeurs. C’est la raison d’être de la dissolution automatique, cela permet aux électeurs de se prononcer sur cette déclaration de révision de la Constitution en choisissant la formation politique qu’ils préfèrent. Mais en général, ils ne savent pas qu’une déclaration de révision de la Constitution a été votée. Les nouvelles chambres doivent être convoquées. Il faut donc des élections directes. Déclaration de la révision de la Constitution doit avoir lieu avant les élections. - En vertu de l’art. 46, al. 4 et 5 : « L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et de la Chambre des représentants dans les deux mois. En cas de dissolution des deux Chambres, conformément à l'article 195, les Chambres sont convoquées dans les trois mois. » Il n’y a pas d’acte de dissolution mais les électeurs doivent être convoquées dans les 40 jours et les chambres dans les 3 mois. - La dissolution des deux chambres Se fait de manière automatique de plein droit. - Mais quel est le point de départ de ces délais ? C’est la date de publication au Moniteur Belge de la déclaration de révision de la Constitution c’est-à-dire la date de dissolution des chambres anciennes. - Concrètement, un arrêté royal va être adopté par le Roi (politiquement parlant les ministres fédéraux), et il sera publié à la même date, à la suite de la déclaration de révision de la Constitution. Cet arrêté royal détermine la date des élections dans ce délai de 40 jours et il convoque aussi la date de la première réunion des chambres nouvelles dans le délai de 3 mois. Il ne connait pas la date de publication au MB mais comme tout se passe très vite cela ne crée pas de problèmes. L’arrêté royal fixe la date des élections. 3) 3ème phase - Art. 195, al. 4 : « Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision. » Les chambres nouvelles se présentent comme des chambres particulières, des chambres constituantes car en plus du pouvoir législatif au sens fonctionnel, elles vont pouvoir exercer avec le Roi, la fonction constituante, elles vont donc cumuler deux fonctions. Elles vont former avec le Roi, le Pouvoir législatif au sens organique et le Pouvoir constituant au sens organique. - La fonction constituante est limitée pour deux raisons : 1 e raison : Seules peuvent être modifiées les dispositions identifiées dans la déclaration de révision de la Constitution. 36 Goossens Léonie Introduction au droit UCLouvain 2023-2024 2 e raison : Cette fonction constituante s’épuise en une fois, le pouvoir de modifier une disposition constitutionnelle s’éteint dès que la disposition a été modifiée. Initiative de la révision de la Constitution - Elle appartient à chacun des membres du Pouvoir constituant c’est-à-dire chacun des membres de chacune des branches du Pouvoir constituant au sens organique. - Quand l’initiative émane du Roi, c’est « un projet de modification de la Constitution » et il est déposé sur le bureau de l’une ou l’autre chambre. - Quand l’initiative émane d’un parlementaire, le texte est une « proposition de modification de la Constitution », il est déposée sur le bureau de l’assemblée concernée. - Mais rien n’oblige un membre des branches du Pouvoir constituant à prendre l’initiative d’une modification de la Constitution. Une déclaration de révision de la Constitution adoptée au cours d’une législature ne contraint pas les chambres constituantes et le Roi a réviser les dispositions qu’elle énumère au cours de la législature suivante. Il est donc possible qu’il n’y ait pas de phase 3. - Nous sommes alors désormais au sein d’une des chambres constituantes, le projet ou