Introduction au droit pénal PDF
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IRTS Loos
2024
IRTS Loos
Julie Beauccamp
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Ce document présente un cours d'introduction au droit pénal, couvrant les thèmes de l'organisation juridictionnelle répressive, des grands principes du droit pénal et de l'exécution de la peine. Le document est destiné aux étudiants de première année.
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Introduction au droit pénal I – L’organisation juridictionnelle répressive A – La classification tripartite des infractions 1. Les contraventions 2. Les délits...
Introduction au droit pénal I – L’organisation juridictionnelle répressive A – La classification tripartite des infractions 1. Les contraventions 2. Les délits 1 3. Les crimes B - Les juridictions répressives 1. Les juridictions de premier degré 2. L’appel en matière répressive 3. La cassation en matière répressive II – Les grands principes du droit pénal A – Le principe de la présomption d’innocence B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale C – Le principe de proportionnalité de la peine D – Le principe de personnalité de la peine E – Le principe d’individualisation de la peine III – L’exécution de la peine A – Les fonctions de la peine B – L’administration pénitentiaire C – La protection judiciaire de la jeunesse IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal Introduction au droit pénal La France possède une organisation originale de ses tribunaux qui sont séparés en deux ordres juridictionnels : la justice judiciaire et la justice administrative. La distinction entre deux ordres de juridictions est consacrée par la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit aux juges judiciaires (ordre judiciaire) de connaître des contentieux relatifs à l’administration ou au travail des fonctionnaires (ordre administratif). 2 Ainsi il existe depuis la révolution française deux ordres : un ordre judiciaire pour résoudre les conflits : o entre les personnes physiques et morales ; o entre les personnes physiques et morales et la loi pénale. un ordre administratif pour : o les litiges entre un particulier et une personne publique ou entre administrations o les conflits du travail dans la fonction publiques (hors salariés contractuels). I – L’organisation juridictionnelle répressive IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal A – La classification tripartite des infractions Avant de voir les juridictions, il convient d’étudier les infractions. Qu’est-ce qu’une infraction ? il s’agit d’un comportement consistant en une action ou une abstention réprimé par un texte pénal qui en donne les éléments constitutifs et fixe les peines qui lui sont attachées. Exemple d’action : 3 o Les violences physiques intentionnelles sur une personne ; o Le vol ; o La séquestration ; o Les violences sexuelles, etc. Exemple d’abstention : o le non-obstacle à la commission d’une infraction (art. 223-6 al. 1er du code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » ; o la non-assistance à personne en danger (art. 223-6, al. 2 du code pénal) : « Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Il existe 3 types d’infractions dans le code pénal : - contravention - délit - crime Cette classification intervient en fonction de la gravité de la peine, la contravention étant l’infraction la moins grave et le crime l’infraction la plus grave. Le critère est celui de la gravité de l'acte, qui se traduit par la peine encourue. Pour savoir à quelle catégorie appartient une infraction, il suffit de regarder quelle peine elle fait encourir. Rappel important : le code pénal ne donne que le maximum de la peine encourue, le juge est libre de descendre en dessous. Il existe toutefois des règles de peines minimales imposées au juge en cas de reconnaissance de culpabilité que nous n’étudierons pas ici. 1. Les contraventions Les contraventions sont les infractions les moins graves. Les peines encourues sont principalement des amendes (depuis le nouveau code pénal de 1994 il n’existe plus pour les contraventions de peine privative de liberté). Il existe 5 classes de contravention en fonction de la peine encourue : IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal Classification des Montant de l'amende contraventions 1re classe 38 € au maximum Exemples : Non-présentation immédiate du permis de conduite, non- respect des règles de stationnement, etc. 2e classe 150 € au maximum 4 Exemples : changement de direction sans clignotants, etc. 3e classe 450 € au maximum Exemple : Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (pour une vitesse autorisée maximale supérieure à 50 km/h) 4e classe 750 € au maximum Exemples : usage en conduisant d´un téléphone tenu en main, conduite en état alcoolique, excès de vitesse inférieur à 50 km/h 5e classe 1 500 € au maximum (3000 € au maximum en cas de récidive) Exemple : excès de vitesse supérieur à 50 km/h Contrairement aux idées reçues, la contravention n’est pas limitée au domaine de la circulation routière (même si le Code de la route est une mine inépuisable de contraventions). On en trouve notamment dans : - Le code du travail qui en contient beaucoup (règles en matière d’hygiène et de sécurité, représentation du personnel, etc.) ; Ex. de contravention dans le code du travail : - Absence de document unique des risques professionnels (5ème classe) - Absence d’affichage obligatoire (5ème classe) - Le code de la consommation (règles d’affichage des prix, conservation des denrées, etc.), - Le code électoral, etc. 2. Les délits Il s’agit d’une catégorie intermédiaire : on n’atteint pas la gravité du crime mais contrairement à la contravention, la privation de liberté doit être prononcée. Les délits sont punis : - D’une peine d’amende supérieure ou égale à 3.750 € et/ou - D’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 10 ans. La plupart des délits sont punis des deux peines (donc amende et emprisonnement) mais parfois l’amende seule est prononcée mais de très fort montant (ex : le délit de publication sur les résultats d’une élection avant la fermeture des bureaux de vote n’est pas puni d’une peine d’emprisonnement mais uniquement d’une amende de 75.000 €). IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal Pour déterminer les peines encourues, le code pénal établit une échelle des peines qui, en matière délictuelle, elle est la suivante : - 6 mois - 1 an - 2 ans - 3 ans - 5 ans - 7 ans 5 - 10 ans Le montant de l’amende ne suit pas d’échelle et est fixé librement par le juge. Exemples de délits : - Organisation d’une manifestation interdite ou illégale : 6 mois + 7.500 € - Consommation de stupéfiants : 1 an + 3.750 € d’amende - Destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui : 2 ans + 30.000 € - Vol simple : 3 ans + 45.000 € - Agression sexuelle : 5 ans + 75.000 € - Trafic de stupéfiants : 10 ans d’emprisonnement + 7.500.000 € 3. Les crimes Le crime est puni d’une peine de prison et, plus rarement, d’une peine d’amende. L’atteinte à l’ordre public est si grave que seule une peine privative de liberté longue est adéquate pour la réparer : viol, homicide, terrorisme, grand banditisme. L’échelle des peines de réclusion criminelle est la suivante : - 15 ans - 20 ans - 30 ans - Dernier échelon : la perpétuité. Ce sont ici des peines maximales, le juge peut descendre aussi bas qu’il le souhaite avec toutefois 2 exceptions : - Un crime ne peut être puni de moins d’1 an d’emprisonnement - Si la peine encourue est la perpétuité, la peine ne peut pas être inférieure à 2 ans. Ex. de crimes : - Violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner : 15 années de réclusion criminelle - Enlèvement avec séquestration : 20 ans (si la personne est libérée volontairement avant le 7ème jour : délit 5 ans + 75.000 €) - Meurtre : 30 ans - Assassinat (donc meurtre avec préméditation) : perpétuité Concernant les crimes, la loi du 9 octobre 1981 abolit la peine de mort. Avant cette date, la peine maximale encourue était donc la peine de mort. Après l’abolition, la peine maximale encourue est devenue la perpétuité. IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal Mais cette perpétuité est-elle réellement une perpétuité, donc une peine qui dure jusqu’à la mort de la personne condamnée ? On peut prendre comme illustration les attentats de Paris du 13.11.2015 et plus précisément le cas de Salah Abdeslam, seul rescapé des commandos de cette nuit-là. Le procès s’est ouvert le 8.09.2021 et lors de son réquisitoire, en mai 2022, le Parquet a requis c/ Abdeslam la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté incompressible. 6 Période de sureté : durée associée à une peine de réclusion ou d'emprisonnement durant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine (tel qu'un placement en semi-liberté ou une libération conditionnelle). Concernant la perpétuité : il n’y avait aucun doute puisqu’il lui était reproché plusieurs infractions pour lesquelles il encourait la réclusion criminelle à perpétuité parmi lesquelles : - la participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle ; - les meurtres et tentatives de meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste ; - les séquestrations en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste concernant le Bataclan, etc. Concernant la période de sureté incompressible : c’est plus compliqué. En effet, lors des attentats en 2015, la législation sur les infractions terroristes n'incluait pas encore une peine de perpétuité incompressible donc Abdeslam n'encourait pas, lors du procès, la perpétuité incompressible pour les faits qui lui étaient reprochés (cf. principe de non- rétroactivité de la pénale infra). Cependant, il était possible d'essayer de lui accrocher cette peine en le rendant auteur d'une tentative d'homicide sur une personne dépositaire de l'autorité publique, donc des policiers. Alors, on aurait pu recourir la perpétuité incompressible puisque cette infraction était, au moment des faits, un des 2 cas de perpétuité réelle prévus par le code pénal. Mais il fallait pour cela retenir, pour cette nuit du 13 novembre, le concept de scène unique d'infractions, théorie juridique dégagée dès le XIXème siècle permettant de reprocher à l'un des participants à une scène de violence l'ensemble des actes commis par l'ensemble des auteurs de cette scène. Mais cette théorie nécessite, pour être appliquée, un flou : il faut une scène de violence unique commise par un groupe mais dans laquelle on ne sait pas qui a fait quoi. Et pour éviter un acquittement (crime) ou une relaxe (contravention ou délit) généralisé, donc de tous les auteurs, parce qu'on ne sait pas qui a porté quel coup, on considère que chacun a participé au tout. Cette théorie ne fonctionne cependant pas pour le 13 novembre parce qu'on sait parfaitement qui a fait quoi et on sait exactement ce que Salah Abdeslam a fait et ce qu'il n'a pas fait et il n'était pas au Bataclan. Cette théorie de la scène unique d’infractions n’a pas pu être utilisée. Il a donc fallu une acrobatie pour dire que l'attentat visait les forces de l'ordre, puisqu'il était effectivement prévu par les terroristes d'attaquer les forces de l'ordre quand elles essaieraient de les déloger du Bataclan. Et comme tous les auteurs sont des co-auteurs, quel que soit leurs actions personnelles, chaque co-auteur épouse la criminalité de l'ensemble. IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal Pourquoi ce réquisitoire ? Ce réquisitoire est le raisonnement du parquet, elle est soutenue par cette idée qu'il faut faire tout ce qui est possible, au nom de la société, pour pousser la cour à ne jamais laisser Abdeslam sortir de détention. Verdict (29/06/22) après plusieurs jours de délibéré : Après 10 mois de procès (149 jours d’audience), Abdeslam est condamné par la cour 7 d’assises spéciale de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Peine rarissime prononcée uniquement à 4 reprises avant Abdeslam, et systématiquement à l'encontre de personnes souffrant de psychopathie et ayant commis des meurtres en séries et des crimes atroces, par exemple des viols suivis de meurtres : Michel FOURNIRET, tueur en série ; Pierre BODEIN, tueur en série ; Yannick LUENDE BOTHELO, tueur d'enfants ; Nicolas BLONDIAU, tueur d'enfants. Et la différence avec Abdeslam, c'est qu'Abdeslam n'a, de ses mains, tué personne. Il y a donc une part de symbole mais Abdeslam n'est bien entendu pas une main blanche. Et il faut savoir la loi prévoit que, après 30 années de détention, le tribunal d'application des peines doit obligatoirement examiner la situation, quels que soient les faits pour lesquels une personne a été condamnée. Pourquoi cet examen obligatoire par le Tribunal d’application des peines ? Parce que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme nous y a obligé. La jurisprudence de la CESDHLF, en matière de réclusion à perpétuité, se fonde sur un principe fondamental : celui de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. À cet égard, dans une décision de 2016, la Cour européenne a précisé que la peine de réclusion à perpétuité n’était compatible avec la Convention que si le droit prévoyait un réexamen en vue d’un aménagement de la peine, notamment d’une libération conditionnelle. Ainsi, Salah Abdeslam condamné hier à la perpétuité incompressible ne pourra pas bénéficier d’un aménagement de peine pendant 30 ans et effectuera au moins ces 30 premières années en détention. Après cette échéance de 30 années, une commission composée de cinq magistrats pourra, si elle est saisie par Abdeslam, rendre un avis afin d’envisager sa libération. Mais celle-ci sera conditionnée à une garantie de réadaptation et l’absence de trouble grave à l’ordre public. Autrement dit, les possibilités de libération de Salah Abdeslam sont très faibles. Pourquoi étudier cette classification des infractions ? Parce qu’elle permet de déterminer la compétence des juridictions répressives puisque chacune est compétente pour une catégorie d’infractions particulières : - les crimes sont jugés par la cour criminelle départementale ou par la cour d’assises ; - les délits par le tribunal correctionnel ; - les contraventions par le tribunal de police. B - Les juridictions répressives IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal 4. Les juridictions de premier degré Le tribunal de police Le tribunal de police juge les contraventions reprochées à des personnes majeures (excès de vitesse, dégradation d’un bien…). Il siège au tribunal judiciaire et statue à juge unique, assisté d’un greffier. Le procureur de la République et ses substituts représentent le ministère public. Ils 8 défendent les intérêts de la société en requérant l’application de la loi et en proposant une peine adaptée. Ce tribunal prononce principalement des amendes, mais il peut exiger des peines complémentaires : suspension du permis de conduire, confiscation des armes, etc. Il ne prononce pas de peines privatives de liberté. La majorité des dossiers du tribunal de police est traitée sans audience. Seules les contraventions les plus graves sont jugées en audience. Le tribunal correctionnel Le tribunal correctionnel juge les délits commis par des personnes majeures (vol, violences graves, etc.) et les contraventions liées aux délits pour lesquels elles ont été prononcées. Par exemple, lorsqu’un automobiliste commet un excès de vitesse et blesse une personne, la blessure involontaire est un délit et l’excès de vitesse une contravention, mais le tribunal correctionnel peut juger les deux. Celui-ci juge également les co-auteurs et les complices des délits et assure la réparation des préjudices causés. Il prononce des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 10 ans ou 20 ans en cas de récidive, des peines d’amendes, des peines alternatives (travail d’intérêt général, stage de citoyenneté, etc.), et des peines complémentaires : interdiction d’exercer une activité, retrait du permis de conduire… Les jugements sont rendus en formation collégiale avec trois magistrats professionnels du tribunal judiciaire ou à juge unique pour la plupart des délits sanctionnés par une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement. Les audiences sont publiques, sauf décision contraire du tribunal. La cour criminelle départementale La cour criminelle départementale a vocation à juger en première instance des personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol à main armée…), hors récidive légale. En cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (par exemple un viol suivi de la mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants…), l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises. La cour criminelle est composée de cinq juges professionnels : un président et quatre assesseurs. IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal L’avocat général représente le ministère public. L’audience est généralement publique, mais peut se dérouler à huis clos. Il est possible de faire appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale. L’affaire est alors rejugée par la cour d’assises. La cour d’assises 9 La cour d’assises juge les crimes (meurtre, viol, vol à main armée, etc.), c’est-à-dire les infractions punies d’une réclusion criminelle pouvant aller de 15 ans à la perpétuité, c’est-à-dire la détention à vie. La cour d’assises sanctionne également les tentatives et les complicités de crime. Elle est saisie par un juge d’instruction. Elle est composée de trois juges professionnels (un président et deux assesseurs) et d’un jury, constitué de six citoyens tirés au sort. L’avocat général représente le ministère public et requiert une condamnation ou l’acquittement. L’audience est publique ou à huis clos (sans public) pour certaines affaires (accusé mineur, publicité dangereuse pour l’ordre public). Il existe deux formations spéciales de la cour d’assises : - la cour d’assises des mineurs pour les crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans, - la cour d’assises spéciale pour les crimes de terrorisme ou de trafic de stupéfiants en bande organisée. 5. L’appel en matière répressive La cour d’appel pour : - les contraventions (tribunal de police) - les délits (tribunal correctionnel) - les crimes jugés par la cour criminelle départementale : Le recours est porté devant la cour d’appel. Une cour d'appel est composée uniquement de magistrats professionnels : un premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Les arrêts sont rendus par 5 magistrats. Lorsqu'une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du jugement rendu en 1ère instance, elles peuvent faire appel. La Cour d'appel réexamine alors l'affaire, elle va rejuger les faits. La cour d’appel peut : - soit confirmer la décision rendue en 1ère instance - soit infirmer la décision rendue en 1ère instance, elle l’annule donc et tranche à nouveau le débat sur le fond de l’affaire i.e. elle réexamine les faits et rend son propre jugement. Il y a 36 cours d’appel en France, environ une par région, dans le chef-lieu. Pour le Nord : Douai / Pour le Pas-de-Calais : Saint-Omer La cour d’appel pour les crimes (cour criminelle départementale et cour d’assises) : IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2001 a permis l’appel d’un arrêt de cour d’assises (avant, pas d’appel pour les crimes). Les verdicts des cours d'assises peuvent faire l'objet d'un appel devant une nouvelle cour d'assises composée de 3 juges professionnels et de 9 jurés. 6. La cassation en matière répressive 10 La Cour de Cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Cette juridiction ne juge pas l'affaire une troisième fois. Elle vérifie que les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d'appel, que la procédure a été respectée, que l’interprétation du juge est correcte, etc. Elle ne juge donc pas les faits, pas le fond de l’affaire, uniquement le droit. La Cour de cassation peut : - casser la décision rendue, elle renvoie alors l’affaire devant une autre cour d’appel - rejeter le pourvoi i.e. elle confirme la décision précédemment rendue. II – Les grands principes du droit pénal Le droit pénal pouvant être très attentatoire à la liberté, il est régi par de grands principes, parmi lesquels : A. La présomption d’innocence ; B. La non-rétroactivité de la loi pénale ; C. La proportionnalité de la peine ; D. La personnalité de la peine ; E. L’individualisation de la peine. A – Le principe de la présomption d’innocence Le principe est simple : avant qu'une accusation n'apporte la preuve de sa culpabilité, un individu est considéré comme innocent. Ce principe est garanti par de multiples textes, il apparaît notamment dans : - la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ») ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 6 §2 : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ») ; - depuis la loi du 15 juin 2000, en tête du code de procédure pénale (article préliminaire : « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ». IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal La présomption d’innocence possède de nombreuses implications concrètes : - c’est un principe qui vient limiter la liberté d’expression et qui autorise toute personne non encore condamnée, mais présentée dans la presse comme coupable, à obtenir une rectification publique ; - la loi interdit de diffuser, sans son accord, les images d’un individu menotté ; 11 - la charge de la peine pèse sur l’accusation et, en l'absence de démonstration probante par cette accusation de la culpabilité de la personne, le doute devra nécessairement lui profiter. En effet, ce principe de la présomption d’innocence a la conséquence directe et essentielle suivante : ce n'est pas à celui est accusé de prouver qu'il est coupable, c'est à celui qui accuse, donc au ministère public dans un procès pénal, de prouver que la personne est coupable. Cette charge de la preuve pesant sur le ministère public nous protège tous, sachant que le doute doit profiter à l'accusé, toujours. Exemple : DSK filmé menotté à NY en mai 2011 après avoir été accusé de viol par une employée du Sofitel de NY : atteinte à la présomption d’innocence car la scène offre une image de culpabilité (police et menottes) sans le consentement de la personne accusée. ATTENTION : La scène a été filmée à NY donc droit américain qui, même s’il protège l’habeas corpus (depuis l’Habeas Corpus Act de 1679), autorise ces images. Elles ne le sont pas en droit français. Ce principe de la présomption d’innocence connait toutefois quelques rares exceptions, par exemple, un individu qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en vivant avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, est réputé commettre le délit de proxénétisme. Il existe également des exceptions en matière douanière. Cette exception au principe de la présomption d’innocence a été acceptée par le Conseil constitutionnel parce qu’une telle exception est réellement rare et parce qu’elle peut être contestée. B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale Il existe un principe général du droit selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif" (art. 2 du code civil). En matière pénale, ce principe possède même une valeur constitutionnelle : - l’article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen prévoit que "nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit" ; - l'article 7 de la CESDHLF prévoit que « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ». Le principe est le suivant : la loi, qui a pour but d’ordonner les relations sociales, ne peut changer ultérieurement les règles du passé, car cela entraînerait nécessairement du désordre et de l’insécurité. IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal Une exception : la loi pénale est rétroactive dans une unique hypothèse : quand elle plus douce. C – Le principe de proportionnalité de la peine Le principe de proportionnalité signifie que les peines établies par la loi ne doivent pas dépasser en sévérité ce qui est strictement et évidemment nécessaire. Elles doivent ainsi être proportionnées à la gravité des faits incriminés. Une loi pénale disproportionnelle prévoirait par exemple que le vol d’un objet est puni de la 12 réclusion criminelle à perpétuité. Ce principe exige une peine juste (même si la peine juste n’existe pas). D – Le principe de personnalité de la peine Le principe de personnalité interdit qu’une personne soit condamnée pour un fait punissable qu'elle n'a pas elle-même commis. Autrement dit, une personne ne peut être punie en raison d'une infraction commise par une autre personne. Dans sa décision n°99-411 DC du 16 juin 1999, le Conseil constitutionnel français définit le principe de personnalité des peines comme une notion issue des articles 8 et 9 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et selon laquelle « nul n'est punissable que de son propre fait ». E – Le principe d’individualisation de la peine L’individualisation (ou personnalisation de la peine) est l’ajustement de la sanction du condamné en fonction de sa personnalité et des circonstances de commission de l’infraction. Elle est prévue par l’article 132-24 du Code pénal et est un principe à valeur constitutionnelle depuis une décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2005 (n° 2005-520). Le principe de l’individualisation des peines découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En pratique, ce principe implique que la peine prononcée le soit en fonction de (article 130-1 du code pénal) : - de la gravité de l'infraction, - la situation du délinquant, - ses capacités de réinsertion. III – L’exécution de la peine La procédure pénale compte plusieurs grandes phases : - Commission de l’infraction ; - Déclenchement poursuites par le Ministère public ; - Poursuites (pour établir les faits et identifier les protagonistes et leurs rôles respectifs) ; - Instruction ; - Jugement avec le prononcé d’une peine ; - L’exécution de la peine qui est la dernière étape de la procédure pénale. IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal A – Les fonctions de la peine Selon l’article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : De sanctionner l'auteur de l'infraction ; De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. 13 La peine a, en réalité, 4 fonctions : Une fonction de rétribution : la rétribution se définit de manière générale comme la récompense ou punition, matérielle ou spirituelle, que valent ses actions à une personne ou à une collectivité. Ici, la fonction est donc de punir la personne pour les actes qu’elle a commis. La peine vient rétablir l’équilibre rompu par la commission de l’infraction, donc par la faute de l’agent. Une fonction d’intimidation : cette fonction part du postulat selon lequel la protection maximale de la société passe par l’élimination du délinquant, parfois avant même qu’il ait pu passer à l’acte. La fonction d’intimidation est donc tournée vers l’avenir. L’intimidation est : - Individuelle : prévenir la récidive de la personne condamnée ; - Collective : effrayer et dissuader les futurs délinquants. Une fonction de neutralisation : en le privant de liberté ou en restreignant cette dernière, la peine frappe le délinquant d’une incapacité de commettre des actes délictueux. Une fonction de réinsertion : c’est l’idée que la sanction améliore le condamné. La peine est une mesure qui est aussi tournée vers la défense des délinquants. Elle doit aider la réinsertion d’un délinquant condamné. B – L’administration pénitentiaire La direction de l’administration pénitentiaire pilote la politique de prise en charge des personnes placées sous main de justice en détention et en milieu ouvert. Elle met en place l’exécution des peines et contribue à la réinsertion des personnes condamnées. Qu’est-ce qu’un placement sous main de justice ? Mettre sous main de justice signifie placer une personne sous l’autorité de la justice. Les personnes placées sous main de justice sont celles qui, à la suite d’une décision : - sont incarcérées ; - ou font l’objet d’une peine alternative à l’incarcération ; - ou font l’objet de mesures d’aménagement de peine. (Les biens peuvent également être placés sous main de justice, ce sont essentiellement les biens saisis, inventoriés et placés sous scellés, typiquement les biens découverts lors de perquisitions). Organisation de l’administration pénitentiaire : Elle repose sur : - une direction centrale, - neuf directions interrégionales et une direction des services pénitentiaires d’outre-mer, - 187 établissements pénitentiaires, - 103 services pénitentiaires d’insertion et de probation, IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal - le service national du renseignement pénitentiaire, - l’École nationale d'administration pénitentiaire, qui est chargée de la formation des personnels pénitentiaires Les établissements pénitentiaires : Il faut faire la distinction entre : 1. Maisons d'arrêt 2. Établissements pour peine 14 o Les centres de détention o Les maisons centrales o Etablissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs o Les centres de semi-liberté 3. Centres pénitentiaires 4. Centres socio-médico-judiciaires de sûreté Les maisons d’arrêts : Les maisons d'arrêt accueillent les personnes prévenues, en détention provisoire, qui attendent leur jugement (ou leur jugement définitif) (C. pénit., art. L. 112-1, L. 211-1). A titre exceptionnel, elles peuvent accueillir, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient : - les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, dans un quartier distinct ; - les personnes condamnées dont le reliquat de peine est inférieur à un an (C. pénit., art. L. 211-3). Les établissements pour peine : Les établissements pour peine reçoivent les condamnés à de longues peines (au moins deux ans) (C. pénit., art. L. 112-1, L. 211-3). MAIS À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes prévenues (en détention provisoire) peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire : - à la prévention des évasions ou - au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. Ces 99 établissements pour peine sont soumis à un numerus clausus (le nombre de personnes est limité) et le principe de l’encellulement individuel y est respecté. Il existe différents établissements pour peine : - 25 centres de détention, qui accueillent des détenus présentant les meilleures perspectives de réinsertion sociale. Le régime de détention est principalement orienté vers la resocialisation des détenus ; - 6 maisons centrales, destinées à recevoir les détenus les plus dangereux dont les peines sont très longues. Le régime de détention y est essentiellement axé sur la sécurité ; - 9 centres de semi-liberté destinés à accueillir des détenus bénéficiant d’un aménagement de peine : ils jouissent d’horaires de sorties fixés par le juge ; IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal - 59 centres pénitentiaires de grande taille abritant au moins deux quartiers caractérisés par des régimes de détention différents : un centre pénitentiaire peut ainsi regrouper une maison d’arrêt, un centre de détention et/ou une maison centrale. Les centres pénitentiaires : Les centres pénitentiaires sont des établissements mixtes, ils peuvent regrouper une maison d'arrêt, un centre de détention et/ou une maison centrale. 15 Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté : La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico- judiciaire de sûreté, qui assure une prise en charge médicale, sociale et psychologique du condamné (par exemple la prise en charge médicale peut consister en un traitement diminuant la libido du condamné). IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal Qu’est-ce qu’une mesure de sureté ? Les mesures de sûreté sont des mesures : - préventives et - privatives ou restrictives de liberté, ayant pour but de se prononcer sur la dangerosité de l'individu et non sur sa culpabilité. En effet, ces mesures sont destinées à protéger la société de la particulière dangerosité d'un individu. 16 Cela peut être : des mesures de surveillance : o le suivi socio-judiciaire : Lorsque la personne a purgé sa peine, elle peut être contrainte à un ensemble de mesures de contrôle et d'obligations à respecter dans le but d'être surveillée et d'éviter qu'elle ne récidive. Pour cela, la personne doit avoir été condamnée à une peine privative de liberté d'au moins 10 ans, doit avoir été condamnée pour un crime ou un délit où le suivi socio-judiciaire est prévu et pour finir, la personne doit présenter un risque réel de récidive. o Le placement sous surveillance électronique mobile : Elle permet de suivre les déplacements de la personne à distance et en temps réels dans une zone géographiquement déterminée. Ce placement peut être prononcée pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois pour les délits et deux fois pour les crimes. C'est ce qu'on appelle plus communément le bracelet électronique qui permet à l'administration pénitentiaire de vérifier que la personne respecte bien les obligations et interdictions fixées par l'autorité judiciaire. Des mesures privatives de liberté : la rétention de sureté. Elle est prévue à l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale. C'est l'idée selon laquelle une personne qui, à la fin de l'exécution de sa peine en raison de sa dangerosité et du risque très élevé de récidive pourra faire l'objet d'une rétention de sûreté. Elle peut être prononcée uniquement à l'encontre d'une personne ayant été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour les crimes les plus graves : Crime commis sur mineur, assassinat, meurtre, la torture ou encore l'acte de barbarie, viol, enlèvement et séquestration. Elle doit être nécessairement envisagée par le juge au moment du jugement de condamnation. Cette rétention ne se fera pas dans un centre pénitentiaire mais dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté afin de permettre une prise en charge médicale, sociale et psychologique de la personne. A côté de ces établissements pénitentiaires pour adultes, on trouve les établissements pour mineurs. Les établissements pour mineurs La capacité d’accueil des mineurs par l’administration pénitentiaire est de 1151 places aujourd’hui, réparties entre 59 établissements : 53 quartiers pour mineurs et 6 établissements pénitentiaires pour mineurs. IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal Les mineurs peuvent donc être détenus uniquement dans 2 types de structures : Les établissements pénitentiaires pour mineurs : Les établissements pénitentiaires pour mineurs ont été créés par la loi dite Perben I du 9 septembre 2002. Ce sont des prisons spécialisées dans la prise en charge des mineurs délinquants de 13 à 18 ans. Les premiers d’entre eux ont été ouverts entre 2007 et 2008. Ils sont à ce jour au nombre de 6. 17 Les quartiers pour mineurs : Ces QPM sont placés dans des établissements pénitentiaires pour adultes. En 2022, 53 établissements pour adultes disposaient d’un QM, essentiellement des maisons d’arrêt. La plupart des mineurs (64,1%) y sont incarcérés. Par ailleurs, la même loi dite Perben a créé des centres éducatifs fermés (CEF) qui ne sont pas considérés comme des lieux de détention. Leur caractère fermé et le nombre croissant de jeunes qui y sont placés (au 1er janvier 2022 : 455 mineurs placés en CEF) montrent cependant l’ampleur prise par la privation de liberté dans la réponse à la délinquance des mineurs. D’autant que le Gouvernement entend créer 20 nouveaux CEF, en plus des 51 d’ores et déjà en activité. Le service d’insertion et de probation (SPIP) : Le SPIP a pour mission principale la prévention de la récidive. Pour cela, il est chargé de réaliser une évaluation de la personne et d’assurer un accompagnement adapté afin de trouver des solutions aux problématiques identifiées chez la personne suivie. Il assure également le contrôle et le respect des obligations prononcées par l’autorité judiciaire et aide à la décision judiciaire, par la transmission de rapports réguliers aux magistrats. Le SPIP intervient : au sein des établissements pénitentiaires – appelé milieu fermé mais également auprès des personnes suivies, donc en milieu ouvert. Dans les deux cas, le SPIP assure le suivi : - avant que la condamnation définitive soit rendue (suivi pré-sententiel) ; - ou après celle-ci (suivi post-sententiel). C – La protection judiciaire de la jeunesse Il est essentiel de noter que la protection judiciaire de la jeunesse dépend du ministère de la Justice mais elle est distincte de l'administration pénitentiaire. Concrètement, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) remplit plusieurs rôles : - elle contribue à la rédaction des textes concernant les mineurs délinquants ou en danger ; IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Introduction au droit pénal - elle apporte aux magistrats une aide permanente pour les mineurs délinquants comme pour les mineurs en danger ; - Elle met en œuvre les décisions des tribunaux pour enfants dans les structures de placement et de milieu ouvert ; - Elle assure le suivi éducatif des mineurs détenus en quartier des mineurs ou en établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) ; 18 - Elle contrôle enfin et évalue l'ensemble des structures publiques et habilitées qui suivent des mineurs sous mandat judiciaire. Au sein de la DPJJ, la mission mineurs non accompagnés (MMNA) coordonne le dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs non accompagnés. 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