Summary

Ce document présente une introduction au droit pénal général en France, abordant des notions telles que la définition du droit pénal, ses fonctions (répressive et expressive), ainsi que sa complexification. Il explore également les branches du droit pénal, la procédure pénale et l'internationalisation du droit pénal.

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Droit Pénal Général Introduction - Nécessité de protéger la société et les droits fondamentaux des individus. - 2 peines existent : emprisonnement (délit) et réclusion criminelle (crimes). - Amende = sanction pénale qui vise à répondre à la hauteur du mal qui a été fait. -...

Droit Pénal Général Introduction - Nécessité de protéger la société et les droits fondamentaux des individus. - 2 peines existent : emprisonnement (délit) et réclusion criminelle (crimes). - Amende = sanction pénale qui vise à répondre à la hauteur du mal qui a été fait. - Dommages et Intérêts = principe de réparation intégrale. §1. Premiers regards sur le droit pénal A- Notion de droit pénal 1) Définition Droit pénal = droit qui trouve sa spécificité dans sa sanction, ce qui entoure la peine. C’est l’ensemble des lois qui régimentent dans un pays l’exercice de la répression par l’état. a) La complexification des fonctions du droit pénal Le droit pénal poursuit 2 fonctions : - La fonction répressive : droit pénal est un droit qui punit (« droit gendarme » pour Rousseau). Elle a pour mission d’appliquer une sanction à l’auteur de l’infraction. - La fonction expressive : droit qui interdit certains comportements et qui protège certaines valeurs. C’est un droit qui a pour vocation la défense de la société. Il va protéger certaines valeurs sociale pour y parvenir. Le législateur va identifier certaines valeurs qu’il veut protéger en punissant des comportements qui y portent atteinte. Il faut souder la société autour de valeurs jugées fondamentales pour son fonctionnement. Ex : punition du vol ou escroquerie marque un protection de la valeur propriété, punition du meurtre montre l’importance de la vie humaine Certaines valeurs sont atemporelles ou universelle. Le droit pénal est une discipline très politique. Certaines valeurs sont le reflet d’une époque et de transformations -> émergence de nouvelles valeurs sociales (environnement). Comportement qui tombaient sous le coup de la loi pénale et qui aujourd’hui sont autorisés voir protégés par le droit pénal. Ex : Homosexualité était un délit du moyen-âge jusqu’à l’ancien régime avec sa dépénalisation en 1791 -> Aujourd’hui, le droit pénal protège les atteintes en raison de l’orientation sexuelle. Loi pénale française punissait l’IVG -> dépénalisation en 1974. - Il existe des interrogations sur les autres fonctions que devraient avoir le droit pénal : la peine doit elle être dissuasive voir éducative ? Si la peine = mesure caractéristique du droit pénal, le droit pénal comprend des mesures de sureté = répondre à une dangerosité, éviter de causé un mal à l’avenir (retrait de permis de conduire) -> complexification des mesures de droit pénal. 1 sur 75   b) Un droit concurrencé Définir suppose de délimiter : difficile de définir une notion lorsque des phénomènes extérieurs à la notion tendent à s’en rapprocher. Définition du droit pénal rendue difficile parce qu’il a en partie perdu le monopole de ce qui semblait faire sa spécificité (mesure répressive). 2nd moitié du XX ème siècle développement d’une législation répressive administrative qui présente une apparence du droit pénal (autorité des marchés financiers : peut imposer des sanctions pécuniaires jusqu’à 15% du CA annuel ou 100 millions d’euros. -> ressemble à une sanction du DP (amende) mais la loi dit que ce n’est pas du DP. Concurrence entre DP et les autres matières répressives est si réelle que les organes supra législatifs (conseil constitutionnel et CourEDH) ont développer des notions autonomes pour appliquer à des règles qui en relèvent du DP les principes protecteurs qui sont normalement attachés à cette matière (extension principes de protection à d’autres matières qui ne sont pas formellement du DP). Conseil constitutionnel a développer la notion de « sanction ayant le caractère d’une punition » et la CourEDH a créer la notion de « matière pénale ». Plusieurs textes issus de la CESDH qui ont pour mesures d’encadrer les mesures répressives qu’un état membre peut infliger -> article 6 (procès équitable et 6§2 consacré aux garanties spécifiques à la matière pénale) et article 7 (principe de légalité). La CourEDH a retenu une approche autonome de ces articles et a dégager un champ particulier pour l’ensemble des droits qui encadrent l’action répressive des états membres. La CourEDH n’interdit pas aux états membres de prévoir des mesures répressives qui ne soient pas qualifiées de pénales mais elle neutralise les conséquence de la qualification pénale ou non au regard du droit prévu par le convention. -> Arrêt Engel c/ Pays-Bas de 1976 que la cour a définit les éléments à prendre en compte pour délimiter la loi pénale. = Le droit pénal n’a plus le monopole de la répression ce qui le rend plus difficile à définir. Il faut tenir compte du fait que toute répression n’est pas pénale. La réponse pénale est spécifique à certaines violations particulières de règles de droit : les infractions. Le droit pénal est le droit qui prévoit la répression de la société à la commissions des infractions. Classification tripartite des infractions -> article 111-2 du code pénal : contravention, délit et crime. Définition du DP a été complexifiée parce que les fonctions des mécanismes relevant su DP se sont diversifiées ce qui interdit de définir le DP uniquement à travers la répression parce que le DP a perdu le monopole de la répression. Droit pénal = branche du droit qui définit une catégorie particulière de comportements prohibés (infractions) et y attache des conséquence juridiques spécifiques (peines, mesures de sureté). 2) Ses différentes branches a) Les différentes branches traditionnelles du droit pénal - Le DP général = grands principes applicables quelque soit l’infraction. Elle permet de créer une théorie général du DP (tronc commun du DP). Il s’agit aussi du droit de la peine, droit qui étudie le sursis, la récidive. Il s’agit du livre 1 du code pénal. C’est une matière relativement stable. 2 sur 75   - Le DP spécial = étude des différentes infractions spécifiques qui existent. Il figure dans les livres suivants du code pénal. C’est un droit plus changeant : évolue avec les valeurs sociales. Tendance à utiliser le DP spécial comme outil politique voir communicationnel -> infractions créer dans la précipitations pour répondre à des faits divers. - La procédure pénale = branche qui concerne les règles relatives à l’enquête, l’instruction, le jugement… (règles de garde à vue). Vise l’étude du chemin processuel menant à la répression d’une infraction depuis le constat de celle-ci jusqu’à la mise en oeuvre de la peine. Évolue beaucoup : certaines amélioration dans la protection des droits (réforme de la GAV en 2011 et création du suspect libre). b) L’internationalisation du DP Le DP s’inscrit dans une dimension internationale. La mobilité des auteurs d’infraction et le développement des outils par lesquels les infractions peuvent être commises (internet), renforce la coopération en matière pénale. Ex : Arrêt du 24 novembre 2021 -> Ccass se penche sur le cas de crimes contre l’humanité commis en Syrie. Dans un tel cas, les juridictions pénales françaises ne peuvent être compétentes. Mais revirement de cette décision. - DP comparé : confronté les différents systèmes nationaux de DP qui existent. - DP international : vise à organiser la coopération internationale afin d’apporter aux juridictions saisies les éléments nécessaires à l’exercice de leur compétence (extraditions, commissions rogatoires internationales, mandat d’arrêt international). Droit qui permet de désigner la législation et les juridictions nationales compétentes. - Droit international pénal : vise à confier à des juridictions internationales le soin de poursuivre et juger des comportements incriminés à l’échelle internationale. C’est le cas pour les crimes contre l’humanité et crimes de guerre (tbn de Nuremberg, La Haye, CPI). c) Branches périphériques du DP Branches issues de la spécialisation du DP : elles sont à la croisée entre le droit et la sociologie : - Criminologie = s’attache à l’analyse des facteurs susceptibles de conduire à des comportements déviants du criminel, science sociale appliquée aux phénomènes criminels, embrasse l’étude des causes du phénomène criminel et du traitement du criminel. Prétend se saisir des faits, étudier les facteurs et processus de l’action criminelle (mieux comprendre = lutter contre la cause criminelle). Elle a une influence sur le droit de la peine -> criminologue défende le fait que la peine doit être ressentie comme juste par le groupe sociale (pas de besoin de vengeance) et le délinquant (participer à sa réinsertion) = la pénologie. Criminologie = science qui étudie les facteurs et les processus de l’action criminelle puis détermine à partir de cette connaissance les moyens de lutte contre ce fléau sociale. Ex : Théorie de la fenêtre brisée (1982) - Victimologie = développé à partir de la moitié du XX ème siècle et concerne l’étude des relations entre le criminel et la victime. En 1948, une étude à été publié « Le criminel t sa victime » soutenant qu’il faut étudier la relation entre victime et auteur pour prévenir les infractions. En 1956, B. Mendelssohn écrit un article « Une nouvelle branche de la science biopsychosociale : la victimologie ». B- La singularisation de cette discipline 3 sur 75   1) Une matière juridique DP = branche du droit positif, n’incarne pas le droit naturel ou un droit idéal. Il regroupe des règles de droit positif, des normes écrites auxquelles sont rattachés des sanctions (peines). Il ne doit pas être confondu avec la morale (comportements immoraux peuvent être ignorés par le DP) -> relations incestueuses entre frères et soeurs consentants sont dépénalisés depuis 1975, mensonge prohibé par la moral mais indifférent au DP. Un comportement trouble l’ordre public que le DP réagit et l’érige en infraction. Certaines règles de DP ou de procédure pénale peuvent être considérées contraire à la morale -> prescription. Il y a parfois des comportements que sont des fautes pénales mais étrangères à la morale -> délit en matière d’urbanisme. Le DP est trop diversifié pour être assimilé à la morale. Pour certains auteurs : - Noyau dur du DP serait un droit pénal naturel = interdits fondamentaux qui sont presque unanimement condamnés (meurtre). - Droit pénal plus arti ciel (par détermination de la loi) = aucune connexion particulière avec les règles fondamentales humaines. Règles qui apparaissent quand le droit pénal s’étend à des domaines spécialisés du droit. C’est un DP « sanctionnateur », il devient le bras armé d’autres disciplines. 2) Une matière de droit privé Droit privé = droit qui a vocation à régir les relations entre particuliers. -> DP vise à protéger les intérêts privés de la victime. Le juge pénal est une juge de l’ordre judiciaire. La majorité des infractions sont commises dans des rapports interindividuel. Droit public = régit l’organisation interne des PP soit les relations des individus avec ces PP. -> DP vise à assurer l’intérêt général = la protection de l’ordre public. Quelque soit l’origine de la mesure pénale, le droit pénal passe par des mesures de contraintes étatiques. Le DP en France est plutôt traité par des privatistes. Il s’agit d’un droit mixte : pas vraiment du droit privé parce qu’il ne se limite pas à des relations entre simple particuliers. Le ministère public est le partie principale au procès. La protection de valeurs sociales est ce qui compte en DP (difficile de dire que droit privé). Il est difficile de dire que c’est du droit public totalement car ne présente pas des règles constituant l’état ou son administration, ne régit pas les relations entre les PP et les administrés. = Nature hybride C- Les moyens du DP L’essentiel des règles de droit conduisent à limiter ou encadrer la liberté des justiciables. Affirmation qui se vérifie en DP -> DP vient encadrer les comportements en les prohibant, plus rarement il les imposent + sanction caractéristique (peine) constitue une atteinte particulièrement forte aux droit et intérêts des justiciables. 1) Un recours subsidiaire au DP Le DP est le garant de valeurs fondamentales -> justifie les moyens mis à la disposition du DP. Droit qui peut porter atteinte aux intérêts fondamentaux des individus (liberté d’aller et venir, droit au respect des biens, avant : 4 sur 75   fi la vie) alors même que parce que la procédure est encore en cours, ils sont présumés innocent (écoutes, perquisitions, privation de liberté avec détention provisoire). La liberté est la règle : une personne est libre d’adopter le comportement qu’elle souhaite -> infraction = exception. Comportement tombe dans la sphère pénale que s’il a été définit préalablement par le législateur. Il ne doit intervenir qu’en dernier ressort si les autres sanctions juridique ou mécanismes sociaux sont insuffisant pour prévenir un comportement, ses conséquence négatives et à réponde à ce comportement. DP = comportement les plus graves. -> Idée affirmée par l’article 5 de la DDHC : « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ». Article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires ». Le DP est guidé par un principe de faveur pour celui qui a commis une infraction -> en cas de doute persistant, la personne suspectée ne doit pas être condamnée. Le DP est un droit protecteur pour la personne qui est suspectée. 2) Des moyens aboutissant au prononcé d’une peine Au procès pénal, peuvent coexistent 2 actions : - Action civile au pénal = action accessoire à la procédure pénale. Action en réparation du dommage créer par l’infraction (article 2 CPP), appartient à ceux qui ont souffert directement du dommage causé par l’infraction, permet à la victime d’être indemnisée devant les juridiction répressive. Elle n’est pas systématique. Elle se greffe toujours à l’action publique. - Action publique = action pour l’application des peines, exercée par le ministère public qui agit comme défenseur de l’intérêt général. Au terme, la peine est la sanction de la culpabilité reconnue à l’issu du procès. Finalité poursuivie par la peine : article 132.24 du CP puis article 130-1 du CP -> texte critiqué car confus, imprécis et lacunaire. Il existe un consensus qu’en aux fonctions de la peines. a) Finalités individuelles de la peine Elles sont tournées vers l’auteur de l’infraction -> finalités rétributions, dissuasives et de réadaptation. - Dimension rétributive : le châtiment (réponse à son offense) du délinquant apparaît comme finalité 1ère de la peine dans l’esprit collectif, pour Kant but exclusif. Le châtiment s’apparente à un besoin de vengeance sociale ressenti par les membres du corps sociale face à l’infraction. Il est réducteur de limiter la fonction de la peine à cette dimension. - Aujourd’hui, la peine vise de + en + la réadaptation du délinquant -> sa réinsertion (stage de sensibilité routière, stage de citoyenneté). Il peut être imposer une injonction de soin en cas d’usage de stupéfiants (pas de mal infligé à la personne). Vise à une faculté d’amélioration et d’un refus de déterminisme, prévention de la récidive. - Dissuasion spéciale de la peine = délinquant qui a subit une peine ne veut pas la subir à nouveau. La victime n’est pas forcément étrangères aux finalités de la peine. 5 sur 75   Depuis un arrêt du 8 décembre 1906 : l’exercice de l’action civile déclenche l’action civique. La société en infligeant une peine prend en compte le préjudice subit. La vengeance n’est pas une finalité. La peine doit produire en rôle envers la victime -> article 131-8-1 du CP = la sanction réparation. Montre l’attention du législateur aux victimes. b) Finalités sociales de la peine Pas seulement tournés vers les individus (auteurs ou victimes) mais surtout vers la société. Il y a donc une fonction de protection de la société qui passe par une mise à l’écart de l’auteur de l’infraction. —> Au XIX ème siècle, peine de relégation qui consistait à envoyer un délinquant (récidiviste) dans les colonies. Aujourd’hui, se sont les peines de privation de liberté qui remplissent le plus cette fonction conduisant à la neutralisation du délinquant et à la protection de la sécurité publique pendant le temps de la détention. Dans les autres fonctions de la peine -> fonction dissuasive, d’intimidation des justiciables. Le châtiment d’un seul peut donc être une crainte salutaire pour tous. —> Au Moyen-Age c’était un des éléments principaux mis en avant. La peine était infligée publiquement en invitant les membres de la société à assister au supplice du condamné notamment la peine de mort. —> Le juge peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision qui a été prononcée. Le procès pénal est public ce n’est que par exception qu’il s’effectue à huit clos. §2. L’évolution du droit pénal A- L’évolution historique 1) L’ordonnance pénale de 1670 a) Présentation de l’ordonnance L’ordonnance criminelle de 1670 marque l’absolutisme du pouvoir royal. Elle a réalisé certains progrès en précisant des règles qui était arbitraires. Cette ordonnance est marquée par la sévérité voir la cruauté. Progrès : Distinction nette entre actions publiques et actions civiles (ne sera plus remise en cause par la suite). Sur le plan procédural, développement d’un système inquisitoire -> procédure écrite, non contradictoire et secrète. Sévérité extrême tant sur le plan procédural (pour obtenir des aveux, recours à la torture) que du point de vue des peines (condamné doit subir la peine dans sa chair même). Pour que l’intimidation soit remplie, elle doit être rendu publique. On peut retrouver la peine de galères, bannissement, fouet, castration… 6 sur 75   b) Les critiques de l’ordonnance à l’époque révolutionnaire Elle a fait l’objet de critiques durant la période révolutionnaire. Les philosophes des lumières ont critiqués très vivement cette ordonnance. Pour la critiquer, ils se sont accordés sur des principes de droit pénal (Montesquieu, Rousseau, Voltaire et Beccaria) : - Principe de légalité = seule une loi peut créer une infraction. - Principe de nécessité = interdirait que toute peine inutile ou cruelle soit mise en place et que la gravité de la sanction doit être proportionnée à la gravité du comportement sanctionné. - Il faut reconnaitre une présomption d’innocence. - Séparation des pouvoirs. —> Ces principes ont été inscrits dans la DDHC aux articles 7, 8, 9 et 16. Nouvelle conception du droit pénal qui émerge. Des textes ont été adoptés au moment de la Révolution, il y a un code pénal promulgué en 1791 et qui a eu un certain rôle et notamment mis fin à des infractions qui étaient dépassées : dépénalisation du suicide et homosexualité. 2) Le code pénal de 1810 Ce code pénal demeure marqué par une certaine sévérité (existent encore aujourd’hui) : - Le complice d’une infraction est puni comme l’auteur - On punit la tentative par principe Code pose des principes essentiels qu’on connait encore aujourd’hui : - Classification tripartite des infractions - Principe de légalité Peines (grande sévérité) : - Peine de mort - Marquage au fer rouge - Amputation du point 3) Le code pénal de 1992 Code issu de 4 lois de juillet 1992 et 1 loi du 16 décembre 1992. Le code est entré en vigueur le 1er mars 1994. L’idée était de rompre avec certains travers du code de 1810 avec des infractions dépassées (ex : mendicité). Le code de 1992 a commencer à consacrer le principe de responsabilité pénal des personnes morales. Changement de philosophie qui s’est traduit par un changement de plan du code pénal. La place des différents livre dans le code pénal traduit une hiérarchie entre les différentes valeurs protégées : - Le code de 1810 s’ouvrait sur les atteintes à l’intérêt de l’état. - Le code de 1992 s’ouvre sur les atteintes à la personne. 7 sur 75   B- Les évolutions doctrinales 1) Les doctrines philosophiques classiques a) Les doctrines antérieurs au XX ème siècle - La doctrine rétributive : l’évolution de nos Société ont imposés la recherche d’une peine juste comme substitut à la vengeance illimitée. La peine rétributive apparait comme contrepartie au mal causé par l’auteur d’une infraction. C’est une vision que l’on peut retrouver chez les philosophes religieux (Saint Thomas d’Aquin) avant qu’elle se laïcise (Kant). Pour Kant, la peine est un impératif moral qui doit être infligé de façon catégorique quand bien même elle ne présenterait aucune utilité concrète. Il s’oppose à la seconde doctrine. —> tournée vers le passé, peine doit être juste au regard de la faute commise. - La doctrine utilitariste : doctrine portée par de nombreux auteurs dont Montesquieu, Beccaria et Bentham. Leur principale préoccupation était de rompre avec la doctrine chrétienne de l’ex-filiation. Il veulent se détacher de la logique de pénitence, de salut individuel. Selon ces auteurs, seul compte l’utilité sociale de la peine. Cela aboutit à considérer qu’une peine doit être prononcée que dans la mesure ou elle est utile. —> tournée vers l’avenir, doit être utile à la société. Bentham a développer l’idée d’individualisation de la sanction. La sanction ne peut pas être la même pour tous, elle doit s’adapter aux circonstances et à la personnalité de l’auteur pour être la plus efficace possible. b) Les doctrines modernes du droit pénal - Doctrine de la défense sociale qui a émergé au lendemain de la 2nd Guerre Mondiale avec notamment Marc Hansel ne croyait pas que l’homme était prédéterminé à adopter la voie de la délinquance, il croit à l’idée de culpabilité qui suppose une faute. Pour lui, le délinquant choisi en conscience de transgresser la loi. De ce fait, la réponse pénale doit être personnalisée et s’adapter à chacun. Le droit pénal doit privilégié la réinsertion et la resocialisation du délinquant. Il faudrait d’abord juger l’acte avant de juger l’homme en procès pénal. Le juge peut prononcer des peines de stage (conduite, responsabilité parentale…). Elles sont tournées vers l’auteur de l’infraction. L’influence de cette doctrine apparait envers la mesure de sursis probatoire. Le délinquant ne va pas exécuter immédiatement une peine privative de liberté, s’il se soumet à certaines obligations notamment à des injonctions de soin. S’il ne respecte pas ces obligations, il devra effectuer la peine privative de liberté. Le traitement de la délinquance infantile -> mesure prononcée à l’égard d’un mineur doit être éducative et adapté en fonction de son âge et de sa personnalité. Doctrine qui montre des progrès du droit pénal -> humanisation et de l’individualisation de la réponse pénale. C’est une doctrine qui ne doit pas être poussée trop loin. Le droit pénal ne doit pas que être tourné vers l’avenir, il doit garder un aspect vers la faute qui a été commise. - Doctrine du droit pénal de l’ennemi : courant doctrinal très dur qui a été prôné par le professeur Gunter Jacobs. Il a une certaine traduction en Allemagne, Italie, Espagne ou Amérique latine et légèrement en France. Elle a vu le jour dans un contexte particulier -> à partir des années 2000 elle a été développé en réaction aux crimes odieux comme le terrorisme, criminalité organisée et crime sexuels. Doctrine qui vise exclusivement la 8 sur 75   protection de la société. Elle prône la mise à l’écart sociale des droits et libertés fondamentaux des auteurs des infractions. Ils ne doivent plus être considérés comme citoyens mais pur ennemis de la société. Les normes juridiques qui sont en vigueur pour les citoyens ne peuvent pas s’appliquer à ceux qui rejettent les règles qui sont à la base de la société. Se manifeste en droit pénal de fond qu’en procédure pénale -> il faut pouvoir réprimer les auteurs au stade des actes préparatoires. Il y a un recours systématique à l’internement de sureté (neutralise la personne). 2) La doctrine positiviste - Positivisme juridique = discipline spécialisée en vogue au XIX ème siècle : la phrénologie -> théorie développé par Lombroso (scientifique). Il s’est fait connaitre par l’ouvrage « l’homme criminel » en 1867. On ne devient pas criminel, on naît criminel. Phrénologie = science qui prétend qu’on pourrait connaitre le caractère de quelqu’un en fonction des bosse et de la forme de son crâne. Théorie qui est raciste et sexiste. Elle nie toute liberté à l’homme. Le criminel est programmé pour transgresser la loi. On nie tout libre arbitre. Conséquence de la peine = il faut éliminer le délinquant afin de protéger la société (peine de mort). Rien ne sert de punir le délinquant. - Enrico Ferri développe une analyse du déterminisme sociale -> le milieu familiale, économique ou urbain qui serait un facteur déterminant du crime. A coté de phénomène endogènes, il y aurait des facteurs exogènes qui contribuerait à l’inscription d’une personne dans la voie criminelle. Certaines personnes présenteraient un état dangereux qui justifierai le fait qu’il soit traité. —> Théorie qui apparaissent anachronique, le droit pénal ne peut pas se résumer à 1 courant de pensé. Il oscille entre fermeté et clémence, entre volonté de protéger de la Société, et prise en compte des spécificités et DF du délinquant. 9 sur 75   Première partie : L’infraction Infraction = comportement interdit par la loi sous peine de sanctions pénales. Au terme de l’article 111. 1 du code pénal sont classés entre crime, délit et contraventions. Infraction vient du latin « fragere » qui veut dire briser. L’auteur de l’infraction vient briser le pacte sociale en ne respectant pas les interdits qui s’imposent aux citoyens. Chaque infraction est spécifique et relève du droit pénal spécial. Toutes les infractions s’articulent autour des mêmes éléments = éléments constitutifs des infractions. TITRE 1 - LA DÉFINITION DES INFRACTIONS Sous-titre 1 : La légalité pénale Affirmer que la réactions sociale qui appelle la délinquance est soumise au principe de légalité signifie qu’une certaine qualité doit appartenir à tout ce qui concours à assurer l’action répressive de la collectivité. Chapitre 1 : Le principe de légalité pénale En matière il faut des lois et point de la jurisprudence pour Portalis. Aucune infraction ou aucune peine ne peut être retenue sans avoir été prévue par un texte. Ce texte doit émaner des pouvoirs publics et doit prévenir chaque citoyens de ce qu’il peut ou ne peut pas faire sous peine d’arborer une sanction pénale. Section 1 - Les fondements du principe de légalité Seule une loi peut incriminer un comportement. Ce principe puise son origine dans la nécessité de protéger l’individu et la société. L’individu doit être averti de ce à quoi il s’expose s’il adopte tel ou tel comportement. En fixant à l’avance le limites à ne pas franchir et les conséquences, on encadre l’arbitraire du juge. La loi issue de la voie des parlementaires et donc du peuple est la seule légitime à prévoir une incrimination et une sanction et à dicter aux individus un comportement. En dictant les comportements, la loi permet de traduire un certain nombre de valeurs auxquelles la société est attachée, une conscience collective. Peine à l’encontre de ceux qui les transgressent. La peine prévue par la loi assure la cohésion sociale autour des valeurs défendues. §1. Les fondements philosophiques du principe Beccaria (philosophe italien du XVIII ème, « des délits et des peines »). Principe de légalité = réaction à l’histoire de l’ancien régime, dénonciation de l’arbitraire (ex : les lettres de cachet). On dénonce un système dans lequel une condamnation pouvait avoir lieu sans incrimination préalable. La répression est incertaine et imprévisible pout les justiciable. La révolution a promis une remise en cause du système antérieur : le justiciable sera averti. La répression doit être dénuée d’arbitraire. 10 sur 75   La légalité définit des interdits et protège des intérêts sociaux. Elle assure la cohésion de la Société autour de ces valeurs. Principe de légalité joue un rôle de filtre entre valeurs protégées par le droit pénal et celles qui demeurent étrangères. Principe de légalité présente des enjeux techniques : pèse sur chaque citoyen une présomption de connaissance de la loi. Pour que la connaissance de la loi soit effective, le principe de légalité doit être exigent (rédiger en termes clairs et précis). Le conseil constitutionnel rappelle que seul la clarté et la précision de l’écriture sont à même d’écarter l’arbitraire dans le prononcé des peines (5 mai 1998). L’égalité -> article 6 de la DDHC affirme que la loi doit être la même pour tous soit qu’elle protège soit qu’elle punit. Une définition légale et préexistante des peines est une garantie de cette égalité. §2. Les fondements textuels du principe Principe de légalité consacré dès la révolution au sein de la DDHC : articles 5 et 7. Article 8 de la DDHC énonce que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Nul ne peut être punit qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. —> Bloc de constitutionnalité après la décision liberté d’association Dans l’ordre international, des textes viennent se référer à ce principe : la déclaration universelle des droits de l’homme (1948) sous l’égide de l’ONU avec l’article 11 (deuxièmement) « nul ne sera condamner pour des actions ou omissions commisses au moment ou elles ont été commises ne constituent pas des actes délictueux ». CESDH avec article 7§1 qui prévoit que « nul ne peut être condamner pour une action ou une omission qui au moment ou elle a été commise ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ». L’article 15 du pacte international relatif aux droit civils et politiques (1966) Article 49 de la charte des DF de l’UE (2000) Affirmation législative à l’article 111. 3 du code pénal —> Principe de légalité a une portée législative, internationale et constitutionnelle. C’est une traduction de son importance au regard de la multiplicité des sources qui le consacre. Cette multiplicité concours à l’effectivité du principe. Section 2 - Le contenu du principe §1. Les conséquences traditionnelles du principes A- La légalité formelle Le principe de légalité impose que l’interdit figure de la loi. La loi = les textes adoptés par le parlement, promulgués par le chef de l’état et publié au JO. L’article 34 de la constitution donne compétence au pouvoir législatif pour déterminer les crimes et délits et fixer les peines applicables. 11 sur 75   Pendant longtemps, on a considéré que seul la loi dans un sens strict était une source de droit pénal. Idée que la loi est la volonté générale. Les violations du contrat sociale punit par les juridictions devrait avoir été identifié avant par une loi. La CourEDH n’adhère pas à cette conception formelle de la légalité. Les textes internationaux n’évoquent jamais le mot loi mais toujours le droit national ou international. C’est une approche plus large et moins formelle qui s’explique par le fait que sont partis à cette convention les pays de common law. Pour la CourEDH l’important est que la norme soit accessible. Les exigences de l’article 7 sont remplis dès que lors que l’incrimination est prévisible et que la sanction est proportionnée. Notre droit interne est plus exigent que le droit européen. Le principe de légalité impose que le texte existe au jour de l’infraction. Il y a non rétroactivité de la loi pénale. Le principe de légalité n’a pas été le modèle pour tous les systèmes juridiques. Ex : « sera puni quiconque commet un délit que la loi déclare punissable ou qui méritera une peine en vertu des principes fondamentaux de la loi pénale et d’après le saint instinct du peuple ». Abrogé en 1946 -> confère au juge le droit de créer une infraction qui n’était pas prévu par la loi. Mépris total des libertés fondamentales. B- La légalité matérielle = pose des exigences quand au contenu du texte. Si le texte d’incrimination est rédigé en des termes trop large, les justiciables ne sont pas suffisamment mis en garde, justiciable n’est pas averti de ce qui est prohibé. L’incrimination doit être rédigée en termes clairs et précis : caractères permettent l’intelligibilité de l’incrimination (exigence rappelée par le conseil constitutionnel). Le législateur doit déterminer les caractéristique essentielles du comportement fautif. Le texte doit prévoir une sanction adéquate et précise qui vient encadrer l’action du juge. —> La légalité matérielle impose au législateur d’adopter des définitions dans lesquelles il n’y a pas d’ambiguïté. Le juge ne doit pas être en mesure de moduler les peines : fixité de la sanction. C’est un choix qui présente des avantages : égalité des citoyens devant la justice et permet la prévisibilité de la sanction. Ce n’est pas le choix fait par le législateur (fixité adoptée par le code pénal de 1791 -> soulevait trop de problèmes, trop rigide, peines trop lourde). Abandon de la fixité des peines dans le code pénal de 1910. La réforme de 1992 n’a fait que subsister le maximum (maximum 3 ans pour un vol). Aujourd’hui, juge dispose d’une grande liberté dans les règles applicables qui peut même atteindre l’arbitraire qui reconnait la culpabilité d’une personne peut la dispenser d’une peine. Il y a toujours des peines de référence avec la prison et l’amende mais le quantum de référence ? Multitude de peines de substitution ont été introduites et concourent à permettre d’adapter la peine à l’auteur de l’infraction mais fait qu’en fonction du juge on a de plus en plus de chance de ne pas aboutir à la même peine. Faculté d’adoption concerne les juridictions qui prononcent la peine et le juge d’application des peines est libre d’aménager la peine prononcée -> remet en cause la légalité matérielle. §2. La remise en cause du principe Le principe de légalité conduit normalement à faire de la loi la source principale du droit pénal. Il faudrait que le législateur, au regard des enjeux de la légalité, apporte une attention particulière à la qualité de la loi pénale. 12 sur 75   La légalité pénale décline, c’est un constat qui n’est pas indolore en droit pénal amis dans certains aspect les lois deviennent éphémères, imprévisibles et parfois inintelligible. A- Loi pénale concurrencée Notion de loi pénale s’élargit. En droit français, la loi = principale source de droit pénale. La loi est de plus en plus concurrencée par les règles constitutionnelles et règlements administratifs. 1) La concurrence des sources internes Règlements administratifs = textes de protée générale qui émanent du pouvoir exécutif et varient selon l’autorité qui les adoptent. Il faut distinguer les règlements autonomes (toutes les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi relèvent du pouvoir règlementaire, s’exerce indépendamment de la loi) et règlements d’application (= qui se limite à préciser les modalités d’application d’une loi). Les contraventions relèvent du pouvoir règlementaire autonome. Cet article est confirmé par l’article 111-2 al. 2 du code pénal qui dispose que « le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites définies par la loi les peines applicables ». La loi n’est pas la seule source du droit pénal -> pour certains auteurs plus de principe de légalité criminelle mais textualité criminelle. 2) La concurrence internationale Ensemble des conventions internationales existantes. C’est surtout le droit européen qui produit des effets en droit pénal. a) Le droit de l’UE Le traité de Rome de 1957 et officié par les traité de Maastricht et Amsterdam. Traité de Lisbonne de 2007 entré en vigueur en 2009 (écarte la structure par pilier) : création d’un espace de liberté, sécurité et de justice. Nouvelle structure qui est mise en place : - Domaines de compétences exclusives de l’UE = domaines dans lesquels seul l’UE peut légiférer, les états membres peuvent prendre des mesures que s’ils y sont invités par l’Union. - Domaines de compétences partagés = l’UE et les états membres vont pouvoir intervenir dans ces domaines. Les états membres vont pouvoir exercer leur compétence quand l’UE n’aura pas exercer la sienne. - Domaine de compétence de coordination = l’UE ne peut agir directement et va rapprocher les différentes actions étatiques. Différence entre les types d’actes européens : - Règlements = acte qui prévoit directement les règles que l’UE fixe. - Directives = ne fixe pas directement le contenu de règles, n’ont pas de porté individuelle, obligation de résultat avec liberté de moyen. - Décisions individuelle = CJUE. Lutte contre le terrorisme = objectif central de l’intégration européenne en matière pénale. La procédure législative ordinaire est en effet applicable dans certains domaines de l’intégration pénale. L’article 75 du traité prévoit que lorsque les impératifs de lutte contre le terrorisme l’exigent, les organes de l’UE agissant par voie 13 sur 75   de règlement peuvent prévoir des règles qui permettent des mesures administratives encadrant les mouvements de capitaux, les gels d’avoir que se soit à l’égard des personnes physiques ou morales. La lutte contre la criminalité particulièrement grave = article 83§1 du TFUE. Il limite particulièrement la liste des infractions, on parle d’eurocrime pour lesquels un rapprochement des législations pénales est envisageable. Ne concerne que la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière qui implique un besoin de combattre ces comportements sur des bases communes. Liste dans laquelle on retrouve le terrorisme, exploitation sexuelle des femmes et enfants, trafic illicite de drogues, d’armes, blanchiment d’argent, la corruption ou encore la criminalité informatique ou organisée. Ensemble de domaines ou l’UE ne peut pas prévoir directement une incrimination mais donne un cadre harmonisé. L’UE va agir par voie de directives dans ces domaines -> absence d’effets direct à l’égard des citoyens (tant que la directive n’est pas transposée, on ne peut pas l’opposer à un particulier). La place de la charte des DF de l’UE = adoptée en 2000 à nice et c’est une déclaration de droits qui présente une importance dans la mesure ou elle a été intégré au traité. Elle produit des effets juridiques réels. Elle regroupe des DF en 6 chapitres : dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. Elle reprend des droits de la CESDH. Cette charte présente une double valeur pour le DP -> certaines règles ont une nature proprement pénale et ces mêmes règles constituent le socle de DF qui vont être protégés sur un plan pénal. La jurisprudence de la CJUE = les principes généraux du droit dégagés par la CJUE constituent une source non écrite du droit de l’UE. Les solutions dégagées par la CJUE s’imposent aux états membres. La jurisprudence de la CJUE peut avoir un réel impact en DP en particulier lorsqu’il est soutenu qu’une infraction nationale porte atteinte à des règles issues du droit de l’UE. b) Le droit du Conseil de l’Europe Il n’a aucune compétence en matière pénale. Dans le cadre du conseil de l’Europe a été adopté la CESDH. Elle a une grande importance en droit pénal à cause du lien entre DP et liberté fondamentale. En matière pénale, l’article 7 de la Convention qui proclame le principe de légalité des délits et des peines. L’article 4 du 7ème du protocole additionnel qui porte le principe « nebis in idem ». L’article 6 = relatif au procès équitable. La matière pénale : 2 arrêts fondateurs -> Engel c/ Pays-Bas et Ozturk c/ Allemagne -> les états soutenaient que ce n’était pas du DP donc pas besoin de garanties liées au DP (présomption d’innocence et droit à l’avocat). Il y a 3 critères pour savoir si cela relève du DP : - Quali cation interne -> critère purement formel qui ne peut jouer que dans 1 sens. Si une mesure est qualifiée de pénale en droit interne, elle sera soumise au principe régissant la matière pénale. L’absence de qualification ne peut pas exclure que la matière ne relève pas du DP. La CourEDH retient une approche autonome afin d’assurer l’effectivité de la CEDH. - Nature de l’infraction -> peut dépendre de plusieurs variables. L’inclusion dans la matière pénale sera plus facile si la mesure intervient dans un contexte pénal surtout la nature de la mesure dépend en grande partie de sa finalité répressive. Pour la CourEDH, une mesure qui poursuit un but préventif et dissuasif ne peut être incluse dans la matière pénale. La généralité des personnes visées par la mesure est un critère auquel la cour accorde une grande importance ce qui lui permet de distinguer des mesures pénales des mesures disciplinaires. 14 sur 75   fi - Degré de gravité de l’infraction -> il a été proposer de considérer que ce critère est rempli dès que la sanction est une privation de liberté ou somme d’argent très important. La jurisprudence de la CourEDH a refusé de considérer que des amendes convertibles en emprisonnement relèvent de la matière pénale. Néanmoins, la nature de la mesure joue un rôle très important dans l’appréciation de sa gravité. —> Les rapports entre ces 3 critères : les critères apparaissent alternatifs. Dès qu’un des trois critères tend à rapprocher la mesure d’une mesure pénale, elle rentre dans la matière pénale. Il y a une prédominance du critère qui tient à la nature de la mesure. Une messe qui ne poursuit pas une finalité répressive ne peut sans doute jamais relever de la matière pénale quelque soit sa gravité. Même si les critères sont essentiellement alternatifs, il peut y avoir une approche cumulative lorsque chacun des critères abouti à une réponse pas suffisamment claire. La loi pénale était traditionnellement la source reine du DP mais on ne peut plus se contenter de se référer à la loi -> règlements, traité internationaux. B- La loi pénale contrôlée Contrôle de la validité des règlements par rapport à la loi -> pour les contraventions, il peut y avoir des règlements qui interviennent en DP, les règlements doivent respecter la loi (contrôle de légalité des règlements). 1) Contrôle de constitutionnalité Depuis son adoption, la constitution du 4 octobre 1958 est au sommet de la pyramide des normes. Elle contient certaines dispositions qui intéressent le DP -> article 34 et 37. Décision de 1971 qui a créer le bloc de constitutionnalité. Principe de proportionnalité = la loi doit établir les peines strictement et évidemment nécessaire. Le conseil constitutionnel estime qu’il résulte de ce principe que les peines prévues ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction. Le conseil constitutionnel s’est octroyé un pouvoir créateur en dégageant des principes ayant une valeur constitutionnelle. C’est ce qu’il fait lorsqu’il identifie un PFRLR comme le principe des droits de la défense par une décision de 1981 là ou ce principe ne résulte d’aucun texte. Il existe 2 types de contrôle : - Contrôle a priori = avant la promulgation de la loi. Contrôle pas systématique car il faut qu’une personnalité saisisse le conseil constitutionnel et contrôle n’a jamais été mis en ouvre pour les textes antérieurs à la V ème République. - Contrôle a posteriori = depuis la réforme du 23 juillet 2008, entré en vigueur le 1er mars 2010 -> question prioritiare de constitutionnalité formé par un juge ordinaire qui vérifie que la question n’ait pas été déclarée conforme à la constitution et que les dispositions n’aient pas changés depuis. Juge ordinaire vérifie 3 critères -> transmet à la juridiction supérieure (Ccass) -> Ccass vérifie les mêmes critères (présente un caractère sérieux ou porte sur une question nouvelle). 2) Le contrôle de conventionnalité des lois - Traités et accords légalement ratifiés ont une valeur > aux lois. 15 sur 75   - Possibilité de recours interne : Jaques Vabre de 1975. Une disposition pénale rétroactive viole l’article 7 de la CESDH ou article 49 de la charte des DF de l’UE. C’était le cas dans un arrêt de la chambre criminelle du 1er mars 2001 -> les épilations autre qu’à la cire ou à la pince doivent être effectuer par un docteur en médecine. Esthéticiennes condamnées pour épilations à la lumière pulsée. Dans un arrêt du 8 novembre 2009 -> le CE a estimé que l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée méconnait la liberté d’établissement et de libre concurrence au sens des articles 49 et 56 du TFUE. Il fallait justifier d’une impérieuse raison d’intérêt général, pour le CE ce n’était pas le cas (exemple d’un contrôle de conventionnalité d’un règlement). - Possibilité de recours dans des cadres spécifiques si le traité est la CESDH ou un traité de l’UE -> possibilité de recours individuel devant la CourEDH -> en DP elle fait preuve d’influence en matière de procédure pénale (GAV en France car condamnée). Mouvement de contrôle de proportionnalité gagne le DP : —> Arrêt de la chambre criminelle du 25 octobre 2016 : journaliste qui a infiltré le RN et s’est fait remettre des documents, cela relève de l’escroquerie. Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont présent, elle ne condamne pas au titre de la liberté d’expression. 3) Le contrôle de légalité - La loi sert d’élément de contrôle. - Quand une règle pénale est prévue par décret, il faut s’assurer de sa validité par rapport aux normes supérieures. - Les contraventions peuvent être prévue par décret donc la condamnation ou pas peut dépendre de la validité d’un décret. - Article 111-5 du code pénal -> exception d’inégalité = les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, règlementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du processus pénal qui leur est soumis. Cette règle on la formule en disant que le juge pénal a reçu plénitude de juridiction. —> Il s’agit d’une solution dérogatoire puisque en contrôlant la validité de l’acte, le juge pénal vient contrôler l’action de l’administration. - L’innocence ou la culpabilité du prévenu dépend du sens ou de la validité d’un acte administratif. Le juge pénal va pouvoir exercer lui même un contrôle sur l’acte, il n’est pas tenu de sursoir à statuer en renvoyant au juge administratif. - Règle peut concerner les règles de fond et la procédure. §3. La loi pénale fragilisée Le droit pénal est frappé par un phénomène de plus grande ampleur -> déclin de la loi. La loi pénale devrait être d’une qualité exceptionnelle mais il y a des éléments de déception. Le parlement en droit pénal plus qu’ailleurs produit un flot de loi dont la qualité est parfois très décevante. Le déclin de la loi emporte principalement 2 conséquences : A- Augmentation quantitative La liberté est la règle et l’interdit l’exception, la logique voudrait que les lois pénales soient peu nombreuses. Le constat est pourtant inverse ce qui conduit à s’interroger. 16 sur 75   La principale cause = DP s’est vu confier une nouvelle mission, rassurer l’opinion publique (effet placebo). Ne pas adopter une loi pénale en réaction à un fait choquant à la société serait perdu comme un désintérêt des pouvoirs publics à cette question. Donc multiplicité d’infractions qui font doublon avec législation existantes. Ex : homicide involontaire par morsure de chien qui recouvre l’infraction d’homicide involontaire déjà existante. 1) Un défaut de cohérence de la loi pénale L’adoption précipitée de nouvelles incriminations ne se fait pas toujours en prêtant attention à la cohérence du DP. En 1992, fut introduite les attaques téléphoniques malveillantes (222-16 CP). Le comportement réprimé correspond à des appels réitérés (à partir de 2) ou envoie de messages réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. La gravité de la peine encourue est elle cohérente par rapport à d’autres infractions. Si on s’en prend physiquement à quelqu’un et que la personne n’a pas d’ITT, on n’encoure que 750 euros d’amende. 2) Des lois éphémères Défaut de qualité de la loi pénale ne permet plus toujours que la loi pénale présente la pénalité nécessaire pour la sécurité juridique. On en voit 2 manifestations : - Législateur lui même se déjuge et abroge la loi qu’il venait d’adopter (généralement à cause d’alternance politique). Ex : peines planchers. - Parfois d’autres acteurs qui contraignent le législateur à abroger la loi. Conseil constitutionnel dans le cadre d’un contrôle à posteriori vient abroger une loi. Ex : Attentats en 2010 à Toulouse et Montauban -> volonté de créer une nouvelle infraction -> consultation habituelle de sites provoquant au terrorisme ou faisant l’apologie du terrorisme -> création du délit = 3 juin 2016. Elle a fait l’objet d’une question prioritiare de constitutionnalité et le texte a été censuré en février 2017. A l’occasion d’une loi de 2017, le législateur tente de recréer l’infraction en l’encadrant plus, par nouvelle question prioritiare de constitutionnalité, le texte sera encore censuré par le conseil constitutionnel en décembre 2017. 3) Une loi inappliquée Une infraction de « bizutage » est prévu à l’article 225-16-1 du CP, créer en 2002 et modifier plusieurs fois depuis. Infraction semble précise et exclu de son champ certains comportements et déterminé un cadre dans lequel elle peut être mise en oeuvre. En réalité, la clarté de cette infraction est douteuse car les hypothèses les plus problématiques des bizutages sont identifiés par les dérapages auxquels il donne lieu sont exclus du champ d’incrimination. —> D’autre incrimination qui existent déjà et sont plus sévères, il y a peu d’infractions auxquelles la loi peut donc s’appliquer. —> Elle limite le champ d’application aux champs scolaires, sportif, sociaux-éducatif et on comprend mal pourquoi l’infraction est limitée à ces champs (pas punis si ces comportements surviennent en milieu professionnel). Cadre de loi semble remplir les critères de précision mais son champ est presque incompréhensible donc elle est jamais appliquée. La loi pénale est banalisée et perd son caractère fondamentale qui est le critère dissuasif quand elle n’est pas cohérente, stable et appliquée. 17 sur 75   b) Le déclin qualitatif 1) Les définitions ouvertes Le législateur ne respecte pas les contraintes qui pèsent sur lui en adoptant parfois des définitions ouvertes des infractions. Le comportement réprimé n’est pas définit en terme clairs et précis. Il est impossible pour le justiciable d’anticiper la réaction pénale alors que c’est l’objet du principe de légalité. Ex : délit de harcèlement sexuel -> texte définissait le harcèlement sexuel comme le fait d’harceler sexuellement, définition légale du comportement est tautologique. Texte ne prévoyait aucune condition d’autorité. En respectant la lettre du texte, on pourrait punir une personne qui a 2 reprises avec une certaine arrière pensée offrirait un bouquet de rose à une autre. Ce comportement aurait pu rentrer dans le champs d’incrimination mais il a été abrogé le 4 mai 2012. Le législateur a prévu de nouveau un délit d’harcèlement sexuel mieux défini. Ex : Insuffisance d’un texte qui portait sur le caractère incestueux de certaines infractions -> introduit par une loi du 8 février 2010. Antérieurement, le mot incestueux n’existait pas dans la loi pénale mais on réprimait de façon aggravé les comportements incestueux. Le terme incestueux a été introduit en 2010 -> article 222-31-1 disposait que les viols et agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille, sur la personne d’un mineur, par un ascendant, un frère, une soeur ou par tout autre personne y compris concubins membre de la famille ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Question prioritiare de constitutionnalité qui soulève que le terme famille n’est pas définitif. Le conseil constitutionnel a admis la critique et a abrogé la qualification par une décision du 16 septembre 2011. La qualification a été réintroduite en 2016 et la loi a davantage défini qui sont les membres de la famille. Le législateur ne rempli pas toujours les critères de clarté et de précision de la loi pénale.La légalité n’impose pas au législateur de sombrer dans trop de détails. Si l’incrimination pénale doit être précise elle ne doit pas pour autant faire preuve de pointillisme avec plusieurs arguments qui plaident en ce sens : - Le législateur est dans l’impossibilité matérielle de tout prévoir. - Les délinquants se montrent trop inventifs pour que tous les détails soient prévus dans les définitions. - L’incapacité scientifique du législateur de devancer les nouvelles formes de criminalité ne doit pas être un obstacle insurmontable. 2) Les incriminations par renvoi Pratique du renvoi nuit à l’intelligibilité de la loi. Le texte d’incrimination ne définit pas lui même soit le comportement réprimé, soit la sanction encourue soit les 2. C’est une tendance fréquente dans les branches spécialisées du DP. C’est le cas en DP du travail. Ex : article L4741-1 code du travail. La méthode des incriminations et sanctions par renvoie aboutit à des aberration parfois. Ex : article 19 d’un décret du 3 mai 2016 dispose que « Le fait de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs, dans une gare ou une dépendance du domaine public ferroviaire accessible au public hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-2 du code de la santé publique. » Article R.3515-2 : « le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3512-2 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3512-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » Aujourd’hui, il est impossible de savoir qu’elle est la sanction. 18 sur 75   Chapitre 2 : Les corollaires du principe de légalité Principe de légalité appelle nécessairement certaines conséquences. Les raisons qui justifient l’application du principe de légalité conduisent à ne pas limiter celui-ci à la prévision formelle d’une incrimination ou sanction. Le principe de légalité ne servirait à rien si le justiciables pouvait être condamner sur la base d’un texte interprété de manière extensive par un juge. Section 1 : L’interprétation encadrée de la loi pénale Le fait de parler d’interprétation renvoie au rôle du juge dans la mesure ou c’est à lui et plus spécifiquement au juge judiciaire qu’il appartient d’opérer cette interprétation. Si le principe de légalité fait peser des devoirs sur le législateur, il fait tout autant peser des devoirs sur le juge. Le juge est soumis à une méthode d’interprétation particulière = stricte. §1. Les différentes méthodes d’interprétation Le principe d’interprétation stricte résulte de l’article 111-4 du CP. Il signifie que le juge doit tirer toutes les conséquences que le législateur a entendu attacher à la loi pénale ni plus ni moins. Cela ne veut pas dire que le juge n’a pas de pouvoir d’interprétation. Simplement, certaines techniques d’interprétation sont bannies en particulier, interprétation par analogie. LE principe d’interprétation stricte = corolaire du principe de légalité car si le juge s’octroyais la possibilité d’interpréter largement le texte, il en viendrait à punir son texte. En donnant au texte, un sens qu’il n’avait pas, le juge à créer des incriminations. On retomberais dans l’imprévisibilité et arbitrait que banni le principe de légalité. Pas de texte qui précise ce qu’est une interprétation stricte. En DP, la juge a surtout recours à une méthode téléologique ou déclarative = rechercher la volonté du législateur à travers le texte. Le juge se demande ce qu’aurait souhaiter le législateur si lui même avait été confronté à une difficulté d’interprétation. Face à l’insuffisance de la lettre du texte, il faut faire prévaloir son esprit. Cette méthode peut s’exercer de 2 façons : - Esprit du texte et sens actuel du texte = thèse objective. - Recherche de l’intentionnée du législateur lors de l’intentionnée du texte notamment en ayant recours aux travaux parlementaires = thèse subjective. Le juge a recours à ses méthodes lorsqu’il a besoin de décrire les contours d’une incrimination imprécise ou lorsque le juge doit adapter un texte d’incrimination à des comportements que le législateur ne pouvait pas prévoir lors de la rédaction du texte. Ccass étend ainsi parfois la portée d’un texte en se disant que le législateur aurait certainement entendu poursuivre tel ou tel comportement si au moment de l’adoption du texte, ce comportement existait. Ex : En 1810, on avait incriminé le vol. Pour autant, on n’avait pas pu prévoir le vol d’électricité. Cependant, la Ccass dans un arrêt du 3 aout 1912 de la ch. criminelle admis de condamner des branchements sauvages sur le fondement de l’incrimination classique du vol. 19 sur 75   Ex : Un arrêt de la chambre criminelle du 26 novembre 2014. Une personne a été verbalisée car elle fumait dans l’enceinte d’une gare SNCF mais la personne utilisait une cigarette électronique. Il est interdit de fumer dans les gares : article 80-2 du décret du 22 mars 1942. Néanmoins, le prévenu sera relaxé par les juges du fond ce qui sera confirmé par la Cc. On trouve 2 éléments dans les motifs : o D’une part, les textes pénaux sont d’interprétation stricte, or l’interdiction de fumer était prévue alors que la cigarette électronique n’existait pas. Ainsi, au sens strict, cela ne devrait pas recouvrir cette hypothèse. Cet aspect est insuffisant. Le juge peut quand il faut adapter un texte à une pratique nouvelle, recourir à la méthode téléologique o La cigarette électronique ne saurait être assimilée à une cigarette traditionnelle. Les juges relevant que le liquide mélangé à l’air est diffusé sous forme de vapeur. Les textes n’étaient pas applicables à l’espèce. Les hypothèses visées par le texte étaient différentes : raison d’être de la loi ne se retrouve pas. Il n’est pas possible d’associer l’interdiction de fumer et celle de vapoter. La méthode téléologique empêche le texte de trop vieillir. Elle permet au texte de s’adapter à des évolutions raisonnables. §2. Les méthodes d’interprétation rejetées Interprétation littérale n’est pas admise. Il s’agit de l’interprétation à la lettre même du texte. L’interprétation suppose qu’il y ait un doute sur le sens. Si un texte est parfaitement clair, on ne l’interprète pas, on l’applique. La situation se produit quand il apparait un contradiction entre ce qu’a souhaité le législateur et ce qui est écrit factuellement dans le texte. Si on est dans une interprétation littérale -> interprète le texte indépendamment de ce que veut dire l’auteur : - Pas souhaitable car viendrai contredire l’esprit de la loi - Si un comportement est prohibé, c’est qu’il y a une raison -> risque de punir un comportement qui n’a pas raison d’être puni et inversement. Ex : Décret de 1917 qui portait sur la police des chemins de faire. Ce règlement, mal écrit, interdit de « descendre ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement à l’arrêt » = interdit de descendre d’un train à l’arrêt selon l’interprétation littérale. Interprétation par analogie = dans le silence de la loi, étendre cette loi à une situation similaire. C’est aussi un argument « a pari ». C’est un raisonnement rejeté en DP. L’interprétation par analogie irait à l’encontre du principe de légalité criminelle. En étendant un texte d’incriminations à des hypothèses que l’on juge similaires, on finirait par condamner sans texte. Ex : Délit de filouterie -> dans le CP de 1810, délit de vol. Le vol dans son sens juridique = soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (soustraire sans l’accord du propriétaire sinon y’a pas de vol). Délit d’escroquerie dans le CP de 1810 = tromper quelqu’un en vue que cette personne vous remette un bien (fausse déclaration d’assurance). La jurisprudence était confrontée à un problème. Une personne se rendait dans des restaurants manger et partait sans payer. Il n’y a pas d’infraction pénale -> pas de soustraction de nourriture, pas de tromperie (ne se fais pas 20 sur 75  ð  passer pour quelqu’un d’autre). Il y avait tromperie sur l’intention à payer. Ni la qualification de vol ou d’escroquerie ne pouvaient permettre de condamner cette personne. La jurisprudence a du les relaxer -> chambre criminelle, 5 novembre 1847. Il y a refus d’un raisonnement par analogie. Le législateur a créer la filouterie d’aliments en 1873 et en 1937, la filouterie d’hôtel et de transports (taxi). Aujourd’hui, article 313-5 du CP. Il y a une exception à l’interdiction de l’interprétation par analogie. La raison d’être de cette interdiction = la protection de la personne poursuivie. Si l’interprétation par analogie est favorable à la personne poursuivie, la jurisprudence dès le code pénal de 1810 a pu admettre l’interprétation favorable à la personne poursuivie. Ex : article 64 de l’ancien CP -> auteur d’un crime ou de délit qui avait agit en état de démence n’était pas responsable. Jurisprudence a étendu cet article aux contraventions car favorable à la personne poursuivie. Immunité familiale pour vol -> pour préserver la paix dans la famille pas de condamnation si le vol à lieu dans la famille. Quand est il des autres formes d’atteintes aux biens notamment escroquerie et abus de confiance. La jurisprudence par analogie, a étendue l’immunité familiale. La réforme de 1992 a consacrée ces différentes extensions. La question qui s’est posée est est ce qu’il est possible de faire des interprétations par analogie ? La jurisprudence n’a jamais eu l’occasion de recommencer mais rien ne s’y oppose. L’interprétation stricte de la loi pénale n’a pas prévalue dans tous les systèmes juridiques -> CP qui prévoyait que « si un acte socialement dangereux n’est pas nettement prévu par le CP, le fondement et les limites de la responsabilité encourue à son sujet sont déterminés conformément aux articles du code qui prévoient les délits dont la nature s’en rapproche le plus ». Il admet l’interprétation par analogie. —> C’est un système dangereux pour les libertés individuelles. Si il pourrait conduire à des solutions satisfaisante dans certains cas, il ouvre la porte à l’arbitraire. Article du code pénal soviétique et article 2 du CP nazi. Émile Garçon qui explique presque tous les régimes totalitaires ont refusés le principe de légalité criminelle et interprétation stricte. Il dit que dans ces régimes, le DP est seulement vu comme un instrument de défense du régime et de lutte contre les ennemis politiques. Les libertés individuelles sont absentes. §3. La mise en oeuvre de l’interprétation stricte La chambre criminelle essaye d’opérer une interprétation stricte mais cette volonté se heurte parfois à des considérations extra juridiques. Elles vont consister dans un souci de répression ou à l’inverse des volonté de clémence des juges qui s’écartent des interprétations normales de la loi. A- L’interprétation restrictive de la norme pénale Refus de la Ccass d’admettre l’homicide quand il s’agit d’un enfant à naître. En matière d’homicide involontaire, l’article 221-6 du CP l’incrimine : « Le fait de causer la mort d’autrui constitue un homicide involontaire ». Le texte identifie comme victime potentielle de l’infraction « autrui ». Il n’y a aucun article du CP qui définit « autrui ». Un enfant à naitre est il autrui ou non au sens de ce texte. Divergence des juges du fond donc Ccass a du prendre position. 1) Exposer jurisprudence 21 sur 75   Elle est désormais bien rétablie. Cette jurisprudence résulte sur une différence essentielle qui tient au fait que l’enfant décède in utero ou après être née vivant : - In utero : 2 hypothèses : Erreurs médicales -> médecin qui a entrainé la mort d’un foetus car il a confondu 2 patientes qui avaient le même nom. Il a voulu enlever un stérilet à une femme enceinte, ce qui a entrainé la mort du foetus = chambre criminelle du 30 juin 1999. Médecin condamné pour homicide involontaire par la CA mais arrêt sanctionné par la Ccass. Pour refuser que le foetus entre dans le champs d’application de la loi pénale, la Ccass invoque le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Mais les juges du fond ont fait de la résistance et ont continué à considérer possible que l’homicide involontaire sur un enfant à naitre. Donc AP s’est saisie du dossier. Contention des accidents de circulation -> AP du 29 juin 2001 = femme enceinte heurtée par un automobiliste en état d’ivresse et cause la mort du foetus. Pour fonder sa solution, AP se contente de déclarer que « le principe de la légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi pénale s’oppose à ce que l’incrimination prévue à l’article 221-6 du code pénal réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendu au cas de l’enflant à naitre dont le régime juridique relève des textes particuliers sur l’embryon ou le foetus ». Donc même solution que 1999. Plaideurs se sont tournés vers la CourEDH pour contester la jurisprudence de la Ccass : s’agissait de la femme ayant subie l’rouer médicale. Question de savoir si la solution de la Ccass / état du droit français constituas une violation de l’article 2 de la CESDH (droit à la vie) dans le fait de refuser de voir un homicide involontaire dans la mort d’un enfant à naitre causé par la faute d’un tiers ? Arrêt de principe -> CourEDH du 8 juillet 2004, Vo c/ France : CourEDH renvoie les états membres à leur responsabilité en considérant que cela relève de la marge d’appréciation des états membres et donc ne condamne pas la France. Comme la jurisprudence française n’est pas inconventionnelle, elle a continué à se développer. Chambre criminelle du 2 décembre 2003 = accident de la circulation, femme enceinte de 8 mois gravement blessée et secours opèrent immédiatement une césarienne et l’enfant est vivant mais tel choc lors de l’accident qu’il décède 1 heure plus tard. Ici, la Ccass considère que l’auteur de l’accident est coupable d’un homicide involontaire sur la personne de l’enfant. Pas de revirement de jurisprudence. La Ccass fait une distinction : enfant née vivant et cela suffit à lui conférer qualification « d’autrui » au sens de l’article 221-6 du CP : - Si l’enfant est mort in utero il n’y a pas d’homicide involontaire. - Si l’enfant est née même très peu de temps alors il y a homicide involontaire. 2) Critique de la jurisprudence Argument tiré de l’interprétation stricte : Chambre criminelle ou AP, les arrêts expliquent que l’incrimination d’homicide involontaire ne s’applique pas. Le problème est qu’elle est convaincante que si la cour explique pourquoi le foetus n’est pas autrui. Si le foetus est autrui -> homicide involontaire et si le fœtus n’est pas autrui, la jurisprudence a raison. La Ccass part du principe qu’un foetus n’est pas autrui. Cette question peut se discuter et mérite d’être argumentée par la Ccass. La Ccass part d’une assimilation juridique qui est contestable. Un foetus n’a pas la PJ (de manière certaine). En revanche, on peut discuter de savoir s’il est autrui surtout lorsque la grossesse était à plus de 8 mois. La Ccass postule ce qu’elle doit démontrer. La ccass dit que puisque le foetus n’est pas autrui l’interprétation stricte interdit d’étendre la notion d’autrui au foetus mais la première partir de la proposition n’est pas démontrée. 22 sur 75   La chambre criminelle subordonne l’application de l’article 221-6 à la naissance de l’enfant. Critère qui peut sembler arbitraire car l’article 221-6 ne précise pas qu’il concerne une personne née vivante. Il protège les êtres humains indépendamment de savoir si la personne est née vivante ou non. Cette distinction fais pensé au critère de l’acquisition de la PJ mal appliqué. Dans l’arrêt de 2003, l’enfant avait subi des blessures lourdes, il n’était pas viable pourtant la répression a été appliquée. Le critère de l’acquisition de la PJ n’est pas adapté au DP car dans les infractions d’homicide, ce qui est cause est seulement de savoir qui est autrui. Il y a problème logique majeur qui suit la combinaison de ces jurisprudences car dans les arrêts ou l’on admet la constitution d’un homicide involontaire, l’acte a été fait avant la naissance donc pas autrui. Si on combien ces jurisprudence -> on peut commettre un acte sur un être qui n’est pas autrui et être punis pour avoir commis la mort d’autrui si la personne est née vivante entre temps. Cela détache la répression du comportement au comportement lui même. La suite peut être détachée du comportement. Cette solution conduit à subordonner la répression à des actes qui sont extérieurs à l’auteur donc la jurisprudence est fragile -> mal motivé, incohérente voir contraire à l’écriture du texte. —> La solution a surtout été motivée par la crainte des conséquences qu’aurait pu produire la solution inverse. La Ccass a eu peur que la solution contraire soit mal comprise par l’opinion publique et soit interprétée comme remise en cause de la législation de l’IVG. La Ccass s’est détachée des textes qu’elle devait appliquée. Loi Veil de 1975 -> article 16 C.civ + code de santé publique = la loi garantie le respect de l’être humain dès le commencement de la vie. Par exception, le droit autorise dans les conditions qu’il défini, le recours à l’IVG. Le fait de réprimer le comportement d’un tiers, qui par sa faute cause la mort d’un foetus, ne rentre pas en conflit avec la loi qui autorise l’IVG. La Ccass sous couvert d’interprétation stricte de la loi pénale, a opérer un choix politique qui a donné une interprétation restrictive. B- Interprétation extensive Infractions clairement rédigées mais interprétation extensive de la Ccass en s’écartant du principe de légalité. Ex : Crime de viol -> article 222-23 du CP « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Une question se pose : le cas ou c’est l’auteur du comportement répréhensible est pénétré (impose de se faire pénétrer) -> acte de pénétration est réalisé sur la personne d’autrui selon le texte. Pourtant la chambre criminelle, a admis que la qualification de viol pouvait être admis même quand l’auteur est pénétré -> arrêt du 16 décembre 1997. Les juges ont étendus le texte au delà de ce qu’il prévoit. Ici, si pas qualification de viol, alors infraction d’agression sexuelle sans pénétration (mais délit pas crime donc pas suffisant face à la gravité du comportement en cause). Jurisprudence appliquée pour assurer l’égalité H/F à l’égard de cette infraction : texte de l’incrimination aboutissait à ce qu’une femme ne puisse quasi jamais violer un homme. Donc raison politique de vouloir la solution contraire au texte de loi. Arrêt du 21 octobre 1998 de la Ccass est revenue à l’interprétation conforme à l’article d’incrimination. Donc dès lors que pas de pénétration sur victime alors la seule infraction envisageable était agression sexuelle sans pénétration. Peut considérer que c’est une répression pas assez suffisante. Loi a été modifiée par une loi du 3 août 2018 -> viol a été redéfini est est définit comme « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ». Il n’y a donc pas d’application rigoureuse du principe d’interprétation stricte. 23 sur 75   C- Interprétation stricte mise en oeuvre correctement Arrêt du 16 mars 2016, chambre criminelle : - Article 226-1 CP qui réprime le fait de fixer l’image d’une personne qui se trouve dans un lieu privé sans son consentement - Article 226-2 CP qui prévoit une infraction de conséquence = infraction qui ne peut se situer que dans la continuité d’une première infraction. Il sanctionne le fait de diffuser un enregistrement obtenu dans les conditions de l’article 226-1. Dans l’arrêt, un couple qui pour pimenter leurs ébats ont décidés de prendre des photos nues. La femme est d’accord pour être pris en photo. Son mari diffuse les photos sur internet. La femme porte plainte pour atteinte à sa vie privée. La CA condamne le compagnon. Elle retient que le fait d’avoir accepté d’être photographié ne signifiait pas qu’elle avait donner son accord pour que les photos soient diffusées. La chambre criminelle de la Ccass censure cet arrêt pour interprétation stricte de la loi pénale. Elle affirme que n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser sans son accord l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son accord. A l’époque la loi pénale condamnait la captation sans accord mais la femme l’avait donné, et elle condamnait le fait de l’avoir diffuser mais ne fonctionne que si la photo a été prise dans les conditions de l’article 226-1 donc pas répréhensible -> interprétation stricte. Le législateur n’a pas incriminé ce comportement, le juge ne peut pas se substituer au législateur. Solution qui a suscité des critiques, le législateur par une loi du 7 octobre 2016, a créer une nouvelle infraction que la presse a qualifié de « revenge porn » -> article 226-2-1 qui punit de 2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende ce comportement. « Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1. » Section 2 - La non-rétroactivité de la loi pénale 2 principes : - La non-rétroactivité de la loi répressive + sévère. - La rétroactivité des lois + douces = rétroactivité in mitius. Article 112-1 CP : la loi prévoyant une infraction ou régissant la peine prononcée est, sauf si elle est + favorable à l’auteur du comportement, celle du jour ou les faits constitutifs de l’infraction ont été commis. L’article 2 C.civ dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Cet article a simplement valeur législative, si bien qu’il peut être écarté par une loi. En revanche, le principe de non- rétroactivité de la loi pénale a une valeur supra législative et s’impose au législateur. Le principe de non rétroactivité de la loi pénale découle du principe de légalité criminelle qui a lui même une valeur supra législative. Il n’y aurait aucun sens à prétendre assurer la prévisibilité de la sanction en exigeant que 24 sur 75   le comportement réprimé soit clairement détaillé dans un texte et que la peine soit prévue tout en admettant que l’infraction puisse être caractérisée par un comportement survenu antérieurement à l’adoption du texte. 25 sur 75   Chapitre 3 : La classi cation des infractions pénales Section 1 - La classi cation tripartite des infractions Cette classification est la distinction fondamentale des différentes infractions. Elle corresponds à une distinction selon la gravité. Comme cette distinction est structurante pour le droit pénal, elle présente des intérêts marqués. §1. Distinction selon la gravité A- L’exposé du critère Critère déjà appliqué dans le code de 1810. Article 1 disposait que « l’infraction que les lois punissent de peines de police = contravention, l’infraction que les lois punissent de peines de correctionnelles = délit, l’infraction que les lois punissent de peines inflective ou infamante = crime ». L’article 111-1 CP dispose que « les infractions pénales sont placées suivant leur gravité en crime, délit et contravention ». En apparence, le critère entre ces deux textes a évolué : - Le CP 1810 définissait chaque catégorie en fonction du type de sanction associé. - Le nouveau CP vise la gravité de l’infraction. —> L’évolution n’est qu’apparente. La seule façon de percevoir la gravité qui est attaché à un comportement en DP tient à la sanction prévue. Puisque la sévérité de la peine est le reflet de la gravité de l’infraction, + l’infraction sera grave, + la peine encourue sera élevée. Le CP donne ainsi une nomenclature des peines applicables pour chacune des 3 catégories d’infractions : les peines privatives de liberté et peines d’amende permettent de déterminer la nature de l’infraction. Ces peines sont parfois qualifiées de peine de référence : - Crimes = les infractions punies de la réclusion ou de la détention criminelle quelles soit à perpétuité ou à temps. Peuvent être des peines de réclusions criminelles de : 15 ans, 20 ans, 30 ans ou à perpétuité = article 131-1 CP. L’article précise que la réclusion criminelle est de 10 ans au moins. - Délits = les infractions punies d’une peine d’emprisonnement. Article 381 CPP (sanction) = la peine d’emprisonnement peut aller de 2 mois à 10 ans ou d’une amende égale ou supérieure à 3750€. - Contraventions = les infractions punies d’une peine d’amende inférieure à 3000€ = Article 521 du CPP. Pour qualifier une infraction, c’est la peine encourue selon le texte qui compte et non celle qui est effectivement prononcée par le juge. Une infraction reste un crime si la peine prononcée est de moins de 10 ans et que donc 26 sur 75   fi fi elle constitue un emprisonnement. Un délit reste un délit même si l’amende prononcée est au taux contraventionnel. B- Modification de la classification Il arrive que le législateur en modifiant la peine légalement applicable change la catégorie d’une infraction soit pour l’aggraver soit pour l’alléger. Alors que seule une telle modification devrait être possible, on peut observer une autre modification + surprenante appelée la correctionnalisation judiciaire. Correctionnalisation judiciaire = situation dans laquelle le juge va appliquer une qualification correctionnelle à un comportement qui relève normalement d’une qualification criminelle. Le juge dispose de 3 moyens : - En omettant certains éléments constitutifs de l’infraction -> omet le caractère intentionnel d’un comportement mortifère pour passer de la qualification d’homicide volontaire de nature criminelle à la qualification d’homicide involontaire constituant normalement un délit. - En méconnaissant les règles régissant le cas où un comportement tombe sous le coup de plusieurs qualifications pénales. Il doit retenir normalement la qualification qui entraine la sanction la + élevée. Si jamais l’une des qualifications est le crime et l’autre le délit, le crime prime. - En faisant abstraction de certaines circonstances aggravantes qui devraient conduire à retenir une qualification criminelle. —> Une telle pratique à généralement été présentée comme illégale ne serait-ce que parce que la qualification des infractions détermine la compétence des juridictions pénales qui est d’ordre publique. Un arrêt d’appel qui retiendrait une qualification correctionnelle alors que les faits tendent vers une qualification criminelle sera censuré : - Arrêt chambre criminelle du 24 mars 2009 -> une cour d’appel qui qualifie d’homicide involontaire des faits qui relèvent manifestement de la qualification de violence volontaire ayant entrainé la mort sans intention de la donner. - Arrêt chambre criminelle du 12 janvier 2000 -> qui retient la qualification d’agression sexuelles au lieu de viol (car pénétration sexuelle). Les hypothèses de correctionnalisation judiciaire ne peuvent se rencontrer que lorsque toutes les parties impliquées sont d’accord pour procéder à la correctionnalisation : - Le ministère public = les autorités chargées de la poursuite et de l’instruction. - Les parties privées = les personnes poursuivies et les parties civiles. - Les juridictions de jugement appelées à connaitre de l’affaire en 1ère instance comme en appel. Evolution notable par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004. Cette loi à indirectement et partiellement légalisé la pratique de la correctionnalisation judiciaire. Cette loi a notamment introduit un alinéa 4 au sein de l’article 469 du CPP. Cet alinéa prévoit que le tribunal correctionnel ne peut se déclarer incompétent (ce qu’il devrait faire en présence de fait en matière criminelle) lorsque le renvoie devant le tribunal correctionnel a été opéré par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction alors que la victime a été constitué partie civile et était assistée d’un avocat. En revanche, cette interdiction ne joue pas s’il apparait que les faits sont de nature à entrainer une 27 sur 75   peine criminelle parce qu’ils ont été commis de manière intentionnelle alors qu’ils avaient été initialement analysés comme non intentionnel. Pour comprendre le sens de cette loi : Article 186-3 du CPP, lorsque l’infraction en cause a donné lieu à une information judiciaire et que l’affaire a été renvoyé au tribunal correctionnel par le juge de l’instruction ou chambre de l’instruction alors que la victime constituait parie civile était assisté d’un avocat alors la compétence du tribunal correctionnel ne pourra plus être remise en cause, ne pourra être remise en cause que si apparaît qu’une infraction traitée comme « non intentionnelle » était « intentionnelle ». Lorsqu’on est victime on peut se constituer partie civile , on va demander réparation du préjudice directement causée par l’infraction devant les juridictions pénales. Le fait de se constituer partie civile va emporter un ensemble de conséquence : confère à la victime la qualité de partie au procès pénal. En tant que partie on peut contester les différents actes de la procédure donc interessant ici. Or, si jamais un juge d’instruction sais un tribunal correctionnel il le fait par une ordonnance de renvoie. On va supposer que si partie civile et qu’on peut contester ordonnance assisté d’un avocat , si on a pas contesté ordonnance de renvoie c’est qu’on a approuvé la correctionnalisation. Pour sécuriser la procédure on va figer le consentement à la correctionnalisation. Cela revient à émettre qu’on peut modifier les règles de compétences de juridictions pénales. Éviter d’encombrer les cour d’assises qui mettent en oeuvre des procédures lourdes et longues pour des affaires dans lesquelles il apparaît peut probable qu’une peine supérieur à une peine correctionnel soit prononcée. Raison de sévérité de procédé à la correctionnalisation : les crimes au moins quand ils relèvent de la cour d’assise sont présentés devant un jury populaire. Or par habitude apparaît au parquet que des citoyens non juristes on bcp de mal à admettre certaines culpabilité qui ne font aucun doute en droit §2. Les Intérêts de la distinction A- Les intérêts quand à la forme Conséquences d’ordre procédural. La classification tripartite des infractions influe sur la compétence des juridictions de jugement : crime -> cour d’assise ou cour criminelle départementale, délit -> tribunaux correctionnels et contraventions -> tribunaux de police. Qu’il s’agisse des poursuites, de l’enquête, de l’instruction ou du jugement, il y a des règles différentes qui s’appliquent selon l’infraction en cause. Ex : Enquête de flagrance -> possible qu’en matière criminelle ou délictuelle. Enquête qui permet plus de pouvoir à la police. En matière criminelle, l’instruction est obligatoire, elle n’est que facultative en matière correctionnelle et exclue en matière contraventionnelle. Les différentes étapes de la procédure ne prennent pas le même forme selon la gravité de la sanction : juge d’instruction considère que les Fiats dont il est saisi est un délit, il rend une ordonnance de renvoi, en cas de crime, il rend une ordonnance de mis en accession devant la Cour d’assise. En matière criminelle, délai normal de prescription est de 20 ans à compter de la commission de l’infraction, en présence d’un délit c’est 6 ans et 1 an pour une contravention. 28 sur 75   B- Les intérêts quand au fond Il existe un enjeu évident en matière de compétence pour édicter l’infraction. L’autorité compétente pour rédiger l’incrimination est différente selon l’infraction. - Le législateur pour les crimes et les délits. - Le pouvoir règlementaire pour les contraventions. Dans l’hypothèse où le pouvoir règlementaire prévoirait une infraction assortie d’une peine de nature délictuelle voire criminelle, le texte pourrait être critiqué dans le cadre d’un contrôle de légalité lequel pourrait être effectué par le juge pénal lui-même dans le cadre de l’article 111-5 CP. Quand une loi qui intervient pour créer une contravention -> la loi est la forme normative qui est la plus protectrice des libertés individuelles. En outre, du point de vu du contrôle de constitutionnalité a posteriori (question prioritiare de constitutionnalité) -> le fait que le pouvoir règlementaire prévoit une contravention plutôt que le pouvoir législatif n’est pas soutenable par question prioritiare de constitutionnalité. L’empiètement par le pouvoir législatif sur le terrain du pouvoir règlementaire = compétence réservée au pouvoir exécutif. Si une loi empiète sur le pouvoir règlementaire, personne ne peut en contester la constitutionnalité. En matière de responsabilité -> Les règles qui régissent l’application de la loi pénale dans l’espace varient selon le type d’infraction concernée. Si une contravention est commise à l’étranger, la loi pénale française ne s’applique pas. A l’inverse, si un crime est commis dans un autre pays, on pourra être poursuivi en France. Si en tant que français, un délit est commis à l’étranger, poursuivie par la loi pénale française que si le comportement était incriminé dans le pays commis. La tentative pour le DP français est toujours punissable pour les crimes, uniquement quand la loi le prévoit pour les délits et jamais punissable pour les contraventions. La complicité est toujours punissable pour les crimes et délits et que pour une certaine forme de complicité pour les contraventions -> complicité par aide ou assistance ; complicité par instigation (auteur intellectuel de l’infraction) = punissable en matière de contravention. La quali cation des infraction à une conséquence sur la sanction : règles relatives au prononcé, régime et à l’extinction des peines sont directement liées à la nature de l’infraction. A cela s’ajoute que les modes de personnalisation des peines varient en fonction du type d’infraction. Ex : ajournement ou dispense de peine -> condamné mais pas besoin d’exécuter la peine; autorisé en matière correctionnelle et généralement en matière contraventionnelle mais pas pour les crimes. En matière de récidive les règles varient selon la classification crime, délit et contravention. —> On peut remarquer que la classification tripartite tend aujourd’hui à se scinder : de + en +, les contraventions deviennent spécifiques. Elles se distinguent très nettement des crimes et des délits qui forment un tout + homogène. Les contraventions résultent de l’exécutif. Dans la lignée de cette idée, le conseil constitutionnel in

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