Droit Pénal général - Introduction PDF
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Ce document présente une introduction au droit pénal général, en se concentrant sur l'incrimination. Il explore la dimension personnelle et sociale des infractions, en utilisant des exemples concrets, des dossiers et des arrêts importants, pour mettre en évidence la notion d'infraction comme action interagissant avec la conscience individuelle et l'ordre social.
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Droit Pénal général : L’incrimination INTRODUCTION I/ L’INFRACTION A) Une dimension personnelle Une double réalité : une dimension personnelle et une dimension sociale. Dimension personnelle : une personne physique ( vivant et viable), une fois mort on devient...
Droit Pénal général : L’incrimination INTRODUCTION I/ L’INFRACTION A) Une dimension personnelle Une double réalité : une dimension personnelle et une dimension sociale. Dimension personnelle : une personne physique ( vivant et viable), une fois mort on devient une chose, on a plus rien. La personnalité juridique commence à la naissance. 1994 : les personnes morales peuvent être responsable pénalement. Dimension personnelle, engage une conscience. Elle suppose le discernement, la volonté d’agir. L’infraction dimension individuelle. Pourquoi choisit-on de transgresser ? RIX Louviers 2020, voir l’affaire JOSE DELFONT. Cours d’assises de l’Eure. Entrave à la justice : désigne toute action qui empêche, gêne ou influence de manière illégale le déroulement d’une enquête, d’un procès, ou d’une procédure judiciaire. Cela peut inclure des actions comme cacher des preuves, mentir aux autorités, menacer des témoins, ou de soudoyer des juges, afin d’empêcher que la justice soit rendue correctement et impartialement. Infraction où il y a une immunité familiale mais quand c’est une entrave à la justice NON. L’infraction il y a une conscience individuelle. Cette conscience peut être altérer ou abolie. Trouble psychique. Dossier du discernement. EXEMPLE Affaire tragique « Issei Sagawa ». C’est l’histoire tragique de Issei Sagawa, un étudiant japonais en littérature qui a tué et mangé une étudiante : Renée Hartevelt, à Paris en 1981. Arrêté et jugé inapte pour la prison en raison de troubles mentaux, il est interné en France, puis extradé au Japon en 1984. Faute de documents judiciaires français, il est libéré peu après son retour. Il devient ensuite une figure médiatique controversée au Japon, publiant des livres et participant à des émissions, ce qui choque et indigne l’opinion publique mondiale. Résumé : expertise contre expertise, il a jamais de procès. Juger irresponsable pénalement. L’infraction présente aussi une dimension sociale. B) Une dimension sociale. L’ordre sociale, est un ensemble de valeur que promet la société afin de vivre le plus harmonieux possible. Qui parfois transgresser. PREMIERE QUESTION : d’où viennent ces interdits ? La base du droit, c’est une réalité sociologique, des grandes valeurs promus du droit naturel. Réalité sociologie, les valeurs font échos à ça. La société change, les valeurs changes. C’est une analyse de Durkheim. C’est le positivisme sociologique. ET le positivisme sociologique Durkheim : « la règle de droit l’expression de la sociologie ». Les sous bassement des règles droits c’est la sociologie. Pour Durkheim, le droit pénal c’est la caractérisation « d’une violation des états fort de la conscience sociale ». Karl Marx, son œuvre, fusionner et produit une œuvre qui va dynamité le monde. Le pouvoir de la pensée. Les idées marxistes raisonnent aujourd’hui. C’est de dire que le droit est le produit de la lutte des classes. Un groupe sociales dominant qui impose c règles. Durant la féodalités par exemples étaient les seigneurs. L’ancien régime, c’était l’aristocratie, sous le clergé. La révolution française, c’est pas le peuple qui a prit le pouvoir, c’est la bourgeoisie. Toutes les figures emblématiques, des bourgeois, des avocats. 19 ème siècle, 1804 code civile, qui est bcp critiquer. Cette dimension sociale de l’infraction s’élabore sur des valeurs. Est-ce que c’est la société ou un groupe dominant ? Mais cette ordre sociale ne se confond pas avec l’ordre moral et l’ordre religieux. Certes des points de convergence « ne pas tuer, ne pas voler ». La moral et le droit ne se confonde pas. La moral ce préoccupe de notre conscience, au sein de notre esprit alors que le droit ne se préoccupe pas. Du moment qu’on exprime pas ça n’intéresse pas car le droit s’occupe de l’ordre extérieur. La finalité du droit organiser la vie en société. Le droit uniforme et monolithique alors que la morale non. EXEMPLE IMPERATIVE RELIGIEUX QUI NE SE TROUVE PAS DANS LE DROIT : le blasphème, le suicide, etc. Ces impératives sont condamner par la religion et non par le droit pénale. Autre point important, c’est que cette ordre sociale et par nature évolutif, il change, la ligne des interdits bougent sans cesse. Une grande plasticité. Le temps facteur important dans le droit. « Le droit produit de lutte ». L’ordre change avec les mœurs. ILLUSTRATION : Avortement, loi 1975. AFFAIRE BOBIGNY. Gisèle Halimi défends cette femme. Avant l’avortement pénalisé maintenant plus. Ce genre de procès peuvent faire bouger des choses. L’IVG est protéger aujourd’hui. C’est toujours des questions qui suscites. AUTRE EXEMPLE : l’adultère. 1975 plus pénalisé. Ca reste une faute civile, manquement du devoir fidélité. Relation virtuelle peut être sanctionner ou bien un SMS. Ca doit être grave ou bien renouveler. EXEMPLE : Les chèques sans provision n’est plus un délit. C’est plutôt la pression sociale qui a fait que ça se dépénalise. EXEMPLE : Valeur du genre, art 225-4-13 du code pénal, prévu par la loi du 3 janvier 2022, les pratiques visant à modifier et a réprimé, le genre d’une personne et ayant pour effet altération sur ça santé physique et mental. La question du transsexualisme, les médecins et chirurgiens, condamner pour sévices avant. Le transsexualisme était considérer comme une maladie mentale. Le paradigmes a changé. Aujourd’hui les opérations de changement , l’anomalie vient du corps, qui ne vient pas avec l’esprit. On a chacun nos hiérarchies de valeurs, qu’on a pas avec la société. Il faut faire avec, la société pose son ordre. On peut le combattre mais d’une manière acceptable. Pour résumer tous ces exemples, c’est pas les choses qui change mais bien notre vision des choses qui changent. Si on voit que le mauvais des gens et bien en retour que le mauvais. Donc nous avons à la fois l’émergence de nouvelle infraction ou la disparition de certaines infractions. Prévu par la loi pénale, c’est l’aspect politique. Le droit convergence de la politique, sociologie et puis des règles idéals (droit naturel). L’ASPECT POLITIQUE : Prévu et punit par la loi. Il faut protéger les personnes du risque de l’arbitraire. Le légalisme, engendre une société imparfaite. Parfois les personnes contournent ces règles. Et c’est une idée perverse. C’est-à-dire, que certaines personne échappe les écueils accusatoire. Des accusés peuvent se transformer en victime, donc peuvent passer au mails du filés. Violence, dans le code pénal, on a ajouté de nouvelles violences. EXEMPLE (VIOLENCE) : 30 juillet 2020, qui incrimine « le fait de faire a une personne des offres ou des promesses et de lui proposer des dons quelconque afin qu’elle commette un viol y compris hors du territoire nationale et punis lorsque ce crime n’a été commis ni tenté est punis de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende » 222-26 CP (le viol est un crime) ILLUSTRATION CE CETTE EXEMPLE : Le Docteur LACOUR, un médecin qui voulait se débarrasser de ca femme, il va charger qlq un le faire à ça place. Il lui donne de l’argent et une arme. Mais il va le dénoncer à la Police. Une procédure pénal s’engage mais LACOUR ne subira aucune sanction, donc pas de complicité. L’exécutant, il n’a rien fait et dénoncer, donc il n’y a rien eu. Pour corriger cette imperfection, la loi du 9 mars 2004 (ou la loi PERBEN II), 222-5-1 : *le mandat criminelle. « le fait de faire a une personne des offres ou des promesses et de lui proposer des dons quelconque afin qu’elle commette un crime y compris hors du territoire nationale et punis lorsque ce crime n’a été commis ni tenté est punis de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende » L’enjeux est de sanctionner des actions anti sociaux, inacceptables. En gros pour résumer les choses et mieux comprendre la problématique. L’exécutant, après avoir accepté l’argent, a décidé de dénoncer Lacour à la police avant de passer à l’acte. Cela a permis d’empêcher le meurtre, mais a soulevé une question juridique importante : Lacour ne pouvait pas être sanctionné pour complicité de meurtre, car le meurtre n’avait pas été commis, et l’exécutant n’a pas été poursuivi puisqu’il s’était rétracté et avait coopéré avec la police. C’est pourquoi la loi PERBEN II, est rentré en compte. C’est pour combler ce vide juridique. Maintenant le fait de proposer ou de transmettre une rétribution à une personne pour qu’elle commette un meurtre ou un assassinat, même si ce dernier n’a pas été réalisé. L’INCRIMINATION : ÇA SE JOUE EN DEUX TEMPS : 1) Le fait de se saisir d’un comportement pour le désigner d’interdit. C’est le POUVOIR NORMATIF, qui s’empare et le désigne comme interdit et sanctionnable pénalement. 2) La pénalité : un autre texte va dire quelle est la sanction attaché à la transgression de l’interdit (emprisonnement, amende) LA SANCTION : C’est de sanctionner. Elle poursuit plusieurs objectifs dont deux. 1) INTIMIDATION (avenir), pour éviter que la personne transgresse. Elle peut être collective « l’intimidation collective ». La perspective d’une sanction pour éviter les personnes de passer à l’acte. EXEMPLE : au MA, pour bruler vive « retentum » (à développer). Pour faire croire à la foule de le bruler vive. 2) RETRIBUTION (passé). On doit payer la date à la société en souffrant. C’est se tourner vers le passé. Kant, deux condamner à mort sur une île, cette société se dissout, cette société n’existe plus, il faut tout de même que tous ces personnes soi. On est tourné vers le passé, on a transgresser on doit payer. La sanction pénal, c’est une sanction afflictive (afflige une souffrance) et infamante (afflige une honte). Les matières qui se rapproche du DP (matières latérales) : - La criminologie : c’est la science du phénomène criminelle. Le passage à l’acte du criminelle. - La criminalistique : c’est la science d’épreuve de l’infraction. (L’ADN : piège absolue) - La pénologie : sens et la mise en œuvre des peines (aménagement etc) - La sociologie criminelle : c’est l’étude des populations délinquantes (âge, sexe) La première vision du DP est la sanction. La deuxième approche du DP, c’est la dimension expressive. Ca veut dire que le DP n’est pas un outil de sanctionner, il souligne des valeurs sociales protéger. Défendu voir célébrer par la société. La valeur sociale protéger détermine le champs d’application d’une incrimination. DEUX EXEMPLES : 1) Dossier JOSE : un homme difficile à contrôler, ca mère et ca compagne, elles ont changés les serrures, le soir il devient fou et défonce la porte. Il est rentré. Poursuivit pour violation de domicile. Le pblm il était chez lui. Ca figurer dans violations de vie privé. Donc atteinte à la personne. Atteinte à la propriété et non vie pv. 2) Le résonnement = arrêt du 30 juin 1999, arrêt GOLFIER. On enclenche procédure pénale pour homicide involontaire. Va jusqu’à la CC, « ce n’est pas un homicide involontaire, il est pas autrui ». DETAILS ARRET (UN ARRET IMPORTANT) Le jour où la requérante se présenta à l'hôpital pour y subir la visite médicale du sixième mois de sa grossesse, une autre femme, nommée Mme Thi Thanh Van Vo, devait se faire enlever un stérilet dans le même établissement. Le médecin qui devait effectuer cette opération appela dans la salle d'attente « Madame Vo » et la requérante répondit à cet appel. Après avoir constaté que la requérante ne comprenait pas bien le français, le médecin entreprit d'ôter le stérilet sans aucun examen préalable de la patiente. En cours d'opération, il perça la poche des eaux, entraînant ainsi une importante perte du liquide amniotique. Quelques jours plus tard, le liquide amniotique ne s'étant pas reconsti- tué et la grossesse ne pouvant se poursuivre, une interruption théra- peutique de la grossesse fu En première instance, au motif que le fœtus n'était considéré comme viable qu'à partir de six mois, le tribunal correctionnel de Lyon avait relaxé le médecin. En appel, la Cour avait toutefois condamné le médecin pour homicide involontaire sur l'enfant. S'appuyant sur diverses dispositions consa- crant le droit à la vie et le respect du corps humain dès le commence- ment de la vie, la Cour avait retenu la négligence et l'imprudence du médecin sur un fœtus en parfaite santé sans évoquer d'éventuelles conditions de viabilité. La Cour de Cassation, dans son arrêt du 30 juin 1999, casse la décision de la Cour d'appel au motif que les faits reprochés par la Cour d'appel se fondaient sur une base légale, l'article 221-6 du CP incriminant l'ho- micide involontaire, n'incluant pas dans son chef le cas particulier de l'enfant à naître, (sous-entendu par là qu'il faut qu'il soit une personne et pour se faire, être né au préalable vivant et viable). La Cour rap- pelle donc que la loi pénale est d'interprétation stricte. 3) Homicide involontaire sur la mère, chauffeur. Tous ça a suscité grande controverse. Des tentatives, 2004 amendement au Garraud. Lever de bouclier, des associations féministes, peuvent peut être atteinte à l’IVG. L’argument soulever, un arg rationnel et juridique « non pas possible » la peine 221-6, 3 ans de prison et 45000 euros d’amende. Qlq un qui avorte hors délai, sanction moindre qu’un homicide involontaire virtuelle sur le fœtus. Donc pas proportionnel entre des agissements volontaires et involontaires. Volontaire la peine est bcp moins conséquent. « Mise en danger », ce n’est pas l’anéantissement de la vie. La personne qui est protéger et la mère. Pas la même valeur sociale protéger. Ce qui faut retenir : L’article 221-6 du Code pénal définit l’homicide involontaire comme le fait de causer la mort d’autrui par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi. L’amendement Garraud, introduit en 2004, a renforcé les sanctions liées à l’homicide involontaire commis par un conducteur. Il prévoit des circonstances aggravantes, telles que la conduite en état d’ivresse, sous l’emprise de stupéfiants ou à une vitesse excessive, permettant d’alourdir les peines pour ces infractions graves. Des questions comme ça en droit pénale. L’infraction de la filouterie : Exemple le restaurant basket, punit 6 mois d’amendes + amende. Aussi l’Hôtel « plus de 10 jours pas de demande de payer l’hôtel et bien pas punit ! ». Trois formes de réaction : Première forme de réaction = la vengeance Deuxième forme de réaction : La justice privé Un principe de personnalité de la responsabilité pénale. Troisième forme de réaction : la justice publique Le pouvoir centrale se consolide, et c’est à lui qui va juger. On confisque au personne pouvoir de se venger etc. 122-5 du code pénale = légitime défense. « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. Etc… » Une forme de réaction approprié nous ou autrui. La riposte doit être concomitante à l’agression. EXEMPLE : bijoutier de Nice (à voir) Arrêt 1967 : on ne peut pas invoquer légitime défense pour un homicide volontaire. En droit pénale, plan d’action. Il y a des gens qui sentent, il y a des gens qui ne sentent pas. EXEMPLE : L’affaire du jardinier : « Omar m’a tué », il a été condamner. Il finit par être sorti, par des moyens détourner, en ayant l’opinion public, une lourde injustice contre son client. La stratégie de verges très habile. « C’est pas les cartes qui comptent mais ce que vous en faites ». La légitime défense doit être proportionner Ce qui faut retenir de la légitime défense : base légale définit par l’article 122-5. Article 73 du code de procédure pénale : tous le monde peut arrêter qlq’un en flagrant délit. La jurisprudence nous autorise de faire usage de la force de manière proportionner et nécessaire. Exemple : vigile supermarché. Cependant la jurisprudence est très sévère. Exemple, femme qui récupère son sac, queue de poisson au voleur qui tombe, mais condamner. HISTOIRE DROIT PENAL Première époque : premier régime La justice pv, avec les lois barbares, justice pv, avant 12 ème siècle. Ensuite magistrat rendent ça en pénale. 16ème siècle, avec l’essor en France du droit romain, d’un droit écrit, « l’ordonnance de Villers-Cotterêts. » de 1539. Charles quint, 1532 Autre étape, l’ordonnance criminelle de Louis 14, 1670. Cette ordonnance unifie les règles de procédure ainsi que des peines sévères tel que la mort, le bannissement, les galères, l’amputation du point, la castration. Une maxime « Toute peine sont arbitraire dans ce royaume ». Les juges, avec des limites pouvaient mettre des sanctions tels qu’ils le souhaitaient. Le pouvoir royale disposait des prérogative arbitraire, notamment les lettres de cachet. Ils pouvaient décerner ça sans limite. Des philosophes ont réagit, tel que Montesquieu avec « l’esprit des lois ». Traité de BECCARIA, des délits et de peine. 1764. On arrive ensuite à la révolution, deux grands axes : 1ère : BECCARIA, il valait mieux la certitude de l’abandon du châtiment que de ça cruauté. Ca était repris par les révolutionnaires. La bourgeoisie qui triomphe et non le peuple, C’était dans des clubs tel que les jacobins etc. La B, lutter contre l’influence du clergé. Une haine du clergé. La logique inquisitoire imprégné par la religion. Les révolutionnaires, Robespierre culte de la raison mais qui n’a pas pris. 2ème : rejet de l’arbitraire, avec l’instauration de « légalité », prônait par BECCARIA. L’idée de BECCARIA, c’est que la loi devait mettre des sanctions. Conséquence, le rôle du juge doit être minime, comme dans l’idéal révolutionnaire. Le juge doit être un « automate ». Il doit appliquer un syllogisme. Beccaria, dit que si le juge applique, relation de proximité du justiciable (pas partial), alors que la loi est abstraite. La DDHC 1789 , toujours contre l’arbitraire, l’article 7, « droit à la sureté ». L’article 9 de la DDHC, « présomption de l’innocence ». C’est quoi ? Premier aspect : règle de preuve. La charge de la preuve sur l’accusation. Le doute sur l’accusé ou du prévenue. Série à voir : AMERICAN CRIME STORY « d’Orenthal James Simpson ». Le deuxième aspect : on nous doit pas désigner de coupable avant d’être condamner. « La défense c’est l’attaque ». Résumé : Les révolutionnaires se sont opposés à l’arbitraire, cruauté châtiment, droit à la sureté, et présomption d’innocence. Premier CP : 1791, qui va abolir les châtiments corporels. Cependant maintient de la peine de mort. Robespierre « la mort était trop doux ». Alors que la prison perpétuelle « la mort à vie ». C’est ça la réel souffrance. Ensuite époque Napoléonienne : Napoléon : Code Civil Code pénal 1810. Il renomme le pouvoir du juge, ce n’est plus un automate. Si le juge est un automate, même si on plaide sur certains point d’un déterminisme (enfance dur par exemple), le juge appliquera seulement la loi. Donc c’est complexe. Le code de 1810, système de fourchette légale. Le juge peut varier entre le minimum et le maximum. Ca peut en tenir compte de ce déterminisme de tous qui est coté humain. Les circonstances aggravante et atténuante. La fameuse classification tripartite d’infraction : contravention, délit et crime. On conserve la « légalité ». On prévoit la mutilation du point ainsi que le carcan. La marque au fer rouge. Donc on a rétablit des châtiment corporel Ensuite la restauration de la Monarchie 1814 jusqu’à 1830. On revient à des idées libérales. L’école « néoclassique ». On s’efforce une certaine modération. Le point d’orgue c’est la loi du 28 avril 1832, qui supprime les peines les plus inhumaine (en haut). Elle instaure des circonstances atténuantes. Vers la fin du 19ème siècle : la doctrine positiviste. LOMBROSO : on ne devient pas criminel mais née criminel. Il a tracé dans son ouvrage « l’homme criminel ». Il dresse un portrait. Autres acteurs, GAROFALO ou FELLI, de puissante incarnation de cette doctrine positiviste. Le positivisme en lien avec le déterminisme. Dans le domaine du droit, le droit est ce qu’il est et il faut faire avec. Dans ce courant, dimension spirituel et moral. Le déterminisme, une mécanique des choses, il faut agir sur ces ressorts, et ne pas être dans le jugement moral. L’idée du positiviste, il faut protéger la société, mais cette …… Le délinquant est comme un malade, faut le soigner et protéger la société. On détache cette sanction moral, religieuse, il faut plus protéger la société. On pose un diagnostique, il est de tel nv de dangerosité et on le gère ensuite. Elle est très pragmatique. Ca aboutit, à la relégation. On envoie des gens au bagne à cayenne. On les reléguait. On écartait ceux qui fauté. Il était irrécupérable. C’était sur la répétition. Si on le fait une fois, c’est la vie, deux fois, trois fois donc récurrence donc écarter. Celui qui commet une seule infraction, donc ça peut arriver. On a prévu une autre institution qui est le sursit. Le sursit pour le délinquant occasionnel. Loi du 26 mars 1881. Si on récidive la peine tombe. Début du 20 siècle : Marquer par une inflation législative, on utilise la dimension sanctionnatrice du CP de manière excessive. On cherche à pénétrer dans les mœurs une sanction. Même en dehors du CP. Exemple : 29 juillet 1881, loi de la presse, tel que la diffamation et l’injure. Des infractions qui figure en dehors du CP La diffamation : Des personnes, qui des faits contraire à son honneur ou considération. L’injure : total gratuité. Diffamation publique est un délit. Le délai de prescription pour la diffamation et l’injure est de trois mois. Après la 2nd guerre mondiale : Répulsion, révolte, contre l’humain simple Object. Retour des idées humanistes. Cependant une nouvelle école : la défense sociale nouvelle. C’est un ouvrage publié en 1954 par Marc Ancel. C’était un magistrat. C’est quoi et pourquoi il y une différence avec le positivisme ? Le positivisme froide alors qu’ici on part qu’il est irrécupérable et on va tout faire pour l’insérer. De nouveaux acteurs, les acteurs sociaux. Tel que les psychologue, les assistants sociaux. La fameuse ordonnance du 2 février 1945 sur les mineurs. Le prima est la protection du mineur, c’est pas un esprit mature, il peut être victime de pas mal de chose. On le protège. Cette ordonnance a été beaucoup critiquer. La critique de l’école de la défense sociale nouvelle, elle est bcp trop compassionnel, et donc des excuses permanentes. La peine servait à faire peur. Des auteurs trouvent des contradictions. « La privation de liberté est cruel » 1970-1990 : C’est assez complexe, on est dans le flou. Dans les années 1970, grande sévérité. Le criminelle ne peut pas demander aménagement de peine : La période de sureté. Dépénalisation de l’adultère, loi 11 juillet 75. 1980, robert Badinter, ministre de la justice 9 octobre 1981, l’abolition de la peine de mort qui est constitutionnalisé. Dans les années 1990, des lois : 22 juillet 1992, entrée d’un nouveau code pénale qui rentre en vigueur le 1 Mars 1994. C’est un texte de compromis. LE CODE PENAL DE 1994 JUSQU’A NOS JOURS : Sur le fond, ce code pénal, introduit la responsabilité pénale des personnes morales. On va pas modifier le comportement mais juste lourde amende, mais rien nous dis qu’elle va recommencer. Suppression des minimas. Reconnaissance nouvelle cause des contraintes : la femme enceinte s’est garé dans une place d’handicapé (affaire). One ne retient pas ??? La loi pénale est un instrument vis-à-vis du juge, et il a une marche de manœuvre. Lombroso, portrait du criminel née ce qui veut absolument rien dire. Suppression des minimas. Plus de peine minimum. Nouveau aussi le terrorisme, nouvelle forme de criminalité = 6j de garde à vue. La finalité singularité du terrorisme c’est la publicité de l’acte. Avoir un retentissement dans l’ordre public (définition du code pénale à mettre.) Ou déstabilisation de l’ordre public. « torture acte de barbarie » ça ne figurer pas, maintenant ça figure, de nouvelles incriminations avec l’évolution de la société/ L’Etat de nécessité 122-7 Le code 94 énonce plusieurs principes 1) Principe de légalité 111-3 du CP 2) Principe de culpabilité 3) Principe de personnalité 132-24 et 121-1 Depuis 1994, il s’est passé quoi ? En 1994, on observe un courant entre sécuritaire et libéraux. On alterne. Double confusion, y’a le phénomène d’inflation législative ? Une notion quantitative, c’est-à-dire la multiplication des lois qui font leur démonétisation. Double effet : multiplication et démonétisation. Des nouveaux textes où on s’interroge de leur utilité. C’est ce qu’on appelle les fameuse loi « d’affichage », le gouvernement juste pour afficher leur volonté d’agir ». La loi fauchon 10 juillet 2000 : C’est une loi adopter sous pression des élus locaux. Ils se sont plein d’une mise en cause pénal trop fréquente. Il estimait qu’il était trop mis en cause. Au début juste la modification de code général des collectivités terr. Nouveau dispositive : CHANTIER, TROUVER LE FICHIER POUR METTRE LA PARTIE. Causalité indirect : l’auteur médias c’est celui qui n’a pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage. Second hypothèse : celui qui a crée ou contribuer à crée la situation à l’origine du dommage. C’est l’auteur indirect. La nouveauté c plus de faute simple ! Tel qu’une sorte de dépénalisation. Maintenant c’est une faute qualifié, soit démontrer une faute caractérisé, exposant à autrui un risque qu’on pouvait ignorer. Ou bien faute délibérer « la violation manifestement délibérer d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, prévu par la loi ou le règlement. Faute délibérer on est une nuance subtile. Dépénaliser la faute simple comme de manière indirect. Concrètement ça veut dire, l’exécutant celui qui agit mécaniquement dans les choses alors que le décisionnaire, on engage la faute en causalité indirect. C’est la lutte des classes cette décision. Plus vous êtes loin du dommage moins il est prévisible, c’est ça l’essence de la loi fauchon. Exemple : ça protège les ministères, les maires etc. Autre réforme : abandon de la spécialité de la loi morale. Avant la loi PERBEN II, du 9 mars 2004. Pour engager la responsabilité morale d’une personne, fallait que le CP le prévoyait dans un texte, pour chaque infraction, rentrée en vigueur le 21 décembre 2005, on a abandonné le principe de spécialité. C’est théoriquement possible pour toutes les infractions. Dernier point, modifier l’usage des armes pour les forces de l’ordre + protection des lanceurs d’alerte. PARTIE 1 : PRINCIPE DE LEGALITE. Conception archaïque plus une conception plus moderne. La loi est une notion ambiguë. La loi peut avoir deux sens, d’abord un sens organique (Parlement), au sens formel, c’est la loi élaborer par le parlement. Cependant il y a aussi un sens matériel qui veut dire une norme, une règle générale est abstraite. Un projet de loi promulguée par le président de la république. Au sens matériel, tout règle peuvent être matérielle. A l’origine, il a une signification politique, revoie la compétence au législateur. Seul le législateur, aurait une légitimité pour porter atteinte aux libertés. De qui vient cette idée ? JJ rousseau. Ce dernier, il a fixé toutes les valeurs contemporaines. Notamment le contrat social, qui veut dire les personnes concède une partie de liberté au pouvoir centrale mais avec certaines restrictions mais seul le législateur aurait la possibilité de restreindre les libertés. Pourquoi le législateur doit centrer la responsabilité ? Premier point :la légitimité par l’élection. Second point : le pouvoir exécutive, ordre public attentatoire à la liberté. Initialement le principe de légalité attaché à une conception organique de la formalité. Exprimer par une formule latine « nullum crimen nulla poena sine lege ». C’est la formulation de criminalité. Feuerbach à donner la définition « pas d’incrimination pas de peine sans texte ». Deux intérêt majeur : premier intérêt principe à légalité, offrir la certitude de la peine, ainsi que la prévisibilité de la peine. Seconde chose : protection contre l’arbitraire. Sinon on ouvre la boite de pandore, c’est l’arbitraire. La grande question qui va fixer les limites ? La dimension politique. JJ rousseau. Pourquoi cette règle ? Cette règle permet la certitude de la peine. Et elle permet aux citoyens de connaitre ce qu’il encoure avant de le subir. La loi prévient avant de frapper. On sait à quoi on s’expose. C’est la certitude de la paix. Deuxième point, c’est une précaution contre l’arbitraire de la société car si un comportement contraire a l ordre social intervient, tant qu’il est pas incriminé on peut pas le sanctionner. Eviter l’arbitraire. La liberté et la règle, l’exception et l’incrimination CHAPITRE 1 : LE DECLIN DU PRINCIPE DE LEGALITE AU SENS FORMELLE ET ORGANIQUE SECTION 1 : LA LEGALITE CONCURRENCER L’article 16 de la DDHC, qui prévoit que tt société pas assurer = en gros la séparation des pouvoirs. Ca veut dire quoi ? C’est que seul le parlement peut légiférer. Au départ la légalité pénal ne s’entends comme émanant du parlement. Avant 1958, avant notre constitution, le pouvoir exécutif, n’avait aucune prérogative d’incrimination. Le pouvoir exécutive borner sur appliquer les lois. Le pouvoir de justice c’est une autorité et non un pouvoir. En effet les juges ont un pouvoir, parce que ils décident, ils tranchent. Ce pouvoir est variable dans son intensité. Le juge automate, qui applique la loi, à très peu de pouvoir, il répercute sur le justiciable. A l’opposer le juge qui peut choisir ça peine, dans un spectre très large. Pendant la révolution française, la porte naturel c’est le syllogisme. La possibilité de trancher une situation = juge. Convaincre et persuader = avocat Le spectre du gouvernement du juge, les textes sont de plus en pus souple, de plus en plus nombreux et se contredise. EXEMPLE le vol 3 ans d’emprisonnement, sursis ou pas sursis, 2 jours ou 1 ans. Il fait ce qu’il veut, la seul limite le plafond fixer par le législateur. Ca décisions sur milles paramètres, mais il a un pouvoir. Il y a plusieurs foyer normatifs, un juge peut neutraliser une loi. C’est lui qui va l’activer. Son pouvoir est très grand. Plus le texte est souple, avec une texture ouverte, plus le juge à une marge de manœuvre et un pouvoir. Finalement on hésite entre deux conceptions. La multiplication des foyers, le centre de gravité c’est déplacé entre la main des juges. La norme plus un instrument qu’une véritable allégeance. L’époque actuelle, ont fait que le juge est le créateur de la loi, il l’active. La 5ème république a voulu d’un exécutif très fort. La Vème république a marqué un tournant, puisqu’elle substitut en droit pénale, en principe des séparations des pouvoirs, un principe de répartition. La Vème république on a un repli de la loi, en effet la Vème république a fait le choix d’un exécutif fort. Article 34 et 37 de la constitution : Plan terminologique on parle plus du pouvoir exécutif, on parle d’un pouvoir réglementaire. L’article 37, n’est plus exécutif, ce pouvoir est devenu réglementaire, il a la compétence du droit commun, tous ce qui n’est pas prévu par la loi, dépends du pouvoir réglementaire, c ce que prévoit l article 37. Pour les infractions, l’article 34 de la constitution (énumère compétence de la loi = compétence de droit commun) prévoit « la loi fixe des règles concernant … la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui sont applicables. » Les contraventions par défaut, relève du pouvoir réglementaire. Et c’est une rupture monolithique avec ce qu’il y avait précédemment. C’est une grande nouveauté qui était bcp critiquer parce que le contrat social, il y a la volonté général. Droit P dangereuse pour les libertés et que le gouvernement à une main prise. Les contraventions ne sont pas rien. Il y a 5 classes de contraventions. Donc ça montre que c’est un domaine très vaste, les amendes se cumule sans limite, ont peu ruiner qlq’un. Alors que délit et crimes c’est plafonné contrairement aux EUA. Ce risque d’hypertrophie du pouvoir réglementaire ont a tenté de le juguler. Comment ? En effet, déjà, le pouvoir qu’on a laissé à l’exécutif, on a qualifié, un nouveau délit, requalifier des délits en contraventions. Et d’autres part qui révèle la dangerosité du pv règlementaire, en 58, ont prouver encourir des peines d’emprisonnement pour les contraventions de 5 et 4 classes, de 2 mois max de prison. Comment on a jubilé ça ? D’abord une réaction du CC, une décision du 28 novembre 1973 (très important) « La détermination des contraventions et des peines qu’ils leur sont applicables et du domaine règlementaire, lorsque l’édite peine ne comporte pas de mesure privative de liberté. ». C’est intéressant car le CC dit qu’il a une présomption inconstitutionnalité des emprisonnement pour des simples contraventions. Elle sera finalement définitive seulement dans le CP de 1994, car celui-ci a fait disparaitre l’emprisonnent pour les contraventions. En effet, avec le code p, on entérine cette disparation des peines et libertés en matière contraventionnel. Seul le parlement, apte pour privation des libertés. DEFINITIONS : CRIME = TOUJOURS INTENTIONNEL, c’est la conscience et la volonté. Les délits sont intentionnel voir pas, y’a des hostilités par rapport à l’ordre social. Contravention : ce sont des simples indisciplines sociales. ARTICLES 111-2 ET 111-3 : PRINCIPE DE LEGALITE CRIMINELLE. Autre point important qui permet de contrôler : la question des seuils contraventionnels. En effet, l’art 111-2 du code pénal « la loi détermine les crimes et délit et fixe les peines applicable à leurs auteurs. Mais le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites et selon les distinctions établit par la loi, le peines applicables aux contrevenant. » Premier enseignement, c’est à loi de faire une ligne de démarcation entre tous ça. Deuxième enseignement du texte, au sein du pouvoir réglementaire, c’est la loi qui détermine les catégories de contravention, ça se traduit par l’article 131 du code pénal qui fixe les montants maxima, pour chacune des classes de contravention. 111-3 du CP prévoit « nul ne peut être punit pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définit par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définit par le règlements» Cependant attention, le contrôle législatif du pouvoir réglementaire est limiter, la constitution du 4 octobre 58, n’a pas définit une frontière infranchissable, dans la loi et le règlement. Elle autorise un dépassement du seuil qu’on vient de définir. Il résulte de la constitution de 58, pour le pouvoir réglementaire, d’empiéter sur la loi. Comment est ce possible ? Premièrement l’empiètement possible lorsque le législateur et l’artisan et de son propre abandon de ces certaines compétences, se sont les fameuses ordonnances de la constitution, l’hypothèse de l’article 38. Alinéa 1 « le gouvernement peut pour l’exécution de son programme demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limiter des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». En effet, pour produire leurs effets ces ordonnances, doivent avant la fin de l’habilitation d’accorder, devront être ratifier, un projet de loi de ratification. On est au même niveau que la loi. Le gouvernement des peines privatives de la liberté car il peut prendre des décisions du domaine de la loi. AUTRE EXEMPLE sur le législatif, avec une initiative exceptionnel : le référendum (article 3). Le problème c’est que le référendum peut être vu par l’extension du pouvoir réglementaire. « La seul cour suprême c’est le peuple » GDG. Or depuis la constitution de 58, il y a un article 11 de la constitution qui prévoit la possibilité de soumettre un référendum tout projet de réforme économique et social et sur leur retomber institutionnel de cette réforme. La loi pénale peut être concerner par le référendum. C’est plus le législateur mais le peuple, ici. Autre hypothèse d’empiètement législative : la confusion de la compétence. Via la notion de la circonstance exceptionnel, en effet l’article 16 de la constitution qui capitalise l’ensemble des pouvoirs, qui les concentres entre les mains su chef de l’Etat, sans qlq ratifications. Il va rassembler un pouvoir exceptionnel. Le critère c’est que dans l’hypothèse ou les institutions, l’indépendance de la notion ou encore l’intégrité du territoire sont menacer « d’une manière grave et immédiate ». SECTION 2 : LA LEGALITE CONTROLER. Comment contrôle t’on cette empiétement législative ? Deux moyen pour contrôler ça, le premier le CC. Et puis l’intervention du juge avec le contrôle de conventionnalité. EXEMPLE : Loi 2016-444, du 13 avril 2016, renforcer la lutte contre le système constitutionnel. Punit de 1500 euros (contravention de 5ème classe), le fait de solliciter « des relations de natures sexuelle, qui se livre à la proposition, y compris de manière occasionnel en échange d’une rémunération » C’est l’article 611-1. Incrimine le client d’une prostitué / sanctionner le client. C’est un comportement contraventionnel. A l’évidence on s’aventure dans le domaine de contravention. Pourquoi le contrat de prostitution est nul ? Le principe d’indisponibilité du corps humain au sein du commerce. Le corps n’est pas dans le commerce. Maintenant on pénalise ! Ce texte ne respecte pas le texte de la constitution. Comment ca se passe pour un texte qui empiète sur un pouvoir règlementaire ? Deux possibilités : D’abord on a l’article 41 de la constitution, qui permet au gouvernement et au chef président parlement de déclarer, pendant la procédure législative, qu’une proposition de loi ou un amendement, qui ne relève pas du domaine de la loi. Doit être juger comme irrecevable. De déclarer au cours de la proposition législative, qu’on empiète sur le pouvoir règlementaire. En cas de désaccord le CC doit être saisit, par l’un des intéressés et se prononce sur un délai de 8j. A posteriori : Par ailleurs une fois que la loi, malgré tout adopter, il existe une procédure de délégalisation, prévu par l’article 38 alinéa 2, la mise en œuvre du Parlement la modification de la loi. C’est ce qu’on appelle la procédure de délégalisation. Le gouvernement peut mettre en œuvre pour modifier les dispositions de la loi qui a été ainsi adopter. Comment ça se passe ? Ca commence par la saisine du CC, que s’il reconnait qui a un caractère règlementaire, le CC autorise ça modification par décret. Le domaine de la loi, va être extensible, va être modifier par décret. Illustration : Une décision 30 juillet 1982 du cc « par les articles 34 et 37 al premier , la constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire, contenu dans une loi mais à voulu à coté du domaine réserver à la loi, reconnaitre à l’autorité réglementaire un domaine propre et conférer au gouvernement par la mise en œuvre par la mise en œuvre des article 37 alinéa 2 et 41 le pouvoir d’en assurer la protection contre d’éventuelle empiétement de la loi » CHAPITRE 2 : L’APPROCHE SUBSTANTIELLE DE LA LEGALITE La légalité porter à des enjeux multiples. Section 1 : Porter et enjeu du principe Paragraphe 1 : La portée supérieur de la légalité. Enoncer au niveau constitutionnel. Fait partie du bloc de constitutionnalité. Premier point, envoie à la déclaration des droits de l’homme. 16 juillet 1971. La DDHC prévoit dans son article 8, « la loi ne doit être établir que des peines et strictement nécessaires et nul ne peut être punit quand vertu d’une loi établi, et promulguer antérieurement au délit, et légalement appliquer. » De nombreux textes internationaux, article 7 de la convention européenne. Art 49, de la charte des droits fondamentaux l’union européenne qui a la valeur d’un traité. Article 15, pacte international relatif aux droits civils et politiques. Article 111-1 du code pénale. A quoi ça sert ? Il y un intérêt vers la hiérarchie des normes, d’articulations, de médiations. Il y a une verticalité. A) La portée constitutionnel de la légalité pénale. En effet insérer dans le préambule de 58. Le principe de légalité à une portée constitutionnel. Le parlement lui-même est soumis à cette exigence. Contrôler, l’exigence de clarté et de précision. décision du 19 janvier et 20 janvier 1981. 13 mars 2003, juger suffisamment clair et précise le racolage publique passif art 225-10-5 du code pénal « le fait par tout moyen y compris par une attitude passive de procédés publiquement au racolage d’autrui au vu d’incité à des relations sexuelle contre une rémunération » Cette loi de 2003 traduit le racolage passif. Ca veut dire quoi le racolage passif ? Le fait de rester au bord de la route ne veut pas dire qu’on fait du racolage. Le conseil constitutionnel n’a pas sanctionner. Le texte a été abrogé par une loi 2016. B) Valeur supranational de la légalité pénale. L’article 7 de la convention des droits de l’homme. Elle a une valeur supranational. Le juge lui-même a le pouvoir de neutraliser la loi, sur la base de la convention. Pour neutraliser une loi, qui n’est pas conforme au principe de légalité. L’article 10, permet de protéger la liberté d’expression. Fait objet de limite. Quels sont les limites ? La limitation : de la santé public, la publication de tabacs, injure, diffamations, l’intégrité physique, et les menaces de morts, qui peut être réitérer, une balle de fusille par exemple. Ce qui est intéressant et c la ou on voit le pouvoir du juge. Une illustration : des règles très strictes pour les perquisition de presse. Le CP, encadre les perquisition de presse. Un arrêt de la chambre criminelle de la CC 5 octobre 2000 qui écarte c règles orthodoxe dans le code pour faire applications les principes de nécessité et de proportionnalité prévu par l article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Le juge national va substitué des règles souples assez vagues, des critères de nécessité et de proportionnalité. Ca illustre parfaitement le sens de l’évolution. On va prévaloir des critères souples plus mou. Pourquoi le juge fait ça ? Ca dépends de ca propre perception de la situation et ca lui donne aussi un peu de pouvoir. Le juge national, peut = contrôle de conventionnalité. Résumé : ?????????????????? Paragraphe 2 : Les enjeux techniques de la légalité C’est un principe de liberté. « la liberté c’est la règle ». La liberté c’est la règle. On y voit un moyen de protéger les liberté individuelle. C’est ça le pouvoir de sanctionner. Ce que recherche le pouvoir exécutif. Ca s’exprime a travers de 3 vecteurs. Le principe de légalité 3 garanties : Enjeux de connaissances, de mesure et d’égalité. 1) Enjeux de connaissances : Implique que le texte préexiste, au moment ou on agit. C’est une protection contre l’arbitraire. La loi qui va nous frapper, on l’a connait au moment d’agir, elle nous a prévenu avant de nous atteindre. Il n’y a pas de mauvaise surprise. Ce qui peut être rassurant. 2) De mesure : Le rapport avec la légalité ? Proche du texte. BECCARIA, en énoncer ce principe de l’égalité, sur l’inutilité des châtiments. Il y a toujours la « peine certaine » et non « cruel ». La certitude, vaut mieux que la cruauté. L’idée de nécessité, une idée de mesure , qui est la rationalité. C’est d’imposer une certaine mesure au législateur au pouvoir d’incriminé. La peine ne doit pas donc être excessive. 3) Enjeux d’égalité : l’égalité, Tous les justiciables traites de la même manière. C’est une garanties de tous, la loi est la même pour tous. C’est du prêt à porter et non du sur mesure. C’est un gage d’égalité. La préexistence du texte offre a tous les citoyens ??????????? SECTION 2 : LES CONSEQUENCES AU PRINCIPE DE LEGALITE POUR LE PV NORMATIF ET POUR LE JUGE. Paragraphe 1 : METTRE LE TITRE , C) La clarté et la précisions de la loi pénale. C’est énoncé du 19 et 20 janvier 1981, la fameuse loi de sécurité et de liberté. Le CC nous dis que le législateur « en terme suffisamment clair et précis. » On aurait pu ajouter la finalité. Tel que les mails d’un filet. « le législateur doit déterminer les caractéristiques essentiels du comportement fautif de nature à engager le cas échéant la responsabilité pénal des intéressait » 27 juillet 2000. ILLUSTRATION POSSIBLE : Un délit qui a été créer. « Délit de malversation » dans la loi 25 janvier 1985. CC a censuré par une décision du 18 février 85, sur la loi redressement et législation des entreprises (revoir !!!) AUTRE EXEMPLE: 8 février 2010, inscrit l’inceste dans le code pénal, un paragraphe 3 « de l’inceste commis sur les mineurs », 222-31-1 et 222-31-2. Le premier texte 222-31-1 « les viols et les agressions sexuels sont qualifié d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur, ou par tout autres personnes y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime, une autorité de droit ou de fait ». Deux objectif de ce texte : prévenir les actes incestueux et mieux accompagner les victimes. Cependant, La cour de cassation, 22 juin 2011, pourvoi 10-88-1885, la chambre criminelle a transmis une QPC au CC, invoquant la méconnaissance 222-31-2, « les principes de clarté de la loi de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ». En effet, le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, en retenant que (16 sep 2011) « s’il était loisible au législateur, une qualification pénal particulière pour désigner une qualification pénal incestueux » il ne pouvait sans méconnaitre les principes qu’on viens et d’évoquer « s’abstenir de désigner précisément les personnes qu’ils doivent être regarder au sens de cette qualification comme membre de la famille ». Il y a eu un commentaire du CC (cahier CC) « la notion même d’inceste, implique de définir une limite de proximité familiale au delà de lequel les relations sexuels sont admises » Le code civil prohibe le mariage jusqu’au 3ème degrés une ligne collatéral. Le législateur de fixer une limite, il ne pouvait pas déléguer au juge le pouvoir de le faire en fonction des circonstances. Il y a eu censure l’article 222-31-1. Applicable a tt les procédure non définitivement juger à cette date. Une décision radicale. Lorsque l’affaire est juger, le CC exige soit retirer du CJ la qualification d’un crime ou délit en cas de condamnations déjà obtenu pour l’inceste. CLARTE ET PRECISION VERIFIER PAR LE CC + LA PERCESPTION DU TEXTE NE PEUT PAS ETRE DEBATTU La clarté er la précision aujourd’hui débattu car …. ; on ne peut pas définir les choses de manières absolue, car on sera paralysée dans le registre de perception. Le réel est souple. La rédaction des textes est très souple. La texture ouverte, contient certaines dualités. Ce qu’il laisse dans le virtuel d’autres réalités. C’est qu’on appelle la texture ouverte. C’est propre aux déclins des écrits juridictionnel. Le texte doit être ouvert et que le juge puisse l’adapter. Ce vecteur de précision doit être compris non seulement pour rigidité, il doit être profondément dépourvu = ça permet d’exclure l’arbitraire. Faut comprendre que dans l’ordre européen, il y a un sorte de glissement, on les décales vers des notions plutôt d’accessibilité et de normalisation de la norme. Clarté et précision on vise la norme. On est sur une vision objectif. « d’accessibilité et de prévisibilité de la norme/ règle» on fait référence au sujet, qui regarde la norme. La loi doit être accessible. C’est la perception de celui qui voit la norme. Ou se situe le décalage ? La notion d’accessibilité dans l’arrêt du 2 aout 1984, MALONEUX, arrêt de la CEDH. L’accessibilité QUI est une conséquences criminel, signifie que tout citoyen doit disposer « de renseignement suffisant dans les circonstances de la cause, sur les normes juridique applicable ». Cv dire quoi ? La CEDH considère que si y’a foisonnement ce n’est pas accessibles. Si le justiciable peut savoir à partir du texte d’incrimination et de l’interprétation qu’on lui donne en justice, quels actes ou omissions, sont susceptibles d’engager ça responsabilité pénale. Faut comprendre l’enchevêtrement des foyers normatifs. Il faut surmonter que les textes en droit pénal, qui perdent en qualité. Tous ca se sont des obstacles. En effet, on constates un phénomène de multiplicité des lois pénales avec le phénomènes de l’inflation législative. Une sur enchères des lois, qui entraines une surabondances et une redondances. Parfois juste une maladresse du législateur. Les infractions biomédicale. Loi biomédicales 511-5,3,6 REPRODUITE article L272-2/4/7.Ce recopiage alourdit les codes, des répétitions. Deuxième cause de redondance : des lois pénales inutiles. Parce que tel ou tel comportement, englober par d’autres infractions. Exemple, les pratiques commerciales agressives (le numéro de l’article ??,) L132-11 dans le code de conso, abus de faiblesse (l132- ?) prévu aussi dans le code pénal (mettre l’article) REVOIR. 12 juin 2021, dans une secte on pas besoin de forcer les gens. On les domines spirituellement. C’est pour ça une définition plus large. Très délicat de lutter contre des sectes. Définition abus de faiblesse : abuser de la vulnérabilité de qlq un EXEMPLE : AFFAIRE BETANCOURS pour illustrer la définition « abus de faiblesse » Donc la surabondance aussi dans les lois d’affichages, le texte s’épuise dans la communication, il sert à donner une illusion de l’action. Donne des gages à des opinions publiques. AUTRE EXEMPLE en droit pénal : le bizutage. Art 225-16-1 à 225-16-3 « hors les cas de violence, de menace ou d’atteinte sexuelle, d’atteindre une personne contre son gré ou non à subir ou commettre des actes humiliants ou dégradant, ou à consommer de l’alcool de manière excessive lors de manifestation ou de réunion lier au milieu scolaire, sportif, ou socio éducative et Puni 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. » Le type même de texte, qui a un valeur opératoire qui est assez faible. On a pas les mêmes vecteurs d’humiliations. De plus, une preuve difficile à rapporter. Une incrimination totalement symbolique. La prévisibilité est une autre question. L’autre vecteur doit être prévisible. Est-ce que pour lui c’était prévisible ? Résumé : L’ACCESSESIBILITE ET LA PREVISIBILITE A) Nécessité et proportionnalité. Article 8 DDHC, principe ne lien avec le principe de légalité. Il faut que le texte pénal soit nécessaire. Ca renvoi à plusieurs choses. Dans la loi pénal, le texte d’incrimination. Et on a aussi le texte de pénalité. Il faut distinguer les deux dans l’examen de la nécessité. Premier point, on théorise, la loi prévoit que des incriminations nécessaires. Il y a une mutilité sociale à sanctionner. Cette exigence de nécessité, va-t-elle être contrôler de manière intense. Le CC, va contrôler. Problème, imagine t on le cc, n’était pas nécessaire, on touche au foyer de l’opportunité politique, on touche trop à l’opportunité politique, pour le CC, conduit un contrôle approfondi sur la matière. Le contrôle, se borne ici, au critère restreints de l’erreur manifeste de l’appréciation. L’incrimination n’est pas nécessaire car elle existe ailleurs. Des questions trop liée a la sensibilité politique. Le contrôle est trop limiter. Ensuite contrôle de nécessité et de la proportionnalité de la peine. La au contraire le conseil constitutionnel est très active, s’agissant de la censure des peines accessoires. Qu’est qu’une peine accessoire ? QUI se grève sur une peine qui se greffe automatiquement sur une vertu de la loi, qui est automatique. Et le juge n’a pas de marge de manœuvre. Le conseil constitutionnel a traqué ces peines accessoires, et censuré par des motifs pour disproportions. Pourquoi, d’individualisation de la peine. Individualisé pour des cas particulier. Pas tenus compte sur ces peines car ces lois, la prévoit. Des peines accessoires, motifs disproportionner. Le juge n’a plus la main. Qui par nature, incompatible avec l’exigence de la compatibilité. Maintenant la question sur la cour européenne des droits de l’homme, qui effectuer un contrôle de disproportion de la peine ; 9 Octobre 2009 « affaire Moon contre France », la Vème section, l’affaire Moon contre France. La juridiction de Strasbourg, il s’agit d’un ressortissant britannique de monsieur Moon, qui est le requérant, il lui arrive quoi ? Franchis la frontière franco-suisse en direction de la France, il a été contrôle par la douane « saint julien », le chop, lui demande, s’il avait des sommes à déclarer de plus de 50000 franc français, il réponds par la négative, alors qu’il avait UN MONTANT plus 48084 euros , on lui saisit la somme. Le problème, d’une part on lui a saisit la somme, supérieur 7227 et on la condamner à une amende du même montant. La sanction s’avère disproportionner. Il saisit la cour pour ce motif de disproportion, la France a été condamner pour disproportion, la violation de l’article 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, relative au sauvegarde des biens. Les peines à la fois contrôler, dans le cadre de contrôle de conventionnalité, ou bien le CC. Paragraphe 2 : conséquences du principe de légalité pour les juges. Est-ce que la jurisprudence concerner par le principe de légalité ? D’après la cour de Strasbourg, le droit tel qu’il est visé par l’article 7 dajs la CS des DH, englobe à la fois la loi et la jurisprudence. Elle a retenu qu’un revirement de jurisprudence pouvait violer le principe de légalité quant il était imprévisible. Deux arrêts intéressants, le premier SW et CR contre Royaume unis. Deux arrêts de la même dates, 22 novembre 1995. Deux hommes condamner pour viol conjugal. Ils ont saisi la CEDH, pour imprévisibilité de cette condamnation, une jurisprudence qui se prélaver, qu’il nous pouvait avoir de viol dans le cadre du mariage. La CEDH, une démonstration, une démarche subjectif. Elle lui rétorque, ce n’était pas du prévisible, l’évolution du mariage, que le comportement tomber sur la loi pénale. Dans une autre affaire, arrêt pessino contre France (CEDH), le 10 octobre 2006, d’une personne qui a cru l’application, construction sans permis, pour ça défense, expose la chose suivante « ou moment ou j’ai agit la jurisprudence me donner raison, je ne tombais pas dans le délit, je subis un revirement de jurisprudence est totalement imprévisible. ». La cour européenne , lui donne raison. Ce revirement de jurisprudence est totalement imprévisible. La jurisprudence pas épargner, pas exclu sur le champs pénale. QU’EST CE QUE CA IMPLIQUE AU JUGE LE PRINCIPE DE LEGALITE ? 1) Impose au juge de relever tout les éléments constitutifs (Il y en a 3 : élément matériel, psychologique, légal) lorsqu’il prononce condamnation. 2) Le juge doit tjr restituer les faits de qualification exactes. Cv dire quoi ? Si dans une phase antérieur du procès, si le parquet à mal qualifier les faits ? Le juge d’instructions aussi. Le juge que ca soit en corr, cour d’assises, devra restituer la qualification exacte. Pas se borner la mauvaise qualification. Il y a un principe, on ne peut pas juger deux fois une personne dans le même fait. Exemple d’un film : Rayan Gosling, le film, la fail, il tue ca femme etc, voir car ça illustre bien. Non seulement le juge doit écarter mais 22 sep 97, les squatteurs pénétrer un appartement,, ils se sont installer, mais « violation de domicile ». Ici pas de vie pouvoir, car l’appartement vide donc c plus une « atteinte d’une propriété pv » PRICIPE DU CONTRADICTOIRE CEDH AFFAIRE PELISSIER ET SASSI CONTRE France 15 MARS 1999, en cas de requalification, organiser un débat contradictoire sur les nouveaux faits envisager. Il ne peut pas requalifier les FAITS ! Tjr un débat contradictoire. Le principe d’interprétation stricte de la loi pénal, article 111-4, un non principe dégager, 11 juin 1985. Interprétation stricte, c a dire, rien ajouter ou rien retrancher. Principe de BECCARIA. Qu’est ce que cv dire interprétation stricte ? - Négativement : On fait une inter littéral et qu’il n’y a pas d’extension possible, lorsqu’il est clair à d’autres cas, que ca soit pour analogie ou induction. Certes ca peut créer des situations problématiques, deux exemples : suicides mode emploie. Une recrue d’essence mais pas de texte, seulement en 1994 apparait. Autre exemple, arrêt CC 24 novembre 1983, une pratique, la chambre criminel dit que c pas un vol, c pas un abus de confiance (remet une chose avec une finalité précise, et on se comporte comme propriétaire). On ne déploie pas d’artifice, ce n’est pas la filouterie. La CC, ça ne corresponds à aucune infraction. Pas d’extension par analogie. Exemple la filouterie, on a tenté de mettre « le vol » mais ça ne marche pas. Pas de soustraction frauduleuse. NEG PAS D EXTENSION PAR ANALOGIE C EST-CE QUI FAUT RETENIR DE LA DEF. - Maintenant la définition positivement : c’est interprétation littérale, c’est le respect du texte. On doit faire une d’exégèse du texte, c’est-à-dire le sens des mots (entre le signifiant et le signifié). Premier problème, lorsqu‘une faute de sens c’est glissé on doit l’appliquer tel qu’elle ? Interprétation littérale ne veut pas dire une interprétation servile ! L’affaire BAILLY, 8 mars 1930 arrêt de la CC. Un arrêt tjr d’actualité. Un homme qui a saute le train, une marche. Fortement interdit. Il est poursuivit pour cette infraction. Intention que dit le texte : « il est interdit de descendre ailleurs que dans les gares ou lorsque le train est complètement arrêter. » Donc faignant, que dit cet homme, il dit qu’il a respecté la loi. Il a plaidé la connerie , il a simulé un type de candeur. Les juges ont réagit comment ? N’ont pas appréciées. Si contre sens manifeste, on peut le rectifier. - L’interprétation littérales, stricte deux possibilités ou méthodes autorisées : 1) Méthode strictement libérale, comprendre tt les verbes, les adverbes, les qualificatifs, les alinéas. C’est que tt est sujet à interprétation. Ca recouvre aussi l inter téléologique, ça renvoi à la finalité poursuivit « la ratio legis ».(méthode pour voir la ratio legis, voir où se situe le texte, la valeur société protéger). Elle a raison d’être du texte. Toujours se referrait à la valeur sociale, protéger, l’interprétation du législateur, pour déterminer le champs d’action du texte. Attention s’est subtile, c’est l’analogie légale, ça permet d’étendre le texte à des situations concrète, qui ne pouvait pas être envisager par le législateur. Ca renvoi aux évolutions technologiques. Exemple : l’ancien code pénal 1910, n’ont pas prévu le vol de l’électricité car ça n’exister pas, donc jurisprudence 1912 a étendu le vol avec l’électricité. Deuxième exemple : De plus nous avons aussi la diffamation et l’injure, quant ont a crée dans la loi 1881, liberté de la presse, la diffamation et injure que sur le support écrit. Aujourd’hui les supports sont multiples et multiformes tels que internet, radio, tel. Les textes s’appliquent toujours sur des nouveaux supports. Troisième exemple, bateau à moteur, transposer sur le texte à vapeur. Autre exemple : 222-16 du CP concernant les appels malveillants et réitérer. Au début que des appels car les SMS n’existaient, maintenant les SMS, car extensions par la jurisprudence, consacrer ensuite loi 4 aout 2014, suite à cette interprétation téléologique. Parfois ça peut aller plus loin, 9 juillet 1970, l’arrêt LEFEVRE, L’arrêt chambre criminel. Une interprétation audacieuse. Le sujet de l’arrêt « recel » pour une personne de monter dans une voiture voler et de profiter du voyage. Car elle a profiter de l’infraction. Recel (321-1 CP): dissimuler, transmettre, faire office d’intermédiaire, la source d’un produit d’une infraction. Une infraction de conséquence, 5 ans d’emprisonnement 375 000 euros d’amendes. Pk plus sévère avec receleur qu’un voleur ? C’est une approche indirect, le receleur. Mais ou s’arrête le recel ? On sait que la bouteille a été voler et on a bu ? C’est la grande question ? C’est l’interprétation audacieuse qui rentre en compte. On profite de l’infraction d’origine. Le mot recel, quantité étourdissante en terme de signification Point important sur la Méthode téléologique = seulement pour les évolutions technologiques. Enfin, il y a eu des interprétations strictes très controversé. Premier exemple, la question sensible de l’homicide involontaire du fœtus. L’arrêt 30 juin 1999, l’arrêt GOLFIER. Deux femmes, madame vœux et titane, se présente chez (METTRE DE QUOI CA PARLE L ARRET) « le fœtus n’est pas autrui ». L’enfant à la personnalité juridique seulement quant il est vivant et viable. S’il est mort née pas de personnalité juridique. Par reflexe compassionnel, autorise une sépulture, mais paradoxalement pas de personnalité juridique. PAS D HOMICIDE INVOLONTAIRE. L’arrêt de l assemble plénaire, chauffard libre renversé femme enceinte, la grossesse très avancé, l’enfant était déjà autonome, avec une autonomie de vie, avec l’avancement de la grosse. Il y a eu une résistance dans les juges de fonds, jugement tribunal correctionnel de tarbes. Un jugement rendu le 4 février 2014, il était encire question d’un chauffard libre. Les hommes dépressives se refuge dans l’alcool. Après avoir bu, a pris le volant, il a mit un crichet, eurter femme enceinte. Poursuivit pour homo involontaire, même l avocat de la défense va dans son sens. Très critiquable. 5 février 2015, elle a écarter l’incrimini d’homicide involontaire. Il nous pouvait pas être sujet. Il y a eu une aggravations prévu car mort de l’enfant, cependant controverser. D’un côté fait intentionnel, et un fait pas intentionnel. Contre dirait l’argument. La valeur sociale protéger c’est la mère et pas l’enfant. Si l’enfant est blessé dans le ventre de cz mère et qu’il est née handicapée, il peut être poursuivit. Et si l’enfant est tué pas poursuivit. Une faute plus grv pas bcp sanctionner contre une faute moins grv. Si on dit que la faute médicale. Second exemple : Le 2 juillet 1998, arrêt de la chambre criminelle, de la question de l’empoissonnement. Un homme qui noue des relations intimes avec bcp de gens. Il s’attache à une jeune femme, avec qu’il prétends avoir des relations. Il va envisager un stratagème pour avoir des rapports non protéger. Il lui demande d’aller faire des tests pour qu’ils puissent faire des rapports non protéger. Il va donc l’empoissonner, vu qu’il va lui inoculait ce virus. Donc il est poursuivit pour l’empoissonnement. 2 juillet 1998, avalanche de commentaire, la cour de cassation écarte l’empoissonnement « la seul conscience du caractère mortelle de la substance administrer ne suffit pas de caractériser l’intention de l’homicide ». Tous le monde était dans l’incompréhension. On a donné milles interprétations, qu’on opère vers un glissement vers le mobile, sont les motifs qui ont pousser à commettre l’infraction. Et ca ne se confond en aucun cas avec l’intention (volonté d’agir en connaissance de cause). Ici il y a plus la prise en compte du mobile. A cet époque « sang contaminé », scandale énorme, inoculé en connaissance de cause (mettre cette affaire). Scandale, terrible. Ce que j’aime c’est le beaux, la vie mets des paillettes, j’ai un modeste salaire, alors que ma tante est très riche. Je tue ma tante car j’ai besoin de ça mort pour l’héritage. Ca reste ici l’intention de tuer Définition : c un comportement formel, 221-5, administrer une substance mortelle à autrui. On veut tuer qlq un. On enferme qlq un avec une abeille et qu’il est mortellement allergique et qu’il meurt. Socioliquement bcp de femme qui empoissonne. Le fait d’inoculait un virus mortel, Quel est la peine pour l’empoisonnement ? C’est la perpétuité. Violence La transmission du VIH. Illustration de la question du fœtus, de l’enfant a naitre tant qu’il est pas née de vivant et viable, ne peut pas être poursuivi pour homicide involontaire/ blessures involontaires. PARTIE 2 : LA COEXISTENCE ET L’ARTICULATION DES NORMES PENALES. Chapitre 1 : la diversité des normes normatives. SECTION 1 : LES SOURCES NATIONALES Constitutionalisation du droit pénal. Mais la constitution en elle-même ne prévoit pas d’incrimination ou de pénalité. Paragraphe 1 : la loi. Ici c’est la loi formelle ou organique, c’est-à-dire la voté par le Parlement, et promulguer par le Président de la République. Source principal du droit Pénal (art 38 crimes et délit). La principale source du droit pénale c’est tous ce qui nourrit, alimente et qui constitue la partie législative du droit pénale. Et à coté de la loi ; des textes assimilables à la loi, les ordonnances. Au sens stricte des textes qui ont la même valeurs. Art 38 C, ordonnance pris par le parlement, tel que la réforme du travail. 2017, 22 décembre 2017. Donc on peut prendre des décisions très lourdes par voie d’ordonnance. Tant que la ratification législatif n’est pas intervenue, elle constitue des actes administrative soumis à la censure du conseil d etat et à l exception d illégalité. Cv dire quoi exception d’illégalité ? C’est que le juge, nous prévient et il écarte l’application d’une ordonnance au motif qu’elle ne soit pas conforme à une loi. Exception d’illégalité écarter une ordonnance dans le cadre d’un procès pour motif qu’’elle ne serait pas conforme à une loi. Donc le juger pénal peut se prononcer sur la conformité de la loi d’une ordonnance qui n’a pas été ratifié (de l’article 38). Exemple sur l’exception d’illégalité : Juger par un arrêt du 15 janvier 2015. Autres exemples textes article 16 des décisions du Président de la République en période de crise. Il ne peuvent faire l’objet d aucun recours conformément a la décision du TC 16 novembre 1964. Elle nous rappelle, c décisions ont une valeurs législatives et ne peuvent faire objet d’un recours devant les juridictions. Paragraphe 2 : le règlement Au sein du règlement Summa division entre deux types de règlements. PREMIERE CATEGORIE : les règlements d’applications. Qui viennent préciser, expliciter une disposition légal et règlementaire, quand le législateur a seulement poser une incrimination ou une peine dans son principe et renvoyer au règlement pour en définir les modalités (c’est pour détaillés). EXEMPLE : ART 521-2 DU CP, L’INCRIMINATION DES EXPERIENCES SCIENTIFIQUES OU EXPERIMENTALES SUR LES ANIMAUX SONT SOUS CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS FIXER PAR DECRET EN CONSEIL D’ETAT. Les règlements d’application peuvent soit des décrets au sein du conseils d’Etat, soit des décrets simples, arrêtés( ministériels, préfet, municipaux). Tous ça règlement d’application. DEUXIEME CATEGORIE : Ensuite, les règlements autonome. Prévus par l’article 37 de la constitution pour créer des contraventions et des peines inhérentes à ces contraventions. Dans les limites fixer par la loi. C’est art 111-2 du CP, c’est la loi qui fixe les plafonds. Cependant se sont uniquement des décret en conseil d’Etat, pris par le gouvernement en vertu de son pouvoir réglementaire. Autrement dit les décret simple et les arrêtés ne peuvent pas être des règlements créateur de contravention. Par contre ils peuvent comporter une interdiction, mais il ne comporte pas de peine (c’est assez contradictoire). Ces Prescription sanctionner par les peines fixer par la loi en vertu des quels ils étaient pris. Ou par défaut par une amende désormais à 150 euros (Art R610-5 code pénal). Ici les sources directes du code pénal. Une fois qu’on a vu ça, les autres décrets simple pour fixer des interdits et non des sanctions. RESUMER DEUX REGLMENTS = APPLICATION ET AUTONOME (savoir les différencier) (DEUX TYPES DE REGLEMENTS : APPLICATION (qui peuvent être des décret au sein du CE, des des décrets simples, arrêtés etc etc. BUT : expliciter la loi. De permettre son application et de fixer ces modalités DEUXIEMENT REGLEMENT AUTONOME : ceux qui fixe les contraventions, les peines qui leur sont associés ça peut résulter que de décret en du CE, les autres types de règlements peuvent prévoir des interdictions mais en aucun cas la peine qu’il leur est associé. Soit la peine est prévu par la loi soit c’est une contravention majorée à 150 euros. Deux sources qui ne sont pas direct : la coutume et la jurisprudence. D’abord la coutume (règle de droit non écrite). Deux composantes, d’abord l’élément matériel, il faut la répétition d’un comportement qui s’est enraciner donc une récurrence du comportement. L’autre aspect de la coutume c’est la composante psychologique. C’est-à-dire le sentiment que c’est obligatoire (l’opinio necessitatis).Les personnes ont le sentiment que la coutume est une règle obligatoire. La coutume ne peut jamais jamais jamais être l’origine d’une incrimination. Les usages (c’est comme les coutumes) ne peuvent pas fonder ou justifier des interdits. En revanche la coutume ne droit pénal peuvent jouer un rôle de justification du comportement interdit. Exemple classique. Prévoit une exception que l’infraction est écarter en cas de tradition locales non interrompue (Article 521-1 du CP « sévices et cruauté concernant les animaux »). Ca renvoi à deux coutumes possible : LA PREMIERE : la corrida, justifie qu’on sera pas poursuivit pour sévices et cruauté. DEUXIEME : Combat de coqs aussi un exemple. Cependant assez paradoxal car une décision du Cc « 31 JUILLET 2015, interdiction la construction de nouveau gallodrome. MAIS on admets que c’est une tradition local et ininterrompue sont justificative pour écarter sévices et cruauté concernant les animaux. La coutume peut être contraire à la loi. La coutume peut être la justification, du comportement interdis. Autre exemple, droit de correction sur les enfants de mineurs, aujourd’hui très controverser. Cependant, la coutume reste enraciner. La fessés sur les enfants techniquement ça doit être un délit car le CP prévoit « toute violence même légère même psychologique sur des mineurs de 15 ans est un délit ». C’est assez contradictoire, ça veut dire que toute personne qui inflige à un enfant une fessés doit se retrouver en correctionnel. Une loi (QPC) récente, qui nous dit, ça touche seulement le droit de la famille, une loi assez déclarative dans laquelle on avait inséré un texte relative à l’autorité parentale. Le fait « que toute autorité parentale devait s’exercer sans aucun châtiment corporel ». Ca n’a rien avoir avec le droit pénal. Ce n’est absolument pas une sanction. On a un texte qui nous dit « que toute violence même sur un mineur est un délit » mais on constate que les juridictions relaxe encore dans certains cas, pour des châtiments corporel légers. C’est bien la preuve que toute coutume subsiste. La coutume qui autorise de moins en moins. C’est une coutume en lourde régression. Une coutume qui autorise au bout du bout des ressources pédagogique. La fessés est l’Ultima ratio du parent qui n’en peut plus. En gros la loi sur la fessés, n’incrimine pas la fessés, l’autorité pénal ne doit pas inclure des châtiments corporels. La fessés ça passe encore. Ce sont des débats qui ont lui devant des gifles. Une gifle sur un ado est sanctionner. Considérer comme de la violence. La coutume sert à définir parfois le contenu d’une loi pénal, afin d’une interprétation judicaire. « toute violence même légère est un délit », c’est la preuve que la coutume subsiste. La fessés est l’Ultima ratio du parent. La coutume, peut parfois servir à définir un texte pénal. Dans ce cas la va servir comme axe directeur dans le travail d’interprétation judiciaire. En qlq sorte une coutume qui vient seconder la loi ici. Ainsi dans le code de consommation le délit de tromperie sur les qualités de la marchandise. Exemple cas : Tromperie sur la qualité de la marchandise. Conduit la Chambre Criminel, , 15 mai 2001, à se référer au usage professionnel pour apprécier si la qualité d’un jambon cuit supérieur était ou non conforme à la qualité qu’on pouvait légitiment attendre du produit. ELLE N EST PSA SOURCE D INCRI MAIS SOURCE DE JUSTIFICATION JURISPRUDENCE Deuxième pseudo source qui n’en n’est pas une. C’est la jurisprudentiel. C’est quoi ? Techniquement ce n’est pas une source du droit. On est pas dans un pays de Common Law. Exemple : au states un avocat vient avec un argument, en invoquant un précédent. Et le juge doit s’y plier. Le droit anglosaxon, ce crée par couche successive sur la base de la jurisprudence. Il n’y a pas eu de travaille de codification comme en France. Maintenant, en France, nous sommes dans un système légicentriste. C’est un système légaliste. C’est la loi est au cœur du système. On le voit bien dans la rédaction des décisions de justice. Les décisions de la COUR DE CASSATION, sont relativement brève et assez lapidaire. Pourquoi ? La cour de cassation s’adoce à l’autorité de la loi. Elle est là pour interpréter la loi. Elle bénéficie par irradiation latéral de la puissance de feu de la loi, de son imperium. Alors que dans les pays à tradition de Common Law, tous repose sur l’autorité d’interprétation du juge. C’est la qualité de ça démonstration qui va être convainquant. C’est pourquoi leurs décisions sont très longues et argumenter. C’est la qualité intellectuelle de ça démonstration qui vont faire la force. Dans le système français c’est pas ça. Donc dans notre droit, la jurisprudence ce n’est pas une source. Bref ce sont deux systèmes différents et antiphonique. La jurisprudence n’est pas une source du droit. Ca c’est la théorie. Encore une fois, la jurisprudence n’est pas une source du droit c’est une règle. La jurisprudence parfois des grands principes dans le droit pénal. Un principe très connu c’est celui concernant les mineurs. Le principe dégager par l’arrêt LABOUBE de la chambre Criminel, 13 décembre 1956. Il s’agit d’un enfant qui a mit le feu dans un bâtiment. La CC, a dégagé ici le principe de discernement. Un mineur soit accessible à la sanction pénal il faut qu’il est le discernement. Qu’est ce que le discernement ? La CC nous dit que toute infraction suppose que son auteur est « compris et voulu son acte » + « « conscience/ intelligence et la volonté ». Donc c’est-à-dire l’intelligence de l’acte. C’est-à-dire de savoir ce qu’on fait. La porter et la volonté de se qu’on fait. C’est-à-dire libre d’agir donc comprendre et vouloir. C’est un principe cardinale. Il n’y a pas de sanction pénale contre le mineur s’il n’y pas le discernement. Cependant il n’y a pas d’âge précis. Parfois besoin d’expertise si le mineur avait ou pas le discernement. Exemple : La chambre criminelle arrêt 13 décembre 2006, un enfant de 10 ans a infligé sœur de 7 ans : la sodomie. La chambre criminelle dit que l’enfant n’avait pas le discernement. C’était un acte dépourvu de l’acte sexuel, pour lui c’était un jeu. Il est inaccessible à la sanction pénal. Autre exemple la théorie : l’infraction impossible. C’est une création d’une jurisprudence. C’est quoi ? On parle d’infraction impossible, c’est lorsqu’on peut pas atteindre le résultat redouté de l’infraction voulu. Deux types d’impossibilités : 1) l’impossibilité qui tient à l’inefficacité des moyens employés. Les moyens sont inefficaces. En gros c’est un peu le looser de la délinquance. Comme par exemple un mec qui tire à blanc alors qu’il pensait que c’était chargé à balle réel. Malgré tout on souhaite ardemment l’atteindre. Qu’est ce qu’on fait de la personne qui emploi des moyens inefficaces mais qui n’atteint pas son but ? On va le sanctionner ? On passe alors ici par la théorie de l’infraction impossible. On passe par des exemples. Exemple numéro 1 : « infraction impossible » empoissonnement : 5 février 1958 (221-5 CP) sur affaire du poison dans un puit. Une personne a jeté du poisson dans un puit. Son but était d’empoissonner les personnes qui buvait de se puit. Par ce geste, le poison s’est trop dilué pour être mortel donc pas mortel à la fin. Cependant ici la chambre criminelle dit qu’il y a eu tentative d’empoissonnement. La seule circonstance que le poison fut trop dilué pourrait être mortel, n’excluez pas l’intention d’empoissonner. ON pouvait retenir ici, tentative d’empoissonnement. Ici c’est une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur que le poison été trop diluer. Rappel : l’empoissonnement ça doit être objectivement mortel, si on enferme quelqu’un avec une abeille, alors qu’on sait que la personne est mortellement allergique au abeille, ou une cuillère de beurre à cacahuète sachant qu’il est allergique au beurre de cacahuète, c’est pas un empoisonnement c’est un assassinat ! Exemple numéro 2 : L’affaire Fleury, 9 novembre 1928. C’est à l’époque où l’avortement était une infraction. Autrefois c’était un crime puis ensuite un délit jusqu’à dépénaliser en 1975. A l’époque donc c’était une infraction. C’était un couple, de bourgeois, dans leur maison bourgeoise qui avait imposer à leur femme de chambre un avortement. Il avait réaliser cet avortement par des injections d’eau de Cologne et vinaigre. Des substances impropre pour provoquer un avortement. Encore une fois, ici inefficacité des moyens utilisés. La CC a retenu : tentative d’avortement (121-5). Ce sont des exemples qui touchent à l’inefficacité des moyens utilisés. On retient la tentative. Sachant que la tentative c’est punit des mêmes peines qu’une infraction consommer. Du moins théoriquement. (121-5). Cependant l’infraction impossible peut tenir aussi au défaut d’une condition préalable. La c’est plus problématique, car on a vu que la condition préalable ça définit les valeurs sociales protégés, c’est le décors de notre action, c’est tous ce qui existe de façon neutre avant que l’infraction soit commise. Exemple : Le voleur, il vient de cambrioler un appartement vide. On peut retenir la tentative de vol. Il était équipée et il avait la cagoule. Il est prêt à voler mais il n’y a rien a voler. Donc ce qui sera retenue contre lui malgré qu’il n’y est rien a volé = TENTATIVE DE VOL. Donc ici, infraction impossible avec défauts de condition préalable. La chose fait défaut. Donc looser de la délinquance. Autre exemple : On rentre dans une église, on pense ramasser qlq pièces, et le tronc est vide = tentative de vol. Nous faisons ici, un défaut de condition préalable. Donc pour résumer la condition préalable est une théorie d’une jurisprudence qui définit ainsi l’infraction impossible comme une tentative punissable. On peut soulever quelque problèmes avec le principe de légalité. Par exemple le poison jeter dans un puit. L’empoissonnement c’est le fait d’administrer une substance mortelle. Est-ce mortelle ? Non ! Puisqu’il est dilué. On peut soulever un problème par rapport au principe de légalité car il est trop dilué mais non, ici la jurisprudence retient la tentative d’empoisonnement. Autre exemple : Plus frappant encore, un arrêt très connue en droit pénal, la fameuse affaire dite du meurtre sur un cadavre. POINT D’ORGUE 16 janvier 1986, l’arrêt PERDRAU, de la chambre criminelle de la cour de cassation. Les faits : Une personne s’est acharné sur un mort à coup de corde et barre de fer, va étrangler une personne alors que la personne est déjà morte. En pensant qu’elle est vivante. Il est poursuivit et condamner pour tentative de meurtre. Avec cette formule sidérante de la CC « que la seul, circonstances que la victime fusent déjà morte était une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur. ». Autrement dit la cour de cassassions traite ça comme une simple circonstance, qu’il est déjà mort, c’est un détails, il y a bien une tentative punissable. On a retenu donc une tentative de meurtre pour la personne qui s’acharner sur le cadavre. La encore on peut s’insurgir sur le principe de légalité. Notamment avec l’article 221 du code pénal qui définit le meurtre « donner la mort à autrui ». Est-ce qu’on peut donner la mort à quelqu’un qui est déjà morte ? A priori non. Donc c’est en délicatesse avec le principe de légalité. La CC fait une œuvre ici presque créatrice, c’est-à-dire que le meurtre sur un cadavre c’est une tentative de meurtre. C’est assez fascinant et surprenant. Pourquoi ? Il faut mettre en parallèle en droit pénal « l’infraction putative ». (très important.) C’EST audacieux et délicat, on ne sanctionne pas l’infraction putative. L’Infraction putative c’est quoi ? Déjà ce n’est pas une infraction. L’infraction putative c’est celle qui existe dans l’imaginaire de la personne, du délinquant, ou du criminel. Le coup concret n’est pas puni. Donc elle n’est pas sanctionnable. Exemple 1 : En gros on se marie, en pensant que notre premier mariage non valable, n’a pas été dissous. On se marie ensuite une deuxième fois. C’est ce qu’on appelle la « bigamie ». La bigamie : se marier deux fois, en ayant la conviction (intention) que le premier mariage est valable. La bigamie c’est une infraction, un délit (emprisonnement), qui a une sanction pénal. Socialement on transgresse deux fois. SI on ignore que notre premier mariage est nul sans que je le sache, qu’il est dissous pour une raison X et Y. On est convaincue qu’on se marie une deuxième fois, et on ignore que notre premier mariage est nul et dissous alors qu’il l’est, techniquement on est pas dans une situation de bigamie. Cependant un procureur peut soutenir qu’on est dangereux pour la société, et bien non ! C’est ce qu’on appelle l’infraction putative. Si l’objectif concret qu’on poursuit, même si on pensait être un délinquant, mais on ne l’est pas et bien on ne l’ai pas. Si objectivement il y a pas d’infraction, il y a pas d’infraction. L’infraction putative c’est celle qui existe seulement dans notre imaginaire mais pas sanctionnable. Exemple 2 : La majorité sexuel est de 15 ans. Ce qui veut dire que combien même la personne de moins de 15 ans à supposer que ça soit possible à des rapports intimes, on serait coupable du délit d’atteinte sexuel. Ca reste malgré tout un délit. Imaginons un homme ou une femme, est des rapports avec une personne de moins de 15 ans mais non enfaite, la personne a 15 ans voir 16. La personne fait plus jeune que son âge. Cependant la personne est convaincue que la jeune femme a moins de 15 ans. L’infraction existe seulement dans son imaginaire. Techniquement il y a pas d’infraction. Même s’il a conviction cheville au corps qu’il a couché avec une jeune femme de moins de 15 ans il sera pas punissable. C’est ce qu’on appelle l’infraction putative. Du point de vue criminel ça peut être discuter car il assume la possibilité d’avoir des rapports avec une personne de moins de *15 ans. Il est donc dangereux pour la société. Malgré tout on estime que dans ce cas mà, il n’y a pas d’infraction. Même si elle n’a pas 15 ans, même si elle fait 25 là c’est une atteinte sexuel. La question sexuel, c’est quand y’a contrainte, violence, menace ou surprise. Mais il y a eu des réformes récentes, selon lesquelles, la différence d’âge emporte en elle-même le défaut de consentement. Si on est au-delà d’une certaine différence d’âge type 50, y’a le défaut de consentement qui est ipso facto caractériser. Par exemple le jeune homme de 15 ans et demie avec la jeune femme de 14 ans et demie, le parquet ne va pas poursuivre pour atteinte sexuel, dans ces cas là particulier. Beaucoup de personne ignore cette limite de 15 ans. Notamment les parents trop permissive. Si les deux personnes ont des rapports intimes les parents sont coupables de non dénonciation mauvais traitement sur mineur. c‘est une atteinte sexuelle. Donc celui qui serait convaincue que la personne n’a pas 15 ans révolue, qui aurait des rapports intimes alors qu’elle a 15 ans révolu commettrait pas des atteintes sexuels. *Attention 15 ans sauf si y’a relation d’autorité, imaginons beau père etc… c’est jusqu’à 18 ans. On commets un délit si relation entre beau père et ça belle fille. On revient à l’arrêt PERDRAU, on pourrait se dire la même chose, on pourrait se dire que se meurtre, il n’existe que dans son imaginaire. C’est seulement dans son imaginaire que la personne est vivante. Pourquoi le sanctionner pour tentative de meurtre ? Allons plus loin, par exemple que l’infraction magique n’est pas sanctionnable en droit pénale. C’est dans l’hypothèse où on va voir un marabout, il fait un rituel, avec une photo, du sang, prononce une incantation etc. Donc on va voir un marabout et par des forces magnétiques dont il a secret jette un mauvais sors, c’est la magie noir. Le lendemain cette personne sur la photo meurt d’une crise cardiaque. On a tenté une fois de mettre en cause la magie noir mais la cour de cassation dit non. L’infraction magique ce n’est pas sanctionnable, c’est plus une infraction putative. Pourquoi dans ce cas là, dans le cas du marabout on sanctionne pas et dans le cadre de celui qui s’acharne sur le cadavre ont le sanctionne « tentative de meurtre ». On risque tout de même 30 ans de réclusion criminelle, ce n’est pas rien. Pourquoi dans un cas on sanctionne et dans l’autre on sanctionne pas. C’est plus dans la dangerosité qui fait la différence ici. Le vrai paramètre c’est de savoir si la personne est dangereuse ou pas. On pré suppose que la personne qui va voir le marabout, n’est pas dangereux. Ce qui n’est pas sur… RESUMER : La théorie de l’infraction impossible entièrement jurisprudentiel. Autre exemple : affaire LESAVE, « état de nécessité ». C’est encore une fois une création jurisprudentiel. C’est l’histoire d’un homme, dont la femme était tomber de la voiture car la porte s’était ouverte. Il s’est déporté sur la gauche, il a déporté donc le véhicule en face, ce qui a provoqué un accident. La jurisprudence a forgé a cette même occasion la théorie « l’état de nécessité ». Réaction de sauvegarde face à un périple grave. Nous avons aussi d’autres créations jurisprudentiels tel que le vol de document par un salarié, qui veut se défendre au prud’homme, si les documents sont strictement pour ça défense, c’est l’arrêt du 16 juin 2011 notamment on l’estimera justifier. C’est une création aussi de la jurisprudence. Section 2 : les sources supra national On a de multiples convention qui touche le droit pénal notamment sur les questions de criminalités transnational. La mondialisation, n’a pas toujours était heureuse. Le crime transande les frontières, de plus en plus (terrorisme, proxénétisme, trafic de stupéfiant, etc.).On a aussi des conventions sur la traite des êtres humains. Des jeunes femmes, qui circule sur tour l’espace SCHENGEN, avec les réseaux de prostitutions, il faut décapité le réseau. Mais c’est compliqué car souvent remplacer par le cousin, un proche, très compliqué cette lutte. En principe il faut que ces conventions pour être appliqués dans l’ordre interne, y’a des conditions prévu par l’article 55 de la constitution. Les accords sont souvent ratifié ou approuvé donc il faut une loi ou un règlement interne qui a sorti une sanction, ces incriminations international sinon, elles ne sont pas effective. Ces incrimination international ne pourront être effective elles n’auront une valeur opératoire que si une loi ou un règlement les assorties de sanction. Ici on va parler surtout du droit de l’Europe. Le droit, le droit est élaboré au sein du conseil de l’Europe et au sein de l’UE. Paragraphe 1 : Le droit pénale du Conseil de l’Europe. Le droit pénal du conseil de l’Europe, on a plusieurs conventions international. Qui ont été adopté dans le cadre du conseil de l’Europe. Qui comporte des incriminations, rendu effective en droit interne grâce à des textes nationaux. La convention européenne des sauvegarde des droits de l homme ne contient pas d’incrimination, mais elle influence de manière significative le droit interne, grâce à son effet direct qui permet à tt justiciable de se prévaloir de ces disposition devant le juge interne. N’importe quel justiciable, peut contester devant une juridiction nationale, un texte interne qui lui semble contraire à une disposition qui peut être contraire à la convention de sauvegarde des droits de l’homme. On a de multiple décisions que se soit en procédure pénal tel que sur les écoutes téléphoniques, sur les sonorisations, les fixations d’image, la lib d’expression. On sollicite énormément les textes de la convention européenne des sauvegardes des droits de l’homme. Ca fait évolué les dispositives internes. Exemple : la chambre criminelle, par un arrêt 20 février 2001. A écarté, avec un fondement du principe de légalité l’article 7 de la convention. Elle a écarté l’application de l’article numéro 38 al 3 de la loi du 29 juillet 1881 , qui interdisait la reproduction ou la publication « de tout, tout parti des circonstances d’un crime ». Au motif, qu’il s’agissait d’une formule ambiguë et trop large. Plus encore, la cour européenne des droits de l’homme peut contrôler le pouvoir de punir en terme de prévisibilité et d’accessibilité, et elle peut même donner des impulsions de politique criminel en formulant des interdictions ou des obligations d’incriminé. Elle peut dicter une ligne de conduite au état ! (voir exemple en bas) Exemple : l’arrêt de la CEDH, l’arrêt DUDGEON, contre RU, 22 octobre 1981, dans lequel la cour de Strasbourg de la CEDH a jugé que la société ne devait opéré aucune discrimination en fonction sur l’orientation sexuel, et ainsi réprouvé dans cet arrêt, la sanction, porter par un texte interne, la sanction de l’homosexualité. Au sens inverse au titre de l’obligation d’incriminé vous avez l’arrêt de la CEDH SILIADIN contre France. Du 26 juillet 2005, où la France a été condamner pour l’insuffisance à l’époque des faits de son dispositive pénal de lutte d’esclavage domestique. Sur les articles 225-13 et de 225-15 du code pénal. Depuis l’impulsion de cette arrêt, ce dispositive a été remanier par le législateur, ça était corriger par une loi du 5 aout 2013, a revu les textes relatives à l’esclavage domestique. Paragraphe 2 : Le Droit Pénal de l’union européenne. Initialement les traités qui instituer les communautés européennes, après l’UE avec traités Maastricht 1992. Bref, ces textes ne contenait aucun dispositif de droit pénal. Mais l’UE notamment avec le troisième pilier a invité de plus en plus souvent les états membres a réprimé certains comportement qui ont été définit en commun. C’est l’une des décisions cadre qui a eu des proportions pour réprimer certains comportement qui ont été définit en commun. Exemple : la lutte contre le blanchissement. Le blanchissement c’est quoi ? C’est une justification mensongère à l’origine des fonds (art 224-1 du CP),soit on justifie de manière mensongère l’origine des fonds avec des faux bulletins salaires, vous prétendez que le restaurant a des activités très intenses alors qu’il y a 0 client. Aux EUA ont se servait des blanchisserie pour faire du blanchiment. Comme dans la série Breaking Bad. Il y avait des convergences de fonds de commerce où c’était très dur de tracer. On utilisait des blanchisserie pour blanchir. On a cette première étape de blanchisserie, une technique très connue. On utilise aussi les Uber, c’est assez odieux cette méthode, le plus trafiquant de stupe qui se sert d’un malheureux, un étranger, ou une personne en situation irrégulière, qui va pédaler pour aller livrer les plats et il se fait ouvrir un compte pour lui. Les gens quant ils reçoivent leur plat, ils payent sur le compte. Il paye le trafiquant et lui le trafiquant il va payer en liquide, donc de l’argent sale, il va payer le malheureux qui pédale, avec de l’argent liquide. Tout ça est assez odieux. Donc non seulement en blanchis de l’argent mais on le fait sur le dos d’un malheureux. Ce sont les méthodes de blanchissement les plus basiques. Il y a aussi des méthodes plus sophistiqué comme l’empilage, c’est le fait de ventilé, des sommes importantes entre les comptes étranger, c’est très compliquer de mobiliser les enquêteur pour voir un peu tout ça. Il y a beaucoup de convention contre le blanchissement. Il y a aussi des conventions contre la corruption. C’est quoi la corruption ? Ce sont des pots de vin, entre des petites enveloppes krafts avec des petits billets, des billets de 500. Deux types de corruptions : 1) Corruption active : C’est celle qui sanctionne celui qui verse le pot de vin. Même si c’est le passive de l’histoire, dans le sens si c’est le fonctionnaire qui va le solliciter, il a l’intention, donc on sait pertinemment qu’on va lui donner un petit billet. Celui qui verse le pot de vin commet une corruption active. C’est la même peine que la corruption passive. 2) Celui qui reçoit le pot de vin = corruption passive. Les deux cas de corruption c’est environ 10 ans de prison. Ici on parle le corruption dans le secteur publique. Dans le secteur privé c’est 5 ans. Pourquoi 10 ans en publique ? C’est l’at