Institutions juridictionnelles et administratives PDF

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Ce document traite des institutions juridictionnelles et administratives, en particulier dans le cadre de l'État. Il aborde leur définition, leur évolution et les différents types d'État, tels que l'État unitaire. L'auteur analyse l'origine et l'évolution des États, en soulignant la complexité de leur structure et fonctionne.

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Institutions juridictionnelles et administratives Benessiano William 23/09 Introduction générale Définition d’institution...

Institutions juridictionnelles et administratives Benessiano William 23/09 Introduction générale Définition d’institution On parle d’organisation, quelque chose de bien structuré, car les règles de fonctionnement de la justice et de l’administration sont définies à l’avance (état de droit). Dans le cadre de l’empire romain, les règles qui régissaient la vie en société n’étaient pas prévues. En matière d’administration, les règles relevaient de la pratique qui créait la règle. Aucun Etat au monde n’est capable de définir à l’avance TOUTES les règles, de ce fait il y a des pratiques administratives, juridictionnelles, qui viennent de l’usage. Si la pratique est acceptée, on la mettra dans des textes écrits. Ex : pratique de correctionnaliser certains viols en les faisant juger par des tribunaux correctionnels. Plutôt que de parler d’organisation on peut utiliser l’expression « Institution ». Cette notion renvoie à l’idée de stabilité, puisqu’une institution dure. Ex : Le mariage Le processus d’institutionnalisation La notion d’institution renvoie au processus d’institutionnalisation, qui va permettre de séparer et distinguer. Avant, le pouvoir administratif s’incarnais dans des personnes et se transmettais de génération en génération. Aujourd’hui si on fait preuve d’abstraction, le pouvoir n’est plus exercé par une personne : l’individu incarne une institution. On doit dissocier le pouvoir des personnes physiques (c’est une césure). C’est un humain qui incarne une institution qui incarne elle-même l’Etat. Ex : ancien président république condamner, sanction d’acte administratif. Cette dissociation explique que certaines institutions ont une personnalité morale. Les institutions Pour qu’un Etat fonctionne il lui faut plusieurs séries d’institutions. On a pris l’habitude d’établir une distinction entre trois institutions : Politiques Administrative Juridictionnelle Les institutions politiques (primaire) sont à l’origine des politiques : c’est-à-dire des institutions qui participe directement ou indirectement à l’élaboration des lois (président, gouvernement, parlement) ce qui crée leur nature politique. Elles nous concernent car l’une des difficultés est que certaines de nos institutions politiques sont aussi des institutions administratives. Ex : quand le président dissous l’Assemblée nationale, il le fait en tant qu’institution politique, mais quand il nomme des membres du gouvernement il le fait en tant qu’institution administrative. = nos institutions sont à double rôle. Les institutions administratives exécutent et mettent en œuvre ce qui a été décidé par les politiques. Il existe une pluralité d’institution administrative du fait qu’il y a plusieurs niveaux de ces dernières. Au sein de chaque niveau on a encore des sous catégories. On dit alors qu’en France, le politique s’est fait dépasser par l’administratif. Les institutions juridictionnelles, cela renvoie à ce qu’on appelle la justice. C’est l’ensemble des institutions compétentes pour « dire le droit », c’est-à-dire énoncé une vérité légale. La justice n’a pas que des compétences juridictionnelles, elle intervient parfois pour constater (ex : adoption). Les autres institutions : Juridictionnel et judiciaire sont deux mots différents. Les institutions judiciaires ne constituent qu’une partie des institutions juridictionnel. Dans les institutions judiciaires on peut établir des distinctions entre juridictions : civile, sociale, commerciale et pénale. Juridiction administrative : celle qui juge en principe les litiges de droit public, le tout étant chapoté par le conseil d’Etat. Les juridictions administratives peuvent être amenées à juger des affaires de droit privée. Il y a d’autre juridictions en France : Conseil constitutionnel, juridiction financière, … il ne fit pas se limiter aux juridictions classiques. Les niveaux d'organisation et de gouvernance En principe, les institutions qu’on vient d’aborder sont désignées sous le vocable d’institutions publiques, c’est-à-dire des institutions qui relève initialement de l’Etat. Mais on peut valablement constater l’existence d’institutions « supra-étatique » (ex : UE, quand on entre on respecte) ou « inter-étatique » (on se soumet en fonction de ses intérêts). Les Etats ont mis en place des institutions internationales pour régir leur relation, … Enfin, on peut constater l’existence d’institutions infra-étatique. Très différentes d’un Etat à l’autre, elles peuvent être locales, et voter des lois locales … 30/09 Thème 1 : le cadre traditionnelle des institutions : l’Etat. 1) Origine et évolution des Etats en général et de l’Etat Français en particulier a) Origine des Etats Etat : forme moderne d’organisation de la vie en société, qui n’est pas nécessairement présente partout. Selon certains, tous les humains vivent dans le cadre d’un Etat. Civilisation Il y a des siècles, les sociétés étaient formées par une soixantaine d’individus. Ces microsociétés se caractérisaient par la simplicité de subsister et de pourvoir à leur besoin élémentaire. Probablement qu’il y avait des gens exerçant des fonctions de domination et de direction. Les femmes pouvaient être dépositaires du pouvoir au sein de ces groupes. Les choses ont évolué grâce au développement. On parle de révolution cognitive qui va permettre à nos ancêtres de communiquer à plusieurs. Puis il y a une révolution agricole. On observe une sédentarisation des populations, qui font de l’élevage, de l’agriculture. On retrouve ces premières traces de civilisation au Moyen-Orient. Civilisation : organisation stable, d’institutions politiques, administratives et juridictionnelles. Les cité-état Ces premières structures sont peu développées, à l’époque on parle de « cité-état ». Ce qui les caractérise est leur homogénéité relative (culturellement, linguistiquement, religieusement, …). La première question qui va se poser est la légitimité de celui qui détient le pouvoir. Les empires Puis on assiste à la naissance des empires. Empire : ancienne cité-état qui va se mettre à dominer les cité-état voisine. Ils sont caractérisés par les institutions qui se développent mais à l’inverse des cité-état, ils sont très hétérogènes. Les empires disparaissent du fait qu’ils soient trop vastes, donc trop compliqués à gérer. Les royaumes En Europe occidentale nait alors les royaumes. Royaume : se caractérise par la patrimonialisation du pouvoir. Cela renvoie au fait qu’à la tête d’un royaume se place un monarque qui incarne à lui seul l’organisation. Il n’y avait pas de bien public. Il y avait un patrimoine appartenant au roi (château, terre, …) mais n’étant pas en capacité d’administrer le royaume à lui seul, il partage donc avec des seigneurs locaux, c’est ce qu’on appelle le régime féodal. Le lien de soumission politique était un lien personnel. Les sujets aux seigneurs et les seigneurs aux rois à qui ils prêtaient allégeance. Les Etats Après les royaumes il y a les Etats. Ils n’ont pas de date de naissance précise. Certains diront que c’est le 13ème siècle à partir du moment où les rois vont centraliser le pouvoir et réduire celui des seigneurs, d’autres à Clovis (fin 5ème siècles) mais ce n’est pas l’Etat que l’on connait aujourd’hui. L’Etat français est né en 1789. Naissance des Etat-nation : Date à partir de laquelle il y a volonté de faire correspondre un Etat à une population homogène (traduit par une nation). Au départ l’homogénéité se fait sur l’aspect religieux. Mais plusieurs approches sont possibles : volonté de vivre ensemble, … Centralisation du pouvoir : on dit qu’un Etat est un système dans le quelle la souveraineté est au départ indivisible. L’Etat se caractérise par : ❖ L’idée de nation ❖ L’idée de centralisation du pouvoir b) Evolution de l’Etat Élément quantitatif On observe un accroissement du nombre d’Etat. Avant la 1ere GM le nombre d’Etat était d’environ 30, ensuite à la veille de la seconde nous en comptions une cinquantaine. Maintenant il y en a approximativement 200 Etat. On assiste à cette multiplication du nombre d’Etat qui peut être dû à : ❖ L’attractivité du model qui semblait marché en occident, inspirant les populations africaines, asiatiques, européennes, sud-américaines, … ❖ La mondialisation institutionnelle : les pays occidentaux (étant des Etats) ont créé des organisations internationales (ex : l’ONU). Comme nos sociétés se sont mondialisées, les entités politiques ont voulu intégrer cette organisation, mais pour cela il faut être un Etat. La transformation des Etats Un Etat doit revêtir certaines qualités. Aujourd’hui un vrai Etat serait un Etat providence ou a minima un Etat capable de nous protéger. Sa mission serait par le biais de structure politique, juridictionnelle, administrative, d’avoir la capacité d’assurer des missions nous permettant d’accéder à notre bien-être. Etat providence : Etat qui se définit par ses fonctions, mission que l’on attend d’un Etat. D’un point de vue politique un Etat est un Etat capable d’avoir des services publics, et de rendre un certain nombre de services à sa population. Parmi les qualités, il y a la qualité du droit qui va être produit. Un état digne de ce nom selon la conception occidental est un état de droit. Etat de droit : Etat qui se définit par ses limites, dans lequel c’est l’état qui dit le droit, mais aussi un état dans lequel l’état se soumet au droit qu’il a lui-même produit. 2) Qu’est-ce qu’un Etat Les Etats sont différents en termes de puissance militaire, économique, population, superficie, … au final il a fallu que le juriste pose une définition consensuelle. Etat : organisation politique qui nécessite 3 conditions : un territoire, une population et un pouvoir public (selon la Convention de Montevideo 1933 (Uruguay)) Cette assise territoriale doit s’entendre au sens large. Population : données démographiques, ensemble des personnes qui se trouve sur un territoire de manière stable. Cette population doit être divisée en plusieurs catégories : les nationaux et les non nationaux. Nationaux : individus qui ont la nationalité (lien juridique de soumission à l’Etat). Le droit de la nationalité d’un état est fondé sur l’idée que cet état se fait de sa nation. Ex : En France le droit du sang, du sol, la naturalisation, … La définition de peuple dépend de qui utilise le terme. ❖ Le peuple peut être un regroupement de citoyens ❖ Utilisé pour le populisme par des groupes d’extrême gauche : terme élitiste et inclusif. L’idée de gouvernement souverain renvoie à l’idée d’une organisation politique, administrative et juridictionnelle capable d’exercer un certain nombre de missions essentielles. La période contemporaine nous enseigne que la souveraineté d’un gouvernement n’est jamais totale. Souveraineté : capacité à s’autolimiter La souveraineté n’est pas si indivisible qu’on ne le croit. Elle se divise car ce transfert. Il y a des atteintes à la souveraineté auxquelles même un état souverain n’arrive pas à consentir. Ex : remise en cause de la souveraineté lors de la pénétration de migrants sur un territoire qui ne paye donc pas d’impôt. Il y a souvent un 4ème élément préférable mais non nécessaire. C’est la reconnaissance. Ex : Taiwan n’est pas reconnu en tant qu’Etat, mais il fonctionne comme un Etat reconnu par les hôtes. / La Somaliland est un territoire qui a fait sécession et qui n’est reconnu comme un état que par l’Ethiopie. 3) Les formes d’Etat L’Etat unitaire Les Etats unitaires sont les Etats les plus nombreux dans le monde, et correspondent le plus à l’idée que l’on se fait des Etats. Il y a une indivisibilité de la souveraineté. Les lois sont donc les mêmes pour tous, sur tout le territoire. Ces Etat sont plutôt petits par leur taille, et ont essayé de construire une identité nationale forte. Etat fédéral C’est un Etat dans lequel toutes les lois ne sont pas les même sur le territoire. Ils se construisent de deux façons : ❖ Soit c’est une association (ex : USA association des 13 colonies) ❖ Fédéralisme par dissociation (ex : Belgique en 1993) Il y a deux principes de fonctionnement de l’état fédéral : l’autonomie et la participation. Le principe de participation est selon lequel les entités fédérées participent au fonctionnement de l’Etat fédéral. Etat régional Etat unitaire qui se rapproche du fédéralisme mais n’a pas encore franchi l’étape fédéraliste. Confédération Une confédération n’est pas un Etat mais une association d’Etat souverain qui vont décider d’exercer ensemble de certaines compétences (notamment dans le commerce). 07/10 Thème 2 : Les administrations centrales et territoriales En France depuis la révolution est dans le cadre d’un état unitaire. L’idée est alors de faire un Etat fort. Au lendemain de la révolution on prend conscience que la centralisation était porteuse d’inconvénients, une forme d’éloignement qu’il allait falloir répartir sur le territoire, avec des administrations qui dépendent de l’Etat au niveau local (déconcentration). Cette administration puissante date de la révolution, même si avant on avait des rois centralisateurs qui avaient contribué à sa construction. La cour des comptes : Institution centrale dont les ancêtres datent du Moyen-Age. Un Etat peut fonctionner avec des institutions politiques centrales et nationales, mais ne peut fonctionner s’il n’y a pas d’administrations centrales qui se trouvent au niveau local, c’est ce qu’on appelle la déconcentration. Ces administrations disposent d’une compétence nationale. 1) Les administrations centrales (centralisées) L’administration centrale se trouve presque systématiquement au sein de la capitale (ex : à paris pour la France). Il y a des administrations centrales en dehors de paris, on appelle ça de la délocalisation. (Ex : extrait du casier judiciaire) L’administration est centrale car : ❖ Est à Paris ❖ A une compétence nationale ❖ Se trouve au sommet de la hiérarchie, et on remarque d’ailleurs un principe de subordination Il y a différentes catégories d’administration centrale (institution administrative centrale) : ❖ Les administrations centralisées d’impulsion/ de direction ❖ Les administrations centralisées dites de « contrôle » (les corps d’inspection comme l’IGPN, …) ❖ Les administrations centralisées de consultation (Ex : conseil d’Etat chargé de rédiger des rapports et de rendre son avis, le comité consultatif national d’éthique, …) a) La présidence de la république Pour exercer ces compétences administratives, la présidence de la République est composée de plusieurs centaines de personnes. Ces services sont dirigés par un personnage central qui est le secrétaire général de la présidence de la république, depuis 2017 c’est Alexis Kohler. Il y a à coté une administration militaire : l’Etat major particulier. Cette dernière concerne toutes les décisions du président de la République sur des sujets militaires. Quelles sont ses principales tâches administratives : ❖ Le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat L’essentiel de ses nominations se fondent sur l’article 13 de la constitution, qui énumère les emplois civils et militaires pourvus par le chef de l’Etat). Ce pouvoir de nomination a subi ces dernières années, des réformes et évolutions. En 2008 il a été prévu que certaines de ces nominations peuvent être contrarié par le parlement. Depuis le début des années 2020 on remarque un revirement de jurisprudence de la part du conseil d’Etat. Dans certains cas il s’est reconnu compétent pour invalider des nominations en cas d’erreur manifeste. (Ex : Macron avait nommé en tant que consul de France à Los Angeles quelqu’un non bilingue) ❖ L’exercice du pouvoir réglementaire Règlement : acte juridique de portée générale En France, il y a un pouvoir réglementaire de droit commun, c’est le 1er Ministre. Avec les réformes certaines autres autorités se sont vu doté de ce pouvoir (Ex : les collectivités territoriales). On a aussi un pouvoir réglementaire reconnu au président de la République. Cela a notamment posé difficulté dans le domaine juridique, en partie résolues par le conseil d’Etat. (Ex : signature des ordonnances et des décrets) Ordonnance : le gouvernement va demander au Parlement l’autorisation d’adopter des actes législatifs. On parle de décret d’Etat pour la plupart pris en conseil des ministres. Pour la plupart ce sont les décrets d’applications des lois. b) L’administration gouvernementale Elle est elle-même divisée. Premier ministre (primo-ministérielle, qui est la principale). Le renforcement de la fonction présidentielle sous la 5ème a entrainé un changement d’appellation mais n’a pas entamé les fonctions administratives du premier ministre. ❖ Capacités de nomination (article 21 de la constitution) de son gouvernement ❖ Autorité règlementaire de droit commun Il va signer les décrets d’applications des lois. Comme le président, c’est une administration pléthorique, soit, qui comprend plusieurs personnes. Comme le cabinet du président, le premier ministre a le cabinet civil du premier ministre est dirigé par le SGG (secrétaire général du gouvernement). C’est dans ce cadre-là que s’effectuent les arbitrages entre les ministres (qui s’occupe de quoi). Les ministres et ministères Le nombre de ministres n’est pas fixé, de même que la physionomie, même si on a constaté une tendance à la diminution du nombre de ministres. L’évolution sociologique montre aussi une féminisation de l’emploi. Il y aussi une forme de hiérarchie gouvernementale. (Secrétaire d’Etat, secrétaire d’Etat délégué…) On constate que les fonctions importantes sont attribuées à des ministres, mais par exemple ils sont dans certains domaines attribués à des secrétaires d’Etat (ex : pour l’enseignement supérieur et la recherche). On a l’habitude d’identifier ou de qualifier les ministres en fonction de leur situation géographique. (Ex : place Beauvau, « le quai d’Orsay a décidé que », « Bercy a décidé que, Valois a décidé que », « la rue Grenelle a décidé que », …). C’est à dire que c’est là où on a les services ministériels. Si les directeurs de cabinet changent, le personnel ne change pas. 1. Valois : Fait référence au ministère de la Culture, situé rue de Valois, à Paris. 2. Bercy : Désigne le ministère de l’Économie et des Finances, dont le siège est à Bercy, à Paris. 3. Place Beauvau : Correspond au ministère de l'Intérieur, situé place Beauvau, à Paris. 4. Le Quai d’Orsay : Est associé au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui se trouve au Quai d’Orsay, à Paris. 5. Grenelle : Fait référence au ministère du Travail, situé dans le quartier de Grenelle, à Paris. 2) Les administrations territoriales (ou décentralisées) Ce qu’on appelle la déconcentration existait déjà sous l’ancien régime. Où il y avait des représentations locales du pouvoir, dans le domaine de la fiscalité, … Louis Napoléon Bonaparte « on peut gouverner de loin mais on administre bien que de près » Cette idée de proximité est de 2 types : ❖ Proximité pour rendre service (le plus souvent dans des bâtiments matériel) ❖ Proximité liée a la volonté de s’adapter au territoire (lié au contexte local comme un match de foot, le Covid, …) « Ces mêmes marteaux qui frappent mais on en a raccourci le manche » Odilon Barrot Les deux fondements juridiques de la décentralisation sont la loi de 1992 et charte de la déconcentration de 2015. Même si les vrais racines moderne se trouve dans la période napoléonienne. (Ex : Le corps préfectoral est mis en place en 1800 sous napoléon.) Déconcentration : processus par lequel l’Etat va découper son territoire en circonscriptions administratives afin d’y nommer des représentants chargés d’appliquer les décisions prises au niveau central. Le découpage Le découpage est un acte d’ordre cartographique et qui passe par des ordres juridiques. On le retrouve tantôt dans la loi, tantôt dans des décrets. Le dernier a eu lieu en 2015 lorsque le gouvernement avait souhaité refondre la carte des régions. Les premières circonscriptions découpées sont au lendemain de la révolution les communes et les départements. On a cependant tenu compte de la réalité sociologique pour créer les communes. 42 villes communes, pour 34 970 en 2024. Le territoire a aussi été découpé en paroisses, qui sont les anciennes circonscriptions religieuses. Le but était donc que les départements ne soient pas très loin pour qu’on puisse s’y déplacer, il y a une logique de transport (un jour à cheval maximum). De plus la création de l’Etat nation a demandé de diviser les anciennes provinces afin d’éviter qu’il y ait une forme d’identité locale qui souhaiterai revendiquer son autonomie et son indépendance. Il y a eu d’autres découpages depuis, tel que les régions. Il a fallu aussi créer des académies scolaires, … Ces territoires sont des circonscriptions administratives, il s’agit de simples subdivisions et elles n’ont pas de personnalité juridique. L’objectif est d’assurer le cadre de l’Etat qui place à l’intérieur de ces circonscriptions des représentants Nous sommes en présence d’individus (préfets, recteurs, …) qui sont nommé par le pouvoir exécutif. Ces représentants sont chargés d’appliquer les décisions prises au niveau central, essentiellement sécuritaire (physique, des biens, sanitaire, …) Aujourd’hui tous les départements sont divisés en arrondissements, et dans chaque arrondissement on a une sous-préfecture. (Ex : Aix en Provence, Apt) Il y a eu la création de ces circonscriptions en régions dans les années 1960. Ces régions ont été redécoupées en 2015. Les régions sont donc des circonscriptions qui ont été découpées pour des raisons liées à l’efficacité économique et politique de l’Etat. Les maires Les maires de commune ont une double casquette. A l’origine ils sont nommés par l’Etat pour exercer des fonctions étatique, nom de l’Etat. Aujourd’hui tous les maires sont élus, mais dans le cadre de la décentralisation ils ont conservé un rôle de représentant de l’Etat, c’est-à-dire dans le cadre duquel ils n’ont pas d’autonomie. (Ex : les maires sont officiers d’état civil = naissance, mariage, …). Ils peuvent être révoqués en conseil des ministres s’ils refusent leur mission (ex : aide à maintenir des personnes OQTF sur le territoire, refus de mariage de couples de même sexe, …). Ils ont une marge de manœuvre dans le cadre de l’organisation des élections, des dates de mariages, … 14/10 Thème 3 : La décentralisation/ l’Etat décentralisé Il y a deux formes de décentralisations : la décentralisation territoriale et la décentralisation technique. Cependant la décentralisation technique/fonctionnelle sera approfondie dans le thème suivant (thème 3). Décentralisation : processus par lequel l’Etat transfert des compétences à des collectivités territoriales qui s’administrent librement par des conseils élus. Remarque : Dans un état fédéral l’état transfert des compétences législatif, ici c’est lui qui continue de légiférer, simplement il va laisser à ses collectivités territoriale la mise en œuvre des lois. C’est un transfert de compétence administrative. 1) Les caractéristiques générales de la décentralisation La décentralisation d’un point de vue politique La décentralisation s’inscrit dans une tendance libérale, qui consiste à reconnaître des libertés aux individus mais aussi au territoire qui vont donc acquérir une personnalité juridique leur permettant de gérer leurs affaires locales. La décentralisation correspond également à des nécessités pratiques du fait que l’Etat au-delà de sa volonté d’accorder des libertés a pris conscience qu’il n’était plus tout à fait en mesure d’assurer seul l’ensemble des services publics. La décentralisation d’un point de vue historique C’est un processus qui a commencé au début de la 3ème République, même si elle reste légère. Ces vraies origines remontent à 1982. ❖ L’acte 1 : 1982 à 1985/86 Première grande loi du 2 mars 1982 qui prévoit une généralisation des élections locales, qui créer la région en tant que collectivité territoriale, qui met en place un régime moderne d’outre-mer, … on appelle ces lois de décentralisation les loi Defferre du nom de Gaston Defferre qui était ministre de l’intérieur et notamment maire de Marseille. ❖ L’acte 2 : 2003 Jacques Chirac est président et souhaite montrer que la décentralisation est une politique qui va au- delà des clivages politiques (des parties). Il y a ainsi une révision constitutionnelle, avec notamment l’inscription du principe selon laquelle la France est une république… décentralisé. C’est un approfondissement et une rénovation de la démocratie locale (ex : droit de pétition u référendum local, …). Ex : on va renforcer l’autonomie financière, à l’image de parents vis-à-vis de leurs enfants. L’Etat va transférer aux collectivités de nouvelles compétences. Il renforce les compétences en matière de transport et de politique de l’habitat (ex : entretiens de routes, logements sociaux, …) ❖ L’acte 3/ voir acte 4 : 2008 à 2015 Les quinquennats de Sarkozy suivi de celui de François Hollande engagent les reformes dont l’objectif est triple : o La simplification : l’idée avait été de supprimer la couche départementale. Au lieu de ça il y a eu des fusions à l’intérieur de certaines couches : réduction du nombre de communes, de département, de région, et l’intercommunalité o La rationalisation : le constat qui est fait lors de la prise de fonction de Nicolas Sarkozy est que la plupart des administrés ne savent pas dissocier les compétences. Il faut donc mieux répartir l’exercice des compétences, on parle de spécialisation. Ex : les régions aujourd’hui sont devenu le cadre des activités économique elle gère la formation professionnelle, l’aide aux entreprises, l’apprentissage, … Les régions doivent devenir spécialisé Les départements sont spécialisés dans l’action social (même s’ils s’occupent aussi des collèges). Pour les communes et inter communes, voir le thème 4 o Faire des économies : il y a eu beaucoup de réforme sous François Hollande visant à réduire les dépenses. Ainsi l’Etat a imposé de nouvelles contraintes budgétaires aux collectivités territoriales en matière de budget Certains considère que depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, un 4ème acte aurait commencé (en pratique cela reste à vérifier). Ce dernier serait censé aboutir à une plus grande différenciation. L’idée serai que les niveaux de collectivité pourraient à termes ne plus exercer les mêmes compétences. Ce qui signifie qu’elles seraient plus libres dans le choix des compétences qu’elle peuvent exercer en se répartissant entre elle les compétences. 2) Les collectivités territoriales a) Définition Qu’est-ce que c’est ? De quoi parle-t-on ? Collectivités territoriales : Territoire qui dispose de la personnalité juridique, et qui constitut la deuxième catégorie de personne morale de droit public. Ainsi elle dispose d’un certain degré d’autonomie. Ces découpages correspondent aux mêmes préoccupations citées précédemment. Depuis l’acte 3 on a assisté de nouveaux découpages. Il en est de même pour les communes, certaines d’entre elles ont fusionnées. Le gros du découpage a conservé les intercommunalités. b) Les caractéristiques juridiques des collectivités territoriales Quels sont les caractéristiques juridiques des collectivités territoriales ? De manière traditionnelle les collectivités territoriales se caractérisaient par leur compétence générale. C’est ce que l’on appelle la close générale de compétence. Aujourd’hui seules les communes disposent de cette close. Si les départements, région et intercommunalité ne disposent pas de cette close, elles disposent d’un nombre élevé de compétences, qui laisse penser à certain qu’elles n’ont pas perdu cette close. c) Le rôle des collectivités territoriales Quel est donc le rôle de ces collectivités ? Le législateur décide de suivre une double logique Le partage de compétence précise (attribution précise des compétences) qu’elles doivent appliquer de manière obligatoire. Le législateur leur a reconnu cette close de compétence. Rien n’empêche qu’ils exercent d’autres compétences s’ils disposent du temps et de moyens financiers dès lors que l’intervention a un intérêt local. Ainsi elles peuvent développer toute sorte de services publics. (Ex : communes peuvent mettre à la disposition d’association culturelle des salles : prière, … car besoin public local) Cette intervention est cependant limitée par : Le budget, puisqu’il fait avoir les moyens d’intervenir pour instaurer un service public. La nécessité de ne pas méconnaitre la loi (ex : salle pour encadrer la consommation de cannabis) La nécessité de ne pas empiéter sur les compétences d’une autre collectivité. d) Les catégories de collectivités Quels sont les différentes catégories ? C’est l’article 72 de la constitution qui rappelle les différents niveaux de collectivités. Les communes En France, 3 communes font l’objet d’un régime juridique particulier (le statut PML Paris Lyon Marseille) du fait qu’elles sont découpées en arrondissement (forme de découpage à l’intérieur du découpage). Une partie des compétences communales vont être exercé par les arrondissements, notamment par les conseils d’arrondissement. Paris : 20 arrondissements Lyon : 9 arrondissements Marseille : 16 arrondissements en secteur avec des mairies de secteur dans chaque arrondissement En 2015, un texte institut les communes nouvelles, qui sont des communes qui regroupent plusieurs communes ayant fusionné (ex : beaucoup en Normandie). Pour faire diminuer le nombre de commune, on a préféré introduire des incitations à la fusion aux communes proches (en augmentant les moyens financiers, …) pour ne pas imposer. Les intercommunalités Juridiquement, les intercommunalités ne sont pas des collectivités territoriales. Ce sont juridiquement des établissements publics, des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale), il y en a environ 2000. Pour nous la plus connu est « Aix Marseille Provence métropole ». Pour rendre plus cohérent le fonctionnement des communes on les a d’abord incités puis obligé à s’associer dans le cadre d’EPCI. Ex : à Aix Marseille Provence métropole, 90 communes ont chacune leur compétence Mais pour d’autres compétences elles les exercent ensemble : transport, ramassage des déchets, assainissement de l’eau, … Ailleurs il y a les communautés d’agglomération, les communautés de communes, les communautés urbaines. Cela est dû à un constat selon lequel les périmètres de vie de la plupart d’entre nous ont évolué, il correspond à plusieurs communes (ex : lieu d’habitation, de loisir, de travail, …) L’idée est de faire correspondre des institutions à des modes de vies en termes de périmètre. Les départements Les régions e) Les cas particuliers de collectivité Les collectivités à statut particulier C’est simplement une collectivité ayant un statut particulier. Exemple : Paris qui est une commune et un département, La Corse au regard de sn histoire et des revendications autonomiste qui ont été en petite partie satisfaite notamment dans le fait que l’assemblée territoriale de corse exerce des compétences régionales et département et dispose d’un pouvoir règlementaire plus important, La métropole lyonnaise, seule intercommunalité devenu collectivité territoriale. 19/10 Les outres mers Leur caractère isolé et leur fonctionnement fiscale participe à l’augmentation du coup de la vie. (Ex : accès à certaines denrées de première nécessité) Il existe en outre-mer plusieurs catégories : DROM (Ex : Martinique, Guadeloupe, Guyane, réunion, Mayotte). Ce qui caractérise les DROM est le fait qu’ils soient soumis à l’article 73 de la constitution, le principe d’identité législative. C’est-à-dire que part principe les normes nationales s’y applique, on dit qu’elles sont applicables de plein droit. Mais il y a des dérogations qu’on ne retrouve pas en métropole Elles sont soumises au droit commun. Les collectivités d’outre-mer (COM) (Ex : Polynésie, …) sont régi par l’article 74 de la constitution et prévoie le principe de la spécialité législative. Elles sont dotées d’un statut tenant de l’intérêt propre de chacune d’elle au sein de la République. Pour chacune, doit être adopter une loi organique qui vient déterminer les conditions dans lesquelles les lois et règlement y sont applicable mais de façon dérogatoire. Les TAAF (terre australe et antarctique française) Ceux qui n’ont pas de collectivité territoriale dans la mesure ou il n’y a pas d’habitants permanents. Elles sont administrées par un haut-commissaire. La Nouvelle Calédonie Ce n’est pas une collectivité territoriale au sens juridique, mais un pays d’outre-mer (POM). Elle fait l’objet d’un titre spécifique, le titre 13 dans la constitution. Colonisé par la France au 19ème siècle et qui a l’origine était peuplé par des indigène, les Kanaks. Il y a eu un afflux de population métropolitaine venant s’installer. Ainsi elle fut rattachée à la France, et dans les années 1980, des émeutes ont eu lieu déclenchant l’état d’urgence, menant à des négociations avec des représentant de la population devenu minoritaire Kanak. En 1988 le gouvernement conclu un accord, le processus de Matignon, ouvrant une période de 10 ans qui prévoyaient un développement économique, institutionnelle, social, … La situation a évolué et les autorités Kanak ont obtenu une autonomie importante (plus que celle de corse). En 1998, se font les accords de Nouméa tripartite : état, indépendantiste, loyaliste. L’idée est d’approfondir cette autonomie et de revalorisé la culture kanake et le statut coutumier, ils sont reconnus comme droit personnel dérogeant à la loi. A également été créer le congrès de nouvelle Calédonie, qui est un parlement local adoptant les lois du pays. On parle de fédéralisme asymétrique. Les lois françaises s’appliquent mais il y a des lois spéciales (ex : sur le travail, l’éducation, …). On observe ainsi une pluralité de citoyenneté : néocalédonien, Kanak, français, … ce qui permet de rassurer les populations quant à la survie de leur culture et identité. Il était prévu l’organisation de trois référendums à la fin de ce processus. Le premier en 2018 et le dernier en 2021. Laissant 3 chances d’être indépendant. Mais le non l’a emporté puisque les Kanaks n’ont pas voulu participer. 3) La libre administration des collectivités territoriales L’Article 72 de la constitution pose le principe de libre de l’administration des collectivités territoriales. La libre administration signifie ce que la loi lui attribut comme signification. C’est une liberté encadrée. Comment est garanti cette libre administration ? Le premier instrument : les élections Toute collectivité est administrée par un conseil élu. (Ex : élection municipale, intercommunale, départementale…). La durée des droits commun est de 6 ans. L’architecture institutionnelle locale est duale : un organe exécutif un délibérant (QCM). Organe délibérant : Là où a lieu la délibération qui aboutit à l’adoption d’acte juridique : règlements locaux. Lors de la première réunion de l’organe délibérant ils éliront l’exécutif. (Ex : adopte le budget, …) Organe Exécutif : Il décide au niveau local. (Ex : le maire est obligé d’avoir des adjoints, c’est le maire qui exécute le budget, …) La principale difficulté réside dans le fit que chaque élection locale connait un mode de scrutin différent : Scrutin binominal paritaire majoritaire à deux tours : Concerne les élections départementales. Depuis une loi de 2013 il y a autant d’homme que de femme au conseil départementale. On vote pour un binôme mixe. QCM Le département dans le cadre des élections est divisé en cantons (subdivisions électorales dans la cadre du département) QCM Scrutin de liste : Concerne les élections locale, municipal, dans les communes de plus de 1000 habitants. Le nombre de candidat sur une liste dépend du nombre de siège à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d’un homme et d’une femme. Le candidat en tête de liste dont la liste est élue arrivera normalement maire. Il y a deux tours, il fait voir 5% minimum pour y accéder, et au second tour, la liste arrivée en tête obtient une prime majoritaire. Prime majoritaire : La première liste à la moitié des sièges municipales. L’autre moitié est réparti à la proportionnel entre toutes les autres listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimé au second tour. Le second instrument : la représentation sénatoriale En France, la chambre haute du parlement (le sénat) assure la représentation des collectivités territoriales. Les sénateurs sont principalement élus par des élus locaux (principalement les maires). C’est pourquoi on considère que le sénat ne représente pas vraiment l’équilibre réel de l’électorat, de l’opinion publique. Depuis 1958, le sénat est majoritairement de droite sauf pendant 3 ans de 2001 à 2014 où il était à gauche. On parle de sénat conservateur. Le vote est obligatoire en France pour une seule élections : l’élection sénatoriale. A côté de ces différents processus démocratiques, les collectivités territoriales ont reçu de la constitution et de la loi d’autres moyens : Les attributions effectives Ce sont les compétences à exercer (Ex : des services publics à gérer). Les moyens normatifs/ juridiques - Le pouvoir réglementaire dont elles ont été dotées - Une liberté contractuelle (les contrats des collectivités territoriales implique des entreprises privé qui aiderons les collectivités à exercer leur compétence) On parle de contrat de marché public. (Ex : assainissement de l’eau, collecte des ordures ménagère, transport public, …) Moyens financiers - Les dotations de l’Etat, la principale est la DGF (dotation globale de fonctionnement qui chaque année est voté dans le cadre du budget de l’Etat et sera réparti en fonctions de leur démographie et de critère) Certaines communes ont une DGF négative, leur potentiel fiscal leur permet une autonomie donc elles ne reçoivent rien et même donne aux autres. - Les impôts locaux (la taxe d’habitation à quasi disparu), la taxe foncière elle a tendance à augmenter. Elle est payée par les propriétaires et une partie par les locataires. Moyens humains Les fonctions publiques territoriales sont constituées d’agent territoriaux, recrutés et rémunérés par les collectivités territoriales. La majorité de ces agents public sont des fonctionnaires mais on observe de plus en plus de recrutement contractuel, qui a permis de rapprocher le statut juridique des travailleurs privés de celui des agents territoriaux, même si il y a des différence. En étudiant la sociologie de ces agents publics territoriaux, on remarque que cette fonction publique est féminisée à 80%, et nous sommes sur des rémunérations moyenne assez basse (gagne moins bien leur vie que les agents publics nationaux ou hospitalier). Il y a trois fonctions publiques : - Etat : dans préfecture, ministère, … - Territoriale : dans les collectivités territoriales - Hospitalière : dans les hôpitaux publics Au début de la décentralisation on pouvait observer une certaine autonomie dans le recrutement et gestion des agents public, mais maintenant cette autonomie est réduite puisque l’état a estimé qu’il y avait eu un abus et qu’il fallait réduire le nombre d’agent locaux. Il y a 2 millions d’agents publics locaux en France, pour une fonction publique estimé à 5 millions d’individus. Donc 5 millions d’individus dont 2 millions dans les collectivités territoriale. Les recrutements sont en principe sur concours mais il y a beaucoup d’agents publics locaux recrutais en dehors de ce concours. Depuis 1982, l’Etat a instauré des contrôles de l’action de ces collectivités territoriale. Il prend plusieurs formes : Contrôle de tutelle Avant la décentralisation les collectivités existaient et exerçaient quelques compétences sans trop d’autonomie, caractérisé par un Contrôle de tutelle Contrôle de tutelle : Contrôle a priori, l’autorité déconcentrée de l’Etat pouvait à lui seule empêcher l’entrée en vigueur d’une décision prise par une collectivité Contrôle de légalité Il a été remplacé par un contrôle de légalité en 1982. Les collectivités doivent transmettre une partie de leurs actes aux préfectures (Ex : nomination d’agent public, acte réglementaire, …). En cas de doute de la préfecture de la légalité d’un acte d’une collectivité, le préfet peut déférer à la justice administrative l’acte. C’est ce qu’on appelle le déféré préfectorale. Seul 0,01% des actes sont en effets contrôlé par les préfectures ce qui veux dire que certains actes des collectivités illégaux peuvent être appliqué. Un administré dispose de l’action d’agir pour déférer devant la justice d’un de ces actes. La voie de recours la plus connu est le REP, Recours pour Excès de Pouvoir qui se déroule devant le tribunal administratif. Thème 4 : Les autorités indépendantes Les premières autorités indépendantes sont apparues au moment de la 2nd guerre mondiale, dans la période Vichyste. Cette catégorie apparait un peu plus tard et se généralise dans les années 1970. Elles ont fait l’objet d’une profonde modernisation avec deux lois, notamment celle du 20 janvier 2017. Depuis ces lois, on distingue : - AAI : autorités administratives indépendantes - API : autorités publiques indépendantes, elles disposent de la personnalité juridique. (Ex : ARCOM, commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité des marchés fonciers, haute autorité de la vie publique, …) La France c’est inspiré d’un modèle anglosaxon : le modèle des agences. C’est-à-dire des autorités qui sont créée par l’Etat qui va leur confier un certain nombre de mission mais qui dispose d’une indépendance. Ces autorités sont administratives car exerce des tâches administratives mais ne sont pas totalement administratives car sont indépendante de l’Etat par leur fonction (mission de conseil, accompagnement, réglementation,...), mais pas part leur statut (il n’y a pas de relation hiérarchique vis-à-vis de l’Etat). 1) Les caractéristiques des autorités indépendantes Quels sont les caractéristiques de ces autorités ? Elles sont toutes des autorités Elles sont capables de prendre des décisions (prendre des mesures individuelles, réglementaire, faire des propositions au pouvoir) En droit être une autorité c’est être plus qu’un expert ou un conseil. Elles sont administratives Elles ont une mission de régulation, c’est-à-dire élaboré des règles entre les acteurs sociaux économique (Ex : entreprise = droit de la concurrence, …). Elles exercent ces missions au nom de l’Etat. Elles sont indépendantes Elles sont d’un point de vue budgétaire rattachées à l’Etat mais reste indépendante. Il n’y pas de contrôle hiérarchique ou de tutelle. Certaines d’entre elles sont encore plus indépendante en possédant la personnalité juridique. (Ex : L’Etat ne peut pas mettre fin aux fonctions des membres de ces autorités avant le terme de leur contrat) La réforme de 2017 a renforcé les contrôles des membres Le statut quasi-juridictionnel (pose question) Uniquement celle qui sont habilité à prononcer des sanctions et à rendre des décisions sanctionnatrices. (Ex : lorsque l’ARCOM ou le CNIL est capable de sanctionner juridiquement des opérateurs via une commission des sanctions ayant le caractère d’une punition) Mise en conformité de leur fonctionnement en conformité de l’article 6 de la CEDH 2) La diversité des autorités indépendantes C’est une diversité qui concerne leur domaine d’intervention. Il y a deux grands domaines : - Economique et financier (Ex : ANF, autorité de la concurrence, …) - Garanti des droits (Ex : le défenseur des droits, contrôleur général des lieux de privation de liberté) 3) Les structures et pouvoirs des autorités indépendantes Toutes n’ont pas les mêmes pouvoirs et ne connaissent pas le même fonctionnement. Leur pouvoir Certaines d’entre elles dispose d’un pouvoir important : Le pouvoir réglementaire. La plupart d’entre, celle qui n’ont pas de pouvoir réglementaire, disposent d’un pouvoir de prise de pouvoir individuelle. Leur composition On distingue les autorités collégiales, des autorités composées d’un seul individu. 21/10 Thème 5 : Introduction à la justice civile 1) Les mots du droit judiciaire privé Qu’est-ce que la justice ? Le terme de justice peut renvoyer à des définitions qui relève de la sociologie, de l’économie ou de la philosophie. Justice : Au sens juridique, c’est un ensemble d’instituions, de procédure chargée d’aboutir à une vérité légale. Le but est de tranché définitivement le conflit qui s’est plaidé. Les vérités énoncées en justice sont définitives une fois les voies de recours exerçaient mais il existe des procédures exceptionnelles permettant parfois de remettre en cause cette vérité. Dire le droit c’est énoncé une vérité légale qui devient définitive (à force de chose jugée). Sachant enfin, que les décisions de justice en principe définitive sont revêtues de la formule exécutoire. Procédure : ensemble d’acte/ formalités dont l’accomplissement permet à une juridiction de tranchée un problème juridique. Il y a trois grandes procédures. Nous étudier celle de droit judiciaire privé (ensemble des procédures juridiques civile, sociale, et commerciale Il existe différentes catégories de décision : - Les jugements : acte juridictionnelle rendu par un tribunal. - Les Arrêt : décision de justice rendu par une cour ou un conseil Action : En droit judiciaire privé, les conditions dans lesquelles une personne ne peut obtenir d’une juridiction la reconnaissance ou la sanction de ses droits. C’est le point de départ de la procédure. Il y a plusieurs façons d’agir en justice : - Action individuelle / collective - Action contentieuse (procès avec un adversaire) / Action non contentieuse (gracieuse) L’action peut être mis en mouvement de plusieurs de façon : - Requête : Saisir directement la juridiction - Assignation qui aboutira à une saisine Juridiction : ensemble des institutions compétentes pour dire le droit. Instance : partie qui est consacré à l’examen des règles de procédures. C’est le résultat de la rencontre entre l’action et la juridiction. - Saisine - Examen des règles de procédure, - Instruction (pas tout le temps) - Jugement - Exercice des voies de recours Instruction : Phase préalable qui porte sur plusieurs éléments. En civil (Examiner des éléments du dossier (procédure et fait)), en pénal (phase obligatoire quand il y a eu des crimes ou certains délits). Délibéré : Rendre la décision (le délai peut varier) Souvent, même lorsque les voies de recours sont épuisées, l’instance est terminée mais d’autres phases procédurales peuvent s’ajouter. Tel que les procédures civiles d’exécution (huissier). 2) Les fonctions du droit judiciaire privé Assurer la sanction et le respect des droits substantiel subjectif. Dans la plupart des cas nous n’avons pas besoin de la justice. La justice est perçue comme des instruments de paix sociale, d’où la nature publique de la justice dans un état de droit. Il n’y a que de la justice publique. Depuis plusieurs décennie le monopole de la justice dans le cadre de la résolution des conflits a été réduit. On a multiplié les modes alternatifs de règlement des conflits, notamment par l’arbitrage. Arbitrage : juridiction privée qui peuvent rendre des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée 3) Les caractéristiques du droit judiciaire privé Formaliste Les formalités sont de plus en plus nombreuses, et il y a des exigences de formes et de délai. En cas de non-respect, il y a sanction. Pour les formes : il y a des mentions à faire apparaître, des pièces à joindre, … Pour le délai : le délai non respecter amène à la caducité La procédure d’appel est devenue de plus en plus rigoureuse, qui rendent l’exercice de cette voix de recours de plus en plus compliqué d’utilisation, causé par l’encombrement des juridictions et des délais excessif. Le formaliste contribue à une meilleure information des plaideurs et permet aussi de lutter contre les manœuvres dilatoire (essayer de gagner du temps) « La procédure est l’ennemi juré de l’arbitraire, elle est la sœur jumelle de la liberté. » Impératif Toute les règles de procédure ne sont pas impératives, mais pour la plupart oui, on dit quelles ont un caractère d’ordre public au sens des article 3 et 6 du code civil. On ne peut pas y déroger, elles doivent être soulevées et applique d’office par le juge. Leur violation est sanctionnée par une nullité. Certaines règles ne sont pas d’ordre public et la recherche d’une efficience accrue de la justice, a justifié ces dernières années des réformes introduisant des mécanismes n’étant pas d’ordre public. 4) Les sources du droit judiciaire privé Sources internationales Das le cadre de l’union européenne il y a des règlements. Ex : 2006 règlements européen qui a crée un titre exécutoire européen Exemple : La convention européenne des droits de l’hommes. Il fait connaitre les article 6 paragraphe 1 (droit à un procès équitable) et paragraphe 3 (détermine le principe d’égalité des armes) Loi de justice du XXIème siècle : cette loi à introduit le réexamen d’une décision civile rendu en matière d’état des personnes. Sources internes Au niveau interne, il y a deux codes fondamentaux : Le Code de l’organisation judiciaire (COJ) Modifié à plusieurs reprises, il a été intégré au code de procédure civil, qui trouve ces racines dans le code de 1807. La jurisprudence (au sens large) peut jouer un rôle complémentaire en matière de droit judiciaire privé. Désormais nous avons mis en place depuis une loi de 2019, l’open data des décisions de justice, qui implique que la quasi-totalité des décisions de justice sont accessible au public. Les usages sont malgré tout présent en droit judiciaire privé. 5) Temps et espace Toutes les juridictions sont soumises à des règles de compétence matérielle, personnelle, territoriale et temporelle. Règle de compétence ratione materiae Le domaine de compétence est limité pour certaines juridictions tel que les tribunaux de commerces. Règle de compétence ratione loci En général la juridiction compétente est la juridiction du domicile de la partie en défense. Règle de compétence ratione temporis Pour des raisons temporelles ou on ne peut pas saisir cette juridiction. Elle est davantage en rapport avec le droit transitoire (réformes où les procédures se place, …). En matière de droit judiciaire privé le principe est d’applicabilité immédiate. 04/11 Thème 6 : L’organisation judiciaire 1) Les grands principes des fonctionnement de l’organisation judiciaire Au regard de la jurisprudence de la CEDH on a assisté à une forme de standardisation de l’organisation judiciaire des pays membre du conseil de l’Europe. Chaque Etat va avoir sa spécificité et à la possibilité d’avoir sa propre organisation judiciaire (tribunaux, magistrats, recrutement, …) mais au regard des exigences européenne accepté, il y a eu une forme de standardisation. Le modèle français d’organisation judiciaire n’est pas en retard. Nous avons dû modifier certaines choses pour se conformer. La France a été condamnée pour la durée excessive de ses procédures, la difficulté des exécution des décisions de justice ainsi que le droit insuffisant au recours. Principe du droit d’accès au tribunal. C’est un principe protégé par la convention et le problème de la France était celui d’un défaut d’accès ou un défaut d’effectivité dans l’accès. Auparavant il n’était pas possible de contester certaines décisions devant la justice. Le personnel travaillant à l’intérieur d’une ambassade ne pouvait pas contester son licenciement. Certaines voies de recours n’était accessible qu’après avoir payé un droit d’accès. De ce fait on a réduit le prix d’accès et dans certains cas supprimer. Principe qui concerne la composition et l’organisation de la juridiction Toute juridiction doit être impartial et indépendante. Mais c’est surtout ceux qui composent la juridiction de jugement. Cela concerne la posture que va avoir un juge. En réalité il doit être amené à juger de telle sorte qu’il n’a pas de préjugé et ce doit donc être impartiale objectivement et subjectivement. Cet impartialité renvoie à l’organisation de la juridiction et aux procédures. Ex : en matière pénale le magistrat chargé de l’instruction ne peut pas être le magistrat chargé du jugement de l’affaire. L’indépendance renvoie davantage au lien avec le pouvoir politique et au statut de magistrat, qui est censé être assurée par une institution nommé « le conseil supérieur de la magistrature » CSM qui gère la carrière et la discipline des magistrats pour les préserver des interventions du pouvoir politique. Indépendance acquise pour les magistrats du siège, moins garanti pour les magistrats du parquet/ ministère publics (parmi eux les plus connu sont les procureurs de la république dont la fonction principale est de représenter la société et de mettre en mouvement l’action publique au pénal.) Principe de publicité/ droit à un procès public La publicité est l’un des grands principes du procès civil. Les jugements étant rendu au nom du peuple, il a le droit d’aller constater que la justice est bien rendue. La conséquence étant que l’accès est en principe garantie aux audiences. Nuances : toutes les phases du procès ne sont pas publiques. La phase de la mise en état n’est pas publique. La phase de jugement en tant que tel ne sera pas publique. Ex : En droit de la famille la publicité n’est pas prévue notamment dans le domaine du divorce. Ce sont les textes eux même qui prévoit si l’audience est publique. Il y a des cas où les parties vont demander la non publicité de l’audience. Il y a des cas ou le choix de la publicité n’est pas proposé pour garantir la sérénité des débats ou un respect de la vie privée Principe de la durée raisonnable du jugement (droit) Il n’y a pas de délais fixé de manière générale pour obtenir une décision de justice. Mais si ce délai est déraisonnable, on peut engager la responsabilité du service publique, et considéré un déni de justice pour un délais excessif de procédure. Principe de la séparation des pouvoirs Elle ne porte pas sur le statut des magistrat mais plutôt sur les prérogatives des trois pouvoirs. o Empiètement du judiciaire sur le législatif. En Principe, ce n’est pas possible. En ce sens l’article 5 du code civil traite de l’interdiction des arrêts de règlement. Chaque arrêt est unique, les juridictions inferieures ne sont pas obligé d’appliquer le même type de décisions que la cour de cassation. o Pas d’empiètement du judiciaire sur l’exécutif C’est vrai pour la justice judiciaire et moins vrai pour la justice administrative. Pour la justice judiciaire il y a la loi des 16 et 24 aout 1790 QCM pour empêcher la justice judiciaire ne peut connaitre des affaires de l’administration et du pouvoir exécutif. o L’empiétement du législatif sur la justice Par définition, c’est le parlement qui fait la loi et donc il peut changer la loi, ainsi il peut mettre fin à une jurisprudence. L’intervention d’une loi dans le cadre d’une affaire qui n’a pas été jugé définitivement n’est pas possible, c’est l’interdiction d’une loi rétroactive ou d’une loi de validation. Parfois la justice admet d’adopter ces lois de validation dans le domaine fiscale. o L’empiétement de l’exécutif sur la justice Conseil supérieur de la magistrature, Gestion de la carrière des magistrat, les magistrats du parquet ne bénéficie pas de la même indépendance que les magistrats du siège. L’autorité qui nomme les magistrats en France est le président de la République, donc le président est en situation de compétence lié, ce qui n’est pas le cas pour les magistrats du parquet. Parfois, pour les postes les plus sensible, le président ne nomme pas les magistrats du parquet proposé initialement. Principe de gratuité Prévu à l’article 111-2 du COJ (code de l’organisation judiciaire) selon lequel la justice est un service public et qu’en conséquence il doit être également accessible de manière égalitaire. L’article nous renvoie à d’autres texte, ce qui est gratuit est l’ordre de justice, et que le justiciable n’ai pas à payer un magistrat. En revanche il existe des frais : - Les frais et dépens : un droit de timbre, frais de commissaires de justice, frais d’expertise, … - Les frais irrépétibles : les frais d’avocats. Il est possible de faire condamner la partie qui paye les dépends de la partie adverse. Mais en plus au terme de l’article 700 du CPC (code de procédure civil), le juge peut condamner une des parties au paiement d’une partie ou d’une partie des frais irrépétible de la partie adverse notamment au regard de la situation financière d’une des parties ou d’un comportement abusif. Malgré tout il existe aussi pour les parties les plus nécessiteuse l’aide juridictionnelle Principe de collégialité des juridictions Les formations de jugement sont collégiales, c’est-à-dire que jugement sont rendu par plusieurs juges. Pour éviter l’arbitraire ou l’intempérance d’un seul juge, on en met plusieurs. Il y a de plus en plus d’affaire jugé à juge unique (ex : juge familiale). Le Juge du contentieux de la protection rend des décision seul. Les juges uniques sont prévus par la loi. 2) Les règles d’organisation Il existe un principe de classification des juridictions. Devant les juridictions judiciaire on distingue es juridiction de droit commun des juridictions spécialisée. Les juridicions de droits commun sont majoritairement les tribunaux judiciaires. Les textes vont attribuer à ces juridictions un certains nombres de contentieux. Principe de double degrés de juridictions Il y a deux degrés hiérarchisé de juridictions. Il y’a la première instance et l’appel. On dit de l’appel qu’il est suspensif et dévolutif (chargé de l’entrée de l’affaire de premier instance, seconde chance en droit et en fait. En principe il n’est pas possible de faire appel en affaire civil pour les petits litiges (dont l’enjeu financier est inférieur à 10 000€). L’enjeu financier qui justifie l’appel est un taux de ressort. La cour de cassation n’est pas un troisième degrés, elle juge uniquement le droit et non les faits, c’est la raison pour laquelle le pourvoi en cassation est considéré comme une voie de recours dite extraordinaire. Si le recours en cassation est toujours possible, il est conditionné par des moyens., on ne peut pas faire un recours en cassation si le moyen n’est pas un moyen de cassation comme le défaut de base légale, défait de motivation, erreur de qualification judicaire des faits, … Au regard de l’évolution de la jurisprudence de la cour de cassation ces dernière années, il semblerait que celle-ci se comporte comme un troisième ordre de juridictions. 18/11 3) Les différentes juridictions judiciaire Les juridictions de première instances Elles peuvent être aussi juridictions du « juridiction du fond » (aussi les juridictions d’appel). Certaines de ces juridiction ont disparu en étant supprimées, tel que les tribunaux d’instances le 31 décembre 2019. En conséquence, en première instance on retrouve les juridictions de droit commun que sont les tribunaux judiciaires créer le 1 janvier 2020. Ces tribunaux sont nés de la fusion entre les ancien TI (tribunaux d’instance) et TGI (tribunaux de grandes instances) qui siégeaient au même endroit. o Tribunaux judiciaire Leur organisation et leur fonctionnement sont déterminés par le code de l’organisation judiciaire. Chaque tribunal judiciaire va être divisé en plusieurs chambre et plusieurs services. Ils sont compétents dans les domaines comme le droit immobilier, de la consommation, de la famille, de nationalité, … La spécialisation concerne principalement la matière pénale. Du fait que les juridictions pénales se trouve dans le tribunal judiciaire. Il se caractérise en principe par leur formation collégiale. C’est-à-dire de 3 juges. Auprès de chaque juridiction se trouve un secrétariat « le greffe ». o Juridiction spécialisé/ d’exception Les tribunaux de commerces : Ce sont des juridictions homogène, qui fonctionne de la même façon sur tout le territoire. Elles sont quasi systématiquement collégiales, formée de trois juges commerçant élu par leur pairs pour 5 ans. Il y a deux débat qui reviennent systématiquement. L’échevinage : idée qui consisterait à faire de ses juridictions, des juridictions composé de commerçants élu par leur pairs mais aussi de juges professionnels. La suppression des tribunaux de commerce et de leur intégration au sein des tribunaux judiciaires. Depuis 2022, les juges consulaires (des tribunaux de commerces) sont élus pour 5 ans dans le cadre d’une élection à deux degrés. Il y a des conditions pour être élu juge consulaire. Être de nationalité française Ne pas faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ce tribunal ne juge pas toute les affaires liés au commerce (ex : problème lors de la consommation), ce sont des litiges relatifs aux actes de commerces et qui concerne deux commerçant, mais surtout dans les procédures dites collective (commerce en redressement, …) Les conseils de Prud’hommes : Ce sont des juridictions paritaire, composé de juge qui représente les salariés et les employeur. Elles ont subi une importante réforme en 2017, et donc l’objet des mêmes débat que ceux du tribunal de commerce du fait qu’elles sont composé de juge non professionnel nommé les conseillers prud’homaux. Ils sont élus pour 4 ans dans les entreprises. Il y a 5 sections (agriculture, l’industrie, le commerce, …) et à l’intérieur de chaque section se trouve des formations de jugements, dans chaque formation il y a des conseillers. Il y en a deux qui émanes du collège électoral des employeur, et deux qui émane du collège électoral des employée. Les décisions sont donc prises sans majorité, donc s’il a égalité ont fait intervenir un juge du tribunal judicaire, appelé le juge départiteur. Les juridictions d’appel (juridiction du fond) Elles sont les seules juridictions du seconde degré. La procédure est une voie de recours ordinaire et hiérarchique. Les cour d’appel sont compétentes dans tous les domaines (civil, pénal, social, commerciale, …). Il y a 36 cour d’appel en France. Et Leur ressort est déterminé par une carte du paysage judiciaire. Elle est composée de magistrat ayant atteint un certain niveau hiérarchique. Il y a un président de cour d’appel, et un président de chaque chambre (correctionnelle, pénale, sociale, …) Ces dernière années, la procédure d’appel a été un peu modifié. La réforme entamée en 2010 et entrée en vigueur en 2011. Dans le cadre de cette réforme, on a supprimé « les avoués », les avocats qui avaient le monopole de la représentation devant les cours d’appel. Maintenant ce sont des avocats ordinaires. La cour de cassation : la juridiction suprême de l’ordre judiciaire La cour de cassation se compose de 6 chambres : Trois chambres civil Une chambre sociale Une chambre commerciale Une chambre criminelle Il y a des personnalités importante tel que le premier président de la cour de cassation et le procureur général (le premier procureur de France). Il y a plusieurs formations juridictionnelle. Celle de jugement classique, avec une formation de chambre et sont trois. Cette formation détient deux séries de pouvoir : Elle va examiner la recevabilité du pourvoi Elle va statuer (rejeter ou casser) En général les pourvois déclarés irrecevable sont d’environ 30%. Il y a aussi une chambre mixte de la cour de cassation. Ce sont des magistrats qui viennent d’au moins trois chambres différentes. Notamment utilisé quand il y a un partage des voix venant de la chambre ordinaire. Il y a aussi une assemblée plénière. C’est la formation la plus solennelle composé de 19 magistrats où toute les chambres sont représentées. Les cas justifiant la saisine de l’assemblée plénières sont spéciaux, par exemple lorsque la cour de cassation casse un arrêt et que la cour d’appel de renvoie émet une résistance. D’autres formations : La formation qui se prononce dans le cadre d’un avis Filtrer les QPC Réexaminer les décisions civiles définitives en matière de l’Etat des personnes Thème 7 : Les différents professionnels du service public/ les personnels judiciaires En général on distingue au saint de ce personnel judiciaire d’une part les magistrats, d’autre part les auxiliaire de justice. 1) Les magistrats Un corps de la magistrature qui est régit par plusieurs textes et notamment par des lois organiques. Le recrutement Il existe plusieurs voies d’accès, la principale étant le concours externe se déroulant à Bac+ 4. Il se fait par l’ENM (école nationale de la magistrature) et post concours il y a une période de formation durant plusieurs mois. Durant cette formation, il y a une formation théorique puis différents stages hors juridictions puis dans les juridictions. A l’issu de la formation il y a un classement (qui dépende la notation dans les stages mais aussi des épreuves théorique) qui permet dans l’ordre décroissant de choisir son poste. Dans la cadre de ce recrutement, il y a d’autre voies d’accès en cours de réforme. La nomination C’est le président de la République qui nomme les magistrats sur proposition du ministre de la justice. Sur avis simple pour les magistrats du parquet. Ce ne sont pas des fonctionnaires mais des agents soumis à un statut spécifique. Et en temps qu’ils sont agents ils connaissent des procédures d’avancements durant leur carrière. Il y a des grades et échelon en fonction de l’ancienneté, les attribution que l’on va exercer, la présidence d’une formation de jugement, une chambre, va-t-on changer de juridiction, … L’ENM devient un auditeur de justice. Leur statut comporte toute une série de devoirs spécifique. Un devoir de dignité : en étant magistrat il faudra faire attention au comportement dans la vie, sur les réseaux, … Le respect du secret des délibérés Principe de transparence : lutter contre les conflits d’intérêt Les magistrats au regard de leur fonction sont soumis à un régime disciplinaire. Ils peuvent être poursuivi disciplinairement pour les éventuelles fautes commises. Il est possible d’engager la responsabilité de l’Etat pour « fonctionnement défectueux du service public de la justice ». En général il faut prouver une faute lourde et souvent c’est dans l’hypothèse de délai déraisonnable. La magistrature est divisée en deux catégoriques. Les magistrats du sièges et les magistrats du parquet. Rappel (source : vie publique): Magistrats du siège : sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice. Magistrat du parquet : ont pour fonction de requérir l'application de la loi. Adage : « si la plume est serve, la parole est libre » Ces liens hiérarchique avec le pouvoir exécutif ont été largement assouplis ces dernières années. Ils ne reçoivent plus d’instruction individuelle de la part du ministère de la justice depuis 2013. Il reste de cette hiérarchie que chaque année le ministre de la justice adresse au parquet des différentes cours d’appel une instruction générale de politique pénale. On appelle ça la « circulaire pénale ». L’émissaire public dispose d’attribution en dehors de la sphère pénale et notamment dans le domaine judiciaire. Ex : le parquet qui se rend compte que deux individus se marie alors qu’il ne pouvait pas, il y a annulation. En matière de filiation, mariage, nationalité, il y a des attributions au parquet par la loi pour défendre l’ordre public. 25/11 2) Les greffiers Il existe deux catégories de greffiers : Les greffiers des tribunaux de commerces (officier ministériel titulaire de leur charge) Propriétaire d’une charge qu’il vont acheter pour avoir le monopole. Les greffiers ordinaires Présent dans toute les autres juridictions, se sont des fonctionnaires. Les greffe sont les secrétariat. Ils tiennent les archives de la juridictions, les répertoires des registres, assiste les magistrats. Ils sont les yeux et les doigts des magistrats puisqu’il joue un rôle d’authentification des actes juridictionnel en attestant de la régularité formelle des audiences et instructions. Au sein de ses greffiers fonctionnaires, il y a les greffiers qui relève d’un statut de la catégorie B (fonction accessible à bac+3), et les directrices des services de greffe (les greffiers en chef, statut de catégorie A). 3) Les avocats Il y a deux catégories d’avocat (avant trois) : Avocat qui avait le monopole de la représentation devant les cours d’appel (disparu) Avocat au Conseil et à la Cour : ils ont le statut d’officier ministériel et sont titulaire d’une charge qu’il vont rejeter. Ils ne travaillent qu’à Paris. La représentation est dans le sens des actes de procédures, assistance. Avocat Réforme et décret de 1971, elles sont le fruit de trois séries de normes juridiques : - Loi - Décret - Conseil national du barreau = RIN règlement intérieur national L’organisation de la profession La profession est organisée en deux niveaux. - Des Barreaux Organes indépendant autonome qui sont rattaché à chaque tribunal judiciaire. Dans chacun il y a un organisme de gestion qui est le conseil de l’ordre. Tout les 3 ans il y a des élections pour savoir quels avocat vont y siégé. Le bâtonnier élu pour deux ans intervient pour régler les conflits qui peuvent s’élever entre un avocat et ses clients. - Des organismes fédérateurs Il y en a deux très connu : Le CNB (conseil national des barreau) qui est titulaire d’un pouvoir réglementaire. Il a pour mission d’unifier les dispositions réglementaire sur les règles et usages de la profession. Les CRFPA (les écoles d’avocat) centre régionaux de formation professionnel à la formation d’avocat. Entrée au CRFPA à Bac +4, mais il y a d’autres passerelles. La plus connue est celle des docteurs. Et en tant que doctorant on peut rentrer sans concours d’entrée. Et au bout de 7 ans en carrière judiciaire pareil. Ce concours ce fait dans le cadre d’une IEJ (institut d’étude judiciaire). Les sujets d’examens ont été réformé et sont maintenant nationaux. En revanche les corrections sont locales. Ce qui fait qu’il y a des IEJ plus attractif que d’autres. La statut de l’avocat Le statut juridique des avocats les soumets à des devoirs mais aussi des privilèges et immunité. Notamment il y a le secret professionnel quasi absolu. Mais également une certaine liberté dans la fixation des honoraires (mais quand même raisonnable). Il faut conclure une convention avec le client mais non basé sur le résultat du litige. Tout dépend des usages avec les barreaux mais aussi de la complexité de la situation fortunes des clients. Fonction de l’avocat Ils ont plusieurs fonctions : - Désormais compétent depuis 2016 pour contresigner certains actes privés. (Divorces, …) - Mission de conseil (ce type d’avocat se retrouve majoritairement dans le domaine des affaires). - Représentation des plaideurs, c’est à dore d’effectuer pour leur compte les actes de procédure. Il y a en la matière un principe de territorialité. - Assistance : assurer la plaidoirie, aider le client, … Il existe plusieurs façon d’exercer le métier d’avocat. - Exercice libéral à titre individuelle. - Exercice libéral mais dans le cadre d’une association - L’avocat collaborateur : recruté par un cabinet et obligations de traité ses dossiers contre une rétrocession mais il y a aussi le droit d’avoir des dossiers personnels. - Avocat salarié : salarié par un cabinet ou une entreprise et ne fait que ce qu’on lui demande de faire. 4) Les officiers ministériels Ils sont titulaires d’une charge qui va leur conférer un monopole d’exercice de leur fonction. Parmi ses officiers, certains sont des officiers publics. Cela signifie qu’ils peuvent dresser des actes authentiques tout en exerçant pas de profession judiciaires. On les appelle aussi les professions réglementé. Avec une certaine réforme de 2015 la loi macron qui a assoupli le caractère plutôt fermé de ses professions. Eléments généraux : - Dresse des actes authentique (ex : Les mandataires judiciaires sont chargés d’administrer temporairement des entreprises en difficulté.) La règles de la patrimonialité : les officiers sont titulaires d’un office et ils le reçoivent de la part de l’autorité public et notamment du ministère de la justice. A cet égard il bénéficie d’un tire qui leur est conféré de manière personnelles. Ils ne peuvent pas le transmettre. En revanche ils ont le droit de présenter un successeur dans le cadre de leur fonction. Mais il peut l’exercer dans le cadre de la finance. Finance : élément patrimoniale qu’il va pouvoir monnayé. 5) Les commissaires de justice Né de la fusion entre les huissier de justices et les commissaires-priseurs, ce métier apparait en juillet 2022. Les procédures d’exécution forcée : ils ont le monopole de l’engagement des voies d’exécution. Ils viennent constater de manière incontestable. 6) Les notaires Thème 8 : Introduction à la justice pénale 1) Les procédures pénales La procédure pénale désigne l’intégralité de la voie conduisant l’auteur d’une infraction depuis la réalisation de son acte jusqu’à l’exécution de sa peine. C’est un domaine en perpétuelle réforme. Dont la majorité réforme les délai de procédure (ex : comparution immédiate). Dans le domaine de la comparution immédiate il y a une inflations de réformes. La procédure pénale est la matière qui touche le plus aux libertés fondamentales. C’est la procédure pénale qui a fait le plus objet de QPC. La procédure pénale est au cœur de la politique. 2) Les modèles historiques Il y a des comparaison que l’on peut faire entre modèle procéduraux, notamment entre le système français et américain. La procédure pénale a évolué en fonction des objectifs qu’on lui a assigné. C’est ce qui nous amène à faire cette distinction fondamentale entre procédure accusatoire et inquisitoire. Aux Etats unis ils sont plus accusatoires et nous inquisitoire. Le modèle accusatoire Sous l’antiquité la vengeance privée est institutionnalisée. On la retrouve beaucoup aux états unis du fait que ce soit la victime qui est à l’initiative des poursuites et c’est cette dernière qui va déclencher l’action qui désormais est publique. Dans ce modèle, les magistrats ont plutôt un rôle massif et ce sont donc les partis privés qui font le procès. Ou qui ont un rôle actif. Dans le cadre du procès pénal il y a généralement deux parties : la partie civil et le procureur. Mais aux USA le procureur est indépendant de la justice et sont élus. Le modèle inquisitoire Est très ancien et a été initié par l’Eglise qui poursuivi les infraction au droit canonique. Aujourd’hui on parle d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle les magistrats jouent un rôle plus actif et notamment le juge d’instruction. Il apparait au préalable et va mener ses propres investigations. Instruire à charge et à décharge. Il va ordonner des mesures le but étant la manifestation de la vérité. La France a une procédure mixte qui effectivement comporte des éléments inquisitoire et accusatoire qui dépendent des éléments de la procédure 26/11 3) Les sources de la justice pénale - L’intégralité de la procédure pénal a fait l’objet d’une codification : le code de procédure pénale - Les sources constitutionnelles : les QPC - Le rôle qu’à joué la CEDH (a poussé à réformer la procédure) 4) Les acteurs - Greffiers, avocats, magistrats… - Il y a des juridictions spéciales qui interviennent dans le domaine pénal et des tout aussi singulier a) Les différentes juridictions pénales Il y a des juridictions de droit commun et des juridictions spéciales. Les juridictions sont différentes en fonction de l’étape dans laquelle on se situe. Première étape : enquête, après l’instruction qui n’est pas toujours faite. Si on a assez d’éléments on renvoie devant la juridiction, mais si on n’en a pas assez l’enquête est clôturé et il y a un non-lieu, (audience de jugement, condamnation, exécution de la peine) La difficulté de la procédure consiste a appréhendé les différentes juridictions n’intervenant pas aux même étapes de la procédure. Juridictions d’instruction Elle n’intervient pas à toutes les étapes, elle n’est obligatoire qu’en matière criminelle. La figure principale c’est le juge d’instruction (juridiction d’instruction du 1er degré). Le juge instruit à charge et à décharge il est une sorte de juge enquêteur (réunion d’infos pour prendre une ordonnance de non-lieu ou pour amener la personne devant un tribunal), il doit être impartial. Le juge rend de véritable décisions de justice (ayant des effets juridictionnels, qui sont exécutoires. Ex : ordonne des perquisitions, place qq sous contrôle judiciaire, peut réclamer une mise en détention Au niveau de la première instance le juge d’instruction n’est pas seul. Suite à l’affaire Outreau, la loi du 15 juin 2000 a créé le juge des libertés et de la détention (certaines mesures de juge instruction sont des décisions de justice mais les certaines décisions de justice ne deviennent des décisions de justice qu’après la validation des juges des libertés). Juridictions de jugement de 1er degré - Le tribunal de police Il est compétent pour juger certaines contraventions (siège dans les mêmes locaux que le tribunal judiciaire). - Le tribunal correctionnel Il juge les délits (formation de jugement de 3 juges + siège dans les mêmes locaux que le tribunal judiciaire). - Les cours d’assise Elles ont été instaurées pendant la Révolution (sous l’influence des idées de Voltaire). Plusieurs catégories existent mais ici on ne parle que des cours d’assise de droit commun. Juridictions qui jugent des infractions punit d’une peine de plus de 20 ans (jusqu’à perpétuité). Les juges des cours d’assise ont une certaines libertés à individualiser les peines. Une cour d’assise c’est une juridiction départementale et en principe elle siège dans les locaux de la cour d’appel. La cour d’assise c’est une juridiction qui n’est pas permanente, elle se réunit par session (une session par trimestre). Présence d’une juridiction qui pratique l’échevinage (une juridictions composé de juges professionnel, 3 et de juges non professionnels, 6). Les décisions sur la culpabilité se prenne à la majorité de 7 (une voix = une voix). La cour criminelle départementale Juridiction composé de 5 juges professionnels et qui est compétente pour juger les crimes de 15 à 20 ans de réclusion. Elle a été créée officiellement pour réduire les coûts et la durée des procédures criminelles. Et implicitement c’était pour lutter contre la correctionnalisation (pour avoir des jugements plus rapides certains juges avec l’accord de la victime violé procédait à une requalification des faits c’est à dire punir la personne pour agression sexuelle). La cour criminelle juge principalement les viols. Cours d’appel - Chambre des affaires correctionnelles : pour les jugement des tribunaux de police et tribunaux correctionnel (jugement sur le fond de l’affaire) - La chambre de l’instruction : la formation qui intervient en appel des ordonnances (actes juridictionnels) qui ont été rendu par un juge d’instruction ou par un juge des libertés - Les cours d’assise d’appel (années 2000) : seul cas ou un appel n’est pas jugé par une Cour d’appel. Faire rejugé par une autre Cour d’assises. La seule différence c’est qu’on passe de 9 à 12 juges (3 professionnels et 9 non-professionnels). Pour qu’il y ait une décision défavorable à l’accusé il faut 8 voix minimum. Si c’est l’accusé fait appel il y a une possibilité d’aggravation de la peine mais si c’est fait par le procureur il n’y a pas d’aggravation. Juridiction supérieure La Cour de cassation : c’est la chambre criminelle (domaine contraventionnel, délictuel et criminel) Dans le domaine criminelle il y a des cours d’assise spéciales Ex : Cour d’assises dans le domaine du terrorisme (pas de juré citoyens), juridictions pénales dans le domaine militaire, … Possibilité de lois d’expérimentations : test des lois dans une région si ça marche on applique sinon on laisse tomber b) La police et le ministère public Police judiciaire Autorité chargée de mener des enquêtes (sous la direction du procureur de la R). Elle est chargée de réaliser (sous la direction du juge d’instruction) des actes d’instruction. Commission rogatoire Le juge d’instruction délègue ses pouvoirs d’instruction à la police judiciaire. La police judiciaire ne correspond pas vraiment au découpage connu du grand public entre police nationale et gendarmerie. La police judiciaire est composé de fonctionnaires spécialement habilité, policiers nationaux. Art 12 du Code de procédure pénal « la police judiciaire est exercé sous la direction du procureur par les officiers, fonctionnaires et agents désignés »). La police judiciaire renvoi plutôt à une activité qu’à des individus. Pour les trouble à l’ordre public il s’agit de la police administrative. Quand une infraction est commise c’est cependant la police judiciaire. Il y a en matière de police judiciaire plusieurs grade. Le plus haut c’est l’officiers de police judiciaire. Ex : Inspecteurs de police, maires. En dessous, c’est l’Agent de Police Judiciaire Ex : les élèves gendarmes Le ministère public (le parquet) Le parquet se compose de plusieurs membres et les membres du parquet n’ont pas tous la même dénomination en fonctions de la juridiction où ils se trouvent. Devant Cours d’assise c’est les procureur de la République. Art 31 du code de procédure pénale « le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. » Il a trois fonctions : - La direction de l’enquête - L’exercice de l’action publique (l’engagement des poursuites pénales contre un prévenant qui a commis une contravention, un délit, un accusé,... Un prévenu est relaxé et un accusé est acquitté. - Il requiert les peines et est charge de l’exécution de la peine. Thème 9 : Les grands principes de la justice pénale La justice pénal est un domaine qui a évolué, surtout à partir des année 80 sous l’influence de la jurisprudence (Conseil Constitutionnel, CEDH notamment dans l’Art 6) En 2000, les réformes ont permis l’intégration de principes directeurs ils se trouvent dans l’Art préliminaire du code de procédure pénale (principe du contradictoire, de la présomption d’innocence, de l’égalité des armes). 1) L’égalité des armes Cet Art préliminaire précise que la procédure pénale doit préserver l’équilibre des droits des partis. En procédure pénale, en général, il y a 3 parties (protagonistes) : - Ministère public - La défense/ le mis en cause - La partie civile (la victime) Le principe d’égalité Le principe d’égalité ne s’apprécie pas de la même façon dans la relation des partis. L’égalité concerne principalement entre le ministère public et le mis en cause et entre le mis en examen et partie civile. La partie civile ne peut pas vraiment avoir les même droits que les autres partis car le procès pénal c’est principalement une confrontation entre le mis en cause et le ministère public (car c’est un trouble qui a été causé à la société : il y a donc réaction via le ministère public qui est l’incarnation de la vengeance publique. En cas décès du mis en cause il y a extinction de l’action publique. Mais s’il y a des héritiers, la partie civile peut les poursuivre pour récupérer les dommages dû. Comment mettre en œuvre ce principe d’égalité ? Dans le cadre de la relation mis en cause/ministère public En garantissant l’accès aux mêmes documents de l’enquête et de l’instruction. Ex: droit réciproque à la communication des preuves Dans le cadre relation mis en cause/ partie civile Il n’y a pas de vraie égalité entre les deux : la partie civile joue un rôle secondaire car elle défend un intérêt privée. En théorie la partie civile n’est pas un partie nécessaire, elle n’a pas accès a toutes les pièces ou cet accès sera tardif. Si le ministère public ne fait pas appel suite à l’acquittement du mis en examen, la partie civile ne peut pas le faire. Elle peut seulement faire appel pour les dommages (mais peu de chances d’aboutir). 02/12 2) Les droits de la défense C’est un expression qui n’apparait pas précisement dans les différents textes auquel on les rattache. Les droits de la défense constitut un principe à valeur constitutionnel et international mais l’expression en tant que tel n’est pas mentionné. En réalité cela correspond principalement a deux choses : 1) Le droit à un avocat dont l’intensité varie au cours du déroulement de la procédure. Enquête : le droit à l’avocat est très restreint. Parfois une personne mise en cause au sein d’une enquête ne sait pas qu’elle en fait l’objet et n’a donc pas d’avocat. Il bénéficiera d’un avocat dès lors qu’il sera placé en garde à vue (audition durant la garde à vu ne peut pas commencer sans la présence d’un avocat). L’instruction : s’il y a une l’avocat sera toujours présent. L’avocat a le droit d’avoir accès à la plupart des pièces de la procédure. Jugement : la présence d’un avocat est un principe permanent et si souhaité. Pour ce principe de liberté, ma personne mise en cause n’est pas obligée de prendre un avocat dans la perspective ou on peut se défendre seul. Dans certains cas l’assistance est imposée par la loi et c’est notamment le cas des cours d’assise où l’assistance impose un avocat. Lorsqu’une personne décide d’être assistée, c’est elle qui va le choisir, c’est-à-dire la personne. 2) Le droit de se taire/ le droit de ne pas s’auto-incriminer Arrêt du 25 février 1993 Funke contre France. En droit français la reconnaissance de ce droit a été tardive sachant qu’elle n’est pas toujours absolue. Le droit de se taire incombe aux autorités, c’est-à-dire qu’ils doivent le notifié à la personne en cause. Elle doit se faire verbalement et physiquement part écrit. 3) Le principe du contradictoire Définition de la CEDH : droit pour les personnes mises en causes de prendre connaissance de toute les pièces et observation présenté au juge (qui pourrait avoir une influence sur la décision). Cette prise de connaissance doit être accompagnée d’un droit de les discutés. Ce principe ne s’applique pas avec la même intensité à toutes les phases de l’affaires (procédure). C’est un principe qui bénéficie aux parties et est imposé au juge. 4) Les grands principe de la preuve pénale Il y a trois questions à se poser : - Quel est l’objet de la preuve - Quelle est la charge de la preuve - Quel est le mode de preuve a) Quelle est la charge de la preuve La règle fondamentale est celle de présomption d’innocence qui recouvre deux dimensions : - Le fait de ne pas être présenté comme coupable - L’aspect procédural Permet de déterminer la partie qui doit supporter la charge de la preuve. En procédure pénale, la charge probatoire pèse sur les autorités publiques. Il s’agit pour la juridiction de jugement d’apprécier les éléments qu’on va lui présenter. Le personne poursuivi elle-même vois peser sur elle une certaine charge probatoire. De manière exceptionnel il arrive que la charge de la preuve n’incombe pas au ministère public, ce sont des présomptions. Il y a d’ailleurs des présomptions de droit. Consacré par l’article 324-1. Blanchissement : fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un bien Ce qui est difficile est de ramener la preuve. Pour la facilité, 41,30 Dans toute ces hypothèses, c’est à la personne de ramener la preuve de son innocence. b) Le mode de preuve en matière pénale Deux systèmes sont envisageables : - Système de la liberté de la preuve La recherche de la preuve est libre. - Système de la preuve légal Toutes les parties ne peuvent produire les preuves autorisées par la loi (forme de hiérarchie). En droit français le principe est celui de la liberté complété par celui de licéité. Par rapport à la liberté en réalité c’est une liberté relative car il faut établir une distinction entre les partis publics et les partis privés. A cet égard, l’Art 14 du code de procédure pénale qui permet à la police judiciaire de constater les infractions, d’en rassemblée les preuves et d’en rechercher les auteurs. Si on pousse l’analyse, certes ils sont libres de ramener n’importe quel type de preuve sous réserve de respecter la loi. Ex : celui du constat par la police judiciaire concernant un conducteur d’un véhicule. Techniquement, on peut être considéré comme ayant conduit en état d’ébriété uniquement sur le fondement de témoignages mais la police va préférer utiliser un test d’alcoolémie en respectant un cadre précis, en respectant en certain nombre de normes = la liberté : on fait le choix de perquisitionner un domicile mais on est soumis à des règles comme de ne pas perquisitionner en pleine nuit (sauf cas exceptionnel). Les partis privés En revanche, les partis privés mis en cause ont le droit de produire en justice toutes les preuves mémé celles qui sont obtenues illégalement = il n’y a pas de cadre = liberté totale Les partis privés ne sont pas soumis à des obligations sous réserve de pouvoir discuter les preuves Les partis privés peuvent recourir à des procédés déloyaux même s’il s’agit de pousser une personne à commettre une infraction —> Preuve dite par testing La licéité Licéité : principe selon lequel la recherche, la production et l’appréciation des preuves se fasse conformément au droit. Cela renvoie à l’idée qu’il y a un cadre légal notamment contraignant pour les pouvoirs publics. Elle recouvre deux aspects : - La loyauté de la preuve Notion jurisprudentielle qui n’est pas expressément employée par le code de procédure pénale, la cour de cassation qu’une preuve est déloyale lorsqu’elle a été obtenue par fraude ou au moyen d’un stratagème (force de police qui implique une provocation à l’infraction Ex : affaire dite du roi du Maroc. Cour de cassation a retenu la déloyauté de la preuve. Autre affaire : policiers qui avenir fait en sorte de placer deux suspects dans les cellules car ils avaient installé des micros dans les pièces en espérant que les suspects parlent = la Cour de cassation juge que c’est un stratagème qui porte atteinte au droit à la justice équitable et donc preuve déloyale. - La question des droits fondamentaux/des droits de l’homme La licéité de la preuve implique le respect par les autorités publiques des droits fondamentaux notamment le droit au r

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