Institutions Politiques - Programme Afrique 2024-2025 PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
2024
Tags
Related
- Histoire des Institutions après 1789 - Examen Final - PDF
- Document Sans Titre PDF - Droit Constitutionnel Français
- Introduction au Droit Constitutionnel Français PDF
- REIA230C - Introduction au droit public comparé - Cours PDF
- Droit constitutionnel et institutions politiques PDF
- Droit constitutionnel Pr Ziate PDF
Summary
Ce document présente une introduction générale aux institutions politiques, en se focalisant sur le programme Afrique 2024-2025. Il explore les concepts fondamentaux tels que le droit constitutionnel, le jusnaturalisme et le positivisme juridique. L'accent est mis sur la distinction entre ces théories et les origines historiques du terme politique.
Full Transcript
INSTITUTIONS POLITIQUES PROGRAMME AFRIQUE 2O24-2025 INTRODUCTION GÉNÉRALE Étymologiquement, Le terme institution vient du latin « institutio » = disposition, arrangement ; « instituere » = établir, instituer. Larousse, instituer = établir quelque chose, le f...
INSTITUTIONS POLITIQUES PROGRAMME AFRIQUE 2O24-2025 INTRODUCTION GÉNÉRALE Étymologiquement, Le terme institution vient du latin « institutio » = disposition, arrangement ; « instituere » = établir, instituer. Larousse, instituer = établir quelque chose, le fonder d’une manière durable. Le dictionnaire Littré, institution = « tout ce qui est inventé et établi par les hommes, en opposition à ce qui est de nature ». Section 1 : L’objet du cours d’institutions politiques Le droit constitutionnel est la discipline, la science, qui étudie l’ensemble des règles désignées comme constitutionnelles. Deux principales conceptions de la science du droit constitutionnel : - le jusnaturalisme - le positivisme juridique. Seconde distinction qui permet de délimiter les objets du droit constitutionnel et de la science politique : - la distinction entre la science du droit ou la dogmatique juridique § 1. Le jusnaturalisme Pour certains, il n’existe pas un droit, mais deux : le droit positif et le droit naturel. Le droit positif est le droit en vigueur dans toute société. Il est l’expression de la volonté des hommes qui l’ont créé. On dit que le droit positif est « posé » par les hommes. Le droit naturel n’émanerait pas des hommes, mais serait le produit de la nature. On dit qu’il est immanent à la nature ou produit par la volonté de Dieu. Le droit naturel existerait donc bien avant le droit positif et se situerait en toute logique au-dessus du droit positif. Mais que contient ce droit naturel ? Il comporte les règles relatives à la justice, c’est-à-dire ce qui est juste et injuste. Les tenants de la théorie du droit naturel ne s’accordent pas sur tous les points : - 1er point : les sources du droit naturel. Le droit naturel proviendrait de plusieurs sources, notamment : la volonté de Dieu, la nature des choses, la nature humaine ou la raison. - 2nd point : la conception de la justice. L’essence du droit naturel c’est la quête de la justice. Mais les uns et les autres n’ont pas la même conception de la justice. La théorie du droit naturel s’adresse en particulier au pouvoir politique. Le droit naturel interroge les limites du pouvoir politique, particulièrement les limites auxquelles le pouvoir politique est assujetti en matière de droits de l’homme. § 2. Le positivisme juridique Le positivisme juridique a pour objectif la construction d’une science du droit à l’exemple des sciences de la nature. Il est fait abstraction des jugements de valeur. Il se contente de décrire le monde à l’aide de propositions vérifiables. Reproche : en s’abstenant de tout jugement de valeur, tous les systèmes juridiques seraient légitimes et pourraient être considérés comme du droit. Le positivisme juridique se défend par deux objections : - La 1ère : il se contente d’identifier les différents objets pour la science du droit et non de recommander tel ou autre système juridique. - La 2nde : les jugements de valeur peuvent être intégrés au positivisme juridique dès lors qu’ils ne sont pas énoncés au nom de la science. Ce qui caractérise une véritable science du droit ce sont les « propositions de droit ». Michel Troper : les propositions de droit « sont un produit de la connaissance ». § 3. Droit constitutionnel et science politique Le droit constitutionnel et la science politique formaient une seule et même discipline (jusqu’au début du XXe siècle). Justification de la confusion : la distinction inspirée par les positivistes entre la description et la prescription ne s’était pas encore imposée. Séparation des des deux disciplines à partir du moment où la distinction est apparue clairement entre la description des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du Pouvoir, et la préconisation de règles à introduire dans le jeu politique. Naissance de la distinction entre la théorie politique dont la fonction est prescriptive et la science du droit et la sociologie qui assument une fonction descriptive. Dissocier une discipline proprement juridique, le droit constitutionnel qui décrit les règles de droit en vigueur ; de l’autre côté une discipline sociologique, la science politique qui décrit la réalité. Auteurs remarquables : Adhémar Esmein, Raymond Carré de Modification des intitulés de cours : l’intitulé « droit constitutionnel » est complété ou remplacé par les intitulés « science politique » ou « institutions politiques ». L’objet du cours des institutions politiques : envisager les règles de droit qui organisent le pouvoir politique mais également et le fonctionnement du pouvoir politique, la réalité politique. Le terme politique vient du terme grec polis, qui signifie cité. La politique se rapporte aux individus vivant en société : c’est « le régime de la collectivité toute entière ou son mode d’organisation ». Le droit constitutionnel est une science normative : il repose sur un système de règles obligatoires et sanctionnées. Le phénomène politique est un fait social par excellence. La science politique est une science descriptive qui a pour ambition de rendre compte de la vie réelle d’une société. Section 2 : Constitutionnalisme occidental et spécificités du constitutionnalisme africain La greffe des idées importées de l’Occident ne prend pas complètement. Raison: une histoire africaine niée, des populations spoliées, arrachées à ce qu’elles avaient adopté, établi et légitimé selon leurs us et coutumes. L’adoption de schémas occidentaux souvent perçue comme paternaliste. Thèse : les modèles établis et les schémas de pensée ne sont pas universels. Plusieurs contradictions subsistent entre le constitutionnalisme Il devient urgent aujourd’hui pour les États africains de penser leurs propres concepts, de réfléchir à un modèle politique qui rende compte de leurs réalités sociales, de leur histoire, de leur us et coutumes. Question : faut-il abandonner le schéma occidental ou alors pourrait-il servir de référence ? Leçon 1. Le titulaire de la souveraineté, démocratie libérale et « illibérale » ° La démocratie et ses variantes : la démocratie représentative, la démocratie directe, la démocratie semi-directe, la démocratie participative, la démocratie libérale, la démocratie majoritaire, la démocratie sociale, la démocratie continue, la cyberdémocratie, la démocratie médiatique, la démocratie constitutionnelle, la démocratie liquide ° Questions : qui est le titulaire de la souveraineté et comment cette souveraineté s’exerce-t-elle? Idées de démocratie directe (Agora) et démocratie représentative ° Démocratie comme respect de certaines valeurs. On parle de démocratie libérale. Opposition à la démocratie « illibérale ». Section 1. La formation du principe démocratique et le titulaire de la souveraineté Grec dêmos (peuple) et Kratos (gouvernement). Péricles dans son oraison funèbre aux guerriers morts au combat : « Notre constitution politique n’a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins ; loin d’imiter les autres, nous donnons l’exemple à suivre. Du fait que l’État, chez nous, est administré dans l’intérêt de la masse et non d’une minorité. Notre régime a pris le nom de démocratie (…) C’est par nous- mêmes que nous décidons des affaires ». Oraison funèbre prononcée par Péricles, in Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, 2 vol., Garnier frères, 1936, vol. 1, p. 120 et s. § 1. La souveraineté royale d’origine divine A. Le fondement divin de la souveraineté royale Vision théocratique de la souveraineté Période qui correspond à l’absolutisme : maxime du jurisconsulte romain Ulpien : princeps legibus solutus est. Changement vers le XVIIIe siècle avec la réforme protestante. Le Dieu chrétien n’est plus le même. Le droit historique fonde désormais la souveraineté royale. B. Le recul des théories théocratiques 1) Les états généraux face au Roi en Europe occidentale En France, par tradition, le Roi convie les représentants du Clergé, de la noblesse et du tiers-état, c’est-à-dire la Bourgeoisie. En 1302, Philippe le Bel convoque les trois Corps ensemble pour les états généraux du royaume. Échec des états généraux en France. En Angleterre. En 1295, Édouard Ier crée un « Parlement modèle », composé des grands féodaux du Conseil du Roi et des représentants du bas clergé, des villes et des campagnes. Deux pouvoirs importants du Parlement : le consentement à l’impôt et le consentement à la levée des troupes afin de payer les soldats. Puis véritable pouvoir de contrainte sur les décisions royales. Établissement d’une royauté constitutionnelle. Le Parlement est investi dès 2) L’éclairage des philosophes des lumières John Locke, Traité du gouvernement civil, chapitres 7 à 10 : « société politique » : « chacun des membres s’est dépouillé de son pouvoir naturel, et l’a remis entre les mains de la société ». Ces hommes « étant naturellement libres, égaux et indépendants, nul ne peut (…) être soumis au pouvoir d’autrui sans son propre consentement, par lequel il peut convenir, avec d’autres hommes, de se joindre et s’unir en société ». Ainsi, « chaque particulier convenant avec les autres de faire un corps politique, sous un certain gouvernement, s’oblige envers chaque membre de cette société, de se soumettre à ce qui aura été déterminé par le plus grand nombre, et d’y consentir ». démocratie. oligarchie. monarchie. monarchie héréditaire. Montesquieu, L’Esprit des lois (Chapitre 2, livre deuxième), démocratie : « le peuple en corps a la souveraine puissance ». « L’amour de la démocratie est celui de l’égalité (…) Chacun devant y avoir le même bonheur et les mêmes avantages (…) Les distinctions y naissent du principe de l’égalité ». § 2. Le triomphe de la souveraineté des « peuples » A. La souveraineté remise au Roi ou à la Reine en son Parlement En Grande Bretagne, d’un point de vue juridique, la souveraineté est remise au Roi ou à la Reine en son Parlement et non au peuple. Parlement = le Roi, la Chambre des Lords et la Chambre des communes. Le Cabinet qui exerce le pouvoir politique. Il est soutenu par une majorité parlementaire à la B. La théorie de la souveraineté nationale Article 3 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». La souveraineté est une et inaliénable : l’article 1er du titre III de la Constitution de 1791 : « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation, aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice ». La souveraineté nationale s’exerce par l’intermédiaire de représentants. L’élection n’est pas un droit, mais une simple fonction : la théorie de l’électorat-fonction. Principe d’un suffrage restreint. C. La théorie de la souveraineté populaire Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social Constitution de l’an I (1793) et dans celle de l’an III (1795). Articles 25 et 26 de la Constitution du 24 juin 1793, « La souveraineté réside dans le peuple (…) Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple tout entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir de son droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté ». Article 2 de la Constitution de l’an III déclare : « L’universalité des citoyens français est le souverain ». Conséquence : démocratie directe J-J. Rousseau : « La souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu’elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point (…) à l’instant où un peuple se donne des Représentants, il n’est plus libre ; il n’est plus » (Cf livre premier, Chapitre 15 : Des députés ou représentants). Solution de compromis : rédaction de l’article 3 de la Constitution de 1958 le démontre : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exercice par ses représentants et par la voie du référendum ». § 3. La démocratie représentative A. La nécessité du système représentatif chez Benjamin Constant Benjamin Constant, « De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes » « Le système représentatif n’est autre chose qu’une organisation à l’aide de laquelle une nation se décharge sur quelques individus de ce qu’elle peut ou ne veut pas faire elle-même (…) C’est une procuration donnée à un certain nombre d’hommes par la masse du peuple, qui veut que ses intérêts soient défendus, et qui néanmoins n’a pas le temps de les défendre toujours lui-même ». B. Les justifications pratiques et politiques de la démocratie représentative Sur le plan pratique James Madison, Le fédéraliste : « Dans une démocratie, le peuple s’assemble et gouverne lui-même ; dans une République, il s’assemble et gouverne par des représentants et des agents. Par suite, une démocratie doit être bornée à un petit espace. Une République peut embrasser un grand pays ». Sur le plan politique : grande méfiance à l’égard du peuple et de la démocratie directe C. Les caractéristiques du mandat représentatif 1) Le caractère représentatif Article 27 de la Constitution de 1958 : « Tout mandat impératif est nul ». 2) Le caractère national Dans le cadre d’un mandat représentatif, l’élu représente la Nation toute entière et pas ses électeurs. Le représentant n’est pas élu par la circonscription mais dans la circonscription. Décision du Conseil constitutionnel n°99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie : le député ou le sénateur représente chacun au Parlement la Nation toute entière et non la population de sa circonscription d’élection. Conseil constitutionnel, décision n° 82-208 DC du 2 juillet 1986, Loi relative à