Droit constitutionnel et institutions politiques PDF
Document Details
Tags
Related
Summary
Ce document traite de notions fondamentales du droit constitutionnel et des institutions politiques. Il explore la notion de constitution comme acte fondateur et la fonction de garantie des droits. Les différents types de constitutions et les compétences des différents organes de l'État sont aussi abordés.
Full Transcript
Droit constitutionnel et institutions politiques Introduction : Régime politique : « tous les éléments de droit et de fait qui permettent de rendre compte du mode d’organisation et de fonctionnement du pouvoir politique dans une société déterminée, parmi ces éléments...
Droit constitutionnel et institutions politiques Introduction : Régime politique : « tous les éléments de droit et de fait qui permettent de rendre compte du mode d’organisation et de fonctionnement du pouvoir politique dans une société déterminée, parmi ces éléments figurent la structure juridique des pouvoirs déterminée par la constitution » Droit constitutionnel : il concerne les règles juridiques d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publiques, le droit constitutionnel fixe les règles du jeu de la compétition et du débat, et détermine les compétences des différentes autorité politique, le DC détermine aussi les fondements de la société et les principes qui doivent la régir Première partie : Constitution, constitution La Constitution est une notion polysémique Pacte fondateur par lequel une communauté établit les conditions d’exercices du pouvoir politique Titre 1 : l’existence d’une constitution Chapitre 1 : les fonctions de la constitution I. La constitution, acte fondateur Acte fondateur de l’Etat qui vient de se constituer La Constitution traduit l’affirmation d’un nouvel état sur la scène internationale Elle apparait aussi comme un acte fondateur d’un régime, en France depuis 1791, chaque changement de régime Politique c’est traduit par un changement de constitution. On va trouver des éléments : - la nature du régime, (république, monarchie, empire) - la forme d’un état (fédéral, unitaire) - le type d’organisation (décentralisé) - l’identité de l’état et du régime (langue, emblème national, l’hymne, devise -les principes fondamentaux assignés au régime : « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple », « l’égalité de tous les citoyens devant la loi » II. Acte de garantie La Constitution établit l’organisation du pouvoir PO, elle a un objet institutionnel. La Constitution établit les principaux organes de l’état (Président de la République, gouvernement, parlement…), elle prévoit leur mode de désignation, leur compétence, leur rapport réciproque. La Constitution organise les relations entre gouvernant et gouverné, elle apporte des limitations au pouvoir : ce pouvoir ne saurait être illimité, il doit nécessairement rencontrer des limites, l’objet de la Constitution est de préciser ces limites, le principe de séparation des pouvoirs traduit ces limitations du pouvoir, les limites doivent concerner chacun des pouvoirs. Exemple : 2008, la c modifié pour imposer la règle selon laquelle nul homme ne pourrait effectuer plus de 2 mandats présidentiels consécutifs La Constitution apparait comme garantie de l’Etat de droit (état limité par le droit) La Constitution apparait comme une garantie de la démocratie, elle doit être le vecteur privilégié de réalisation de la démocratie, Vérification par : - La Constitution doit conférer un rôle éminent au peuple - La Constitution est l’acte des gouvernés, elle organise la participation des citoyens au, processus décisionnel par le biais des élections et du referendum, la participation du peuple doit d’abord se vérifier dans l’exercice du pouvoir constituant originaire (doter un état d’une constitution), cette participation se vérifie dans le choix du représentant du peuple à l’occasion d’élection libre, et s’exprime à travers l’acte législatif (article 6 P4) - La Constitution se doit aussi de garantir les libertés fondamentales, à cette fin une déclaration des droit, un préambule préciseront les droits et les libertés des citoyens que le pouvoir ce devra de respecter. En France ces droits et libertés sont dans la DDHC de 1789. Elle est importante car ces libertés participent au premier chef, au pacte fondateur que la Constitution institue (article 16). L’existence d’un contrôle va permettre de garantir l’effectivité de l’état de droit et de la démocratie. En France, le conseil Constitutionnel assume des compétences qui conservent tout à la fois le fonctionnement de la sauvegarde des droits et des libertés des citoyens, du pouvoir public, les consultations électorales nationales III. Norme constitutive supérieure Dans la Constitution, les organes constitués tels que le parlement trouvent leurs titres, qualités pour agir c’est-à-dire ce qui fondent leurs compétences La Constitution ne peut être remise en cause par des normes qui lui sont inférieures Exemple : Parlement dans son rôle de législateur n’a pas de compétences pour modifier la C La Constitution est une règle de droit, est donc situé au sommet de la hiérarchie des normes, elle est l’expression de la souveraineté (attribut exclusif de l’état). Il y a lien fort à établir entre constitution et souveraineté. La Constitution est adoptée par une autorité souveraine (pouvoir constituant) qui n’est soumise à aucune autre autorité. Cette autorité dispose de la compétence de sa compétence, elle délimite l’étendu de sa propre compétence. Logiquement la Constitution est supérieure aux normes qui sont adoptés par les organes qu’elle a institué. La Constitution est supérieure à la loi, aux actes de nature réglementaire. Dans l’ordre juridique interne, la Constitution est supérieure aux traités et conventions internationales. Chapitre 2 : les formes de constitutions I. Constitutions coutumières et constitutions écrites A. Les constitutions coutumières ème Jusqu’au 19 siècle les constituions des différents états étaient majoritairement issues de la Coutume. L’accumulation progressive de règles de comportement contribuait à la formation de constitutions coutumières Exemple : France parmi les lois fondamentales du royaume de France « loi sadique » en vertu de de laquelle le trône se transmettait aux seuls enfants masculins par ordre de croissant, autre coutume, l’obligation pour le roi d’être catholique. La division du corps sociale en 3 ordres : noblesse, tiers état et clergé. Grande bretagne : monarque a « droit d’être consulté, d’encourager, de mettre en garde ème La prépondérance de l’élément coutumier du 19 siècle n’exclut pas l’émergence de la source écrite, exemple : grande bretagne déclaration des droits accorder au parlement par Guillaume De Ranch Critique : certes les Constitutions coutumières sont le fruit de l’expérience mais elles sont parfois imprécises, surtout leur processus d’élaboration est peu démocratique car en relevant des classes dirigeantes. Un régime démocratique peut se concilier avec une Constitution coutumière en témoigne l’Angleterre. Les Constitution coutumière sont peu adaptés aux états démocratiques modernes. B. Les constituions écrites L’idée qu’un état doit être doter d’une Constitution écrite, cette idée va s’imposer ème progressivement au 18 siècle, exemple : la suède en 1720, la virginie en 1776, USA en 1787, France 1791 ème Fin du 18 siècle l’adoption d’une constitution écrite apparait clairement comme une garantie de protection contre l’arbitraire, en France cela renvoie au serment du jeu de paume le 20 juin 1789, les députés jurent de pas se séparer avant d’avoir donné à la France une constitution. On porte attention aux procédures à suivre pour modifier la constitution La longévité des Constitutions est variable, France a connu quinzaine de C, ème ème plus longue Constitution est celle de la 3 république, la 5 république ème va battre la 3 La longueur d’un texte Constitutionnel peut être variable. La Constitution du directoire avait 377 articles. La Constitution d’aujourd’hui a 108 articles Une Constitution ne peut pas tout prévoir y compris quand a l’objet institutionnel, raison pour laquelle des textes viennent compléter la constitution, parmi eux les lois organiques prolongent le texte constitutionnel en précisant les règles d’organisations et des fonctionnements des pouvoirs publics. Des dispositions organiques vont régir le fonctionnement des assemblées parlementaires ou encore vont venir encadrer les activités du conseil constitutionnel - Règlements des assemblées parlementaires - Pratiques constitutionnelles : convention de la constitution - Interprétation jurisprudentielle du conseil constitutionnel II. Constitutions matérielles et constitutions formelles A. Définition des notions Au sens matérielle la Constitution se définit comme l’ensemble des règles de droit quel que soit leur nature ou leur forme relatives à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs politiques, aux normes applicables au système PO et au droit et liberté essentiel reconnus aux individus. Cette notion s’attache au fond, à l’objet et au contenu Au sens formel, le Constitution est un acte écrit le plus souvent consigné dans un doc unique, élaboré et révisé selon procédure spéciale et contenant par des règles de droit ayant une valeur juridique supérieur à toutes les autres règles de droit. Cette notion renvoie aux procédures, à la forme Constitutionnelle et au caractère extérieur à l’acte B. Complémentarités des notions L’approche matérielle et formelle peuvent simultanément envisagées pour les différents actes prit par les pouvoirs publics (dans rapport de réciproque) Exemple : dissolution de l’Assemblée nationale (article 12), PDV matériel, dissoudre l’assemblée national c’est mettre fin au pouvoir de législature PDV, dissolution = décision du Président prise après avis du premier ministre et du président du Sénat et assemblée. Décision qui n’est pas mise à contreseing. C’est un pouvoir propre du chef de l’état. Le plus souvent les matières Constitutionnelles par nature sont traitées dans des formes Constitutionnelles et figurent dans le texte de la Constitution Exemple : grande Bretagne existe C matérielle mais il n’y a pas de C au sens formelle pour autant il y a émergence de texte écrit, dans pays dotés d’une C écrite, certaines règles C par leur objet figurent pourtant rarement dans le texte C, notamment il y a des modes de scrutins. Article 6-7 On peut retrouver dans c des règles qui n’ont pas leurs places au regard de leur objet Chapitre 3 : la vie d’une constitution I. L’élaboration d’une constitution A. La constitution, expression de pouvoir constituant La Constitution est un acte éminemment solennel établie par le pouvoir constituant Pouvoir Constituant : pouvoir mis en œuvre pour élaborer et adopter les règles Constitutionnelles, c’est un attribut de la souveraineté Il existe différentes formes de pouvoir Constituant : - Originaire : d’élaborer une première constitution ou une nouvelle Constitution, avec exercice de ce pouvoir Constituant il y a une rupture par rapport à l’ordre Constitutionnel antérieur à la suite d’une révolution, à la suite d’un coup d’état ou dans cadre d’un processus guidé de bâtir des ème Constitutions nouvelles. Exemple : les institutions de la 4 république ont été élaborées à la suite du refus du peuple français de conserver les ème institutions de la 3 République. Pour nouveau texte Constitutionnel, la plus grande légitimité sera obtenue si le peuple se prononce par voie référendaire sur le projet des nouvelles Constitutions. - Dérivé : c’est le pouvoir de réviser la constitution en vigueur. Il est aussi appelé « pouvoir constituant instituer » dans la mesure où il l’est prévu à l’avance. Il intervient sur le fondement et dans le cadre de la constitution existante. Cf. article 89 de la constitution. La distinction entre les deux formes de pouvoir n’est pas absolue car en effet, le pouvoir de réviser la constitution peut aller jusqu’à autoriser l’élaboration d’une nouvelle constitution. Exemple : la révision de la constitution de la 4e république du 27/10/46 à débouché en 1958 sur l’élaboration d’un projet de nouvelles constitutions. B. Les procédés d’établissement des constitutions écrites Les constitutions coutumières s’établissent pour telle ou telle règle par l’usage répété dans le temps. Les constitutions écrites ont trois types d’élaboration : - Non démocratique : la charte de 1814 a été octroyer par Louis 18 a ses sujets en vertu du libre exercice de son autorité royale. - Mixte : la charte de 1830 a été négociée par Louis Philippe avec les représentants de la nation. - Démocratique : Repose sur l’idée fondamentale suivant laquelle seul le peuple peut se donner une nouvelle constitution. Deux modalités principales peuvent être considérées : - Le procédé de la convention ou de l’assemblée constituante qui est exclusivement constituante ou qui cumule les pouvoirs constituants et législatif. Dans le cadre d’un régime les représentants exercent au nom de la nation le pouvoir constituant. La constitution est adoptée après le vote de l’assemblée qui a élaboré le texte. - Intervention d’un référendum constituant : le projet de constitution est dans un premier temps élaboré par une assemblée pour par l’exécutif mais il n’acquière force juridique qu’après sa ratification par le peuple à l’occasion d’un référendum constituant. Exemples : la constitution de la 4e république a été élaborée par une assemblée puis soumise à référendum. La constitution de la 5e république a été élaborée par le gouvernement de Charles de Gaulle puis soumise à référendum. II. La révision de la Constitution A.. Constitutions souples et constitutions rigides Constitutions souples : elles se révisent facilement selon la procédure d’adoption des lois ordinaires. Une simple loi peut les modifier. Elles correspondent d’abord au pays ou la part coutumière des constitutions est prépondérante (majeure). Exemple : pour le Royaume-Unis, il a suffi en 2011 d’une simple loi pour adopter un texte régissant la dissolution de la chambre des communes. Par ailleurs, les constitutions souples peuvent aussi correspondre à des constitutions écrites. Exemple : en France, les chartes de 1814 et de 1830 qui ne prévoyaient aucune procédure particulière de révision. Constitutions rigides : elles se révisent suivant une procédure spéciale prévue à cet effet. Cette procédure est plus difficile à mettre en œuvre que celle suivie pour l’élaboration des lois ordinaires. Le choix d’une procédure spéciale s’explique par la volonté de conférer au texte de la constitution un caractère durable. En effet, réviser une constitution est par nature un acte grave et solennel. Les constitutions rigides sont les plus répandues mais le degré de rigidité peut varier. Exemple : la procédure de révision de la constitution de 1787 des États-Unis est lourde à mettre en œuvre. De même, l’article 89 de la constitution de 58 correspond à une forme assez rigide de constitution. B. La révision de la constitution du 4 octobre 1958 Dans la constitution il y a une procédure normale. Cette procédure normale est celle prévue par l’article 89. Mais à deux reprises le général de Gaulle, a eu recours à l’article 11 pour modifier ou tenter de modifier la constitution..1. La révision de la Constitution sur le fondement de l’article 89 Qui a l’initiative de la révision ? - Le président de la République sur proposition du 1er ministre. Quand c’est le chef de l’état on parle de projets de loi constitutionnel. - Un ou plusieurs députés ou un ou plusieurs sénateurs déposent une proposition de loi constitutionnelle. Le déroulement de la procédure : - Le texte doit être voté par les deux assemblées en terme identique. L’opposition de l’une des deux assemblées a pour effet de rendre impossible la révision. Chacune des deux assemblées dispose d’une forme de veto. Si le texte est une proposition, alors il est soumis au peuple français. Selon l’alinéa 2 art89 : « La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. » - Si le texte est un projet alors le président de la République a le choix entre deux procédures : 1) La soumission du texte du projet au referendum. Cette procédure est devenue l’exception en étant utilisée une seule fois à l’occasion du référendum constituant qui a instauré le quinquennat présidentiel. (24 septembre 2000). 2) Il n’y a pas de recours au référendum si le président de la République décide de soumettre le projet de révision au parlement convoqué en congrès à Versailles. Le projet de révision doit alors réunir la majorité des 3/5e des suffrages exprimés. Le recours au congrès aurait dû rester limité aux révisions présentant un caractère technique ou aux révisions urgentes. Mais dans la pratique le recours au congrès est devenu la norme. Dans cette procédure de l’article 89, le chef de l’état joue à l’évidence un rôle important. Il peut même décider d’abandonner la procédure en cours de route. 2. La révision de la Constitution sur le fondement de l’article 11 L’article 11, à l’origine, prévoyait le recours au référendum en matière législative. Ce recours était à l’initiative du président, soit sur proposition du gouvernement soit sur proposition conjointe des deux assemblées. Dans le texte de la constitution de 58, trois hypothèses de recours du referendum étaient prévues parmi lesquelles la possibilité de soumettre au peuple français un projet de lois portant sur l’organisation des pouvoirs publics. Les éléments de contexte : le 22 aout 1962, De Gaulle et son épouse sont victimes d’un attentat (attentat du petit clamar). Après ça, De Gaulle souhaite instaurer le principe du chef de l’état au suffrage universel direct. 28/10/1962 : référendum. Lors de ce référendum 22.8 % seulement d’abstention. → 61.8 % de OUI. Loi du 06/11/1962 : elle réforme les modalités d’élection du chef de l’état : suffrage universel direct. Une nouvelle fois De Gaulle a recours en avril 1969 à l’article 11 pour réviser la constitution. → une majorité de NON se sont dégagés lors du référendum de 1969 = démission immédiate de De Gaulle. Titre 2 : constitution(s), état(s), souveraineté État : la constitution fait figure de statut de l’État. Ambivalence Chapitre 1 : une constitution pour un état, personne morale souveraine L’état s’appuie sur une composition ternaire avec : un territoire, la population, et un gouvernement effectif. La réunion de ces trois éléments ne suffit pas : il faut en plus, que le pouvoir politique soit doté de la souveraineté. I. Les conditions préalables d’identification de l’État A. L’élément géographique : le territoire Il n’y a pas d’état sans territoire. Le territoire est le support de la puissance étatique. Il délimite la sphère d’exercice des compétences de l’état. La compétence de l’état sur son territoire est normalement exclusive et générale. Seul l’état peut y exercer la contrainte et la juridiction. Le territoire a une composante terrestre. Il a aussi une composante aérienne et une composante maritime. Le territoire est délimité par des frontières (naturelles, artificielles ou pré existantes). B. L’élément humain : la population L’existence d’une population est indispensable à la reconnaissance d’un état. Démographie différente pour chaque état. Tendance à l’identification de la population à une nation. Ce mouvement d’identification s’est fondé sur le principe du droit des peuples à disposer d’eux même et sur le principe des nationalités. C’est ainsi que s’est forgé le schéma classique de l’état-nation, qui renvoie à une population homogène formant une nation sous l’autorité de l’état. Ce mouvement d’identification n’est pas absolu compte-tenu de la présence d’étrangers sur le territoire national. Il n’y a pas de coïncidence absolue entre le territoire de l’état et celui sur lequel peut vivre une nation. En effet un état peut regrouper plusieurs nation (ex : Inde, Canada, Royaume-Unis…). Une nation peut être incorporer au territoire d’états différents. Par ailleurs, un état peut ne comprendre qu’une partie de nation (ex : Allemagne avant chute mur de Berlin, nation coréenne…). C. L’élément politique : un gouvernement effectif Un territoire donné et la population qui y vit doivent pouvoir disposer d’un gouvernement (L’ensemble des organes ayant pour fonction de gouverner de légiférer et de rendre la justice) effectif. Les gouvernants doivent disposer du monopole de la contrainte organisée. Il ne doit pas avoir de pouvoir concurrents (ministre privé) à celui de l’état Dans le cadre de ce gouvernement effectif des règles de comportements sont établies, ces règles traduisent, portent le pouvoir normatif de l’état, singulièrement son pouvoir de légiférer, l’appareil d’état se doit de faire respecter la règle de droit au besoin par la contrainte : rendre la justice et maintien de l’ordre II. L’état, une personne morale dotée de la souveraineté L’état est une personne morale. Une personne morale est un sujet de droit, titulaire de droit et d’obligations disposant s’une personnalité juridique distinct de celle des personnes qui la compose. Il y a les personnes morales de droits privée et les personnes morales de droit public L’état est une personne de droit public particulière en ce sens qu’il est souverain. L’état renonce librement à ces compétences. La souveraineté apparait ainsi comme l’attribut juridique essentiel de l’état. La C va permettre à l’état de définir le champ de ses compétences, de l’augmenter ou de le restreindre en fonction du libre exercice de sa souveraineté. Exemple de restriction : au sein de la zone Euro, on trouve des états qui auparavant disposaient d’une politique monétaire et d’une monnaie nationale. Ces états ont librement choisi de renoncer à l’attribut de souveraineté La souveraineté à 2 dimensions : - Interne - Externe A. La souveraineté dans l’ordre interne (dans l’état) La souveraineté est la qualité d’un pouvoir qui n’est subordonné à aucun n’autre Conséquence : - Tout ce qui se trouve en dessous de l’état lui est subordonné - L’état dispose d’un pouvoir d’auto-organisation. C’est l’état qui détermine lui-même ses compétences et ses règles fondamentales. Il fixe sa C, il détermine sa structure de pouvoir. Il fonde et délimite l’ordre juridique national : l’ensemble des règles qu’il se donnes et des règles qui en procèdent - Dans l’ordre interne, la C est placée au sommet de la hiérarchie des normes - 2 types de tempéraments : ✔ L’état créateur de droit, lui est aussi soumis. Cet état est donc limité par le droit ce que traduit parfaitement l’expression « été de droit » Deux manifestations : Les actes de l’administrations sont contrôlés par le juge administratif La loi elle-même peut être contrôlée au regard de sa conformité à la C, ce qui conduit à évoquer l’existence d’un contrôle de C des lois qui fait intervenir le conseil C ✔ Des organisations internationales peuvent assumer des transferts de souverainetés qui leur ont été consentis par les états membres de ces QI. EXEMPLES : la souveraineté monétaire a été transférée par les états de la Zone euro aux instances de l’union Les états peuvent ainsi consentir des transferts de souveraineté B. La souveraineté dans l’ordre externe (de l’état) Elle intervient dans les rapports internationaux qui sont marqués par l’indépendance réciproque des états La S de l’état est une composante fondamentale de la société internationale Elle peut appréhender comme la liberté de comportement de l’état à l’égard des autres états Conséquences : les règles internationales sont établies par accords des états, ma société internationales a un caractère contractuel Les droits reconnus à l’état dans la société internationales : - Droit à la conservation et à l’existence - Le droit de chaque état à l’égalité (la charte des nations unis de 45 « l’égalité souveraine des états »), cela implique la réciprocité des engagements, ainsi qu’une égale participation aux organisations internationales - Le droit à l’indépendance L’état retire de sa Souveraineté dans l’ordre externe 3 grandes compétences : - La faculté d’entretenir des relations diplomatiques « le droit de légation » - La faculté de conclure des traités - La faculté de présenter des réclamations internationales Chapitre 2 : constitutions et formes de l’état I. L’état unitaire C’est à la C qu’il appartient de fixer la forme de l’état, il en existe 2 formes - L’état unitaire - L’état fédérale A. Définitions et caractéristiques Etat qui sur son territoire et pour sa population ne connait qu’une seule autorité juridique et politique, disposant de la plénitude de ses compétence et vecteur d’un seul et même droit Exemple : l’Europe, la France est un état unitaire Caractéristiques : - L’état est unique : un seul appareil d’état donc les organes détiennent toutes les attributions éthiques - Pas de partage des fonctions de souveraineté : la souveraineté étatique dans l’ordre interne et externe appartient en totalité à l’état unitaire - Une seule structure de gouvernement : qui implique une volonté de politique unique - Les citoyens sont soumis à un seul système de droit applicable sur l’ensemble du territoire Il y a une triple unité : de la constitution, de la loi et du droit B. Les aménagements de l’état unitaire 1. La déconcentration Toutes les décisions de l’état et de ses administrations ne peuvent pas être prises par le centre. L’état unitaire s’accommodée d’une administration déconcentrée Déconcentration : modalité d’organisation de l’administration qui consiste a transférer l’exercice de compétence et le pouvoir décisionnel des autorités centrales de l’Etat vers les agents locaux de l’état répartis sur l’ensemble du territoire Les principales autorités déconcentrées en France sont les préfets et les recteurs Acte de la déconctraction, on reste au sein de la même personne morale que constitue l’état. On rapproche la prise de décision des réalités locales Article 72 dernier paragraphe : il précise le rôle du représentant de l’état 2. La décentralisation Elle consiste à transférer des compétences de l’état a d’autres autorités dotées de la personnalités morales qui vont gérer par elle-même leurs affaires au moyen d’organes qui leurs sont propres 2 bénéficiaires : - Les collectivités territoriales - Etablissement publics Avec la D ce sont des autorités élus direct ou indirect par les citoyens ou par usages qui vont gérer les affaires locales En France depuis loi constitutionnelle de 2003, l’article premier affirme que l’organisation de la république « est décentralisée » Conclusion : France est un état unitaire, déconcentré et décentralisation II. L’état fédérale ❖ Définitions et origine de l’état fédéral Etat lui-même composé d’état, les états fédéraux qui ont choisi de lui abandonner une partie de leurs S tout en participant à la formation de la volonté de l’état fédéral et en conservant une large autonomie dans l’exercice de leurs compétences Exemple : Allemagne, suisse, Autriche, Belgique, Etats-Unis d’Amérique et du Mexique, canada, argentine George Scelle : la formation des états fédéraux empreinte 2 voies principales : - La C par agrégation ou association : en passant entre eux un pacte fédératif 2 états s’associent entre eux, ainsi s’explique le processus de construction des états fédéraux - La formation de l’état fédéral peut aussi s’opérer par ségrégation ou dissociation : l’état qui est un état unitaire é l’origine modifie c’est structure pour se transformer en état fédérale La formation de l’état fédéral peut aussi répondre à la volonté de former un état nation. Il peut aussi s’agir d’éviter l’éclatement de l’état. Le lien juridique sur lequel repose l’état fédéral est précisément la C de l’état fédéral. ❖ Les principes régissant l’état fédéral A. Le règlement du partage des compétences La S dans l’ordre externe est en principe dévolue à l’état fédéral par la C fédérale. Cette S enveloppe la diplomatie, la défense extérieure et union douanière Les compétences internes sont partagées entre le niveau fédéral et celui des états fédérés suivant des modalités prévues par la C fédérale : - La C fédérale peut choisir d’énumérer les compétences générales et normal des états membres - La C fédérale peut aussi choisir d’énumérer les compétences des états fédérés (ex : provinces du Canada qui disposent de compétences d’attributions dans 16 matières) Le principe de subsidiarité contribue a éclairé se partage des compétences entre les 2 niveaux. Il s’agira de rechercher le niveau le plus adapté pour l’exercice d’une compétence donnée Pour régler les conflits de compétences entres les 2 niveaux et affirmer le plus souvent le principe de primauté du droit fédéral (article 31 de loi fondamentale allemande « le droit fédéral prime le droit de land ») Un contrôle est prévu pour régler les conflits de compétence pour un organe juridictionnel B. Le principe de participation Il tend à associer les états fédérés à politique fédérales Cette association se vérifie sur 3 plans : - La révision de la C fédérale : ne peut être acquise qu’avec une participation active des états fédéraux - La composition du parlement : en principe le parlement d’un état fédéral est normalement composé de 2 chambres : la chambre de la population (élus au suffrage universel). Le nombre de membre élus dans chaque état est proportionnel à sa population. La deuxième chambre est la chambre des états : elle est fondée sur l’égalité des communautés étatiques. Le Sénat a même des pouvoirs plus importants que ceux de la chambre des représentants (approbations de la nomination des hauts fonctionnaires et des secrétaires du présidents). Le Sénat à un mandat plus long - L’organisation des exécutifs : aux USA, un régime présidentiel : le gouvernement est concentré dans la personne du président qui est assisté de secrétaire. Cela étant, le plus souvent on est confrontées à un gouvernement collégial de type parlementaire. La collégialité permet d’assurer une représentation au sein du gouvernement, de la diversité des états membres C. Le principe d’autonomie L’état fédéré a sa propre constitution et ses propres institutions, chaque état fédéré met librement en place les institutions qui vont assurer la gestion des affaires dans les domaines relevant de sa compétence. Les états fédérés disposent de la plénitude du pouvoirs constituants pour eux-mêmes. Souvent, les états fédérés se donnes des institutions semblables reproduisant le modèle des institutions fédérales L’état fédérés va exercer ses compétences en toute autonomie. Cela étant, il existe un contrôle à la C fédérale de leurs lois spécialement au regard de la répartition des compétences Il existe de nombreuses conceptions d’organisation de l’état fédéral. C’est en ce sens qu’on parlera de fédéralisme américain Le modèle classique de l’état unitaire est souvent dépassé ou amandé Exemple : la new Calédonie dispose d’institutions avec un congrès, un gouvernement collégial, dispose de pouvoirs (législatifs). Le congrès peut voter des lois de pays. Dans certains états unitaires tels que l’Italie ou encore Espagne, certaine collectivité infra-étatique dispose du pouvoir d’adopter des lois. Pour l’Italie, on parle même « d’état régional », pour bien montrer que le principe d’uniformité ne joue pas au niveau régional. Chapitre 3 : variation de la souveraineté La S peut se définir comme la qualité d’un pouvoir qui n’est subordonné à aucun autre. La S renvoie au pouvoir de commander en dernier ressort. La S pour état à 2 dimensions : - Dans l’ordre interne : dans l’état - Dans l’ordre externe : de l’état I. Origines, polysémie et modulation de la souveraineté Origine : la S a été conceptualisée au 16ème-17ème siècle. Cette conceptualisation a permis de dissocier le pouvoir de celui qui l’exerce (le roi) en l’attribuant à une entité abstraite (l’état). Désormais le pouvoir n’est plus la propriété personnelle de celui qui l’exerce, en effet le pouvoir est attribué à l’état. Le pouvoir est exercé au nom de l’état. La S apparait donc comme un pouvoir impersonnel que l’on reconnait à l’état -> entité abstraite. L’état est donc souverain. Cela étant d’autre titulaire de la S sont apparus, le peuple, la nation. Quant à sa portée, la S renvoie à un pouvoir, à une puissance, à une liberté et elle renvoie aussi à des compétences. Retenons de la S : - La S apparait comme un pouvoir suprême et incontestable. C’est un pouvoir supérieur, donc les normes que se pouvoir édicte (la Constitution) doivent être placé au rang les + élevés de la hiérarchie des normes - La S est indivisible, en d’autres termes, elle ne peut être partagée. Elle a un seul titulaire même si les dimensions de la S s’inscrive dans un agencement, les unes dans les autres. Exemple : le peuple souverain est celui d’un état souverain. - Pour l’état, la S renvoie à un socle de compétences, qui sont dites régalienne, sans lesquelles l’état n’existerait pas ou non souverain. Exemple : la justice, la défense, la conduite des relations internationales, la monnaie. Pour autant l’état dispose de la compétence de sa compétence, il peut choisir de restreindre ou d’étendre sa compétence. Exemple : le peuple français a renoncé à la politique monétaire et au franc en 1992 à l’occasion du referendum du 20 septembre 92. Restriction. Avec la charte de l’environnement qui a été incorporé au bloc de constitutionnalité en 2005. Avec cette charte, la protection de l’environnement fait désormais partis des intérêts fondamentaux de la nation. - La S est donc d’intensité variable, cette S peut être partagée. Exemple : au sein d’un état fédéral, in peut défendre une forme de partage de la S en droit C interne entre la fédération et les états fédérées. Ainsi par exemple en ce qui concerne la révision de la C fédérale, association les 2 niveaux : la fédération et les états fédérés. Au sein de l’UE pour poursuivre le processus de construction européenne, les états membres ont accepté d’important transfert de compétences aux institutions de l’UE. Transfert qui touche aux conditions essentielles d’exercice de la S nationale. (cf : constitution titre 15 Article 88-1 page 20). Au sein des états unitaire tel que la France on assiste parfois à une forme de partage de S avec des collectivité infra-étatiques. (France, new Calédonie) - Quant à l’exercice du pouvoir normatif, le congrès de la new Calédonie détient le pouvoir législatif au même titre que le Parlement français. II. Souveraineté populaire et souveraineté nationale A. La souveraineté nationale Suivant le principe de la S national, la S réside dans la nation (collectivité globale et indivisible incarné par l’état), ce principe fait de la nation le souverain. La nation est mise en avant car c’est une réalité qui dépasse les citoyens qui vivent dans le pays au moment présent. La nation est supérieure au peuple car elle réalise George Burdo « la synthèse de la continuité historique, de la solidarité des générations et la permanence des grands intérêts collectifs «. La S est le droit de commander au nom de la nation tout entière. France : cette théorie de la S nationale a été consacré par l’article 3 de la DDHC de 1789, « Le principe de toute S réside essentiellement dans la Nation. Nulle corp, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». Cette approche est reprise par la C de 1791, « la S est une inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation ». La nation ne peut être déposséder de la S, même si des délégations temporaires à des représentant sont possibles. 4 conséquences de cette théorie : - La S de la nation, entité abstraite doit s’exercer par l’intermédiaire de représentant. La S nationale impose un régime représentatif, on confie l’exercice du pouvoir à des représentants (le corps législatif, le roi = constitution de 1791). - PDV du citoyen : le citoyen, électeurs rempli une fonction au nom de la Nation. Ce qui emporte 2 corolaires : L’instauration d’un suffrage restreint car seul les personnes fortunées qui payent un impôt peuvent voter. En vertu de la théorie du mandat représentatif, les élus représentent la nation tout entière, les élus sont donc indépendants de leurs électeurs, ils n’ont pas de mandat impératif. - La S nationale ne peut être limitée par le referendum ou par un quelconque contrôle. On suppose donc que la capacité de discernement des représentants est infaillible. - L’organisation de la séparation des pouvoirs pour éviter la tyrannie. Article 16 B. La souveraineté populaire Suivant le principe de la S populaire : La S appartient au peuple, elle, appartient à tous ceux qui compose le peuple, tous les citoyens qui vivent dans l’état au moment présent. Pour Rousseau « tous les citoyens naissent libre et égaux, par conséquent la S appartient à tous les citoyens ». Cette théorie de la S populaire a exercé une influence importante de la C montagnarde du 24 juin 1793. En effet, l’article 25 de la déclaration des droits affirme : « la S réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. 4 Conséquences : - Chaque individu détient une partie de la S, il dispose donc d’un droit propre, à participer à son exercice et le suffrage est nécessairement universel. - Le citoyen ne peut être déposséder de sa S, souveraineté qui est indivisible. Autrement dit la S, ne peut être séparer entre plusieurs pouvoirs sans disparaitre. - La participation des citoyens à l’exercice de la S devrait conduire aux techniques de démocratie directe. C’est à dire à la réunion du peuple en un même lieu. Cette participation des citoyens s’effectue par le bais de procédures de démocratie semi-directe (referendum) et les élus doivent respecter la volonté de leurs électeurs. Le mandat impératif est une conséquence de la théorie. - Le régime d’assemblée constitue une forme d’aboutissement ultime de la théorie. Ce type de régime réalise une confusion des pouvoirs au profit d’une assemblée unique, perpétuellement soumise au peuple. C. La conciliation réalisée par le droit positif français Pendant longtemps en France, on a opposé les 2 théories, et ce jusqu’en 1945/1946 quand il s’agit de rédiger une new constitution. La difficulté a tranché entre le 2, abouti à une formule de compromis (cf article 2 constitution de 46 « la S nationale appartient au peuple français », cette formule est reprise par l’article 3 de la C de 1958. Signification : la S de la France appartient au peuple français, c’est-à-dire aux corps électorales tel qu’il existe à un moment donné dans le cadre territorial de la France. Par le biais du suffrage universel, le peuple souverain assure librement la gestion des intérêts de la nation. Considérons par exemple : l’influence de la S nationale, se vérifie par la prohibition du mandat impératif (article 27 de C). la S populaire se vérifie à travers la reconnaissance du suffrage universel et des procédures de démocratie semi-directe (referendum) Titre 3 : la limitation du pouvoir par la constitution Il existe 2 types de limitations : - Le premier renvoie à l’existence d’un contrôle de constitutionnalité sur la loi adoptée par le parlement souverain. - L’organisation au sein de l’état de la séparation des pouvoirs pour que « par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir » Il est remarquable de relevé que ces 2 limitations se retrouve déclinée dans l’article 16 de la DDHC de 1789. « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés, n’a point de constitution ». Chapitre 1 : l’affirmation d’un contrôle de la constitution des lois Suivant l’article 6 de la DDHC 1789, « la loi est l’expression de la volonté générale ». Suivant le conseil Constitutionnel (décision du 23 aout 1985), « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la C ». I. Le principe d’un contrôle de constitutionnalité En France ce qu’on appelait le constitutionnalisme a pris le pas sur le légicentrisme. A. L’acceptation du principe : le constitutionnalisme Le C est un courant d’idée apparut aux 18èmes siècles en Amérique du Nord et en Europe. Ce courant d’idée préconise l’adoption de Constitution écrite afin de faire obstacle à l’arbitraire du pouvoir. La C écrite fait figure d’arme pour lutter contre l’arbitraire. Le C vise à instaurer un gouvernement limité Les 1ères traductions ce sont vérifier, matérialiser, par l’adoption de C écrite et leurs quasi-généralisations. Traductions contemporaines de ce courant d’idée conduisent à évoquer l’instauration de mécanisme visant à garantir la primauté de la C y compris vis-à-vis du législateur. L’idée consistant à signer des bornes à la loi, figurait déjà dans la DDHC 1789 articles5/6/7/8. La C de 1791 conférait au roi un droit de veto à l’égard la loi. L’apport doctrinal décisif est fournis par Hans Kelsen => juriste autrichien (1881-1973), dans son ouvrage « théorie pure du droit », il expose une théorie très cohérente. Pour Kelsen, l’ordre juridique peut être présenté par « une pyramide ou hiérarchie formée d’un certain nombre d’étage ou couche de normes juridiques ». Dans cet ensemble, « chaque degré constitue ensemble et une production du droit vis-à-vis du degré inférieur et une reproduction du droit vis-à-vis du degré supérieur ». Pour que cet ensemble tienne, il faut un contrôle à chaque échelon du rapport de correspondance avec la norme supérieure. On doit donc avoir un contrôle des actes juridiques individuels au règlement, contrôle du règlement par rapport à la loi et un contrôle de la loi à la constitution. Le contrôle du rapport de conformité de la loi à la C se déduit logiquement de la hiérarchie des normes qui a été proposé par Kelsen. On peut même considérer que le contrôle de constitutionnalité des lois est la clé de voute de la théorie Kelsenienne de l’état de droit. Cela explique la nécessité d’un juge Constitutionnel pour exercer le contrôle. B. Le rejet du principe : le légicentrisme Le légicentrisme est une expression qui a été utilisé par la doctrine pour caractériser la place centrale que la tradition du droit français accorde à la loi depuis la Révolution. La tradition légicentriste s’est fondée sur la définition de la loi comme expression de la volonté générale (article 6 de la DDHC DE 1789). La volonté est générale par son objet et cet objet est l’intérêt commun. Cette loi est par définition toujours bonne. Le légicentrisme c’est construit sur la montée en puissance du concept représentatif. Le parlement, représentant de la nation devient le souverain. Il y a ainsi une sacralisation du parlement, mais aussi de l’acte qui en émane par excellence du parlement : la loi. Conséquence : opposition à toute idée de contrôle de constitutionnalité de la loi. La C de 1958 met un terme à la souveraineté du parlement et au domaine illimité de la loi. Désormais la loi va se définir en fonction de son hauteur (la parlement), aussi en fonction de la procédure suivi pour son adoption, et elle se définit aussi au regard de son domaine d’intervention, dans la mesure où le domaine de la loi n’est plus illimité. Dans ce domaine, la loi continue a exprimé la volonté générale, mais désormais dans le respect de la C. Polycopié