Synthèse Intro au Droit PDF
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Ce document de synthèse introduit les concepts de base du droit, en se concentrant sur l'organisation politique des États, les régimes politiques, la démocratie directe et représentative, et les institutions fédérales, telles que le Parlement et le gouvernement en Belgique. Il explore aussi l'application de la loi et les conflits de lois.
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1 Synthèse intro au droit I. Les droits dans le monde A. L’État 1. Les états État = forme dominante d’organisation politique. ONU : 200 membres. Chacun est « souverain » mais à différents degrés, selon différents facteurs. a. Les régimes politi...
1 Synthèse intro au droit I. Les droits dans le monde A. L’État 1. Les états État = forme dominante d’organisation politique. ONU : 200 membres. Chacun est « souverain » mais à différents degrés, selon différents facteurs. a. Les régimes politiques - Unitaire (institution centrale unique détenant le pouvoir pour l’ensemble du territoire) OU Fédéral (pouvoir partagé entre état fédéral et entités fédérées, chacun ses compétences) - Monarchie (Chef = roi, héréditaire, soit : § Absolue : Ancien régime EU, roi = tous les droits et ne peut pas être mis en cause § Constitutionnelle : pouvoirs du roi = limités par la Const. Est un régime parlementaire car gouv a besoin de la conf de la maj du parlement.) OU République : (Chef de l’état = président, soit : peut-être élus de differente manières (ex : suffrage universel § Régime présidentiel = président élu par peuple, autonome par rapport au parlement § Régime parlementaire = gouv a besoin de la confiance d’une maj. au parlement pour exercer ses comp. Le gouv = responsable devant les chambres) - Démocratie (démocratie = pouvoir exercé par le peuple, sous le contrôle du peuple, par intermédiaire de ses représentants, élus lors d’élections libres) OU Autoritaire (Se fait souvent passer pour une démocratie, qui garantit les droits de tous. Mais en réalité = l’inverse. Les citoyens ne peuvent par ex pas parler librement sinon sanction) Conditions pour être candidat aux élections Belges : - Nationalité BE - Domicile en BE - Jouir de ses droits civils et politiques (pas de condamnation au pénal) b. Application de la loi dans l’espace n Caractère territorial du droit Chaque territoire a sa loi nationale à principe qui découle de la souveraineté des états. Surtout marqué en droit pénal où, peu importe la nationalité, la personne qui commet un délit sera jugée selon la loi fédérale pénale BELGE. Cas exceptionnels : ex : crimes envers la sûreté de l’État à la loi nationale peut s’étendre. 2 Ex : infraction commise à l’étranger mais lien de rattachement avec la BE soit : - Compétence personnelle passive = au regard de la nationalité de la victime de l’infraction - Compétence personnelle active = au regard de la nationalité de l’auteur compétence réel ( nature de l’infraction) et universelle Cas d’un traité : parfois, le législateur peut prévoir qu’un juge Belge connaîtra d’une affaire peu importe le lieu ou la nationalité. n Application de la loi étrangère Effet de la mondialisation : naissance de + d’exceptions à la règle du droit national. Les pouvoirs publics doivent parfois appliquer une loi étrangère. Conflits de lois : législations de plusieurs pays règlent un même cas, il faut savoir laquelle appliquer. Chaque pays a donc ses propres règles de conflit de lois. à Droit international privé. On détermine lequel grâce aux critères de rattachement. Critères de rattachement : - Lieu de situation : le droit international pv peut tenir compte du lieu de vie des personnes impliquées pour savoir quelle loi appliquer. Ex : conflit entre 2 personnes de natio diff mais les 2 sont domiciliées en Allemagne à application de la loi allemande. Autorité parentale : domicile de l’enfant est pris en compte. - Nationalité : = lien juridique qui unit une personne à un État, partout dans le monde. État et capacité des personnes y sont souvent attachés + conditions de mariage, … - Autonomie de la volonté : certains cas à libre choix du droit applicable. ex : 2 entreprises ; peuvent choisir le droit qu’elles veulent et le juge aussi (mais qdm limites) c. Constitution et organisation des pouvoirs Constitution énonce les règles premières de l’ordre juridique : l’acte fondamental qui établit les bases du régime politique et de l’ordre juridique de l’État. - Principes juridiques qui régissent les relations entre particuliers et institutions. Constitution permet de fonder ou refonder l’ordre politique et juridique. c’est l’acte qui institue , qui instaure - Obligatoire : Ttes les règles doivent s’y conformer. Aucune ne peut y déroger, contrôle par les juges. - Permet de poser les lignes directrices de l’ordre juridique. D’autres règles viennent compléter, autour des règles constitutionnelles. Division des pouvoirs : - Législatif : assemblée d’élus du peuple. Fait la loi + contrôle du pouvoir exécutif - Exécutif : détenu par le chef d’État ou gouv. Exécute les lois. conduit l’action politique et gère les services - Judiciaire : tranche les contestations nées de l’application des règles juridiques. Juges indépendants et impartiaux. 3 2. La démocratie gouvernement du peuple Démocratie directe (participative) ou indirecte (représentative) : Démocratie directe : Les citoyens exercent eux-mêmes les pouvoirs. Fonctionne que qd il y a peu de monde car ils peuvent chacun (qui ont le droit de vote) se faire entendre à l’assemblée. - Référendum : on dmd l’avis des citoyens sur 1 question précise. But = connaître leur avis. - Initiative populaire : fraction de citoyens intervient pour proposer une loi / changement politique. à Constitution : prévoit que communes, régions et provinces peuvent créer des initiatives populaires. PAS LES COMMUNAUTES. Le droit prévoit aussi la participation au jury d’assise. - Dispositifs participatifs : citoyens participent à instances de délibération ou de décisions o Conseil citoyens de la commu germanophone : dans le parlement. 24 citoyens tirés au sort pour 18 mois Peuvent convoquer une assemblée citoyenne 3x/ an : assemblée tirée au sort dans la popu Peut faire des recommandations au Parlement. o Commissions mixtes à Bxl o Projet à l’étude en région wallonne Démocratie représentative : BE = Monarchie const, état fédéral, régime parl., état démocratique représentatif. On vote : - Régime parlementaire : pour les députés à l’assemblée législative - Régime présidentiel : pour les députés + pour le chef de l’exécutif - Régime fédéral : pour les représentants au fédéral + entités fédérées - Pour les représentants dans les pouvoirs locaux Démocratie d’opinion : 3 piliers constitutionnels : - Principe de publicité : rien en secret, tout doit être public, connu des citoyens - Liberté de presse et des médias : pas de censure sauf crimes - Liberté d’expression, d’association et de réunion. Belgique : - Vote pour députés au parlement. - Pouvoir législatif : parlement + roi (= gouvernement) à peut élaborer des lois - Pouvoir exécutif : à selon const : détenu par le Roi mais en réalité, gouvernement. Gouv n’est pas élu par le peuple mais doit disposer de la confiance de la majorité du parlement. 4 B. Les institutions fédérales État fédéral : pouvoir sur tt le territoire mais compétences résiduelles (pas attribuées aux autres entités) : - Justice - Défense = armée - Affaires intérieures = police, sécurité civile, immigration - Union économique et monétaire - Sécu sociale, sauf allocations familiales - Droit (civil, commercial, social) - Nucléaire - Certaines entreprises publiques (SNCB, …) Principales institutions politiques fédérales : - Chambre des représentants (législatif) - Sénat (législatif) - Roi et son gouv (législatif + exécutif) 1. Le parlement, le Roi et son gouvernement a. Le parlement n La chambre des représentants - 150 députés élus au SU (suffrage universel) - Élections : tous les 5 ans - Vote = obligatoire pour tous citoyens de + 18 ans, domiciliés en BE, jouissant des droits civils et politiques et nationalité BE. Missions de la Chambre : - Participe à l’élaboration des lois - Contrôle le gouv fédéral - Vote le budget de l’État et approuve ses comptes - Participe à la révision de la Const - Donne son assentiment aux traités internationaux qui lient la BE + Droit d’enquête sur les affaires de l’État. n Le Sénat 60 Sénateurs : - 50 élus par le parlement des communautés et régions. - Ces 50 élus désignent ensuite 10 sénateurs cooptés pour une représentation minimale : prèsence des groupes linguistiques Participe au pouvoir législatif (de manière limitée) 5 n Le statut des parlementaires Rôle important dans le façonnement de la société. Garanties leur sont données pour leur permettre d’assurer au mieux leur poste et leur tâche. o Statut linguistique Tous les députés et sénateurs relèvent d’un groupe linguistique (FR / NDLS) à important car ça peut influencer des votes pour lesquels la maj ling joue un rôle. o Autonomie financière Ils gagnent bien. Possibles sanctions financières aussi. o Incompatibilités Députés ne peuvent pas cumuler 2 emplois politiques. séparation des pouvoirs But = éviter qu’ils jouent sur 2 niveaux de comp et qu’ils aient ainsi du pouvoir dans plusieurs domaines. o Immunités Immunisés c/ la plupart des interventions judiciaires. Protection pour plusieurs actes. Il est très compliqué de porter plainte c/ eux. Ne peuvent pas ê attaqués au pénal ni au civil (pour paroles émises au sein du parlement) ne peuvent être arrêtés ou renvoyés devant un juge pénal, pour une infraction quelconque Pour attaquer un député au pénal : autorisation de l’assemblée nécessaire Actes qui nécessitent intervention juge car atteinte aux lib individuelles à décision du 1er président de la C. d’Appel + président de l’assemblée (dont fait partie le député) doit ê informée b. Le roi et le gouvernement n Le Roi Chef du pouvoir exécutif mais ne gouverne pas. Tous ses actes doivent être contresignés par un ministre, qui se porte responsable. Le roi ne peut pas être remis en cause, pas attaquer en justice. Car pas responsable, ministres oui. Privilèges spéciaux qdm : gracier un condamner, nommer juges, révoquer un ministres. n Le gouvernement o Formation du gouvernement Pas formé d’élus du peuples mais de ministres è Conseil des ministres + secrétaires d’État (rattachés à un ministres et forment le cabinet) La constitution dispose que le roi nomme et révoque ses ministres, mais ce n’est pas vrm le cas. 6 Formation d’un gouv si : - Lendemain des élections législatives : coutume = le premier ministre présente la démission du gouv au roi - Perte de la majorité à la chambre : démission du gouv mais pas dissolution de la chambre (« crise ») Tant que le nouveau gouv n’est pas nommé, l’ancien continue de gérer les affaires courantes. Roi accepte la démission que qd le nouveau 1e ministre a prêté serment. But = trouver une coalition qui aura la maj au parlement. Processus : 1. Consultations royales et rôle de l’informateur : Roi reçoit plsr personnalités politiques et économiques è trouver une coalition possible. Ensuite, roi nomme un informateur : doit lui proposer une coalition majoritaire possible. 2. Le formateur : Coalition a été trouvée à roi nomme un formateur (svt, si succès, devient 1e ministre). Mission : négocier un accord gouvernemental avec les partis, qui soutiendront le gouvernement. Doit aussi négocier la répartition des portefeuilles ministériels entre les présidents de partis. Ensuite, présidents de chq parti se répartissent les postes de ministres. Roi : les nommes simplement qd ils se présentent devant lui. 3. Nomination des ministres et secrétaires d’État Fin de la mission du formateur à ROI nomme les ministres et secrétaires d’État. Composition du gouv : 15 ministres + parité linguistique (1e min ne compte pas) 1e min : nommé par arrêté royal, contresigné par ancien 1e min. Cette signature = « contreseing ministériel » 4. Déclaration gouvernementale Gouv nommé, 1e min : énonce devant le parlement la politique et engagements que suivront le gouv. 5. Vote de confiance (investiture) Parlement : vote pour le gouv + donne sa conf en la politique que veut mener le gouv. Se fait à la Ch. Des représentants, qui devra contrôler la politique menée par le gouv. o Le statut des ministres Nationalité belge + pas de famille royale + jouir droits civils et politiques + domicile en Belgique 7 Régime d’incompatibilités (mêmes que pour 1 député) : - Principe séparation pouvoirs (peut pas ê parlementaire / magistrat) - Répartition des compétences (fédéral/fédéré) - Disponibilité de la fonction (pas prof unif par ex car prend trop de temps) Règles dérogatoires = protection c/ certaines poursuites dans l’exercice de leurs fonctions : - Aucune poursuite pour les propos tenus au sein du gouv, dans l’ex de leurs fonctions - Accord de la chambre requis pour arrestation d’1 membre du gouv ou pour citation directe par un particulier devant le trib pénal - Ministres poursuivis : direct en C. d’Appel à avantages mais pas d’appel possible Ministres n’exercent pas leurs fonctions seuls ; ils sont entourés de conseillers à cabinets ministériels Ministres peuvent ê révoqués par le Roi n Fonctions du pouvoir exécutif Conduit les affaires du pays. Niveau fédéral : le 1e ministre = figure emblématique. à Représente la Belgique au niv international. (Participe par ex aux sommets des chefs d’état et de gouv de l’UE). Gouv conduit les affaires de l’état de manière collégiale, procédure du consensus. (= accord unanime sur un sujet, pas un vote mais un compromis négocié) à montre la solidarité gouvernementale. Gouv : plusieurs instruments pour mener sa politique : - Dépose des projets de loi au parlement (la plupart deviennent des lois donc ok) - Dirige les services publics fédéraux. - Exerce la fonction réglementaire c. Relations entre Parlement et Gouvernement La relation entre parlement et gouv repose sur une motion de confiance, selon des mécanismes de contrôle. n Moyens de contrôle de la Chambre sur le Gouv Gouv. : doit avoir la maj de la conf du parlement dès le début (vote d’investiture) puis tt au long de la législature. - Députés : peuvent poser des qst° à un ministre, tenu d’y répondre. orale et ecrite Sénateurs : peuvent aussi mais que si Sénat impliqué. écrite - Députés : peuvent obliger les ministres à venir aux assemblées pour avoir des réponses. Sénateurs : peuvent que si bicaméralisme strict. - Députés : peuvent interpeller les ministres sur points précis. à Puis débat et vote par motion. 8 a) Motion de confiance : chambre renouvelle sa conf envers le gouv b) Motion de méfiance : chambre retire sa confiance. Pour faire démissionner le gouv : que par motion de méfiance constructive = proposer un successeur pour le 1e min au Roi. c) Motion de recommandation : chambre donner un avertissement, ne se prononce pas sur la confiance ou méfiance. n Moyen de pression de l’exécutif sur le Parlement Gouv a un moyen de pression sur parlement, qui permet de provoquer de nouvelles élections è Dissolution anticipée de la Chambre prononcée par le Roi Ajd : les cas de dissolution anticipée = circonscrits dans la const : 1. En cas de crise : Chambre accepte de se dissoudre d’elle-même sous la pression des évènements (démission 1e min. etc) 2. Si vote de méfiance constructive + formateur n’arrive pas à trouver un nouveau gouv è échec de la motion donc chambre dissoute d’office Dissolution de la Chambre è nouvelles élections législatives dans les 40j. C. Les communautés et les régions Art. 1 Const : « La Belgique est un état fédéral qui se compose de communautés et de régions » Communautés Régions - Flamande - Flamande (fusion avec la communauté) - Française (fédération Wallonie-Bxl) - Wallonne - Germanophone - Bxl-capitale 1. Compétences Compétences « d’attribution », qui sont énumérées. >< résiduelles (fédéral) a. Les communautés (5) Compétences liées à la langue et la culture des habitants. BXL : 2 communautés sont compétentes (fr/fl). - Enseignement - Matières culturelles - Emploi des langues dans l’administratif - Prestations familiales - Recherche scientifique 9 b. Régions (12) Cadre de vie Économie et social Transports et travaux Pouvoirs locaux publics - Territoire et - Politique éco€ - Règlementation - Tutelle des urbanisme - Politique emploi routière pouvoirs locaux - Environnement - Poltq de l’énergie - Travaux publics - Logement - Poltq agricole - Transports - Tourisme publics 2. Institutions et normes Institutions politiques régionales et communautaires : chacune 1 parlement + 1 gouv. Pas intervention du Roi sauf pour recevoir serment du ministre-président qd il entre en fonction. Parlement : 1 seule Chambre ; députés élus pour 5 ans au SU /!/ Pas de dissolution anticipée du parlement. Gouvernement : élu par le parlement (en pratique : partis négocient une coalition qui aura la conf) + dirigé par un ministre-président. Communautés et régions à normes législatives = décrets Région BXL à normes législatives = ordonnances Gouv des commu et régions à arrêtés = arrêtés du gouvernement (// arrêté royal, fédéral) 3. Prévention et solutions des conflits Différents organismes pour régler et lutter contre conflits possibles entre les différentes entités. Mais si problème, règlement judiciaire des conflits de compétences par la Cour constit. a. Accords de coopération Conclus entre communautés, régions et fédéral ; accords qui permettent de gérer les secteurs interdépendants. Ex : routes et autoroutes, chemins de fer, services de transport, … car passent pas plsr entités. b. Procédure en conflit d’intérêts Si 1 parlement estime qu’il peut ê gravement lésé, par une proposition de loi ou projet de norme législative (discuté devant 1 autre parlement belge) à Il peut dmd, par un vote à la maj qualifiée des ¾ des voix, la suspension de la procédure en vue d’une concertation entre les entités. 10 Si vote = ok : suspension de la norme pdt 60j. Si consultation aboutit pas : sénat saisi et rend avis motivé (30j max) au comité de concertation à prendra une décision par consensus (ds les 30j si décret / ordonnance OU 60j si loi) Procédure possible que 1x par assemblée pour 1 texte. c. Comité de concertation Organe politique, mission = régler les conflits entre état communautés et régions, par négociation. Intervient aussi dans conflits d’intérêts. Saisi qd la section législation du CE doit se prononcer sur la violation/ respect de répartition des comp. Composition : 12 membres dont 6 membres du gouv fédéral (dont 1e min) + 6 ministres des entités fédérées. d. Difficultés du fédéralisme belge Chacun a ses compétences mais il faut se mettre d’accord pour décisions importantes. Compliqué car 6 gouv + 6 parlements. Changements importants attendus. D. Provinces et communes 1. Communes Compétences : tous les intérêts locaux, savoir-vivre de la commune. Tâches de services publics (état civil, enseignement, distribution eau, gaz, …) Élections : tous les 6 ans. + étrangers qui y vivent peuvent voter (>< communautés, régions, provinces, fédéral). Ressortissant UE : peut participer aux élections mais pas bourgmestre. Conseil communal à élu par citoyens ; peut prendre règlements ; surveille exécutif de la commune Pouvoir exécutif à échevins (conseil communal) et le bourgmestre. Bourgmestre = représente la commune ; peut prendre seul des actes exécutifs sous forme d’ordonnances de police 2. Provinces Belgique = 10 provinces (5 FL et 5 WL) ; compétences limitées. Région bxl-capitale : en dehors de toute province. Institutions // communes : - Organe délibératif élu pour 6 ans = conseil provincial (WL) - Organe exécutif : collège provincial - Représentant central : gouverneur 11 3. Statut des communes et provinces = pouvoirs locaux démocratiques, décentralisés, subordonnés. - Local : compétences sur 1 partie déterminée - Démocratique : élection au SU - Subordonné : autonomie relative = actes inférieurs aux normes législatives de l’état + région a tutelle sur communes et provinces = doit surveiller 12 II. Élaboration de la loi Règles s’imposent à tous les citoyens ET à l’État. Règles par pouv législatif fédéral è « lois » Règles par pouvoir exécutif fédéral è « arrêtés royaux ou règlements A. Élaboration de la loi 1. Phase pré-parlementaire a. Droit d’initiative = droit de soumettre un texte à la Chambre Parlementaires Roi (gouv) = Proposition de loi = Projet de loi 13 b. Étapes spécifiques à l’avant-projet de loi (Roi) Initiative du gouv à 3 étapes avant la Chambre des représentants n Délibération en Conseil des Ministres : Texte = avant-projet de loi. Texte sous responsabilité d’1 ministre. Étape fondamentale, but = réaliser un accord politique par consensus du gouv sur le texte. Texte peut ê modifié / supprimé. Projets de lois doivent ê présentés en FR et NDLS par le gouv. n Saisine pour avis du CE Avant-projet de loi à soumis à la section législation du CE à émet un avis Il juge : conformité avec normes juridiques + qualité d’écriture MAIS pas d’avis sur le contenu. Il vérifie sur le plan juridique si : - Texte conforme à la constit et normes internationales - Respect de la répartition des compétences - Pas contraire à d’autres normes législatives - Conformité des 2 versions linguistiques Avis du CE : obligatoire mais non-contraignant SAUF problème de répartition des comp à intervention comité de concertation à texte DOIT être revu avant parlement. Cas d’urgence spécialement motivés par le gouv : CE regarde uniquement si : - Respect répartition comp - Relève du bicaméralisme aménagé / intégral ou que d’1 Chambre ? n Retour au Conseil des Ministres Après avis du CE : texte (ptt modifié) retourne devant CM à Texte contresigné par ministres (prennent respo) + signature du roi è Devient un projet de loi Projet de loi ensuite déposé dans les 2 langues sur bureau de la Ch. des représentants Annexes : exposé des motifs (portée et objectifs des dispositions) et avis du CE 2. Phase parlementaire a. Préliminaires propres aux propositions de loi (parlementaires) Proposition de loi : direct déposées à la Chambre des représentants. Auteurs : députés (Chambre) ou sénateurs. Langue au choix Annexe : développements (// exposé des motifs) 14 n Prise en considération Avant discussion : prise en considération è Vote : assemblée saisie accepte ou non de débattre son contenu. But = écarter les propositions wtf ou contraires à la Const. Souvent, vote à l’unanimité. Beaucoup ne sont jamais discutées n Avis du CE Pas obligatoire MAIS : Si 1/3 des membres le dmd ou moitié d’1 groupe linguistique è le président de l’assemblée concernée dmd l’avis du CE. b. Examen des projets et des propositions de lois à la Chambre n Renvoi en commission Projet / proposition déposé à la chambre à texte renvoyé en commission où il sera analysé par un parlementaire spécialisé. Commission = cellule spécialisée dans un domaine, chaque assemblée = divisée en commissions spécialisées. Ministres concernés par matière du texte : participent souvent à la discussion. 1. Discussion générale sur l’ensemble du texte 2. Discussion et vote article par article Pendant les débats, les parlementaires et ministres peuvent proposer des amendements (modifications). Rapporteur : membre de la commission, chargé de faire le rapport des discussions. n Débat en séance plénière Tous les députés réunis, pas seulement certains en commissions. Discussion sur le texte tel qu’il est ressorti de la commission (ptt modifié, …) 1. Rapporteur présente l’exposé de ce qui s’est dit en commission 2. Discussion générale puis discussion et vote art par art. (// commission) 3. Dépôt éventuel d’amendements Discussion d’1 art puis son vote directement. On laisse les + ambigus pour la fin. Vote : majorité simple. n Procédure de sonnette d’alarme Garantie constitutionnelle pour protéger les minorités linguistiques (groupe FR). Peut ê enclenchée par les ¾ des membres d’1 groupe ling si estiment qu’un texte peut porter gravement atteinte aux relations entre communautés. Motion motivée et signée, introduite après dépôt du rapport, avant vote final en séance plénière. 15 Peut porter sur tout projet / proposition de loi sauf : - Budget de l’état - Lois spéciales Effet du dépôt de cette motion : suspension des travaux parlementaires. Délai : CM doit rendre un avis sous 30j ou proposer un texte amendé. Puis chambre concernée doit se prononcer puis reprise des travaux parlementaires. Possible que 1x par projet/ proposition. n Quorum et vote Chambres peuvent délibérer que si : minimum moitié des parlementaires = présents (quorum de présence) Vote : art par art PUIS ensemble du texte Vote : soit par assis et levé ; soit par appel nominal Si maj des suffrages è OUI Si pas maj des suffrages è NON abstentions : pas prises en compte si tt les députés sont présents (150), et tt le monde vote à il faut 76 votes OUI Si égalité = rejet ; il faut égalité +1. n Élaboration de décrets Projet ou proposition : consultation obligatoire du CE pour projets. 1 seule chambre. Vote à la maj qualifiée. Sanction, promulgation, publication. c. Bicaméralisme aménagé Quand texte adopté par la chambre des représentants è « projet de loi » peu importe l’auteur. Son sort dépend de sa matière. n Compétence exclusive Chambre des représentants à exclusivement compétente dans toute matière SAUF disposition contraire de la constitution, qui impose intervention du sénat. Majorité des cas : adoption du texte par la chambre = fin de la phase parlementaire Matières relevant de la compétence exclusive de la Chambre : - Contrôle du gouv et responsabilité des ministres Entités fédérées : toujours - Examen et vote du budget et des comptes monocaméralisme - Naturalisations - Contingent de l’armé 16 n Bicaméralisme strict Cas exceptionnels : Sénat = autant compétent que chambre : - Lois spéciales - Déclaration de révision de la Const - Matières dont la constit impose le bicaméralisme strict Procédure : 1. Texte adopté à la Chambre 2. Texte transmis au Sénat où il subit le même parcours (renvoi en commission ; séance pl ; vote) si texte adopté au sénat est différent de celui adopté par la chambre à navette parlementaire (sénat- chambre-sénat-chambre-…) jusqu’à ce qu’il soit adopté à l’identique. Sénat : peut déposer des propositions de lois pour les matières qui relèvent du bicaméralisme strict ; même procédure n Bicaméralisme optionnel Certaines matières énoncées dans la constit è sénat a un droit d’évocation Il a le choix de débattre ou non du texte Projet de loi adopté à la Chambre à transmis au sénat à sénat a 15j pour choisir de l’examiner, à la dmd de la maj absolue de sénateurs, dont minimum 1/3 de chaque groupe ling. Si délai passé sans action du Sénat : texte transmis au Roi. Si Sénat décide d’examiner le txt : dispose de 30j pour le faire. Ensuite, si il propose des amendements : - La chambre les rejette : fin - La chambre accepte : fin - La chambre prend de nouveaux amendements : renvoi au sénat Si renvoi au sénat : il a 15 jours pour ; - Adopter le texte : fin - Adopter d’autres amendements : renvoi à la Chambre, qui statue définitivement d. Propositions de loi déposées par sénateurs Possible si bicaméralisme strict. Sénateurs peuvent déposer des propositions de loi : procédure commence au sénat puis même déroulement que chambre. e. Lois spéciales Lois spéciales : aménagent les relations entre les communautés. Elles priment sur les lois ordinaires. Ex : définissent les comp des communautés et régions. 17 Soumises au bicaméralisme strict + conditions particulières (de maj et de quorum) : - Quorum de présence : Au sein de chaque chambre : la maj des membres de chaque groupe ling doit ê représentée - Quorum de vote : Maj qualifiée = réunir 2/3 des suffrages de chaque chambre - Maj absolue (+1/2) : de chaque groupe ling, dans chaque chambre 3. Phase post-parlementaire a. La sanction Sanction = acte par lequel le roi donne son accord, en tant que chef législatif. « Philippe, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté́ et Nous sanctionnons ce qui suit » Si roi n’est pas d’accord, il est déjà arrivé qu’il soit déclaré inapte à régner pendant un moment, permettant au Conseil des Ministres de sanctionner la loi (avortement, Baudouin) donc ce « droit de veto » n’est pas très efficace en réalité. b. La promulgation Promulgation par le Roi : rend la loi exécutoire è en tant que chef de l’exécutif ; atteste que la loi peut entrer en vigueur. AUSSI CONTRESEING MINISTERIEL « Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée au Moniteur belge » c. Publication et entrée en vigueur Loi publiée au MB en FR et NDLS + traduction allemande. Publication = entrée en vigueur de la loi, devient opposable aux citoyens En principe, la loi entre en vigueur 10j après sa publication, sauf disposition contraire (ex covid, entrée en vigueur plus tôt). Pas effet rétroactif sauf exception. B. Révision de la Constitution État de droit : stabilité de la Constitution est assurée mais évolution rapide donc const peut s’adapter. Révision : recherche d’un compromis entre stabilité et changement : maj qualifiée et consultat° citoyens. Constitution Belge règle elle-même sa procédure de révision : Déclaration – dissolution – révision 1. Déclaration de révision Triple déclaration des branches du pouv législatif : Roi, Chambre et Sénat. Les 3 doivent établir des listes identiques de points de la const à réviser. On ne peut plus rien modifier ensuite car décla publiées au MB. 18 2. Dissolution des chambres et élections Après publication des 3 déclarations : Dissolution de la Chambre et du Sénat. But : que les parlementaires ne prennent pas la révision à la légère. Dans les 40j de la dissolution, Roi organise élections législatives. Nouvelles chambres : convoquées dans les 3 mois 3. Révision Nouvelles chambres = « constituantes » è elles ne sont pas tenues de voter pour la révision les points (art de la const) de la liste BICAMERALISME STRICT Parlementaires et gouv peuvent présenter une proposition de révision - pas d’avis du CE - maj qualifiée : 2/3 des membres de chaque assemblée présents (quorum de présence) - maj qualifiée : 2/3 des votes des membres présents dans chaque chambre - sanction, promulgation et publication C. Arrêtés royaux Pouvoir exécutif a aussi le pouvoir d’élaborer des règles droit è arrêtés royaux. Procédure + simple que loi 1. Procédure d’élaboration Arrêté royal : préparé sous responsabilité du ministre en charge de la matière concernée. Arrêtés importants : délibérés en Conseil des Ministres par consensus (jamais de vote) Ensuite : soumis à l’avis de la SL du CE sauf cas urgents où le CE se prononce que sur la réparti° des comp Avis du CE : publié avec l’arrêté au MB. Obligatoire 10j après publication sauf disposition >< Contreseing du ministre compétent + signature du Roi. Rédigé en FR et NL obligatoirement, sauf si l’arrêté ne concerne qu’une région. Arrêtés importants : contiennent préambule ou « rapport au Roi » si il est long à donne des indications. 2. Catégories d’arrêtés royaux a. Arrêtés royaux d’exécution des lois Complémentaires : mesures prises en vue de la bonne application et compréhension des lois. Arrêtés subordonnés aux lois, qui ne la modifient pas mais la complètent. 19 Le Roi peut prendre directement ces arrêtés sans habilitation particulière. Législateur : peut habiliter le gouv à prendre des arrêtés qui dépassent la simple exécution de loi : - Lois-cadres : fixent les grandes lignes d’un acte législatif, le roi en formule les règles précises (art 105 const) b. Arrêtés royaux pris en vertu du pouvoir règlementaire du Roi Le Roi règle le statut des agents de l’État et peut prendre des arrêtés de police c. Arrêtés de pouvoirs spéciaux Cas de crise dans le pays : la loi étend le pouvoir du Roi, lui permet de prendre des arrêtés spéciaux, à la place du pouvoir législatif. Lois de pouvoirs spéciaux ; peuvent : Portée législative. - Modifier Les arrêtés de pouvoir spéciaux - Compléter Avis du CE : obligatoire sont numérotés dans l’ordre - Abroger + de leur adoption. Une loi existante. Délibération en CM d. Arrêtés royaux de pouvoirs extraordinaires Comme pour pouvoirs spéciaux : habilitation législative en cas de crise Mêmes contrôles que pouvoirs spéciaux Pouvoirs extraordinaires ont été accordés après les 2GM e. Arrêtés-lois Pendant les 2GM : le Roi a pris le pouvoir législatif car pas possible de réunir les chambres. Si le Roi ne peut plus gouverner, le gouv prend des arrêtés-lois à ministres décident seuls et prennent des décisions sous forme d’arrêtés-lois. Actes du pouvoir législatif : même portée qu’une loi. Les cours et tribunaux ne peuvent pas l’écarter è principe de continuité de l’État et du service public POUVOIRS DU ROI : - Dirige l’administration et les fonctionnaires - Négocie et signe les traités (avec assentiment - Exerce le pouvoir de police (fédéral) du parlement) - Commande les armées - Nomme les magistrats - Peut gracier les condamnés 20 III. L’État de droit Puissance publique : - Pouvoirs publics : compétence de faire des règles, et si nécessaire, les faire respecter par la force - Monopole de la violence légitime, usage de la force publique - Moyens d’action considérables : humains, matériels et financiers dont dispose l’administration 3 notions juridiques pour veiller à ce que la puissance publique agisse dans l’intérêt des citoyens : - Service public impose que la puissance publique soit appliquée dans l’intérêt général utilité publique - État de droit, càd un régime pol où le droit s’applique aux particuliers ET à la puissance publique. - Démocratie : gouv ne décide pas seul mais en tant que représentant des citoyens. A. Notions Pouvoirs publics : doivent tjrs agir selon respect des droits des particuliers. État de droit >< état de police État de police : utilise le droit comme un instrument d’action et un moyen de commandement sur les sujets de droit + autorités respectent pas ces droits Traité de Maastricht 1992 : UE se considère être une « union de droit ». État de droit signifie aussi une société gouvernée par le droit international et les droits de l’Homme État de droit à réunion de 4 éléments : - Séparation des pouvoirs - Respect des principes généraux du droit - Respect de la hiérarchie des normes - Responsabilité des pouvoirs publics pour dommages causés aux particuliers B. Séparation des pouvoirs Pouvoirs indépendants MAIS qui interagissent qdm grâce à un système de Check and Balances. Échanges entre parlement et gouvernement DONC entre législatif et exécutif. è division, pas séparation. Pouv. Judiciaire : indépendant. Montesquieu « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Pbm pour état de droit : budget justice BE 21 C. Principes généraux du droit 1. Définition et exemples Principes G du droit = normes obligatoires qui constituent les fondements de l’ordre juridique ou qui sont indispensables à sa mise en œuvre et au respect des valeurs Place importante dans le droit positif, sont souvent invoqués par les juges. Principaux PGD : - Souveraineté des états – droit international - Subsidiarité – droit Européen (protège la capacité d’action et de décision des états membres) - Continuité de l’État et du service public - Séparation des pouvoirs - Égalité et non-discrimination - Non-rétroactivité des lois et règlements - Indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire - Droits de la défense et procès équitable – CEDH - Non bis in idem (on peut pas juger 2x qqn au pénal pour les mêmes faits) - Abus de droit Plusieurs formes possibles : 1. Formulé dans un texte constitutionnel ou légal ou convention internationale (procès équitable,..) 2. Forme d’une maxime ou adage (non bis in idem,…) 3. Forme d’un concept (continuité service, abus de droit,…) 2. Principes et règles Les principes ne sont pas = aux règles car Principes : portée générale / Règles : situations précises 3. Origine et découverte Pas de la même manière que pour les normes. Les principes émanent des règles de droit en qlq sorte et la doctrine participe bcp à leur découverte. 4. Reconnaissance et force obligatoire Règles obligatoires, régies par la jurisprudence. Portée législative, voire constitutionnelle. Principes reconnus dans l’ordre juridique interne, européen et international. 22 D. Hiérarchie des normes Pour résoudre et éviter les conflits entre normes appelées à régir une même situation : primauté d’une règle sur une autre. Cette hiérarchie permet d’avoir une protection des droits des citoyens. 1. Normes de droit international VS normes de droit interne a. Principe de la primauté du droit international Histoire : Début histoire BE : Const était muette sur la place des normes internationales. Un conflit entre un traité et une loi se réglait comme un conflit entre 2 lois à postériorité l’emporte. Mise en place des institutions EU : situation plus tenable et contraire aux jurisprudences. 1971 : Arrêt LE SKI : C. de cass revenue sur sa position dans cet arrêt : désormais, la norme internationale prime sur celle de droit interne. Condition : la règle de droit internationale doit avoir des effets directs sur les particuliers ; doit être suffisamment claire et précise pour toucher la population. b. Cas particulier de la Constitution Certains états (dont la BE) ne sont pas POUR le fait que les normes internationales puissent primer sur la Constitution. Le conseil d’état = pour ; La C. constit = contre car cela voudrait dire que le traités peuvent violer la const et qu’on doit qdm les appliquer. Ces états ont tt de même été obligés de faire primer la norme internationale. c. Exercice du contrôle Droit interne : depuis arrêt le ski ; si norme nationale est >< à un traité, elle doit être écartée au cas par cas, mais elle ne sera pas supprimée de l’ordre juridique. è contrôle « diffus » ou « exercé par voie d’exception ». SLCE doit vérifier si un avant-projet de loi ne viole pas un traité international (si avis du CE obligatoire) Plusieurs mécanismes institutionnels qui garantissent la primauté du droit international : 23 - Cour de justice (de l’UE) peut : à invoquer des constatations en manquement si des états ne respectent pas le droit EU envers les citoyens à ordonner d’interpréter chaque loi au mieux possible selon le droit européen àUn citoyen peut pas aller devant cette Cour sauf si touché de manière directe et individuelle. - Cour EU des DH : à contribue à assurer la primauté du droit international pour protection des citoyens à peut forcer un pays à modifier sa législation à un citoyen peut aller devant cette Cour - Cour constitutionnelle : à vérifie le respect des txt législatifs par rapport aux traités internationaux 2. Conflit entre normes Européennes de rangs différents a. Primauté du droit primaire sur droit dérivé Droit primaire : traités Droit dérivé : règlements, directives, décisions, avis et recommandations. b. Exercice du contrôle Cour de justice de l’UE : connaît des recours en annulation contre actes des institutions de l’UE. Les institutions lui posent aussi des questions préjudicielles en appréciation de validité 3. Constitution VS autre norme de droit interne a. Primauté de la Const dans l’ordre interne Constitution = tjrs supérieure. Toute législation anticonstitutionnelle sera abrogée. b. Exercice du contrôle de la constitutionnalité des textes législatifs Section législation du CE (SLCE) : rôle préventif sur la constitutionnalité du texte législatif à lors des avis sur les avant-projets de lois notamment Contrôle à posteriori : Cour constitutionnelle à instaurée en 1980 à veille à la constitutionnalité des txt législatifs à contentieux en annulation ou question préjudicielle : C. Const vérifie si la norme est conforme à : o Titre 2 de la Const (art8 à 32) o Art 143 §1, art 170, 172, 191 24 4. Norme de nature législative VS norme de nature règlementaire a. Principe de la primauté du texte législatif sur le règlement Organes exécutifs : tenus de respecter les normes législatives Roi : peut faire des arrêtés et règlements nécessaires à la bonne application des lois sans les suspendre ou les modifier : arrêté royal d’exécution de loi b. Exercice du contrôle Le CE : rôle préventif dans ses avis qu’il rend sur règlements et arrêtés à vérifie si conforme aux lois. À posteriori : cours et tribunaux doivent écarter une norme exécutive si >< normes législatives è « contrôle de légalité » par les tribunaux Contrôle par voie d’action : intenté par particuliers devant la section contentieux administratif du CE. à juridiction compétente pour recours en annulation contre normes exécutives, dans les 60j de leur entrée en vigueur à condition : le particulier a un intérêt à voir la règle annulée. 5. Conflits entre normes de nature règlementaire de rangs ≠ a. Principe de subordination hiérarchique Chaque norme exécutive doit respecter la norme au-dessus, hiérarchie. Arrêtés royaux et arrêtés de gouvernements Arrêtés ministériels Arrêtés et règlements du fédéral et entités fédérées Règlements provinciaux Règlements communaux b. Exercice du contrôle Principe de subordination hiérarchique des normes règlementaires se met en œuvre par voie d’exception, devant toutes les juridictions. à particulier peut introduire un recours en annulation devant la section du contentieux admin du CE sous 60j après entrée en vigueur à règlements des pouvoirs locaux : tutelle des autorités régionales 25 6. Principes généraux du droit La plupart des PGD ont une force législative. Certains (art 10 et 11 const = égalité et non-discrimination par ex) ont une valeur constitutionnelle. Les PGD peuvent aussi être dégagés par la jurisprudence Certains ont une valeur qui s’apparente au droit international. EN PRATIQUE, COMMENT RÉSOUDRE UN CONFLIT DE NORMES ? - Quelle est/sont la/les règle(s) applicable(s) sur le territoire ? - Parmi ces normes, laquelle est supérieure dans la structure hiérarchique ? - Si normes de même niveau hiérarchique : quelle autorité compétente ? - Si normes de même autorité compétente : appliquer la norme postérieure à celle antérieure E. Responsabilité des pouvoirs publics 1. Responsabilité du pouvoir exécutif et de l’administration a. Responsabilité des agents de l’État Fonctionnaires et agents des pouvoirs publics = personnellement responsables des fautes commises. Sauf fautes lourdes. Ils répondent de leurs fautes légères seulement si : se produit dans caractère habituel plutôt qu’accidentel b. Responsabilité de l’État et des personnes morales de droit public n Principe Organes et agents des pouvoirs publics = responsables des fautes commises. Mais faut-il engager la responsabilité de l’État ? pas prévu par la loi donc jurisprudence l’a fait. Arrêt La Flandria : jurisprudence a mentionné que les cours et tribunaux = compétents pour action en responsabilité contre l’état et pouvoirs publics. Avant 1920 : pas d’action en justice contre administration et pouvoirs publics si faute dans l’exercice de la puissance publique. Cours et tribunaux étaient pas compétents. Mtn : compétents, selon art 144 de la Const. è responsabilité aquilienne (faute, dommage, lien causal) s’applique aussi à l’État depuis arrêt La Flandria. 26 n Critères Depuis La Flandria, responsabilité des pouv publics pour faute dans l’exercice de la puissance publique = étendue. Puissance publique = pouvoir des états et institutions publiques de donner des ordres aux sujets et si nécessaire, les faire exécuter par la contrainte (force) Responsabilité de l’état (ou administration, pouvoirs publics) peut être engagée si : 1. Fautes légères ou habituelles de leurs agents et organes dans l’exercice de leurs missions. Ex : si policier fait une faute, état peut ê responsable. 2. Les renseignements de l’administration doivent être exacts. Si mauvais renseignements donnés, qui entraînent un préjudice, l’état doit réparer ce préjudice (dommage) 3. Si administration prend une décision, qui est mal exécutée par les agents. Jurisprudence : considère qu’on a trompé la confiance des usagers 4. Si administration prend 1 décision fautive/imprudente. Ex : accidents sur une route trop glissante causés par 1 mauvais revêtement glissant, posé par pouvoirs publics. 5. Si l’administration oublie fautivement de mettre en place un règlement / arrêté d’exécution pour une loi. 6. si l’administration commet une faute dans l’exercice de son pouvoir règlementaire. MAIS limité car règlements sont pris dans l’intérêt général. Ex : petite fille paralysée suite à vaccin contre la variole, rendu obligatoire à responsabilité de l’État. 7. Si l’admin prend un règlement qui viole une norme supérieure. 2. Responsabilité du pouvoir judiciaire a. Responsabilité des magistrats Protéger l’indépendance des juges : responsabilité civile des magistrats est très rarement engagée. Mesures exceptionnelles seulement, comme dans une procédure de prise à partie = procédure introduite par requête devant cour de cass, ouverte que pour dol, déni de justice ou fraude du magistrat. Au pénal : magistrats soumis au droit commun, sous réserve de leur privilèges. En pratique : très rare. b. Responsabilité de l’état du fait des jugements Pas de législation donc jurisprudence de la cour de cass : lors d’1 faute de décision de justice ; principe de l’indépendance des juges et autorité de la chose jugé ne rentrent pas en compte à ils ne peuvent pas utiliser ces 2 points pour se défendre. 27 1. La décision critiquée ne doit plus être revêtue de l’autorité de la chose jugée. 2. La décision doit être fautive donc : o Erreur de conduite (par rapport au magistrat normalement prudent et soigneux placé dans les mêmes conditions) o Violation d’une règle de droit établie (ex le magistrat doit s’abstenir) sauf erreur invincible Erreur invincible = erreur de fait ou de droit, qu’aurait commise toute personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. 3. Responsabilité du pouvoir législatif a. Responsabilité des parlementaires Immunité absolue pour votes et opinions que les parlementaires émettent durant leur participation à l’exercice du pouvoir législatif. b. Responsabilité de l’État du fait du pouvoir législatif Arrêt Ferrara : C. de. cass pose le principe selon lequel l’état peut ê condamné pour les fautes de ses organes législatifs. + La cour entérine (rend juridiquement valable) la fin de la position « souveraine » qui était reconnue au législateur, se conformant à la notion de l’état de droit. 3 fautes possibles engageant la responsabilité de l’État : 1. Le législateur prend une norme contraire aux normes supérieures 2. Carence du législateur : si il devait prendre une norme mais qu’il ne l’a pas prise 3. Si parlement commet une faute dans l’ex de sa mission à commission d’enquête sur 1 parlementaire. 4. Responsabilité internationale de la Belgique Responsabilité de l’État Belge peut être peut être engagée si violation de ses obligations internationales. Il peut être condamné par une juridiction internationale ou régionale : - Cour internationale de justice - Cour de justice de l’Union européenne - Cour européenne des droits de l’Homme. - … Arrêt Francovich : C. de justice des communautés européennes élève au rang de principe la responsabilité de l’État à l’égard des particuliers pour dommages causés par une violation du droit européen par l’État. Quand responsabilité d’un état est engagée, la juridiction ne fait pas de diff. entre l’auteur et l’acte. Peu importe si acte fautif est commis par le pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire. 28 IV. Contrôle juridictionnel des actes des pouvoirs publics A. La cour Constitutionnelle 1. Mission Contrôle conformité normes législatives aux traités internationaux et à la Constitution, surtt Titre II + Contrôle légalité et égalité devant l’impôt + égalité entre belges et étrangers 2. Composition 12 juges à double parité : FR/NL + 6 juristes expérimentés et 6 anciens parlementaires a. Modalités du contrôle Peut être saisie pour une question préjudicielle ou par voie d’un recours en annulation contre loi, décret ou ordonnance (= contentieux objectif) n Contentieux de l’annulation Toute personne ayant un intérêt à agir peut dmd l’annulation d’une loi, décret ou ordonnance si : - Elle est contraire à la répartition des compétences - Contraire à la constitution (au titre II : des droits des belges) Délai : 6 mois après publication de la loi. Les 6 gouv et présidents des assemblées peuvent aussi introduire cette action. Arrêtés-lois : peuvent ê attaqués que devant la C const, pas devant CE. Annulation : effet rétroactif ; comme si elle n’avait jamais existé. Ex : qqn a payé une amende, loi annulée, il doit être remboursé Recours en suspension : possible en même temps que dmd pour recours en annulation. Recours en suspension de la norme attaquée en annulation possible dans 2 cas : - Moyens sérieux d’annulation invoqués + la norme peut porter préjudice grave à la pp concernée - Une norme législative similaire a déjà été annulée n Contentieux préjudiciel Dialogue entre 2 juges : si un juge estime qu’une loi est anticonstitutionnelle, il peut demander si cette normes est contraire ou conforme à la constitution. Juge = pas obligé de poser cette question mais obligé de suivre la réponse. Il doit surseoir à statuer en attendant la réponse, avant de trancher le litige. 29 Réponses possibles : - Loi conforme à la constitution - Loi contraire à la constitution - Loi conforme avec une certaine interprétation à interprétation conciliante Loi anticonstitutionnelle : pas annulée. Dans ce cas, la réponse de la cour ouvre un nouveau délai de 6 mois pour intenter un recours en annulation. à contrôle par voie d’exception. B. Le Conseil d’État 1. Section législation du CE Rend des avis sur les avant-projets de loi, décret, ordonnance ou projet d’arrêté royal ou de gouvernement. + peut donner avis sur proposition de loi si 1/3 des membres de l’assemblée qui en est l’auteure le demande. Si parlement bxl ou fédéral : moitié des membres d’un groupe ling suffit. CE : toujours saisi même si urgence. Si urgence : se prononce que sur la répartition des comp. Avis non contraignant sauf si pbm de répartition des comp constaté ; dans ce cas, comité de concertation intervient. 2. Section du contentieux administratif du CE a. Contentieux de l’annulation Mission principale = examiner les recours pour annulation d’arrêtés, règlements et décisions individuelles prises par l’exécutif. Annulation si acte attaqué = illégal (violation d’une norme sup) ou constitutif d’un excès de pouvoir (autorité incompétente). Conditions de recevabilité du recours en annulation : - Peut introduire l’action que si on a un intérêt légitime à voir l’acte annulé - L’acte doit provenir d’une autorité administrative - Requête en annulation doit ê introduite dans les 60j de la publication ou notification de l’acte Effet rétroactif (acte annulé est réputé ne jamais avoir existé) Possibilité recours en suspension : procédure de référé administratif à conditions un peu diff de la cour constit ; moyens sérieux invoqués + urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation b. Les autres contentieux Parfois autres contentieux : CE doit parfois statuer en juge d’appel ou de cass pour décisions de certaines juridictions admin. la loi lui donne aussi des contentieux divers ; statuer en équité pour indemnisation. 30 V. L’Europe : institutions européennes et internationales Belgique : fait partie de - l’UE = 27 états (28 avant Brexit) - Conseil de l’Europe = 46 états - ONU = 193 états ; organisation internationale Organisations sur les autres continents : - OEA : organisation des états américains - UA : Union Africaine - Organisation de la conférence islamique : regroupe différents pays islamiques - MERCOSUR : plusieurs pays d’Amérique latine 2 tendances d’organisations internationales : - Supranational : véritable délégation de pouvoir ; les états confient des compétences d’attribution aux institutions de ces organisations, qui prennent des décisions à la majorité. - Intergouvernemental : états participent bcp à la production des normes juridiques. Majorité des organisations. UE = mélange des 2. L’Union Européenne A. Les étapes de la construction européenne 1. Les communautés européennes 1951 : communautés européennes de 6 états (Allemagne, Italie, France, Benelux), vocation économique pour la gestion commune des ressources de l’Acier et du Charbon è CECA. CECA : système institutionnel supranational ; principaux pouvoirs de décision sont confiés à une Haute autorité, composée de membres des états membres. 1957 : les six signent 2 traités (qui entre en vigueur en 58) : - Traité de Rome de 1957 : il institue la communauté économique européenne, visant à mettre en place un marché commun (Union douanière, tarif extérieur commun) - Traité Euratom : organisation spécifique commune pour gestion de l’énergie atomique 31 La Communauté économique européenne (CEE) repose sur 4 grandes libertés : 1. Libre circulation des marchandises : import et export entre états membres, suppression des droits de douane et taxes intérieures 2. Liberté professionnelle : liberté des travailleurs, peuvent travailler ds 1 autre état à liberté d’établissement et libre circulation des services 3. Libre circulation et liberté de séjour des citoyens européens : mais limites, conditions 4. Libre circulation des capitaux : levée des mesures de contrôle des changes et restrictions. Impose un contrôle qui, cette fois, garantit le respect des règles de la concurrence du marché. 2. Le système de piliers de l’UE Début 90’s : traité de Maastricht à transforme la CEE en Union européenne ; véritable union politique. Les états membres ont renforcé leurs liens sur base de procédures intergouvernementales. L’UE repose sur 3 piliers : 1. La communauté Européenne : englobe le marché unique, sert de cadre à l’Union économique et monétaire. (Depuis 2002 : monnaie unique = €) + notion de citoyenneté européenne. Égalité H/F. + dvlp les autres compétences comme la culture, santé, éducation… 2. Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) : politique en 5 objectifs larges : o Défense des valeurs communes et des intérêts fondamentaux de l’Union o Promotion de la coopération internationale o Renforcement de la démocratie et de l’État de droit o Respect des droits de l’Homme 3. Justice et affaires intérieures : coopération en matière civile, pénale, douane, politique d’asile, terrorisme, trafic de drogues. 3. L’Union européenne du traité de Lisbonne Traité de Lisbonne : 2007 ; entre en vigueur en 2009 à abandon des communautés européennes et piliers. On les intègre directement dans l’UE. L’UE a désormais une identité juridique propre. Bcp d’innovations pour rationaliser le fonctionnement des institutions européennes. Naissance d’une nouvelle convention à charte des droits fondamentaux de l’UE (=droit primaire de l’UE) s 32 B. Un ordre juridique et politique spécifique Plan politique : UE est mal identifiée. Elle veut donner + de responsabilité aux états sans qu’ils soient totalement indépendants. Flou politique. Plan juridique : bcp + clair ; arrêt Costa c. Enel (1964) à cour de justice de l’UE (siège à Luxembourg) a affirmé l’existence d’un ordre juridique. Normes supranationales prévalent sur normes internes des états. Droit européen : engendre des droits et obligations envers les justiciables. 3 conditions : 1. La règle doit ê assez claire et précise 2. Elle présente un caractère inconditionnel 3. Elle peut produire des effets à elle seule, en l’absence de tte mesure supplémentaire Charte des droits fondamentaux : contient aussi des droits fondamentaux des citoyens de l’UE C. Les institutions européennes 1. Le Conseil des ministres de l’UE Organe de décision ; 1 ministre par état membre ; s’occupe du pouvoir législatif principalement. BXL. Donc 27 ministres avec tournante tous les 6 mois. Ministres différents pour chaque sujet. Co-navette avec parlement + contrôle sur le budget. 2. Commission européenne Composition : Collège des commissaire = 27 membres, y compris le président et les vice-présidents. Commissaires : nommés tous les 5 ans, selon approbation des différents gouv nationaux et du parlement européen. BXL. 3 missions : 1. Quasi-monopole de l’initiative législative (pas monopole de l’exécutif) 2. Mise en œuvre de la politique de l’UE, avec les états membres et doit notamment exécuter les décisions du Conseil 3. Gardienne des traités fondateurs de l’UE et du droit européen. Elle veille à leur respect par les institutions européennes. Si infraction : elle saisit la Cour de Justice. Traité de Lisbonne à création du poste de Haut représentant pour affaires étrangères et politique de sécurité. Entre le Conseil et la Commission. Mission = coordonner l’action extérieure de l’UE. Président du Conseil des affaires étrangères + vice-président aux affaires étrangères de la Commission. Président de la Commission : nommé tous les 5 ans, selon proposition par le Conseil, maj qualifiée + élection par le Parlement, maj absolue. Découpée en plusieurs services d’administration. 33 3. Parlement européen Depuis 1979. Composé des représentants élus par les peuples des états membres tous les 5 ans. Se réunit à BXL ou Strasbourg. + de 700 députés. Citoyenneté européenne (traité de Maastricht) : chaque citoyen peut voter pour les représentants, peu importe son pays de domicile. Parlement = la voie du peuple. 3 missions : 1. Participe au pouvoir législatif, sans en détenir l’essentiel pouvoir 2. Partage le contrôle budgétaire avec le Conseil 3. Exerce un contrôle politique sur la Commission européenne. Droit de créer des commissions d’enquête et même de dissoudre la Commission EU, par une motion de censure, si 2/3 des voix pour. 4. Conseil Européen = Sommet / !/ Si « conseil » tout seul à Conseil des Ministres. Sommets européens : se réunissent avec les chefs d’états, qui sont accompagnés par un ministre au choix + le président de la Commission. Sommets 4x par an. Conseil européen = moteur de l’UE (art 4 du TUE). Il doit fixer les objectifs majeurs de la construction EU + trancher les qst les plus importantes. Fonctionnement : méthode intergouvernementale + consensus (accord unanime sur compromis négocié, pas vote). Depuis traité de Lisbonne : 1 président, pour 2ans et demi, désigné par les états. D. La production des normes dans l’UE 1. Règlements et directives Normes législatives = règlements et directives, pas lois. La diff entre les 2 ce sont leur effet obligatoire. =droit dérivé du droit européen. a. Règlement Acte obligatoire des institutions européenne. Il édicte des règles générales et obligatoires, qui s’appliquent directement dans l’ensemble des états membres. Élaboration selon procédure législative ordinaire. Publication dans le Journal à lui donne le caractère obligatoire. Applicable dans relations entre particuliers et avec l’état à norme verticale ET horizontale 34 b. Directive Actes obligatoires, donnant une direction et un résultat à atteindre aux états membres. Aussi publiée au Journal. États membres peuvent utiliser les moyens qu’ils veulent tant qu’ils atteignent le résultat dmdé. Effet vertical : pas d’effet direct car l’état doit transposer la directive dans le droit national. MAIS : Si un état manque à son devoir en ne transposant pas la directive dans le délai imparti ET QUE cela empêche un particulier de jouir d’un droit subjectif, ALORS il peut se prévaloir de la directive envers l’état. CONDITIONS : directive = inconditionnelle + assez précise PAS D’EFFET HORIZONTAL : un particulier ne peut pas s’en prévaloir envers un autre particulier. Pas de « recours » si pas transposée car pas d’effet horizontal. État qui ne transpose pas la directive dans le temps imparti : engage sa responsabilité et risque une action en manquement au niveau européen. 2. Procédure législative ordinaire (co-décision) Permet d’adopter les règlements et directives. Co-décision car parité entre parlement EU et Conseil. 1. Commission : proposition de texte. 2. Parlement : donne son avis sur la proposition. 3. Conseil : statue à la majorité qualifiée : o Il suit la position du parlement à 100% à texte adopté o Sinon : conseil transmet au parlement la « position commune » = position des états sur le texte. 4. Dans un délai de 3 mois, le Parlement : o Approuve la position du Conseil ; à la maj des suffrages / se prononce pas à texte adopté o La rejette à la maj des suffrages à texte réputé non adopté o Propose des amendements 5. Commission : donne un avis sur le texte amendé et : o Soit le Conseil approuve le texte amendé à la maj qualifiée à texte adopté o Soit le Conseil n’approuve pas tous les amendements à la maj qualifiée à convocation du comité de conciliation. 6. Le comité de conciliation est convoqué. Il est composé de : Membres du Conseil (27 ministres) Parlementaires (27) Il est associé à la Commission o Le Comité doit trouver un accord sur le texte ; délai de 6 semaines o Il faut une maj qualifiée parmi les membres du Conseil + maj absolue des parlementaires Commission = seule à disposer de l’initiative législative. Conseil : place importante 35 Parlement : peut bloquer le processus de décision. Majorité qualifiée au niveau Européen : - Conseil : maj qualifiée = 55% des états rassemblés (min 16 états) - États : rassemblent une maj qualifiée qui doit représenter 65% de la population de l’UE. E. Le contrôle juridictionnel 1. Cour de Justice de l’UE Juridiction permanente de l’UE (CJUE) ; comprend la Cour de Justice + le Tribunal de l’Union. a. Cour de Justice (sens strict) - Luxembourg Composition : 1 magistrat/ état membre + 11 avocats généraux élus pour 6 ans. Saisie pour : renvois préjudiciels, renvois en manquements et renvois en annulation. Fonction essentielle : interprétation du droit de l’UE + maintenir une interprétation uniforme. b. Tribunal de l’Union Saisi pour : recours en annulation, recours en responsabilité extracontractuelle, recours en lien avec la fonction publique européenne. Composition : même que la Cour ; 1 magistrat/ état membre + 11 avocats généraux élus pour 6 ans. 2. Contentieux de l’UE Recours liés au maintien de l’ordre juridique. 3 catégories : - Recours en manquement : sanctionner les infractions des états membres - Recours en carence, recours en annulation et recours en responsabilité : contre actes des institutions européennes - Renvoi préjudiciel : procédure de coopération entre juge national et européen a. Recours en manquement Les états violent parfois des règles européennes ou ne transposent pas les directives dans le délai imparti. D’abord : la Commission essaie d’arranger la situation à l’amiable. Si l’état refuse d’obtempérer, la Commission saisit la Cour de Justice pour un recours en manquement. La cour peut alors prononcer un arrêt de constatation de manquement. En cas de non-respect à astreinte (= amende qui s’accumule de jour en jour) 36 b. Recours en annulation, carence ou responsabilité Si les institutions européennes ne respectent pas le droit européen, les états membres, autres institutions, et particuliers ont plusieurs moyens de recours : 1. Recours en annulation : faire annuler une norme ou acte pris en violation d’un traité 2. Recours en carence : pénaliser une institution qui devait prendre un acte mais ne le fait pas 3. Recours en responsabilité : si une institution commet une faute qui cause un dommage. Il faut prouver qu’il y a une faute, un dommage et un lien de causalité. c. Renvoi préjudiciel But : assurer l’application du droit EU de la même manière dans toute l’UE. Si une disposition EU s’applique à un litige soumis à un juge national, il peut poser une question préjudicielle en interprétation, en fct° de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, à la Cour de Justice. But : savoir comment la norme européenne doit être interprétée dans le pays. En attendant la réponse de la Cour, l’affaire est suspendue. Le juge national est tenu par la réponse, il DOIT suivre l’interprétation. Le juge national peut aussi poser des qst° en appréciation de validité du droit dérivé (règlements et directives) par rapport au droit primaire (chartes, traités) 37 VI. Le droit international – ONU A. Droit international public 1. Notions Droit international public = droit applicable dans les relations entre états, pas entre particuliers. États : principe de souveraineté et d’égalité à soumis uniquement aux règles qu’ils acceptent. Normes les + importantes = traités / conventions. Traités : toujours par écrit. Qd on prend part à un traité, on devient partie de celui-ci. Régime juridique des traités : soumis à une convention internationale = convention de Vienne sur le droit des traités. 2. Traités ou conventions internationales Plusieurs noms possibles ; traités, accord, pacte, charte,… Ne définit pas la hiérarchie, ça désigne la même chose. Bilatéraux (entre 2 états) ou multilatéraux. Régime juridique des traités : régi par la Convention de Vienne sur le droit des traités. a. Catégories de traités n Traités-contrats Fixent des obligations et prestations réciproques entre parties. Ex : traité de paix, de commerce… n Traités-lois Servent à intégrer des règles que les états s’engagent à respecter. Ex : convention européenne des DH. n Traités-institutions Les états parties créent et adhèrent à une nouvelle organisation internationale. Acte ressemblant à une constitution. Ces traités peuvent attribuer le pouvoir à des organisations de créer des actes règlementaires. Ex : traités instituant l’UE ou charte de l’ONU. 38 b. Procédure d’élaboration des traités n Dans l’ordre international Conclusion d’un traité : en 2 temps à signature et ratification. Après négociations, les représentants procèdent à la signature du traité. Cette signature en détermine la date. États sont engagés que à partir de la ratification. Certains signent mais ne ratifient jamais. Pour être ratifié : doit ê accepté par ordre interne du pays. Cas particuliers : - Parfois, traité conclu de manière simplifiée : pas de ratification. Traité = formé dès la signature. - Un état peut mettre des réserves sur des articles ; il ne sera pas engagé par ceux-ci. Conditions d’entrée en vigueur : signé ou ratifié par un certain nombre de pays. n Dans l’ordre interne Intervalle entre signature et ratification : doit permettre à l’ordre interne d’accepter le traité. Souvent par l’exécutif. Belgique : Roi conclut les traités. Chambre des représentants : vote par oui ou non, pas d’amendements. Chambre donne son assentiment à « loi d’assentiment », qui permet à l’exécutif de le ratifier. Publication obligatoire au Moniteur Belge, annexe : loi d’assentiment. Cour de cass : si le traité n’est pas publié ou publié par mention seulement, il ne lie pas les citoyens. Régions et communautés : peuvent aussi conclure des traités, pour leurs compétences. Soumis à l’assentiment de leur assemblée. Roi : a qdm du pouvoir sur entités fédérées. Il dirige les relations internationales donc en cas de difficultés, il conserve la main haute. 3. Actes des organisations internationales Les traités instituant des organisations internationales peuvent leur donner le pouvoir d’adopter des actes règlementaires à qui permettent de régir les comportements de l’état. Ces actes peuvent engager les états ET les particuliers. Ex : règlements (actes législatifs) de l’UE. 39 B. Origine et finalité de l’ONU Fondé en 1945. Organisation universelle, comptant +/- 200 états. Tous liés par la Charte des Nations Unies, par laquelle les états s’engagent à régler pacifiquement leurs problèmes. Objectifs : coopération, maintien de la paix, développer relations amicales, coopération, etc. Actions de l’ONU : 1. Élaboration/ négociation de conventions internationales entre états 2. Action de maintien de la paix (envoi de casques bleus) 3. Autorisation du recours à la force 4. Soutien / assistance aux élections nationales au lendemain d’un conflit 5. Mobilisation de fonds suite à une catastrophe naturelle. ETC… C. Principaux organes de l’ONU ONU n’a pas un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. C’est pas un état mais une enceinte de collab°. 1. Assemblée générale - NYC 1 représentant par état membre. Peut pas ordonner qqch à un pays, seulement recommandations. Agit uniquement par voie de déclaration ou recommandation, sur divers sujets ; guerres, sida, mondialisation,… 2. Conseil de sécurité - NYC Véritable organe de décision ; responsable du maintien de la paix dans le monde. A un pouvoir de coercition : peut prendre des mesures pour appliquer les décisions importantes à sanction économique ; embargo ; envoyer casques bleus ; autoriser le recours à la force, … 15 états : - 5 permanents : Chine, Royaume-Uni, Russie, USA, France à droit de Veto - 10 non permanents, élus à l’assemblée générale tous les 2 ans. Normes juridiques du Conseil = « résolutions ». Modalités : majorité de 9 états sur 15 MAIS membres permanents ont un droit de Veto. s 40 3. Secrétaire général - NYC Figure emblématique de l’ONU. Nommé par l’assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité pour 5 ans, renouvelable 1x. Rôle important dans le maintien de la paix ; attire l’attention du Conseil de sécurité sur des éventuels pbm, joue le rôle de médiateur,… 4. Cour internationale de Justice – La Haye Elle règle, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique entre états. Composition : 15 juges élus conjointement par le Conseil de sécurité + assemblée générale, pour 9 ans. D. Système des Nations Unies Bcp d’organisations dans l’ONU à système des Nations Unies, regroupant ttes ces institutions. 1. Juridictions Conseil de sécurité : peut créer des juridictions non permanentes pour traiter de certaines violations du droit humanitaire (génocides, crimes de guerre,…) 2002 : Naissance de la Cour pénale internationale à juridiction permanente à la Haye. Elle juge des infractions les + graves mais certains états ne veulent pas la reconnaitre ; ils ne veulent pas que leurs ressortissants y soient jugés. (Notamment USA, Inde, Chine, Russie) 2. Multiples organisations internationales 3 sortes d’organisations : 1. But : améliorer la situation économique des peuples : o Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) o Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) o Programme alimentaire mondial (PAM) o Etc. 2. Institutions autonomes, liées à l’ONU par des accords de coopération : o Office mondial de la santé (OMS) o Nations. Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) o Etc. 3. Autres organisations apparentées à l’ONU : o Organisation mondiale du commerce (OMC) o Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), o Etc. 41 VII. Le système judiciaire Procès civil Procès pénal Matière Litige (droits subjectifs) Infractions Procédure Code judiciaire Code d’instruction criminelle 1) Juridictions civiles Juridiction Siège Compétence Appel Justice de paix Juge de paix Litige < 5000€ sauf si un Tribunal civil si > 2000€ autre trib est compétent On regarde le montant Baux, pbm voisinage,… demandé par partie adverse Tribunal de 1 président professionnel Litiges entre entreprises ou Cour d’appel si > 2500€ l’entreprise + 2 juges consulaires (pas (choix du dmdeur) professionnels du droit) particulier contre entreprise nommés pour 5 ans par Roi Tribunal du travail 1 président professionnel Conflit du travail (employé- Cour du Travail (1 + 2 juges sociaux (nommés employeur / entre employés) magistrat pro et 2 pour 5 ans par Roi) + sécurité sociale (chomage, conseillers sociaux) vacances,…) 5 en Belgique Tribunal de la famille 1 juge unique par famille Toutes affaires familiales. Cour d’Appel (chambre de et de la jeunesse (mariage, filiation, divorce, la jeunesse) pension, mineurs…) Si rapport patrimonial : > 2500€ Tribunal civil Juge unique pour chaque Toutes matières résiduelles et Cour d’appel si > 2500€ chambre dont le litige > 5000€. Py ram Cour de cass : pourvoi possible au civil et pénal de i si affaire n’est plus susceptible d’appel. jud i ci air Compétence territoriale : civil à juridiction eB elg choisie en fonction du domicile du défendeur e (dérogation possible de commun accord). Recours à en fonction du lieu de la première instance. Tribunal civil + trib de jeunesse et famille + trib correctionnel è tribunal de première instance. 42 2) Juridictions pénales Nature de l’infraction Infraction Délit Crime Peine -/= 7j de prison 8j à 5 ans de prison + de 5 ans prison Et/ou –/= 25€ amende +/= 26€ amende + 26€ Exemples Abandon de choses Vol simple, homicide par Vol avec violence, encombrantes ; tapage imprudence, piratage attentat à la pudeur nocturne ; dégradation informatique, … sur mineur, … Juridiction Siège Compétence Appel Tribunal de police Juge de police Contraventions Tribunal correctionnel Circulation, accidents route, covid, … Tribunal 1 juge Délits et Crimes Cour d’appel (chambre correctionnel correctionnalisés correctionnelle) (1e instance) (= transforment en délit) Cour d’assises 12 jurés citoyens à jury Crimes Pas d’appel à pourvoi en + 3 juges professionnels + délits politiques et de presse cassation (sauf racisme et xénophobie à trib correctionnel) Tribunal de la Juge de la jeunesse Faits qualifiés d’infractions Cour d’Appel (chambre de jeunesse par un mineur, sauf renvoi la jeunesse) àpd de 16 ans Compétences territoriales : 3 critères : Lieu de l’infraction ; Lieu de la résidence ; Lieu où on trouve la personne è Règles d’ordre public à procureur du Roi qui choisit lequel appliquer. Appel : où la cause a été jugée en 1e instance Dénomination des parties : Niveau Partie qui intente l’action Partie qui se fait attaquer 1e degré Demandeur Défendeur 2nd degré Appelant Intimé Cassation Demandeur en cassation Défendeur en cassation Dénomination des magistrats : Niveau Dénomination 1e degré Juges 2nd degré Conseillers Cassation Conseillers 43 Personnes poursuivies au pénal : Qualification Procédure Suspect Information Inculpé Instruction Prévenu Tribunal de police / correctionnel Accusé Cour d’Assise 3) Dynamique jurisprudentielle A. Facteurs d’intégration Bcp de nouveaux cas se basent sur des jugements précédents grâce à ces phénomènes : 1. Règle de justice (égalité dans l’application d’une même loi) et principe d’égalité devant la loi 2. Sécurité juridique : un justiciable peut anticiper les conséquences juridiques de ses actions et donc prévoir la décision que rendront les tribunaux envers son action. 3. Structure hiérarchisée des juridictions : les juges doivent se conformer aux jurisprudences des juridictions supérieures. But : éviter de se faire sanctionner par les juges des juridictions sup en cas d’appel. à cour de cass = « gardienne de la loi » et de son interprétation ; elle est compétente pour vérifier que les juges appliquent bien la loi et la jurisprudence. 4. Souci de cohérence et de logique : contraint les juges à juger les nouveaux cas selon une continuité et cohérence avec les anciens jugements. 5. Économie et efficacité : juges adoptent les anciennes décisions pour éviter de nouvelles procédures. B. Valeur des précédents Juges tranchent souvent des cas en référence à d’anciens cas similaires. Certains tendent particulièrement à être repris, généralisé ; on dit que la décision « fait jurisprudence ». La jurisprudence évolue, avec des nouveaux cas, pour correspondre à la réalité du monde. Renversement à « revirement de jurisprudence » ; la loi ne change pas mais l’interprétation si. Jurisprudences publiées (en général) au Moniteur Belge 44 C. Rôle de la Cour de Cassation Si 2 jurisprudences >< pour 1 même cas ; la Cour de Cassation doit en choisir une. Un juge n’est pas obligé de suivre une jurisprudence ; il peut s’en écarter. Risque = voir son jugement aller en cassation. Violation de la jurisprudence = pas un motif pour casser la décision. D. Rôle constructif de la jurisprudence La jurisprudence s’ajoute à une loi et permet de la faire évoluer et la compléter. Si vide juridique ou inadaptation de la loi : permet de créer une nouvelle règle. Elle a d’ailleurs permis d’instaurer les principes généraux du droit et d’avoir un régime de responsabilité de la puissance publique. 45 VIII. Le procès A. Règles du débat 1. Règles de procédure : Structure triangulaire à 2 parties + 1 juge - Souci de vérité et de justice à accorder un max de temps et de ressources à l’examen et discussion des questions de fait et de droit - Exigence de sécurité juridique à mettre une fin définitive au procès, dans un délai raisonnable - Principe du contradictoire à pour que le procès soit équitable, les avocats de chaque partie doivent s’échanger les conclusions avant le procès. Procédure a un coût ; administration de la justice + demande de justice croissante 2. Garanties du procès équitable (art 6 CEDH) Art 6 de la CEDH régit les règles fondamentales du procès civil et pénal. 6 garanties. 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (principe du débat contradictoire et égalité des armes à PGD du respect des droits de la défense) 3. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement 4. Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable 5. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial (indépendant : des autres pouvoirs / de l’état + impartial : convictions personnelles) 6. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi B. Argumentation juridique Arguments = moyens. L’art d’argumenter et convaincre = rhétorique. 2 types d’arguments : fait et droit. 1. Questions de fait Déterminer la réalité des faits auquel le droit doit s’appliquer. Il faut invoquer les preuves de ce que l’on avance afin de renverser les présomptions d’innocence. Procès pénal : établir des faits constitutifs de l’infraction reprochée Procès civil : réunion des conditions requises pour la reconnaissance du droit subjectif imposé. 46 a. Charge de la preuve : - Procès pénal : ministère public doit apporter la preuve. Le doute profite à l’accusé car présomption d’innocence. L’accusation doit prouver la réunion de tous les éléments de fait constitutifs de l’infraction. Si le prévenu invoque une cause de justification (légitime défense, erreur invincible, état de nécessité) ; l’accusation doit montrer que cette cause n’a pas été établie. - Procès civil : la charge de la preuve incombe au demandeur. Si le défendeur soulève une exception (moyen de défense), il doit en apporter la preuve. Les parties doivent collaborer loyalement à la production de preuves : tromperie ou dissimulation de preuve = interdit. Le juge peut ordonner la production de cet élément de preuve caché par une des parties. n Présomptions légales (peuvent renverser la charge de la preuve) : - Présomptions simples (Iuris tantum) : Non-irréfragable, on peut apporter une preuve contraire. Effet : transfert de la charge de la preuve à la partie adverse - Présomptions irréfragables : Dispensent de prouver un fait car il est considéré comme établi par la loi, pas de preuve contraire. b. Modes de preuve 2. Questions de droit = contestations qui portent sur la règle à appliquer ou sur le contenu ou le sens de celle-ci. 2 étapes complémentaires ; qualification et interprétation de la règle applicable a. Qualification des faits Déterminer la nature de l’infraction, qualifier les faits. Est-ce que c’est un meurtre ? un assassinat ? etc. 47 Pénal : appartient au juge et juridiction d’instruction de qualifier les faits. Juge de fond : vérifie cette qualification et peut requalifier les faits. Parfois, certain pouvoir d’appréciation ; le juge apprécie si l’acte constitue ou non une faute ou par ex si le comportement est conforme aux bonnes mœurs. Il faut que les faits soient établis pour que la qualification ait lieu et que le droit s’applique aux faits selon cette qualification juridique. b. Interprétation de la règle But : déterminer comment la règle doit être comprise et appliquée selon le cas d’espèce à trancher. 4 « méthodes d’interprétation » de la règle de droit : 1. Interprétation littérale : telle que la règle est écrite 2. Interprétation historique : en fonction de l’intention de l’auteur au moment où il l’a écrite 3. Interprétation systématique : cohérence de l’ordre juridique ; le juge peut rassembler des éléments de lois différentes. 4. Interprétation sociologique : interpréter selon le cas pour donner à la règle un fonctionnement utile, juste, logique. 1) Le procès civil A. Citation en justice (introduction d’instance) 1. Citation à comparaitre Délivrée par exploit d’huissier ; rédigée par l’avocat qui le communique à son huissier de justice Citation à comparaitre = document formel qui doit contenir un certain nombre d’informations : 2. Signification On signifie la citation à comparaitre à Remise par le huissier de l’acte de procédure au destinataire. 3. La mise au rôle L’affaire reçoit un numéro de rôle = numéro du dossier, qui reste le même durant tte la procédure. 48 4. Autres modes d’introduction de l’instance Dans certains cas, l’avocat du demandeur peut introduire une requête signée, au greffe, qui convoque lui- même les