UE4 - Audit - #6 - Services Autres Que La Certification Des Comptes - Fiche De Cours - PDF

Summary

Ce document aborde les services autres que la certification des comptes, une partie de l'audit. Il détaille les principes régissant ces services, les types de services autorisés ou non selon les instances et les cadres de référence en présence d'une réglementation européenne et d'un Code de déontologie de la profession.

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#6 – SERVICES AUTRES QUE LA CERTIFICATION DES COMPTES À la suite de la réforme d’audit, il existe un principe pour les SACC : est autorisé tout ce qui n’est pas interdit. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de délivr...

#6 – SERVICES AUTRES QUE LA CERTIFICATION DES COMPTES À la suite de la réforme d’audit, il existe un principe pour les SACC : est autorisé tout ce qui n’est pas interdit. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports d’audit d’informations financières pour répondre à des besoins spécifiques. Selon ses besoins spécifiques, ses informations financières peuvent être celles de l’entité elle-même ou celles d’autres entités. COMMISSAIRE AUX COMPTES Missions permanentes de Missions particulières certification des comptes Interventions Mission définies par la loi générale ou le règlement possibilité de désigner un CAC pour réaliser des missions particulières (commissariat aux apports, à la fusion,…) - Suite à des opérations particulières - Audit de certification décidées par la société (réduction de légale des comptes capital, …) - Suite à des évenements intervenus -Vérifications et dans l'entité (alerte,…) informations spécifiques - Suite à des demandes de l'entité (services autres que la certification des comptes - SACC) I. Les SACC – Cadre de référence 1. Règles Avec le vote de la loi Pacte, le champ d’intervention des commissaires aux comptes s’est élargi. À présent, l’art. L820-1-1 du Code de commerce précise : « Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession » 2. SACC et code de déontologie Les services autres que la certification des comptes concerne le commissaire aux comptes et les membres de son réseau qui interviennent dans la chaine de contrôle. Un SACC non interdit peut poser un problème d’indépendance. L’article 11 du code de déontologie précise que : « Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d’une quelconque façon la formation, l’expression de son opinion ou l’exercice de sa mission ». 3. Cadre de référence Les SACC font partis des « autres interventions définies par la loi et les règlements. Pour les entités non EIP : il ne doit pas exister un risque d'auto-révision / l'indépendance du CAC ne doit pas être compromise. Pour les entités EIP : liste des services interdits fixée au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement UE 537/2014 II. Les services non autorisés 1. Textes de référence Ces textes permettent aux entités d’intérêt public (EIP) de confier à leurs commissaires aux comptes (CAC) ou aux membres de leur réseau des prestations de services autres que la certification des comptes dès lors que les conditions suivantes sont remplies : Ces prestations ne sont pas interdites par l’article 5 du règlement européen, complété par le droit national ; Les dispositions du code de déontologie de la profession de CAC sont respectées ; Ces prestations font l’objet d’une approbation par le comité d’audit de l’entité, après analyse des risques en matière d’indépendance et, le cas échéant, des mesures de sauvegarde envisagées. Le règlement européen1 défini les 11 catégories de services interdits et les articles 10 et 10-1 du code de déontologie des commissaires aux comptes complète la liste de ces interdictions. Audit et examen limité ; Attestations, procédures convenues, vérifications des informations RSE par l'OTI : possibles si elles ne sont pas interdites par le Code de déontologie et si elles ne portent pas atteinte à l'indépendance du CAC ; Autres services fournis à la demande de l'entité : le CAC se réfèrera aux diligences qu'il a estimées nécessaires ; Possibilité de se référer à une norme internationale ; Approbation par le comité d'audit (uniquement dans les EIP). 2. Services interdits dans les EIP Pour les mandats EIP, les membres du réseau auquel appartient le CAC ne sont plus soumis à l’interdiction de proposer aux EIP dont il certifie les comptes, des services à l’exception de ceux figurant sur la liste des interdictions édictées par le règlement européen. En outre, les interdictions propres au droit français tel l’externalisation et le conseil juridique sont retirés. a) Définition des entités d’intérêt public EIP Sont considérées comme des entités d’intérêt public : Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché règlementé ; Les établissements de crédit ; Les entreprises d’assurance et de réassurance ; Les institutions de prévoyance et leurs unions ; Les mutuelles et unions de mutuelles ; Les compagnies financières holdings ; Les compagnies financières holding mixte ; Les sociétés de groupe d’assurance ; Les sociétés de groupe d’assurance mutuelle ; Les unions mutualistes ; Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; Les fonds de retraite professionnelle supplémentaires ; Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire ; Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire. 1 Article 5.1 du règlement (UE) n°537/2014 du 16 avril 2014, b) Liste des services interdits que ne peut pas fournir le CAC auprès des EIP : Les services fiscaux portant sur : i. l'établissement des déclarations fiscales ; ii. l'impôt sur les salaires ; iii. les droits de douane ; iv. l'identification des subventions publiques et des incitations fiscales, à moins qu'une assistance de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit pour la fourniture de ces services ne soit requise par la loi ; v. l'assistance lors de contrôles fiscaux menés par les autorités fiscales, à moins qu'une assistance de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit lors de ces contrôles ne soit requise par la loi ; vi. le calcul de l'impôt direct et indirect ainsi que de l'impôt différé ; vii. la fourniture de conseils fiscaux ; b. les services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de l'entité auditée ; c. la comptabilité et la préparation de registres comptables et d'états financiers; d. les services de paie ; e. la conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en rapport avec la préparation et/ou le contrôle de l'information financière ou la conception et la mise en œuvre de systèmes Art. 5.1 du techniques relatifs à l'information financière ; règlement EU f. les services d'évaluation, notamment les évaluations réalisées en rapport avec les services actuariels ou les services 537/2014 d'aide en cas de litige ; g. les services juridiques ayant trait à : i. la fourniture de conseils généraux ; ii. la négociation au nom de l'entité auditée, et iii. l'exercice d'un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d'un litige ; h. les services liés à la fonction d'audit interne de l'entité auditée ; i. les services liés au financement, à la structure, ainsi qu'à l'allocation des capitaux et à la stratégie d'investissement de l'entité auditée, sauf en ce qui concerne la fourniture de services d'assurance en rapport avec les états financiers, telle que l'émission de lettres de confort en lien avec des prospectus émis par l'entité auditée ; j. la promotion, le commerce ou la souscription de parts de l'entité auditée ; k. les services de ressources humaines ayant trait : i. aux membres de la direction en mesure d'exercer une influence significative sur l'élaboration des documents comptables ou des états financiers faisant l'objet du contrôle légal des comptes, dès lors que ces services englobent : — la recherche ou la sélection de candidats à ces fonctions, ou — la vérification des références des candidats à ces fonctions ; ii. à la structuration du modèle organisationnel, et iii. au contrôle des coûts. I. Les services ayant pour objet l’élaboration d’une information ou d’une communication financière ; Art. 10 du II. La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la code de tenue du secrétariat juridique ; déontologie III. Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ; des CAC IV. La prise en charge, même partielle, d’une prestation d’externalisation ; V. Le maniement ou le séquestre de fonds. Tableau extrait du guide cncc sur les SACC – Nov 2018 c) Plafond des honoraires À ces interdictions, l’art. 4 du règlement (UE) n°537/2014 précise que l’ensemble des honoraires annuels des services autres que la certification des comptes par le contrôleur légal à l’EIP se limite sur l’année à 70% de la moyenne des honoraires d’audit légal reçus au cours des 3 derniers exercices par l’EIP, et le cas échéant, par la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle. À noter : À la demande du commissaire aux comptes, le H3C peut autoriser à titre exceptionnel le dépassement de ce plafond pour une période de 2 exercices. 3. Services interdits dans les Non- EIP Le commissaire aux comptes d’une entité non EIP peut proposer tout type de service. Néanmoins, le CAC n’est pas autorisé à accepter ou suivre une mission d’audit légal, lorsqu’il existe un risque d’auto-révision ou si son indépendance est compromise sans que des mesures de sauvegarde aient été mises en place. Seuls trois principes de la directive européenne2 doivent être respectés : Liste des services interdits que ne peut pas fournir le CAC auprès des entités qui ne sont pas d’intérêt public : I. Les services ayant pour objet l’élaboration d’une information ou d’une communication financière ; Art. 10 du II. La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la code de tenue du secrétariat juridique ; déontologie III. Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ; des CAC IV. La prise en charge, même partielle, d’une prestation d’externalisation ; V. Le maniement ou le séquestre de fonds. 1° Les services ayant pour objet la tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes et l'élaboration d'une information ou une communication financière, lorsqu'ils sont inclus dans les comptes consolidés Art. 10-1 du soumis à la certification du commissaire aux comptes ; code de 2° La conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à déontologie l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés des CAC soumis à la certification du commissaire aux comptes ; 3° Les services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de l'entité dont les comptes sont certifiés. Il est également interdit aux membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes de fournir directement ou indirectement ces services à la personne ou à l’entité pour laquelle les comptes sont certifiés. 2 UE, directive 2006/43/CE modifiée, art.22 III. Différentes catégories de SACC Le H3C (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes) décompose en trois catégories les services que le CAC peut fournir à l’entité dont il certifie les comptes. SACC participant à Examen limité des comptes semestriels la certification Intervention sur le contrôle interne SACC Soit des missions récurrentes expressément soit des missions rendues obligatoires par les circonstances confiés par la législation SACC rendus à la demande de l'entité auditée Dans le Autres SACC respect des règles déontologiques 1. SACC participant à la certification La première catégorie concerne les interventions qui sont étroitement liées à la mission de certification ou qui contribuent à réduire les travaux nécessaires à la certification. 2. SACC expressément confiés par la législation Les interventions de seconde catégorie sont des prestations confiées au commissaire aux comptes par la loi française ou européenne, mais qui ne permettent pas de réduire les travaux nécessaires à la certification des comptes. Il s’agit : Soit de missions récurrentes Exemples o Contrôle des conventions règlementées o Contrôle du rapport de gestion o Contrôle du rapport financier annuel (souvent appelé document de référence) dans les sociétés cotées Soit de missions rendues obligatoires par les circonstances. Exemples o Travaux mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre le blanchiment o Révélation des faits délictueux o Travaux mis en œuvre au titre de la procédure d’alerte 3. Autres SACC Les interventions de troisième catégorie concernent les services qui ne sont pas requis par la loi. Les autres SACC rendus à la demande de l’entité auditée ne peuvent pas être des SACC interdits (exemple de tenir la comptabilité, donner des conseils fiscaux, mettre en place des procédures de contrôle interne…) Parmi les autres SACC, nous pouvons citer : Les attestations (exemple d’une attestation pour une banque afin d’obtenir un prêt) Constats à l’issus de procédures convenues (exemple pour des entités qui reçoivent des subventions territoriales) Certaines consultations qui ne sont pas des conseils mais des avis techniques sur mesures IV. Déroulement de la mission 1. Mesures préalables Avant de proposer un SACC, le commissaire aux comptes s’assure selon la procédure suivante, qu’il est en droit de proposer le service souhaité par son client. Le CAC vérifie les points suivants : Identification et traitement des risques, Risques liés à l’appartenance à un réseau Risque d’auto-révision, on ne peut pas auditer quelque chose que l’on a préalablement mis en place Mesure de sauvegarde (organisation d’une revue en interne) Documentation 2. Déroulement de la mission Après avoir examiné les conditions d’acceptation, le commissaire aux comptes doit, Établir une lettre complémentaire si la lettre de mission initiale n’a rien prévu ; Mettre en œuvre les techniques d’audit définies par la NEP 500 (donne le cadre des éléments probants et des principales diligences à réaliser) ; Un rapport, une attestation ou une consultation est émis à l’issue de l’intervention. À noter : Si le commissaire aux comptes est déjà en relation d’affaires avec son client dans le cadre d’une mission d’audit légal, ce dernier indiquera dans son rapport sur les comptes annuels qu’il n’a pas rendu de services interdits (dans les EIP).

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