UE1 - Droit pénal - #01 - Le faux et l'usage de faux PDF

Summary

This document provides an overview of forgery and the use of fraudulent documents within French law. It includes various aspects of legal and material elements within the topic of forgery. It details differences between falsification and intellectual forgery. Additionally, it explains the different types of fraud, and explores the legal implications of these issues.

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1° Le faux et l’usage de faux Élément légal Élément légal - Incrimination Art. 441-1 CP: « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour...

1° Le faux et l’usage de faux Élément légal Élément légal - Incrimination Art. 441-1 CP: « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » L’usage de faux est mentionné par le même texte mais n’est pas défini. C’est le fait d’utiliser un faux pour lui faire produire l’effet en vue duquel il a été fabriqué. Élément légal – Sanction 1/3 La peine encourue est la même qu’il y ait faux ou usage, mais varie en fonction de l’objet de la falsification: 1. Le faux en écriture privée (par ex. document commercial, comptabilité) = 3 ans + 45 000 euros. Élément légal – Sanction 2/3 La peine encourue est la même qu’il y ait faux ou usage, mais varie en fonction de l’objet de la falsification: 2. Le faux en écriture administrative (document délivré par une administration et constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation – par ex, carte d’identité, carte vitale, carte grise, bon de commande d’un marché public) = 5 ans + 75 000 euros. Aggravé à 7 ans et 100 000 euros si commis dans l’exercice de ses fonctions par un dépositaire de l’autorité publique/une personne chargée d’une mission de service public OU si commis à titre habituel. Élément légal – Sanction 3/3 La peine encourue est la même qu’il y ait faux ou usage, mais varie en fonction de l’objet de la falsification: 3. Le faux en écriture publique (actes judiciaires, actes d’huissiers ou de notaires, procès-verbaux d’enquête, sonorisations…) = 10 ans + 150 000 euros. Aggravé à 15 ans de réclusion criminelle + amende de 225 000 euros si commis dans l’exercice de ses fonctions par un dépositaire de l’autorité publique/une personne chargée d’une mission de service public. Sanctions - récapitulatif faux en écriture privée 3 ans + 45 000 euros faux en écriture administrative 5 ans + 75 000 euros si aggravé par les fonctions 7 ans + 100 000 euros faux en écriture publique 10 ans + 150 000 euros si aggravé par les fonctions 15 ans (crime) + 225 000 euros Élément matériel 3 conditions cumulatives découlant du texte 1. Une altération de la vérité 2. Fixée sur un support probatoire 3. De nature à causer un préjudice Élément matériel 1 - L’altération de la vérité Elle peut être matérielle : un document est modifié, voire entièrement fabriqué, ou simplement la signature de quelqu’un est imitée sur le document. Attention, refaire un document, même à l’identique, constitue un faux (original perdu par exemple). Elle peut aussi être intellectuelle : le contenu de l’acte (negotium) est falsifié, sans que cela n’apparaisse matériellement sur l’acte (instrumentum). Par exemple, un dirigeant note présents sur le PV d’assemblée des associés absents; des écritures sont omises d’un document comptable. Élément matériel 2 – Le support Le support de prédilection est un document écrit, quel que soit son type et son origine (document bancaire, comptable, purement privé…) Mais le texte envisage tout autre support de la pensée: enregistrement audio, film, logiciel, photographie… Il faut que le support ait pour objet ou puisse avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Autrement dit, il faut que le support soit la preuve d’un droit ou d’un fait entraînant des conséquences juridiques. Ce sera forcément le cas d’un document comptable, pas forcément le cas d’une facture. Élément matériel 3 – Le préjudice Il faut au moins qu’un préjudice résulte potentiellement de la création du faux. En général cela découle de la portée probatoire inhérente au support. Le type de préjudice importe peu: matériel, moral, individuel, collectif. Élément moral Le faux et l’usage de faux : des infractions intentionnelles Pour le faux matériel, il suffit d’avoir connaissance des caractéristiques du support que l’on est en train de falsifier (cf. conditions relatives à l’élément matériel). Pour le faux intellectuel, il faut savoir que l’on est en train de ne pas retranscrire la vérité. A contrario, si un notaire prétend avoir accompli un acte en présence d’une personne l’ayant trompé sur son identité réelle, il n’y aura pas faux de la part du notaire. De la même façon, un expert qui se trompe n’est pas faussaire, contrairement à l’expert qui ment dans son rapport d’expertise. Pour l’usage, il faut savoir que le document utilisé est un faux, et l’utiliser quand même. Pas besoin de vouloir causer un préjudice (intention présumée ici). Le faux et l’usage de faux : des infractions intentionnelles Pour le faux matériel, il suffit d’avoir connaissance des caractéristiques du support que l’on est en train de falsifier (cf. conditions relatives à l’élément matériel). Pour le faux intellectuel, il faut savoir que l’on est en train de ne pas retranscrire la vérité. A contrario, si un notaire prétend avoir accompli un acte en présence d’une personne l’ayant trompé sur son identité réelle, il n’y aura pas faux de la part du notaire. De la même façon, un expert qui se trompe n’est pas faussaire, contrairement à l’expert qui ment dans son rapport d’expertise. Pour l’usage, il faut savoir que le document utilisé est un faux, et l’utiliser quand même. Pas besoin de vouloir causer un préjudice (intention présumée ici). Le faux et l’usage de faux : des infractions intentionnelles Pour le faux matériel, il suffit d’avoir connaissance des caractéristiques du support que l’on est en train de falsifier (cf. conditions relatives à l’élément matériel). Pour le faux intellectuel, il faut savoir que l’on est en train de ne pas retranscrire la vérité. A contrario, si un notaire prétend avoir accompli un acte en présence d’une personne l’ayant trompé sur son identité réelle, il n’y aura pas faux de la part du notaire. De la même façon, un expert qui se trompe n’est pas faussaire, contrairement à l’expert qui ment dans son rapport d’expertise. Pour l’usage, il faut savoir que le document utilisé est un faux, et l’utiliser quand même. Pas besoin de vouloir causer un préjudice (intention présumée ici). Le faux et l’usage de faux : des infractions intentionnelles Pour le faux matériel, il suffit d’avoir connaissance des caractéristiques du support que l’on est en train de falsifier (cf. conditions relatives à l’élément matériel). Pour le faux intellectuel, il faut savoir que l’on est en train de ne pas retranscrire la vérité. A contrario, si un notaire prétend avoir accompli un acte en présence d’une personne l’ayant trompé sur son identité réelle, il n’y aura pas faux de la part du notaire. De la même façon, un expert qui se trompe n’est pas faussaire, contrairement à l’expert qui ment dans son rapport d’expertise. Pour l’usage, il faut savoir que le document utilisé est un faux, et l’utiliser quand même. Pas besoin de vouloir causer un préjudice (intention présumée ici). Régime des poursuites La tentative La tentative de faux est punissable (art. 441-9 CP) mais comme le préjudice peut n’être que potentiel, le plus souvent l’infraction de faux sera consommée et non tentée. On peut concevoir plus facilement une tentative d’usage de faux (quelqu’un remet le document faux à un tiers, qui se rend compte de la falsification, et ne remet pas le document que le faux était censé permettre d’obtenir). La complicité Complicité possible entre l’auteur du faux et de l’usage de faux, par ex. si quelqu’un utilise le faux qu’il a commandité à un faussaire (il sera auteur de l’usage et complice du faux). En outre, l’auteur d’un faux peutêtre le complice de l’escroc à qui il remet le faux. L’action civile L’action civile appartient à la personne au détriment de laquelle le faux a été réalisé ou utilisé : ce peut être l’associé qui n’a pas participé à la délibération alors que son nom figure au P-V, et qui ne peut donc plus contester le vote. De façon générale, toute personne physique ou morale au préjudice de laquelle la création du faux ou son usage ont pu s’opérer, ce qui dépend de la destination juridique du support falsifié. Et donc parfois, il n’y aura aucune victime personne privée (faux permis de conduire présenté à un policier lors d’un contrôle). Prescription de l’action publique Pour le faux : avant la réforme de la prescription, la jurisprudence considérait que l’infraction de faux était instantanée. Donc 6 ans à compter de la falsification (ie, la fabrication du faux). Pourrait se discuter aujourd’hui (infraction dissimulée ou occulte tant qu’elle n’est pas découverte). Attention délai de 20 ans si faux en écriture publique aggravé (crime). Pour l’usage de faux: 6 ans à compter de la dernière utilisation du faux (permet de repousser ce point de départ en cas d’utilisations multiples d’un même faux). Passe à 20 ans si usage d’un faux en écriture publique aggravé. Merci

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