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UE1 - Droit des contrats - Droit commun des contrats - Polycopié - Télécharger le polycopié - 28_12_2023.pdf

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DSCG UE1 DROIT DES CONTRATS DROIT COMMUN DES CONTRATS Session 2023 Table des Matières Table des Matières .................................................................................................................................. 2 Partie préliminaire : Notion et classification des contrat...

DSCG UE1 DROIT DES CONTRATS DROIT COMMUN DES CONTRATS Session 2023 Table des Matières Table des Matières .................................................................................................................................. 2 Partie préliminaire : Notion et classification des contrats ................................................................ 8 Section I : Notion de contrat ............................................................................................................ 11 I. Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes : la distinction entre le contrat et les actes juridiques unilatéraux .............................................. 11 A. Rappel sur la notion d’obligation ..................................................................................... 11 B. Rappel sur la différence entre fait juridique et acte juridique .................................... 11 C. Le contrat est un acte juridique ....................................................................................... 12 D. La distinction entre le contrat et les actes juridiques unilatéraux .............................. 12 II. Le contrat est destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations . 13 Section II : Les dispositions liminaires du code civil ..................................................................... 14 I. Le principe de la liberté contractuelle................................................................................. 14 II. Le principe de force obligatoire du contrat .................................................................... 14 III. L’obligation de bonne foi ................................................................................................... 15 Section III : Classifications des contrats ......................................................................................... 17 I. Contrat synallagmatique et contrat unilatéral ................................................................... 17 II. Contrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux ............................................................... 18 III. Contrat commutatif et contrat aléatoire......................................................................... 18 IV. Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel ................................................... 19 V. Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion ........................................................................ 19 VI. Contrat-cadre et contrat d’application ............................................................................ 20 VII. Contrat à exécution instantanée et à exécution successive ........................................ 20 VIII. Contrat intuitu personae ................................................................................................... 21 Partie I - L’élaboration du contrat ....................................................................................................... 22 Section I : La période précontractuelle : la négociation du contrat ........................................... 22 I. L’absence de négociation préalable .................................................................................... 23 II. La négociation informelle.................................................................................................. 23 A. Principe de liberté des négociations ............................................................................... 23 B. Nécessité d’une négociation de bonne foi et confidentialité ....................................... 23 C. La limite de la faute commise dans la rupture des négociations................................ 24 III. La négociation formalisée : la question des contrats préparatoires ou avantcontrats ........................................................................................................................................... 24 A. Les promesses de contrat ................................................................................................. 25 1) La promesse unilatérale ................................................................................................ 25 –2– 2) B. La promesse synallagmatique ...................................................................................... 26 Le pacte de préférence ...................................................................................................... 26 Section II : La conclusion du contrat ............................................................................................... 28 I. L’offre ....................................................................................................................................... 28 A. La définition de l’offre ........................................................................................................ 28 B. La rétractation de l’offre .................................................................................................... 29 II. L’acceptation ....................................................................................................................... 29 A. La définition de l’acceptation ............................................................................................ 29 B. Délai de réflexion et rétractation de l’offre .................................................................... 30 Section III : La validité du contrat .................................................................................................... 31 I. Les conditions de validité relatives aux parties aux contrats : la capacité et l’intégrité du consentement des parties...................................................................................................... 31 A. La capacité des contractants ............................................................................................ 31 1) L’incapacité d’exercice.................................................................................................... 32 a) Les mineurs non émancipés ..................................................................................... 32 b) Les majeurs protégés ................................................................................................. 33 2) B. 1. La sauvegarde de justice : ...................................................................................... 33 2. La curatelle : ............................................................................................................. 33 3. La tutelle : ................................................................................................................. 33 L´incapacité de jouissance ............................................................................................. 33 Le consentement des parties exempt de vices .............................................................. 34 1) L’erreur ............................................................................................................................. 34 a) Les erreurs prises en compte ................................................................................... 35 1. L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation : ..................................... 35 2. L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant :................................... 36 3. L’erreur obstacle : ................................................................................................... 36 b) Les erreurs indifférentes ........................................................................................... 37 1. L’erreur sur les motifs : .......................................................................................... 37 2. L’erreur sur la valeur : ............................................................................................ 37 c) 2) La preuve et la sanction de l’erreur ......................................................................... 38 Le dol ................................................................................................................................ 38 a) Les conditions relatives à l’auteur du dol ................................................................ 39 1. Des manœuvres frauduleuses : ............................................................................ 39 2. L’intention de tromper ........................................................................................... 40 3. Des manœuvres du cocontractant ....................................................................... 40 –3– 4. b) 3) Des manœuvres déterminantes ........................................................................... 41 Preuve et sanction du dol .......................................................................................... 41 La violence ....................................................................................................................... 41 a) Les éléments constitutifs de la violence .................................................................. 41 1. Contrainte physique ou morale exercée sur la victime par le contractant ou par un tiers ...................................................................................................................... 42 2. b) C. Violence résultat de l’abus d’un état de dépendance ........................................ 42 Preuve et sanction de la violence ............................................................................. 43 La représentation ............................................................................................................... 43 1) La représentation parfaite ............................................................................................ 43 a) Les conditions de la représentation parfaite.......................................................... 44 1. Pouvoir du représentant ........................................................................................ 44 2. Intention de représenter ....................................................................................... 45 b) Effets de la représentation parfaite ......................................................................... 45 2) La représentation imparfaite ........................................................................................ 46 3) La promesse de porte-fort ............................................................................................ 46 II. Les conditions tenant au contrat lui-même ................................................................... 46 A. La licéité et la certitude du contenu du contrat ............................................................. 47 1) L’objet du contrat : la prestation .................................................................................. 47 a) Un contenu certain ..................................................................................................... 47 1. L’existence de la prestation ................................................................................... 47 2. Une prestation possible ......................................................................................... 48 3. Une prestation déterminée ou déterminable .................................................... 48 b) Licéité de la prestation ............................................................................................... 49 1. Les stipulations licites............................................................................................. 49 2. Le but licite ............................................................................................................... 49 c) B. La contrepartie ............................................................................................................ 50 1. L’exigence d’une contrepartie ............................................................................... 50 2. La question de la contrepartie équilibrée ........................................................... 50 La forme du contrat ........................................................................................................... 51 1) Le principe du consensualisme .................................................................................... 52 2) L’exception du formalisme ............................................................................................ 52 Section IV : La sanction du défaut d’une condition de validité du contrat : la nullité ............. 53 I. La mise en œuvre de l’action en nullité .............................................................................. 53 A. Annulation conventionnelle .............................................................................................. 53 –4– B. Annulation judiciaire .......................................................................................................... 53 1) La titularité de l’action en nullité .................................................................................. 53 a) La nullité relative ......................................................................................................... 54 b) La nullité absolue ........................................................................................................ 54 2) II. Les obstacles à l’action en nullité ................................................................................. 54 a) La prescription ............................................................................................................ 54 b) La régularisation ......................................................................................................... 55 c) La confirmation ........................................................................................................... 55 Les effets de la nullité ........................................................................................................ 55 A. L’étendue de la nullité........................................................................................................ 56 B. L’effet rétroactif de la nullité ............................................................................................. 56 1) Effets de la rétroactivité entre les parties ................................................................... 56 a) Restitution en nature ................................................................................................. 57 b) Restitution en valeur .................................................................................................. 58 c) Accessoires de la restitution ..................................................................................... 58 d) Exceptions au principe de restitution ...................................................................... 58 2) Effets de la rétroactivité à l’égard des tiers................................................................. 59 Partie II - Les effets du contrat ............................................................................................................ 60 Section I : L’obligation faite aux parties d’exécuter le contrat .................................................... 60 I. L’interprétation du contenu obligatoire du contrat .......................................................... 60 A. La recherche d’une commune intention des parties .................................................... 60 B. Les compléments apportés au contenu contractuel .................................................... 61 II. La force obligatoire du contrat ......................................................................................... 62 A. L’intangibilité et l’irrévocabilité du contrat ..................................................................... 62 B. Le domaine temporel de la force obligatoire : la durée du contrat............................ 62 1) La prohibition des engagements perpétuels ............................................................. 63 2) Le contrat à terme .......................................................................................................... 63 a) Le contrat affecté d’un terme suspensif.................................................................. 63 b) Le contrat affecté d’un terme extinctif : la durée des contrats............................ 63 1. Le contrat à durée déterminée ............................................................................. 63 2. Le contrat à durée indéterminée.......................................................................... 65 3) La disparition ultérieure d’un élément essentiel d’un contrat valablement formé : la caducité ............................................................................................................................... 65 a) Caducité d’un contrat isolé ........................................................................................ 65 b) Caducité au sein d’un ensemble contractuel indivisible ....................................... 66 c) Les conséquences de la caducité ............................................................................. 66 –5– C. La révision pour imprévision ............................................................................................ 67 III. L’effet translatif du contrat ............................................................................................... 67 A. Le régime de l’effet translatif du contrat ........................................................................ 67 B. Les conflits entre acquéreurs successifs ........................................................................ 68 Section II : Les effets du contrat a l’égard des tiers ...................................................................... 69 I. L’effet relatif du contrat ......................................................................................................... 69 A. Section I : Notion d’effet relatif du contrat ..................................................................... 69 B. Le corollaire de l’effet relatif : l’opposabilité du contrat aux tiers ............................... 69 1) 2) II. a) Le contrat opposé aux tiers par les parties ............................................................ 69 b) Le contrat opposé aux parties par les tiers ............................................................ 70 Portée de l’opposabilité : la simulation ....................................................................... 71 Les tempéraments au principe de l’effet relatif des contrats ...................................... 72 A. La stipulation pour autrui ................................................................................................. 72 1) Conditions de la stipulation pour autrui ..................................................................... 72 2) Effets de la stipulation pour autrui .............................................................................. 72 B. III. Conséquences de l’opposabilité du contrat ............................................................... 69 Le transfert des actions contractuelles ........................................................................... 73 1) Les actions directes en paiement................................................................................. 73 2) Le transfert des actions en responsabilité au sein des chaînes de contrats ......... 74 Le transfert de position contractuelle ............................................................................. 75 A. Le transfert légal de contrat ............................................................................................. 75 B. Le transfert décidé : la cession de contrat...................................................................... 75 Partie III - L’inexécution du contrat ..................................................................................................... 76 Section 1 : L’exécution rendue impossible en raison d’un cas de force majeure .................... 76 I. Notion de force majeure ....................................................................................................... 76 II. Effets de la force majeure ................................................................................................. 77 A. Effet de la force majeure quant au sort du contrat ...................................................... 77 B. Effets de la force majeure quant à la charge des risques ............................................ 78 Section II : Les remèdes visant à l’exécution de la prestation .................................................... 79 I. L’exception d’inexécution ...................................................................................................... 79 A. Conditions de l’exception d’inexécution ......................................................................... 79 B. Effets de l’exception d’inexécution .................................................................................. 80 II. L’exécution forcée en nature ............................................................................................ 80 A. Exécution par le débiteur .................................................................................................. 81 B. Exécution par un tiers ........................................................................................................ 82 III. La réduction de prix ........................................................................................................... 82 –6– Section III : L’anéantissement du contrat inexécuté : la résolution ........................................... 83 I. Les différents modes de résolution pour inexécution ..................................................... 83 A. La résolution par application d’une clause résolutoire ................................................ 83 B. La résolution unilatérale par notification ....................................................................... 84 C. La résolution judiciaire ...................................................................................................... 84 II. Les effets de la résolution pour inexécution .................................................................. 85 Section IV : La réparation du préjudice causé par l’inexécution : la responsabilité contractuelle ...................................................................................................................................... 87 I. Le régime légal de la responsabilité contractuelle ............................................................ 87 A. B. II. Les conditions de la responsabilité contractuelle ......................................................... 87 1) Inexécution contractuelle .............................................................................................. 87 2) Préjudice .......................................................................................................................... 89 3) Lien de causalité ............................................................................................................. 90 La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ................................................... 90 Les clauses aménageant la responsabilité contractuelle ............................................. 90 A. Section I : les clauses limitatives de responsabilité ....................................................... 91 B. Section II : clauses pénales................................................................................................ 91 Partie IV : Les quasi-contrats................................................................................................................ 93 I. La gestion d’affaire ................................................................................................................. 93 A. Les conditions de la gestion d’affaire .............................................................................. 93 B. Effets de la gestion d’affaire .............................................................................................. 94 II. Le paiement de l’indu......................................................................................................... 95 III. L’enrichissement injustifié................................................................................................. 95 –7– Partie préliminaire : Notion et classification des contrats Propos préliminaires LE PROGRAMME 1. Présentation du programme officiel Le programme officiel du DSCG comporte une première partie portant sur « L’entreprise et son environnement ». Cette première partie se subdivise en cinq points dont les deux premiers portent sur le droit des contrats. Seuls ces deux points nous concernent ici. Le premier point est intitulé « Éléments généraux sur les contrats ». Voici les mentions portant sur ce point dans le programme officiel : Sens et portée de l’étude « L’activité de l’entreprise a une traduction juridique usuelle par le biais des contrats. Le contrat est un outil d’organisation de la vie des affaires ». Compétences visées « Maîtriser les effets des dispositions contractuelles engageant l’entreprise » –8– Notions et contenus Principes fondateurs du droit des contrats La négociation du contrat La formation du contrat - conditions de formation ; - clauses contractuelles particulières ; - sanctions des conditions de formation L’exécution du contrat - les obligations à exécuter (voulues par les parties, imposées par le juge) ; - interprétation du contrat - effet relatif du contrat ; - sanctions de l’inexécution en distinguant celles visant à l’exécution du contrat, celles visant à l’anéantissement du contrat et celles visant à la réparation de l’inexécution (responsabilité contractuelle) Le second point est intitulé « La diversité des contrats ». Voici les mentions portant sur ce point dans le programme officiel : Sens et portée de l’étude « Le contrat est le support juridique de la relation qui lie l’entreprise à son client. Le transfert des risques liés à l’activité et au patrimoine de l’entreprise vers les compagnies d’assurance est une pratique largement répandue. Sont examinés les risques usuellement assurés, résultant d’actions de l’entreprise ou d’évènements qu’elle subit. L’assurance-vie constitue un élément de gestion patrimoniale en tant que tel, également utilisé comme garantie de crédit. Elle répond sur le plan juridique à des règles particulières, en premier lieu du fait de son quadripartisme (assureur, souscripteur, assuré et bénéficiaire) ». Compétences visées « Maîtriser les dispositions régissant les contrats courants énumérés dans le programme. Adapter et faire évoluer le contenu de certains contrats en fonction de la situation d’un client ou de l’entreprise ». Notions et contenus Le contrat de vente, le contrat d’entreprise : formation et effets. Les contrats de distribution : concession et franchise. Le contrat d’assurance : mécanisme, formation, effets : la couverture des risques de l’entreprise par les contrats d’assurances ; la gestion patrimoniale de l’entrepreneur par les contrats d’assurance-vie : conclusion gestion et dénouement du contrat. La transaction 2. Appréciation du programme et approche retenue Le programme se présente sous une approche classique. Elle correspond à un découpage universitaire établi. En effet, les « éléments généraux sur les contrats » sont étudiés au titre du Droit des obligations, généralement étudié en 2ème année de droit. Quant à la « Diversité des contrats » elle fait l’objet d’une matière différente appelée Droit des contrats spéciaux. Il est donc possible de suivre le programme de façon linéaire. Il faut toutefois bien faire attention à un point qui peut s’avérer être un « piège » du droit des contrats. Il ne faut en effet pas perdre de vue que si les contrats spéciaux sont spéciaux ils sont avant tout des contrats. Il faut donc bien préciser et ne pas oublier que les règles qui sont étudiées au titre du droit des contrats en général s’appliquent également aux contrats spéciaux. 3. Aperçu sur l’évolution du droit des contrats Observations générales sur la réforme du droit des obligations. Le droit des obligations issu du Code civil de 1804 a fait l’objet d’une importante réforme par l’ordonnance du 10 février 2016. L’objectif était de moderniser et simplifier le droit commun des contrats afin de le rendre plus accessible, notamment en ajoutant aux textes les solutions jurisprudentielles. La réforme a donc principalement codifié et réorganisé le droit positif existant. Elle a aussi modifié certaines règles applicables, telles que la définition du contrat ou encore les conditions de révision, résolution et résiliation du contrat. Application de la loi dans le temps. La date d’entrée en vigueur de la réforme a été fixée au 1er octobre 2016 s’agissant de l’ordonnance du 1er février 2016 et au 1er octobre 2018 s’agissant de la loi de ratification du 20 avril 2018. Les nouvelles dispositions ne sont pas rétroactives et le droit applicable diffère en fonction des périodes : –9– • Avant octobre 2016 : les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. • Entre octobre 2016 et octobre 2018 : les nouvelles dispositions sont applicables aux contrats conclus dans cette période, à quelques exceptions près (application immédiate à certains contrats en cours de certaines dispositions particulières). Néanmoins, les nouveautés issues de la loi de ratification du 20 avril 2018 ne s’appliquent pas. • Après octobre 2018 : la loi de ratification du 20 avril 2018 s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018. Nota Bene : dans un cas pratique, veillez à bien lire les dates indiquées. – 10 – Section I : Notion de contrat Le Code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Les personnes ayant directement participé à la conclusion du contrat sont qualifiées de « parties au contrat », les autres personnes, à l’égard de qui le contrat pourra produire des effets sont nommées les « tiers ». Le contrat est un accord des volontés de deux ou plusieurs personnes qui s’y soumettent (I). Ce contrat a des effets : créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (II). I. Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes : la distinction entre le contrat et les actes juridiques unilatéraux A. Rappel sur la notion d’obligation Une obligation est un lien de droit unissant une personne, le débiteur qui s’engage envers une autre, le créancier. Elle a pour objet une prestation présente ou future. Le Code civil dispose que « les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui ». Il existe différentes sources d’obligations. Les trois sources de création d’obligations sont : • les actes juridiques ; • les faits juridiques ; et • la loi. B. Rappel sur la différence entre fait juridique et acte juridique La distinction entre acte et fait juridique repose sur l’origine de l’obligation. Les actes juridiques sont des manifestations de volonté en vue de produire des effets de droit. Exemples : • Le contrat de vente d’une maison est un acte juridique qui produit des effets juridiques. • Un testament (acte unilatéral juridique). • Un contrat de bail…etc. – 11 – Les faits juridiques sont des agissements ou des évènements, auxquels la loi attache des effets de droit. Ils créent des droits ou obligations aux personnes sans qu’elles l’aient voulu, contrairement aux actes juridiques. Les obligations sont ici de nature délictuelle. Exemple : un accident de voiture est un fait juridique qui aura des effets juridiques. C. Le contrat est un acte juridique Le contrat est un « accord de volonté » entre plusieurs personnes. C’est donc un acte juridique. Les actes juridiques obéissent aux règles de droit des contrats. La quasi-totalité des éléments qui seront développés dans ce fascicule concernera cette espèce particulière d’acte juridique qu’est le contrat. A l’inverse, les faits juridiques sont régis par la responsabilité extracontractuelle, c’est-à-dire la responsabilité hors des règles du contrat, et les quasi-contrats. Le contrat est un acte juridique multilatéral/synallagmatique puisqu’il est conclu entre deux ou plusieurs personnes. Il se distingue des actes juridiques unilatéraux (acte qui n’engage qu’une seule personne, par exemple le testament). D. La distinction entre le contrat et les actes juridiques unilatéraux Notion d’acte juridique unilatéral. L’acte juridique unilatéral procède de la manifestation de volonté d’une seule personne, ce qui ne l’empêche pas de produire des effets de droit. Le point commun entre contrat et acte juridique unilatéral est donc la production d’effets de droit, ce qui se comprend aisément dans la mesure où le contrat est une espèce d’acte juridique. Néanmoins, ils se distinguent très nettement en ce que le contrat est l’acte juridique multilatéral, là où l’acte unilatéral procède de la volonté d’un seul. Exemple : La rédaction d’un testament, la constitution d’une société unipersonnelle ou l’offre de reprise d’une entreprise en redressement judiciaire sont des actes juridiques unilatéraux. Engagement unilatéral de volonté. La manifestation de volonté d’un seul peut-elle créer un lien d’obligation ? La réponse est à nuancer. Une personne ne peut se rendre créancier (c’est-à-dire bénéficiaire de l’effet juridique) de par sa seule volonté. Dans le cas contraire, le débiteur (c’est à dire celui sur lequel pèse l’effet juridique) verrait sa liberté contrainte par la volonté d’une autre personne. C’est inenvisageable eu égard aux droits et libertés fondamentaux. Mais peut-on se rendre débiteur par sa seule volonté ? Les juges l’acceptent parfois. Par exemple, l’offre de contracter faite à une personne déterminée avec délai ne peut être librement rétractée. Surtout, la réforme du droit des contrats a instauré un article 1100-1 du code Civil qui consacre l’engagement unilatéral de volonté : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. » – 12 – L’article reste toutefois silencieux sur son régime juridique mais la jurisprudence a dégagé différentes conditions. II. Le contrat est destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations Le contrat est destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Cette formulation doit être nuancée dans la mesure où les effets de droit produits par le contrat ne se limitent pas à des obligations. Avant la réforme, le Code civil parlait d’obligation de donner (par exemple la vente), de faire (par exemple le contrat de construction) ou de ne pas faire (par exemple une clause de non-concurrence). La réforme ne reprend pas ces trois éléments directement, mais ils ne perdent pas leur intérêt. – 13 – Section II : Les dispositions liminaires du code civil Les dispositions liminaires du Code civil. Le sous-titre I du Code civil sur le contrat s’ouvre par des « dispositions liminaires » qu’il convient d’analyser. Ces dispositions consacrent notamment les principes de : • liberté contractuelle ; • force obligatoire du contrat ; et de • bonne foi contractuelle. I. Le principe de la liberté contractuelle Depuis la réforme de 2016, la liberté contractuelle est définie par le Code civil. Le principe est le suivant : « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». En vertu de ce principe, les individus peuvent donc s’engager et conclure des contrats librement, sous réserve de respecter la loi et l’ordre public. Cette liberté contractuelle recoupe : - La liberté de contracter ou de ne pas contracter, le contrat étant un accord de volontés, personne n’est obligée de contracter. - La liberté de choisir son cocontractant, - La liberté de choisir ce qui sera contenu dans le contrat, le contrat étant la « loi des parties ». Le Conseil constitutionnel en a fait un principe à valeur constitutionnelle, c’est-à-dire de valeur supérieure à la loi, découlant de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (CC, 13 juin 2013, N°2013-672 DC). Les limites à la liberté contractuelle sont l’ordre public, les bonnes mœurs et les libertés fondamentales. II. Le principe de force obligatoire du contrat Les prévisions contractuelles ne doivent pas être déjouées. A ce titre, le Code civil dispose que « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». Les contrats doivent donc être exécutés, parce que les parties ont choisi de le créer. La loi donne force aux contrats légalement formés. Tout ce que les parties ont voulu s’impose à elles et les parties ne peuvent modifier le contrat qu’en cas d’accord entre-elles (mutuus dissensus). Ce principe est le corollaire du principe de liberté contractuelle puisque les parties sont liées par le contrat car elles ont librement convenu de sa création et de son exécution. – 14 – On parlait avant d’autonomie de la volonté : la volonté aurait le pouvoir de créer ses propres règles de manière autonome, sans l’appui du droit objectif1. Cette théorie justifiait le consensualisme 2 et la liberté contractuelle. Il est apparu que de donner plein effet aux volontés individuelles ne conduisait pas nécessairement à des situations justes. Il a fallu prendre acte que les contractants ne sont pas égaux et que la liberté de contracter peut produire l’injustice : c’est le solidarisme contractuel. Quoi qu’il en soit, la force obligatoire du contrat est enfermée dans d’importantes limites, fixées par la loi. Il arrive donc que la loi ou le juge retouche le contenu des volontés individuelles (ex : théorie de l’imprévision qui sera abordée ci-après). III. L’obligation de bonne foi Bonne foi contractuelle. Si les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, encore faut-il qu’ils soient « négociés, formés et exécutés de bonne foi ». C’est le principe posé par le Code civil. La bonne foi consiste principalement à ne pas trahir la confiance qu’un cocontractant a pu placer dans l’autre partie : c’est un devoir général de loyauté. Les contrats doivent être négociés et formés de bonne foi. Ceci implique que les parties, bien qu’exerçant leur liberté contractuelle, doivent notamment se garder de tout comportement trompeur à l’égard de l’autre. Par exemple, ils ne doivent pas faire traîner en longueur des négociations dont ils savent qu’elles n’aboutiront à rien. Au contraire, ils doivent livrer les informations pertinentes que l’autre ignore légitimement. En cas de non-respect de ce principe, les sanctions sont diverses. Au stade des négociations, seule la responsabilité extracontractuelle peut être engagée. Lors de la formation du contrat, ce sont les règles de droit des contrats qui s’appliquent. La nullité du contrat peut alors être envisagée, notamment si c’est le manquement à la bonne foi qui a conduit une personne à contracter, ce qui constitue un vice du consentement. Exemple : une fuite avait considérablement augmenté la consommation d’eau d’un complexe immobilier sur plusieurs années. La cour d’appel avait mis à la charge du fournisseur d’eau une partie du montant de la facture car ce dernier aurait manqué à la bonne foi en n’avertissant pas son cocontractant de cette augmentation. L’arrêt est censuré : « aucune disposition légale ni stipulation contractuelle n’imposait au fournisseur d’eau d’informer son abonné de l’existence d’une consommation anormale ». Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Le but est que le contrat exécuté soit celui voulu par les parties. Sans la bonne foi, les contractants pourraient adopter un comportement qui aboutirait à une exécution imparfaite de ce contrat. En ce sens donc, la bonne foi est le prolongement de la force obligatoire. Elle suppose un devoir de coopération pour que le contrat soit correctement exécuté. Cependant, les arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux fluctuent et il faut privilégier une appréciation au cas par cas de la bonne foi contractuelle. La sanction du manquement à la bonne foi dans l’exécution du contrat dépend donc des circonstances. 1 Il s’agit de l’ensemble des règles et des normes juridiques à caractère obligatoire applicables sur un territoire donné. Selon le principe du consensualisme, le seul échange des consentements suffit à former le contrat sans que soit nécessaire un écrit. 2 – 15 – Exemple : l’obligation précontractuelle d’information ou l’obligation de renégociation. Pour autant, depuis la réforme du droit des contrats, il faut remarquer que de nombreuses solutions qui prenaient appui sur la bonne foi sont aujourd’hui inscrites dans les textes de loi et bénéficient ainsi d’un régime propre et clarifié. – 16 – Section III : Classifications des contrats Il existe de nombreux types de contrats. La première classification, qui n’en est pas vraiment une, est celle qui distingue les contrats nommés et ceux innommés. Le contrat innommé est celui qui n’est régi par aucune autre règle que celles du droit commun, c’est-àdire les règles s’appliquant à tous les contrats. Le contrat nommé, est un contrat dont la caractéristique principale est d’être régi par des règles spécifiques qui s’ajoutent aux règles de droit commun des contrats. Les règles spécifiques sont autrement appelées les règles de droit spécial par opposition à celles du droit commun. Les contrats nommés sont également appelés les contrats spéciaux. Exemple : la vente, le bail, le prêt, le dépôt sont des contrats nommés à qui s’applique un ensemble déterminé de règles, certaines impératives (règles auxquelles il ne peut être dérogé dans le contrat), d’autres supplétives (règles auxquelles il peut être dérogé dans le contrat). D’autres caractéristiques permettent de classifier les contrats et de les regrouper en plusieurs grandes catégories soumises à des règles différentes. I. Contrat synallagmatique et contrat unilatéral Principe de la distinction : Le contrat est synallagmatique si les parties s’obligent réciproquement, et qu’une obligation est mise à la charge de chacun des contractants. Exemple : la vente est un contrat synallagmatique. Le vendeur doit livrer la chose et l’acheteur doit en payer le prix. Le contrat unilatéral ne crée d’obligation qu’à la charge d’une partie. La réciprocité des engagements n’est donc pas ce qui définit le contrat. Le Code civil définit ce contrat ainsi : « Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement ». Exemple : la donation est un contrat unilatéral. C’est un contrat car il ne peut y avoir donation si le donataire (celui qui reçoit la donation), ne l’accepte pas : il y a donc un accord de volonté. En revanche seul le donateur (celui qui donne) est engagé. Intérêt de la distinction : La distinction entre contrat unilatéral et synallagmatique porte deux principaux intérêts. En matière de preuve d’une part, le contrat synallagmatique doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties. Le contrat unilatéral n’est pas soumis à cette exigence. D’autre part, l’inexécution du contrat – 17 – synallagmatique peut donner lieu à l’exception d’inexécution, ce qui n’est pas le cas du contrat unilatéral (voir Partie III, Titre II, Chapitre I ). II. Contrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux Principe de la distinction : Le contrat à titre gratuit est celui dans lequel l’une des parties ne retire aucun avantage en contrepartie de la prestation qu’elle fournit. Une seule des parties exécute une obligation, il y a une véritable intention libérale de la partie qui s’engage. Exemple : la donation où le donateur est animé d’une intention libérale ; les « services d’amis » ; le prêt à usage ; le mandat gratuit. On l’oppose au contrat à titre onéreux où chaque contractant reçoit un avantage en contrepartie de celui qu’il procure. L’avantage en question n’est pas nécessairement financier. Intérêt de la distinction : Le Code civil dispose : « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». Ce contrôle ne s’applique pas aux contrats à titre gratuit. Plus généralement, dans les contrats à titre onéreux, un contrôle plus rigoureux est opéré, notamment sur la contrepartie, que dans les contrats conclus à titre gratuit, où l’une des parties agit généralement pour rendre service. Par ailleurs, dans les contrats à titre gratuit, il revient à la partie qui oppose la gratuité du contrat de le démontrer. La Cour de cassation ayant posé une sorte de présomption d’onérosité des contrats. III. Contrat commutatif et contrat aléatoire Principe de la distinction : Le contrat commutatif est celui où les parties considèrent que les avantages qu’ils se procurent sont équivalents. Le contrat est en revanche aléatoire quand un évènement incertain, ou aléa, affecte la valeur d’un avantage que le contrat confère Exemple : le contrat d’assurance ; le contrat de rente viagère. Il est possible de considérer qu’ils ne s’opposent pas exactement. Le manque de clarté de la distinction résulte d’une mauvaise rédaction de la définition du contrat commutatif. D’une certaine manière, dans tout contrat à titre onéreux, chacune des parties estime recevoir un avantage équivalent à celui qu’elle confère, avec ou sans aléa. En réalité, il faut comprendre de cette distinction que le contrat commutatif est celui où l’on connaît déjà la valeur des prestations. Au contraire, l’aléa présent dans le contrat aléatoire rend impossible ce calcul. – 18 – Exemple : l’avantage reçu par l’assuré n’est pas certain, mais il verse tous les mois les primes à son cocontractant. Intérêt de la distinction : Puisque le contrat aléatoire est marqué par l’incertitude quant à la valeur de l’avantage que le contrat confère, il est impossible de mesurer l’équilibre financier du contrat. C’est ce qui explique la règle classique selon laquelle l’aléa chasse la lésion et parfois l’erreur (voir Partie I. > Section III > I. et II.). IV. Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel Distinction selon le mode de conclusion : Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul échange des consentements. Aucune formalité n’est nécessaire. L’accord des volontés suffit à créer le contrat et un écrit n’est donc pas exigé pour sa validité, tout comme la remise d’une chose. Le consensualisme est l’expression de la liberté contractuelle (exemple : vous acheter votre pain à la boulangerie, vous ne rédigez pas un acte pour ladite vente, de manière générale les contrats de la vie courante). Par exception, la loi peut imposer, en plus de l’échange des consentements, certaines formalités pour que le contrat soit valablement formé. On parle alors de contrat solennel. C’est généralement la rédaction d’un écrit notarié ou sous seing privé qui est exigée. Exemple : pour qu’elle soit valide, la donation doit être constatée par acte notarié. Enfin, le contrat réel (en latin res signifie la chose) est celui qui ne se forme que lorsque la chose objet du contrat est remise par un contractant à l’autre. Le contrat ne peut donc pas résulter du seul accord des volontés. Exemple : le contrat de dépôt ne se forme qu’au moment où le déposant remet la chose au dépositaire. V. Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion Principe de la distinction : Le critère de distinction est la négociabilité des clauses. Lorsque les clauses du contrat sont librement négociables, le contrat est de gré à gré. Au contraire, lorsqu’un ensemble de clauses ne sont pas négociables et sont déterminées à l’avance par l’une des parties, le contrat est d’adhésion. Le contrat d’adhésion est donc marqué par la différence de puissance économique qui permet à une partie d’imposer le contenu du contrat à l’autre, qui ne peut que consentir ou renoncer. Intérêt de la distinction : Pour limiter les risques d’abus dans les contrats d’adhésion, le Code civil prévoit que toute clause induisant un déséquilibre significatif, dans un contrat d’adhésion, est réputée non écrite. Ce principe induit un contrôle sur le contenu du contrat afin de protéger la partie « faible » au contrat. Il est inspiré de la lutte contre les clauses abusives en droit de la consommation. Aussi l’interprétation des contrats de gré à gré et d’adhésion ne se fait pas de la même manière. Dans le doute, le contrat de gré à – 19 – gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, là où le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé. Exemples : les contrats d’assurance, de transport, d’abonnement, de vente conclus avec des professionnels sont généralement des contrats d’adhésion non négociables. VI. Contrat-cadre et contrat d’application Détermination unilatérale du prix : Dans les relations d’affaires, il est courant que les parties décident de conclure un premier contrat, un contrat-cadre, qui comprend les modalités de leurs relations futures et qui sera suivi de contrats d’application, réalisant véritablement les opérations visées. Exemple : le contrat organisant la fourniture d’essence à une station-service). L’intérêt de la distinction n’est pas contestable dans la mesure où le Code civil cantonne la possibilité qu’une partie détermine unilatéralement le prix aux contrats-cadres. VII. Contrat à exécution instantanée et à exécution successive Prestations échelonnées ou uniques : Le critère de la distinction entre contrat à exécution instantanée et à exécution successive réside dans les modalités d’exécution des prestations. Lorsqu’elles s’exercent en une fois, le contrat est à exécution instantanée. Exemple : la vente payée au comptant. Lorsque les obligations d’au moins une partie s’exercent en plusieurs prestations, par définition échelonnées dans le temps, le contrat est à exécution successive. Exemple : le contrat de travail ou le contrat de bail. Intérêt de la distinction : Lorsque le contrat est à exécution successive, l’écoulement du temps a un impact sur les relations des parties. Ainsi, la révision du contrat pour imprévision3 n’a, en principe, que peu de sens dans un contrat à exécution instantanée alors qu’elle est une question essentielle du contrat à exécution successive. De 3 L'imprévision désigne la situation dans laquelle un contrat est déséquilibré par un changement de circonstances qui n'était pas prévisible lors de sa conclusion, la partie qui en est victime peut demander à son cocontractant de renégocier le contrat. – 20 – même, le Code civil prévoit des règles quant à la résiliation d’un tel contrat ou ses modalités de renouvellement. VIII. Contrat intuitu personae Conclusion du contrat en fonction de la personne. Le contrat est dit intuitu personae lorsque la qualité du cocontractant est une condition déterminante du consentement de l’autre partie. Intérêt de la distinction. Lorsque le contrat est conclu intuitu personae, l’erreur sur la personne peut entrainer la nullité du contrat, ce qui n’est pas possible dans les autres cas. Exemple : Dans un contrat de travail, l’employeur choisit de recruter un salarié sur la base de ses compétences et qualités professionnelles. C’est un contrat intuitu personae. – 21 – Partie I - L’élaboration du contrat Section I : La période précontractuelle : la négociation du contrat Pour de nombreux contrats, des négociations sont menées avant la conclusion, parfois sur de longues périodes. Ces négociations peuvent prendre plusieurs formes : • les pourparlers qui sont des discussions préalables informelles ; • l’accord de principe qui permet d’acter les éléments sur lesquels un accord est intervenu. Une question se pose : Les futurs contractants doivent-ils mutuellement se communiquer toutes les informations déterminantes quant au contrat qu’ils entendent conclure ? Obligation précontractuelle d’information : Avant la réforme du droit des contrats, une obligation d’information précontractuelle était prévue pour certains contrats par des textes spécifiques. La jurisprudence avait étendu à la phase précontractuelle le principe de bonne foi qui ne s’appliquait jadis qu’à l’exécution du contrat. Une obligation précontractuelle d’information a progressivement été mise à la charge de celui qui détenait une information utile – ou pertinente – pour son cocontractant. → Depuis le 1er octobre 2016, l’obligation précontractuelle d’information est une obligation générale s’appliquant à tous les contrats.  Attention, ce devoir précontractuel s’appliquera même en l’absence de pourparlers entre les parties au contrat, telles que dans les contrats d’adhésion. Deux types de conditions doivent être réunies pour que ce devoir d’information existe : 1) Seules les informations déterminantes pour le consentement d’une des parties sont incluses dans le champ d’application du devoir précontractuel d’information. Les informations déterminantes sont celles qui ont lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties – pour les contrats conclus en considération de la personne. En outre, le devoir d’information ne peut porter sur l’estimation de la valeur de la prestation. 2) Ensuite, le texte prévoit une autre condition tenant au créancier de cette obligation précontractuelle : il doit soit ignorer légitimement cette information, soit placer une confiance légitime en son cocontractant. Par ailleurs, le texte nouveau précise que ce devoir est d’ordre public : les parties ne peuvent ni le réduire ni l’exclure. Cette obligation est autonome et doit être vue indépendamment des autres notions (notamment vices du consentement). Cette disposition s’applique à défaut de texte spécial qui prévoit une obligation d’information (les lois spéciales dérogent aux lois générales). – 22 – Quant à sa preuve, les règles classiques s’appliquent : celui qui se prétend bénéficiaire de ce devoir doit rapporter la preuve que les conditions sont réunies ; c’est ensuite au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a fourni cette information. Enfin, le manquement à ce devoir est susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur, ou d’entraîner l’annulation du contrat sur le fondement du dol par réticence. La phase précontractuelle, préalable à l’émission d’une offre et d’une acceptation, n’est pas une condition imposée pour que le contrat soit formé et il peut ainsi y avoir un contrat sans négociation (I.). Ensuite, cette négociation peut être informelle, sans aucun autre cadre particulier autre que celui prévu par la loi (II.). Enfin, il arrive que les protagonistes à la négociation d’un contrat décident d’en conclure un premier, appelé « avant-contrat », dans le but de sécuriser le processus de formation du contrat (III.). I. L’absence de négociation préalable Contrats non négociés : La majorité des contrats conclus dans la vie de tous les jours sont des contrats qui ne donnent lieu à aucune négociation préalable, comme l’achat d’une marchandise à prix fixe ou encore d’un billet de transport quelconque. Les contrats d’adhésion ne font également l’objet d’aucune négociation préalable. II. La négociation informelle A. Principe de liberté des négociations Le principe introduit dans le Code civil concernant la période précontractuelle est celui de la liberté dans l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations. Les négociations s’ouvrent par ce que l’on nomme « l’invitation à entrer en pourparlers », un acte juridique unilatéral qui ne comprend pas les éléments essentiels du contrat à conclure, mais constitue uniquement le point de départ des négociations. Pendant les pourparlers, chacun est libre de s’engager ou non. Cette phase n’entre pas dans le périmètre contractuel. Elle n’est donc pas soumise au régime juridique de l’offre (voir ci-dessous : Partie I > Section II > I.). B. Nécessité d’une négociation de bonne foi et confidentialité Le déroulement et la rupture de la période de négociation doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. Mener des négociations de bonne foi suppose notamment de transmettre des informations utiles à son partenaire. L’impact de la bonne foi ne doit pas être exagéré et le modèle contractuel reste fondé sur la logique des intérêts antagonistes. Le manquement aux exigences de la bonne foi est sanctionné selon les règles de la responsabilité extracontractuelle. – 23 – Exemple : l’obligation de négocier de bonne foi ne créé pas l’obligation pour une partie de communiquer à l’autre des notes internes à son entreprise. En revanche, un négociateur manque à la bonne foi précontractuelle lorsqu’il entame ou poursuit des négociations alors même que sa décision de ne pas contracter était arrêtée. Accord de confidentialité : Durant les négociations, les futurs cocontractants peuvent décider de protéger la confidentialité de leurs

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