DSCG UE1 Droit Des Contrats (PDF) - Session 2023

Summary

This document is a course handout for a course on contract law, specifically covering special contracts, for the DSCG program in 2023. It includes the table of contents, introductory material, and the first section on sales contracts.

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DSCG UE1 DROIT DES CONTRATS DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX Session 2023 Table des matières Table des matières................................................................................................................................................................ 2 Section préliminaire : Programm...

DSCG UE1 DROIT DES CONTRATS DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX Session 2023 Table des matières Table des matières................................................................................................................................................................ 2 Section préliminaire : Programme.................................................................................................................................. 8 I. Annonce du programme................................................................................................................................. 8 A. Sens et portée de l’étude........................................................................................................................... 8 B. Notions et contenu....................................................................................................................................... 8 C. Compétences visées..................................................................................................................................... 8 II. Appréciation sur le programme................................................................................................................... 9 A. Incidences de la réforme du DSCG en 2019........................................................................................ 9 B. Considérations statistiques........................................................................................................................ 9 C. Étendue du programme.............................................................................................................................. 9 1. Définition des contrats spéciaux......................................................................................................... 9 a) Le contrat spécial est un contrat nommé.......................................................................... 9 b) Le contrat spécial est un contrat soumis à un régime juridique spécifique.................... 10 2. Les “pièges” du droit des contrats spéciaux................................................................................. 10 3. Incidences méthodologiques............................................................................................................. 11 D. Plan retenu pour la présentation du droit des contrats spéciaux............................................. 12 Partie I – Le contrat de vente......................................................................................................................................... 13 Section préliminaire : Définition de la vente....................................................................................................... 13 I. La vente et les autres contrats.................................................................................................................... 13 II. Caractères de la vente.................................................................................................................................... 13 Section 1 : La formation de la vente....................................................................................................................... 14 I. Les conditions de la vente............................................................................................................................ 14 A. La liberté de vendre et d’acheter........................................................................................................... 14 1. Restrictions à la liberté de vendre.................................................................................................... 14 2. Restrictions à la liberté d’acheter...................................................................................................... 15 B. II. Les préalables à la vente........................................................................................................................... 15 1. Assurance de la qualité de la chose vendue................................................................................. 15 2. Instauration de délais de réflexion................................................................................................... 16 3. La forme de la vente.............................................................................................................................. 16 Les éléments de la vente............................................................................................................................... 17 A. La chose vendue.......................................................................................................................................... 17 1. Licéité de la chose vendue.................................................................................................................. 17 2. La chose vendue doit être “certaine”............................................................................................... 18 –2– B. a) Une chose possible.......................................................................................................... 18 b) Une chose existante........................................................................................................ 18 Le prix............................................................................................................................................................... 18 1. 2. La libre fixation du prix......................................................................................................................... 18 a) Les limites à la libre fixation du prix par le droit de la concurrence................................ 19 b) Le prix de vente doit être réel......................................................................................... 19 c) La rescision pour cause de lésion.................................................................................... 20 La détermination du prix...................................................................................................................... 20 Section 2 : Les effets de la vente............................................................................................................................. 21 I. Le transfert de la propriété........................................................................................................................... 21 A. Le transfert de la propriété...................................................................................................................... 21 1. 2. B. a) Règles légales................................................................................................................... 21 b) Dispositions conventionnelles......................................................................................... 21 Opposabilité du transfert de propriété aux tiers........................................................................ 22 Le transfert des risques............................................................................................................................. 23 1. 2. II. Moment du transfert de propriété................................................................................................... 21 Tempérament par le jeu de règles légales..................................................................................... 23 a) Le jeu de l’obligation de conservation à la charge du vendeur....................................... 23 b) Le retour des risques sur le vendeur mis en demeure.................................................... 24 Tempérament par le jeu de stipulations conventionnelles..................................................... 24 Obligations réciproques des parties......................................................................................................... 24 A. Les obligations du vendeur..................................................................................................................... 24 1. L’obligation de délivrance................................................................................................................... 24 a) Objet de l’obligation de délivrance................................................................................. 24 b) Contours de l’obligation de délivrance............................................................................ 25 c) Sanction de l’obligation de délivrance............................................................................ 25 2. Obligation de renseignement............................................................................................................ 26 3. Obligation de garantie.......................................................................................................................... 26 4. B. a) Garantie contre l’éviction................................................................................................ 26 b) La garantie des vices cachés............................................................................................ 27 L’obligation de sécurité........................................................................................................................ 28 Obligations de l’acheteur......................................................................................................................... 29 1. L’obligation de payer le prix............................................................................................................... 29 2. Obligation de retirer la chose............................................................................................................. 30 Partie 2 – Le contrat d’entreprise................................................................................................................................. 31 Section préliminaire : La définition du contrat d’entreprise.......................................................................... 31 –3– I. L’objet du contrat d’entreprise : une “prestation”............................................................................... 31 II. Le contrat d’entreprise : une prestation réalisée de façon indépendante.................................. 32 III. Le contrat d’entreprise : un contrat conclu sans représentation............................................... 33 Section 1 : Formation du contrat d’entreprise.................................................................................................... 33 I. Principe du consensualisme......................................................................................................................... 33 A. Un contrat en principe consensuel....................................................................................................... 33 B. Éléments essentiels du contrat d’entreprise...................................................................................... 33 II. Le prix dans le contrat d’entreprise........................................................................................................... 34 A. Modalités de fixation du prix.................................................................................................................. 34 B. La détermination du prix en l’absence de prévisions contractuelles....................................... 35 C. Particularités de l’existence du devis.................................................................................................... 36 Section 2 : Les effets du contrat d’entreprise..................................................................................................... 36 I. Les effets du contrat pour l’entrepreneur............................................................................................... 36 A. L’obligation principale : l’exécution de la prestation convenue................................................ 36 1. 2. B. II. Teneur de l’obligation............................................................................................................................ 36 a) Obligation générale......................................................................................................... 36 b) Le contrat d’entreprise avec prestation sur une chose................................................... 37 Sanction de l’inexécution de la prestation.................................................................................... 37 Obligations annexes de l’entrepreneur............................................................................................... 38 1. Obligation d’information et de conseil........................................................................................... 38 2. Obligation de sécurité........................................................................................................................... 38 Effets du contrat pour le maître de l’ouvrage....................................................................................... 39 A. Paiement du prix.......................................................................................................................................... 39 B. Bonne foi contractuelle............................................................................................................................. 40 C. Récupérer et réceptionner les travaux................................................................................................. 40 1. Prise de livraison des travaux............................................................................................................. 40 2. Réception des travaux........................................................................................................................... 40 Section 3 : Cas particulier de la sous-traitance.................................................................................................. 41 I. Définition et problème de la sous-traitance.......................................................................................... 41 A. Mécanisme général..................................................................................................................................... 41 B. Problèmes de la sous-traitance.............................................................................................................. 41 II. Traitement juridique de la sous-traitance............................................................................................... 41 A. B. L’agrément du sous-traitant.................................................................................................................... 42 1. Octroi de l’agrément.............................................................................................................................. 42 2. Absence d’agrément.............................................................................................................................. 42 L’action directe du sous-traitant agréé............................................................................................... 42 –4– Partie III – Les contrats de distribution....................................................................................................................... 44 Section 1 : Droit commun des contrats spéciaux de distribution............................................................... 45 I. Le passage par le “contrat cadre”.............................................................................................................. 45 A. Définition du contrat cadre...................................................................................................................... 45 B. Effets du contrat cadre prévus par la loi............................................................................................. 46 II. Aspects du régime juridique du contrat cadre de distribution...................................................... 46 A. La formation du contrat cadre de distribution : les clauses usuelles....................................... 47 1. 2. B. Clause d’exclusivité................................................................................................................................. 47 a) Typologie des clauses d’exclusivité................................................................................. 47 b) Accessoires des clauses d’exclusivité.............................................................................. 47 Clause de non-concurrence................................................................................................................ 48 L’exécution du contrat cadre de distribution.................................................................................... 48 1. 2. C. Les incidences de l’insertion d’une clause d’exclusivité........................................................... 48 a) Incidence sur la durée du contrat.................................................................................... 48 b) Incidences sur les relations au sein du réseau de distribution........................................ 49 La question de la détermination du prix dans le contrat-cadre de distribution............. 49 La rupture du contrat cadre de distribution...................................................................................... 51 Section 2 : Les contrats de distribution particuliers......................................................................................... 52 I. Contrat de concession.................................................................................................................................... 52 A. Objet du contrat de concession............................................................................................................. 52 B. Aperçu sur le régime juridique du contrat de concession........................................................... 52 II. 1. Obligations du concédant................................................................................................................... 53 2. Obligations du concessionnaire........................................................................................................ 53 Contrat de franchise........................................................................................................................................ 54 A. Objet du contrat de franchise................................................................................................................. 54 B. Aperçu sur le régime juridique du contrat de franchise............................................................... 54 1. Obligations du franchiseur.................................................................................................................. 54 2. Obligations des franchisés................................................................................................................... 55 Partie IV – Les contrats d’assurance............................................................................................................................ 56 Section 1 : L’assurance en général.......................................................................................................................... 56 I. Les principes généraux de l’assurance..................................................................................................... 56 A. La mutualisation des risques................................................................................................................... 56 B. L’équilibre financier..................................................................................................................................... 57 II. Formation du contrat d’assurance............................................................................................................. 57 A. Définition du contrat d’assurance......................................................................................................... 57 1. Eléments essentiels du contrat.......................................................................................................... 57 –5– 2. B. Caractères du contrat d’assurance................................................................................................... 58 Informations précontractuelles.............................................................................................................. 58 1. 2. C. Informations dues par le souscripteur............................................................................................ 58 a) Objet de l’information due par le souscripteur de l’assurance....................................... 58 b) Sanction en cas de délivrance de fausses informations.................................................. 59 Informations dues par l’assureur....................................................................................................... 60 Conclusion du contrat................................................................................................................................ 61 1. Date de conclusion du contrat........................................................................................................... 61 2. Date de prise d’effet du contrat........................................................................................................ 61 3. Risques garantis....................................................................................................................................... 61 III. a) Les différents types d’assurance..................................................................................... 61 b) Les risques assurés.......................................................................................................... 62 c) Les risques exclus............................................................................................................. 63 Exécution du contrat d’assurance......................................................................................................... 64 A. Modification du contrat............................................................................................................................ 64 1. 2. Causes de modification........................................................................................................................ 64 a) La modification due à une variation du risque................................................................ 64 b) La modification due à un changement dans la situation juridique................................. 65 Modalités de la modification.............................................................................................................. 66 a) L’accord des volontés...................................................................................................... 66 b) Le silence de l’assureur.................................................................................................... 66 B. Paiement de la prime par le souscripteur........................................................................................... 66 C. Survenance du sinistre............................................................................................................................... 67 1. 2. 3. Déclaration de sinistre........................................................................................................................... 67 a) Obligation de déclarer le sinistre..................................................................................... 67 b) Sanction de l’obligation de déclarer................................................................................ 68 Règlement du sinistre par l’assureur............................................................................................... 68 a) Limite de garantie : le préjudice subi.............................................................................. 68 b) Limites conventionnelles de la garantie.......................................................................... 70 c) Modalités de règlement du sinistre par l’assureur......................................................... 71 Les recours de l’assureur...................................................................................................................... 71 Section 2 : Les contrats d’assurance-vie............................................................................................................... 73 Partie V – La transaction.................................................................................................................................................. 76 Section 1 : Les conditions de validité d’une transaction................................................................................. 76 I. Condition de forme......................................................................................................................................... 76 II. Conditions de fond.......................................................................................................................................... 76 –6– A. Des concessions réciproques.................................................................................................................. 77 B. Un litige né ou à naître.............................................................................................................................. 77 C. Une volonté de mettre un terme à un litige...................................................................................... 78 Section 2 : Les effets de la transaction.................................................................................................................. 78 –7– Section préliminaire : Programme I. Annonce du programme Le programme officiel du DSCG comporte un point 1 portant sur « L’entreprise et son environnement ». Ce point comporte un paragraphe 1.2 consacré à « La diversité des contrats ». A. Sens et portée de l’étude Selon le programme officiel, cette partie a le sens et la portée suivants : « Le contrat est le support juridique de la relation qui lie l’entreprise à son client. Le transfert des risques liés à l’activité et au patrimoine de l’entreprise vers les compagnies d’assurance est une pratique largement répandue. Sont examinés les risques usuellement assurés, résultant d’actions de l’entreprise ou d’évènements qu’elle subit. L’assurance-vie constitue un élément de gestion patrimoniale en tant que tel, également utilisé comme garantie de crédit. Elle répond sur le plan juridique à des règles particulières, en premier lieu du fait de son quadripartisme (assureur, souscripteur, assuré et bénéficiaire) ». B. Notions et contenu Selon le programme officiel, la partie consacrée aux contrats spéciaux doit porter sur les points suivants : le contrat de vente, le contrat d’entreprise : formation et effets ; les contrats de distribution : concession et franchise ; le contrat d’assurance : mécanisme, formation, effets, la couverture des risques de l’entreprise par les contrats d’assurances ; la gestion patrimoniale de l’entrepreneur par les contrats d’assurance-vie : conclusion, gestion et dénouement du contrat ; la transaction. C. Compétences visées Selon le programme officiel, la partie consacrée à la diversité des contrats doit permettre aux candidats d’acquérir les compétences suivantes : « Maîtriser les dispositions régissant les contrats courants énumérés dans le programme. Adapter et faire évoluer le contenu de certains contrats en fonction de la situation d’un client ou de l’entreprise ». –8– II. Appréciation sur le programme A. Incidences de la réforme du DSCG en 2019 La réforme du DSCG introduite le 20 juin 2019 a modifié le programme portant sur le droit des contrats spéciaux. En effet, le contrat de consommation a été supprimé. La transaction a été ajoutée. Cela ne bouleverse toutefois pas l’ensemble. B. Considérations statistiques La probabilité qu’une question porte sur un contrat spécial est un peu délicate à définir. Statistiquement, les premières années du DSCG semblaient donner une certaine importance aux contrats spéciaux. Mais, depuis 2011, si l’on excepte une question posée sur la définition du contrat de concession, le droit des contrats spéciaux n’a plus donné lieu à des questions jusqu’en 2019. Dans le sujet 2019, on trouve en effet une question sur les vices cachés, problème qui ne se pose qu’en matière de contrat de vente. Bref, en 8 années, 3 questions seulement sur le droit des contrats spéciaux sont tombées. C. Étendue du programme À titre liminaire, il semble extrêmement important de déterminer ce qu’est un contrat spécial avant de voir quels sont les éventuels pièges que cette partie du programme peut comporter et les incidences méthodologiques qu’il faut en tirer. 1. Définition des contrats spéciaux Le programme relatif au droit des contrats comporte deux grandes parties. La première est consacrée aux contrats en général. La deuxième est consacrée aux contrats spéciaux. La question peut alors se poser de savoir en quoi ces contrats sont spéciaux. a) Le contrat spécial est un contrat nommé La partie du droit des contrats consacrée aux contrats en général précise la classification des contrats. A ce titre, est indiqué qu’il existe des contrats nommés. Il s’agit de contrats auxquels les textes donnent un nom : le contrat de vente, le contrat de concession, le contrat d’assurance, etc. En revanche, il faut se méfier de certains autres contrats dont la dénomination résulte de la pratique. Ainsi, le pacte d’actionnaires (qui figure au programme au titre du financement des sociétés) est un contrat dont la dénomination ne résulte que de la pratique. –9– Deux raisons poussent le législateur à nommer certains contrats. La première raison est qu’il s’agit de contrats suffisamment usuels pour que le législateur s’en préoccupe. La seconde raison est qu’il est décidé que ces contrats doivent être soumis à un régime juridique spécifique. b) Le contrat spécial est un contrat soumis à un régime juridique spécifique Les contrats spéciaux sont des contrats soumis à un régime juridique dérogatoire. La dérogation peut tenir au fait que l’on ajoute aux règles générales applicables aux contrats, ou que l’on déroge à ces règles. Cette dérogation ou cet ajout ne peuvent résulter que de la loi. Lorsque le contrat est nommé par la pratique, il est soumis aux règles applicables à tous les contrats. Tout au plus peut-on dégager certaines règles à partir de problèmes fréquemment soulevés devant les tribunaux et auxquels la jurisprudence a répondu en appliquant les règles applicables à tous les contrats. Le pacte d’actionnaires, contrat nommé par la seule pratique est donc un contrat auquel s’appliquent les règles applicables à tous les contrats, mais pas de règles spécifiques. Ainsi, en matière de formation du contrat, prévaut le principe du consensualisme. Ce principe suppose que le contrat est valablement conclu dès lors que les parties se sont mises d’accord sur les éléments essentiels du contrat. Pour les contrats spéciaux, il est possible que la loi précise quels sont les éléments essentiels du contrat (la chose et le prix par exemple en matière de vente) et qu’elle indique quelles sont les obligations spécifiques de l’une des parties en matière d’information délivrée à l’autre (en matière de concession ou de franchise par exemple), ce qui est un ajout aux règles existantes. La loi peut également déroger aux règles applicables aux contrats en général. Ainsi, pour reprendre l’exemple du consensualisme, la loi peut prévoir que certains contrats ne seront valables qu’à la condition qu’une formalité particulière soit remplie. Cette formalité doit alors être exigée au titre de la validité du contrat et non pas comme preuve de l’existence ou du contenu du contrat. Il faut donc que la sanction soit la nullité du contrat et non, par exemple, le fait que l’on répute inopposable un aspect de l’accord. 2. Les “pièges” du droit des contrats spéciaux Le droit des contrats spéciaux comporte deux pièges dans lequel les candidats ne doivent pas tomber. Le premier piège est celui de l’encyclopédisme. Les candidats ont souvent l’impression qu’ils n’obtiendront une note suffisante que si et seulement si, ils savent tout sur la matière. Or, il faut avoir l’humilité d’accepter que le temps qu’il faudrait y consacrer serait trop important. Et le résultat serait peu utile. Il faut donc maîtriser les notions les plus fréquentes. Le second piège est celui de la “segmentation” du programme. Le problème est alors le suivant. Lors du cas pratique, une question est posée. Cette question porte sur une partie du programme. Cette partie est celle relative aux contrats spéciaux. Le candidat cherche alors les solutions uniquement dans ses connaissances en droit des contrats spéciaux... et échoue ! – 10 – EXEMPLE - Illustration du piège de la segmentation Pour illustrer le propos sur la segmentation, nous prendrons pour exemple le sujet proposé en 2016. Les deux premières questions de ce sujet étaient les suivantes : - 1.1. Le vendeur peut-il retirer son offre ? - 1.2. Est-il possible de remettre en cause la vente et d’engager la responsabilité civile du vendeur ? Ainsi, le sujet semble porter sur le contrat de vente, qui est un contrat spécial. Mais il s’agit seulement d’appliquer les règles relatives au droit des contrats en général. Il n’existe pas de règles particulières relatives au retrait d’une offre de vente (sauf peut-être pour certaines ventes particulières...) ou spécifiques à la validité (et donc à la nullité) de la vente (sauf peut-être, là encore, pour certaines ventes particulières). C’est pourquoi le sujet de 2016 ne rentre pas, selon nous, malgré les apparences, dans les statistiques relatives aux contrats spéciaux. 3. Incidences méthodologiques Ces deux pièges doivent aboutir à la décision suivante pour les candidats. En premier lieu, ne pas consacrer plus de temps que nécessaire à la révision de cette partie du programme. Connaître la définition de chacun des contrats et ses caractéristiques générales suffit à répondre à la quasi-totalité des questions. L’effort à fournir pour répondre à la dernière once de question semble disproportionné en matière de ratio temps passé / probabilité de question / nombre de points gagnés. Est-il utile de passer 25h de révision pour avoir la certitude de répondre à une question qui n’a que 2% de chances d’être posée et qui, si elle est posée, rapportera 0,5 points ? Ce fascicule vise à vous donner les éléments nécessaires pour être efficaces dans vos révisions de cette partie du programme. En second lieu, il faut que les candidats se rappellent toujours que les règles générales s’appliquent. Ce n’est pas parce que la partie consacrée à la vente ne mentionne pas que la vente n’est valable que si les consentements sont dépourvus de vices que l’intégrité des consentements n’est pas requise en matière de vente... – 11 – OBSERVATION - Extension de la remarque à d’autres contrats Le programme comporte une partie consacrée au droit des contrats spéciaux. Mais d’autres contrats, assurément spéciaux, sont également traités à d’autres endroits du programme. Ainsi, dans le cadre du droit des sociétés, une partie est consacrée à la constitution de la société, qui est un contrat. Or, le contrat de société est assurément un contrat spécial. Il est nommé pour être soumis à un régime juridique propre. Dans le cadre du groupe de sociétés est abordée la question de la coopération inter-entreprise et à ce titre est abordée la location-gérance (sic). La location-gérance est également un contrat spécial. Enfin, dans le cadre de la transmission de l’entreprise est abordé la cession de fonds de commerce. Cette cession résulte d’un contrat “doublement spécial”. Il s’agit d’une cession, autrement dit, d’une vente. Mais, au regard de son objet, cette vente (contrat spécial) est soumise à des règles qui lui sont propres. On ne saurait exclure que soit posée une question relative à un vice du consentement à l’occasion de la conclusion d’un contrat de société, d’un contrat de location-gérance ou d’une cession de fonds de commerce. D. Plan retenu pour la présentation du droit des contrats spéciaux Il n’est évidemment pas question de faire ici preuve d’audace dans la présentation. La matière ne s’y prête pas. Nous étudierons donc chacun des contrats du programme dans l’ordre : Contrat de vente Contrat d’entreprise Contrats de distribution Concession Franchise Contrats d’assurance Assurance en général Assurance-vie Transaction – 12 – Partie I – Le contrat de vente Conformément au programme, nous étudierons la formation de la vente (Section 1) et ses effets (Section 2). Il faut toutefois commencer par donner une définition de la vente (Section préliminaire). Section préliminaire : Définition de la vente I. La vente et les autres contrats La vente peut être définie comme le contrat par lequel une personne accepte de transférer la propriété d’une chose en contrepartie du versement d’une somme d’argent, c’est-à-dire un prix. Ainsi définie, la vente peut être distinguée d’autres contrats. Certains emportent le versement d’une somme d’argent mais n’emportent pas de transfert de propriété. Il ne s’agit donc pas d’une vente. Ainsi, le contrat d’entreprise suppose le versement d’une somme d’argent. Il ne s’agit pas d’une vente car son objet est une prestation de service et non un transfert de propriété. De la même manière, le contrat de bail suppose bien la remise d’une somme d’argent. Mais s’il a pour objet de remettre la jouissance d’un bien, il n’en transfère pas la propriété. Il ne s’agit donc pas d’une vente. De la même manière, si le contrat de société emporte parfois la remise d’une somme d’argent (en cas d’apport en numéraire) la chose remise en contrepartie prend la forme de droit sociaux. Il ne s’agit pas d’un transfert de propriété. D’autres contrats emportent le transfert de propriété. Mais, il arrive que ce transfert se fasse sans contrepartie. Il s’agit alors d’une donation. Il arrive qu’une chose soit remise en contrepartie du transfert de propriété d’un bien. On parle alors de contrat d’échange. II. Caractères de la vente La vente peut être considérée comme un contrat : synallagmatique ; commutatif ; à titre onéreux. – 13 – Section 1 : La formation de la vente La vente est un contrat. Elle obéit donc à des conditions de formation similaires à tous les contrats. C’est ainsi qu’elle suppose : une offre précise et ferme ; une acceptation pure et simple ; des consentements exempts de vices. Mais elle obéit également à des conditions qui lui sont propres. Nous verrons d’abord les conditions de la vente (Section 1) et aborderons ensuite les éléments de la vente (Section 2). I. Les conditions de la vente La vente suppose qu’une personne puisse vendre et l’autre acheter (A). Des contrats préalables peuvent la précéder (B). Si elle se forme de façon consensuelle, ce principe connaît des exceptions assez nombreuses (C). A. La liberté de vendre et d’acheter Le principe est celui de la liberté contractuelle. Chacun est donc libre de vendre ou d’acheter. Ce principe de liberté est toutefois encadré par des restrictions. Elles touchent aussi bien la liberté de vendre que celle d’acheter. 1. Restrictions à la liberté de vendre La restriction peut porter soit sur : L’interdiction de vendre : cette restriction peut être conventionnelle (clause d’inaliénabilité, fréquente dans les donations) ou légale. Au titre des restrictions légales, qui sont plus des mesures d’encadrement que de véritable interdiction de vendre, nous pouvons citer, dans le cadre du droit de la concurrence : - l’interdiction de la revente à perte ; - l’interdiction d’imposer des prix de revente minimum. L’obligation de vendre : véritable atteinte au droit de propriété, l’obligation de vendre ne peut être que strictement encadrée. L’obligation de vendre peut ainsi résulter : - d’une expropriation pour cause d’utilité publique ; - de la prohibition du refus de vente, refus sanctionné lorsqu’il est opposé à un consommateur, qui ne l’est plus (nécessairement) lorsqu’il est opposé à un professionnel ; - de la saisie des biens du débiteur qui ne paye pas ses dettes ; - de la vente de l’entreprise, en entier ou par tranches, lorsque celle-ci est en liquidation judiciaire. – 14 – 2. Restrictions à la liberté d’acheter Il n’est pas rare que l’on puisse limiter les possibilités d’acheter. Les obligations d’acheter sont en revanche plus rares, voire exceptionnelles. Limitation des possibilités d’acheter : elles sont relativement fréquentes. Peuvent être citées : - les mécanismes de préemption : l’acheteur original se voit remplacé par un autre acheteur ; - les mécanismes de clauses d’exclusivité qui obligent à s’approvisionner auprès d’un fournisseur. Obligation d’acheter : plus rares. On citera l’exemple de l’actionnaire ultra majoritaire qui peut se voir contraint de proposer aux associés ultra minoritaires de racheter les actions qu’ils détiennent dans une société où ils ne peuvent plus influer sur la prise de décision. B. Les préalables à la vente Comme tout contrat, la vente peut être précédée de négociations. Les règles relatives aux pourparlers s’appliquent donc pleinement à la vente. Pour rappel, si ces négociations sont libres, elles doivent être menées de bonne foi. La rupture brutale ou abusive des pourparlers est donc sanctionnée. De la même manière, la vente peut être précédée par des avant-contrats. Ainsi, il est parfaitement possible de contracter des promesses unilatérales de vente. Il est également possible de voir des pactes de préférence s’appliquer en matière de vente. De manière plus spécifique, on peut indiquer que la vente peut être conclue selon différentes modalités qui permettent soit de s’assurer que la chose vendue correspond aux attentes de l’acheteur, soit d’aménager un moment de réflexion. 1. Assurance de la qualité de la chose vendue Plusieurs modalités sont ici envisagées par le Code civil. Elles ne s’appliquent que si les parties en conviennent : Vente à l’essai : il s’agit ici de permettre à l’acheteur d’utiliser la chose pendant un laps de temps déterminé. A l’issue de ce temps, il décide s’il garde la chose ou renonce à la vente. Ventes à la dégustation : modalité un peu désuète, elle reste prévue par le Code civil. Ainsi, pour les choses qu’il est d’usage de goûter avant achat, (vin par exemple...), les parties peuvent prévoir que la vente ne sera parfaite qu’après que la marchandise ait été goûtée et approuvée par l’acheteur. – 15 – 2. Instauration de délais de réflexion Il s’agit ici de mécanismes qui vont permettre à l’acheteur de réfléchir à l’opportunité de la conclusion du contrat. Il s’agit essentiellement : Des ventes sous conditions : la condition peut être suspensive. Le contrat ne sera donc définitivement conclu que lorsque la condition se réalisera. Elle peut être résolutoire, la vente disparaissant si la condition se réalise. La vente à réméré est une variante de la vente sous condition. Il s’agit d’une vente qui produit tous ses effets, mais, pendant un laps de temps déterminé (5 ans maximum), le vendeur dispose d’une faculté de racheter la chose à un prix en principe déjà convenu. Des ventes conclues avec une faculté de rétractation : cette faculté peut appartenir aux deux parties. En général, des arrhes sont versées. Si l’acheteur renonce, les arrhes restent au vendeur. Si le vendeur renonce, il doit restituer le double. Il est possible que seule l’une des parties dispose de cette faculté. On parle alors de dédit. Enfin, bien qu’ils ne soient plus au programme, il faut mentionner les contrats de consommation. Lorsqu’ils sont conclus à distance, un délai de rétractation de 14 jours est laissé à l’acheteur. 3. La forme de la vente Le droit français des contrats affirme le principe du consensualisme. En vertu de ce principe, le contrat est conclu par le simple échange des consentements. Il n’y a donc pas à procéder à une formalité spéciale pour que le contrat emporte ses effets. La vente ne déroge pas à ce principe. Il s’agit donc d’un contrat consensuel. Ce principe est toutefois assorti de certaines exceptions. Ventes solennelles : il s’agit ici de vente dont la validité est soumise à l’accomplissement de certaines formalités. Ces ventes, au sens strict, sont peu nombreuses. On peut, par exemple, mentionner la vente d’immeubles HLM. Elle ne peut être conclue que par un acte notarié. En un sens plus large, les exemples deviennent plus nombreux. Il arrive en effet que la loi prescrive la rédaction de certaines clauses. En l’absence d’écrit, ces clauses ne peuvent être insérées. C’est ainsi que la vente de fonds de commerce est une vente en principe consensuelle. Elle est toutefois entourée de mécanismes de protection de l’acheteur. D’autres mécanismes assurent la protection du vendeur. Mais ces mécanismes protecteurs ne jouent que si certaines clauses ou informations figurent dans l’acte de vente. Ainsi, l’écrit est obligatoire pour que les mentions imposées soient présentes dans la vente. Indirectement, la vente devient alors solennelle. Formalisme de publicité : pour d’autres ventes, la formalité n’est pas nécessaire pour la validité du contrat. Mais tant que la formalité n’a pas été accomplie, le contrat est inopposable aux tiers. Il est ainsi possible de citer les ventes immobilières. La vente elle-même est valable entre les parties dès l’échange des consentements. Mais elle ne sera opposable aux tiers qu’à compter du moment où elle aura fait l’objet de mesures de publicité foncière. – 16 – Un mécanisme similaire existe pour les cessions de parts sociales. Selon les hypothèses, la cession n’est opposable aux tiers (notamment les créanciers et les autres associés) qu’à compter du moment où la cession a été notifiée à la société. Formalisme probatoire : il ne s’agit plus ici d’atteintes au principe du consensualisme. Le contrat de vente donne souvent lieu à la rédaction d’un écrit. Mais cet écrit n’est pas nécessaire pour que la vente soit valable. Toutefois, en cas de contestation, l’écrit pourra être produit pour faire la preuve de l’existence du contrat et de son contenu. On dit alors que l’écrit est un écrit instrumentaire. Pour pouvoir être considéré comme tel il doit répondre à certaines conditions : signature de celui auquel on l’oppose, rédaction en vue de faire la preuve, double original... II. Les éléments de la vente TEXTE - Code civil - Article 1583 “ [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ”. L’article 1583 fonde le principe du consensualisme. Il affirme en effet que la vente est parfaite dès l’échange des consentements. Mais on sait que le contrat n’est formé que si cet échange porte sur les éléments essentiels du contrat. L’article 1583 du Code civil précise quels sont ces éléments essentiels. Il s’agit de la chose (A) et du prix (B). A. La chose vendue Le contenu du contrat doit être licite et certain. Ces deux traits caractéristiques s’appliquent à la chose vendue. 1. Licéité de la chose vendue Il ne serait pas possible de faire porter une vente sur une chose illicite. Le contrat serait alors considéré comme nul. On peut ici distinguer plusieurs cas. Choses hors du commerce : il s’agit de choses dont on estime qu’elles ne peuvent donner lieu à une appropriation. Il en va ainsi essentiellement du corps humain et de ses produits. Il en va également du droit de vote ou des droits de la personnalité (à l’exception sans doute du nom...). Choses illicites : il s’agit de choses dont le commerce est considéré comme totalement illicite. On pense évidemment aux stupéfiants et autres substances interdites. Choses dont la commercialisation est étroitement réglementée : la vente de ces choses est licite, mais elle est alors très étroitement surveillée. Il en va ainsi par exemple de la vente d’armes ou de la vente de médicaments. – 17 – OBSERVATION - Pratique du DSCG Il est peu probable que le cas pratique proposé au DSCG porte sur une vente dont l’objet est illicite. C’est pourquoi ce point est simplement mentionné et non développé. 2. La chose vendue doit être “certaine” La chose vendue doit par ailleurs être “certaine”. Il faut comprendre par là qu’elle doit être possible et existante. a) Une chose possible La vente ne peut pas porter sur une chose impossible. Si tel est le cas, la vente n’est pas valable. On considère d’ailleurs qu’elle n’est pas seulement nulle, mais qu’elle est même inexistante. C’est ce qui s’appliquerait si quelqu’un devait vendre, par exemple, une machine à remonter le temps. b) Une chose existante La chose vendue doit en principe être existante. Prise au pied de la lettre, la formule signifie que la vente ne peut porter sur des objets qui n’existent pas encore. Il ne faut toutefois pas l’appliquer de façon littérale. Cela interdirait les ventes de produits “sur mesure”. Il s’agit de produits fabriqués lorsque la commande est passée. Il peut également s’agir de produits dont les caractéristiques sont adaptées aux besoins de l’acheteur. Il suffit donc que la probabilité de l’existence de la chose soit suffisante. On mentionnera ici le cas des contrats de vente d’immeubles “en l’état futur d’achèvement”. Il s’agit des ventes “sur plan”. Celles-ci sont licites mais réglementées. B. Le prix Le prix est le deuxième point essentiel sur lequel les parties doivent s’entendre pour que soit conclu un contrat de vente. Le prix est en principe exprimé en unités monétaires (en euros désormais). Il peut être payé en une seule fois ou en plusieurs. Il peut prendre la forme d’une rente, notamment viagère. Il est également possible de procéder au paiement par une dation en paiement. Il s’agit alors de donner à la place de la somme un bien d’une valeur équivalente. Le prix est en principe fixé librement entre les parties (1). Il doit être déterminé (2). 1. La libre fixation du prix Le prix est en principe librement fixé par les parties. Cette liberté est toutefois encadrée. Cet encadrement résulte du droit de la concurrence (a), de l’obligation d’avoir un prix réel (b) et de la possibilité de la lésion (c). – 18 – a) Les limites à la libre fixation du prix par le droit de la concurrence Depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, l’État n’intervient plus pour fixer les prix des marchandises. Il faut toutefois réserver l’hypothèse de certains biens dont le prix est réglementé (tabacs, médicaments, pain...). Mais en dehors de cette hypothèse, deux mécanismes limitent la libre fixation du prix par les parties. Il s’agit de : L’interdiction de la revente à perte : la personne qui achète un produit pour le revendre ne peut pas le proposer à un prix inférieur à son prix d’achat. Ce prix d’achat, qui détermine le seuil de revente à perte, est calculé selon la règle du triple net. Il incorpore donc les marges arrière. Les prix de vente minimum : il est interdit au fournisseur d’obliger son distributeur à proposer son produit à un prix de vente minimum qu’il impose. Il peut toutefois imposer un prix de revente maximum, ce qui limite la liberté de fixation du prix par le distributeur. Il peut également conseiller un prix de revente. Bien qu’il s’agisse d’un simple conseil, ce prix est, en pratique, pratiqué par les distributeurs de façon systématique dans certains domaines (bijouterie notamment). b) Le prix de vente doit être réel Deux hypothèses doivent être abordées ici : Acte apparent et contre-lettre : il s’agit d’une situation un peu singulière. Les parties concluent une vente. La vente est connue et le prix également. Mais les parties conviennent qu’un prix différent sera versé. Elles rédigent à cette fin une contre-lettre. Le prix peut ainsi être plus faible. Tel est le cas lorsque la vente dissimule une donation. Le prix peut également être plus important. Tel est le cas lorsque le vendeur souhaite échapper à la taxation de la plus-value. Si la pratique n’est pas illicite en soi, elle le devient lorsque l’objet poursuivi l’est. Ainsi, les parties qui souhaitent échapper à la taxation de la plus-value poursuivent un objet illicite. Le risque est alors important. En effet, la contre-lettre est alors considérée comme nulle. Le vendeur devra donc se contenter du prix figurant dans l’acte apparent. La contre-lettre est d’ailleurs considérée comme nulle dès lors qu’elle porte sur un prix plus important et qu’il s’agit d’une vente immobilière ou d’une vente de fonds de commerce. Le prix dérisoire : le prix de la vente doit être sérieux. Le prix ne répond pas à cette condition lorsqu’il est dérisoire par rapport à la valeur de l’objet. Il ne faut pas en déduire que tout prix très faible est nécessairement dérisoire. L’exemple le plus topique est ici celui de la cession d’entreprise. L’entreprise est alors cédée pour un prix très faible. Mais le faible montant est compensé par le fait que l’acquéreur accepte de prendre les dettes de l’entreprise à sa charge. Ce caractère dérisoire peut être invoqué dans tout contrat et se présente comme une alternative à la lésion. – 19 – c) La rescision pour cause de lésion Il peut arriver que certaines ventes soient conclues à des conditions très désavantageuses. Lorsque le contrat porte sur la vente d’un immeuble, le Code civil admet que le contrat soit rescindé pour cause de lésion. Pour cela il faut que : la vente porte sur un immeuble ou sur un droit immobilier, ce qui ne s’applique pas pour la vente des parts d’une société civile immobilière ; la vente n’ait pas de caractère aléatoire (ce qui exclut la vente contre rente viagère) car on considère que l’aléa chasse la lésion ; la vente n’ait pas été faite par autorité de justice, c’est-à-dire, aux enchères ; la lésion soit supérieure aux 7/12ème. En d’autres termes, sur une vente d’un immeuble d’une valeur de 120 000€, il faut que le vendeur ait perçu moins de 50 000€, cette lésion s’appréciant au moment de la vente ; la lésion soit invoquée par le vendeur. Lui seul est protégé à l’exclusion de l’acheteur. Il dispose d’un délai de deux ans pour invoquer cette lésion. 2. La détermination du prix Le prix doit être déterminé ou déterminable. Il s’agit là d’une question importante. Elle se pose essentiellement dans les contrats cadre. Or, ces contrats étant le plus souvent les contrats organisant la distribution, cette problématique sera étudiée au titre des contrats de distribution. – 20 – Section 2 : Les effets de la vente La vente a pour objet le transfert de la propriété. Son effet principal est donc celui de transférer la propriété (I). Mais, en tant que contrat synallagmatique, elle emporte des obligations à la charge du vendeur et de l’acheteur (II). I. Le transfert de la propriété La vente emporte principalement le transfert de la propriété de la chose vendue (A). Avec ce transfert de la propriété se réalise le transfert des risques (B). A. Le transfert de la propriété Concernant le transfert de la propriété, la question se pose essentiellement de savoir à quel moment celui-ci se produit (1) et dans quelle mesure il est opposable aux tiers (2). 1. Moment du transfert de propriété a) Règles légales Pour déterminer le moment auquel intervient le transfert de propriété, il faut distinguer selon que la chose vendue est un corps certain ou qu’il s’agit d’une chose de genre. Vente d’un corps certain : le corps certain est la chose qui n’existe qu’en un seul exemplaire ou en un petit nombre d’exemplaires qui ne peuvent être confondus et échangés entre eux. La propriété de ces objets se transfère par le seul échange des consentements. Vente d’une chose de genre : la chose de genre est une chose qui existe en de nombreux exemplaires, tous identiques et qui peuvent être interchangés entre eux. Par exemple : des pommes de terre. Le seul échange des consentements ne peut pas entraîner le transfert de la propriété. Il faut encore que les biens vendus soient individualisés. Il en va ainsi lorsqu’un marchand met une marchandise de côté pour un client. Il en va également ainsi pour l’agriculteur qui “isole” les 100kg de pommes de terre qui lui ont été achetés par un client. Le transfert de propriété intervient au moment de l’individualisation. b) Dispositions conventionnelles Le moment du transfert de propriété n’est pas une règle d’ordre public. Les parties au contrat de vente peuvent donc décider de reporter le moment auquel le transfert de propriété s’opère. Les parties peuvent ainsi décider de retarder le moment du transfert de la propriété. Pour parvenir à ce résultat, elles insèrent dans le contrat une clause de réserve de propriété. – 21 – La clause de réserve de propriété retarde le transfert de la propriété jusqu’au paiement complet du prix. L’hypothèse est donc celle de la vente d’un bien pour lequel le prix n’est pas payé au comptant. Le paiement intervient donc de manière étalée. L’acheteur verse donc le prix en plusieurs échéances. Le vendeur demeure propriétaire de la chose jusqu’au paiement de la dernière échéance. OBSERVATION - Lien avec le droit des entreprises en difficultés La clause de réserve de propriété est un mécanisme très important dans le cas où l’acheteur serait en difficulté. Rappelons que ces difficultés peuvent aboutir à ce que l’entreprise soit placée en liquidation judiciaire. Dans ce cas, le liquidateur procède à la réalisation de l’actif. Il vend tous les biens de l’entreprise. Le montant ainsi récupéré sert à payer les créanciers. Si le montant récolté est insuffisant, certains créanciers ne sont pas payés. Il est donc possible que l’entreprise ait fait l’acquisition d’une machine d’une valeur de 100. Elle a payé 40. Il reste donc 60 à payer. Les sommes récoltées permettent de payer les créanciers à hauteur de 25%. Le vendeur récupérera donc 25% de 60, soit 15. Finalement, le bien aura été payé à hauteur de 55. Le vendeur perd ainsi 45. La clause de réserve de propriété fait échec à cette perte. En effet, le bien n’étant pas la propriété de l’entreprise en difficulté, le liquidateur ne peut pas la vendre. Deux possibilités sont alors offertes. Soit le liquidateur renonce à payer le reste du prix. Le vendeur récupère donc l’objet vendu. Il peut le revendre par ailleurs. Dans notre exemple, il peut le revendre d’occasion pour 50. Il aura donc obtenu les 40 payés par l’acheteur en difficulté et 50 au titre de la vente comme matériel d’occasion et ne perd que 10 (au lieu de 45). Soit le liquidateur veut récupérer le bien. Pour ce faire, il doit alors verser le complément du prix. Le vendeur récupère donc la totalité du prix convenu. Dans un cas comme dans l’autre, le vendeur est soustrait à la concurrence avec les autres créanciers que lui impose en principe le caractère collectif de la procédure. 2. Opposabilité du transfert de propriété aux tiers Le contrat de vente est un contrat. Il ne produit d’effets qu’entre les parties. Mais il transfère la propriété d’une chose. Or, ce droit de propriété est opposable à tous. Il faut donc concilier ces éléments. Pour y parvenir, il faut distinguer trois hypothèses. Opposabilité du transfert de propriété dans le cas d’une vente immobilière : lorsque le bien vendu est un immeuble, le transfert de propriété intervient, en principe, dès l’échange des consentements. Mais ce transfert ne sera opposable aux tiers qu’à compter du moment où les formalités de publicité foncière auront été effectuées. Tant que cela n’est pas le cas, les tiers sont fondés à considérer que le vendeur est toujours le propriétaire et donc à lui demander d’accomplir les actes qui incombent au propriétaire. Opposabilité du transfert de propriété dans le cas d’une vente de meubles corporels : les situations susceptibles de se produire doivent tenir compte de l’adage selon lequel, “en fait de meubles la possession vaut titre”. En d’autres termes, celui qui détient un bien meuble corporel doit en être tenu pour le propriétaire. Ainsi : – 22 – - en cas de vente du même bien par le même vendeur à deux personnes différentes, on ne donnera pas de préférence à celui qui l’a acheté le premier, mais à celui qui a été placé le premier en possession du bien... à condition qu’il ait été de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ignorait que le bien n’avait pas déjà été vendu par ailleurs ; - en cas de vente par deux vendeurs successifs, il faudra tenir compte de l’adage. L’hypothèse est ici la suivante. A vend à B un bien meuble corporel. Cette vente comporte une clause de réserve de propriété. B n’est donc pas propriétaire de la chose. Pourtant il se comporte comme tel et la revend à C. En conséquence, si C est de bonne foi, il doit être considéré comme le propriétaire de la chose puisqu’il peut prétendre avoir acquis en étant convaincu d’avoir acquis au propriétaire véritable. Reste qu’il faut alors tenir compte de la situation entre A et B... La jurisprudence n’est pas ici fixée avec une certitude absolue. B. Le transfert des risques Le principe est exprimé par un adage latin : « Res perit domino ». Cela signifie que le propriétaire de la chose en supporte également les risques. Très concrètement cela signifie que si le transfert de propriété s’est réalisé et que la chose est détruite après ce transfert de propriété, l’acheteur devra payer le prix quand bien même, la chose ayant été détruite, il ne reçoit rien en retour. Le principe est évidemment tempéré. Le tempérament peut résulter de l’application des règles légales ou résulter de prévisions contractuelles. 1. Tempérament par le jeu de règles légales La conclusion du contrat de vente emporte le transfert de la propriété. Le transfert est immédiat ou retardé au jour de l’individualisation de la chose vendue. À compter du moment où le transfert de propriété est opéré, l’acheteur en supporte les risques. a) Le jeu de l’obligation de conservation à la charge du vendeur Toutefois, à partir du moment où la vente est conclue, le vendeur est tenu de tenir la chose à la disposition de l’acheteur. Celui-ci est tenu d’une obligation de retirer la chose. Mais tant que l’acheteur n’a pas retiré la chose, le vendeur a l’obligation de la conserver. L’acheteur peut donc échapper au paiement de la chose s’il parvient à démontrer que si la chose vendue a péri, c’est parce que le vendeur a failli à son obligation de conservation. Illustrons par un exemple. Une personne vend un bateau de plaisance. Une personne l’achète. Le transfert de propriété se réalise de façon immédiate, dès l’échange des consentements. Mais, au jour où l’acheteur vient prendre possession du bateau, celui-ci a disparu. En principe, l’acheteur doit néanmoins payer le prix. Mais s’il parvient à prouver que la disparition du bateau est due à une négligence du vendeur, qui n’a pas pris d’anneau dans un port ou qu’il a mal arrimé le bateau qui a donc pu prendre le large tout seul, il n’aura pas à payer car le vendeur aura failli à son obligation de conservation. – 23 – b) Le retour des risques sur le vendeur mis en demeure Il s’agit ici d’une hypothèse dans laquelle le vendeur est tenu de livrer la chose. Il arrive que la livraison n’intervienne pas dans le délai convenu. Dans ce cas, l’acheteur peut mettre en demeure le vendeur d’avoir à livrer la chose. Cette mise en demeure, outre qu’elle fait courir les intérêts, refait passer les risques sur la tête du vendeur. Ainsi, le vendeur mis en demeure de livrer la chose vendue assume les risques de la chose. Si elle est perdue, il ne peut en réclamer le prix. Il peut même, si la chose était une chose de genre, être tenu de livrer une autre chose que celle qui avait été individualisée et qui a péri. 2. Tempérament par le jeu de stipulations conventionnelles Les parties peuvent également convenir d’avancer ou de retarder le transfert des risques. Une telle clause est le plus souvent insérée dans les ventes qui comportent une clause de réserve de propriété. Ainsi l’acheteur ne devient propriétaire qu’à l’issue du paiement complet du prix. Mais une clause particulière reporte le risque sur sa tête. Il doit donc se montrer diligent dans la conservation de la chose. Si elle périt, il devra donc supporter le coût de son remplacement. II. Obligations réciproques des parties La vente est un contrat synallagmatique. En tant que tel il emporte des obligations réciproques à la charge des deux parties, mais il faut bien dire que les principales obligations reposent sur le vendeur. Nous verrons donc ses obligations en premier lieu, avant de voir les obligations de l’acheteur. A. Les obligations du vendeur Le vendeur assume quatre obligations différentes. Il doit, à titre principal, délivrer la chose (1). Il doit évidemment délivrer une chose qui sera utile pour l’acheteur. A ce titre il est le débiteur d’une obligation d’information (2). La chose délivrée doit pouvoir être utilisée conformément à ce qui était envisagée. Il faut donc la garantir (3). Enfin, la chose délivrée ne doit pas être dommageable pour l’acheteur. Le vendeur assume donc une obligation de sécurité (4). 1. L’obligation de délivrance a) Objet de l’obligation de délivrance L’obligation de délivrance suppose que le vendeur permette à l’acheteur de prendre possession de la chose vendue. Il s’agit donc simplement de mettre la chose vendue à la disposition de l’acheteur. En effet la vente n’implique pas une obligation de livraison pour le vendeur. On dit que la chose vendue est quérable, c’est-à-dire qu’il appartient à l’acheteur de venir la chercher. Bien entendu, des stipulations contractuelles peuvent prévoir le contraire. Le vendeur est alors tenu d’une obligation particulière de livraison. La chose devient alors portable. – 24 – La délivrance de la chose s’entend de la délivrance de la chose elle-même mais aussi de ses accessoires. Ces accessoires peuvent être matériels ou juridiques. On donnera les deux exemples suivants : en droit de la consommation : il s’agit de l’emballage, des accessoires nécessaires au fonctionnement de la chose et du mode d’emploi (en français) ; en matière de cession de fonds de commerce : il s’agit notamment des accessoires juridiques. Ainsi, la cession du fonds de commerce emporte le transfert, notamment, des contrats de travail conclu par l’ancien exploitant. De la même manière, cette cession emporte, en principe, le transfert du bail commercial conclu par l’ancien exploitant. Ces contrats se présentent alors comme les accessoires juridiques de la vente du fonds de commerce. b) Contours de l’obligation de délivrance L’obligation de délivrer porte non seulement sur la chose vendue mais également sur la chose convenue. En d’autres termes, la chose délivrée doit être conforme à la chose attendue par l’acheteur. On parle alors d’obligation de conformité. La conformité de la chose vendue s’entend de : l’identité de la chose : il s’agit de faire en sorte que la chose délivrée soit identique à ce qui était convenu. Ainsi, lorsque la chose attendue était un véhicule d’une certaine marque, avec une certaine finition et une certaine motorisation et une certaine couleur, le véhicule délivré doit avoir la couleur convenue. Une couleur voisine serait considérée comme un défaut de conformité. la qualité de la chose : la chose délivrée doit présenter les qualités attendues par l’acheteur et qui étaient convenues dans le contrat. Ces qualités s’entendent de ce qui est convenu entre les parties. Il faut donc prendre soin de bien préciser les qualités attendues dans le contrat. Si rien n’est stipulé dans le contrat, la chose délivrée sera considérée comme conforme lorsqu’elle est “loyale et marchande”. Il peut s’agir, par exemple du kilométrage d’un véhicule d’occasion, des matériaux utilisés pour la construction d’un immeuble, de la conformité d’un immeuble à des normes de pollution. la quantité de la chose : si une certaine quantité était attendue, la chose délivrée doit comporter la quantité attendue. Sans s’attarder sur le droit de la consommation qui impose l’indication de la quantité fournie (en grammes, litres...) on peut également citer la vente d’immeuble : il faut que la surface vendue corresponde à la surface attendue. Le Code civil décrit avec force détails les conséquences d’un défaut de conformité sur la surface d’un immeuble vendu. c) Sanction de l’obligation de délivrance Les sanctions de l’inexécution d’un contrat ont été vues au titre des contrats en général. Il est donc possible de dire qu’en matière de vente, la totalité de la palette des sanctions de l’inexécution contractuelle est possible : réduction du prix ; résolution du contrat soit par le jeu d’une clause résolutoire, soit par mise en demeure de l’acheteur, soit par recours au juge ; exécution forcée lorsqu’elle est possible, si nécessaire avec recours à un tiers et imputation du prix payé en plus au vendeur initial ; dommages-intérêts. – 25 – 2. Obligation de renseignement Il est possible de traiter très brièvement ce point. Pour rappel, les contrats doivent être conclus de bonne foi. Dans ce cadre, la partie qui détient une information dont elle sait qu’elle est déterminante pour le consentement de l’autre partie et qui ne la divulgue pas est considérée comme n’ayant pas conclu le contrat de bonne foi. Cette absence de bonne foi sera considérée comme constitutive d’un dol. Il s’agit d’un vice du consentement qui peut entraîner l’annulation du contrat, quel qu’il soit, y compris le contrat de vente. Mais, dans le cadre d’une vente, l’obligation de renseignement du vendeur va au-delà de la période précontractuelle. Le vendeur est en effet considéré comme ayant la maîtrise technique de la chose vendue. Il doit donc aider l’acheteur pour l’utilisation de la chose. Reste que cet aspect du contrat de vente est difficile à mettre en œuvre au quotidien. Mais, dans le cadre d’un contrat entre professionnels, cette obligation est souvent contractualisée par des contrats d’assistance et de maintenance, qui deviennent des accessoires de la vente. 3. Obligation de garantie TEXTE - Code civil, article 1625 “ La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires “. Il résulte de l’article 1625 du Code civil que le vendeur est tenu d’une double obligation de garantie à l’égard de l’acheteur. Il doit d’une part lui garantir une possession paisible. C’est l’objet de la garantie contre l’éviction (a). Il doit ensuite le garantir contre les vices de la chose (b). a) Garantie contre l’éviction ⚫ Éviction par le vendeur lui-même Au titre de la garantie contre l’éviction, le vendeur doit d’abord garantir l’acheteur contre ses propres actions. Le vendeur ne doit donc pas troubler lui-même l’acheteur dans la possession du bien vendu. Quelques exemples illustreront le propos. Cession de fonds de commerce : le vendeur du fonds s’engage à ne pas concurrencer l’acheteur. La clause de non-concurrence, souvent inscrite dans les cessions de fonds de commerce, est une forme de garantie contre l’éviction. Mais la garantie va au-delà de la clause de nonconcurrence. Cette clause n’est en effet valable que si elle est limitée dans le temps. Une fois que la durée de l’engagement de non-concurrence prend fin, la garantie contre l’éviction revient et garantit l’acheteur. Cession de droits de propriété industrielle : le titulaire d’un brevet d’invention qui cède son brevet à un tiers ne peut pas continuer à exploiter ce brevet. S’il persistait à l’exploiter personnellement il troublerait le nouveau titulaire dans sa jouissance du brevet. Il contreviendrait ainsi à son obligation de garantie contre l’éviction. – 26 – ⚫ Protection contre l’éviction par un tiers Le vendeur doit garantir contre l’éviction par un tiers. Pour faire simple, il doit garantir l’acheteur contre une revendication du bien par un tiers. Un exemple simple permet de comprendre la situation. Voici une vente portant sur un immeuble. L’acheteur souhaite occuper tout l’immeuble. Voici que survient un tiers. Celui-ci prétend être propriétaire d’une partie de l’immeuble. Il interdit donc à l’acheteur d’occuper cette partie. La garantie est simple. L’acheteur évincé peut demander la restitution du prix payé. Il peut également obtenir le remboursement de tous les frais entraînés par l’éviction. Il peut s’agir des frais de justice ou des dépenses engagées pour améliorer le bien. b) La garantie des vices cachés TEXTE - Code civil, article 1641 “ Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”. ⚫ Conditions de la garantie des vices cachés Le vendeur doit garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue. L’acheteur ne peut se prévaloir de cette garantie que dans la mesure où les conditions de cette garantie sont réunies. Ces conditions sont énumérées ci-dessous. Un vice rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée : cette première condition attire les deux précisions suivantes. En premier lieu, l’usage auquel est destiné la chose se rapporte à un usage normal. Le vendeur ne doit pas garantie pour un usage détourné de la chose. Celui qui vend une tondeuse à gazon ne doit pas garantie à l’acheteur qui veut s’en servir comme ventilateur. En second lieu, le vice doit sans doute être d’une certaine gravité. Mais il n’est pas exigé qu’il rende la chose inutilisable. Il faut que l’utilisation de la chose soit rendue plus compliquée. Il est possible que le vice n’affecte pas la chose ellemême mais l’un de ses accessoires. La jurisprudence est ici relativement souple. Un vice caché : le vice doit être caché. S’il est apparent, l’acheteur est réputé le connaître. Il a donc fait l’achat du bien affecté d’un vice en connaissance de cause. Il ne peut donc prétendre à la garantie dans ce cas. Se pose alors la question du vice « intermédiaire ». Il s’agit du vice non apparent, mais qui pourrait être décelé. La jurisprudence procède ici à une distinction. Si l’acheteur est un non professionnel, elle admet facilement qu’il ne pouvait pas déceler le vice. La situation est bien plus sévère pour l’acheteur professionnel. Il est réputé être en mesure de déceler le vice. Il devra donc rapporter la preuve de l’impossibilité de déceler le vice par des moyens raisonnables ou du dol du vendeur. Un vice antérieur : le vice n’est garanti que s’il est antérieur au transfert de propriété. Le vendeur doit donc garantie contre les vices qui existent au moment du transfert de propriété. Mais il ne doit pas garantie des vices apparus postérieurement et qui résultent en réalité de l’usage inapproprié de la chose ou de son usure. – 27 – ⚫ Action en garantie des vices cachés L’acheteur dispose depuis 2005 d’un délai de deux ans pour mettre en œuvre la garantie contre les vices cachés. Ce délai commence à courir au jour de la découverte du vice et non au jour de la vente. L’action en garantie ouvre une option pour l’acheteur. Il peut : soit demander la restitution du prix et rendre la chose ; soit garder la chose et demander une diminution du prix. Ce choix n’appartient qu’à l’acheteur qui l’exerce librement. Mais il s’agit des deux seules alternatives : il ne peut demander le remplacement de la chose ou sa réparation. Si l’acheteur demande la restitution du prix, il peut obtenir en plus le remboursement des frais liés à l’achat. Il ne peut obtenir davantage, sauf si le vendeur était de mauvaise foi. Par ailleurs, en cas de ventes successives, il est possible d’agir contre n’importe lequel des vendeurs successifs. Cela permet de remonter, le cas échéant, jusqu’au fabricant du produit. La solution est alors un peu particulière. En effet, il s’agit alors d’exercer une action en garantie contre une personne avec laquelle aucun contrat n’a été conclu. ⚫ Clauses contractuelles relatives à la garantie des vices cachés Il s’agit, en réalité, de clauses qui visent à limiter les conséquences de la garantie des vices cachés pour le vendeur. Il s’agit donc de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. Lorsqu’elles sont inscrites dans un contrat conclu entre un vendeur professionnel et un consommateur, ces clauses sont réputées abusives et sont donc considérées comme non écrites. Elles sont en revanche valables lorsque les deux parties au contrat sont des professionnels de même spécialité. Elles sont également valables, en principe, lorsque le vendeur est un particulier “consommateur” qui vend, occasionnellement, un bien. 4. L’obligation de sécurité La jurisprudence française avait dégagé une obligation de sécurité à la charge du vendeur. C’est ainsi qu’un arrêt de 1989 affirmait, sans réelle base textuelle, que “le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens”. Si le produit vendu causait un dommage à l’acheteur, ce dernier disposait d’une action en responsabilité civile contractuelle contre le vendeur pour obtenir de sa part qu’il indemnise le préjudice ainsi subi. En revanche, si le produit causait un dommage à des tiers, ceux-ci disposaient d’une action en responsabilité civile délictuelle contre le vendeur. – 28 – L’existence de cette obligation de sécurité formée par la jurisprudence est remise en cause par l’introduction de la responsabilité du fait des produits défectueux. La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la réunion de plusieurs conditions : un produit défectueux : la notion de produit est très large. Il s’agit de tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble (un ascenseur par exemple) et s’étend à l’alimentaire puisque sont visés les produits de l’élevage et de la pêche. Il faut toutefois que le produit soit défectueux. Il doit donc présenter un danger inconnu de l’acheteur. Le produit peut être dangereux sans être défectueux (exemple : les cigarettes). Il faut enfin que le produit ait été mis en circulation. Cela suppose que le producteur ait destiné le produit à la vente. C’est ainsi qu’il peut échapper à sa responsabilité en démontrant que le produit n’était pas destiné à être commercialisé ou distribué. un préjudice : le produit défectueux doit avoir causé un dommage. Le dommage peut être corporel. Le dommage peut également être matériel. Mais dans ce cas, il faut que le montant du préjudice soit d’au moins 500€. Ce montant ne comprend pas la chose défectueuse ellemême. La victime peut être l’acheteur, mais ce n’est pas une obligation. Il peut s’agir de toute personne atteinte par le produit défectueux. Il appartient à la victime de rapporter la preuve du dommage et le lien de causalité de celui-ci avec le produit défectueux. le producteur : le responsable est le producteur. Il s’agit de celui qui fabrique le produit. Mais celui-ci peut être éloigné. C’est le cas pour certains produits fabriqués en Asie. C’est pourquoi la loi assimile au producteur celui qui se présente comme tel et également l’importateur du produit. Enfin, tous les vendeurs, dès lors qu’ils sont des professionnels, sont assimilés à des producteurs. Mais ils peuvent alors se retourner contre le producteur. Pour échapper à sa responsabilité, le producteur peut invoquer différents arguments. A déjà été mentionnée l’exonération lorsque le produit n’a pas été mise en circulation. Une autre cause d’exonération est la preuve rapportée de l’absence d’antériorité du défaut. Au moment de la mise en circulation du produit, le défaut n’existait pas. Il n’est apparu que plus tard. En d’autres termes, le danger résulte de l’utilisation faite du produit mis en circulation. Il est également possible de s’exonérer en rapportant la preuve que le danger était dû par le respect d’une norme impérative. Mais, surtout, l’exonération peut venir de la démonstration que, en l’état des connaissances techniques au moment de la mise en circulation, le défaut ne pouvait pas être décelé. B. Obligations de l’acheteur Comparées aux obligations du vendeur, les obligations de l’acheteur se présentent simplement. Il lui incombe en effet de payer le prix (1) et de retirer la chose achetée (2). 1. L’obligation de payer le prix L’acheteur doit, à titre principal, payer le prix. Il s’agit du prix convenu par le contrat de vente. Ce prix est augmenté des “frais de la vente”. Ainsi, les frais de notaire relatifs à une vente immobilière sont, en principe, payés par l’acheteur. Une clause de la vente peut toutefois prévoir le contraire. – 29 – Le prix est versé au vendeur. Il s’agit là d’un principe. Des dispositions spéciales peuvent prévoir que le prix sera versé entre les mains d’un tiers. C’est le cas, notamment, en matière de cession de fonds de commerce. Les parties peuvent également prévoir le versement entre les mains d’un tiers par une stipulation du contrat. Le prix est, en principe, payé au comptant. Et dans ce cas, le vendeur dispose d’un droit de rétention jusqu’au versement intégral du prix. Évidemment, il est possible de prévoir un paiement fractionné. Le prix peut être payé de différentes manières : espèces, chèque, virement... ou autres moyens, notamment en cas de vente internationale. 2. Obligation de retirer la chose Il appartient à l’acheteur de retirer la chose, sauf prévision contractuelle contraire. De ce fait, les frais du transport lui incombent en principe, sauf prévision contractuelle contraire. L’acheteur doit également procéder à la réception de la chose. En d’autres termes, il doit faire savoir rapidement au vendeur qu’il n’accepte pas la chose mise à sa disposition soit parce qu’elle n’est pas conforme à l’objet convenu, soit parce qu’elle présente un défaut apparent. La réception de la chose (qui peut résulter de l’absence de protestations de l’acheteur) purge alors la délivrance de la chose des défauts de conformité et des vices apparents. Il reste alors les vices cachés. – 30 – Partie 2 – Le contrat d’entreprise Comme pour tout contrat, il faut commencer par définir le contrat d’entreprise (Section préliminaire). Puis, conformément au programme de l’UE 1 nous examinerons la formation du contrat d’entreprise (Section 1) et ses effets (Section 2). Des développements particuliers seront consacrés à un aspect spécifique du contrat d’entreprise, il s’agit de la sous-traitance (Section 3). OBSERVATION - Sur l’inclusion de la sous-traitance Le programme officiel indique juste que le contrat d’entreprise devra être abordé sous l’angle de sa formation et de ses effets. On peut toutefois relever que le sujet proposé une année comportait des questions relatives à la sous-traitance. C’est pourquoi le choix a été fait de traiter cet aspect particulier du contrat d’entreprise. Section préliminaire : La définition du contrat d’entreprise La définition du contrat d’entreprise peut poser problème. Mais dans le cadre de la préparation à l’UE1 du DSCG, il est possible de simplifier. Les difficultés de la définition sont en effet essentiellement théoriques. Elles touchent des hypothèses parfois marginales. Ces hypothèses ou considérations sont absentes des connaissances requises de la part des candidats. On peut retenir que le contrat d’entreprise se caractérise par la réunion de trois éléments : Une prestation ; Une indépendance ; Une absence de représentation. I. L’objet du contrat d’entreprise : une “prestation” Le contrat d’entreprise porte sur une prestation. Il ne porte donc pas sur une chose. En cela, il se distingue de la vente. OBSERVATION - Contrat de vente et contrat d’entreprise Il arrive que la “prestation” s’accompagne de la fourniture d’une chose. Par exemple : la réparation d’un véhicule automobile suppose la fourniture de la pièce. La fourniture de la pièce n’est que l’accessoire du contrat d’entreprise. Le contrat reste donc, en principe, un contrat d’entreprise. On applique ici la règle selon laquelle “l’accessoire suit le principal”. – 31 – La prestation est le résultat d’une activité matérielle ou intellectuelle propre à l’entrepreneur. Les exemples sont nombreux et variés : l’artisan qui fait la plomberie dans une maison ; l’architecte qui élabore les plans d’une maison ; le garagiste qui répare la voiture d’un client ; l’expert-comptable qui tient les comptes de l’entreprise ; le commissaire aux comptes qui certifie les comptes de l’entreprise ; le “consultant” qui rédige une consultation sur un montage permettant une économie fiscale... On peut retenir les traits suivants du contrat d’entreprise : Il n’est pas nécessairement rémunéré : ainsi du consultant qui indique que la première “heure” de consultation est gratuite et sans engagement ; Il est personnalisé : Cette personnalisation joue dans deux sens. En premier lieu, la prestation est le plus souvent adaptée aux besoins spécifiques du client. Il n’y a pas “d’industrialisation” en matière de contrat d’entreprise. En second lieu, le contrat d’entreprise est considéré comme teinté d’intuitu personae. Le contrat, pour autant, n’est pas considéré comme conclu intuitu personae. C’est ainsi que l’entrepreneur n’est pas tenu d’exécuter personnellement la prestation. Mais le Code civil lui prête parfois les aspects du contrat intuitu personae. Il indique ainsi que le décès de l’entrepreneur emporte l’extinction du contrat d’entreprise ; Il est conclu dans un environnement professionnel : le vendeur peut être professionnel ou occasionnel. L’entrepreneur de son côté est rarement occasionnel. Certains contrats d’entreprise sont d’ailleurs réservés à des professionnels dont les compétences sont attestées. C’est le cas, en général, de l’ensemble des professions libérales (avocat, médecin, expert-comptable...). II. Le contrat d’entreprise : une prestation réalisée de façon indépendante La prestation doit être effectuée de façon indépendante. À défaut, le contrat conclu n’est pas un contrat d’entreprise. Il s’agit alors d’un contrat de travail. Le contrat de travail suppose en effet la réunion de trois éléments : un travail, une rémunération et un lien de subordination. Or, les deux premiers sont communs au contrat de travail et au contrat d’entreprise. La bascule s’opère donc sur le lien de subordination. La distinction entre les deux contrats n’est pas toujours évidente. Le développement du “service” notamment rend la frontière un peu poreuse. Ainsi, le “juriste d’entreprise” est-il titulaire d’un contrat de travail. Mais il jouit, le plus souvent, d’une assez grande liberté au sein de l’entreprise. Le lien de subordination n’est que ténu dans ce cas. La frontière s’est encore obscurcie avec l’avènement des “auto-entrepreneurs”. Certaines entreprises ont alors incité leurs “collaborateurs” à opter pour le statut d’auto-entrepreneur pour échapper au versement des inévitables cotisations sociales dues à l’occasion de l’emploi d’un salarié. La jurisprudence veille ici : elle n’hésite pas à requalifier un contrat d’entreprise en contrat de travail lorsque le lien de subordination transparaît sous le contrat d’entreprise. – 32 – III. Le contrat d’entreprise : un contrat conclu sans représentation L’entrepreneur agit en son propre nom. Il n’a pas pour mission de représenter son client. Si, dans le cadre de la prestation, l’entrepreneur doit agir au nom et pour le compte de son client, il ne s’agit plus d’un contrat d’entreprise, mais d’un contrat de mandat. Là encore, les frontières peuvent être subtiles... en pratique. Ces subtilités ne surgiront pas lors de l’examen de l’UE1 du DSCG. Section 1 : Formation du contrat d’entreprise Par principe, le contrat d’entreprise est un contrat consensuel. Il doit donc être considéré comme conclu dès que les parties sont d’accord sur les éléments essentiels. Une question particulière se pose toutefois à l’égard du prix payé pour la prestation. I. Principe du consensualisme A. Un contrat en principe consensuel Pour rappel, un contrat est dit “consensuel” lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements. Le contrat est alors formé sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une formalité spéciale. Si un écrit est rédigé, il ne conditionne pas la validité du contrat. Il sert à rapporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat. Le droit civil français repose sur le principe du consensualisme en matière contractuelle. Sauf dispositions spéciales, les contrats sont donc conclus par le seul échange des consentements. Le contrat d’entreprise ne déroge pas à ce principe. Il est donc considéré comme parfait dès que les parties se mettent d’accord. Il faut toutefois réserver certains contrats d’entreprise particuliers. Ainsi, le contrat d’entreprise conclu avec l’entrepreneur afin qu’il construise une maison individuelle. Le Code de la construction et de l’habitation exige que ce contrat soit conclu par écrit. Le contenu de cet écrit est, d’ailleurs, tellement minutieusement réglé que ce contrat est, en réalité, prérédigé... B. Éléments essentiels du contrat d’entreprise Dès lors qu’il est consensuel, le contrat est conclu sans qu’il soit besoin d’appliquer certaines formalités. Néanmoins, pour que le contrat soit conclu, il faut que les parties s’accordent sur les éléments essentiels du contrat. Pour une vente, nous avons vu que ces éléments essentiels sont la chose et le prix. – 33 – Pour le contrat d’entreprise, il n’existe finalement qu’un élément essentiel : il s’agit de la prestation à fournir. Dès lors que les parties s’entendent sur le contenu de cette prestation, le contrat d’entreprise est conclu. La solution est aujourd’hui acquise : le prix n’est pas un élément essentiel du contrat d’entreprise. En conséquence, le contrat est conclu même s’il ne contient aucun prix. Ce dernier doit donc être traité à part... II. Le prix dans le contrat d’entreprise Ainsi que cela vient d’être écrit, le prix n’est pas un élément essentiel du contrat d’entreprise. Le contrat est donc parfait sans que le prix ne soit établi. Il est toutefois fréquent que le prix soit convenu à l’avance. Nous verrons quelles sont les modalités qui peuvent être retenues par les parties pour déterminer le prix (A) avant de voir comment le prix sera fixé en l’absence de prévisions contractuelles (B) avant de voir la place particulière du devis (C). A. Modalités de fixation du prix Le prix peut être fixé selon trois modalités différentes. Il s’agit là d’indications. Les parties peuvent évidemment librement combiner ces modalités : Prix forfaitaire : les parties s’accordent sur la prestation à réaliser. L’entrepreneur procède à une estimation du prix. Il communique cette estimation et celle-ci constitue le prix à payer. Ce prix est “ferme” : si la prestation va plus vite que prévu, il sera néanmoins payé ; si des complications surgissent, il n’y a pas de complément de prix exigible. Des clauses spécifiques peuvent toutefois venir tempérer un peu le caractère trop rigoureux de la détermination forfaitaire du prix... Tarification horaire : les parties s’accordent sur la prestation à réaliser. L’entrepreneur indique le tarif horaire. Il calcule ensuite le nombre d’heures passées sur la réalisation de la prestation. La multiplication du taux horaire convenu par le nombre d’heures passées donne le montant du prix de la prestation. Là encore, des modulations sont possibles par des stipulations contractuelles. La facturation horaire est souvent utilisée par les professions libérales ; Tarification à l’unité : les parties s’accordent sur la prestation à réaliser : forme, matériaux, fonctionnalités... L’entrepreneur réalise alors les pièces demandées. Le prix sera fixé par unités livrées. Ici encore, des modulations sont possibles par le jeu de stipulations contractuelles. – 34 – B. La détermination du prix en l’absence de prévisions contractuelles TEXTE - Code civil, article 1165 “Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat”. La question de la détermination du prix dans les contrats d’entreprises recèle une petite curiosité. Le problème est en effet traité par l’article 1165 du Code civil. Il s’agit d’un article qui trouve sa place dans les règles générales relatives aux contrats. Il ne s’applique toutefois qu’aux contrats de prestation de service. Son application est donc plus large que les seuls contrats d’entreprise. Mais ceux-ci s’y trouvent incontestablement incorporés. Il faut alors essayer de bien comprendre le système. L’article 1165 confirme une solution ancienne. Il s’agit de la délimitation des éléments essentiels du contrat d’entreprise. Il est clair que le prix ne fait pas partie de ces éléments. L’absence d’accord des parties sur le prix n’emporte en effet pas l’annulation du contrat. Bien qu’il ne le précise pas, l’article 1165 permet évidemment une fixation du prix par accord des parties. Cet accord peut toutefois intervenir à tous les stades de la relation contractuelle. Il peut intervenir lors de la conclusion du contrat. Il peut également intervenir au cours de l’exécution du contrat. Il peut également intervenir après l’exécution du contrat. L’article 1165 n’interdit pas non plus que les parties conviennent de la détermination du prix par le créancier. Ainsi, elles peuvent mentionner les éléments qui seront pris en considération lors de la détermination du prix final par l’entrepreneur. L’article 1165 innove toutefois par le mécanisme qu’il instaure en cas d’absence d’accord sur le prix. Avant la réforme de 2016, il appartenait au juge de déterminer ce prix. Il devait, dans cet exercice, rechercher le juste prix. Désormais, le prix est déterminé par le créancier, c’est-à-dire par l’entrepreneur. Il lui appartient donc de déterminer ce prix de façon unilatérale. Reste qu’il ne peut pas faire ce que bon lui semble. Il doit être en mesure de justifier le prix annoncé si le maître de l’ouvrage le conteste. A partir de ce point, il faut comprendre que deux situations peuvent se produire. En premier lieu, l’entrepreneur parvient à justifier le prix demandé. Dans ce cas, il ne reste au maire de l’ouvrage qu’à payer. En second lieu, l’entrepreneur ne parvient pas à justifier son prix. On doit alors considérer qu’il a commis un abus dans la fixation du prix. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage peut demander soit la résolution du contrat, soit l’allocation de dommages et intérêts. – 35 – C. Particularités de l’existence du devis Il est fréquent qu’un contrat d’entreprise soit accompagné d’un devis. Il s’agit d’un document qui peut comporter de nombreuses indications. Il peut s’agir de la description de la prestation, l’indication du prix, mais aussi d’un certain nombre d’autres indications. La nature exacte et la valeur du devis sont assez peu fixées. Il faudra se référer aux indications portées sur ledit devis pour en connaître la nature. Le devis qui nécessite l’accord du destinataire est ainsi une offre de contrat. Alors que celui qui ne comporte pas l’ensemble des éléments ne sera qu’une invitation à entrer en pourparlers. Section 2 : Les effets du contrat d’entreprise Nous commencerons par étudier les effets du contrat d’entreprise pour l’entrepreneur (I) avant de voir quels sont les effets du contrat pour le maître de l’ouvrage (II). I. Les effets du contrat pour l’entrepreneur L’entrepreneur doit, à titre principal, exécuter la prestation promise (A). Mais au-delà de cette obligation principale, il est tenu d’obligations annexes (B). A. L’obligation principale : l’exécution de la prestation convenue 1. Teneur de l’obligation a) Obli

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