Les juridictions administratives PDF
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This document provides an overview of the French administrative courts, including the tribunals administratifs and the Cours administratives d'appel. It details their functions, organization, and procedures. The document also discusses the Conseil d'Etat and its role in the administrative justice system.
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Titre 3 – Les juridictions de l’ordre administratif Chapitre 1 – Les tribunaux administratifs Les tribunaux administratifs ont été Institués dans les départements métropolitains et d’outre- mer. On en compte aujourd’hui 42 dont 31 en France métropolitaine. Ils ont succédé en 1953 aux anciens cons...
Titre 3 – Les juridictions de l’ordre administratif Chapitre 1 – Les tribunaux administratifs Les tribunaux administratifs ont été Institués dans les départements métropolitains et d’outre- mer. On en compte aujourd’hui 42 dont 31 en France métropolitaine. Ils ont succédé en 1953 aux anciens conseils de préfecture créés sous l’an VIII par Bonaparte. Depuis cette date, ils sont devenus les juridictions administratives de droit commun afin de désencombrer le Conseil d’État. Leur fonctionnement est défini par le Code de justice administrative : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070933/ Ils sont composés d’un président et de plusieurs membres (les conseillers) dont un au moins est chargé des fonctions de rapporteur public. Il revient à ce dernier de proposer à la juridiction une solution à l’affaire examinée. Il peut être suivi par le tribunal ou pas. Par principe, le tribunal statue par chambres collégiales de trois juges au moins (un président de chambre et 2 rapporteurs). Néanmoins, le président dispose de pouvoirs propres (référés par exemple) et certaines affaires peuvent être jugées par un juge unique. Les membres des tribunaux administratifs sont recrutés par le concours de l’ENA ou via un concours ouvert notamment aux étudiants en droit (après le M2). Les tribunaux administratifs ont un rôle consultatif, auprès du préfet notamment. Ils peuvent ainsi accompagner l’administration mais cette fonction est résiduelle et peu mise en œuvre. Ils exercent surtout des attributions contentieuses pour trancher la majorité des litiges qui concernent les rapports entre les administrés et l’administration. Les jugements des tribunaux administratifs ou les ordonnances de leurs présidents peuvent faire l’objet d’appels devant les Cours administratives d’appel ou, lorsqu’elles ne sont pas compétentes, directement devant le Conseil d’Etat. Ils peuvent également, parfois, faire l’objet d’une cassation par le Conseil d’Etat lorsqu’aucun appel n’est possible. Chapitre 2 – Les Cours administratives d’appel Elles ont été créées plus récemment, par la loi du 31 décembre 1987, là encore pour désencombrer le Conseil d’Etat. Elles ont commencé à fonctionner à compter du 1er janvier 1989. Aujourd’hui, il existe 8 cours (Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris et Versailles). Une 9e (Toulouse) commencera à fonctionner fin 2021. Chaque cour est composée d’un président conseiller d’Etat et de magistrats du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (présidents de chambre, premiers conseillers et conseillers dont les rapporteurs publics). Comme les TA, les cours statuent par chambres collégiales de 5 magistrats (contre 3 au TA). Il existe néanmoins une possibilité de formation restreinte (3 magistrats) ou plénière (7 magistrats). Les CAA sont les juridictions d’appel des décisions des tribunaux administratifs, sous réserve des appels dévolus au Conseil d’État par certains textes Le président de la CAA dirige les services de la cour, assure le maintien de sa discipline intérieure, et possède aussi des attributions juridictionnelles. Comme le président du TA, il est juge des référés. Il peut cependant renvoyer certains dossiers à une formation collégiale de référé). Les arrêts des CAA peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation uniquement (pas de 2e appel). Chapitre 3 – Le Conseil d’Etat Section 1 – Organisation I – Le personnel du Conseil d’État Les personnels du CE se répartissent en plusieurs catégories organisées hiérarchiquement. EN partant du bas de la pyramide, il y a : - les auditeurs, de deuxième puis de première classe ; - les maîtres des requêtes parmi lesquels sont choisis les rapporteurs publics qui, devant la section du contentieux, présentent en toute indépendance la solution qui leur paraît s’imposer selon le droit - les conseillers d’Etat proprement dits ; - A la tête des conseillers d’Etat, on trouve les présidents de section et le « vice- président » du Conseil d’État : https://www.conseil-etat.fr/le-conseil-d- etat/organisation/le-vice-president Contrairement à ce que peut laisser penser l’intitulé de la fonction de ce dernier, il est le véritable chef du CE. Cette situation résulte de ce que l’assemblée générale peut être présidée par le Premier ministre lui-même ou le garde des Sceaux (situation désormais purement théorique). A la différence des magistrats du siège des juridictions judiciaires, les membres du Conseil d’État ne sont pas formellement déclarés inamovibles par la Constitution. Mais, comme le notait la CEDH a jugé que leur inamovibilité « se trouve garantie en pratique par des usages anciens » (CEDH, 2006, Sacilor Lormines). Le Conseil constitutionnel a au moins considéré que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République garantissent l’indépendance de la juridiction administrative. L’indépendance des membres du Conseil d’État est affirmée législativement depuis 2016 ( art. L. 131- 2 CJA). II – Les formations du Conseil d’État Le Conseil d’Etat a deux fonctions : consultative et contentieuse. On parle de dualisme fonctionnel (à ne pas confondre avec le dualisme juridictionnel – existence de 2 ordres de juridiction, judiciaire et administratif). En conséquence, il existe deux types de formations : - les formations administratives qui émettent des avis à l’intention du gouvernement ; - les formations contentieuses qui prennent des décisions juridictionnelles ou formulent à l’intention des TA et CAA des avis sur des questions de droit nouvelles, présentant des difficultés sérieuses et se posant dans de nombreux litiges ( art. L. 113- 1 CJA). ATTENTION - Une même personne peut être affectée à la section du contentieux et à une section administrative, mais le décret du 6 mars 2008 consacre une évidente règle coutumière empêchant un membre du Conseil d’Etat de connaître au contentieux d’un recours contre un acte pris après avis du Conseil, lorsqu’il a pris part à la délibération de cet avis. Voir l’organigramme du CE : https://www.conseil-etat.fr/le-conseil-d- etat/organisation/organigramme-du-conseil-d-etat A – Les formations administratives Il existe 5 sections administratives spécialisées : - section de l’intérieur, - section des finances, - section des travaux publics, - section sociale, - section de l’administration. Ces sections sont consultées obligatoirement ou facultativement par le gouvernement sur les textes et décisions en préparation. Il faut ajouter à ces 5 sections la section du rapport et des études qui prépare le rapport du Conseil d’Etat, notamment sur l’exécution des décisions administratives et procède à toute étude sur l’organisation et le fonctionnement des services publics. https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/rapports-etudes/rapports- annuels/rapport-public B – Les formations contentieuses Elles sont toutes rattachées à section unique : la section du contentieux. C’est la section la plus importante du Conseil d’Etat. Elle est présidée par le président de la section assisté de trois présidents adjoints. Elle est composée de 10 chambres ( autrefois appelées sous- sections) spécialisées chacune dans une matière déterminée et placées sous la responsabilité d’un président de chambre. Voir l’organigramme de la section du contentieux : https://www.conseil-etat.fr/le-conseil-d- etat/organisation/organigramme-de-la-section-du-contentieux Ces chambres jugent de manière collégiale et impaire. Ces chambres peuvent travailler seules ou se réunir : - jugement par la seule chambre compétente ( affaire simple) ; - jugement par deux, trois ou quatre chambres réunies dont celle qui instruit l’affaire ; - jugement par la section du contentieux : si l’affaire présente une difficulté particulière ou soulève une difficulté de principe. Mais l’expression désigne ici, non tous les membres de la section, mais une formation particulière de 15 membres (section du contentieux « en formation de jugement » ) représentative des dix chambres ; - jugement par l’assemblée du contentieux : c’est la formation la plus solennelle, présidée en personne par le vice- président du Conseil d’Etat, assisté des présidents des sections administratives ainsi que du président et de représentants de la section du contentieux. Elle comprend 17 membres et n’est réunie que pour une affaire revêtant une importance exceptionnelle. Le président de la section du contentieux a des pouvoirs juridictionnels propres : référés (mais il peut renvoyer certains dossiers à une formation collégiale de référé) ; mesures d’instruction urgentes ; règlement des difficultés de compétence entre juridictions administratives… Section 2 – Compétences et attributions I – Le Conseil d’État : juge en premier et dernier ressort Le CE est parfois directement compétent pour trancher certains litige. Cela signifie que le requérant doit s’adresser directement à lui. CE contentieux échappe totalement aux TA et CAA. Le litige est alors immédiatement tranché, sans recours possible, au plus haut niveau de la hiérarchie. Thoriquement, cette situation est résiduelle puisque, depuis 1953, le Conseil d’Etat n’est plus juge administratif de droit commun, mais juge d’exception. Cette fonction reste cependant, en pratique, très importante : Exemples de compétence directe : - recours pour excès de pouvoir formé contre les décrets, - recours pour excès de pouvoir formé contre les actes réglementaires des ministres et autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale. ATTENTION : les recours contre les actes non réglementaires des ministres même pris après avis obligatoire du Conseil d’État ne relèvent plus de cette compétence directe ; - litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République ( par ex. membres du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes ; magistrats de l’ordre judiciaire ; professeurs des universités), mais uniquement s’ils concernent le recrutement ou la discipline ; - recours contre les décisions de certaines autorités à compétence nationale prises dans le cadre de leur mission de contrôle ou de régulation ( par ex. Autorité de la concurrence, Autorité des marchés financiers, CNIL, CSA…) ; - action en responsabilité contre l’Etat pour durée excessive d’une procédure administrative ; - recours en matière d’élections européennes et régionales ; - requêtes relatives à la mise en oeuvre des techniques de renseignement et les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat… II – Le Conseil d’État : juge d’appel Depuis la loi du 31 décembre 1987, les CAA sont juge d’appel de droit commun. L’appel demeure cependant à titre résiduel devant le Conseil d’Etat pour les recours contre certains jugements : - se prononçant sur une question préjudicielle en appréciation de légalité posée à un tribunal administratif par l’autorité judiciaire ; - statuant en matière d’élections municipales et cantonales. ATTENTION : - Lorsque le Conseil d’État connaît un litige en appel, le recours en cassation devant lui est impossible. - exceptionnellement, la loi peut attribuer la connaissance de l’appel à une juridiction spécialisée, le Conseil d’Etat n’intervenant qu’ultérieurement, comme juge de cassation (contentieux disciplinaire des ordres professionnels autres que les ordres d’avocats : l’appel est porté devant le Conseil national de l’ordre ; contentieux disciplinaire des membres de l’enseignement public : l’appel est porté devant le Conseil supérieur de l’Éducation nationale). III – Le Conseil d’État : juge de cassation C’est aujourd’hui la vocation essentielle du Conseil d’Etat. Il est donc juge de cassation des recours contre les décisions en dernier ressort rendues par les juridictions administratives autres que lui- même : - recours en cassation contre les décisions disciplinaires des conseils nationaux des ordres professionnels ; - recours en cassation contre les décisions de la Cour des comptes ou de la Cour de discipline budgétaire ; - recours en cassation contre les décisions des cours administratives d’appel ou certains jugements des tribunaux administratifs rendus en premier et dernier ressort. Pour les recours contre les arrêts des cours administratives d’appel, existence d’un filtrage des pourvois : la chambre en charge du dossier peut refuser l’admission du pourvoi ; Il statue en droit sans se pencher sur le fond de l’affaire et doit normalement, si un arrêt est cassé, renvoyer l’affaire devant une nouvelle CAA. S’il y a renvoi, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer immédiatement à la solution juridique consacrée par le CE. Il est cependant fréquent que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le CE évoque l’affaire et statue comme un nouveau juge d’appel. Cette hypothèse se repère facilement au sein des décision à travers la formule : « Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ».