Résumés Droit Romain UNINE 2019 2020 PDF
Document Details
Uploaded by IntriguingLogic
Université de Neuchâtel
2020
John-Philippe Dunand/Federico Battaglia/Nikita Ecoffey
Tags
Summary
This is a summary of Roman Law from the University of Neuchâtel, covering topics like Roman history, family structure, ownership, and Roman law, for the year 2019-2020.
Full Transcript
lOMoARcPSD|31189520 Résumés Droit Romain UNINE 2019 2020 Droit romain (Université de Neuchâtel) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Droit romain JEAN-PHILIPPE DUNAND / FEDERICO...
lOMoARcPSD|31189520 Résumés Droit Romain UNINE 2019 2020 Droit romain (Université de Neuchâtel) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Droit romain JEAN-PHILIPPE DUNAND / FEDERICO BATTAGLIA Nikita Ecoffey | Université de Neuchâtel | 2019-2020 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Introduction générale .................................................................................................. 1 Objet du cours ..................................................................................................................... 1 Eléments succincts d’histoire romaine ................................................................................. 1 Traits caractéristiques de la société romaine........................................................................ 2 Structure et fonction de la famille .........................................................................................................2 Appartenance à des cercles....................................................................................................................2 L’esclavage .............................................................................................................................................4 Peu de salariés........................................................................................................................................4 Les origines et les sources du droit privé .............................................................................. 5 La structure de l’ordre juridique ............................................................................................................5 Les sources du droit romain : iura populi romani...................................................................................6 Le procès et les actions ..........................................................................................................................9 La juridiction du préteur.......................................................................................................................10 Les actions archaïques et solennelles : legis actiones ..........................................................................10 La procédure formulaire sous la République et sous le Principat ........................................................11 L’évolution de la procédure sous l’Empire ...........................................................................................12 La codification du droit romain sous Justinien : le Corpus iuris civilis ..................................................12 Droit des biens ........................................................................................................... 15 Notion et buts du droit des biens ........................................................................................15 La chose comme objet de possession et de propriété ..........................................................16 La délimitation juridique de la chose ...................................................................................................16 La possession ......................................................................................................................18 La notion...............................................................................................................................................18 Le possesseur : en nom propre et pour autrui .....................................................................................20 Le fondement de la possession (ex iusta cause et iusta possessio) .....................................................20 La structure de la possession : animus et corpus .................................................................................21 L’acquisition, le maintien et la perte de la possession .........................................................................21 La protection de la possession .............................................................................................................24 La propriété ........................................................................................................................24 La notion romaine de propriété ...........................................................................................................24 L’acquisition dérivée de la propriété ....................................................................................................27 L’acquisition par prescription : usucapio ..............................................................................................28 Les modes originaires naturels d’acquisition de la propriété ..............................................................31 La protection de la propriété ...............................................................................................................34 Droit des obligations .................................................................................................. 37 Eléments caractéristiques de l’obligation ............................................................................37 Sources et classification des obligations ..............................................................................40 Les obligations contractuelles ..............................................................................................................40 Les obligations délictuelles...................................................................................................................42 Les autres sources d’obligations ..........................................................................................................44 Contrats-types du droit romain ...........................................................................................44 Contrat de vente (emptio-venditio)......................................................................................................44 Contrat de location (locatio-conductio) ...............................................................................................50 Contrat de société (societas) ......................................................................... Erreur ! Signet non défini. Contrat de mandat (mandatum) ................................................................... Erreur ! Signet non défini. 1 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Introduction générale Objet du cours • • • Droit o Ensemble des règles qui régissent les rapports des êtres humains dans une société et qui ont un caractère obligatoire o Droit d’agir en justice (en droit romain : s’il n’y a pas d’action, il n’y a pas de droit) o Ius est ars boni et aequi à le droit est l’art du bon et de l’équitable (Ulp. D. 1,1,1,10). Privé o Régit les relations entre individus en fonction de leurs intérêts privés ; par opposition au droit public qui régit les affaires étatiques en fonction des intérêts publics. Romain o Droit durant la Royauté (753 à 509 av. J.-C.) § Droit surtout religieux et secondaire § Lois édictées par le rois selon la tradition romaine o Droit durant la République (509 à 27 av. J.-C.) § Droit assez développé (voir sources) o Droit durant l’Empire (27 av. J.-C. à 476/565 ap. J.-C.) § La coutume perd de son importance § Apparition de l’edictum perpetuum et des constitutions impériales § Appauvrissement de la science juridique dès 244 § Beaucoup de droits en vigueur parallèlement Eléments succincts d’histoire romaine L’Empire Romain englobait tout le bassin méditerranéen (y compris le nord de l’Afrique et la Turquie en partie). Le régime de l'Etat-cité à l'époque romaine était un savant mélange d'oligarchie (pouvoir aux magistrats), d'aristocratie (pouvoir aux sénateurs) et la démocratie (pouvoir au peuple). Ceci valait tant pendant la royauté, que la République ou l'Empire. • On considérait qu'il fallait absolument considérer le plus grand nombre dans les décisions --> Démocratie o Les assemblées populaires sont conservées sous tous les régimes. Toutefois, sous l'Empire, le peuple va en réduire les pouvoirs jusqu'à les supprimer. • Il fallait ensuite associer l'aristocratie pour avoir le pouvoir et la puissance des familles nobles et aisées. --> aristocratie o Conservé jusqu'à l'Empire, quand l'Empereur restreints sévèrement les pouvoirs des sénateurs, jusqu'à presque les supprimer • Pour plus de rapidité et d'efficacité on y a ajouter les magistrats car il était trop compliqué de réunir tout le peuple et donc on déléguait ce pouvoir aux magistrats. --> oligarchie o Au moment de la monarchie => le roi représente tous les magistrats 1 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Au moment de la république => des magistrats Au moment de l'Empire => L'empereur vaut pour tous les magistrats. On peut faire une comparaison avec le système CH. o o Traits caractéristiques de la société romaine La société romaine est une société patriarcale (paterfamilias) basée sur l'appartenance à des cercles sociaux (alieni/sui iuris) et l'esclavage (liberi/servi), ainsi il y avait très peu de salariés (car beaucoup d'esclave ou de marchands indépendants, les postes nobles étaient fait à titre honorifique et donc non rémunérés). Structure et fonction de la famille Structure agnatique Les personnes qui se trouvent sous la même patria potestas (puissance paternelle) sont considérés comme parents (y compris le paterfamilias). • Paterfamilias selon Ulpien : Celui qui a l’autorité dans la maison et c’est avec raison qu’on lui donne ce titre même s’il n’a pas d’enfants. On ne considère pas seulement la personne mais aussi son statut juridique. On le donne aussi à un mineur en cas de décès de son paterfamilias. • Par patria potestas on entend les rôles de : chef, juge (y compris droit de vie et de mort) et prêtre familial. • Reconnaissance des nouveau-nés dans la puissance paternelle : le paterfamilias prend le nouveau-né dans ses bras pour montrer qu’il l’accepte et qu’il le reconnaît comme descendant légitime. • Les liens du sang seuls ne suffisent pas à créer la parenté • La famille a pour fonction de protéger sa propre communauté (pas la charge de l’Etat sauf éventuellement sous l’ordre militaire) • Il y a un seul patrimoine pour toute la famille dont le titulaire est le paterfamilias. Appartenance à des cercles Status familias : les alieni iuris et les sui iuris Alieni iuris Sui iuris • • • • • • Personnes indépendantes qui peuvent agir en leur nom Ne dépendent pas d’un paterfamilias Env. la capacité d’exercice actuellement Fils et filles (jusqu’au mariage) émancipé(e)s Femmes en mariage sine manu paterfamilias • • • • • • Personnes soumises au droit d’autrui Soumises à la puissance paternelle (patria potestas) Pouvaient agir seuls pour le compte du paterfamilias Alieni iuris in postestate : enfants et descendance du paterfamilias. Alieni iuris in manu : épouse du paterfamilias lors d’un mariage cum manu Alieni iuris in mancipio : enfants « vendus/prêtés » durant la procédure d’émancipation. Le 2 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 statut disparaît dès le 3ème siècle après J.-C. Status libertatis : esclaves et hommes libres • • Servi : Ce sont les esclaves, ils n’ont pas de droit. Ils sont considérés à la fois comme une chose (sont une propriété) et comme une personne (peuvent devenir libres et hériter des avoirs du maître). Liberi : Les hommes libres o Ingenuus : hommes libres de naissance par leur mère o Libertinus : esclaves affranchis § civis romanus : citoyens romains. Des esclaves de plus de 30 ans qui ont été affranchis selon la procédure « vindictta aut censu aut testamento ». Ils obtenaient le conubium et le commercium. § Latinus : citoyen latin. Un esclave affranchi malgré que toutes les conditions n’étaient pas remplies. Il obtenait seulement le commercium. § Dediticiorum numero : les déditices. Ce sont des combattants vaincus qui se sont rendus, qui sont devenus esclaves puis ont été affranchis. Ils sont interdits de séjour à Rome et dans les 100 miles environnants. Ils ne seront jamais citoyens romains. Status civitatis : relation d’une personne à la cité • • Romanus : Citoyen romain à jouissance la plus complète des droits civils. Ils avaient le conubium et le commercium. Peregrinus : pérégrin (qui per agros venit). Ils n’avaient pas d’accès aux institutions de droit civil mais pouvaient utiliser le ius honorarium et le ius gentium. Dès 242, ils avaient un préteur particulier (praetor peregrinus). Ils avaient le commercium. 3 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Les capitis deminutio (destitution) a. La capitis deminutio minima • Changement du status familiae • Adoption d’un paterfamilias (+ famille) par un autre (adrogatio) • Mariage cum manu (conventio in manum) b. La capitis deminutio media • Changement des status familia ET status civitatis • Surtout en cas d’interdiction « d’eau et de feu » (=interdictio aquae et igni) qui revenait à un exil (exilium) c. La capitis deminutio maxima • Perte de liberté (3 statuts) • Après la vente d’un déserteur comme esclave (vendito trans Tiberium) ou adultère entre une femme et un esclave avec interdiction du maître ou d’un crime ou un non-recensement de qqn. • Equivaut à une morte civile. Gai. 1,153 : Dicitur etiam capitis deminutione morti coaequatur (= On dit que la société est dissoute par capitis deminutio, parce que sur le plan du droit civil, la capitis deminutio est assimilée à la mort). L’esclavage Comme écrit précédemment, ils sont à la fois une chose et à la fois une personne. à objet de droit. On peut devenir esclave par naissance (de mère esclave) ou suite à la parte d’une guerre (surtout suite aux guerres puniques en Afrique, et des juifs), ou à cause de sanctions juridiques (débiteur insolvable p.ex.). L’esclavage est une institution généralisée qui sert de preuve de richesse (plus on en a plus on est riches, un foyer moyen avait 1 à 2 esclaves). Le christianisme a apporté une protection aux esclaves et a fini même par l’adoucir avec le développement des idées chrétiennes (on a fini par considérer le fait d’être privé de sa liberté comme contrenature). Les esclaves sont des alieni iuris qui participent à la vie économique (avec l’accord de leur maître, ils recevaient parfois un peculium). En revanche, la totalité de leurs biens appartiennent à leur maître. Peu de salariés Les tâches étaient souvent effectués, soit par des esclaves, soit par des nobles qui « travaillaient » gratuitement à titre honorifique. Toutefois il existait un contrat de travail (locatio operarum), que l’on pouvait conclure sous diverses conditions : • L’objet du contrat devait être une prestation de travail • Le contrat pouvait être de durée déterminée ou indéterminée • Il existe un lien de subordination entre les concluants. • Le bénéficiaire de la prestation de travail paie un salaire à celui qui l’effectue. Toutefois, ce contrat est peu utilisé car on lui préférait un contrat d’entreprise (locatio operis) ou un contrat de mandat (mandatum) (en plus des raisons précitées). 4 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Les origines et les sources du droit privé La structure de l’ordre juridique L’interdépendance de l’ordre juridique et du niveau de civilisation Ubi societa ibi ius : Là où il y a une société, il y a un droit. Ainsi, le droit et la société sont inséparables, mais ceci rend le problème de l’origine du droit insoluble. Toutefois, les juristes s’en inquiètent peu. Ce qui est intéressant est plutôt la transformation des règles en normes au fil des siècles. Les Romains ont quand même imaginé la première phase de l’histoire de Rome : le passage de la main dominatrice des rois à quelques lois : Pomponius D. 1,2,2,1 « Et même aux origines de notre cité, le peuple commença à agir sans loi certaine ni droit particulier et tout était gouverné par la main toutepuissante des rois. » Ainsi, la codification de la loi des XII Tables marque les débuts de la République. Elle signe aussi la première étape d’un peuple qui vit selon des leges qu’il s’est donnée à lui-même. Les actions de la loi (legis actiones) ont été créées presque simultanément afin que les hommes puissent débattre entre eux de leurs droits. Auparavant, il existait aussi des normes coutumières mais elles n’impliquaient aucune conséquence juridique. C’est la loi des XII Tables qui instaure les sanctions, souvent de manière proportionnelle à la violation de la norme. Il n’y a plus de recours aux ordalies,, à la magie ou à des rituels à uniquement des accords ou une peine pécuniaire. Les deux couches de normes : le droit civil (ius civile) et universel (ius gentium) Le droit romain est essentiellement basé sur le « ius gentium ». C’est le droit qui s’applique à tous les êtres humains. Le « ius civile » est le droit réservé aux citoyens romains. Il est basé sur le « ius gentium ». A l’époque, les citoyens romains étaient uniquement ceux de la ville. En l’an 212, l’empereur Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les habitants du territoire. C’était avant tout dans un but fiscal car il percevait donc beaucoup plus d’impôts. Les habitants des territoires éloignés pouvaient donc garder leurs traditions et coutumes locales. • • Textes relatifs à la possibilité de maintenir les religions : o Nombreux textes égyptiens témoignant du maintien des coutumes après 212 o Une inscription datée du règne de Gardien II (238-244) qui donne expressément aux coutumes locales la valeur des lois o En 535-536, les mariages cosanguins étaient encore effectués Les raisons pour lesquelles la citoyenneté a principalement été accordée o Renforcer le pouvoir central impérial o Selon Ulpien, un statut uniforme pour tout le monde allège les tâches des juristes et des tribunaux 5 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 o Fiscalité (notamment l’impôt sur les successions qui n’était compris que dans le ius civile) Le ius gentium avait pour but de dicter la conduite du bonus vir (l’homme bon), notamment en fonction du principe de la bona fides (bonne foi). Le fondement du droit civil et du droit universel Le fait de considérer les cités comme des organismes particuliers à l’intérieur de la communauté humaine se confirme lorsque l’on examine le double fondement des ordres juridiques. En effet, les peuples/cités se fixent leur propre droit à ius civile, en plus du droit qui vient de la ratio naturalis et qui donc est commun peu importe ses sujets à ius gentium. C’est le fait que le minimum du droit soit issu de la raison naturelle commune qui fait le lien entre celui-ci et la justice (Est ius autem a iustitia appellatum). Gaius reconnaît toutefois que tout ce qui est permis n’est pas forcément honnête. Parmi les concrétisations on retrouve p.ex. : le droit des familles et le droit des successions pour le ius civile, et les bases du droit des obligations dans le ius gentium. Les sources du droit romain : iura populi romani Selon Gaius, les sources du droit romain sont : les lois, les plébiscites, les sénatusconsultes, ls constitutions impériales, les édits et les réponses des jurisconsultes »1. Ces termes n’ont pas réellement d’équivalent en droit moderne, étant donné qu’ils se sont développés lors du passage à l’écrit du droit coutumier (qui existait encore largement). Les lois, la loi des XII Tables, les plébiscites, les sénatusconsultes et les constitutions impériales Les sources précitées sont celles qui se rapprochent le plus des lois et des ordonnances actuelles. Les lois (leges rogatae) Les lois romaines (leges rogatae) étaient souvent des décisions concrètes formalisées et votées par les comices centuriates. Elles font partie du ius civile, les centuriates les édictaient sur proposition (rogatio) des magistrats cum imperio (consuls et préteurs). On y ajoutait une sanction (sanctio) que l’on différenciait en 3 types : 1. Les sanctions pour leges perfectae : qui annulait l’acte qui violait la loi (apparu à la fin de la République). 2. Les sanctions pour leges minus quam perfectae qui se présentaient sous forme de peine ou d’amende. 3. Les sanctions pour leges imperfectae qui fixent des montants limites à respecter par exemple le revenu des magistrats. Malgré les avantages de la forme écrite, seules 40 lois environ traitaient de droit privé. Les leges rogatae étaient surtout dictées par l’opportunisme politique. Quelques lois importantes : • Lex Cincia, 204 av. J.-C., sur la donation entre époux 1 Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionius principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis prudentium. 6 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Lex Laetoria de minoribus, 200 av. J.-C., sur la protection des mineurs de moins de 25 ans • Lex Atinia de usucapionibus, 149 av. J.-C., sur l’interdiction d’usucapion des choses volées • Lex Aelia Sentia, 4 ap. J.-C., sur l’affranchissement La loi des XII Tables La Loi des XII Tables est la plus ancienne loi romaine à caractère privé dont on a pu avoir le contenu (pas l’original, le Manuscrit de Vérone qui est un palimpseste). Elle a suivi une période de grève des plébéiens sur le mont Aventin (une des 7 collines). Ces derniers avaient l’impression d’être jugés à deux poids deux mesures par rapport aux patriciens, en conséquence ils souhaitaient que certaines règles soient écrites. Elle marque le premier passage à l’écrit du droit coutumier. Ainsi, on a nommé dix commissaires (decemviri) en 451 av. J.-C. pour écrire 10 tables de lois sur les règles fondamentales de la vie à Rome. Cela n’étant pas suffisant, on en écrit 2 supplémentaires en 450 av. J.-C. Elles ne remettaient pas en cause les règles précédentes mais précisaient les ambiguïtés et les incertitudes de la coutume et empêchait les pontifes de modifier le droit à leur guise. On peut dire qu’elles favorisaient une société plus ouverte. Cette loi traite principalement de délits privés ainsi que des règles de procédure civile. Après plusieurs remaniements par les pontifes, elle devint source de droit par excellence au point que les élèves de Cicéron l’apprenaient par cœur. Toutefois, la Loi a été rédigée sans logique ou systématique précise et traite en surface d’énormément de sujet différent. Ceci démontre que les decemviri n’avaient pas pour but de rédiger une loi exhaustive. Les plébiscites Après la grève sur le mont Aventin, la plèbe a acquis le pouvoir voter des lois ; (464 av. J.C.) on appelle ça des plébiscites (plebis scita = délibéré par la plèbe). Jusqu’en 287 av. J.C., les plébiscites étaient appliqués qu’à la plèbe. En cette date la lex Hortensia a été votée. Ce qui a permis d’assimiler les plébiscites aux leges (fusion des deux) et donc, ils concernaient tous les citoyens2. Les plébiscites traitaient de sujets très variés comme des accords de paix, des remises de pouvoirs, des règles de droit privé (lex Aquilia sur le dommage causé de façon illicite, 286 av. J.-C.). Les sénatus consultes Bien après l’apparition des lois et plébiscites, on voit apparaître les sénatus-consultes avec la création de l’Empire3 en 27 av. J-C.. En réalité, ils existaient déjà pendant la République mais n’avait que très peu d’influence, ils ont été reconnu surtout sous le règne d’Hadrien (117-138). En effet, le nombre de sénateurs a été augmenté de 200 à 300 par Tarquin l’Ancien en 616 av. J.-C. et ils étaient 600 avant la fin de la République. L’autorité du Sénat augmentait au fur et à mesure que les comices centuriates (ceux qui approuvaient les leges rogatae) • 2 Gai. 1,3 ; Aulus-Gelles, 15,27,4 ; Pomp. D. 1,2,2,8 : « Ut plebiscita universum populum tenerent » = les plébiscitent tiendraient de l’ensemble du peuple. 3 er 1 empereur = Octave, renommé Auguste. Octave était le neveu et l’héritier de Jules César, qui s’est fait assassiné pour vouloir réinstaurer la monarchie. 7 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 leur transféraient les pouvoirs législatifs4. Les sénateurs devaient souvent leurs postes à l’empereur. Les constitutions impériales Leur importance croît au cours de l’Empire. A la fin de l’époque classique avec les responsa, elles étaient devenues la source de droit quasiment exclusive. Leur autorité était devenue équivalente à celle des lois5. La légitimité du pouvoir législatif était alors fondée sur la lex de imperio (loi d’investiture de l’empereur). Il y avait 4 types de constitutions : • • • • Les edicta (édits) sont des prescriptions d’ordre général qui s’appliquent à tout l’empire (ou catégorie déterminée de personnes ou territoire). Elles provenaient directement de l’empereur. La constitutio Antoniniana (sur la généralisation du droit de cité, 212 ap. J.-C.) en est un exemple. On partait du principe que les édits restaient en vigueur toute la durée de vie de l’empereur. Mais ils restaient souvent valables pour les successeurs si on ne les abrogeait pas. On pourrait les appeler actuellement « loi au sens formel ». Les decreta (décrets) sont des jugements rendus par l’empereur ou son conseil (consilium principis). Ils étaient valables uniquement pour les affaires en cause mais comme ils étaient très pris au sérieux, on les alléguait à des affaires similaires (un peu comme les ATF). Les rescripta (subscriptio/epistula) (les rescrits) sont des réponses de l’empereur ou de son conseil à des personnes par écrit. Il répondait au bas de la lettre qu’on lui avait écrite (subscriptio). Mais pour les magistrats et les fonctionnaires, il écrivait une nouvelle lettre (epistula). Leur autorité vairait, parfois ce n’était valable que pour un seul cas (constitutio personalis), parfois c’était de portée générale (responsa prudentium), parfois il s’inscrivait dans la procédure par rescrit. Ils avaient un poids non négligeable dans les responsa des juristes. Les mandata (les mandats) sont des instructions de caractère administratif envoyées par l’empereur aux gouverneurs de pronvinces. C’était souvent pour assurer leur bonne administration, réprimer des abus ou assurer des privilèges aux soldats. Les édits des magistrats ; l’Edit perpétuel du préteur Les magistrats (préteurs) se faisaient élire en fonction d’un programme qui listait des édits. Ces derniers indiquaient les principes (actions de droit) qu’ils comptaient appliquer durant leur mandat. Les édits annuels étaient particulièrement répétitifs (edictum tralaticium), mais de temps à autre, on en rajoute quelques-uns, comme Aquilis Gallus (préteur en même temps que Cicéron en 66 av. J.-C.) qui institue l’actio de dolo et l’exceptio doli. Le contenu de l’édit devient traditionnel au point d’inciter l’empereur Hadrien à mandater Salvianus Julianus pour mettre l’édit par écrit (fin en 131) àL’édit perpétuel = edictum perpetuum. Ainsi, les édits sont devenus des sources de droit authentiques. 4 . Ulpien (D. 1,3,9) : « Non ambigitur senatum ius facere posse » (il n’y a pas de doute que le Sénat peut créer du droit). « Quod principi placuit, legis habet vigorem ». Les avis de l’empereur ont force de loi. (Ulp. D. 1,4,1pr). 5 8 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Ils étaient primordiaux à l’adaptation de l’ancien droit civil aux nouvelles exigences et besoins de la société. Les édits, par leur répétitivité et leur continuité, peuvent être assimilés à la jurisprudence actuelle. Ils constituent aussi le droit prétorien, ou honoraire. La jurisprudence : les responsa prudentium Actuellement, on considérerait plutôt ceci comme de la doctrine. Les juristes ne devaient pas assister les parties mais les conseiller grâce à des avis de droit (responsa). Elles étaient déjà en place à la période de la République mais Auguste les organise et leur donne plus d’importance en permettant aux juristes de donner des consultations fondées sur l’autorité impériale (ex autorictate principis). Cela avait 2 conséquences : Une perte d’indépendance car c’était l’empereur qui désignait les juristes et c’était fait avec parcimonie puisqu’entre 27 av. J.-C. et 284, il n’y aurait eu que 30 juristes nommés (= juristes dotés du ius respondendi). • La concrétisation du travail des juristes. L’empereur reconnaît expressément l’importance de l’avis des juristes. Les responsa devinrent alors de vraies sources de droit que le juge unique (iudex unus) devait suivre. Les responsa étaient faites à l’écrit et scellées. La hiérarchie des sources Elle n’était pas officielle mais on peut la présenter comme suit : • • • • • Les avis des empereurs sont plus importants que ceux des juristes Si 2 constitutions impériales se contredisent, la plus récente prime Après Labéon, seuls les avis des juristes munis du ius respondendi pouvaient être invoqués. Si les juristes n’étaient pas unanimes on suivait la majorité. La logique casuistique du droit romain Le droit romain procédait au cas par cas. Ainsi on dirait une règle de droit à partir d’un cas et non pas le contraire comme actuellement, on l’on applique une règle de droit à un cas. Le raisonnement se faisait d’abord par argument d’autorité, puis par analogie. Si ni l’un ni l’autre ne prévalait, on prenait l’argument a contrario et enfin l’argument a fortiori. Certaines de ces règles se sont imposées au fil du temps et se réutilisaient au fur et à mesure. Par ex. : • • Superficies solo cedit (la superficie cède au sol) Periculum est emptoris perfecta emptione (les risques passent à l’acheteur dès la perfection du contrat) Le procès et les actions Les procédures qualifiées d’ordinaires forment l’ordo iudiciorum privatorum. Le « procès » à proprement parler indique les activités des parties, du magistrat et du juge ainsi que la procédure et ses voies d’exécution. L’action indique toute l’activité se déroulant selon des règles préalablement définies, notamment des paroles précise à prononcer ou des actes à accomplir. Elle incarne aussi le fait de poursuivre son droit grâce à l’action correspondant. « Avoir une action » signifie : avoir une prétention fondée qui réalise le droit matériel subjectif si elle est prouvée. 9 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 La juridiction du préteur A l’époque romaine, la juridiction (iurisdictio, vient de ius dicere) signifie : « trouver, statuer et dire ce qui, dans le litige qui divise les parties, est juste ». Elle ne couvre que la gestion des procès entre les privés6. Le pouvoir du préteur : imperium La juridiction a été confiée aux préteurs (praetor urbanus et praetor qui inter cives et peregrinos ius dicit) suite aux leges Liciniae en 367 av. J.-C.. Les préteurs bénéficiaient de la même puissance que les consuls (l’imperium) mais étaient réduits au seul exercice de la juridiction (minor collega). Cette limitation et cette spécialisation avaient l’avantage de ne pas entremêler le pouvoir judiciaire et la conduite de la res publica qui est réservée aux consuls à anticipation de la séparation des pouvoirs. La fonction spécifique du préteur : l’exercice de la juridiction Il n’existe pas de définition précise de la juridiction, on se contente de 3 mots-clés : • Dare : accorder et ouvrir le procès à la demande des parties • Dicere : surveiller le procès selon ses ordres • Addicere : attribuer le litige et prononcer les sentences selon l’issue L’intervention du magistrat n’allait en revanche pas plus loin que ce que les parties demandaient. Le préteur devait veiller à ce que le litige trouve sa fin grâce à la procédure en évitant tout acte violent. Il fallait donc que la procédure soit organisée à procédure en 2 phases : • • Phase in iure : devant le préteur, ce dernier examine la cause et accorde une action, ce qui permet de déclencher le procès. Le préteur nomme le juge. Phase apud iudicem : devant le juge, il instruit la cause et rendait son verdict. Les actions archaïques et solennelles : legis actiones La procédure formalisée : lege agere ; les actions de la loi ; legis actiones La procédure la plus ancienne est celle des legis actiones. Ces actions sont liées à la lois des XII Tables ou à d’autres anciennes lois comme la Lex Silia ou la lex Calpurnia. Les legis actiones impliquent des actes et des formules solennels composés par les premiers juristes. Tout était très formel afin d’écarter tout dérapage insensé des parties. Les mots et les gestes devaient être effectués de manière quasi rituelle pour être considérées comme valables. Le formalisme dure jusqu’au IIIe siècle av. J.-C., lorsqu’il se fait remplacé par le procès formulaire. 6 Les procès publics et pénaux relevaient du pouvoir coercitif de l’Etat lié au pouvoir des hauts magistrats. 10 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Les différents types de legis actiones i. ii. iii. iv. v. vi. Legis actio sacramento in rem (sur les choses, serment de ne pas se parjurer, tranché par le juge Legis action sacramento in personam (idem que i mais pour les personnes) Per manus iniectio iudicati (pour les dettes impayées, le débiteur pouvait être condamné à devenir esclave) Legis actio per iudicis arbitrive postulationem (choisir son juge) Legis actio per pignoris captio (droit public, peu importante, disparut très vite) Legis actio per condictionem (dette dont l’objet était certain, peu utilisée) La procédure formulaire sous la République et sous le Principat En se basant sur la dernière legis actio (= per condctionem), qui était assez souple et générale, les juristes laïcs ont développé cette procédure. Elle se composait d’une seule forme d’action adaptable. Elle se baisait sur un écrit du préteur appelé « formula » (formule de l’action de l’acheteur contre le vendeur en délivrance de la chose vendue = actio empti). Au fur et à mesure, le préteur créa plusieurs formules types qui variaient selon les cas (actiones in ius conceptae). Ex. : condictio (pour sanctionner les contrats verbaux (=stipulationes)) ; actio empti ; reivindicatio (pour revendiquer la propriété. Mais il y avait aussi des actions pour les cas particuliers (actiones in factum conceptae). Cette procédure existait de 150 av. J.-C. jusqu’en 342 ap. J.-C., bien qu’elle se soit faite remplacée dès 284 ap. J.-C. La procédure formulaire a influencé beaucoup de textes. La division du procès formulaire Durant une partie de la royauté, le juge/arbitre avait le iurisdictio et le droit de condemnare (droit de dire le droit et de condamner). Puis, même avant la loi des XII Tables, la procédure fut divisée en deux phases : in iure et apud iudicem. Avant d’être abolies avec la procédure cognitio extra ordinem. On constate donc que le préteur fixe d’abord la règle de droit applicable, puis le juge établit les faits : 1. La phase in iure Cette phase se déroulait devant le préteur. Les plaideurs présentaient librement leur problème au préteur qui décidait s’il remettait une formule d’action (formula). Soit il délivrait l’action (actionem habere), soit il refusait (actionem denegare). Dans le premier cas, la formula figurait par écrit et était remise aux plaideurs (litiscontestatio) qui détenaient souvent des responsa de juristes. Le préteur devait aussi surveiller la procédure. 2. La phase apud iudicem Le surlendemain de la visite au préteur (désignation du juge et litiscontestatio), les parties vont se défendre auprès du juge. Le juge analysait les arguments des parties et déterminait s’il fallait exécuter ou pas la formula du préteur. Il n’y avait pas de recours possible. Il rendait ainsi sa sententia. 11 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 L’évolution de la procédure sous l’Empire La juridiction extraordinaire : cognitio extra ordinem Cette procédure a commencé à se développer dès le Ier siècle ap. J.-C. dans les provinces et fut instaurée dans tout l’Empire au IIIe siècle ap. J.-C. Elle était encore moins formaliste que les précédentes, elle était aussi différente des autres car c’était un fonctionnaire qui s’en occupait au lieu d’un juge et d’un préteur. 5 de leurs caractéristiques : 1. Une procédure unifiée. La division du procès en 2 parties a été abandonnée pour une procédure devant un seul juge, bien qu’elles durent tout de même plusieurs jours voire plus. 2. Le juge laïc est remplacé par un fonctionnaire. Le iudex n’avait pas de connaissances juridiques spéciales. C’est pourquoi ils ont été remplacés dans les provinces (=praeses provninciae). 3. La procédure devint écrite. A l’inverse de la formulaire, la procédure extraordinaire était écrite. 4. Le formalisme disparaît. Avant on faisait la différence entre action de bonne foi et action de droit strict, ce qui impliquait beaucoup d’exceptions très techniques. On a supprimé cette différence et les exceptions furent très simplifiées. 5. Les voies de recours furent généralisées. On instaura une procédure pour les recours (appelatio) qui n’existait pas auparavant. La codification du droit romain sous Justinien : le Corpus iuris civilis Les précurseurs des codifications en Occident Après la mort de Modestin en 244 (dernier grand juriste classique), on voit apparaître deux tendances : 1. Un appauvrissement des connaissances juridiques A la fin du IIe siècle, les rhéteurs ont le pouvoir sur les chancelleries impériales, Le niveau de l’administration était encore élevé jusqu’à Dioclétien. Ensuite, la formation et la culture générale reculent. La période de trouble durera 50 ans ; la succession d’empereurs militaires entrave à la formation des juristes et très vite on ne comprendra plus les subtilités du droit. On recopiait les ouvrages en les simplifiant, cela s’appelait un « épitomé ». Ex. : Gaii Epitome, Ulpiani Epitome, etc. On trouvait beaucoup de copies mauvaises ou falsifiées, ce qui rendait la critique difficile ; ainsi, ce n’était plus la pertinence des arguments qui importait mais le nombre de juristes l’appuyant. Les avocats ne faisaient donc plus que de réciter les diverses opinions (=recitationes), c’est ainsi que l’on instaura des règles sur les citations : • En 321, l’empereur Constantin interdit toute référence à Papinien, Ulpien et Paul. • En 327, Constantin reconnaît la grandeur de Paul et autorise la citation des « Sentences de Paul ». • En 426, Théodose II valide uniquement : Papinien, Paul, Gaius, Ulpien et Modestin. En cas de divergence, la majorité l’emportait. En cas d’égalité, c’était Papinien. Si ce dernier n’avait pas d’avis, le juge tranchait. 12 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Le terme « droit vulgaire » a une connotation péjorative ; en effet, le droit est passé de savant à quelque chose de peu complexe. Mais la disparition de sa haute technicité était due à l’évolution de la société. On a simplifié et vulgarisé le droit pour le rendre plus accessible. 2. La difficulté de connaître le droit en vigueur Dès 235 (mort des empereurs Sévère), chaque empereur ajoutait de plus en plus de constitutions impériales (=leges), ce qui rendait difficile de s’en faire une véritable idée. C’est l’apparition des « codes » (=codex), qui ont pour but de rassembler les leges en vigueur. On en connaît au moins deux : • Le Codex Gregorianus (code Grégorien) qui contient les constitutions depuis Hadrien jusqu’à Dioclétie, il a probablement été écrit par le juriste Gregorius et il a été édité en 291. • Le Codex Hermogenianus (code Hermogénien) qui contient uniquement les constitutions de Dioclétien et il a été édité en 295. A ces codes, des compilations sont venues s’ajouter, les Fragmenta Vaticana ; Collatio legum Ramanarum et Mosaicarum et les Scholia Sinaitica (sous l’influence de Beyrouth et de Constantinople). Ces codes et compilations étaient privé(e)s, c’est pourquoi Théodose II lance un projet de compilations officielles : • En 429, il met sur pied une équipe de mise à jour des codes qui devait reprendre les constitutions depuis Constantin. Quelques années plus tard, ils n’ont pu finir que le travail préparatoire. • En 435, une nouvelle commission devait écrire le Codex Theodosianius qui a été publié 3 ans plus tard. Il est entré en vigueur le 01.01.439. Le recueil traite principalement de droit public. Pour la première fois, on pouvait observer une classification par thème. • Les constitutions parues après ce code sont appelées Novelles postthéodosiennes, ce sont des annexes. • Ces textes ont influencé les peuples barbares, ils s’en sont inspiré pour leurs propres lois : • La « loi romaine des Burgondes » (Lex Romana Burgundium) a été mise en vigueur vers 500 par le roi Gondebaud. C’était une compilation des 3 codes, des Sentences de Paul aussi que d’Institutes. • L’edictum Theodorici, mis en vigueur par Théodoric II qui valait pour les Romains et les Wisigoths. • Le bréviaire d’Alaric (lex Romana Wisigothorum) rédigé en 506 par le roi Alaric II. C’est l’aboutissement de la tendance occidentale à limiter les sources (lois générales, 2 premiers codes, sentences et Institutes). En Orient, c’est Justinien qui s’est occupé de la codification (voir suite). 3. Les autres sources du droit Comme la législation n’était pas complète, alors la coutume jouait un rôle. Tant que ça n’allait pas à l’encontre du droit public, les interpretationes des textes classiques avaient force de loi. Modestin était le dernier juriste à avoir le ius respondendi. Les empereurs militaires n’en ont pas usé et dès Dioclétien, les juristes faisaient partie de l’administration et travaillaient de manière anonyme. Les responsa restaient en vigueur. En ce temps, le pouvoir législatif était 13 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 entièrement à l’empereur. Ainsi on trouve deux types de droit : le ius (civile et honorarium) et les leges (=lois et constitutions impériales). La codification de Justinien Après la Chute de l’Empire romain d’Occident en 46, le droit romain existait encore en Orient. C’est Justinien I qui, dès le début de son règne, poursuit 3 buts (pour le droit) : i. L’unité de l’Empire, obtenue par les armes et la diplomatie. Il devient très puissant. ii. L’unité de l’Eglise. Il participait aux discussions théologiques, nommait et révoquait les gens de l’Eglise. C’est Justinien aussi qui a fait bâtir la cathédrale Saint-Sophie à Constantinople (grand signe de chrétienté). iii. La restauration de la splendeur du droit classique. Il devait stabiliser et pacifier l’Empire. Il fit écrire le Digeste (=digesta) et mettre à jour les Institutes de Gaius qui devinrent les Institutiones. • Une compilation des constitutions en vigueur : Avant le règne de Justinien, le droit se trouvait dans les 3 Codex et les Novelles. Mais même la plus récente de ces œuvres datait d’il y a plus de 90 ans. Elles n0étaient donc plus raccord avec les besoins de l’époque. En 528, il créa une commission de 10 hauts fonctionnaires qui devait reprendre TOUTES les constitutions impériales. Le 7 avril 529, le 1er Codex Justinien entre en vigueur (ne nous est pas parvenu), il abrogeait tous les autres. Une deuxième édition paraît en 562, les Novellae compilaient les 168 nouvelles constitutions. Elles étaient rédigées en grec puis traduites en latin. • Une mise à jour du ius (Digesta ou Pandectae) : Le 15.12.530, avec la Constitutio deo auctore adressée à Tribonien, qui devait compiler le ius. C’était un travail complexe car il fallait tout regrouper, éliminer les contradictions et les répétitions. Le Digeste a été promulgué le 16.12.533 en latin. Le grec n’a été instauré en droit qu’en 535. • La mise à jour d’un nouveau manuel élémentaire : Institutes. Il existait 2 écoles de droit : Beyrouth (IIIe s. ap. J.-C.) et Constantinople (Byzance/Istanbul, 425 ap. J.-C. par Théodose II). Afin d’y enseigner au mieux le droit, on se basait sur les Institutes de Gaius pour créer un même manuel de cours appelé pareillement. Ce manuel fut adopté en novembre 533. • La divulgation des textes : L’empereur fit envoyer les écrits partout dans l’Empire ainsi que dans l’Italie reconquise. Pour éviter toute confusion dans le droit, Justinien promulgua 2 interdictions : i. L’interdiction de citer les textes originaux, anciens ii. L’interdiction de commenter le Digeste (sauf une traduction grecque autorisée) Mais en Italie, ils voulaient se soustraire à l’autorité orientale et donc les lois n’eurent que peu d’influence La compilation du Codex Iustinianus, du Digeste, des Institutes et des Novelles forme le Corpus iuris civilis. 14 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Droit des biens Notion et buts du droit des biens Il existe différents droits : Les droits extra-patrimoniaux comme : o Le droit du mariage o Le droit de culte o Le droit de vote • Les droits patrimoniaux comme : o Les droits réels (droit des biens) o Le droit des successions o Le droit des obligations On peut opposer les droits réels et le droit des obligations sur divers points : • Les parties à qui il est applicable o Les droits réels sont erga omnes (imposables à tout le monde) o Le droit des obligations est inter partes (seules les parties liées par l’obligation ont un droit/devoir) • L’action à intenter (en droit romain) o Un droit réel nécessite une actio in rem o Une obligation nécessite une actio in personam Les droits réels sont subdivisés ainsi : • 15 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 La chose comme objet de possession et de propriété La délimitation juridique de la chose Le sens juridique du mot « chose » : res, corpus Le mot « chose » désigne tout ce qui nous entoure dans le monde, surtout ce qui peut devenir objet d’une activité quelconque de l’homme. En latin, le mot « res » est tout aussi vague et imprécis. On en a même tiré le mot « respublica » qui englobe toutes les activités et les affaires étatiques. Dans son acceptation juridique, la chose doit remplir plusieurs critères : • • Être utile à l’homme de par son utilisation Être maîtrisable o Propriété : maîtrise de droit o Possession : maîtrise de fait Les choses comme objets utiles Res in commercio, choses dans le commerce ; res in nostro patrimonio, choses dans notre patrimoine Les res in patrimonio sont des biens qui appartiennent aux individus, et qui font ainsi partie de leur patrimoine. Ce sont des biens de propriété/possession, des droits réels limités et des créances. Toutes ces choses sont protégées juridiquement parlant et font partie intégrante de la masse commerçable. Res extra commercium, choses hors du commerce ; res extra nostrum patrimonium, choses en dehors du patrimoine privé Ces biens n’entrent pas dans le commerce privé et ne peuvent être intégrés au patrimoine individuel. Ils sont destinés à des fins qui dépassent leur utilité privée. Il existe deux types de biens extra commercium : • • Les res divini iuris sont les choses sacrées (temples, objets de culte,…) les choses religieuses (tombeaux, cimetières,…) et les choses saintes (murs/portes d’une ville,…). Les res publicae humani iuris englobent : o Les res publicae in pecunia populi, soit les choses destinées à la fonctions publiques à patrimoine de l’administration o Les res publicae in publico usu, soit les choses qui servent à l’usage commun comme les rues, les places ou les ponts. o Et les res communes omnium, soit les choses communes. Les choses comme objets maîtrisables Pour qu’une chose soit juridiquement protégée, elle doit être tangible, singulière et délimitée. Toutefois, il se peut qu’une chose soit quand même protégée sans qu’elle ne respecte parfaitement ces conditions. C’est pourquoi il existe diverses autres distinctions : Choses corporelles et incorporelles En droit romain, la maîtrise d’un bien n’est pas forcément indissociable de sa matérialité. Dès le Haut-Empire, on concevait aussi comme chose les conceptions intellectuelles pourvu qu’elles remplissent les conditions d’utilité et qu’elles soient maîtrisables. 16 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Cicéron parle des choses que l’on ne peut pas toucher (res quae tangi non possunt) que Gaius nomma res incorporales (comme p. ex. : les droits). Cette distinction entre res corporales et incorporales avait deux utilités pour les Romains : i. Seules les res corporales pouvaient être possédées ii. Les modes d’acquisition différaient pour les res incorporales car p. ex. : l’usucapio ou la tradition impliquaient la possession et ce n’était pas possible. Choses fongibles et non fongibles Sont appelées fongibles les choses qui sont quantifiables et échangeables. Les choses non fongibles sont des choses individualisées, qui sont donc non reproductibles, soit parce qu’elles sont des objets d’arts ou parce qu’elles sont faites sur mesure. L’intérêt de cette distinction se retrouve dans le contrat de prêt de consommation (=mutuum), pour lesquels seuls les biens fongibles peuvent être utilisés, dans ce type de contrat, l’emprunteur ne doit pas rendre la chose exacte, même une chose du même genre et de la même quantité. Ceci repose sur un critère objectif ! Une chose non fongible sera qualifiée d’espèce car elle ne pourra pas être échangée. Ce sera p. ex. : cette pomme-ci et pas une autre pomme rouge. Alors que si l’on demande une pomme rouge on peut nous donner n’importe laquelle. Autre exemple : un cheval est une chose non-fongible car ils sont tous extrêmement différents les uns des autres, mais n’importe quel cheval peut être utilisé par un cavalier pour effectuer une randonnée, il sera donc traité en l’occurrence comme une chose de genre. La distinction est ici basée sur un critère subjectif ! Choses consomptibles et non consomptibles Une chose consomptible disparaît dès le premier usage (res quae usu consumuntur ; Inst. 2,4,2, Ulp. D. 7,5,1), comme la nourriture. L’argent est un bien consomptible, car une fois utilisé, bien qu’il existe encore, sa valeur n’est plus en notre possession. Les habits non plus ne sont pas consomptibles car c’est l’usure et non le premier usage qui les fera disparaître. L’intérêt de cette distinction se manifeste pour l’usufruit car l’usufruitier devait rendre la chose intacte au nu-propriétaire, ce qui rendait obligatoire que le bien en question soit non-consomptible. Choses simples et composées Les Romains distinguaient 3 types de corps pour une chose en fonction de l’intensité qui liait ses constituants : i. Les choses simples présentent une unité naturelle dans laquelle on ne peut pas distinguer ses constituants comme un esclave, une pierre, un tapis, etc. ii. Les choses composées sont quant à elles divisées en 2 genre différents : a. Les choses composées complexes sont des choses constituées d’éléments liés matériellement entre eux, comme un bateau, un bâtiment, une bague ornée de diamant, etc. b. Les choses composées d’éléments matériellement séparés mais qui sont liés commercialement. P. ex. : une bibliothèque et ses livres, des biens complémentaires. L’intérêt de cette distinction est présente notamment lors du transfert de propriété. 17 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Choses divisibles et indivisibles Les choses indivisibles ne sont pas séparables. Une rose ne sera pas séparable car elle est constituée d’éléments non homogènes alors qu’un bout de pain pourra être divisé équitablement. Cette distinction est intéressante lorsque la chose est la propriété de plusieurs personnes et qu’il faut la répartir. Chose principale et chose accessoire (Zugehör) Les choses accessoires sont des objets mobiliers affectés durablement à l’usage d’une chose principale. En principe, l’accessoire suit le sort de la chose principale. Lorsqu’on vendait un fonds, on déterminait si les outils accessoires étaient vendus avec ou non (fundum cum/sin instrumento). Ce principe est identique en droit réel (CC 805 en lien avec CC 642). Fruits et produits d’une chose : fructus et reditus Les fruits sont les produits périodiques d’une chose fructifère. Ils font corps avec la chose fructifère (fructus extantes) jusqu’à la séparation (fructus separati). Pour s’approprier les fruits, il faut en avoir la volonté (fructus percepti). L’enfant d’un esclave (partus ancillae) n’est pas considéré comme un fruit. En outre, les produits qui ne se renouvelaient pas mais qui n’altéraient pourtant pas la chose « fructifère » étaient des fruits (p. ex. : extraction de matières premières dans une carrière). Res mancipi et res nec mancipi Les res mancipi étaient les biens essentiels à la vie des Romains tels que les bêtes de travail, les esclaves ou les biens immobiliers. Les autres biens étaient nommés res nec mancipi. La tradition ne suffisait pas au transfert des res mancipi en effet, pour ce faire il fallait remplir un acte plus formel : la mancipatio. Avec le développement du commerce, Justinien décida d’abolir cette différence. Meubles et immeubles : res mobiles et res immobiles Cette distinction joue un rôle pour la durée de l’usucapio et pour le choix de l’interdit possessoire (interdit utrubi pour les meubles et interdit uti possidetis pour les immeubles) La possession La notion Quelques définitions modernes de la possession • • • • France (art. 2228 CCfr.) : La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui le tient ou qui l’exerce en notre nom. Suisse (art. 919 CC) : Celui qui a la maîtrise effective sur la chose en a la possession. Allemagne (art. 854 BGB) : Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben. Autriche (art. 309 ABGB) : Wer eine Sache in seiner Macht oder Gewahrsame hat, heisst ihr Inhaber. Hat der Inhaber einer Sache den Willen. Sie als die seinige zu behalten, so ist er ihr Besitzer. Toutes découlent du droit romain et donc se ressemblent. 18 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 La manière de maîtriser une chose Afin de protéger les possesseurs contre une quelconque forme de violence ayant pour but de les déposséder de leurs biens, on a créé le principe des interdits possessoires : Protection par les interdits Possessio ad interdicta Pas de protection par les Possessio civilis interdits Découle d’un contrat de vente/prêt, etc. Découle de l’usage La distinction entre possession et propriété Déjà à l’époque romaine, la confusion entre possession (maîtrise de fait) et propriété (maîtrise de droit) était facile à faire. En effet, on disait « meum esse » (=C’est à moi) et « in bonis meis esse » (= c’est dans mes biens). Le premier désignait la possession tandis que l’autre la possession mais avec une protection spéciale supplémentaire qu’on appelait parfois propriété prétorienne. C’est en droit classique que le juriste Labéon présente la différence entre possession et propriété avec l’exemple d’une chaise : peu importe qui y est assis, il y exerce sa maîtrise et donc il est possesseur. Mais il n’en sera pas forcément propriétaire. Ulpien affirmait que la possession et la propriété n’était pas forcément lié car on pouvait totalement être l’un sans être l’autre : …separata esse debet possessio a proprietate : fieri etenim potest, ut alter possessor sit, dominus non sit, alter dominus quidem sit, possessor vero non sit ; fieri potest, ut et possessor idem et dominus sit. (= Les instances en matière de possession doivent être distinguées des instances en matière de propriété. Car il se peut faire qu’une de parties soit en possession net nen soit pas propriétaire, ou qu’une des parties soit propriétaire et ne soit pas en possession, ou enfin que la même personne soit en possession et propriétaire.) Toutefois, cette distinction n’est apparue réellement que dès le IIIe s. ap. J.-C. et n’a pas toujours été appliquée avant. La différence entre les deux situation s’explique par la nature du rapport à la chose : • • La possession implique le rapport de force et sur la maîtrise de fait de la chose. La propriété repose uniquement sur une légitimation juridique, soit une maîtrise de droit. Toutefois, les deux notions peuvent se compléter : • • De manière générale, le propriétaire est possesseur (présomption de propriété). De plus, la possession peut mener à la propriété : o Via l’occupatio : lorsqu’un bien n’a pas de propriétaire (île déserte p. ex.). o L’usucapio (ou prescription acquisitive) : la possession se transforme en propriété après un certain laps de temps (voir après). o La traditio : mode de transfert de propriété pour les choses mobilières ou la remise de la possession entraîne le transfert de propriété. 19 Téléchargé par Claudia Bonvin ([email protected]) lOMoARcPSD|31189520 Le possesseur : en nom propre et pour autrui La possession en nom propre Le possesseur qui possède une chose en son nom l’utilise pour son propre intérêt. Sa volonté est à l’origine de la possession (suo nomine possidere). En général, le possesseur en nom propre est aussi propriétaire. Il se peut aussi qu’un usucapant ou un voleur7 soit possesseur en nom propre. La copossession est en revanche un sujet controversé à l’époque romaine : certains juristes ne la reconnaissent pas du tout. En droit moderne, on reconnaît la coposse