Fiche Cours Droit 2025 - SHS PDF
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This document is a course outline for a French law class in the 2025 academic year. It introduces the rule of law and legal sources, using the French legal system as an example. It explains how laws are organized in a hierarchical structure and the different types of legal sanctions.
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SHS 2025 – Fiche/Cours Droit (cours 1) Propos liminaires : introduction générale au Droit 1 - La règle de droit Rôle du droit : o Le droit, comme les règles morales ou religieuses, a vocation à organiser la vie en société. Ces règles, juridiques, morales ou religieuses, nous fixent des règles de conduite. Par exemple, la morale nous invite à laisser notre place dans un bus à une personne âgée. o Le doit protège et assure la liberté de tous. DDHC – 1789 (art. 4) : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ». La DDHC (art. 2) déclare des droits naturels et imprescriptibles : liberté, propriété, sûreté, résistance à l’oppression (cad la résistance à un pouvoir arbitraire). o La règle de droit est le fruit de l’expression de la volonté générale. Cf. DDHC – 1789 (art. 6) : « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le droit est le même pour tous (contrairement aux règles morales et religieuses). Elle s’impose à tous les citoyens (peu importe, par exemple, notre culte). Caractéristiques de la règle de droit : elle est générale, impersonnelle et obligatoire. o Générale : elle ne vise pas un cas particulier, elle est abstraite ; elle est destinée à toutes les personnes du territoire national et s’y applique de la même façon. Le caractère général porte sur un fait, par exemple : le mariage, qui est visé de manière générale dans la loi : mariage « de toutes personnes » ; « de sexe différent ou de même sexe » … o Impersonnelle : elle ne cible pas un individu en particulier mais « toute personne » ; d’où l’usage de pronoms indéfinis dans la loi (« tous » ; « chacun » ; « autrui », « toute personne » …). Elle peut cependant s’appliquer à des sous-groupes particuliers mais demeure impersonnelle, c’est le caractère relatif de la règle de droit ; ex. : viser les professionnels de santé (qui englobent d’ailleurs les professions médicales) ; les professions médicales (médecins, sage-femmes, chirurgiens- dentistes). o Obligatoire : son non-respect est susceptible d’entraîner une sanction qui peut prendre différentes formes. Il existe notamment des sanctions pénales (peines de prison, amendes visant à l’amendement, l’insertion ou la réinsertion). La finalité de ce type de sanctions, selon l’art. 130-1 du Code pénal : « les peines prévues ont pour fonction de sanctionner l’auteur de l’infraction mais également de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion dans la société ». L’objectif est d’assurer la protection de la société, et de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social. Mais il existe aussi d’autres types de sanction comme les sanctions administratives, disciplinaires (détaillées dans la suite du cours). Exemple de sanction administrative qui punirait un laboratoire de biologie médicale ne respectant pas les règles : sanction administrative (amende) prévue dans le Code de la Santé publique (CSP) prononcée dans ce cas par un directeur général de l’ARS qui représente l’administration, l’Etat. Les sanctions et les peines sont prévues dans les textes de loi. Autre type de sanction : l’exécution contrainte de la règle de droit : par exemple un locataire ne paye pas son loyer, un jugement l’oblige à payer son loyer : le propriétaire va pouvoir faire appel à un huissier de justice ; si le locataire ne paye pas, il pourra notamment être saisi de ses biens. 1 www.sup-perform.fr PASS-1er Semestre 2025 – SHS 2- Les sources du droit Il existe des sources textuelles (= la Loi = ensemble des textes de lois) et jurisprudentielles (= issues de la jurisprudence, c-à-d de l’activité des juges). 2.1- Les sources textuelles Les sources textuelles sont réunies dans une pyramide qui hiérarchise les textes de droit. Une loi inférieure ne peut contredire une loi supérieure dans la pyramide. Plus on descend dans la pyramide, plus les règles seront précises, pratiques, applicables. A l’inverse, plus on monte dans la pyramide, plus les règles sont générales et s’apparentent à des concepts. On distingue par ordre de priorité : Bloc de constitutionnalité (au sommet de la pyramide), composé de 4 textes : o Constitution du 4 octobre 1958, relative à la Vème république. On y retrouve des dispositions qui concernent le fonctionnement des pouvoirs publics, des règles relatives à la souveraineté, au Président de la République, au Gouvernement, au Parlement, au Conseil constitutionnel. Elle dissocie et organise, en les séparant, les pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. § Le pouvoir législatif, exercé par le Parlement (= Assemblée Nationale + Sénat) : rédaction et adoption de lois (valeur législative), dans les domaines définis par la Constitution (art. 34, exemple : depuis le 8 mars 2024 le recours pour une femme à l’IVG est une loi constitutionnelle). Pouvoir qui permet aussi de contrôler l’exécutif. § Le pouvoir exécutif, exercé par le PR et le gouvernement : met en œuvre les lois, conduit la politique nationale. Pour ce faire, il a un pouvoir réglementaire : il édicte les règlements d’application de la loi permettant ainsi l’application de la loi. Plus précisément, il y a des règlements soumis à la loi et d’autres qui interviennent dans un autre domaine que celui de la loi : ce sont des règlements dits « autonomes » (art. 37). Le pouvoir exécutif a aussi des moyens de contrainte à l’égard du Parlement, par exemple dissoudre l’AN. § Le pouvoir judiciaire, détenu par les juges, vise à trancher les litiges en toute impartialité, entre les particuliers (personnes physiques ou morales), ou entre particulier et Etat, et sanctionne les comportements interdits. La justice en France est rendue « au nom du peuple français ». o Préambule de la Constitution d’octobre 1946 : contient les droits et grands principes politiques, économiques et sociaux. Ex : al. 11 « la nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ». Le droit à la protection de la santé trouve donc son origine dans ce préambule, protection qui est un objectif à valeur constitutionnelle garanti pour tous. o Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789, ex. art. 1 : « Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». o Charte de l’environnement de 2004 : liens entre santé et environnement. Ex : art. 1 : « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Traités internationaux et Droit de l’Union Européenne : non développé dans ce cours. Lois organiques : précisent la Constitution. Non développées dans ce cours. Lois ordinaires : les plus nombreuses, établies par le Parlement. Ne peuvent être créées que dans le champ d’application défini dans la Constitution (art. 34). o Si le texte de base est proposé par le Gouvernement, on parle de projet de loi ; s’il est proposé par le Parlement, on parle de proposition de loi. Les parlementaires, d’abord l’AN à qui est en premier lieu déposé le projet, y apportent des amendements, jusqu’à adoption du texte par le Parlement (décision finale par l’Assemblée Nationale si le désaccord persiste). o La loi adoptée est ensuite promulguée par le Président de la République, puis publiée au Journal Officiel de la République Française (JORF) permettant ainsi son entrée en vigueur selon des délais variables. Le fait que la loi soit publiée implique que nul ne soit censé ignorer le droit en France. Donc le Parlement adopte, puis le Président promulgue, puis le JO publie. Ensuite, si nécessaire, des décrets et arrêtés d’application seront édictés pour que la loi soit effectivement appliquée. Le droit en vigueur (les lois, règlements d’application, décrets et arrêtés en vigueur ainsi que les décisions de justice) forme le droit positif : c’est le « Droit » qui est en vigueur. 2 www.sup-perform.fr PASS-1er Semestre 2025 – SHS Le droit est une matière très dynamique, il y a pléthore de lois dans le domaine de la santé. Exemples : o Loi Kouchner (4 Mars 2002) relative à la démocratie sanitaire, « loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé », avait pour objectif de répondre aux attentes de personnes malades et d’améliorer les droits des patients. Elle consacre ainsi les droits des patients et introduit dans le CSP un chapitre préliminaire intitulé « Droits de la personne » ; avant d’être malades, les patients sont des personnes. Loi qui introduit notamment le droit à l’information et le droit au consentement. o Loi HPST (2009) vise à moderniser les établissements de santé, améliorer l’égal accès à des soins de qualité, insiste sur la prévention et la Santé Publique. Loi qui revoit l’organisation territoriale de la santé en mettant en place les ARS. Loi portée par Roseline Bachelot. o Loi de modernisation de notre système de santé (2016) portée par Marisol Touraine (ancienne ministre de la Santé) : création des CPTS (Communautés professionnelles territoriales de santé), loi visant aussi à développer le DMP (dossier médical partagé) pour améliorer le suivi dans la prise en charge des patients, à faciliter l’accès à l’IVG en améliorant l’information et en permettant aux SF de pratiquer les IVG médicamenteuses, en supprimant le délai de réflexion avant une IVG… Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 2 mars 2022 visant au renforcement du droit à l’IVG qui permettant aux SF de pratiquer aussi les IVG instrumentales et rendant l’IVG possible jusqu’à la 14ème semaine de grossesse et non plus jusqu’à la 12e semaine. o Loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (2019) portée par Agnès Buzyn : rénove l’accès aux études à PASS/LAS, accès à partir de voies diversifiées. o Loi Rist (2021) : (portée par la députée Stéphanie Rist, médecin) vise à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Loi Rist 2 (19 mai 2023) : sur l’amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé : mise en place, face à la pénurie de médecins, d’un accès direct (sous certaines conditions) aux infirmiers en pratique avancée, aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes. Elargissement des compétences de plusieurs professions paramédicales comme celles des préparateurs en pharmacie qui peuvent vacciner dans certains cas en officine. Problème : loi pas encore applicable car l’arrêté n’a pas encore été édicté (cf. ci-dessous). o Lois de Financement de la Sécurité sociale : En décembre, sont adoptées les lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS). Leur objectif est de maîtriser les dépenses de l’Assurance maladie. On prévoit les recettes et on établit l’objectif national de dépenses de l’Assurance maladie. Les pharmaciens, par la LFSS pour 2023, a permis aux pharmaciens de prescrire l’ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier de vaccination, à toute personne âgée de 11 ans et plus, exception faite (pas à retenir) des vaccins vivants atténués aux patients immunodéprimés. Pour le vaccin contre la grippe, ils peuvent le prescrire et l’administrer à toute personne âgée d’au moins 11 ans qu’elle soit ciblée ou non par les recommandations vaccinales (contrairement aux autres vaccins). La LFSS pour 2024 va plus loin : elle permet aux pharmaciens de délivrer sans ordonnance des médicaments après la réalisation d’un test, « trod » (test rapide d’orientation diagnostique), comme des antibiotiques pour certaines angines bactériennes si le test se révèle positif, ou des antibiotiques dans le cas de cystites non compliquées chez la femme. o Les lois de bioéthique : les deux premières sont prises dès 1994. Ces lois visent à allier progrès scientifique et respect de la dignité de la personne humaine (« ce n’est pas parce qu’on sait faire, qu’il faut le faire »). Première loi relative au don et à l’utilisation des éléments (organes) et des produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation (AMP), et au diagnostic prénatal (DPN). La seconde loi de 1994 est relative au respect du corps humain. Lois régulièrement révisées : en 2004, 2011 puis 2021 où une mesure phare est l’accès à l’AMP (aide médicale à la procréation) aux femmes seules et aux couples de femmes. Le droit n’est pas figé : il accompagne l’évolution des mœurs et de la société. o Une loi ne peut être modifiée que par une autre loi ; comme une mesure constitutionnelle ne peut être modifiée que par une mesure constitutionnelle. 3 www.sup-perform.fr PASS-1er Semestre 2025 – SHS Règlements d’application de la loi (décrets et arrêtés : visent à préciser une loi pour la rendre applicable en pratique (ou aussi préciser un décret grâce à un arrêté)). Ces règlements relèvent de la compétence du pouvoir exécutif titulaire du pouvoir réglementaire. Ils doivent respecter la loi. Ils peuvent être modifiés très rapidement. o Le Code de la Santé Publique, comme les autres codes, est composé de deux parties : § Une partie législative, comportant toutes les lois (avec la lettre « L ») : ex. Art. L.4127-1 du CSP : « Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien- dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l’ordre intéressé, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État ». Remarque : sans décret, nous n’avons donc pas de code de déontologie qui a une valeur règlementaire. Autre exemple : Article L4241-1 du CSP qui dispose que la liste des vaccins pouvant être administrés par un préparateur en pharmacie et celle des bénéficiaires de ces vaccins doivent être déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé. L’arrêté en question n’est aujourd’hui pas encore édicté, la loi ne peut donc pas encore être appliquée. § Une partie règlementaire comportant les règlements d’application de la loi, essentiellement les décrets (lettre « R » ou « D ») mais aussi les arrêtés. o Les règlements d’application de la loi sont hiérarchisés : décrets > arrêtés. o Les décrets sont pris par le PR ou le premier ministre tandis que les arrêtés peuvent être pris par les ministres (pas obligatoirement le premier ministre). Les règlements d’application de la loi sont soumis à la loi mais les règlements autonomes ne le sont pas. Pour assurer la conformité hiérarchique (le respect de la pyramide des normes) : o La conformité des lois ordinaires à la Constitution, ou plutôt au Bloc de Constitutionnalité en son entier, est contrôlée par le Conseil Constitutionnel (CC) dans le cadre de procédures appelées « contrôle de constitutionnalité » : le CC (peut être saisi par le PR, par le Président de l’AN, le président du Sénat, par 60 députés ou 60 sénateurs) vérifie alors la conformité d’une loi, adoptée par le Parlement mais non encore promulguée par le PR, à la Constitution ; ou « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) si la loi a déjà été promulguée par le PR , qu’elle est applicable et qu’il y a un litige devant les juges : les juges feront une QPC. o La conformité des règlements d’application de la loi (décrets et arrêtés) aux lois ordinaires : procédure de « contrôle de légalité » par le juge administratif. Ce dernier vérifie que les ministres n’aient ainsi pas fait d’excès de pouvoir. 2.2- Les sources jurisprudentielles La jurisprudence regroupe l’ensemble des décisions rendues par les juges. Certaines de ces décisions sont purement factuelles (arrêts d’espèce) là où d’autres viennent expliquer comment interpréter une règle de droit, l’éclairer. En cela, des règles de droit naissent de l’activité des juges (arrêts de principe). En droit français : L’arrêt d’espèce qui ne concerne que l’affaire jugée. L’arrêt de principe qui énonce une formule générale et destinée à s’appliquer à toutes les situations analogues. Les arrêts de principe ne sont pas qu’une simple application du droit à l’affaire traitée mais une solution nouvelle dans un domaine où le droit textuel est lacunaire, là où le droit nécessite une clarification qui se fera par une formulation générale dans un arrêt. En cela la jurisprudence est également une source du droit. Ex : arrêt de principe de mai 1991 mais exemple non développé. 4 www.sup-perform.fr PASS-1er Semestre 2025 – SHS