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Procédure civile Cours Procédure civile Procédure civile Master list sources Name Type course...

Procédure civile Cours Procédure civile Procédure civile Master list sources Name Type course Lecture Révision Relecture Caissie c. Sénéchal Estate, 2001 NBCA 35. (CanLII) JURIS Procédure civile Loi sur les petites créances, LRNB 2012, c 15. Lois Procédure civile Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, Règles Lois Procédure civile du NB 82-73 (PDF) et formules afférentes. Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Lois Procédure civile Loi sur les recours collectifs, LRNB 2011, c 125. Lois Procédure civile Loi sur les jugements canadiens, LRNB 2011, c 123. Lois Procédure civile Barreau du Nouveau-Brunswick, Textes de référence pour l’admission au Barreau : Procédure civile, Histoire/Doctrine Procédure civile Fredericton, Barreau du Nouveau-Brunswick, 2010. Basile Chiasson, Règles de procédure du Nouveau- Brunswick annotées / Rules of Court of New Histoire/Doctrine Procédure civile Brunswick Annotated, Moncton, A.Reconnaître l’importance des règles de procédure civile, ainsi que des lois et de la jurisprudence afférentes Procédure civile 1 Tout le monde doit respecter les mêmes règles, connaître l'affaire qui lui sera soumise, être informé de l'affaire, disposer d'un juge/décideur impartial, bénéficier d'un procès en temps utile, d'un accès égal à la justice, d'une défense pleine et entière, du droit à un avocat, du droit à un contre-interrogatoire, d'un traitement égal en vertu de la loi, d'un droit d'appel, d'une décision sur la base des preuves présentées au tribunal. Loi sur les jugements canadiens, LRNB 2011, c 123. Elle prévoit le droit d'enregistrer les jugements canadiens, le taux d'intérêt, un délai d'exécution, l'annulation des jugements, etc. Loi sur les recours collectifs, LRNB 2011, c 125. Fournit les règles à suivre lorsque des personnes souhaitent entamer une action collective Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Décrit la compétence de la Cour fédérale. Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, Règles du NB 82-73 (PDF) et formules afférentes. Décrit les règles et les procédures à suivre pour intenter une action civile au Nouveau-Brunswick. Loi sur les petites créances, LRNB 2012, c 15. (1) Décrit la compétence de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, qui entend les questions relatives aux dettes ou aux dommages, au recouvrement ou à la possession de biens d'un montant ne dépassant pas 20 000 $ (article 5(1) et règlement 3). (2) Décrit le processus d'introduction d'une action devant la Cour des petites créances. (3) Les actions devant la Cour des petites créances peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour du Banc de la Reine. (S20). Une partie peut faire appel d'une décision de la Cour du Banc de la Reine sur une action en petites créances devant la Cour d'appel avec l'autorisation de la Cour d'appel (S 21). (4) Le Small Claims Act contient également des dispositions permettant de déposer une plainte contre un adjudicateur auprès de la Small Claims Court (Cour des petites créances), articles 23 à 30. Caissie c. Sénéchal Estate, 2001 NBCA 35. (CanLII) B.Décrire la compétence des tribunaux du Nouveau- Brunswick (p. ex. affaires pécuniaires ou portant sur un sujet précis) L'autorité du tribunal provient de la Constitution, qui sépare la politique du système judiciaire. Il ne s'agit pas seulement de savoir quel tribunal, mais aussi à quel niveau (première instance, petites créances, etc.). Compétence inhérente" - Le tribunal a la capacité d'entendre tous les torts. Les cours supérieures des provinces ont une compétence inhérente qui ne peut être limitée que par la loi. Compétence limitée" - Tribunaux spécifiquement créés par une loi et ayant compétence sur des questions, à l'exception de celles déléguées par la loi (par exemple, la Cour fédérale : CRA, Couronne et droits du Canada, propriété intellectuelle, amirauté, fiscalité, immigration, citoyenneté, droit autochtone et examen des décisions des agences fédérales). Procédure civile 2 Compétence concurrente" - Lorsque l'affaire relève de la compétence de plusieurs tribunaux (par exemple, le droit maritime relève à la fois des tribunaux provinciaux et fédéraux ; vous pouvez choisir). La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (banc de 3) C'est la plus haute juridiction de la province, à moins qu'un appel à la Cour suprême ne soit possible. La Cour d'appel est une cour d'appel qui entend les affaires qui ont été jugées par des tribunaux inférieurs ou des tribunaux administratifs au Nouveau-Brunswick. La règle 62 (appels civils) et la règle 63 (appels criminels) des Règles de la Cour du Nouveau-Brunswick précisent toutes deux qu'un appel d'une décision finale doit être interjeté, par écrit, dans les 30 jours suivant le prononcé de la décision par le tribunal inférieur est compétente pour un appel concernant l'un des suivants (Lois l’organisation judiciare) : 1. Toute ordonnance ou décision rendue par la Cour du Banc de la Reine 2. Toute ordonnance ou décision rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine désigné pour rendre des décisions en vertu d'une loi qui n'énonce pas expressément un droit d'appel. 3. Lorsqu'il est indiqué dans la loi qu'il existe un droit d'appel d'une décision (par exemple, la loi d'un organisme autonome tel que l'Ordre des avocats du Nouveau-Brunswick). 4. Le Cabinet peut renvoyer une question de constitutionnalité à la Cour d'appel (23(1)). La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est compétent pour les principales affaires civiles et pénales. En outre, elle entend les appels des décisions rendues par la Cour provinciale en matière de poursuites sommaires. La Cour est divisée en deux sections : Trial Division et Family Division. Les juges de la Cour du Banc de la Reine sont compétents pour les affaires d'homologation. (1) Trial division : entend les affaires civiles (2) Family division : traite des affaires familiales - mariage, divorce, adoption, etc. La Family Division traite également des questions relatives au consentement au traitement médical des mineurs, aux changements de nom, aux présomptions de décès, ainsi que des questions relatives aux soins des personnes infirmes et à la gestion de leurs biens. La Division de la famille a et peut exercer une compétence parens patriae (autorité et responsabilité de l'État pour protéger l'intérêt supérieur des personnes vulnérables). est compétente dans les domaines suivants : 1. Section de première instance - Compétence initiale dans toutes les affaires civiles et criminelles S9(1) 2. Division de la famille - juridiction originale dans toutes les affaires familiales, y compris les droits de propriété à la dissolution du mariage, l'adoption, la garde, la tutelle, les actions en responsabilité civile (entre membres de la famille), les infractions au Code criminel telles que l'inceste et l'omission de s'occuper d'une personne à charge, le vol et les voies de fait entre membres de la famille. S 11(4) et annexes A et B 3. Constitutionnalité d'une loi renvoyée par le procureur général S 22(1) 4. Réclamations en équité S 26(2) Procédure civile 3 5. Tous les domaines, titres, droits et obligations existant en vertu de la common law ou créés par la loi S 26 (8) 6. Faillite et vente des biens pour faillite 27(1) et 27(2) 7. Cession de dettes S 31 8. Interprétation des contrats S 32 9. Contrôle judiciaire et injonctions S 33 10. Transfert de terres S 37 11. Garde et éducation des mineurs S 38 12. Intérêts sur les dettes et les dommages S 45 13. Sommes versées au tribunal S 47 14. Exécution des ordonnances rendues en vertu de l'Accord de libre-échange canadien S 37.1 Le tribunal des successions (Probate Court) Traite des questions relatives aux testaments et aux successions des personnes décédées. Des juges de la Cour du Banc de la Reine président le tribunal des successions. La Cour provinciale du Nouveau-Brunswick Ce tribunal est le point d'entrée pour toutes les personnes accusées d'infractions au Code criminel ou à d'autres lois fédérales ou provinciales. La Cour provinciale est compétente pour presque toutes les affaires criminelles impliquant des jeunes et des adultes. Même dans les cas où l'accusé choisit d'être jugé par la Cour du Banc de la Reine, la Cour provinciale peut être tenue de tenir une audience pour déterminer si l'accusé doit être détenu ou de tenir une enquête préliminaire pour déterminer si l'accusé doit subir un procès. Montant (considération procédurale) La compétence de certaines juridictions est limitée à une somme d'argent (par exemple, la Cour des petites créances et la procédure simplifiée). Petites créances : uniquement les affaires dont la limite momentanée est de 20 000 dollars. Les affaires sont tranchées sommairement. Procédure simplifiée - Règle 79.05 : réclamations d'un montant supérieur à 30 000 dollars et inférieur à 75 000 dollars. (a) La demande du plaignant porte exclusivement sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : I. De l'argent II. Un intérêt dans un bien immobilier III. Un droit sur un bien meuble (b) Le montant total suivant est inférieur ou égal à 75 000 euros : I. Montant réclamé, le cas échéant ; II. La juste valeur marchande de l'intérêt dans le bien à la date d'introduction de l'action. Procédure civile 4 Loi sur les petites créances La demande porte sur de l'argent ou sur la possession de biens personnels. Seulement jusqu'à 20 000 $ (mais vous pouvez abandonner le montant supérieur à 20 000 $). (art 5) ne peut être utilisée pour une action concernant un titre ou un intérêt foncier ; un droit en vertu d'un testament* et, dans cette optique, une personne ne peut diviser une cause d'action de manière à la faire entrer dans le champ de compétence de ce tribunal. Contrairement à la procédure simplifiée, le témoignage oral est autorisé. Un stagiaire peut représenter une partie lors d'une audience sur les petites créances ; l'audience se déroule devant un arbitre et tout appel est porté devant la Cour du Banc de la Reine. Loi sur les Cours fédérales Elle a compétence : compétence concurrente en première instance dans les cas de demande de réparation contre la Couronne. (Ex la possession par la Couronne de terres, biens ou sommes d'argent appartenant à autrui; un contrat conclu par la Couronne; un trouble de jouissance dont la Couronne se rend coupable;) (art 18) compétence exclusive en premiére instance pour décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre tout jugement déclaratoire contre tout office fédéral. (art 18) cas de conflits de demandes de brevet d'invention ou de tentative d'invalidation ou d'annulation d'un brevet d'invention. (art 19) La Cour fédérale a compétence concurrente en première instance dans les cas où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d'une loi fédérale concernant (art 22) compétence concurrente en première instance dans tous les cas de demande de réparation exercé sous le régime d'une loi fédérale ou d'une autre règle de droit en matière de lettres de change et billets à ordre lorsque la Couronne est partie aux procédures, d'aéronautique et d'ouvrages reliant une province à une autre ou s'étendant au-delà des limites d'une province. (art 23) Il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale des jugements définitifs, jugement sur une question de droit rendue avant l'instruction ou jugement interlocutoire de la Cour fédérale ainsi que la Cour canadienne de l'impôt. (art 27) demandes de contrôle judiciaire visant des offices fédéraux, dont la commission aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, l'Office national de l'énergie, le Conseil canadien des relations industrielles etc. (art 28) C. Expliquer qui peut être partie à un litige (p. ex. qui peut poursuivre ou être poursuivi) 1. Une personne compétente ayant atteint l'âge de la majorité (a) Les personnes physiques et morales sont considérées comme des "personnes morales" et ont la capacité d'ester en justice. Procédure civile 5 2. Une personne mineure et non compétente présentée par un tuteur à l'instance. (Règle 7) Si une personne est un plaignant, il n'y a pas de restriction quant à la personne qui peut être un tuteur à l'instance. Il n'est pas nécessaire qu'il soit nommé par le tribunal. (Règle 7.02(1). Si une personne est un défendeur, le tuteur à l'instance doit être nommé par le tribunal (règle 7.03). 3. Sociétés de personnes et entreprises individuelles (Règle 8) Toute instance engagée par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d'associés peut être introduite sous la raison sociale de la société Lorsqu'un instance est intentée contre une société de personne sous sa raison sociale, les défenses de la société et de ses associés doivent être jointes en une défense commune présentée au nom de la société. (8.03) 4. Associations sans personnalité morale (unincoporated)(règle 9) ex : clubs, sociétés, syndicats, organisations d'employeurs) 5. Successions et fiducies (Règle 10) contre L'exécuteur, l'administrateur ou le fiduciaire de la succession en tant que représentant du fiduciaire (il n'est pas nécessaire de nommer les personnes concernées tant que le représentant est nommé). (Règle 10.01). 6. Une partie intéressée qui ne peut être déterminée : La Cour peut nommer des personnes qui ne peuvent être identifiées et qui auraient un intérêt dans l'issue du litige, par exemple dans l'interprétation d'un testament, d'un contrat ou d'une loi. (Règle 11.01) 7. Un cédant une personne qui a transféré des droits de propriété à quelqu'un d'autre par le biais d'un contrat) si la cession n'est pas encore terminée. Qualité pour agir : Vous devez avoir la qualité pour intenter une action en justice. Pour intenter une action en justice, il faut qu'il y ait une réclamation légalement reconnue, pour laquelle il existe un recours légal. Le plaignant doit (1) avoir subi un préjudice ou un dommage (2) sous la forme d'un intérêt légalement protégé, (3) le plaignant doit avoir un intérêt particulier (il doit être en mesure d'indiquer l'impact qu'il a eu sur lui). Procédure civile 6 Qualité pour agir dans l'intérêt public : le demandeur doit établir que (1) qu'il existe un véritable sujet de litige, (2) le demandeur a un intérêt personnel dans la question, et (3) qu'il n'y a pas d'autre moyen efficace de saisir le tribunal. Remarque : si le défendeur n'a pas suffisamment d'argent ou d'actifs, il se peut que vous ne puissiez pas faire exécuter un jugement à son encontre et que vous ne souhaitiez donc pas l'impliquer en tant que partie. Jonction des demandes et des parties 5.01(1) Tout demandeur ou tout requérant peut joindre dans une instance les demandes qu'il entend opposer à une partie adverse, qu'il les formule ou non en la même qualité. 5.03(1) Plusieurs personnes peuvent être jointes comme demanderesses ou comme requérantes dans une instance pourvu qu'un seul avocat soit commis au dossier et que les demandeurs sollicient des mesures de redressement en rapport avec la même évènement, qu'il soit possible qu'une même question de droit ou de fait soit soulevée, et que leur participation puisse faciliter l'administration de la justice. D. Expliquer comment intenter une action en justice au Nouveau-Brunswick et les éléments de base des actes introductifs d’instance Comment Acte introductif d’instance : Tout document par lequel l’instance est inroduite. Ex : un avis de poursuite accompagné d'un exposé de la demande (formule 16A) (16.03(1)) Avis de requête Avis de motion demande reconventionnelle contre demandeur autres … Recours collectifs : La personne qui introduit une instance demande à la cour, par voie de motion, de rendre une ordonnance certifiant l'instance à titre de recours collectif et la nommant représentant demandeur pour le groupe. (Loi sur les recours collectif , art 3) Jugment canadien s??? (Loi sur les jugements canadiens, art 3-7) Element Acte introductif d'instance Doit contenir le nom des parties et la qualité en laquelle elles interviennent à l'instance (16.06(3) la résidence principale de la partie qui introduit l'instance.(16.06(3) Procédure civile 7 signifié personellement dans un délai de 6 mois. (16.08(1) et 18.01(1)) Délai de prescription 2 ans à compter de la découverte des faits (article 5, paragraphe 1, de la loi sur la prescription des actions) ; le délai de prescription ultime à compter de la date à laquelle l'acte/omission a eu lieu est de 15 ans (article 5, paragraphe 2, de la loi sur la prescription des actions NB). Les atteintes à la propriété, les agressions ou les coups et blessures à caractère sexuel ne sont pas soumis à un délai de prescription. E. Décrire les éléments de base des plaidoiries subséquentes à l’introduction (p. ex. exposés de la défense, demandes reconventionnelles) Règles de base (règle 27) Déclaration concise des faits importants sur lesquels vous vous appuierez ou la raison de radiation (pour non- conformité aux règles). Pas les preuves sur lesquelles ces faits sont fondés ni la manière dont vous avez l'intention de les prouver Peut soulever tout point de droit et formuler des conclusions de droit n'est pas tenue de plaider un fait s'il est légalement présumé être vrai ou s'il income à la partie adverse de le prouver Peut soulever des arguments contradictoires dans la mesure où ils sont clairement énoncés à titre subsidiaire Demande de réparation (pas de DI)intérêts généraux, exemplaires ou punitifs. Les plaidoiries : l'exposé de la demande (16A) l'exposé de la défense (Formule 27A). E une réplique (Formule 27B). L'exposé de la défense (règle 20 ET 27) doit etre déposé et signifié dans les 20 jours si le défendeur a reçu signification au N-B, 40 jours Canada, 60 jours ailleurs. le défendeur doit nier ou plaider acunne connaissance des allégations contre lui il doit si nie les faits montrer ca version des faits peut déposer et signifier un avis d'intention de présenter une défense pour 10 jours additionnel (Formule 20A). Procédure civile 8 Exposé de la défense et demande reconventionnelle (counterclaim) (règle 28 Défendeur peut revendiquer former toute demande opposable au demandeur (Formule 27C-1) (s'il y a addition d'une partie, formule 27C-2). Signifié avec exposé de la défense contre le demandeur seulement : doit être déposé et signifié dans le délai prescrit pour le dépôt et signification de l'exposé de la défense principale (20 jours + 10 s'il y a avis de présenter une défense). Le demandeur doit déposer et signifier sa défense reconventionnelle (formule 27D) dans les 10 jours de la signification de l'exposé de la défense et demande reconventionnelle. Exposé de la défense et demande entre défendeurs (Règle 29) défendeur peut introduite une demande entre défendeurs qui lui est redevable ou qui est susceptible de le devenir pour la totalité ou pour une partie ou à l'égard de toute autre mesure de redressement reliée à l'objet de la demande principale. Le défendeur doit plaider sa défense et sa demande entre défendeurs au moyen d'un seul document appelé exposé de la défense et demande entre défendeurs (formule 27F). doit être déposé et signifié dans le délai prescrit pour le dépôt et la signification de l'exposé de la défense principale (20 jours + 10 avec avis de présenter une défense). Une défense entre défendeurs (formule 27G) doit être déposée et signifiée dans les 20 jours de la signification de l'exposé de la défense et demande entre défendeurs. Mise en cause (Règle 30) défendeur peut émettre une mise en cause (formule 27I) contre une personne qui n'est pas partie à l'action et qui lui est redevable ou est susceptible de lui être de la totalité ou d'une partie de ce qui fait l'objet de la demande principale. doit être émise dans les 10 jours du délai accordé pour le dépôt et la signification de l'exposé de la défense principale (30 jours). Elle doit être sigifniée au mis en cause, avec copie de l'exposé de la demande et de l'exposé de la défense, dans les 30 jours de son émission, de la manière prescrite pour la signification d'un acte introductif d'instance. La mise en cause doit également être signifiée au demandeur principal dans le délai prescrit pour sa signification au mis en cause, mais il n'est pas nécessaire que la signification soit personnelle. Dans sa défense (formule 27J), le mis en cause peut contester la responsabilité du défendeur envers le demandeur ou sa propre responsabilité envers le défendeur ou les deux. La défense du mis en cause doit être déposée et signifiée dans les 20 jours de la signification de la mise en cause F. Expliquer le processus de divulgation de l’information (p. ex. interrogatoire préalable) Communication des documents (Règle 31) Procédure civile 9 tout document qui se rapporte à une question en litige dans une action et qui est ou a été en possession ou sous le contrôle d'une partie ou dont la partie pense qu'il est en possession, sous la garde ou sous le contrôle d'une personne qui n'est pas une partie, doit être divulgué conformément à la présente règle, que le privilège soit revendiqué ou non à l'égard de ce document. Un partie peut demander la divulgation des documents par un avis de production d'un affidavit des documents (formule 31A) et l’autre doit dans un délai de 10 jours, dépose et signifie à toutes les autres parties une déclaration sous serment de documents. Seulement production de documents pertinents pour l'affaire : limité par les revandication de privilèges et la possession La partie adverse a le droit d'inspecter et de faire des copies de tous les documents. Affidavit de documents Doit contenir une liste et une description de tous les documents : (1) pour lesquels aucun privilège n'est revendiqué (2) pour lesquels un privilège est revendiqué et les motifs de cette revendication (3) que la partie avait mais n'a plus en sa possession/contrôle et l'endroit où ils se trouvent à sa connaissance (4) les documents que la partie pense être en possession d'une autre partie et la description de cette partie (5) une déclaration selon laquelle elle n'a pas connaissance d'un autre document relatif à une question en litige. La déclaration sous serment n'est pas nécessaire lorsque tous les documents pertinents sont identifiables ou en possession des parties. Il est nécessaire lorsque vous n'avez qu'une connaissance limitée des documents en possession de l'autre partie. La revendication du privilège peut être contestée - la description doit donc être suffisamment claire pour permettre au tribunal de prendre une décision sans examiner le document lui-même. Interrogatoire au préalable (Règle 32 et 33) Ce fait après les plaidoiries et l’affidavit de document. Si la personne réside au Nouveau-Brunswick l'interrogatoire doit avoir lieu dans la circonscription judiciaire où l'instance fut introduite, sauf consentement Cela peut se faire oralement ou par écrit et une partie peut interroger une fois toute autre partie ayant un intérêt opposé. La partie choisie le témoin dépend des caractéristiques de la partie (ex. société, partenariat, etc.), mais il s'agit généralement de toute personne susceptible de disposer d'informations de première main et pertinentes pour l'affaire. Société = demandé pour un dirigeant, un administrateur ou un directeur au nom de la société. Cette personne a l'obligation de s'informer. Société de personnes = chaque personne qui était un associé peut être interrogée Partie handicapée = le tuteur à l'instance peut être interrogé ou la personne handicapée si elle est compétente. Non-parties : toute personne dont on a des raisons de penser qu'elle détient des informations pertinentes pour une question importante peut être interrogée, mais le droit d'interroger cette personne ne peut être Procédure civile 10 exercé qu'avec l'autorisation ou l'accord du juge d fond. Les autres témoins (qui ne sont pas des personnes morales) ne sont tenus de répondre qu'au mieux de leurs connaissances, de leurs informations et de leurs convictions Lorsqu'une personne est susceptible d'être interrogée par plusieurs parties, l'interrogatoire préalable doit se faire oralement à moins que les parties conviennent autrement. Si l'interrogé refuse de répondre à une question, le sténographe judiciaire inscrit au dossier la question, les motifs du refus et une brève déclaration de l'avocat sur le bien-fondé de la question. Seule la cour peut décider du bien-fondé d'une question.. Avis Si le témoin est une partie à l'instance, un avis d'interrogatoire (formule 33A) doit lui être signifiée. Si la personne à interroger n'est pas une partie à l'instance, une assignation à témoin (formule 33B) doit lui être signifiée au lieu d'un avis d'interrogatoire. Une préavis de 7 jours doit être donné aux parties à interroger. G. Expliquer comment et pourquoi il pourrait être nécessaire de faire des demandes à la Cour Procédure de motion (Règle 37) présentée par avis de motion (formule 37A) ou avis de motion préliminaire (formule 37B)dans la circonscription judiciaire où l'instance a été introduite. doit indiquer l'ordonnance demandée, indiquer les motifs et les renvois aux dispositions législatives ou règles invoquées et énumérer les preuves littérales qui seront utilisées lors de l'audition de la motion. L'avis doit être signifié à toutes les parties à l'instance au moins 10 jours avant la date d'audience. La cour peut accorder la motion, la rejeter ou ajourner l'audience avec ou sans condition. La cour peut prescrire en outre ou dans l'alternative que la motion soit transformée en motion pour jugement, qu'une question en litige soit instruite ou que l'action soit mise au rôle immédiatement. Procédure des requêtes (Règles 38) introduite par avis de requête (formule 16D) doit indiquer l'ordonnance demandée, les motifs, les renvois aux dispositions législatives ou règles invoquées et énumérer les preuves littérales qui seront utilisées lors de l'audition de la requête. L'avis de requête et tout affidavit est signifié à toutes les parties à l'instance. la cour peut accorder celle-ci, la rejeter ou ajourner l'audience ou, prescrire l'instruction de la requête si elle constate une contestation importante des faits. une loi ou une règle peut autoriser une demande ou une requête au tribunal sans exiger l'introduction d'une action, un avis de demande (formulaire 16D) quand il est question. Ex : a) d’obtenir l'avis de la Cour sur une question affectant les droits d'une personne en ce qui concerne l'administration de la succession d'une personne décédée ou l'administration d'un trust, (16.04(a)) Procédure civile 11 b) pour une ordonnance ordonnant aux exécuteurs testamentaires, administrateurs ou trustees de faire ou de s'abstenir de faire un acte concernant une succession (16.04(b)) c) la révocation ou le remplacement d'un exécuteurs testamentaires, administrateurs ou fiduciaires, ou la fixation de leur rémunération, (16.04(c)) e) pour la détermination des droits qui dépendent de l'interprétation d'un acte, d'un testament, d'un contrat ou d'un autre instrument, ou de l'interprétation d'une loi, d'un décret, d'un règlement, d'un arrêté ou d'une résolution d'une administration locale, (16.04(e)) Administration de la preuve sur une motion ou requête (Règles 39) La preuve peut être établie par affidavit. il n'est pas nécessaire q’il se limite à l'exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe; l'affidavit peut comprendre un exposé des renseignements qu'il a appris ou qu'il croit être vrais, pourvu qu'y soient précisées la source de ses renseignements et ses raisons d'y croire. H. Décrire les méthodes de règlement des requêtes sans la tenue d’un procès entier (p. ex. règlement de la question en litige, jugement sommaire) Jugement sommaire (Règle 22) après l’exposé de la défense le demandeur ou défendeur peut demander par motion avec un affidavit un jugement sommaire sur tout ou partie de la demande l’affidavit peut faire état des renseignements que le déposant a appris ou qu'il croit être vrais, mais si n'est pas produit le témoignage d'une personne ayant une connaissance directe des faits contestés, la cour peut, à l'audience, en tirer une inférence défavorable Chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire, lequel se compose d'un exposé concis des faits pertinents, des arguments, des règles de droit et des autorités que la partie invoque. L'auteur de la motion signifie et dépose son mémoire au moins 7 jours avant l'audience, tandis que l'intimé signifie son mémoire et le dépose au moins 4 jours avant la date de l'audience. Un jugement sommaire peut être obtenu lorsqu'une partie peut démontrer qu'il n'y a pas de véritable question nécessitant un procès ou lorsque les parties acceptent que tout ou partie de la demande soit tranchée par un jugement sommaire et que le tribunal estime qu'il est approprié d'accorder un jugement sommaire ou que la seule véritable question entre les parties est celle du quantum. S'il existe des preuves d'une défense possible ou d'une possibilité de bien-fondé de la demande du plaignant, la requête est rejetée. Si refusé, la cour peut ordonner la mise au rôle de l'action dans son cours normal ou dans un délai déterminé. Décision définitive qui ne peut être annulée qu'en appel Décisions préjudicielles (determination of question before trial) (Règle 23) Le demandeur ou le défendeur peut demander au tribunal a) de trancher avant le procès toute question de droit soulevée par un acte de procédure dans l'action, b) de rayer un acte de procédure qui ne révèle pas une cause raisonnable d'action ou de défense, ou Procédure civile 12 c) de statuer sur une admission de fait dans les actes de procédure, dans l'interrogatoire d'une partie adverse ou en réponse à une demande d'admission de faits. Requête en radiation : Un défendeur peut, à tout moment avant que l'action ne soit mise au rôle, demander au tribunal de suspendre ou de rejeter l'action au motif que a) le tribunal n'est pas compétent pour juger l'action, b) le demandeur n'a pas la capacité juridique d'intenter ou de poursuivre l'action, ou c) une autre action est pendante dans la même juridiction ou dans une autre juridiction entre les mêmes parties et pour la même demande, d) le Nouveau-Brunswick n'est pas un forum approprié pour le procès ou l'audition de l'action. Aucune preuve n'est admise sauf la transcription d'interrogatoires pertinents et les affidavits nécessaires pour identifier un document ou prouver sa passation. Exposé de cause (stated case) (Règle 24) Utilisé lorsque les parties sont d'accord sur les faits de l'affaire et les preuves documentaires, mais qu'elles demandent au tribunal de trancher une question de droit. Lorsque les parties souhaitent procéder de cette manière, une requête est préparée pour demander l'autorisation et des déclarations sous serment sont déposées pour confirmer leur accord Une déclaration écrite exposant les faits et joignant les documents nécessaires est déposée auprès du tribunal (formule 24A) les parties présentent ensuite leurs arguments sur les questions de droit à trancher. L'autorisation n'est accordée que si la cour est convaincue que la résolution des questions posées permettra de mettre fin à la procédure ou de faciliter la résolution des questions en litige. Désistements et retraits (Règle 25) Un demandeur peut se désister de son action contre un défendeur, en tout ou en partie (25A) (a) à tout moment avant la clôture des plaidoiries (b) après la clôture des plaidoiries, avec l'autorisation du tribunal, (c) à tout moment, avec le consentement écrit de toutes les parties. Un défendeur peut à tout moment retirer tout ou partie de sa défense à l'égard d'un demandeur en déposant et en signifiant à toutes les parties une notification de retrait (formulaire 25B), mais a) lorsque le défendeur a introduit une demande reconventionnelle ou une demande émanant d'un tiers, l'autorisation du tribunal doit être obtenue, et b) lorsque le défendeur cherche à retirer un aveu contenu dans la défense, l'autorisation du tribunal ou l'accord du demandeur doivent être obtenus. Lorsqu'un défendeur retire l'intégralité de sa réponse, il est réputé avoir été pris en défaut. Une partie qui se désiste totalement d'une action ou qui retire totalement sa défense contre une autre partie doit payer les frais de l'autre partie jusqu'à ce jour, y compris les frais de toute demande reconventionnelle ou tierce, à Procédure civile 13 moins que le tribunal ne l'ordonne ou que les parties n'en conviennent autrement. Le désistement ne fait pas obstacle à une action ultérieure, à moins que l'ordonnance ne le prévoie expressément Rejet de l'action pour cause de retard - Règle 26 Un défendeur peut demander le rejet de l'action pour cause de retard lorsque le demandeur n'a pas (a) signifié sa demande à tous les défendeurs dans le délai prescrit (b) de faire constater un défendeur en défaut dans les 30 jours qui ont suivi l'omission de ce défendeur de déposer et signifier l'exposé de sa défense (c) ou de mettre l'action au rôle dans les 6 mois de la clôture des plaidoiries. La jurisprudence indique que la demande d'un plaignant ne sera pas rejetée, sauf en cas de retard démesuré inexcusable ou lorsque le défendeur peut établir que le retard a causé un préjudice important. L'ordonnance de rejet d'une affaire pour cause de retard n'empêche pas une action ultérieure sur la même affaire Autres Offre de transaction (règle 49) Conférence préliminaire et conférence de règlement amiable (règle 50) Défaut (règle 21) I. Résumer les étapes de la procédure se rapportant au procès (p. ex. obtention d’une date de procès, ordre de présentation au procès) 1. Mise au rôle de l'affaire le jour des motion(règle 47.05) a. doit signifier l'avis de procès et le dossier d'instruction à la partie adverse (règle 47.04) et déposer l'avis d'action et le dossier d'instruction au moins 14 jours avant le jour des motion(règles 47.05 et 47.06) - le premier lundi de chaque mois au Nouveau-Brunswick. 2. Confirmation les dates du procès par le juge (règle 47.08) 3. Préparer le mémoire préalable au procès (47.11) 4. Confirmation de la nécessité d'un interprète (47.11.1) 5. Informer le greffier du règlement (47.12) 6. Signifier la demande de reconnaissance des faits (le cas échéant) (51.01) 7. Recueil des preuves avant le procès (règle 53) 8. Ordre de présentation (règle 54.07) Procédure civile 14 Ordre de présentation au procès - Règle 54.07 (1) requêtes préliminaires - modifications des actes de procédure, ajournements, etc. ; (2) Demandeur fait des remarques préliminaires ; Defendeur peut faire des remarques préliminaires mais doit demander l'autorisation à la Cour ; (4) Demandeur soumet des preuves et conclut; (5) Defendeur appelle des preuves et conclut ; (6) Demandeur peut rappeler des preuves en réplique ; (9) Demandeur fait des remarques finales ; (10) Defendeur fait des remarques finales. Remarque : lorsque la charge de la preuve incombe au défendeur, peut inverser l'ordre de présentation. (57.07(2)) Offre de règlement amiable - Règle 49 Une partie peut signifier à une partie adverse une offre de règlement (formulaire 49A) de toute demande qui les oppose dans la procédure et, s'il y a plus d'une demande entre elles, de régler une ou plusieurs d'entre elles, aux conditions spécifiées dans l'offre. Une offre de transaction peut être faite à tout moment avant l'ouverture du procès ou de l'audience ; toutefois, lorsqu'une offre de transaction est faite moins de dix jours avant l'ouverture du procès ou de l'audience, les conséquences en matière de frais prévues par la présente règle ne s'appliquent pas, à moins que l'offre de transaction ne soit acceptée avant l'ouverture du procès ou de l'audience. Une partie peut révoquer une offre de transaction à tout moment avant son acceptation en signifiant à la partie à laquelle l'offre a été faite une notification de révocation (formulaire 49B). J. Expliquer les règles-clés en matière d’honoraires d’avocats, de frais et dépens récupérables et d’intérêts 1. Coûts des avocats : le prix des avocats. 2. Dépens entre parties - Règle 59 règle générale - la partie perdante paie,. Il ne s'agit presque jamais de la totalité des frais de l'autre partie, mais généralement d'une partie. a. Frais de partie et de partie : Les plus courants ; généralement 40 à 75 % des frais de justice de l'autre partie. b. Frais avocat-client : Moins courants ; 75 % et plus ; généralement punitifs ; uniquement en cas de comportement au cours de l'action que les tribunaux veulent décourager à l'avenir ; imputés au client et non à l'avocat si le client a eu un comportement qui mérite d'être sanctionné. 3. Frais de règlement Procédure civile 15 Les indemnités pour frais sont destinées à encourager les règlements et à punir les personnes qui n'acceptent pas ou n'accordent pas d'indemnités raisonnables dans le cadre d'un règlement. Frais de contentieux récupérables - Tarifs pour les frais : Tarif A - le montant des dommages-intérêts accordés détermine le montant des frais que vous pouvez recevoir (en tant que partie gagnante) Tarif B - Jugement par défaut : si l'autre partie ne se défend pas (frais de dossier) Tarif C - demande abandonnée ou réglée Tarif D - tarif des débours autorisés pour une partie ayant droit aux dépens Intérêts Règle 60.08 Intérêts sur les jugements Sous réserve du paragraphe 46(2) de la loi sur l'organisation judiciaire, un verdict ou un jugement porte intérêt au taux de 7 % par an. En cas d'accord entre les parties sur l'application d'un taux spécial, ce taux d'intérêt s'applique. Les frais portent intérêt à partir de la date du jugement. Les honoraires conditionnels sont autorisés par la loi sur le barreau - pas plus de 25 % au NB (hors frais, débours, taxes, etc.), ou 30 % en cas d'appel (article 83 de la loi sur le barreau). K. Décrire comment les jugements et ordonnances sont préparés, modifiés, mis à exécution ou annulés Préparation des jugements et des ordonnances - Règle 60 Lors de l'audition d'une requête, le juge peut inscrire sa décision sur l'avis de requête ou demander à la partie qui a obtenu gain de cause de préparer une ordonnance formelle qui sera signée par le juge (règle 60.01(1)). Une ordonnance prend effet lorsqu'elle est signée (règle 60.01(2)) Lorsque, lors d'une audience ou d'un procès, un juge rend une ordonnance ou une décision ordonnant un jugement : (a) le sténographe judiciaire présent dépose une transcription ou une copie de l'ordonnance ou de la décision auprès du greffier du district judiciaire dans lequel la procédure a été engagée, et b) sauf décision contraire du juge, le jugement est daté de la date de dépôt de la transcription ou de la copie de l'ordonnance ou de la décision et prend effet à cette date. (Règle 60.02(1)) Lorsque, après l'audience ou le procès, un juge rend une ordonnance ou une décision écrite ordonnant un jugement : Procédure civile 16 (a) il dépose son ordonnance ou sa décision auprès du greffier du district judiciaire dans lequel la procédure a été engagée, et b) le jugement est daté du jour du dépôt de l'ordonnance ou de la décision et prend effet à cette date. (Règle 60.02(2)) Une partie peut préparer un jugement et le présenter au greffier pour qu'il soit signé et enregistré (règle 60.03(1)). Exécution des jugements et des ordonnances - Règle 61 Une ordonnance de la juridiction peut être exécutée de la même manière qu'un jugement (règle 61.01). Les jugements peuvent être exécutés par (règle 61.02) : pour le paiement d'une somme d'argent - Formulaire 61A Ordonnance de saisie et de vente (règle 61.03(1)) Si la décision prévoit un délai pour son exécution, une ordonnance de saisie et de vente ne peut être délivrée avant l'expiration de ce délai (règle 61.03(3)). L'autorisation de délivrer une ordonnance de saisie et de vente est requise dans les cas suivants : 6 ans se sont écoulés depuis la date de la décision (règle 61.07(2)(a)) un changement est intervenu, par décès ou autrement, dans les parties habilitées à exécuter la décision ou responsables en vertu de celle-ci (règle 61.07(2)(b)) les biens dont la saisie est demandée sont entre les mains d'un administrateur judiciaire nommé ou dont la nomination a été confirmée par le tribunal (règle 61.07(2)(c)) l'exécution du jugement est subordonnée à la réalisation d'une condition ou d'une éventualité (règle 61.07(2) (d)) 1 an s'est écoulé depuis que l'autorisation de délivrer une ordonnance de saisie et de vente a été accordée sans que celle-ci ait été délivrée (règle 61.07(2)(e)) En règle générale, une ordonnance de saisie et de vente reste en vigueur pendant deux ans à compter de la date de sa délivrance et pendant deux années supplémentaires pour chaque renouvellement (règle 61.07.3)). pour le recouvrement de la possession d'un terrain - Formulaire 61B Ordonnance de mise en possession d'un terrain (règle 61.04) pour la remise de biens personnels - Formulaire 61C Ordonnance de remise de biens personnels (Règle 61.05) exiger l'accomplissement ou l'abstention d'un acte - Formulaire 76A - Ordonnance d'outrage (règle 61.06) Une partie peut faire exécuter un jugement à son profit même si elle n'était pas partie à la procédure (règle 61.11(1)). Elle peut être renouvelée au moyen du formulaire 61D Request to Renew (règle 61.07(4)). Les biens meubles peuvent être vendus par le shérif selon la méthode qu'il estime la plus avantageuse, y compris la vente de gré à gré, la vente par adjudication et la vente aux enchères (règle 61.07(8)). Annulation de jugements et d'ordonnances- Règle 61 Procédure civile 17 Une personne qui prétend qu'un titre exécutoire a été délivré ou exécuté à tort à son encontre peut demander, sur requête, l'annulation du titre et la restitution de tout bien saisi ou pris indûment (règle 61.12). Exécution forcée 61.02 Les ordonnances d'exécution suivantes assurent l'exécution forcée des jugements : l'ordonnance de saisie et vente (formule 61A) pour faire payer une somme, l'ordonnance de mise en possession d'un bien-fonds (formule 61B) pour recouvrer un biens-fonds, l'ordonnance de délivrance de biens personnels (formule 61C) pour faire délivrer des biens personnels et l'ordonnance pour outrage (formule 76A) pour faire accomplir ou cesser un acte quelconque. 61.14 Le créancier sur jugement peut, sans permission, interroger le débiteur sur jugement sur tout propos pertinent à l'exécution forcée du jugement pour connaitre notamment ses actifs et son revenu au moment de l'interrogatoire, au moment de l'acte ou de l'omission sur lequel est fondée la réclamation ou au moment de l'introduction de l'instance, ses créances, toute disposition de biens qu'il a fait depuis l'acte ou l'ommission ainsi que les ressources dont il dispose pour exécuter le jugement. Appels en matière civile devant la cour d'appel - Règle 62 62.03 La partie qui désire interjeter appel d'une ordonnance ou décision interlocutoire, d'une ordonnance ou décision portant sur les dépens uniquement ainsi qu'une ordonnance rendue du consentement des parties doit obligatoirement obtenir la permission d'un juge de la cour d'appel sur motion. 62.05 L'appel est introduit par l'émission d'un avis d'appel (formule 62B) exposant les motifs d'appel et indiquant les mesures de redressement sollicitées. L'avis d'appel doit être émis dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance ou de la décision frappée d'appel ou, s'il faut obtenir une autorisation d'appel, dans les 7 jours de la date de l'ordonnance accordant l'autorisation. 62.10 L'appelant doit signifier à chaque intimé un certificat de l'appelant (formule 62F) avec l'avis d'appel. 62.21 La cour d'appel peut annuler une ordonnance, décision ou un jugement porté en appel et ordonner un nouveau procès ou nouvelle audience. Sources Basile Chiasson, Règles de procédure du Nouveau-Brunswick annotées / Rules of Court of New Brunswick Annotated, Moncton, Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick, 2018. [KF 8816 C45 2018]. Barreau du Nouveau-Brunswick, Textes de référence pour l’admission au Barreau : Procédure civile, Fredericton, Barreau du Nouveau-Brunswick, 2010. Législation Loi sur les jugements canadiens, LRNB 2011, c 123. Loi sur les recours collectifs, LRNB 2011, c 125. Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, Règles du NB 82-73 (PDF) et formules afférentes. Loi sur les petites créances, LRNB 2012, c 15. Jurisprudence Caissie c. Sénéchal Estate, 2001 NBCA 35. (CanLII) Procédure civile 18

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