Méménto Intervention Professionnelle PDF

Summary

This document is a Gendarmerie Nationale memorandum on professional intervention. It covers topics such as legal frameworks, tactical approaches, and the use of force. The document outlines various intervention techniques, including those involving firearms and unarmed methods.

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DIFFUSION RESTREINTE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER GENDARMERIE NATIONALE Liberté Égalité Fraternité MÉMENTO INTERVENTION PROFESSIONNELLE DOCUMENT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DIFFUSION RESTREINTE Mention de confidentialité, dont l’auteur de la divulgation, qu’il...

DIFFUSION RESTREINTE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER GENDARMERIE NATIONALE Liberté Égalité Fraternité MÉMENTO INTERVENTION PROFESSIONNELLE DOCUMENT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DIFFUSION RESTREINTE Mention de confidentialité, dont l’auteur de la divulgation, qu’il relève de la sphère publique ou privée, s’expose à des sanctions disciplinaires ou professionnelles. Tous droits réservés. Ce document et tous les textes, images, illustrations, iconographies ou fichiers attachés sont exclusivement destinés à un usage professionnel. L’usage, l’impression, la copie, la publication ou la diffusion sont strictement interdits en dehors de la Gendarmerie nationale. DOCUMENTATION à détruire avant de jeter Direction de la publication :... CPMGN - G43 Conception pédagogique :..... CPMGN/DEDM/SPJOP Rédaction / mise en page :..... CPMGN/DEDM/SPJOP Conception graphique :......... CPMGN/DEDM/SPJOP CPMGN/DEN-SDDM Source graphique :................... CPMGN / DEDM - SPJOP / DEN – SDDM / DPM Expertise matière :.................. CNEFG/DF/DIP Validation :................................ CNEFG/DF/DIP Relecture :................................. CPMGN/DEDM - DQPPC Édition :..................................... 11/2022 - V3 1 CPMGN Impression :.............................. Service de Diffusion de la Gendarmerie (SDG) 11 Rue Paul Claudel 87000 LIMOGES 05 55 31 89 00 [email protected] Table des matières Chapitre 1 : Formation Générale à l’Intervention Professionnelle I. II. III. IV. Objectifs et principes généraux de l'I.P............................................................7 L’architecture de l’intervention.......................................................................17 Réglementation...............................................................................................20 Références........................................................................................................29 Chapitre 2 : le cadre légal d’usage des armes I. II. III. IV. V. Généralités........................................................................................................31 Principes d’absolue nécessité et de proportionnalité..................................32 Cadre juridique relatif à l’usage des armes...................................................33 Méthode d’analyse réflexe : AMER.................................................................38 Réactions après un usage des armes en situation opérationnelle.............40 Chapitre 3 : commandement Opérationnel I. II. III. Processus décisionnel....................................................................................43 Aides à la décision et à l’élaboration des ordres..........................................55 Les ordres.........................................................................................................67 Chapitre 4 : tactique de l’intervention I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Actes réflexes, élémentaires et fondamentaux.............................................75 Principes élémentaires : REST (en vie)..........................................................82 Choix du mode d’action (CRIC)......................................................................82 Techniques de progression.............................................................................84 Techniques d’investigation de locaux............................................................92 Le bouclier balistique....................................................................................101 Contrôle d’un véhicule à partir d’un poste fixe...........................................104 Cas particuliers du refus d’obtempérer Interception en sécurité du véhicule.118 Intervention sur véhicule...............................................................................122 Visite du véhicule (articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du CPP)......................128 Chapitre 5 : l’action des primo-arrivants face à une attaque terroriste I. II. III. Les primo-arrivants........................................................................................131 Principes d’engagement................................................................................134 Utilisation des moyens de communication.................................................135 Chapitre 6 : maîtrise sans arme de l’adversaire I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. Généralités......................................................................................................139 Fondamentaux................................................................................................140 Palpation de sécurité.....................................................................................145 Menottage.......................................................................................................146 Techniques de relevage et de conduite.......................................................151 Coups d’arrêt par moyens corporels...........................................................154 Maîtrise de l’adversaire par moyens corporels...........................................158 Le gendarme au sol........................................................................................174 Coups d’arrêt avec BPT.................................................................................184 Maîtrise de l’adversaire avec BPT................................................................187 Coups d'arrêt au BPPL..................................................................................189 Parades - ripostes..........................................................................................191 Moyens de contrôle........................................................................................194 Moyens pédagogiques...................................................................................197 Chapitre 7 : maîtrise avec arme de l’adversaire I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Généralités......................................................................................................199 Les fondamentaux de la MAAA : C.S.R...............................................................201 Les techniques en MAAA..............................................................................203 La chronologie de la séquence de feu : AMER-PARA-VEP........................216 La maintenance d’une arme..........................................................................220 Pack Armement..............................................................................................222 Le stockage de l'armement...........................................................................224 Organisation des séances de tir en Gendarmerie.......................................227 Balistique........................................................................................................236 Chapitre 8 : l’armement de dotation en Gendarmerie I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. PSA SIG PRO 2022.........................................................................................239 PSA MAS G1S.................................................................................................251 PSA GLOCK 26...............................................................................................262 PM HK MP5 A5F..............................................................................................273 PM HK UMP9...................................................................................................287 Fusil d’assaut HK G36 KV A3........................................................................299 FAMAS 5.56 F1................................................................................................309 FAP BPS SGF..................................................................................................325 Lanceur de Balles de Défense 40mm...........................................................334 LBD FlashBall 44mm......................................................................................340 Pistolet à impulsions électriques (PIE) X 26 P............................................345 Pistolet à impulsions électriques TASER 7 (PIE T7)...................................355 Grenade à éclats non-létaux (GENL)............................................................366 Diffuseur lacrymogène de grande capacité.................................................368 2 3 CPMGN CPMGN Mises à jour..............................................................................................................372 Préface Du général de corps d’armée Pierre Casaubieilh, commandant des écoles de la gendarmerie nationale. LÉGALITÉ L’engagement de la gendarmerie mobile au côté de la gendarmerie départementale, sans oublier la Garde républicaine ou les gendarmeries spécialisées, est un effet majeur qui réunit ces subdivisions d’arme ou formations au quotidien et qui, techniquement, ont l’intervention professionnelle en dénominateur commun. FORMATION IP Un besoin urgent est apparu, que confirme l’actualité, pour adapter les modes opératoires des gendarmes quels qu’ils soient, dans leur action de sécurité quotidienne, à la dangerosité des malfaiteurs, à la prégnance du cadre juridique sur l’emploi de la force, mais aussi et enfin au conflit des perceptions dont les médias se font la caisse de résonance. INITIALE et CONTINUE SÉCURITÉ Cette formation se résume au travers du triptyque « légalité, sécurité (dans le respect des droits de la personne), efficacité ». EFFICACITÉ NÉCESSITÉ PROPORTIONNALITÉ A l’instar du maintien de l’ordre, comme toutes les fois où l’emploi de la force est engagé, le principe de proportionnalité, fondamental, s’exprime au travers de différents paliers de réaction du gendarme, en fonction du niveau d’agressivité de la personne contrôlée ou appréhendée. Sur la base d’une attitude universelle de riposte (AUR), permettant de développer simplement toutes les réponses réglementaires, le gendarme dispose d’un panel d’outils partant de l’injonction verbale jusqu’à l’usage de armes, en passant par l’emploi de moyens intermédiaires dont le bâton de protection télescopique. Cette gradation s’exerce donc du bas vers le haut, car elle présuppose que la personne rencontrée est sociable, non dangereuse, à tout le moins raisonnable. Le gendarme ne criminalise pas a priori la personne à laquelle il est confronté. Ce processus est bien inverse à celui pratiqué dans d’autres pays où une personne est un suspect en soi qui appelle d’emblée des mesures coercitives. 4 5 CPMGN CPMGN Fidèle à notre droit et à notre tradition d’arme, l’intervention professionnelle est une école de mesure et de discernement. Objectifs et principes généraux de l'I.P. Chapitre 1 Formation Générale à l’Intervention Professionnelle Confrontée au quotidien à des situations susceptibles de prendre diverses formes, parfois complexes et violentes, la gendarmerie s'est dotée de capacités tactiques et techniques d'intervention lui permettant d'apporter une réponse rapide en toutes circonstances pour la résolution de tout type d'événement, et ce dans le strict respect du cadre légal et réglementaire régissant l'emploi de la force légitime. Objectifs et principes généraux de l'I.P. Cadre général d'action L'intervention s'opère en minimisant les risques, tant pour les forces de l'ordre que pour l'adversaire et les tiers, et en obéissant aux principes de légalité, de proportionnalité et d’absolue nécessité. 1. L'intervention professionnelle 1.1 -  Définition Centrée sur l’action quotidienne du gendarme, l’intervention professionnelle (IP) peut être définie comme un ensemble de techniques et tactiques, individuelles ou collectives, applicables par tous les militaires de la gendarmerie quel que soit leur statut (officiers, sous-officiers, GAV ou réservistes), destiné à contraindre ou maîtriser un ou plusieurs adversaires, par la négociation et l’emploi du strict niveau de force nécessaire. Elle a pour but de faire intervenir les militaires en toute sécurité dans le respect de leur intégrité physique et de celle de l’adversaire, tout en veillant rigoureusement au cadre juridique (aspect légal, notamment de l’emploi de la force, de l’usage des armes et du respect des droits de la personne) et déontologique. Dans un souci d'efficacité, elle vise à modéliser le comportement en intervention. Dans un ensemble unifié et cohérent, reposant sur une approche physiologique et traumatologique, elle enseigne les techniques et les tactiques nécessaires en intervention. 1.2 -  Triptyque de l'IP : légalité, sécurité, efficacité Formation Générale à l’Intervention Professionnelle I. La légalité des interventions : l'action du gendarme se situe dans le cadre strict respect du droit, notamment en ce qui concerne l'emploi de la force et l'usage des armes. La sécurité des militaires et des tiers, ainsi que la sécurité juridique des militaires. Par principe, le gendarme n’agit jamais seul. Si le rapport de force est défavorable, des renforts seront demandés avant l’intervention. L'efficacité des interventions : utilisation de techniques et tactiques permettant la neutralisation de l’adversaire. La sécurité de l’intervention prime sur l’efficacité. 6 7 CPMGN CPMGN La formation à l'intervention professionnelle délivrée par le CNEFG a été élaborée autour de 3 axes majeurs : Objectifs et principes généraux de l'I.P. 1.3 -  Cursus de formation et qualifications en intervention professionnelle 2. Le concept de l’intervention graduée Le cursus de formation de l’intervention professionnelle s’articule autour de quatre niveaux : 2.1 -  L’intervention graduée Formation des Aides Moniteurs d’Intervention Professionnelle Nouvelle génération (AMIP NG) : les AMIP NG assurent une partie de la formation continue (terrain) du personnel en autonomie et secondent les MIP. Formation des Moniteurs d’Intervention Professionnelle (MIP) : les MIP assurent la formation initiale (école) et continue (terrain) du personnel ; ils ont un rôle moteur au sein de leur unité en intervention. Formation des Instructeurs d’Intervention Professionnelle (IIP) : Les IIP sont des référents et des conseillers pédagogiques et opérationnels du commandement. Ils sont aussi chargés de la conception, de l’animation, de la coordination et de l’enseignement de l’IP. Expert en Intervention professionnelle : la qualité d’expert en IP peut être reconnu aux IIP ayant servi pendant deux ans après l’obtention du brevet d’instructeur comme formateur de formateur au sein du département IP du CNEFG. Elle est attribuée après appréciation de l’engagement dans la formation et sur proposition du commandant du département IP du CNEFG. 1.4 -  Formation à l’intervention professionnelle Dans une confrontation, le gendarme cherche avant tout à maîtriser son opposant. Cette maîtrise ne doit jamais lui échapper car dans le cas contraire, sa sécurité et celle d’autrui peuvent être mises en danger. Il doit évaluer les chances de succès des techniques pouvant être utilisées et les risques de causer des blessures. Il doit privilégier les techniques permettant d’obtenir la meilleure maîtrise de la situation en causant le minimum de dommages. La sécurité du gendarme doit entrer en jeu dans l’évaluation des techniques à employer. La réversibilité de l’action est primordiale. Il doit pouvoir se désengager dans l’attente de renforts, faire baisser la tension ou accroître le niveau de sa réaction si l’adversaire devient plus violent. Le recours à la force cesse dès que l’adversaire est maîtrisé. Face à un individu non violent, l’usage de la force est considéré comme un acte de vengeance (Article 222-13 alinéa 1 du Code pénal). Les implications légales peuvent être très graves pour le gendarme qui emploie la force à mauvais escient et provoque des blessures disproportionnées. Le concept de l’intervention graduée Faire usage des armes à feu à projectiles perforants Chien CPMGN L’enseignement comprend 6 modules : FGIP : la Formation Générale à l’Intervention Professionnelle. TI : la Tactique d’Intervention. MSAA : la Maîtrise Sans Arme de l’Adversaire. MAAA : la Maîtrise Avec Arme de l’Adversaire. FPIP : la Formation à la Pédagogie en Intervention Professionnelle. FCIP : la Formation au Commandement en Intervention Professionnelle. Faire usage des armes de force intermédiaire Coercition déployée FAIBLE 8 Formation Générale à l’Intervention Professionnelle L’objectif de l’intervention graduée est la maîtrise de l’adversaire par la négociation, la médiation, la dissuasion, puis l’emploi du strict niveau de force nécessaire en acquérant un avantage mental et tactique, tout en gardant la capacité de rompre le contact ou de renforcer la riposte. Dialogue Porter des coups d’arrêts par moyens corporels Faire cesser une résistance par une technique manuelle (pression douloureuses) Repousser - Maintenir à distance Arrestation Dispersion Désorientation Distanciation Dissuasion Temporisation Éblouir avec une lampe puissante Escorter - Accompagner Contrôler - Enjoindre Dialoguer - Prendre contact Violence de l’adversaire 9 FORTE CPMGN Formation des techniciens en IP (formation initiale et continue) : elle a pour objectif de former les militaires de tous grades, tant d’active que de réserve. FORTE Objectifs et principes généraux de l'I.P. EA Le modèle de l’intervention graduée a été élaboré afin de définir et de préciser le strict niveau de force nécessaire en toutes circonstances. Il représente un continuum de la coercition et de la défense, depuis la simple présence des gendarmes jusqu’à l’usage des armes, en passant par l’emploi de différents moyens de force susceptibles d’être mis en œuvre par les gendarmes en fonction de l’action à entreprendre, de la menace ou du degré d’agressivité de l’adversaire. 2.2.1 - Définitions Médiation : communication verbale instaurée tout au long de l’intervention en vue de prévenir ou de résoudre des différends entre particuliers. Il s’agit pour les échelons locaux, confrontés à des situations de basse intensité de types différends conjugaux, conflits familiaux, ou de voisinage, d’établir, en sus d’un contact visuel, un dialogue direct avec une ou plusieurs personnes, et de faciliter ainsi la gestion de l’événement. L’annonce « Gendarmerie » constitue une forme de médiation. Négociation : technique spécifique de résolution de conflits de moyenne ou de haute intensité (conflits inter-personnels dégradés, individus dangereux, réduction de forcené, prise d’otages...) mise en œuvre par des officiers ou sous-officiers qualifiés et spécifiquement formés à des techniques afférentes à ce savoir-faire spécialisé. En sécurité générale, peu de situations exigent que le gendarme utilise son arme mais la plupart des cas l’obligent à employer un certain degré de force qui dépasse l’injonction verbale ou les techniques de maîtrise physique non violentes. L’intervention peut réussir si le gendarme impose sa volonté à l’adversaire et adopte une approche tactique adaptée, avant d’employer la force. Le concept de l’intervention graduée comporte quatre phases qui peuvent se succéder : 2.2.2 - Fiche réflexe face à une personne retranchée ou suicidaire : À FAIRE : contacter le négociateur régional de permanence, via le CORG, et lui fournir les éléments suivants : lieux précis (type d’habitation, voie publique,...) ; description de la situation (suicidaire, otage, forcené, armé, danger potentiel, connu, antécédents psy ou judiciaires) ; chronologie et évolution de la crise ; personnes concernées (auteur, victimes, personnes visées par les menaces, lien de parenté ou social entre l’auteur et les personnes visées). À NE PAS FAIRE : entrer en contact avec l’individu. CPMGN EN CAS DE CONTACT : écouter et laisser parler ; ne pas dire non ; noter toute demande ou revendication ; ne pas proposer de solution de rechange ; ne rien donner ; ne pas se proposer en échange d’un otage ; ignorer les ultimatums ; ne pas fixer d’ultimatum ; ne jamais utiliser le terme « otage » ; ne pas se focaliser sur les personnes retenues. 10 11 Formation Générale à l’Intervention Professionnelle En complément des mesures mises en place lors de chaque intervention, les militaires de la gendarmerie mettent systématiquement en œuvre un dialogue avec les individus qu’ils sont chargés de contrôler, voire d’interpeller. Selon l’unité engagée, la qualification des militaires, et la nature de l’événement, le procédé utilisé prendra la forme d’une médiation ou d’une négociation ; le principe étant d’imposer le mental avant les mains. CPMGN 3. La gradation dans l’emploi de la force D 2.2 -  Médiation et négociation Objectifs et principes généraux de l'I.P. Dialoguer - Prendre contact : l’abordage en sécurité dans une position dominante prépare l’intervention. Le dialogue précède l’injonction verbale et accompagne le recours aux niveaux suivants d’emploi de la force. Contrôler - Enjoindre : si le gendarme persuade une personne d’obtempérer, il évite une confrontation physique au cours de laquelle lui ou l’adversaire peut être blessé. Escorter - Accompagner : l’accompagnement sans contrainte douloureuse, également appelé escorte, succède à l’injonction. L’escorte est une tactique très peu contraignante qui n’est ni menaçante ni violente. Elle permet de faire sortir une personne d’un lieu ou de se faire suivre d’elle. Éblouir : l’emploi d’une lampe de forte puissance permet de gêner, de dissuader ou d’aveugler momentanément un adversaire tout en facilitant l’action du gendarme et de ses équipiers, qui se trouvent en arrière d’un mur de lumière projeté entre eux et l’adversaire. Équipements spécifiquement conçus pour présenter une faible probabilité de provoquer une issue fatale, des blessures graves ou des lésions permanentes. L’emploi de ces armes de force intermédiaire doit être en adéquation avec la violence et les moyens déployés par l’adversaire. Il doit répondre aux deux notions fondamentales que sont l’absolue nécessité et la proportionnalité. Elles agissent essentiellement sur la mobilité ou les vecteurs d’agression de l’adversaire. Sont des A.F.I. : -------- 3.2 -  L’emploi de la force avec contact physique par emploi d’un moyen corporel Il permet de neutraliser les fonctions d’agression de l’adversaire : Vision. Mobilité. Vecteurs d’agression. Repousser - Maintenir à distance : l’action dissuasive de la main réactive (opposée à celle qui tient l’arme) permet de repousser un individu trop proche mais non violent, sans causer de traumatisme. CPMGN le Bâton de protection télescopique (B.P.T.) ; le Bâton de protection à poignée latérale (B.P.P.L) ; le diffuseur lacrymogène ; le Pistolet à impulsion électrique (PIE) ; le Lanceur de balle de défense 40 mm (LBD 40) ; le FlashBall ; l’utilisation de la GENL (grenade à éclats non létaux), hors le cadre du maintien de l’ordre, est également considérée comme usage d’une arme de force intermédiaire. L.P. B.P. P.T B. r eu s iffu cry La P.I.E L.B.D 40 Flashball GENL D 3.4 -  L’usage des Armes à feu à projectiles perforants (A.F.P.P.) Faire cesser une résistance par une technique manuelle (pression douloureuse) : la contrainte par pression douloureuse implique la manipulation d’une articulation, la personne cesse de résister pour stopper la douleur. Cette technique est adaptée face à une personne résistant sans agressivité et/ou, dans la situation où le recours à une force plus importante n’est pas justifié. Porter des coups d’arrêt par moyens corporels : les coups d’arrêt défensifs avec une partie du corps (coups ou déséquilibre) sont donnés si la contrainte par la douleur est inefficace ou trop risquée. Ces techniques ont pour vocation de stopper une agression physique ou de contraindre un adversaire résistant. En cas d’absolue nécessité, les militaires de la gendarmerie pourront faire usage des armes à feu à projectiles perforants de manière proportionnée dans les conditions définies au chapitre 2 de ce mémento. Chaque militaire doit apprécier individuellement et suivant les cas d’espèce la nécessité de faire usage de son arme. Quelles que soient les circonstances, il doit maîtriser son tir. La consommation en munitions doit être strictement limitée à la nécessité de la neutralisation de la menace (séquence de feu). Tout chef d’un dispositif (chef de patrouille, chef de poste, chef de barrage, etc.) a la responsabilité de donner les ordres préparatoires et de commander ses subordonnés pendant l’action. Lorsque le feu est ouvert, quelles qu’en soient les conditions, il doit être en mesure de faire cesser le tir immédiatement. Utilisation du chien au mordant L’utilisation d’un chien de gendarmerie au mordant est assimilée à l’usage d’une arme. L’article 132-75 du code pénal alinéa 4, assimile expressément l’usage intentionnel du chien à une arme par destination. Il dispose : « l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme ». L’arme est ici entendue comme « tout objet conçu pour tuer ou blesser ». 12 Formation Générale à l’Intervention Professionnelle 3.3 -  L’usage des Armes de force intermédiaire (A.F.I.) 13 CPMGN 3.1 -  La coercition sans contact physique Objectifs et principes généraux de l'I.P. Code couleur Jaune Orange 5. L’appréciation de l’opportunité d’employer la force Rouge Rouge sûreté Aucune menace apparente Menace présumée non identifiée Menace actuelle identifiée Stress Imperceptible Croissant Intense Intense État psychique Conscient Attentif Détendu Agression actuelle Décroissant Intense installé Conscient Tendu Focalisation sur la menace Arme à l’étui (marteau à l’abattu et étui verouillé) Position de contact FEU Arme de poing Conscient Focalisation sur Focalisation sur Tendu la menace la menace Disparition de la menace et environnement inadapté pour exécution du CPS Décharge Arme à l’étui Arme chaussée à l’étui / derrière la cuisse Position de contact Position de contact Arme d’épaule Attitude Menace Menace actuelle identifiée (transition tactique) Rouge FEU Position de Position vigilance, d’attente / prêt pour Arme devant passer ou dans le rapidement dos en CODE Position de ROUGE patrouille (Arme non chargée Position de contact Arme chargée à la sûreté* Dès que les conditions légales sont réunies, l’emploi de la force est possible, mais doit être pratiqué avec le souci permanent de la mesure et du discernement. Le gendarme doit avoir une raison objective de penser que l’individu auquel il est confronté est dangereux ou que l’emploi de la force est nécessaire pour le maîtriser. Les principes d’absolue nécessité et de proportionnalité doivent guider l’action du gendarme en toutes circonstances, et s’appliquent également en matière d’emploi de la force. Le Facteur Gendarme – Adversaire est à prendre en considération. Les différences d’âge, de sexe, de corpulence, de condition physique ou de niveau d’aptitude, ou de volume, entre l’adversaire et le gendarme peuvent l’obliger à recourir à plus ou moins de force. Le gendarme doit avoir recours à un niveau de force plus élevé pour maîtriser une situation, s’il est seul face à plusieurs adversaires. Il est ici rappelé que l’action du gendarme ne s’entend qu’en binôme, et jamais de manière isolée. Les notions de distance, de degré de menace évalué en fonction du type d’arme, et la préparation des armes de services conditionnent la réaction du gendarme. Position de contact FEU Formation Générale à l’Intervention Professionnelle 4. La codification couleur * Position temporaire qui revêt un caractère exceptionnel au regard de la situation rencontrée et qui ne doit en aucun cas être systématisée. 14 15 CPMGN CPMGN NOTA : intégration du « rouge sûreté » dans le tableau des codes couleurs relatifs au processus décisionnel de l’emploi de la force : cela est en conformité avec la position de l’arme d’épaule en cas de transition tactique (chapitre 6 – Paragraphe III) ou lorsque le CPS ne peut être réalisé sur la zone d’opération en raison d’un environnement inadapté. L’architecture de l’intervention 6. L’attitude universelle de riposte (A.U.R.) II. Afin de répondre instantanément à une agression ou une menace, une attitude universelle a été développée permettant de se protéger, d’utiliser des techniques mains nues, avec armes de force intermédiaire (AFI) et avec armes à feu à projectiles perforants (AAFPP). Pour favoriser cette flexibilité dans la riposte, les bras sont destinés à la protection mais également à l’emploi des armes. Le bassin et les jambes sont indépendants. Ils sont destinés à la stabilité, au mouvement et à la riposte. Cette attitude, appelée « attitude universelle de riposte », constitue une base unique amenant vers les autres positions, qui permet également une transition rapide entre les différents moyens de dotation. Son organisation permet à la gendarmerie de traiter en tout point du territoire des situations relevant de ses attributions, avec des moyens adaptés à la gravité et à la complexité des événements. Le concept d’intervention est indissociable de la notion de sécurité des personnels. Il se décline en trois niveaux. En partant du principe que chaque geste doit rester naturel, le but est que, après une analyse rapide de la situation, la position adoptée devienne réflexe, permettant de faire usage d’un moyen adapté en un minimum de temps. Elle repose sur l’aptitude des personnels à maîtriser une situation fortuite et à conduire des interventions simples, avec un souci de sécurité optimale par la mise en pratique des techniques de base de l’intervention professionnelle (IP). L’attitude universelle de riposte se décompose ainsi : Deuxième niveau : l’intervention intermédiaire (I.I) : gestion de situations complexes et évolutives nécessitant un choix tactique, en raison de la nature de l’adversaire, du terrain ou des moyens à mettre en œuvre. Premier niveau : l’intervention élémentaire (I.E) : gestion et maîtrise d’individus non coopératifs mais ne présentant pas un danger important. Les personnels des unités concernées bénéficient d’une formation complémentaire aux techniques individuelles de maîtrise, avec ou sans arme, de l’adversaire et de tactique de l’intervention. Troisième niveau : l’intervention spécialisée (I.S) : opérations déclenchées pour gérer des situations fortement dégradées en raison de la dangerosité de l’adversaire ou de la spécificité du terrain et des moyens requis (actes de terrorisme, grand banditisme ou prises d’otages). Elles exigent l’emploi de moyens de très haute technicité et/ou se déroulent dans un environnement sensible voire hostile. Les techniques spécifiques pour ce type d’intervention sont exclusivement enseignées par le GIGN. Elle se décline suivant les cas en position d’abordage et de garde mains nues (photo ci-dessus), de garde avec BPT (1), de contact au PSA (2), de contact feu au PSA (3), ou de contact avec arme d’épaule (4) ou de contact feu avec arme d’épaule (5). Photos ci-dessous. INTERVENTION SPÉCIALISÉE (I.S) INTERVENTION INTERMÉDIAIRE (I.I) CPMGN INTERVENTION ÉLÉMENTAIRE (I.E) 1 2 3 16 4 GIGN A-GIGN PSPG PI GM - PI GR PSIG - GOS BTA - COB - UR - USR 5 17 N É G O C I A T I O N Formation Générale à l’Intervention Professionnelle pieds écartés largeur des épaules ; pied côté de l’arme reculé ; le bassin et les épaules sont décalés et orientés de 3/4 vers la menace ; les jambes sont légèrement fléchies ; le poids est réparti de façon équitable pour un bon équilibre ; les mains sont disponibles pour : -- se protéger, -- porter un coup d’arrêt, -- tenir une arme de force intermédiaire (AFI), -- tenir une arme à feu à projectiles perforants (AAFPP). 1. Les niveaux d’intervention M É D I A T I O N CPMGN L’architecture de l’intervention L’architecture de l’intervention 2. Tableau récapitulatif des différents cas d’interpellation GOS PSIG PI PSPG AGIGN GIGN BT / UR / USR Missions et éléments d’appréciation Interpellation en milieu fermé Personne non dangereuse Avec ou sans effraction simple (serrurier ou bélier) et sans risque présumé d’usage d’arme à feu X X X X X X X X X X Avec ou sans effraction simple et risque d’usage d’arme à feu X X X Avec effraction renforcée et avec risque d’usage des armes X X X X AGIGN GIGN Cadre d’un poste de contrôle et d’interception suite à un crime ou délit flagrant, uniquement depuis un poste fixe avec moyen d’arrêt (herse) X X X X X X X Interpellation préparée de personne dangereuse à bord d’un véhicule en mouvement sans serrage X X Interpellation préparée de personne dangereuse à bord d’un véhicule en mouvement avec serrage X Interpellation go-fast X Plan de recherche ou dispositif de contrôle et d’interception X X X X X X X Personne s’étant introduite illégalement dans un site sensible et / ou particulier (SEVESO, CNPE, portuaire, ferroviaire, milieu vicié,...) X X X X X X X X (soutien, appui) X X X X X X X X X X X X X X X Personne dangereuse avec risque d’usage d’arme à feu Interpellation de personne retranchée Personne retranchée sans risque présumé d’usage d’arme à feu CPMGN PSPG X Interpellation en milieu ouvert Personne non dangereuse PI Déclenchement de plan - Milieux particuliers Avec effraction par moyens spéciaux (explosifs,...) Personne dangereuse sans risque présumé d’usage d’arme à feu PSIG Intervention sur véhicule en mouvement X Personne dangereuse Avec ou sans effraction simple et sans risque présumé d’usage d’arme à feu GOS X X Détenu(s) cadre mutinerie X X Personne retranchée avec risque d’usage d’arme à feu X X Personne retranchée avec prise d’otage X (2e échelon du GIGN ou plan d’assaut d’urgence) X 18 X X (avec EGM ou ERIS) 19 Formation Générale à l’Intervention Professionnelle BT / UR / USR CPMGN Missions et éléments d’appréciation Réglementation 1. L’interpellation et le port des objets de sûreté 1.1 -  Le droit d’arrestation 1.1.4 - Le droit d’arrestation dans le cadre d’une enquête judiciaire - en enquête de flagrance L’article 73 du CPP énonce que toute personne a qualité pour arrêter l’auteur d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, afin de le conduire devant un OPJ. 1.1.1 - Définition Il s’agit de la possibilité donnée par la loi d’appréhender une personne soupçonnée d’infraction en ayant recours à la force si besoin est, en vue de sa comparution devant une autorité judiciaire ou administrative ou à des fins d’incarcération. 1.1.2 - Les fondements Lors de l’application de l’article 73 du CPP, deux situations sont à considérer : Interpellation effectuée par un agent de la force publique (AFP) : APJ, APJA, OPJ agissant sans habilitation ou agissant hors de sa circonscription, agent assermenté. L’AFP est considéré comme un citoyen et doit conduire, immédiatement, la personne soupçonnée devant un OPJ. Les heures d’arrestation et de présentation à l’OPJ doivent être mentionnées au procès-verbal. L’AFP est entendu par l’OPJ comme témoin. Interpellation effectuée par un citoyen : tout citoyen doit mettre à disposition ou conduire la personne interpellée devant l’OPJ. La liberté d’aller et venir est une liberté essentielle, inscrite dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Selon l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». L’article 7 de cette même déclaration énonce « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites [...] ». On trouve des applications de ce principe dans les règles qui interdisent de retenir une personne plus de quarante-huit heures sans la déférer devant un juge. La Constitution du 4 octobre 1958 définit au travers de son article 66 que « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Toute atteinte à la liberté individuelle doit être justifiée sous peine de sanctions. C’est pourquoi, dans l’exercice de la police judiciaire, le droit d’arrestation doit être rigoureusement respecté. 1.1.3 - Le droit d’arrestation dans le cadre d’une enquête judiciaire - en enquête préliminaire Aucun enquêteur (OPJ ou APJ) ne bénéficie du droit d’arrestation en enquête préliminaire. Néanmoins, les OPJ peuvent décider d’une mesure de garde à vue, seul moyen coercitif en leur possession dans le cadre d’enquête conduite dans ce cadre juridique. CPMGN NOTA : « l'OPJ peut contraindre à comparaître par la force publique avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître...» (art. 78 du CPP). 20 Interpellation effectuée par un agent de police judiciaire : l’APJ rédige un procès-verbal relatant les conditions précises de l’interpellation et la conduite de l’intéressé devant l’OPJ avec l’heure de la remise à celui- ci. La mesure d’interpellation de l’auteur est de nature provisoire ; elle a pour but de retenir la personne jusqu’à sa conduite devant l’OPJ. Le terme de « conduite devant l’OPJ » doit être entendu au sens large. Ainsi, a-t-il été jugé légal le fait de retenir la personne appréhendée jusqu’à l’arrivée de l’OPJ sur les lieux de rétention (Cass. crim., 1er octobre 1979). 1.2 -  Le port des objets de sûreté L’usage des objets de sûreté permet de réduire les risques d’évasion ou de tentatives d’évasion ainsi que de divers actes de violences, parfois auto agressifs, de la part de personnes privées de leur liberté. Il ne doit pas pour autant être systématique, mais adapté aux circonstances, dont l’analyse doit prendre en compte tout à la fois les exigences de sécurité, des considérations d’ordre légal, et le respect de la dignité de la personne. 1.2.1 - Cadre juridique Formation Générale à l’Intervention Professionnelle Réglementation Le port des objets de sûreté est régi à la fois par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et par le code de procédure pénale (articles D. 294 et 803), par le code de la sécurité intérieure (article R 434-17 et article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure) et la note-express n° 42619/GEND/DOE/SDPJ/BPJ du 10 juillet 2012 relative au régime juridique du port des objets de sûreté (Class. : 44.09). 1.2.2 - Conditions juridiques imposées par la CEDH et l’article préliminaire du CPP L’usage de menottes et d’entraves (menottes apposées au niveau des chevilles, les anneaux étant reliés par une courte chaîne) : doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité au regard des circonstances de l’espèce ; est soumis au contrôle effectif de l’autorité judiciaire. 21 CPMGN III. Réglementation De surcroît, afin de respecter le droit à la présomption d’innocence, et dans des conditions compatibles avec les exigences de sécurité, toutes mesures utiles doivent être prises pour éviter que la personne ainsi menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. 1.2.4 - Précisions de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014 Cette loi modifie et précise l’article 73 du CPP, en ces termes : Une personne conduite par la force publique « sous la contrainte » devant un officier de police judiciaire, doit être placée en garde à vue dès lors : qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ; ET si cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs prévus à l’article 62-2 du CPP. Le terme « sous la contrainte » s’entend si la personne mise en cause : a été contrainte de monter dans le véhicule des forces de l’ordre ; OU si elle a été menottée durant le trajet. Dans les conditions juridiques imposées par la CEDH et le CPP, détaillées ciavant, une personne peut être soumise au port des objets de sûreté même si elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de garde à vue. 1.2.5 - Modalités d’appréciation du port des objets de sûreté Hors le cas de la situation de garde à vue, lors d’une mission d’escorte d’une personne placée sous la responsabilité de militaires de la gendarmerie, la dangerosité de la personne et les risques de fuite doivent être appréciés en tenant compte à la fois : de l’escorte : -- nombre et niveau de qualification des militaires qui exécutent la mission, -- moyens de transport mis à la disposition (véhicule spécifique dédié aux missions d’escorte ou non, train, avion), -- durée du trajet ; CPMGN de la dangerosité de la personne : -- gravité de l’infraction, -- antécédents judiciaires, -- comportement (renseignements donnés par l’administration pénitentiaire ou lors de la prise en compte par les militaires de l’escorte), -- condition physique et corpulence, sexe, âge (et notamment la minorité), -- état de santé, -- objet de la mission d’escorte (jugement ou simple convocation devant un magistrat). 22 1.2.6 - Cas particulier de l’examen médical et de l’hospitalisation Le port des objets de sûreté lors d’une hospitalisation est soumis aux mêmes conditions que précédemment auxquelles s’ajoute l’absence de gêne dans l’exécution du service hospitalier. L’examen médical proprement dit doit impérativement se faire hors la présence de l’escorte sauf demande expresse du personnel soignant. 1.2.7 - Les différentes techniques du port des objets de sûreté Différentes techniques peuvent être utilisées selon les circonstances : port des menottes devant le corps, port des menottes dans le dos, port des menottes reliées à un point d’attache dans un local peu sécurisé. ÎÎ Menottage devant Avantages : image moins dégradante pour le détenu, position qui apporte le moins d’inconfort et donc envisageable pour une période assez longue (trajet en véhicule, audition...), toujours associée à l’utilisation de la chaîne de conduite (distance raisonnable avec le détenu). Inconvénient : liberté de mouvement accrue pour la personne qui requiert donc une vigilance supplémentaire de l’escorte. ÎÎ Menottage dans le dos Avantages : permet la réalisation d’un geste technique en continuité de la position « mains sur la tête » ou d’une maîtrise au sol, la contrainte physique exercée sur l’individu est importante, elle permet de contrôler un individu quelles que soient sa morphologie et sa détermination. Inconvénients : posture qui devient rapidement très inconfortable et limite le transport d’un individu en véhicule sur une longue distance, l’escorte doit prévenir les risques de chute, en particulier dans les escaliers. Techniques proscrites : les colliers en matière plastique (type Serflex) sont totalement proscrits. A contrario, les liens jetables en dotation dans certaines unités sont utilisables mais restent une étape intermédiaire avant l’utilisation des menottes ou la mise en sécurité de la personne. Les menottes ne doivent jamais être posées aux chevilles : risque majeur de rupture du tendon d’Achille. Formation Générale à l’Intervention Professionnelle Une personne ne peut être soumise au port des menottes ou des entraves que si elle est considérée : comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même ; ou comme susceptible de prendre la fuite. 1.2.8 - Le contrôle effectif par l’autorité judiciaire Si l’appréciation des conditions de droit et de fait qui rendent nécessaire le port des objets de sûreté relève en premier lieu du militaire responsable de l’escorte ou de la mesure de garde à vue, cette pratique demeure soumise au contrôle de l’autorité judiciaire. Lors d’une escorte , tout incident à ce sujet doit faire l’objet d’un compte-rendu immédiat à l’autorité hiérarchique et à l’autorité judiciaire, laquelle est ensuite rendue destinataire d’un procès-verbal de renseignement judiciaire ou d’un rapport. NOTA : un usage abusif des objets de sûreté peut, le cas échéant, être assimilé à des violences volontaires au sens du code pénal. 23 CPMGN 1.2.3 - Conditions juridiques imposées par l’article 803 du CPP Réglementation 2. Les contrôles d’identité 2.3.2 - Contrôle de police administrative (préventif) 2.1 -  Définition ÎÎ Pour prévenir une atteinte à l’ordre public (CPP, art. 78-2, al. 8) Ont qualité pour procéder à un contrôle d’identité : les officiers de police judiciaire ; et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces derniers : les APJ mentionnés aux articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale ; les APJA mentionnés à l’article 21 1° bis du même code. 2.3 -  Cadres légaux 2.3.1 - Contrôle de police judiciaire : conformément à l’article 78-2, alinéa 1 du code de procédure pénale, en matière de police judiciaire, les contrôles d’identité sont possibles : ÎÎ D’initiative : envers toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle : a commis ou tenté de commettre une infraction. La nature de l’infraction importe peu. Il peut s’agir d’un crime, d’un délit ou d’une contravention (par exemple, fuite d’une personne à la vue des agents de la force publique) ; se prépare à commettre un crime ou un délit : -- le contrôle est donc possible pendant la phase des actes préparatoires, -- les indices doivent non seulement laisser présumer que la personne se préparait à commettre une infraction, mais aussi permettre de supposer que l’infraction projetée aurait pu être qualifiée crime ou délit (le fait qu’un individu rôde, la nuit autour de voitures en stationnement, constitue un indice laissant présumer qu’il se prépare à commettre un vol de voiture ou dans les voitures [infraction qualifiée délit]) ; est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête, en cas de crime ou de délit ; a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (mandat, jugement de condamnation...). La ou les raisons plausibles de soupçonner que la personne est recherchée doivent se révéler avant le contrôle (par exemple, personne répondant au signalement d’un individu recherché). CPMGN ÎÎ Sur réquisition écrite du procureur de la République (CPP, art. 78-2, al.7), l’identité des personnes peut être contrôlée : aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise ; dans les lieux et pour une période de temps déterminés. 24 En toute hypothèse, les tribunaux s’attachent à contrôler la réalité, la pertinence et l’objectivité des constatations. ÎÎ En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi (CPP, art. 78-2, al.9 et 10) Dans ce cadre, l’identité de toute personne peut être contrôlée : dans l’espace Schengen (12 heures consécutives max dans un même lieu) : -- dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États signataires de la convention de Schengen et une ligne tracée à 20 km en deçà. S’il existe une section autoroutière démarrant dans la même zone et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 km, le contrôle peut être effectué jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement, sur le lieu de ce péage et sur les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés sont désignés par arrêté, -- dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières et aux abords de ces gares ouvertes au trafic international et désignés par arrêté, -- à bord de trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt même si celui-ci se situe audelà des 20 km de la frontière ; Formation Générale à l’Intervention Professionnelle 2.2 -  Personnels habilités L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens : menace immédiate (alerte à la bombe, déclenchement d’une alarme...) ; risque potentiel ; réunion de toute nature ; affluence importante de personnes ; lieux à taux de délinquance élevé (quartiers sensibles, couloirs de métro...) ; situation antérieure objectivement constatée dont on déduit une menace à venir. outre-mer : -- en Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres (ou le littoral du département) et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà et sur une ligne tracée de cinq kilomètres de part et d’autre ainsi que sur la RN 2 sur le territoire de la commune de Régina, -- en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11, -- en Martinique, dans des zones délimitées précisément par le 5° de l’article 78-2 du CPP, -- à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. 25 CPMGN Article 78-2 du code de procédure pénale (CPP) : le contrôle d’identité est une opération qui consiste à inviter une personne à justifier sur-le-champ de son identité. Réglementation En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents, sous couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, à toute réquisition des OPJ ainsi que sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, des APJ et APJA mentionnés aux articles 20 et 21, 1° du code de procédure pénale. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de justifier de son identité : procédure de la vérification d’identité (art. 78-3, 78-4 et 78-5 code de procédure pénale) avec une rétention inférieure à 4 heures. NOTA : les GAV sont exclus du champ d’application de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Toutefois, sur réquisition, ils peuvent procéder au contrôle d’identité prévu à l’alinéa 8 dudit article. 2.3.4 - Sur les lieux de travail : sur réquisition du procureur de la République (CPP, art. 78-2-1), les OPJ et sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les APJ et APJA mentionnés aux articles 20 et 21, 1° sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ; de se faire présenter le registre unique du personnel (RUP) et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ; de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent. 2.3.5 - Arrivée massive de migrants Dans ce cadre, seuls les services de la police de l’air et des frontières (PAF) et des Douanes sont dépositaires des prérogatives en matière de contrôle transfrontalier. 3. La vérification d’identité 3.1 -  Définition La vérification d’identité est une opération tentant à établir ou à vérifier coercitivement sur place ou dans un local de police ou de gendarmerie, l’identité d’une personne qui refuse ou qui se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, lors d’un contrôle d’identité légalement effectué ou lorsque la vérification révèle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne peut être lié à des activités à caractère terroriste (CPP, art. 78-3 et 78-3-1, al. 1). 3.2 -  Agents habilités Seuls les OPJ sont habilités à procéder à des vérifications d’identité. S’il a interpellé une personne, l’APJ doit la présenter immédiatement à un OPJ qui peut la retenir. Cette rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire à l’établissement de son identité, sans dépasser quatre heures (huit heures à Mayotte) à compter du contrôle. 3.3 -  Droits de la personne placée en détention Dès le début de la rétention, l’OPJ doit informer la personne retenue de son droit : de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l’objet ; de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’OPJ prévient lui-même la famille ou la personne choisie. Lorsqu’il s’agit d’un mineur, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal. 3.4 -  Cas particulier de la personne refusant de justifier de son identité Si la personne maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après accord du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsqu’elles constituent l’unique moyen d’établir l’identité de la personne interpellée. Formation Générale à l’Intervention Professionnelle 2.3.3 - Aspect particulier du contrôle des étrangers : code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), art. L. 611-1,1°. L’OPJ mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle et la vérification d’identité ainsi que les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en demeure de les exercer. 26 27 CPMGN CPMGN L’action des gendarmes consiste uniquement à retenir sur place les étrangers découverts en attendant l’arrivée de la PAF ou de la Douane. Références FOUILLES Fouille Perquisition Fouille « In Corpore » Mesures judiciaires visant à découvrir sur la personne gardée à vue des objets susceptibles de participer à la manifestation de la vérité. Acte de procédure visant à garantir la sécurité des forces de l’ordre et celle du gardé à vue. Article R434-16 CSI. Note n°1359 GEND/ CAB du 08/01/14. Art 63-5 et 63-6 CPP. NE n°22531 du 29 avril 2016. NE n° 60882 du 27/06/2011. Art 63-7 CPP. Arrêté du 01/06/2011. Art. 76, 76-1 CPP (flagrance). Art 56 CPP (flagrance). Art. 94, 96 (com.rogatoire) du CPP. Opérations judiciaires ou administratives. Contrôles et vérifications d’identité. Suite à son arrestation. Chaque fois que cela le nécessite. Opérations judiciaires ou administratives. Suite à l’arrestation. Chaque fois que cela est nécessaire. Opérations judiciaires ou administratives. Suite à l’arrestation. Pour les besoins de l’enquête. APJ, APJA, OPJ. Opérateur de même sexe si possible. Sous la responsabilité de l’ OPJ. Opérateur de même sexe. Sur décision de l’OPJ. Opérateur de même sexe. Médecin obligatoire si fouille in corpore. Sur le terrain si possible à l’abri des vues. Dans les locaux. Dans les locaux préservant la dignité de la personne. COMMENT ? QUAND ? TEXTES NATURE La palpation est une mesure administrative qui a pour finalité la sécurité des policiers et gendarmes, de la personne contrôlée et du public. Elle consiste à détecter sur une personne, ou sur les accessoires qu’elle porte, tout objet susceptible de constituer un danger pour elle même ou autrui au travers des vêtements. QUI ? Fouille de sécurité OÙ ? PALPATION SE SÉCURITÉ En fonction du niveau de dangerosité cela peut aller jusqu’au retrait des vêtements. IV. Références 1. Textes Gendarmerie Instruction n° 13800 du 27 mars 2002 relative à la formation initiale et continue aux techniques d’intervention professionnelle de la gendarmerie (4e modificatif n° 7.500 DEF/GEND/RH/RF/FORM du 17 janvier 2008). Instruction n° 36500 du 25 février 2014 relative au concept d’intervention de la Gendarmerie nationale. (1e modificatif n° 32804 du 30-04-2015). Instruction n° 207000 du 04 juin 2021 relative aux mesures de sécurité à appliquer à l’instruction et à l’entraînement au tir. Instruction n° 208000 du 16 novembre 2020 relative à la formation à l’emploi de l’armement de dotation en gendarmerie. Instruction n° 233000 du 01 mars 2017 relative à l’usage des armes par les militaires de la gendarmerie. Instruction n° 233500 du 27 juillet 2017 relative à l’usage et l’emploi des armes de force intermédiaire dans les unités de la Gendarmerie nationale. Instruction n° 234000 du 19 janvier 2018 relative à l’emploi et la sécurité de l’armement de dotation en gendarmerie. Règlement n° 234500 du 19 janvier 2018 relatif à l’armement de dotation de la Gendarmerie nationale. Instruction n° 240000 du 20 décembre 2018 relative à la formation des formateurs de la gendarmerie en IP et en FO. Instruction n° 42000 du 15 décembre 2016 relative au processus de retour d’expérience (RETEX). 2. Fiches de documentation : Fiches 51 à Fiches 54 Formation Générale à l’Intervention Professionnelle 4. Tableau de synthèse sur la palpation de sécurité et les fouilles Après invitation à la remise des Suivant trois niveaux de Peut aller jusqu’au retrait des objets dangereux. dangerosité. vêtements avec mise à nu. De façon méthodique et Peut aller jusqu’au retrait rigoureuse. des vêtements sans mise Dans le respect de la dignité à nu. humaine. Pas de retrait des vêtements. 28 29 CPMGN CPMGN La mise en œuvre de la palpation ou de fouilles doit être guidée par les principes de nécessité et de discernement afin de préserver la dignité humaine. Généralités EA D Chapitre 2 Le cadre légal d’usage des armes I. Généralités Le pouvoir de coercition que la loi accorde aux militaires de la gendarmerie peut s’exercer par l’emploi d’une gamme de moyens qui leur permet d’apporter une réponse adaptée à la gravité des faits. Le gendarme ne recourt à la force strictement nécessaire que de manière graduée, proportionnée et adaptée. une agression ; une rébellion ; une résistance ; une arrestation ; une tentative d’évasion. L’emploi de la force s’effectue généralement dans des conditions difficiles, par un acte réflexe engageant la responsabilité juridique et morale du gendarme et imposant une formation ainsi qu’un effort de lucidité et de discernement. Le formalisme d’emploi de la force est un véritable gage de la transparence de l’action du gendarme et des unités. Les règles présentées dans le présent chapitre s’appliquent quel que soit le type de mission sur laquelle est engagé le militaire, à titre individuel, outre les cas spécifiques (OPEX, établissements pénitentiaires, ZDHS). Le cadre légal d’usage des armes L’emploi de la force doit ainsi être limité et doit répondre soit à : 30 31 CPMGN CPMGN Cela inclut donc, de fait, les considérations relatives à l’usage des armes à titre individuel, au rétablissement de l’ordre. Cadre juridique relatif à l’usage des armes Cadre juridique relatif à l’usage des armes 1. Le principe d’absolue nécessité 1. Régime général 1.1 -  Article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) Les militaires de la gendarmerie obéissent aux mêmes règles que tout citoyen. Ce principe trouve son fondement dans l’article 2 de la CESDHLF des sociétés démocratiques constituant le Conseil de l’Europe qui consacre le droit à la vie comme valeur fondamentale et ne prévoit d’exception qu’en cas d’absolue nécessité et dans des conditions strictement définies pour défendre toute personne contre la violence illégale, effectuer une arrestation régulière ou empêcher toute évasion d’une personne régulièrement détenue, OU réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. L’interprétation par les juges du fond du principe d’absolue nécessité restreint de facto l’usage des armes : à l’encontre des seules personnes dont la fuite caractérisée est précédée ou accompagnée d’éléments d’information : -- généraux (antécédents judiciaires, dangerosité réputée, modes opératoires habituellement mis en œuvre...), -- et surtout immédiats qui établissent ou font présumer leur participation à un crime ou à un délit grave, et/ou représentant une menace pour la vie ou l’intégrité des personnes ; et en l’absence de toute autre possibilité d’action. 1.2 -  Jurisprudence CEDH Trois points importants se dégagent également de la jurisprudence de la CEDH concernant le principe d’absolue nécessité : le recours à la force doit être absolument nécessaire pour atteindre l’un des objectifs précités ; la Cour examine avec la plus grande vigilance la préparation et le contrôle des actes des agents de l’État ayant eu recours à la force armée ; la Cour estime que l’État doit disposer d’un cadre juridique et administratif précis et dispenser une formation adéquate à ses agents. 2. Le principe de proportionnalité Conformément à la jurisprudence de la CEDH et de la Cour de cassation, tout usage de la force armée doit être strictement proportionné, notamment au regard des circonstances ayant conduit à l’emploi de cette force, des buts légitimement recherchés (arrestation, obstacle à l’évasion d’une personne dangereuse, défense de soi- même ou d’autrui...), de la gravité de la menace ou de la gravité de l’atteinte.. CPMGN III. En matière d’usage des armes, ils sont soumis aux règles de droit commun du code pénal, prévoyant l’exonération de la responsabilité pénale lorsque des faits justificatifs existent (l’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime, l’état de nécessité, la légitime défense). 1.1 -  L’article 122-5 du code pénal définit le cadre de la légitime défense : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ». L’article 122-5 du code pénal prévoit l’exonération de la responsabilité pénale de tout citoyen dans les conditions fixées par cette disposition. Conditions légales de la légitime défense liées à : l’agression : -- actuelle (en cours de réalisation), -- injuste (non fondée en droit), -- dirigée contre soi-même ou autrui ; la riposte : -- simultanée (dans le même temps que l’agression et cesse dès qu’elle met fin à l’agression), -- proportionnée (le moyen utilisé pour la riposte doit être proportionnel à la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique), -- nécessaire (la personne agressée n’a aucun autre moyen de se soustraire au danger). Ces deux principes apparaissent dans l’ensemble des cadres légaux d’usage des armes des militaires de la gendarmerie, et se décline notamment à travers le concept de l’intervention graduée. 32 Le cadre légal d’usage des armes Principes d’absolue nécessité et de proportionnalité 33 CPMGN II. Cadre juridique relatif à l’usage des armes Attention, l’article 122-7 du CP est un cadre destiné en premier lieu à exonérer de la responsabilité pénale lors de la destruction de biens comme des matériels (une porte) ou des animaux. Il trouve à s’appliquer lorsque, pour sauvegarder un intérêt supérieur concernant une personne ou un bien, face à un danger, une personne n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale. L’article 122-7 du code pénal trouve particulièrement à s’appliquer dans le cas d’un usage des armes à feu à projectiles perforants pour neutraliser un animal agressif ou menaçant. 5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ». 3. Régimes dérogatoires communs à l’ensemble des forces armées 2. Régimes particuliers applicables aux militaires de la gendarmerie 3.1 -  Usage des armes dans le cadre de l’article L.2338-3 du code de la défense 2.1 -  Usage des armes dans le cadre de l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) Article L.2338-3 du code de la défense : L’article L.435-1 du CSI s’applique à tous les militaires de la gendarmerie : OG, OCTA, SOG, CSTAGN, GAV, de même que les personnels servant au titre de la réserve opérationnelle, et les élèves gendarmes. Il concerne les militaires « dans l’exercice de leurs fonctions », en uniforme ou en tenue civile, ce qui inclut les situations prévues à l’article R.434-19 du code de la sécurité intérieure, figurant dans le code de déontologie de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale. Des signes extérieurs et apparents complètent les conditions d’usage des armes dans ce cadre précis : brassard « Gendarmerie » et carte professionnelle. Article L.435-1 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui. CPMGN 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui. 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées. 34 « Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du même code. (voir infra) Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions. Le cadre légal d’usage des armes « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle- même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui. Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1° à 4° du même article et immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du même code.» Cet article, modifié par la Loi n°2017-258 du 28 février 2017, prévoit : le renvoi à l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure ; l’usage des matériels en dotation pour immobiliser les moyens de transport (herses) ; l’emploi des forces armées sur réquisition ; (Cf. article 29 de l’instruction interministérielle 10100 qui prévoit les conditions d’usage des armes (art. L. 435-1 du CSI) par les militaires des forces armées lorsqu’elles interviennent sur réquisition de l’autorité civile). 35 CPMGN 1.2 -  L’article 122-7 du code pénal définit le cadre de l’état de nécessité Cadre juridique relatif à l’usage des armes Article L.214-2 du code de la sécurité intérieure : 2° le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d’autrui ou d’eux-mêmes ; 3° en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l’immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.» 3.2 -  Usage des armes dans le cadre de l’article L.4123-12 du code de la défense Cet article prévoit les conditions d’usage des armes par les militaires des trois armées et de la gendarmerie assurant la protection des zones de défense hautement sensibles ou engagés en opérations militaires à l’extérieur du territoire national. 3.2.1 - Article L. 4123-12 alinéas 1 à 3 du code de la défense : Sécurité des Zones de Défense Hautement Sensibles (ZDHS) « Outre les cas de légitime défense, n’est pas pénalement responsable le militaire qui déploie après sommations la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l’arrestation de l’auteur de cette intrusion. Constitue une zone de défense hautement sensible, la zone définie par voie réglementaire à l’intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale. CPMGN Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d’y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire ». 36 1re sommation : le militaire annonce son intention d’empêcher ou d’interrompre l’intrusion en énonçant à voix haute : « Halte », 2e sommation : si le ou les individus n’obtempèrent pas à la première sommation, le militaire annonce à voix haute: « Dernière sommation : halte ou je fais feu ». Lorsque le militaire intervient avec un chien, la dernière sommation est remplacée par : « Dernière sommation : halte, attention au chien ! ». 3.2.2 - Article L. 4123-12 alinéa 4 du code de la défense : usage des armes dans le cadre d’opérations militaires à l’extérieur du territoire national (OPEX) « N’est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d’une opération militaire se déroulant à l’extérieur du territoire français, [...] exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission ». 4. Régime d’exception pénitentiaire au sein d’un établissement Conformément à l’article R. 57-7-84 du code de procédure pénale, en dehors de la légitime défense, les personnels des établissements pénitentiaires ne peuvent faire usage d’armes à feu qu’en cas : de tentative d’évasion qui ne peut être arrêtée par d’autres moyens ; de mise en péril de l’établissement résultant d’une intrusion, d’une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres donnés. Le cadre légal d’usage des armes 1° le conducteur ne s’arrête pas à leurs sommations ; NOTA : Dans les cas prévus par l’article R. 2363-5 du code de la défense relatif aux zones de défense hautement sensibles, les militaires doivent, préalablement à l’usage des armes, procéder à des sommations par des appels à haute voix, pour que la personne à appréhender prenne conscience du risque qu’elle encourt en refusant d’obtempérer aux injonctions. L’usage doit être proportionné et précédé de sommations faites à haute voix. Pour l’application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l’ordre public, intervenant à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l’établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l’article D. 283-6 du CPP sont, pendant le temps de cette intervention ou de l’accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires. 37 CPMGN « Les personnels de la Police nationale et les militaires de la Gendarmerie nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants : Méthode d’analyse réflexe : AMER Méthode d’analyse réflexe : AMER D 2. Schéma décisionnel Tout usage de l’arme par un militaire de la gendarmerie nationale doit être l’aboutissement d’une réflexion associant analyse et discipline de feu. Le choix de faire usage de son arme impose de prendre en considération plusieurs facteurs. Leur prise en compte sous le signe de l’urgence s’opère par le biais d’une méthode d’analyse réflexe permettant de vérifier si le cadre juridique est respecté. 1. Trois questions : 1.1 -  Quelle Atteinte ou à défaut quelle Menace mon adversaire fait-il peser sur moi-même ou autrui ? J’analyse : -- si mon intégrité physique ou celle d’un tiers est exposée à un danger (déplacement, attitude de l’adversaire) ; -- ou s’il y a une menace avec arme de mon intégrité physique ou de celle d’un tiers ; -- ou si je suis confronté à un individu dont la fuite est caractérisée et pour lequel les éléments d’appréciation disponibles font présumer de sa volonté d’attenter à l’intégrité physique d’autrui ; -- ou si je suis confronté à un individu susceptible de réitérer un meurtre ou une tentative de meurtre. J’en déduis si l’usage de mon arme est proportionné à l’atteinte ou à la menace. 1.2 -  Mon Environnement est-il propice à l’usage des armes ? Atteinte à l’intégrité ou Quasi-certitude de commission future d’Atteintes à la vie ou à l’intégrité physique dans leur fuite Menace armée Actuelle ? Injuste ? Inévitable ? Contre moi-même ou autrui. Menace armée (Refus d’obtempérer à sommations et/ou ordre d’arrêt) ou Réitération de meurtre OUI OUI Environnement NON favorable ? Se protéger Poursuivre (sans mise en danger) Renseigner Enquêter OUI J’évalue : -- si l’usage de mon arme présente un risque pour les tiers ; -- et si l’espace est sécurisé. NON J’en déduis si l’usage de mon arme est adapté. 1.3 -  L’usage de mon arme est-il l’ultime Recours ? Je vérifie s’il existe une alternative immédiate à mon action. J’en déduis si l’usage de mon arme est absolument nécessaire. Le cadre légal d’usage des armes EA IV. Usage des armes proportionné en dernier Recours par absolue nécessité - Atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de moi-même ou d’autrui. - Menace avec arme à la vie ou à l’intégrité physique de moi-même ou d’autrui. - Environnement sécurisé. - Recours (dernier recours). 38 39 CPMGN CPMGN La mise en œuvre accélérée de cette méthode est rendue possible par la constitution de l’acronyme AMER formé à partir de la première lettre du mot pivot de chacune des trois questions de la méthode réflexe. Réactions après un usage des armes en situation opérationnelle V. Réactions après un usage des armes en situation opérationnelle L’action post usage des armes est une phase durant laquelle, malgré le choc produit par les évènements, un certain nombre de mesures sont à mettre en œuvre. Ces mesures sont rassemblées sous l’acronyme « S.O.S.». Secours : porter secours aux personnes touchées. Signaler : rendre compte au COG et/ou Centre National des Opérations (CNOI) au 01.84.22.01.40 ou 01.84.22.01.41 ou 01.84.22.01.42 Scène : gel des lieux. Sécuriser : retirer et sécuriser l’arme du gendarme uniquement qui a fait usage de son arme, ne pas toucher aux armes des adversaires. Silence : garder le silence et appeler l’avocat, ne pas commenter l’action entre militaires. Isoler le militaire ayant fait usage de son arme. Santé : dépistage de l’alcoolémie et des stupéfiants. Consultation par un médecin (traumatisme psychologique, trauma sonore, stress posttraumatique). État incompatible avec une audition immédiate. Le cadre légal d’usage des armes Temps opérationnel : 6 S Temps judiciaire : 3 O Objectivité : ne pas se raccrocher à un cadre légal mais uniquement aux faits. La mesure judiciaire de la garde à vue évite tout risque de collusion et contribue au bon exercice des droits de la défense. Ne jamais mentir. Obstacles : prendre conscience des bouleversements sur le plan familial et professionnel ainsi que de l’impact médiatique. Opportunités : droits de la personne gardée à vue et protection fonctionnelle. Soutien : soutien psychologique1, assistante sociale. Suivi : mesures d’accompagnement, éventuelle mutation d’office dans l’intérêt du service visant uniquement à protéger le militaire et/ou sa famille. 1 Cf - Manuel de formation à l’exercice de l’autorité - chapitre sur « L’identification des situations fragilisantes ». 40 41 CPMGN CPMGN Temps post évènement : 2 S Processus décisionnel Chapitre 3 Commandement Opérationnel EA Processus décisionnel D I. Conduire une opération exige une préparation minutieuse ainsi qu'une grande précision, chaque situation revêtant un caractère unique interdisant toute forme de raisonnement analogique. 1. La boucle décisionnelle analyser rapidement une situation ; en déduire un effet à obtenir sur le terrain ou l'adversaire, dans le respect du cadre juridique ; demeurer réceptif à l'environnement afin de détecter les menaces ; conserver l'initiative du début à la fin de la mission. Ces différentes actions s'insèrent dans un processus de réflexion (BOUCLE PÉDA) qui comporte quatre phases successives : P Temps d’observation Perception : Recueil des renseignements dans 3 domaines : - le terrain ; Temps de réaction - l’adversaire ; - les moyens. Commandement Opérationnel La réussite de la mission dépend de la capacité de chacun à : Évaluation : Analyse et recherche de manoeuvre. A É Temps de réaction CPMGN Décision : Donner ses ordres (préparatoire et initial) pour conduire l’action. Choix du scénario le plus favorable : - à la réussite de la mission ; - à la sécurité des personnels. Action : Le chef commande l’opération. Si nouvelle situation, une nouvelle boucle décisionnelle est initiée. D 42 de 43 CPMGN Temps de mouvement Elle initie le processus de la méthode raisonnement tactique (MRT). Processus décisionnel Méthode de Raisonnement La méthode de raisonnement tactique (MRT) constitue une aide à la décision destinée aux différents responsables opérationnels pour les aider à préparer une mission, et donc à décider. Il s’agit d’un guide analytique et rigoureux qui permet de prendre en compte tous les éléments susceptibles d’influer sur le déroulement d’une mission. La MRT a pour but de permettre au chef, dans un court délai, de : raisonner rapidement, simplement et efficacement ; décider rapidement, justement et utilement ; commander rigoureusement et efficacement. Le processus général de la MRT a pour finalité l’élaboration d’ordres clairs et cohérents. Le temps dévolu à la MRT et à la préparation des ordres doit impérativement tenir compte du degré d’urgence de l’intervention. 3.1 -  Phase 1 : Étude de la situation La phase d’étude de la situation se décompose en sept questions regroupées en trois parties : Cadre général de l’action Étude de la mission Étude des forces 1 - De quoi s’agit-il ? 4 - Pourquoi : Esprit de la mission ? 6 - Contre qui ? Forces adverses. 2 - Où ? 5 - Quoi : Lettre de la mission ? 7 - Avec qui ? Forces amies. 3 - Quand ? 3.1.1 - Cadre général de l’action ÎÎ De quoi s’agit-il? ÉTAPES DESCRIPTION DE L’ÉVÈNEMENT : Ainsi, si le chef opérationnel ne dispose pas d’un créneau suffisamment conséquent pour réaliser une MRT approfondie, il se contentera d’une MRT simplifiée (voir ci-après). 3. MRT approfondie 1 - DE QUOI S’AGIT-IL ? - cadre espace / temps, adversaire, degré d’urgence. OBJET ET NATURE DE L’INTERVENTION ANALYSE - Type d’action : offensive ou défensive. Dans le cadre d’une opération planifiée, le chef a le temps de conduire une MRT approfondie. - Style d’action : force ou souplesse, surprise et rapidité ou sûreté. Ce processus se décompose en trois phases : CLIMAT GÉNÉRAL DE L’ACTION. Phase 1 - Étude de la situation. Phase 2 - Recherche de manœuvres. Phase 3 - Choix de la manœuvre. Au cours de ce processus, il ne s’agit pas simplement d’accumuler des données factuelles, mais bien d’en tirer des conclusions pertinentes pour la conception de la manœuvre. Cette analyse doit être conclusive. CADRE JURIDIQUE : cadre légal et réglementaire. Mesures immédiates à prendre. IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS Limites imposées et part d’initiative. Type d’action : offensive, défensive, mixte. Commandement Opérationnel 2. Présentation et buts de la Tactique (MRT) Posture : dynamique, rapide, progressive, discrétion. Cadre juridique / Compétence / La mission est-elle de mon niveau ? Chacune des réponses apportées doit permettre de dégager des conclusions pour définir le style de manœuvre, les contraintes, les impératifs, les besoins et demandes de moyens à formuler, et l’effet à obtenir sur l’adversaire. Ces conclusions permettent donc de déterminer les besoins en renseignements et moyens complémentaires, ainsi que les premières mesures à prendre pour la bonne exécution de la mission. 44 45 CPMGN CPMGN Enfin, ce processus permet in fine de déterminer ce qui va poser problème, impliquer des dispositions à prendre ou des consignes particulières à donner pour réussir la mission. Processus décisionnel ÎÎ Où ? ÉTAPES 2 - OÙ ? ÉTAPES OBJECTIFS Limites et caractéristiques de la zone d’action. Localisation de l’objectif, nature et disposition : ANALYSE - rural ou urbain ; - intérieur/extérieur, isolé/collectif, étendu/limité ; - étude des abords immédiats ; - approche ; - reconnaissances,cartes, plans, photos, films...) ; - végétation favorable ou défavorable à l’approche ; - sol stable ou meuble. 2 - OÙ ? (suite) ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT / POPULATION ANALYSE Réaction des voisins, de la population locale, sympathisants, famille, clan... Animaux sur le site ou sur l’itinéraire. Autorités locales. Presse, photographes, reporters TV. Ambiance de l’intervention. IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS Respect des critères 4S. Techniques à mettre en œuvre. Conduites à tenir. Objectifs Imposés ou initiatives Respect des critères 4S : IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS - sûreté ; ÉTAPES CONDITIONS CLIMATIQUES - souplesse ; ANALYSE - simplicité ; - surprise. Techniques, matériels et véhicules à mettre éventuellement en œuvre. ÉTAPES 2 - OÙ ? (suite) IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS Été ou hiver – Lever ou coucher du soleil. Neige, pluie, brume, sécheresse, soleil, lune … Choix des horaires et des matériels de protection. 2 - OÙ ? (suite) Commandement Opérationnel Impératifs liés à l’approche et l’objectif. ITINÉRAIRE ET APPROCHES Itinéraire pour l’approche (véhicules, à pied...) et le départ. ANALYSE Itinéraires favorables pour l’infiltration et l’accès à l’objectif. Coupures et obstacles susceptibles de gêner la progression et l’accès à l’objectif. Itinéraires de fuite de l’adversaire. Éviter d’emprunter les itinéraires sur lesquels on est susceptible de rencontrer l’adversaire. Véhicules adaptés au terrain. 46 47 CPMGN CPMGN IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS Processus décisionnel 3.1.2 - Étude de la mission ÎÎ Quand ? ÉTAPES ÉTAPES 3 - QUAND ? Durée de la mission ? ANALYSE Contraintes horaires liées : - aux conditions légales (heures légales [CPP], réquisitions) ; - à l’adversaire ; - à l’urgence vitale ; - à des événements extérieurs objectifs/potentiels ; ANALYSE C’est l’état final recherché : résultats à obtenir sur l’adversaire, en un lieu et un temps donné pour une durée déterminée. Importance et sensibilité de la mission. - aux réactions immédiates ou différées ; - aux délais imposés ; 4 - POURQUOI ? Esprit de la mission : que veut mon chef ? Début de la mission ? Objectif de la mission dans une action d’ensemble. IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS Effets à réaliser sur le terrain et l’adversaire (impératifs pour être sûr de remplir la mission). Tâches élémentaires. Question : la mission est-elle du niveau de l’élément engagé ? - à la saison et à la météo. - préparation ; - approche jusqu’à la base de départ ; - infiltration ; - mise en œuvre éventuelle d’une diversion ; - intervention ; ÉTAPES ANALYSE - fouille ; Lettre de la mission : composantes de la mission que m’a confiée mon chef dans un cadre espace/temps (qui/quoi/où/ quand/comment). Listes des actions à réaliser. - ré-articulation ; Effets à réaliser sur le terrain. - évacuation. Moment le plus favorable à l’intervention. IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS 5 - QUOI ? Moment le plus favorable à l’intervention d’unités spécifiques. Impératifs horaires. IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS Création d’un scénario (ordre chronologique des actions à mener). Tâches élémentaires. Commandement Opérationnel Étude fine des délais nécessaires à l’action : Coordination avec les unités amies / services concourant à la mission. Logistique : vision nocturne... 48 49 CPMGN CPMGN Respect des critères 4S. Processus décisionnel 3.1.3 - Étude des forces en présence ÎÎ Contre qui ? 6 - CONTRE QUI ? ÉTAPES Caractéristiques de l’adversaire (objectives et potentielles) Effectif et articulation en escadrons, pelotons, groupes, équipes ou cellules en fonction des tâches à assurer. Étude exhaustive de l’adversaire : ANALYSE Position localisée / non localisée ; Nature : délinquant, culturel/étranger, antécédents, description ; Attitude : habitudes, état d’esprit et physique, détermination ; Volume : dispositif et organisation. Substances : emprise de substances psychoactives ; Armes : armes à feu, armes blanches, divers... Choix des personnels - Règle des « 3 E » : Enthousiasme - Entraînement – Expérience. ANALYSE Techniques et matériels à mettre éventuellement en œuvre. recueil, diversion, bouclage, Secours : infirmier de l’unité, EMOG, pompiers, SAMU... Rapport de force : possibilité ou pas de remplir la mission avec les moyens et dans les délais à disposition. Axes d’effort : déterminés en fonction du volume adverse ou du terrain. Respect des critères 4 S. pour Autorités judiciaires, administratives et militaires. Actions à réaliser : nouvelles, précision des actions antérieures. IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS EGM : renfort accompagnement… GD : OPJTC, unités spécialisées (PSIG, équipe cynophile, BR, SR). Renforts : capacité de montée en puissance. Population / Média. Impératifs liés à l’approche et l’objectif. 7 - AVEC QUI ? PERSONNEL IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS Demandes éventuelles à faire au chef (renfort, renseignements, moyens, révision des limites ou des délais...). Finalisation du PATRACDVR (cf p 67 - les ordres). Coordination : CR, liaison, heures et lieux de RDV. Conduites à tenir simples et permanentes : réaction sous le feu, extraction et protection de blessés, réaction à prise d’otage… Conduite à tenir : en lien avec les modes d’action adverses et la population. Effets à réaliser. MODES D’ACTION PROBABLES DE L’ADVERSAIRE (ME) : manières dont l’adversaire peut s’opposer volontairement ou involontairement à mon action. Exemples : -- obstacles ou manœuvre ; -- déplacements pour éviter une localisation précise ; -- tentative de fuite (à pied, véhicule) ; -- emploi d’arme ou jet de projectile ; -- prise d’otage ; -- incendie… Définir : ÉTAPES ANALYSE IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS 7 - AVEC QUOI ? MATÉRIEL Commandement Opérationnel ÉTAPES ÎÎ Avec qui ? Avec quoi ? MATÉRIELS : en fonction de la mission, des techniques d’intervention, des obstacles à franchir, des ouvertures à réaliser. Ordre préparatoire définitif. Améliorer le PATRACDVR initial. Ce bilan se conclut par la confrontation des deux forces pour déterminer le rapport de force. ME 1 : plus probable ; ME 2 : plus problématique / plus gênant / plus perturbateur ; 50 51 CPMGN CPMGN ME 3 : problématique / gênant / perturbateur. Processus décisionnel 3.2 -  Phase 2 : recherche de manœuvres 3.2.1 - Définitions 3.3 -  Phase 3 : choix de la manoeuvre ÉTAPES Modes d’action : enchaînement d’actes combinant des attitudes et des moyens dans l’espace et dans le temps afin de réaliser différentes tâches. ANALYSE Deux modes d’action sont distingués : J’en déduis mon mode de déplacement : Les modes d’action Ami (MA) : ils doivent viser à la réalisation de l’effet à obtenir et être compatibles avec les limites fixées par l’autorité d’emploi ou par le cadre légal. Les modes d’action de l’adversaire (ME pour Ennemi = ENI) : ils visent à définir une action susceptible d’empêcher le bon déroulement de la mission. Pour établir les ME, il faut se mettre temporairement dans la peau de l’adversaire et s’approprier ses objectifs supposés. Le chef doit se poser la question suivante : « que peut faire l’adversaire pour s’opposer à mon action ? ». Les modes d’action MA et ME doivent s’appuyer sur le terrain, être cohérents avec le but, la doctrine, les capacités de l’adversaire, et être élaborés de façon indépendante afin que le processus de confrontation venant par la suite, ne soit pas biaisé. Trop souvent les modes d’action de l’adversaire (ME) sont confondus avec les hypothèses. Ces dernières ne sont pas des actions ou des comportements susceptibles d’être menés ou adoptés par l’adversaire, mais des situations potentielles auxquelles peuvent être confrontés les militaires lors de la réalisation de leur mission. 3.2.2 - Procédé - Comment ? ÉTAPES COMMENT ? MODES D’ACTION Avec mes moyens humains et matériels, dans les délais et la zone impartis, pour remplir ma mission, je peux : MA 1 :... - MA 2 :… - MA 3 :... ANALYSE DÉFINIR LE SCENARIO LE PLUS FAVORABLE. Exemple de MA : intervention et bouclage en simultané / bouclage hermétique / infiltration par avec sortie du dispositif par... Actions que mon adversaire est susceptible de conduire, et qui pourraient affecter ma manoeuvre : ME 1 :… - ME 2 :... - ME 3 :... - ambiance vitesse ; IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS - ambiance sûreté. J’en déduis également mon mode d’action : - action en force (choc, surprise) ; - action en souplesse (discrétion, sûreté). La première question à se poser à ce stade consiste à se demander : la mission estelle réalisable à mon niveau ? Si tel est le cas, le chef va pouvoir concevoir son ordre initial (SMEPP). Dans le cas contraire, il rendra compte à son autorité d’emploi. La décision est la conclusion du processus d’évaluation. Elle relève du ressort exclusif du chef qui choisit parmi toutes les solutions étudiées le scénario le plus favorable à la réussite de la mission et à la sécurité des personnels engagés (forces de l’ordre, adversaire et tiers). Cette décision revient à définir un effet à obtenir : en un lieu donné ; sur un adversaire ou un terrain donné ; à un moment et pendant une durée donnée. Commandement Opérationnel DÉCICION DU CHEF Dès que la décision est prise, le chef donnera des ordres (ordre préparatoire et ordre initial) pour conduire l’opération (action). Exemples de ME : attaque frontale à tel endroit / défense ferme tous azimuts / fuite. IMPÉRATIFS CONTRAINTES CONCLUSIONS Ordre préparatoire définitif. Améliorer le PATRACDVR initial. 52 53 CPMGN CPMGN Il importe d’évaluer objectivement chacun des MA pour en déterminer les forces et les faiblesses par rapport à chacun des ME. Aides à la décision et à l’élaboration des ordres 4. MRT simplifiée II. En fonction des circonstances, le chef opérationnel n’a pas toujours le temps de mener une réflexion tactique approfondie ou d’élaborer des ordres détaillés. Il doit malgré tout analyser rapidement la situation et donner à ses équipiers un minimum d’éléments. 1. Dossier d’objectif lieu d’intervention ; Cette analyse rapide reprend les questions posées de la réflexion approfondie : date prévue de l’intervention ; nombre d’opérations simultanées ; cadre juridique ; unités chargées de l’enquête (contact TPH et radio) ; unités dont le concours est demandé (contact TPH et radio) ; exposé succinct des faits. TERRAIN : ------- points et zones favorables et défavorables à mon action ; objectifs ; limites ; environnement ; itinéraires possibles d’approche / de désengagement ; itinéraires possibles de fuite de l’adversaire (Véhicule / à pied) ; ADVERSAIRE : -- adversaire immédiat : -- Position – Nature – Attitude – Volume – Armes – Substances, -- rapport de force, -- que peut-il faire pour s’opposer à mon action ? 1.2 -  Renseignements d’ensemble Localisation : il s’agit de localiser l’objectif du plus loin au plus près, au moyen de cartes, de plans de ville, plan de quartier ou croquis précisant les itinéraires d’accès et les points clés de la zone. Documentation générale Les informations doivent porter sur : -- Adversaire différé : -- Renforts possibles ? la géographie physique (topographie, réseau routier, itinéraires d’accès, coupures humides, coupures vertes ; MISSION : les habitations (densité, nature, …) ; -- Quelle est ma mission ? -- Terme missionnel de ma mission ? les points sensibles environnants, écoles, hôpitaux, … ; la population (idéologie, culte, ethnie, favorable ou non, densité, …) ; -- moyens dont je dispose : personnel, équipements et armement ; -- moyens complémentaires que je peux demander. présence d’animaux sur zone (race, dangerosité, difficulté d’approche, risque de sonnette…) à l’intérieur ou à l’extérieur, attachés ou pas, … ; conditions météorologiques (chaleur, froid, pluie, neige, brouillard, vent, luminosité, lunaison...) ; URGENCE : activités du quartier au moment de l’intervention, passage des éboueurs, livreurs, boulanger, arrêt de bus, départ aux champs, à l’usine, heure de pratique du culte… MOYENS : ----- CPMGN 1.1 -  Renseignements généraux Elle permet au chef de concevoir son idée de manœuvre et de rédiger son ordre en cours d’action. action immédiate ou action différée ; choix du mode d’action ; urgence à agir ; demande de renfort. CADRE LÉGAL : cadre légal et réglementaire de mon action -- ce que le cadre légal me permet de faire ; -- limites du cadre légal. 54 Commandement Opérationnel Le TAMMUC peut être résumé comme étant une MRT capable d’être déclinée rapidement face à une situation urgente tout en garantissant l’ indispensable réflexion préalable du chef avant de s’engager sur une mission. L

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