Memento Intervention Professionnelle PDF, Gendarmerie Nationale 11/2023

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Summary

This document is a training manual for French gendarmes, outlining intervention procedures, legal frameworks, and tactical approaches. It covers various aspects of both armed and unarmed confrontations, emphasizing legal guidelines and minimizing risks to all involved.

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DIFFUSION RESTREINTE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER GENDARMERIE NATIONALE Liberté Égalité Fraternité MÉMENTO INTERVENTION PROFESSIONNELLE Formation générale à l'intervention professionnelle Tactique d'intervention Maîtrise sans arme de l'adversaire Maîtrise avec arme de l'adversaire...

DIFFUSION RESTREINTE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER GENDARMERIE NATIONALE Liberté Égalité Fraternité MÉMENTO INTERVENTION PROFESSIONNELLE Formation générale à l'intervention professionnelle Tactique d'intervention Maîtrise sans arme de l'adversaire Maîtrise avec arme de l'adversaire DOCUMENT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DIFFUSION RESTREINTE Mention de confidentialité, dont l’auteur de la divulgation, qu’il relève de la sphère publique ou privée, s’expose à des sanctions disciplinaires ou professionnelles. Tous droits réservés. Ce document et tous les textes, images, illustrations, iconographies ou fichiers attachés sont exclusivement destinés à un usage professionnel. L’usage, l’impression, la copie, la publication ou la diffusion sont strictement interdits en dehors de la Gendarmerie nationale. DOCUMENTATION à détruire avant de jeter Direction de la publication :... CPMGN - G43 Conception pédagogique :..... CPMGN/DEDM/SPJOP Rédaction / mise en page : ..... CPMGN/DEDM/SPJOP Conception graphique : ......... CPMGN/DEDM/SPJOP CPMGN/DEN-SDDM Source graphique :................... CPMGN / DEDM - SPJOP / DEN – SDDM / DPM Expertise matière : .................. CNEFG/DF/DIP Validation :................................ CNEFG/DF/DIP Relecture :................................. CPMGN/DEDM - DQPPC Impression : .............................. Service de Diffusion de la Gendarmerie (SDG) 11 Rue Paul Claudel 87000 LIMOGES 05 55 31 89 00 [email protected] Édition : ..................................... 11/2023 Utilisez le QR code ci-dessus pour accéder à la version digitale du manuel. (nécessite un accès GendForm) Table des matières Chapitre 1 : Formation Générale à l’Intervention Professionnelle I. II. III. IV. Objectifs et principes généraux de l'I.P.................................................................7 L’architecture de l’intervention............................................................................17 Réglementation.................................................................................................20 Références.........................................................................................................29 Chapitre 2 : le cadre légal d’usage des armes I. II. III. IV. V. Généralités.........................................................................................................31 Principes d’absolue nécessité et de proportionnalité.........................................32 Cadre juridique relatif à l’usage des armes........................................................33 Méthode d’analyse réflexe : AMER....................................................................38 Réactions après un usage des armes en situation opérationnelle.....................40 Chapitre 6 : maîtrise sans arme de l’adversaire I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. Généralités.......................................................................................................143 Fondamentaux.................................................................................................144 Palpation de sécurité........................................................................................149 Menottage........................................................................................................150 Techniques de relevage et de conduite............................................................159 Coups d’arrêt par moyens corporels................................................................162 Maîtrise de l’adversaire par moyens corporels.................................................166 Le gendarme au sol..........................................................................................182 Coups d’arrêt avec BPT...................................................................................192 Maîtrise de l’adversaire avec BPT....................................................................195 Coups d'arrêt au BPPL.....................................................................................197 Parades - ripostes............................................................................................199 Moyens de contrôle..........................................................................................202 Moyens pédagogiques.....................................................................................205 Chapitre 3 : commandement opérationnel Chapitre 7 : maîtrise avec arme de l’adversaire I. II. III. I. II. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Processus décisionnel........................................................................................43 Aides à la décision et à l’élaboration des ordres................................................56 Les ordres..........................................................................................................68 Chapitre 4 : tactique de l’intervention I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Actes réflexes, élémentaires et fondamentaux..................................................77 Principes élémentaires : REST (en vie).............................................................84 Choix du mode d’action (CRIC)..........................................................................84 Techniques de progression................................................................................86 Techniques d’investigation de locaux.................................................................92 Le bouclier balistique........................................................................................101 Contrôle d’un véhicule à partir d’un poste fixe.................................................104 Cas particuliers du refus d’obtempérer Interception en sécurité du véhicule...122 Intervention sur véhicule..................................................................................126 Visite du véhicule (articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du CPP)..........................132 Chapitre 5 : l’action des primo-arrivants face à une attaque terroriste I. II. III. Les primo-arrivants...........................................................................................135 Principes d’engagement...................................................................................138 Utilisation des moyens de communication.......................................................139 Généralités.......................................................................................................207 Les fondamentaux de la MAAA : CSR Connaissance, Sécurité, Réactivité.....209 Les techniques en MAAA.................................................................................211 La chronologie de la séquence de feu AMER-PARA-VEP..............................226 La maintenance d’une arme.............................................................................230 Pack Armement................................................................................................232 Le stockage de l'armement..............................................................................234 Organisation des séances de tir en Gendarmerie............................................237 Balistique..........................................................................................................246 Chapitre 8 : l’armement de dotation en Gendarmerie I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. PSA SIG PRO 2022 (F53-02)...........................................................................249 PSA MAS G1S (F53-03)...................................................................................261 PSA GLOCK 26 (F53-04).................................................................................272 PM HK MP5 A5F (F53-06)...............................................................................283 PM HK UMP9 (F53-07)....................................................................................297 Fusil d’assaut HK G36 KV A3 (F53-08)............................................................309 FAMAS 5.56 F1 (F53-09).................................................................................319 FAP BPS SGF (F53-10)...................................................................................335 Lanceur de Balles de Défense 40 mm (F53-12)..............................................344 LBD FlashBall 44 mm (F53-11)........................................................................350 Pistolet à impulsions électriques (PIE) X 26 P.................................................355 Pistolet à impulsions électriques TASER 7 (F53-14)........................................365 Grenade à éclats non-létaux (GENL)...............................................................376 Diffuseur lacrymogène de grande capacité......................................................378 Fiches de documentation en intervention professionnelle (DocPro).........................381 Mises à jour...............................................................................................................382 Préface Du général de corps d’armée Pierre Casaubieilh, commandant des écoles de la Gendarmerie nationale. LÉGALITÉ L’engagement de la Gendarmerie mobile au côté de la Gendarmerie départementale, sans oublier la Garde républicaine ou les gendarmeries spécialisées, est un effet majeur qui réunit ces subdivisions d’arme ou formations au quotidien et qui, techniquement, ont l’intervention professionnelle en dénominateur commun. FORMATION IP Un besoin urgent est apparu, que confirme l’actualité, pour adapter les modes opératoires des gendarmes quels qu’ils soient, dans leur action de sécurité quotidienne, à la dangerosité des malfaiteurs, à la prégnance du cadre juridique sur l’emploi de la force, mais aussi et enfin au conflit des perceptions dont les médias se font la caisse de résonance. INITIALE et CONTINUE SÉCURITÉ Cette formation se résume au travers du triptyque « légalité, sécurité (dans le respect des droits de la personne), efficacité ». EFFICACITÉ NÉCESSITÉ PROPORTIONNALITÉ A l’instar du maintien de l’ordre, comme toutes les fois où l’emploi de la force est engagé, le principe de proportionnalité, fondamental, s’exprime au travers de différents paliers de réaction du gendarme, en fonction du niveau d’agressivité de la personne contrôlée ou appréhendée. Sur la base d’une attitude universelle de riposte (AUR), permettant de développer simplement toutes les réponses réglementaires, le gendarme dispose d’un panel d’outils partant de l’injonction verbale jusqu’à l’usage des armes, en passant par l’emploi de moyens intermédiaires dont le bâton de protection télescopique. Cette gradation s’exerce donc du bas vers le haut, car elle présuppose que la personne rencontrée est sociable, non dangereuse, à tout le moins raisonnable. Le gendarme ne criminalise pas a priori la personne à laquelle il est confronté. Ce processus est bien inverse à celui pratiqué dans d’autres pays où une personne est un suspect en soi qui appelle d’emblée des mesures coercitives. Fidèle à notre droit et à notre tradition d’arme, l’intervention professionnelle est une école de mesure et de discernement. 4 5 Chapitre 1 Formation Générale à l’Intervention Professionnelle Confrontée au quotidien à des situations susceptibles de prendre diverses formes, parfois complexes et violentes, la gendarmerie s'est dotée de capacités tactiques et techniques d'intervention lui permettant d'apporter une réponse rapide en toutes circonstances pour la résolution de tout type d'événement, et ce dans le strict respect du cadre légal et réglementaire régissant l'emploi de la force légitime. I. Objectifs et principes généraux de l'I.P. Cadre général d'action L'intervention s'opère en minimisant les risques, tant pour les forces de l'ordre que pour l'adversaire et les tiers, et en obéissant aux principes de légalité, de proportionnalité et d’absolue nécessité. 1. L'intervention professionnelle E T IN 1.1 -  Définition Centrée sur l’action quotidienne du gendarme, l’intervention professionnelle (IP) peut être définie comme un ensemble de techniques et tactiques, individuelles ou collectives, applicables par tous les militaires de la gendarmerie quel que soit leur statut (officiers, sous-officiers, GAV ou réservistes), destiné à contraindre ou maîtriser un ou plusieurs adversaires, par la négociation et l’emploi du strict niveau de force nécessaire. Elle a pour but de faire intervenir les militaires en toute sécurité dans le respect de leur intégrité physique et de celle de l’adversaire, tout en veillant rigoureusement au cadre juridique (aspect légal, notamment de l’emploi de la force, de l’usage des armes et du respect des droits de la personne) et déontologique. E R T N O SI U F IF D S E R Dans un souci d'efficacité, elle vise à modéliser le comportement en intervention. Dans un ensemble unifié et cohérent, reposant sur une approche physiologique et traumatologique, elle enseigne les techniques et les tactiques nécessaires en intervention. 1.2 -  Triptyque de l'IP : légalité, sécurité, efficacité La formation à l'intervention professionnelle délivrée par le Centre national d'netrainement des forces de gendarmerie a été élaborée autour de 3 axes majeurs : La légalité des interventions : l'action du gendarme se situe dans le cadre strict respect du droit, notamment en ce qui concerne l'emploi de la force et l'usage des armes. La sécurité des militaires et des tiers, ainsi que la sécurité juridique des militaires. Par principe, le gendarme n’agit jamais seul. Si le rapport de force est défavorable, des renforts seront demandés avant l’intervention. L'efficacité des interventions : utilisation de techniques et tactiques permettant la neutralisation de l’adversaire. La sécurité de l’intervention prime sur l’efficacité. 6   Objectifs et principes généraux de l'I.P. 7 et qualifications en 2. Le concept de l’intervention graduée intervention 2.1 -  Définition Le cursus de formation de l’intervention professionnelle s’articule autour de cinq niveaux : • Formation des techniciens en IP (formation initiale et continue) : elle a pour objectif de former les militaires de tous grades, tant d’active que de réserve. • Formation des Aides Moniteurs d’Intervention Professionnelle Nouvelle génération (AMIP NG) : les AMIP NG assurent une partie de la formation continue (terrain) du personnel en autonomie et secondent les MIP. • Formation des Moniteurs d’Intervention Professionnelle (MIP) : les MIP assurent la formation initiale (école) et continue (terrain) du personnel ; ils ont un rôle moteur au sein de leur unité en intervention. • • Dans une confrontation, le gendarme cherche avant tout à maîtriser son opposant. Cette maîtrise ne doit jamais lui échapper car dans le cas contraire, sa sécurité et celle d’autrui peuvent être mises en danger. Il doit évaluer les chances de succès des techniques pouvant être utilisées et les risques de causer des blessures. Il doit privilégier les techniques permettant d’obtenir la meilleure maîtrise de la situation en causant le minimum de dommages. Formation des Instructeurs d’Intervention Professionnelle (IIP) : Les IIP sont des référents et des conseillers pédagogiques et opérationnels du commandement. Ils sont aussi chargés de la conception, de l’animation, de la coordination et de l’enseignement de l’IP. Expert en Intervention professionnelle : la qualité d’expert en IP peut être reconnu aux IIP ayant servi pendant deux ans après l’obtention du brevet d’instructeur comme formateur de formateur au sein du département IP du CNEFG. Elle est attribuée après appréciation de l’engagement dans la formation et sur proposition du commandant du département IP du CNEFG. L’objectif de l’intervention graduée est la maîtrise de l’adversaire par la négociation, la médiation, la dissuasion, puis l’emploi du strict niveau de force nécessaire en acquérant un avantage mental et tactique, tout en gardant la capacité de rompre le contact ou de renforcer la riposte. IO S U F F I D La sécurité du gendarme doit entrer en jeu dans l’évaluation des techniques à employer. • La réversibilité de l’action est primordiale. Il doit pouvoir se désengager dans l’attente de renforts, faire baisser la tension ou accroître le niveau de sa réaction si l’adversaire devient plus violent. E T IN RE T S E NR • • Le recours à la force cesse dès que l’adversaire est maîtrisé. Face à un individu non violent, l’usage de la force est considéré comme un acte de vengeance (Article 222-13 alinéa 1 du Code pénal). Les implications légales peuvent être très graves pour le gendarme qui emploie la force à mauvais escient et provoque des blessures disproportionnées. Le concept de l’intervention graduée Faire usage des armes à feu à projectiles perforants FORTE 1.3 -  Cursus de formation professionnelle Chien 1.4 -  Formation à l’intervention professionnelle Faire usage des armes de force intermédiaire • FGIP : la Formation Générale à l’Intervention Professionnelle. • TI : la Tactique d’Intervention. • MSAA : la Maîtrise Sans Arme de l’Adversaire. • MAAA : la Maîtrise Avec Arme de l’Adversaire. • FPIP : la Formation à la Pédagogie en Intervention Professionnelle. • FCIP : la Formation au Commandement en Intervention Professionnelle. Coercition déployée L’enseignement comprend 6 modules : FAIBLE 8 Chapitre 1 - Formation Générale à l’Intervention Professionnelle Dialogue • Porter des coups d’arrêts par moyens corporels • Faire cesser une résistance par une technique manuelle (pression douloureuses) • Repousser - Maintenir à distance • • • • Arrestation Dispersion Désorientation Distanciation Dissuasion Temporisation Éblouir avec une lampe puissante Escorter - Accompagner Contrôler - Enjoindre Dialoguer - Prendre contact Violence de l’adversaire FORTE Objectifs et principes généraux de l'I.P. 9 EA 3. La gradation dans l’emploi de la force En complément des mesures mises en place lors de chaque intervention, les militaires de la gendarmerie mettent systématiquement en œuvre un dialogue avec les individus qu’ils sont chargés de contrôler, voire d’interpeller. Selon l’unité engagée, la qualification des militaires et la nature de l’événement, le procédé utilisé prendra la forme d’une médiation ou d’une négociation ; le principe étant d’imposer le mental avant les mains. Le modèle de l’intervention graduée a été élaboré afin de définir et de préciser le strict niveau de force nécessaire en toutes circonstances. Il représente un continuum de la coercition et de la défense, depuis la simple présence des gendarmes jusqu’à l’usage des armes, en passant par l’emploi de différents moyens de force susceptibles d’être mis en œuvre par les gendarmes en fonction de l’action à entreprendre, de la menace ou du degré d’agressivité de l’adversaire. 2.2.1 - Définitions Médiation : communication verbale instaurée tout au long de l’intervention en vue de prévenir ou de résoudre des différends entre particuliers. Il s’agit pour les échelons locaux, confrontés à des situations de basse intensité de types différends conjugaux, conflits familiaux, ou de voisinage, d’établir, en sus d’un contact visuel, un dialogue direct avec une ou plusieurs personnes, et de faciliter ainsi la gestion de l’événement. L’annonce « Gendarmerie » constitue une forme de médiation. Négociation : technique spécifique de résolution de conflits de moyenne ou de haute intensité (conflits inter-personnels dégradés, individus dangereux, réduction de forcené, prise d’otages...) mise en œuvre par des officiers ou sous-officiers qualifiés et spécifiquement formés à des techniques afférentes à ce savoir-faire spécifique. 2.2.2 - Fiche réflexe face à une personne retranchée ou suicidaire : À FAIRE : contacter le négociateur régional de permanence, via le CORG, et lui fournir les éléments suivants : N O SI • lieux précis (type d’habitation, voie publique,...) ; • description de la situation (suicidaire, otage, forcené, armé, danger potentiel, connu, antécédents psy ou judiciaires) ; • chronologie et évolution de la crise ; • personnes concernées (auteur, victimes, personnes visées par les menaces, lien de parenté ou social entre l’auteur et les personnes visées). À NE PAS FAIRE : entrer en contact avec l’individu. D 2.2 -  Médiation et négociation En sécurité générale, peu de situations exigent que le gendarme utilise son arme, mais la plupart des cas l’obligent à employer un certain degré de force qui dépasse l’injonction verbale ou les techniques de maîtrise physique non violentes. L’intervention peut réussir si le gendarme impose sa volonté à l’adversaire et adopte une approche tactique adaptée, avant d’employer la force. Le concept de l’intervention graduée comporte quatre phases qui peuvent se succéder : E T IN S E R E R T U F IF D EN CAS DE CONTACT : 10 • écouter et laisser parler ; • ne pas dire non ; • noter toute demande ou revendication ; • ne pas proposer de solution de rechange ; • ne rien donner ; • ne pas se proposer en échange d’un otage ; • ignorer les ultimatums ; • ne pas fixer d’ultimatum ; • ne jamais utiliser le terme « otage » ; • ne pas se focaliser sur les personnes retenues. Chapitre 1 - Formation Générale à l’Intervention Professionnelle Objectifs et principes généraux de l'I.P. 11 3.1 -  La coercition sans contact physique 3.3 -  L’usage des Armes de force intermédiaire (AFI) • Dialoguer - Prendre contact : l’abordage en sécurité dans une position dominante prépare l’intervention. Le dialogue précède l’injonction verbale et accompagne le recours aux niveaux suivants d’emploi de la force. • Contrôler - Enjoindre : si le gendarme persuade une personne d’obtempérer, il évite une confrontation physique au cours de laquelle lui ou l’adversaire peut être blessé. • Escorter - Accompagner : l’accompagnement sans contrainte douloureuse, également appelé escorte, succède à l’injonction. L’escorte est une tactique très peu contraignante qui n’est ni menaçante ni violente. Elle permet de faire sortir une personne d’un lieu ou de se faire suivre d’elle. • Éblouir : l’emploi d’une lampe de forte puissance permet de gêner, de dissuader ou d’aveugler momentanément un adversaire, tout en facilitant l’action du gendarme et de ses équipiers, lesquels se trouvent en arrière d’un mur de lumière projeté entre eux et l’adversaire. Il permet de neutraliser les fonctions d’agression de l’adversaire : vision ; mobilité ; vecteurs d’agression. • • • U F IF D Faire cesser une résistance par une technique manuelle (pression douloureuse) : la contrainte par pression douloureuse implique la manipulation d’une articulation, la personne cesse de résister pour stopper la douleur. Cette technique est adaptée face à une personne résistant sans agressivité et/ou, dans la situation où le recours à une force plus importante n’est pas justifié. Porter des coups d’arrêt par moyens corporels : les coups d’arrêt défensifs avec une partie du corps (coups ou déséquilibre) sont donnés si la contrainte par la douleur est inefficace ou trop risquée. Ces techniques ont pour vocation de stopper une agression physique ou de contraindre un adversaire résistant. • Sont des AFI. : le Bâton de protection télescopique (BPT.) ; le Bâton de protection à poignée latérale (BPPL) ; le diffuseur lacrymogène ; le Pistolet à impulsion électrique (PIE) ; le Lanceur de balles de défense 40 mm (LBD 40) ; le FlashBall ; l’utilisation de la GENL (grenade à éclats non létaux), hors le cadre du maintien de l’ordre, est également considérée comme usage d’une arme de force intermédiaire. E T IN E R T ES NR SIO Repousser - Maintenir à distance : l’action dissuasive de la main réactive (opposée à celle qui tient l’arme) permet de repousser un individu trop proche mais non violent, sans causer de traumatisme. Équipements spécifiquement conçus pour présenter une faible probabilité de provoquer une issue fatale, des blessures graves ou des lésions permanentes. L’emploi de ces armes de force intermédiaire doit être en adéquation avec la violence et les moyens déployés par l’adversaire. Il doit répondre aux deux notions fondamentales que sont l’absolue nécessité et la proportionnalité. Elles agissent essentiellement sur la mobilité ou les vecteurs d’agression de l’adversaire. -------- 3.2 -  L’emploi de la force avec contact physique par emploi d’un moyen corporel • • • • PL BP T BP r eu s iffu cry La PIE D L.B.D 40 Flashball GENL 3.4 -  L’usage des Armes à feu à projectiles perforants (A.F.P.P.) • En cas d’absolue nécessité, les militaires de la gendarmerie pourront faire usage des armes à feu à projectiles perforants, de manière proportionnée, dans les conditions définies au chapitre 2 de ce mémento. • Chaque militaire doit apprécier individuellement et suivant les cas d’espèce la nécessité de faire usage de son arme. Quelles que soient les circonstances, il doit maîtriser son tir. La consommation en munitions doit être strictement limitée à la nécessité de la neutralisation de la menace (séquence de feu). • Tout chef d’un dispositif (chef de patrouille, chef de poste, chef de barrage, etc.) a la responsabilité de donner les ordres préparatoires et de commander ses subordonnés pendant l’action. Lorsque le feu est ouvert, quelles qu’en soient les conditions, il doit être en mesure de faire cesser le tir immédiatement. Utilisation du chien au mordant L’utilisation d’un chien de gendarmerie au mordant est assimilée à l’usage d’une arme. L’article 132-75 du code pénal alinéa 4 assimile expressément l’usage intentionnel du chien à une arme par destination. Il dispose : « l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme ». L’arme est ici entendue comme « tout objet conçu pour tuer ou blesser ». 12 Chapitre 1 - Formation Générale à l’Intervention Professionnelle Objectifs et principes généraux de l'I.P. 13 4. La codification couleur Code couleur Jaune Orange 5. L’appréciation de l’opportunité d’employer la force Rouge Rouge sûreté Aucune menace apparente Menace présumée non identifiée Menace actuelle identifiée Stress Imperceptible Croissant Intense Intense État psychique Conscient Attentif Détendu Arme à l’étui Disparition de la menace et environnement inadapté pour exécution du CPS Décharge Arme chaussée à l’étui / derrière la cuisse Position de contact Position de contact Posture de vigilance, Arme devant prêt à passer ou dans le rapidement dos. en CODE Position de ROUGE patrouille (Arme non chargée) Conscient Tendu Le facteur Gendarme – Adversaire est à prendre en considération. Les différences d’âge, de sexe, de corpulence, de condition physique ou de niveau d’aptitude, ou de volume, entre l’adversaire et le gendarme peuvent l’obliger à recourir à plus ou moins de force. Le gendarme doit avoir recours à un niveau de force plus élevé pour maîtriser une situation s’il est seul face à plusieurs adversaires. Focalisation sur la menace Arme à l’étui (marteau à l’abattu et étui verouillé) F F I D Arme chargée à la sûreté* E T IN Il est ici rappelé que l’action du gendarme ne s’entend qu’en binôme, et jamais de manière isolée. E R T ES R N O Position de contact FEU I S U Position de contact Les principes d’absolue nécessité et de proportionnalité doivent guider l’action du gendarme en toutes circonstances et s’appliquent également en matière d’emploi de la force. Agression actuelle Décroissant Intense installé Conscient Focalisation sur Focalisation sur Tendu la menace la menace Position d'attente Arme d’épaule Attitude Arme de poing Menace Menace actuelle identifiée (transition tactique) Dès que les conditions légales sont réunies, l’emploi de la force est possible, mais doit être pratiqué avec le souci permanent de la mesure et du discernement. Le gendarme doit avoir une raison objective de penser que l’individu auquel il est confronté est dangereux ou que l’emploi de la force est nécessaire pour le maîtriser. Rouge FEU Les notions de distance, de degré de menace évalué en fonction du type d’arme, et la préparation des armes de services conditionnent la réaction du gendarme. Position de contact FEU * Position temporaire qui revêt un caractère exceptionnel au regard de la situation rencontrée et qui ne doit en aucun cas être systématisée. NOTA Intégration du « rouge sûreté » dans le tableau des codes couleurs relatifs au processus décisionnel de l’emploi de la force : cela est en conformité avec la position de l’arme d’épaule en cas de transition tactique (chapitre 6 – Paragraphe III) ou lorsque le CPS ne peut être réalisé sur la zone d’opération en raison d’un environnement inadapté. 14 Chapitre 1 - Formation Générale à l’Intervention Professionnelle Objectifs et principes généraux de l'I.P. 15 6. L’Attitude universelle de riposte (A.U.R) II. Afin de répondre instantanément à une agression ou une menace, une attitude universelle a été développée permettant de se protéger, d’utiliser des techniques mains nues, avec armes de force intermédiaire (AFI) et avec armes à feu à projectiles perforants (AAFPP). Pour favoriser cette flexibilité dans la riposte, les bras sont destinés à la protection mais également à l’emploi des armes. Le bassin et les jambes sont indépendants. Ils sont destinés à la stabilité, au mouvement et à la riposte. Cette attitude, appelée « attitude universelle de riposte », constitue une base unique amenant vers les autres positions, qui permet également une transition rapide entre les différents moyens de dotation. Son organisation permet à la gendarmerie de traiter en tout point du territoire des situations relevant de ses attributions, avec des moyens adaptés à la gravité et à la complexité des événements. Le concept d’intervention est indissociable de la notion de sécurité des personnels. Il se décline en trois niveaux. En partant du principe que chaque geste doit rester naturel, le but est que, après une analyse rapide de la situation, la position adoptée devienne un réflexe, permettant de faire usage d’un moyen adapté en un minimum de temps. Elle repose sur l’aptitude des personnels à maîtriser une situation fortuite et à conduire des interventions simples, avec un souci de sécurité optimale par la mise en pratique des techniques de base de l’intervention professionnelle (IP). L’attitude universelle de riposte se décompose ainsi : Deuxième niveau - l’intervention intermédiaire (I.I) : gestion de situations complexes et évolutives nécessitant un choix tactique, en raison de la nature de l’adversaire, du terrain ou des moyens à mettre en œuvre. • • • pieds écartés largeur des épaules ; pied côté de l’arme reculé ; le bassin et les épaules sont décalés et orientés de 3/4 vers la menace ; les jambes sont légèrement fléchies ; le poids est réparti de façon équitable pour un bon équilibre ; les mains sont disponibles pour : -- se protéger, -- porter un coup d’arrêt, -- tenir une arme de force intermédiaire (AFI), -- tenir une arme à feu à projectiles perforants (AAFPP). • • • L’architecture de l’intervention 1. Les niveaux d’intervention Premier niveau - l’intervention élémentaire (I.E) : gestion et maîtrise d’individus non coopératifs mais ne présentant pas un danger important. E T IN Les personnels des unités concernées bénéficient d’une formation complémentaire aux techniques individuelles de maîtrise, avec ou sans arme, de l’adversaire et de tactique de l’intervention. E R T N O SI U F IF D Elle se décline suivant les cas en position d’abordage et de garde mains nues (photo ci-dessus), de garde avec BPT (1), de contact au PSA (2), de contact feu au PSA (3), ou de contact avec arme d’épaule (4) ou de contact feu avec arme d’épaule (5). Photos ci-dessous. S E R Troisième niveau - l’intervention spécialisée (I.S) : opérations déclenchées pour gérer des situations fortement dégradées en raison de la dangerosité de l’adversaire ou de la spécificité du terrain et des moyens requis (actes de terrorisme, grand banditisme ou prises d’otages). Elles exigent l’emploi de moyens de très haute technicité et/ou se déroulent dans un environnement sensible voire hostile. Les techniques spécifiques pour ce type d’intervention sont exclusivement enseignées par le GIGN. INTERVENTION SPÉCIALISÉE (I.S) INTERVENTION INTERMÉDIAIRE (I.I) INTERVENTION ÉLÉMENTAIRE (I.E) 1 16 2 3 Chapitre 1 - Formation Générale à l’Intervention Professionnelle 4 N É G O C I A T I O N GIGN A-GIGN PSPG PI GM - PI GR PSIG - GOS BTA - COB - UR - USR M É D I A T I O N 5 L’architecture de l’intervention 17 2. Tableau récapitulatif des différents cas d’interpellation Missions et éléments d’appréciation BT / UR / USR GOS PSIG PI PSPG AGIGN Interpellation en milieu fermé Personne non dangereuse Avec ou sans effraction simple (serrurier ou bélier) et sans risque présumé d’usage d’arme à feu X X X X X X X X X X Avec ou sans effraction simple et risque d’usage d’arme à feu X X X Avec effraction renforcée et avec risque d’usage des armes X X X Avec effraction par moyens spéciaux (explosifs,...) X* X X Cadre d’un poste de contrôle et d’interception suite à un crime ou délit flagrant, uniquement depuis un poste fixe avec moyen d’arrêt (herse) X Personne dangereuse sans risque présumé d’usage d’arme à feu X X X X X X X X X X Personne dangereuse avec risque d’usage d’arme à feu Interpellation de personne retranchée X X PI PSPG AGIGN GIGN X X Personne retranchée avec risque d’usage d’arme à feu X X Personne retranchée avec prise d’otage X (2e échelon du GIGN ou plan d’assaut d’urgence) X X X X X X X X X Interpellation go-fast X IN E R R N O T S E Déclenchement de plan - Milieux particuliers Plan de recherche ou dispositif de contrôle et d’interception X X X X X X X Personne s’étant introduite illégalement dans un site sensible et / ou particulier (SEVESO, CNPE, portuaire, ferroviaire, milieu vicié,...) X X X X X X X X (soutien, appui) X Détenu(s) cadre mutinerie X X Interpellation préparée de personne dangereuse à bord d’un véhicule en mouvement avec serrage X X X TE I S U F F I D X Personne retranchée sans risque présumé d’usage d’arme à feu PSIG Interpellation préparée de personne dangereuse à bord d’un véhicule en mouvement sans serrage Interpellation en milieu ouvert Personne non dangereuse GOS Intervention sur véhicule en mouvement X Personne dangereuse Avec ou sans effraction simple et sans risque présumé d’usage d’arme à feu BT / UR / USR Missions et éléments d’appréciation GIGN X (avec EGM ou ERIS) * Après avis et accord du GIGN 18 Chapitre 1 - Formation Générale à l’Intervention Professionnelle L’architecture de l’intervention 19 III. Réglementation 1.1.4 - Le droit d’arrestation dans le cadre d’une enquête judiciaire - en enquête de flagrance 1. L’interpellation et le port des objets de sûreté L’article 73 du CPP énonce que toute personne a qualité pour arrêter l’auteur d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, afin de le conduire devant un OPJ. 1.1 -  Le droit d’arrestation • 1.1.1 - Définition Il s’agit de la possibilité donnée par la loi d’appréhender une personne soupçonnée d’infraction en ayant recours à la force si besoin est, en vue de sa comparution devant une autorité judiciaire ou administrative ou à des fins d’incarcération. Lors de l’application de l’article 73 du CPP, deux situations sont à considérer : 1.1.2 - Les fondements • Interpellation effectuée par un agent de la force publique (AFP) : APJ, APJA, OPJ agissant sans habilitation ou agissant hors de sa circonscription, agent assermenté. L’AFP est considéré comme un citoyen et doit conduire immédiatement la personne soupçonnée devant un OPJ. Les heures d’arrestation et de présentation à l’OPJ doivent être mentionnées au procès-verbal. L’AFP est entendu par l’OPJ comme témoin. • Interpellation effectuée par un citoyen : tout citoyen doit mettre à disposition ou conduire la personne interpellée devant l’OPJ. La liberté d’aller et venir est une liberté essentielle, inscrite dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Selon l’article  2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». L’article  7 de cette même déclaration énonce « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites [...] ». On trouve des applications de ce principe dans les règles qui interdisent de retenir une personne plus de quarante-huit heures sans la déférer devant un juge. N O SI La Constitution du 4  octobre 1958 définit au travers de son article  66 que « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». U F IF Toute atteinte à la liberté individuelle doit être justifiée sous peine de sanctions. C’est pourquoi, dans l’exercice de la police judiciaire, le droit d’arrestation doit être rigoureusement respecté. D 1.1.3 - Le droit d’arrestation dans le cadre d’une enquête judiciaire - en enquête préliminaire E T IN E R T La mesure d’interpellation de l’auteur est de nature provisoire ; elle a pour but de retenir la personne jusqu’à sa conduite devant l’OPJ. S E R Le terme de « conduite devant l’OPJ » doit être entendu au sens large.  Ainsi, a-t-il été jugé légal le fait de retenir la personne appréhendée jusqu’à l’arrivée de l’OPJ sur les lieux de rétention (Cass. crim., 1er octobre 1979). 1.2 -  Le port des objets de sûreté L’usage des objets de sûreté permet de réduire les risques d’évasion ou de tentative d’évasion ainsi que de divers actes de violences, parfois auto agressifs, de la part de personnes privées de liberté. Il ne doit pas pour autant être systématique, mais adapté aux circonstances, dont l’analyse doit prendre en compte tout à la fois les exigences de sécurité, les considérations d’ordre légal, et le respect de la dignité de la personne. 1.2.1 - Cadre juridique Aucun enquêteur (OPJ ou APJ) ne bénéficie du droit d’arrestation en enquête préliminaire. Néanmoins, les OPJ peuvent décider d’une mesure de garde à vue, seul moyen coercitif en leur possession dans le cadre d’enquête conduite dans ce cadre juridique. Le port des objets de sûreté est régi à la fois par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et par le code de procédure pénale (article 803), par le code de la sécurité intérieure (article R 434-17 et article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure) et la note-express n° 42619/GEND/DOE/SDPJ/BPJ du 10 juillet 2012 relative au régime juridique du port des objets de sûreté (Class. : 44.09). NOTA : 1.2.2 - Conditions juridiques imposées par la CEDH et l’article préliminaire du CPP « l'OPJ peut contraindre à comparaître par la force publique avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ...» (art. 78 du CPP). 20 Interpellation effectuée par un agent de police judiciaire : l’APJ rédige un procès-verbal relatant les conditions précises de l’interpellation et la conduite de l’intéressé devant l’OPJ avec l’heure de la remise à celui- ci. Chapitre 1 - Formation Générale à l’Intervention Professionnelle L’usage de menottes et d’entraves (menottes apposées au niveau des chevilles, les anneaux étant reliés par une courte chaîne) : • doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité au regard des circonstances de l’espèce ; • est soumis au contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Réglementation 21 1.2.6 - Cas particulier de l’examen médical et de l’hospitalisation 1.2.3 - Conditions juridiques imposées par l’article 803 du CPP Une personne ne peut être soumise au port des menottes ou des entraves que si elle est considérée : • comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même ; • ou comme susceptible de tenter de prendre la fuite. De surcroît, afin de respecter le droit à la présomption d’innocence, et dans des conditions compatibles avec les exigences de sécurité, toutes mesures utiles doivent être prises pour éviter que la personne ainsi menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Le port des objets de sûreté lors d’une hospitalisation est soumis aux mêmes conditions que précédemment auxquelles s’ajoute la nécessité de ne pas occasionner de gêne dans l’exécution du service hospitalier. L’examen médical proprement dit doit impérativement se faire hors la présence de l’escorte sauf demande expresse du personnel soignant. 1.2.7 - Les différentes techniques du port des objets de sûreté Différentes techniques peuvent être utilisées selon les circonstances : port des menottes devant le corps, port des menottes dans le dos, port des menottes reliées à un point d’attache dans un local peu sécurisé. 1.2.4 - Précisions de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014 Cette loi modifie et précise l’article 73 du CPP selon les termes suivants : ÎÎ Menottage devant Une personne conduite par la force publique « sous la contrainte » devant un officier de police judiciaire doit être placée en garde à vue dès lors : • qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ; • ET si cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs prévus à l’article 62-2 du CPP. Le terme « sous la contrainte » s’entend si la personne mise en cause : • • a été contrainte de monter dans le véhicule des forces de l’ordre ; OU si elle a été menottée durant le trajet. Dans les conditions juridiques imposées par la CEDH et le CPP, détaillées ci-avant, une personne peut être soumise au port des objets de sûreté même si elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de garde à vue. SI U F IF D 1.2.5 - Modalités d’appréciation du port des objets de sûreté Hors le cas de la situation de garde à vue, lors d’une mission d’escorte d’une personne placée sous la responsabilité de militaires de la gendarmerie, la dangerosité de la personne et les risques de fuite doivent être appréciés en tenant compte à la fois : • de l’escorte : -- nombre et niveau de qualification des militaires qui exécutent la mission, -- moyens de transport mis à la disposition (véhicule spécifique dédié aux missions d’escorte ou non, train, avion), -- durée du trajet ; • • 22 de la dangerosité de la personne : -- gravité de l’infraction, -- antécédents judiciaires, -- comportement (renseignements donnés par l’administration pénitentiaire ou lors de la prise en compte par les militaires de l’escorte), -- condition physique et corpulence, sexe, âge (et notamment la minorité), -- état de santé, de l'objet de la mission d’escorte (jugement ou simple convocation devant un magistrat) . Chapitre 1 - Formation Générale à l’Intervention Professionnelle Avantages : image moins dégradante pour le détenu, position qui apporte le moins d’inconfort et donc envisageable pour une période assez longue (trajet en véhicule, audition...), toujours associée à l’utilisation de la chaîne de conduite (distance raisonnable avec le détenu). • Inconvénient : liberté de mouvement accrue pour la personne qui requiert donc une vigilance supplémentaire de l’escorte. E T IN E R T ES R N O • ÎÎ Menottage dans le dos • Avantages : permet la réalisation d’un geste technique en continuité de la position « mains sur la tête » ou d’une maîtrise au sol, la contrainte physique exercée sur l’individu est importante, elle permet de contrôler un individu quelles que soient sa morphologie et sa détermination. • Inconvénients : posture qui devient rapidement très inconfortable et limite le transport d’un individu en véhicule sur une longue distance. L’escorte doit prévenir les risques de chute, en particulier dans les escaliers. Techniques proscrites : les colliers en matière plastique (type Serflex) sont totalement proscrits. A contrario, les liens jetables en dotation dans certaines unités sont utilisables mais restent une étape intermédiaire avant l’utilisation des menottes ou la mise en sécurité de la personne. Les menottes ne doivent jamais être posées aux chevilles : risque majeur de rupture du tendon d’Achille. 1.2.8 - Le contrôle effectif par l’autorité judiciaire Si l’appréciation des conditions de droit et de fait qui rendent nécessaire le port des objets de sûreté relève en premier lieu du militaire responsable de l’escorte ou de la mesure de garde à vue, cette pratique demeure soumise au contrôle de l’autorité judiciaire. Lors d’une escorte , tout incident à ce sujet doit faire l’objet d’un compte-rendu immédiat à l’autorité hiérarchique et à l’autorité judiciaire, laquelle est ensuite rendue destinataire d’un procès-verbal de renseignement judiciaire ou d’un rapport. NOTA : un usage abusif des objets de sûreté peut, le cas échéant, être assimilé à des violences volontaires au sens du code pénal. Réglementation 23 2. Les contrôles d’identité 2.3.2 - Contrôle de police administrative (préventif) 2.1 -  Définition ÎÎ Pour prévenir une atteinte à l’ordre public (CPP, art. 78-2, al. 8) Article 78-2 du code de procédure pénale (CPP) : le contrôle d’identité est une opération qui consiste à inviter une personne à justifier sur-le-champ de son identité. 2.2 -  Personnels habilités L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens : • menace immédiate (alerte à la bombe, déclenchement d’une alarme...) ; • risque potentiel ; • réunion de toute nature ; • affluence importante de personnes ; • lieux à taux de délinquance élevé (quartiers sensibles, couloirs de métro...) ; • situation antérieure objectivement constatée dont on déduit une menace à venir. Ont qualité pour procéder à un contrôle d’identité : • les officiers de police judiciaire ; et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces derniers : • • les APJ mentionnés aux articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale ; les APJA mentionnés à l’article 21 1° bis du même code. 2.3 -  Cadres légaux 2.3.1 - Contrôle de police judiciaire : conformément à l’article 78-2, alinéa 1 du code de procédure pénale, en matière de police judiciaire, les contrôles d’identité sont possibles : En toute hypothèse, les tribunaux s’attachent à contrôler la réalité, la pertinence et l’objectivité des constatations. ÎÎ D’initiative : envers toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle : • a commis ou tenté de commettre une infraction. La nature de l’infraction importe peu. Il peut s’agir d’un crime, d’un délit ou d’une contravention (par exemple, fuite d’une personne à la vue des agents de la force publique) ; • se prépare à commettre un crime ou un délit : -- le contrôle est donc possible pendant la phase des actes préparatoires, -- les indices doivent non seulement laisser présumer que la personne se préparait à commettre une infraction, mais aussi permettre de supposer que l’infraction projetée aurait pu être qualifiée crime ou délit (le fait qu’un individu rôde, la nuit autour de voitures en stationnement, constitue un indice laissant présumer qu’il se prépare à commettre un vol de voiture ou dans les voitures [infraction qualifiée délit]) ; F F I D • est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête, en cas de crime ou de délit ; • a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; • fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (mandat, jugement de condamnation...). La ou les raisons plausibles de soupçonner que la personne est recherchée doivent se révéler avant le contrôle (par exemple, personne répondant au signalement d’un individu recherché). ÎÎ Sur réquisition écrite du procureur de la République (CPP, art. 78-2, al.7), l’identité des personnes peut être contrôlée : • • 24 aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise ; dans les lieux et pour une période de temps déterminés. Chapitre 1 - Formation Générale à l’Intervention Professionnelle E R T Dans ce cadre, l’identité de toute personne peut être contrôlée : ES R N O I S U E T IN ÎÎ En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi (CPP, art. 78-2, al.9 et 10) • dans l’espace Schengen (12 heures consécutives max dans un même lieu) : -- dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États signataires de la convention de Schengen et une ligne tracée à 20 km en deçà. S’il existe une section autoroutière démarrant dans la même zone et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 km, le contrôle peut être effectué jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement, sur le lieu de ce péage et sur les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés sont désignés par arrêté, -- dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières et aux abords de ces gares ouvertes au trafic international et désignés par arrêté, -- à bord de trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt même si celui-ci se situe audelà des 20 km de la frontière ; • outre-mer : -- en Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres (ou le littoral du département) et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà et sur une ligne tracée de cinq kilomètres de part et d’autre ainsi que sur la RN 2 sur le territoire de la commune de Régina, -- en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11, -- en Martinique, dans des zones délimitées précisément par le 5° de l’article 78-2 du CPP, -- à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. Réglementation 25 3. La vérification d’identité 2.3.3 - Aspect particulier du contrôle des étrangers : code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), art. L. 611-1,1°. 3.1 -  Définition En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents, sous couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, à toute réquisition des OPJ ainsi que sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, des APJ et APJA mentionnés aux articles 20 et 21, 1° du code de procédure pénale. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de justifier de son identité : procédure de vérification d’identité (art. 78-3, 78-4 et 78-5 code de procédure pénale) avec une rétention inférieure à 4 heures. La vérification d’identité est une opération tentant à établir ou à vérifier coercitivement, sur place ou dans un local de police ou de gendarmerie, l’identité d’une personne qui refuse ou qui se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, lors d’un contrôle d’identité légalement effectué ou lorsque la vérification révèle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne peut être lié à des activités à caractère terroriste (CPP, art. 78-3 et 78-3-1, al. 1). 3.2 -  Agents habilités Seuls les OPJ sont habilités à procéder à des vérifications d’identité. NOTA : les GAV sont exclus du champ d’application de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Toutefois, sur réquisition, ils peuvent procéder au contrôle d’identité prévu à l’alinéa 8 dudit article. 2.3.4 - Sur les lieux de travail : sur réquisition du procureur de la République (CPP, art. 78-2-1), les OPJ, et sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les APJ et APJA mentionnés aux articles  20 et 21, 1° sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : • SI E R T Dès le début de la rétention, l’OPJ doit informer la personne retenue de son droit : ES • de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l’objet ; • de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’OPJ prévient lui-même la famille ou la personne choisie. • de se faire présenter le registre unique du personnel (RUP) et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ; Lorsqu’il s’agit d’un mineur, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal. • de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent. 3.4 -  Cas particulier de la personne refusant de justifier son identité D 2.3.5 - Arrivée massive de migrants Dans ce cadre, seuls les services de la police de l’air et des frontières (PAF) et des Douanes sont dépositaires des prérogatives en matière de contrôle transfrontalier. L’action des gendarmes consiste uniquement à retenir sur place les étrangers découverts en attendant l’arrivée de la PAF ou de la Douane. 26 E T IN 3.3 -  Droits de la personne placée en détention R N O de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ; U F IF S’il a interpellé une personne, l’APJ doit la présenter immédiatement à un OPJ qui peut la retenir. Cette rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire à l’établissement de son identité, sans dépasser quatre heures (huit heures à Mayotte) à compter du contrôle. Chapitre 1 - Formation Générale à l’Intervention Professionnelle Si la personne maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après accord du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsqu’elles constituent l’unique moyen d’établir l’identité de la personne interpellée. L’OPJ mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle et la vérification d’identité ainsi que les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en demeure de les exercer. Réglementation 27 IV. 4. Tableau de synthèse sur la palpation de sécurité et les fouilles 1. Textes Gendarmerie FOUILLES Fouille Perquisition Fouille « In Corpore » Acte de procédure visant à garantir la sécurité des forces de l’ordre et celle du gardé à vue. • Article R434-16 CSI. • Note n°1359 GEND/ CAB du 08/01/14. • Art 63-5 et 63-6 CPP. • NE n°22531 du 29 avril 2016. • NE n° 60882 du 27/06/2011. • Art 63-7 CPP. • Arrêté du 01/06/2011. • Art. 76, 76-1 CPP (flagrance). • Art 56 CPP (flagrance). • Art. 94, 96 (com.rogatoire) du CPP. • Opérations judiciaires ou administratives. • Contrôles et vérifications d’identité. • Suite à son arrestation. • Chaque fois que cela le nécessite. • Opérations judiciaires ou administratives. • Suite à l’arrestation. • Chaque fois que cela est nécessaire. • Opérations judiciaires ou administratives. • Suite à l’arrestation. • Pour les besoins de l’enquête. • APJ, APJA, OPJ. • Opérateur de même sexe si possible. • Sous la responsabilité de l’ OPJ. • Opérateur de même sexe. • Sur le terrain si possible à l’abri des vues. • Dans les locaux. COMMENT ? QUAND ? TEXTES NATURE La palpation est une mesure administrative qui a pour finalité la sécurité des policiers et gendarmes, de la personne contrôlée et du public. Elle consiste à détecter sur une personne, ou sur les accessoires qu’elle porte, tout obje

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