Liberté D'aller Et De Venir - Fiche Références - PDF
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Ce document traite des notions de liberté d'aller et de venir (LAV), de ses fondements historiques, juridiques et contemporains. Il couvre la mondialisation, le développement des technologies et démontre comment la LAV est liée à d'autres libertés individuelles.
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LIBERTE D'ALLER ET DE VENIR Depuis ***18^ème^ siècle*** on connait la LAV sur le territoire FR, MAIS, seulement ***au 19^ème^*** on parle de liberté d'une personne d'entrer ou de quitter un territoire, et son champ s'élargi LAV = contenu simple mais renouvelé dû à de nombreux phénomènes contempora...
LIBERTE D'ALLER ET DE VENIR Depuis ***18^ème^ siècle*** on connait la LAV sur le territoire FR, MAIS, seulement ***au 19^ème^*** on parle de liberté d'une personne d'entrer ou de quitter un territoire, et son champ s'élargi LAV = contenu simple mais renouvelé dû à de nombreux phénomènes contemporains : - ***La mondialisation*** : qui a entrainé une plus grande circulation des personnes - ***Développement des techniques*** : la vidéo surveillance Tout le contentieux de la LAV relève en grande partie du [DA, du JA], car habituellement c'est l'autorité admin qui va : - Limiter les allés et les venus - Délivrer les passeports - Règlementé la circulation autoroute Longtemps, le JA on le considère comme le gardien naturel de la LAV, alors que le JJ est le gardien naturel de la propriété et de la liberté individuelle. \` I. **Le contenu et la portée de la liberté d'aller de venir** **Définition LAV** : liberté de circuler dans un espace donné, de résider, de s'établir dans un autre lieu, de changer de lieu de résidence/travail/vacances. Liberté envisager selon : - L'espace - Le territoire où vit l'individu - Où l'individu exerce sa vie et ses activités LAV n'a pas un seul régime J mais plusieurs, selon si la LAV s'envisage sur le sol national ou non. Il faut donc distinguer : - Les ***déplacements sur le sol national*** - Les ***déplacements en dehors du sol national***, où ici il faut encore distinguer : - Dans l'espace Schengen - Hors UE De la même manière il faut distinguer les nationaux (FR) des non-nationaux (étrangers) = car le régime de la LAV va se dissocier selon si X à la nationalité ou non du pays sur lequel il circule = la portée de la LAV est nuançable car elle varie selon des paramètres La LAV fait l'objet : - De nombreuses limitations - De contrôles importants par les autorités nationales Quand on parle de la LAV, on parle également de la **circulation**, qui se fait en grande partie dans les lieux publics (route, métro...) Les lieux publics sont tjr des dépendances du **domaine public**, affectés à l'usage public, et leurs utilisations est encadrées. Cela signifie : - Qu'il existe un potentiel conflit LAV/***intérêt légitime pour l'état*** de garantir la sécurité et l'OP - Que les aménagements/limitations/restrictions de la LAV sont potentiellement imports = donc ce sont les ***textes + le JA*** qui nous diront ce qui est autorisé de faire ou non dans l'espace II. **Le régime juridique** La LAV est une composante de la **liberté individuelle**, mais au regard des fondements et du régime contentieux, aujourd'hui la LAV est nettement **dissociée** de la liberté individuelle. A présent on considère que la LAV pourrait être rattachée plutôt à la liberté **personnelle**, plutôt qu'individuelle. [Fondement juridique interne et internationaux :] - ***Les fondements constituonnels*** : article 2 et 4 de la DDHC fonde la LAV dans son sens libéral. Mais, dans la C, il n'y a pas de référence explicite à la liberté de circulation et à la LAV, c'est pour cela qu'on a associé la LAV à la liberté au sens général du temre. *D'où vient son rapport avec l'article 2 et 4 de la DDHC ?* le CC, jusqu'aux années 90 avait associé la LAV non pas à l'art 2 et 4 de la DDHC mais à l'article **66** de la C qui prévoit la liberté individuelle - ***Protection internationale*** : Article 2§1 du 4^ème^ protocole de la CEDH, qui fait référence à la liberté de circulation et de résidence des personnes qui se trouvent régulièrement sur un territoire donné + reconnaissance droite de toute personne de quitter ce territoire + prévoit que la loi peut organiser des limitations, dont les finalités sont les suivantes : - Protection de la sécurité nationale - Maintien OP - Prévention infraction pénale - Assurance de la protection de la santé - Garanti liberté d'autrui Objectif de trouver un bon équilibre entre la LAV et le maintien de l'OP au sens général Article 12§1 PICDCP : une personne à une droit de rester sur un territoire et de le quitter librement. Le 2^nd^ § de cet article prévoit qu'un état peut limiter la LP (mêmes points que ceux de l'article 2§1 CEDH) Article 12 du pacte des nations unies Article 21 du TFUE : concerne la circulation des citoyens de l'UE, « tout citoyen de l'UE peut circuler/séjourner sur le territoire des EM sous réserve de limitations ». Article 45 du TFUE : prévoit que la libre circulation du travailleur est assurée au sein de l'UE et implique l'abolition des discriminations fondées sur la nationalité Article du TFUE importants car concerne la circulation des citoyens de l'UE, et posent le cadre général de cette circulation. Article 45 CDFUE : parle exactement du même droit = tout citoyen de l'union à le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des EM On a donc une reconnaissance explicite de la LAV, qui prend la forme de la liberté de circulation. A. **[Un rattachement initial à la liberté individuelle]** LAV : composante de **la liberté individuelle**, associée à **l'article 66 de la Constitution**. *[En France,]* elle a été reconnue tardivement par le CC dans la **décision du 12 janvier 1977** (loi autorisant la « fouille des véhicules » en vue des infractions pénales), soit : - 20 ans après la création du CC en 1958 - 5 ans après l'élargissement du bloc de constit (texte préambule), - 3 ans après l'ouverture du recours de constit pour l'opposition parlementaire en 1974 Donc, on voit que la décision est tardive au vu de l'importance de la LAV *[En 1988,]* le Conseil a censuré une loi autorisant les officiers de police à fouiller des véhicules sans faire intervenir l'autorité judiciaire, jugeant que cela portait atteinte à la liberté individuelle garantie par l\'article 66 de la C. Au fil des décisions, le CC a appliqué le régime de protection de l'article 66 de la C à d'autres situations **Ex** : Le cas de privation des libertés, qui sont associés à la **sûreté personnelle** = associés aux peines privatives de liberté, à toute forme de restriction à la liberté individuelle [Donc champ d'application de l'article 66 concernant les libertés individuelles élargie, ça concernera :] - La LAV - L'inviolabilité du domicile - La protection de la vie privée appliquée dans le cadre de fouille de véhicule - Le contrôle d'identité, des titres de séjours des étrangers - Les perquisitions - Les visites domiciliaires L'article 66 concerne également la **sûreté personnelle** : c'est pour cela que le CC a compris que cette situation n'était pas juste, et à partir de la fin des années 90, il a commencé à dissocier : - Liberté individuelle - Liberté personnelle B. **La LAV définitivement rattachée à la liberté personnelle** *[À partir de 1997]*, le CC a opéré plusieurs revirements de JP, réduisant** :** - **Le champ d'application de l'article 66** de C - **Et l'intensité du contrôle de l'autorité judiciaire sur les privations de liberté**. Il a dissocié : - La liberté d'aller et venir - La protection de la vie privée - L'inviolabilité du domicile - La liberté du mariage Ces libertés ne sont plus associées à l'art 66 (notion de liberté individuelle) mais sont désormais rattachées à la « **liberté personnelle** » prévue par les **articles 2 et 4 de la DDHC**, incluant aussi le respect du secret de la correspondance et la protection des données personnelles. Donc pour bien séparer liberté individuelle/LAV : le CC à donc rattaché la LAV à la liberté perso fondée aux article 2 et 4, en garantissant en même temps sa [valeur constitutionnelle] pour la 1^ère^ fois (**décision du 13 mars 2003)** Décision CC **M. Orient O et autres, 9 juillet 2010** : le CC définit la liberté personnelle comme une [liberté au sens large], telle que prévue par les articles 2 et 4 de la DDHC. Il juge que l'évacuation forcée de véhicules mobiles ne peut être effectuée que si le stationnement irrégulier menace la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique. La LAV, au vu de ces 3 décisions, gagnent en effet + de place et de pouvoir : - 1977 : la liberté individuelle doit dominer - On remarque que d'autres libertés doivent être prise au sérieux - On décide d'associer la LAV à la liberté perso - 2003 : LAV à valeur constit - 2010 : liberté ne pouvant être limité, excepté en cas de sérieux risques à l'OP Loi du 25 mai 2021 : La loi sur la sécurité globale (vidéosurveillance, drone, caméra) autorise l\'usage de caméras piétons par les policiers et gendarmes, mais interdit leur diffusion dans les médias pour éviter une \"guerre des images\". **Décision du 20 mai 2021, CC :** il a censuré certaines dispositions de la loi sur la sécurité globale, notamment sur l'usage des drones, estimant que cela posait des PB liés à la LAV. Cette décision est importante car elle rappelle que l\'article 66 confère à [l\'autorité judiciaire], gardienne de la [liberté individuelle], une [compétence exclusive] pour garantir son respect. DONC, le JJ est compétent pour les questions de libertés individuelles, mais cela posait problème pour la LAV En effet, les restrictions de la LAV relèvent de mesures de PA, qui doivent être contrôlées par le JA. Donc plus opportun d'associer **la LAV à la liberté personnelle, qui peut être contrôlée par les 2 juges** (le JJ et le JA), alors que si le CC insistait encore sur l'accrochage de la LAV à la liberté individuelle, le JA serait exclu du contentieux. C. **La diversité des limitations posées à la liberté de circuler : cadre général** Sur le territoire national, les limitations concernent les nationaux et étranger, et ces limitations sont nombreuses : - ***Le racolage public*** La loi du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel, a introduit la [pénalisation des clients] et abrogé le délit de racolage public (art. L225-10-1 CP). Elle considère désormais les personnes prostituées comme des victimes, non des délinquantes, et leur offre des protections. Le [délit de racolage a été abrogé] en raison de son incompatibilité avec la LAV. - ***La circulation des groupes de supporteurs = mesure d'interdiction de déplacement*** La loi du 14 mars 2011 permet de [restreindre la LAV] des supporters d\'une équipe susceptibles de causer des troubles à l'OP (*art. L332-16-1 du code des sports*). Cette interdiction, décidée par le ministre ou le préfet, peut s\'appliquer à l\'échelle [nationale] ou [départementale] et prend la forme d\'un arrêté de courte durée (le jour du match ou la veille). Le JA contrôle ces mesures. Loi du 10 mai 2016 : vise à renforcer le dialogue supportes/lutte contre l'houliganisme. Le CE, dans le cadre de ces arrêtés, va effectuer un **contrôle de proportionnalité** : nécessité, proportionnalité de ces mesures (= contrôle entier). Interdiction très courante lors des états d'urgence. - ***Les arrêtés anti-mendicité/vagabondage*** Sous l\'ancien CP le vagabondage et la mendicité étaient des [délits], mais depuis 1974, la mendicité est [légale], sauf lorsqu'elle est [agressive] ou implique des [enfants] ou des [animaux] dangereux (art. 312-12-1 et 227-15 CP). Ces dispositions ont été renforcées par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003. Bien que la mendicité soit licite, elle peut être **réglementée ou interdite** par les **maires** en **cas de risque pour l'OP**. Cependant, cela a conduit à une multiplication des arrêtés anti-mendicité, souvent émis par des maires d\'extrême droite = c'est donc un droit limité, bien qu'il ait pour 1^er^ objectif de lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale des personnes, et leur stigmatisation. **Décision du 16 juillet 2021** : Le CE à intervenu dans ce contexte, où il a annulé partiellement un arrêté du maire de *Saint-Étienne*, considérant que ces arrêtés portaient une [atteinte excessive à la liberté personnelle], en particulier à la LAV. Il a précisé qu\'un maire ne peut pas interdire le stationnement de chiens ou les bruits de conversation sans limitations claires. Pour être [légaux], ces arrêtés doivent être : - **Limités dans le temps et l\'espace** - ***Et ces mesures ne doivent pas constituer une interdiction générale disproportionnée*** par rapport à l\'objectif de sauvegarde de l\'ordre public (= contrôle de proportionnalité opérée par le juge) D. **La liberté pour les nationaux de quitter le territoire et d'y retourner** Les nationaux ont non seulement **la liberté de mouvement à l\'intérieur du pays**, mais aussi celle de **quitter le territoire**. Cependant, cette liberté doit être équilibrée avec la nécessité de contrôler les entrées et sorties du territoire, y compris pour les nationaux, les résidents permanents et les étrangers, car l\'É**tat doit garder le contrôle absolu sur ces mouvements**. Dans l'UE, la liberté de circulation est facilitée par la suppression, en principe, des contrôles policiers à l\'intérieur de l\'espace Schengen. [MAIS, contrôle rétablis récemment dans différents contextes :] - Crise sanitaire - Crise terroriste Article 2 du protocole 4, CEDH, et article 12 du pacte de l'ONU concernant les droits civils et politique : le droit de quitter son pays est une liberté fonda. La LAV peut être associée aux articles 2 et 4 de la DDHC, bien qu\'il n\'existe pas d\'article explicite. La JP, notamment la **décision du CE du 26 avril 2005** (préfet de la Seine-Saint-Denis), a reconnu que la LAV est une liberté fondamentale qui ne se limite pas au territoire national. Elle implique que tout citoyen français, sous réserve de l'OP et des décisions judiciaires, a le droit de demander un **passeport**. La reconnaissance de la liberté de voyager se matérialise par la délivrance d\'un passeport (doc admin), bien que pour les déplacements dans l\'UE, une **carte d\'identité** suffise. L\'État doit faciliter l\'exercice de cette liberté en fournissant les documents nécessaires. *[Règlementation des infos contenues dans les passeports]* : la FR a adopté, en conformité avec un règlement de l\'UE de 2004 sur la sécurité et les éléments biométriques. Ce règlement a été intégré en DIN par des décrets en 2005 et 2008, permettant le passage du passeport électronique à biométrique. *[Dans un avis du 11 décembre 2007]*, la **CNIL** a exprimé des réserves sur la centralisation des empreintes digitales des demandeurs de transport, considérant que cela portait une atteinte excessive à la liberté individuelle. De plus, dans **l\'arrêt de 2011 « Association pour la promotion de l\'image »** du CE, la collecte et la conservation des empreintes digitales ont été jugées excessives, nécessitant un triple test de proportionnalité pour que la mesure soit légale : - La mesure doit être adaptée - La mesure doit être nécessaire - La mesure doit être proportionnée Des modifications ont été apportées au décret de 2005 pour intégrer le règlement du 20 juin 2019 sur la sécurité des cartes d\'identité des citoyens de l\'Union. Un nouveau décret de 2021 a également été adopté pour actualiser les cartes nationales d\'identité. *La FR peut-elle refuser de délivrer un passeport à un citoyen FR ?* **[OUI]**, il est même possible de **[retirer]** le passeport de ces personnes si leurs déplacements sont de nature à compromettre la sécurité et la sûreté nationale notamment dans le cadre de la lutte contre les extrémismes. Ce refus vise à décourager les Français de combattre en Syrie. Avant 2014, il n\'existait pas de loi sur ce sujet, et on se basait sur **l\'arrêt Pelletier du CE de 1874**. Cependant, la loi du 13 novembre 2014 a renforcé les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et a créé un dispositif d\'interdiction de sortie du territoire (art. L224-1 du code de la sécurité intérieure). La question se pose alors de savoir si les nationaux peuvent revenir sur leur territoire ? - **En DI** **[Droit de sortir]** : art L22-1, §2 du code de la sécurité intérieure = interdiction qui n'est pas illimitée, car mesure de PA ont une durée de 6 mois à partir de la notification de la mesure à l'intéressé L'intéressé peut donc demander l'annulation de cet acte dans les 2 mois à compter de sa notification **[Droit d'entrée]** : droit absolu selon la JP de la CEDH. Prévu à l'art 3 du 4^ème^ protocole CEDH : « nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire d'un état dont il est le ressortissant ». - **En DIN** Pas de règle précise sur le sujet car les états ne veulent pas **s'autolimiter** (y compris la FR). Règle ayant une origine européenne ou INT, elle est absolue, donc si un état refuse un de ces ressortissants = possibilité pour lui d'appliquer des mesures de **déchéance de la nationalité** (= retirer à X sa nationalité car sans nationalité pas d'entrée de territoire) **Exemple** : *[Faits]* : La question du retour des femmes et enfants français ayant combattu en Syrie a suscité des politiques divergentes. En 2022, la CEDH, dans **[l\'affaire H.F. et autres c. France]**, a condamné la France. Les faits remontent à 2014-2015, après les attentats, lorsque des Français ont rejoint la Syrie avec leurs familles, certains ayant eu des enfants sur place. Suite à la chute de l\'État islamique en 2019, ces femmes et enfants ont été détenus dans des camps sous contrôle des forces démocratiques syriennes. Les parents des détenues ont demandé leur rapatriement, mais la France a refusé, considérant cela comme une question de politique internationale (soit un acte de G = immunité) *[CEDH Réponse]* : c'est prononcé sur l'existence d'un lien juridictionnelle entre l'état et ces ressortissants, sur la base des griefs tirés de l'article 3 protocole 4 de la CEDH. Elle va dire dans un 1^er^ temps que ces personnes ne sont pas physiquement en FR, donc la FR n'a pas de compétente territoriale les concernant. La Cour a interprété l\'article 3 du protocole 4 de la CEDH à la lumière des défis contemporains, tels que la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Elle a jugé que cet article ne devait pas être limité aux ressortissants se trouvant aux frontières nationales, mais également s\'appliquer à ceux ayant quitté volontairement le territoire et se voyant refuser le retour, y compris les enfants nés à l\'étranger. Donc arrêt majeur qui traite la LAV et qui **limite le périmètre des actes de G** La Cour a déclaré qu\'elle ne souhaitait pas interférer dans l\'équilibre institutionnel entre les pouvoirs étatiques et les juridictions. Elle n'a pas voulu juger de manière générale la compétence des États. Le problème principal, selon elle, résidait dans **l\'absence de recours effectif** pour les personnes concernées, car les tribunaux administratifs français ont jugé leurs demandes irrecevables, faute de compétence. En conséquence, ces personnes n\'ont pas eu accès à un contrôle indépendant des décisions implicites de refus de rapatriement. La politique française, jugée obscure, a été qualifiée d\'abusive en raison de son manque de clarté. La Cour a estimé que les décisions concernant les femmes et enfants n\'avaient pas tenu compte des **circonstances exceptionnelles**. Elle a **rejeté l\'immunité juridictionnelle** invoquée par la France, jugeant que celle-ci avait dépassé sa marge de manœuvre. La décision de non-rapatriement devait faire l\'objet d\'un contrôle juridictionnel effectif, ce qui a conduit la Cour à condamner la France. **[SECTION 3 : circulation des étrangers lors de leur séjour en France]** 1. ***Cadre général*** Un état est libre d'organiser l'entrée et le séjour d'entrée sur le territoire = pas de droit absolu et général pour les étrangers d'entrer sur le territoire d'un autre état = c'est la loi qui prévoit cela et qui prévoit les mesures de PA pouvant limiter la LAV des étrangers [CEDH, article 2 du protocole 4] : garantie la liberté de circulation sur le territoire, mais ne garantit en tant que tel aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays, mais nie le droit de ne pas être éloigné d'un pays donné. Arrêt CEDH Chahl c.RU, 1996 Arrêt CEDH Salah Scheckh c. Pays Bas, 2007 MAIS, la Cour s'intéresse tout de même aux étrangers. Justement, les étrangers sont bien protégés par un mécanisme de **protection par ricochet**, permettant d'élargir les droits garantis par la Convention aux étrangers. Donc selon la JP de la Cour, les étrangers doivent bénéficier de : - La protection à la vie privée et familiale (article 8) - L'abscence de traitement de comportement inhumain et dégradant (art 3) Donc une mesure d'éloignement doit respecter les droits de l'Homme de ces personnes. **Décision du 13 août 1993** concernant la loi sur la maîtrise de l\'immigration et les conditions d\'entrée, d\'accueil et de séjour des étrangers en France : le CC a affirmé que les étrangers ne sont pas privés de droits constitutionnels. Il a établi un statut constitutionnel pour les étrangers, leur garantissant des droits reconnus par la Constitution et similaires à ceux des ressortissants français, sans qu\'ils soient considérés comme tels. Ces droits incluent : - Le droit à la vie - La protection de la vie privée - La liberté de mariage - La liberté individuelle, incluant l\'interdiction de détention arbitraire Droit pouvant être limité par le législateur sous réserve qu'il concile le [respect de ces droits avec la protection de l'OP] (= qui est un objectif à valeur constit) La décision de 1993 du CC est un arrêt majeur. Sa principale préoccupation est **l\'application du principe de légalité**, tout en préservant l\'égalité entre les personnes. CC : écarte l'oblig constit de traiter étranger/nationaux de façon égale **[MAIS]** admet le principe d'égalité entre étranger (permet le législateur de fixer des règles différentes selon les situations et catégories d'étrangers, tjr selon des critères objectifs) 1993 : la C ne prévoit pas de régime particulier pour les étrangers, **[DONC]**, le CC associe le statut constitutionnel des étrangers à l\'alinéa 4 du préambule de la C de 1946, accordant un droit d'asile uniquement aux hommes persécutés pour leur action en faveur de la liberté. Alinéa qui concerne les demandeurs d'asile seulement, excluant ainsi les autres types d\'étrangers, comme les immigrés et les touristes. **Apports de la décision :** - Les étrangers peuvent être soumis à des mesures de police administrative spécifiques régissant leur entrée et séjour, sans violer les principes d\'égalité. - Le Conseil établit une liste de droits, affirmant que les étrangers bénéficient des mêmes droits économiques et sociaux que les nationaux, sans être exclus des prestations sociales. - Cependant, il existe une limite importante : les étrangers ne peuvent pas bénéficier des droits liés à la citoyenneté, tels que le droit de vote et l\'accès à la fonction publique (à l\'exception des ressortissants de l\'UE). Question qui se pose : *quelles sont les conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers sur le territoire ?* La carte d'ID suffit pour les ressortissants de l'UE, pour les autres, il faut un passeport en cours de validité, ou un visa dans certains cas [France = pays d'accueil : ] - Elle a signé la convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié, qui est entrée en vigueur en 1954. - Art 1^er^ Conv. Genève, définition réfugiée : personne qui craint d'être persécuté dans son pays d'origine à cause de sa race, nationalité, religion, appartenance à un groupe social ou politique - Définition universelle, reprise par l'UE pour créer le **régime commun européen en matière d'asile** mais def incomplète car ne prend pas en compte la protection particulière des femmes par ex (s'adapte pas aux fléaux sociétales) Loi du 25 juillet 1952 : la FR a adopté cette loi qui a créé l'office FR de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). - Initialement : sous la tutelle admin du ministère des affaires étrangères. - 2010 : sous la tutelle admin et financière du ministère de l'intérieur - OFPRA : indépendance **fonctionnelle** via l'article 7 du **29 juillet 2015** qui renforce les fonctions de l'OFPRA, et qui dispose maintenant d'une impartialité **complète** pour accomplir ces missions, elle ne doit pas recevoir d'instruction dans cet accomplissement de mission [A l'origine, OFRPA comprenait 2 entités :] - Une admin : l'OFRPRA - Une juridictionnelle : la commission de recours des réfugiés **2009** : commission rebaptisée, on a créé la **cour nationale du droit d'asile** (CNDA) rattachée au CE [Missions de l'OFRPRA :] - ***Mission d'instruction de demande de protection internationale*** : la protection INT = protection donnée aux demandeurs d'asile par le biais de la convention de Genève de 1951. Cette mission s'appuie sur la Convention de Genève, sur celle de New York de 1954, et du code d'entrée et de séjour des étrangers. - ***Mission de protection juridique et admin à l'égard des étrangers/apatrides/bénéficiaire de la protection subsidiaire statutaires ***: - Les réfugiés statutaires sont les étrangers remplissant les critères pour bénéficier du statut d'étrangers. - Les apatrides statutaires = pas de nationalité - Les bénéficiaires de la protection secondaire : demandeur d'asile ne remplissant pas les critères pour obtenir l'asile après examen de leur demande. La protection subsidiaire est transitoire = minimum de droit accordés aux personnes avant de demander à ces personnes de retourner chez eux - ***Mission de conseil dans le cadre de la procédure d'asile aux frontières*** : OFRPRA rend des avis au ministre de l'Intérieur sur le caractère infondé ou non d'une demande d'autorisation d'entrée sur le territoire FR au titre de l'asile. **Article 53-1 de la Constitution :** - La République peut conclure des accords avec les États européens ayant des engagements similaires en matière d\'asile et de protection des droits de l\'homme. - Ces accords déterminent les compétences respectives pour l\'examen des demandes d\'asile. - Même si une demande ne relève pas de leur compétence selon ces accords, la République peut accorder l\'asile à tout étranger persécuté pour son action en faveur de la liberté ou pour d\'autres motifs. **Importance :** - Cet article constitue la base constitutionnelle pour établir un régime commun européen d\'asile au sein de l\'UE. - La lutte contre l\'immigration clandestine ne peut être menée de manière isolée par un État ; elle nécessite une **mutualisation des conditions d\'accords d\'asile**. - Cela repose sur la **solidarité européenne** et la **confiance mutuelle** entre les EM [Procédure d'obtention d'asile en FR] : **1^ère^ étape, SPADA :** Arrivée sur le sol français et dépôt de la demande écrite d\'asile à la structure du Premier Accueil des demandeurs d\'Asile. Ouverture de droits : hébergement, allocation pour demandeur d\'asile (ADA) et accompagnement social par un opérateur de l\'État **2^nd^ étape, OFPRA** : - L\'Office français de protection des réfugiés et des apatrides évalue la demande lors d\'un entretien. - La préfecture s\'occupe des démarches administratives et des documents du demandeur. - Avis favorable : attribution du statut de réfugié. - Avis défavorable : recours possible devant la CNDA. **3^ème^ étape, CNDA** : - Cour nationale du droit d\'asile, où un recours peut être exercé en cas de rejet de la demande d\'asile. Composé de 23 chambres (18 à Montreuil, 5 dispersés en FR : Lyon, Nancy, Toulouse, Bordeaux...) - Elle doit vérifier si la personne à un risque avéré de retourner dans son pays : pour cela, prise en compte du récit de l'individu, ainsi que sa possible situation dans son pays d'origine - Décision favorable : statut de réfugié. - Décision défavorable : recours devant le CE (délai d'1 mois), mais portant uniquement sur la régularité de la procédure. Ou alors, si elle refuse la décision de l'OFPRA, elle peut accorder le statut de réfugié accompagné d'une carte résidant de 10 ans **Potentiel 4^ème^ étape, Conseil d\'État**, en dernier recours de plein contentieux : - Décision défavorable : obligation de quitter le territoire. - Décision favorable : attribution du statut de réfugié. **Le 16 janvier 2024 : adoption d\'une nouvelle loi sur l\'immigration en France.** Cette loi refonde drastiquement les questions liées à l\'immigration et comprend plusieurs volets : - **Travail :** - Délivrance d\'une carte de séjour temporaire/de travail pour les travailleurs sans papier dans certains secteurs (restauration, aide à domicile, santé). - Les préfets ont un pouvoir discrétionnaire pour accorder des titres de travailleur temporaire ou salarié (mesure expérimentale valable jusqu\'à fin 2026). - Introduction d\'une carte de séjour pluriannuelle (carte talent/profession médicale) = d'un POV humanitaire, mesure jugée discriminatoire car favorise un accueil basé sur un tri sélectif selon les besoins du pays - **Intégration :** - Les étrangers demandant une carte de séjour pluriannuelle doivent démontrer une connaissance minimale de la langue française. - Engagement à respecter les principes de la République par la signature d\'un contrat (valeurs républicaines, égalité homme/femme, symboles de la République...). - Introduction de nouveaux motifs de refus pour la délivrance/renouvellement/retrait des cartes de séjour, notamment en cas de menace grave pour l\'ordre public. - **Autres volets : éloignement du territoire**, **asile, contentieux des étrangers...** **Ressortissants de l\'UE :** bénéficie automatiquement de la liberté de circulation en FR, ils peuvent entrer sur le sol FR sans visa si passeport/carte d'ID valide. FR a transposé directive 29 avril 2004 sur les droits de citoyens de l'UE et de leurs familles, permettant la libre circulation en Europe (règle s'appliquant aussi aux états de **l'espace économique européen ET à la Suisse**). Pour les séjours de moins de 3 mois, l\'entrée ne peut être refusée que pour des raisons d\'**ordre public**, de **sécurité** ou de **santé publique**, et la restriction doit être justifiée. Les citoyens de l\'UE peuvent ramener leur famille, mais ils doivent obtenir un titre garantissant leur durée de séjour dans les 3 mois suivant leur arrivée. Cette liberté de circulation au sein de l\'UE est directement liée à la citoyenneté européenne, créée par le traité de Maastricht en 1992. [Les références à la citoyenneté européenne :] - ***Le préambule de TUE ***: formule utilisée = « citoyenneté commune ». - L'article 2 du TUE prévoit les objectifs de l'UE. Dans ces objectifs, on va retrouver la création d'une citoyenneté euro qui est un instrument de renforcement les droits des ressortissants de l'UE - L'article 9 du TUE : même def que l'article 20 du TFUE - ***Traité du TFUE*** : article 20 du TFUE. Est citoyen de l'Union, toute personne ayant la nationalité d'un EM. Extra-communautaire et personnes installées depuis longtemps d'un EM sont exclus. Pour obtenir la citoyenneté et avoir ce droit de circuler librement il faut obtenir une nationalité de l'un des EM. Un des grands problèmes de la libre circulation des Européens concerne les **passeports de complaisance (ou passeports d\'or**). **Ex** : Grèce, Chypre et Malte accordent la nationalité à des personnes très riches d\'Asie en échange d\'activités économiques sur leur territoire, leur permettant d\'obtenir la citoyenneté européenne. La CJUE doit prochainement se prononcer sur ce sujet, notamment sur le régime de Malte. **[SECTION 4 : mesures d'éloignement des étrangers]** *Que se passe-t-il si un étranger se voit refuser la nationalité FR ?* Pour les raisons suivantes par exemple : - Menace à l'OP - Demande d'asile écartée - Fait partie d'un groupe terroriste 1. ***Les OQTF*** Art 611-1 : champ d'application de l'obligation de quitter le territoire français. Art. 611-3 CEDESA : L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Art. L 612-1 CEDESA : L\'étranger faisant l\'objet d\'une **OQTF** dispose d\'un délai de départ volontaire de 30 jours à compter de la notification de la décision. L\'administration peut, de manière exceptionnelle, prolonger ce délai si nécessaire en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Dépassé ce délai = **peine d'exécution d'office**, incluant : - Les étrangers entrés irrégulièrement en FR avec un titre de séjour invalide - Les demandeurs d'asile ayant vu leur demande définitivement rejetée (= soit après épuisement des voies de recours) Art. L612-6 CEDESA : L'OQTF peut être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) Art L613-1 du CEDESA : L'OQTF est une mesure admin prise par le **préfet**. La décision doit être **argumentée** sur le **fond** : le préfet doit exposer le fondement de la décision en droit et en fait **[SI]** titre de séjour étudiant, de mariage avec un ressortissant français ou étranger depuis au moins 3 ans, ou de raisons de santé nécessitant de rester en FR, il existe des conditions offrant plus de souplesse pour demander à un étranger de quitter le territoire. **[MAIS]**, avec l\'adoption des nouvelles lois sécuritaires, critères/cas rares/spécifiques. [2 étapes de procédures : ] - ***Procédure administrative*** Jusqu'à la loi du 15 juin 2011, les OQTF étaient complètements dissociés du mécanisme de reconduite à la frontière (= procédure particulière crée par la loi Pasqual en 1993). La reconduite était soit : - *Pénale* : décidée par le tribunal correctionnel - *Indépendante* : sans condamnations pénales, prononcée par le préfet Cette loi de 2011 va : - Fusionner les 2 procédures (pénale et indépendante) - Va compléter le droit positif en introduisant le IRTF (= l'interdiction de retour sur le territoire FR). - Va organiser la procédure de surveillance électronique La reconduite aux frontières et l'IRTF s'appliquent seulement si menace grave à l'OP (= combinaison optionnelle) OQTF : concerne aussi les étrangers qui ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement d'un autre EM. L'OQTF est une situation qui va limiter fortement la LAV des personnes concernées. Loi du 26 janvier 2024 : permet de contrôler l'immigration, va élargir les possibilités d'éloignement renforcés, notamment quand les personnes présentent une **menace grave pour l'OP**. Cette loi va d'ailleurs supprimer la protection dont bénéficiait certains étrangers irréguliers qui peuvent dorénavant faire l'objet d'une OQTF. Contre une OQTF, la personne peut faire des recours devant les juridictions administratives, avec 2 types de mesures à dissocier : - **OQTF sans conditions de délai :** Pas de délai pour quitter le territoire. La personne peut saisir le président du TA dans les 48h suivant la notification, et le juge se prononce dans les 72h. Appel possible mais non suspensif - **OQTF avec délai pour départ volontaire :** Délai de 30j pour saisir le TA, avec une procédure suspensive. Le droit de la défense est garanti (avoir un avocat, un interprète...). JA doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de l'introduction du recours, et doit effectuer un [contrôle de proportionnalité minimale] en raison du pouvoir discrétionnaire des autorités admin. Les OQTF représentent un contentieux majeur, avec entre 90 000 et 100 000 cas par an. 1/4 d\'entre eux sont soumis à une exécution forcée, mais les taux d\'exécution des raccompagnements aux frontières sont très faibles, en raison de : - Manque de moyens matériels et administratifs. - Difficulté d\'identification des personnes visées, souvent sans-papiers. - Non-coopération de plusieurs pays d\'origine, qui refusent de reprendre leurs ressortissants (ex. : Algérie). **OQTF + assignation à résidence (L614-2 CEDESA)** : 7 jours pour demander l\'annulation, TA statue dans 15 jours (L.921-1 CEDESA). **OQTF + placement en rétention administrative (L614-2 CEDESA)** : 48 heures pour demander l\'annulation, juge unique statue dans 96 heures. **OQTF + détention administrative (L.614-3 CEDESA)** : 7 jours pour demander l\'annulation, TA statue dans 15 jours (L.921-1 CEDESA). Les OQTF constituent une atteinte réelle à la LAV, facilement transposable en atteinte à la sûreté perso et à a liberté individuelle (par le biais de mesure restrictive de liberté). Engendre ainsi un fort potentiel d\'atteinte aux libertés individuelles et personnelle. - ***Procédure contentieuse*** 2. ***L'expulsion : article L631-1 a -4 du CEDESA*** 3. ***L'extradition : article L696 à 696-47-1 du CPP*** 4. ***Le mandat d'arrêt européen.***