Droit des Affaires - Séance 1 - PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
This document details the concept of freedom of enterprise in business law, discussing restrictions and conventions related to this concept. The document also introduces the topic of business law and its different aspects, showing some cases and actors in this area of law.
Full Transcript
Séance 1: intro au cours LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE: garantie à toute personne physique / morale et au groupe de mener une activité éco/commerciale → permet aux individus de créer une entreprise et de faire des affaires - le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 = principe...
Séance 1: intro au cours LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE: garantie à toute personne physique / morale et au groupe de mener une activité éco/commerciale → permet aux individus de créer une entreprise et de faire des affaires - le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 = principe de la liberté du commerce et de l’industrie - La loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 = supprime les corporations - Le conseil constitutionnel a fait de ce droit une valeur constitutionnelle restrictions à la liberté d’entreprendre - personnes qui n’ont pas la faculté d’accéder à une profession commerciale en raison de leur incapacité (majeurs protégés (tutelle, curatelle,...) et mineurs en dessous de 16 ans → car ils ne sont pas en pleine possession de leur responsabilité) - exercice d’une activité indépendante est interdit aux personnes ayant subi certaines conditions pénales (personnes ayant déjà été condamnée car elles ont fait faire failli à leur boîte, métiers du droit si condamnations pénales, - Une telle activité est incompatible, sous certaines réserves, avec l'exercice de plusieurs professions : fonctionnaires, officiers ministériels et professions libérales, en particulier (ne peuvent pas en parallèle avoir une activitée commerciale) - Les non-citoyens de l’UE doivent détenir la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. - Certaines activités sont considérées comme contraires à l'ordre public et sont prohibées, purement et simplement, ou strictement encadrées. (proxénétisme, deal de drogue, …) - Il faut également tenir compte des monopoles étatiques ou de législations restrictives (SNCF) - L'exercice de certaines professions nécessite l'obtention d'un diplôme ou d'une autorisation. restrictions conventionnelles à la liberté d’entreprendre - certains contrats des droits des affaires contiennent clause de - clause de non-concurrence: clause contenue dans un contrat qui impose à celui qui a souscrit de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de son ancien employeur - validité subordonnée au respect de deux conditions: → limitée dans son objet → limitée dans le temps et dans l’espace - il faut aussi que: → cette clause soit conforme aux intérêts légitimes de l’entreprise → la clause doit être rémunérée → celui qui doit l’appliquer doit recevoir une rémunération équitable droit des affaires: = liberté MAIS encadrée par des restrictions légales et conventionnelles. = il n’a pas de frontières fixes = il comprend = Il comprend l’ensemble de règles qui encadrent les activités des acteurs de l’économie. = Traditionnellement, le droit des affaires est considéré comme une branche du droit privé. = Le droit des affaires est un domaine spécifique du droit qui regroupe et intègre plusieurs branches traditionnelles du droit. = Le droit des affaires inclut également des éléments de droit public ainsi que du droit pénal (Etat (personne morale de droit public)= actionnaire dans des entreprises de droit privé ; partenariats public/privé ⇒ JO 2024). CAS MARIE: Toutes les activités exercées par Marie sont liées à son activité professionnelle et à une entreprise → la sienne. Acteurs prenant part au droit des affaires: 1. Marie, Grossiste et Producteur des produits pâtissiers 2. Supermarché 3. aucun car aucune activité pro → droit commun Critère pour déterminer si droit des affaires ⇒ profession habituelle Chaque fois que dans un rapport de droit un des opérateurs agit dans le cadre de sa profession habituelle, il est alors possible que cette situation relève du droit des affaires en tout ou partie. définition profession habituelle: Article liminaire du Code de la consommation 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; - L’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole c’est la profession habituelle de la personne. - Selon la Cour de cassation (Cours de Cassation= plus haute instance juridique): « la profession s'entend d'une occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de l'existence ». - La profession doit procurer un revenu, mais elle n’a pas besoin d’être l'activité unique ou principale de la personne. - Chaque fois qu’un rapport de droit se crée entre deux ou plusieurs parties est que l’une d’elles agit dans le cadre de sa profession habituelle, c’est-à-dire d’une occupation qui produit un revenu, ce rapport de droit est un rapport de droit des affaires et le droit des affaires va s’appliquer. RÔLE CENTRAL DU CONTRAT EN DROIT DES AFFAIRES Le contrat = un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. - La conclusion du contrat repose sur la rencontre, libre et éclairée, des volontés de chaque partie. - Les parties sont libres de prévoir ce qu’elles veulent dans le contrat sous réserve de respecter les règles d’ordre public. - Un contrat valablement conclu dispose de la force obligatoire. - Le défaut ou la mauvaise exécution d’un contrat valablement conclu engage la responsabilité contractuelle de la partie fautive. - Parfois, la loi définit certains contrats, mais la plupart des contrats d’affaires sont créés par les juristes d’affaires à la demande des acteurs du monde des affaires. La seule limite étant le strict respect de la loi et de l’ordre public. Les possibilités de créer des contrats sont uniquement limitées par l’imagination des juristes. - erreur, dol violence → vices du contrats - produits financiers dérivés: → conventions/contrats par lesquelles par lesquels une ou pls partie transfert à une ou pls partie le risque tenant aux conséquences financières de la réalisation d’un ou pls événement stipulés au contrat. → aucune valeur →il tire sa valeur du sous-jacent (ex: contrat de swap= contrat par lequel j’échange la rémunération d’un paquet d’action pour un temps déterminé et je stipule qu'à la fin de ce contrat 2 options→ soit la banque devient proprio de ce paquet d’action, soit elle me verse une somme d’argent (gain ou perte) lié à la rentabilité des actions) → valeur calculée par un indice de référence contrat à titre onéreux=contrat de vente: = “la vente est une convention par laquelle l’un s'oblige à livrer une chose et l’autre à la payer” (détails sur modalitées, garanties…) - bail: Art 1709 CV: “le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer” contrat à titre gratuit=contrat d’échange: = “l’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre” - le prêt: → Art 1875: “le prêt à l’usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi” → “le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité” Les prêts bancaires (louages à titres rémunérés) sont régis par d’autres textes. → intérêts = paiement du service que vous livre le banquier. ex: prêt à la consommation (à ne pas confondre avec le prêt de consommation) ⇒contrat écrit obligatoire pour les échanges supérieurs à 1500€ (reçu, récipicé, écrit) Les contrats permettent d'organiser les circuits de distribution: → contrat de distribution est un accord par lequel un fournisseur ou un producteur (le concédant) confie à un distributeur (le concessionnaire) la vente de ses produits. ex: chanel= peu de point de vente = contrat de point de ventes exclusifs → les contrats de distribution permettent la mise en relation entre producteur et distributeurs et définissent les modalités selon lesquelles les produits sont distribués. → le droit de la concurrence encadre ses contrats afin d’éviter qu’ils aient pour objet ou pour effet de restreindre le libre jeu de la concurrence. Les contrats de propriété intellectuelle: → Les contrats liés à la propriété intellectuelle permettent aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle à la fois de protéger et monétiser leurs droits. → Un contrat de licence est un accord par lequel le détenteur d'un droit (le concédant) autorise une autre partie (le concessionnaire) à utiliser ce droit pour une durée déterminée, généralement en contrepartie d'une rémunération. ex: légo=contrat de licence pour faire des legos harry potter, star wars… → Une franchise est un contrat, par lequel, une entreprise, généralement à forte notoriété, le franchiseur, autorise et s’oblige à permettre à une entreprise indépendante, le franchisé d’utiliser la marque et le savoir-faire du franchiseur. ex: MCdo, starbucks, HetM… TOUT SAUF CONCESSIONS AUTO Les contrats au coeur de la stratégie des entreprises: → joint venture peut se créer par deux moyens - contrats de collab entre les deux - création d’une structure juridique unique (autre entreprise) → fusion d’entreprise: - fusion-absorption est la plus courante. Une entreprise va en absorber une autre. ex: 2014: Facebook x Whatsapp ⇒ whatsapp mtnt est filiale de facebook - fusion de création est plus rare ⇒ elle consiste à créer une nouvelle entreprise à partir de plusieurs sociétés Parties prenantes: Toutes les personnes qui ont des liens, essentiellement juridiques, environnementaux, sociaux, éthiques, avec l’entreprise. Elles peuvent influencer le comportement de l’entreprise. Séance 2: Les contrats entre professionnels Préambule: l’asymétrie de l’information en droit Cicéron, le marchand d’Alexandrie et de la famine à Rhodes: - Dilemme éthique: le marchand doit-il dire qu’il n’est que l'avant-garde de ce qui va arriver en quantité de blé, ou garder le silence et vendre son blé le plus cher possible ? - Il est en droit de ne rien dire mais il spécule donc sur la famine à Rhodes mais c’est mal de faire du bénéfice sur le malheur d’autrui. - Moralement le marchand est tenu d’informer, mais légalement il n’en est pas obligé. - asymétrie d’information car le marchand sait des choses que les clients ne savent pas Insider Outsider et la création de la bourse de New York - Initié (celui qui a accès aux infos qui ne sont pas publique ⇒ cf: délit d’initié) qui sont les Insider ⇒ directeurs juridiques, financiers, … - un groupe de traders créé le Buttonwood agreement : traders qui se réunissent dans les cafés. Ce sont les insiders tandis que les outsiders travaillent dehors. George Akerlof: the market for “Lemons” - Les acheteurs pâtissent forcément d’une asymétrie d’information et donc les vendeurs sont susceptibles de profiter de cette asymétrie. ⇒ obligation de donner aujourd’hui les informations susceptibles d’avoir un impact au parti d’en face. I. Les règles applicables à un contrat professionnel 1) Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2) Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 1) la définition du professionnel = Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y comprit lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. Cour de Cassation: “la profession s’entend d’une occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de l’existence”. La profession doit procurer un revenu, mais elle n’a pas besoin d’être l’activité unique ou principale de la personne. situation 1: contrat de fourniture de matière première situation 2: contrat de prestation de service situation 3: contrat de franchise 2) le régime juridique des contrats d’affaires - Parfois, certaines règles qui s’appliquent pour des contrats pro ne s’appliquent pas à des contrats avec des consommateurs. - Principe: application des règles du droit commun des contrats aux contrats conclus par des professionnels pour les besoins de leur activité. - Il existe des règles spéciales qui s’appliquent uniquement aux contrats commerciaux et qui dérogent au droit commun des contrats. - L’application de règles spécifiques qui ne s’applique qu’en présence d’une relation d’affaire. - Ces règles sont des dérogations à celles du droit commun des contrats. a. Les règles propres au contrat d’affaires: la formation du contrat Les contrats d’affaires sont souvent des contrats consensuels: ils se forment par la simple rencontre d’une offre et d’une acceptation. Les contrats commerciaux font souvent l’objet d’une négociation qui est gouvernée par le principe de la bonne foi: - la loi précise que les négociations sont confidentielles - Les tribunaux sanctionnent la rupture brutale des négociations. rupture brutale de négociation : plus la négociation est avancée, plus si l’on arrête ces négociations on engage notre responsabilité délictuelle. - Lors de la négociation, les parties échangent des actes: → accords d’exclusivité des négociations, lettre d’intention ou d’intérêt, accord de confidentialité ou accords partiels. → Actes = avant contrats ⇒ préparent la rédaction du contrat (un peu des minis contrats qui permettent de fixer les modalités dans lesquelles on veut négocier) → Lettre d’intention ou lettre d’intérêt → permet de fixer des règles et de laisser une trace afin d’avoir des preuves au cas où → L’offre tacite (=une proposition de contracter qui n'est pas exprimée explicitement, ni par écrit ni oralement, mais qui est implicite dans le comportement ou les circonstances)n’est possible qu’en contrats commerciaux dans le droit des affaires. Sinon non. Elle y est plus admise qu’en droit commun. → “Par tous moyens”, même sans contrat écrit, si trace de contrat et d’accord commun, cela atteste d’un contrat. → clause limitatives de responsabilités valable en droit pro mais pas en droit des contrats. → Droit professionnel assez souple car il faut aller vite: le temps c’est de l’argent → le silence peut valoir pour acceptation en droit des affaires. → ils peuvent être prouvés par tous moyens contre un professionnel. Il existe toutefois des exceptions, notamment en matière immobilière. → Dans un contrat entre pro, il est possible d’inclure des clauses limitatives de responsabilité. b. Les règles propres aux contrats d’affaires: l’exécution du contrat. = “ la loi encadre la rupture unilatérale d’un contrat entre commerçants en sanctionnant toute rupture brutale et en imposant un préavis, dont les parties ont tout intérêt à prévoir contractuellement la durée.” - art 142 du Code de Commerce - En cas de litige né d’un contrat professionnel, le tribunal compétent est en principe le tribunal de commerce du domicile du défendeur. - si les 2 parties sont des professionnels qui agissent dans le cadre de leur activité professionnelle, elles peuvent ainsi prévoir des clauses d’arbitrage qui soumettent leur contentieux à des arbitres avant la saisie du juge, mais également désigner par avance le tribunal de commerce compétent pour connaître de leur litige au moyen d’une clause attributive de compétence. - Des clauses prévoyant des modes alternatifs de règlement des conflits (expertise amiable, décision sur dernière offre, …) peuvent en outre être insérées. 3) L'application des usages de la profession et des coutumes en droit des affaires = ces deux termes se réfèrent à des idées pratiques répétées et acceptées dans une société ou un groupe. - USAGE = pratique constante et répétée dans un milieu déterminé, qui n’a pas de force obligatoire. En droit, il s’agit souvent d’une habitude suivie dans une branche d’activité, une région ou un domaine particulier. L’usage n’est pas une source de droit, mais il peut avoir une valeur supplétive en l’abs de règles de droit précises. - COUTUME = règle de droit non écrite, qui résulte d’une pratique ancienne et constante suivie par les membres d’une société, accompagnée de la conviction que cette pratique est juridiquement obligatoire. Elle a une force obligatoire et peut suppléer la loi ou même s’y opposer dans certaines circonstances. a. l’application des usages de la profession En cas de litige et si le contrat n’a rien prévu, il est possible d’appliquer les usages de la profession. Les usages professionnels sont des pratiques régulièrement observées dans un secteur d’activité, qui peuvent être implicites ou explicites. Ils sont souvent reconnus par les juridictions spécialisées en droit des affaires. Ils peuvent compléter les dispositions légales. Si les parties n’ont pas disposé autrement dans le contrat, il est possible d’appliquer les usages de la profession qui sont contraires à la loi. ex: usage professionnel du secteur du transport: → Limitation de la responsabilité du transporteur en cas de dommage ou de perte à un certain montant par kilogramme de marchandise transportée. → dédommagement sauf si le chauffeur a commis une faute lourde. → Condition que le contrat ne stipule pas explicitement une clause sur la limitation de responsabilité. b. L’application des coutumes en droit des affaires = en droit des affaires, la coutume joue un rôle complémentaire aux textes législatifs et réglementaires. → pour qu’une coutume ait une force obligatoire en droit des affaires, il est nécessaire de prouver son caractère général, constant, ancien et accepté. Elle ne doit pas non plus aller contre une loi impérative. → dans le cadre d’un contrat entre professionnels, la coutume peut jouer un rôle clé en tant que source complémentaire pour préciser, interpréter ou combler les lacunes du contrat, surtout lorsque celui-ci est peu détaillé ou que la loi n’apporte pas de solution explicite. ex: avarie commune et le contrat d’assurance maritime: = stipule que lorsqu’une partie des marchandises ou du navire est sacrifiée pour sauver le reste de la cargaison, toute les parties intéressées (propriétaires des marchandises et armateurs) doivent contribuer proportionnellement à la perte. 4) La sanction du déséquilibre significatif dans les contrats entre professionnels Art L442-1 du Code de Commerce: 1) engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activité de production, de distribution ou de services: - d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie - de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des autres parties. 2) Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, en l’abs d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages de commerce ou aux accords interprofessionnels. II. L’impact de ces contrats sur la concurrence 1) abus de position dominante → google → Une entreprise est en situation de position dominante lorsque sa situation de puissance économique lui donne la possibilité d’adopter des comportements indépendants vis-à-vis de ses concurrents , de ses clients et des consommateurs. → La positions dominante peut-être individuelle ou collective → La part de marché de l’entreprise est un indice pertinent de l’existence d’une position dominante. Il faut cependant la comparer avec celle des concurrents de l’entreprise en cause. ⇒ la position dominante n’est pas interdite, c’est le fait d’en abuser qui l’est. Éléments constitutifs de l’abus: → alinéa 1 de l’article 102 du TFUE: “Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure ou le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci”. - Ce texte édicte une interdiction générale pour toute entreprise seule ou à plusieurs d’abuser d’une position dominante. Tous les comportements constitutifs d’un abus de position dominante peuvent donc être sanctionnés. → Alinéa 2 de l’article 102 du TFUE: - liste non-exhaustive des comportements constitutifs d’un abus de position dominante 1. imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables. 2. limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs. 3. appliquer à l’égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalente, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence 4. Subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. Ententes anticoncurrentielles: - Traité fondateur de l’UE (TFUE): → art 34: les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes les mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres. → Art 35: les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes les mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres. →art 101: Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdit tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empecher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. - les entreprises peuvent passer entre elles des accords commerciaux - l’accord qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte au libre jeu de la concurrence est sanctionné par une amende et la nullité comme tous les contrats contraires à la loi. - Les éléments constitutifs d’une entente sont: ~ la pluralité des entreprises qui se coordonnent et l’aptitude pour les entreprises à exprimer une volonté autonome. Ce qui exclut toute entente entre un société et ses filiales. ~ avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au libre jeu de la concurrence. Les comportements illicites sanctionnés par la Loi sont ceux qui consiste en: - “fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction” - “limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements” → fixation de quotas ou maintien artificiel des prix - “répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement” - “appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence”. - “subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires commerciaux, de prestations qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats” → les ventes liées ici sont visées. Séance 3: Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs 0. Préambule Dilemme de Cicéron et de la famine à Rhodes ⇒ asymétrie d’info Insiders, outsiders et la création de la bourse a NY George Akerlof, the market of “lemons” (voitures d’occasion) I. Règles applicables à un contrat conclu avec un consommateur 1. a) rappel des définitions de l'article liminaire du Code de la Conso consommateur: personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. b) définition du consommateur et du non-professionnel Non-professionnel: toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles - seules les personnes physiques peuvent bénéficier de règles applicables aux consommateurs - Les non-professionnels sont des personnes morales qui bénéficient des règles applicables au consommateur uniquement si ces règles le mentionnent expressément. Art L.212-1 du Code de la consommation: “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat” Art L.221-18 du code de la consommation : ”Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25” 2) Conséquences de la qualité de consommateur Le droit estime que par nature, la relation économique et le rapport de droit entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel sont déséquilibrés en faveur de ces 2 derniers. Objectif du droit de la consommation: rétablir un équilibre dans les rapports professionnels et consommateurs et dans certains cas les non-professionnels. Ces dispositions s'appliquent lors de la conclusion du contrat et lors de son exécution. a) les obligations du professionnel lors de la conclusion du contrat Avant la signature du contrat, le professionnel est débiteur envers le consommateur d’une obligation précontractuelle d’information. Celle-ci concerne: - caractéristiques essentielles du B ou S - Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix - En l’abs d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délais auquel le professionnel s’engage à délivrer le B ou à exécuter le S - Les info relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnés, à ses activités (dénomination sociale: nom de la société) - L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales. (garantie de conformité de 2ans) b) Délais de rétractation et de réflexion Délais de réflexion: Dans certains contrats, notamment ceux conclus à distance ou à la suite d’un démarchage , le consommateur, doit attendre un délais de 15 jours avant de s’engager d’une manière définitive délais de rétractation: dans un type de contrat mentionné ci-dessus, le consommateur dispose à nouveau d’un délais de 15 jours pour retirer son consentement sans avoir à donner de justification Exceptions: les biens personnalisés et les biens qu’on ne peut pas rendre pour des questions d’hygiène ne sont pas concernés par ce délais de rétractation ⇒ permettent au consommateur de se protéger de délais trop rapides et de vendeurs trop pressants. c) garanties légales au bénéfice du consommateur l’obligation de vendre: interdit à un professionnel de refuser de vendre un produit à un consommateur ou de lui fournir une prestation de services, sauf motif légitime (raison de sécurité, interdiction légale, stock, établissement saturé…) l’obligation générale de sécurité: garantis que dans ces conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles le ou bien ou le service offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne porte pas atteinte à la santé des personnes. La garantie légale de conformité: oblige le vendeur professionnel à livrer un bien conforme au contrat. d) les règles applicables en cas de litige En cas de litige entre un professionnel et un consommateur, le professionnel est tenu de saisir le tribunal civil du lieu à domicile du défendeur Le consommateur peut en revanche saisir la juridiction civile ou le tribunal de commerce. Il bénéficie alors d’un protection renforcée lui permettant de choisir le tribunal qui lui sera le plus favorable Lorsque le défendeur est un consommateur, le professionnel ne peut plus appliquer le principe de la liberté de la preuve. Il doit appliquer le droit commun de la preuve, notamment que la règle qui exige une preuve écrite est nécessaire pour tous les contrats de plus de 1500€. 3) Interdiction des clauses abusives dans le contrat Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Toute personne physique et morale peut obtenir, en justice, que les clauses abusives incluses dans les contrats qu’elle a souscrit, soient réputées non écrites, donc inapplicables. Identification d’une clause abusive - La clause doit avoir pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat - Le caractère abusif d’une clause s’apprécie par rapport à toutes les circonstances du moment de la conclusion du contrat, ainsi que par rapport aux autres clauses du contrat. - L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation des prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert à la condition que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. - La loi dresse deux listes de clauses abusives: une liste de 12 clauses interdites dont le caractère abusif est présumée de manière irréfragable (ex: assurance qui modifie ses conditions sans que l'utilisateur en soit informé) → blacklist. Une seconde liste énumère 10 clauses qui sont simplement présumées abusives. → greylist II. Interdiction des pratiques commerciales déloyales Art L.121-1 Code de la consommation: “Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service” Il en existe 2 sortes: pratiques commerciales trompeuses pratiques commerciales agressives 1) Pratiques commerciales agressives Art L.121-6 du Code de la consommation: “lorsque le fait de sollicitaions répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent: elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ; elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ; elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur” ⇒ La persistance d'une pratique, le lieu ou moment où elle est exercée, l’exploitation volontaire par le professionnel de circonstances particulières vécues par le consommateur de nature à altérer son jugement ou la menace d’action illégale sont susceptibles de rendre une pratique commerciale illégale. ⇒ L’intention de tromper ou la mauvaise foi n’est pas nécéssaire, une imprudence peut suffire ⇒ Ces pratiques peuvent être exercées par action ou par omission. 6 pratiques commerciales trompeuses les + sanctionnées: Affirmer faussement qu’un produit ou service est disponible à un prix spécifique Présenter de manière fausse ou de nature à induire en erreur les caractéristiques essentielles du bien ou du service Faire croire qu'un produit ou service a des propriétés qu'il n'a pas Faire passer un produit ou service comme étant gratuit ou à prix réduit de manière trompeuse Dissimuler des informations essentielles à la prise de décision du consommateur Utiliser de fausses allégations relatives à un processus de fabrication ou à l'origine géographique III. La question de la publicité 1. La publicité fausse ou de nature à induire en erreur Constitue une publicité cad tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du service proposé. La publicité fausse, consiste dans le fait, pour un professionnel, de diffuser des informations trompeuses ou susceptibles de l’être sur ses produits ou services, ses engagements ou ses aptitudes, destinées à emporter l’adhésion de la clientèle. 2. Le dénigrement La publicité est comparative, met en comparaison des B ou S en identifiant, implicitement ou explicitement des concurrents. Pour être licite, elle doit porter sur des B ou S comparables, faire une comparaison objective et elle ne doit pas être trompeuse. Une publicité comparative est illicite si elle est trompeuse ou de nature à induire en erreur ou si elle entraine le discrédit ou le dénigrement d’un concurrent. 3. Le parasitisme Le parasitisme représente l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Séance 4 : Passage des groupes (Cas pratiques) Séance 5: intro: J. Rockefeller → Standard Oil (monopole du pétrole) A l’époque aux USA, certaines lois empêchaient une seule personne de détenir un certain quota d’une autre entreprise dans un autre Etat. Ils ont donc utilisé un trust (structure juridique par laquelle une ou plusieurs personne (trustees) détiennent ou contrôlent Les lois américaines de l’époque n'autorisent pas une société à détenir des actions d’une autre société. Chairman Antitrust Act 1911→ cour Suprême déclare que Rockefeller a utilisé le trust de manière à contourner la loi → illégal L'avantage d’une personne morale c’est que les risques sont séparés et que je ne suis pas la société → la société est en tort, pas moi forcément… 1) Personnalité morale = groupement doté de la personnalité juridique qui, par la spécificité de ses buts et de ses intérêts, a vocation à une activité distincte de celle des individus la composant. Une personne morale peut regrouper des personnes physiques mais aussi d’autres personnes morales. 2) effets de la personnalité morale Autonomie patrimoniale Capacité d’ester en justice Engagement contractuel la société: ⇒ est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes I. Le contrat de société La société repose sur un contrat entre les associés La volonté de s’associer est un élément fondamental C’est la manifestation d’une intention commune de créer une entité juridique distincte En principe, elle requiert au moins 2 personnes Cependant, dans certains cas prévus par la loi, elle peut être créée par 1 seul individu Arret chambre commerciale de la Cour de Cassation: le consentement des associés est une condition essentielle à la formation du contrat de société Importance de la volonté d’agir ensemble et de la liberté contractuelle l’afectio societatis: est un concept clé du droit des sociétés, désignant la volonté commune des associés de collaborer sur un pied d’égalité pour réaliser l’objet social de la société. (cf: Chambre Commerciale) - C’est le lien d’association qui unit les membres d’une société, les engageant à contribuer aux activités sociales et à en partager les bénéfices et les risques. - Il permet de limiter les marges de manœuvre des associés et minoritaires. - raison d’être pas obligatoire mais peut être inscrite dans les statuts → ainsi elle devient obligatoire a ce moment la et celui ne la respectant pas peut être poursuivi en justice. 3 caractéristiques clés: 1) Volonté de collaborer activement: chaque associé souhaite s’impliquer dans la société et agir dans l’intérêt commun. 2) Egalité et solidarité: Même si la répartition des droits et des pouvoirs peut être inégale, il doit exister une forme de solidarité entre les associés. 3) Stabilité de la relation: L’Affectio Societatis ne doit pas être une volontée éphémère. Importance dans le fonctionnement de la société: prise de décisions: l’affectio societatis se manifeste notamment dans la participation aux AG, où les associés prennent des décisions stratégiques pour l’avenir de la société. Une société dans affectio societatis risque d’être bloquée dans son fonctionnement, faute de consensus entre les associés. conflits entre les associés: l’abs ou la perte de l’affectio societatis est souvent à l’origine des conflits entre associés. Lorsqu’un des associés se désengage ou n’a pas la volonté de collaborer activement, cela peut engendrer des tensions, et dans certains cas, justifier la demande de dissolution de la société par un juge. La capacité juridique des associés: → La capacité des associés est une condition essentielle à la formation d’une société. → Le Code Civil et le Code de Commerce imposent des règles spécifiques selon le statut de l’associé (personne physique ou morale) et le type de société. Exigence de moralité: interdictions de gestion et conséquences - lorsqu’une personne a fait l’objet d’une condamnation pénale pour certaines infractions, elle peut se voir interdire la gestion ou la direction de toute société. - Certaines infractions économiques (fraude fiscale, blanchiment d’argent, corruption) conduisent également à des interdictions de gestion - Ces interdictions peuvent être temporaires ou définitives nullité du contrat pour défaut de capacité ou de moralité - Lorsqu'une société est constituée en violation de règles de capacité ou des exigences de moralité, elle peut être annulée. - la nullité entraîne la dissolution de la société et la liquidation de son patrimoine II. La création d’une entreprise commune l’entreprise commune et l’objet social - La société a pour objectif l’exploitation d’une entreprise commune, cad une activité économique organisée. Ce but est concrétisé par l’objet social qui détermine la nature de l’activité que la société va exercer - l’objet social doit être licite (cad conforme à la loi) et déterminé (précis et clair dans les statuts). La société ne peut exercer une activité qui sort du cadre de son objet social, et tout acte accompli en dehors de cet objet est susceptible d'entraîner des conséquences juridiques, notamment en matière de responsabilité. - l’objet social est également un critère de distinction avec d’autres types d’entités et a des implications dans la validité des actes réalisés par la société. la raison d’être - Art 1835 du Code Civil “ les statuts doivent être établis apr écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société, et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser un raison d’être, constituées des principes dont la société se doté et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. la société à mission - est une forme d’entreprise créée par la loi Pacte qui va plus loin que la simple déclaration d’une raison d’être. - Pour devenir une société a mission, une entreprise doit remplir plusieurs conditions: ⇒ inscrire sa raison d’être dans les statuts ⇒ définir des objectifs sociaux et environnementaux ⇒ création d’un organe de suivi ⇒ vérification par un organisme tiers III. Les Apports → chaque associé doit effectuer un apport à la société → Ces apports constituent la contribution des associés à l’entreprise commune et sont essentiels pour la constitution du capital social, qui représente le gage des créanciers de la société. → En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des parts sociales (dans les sociétés de personnes) ou des actions (dans les sociétés de capitaux), qui déterminent leur participation aux bénéfices et leur droit de vote les formes d’apport - apport en numéraire: apport en argent que l’associé verse sur un compte de la société. Il contribue directement a constituer le capital social. - apport en nature: tout bien autre que l’argent. Ils doivent faire l’objet d’une évaluation afin de déterminer leur valeur, qui sera intégrée au capital social. - apport en industrie: mise a disposition de compétences, de savoir-faire, ou de services. Contrairement aux apports en nucléaire et en nature, il ne contribue pas au capital social et n’est pas saisissable par les créanciers. Il donne cependant droit à l’attribution de parts sociales ou d’actions. ⇒ particularités: Dans les SARL et les SAS, les statuts doivent préciser la nature de l’apport en industrie et la manière dont il sera valorisé. L’apport en industrie ne peut être ni cédé, ni transféré, car il repose sur la personne même de l’associé. Rôle et utilité du capital social - gage pour les créanciers: le capital représente un gage de sécurité pour les créanciers de la société car il constitue le patrimoine initial sur lequel ces derniers peuvent se retourner en cas de difficultés financières. - répartition des droits: répartition des parts sociales ou des actions entre les associés ou actionnaires dépend de leurs apports respectifs au capital. Cela conditionne leurs droits, notamment en matière de vote lors des AG, de participation aux bénéfices (dividendes) et de contribution aux pertes. - image de l’entreprise: pour les partenaires, clients, investisseurs, le montant du capital social peut influencer la perception de la société. les opérations sur le capital - augmentation du capital: les associés peuvent décider d’augmenter le capital social en réalisant de nouveaux apports en numéraire, en nature ou par incorporation de réserves. - réduction du capital: le capital social peut être réduit dans certaines circonstances, soit pour résorber les pertes de la société, soit pour distribuer les fonds aux actionnaires. - Affectation des bénéfices: les bénéfices réalisés par la société peuvent être répartis entre les associés sous forme de dividendes. La distribution se fait en proportion de la part de capital des associés. - incorporation des réserves: possible d’incorporer des réserves (bénéf non ditribués) au capital social. Cette opération a pour effet d’augmenter le capital social sans apport supplémentaire. opérations interdites sur le capital: - distribuer le capital aux associés: ne peut être distribué aux associés ou actionnaires tant que la société est en activité SAUF: une distribution partielle peut être réalisée lors d’un réduction de capital, mais cela implique des procédures spécifiques et l’accord des créanciers, car la réduction de capital peut affecter les garanties offertes à ces derniers - utiliser le capital social pour financer directement les dépenses courantes: il n’est pas une réserve de trésorerie que la société peut utiliser à sa guise. - rembourser un associé en cours d’activité: il est impossible de rembourser un associé ou un actionnaire tant que la société est en activité. calcul des droits des associés - proportionnel à leur contribution en capital social - les statuts peuvent toutefois prévoir une répartition différentes des droits, notamment en créant différentes catégories d’actions (actions de préférence) ou en instaurant des clauses spécifiques - il est possible de moduler les droits des associés râce aux droits de vote double ou au droit prioritaire sur l’attribution du bénéfice IV. Partager le bénéfice ou profiter de l’économie → l’un des éléments fondamentaux d’une société (art 1832 du CC) est l’objectif de réaliser du bénéf, ou à défaut, de profiter d’une économie Cet aspect justifie l’existence de la société et motive la participation des associés. → Le bénéfice est le gain financier généré par l’activité, tandis que l’économie correspond à l’avantage pécuniaire retiré par les associés, même si la société ne réalise pas des profits immédiats. → la réalisation du bénéfice ou d’une économie est ce qui distingue la société des autres structures comme les associations, dont le but n’est pas la distribution des profits. différents mode de partage des bénéfices - dividendes: lorsqu’une société réalise des bénéfices, elle peut décider de les distribuer aux actionnaires ou associés sous forme de dividendes - réserve des bénéfices: les associés peuvent aussi décider de ne pas distribuer les bénéfices, mais de les mettre en réserve pour financer de futurs investissements ou renforcer les fonds propres de la société. - Profiter des économies: dans certaines sociétés, notamment les coopératives ou les sociétés à objet spécifique, les associés bénéficient de la société sous forme d’économies. V. La contribution aux pertes → un des piliers du contrat de société est l’engagement des associés à contribuer aux pertes → Cet engagement implique que les associés acceptent le risque de perdre tout, ou partie des apports qu’ils ont effectués → Une société n’est donc pas simplement un outil de partage des bénéfices, mais aussi un véhicule par lequel les associés partagent les risques et les éventuelles pertes → la contribution aux pertes est le pendant de la participation aux bénéfices et traduit le lien d’association, la solidarité et le partage des risques inhérents à l’activité de la société. → obligation a la dette = responsabilité des associés ou actionnaires à rembourser les dettes de la société, que ca soit à travers les actifs de la société ou, dans certaines formes de sociétés, sur leur patrimoine personnel quel engagement selon le type de société - société de personnes: sont des structures où les associés ont une importance particulière. La société repose sur la personnalité des associés (intuitu personae), leur confiance mutuelle et leur engagement personnel dans l’entreprise. Les décisions majeures, notamment l’entrée de nouveaux associés, requièrent souvent l’unanimité. Fiscalité à l’IR: les personnes sont par défaut soumises a l’IR mais peuvent demander à être fiscalisé par l’IS avantages: → grande flexibilité dans la gestion → fiscalité avantageuse → adaptées aux activités familiales ou d’associés de confiance inconvénients: → difficultés d’entrées de nouveaux investisseurs → responsabilité illimitée: responsabillité des associés= illimitée et solidaire (en cas de difficultés financières, chaque associé peut être poursuivi sur son patrimoine personnel pour la totalité des dettes de la société. - sociétés de capitaux: se caractérisent par le fait que l’importance des associés réside dans leurs apports en capital, et non dans leur personnalité. L’entrée et la sortie des associés sont facillités, car elles se font généralement par la cession des actions ou des parts sociales Fiscalité à l’IS avantages → responsabilité limitée: les actionnaires perdent au max ce qu’ils ont investi ⇒ obligation a la dette: limitée à l’apport → facilité de cession des actions et de levée de capitaux = entrée de nouveaux investisseurs et levée de fonds facile → accès aux marchés financiers inconvénients → formalités de constitution et de gestion plus lourdes → risque de perte de contrôle Synthèse: VI. Prohibition des clauses léonines → clauses léonines = clauses insérées dans les statuts ou les pactes d’associés d’une société qui attribuent à un ou plusieurs associés tous les bénéfices ou, au contraire, les exonèrent entièrement de la contribution au pertes → Art 1844-1 du CC: Clauses léonines sont réputées non-écrites, cad qu’elles sont annulées de plein droit sans entraîner pour autant la nullité du contrat de société → La prohibition de ces clauses garantit que la société reste un engagement mutuel et équilibré, dans lequel chaque associé contribue et partage équitablement les résultats de l’activité commune caractéristiques: - attribution de tous les bénéfices à un ou plusieurs associés, sans considération de leur participation réelle ou proportionnelle au capital - exonération de la participation au pertes pour certains associés, créant ainsi un déséquilibre dans l’engagement au sein de la société. ⇒ Ces clauses portent atteinte à l’affectio societatis car elles suppriment la solidarité et l’égalité entre les associés. La prohibition des clauses léonines vise à préserver la nature du contrat de société, qui implique la prise de risques partagée Séance 6: la société (Suite) VI. La responsabilité juridique de la société, des dirigeants et des associés → la responsabilité civile de la société peut être engagée lorsqu’elle cause préjudice à un tiers → depuis 1994, les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs dirigeants, salariés ou représentants. → Ainsi, la personnalité morale protège les dirigeants et associés en maintenant une séparation juridique entre la société et eux Tant que les dirigeants agissent dans le cadre de leur mandat social et ne commettent pas de fautes personnelles, ils ne peuvent pas être tenus responsables des actes de la société ⇒ un dirigeant engage sa responsabilité civile lorsqu’il commet une faute de gestion qui cause un préjudice à la société, aux associés ou aux tiers La faute de gestion se produit lorsque les dirigeants d’une société (gérant, président, directeur général,...) prennent des décisions contraires à l’intérêt de la société, manquent à leurs devoirs de prudence et de diligence, ou commettent des imprudences ou des négligences dans la gestion des affaires sociales. la faute de gestion: - imprudente: prendre des risques inconsidérés sans évaluation préalable - négligente: manquer a des obligations de suivi et de contrôle de l’activité - contradictoire à l’intérêt social: privilégier son intérêt personnel au détriment de celui de la société Conséquences: - indemnisation de la société ou des créanciers - comblement de passif - sanctions pénales la société=outil qui sert à mutualiser les risques d’exploitation la contribution aux pertes induits deux choses: - les associés sont obligés de combler les déficit de la société (en proportion de leur participation en capital) - ils sont obligés aussi de rembourser la dette (cessation de paiement= plus en mesure de régler ses dettes avec l’argent qu’elle a sur ses comptes) société à responsabilité: - limitée(=société de personnes): - caractérisé par l’intuitu personae: l’identité des associés est cruciale. Les parts sociales ne peuvent être cédées sans l’accord des associés - fiscalisé à l’IR (Impôt sur le revenu): par défaut, les associés sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR), mais elles peuvent parfois opter pour l'impôt sur les sociétés (IS) → les associés de la société de personnes paient l'impôt sur le revenu de la société MAIS lorsqu’ils créent la société, ils peuvent décider de mettre en place l'impôt sur les sociétés et de faire en sorte que ce soit l’entreprise elle-même qui paye ses impôts. - responsabilité illimitée: les associés sont responsables sur leur patrimoine personnel des dettes de la société, pour les exceptions prévues par la loi. - quand qqlq veut devenir associé, tout le monde doit être d’accord pour que cette personne devienne associée - illimité: contribution au perte au dela de leur apport initial en capital, en puisant dans leurs biens personnels si nécessaire société de capitaux: - capital prédominant: ce qui compte, c’est l’apport financier des associés - … - …