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Jean-Dominique VOISIN
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This document is a set of lecture notes on civil procedure, covering topics such as the role of parties in civil proceedings, the different types of claims, and the rules of procedure. The document provides a basic understanding of the French civil justice system.
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Procédure civile – Cours n°1: faire juger un litige par une juridiction civile du premier degré Support de présentation 1 Jean-Dominique VOISIN Prolégomènes: logique et terminologie du procès civil 2 PROLÉGOMÈNES ▪ Bien comprendre le point de départ et l’objectif de toute saisine d’une jurid...
Procédure civile – Cours n°1: faire juger un litige par une juridiction civile du premier degré Support de présentation 1 Jean-Dominique VOISIN Prolégomènes: logique et terminologie du procès civil 2 PROLÉGOMÈNES ▪ Bien comprendre le point de départ et l’objectif de toute saisine d’une juridiction civile: 1° Litige de droit privé opposant 2 adversaires quant à la titularité ou la mise en œuvre de leurs droits subjectifs. • Attention à la terminologie procédurale: litige de « droit substantiel ». Lorsqu’on dit que le juge se prononce « sur le fond », cela veut dire sur le fond de la question de droit substantiel qui oppose les parties. 3 PROLÉGOMÈNES 2° Choix du mode de résolution de ce litige: • Saisine d’une juridiction de l’ordre judiciaire (= action en justice). But = obtenir un jugement qui aura force exécutoire (= s’imposera à l’adversaire, au besoin avec recours à la force publique). Suppose de de se soumettre aux règles de saisine du juge et de déroulement de l’instance judiciaire, avec en cas d’erreur, le risque de ne pas obtenir une décision sur le fond (donc que le litige ne soit pas résolu). • Alternative à la saisine d’une juridiction étatique (J.E. v/s MARD): ➢ Résolution amiable (ie, conventionnelle): o Médiation/Conciliation extrajudiciaire o Transaction o Procédure participative ➢ Résolution juridictionnelle privée (convention d’arbitrage): composition et saisine d’un tribunal arbitral. Sentence arbitrale. ➢ Efficacité limitée des MARD (pas de force exécutoire sans J.E.) 4 PROLÉGOMÈNES ▪ Prendre connaissance du plan du code de procédure civile pour comprendre les étapes de réflexion communes à toute saisine d’une juridiction civile (de 1er ou de 2nd degré) : 1. Le droit des parties de s’adresser à cette juridiction 2. La compétence de la juridiction à laquelle s’adressent les parties 3. Les actes de procédure par lesquels les parties s’adressent à cette juridiction ▪ Attention: pour chacune de ces étapes, il y a des dispositions communes et des dispositions propres à chaque juridiction. Il faut donc faire ses fiches en mélangeant les 2 séries de règles ! 5 Les notions de base 1: l’action en justice 6 L’ACTION EN JUSTICE: NOTIONS DE BASE 1/8 ▪ Lire: la définition bilatérale du droit d’action posée par l’article 30 CPC : • Droit du demandeur: « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal-fondée ». • Droit du défendeur: « pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». 7 L’ACTION EN JUSTICE: NOTIONS DE BASE 2/8 ▪ Comprendre: le rôle des parties dans un procès civil: • Demandeur = celui qui prétend être titulaire d’un droit substantiel contre son adversaire, et demande au juge de se prononcer sur la pertinence de sa prétention, en la consacrant dans un jugement (avec le risque que le juge la rejette, ie, le « déboute » de sa prétention). • Défendeur = celui qui prétend que le juge ne doit pas reconnaître son adversaire titulaire d’un droit substantiel à son encontre. Il va soulever à cette fin des « moyens de défense » (il serait plus exact de parler de « prétentions » en défense). 8 L’ACTION EN JUSTICE: NOTIONS DE BASE 3/8 ▪ Comprendre: le rôle des parties dans un procès civil. • Les rôles ne sont donc pas figés: ils dépendent du type de prétention que chaque partie soumet au juge. ➢ Parmi les parties au litige, la première qui prend l’initiative de saisir le juge sera le « demandeur initial ». Son adversaire sera le « défendeur initial ». ➢ Mais ce ne sont que les positions procédurales initiales. Par la suite, on ne raisonne qu’au regard de la nature des prétentions soumises au juge. ➢ On est demandeur ou défendeur à une prétention, et demandeur initial comme défendeur initial peuvent soumettre au juge des 9 demandes ou des défenses. L’ACTION EN JUSTICE: NOTIONS DE BASE 4/8 ▪ Maitriser : le vocabulaire des différentes prétentions qui peuvent être soumises au juge, la distinction la plus importante étant chronologique: • Les demandes initiales = celles soumises au juge lors de sa saisine (art. 53 CPC). ➢ Leur forme varie selon l’acte de saisine (= acte introductif d’instance) imposé par la loi, en fonction de la juridiction à saisir du litige. ➢ Peut être: une assignation, un requête conjointe, une requête unilatérale (devant la CA une déclaration unilatérale), cf. art. 54 à 58 CPC. 10 L’ACTION EN JUSTICE: NOTIONS DE BASE 5/8 • Les demandes incidentes: celles soumises au juge au cours de l’instance (art. 63 à 70 CPC). Peuvent être formées aussi bien par le demandeur initial que par le défendeur initial. ➢ Reconventionnelle = contre-attaque sur une demande adverse. Logiquement, la première demande du défendeur initial sera toujours une demande reconventionnelle, et il sera toujours le premier à former une demande reconventionnelle. ➢ En intervention = prétention dirigée par ou contre un tiers, qui devient partie à l’instance engagée entre les « parties originaires ». ➢ Additionnelle = ajout par une partie d’une demande complémentaire par rapport à l’une de ses demandes précédentes. 11 L’ACTION EN JUSTICE: NOTIONS DE BASE 6/8 • Les moyens de défense = toute prétention qui n’est pas une demande initiale ou incidente. La partie qui se défend tente de convaincre le juge de ne pas faire droit aux demandes adverses. ➢ La défense au fond (art. 73 CPC) = prétention tendant à voir la prétention adverse jugée mal fondée (on dira que la partie conclut au « rejet » de la prétention adverse). ➢ La fin de non-recevoir (art. 32 et 122 CPC) = toute prétention qui tend à faire juger irrecevable de la prétention adverse (en principe pour défaut de droit d’action de son auteur). A retenir: dans le code, toute « irrecevabilité » s’invoque par une FDNR. ➢ L’exception de procédure (art. 73 CPP) = toute prétention qui tend à empêcher le juge de statuer sur le fond en invoquant un argument procédural (le juge a été irrégulièrement saisi de la prétention adverse // l’instance s’est éteinte // l’instance doit être 12 suspendue). L’ACTION EN JUSTICE: NOTIONS DE BASE 7/8 ▪ Attention à un vocabulaire de prétentions qui s’applique en même temps que le précédent, mais repose sur une autre logique, cette fois-ci hiérarchique: • Les prétentions principales = prétentions les plus importantes d’une partie, celles qu’elle veut voir juger en priorité. • Les prétentions subsidiaires = prétentions alternatives présentées au juge uniquement pour le cas où il ne ferait pas droit aux prétentions principales. • Les prétentions accessoires ou annexes = prétentions secondaires qui s’adossent à une prétention principale ou subsidiaire. Par ex., le demandeur sollicite, en plus d’un droit substantiel, la condamnation de l'adversaire aux dépens, ou l'exécution provisoire de la décision. • Ce vocabulaire a une utilité ponctuelle. Par ex., les prétentions accessoires ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux 13 du litige. L’ACTION EN JUSTICE: NOTIONS DE BASE 8/8 ▪ Remarque finale: il faut aussi connaître le vocabulaire de la structure interne d’une prétention: • Prétention = la décision sollicitée du juge. • Allégation = les arguments invoqués au soutien d’une prétention, pour convaincre le juge de son bien-fondé. • Moyen = objet de l’allégation. Les arguments des parties peuvent être des moyens de fait ou de droit. Dans une certaine mesure, peut être utilisé comme synonyme d’allégation. ➢ Moyen de droit = allégation d’une partie relative au droit applicable au litige (identification d’un texte ou d’une jurisprudence, interprétation de son contenu…) ➢ Moyen de fait = allégation non juridique d’une partie relative à la situation l’opposant à son adversaire. Peut porter sur un acte ou un fait juridique. o Preuve = pièce du dossier destinée à convaincre le juge de la véracité des allégations des parties. 14 Les notions compétence de bases 2: la 15 LA COMPÉTENCE: NOTIONS DE BASE 1/6 ▪ Il s’agit d’identifier quelle juridiction saisir d’une prétention. ▪ Cette identification se fait selon deux critères, qui supposent de qualifier l’objet de la prétention soumise au juge, ie le droit substantiel sur lequel elle porte: • Un critère de rattachement de la prétention à une matière de droit substantiel (et parfois en plus au montant demandé): c’est la compétence matérielle ou d’attribution ou ratione materiae. • Un critère de rattachement de la prétention à un ressort géographique particulier: c’est la compétence territoriale ou ratione loci. 16 LA COMPÉTENCE: NOTIONS DE BASE 2/6 ▪ Il faut connaître les règles légales et de détermination de ces compétences et leur interprétation jurisprudentielle. ▪ Il faut connaître la possibilité d’y déroger ou non par contrat (clause ou contrat ad hoc). • Les parties ont pu vouloir modifier la compétence matérielle, territoriale, ou les deux. • Elles ont pu vouloir attribuer le litige à un tribunal arbitral (juridiction privée). Ici, c’est au minimum à la compétence légale matérielle qu’il est dérogé (et potentiellement à la compétence territoriale). ▪ Il faut bien comprendre que la question de la compétence se pose (en théorie) pour chaque prétention: demande initiale, demande incidente, moyen de défense. 17 LA COMPÉTENCE: NOTIONS DE BASE 3/6 ▪ Remarques matérielle: importantes sur la compétence • Il faut en premier lieu être capable de reconnaître de quel ordre juridictionnel relève la prétention soumise au juge: administratif, pénal ou judiciaire. Aucune connaissance pointue ne devrait être requise ici, l’énoncé ne laissera pas de place au doute. • Les développements ne pourront être attendus que pour des juridictions de l’ordre judiciaire, et plus particulièrement: ➢ ➢ ➢ ➢ Le conseil de prud’hommes Le tribunal paritaire des baux ruraux Le tribunal de commerce Le tribunal judiciaire. Ce dernier peut être compétent en lui-même, ou la compétence peut revenir à une formation spécialisée en son sein, qui statue souvent à 18 juge unique (à connaître: T. prox., JCP, JEX, JME). LA COMPÉTENCE: NOTIONS DE BASE 4/6 ▪ Remarques matérielle: importantes sur la compétence • Les règles de compétence matérielle des juridictions judiciaires se trouvent: ➢ Dans des codes particuliers (code rural pour le TPBR, code du travail pour le CPH, code de commerce pour le T. com.). Souvent ces textes sont reproduits dans les annexes du CPC, mais il est relativement facile de les apprendre par cœur. Peu probable qu’il y ait une question là-dessus, sauf peut-être le T. Com. ➢ Dans le code de l’organisation judiciaire et aux articles 33 à 41 CPC pour le tribunal judiciaire. Ces règles doivent être maîtrisées. Cela veut dire qu’il faut avoir manié et post-ité son COJ (annexé au CPC chez tous les éditeurs), et se rappeler qu’il comporte une partie législative et réglementaire qui se complètent, ainsi que des tableaux en fin de code qu’il faut également savoir utiliser (un cours ultérieur montrera comment faire). 19 LA COMPÉTENCE: NOTIONS DE BASE 5/6 ▪ Remarques matérielle: importantes sur la compétence • Il faut faire attention à la distinction des compétences exclusives et des compétences ordinaires : ➢ Retenir que « compétence exclusive » = un seul juge peut connaître de ce type de litige ratione materiae. La qualification de la matière litigieuse, qui dépend de l’objet des demandes, est donc cruciale. ➢ Matière « ordinaire » = surtout la matière personnelle ou mobilière, çàd que la prétention a pour objet un droit personnel ou mobilier (distinction de droit des biens à maîtriser). o Mais attention: il y a des compétences exclusives en matière personnelle ou mobilière (par ex., contrat de bail d’habitation; réparation d’un préjudice corporel). o Lorsque l’on est en matière ordinaire et qu’il n’y a pas de compétence exclusive, alors la compétence est déterminée par le taux du litige (ie, le montant demandé). 20 LA COMPÉTENCE: NOTIONS DE BASE 6/6 ▪ Remarques importantes territoriale: sur la compétence • Elle dépend souvent de la compétence matérielle, mais pas toujours. • Elle peut être exclusive. • Elle est régie par le code de l’organisation judiciaire ou le code de procédure civile (art. 42 à 48 CPC). • Elle peut plus facilement être modifiée par contrat que la compétence matérielle (art. 48 CPC). • La question de la compétence territoriale se pose surtout pour les demandes initiales. La juridiction saisie peut toujours connaître des demandes incidents et des moyens de défense qui n’entrent pas dans sa compétence ratione loci, sauf cas de compétence territoriale exclusive. 21 Les notions de bases 3: la régularité des actes de procédure 22 LA RÉGULARITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE: NOTIONS DE BASE ▪ Les demandes et les moyens de défense sont présentés par le biais d’actes de procédure: • Pour les demandes initiales, il s’agit des actes introductifs d’instance (assignation, requêtes, déclaration unilatérale). • Pour les demandes incidentes, il s’agit le plus souvent de conclusions (orales ou écrites, rédigées ou non par un avocat). Mais il peut aussi s’agir d’un acte introductif d’instance (cf. art. 68 CPC). • Pour les moyens de défense, il s’agit de conclusions (orales ou écrites, rédigées ou non 23 par un avocat). LA RÉGULARITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE: NOTIONS DE BASE ▪ Ces actes de procédure sont soumis à un formalisme particulier: • Ils doivent comporter certaines mentions. • Ils doivent être présentés au juge selon certaines modalités (procédé + timing). • Ils doivent être portés à la connaissance de l’adversaire (ie, « notifiés ») selon certaines modalités (procédé + timing). • Ce formalisme est prévu par des textes communs à chaque catégorie d’acte, ainsi que par des textes spécifiques à la juridiction saisie du litige. 24 LA RÉGULARITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE: NOTIONS DE BASE ▪ La violation des formalités d’accomplissement d’un acte de procédure: • Est le plus souvent sanctionnée par la nullité de l’acte. • Peut être parfois l’irrecevabilité de l’acte. sanctionnée par • Peut parfois entraîner la caducité d’un acte antérieur valable per se. • L’identification de la bonne sanction est cruciale, parce qu’elle influe sur le moyen de défense (nature et régime) qu’il faudra utiliser pour l’invoquer. 25 Les conditions à remplir pour soumettre une prétention au tribunal judiciaire Cf. Vidéo de cours n°1 partie 2-1 26