Droit des Sociétés (Avec PPP) PDF
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Fabrice Siiriainen
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Ce document présente les conditions d'un contrat édictées par le droit commun des contrats, avec un focus particulier sur les contrats de société. Le cours donne des précisions sur les conditions de validité, incluant le consentement, les capacités des parties, l'objet et le contenu du contrat (cause). Des informations sur la notion de contrat original et l'influence du droit des sociétés. Il décrit également les problèmes de consentement, tels que l'erreur et le dol, dans le contexte spécifique des contrats de société et la potentialité d'annulation de tels contrats.
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Fabrice Siiriainen (Matière TD) Précisions examen + matière sur slide 3. Droit des sociétés (avec PPP) Chapitre 1 - Les conditions é...
Fabrice Siiriainen (Matière TD) Précisions examen + matière sur slide 3. Droit des sociétés (avec PPP) Chapitre 1 - Les conditions édictées par le droit commun des contrats Les nouveaux articles 1128 et suivants: il y a plusieurs conditions de validité d’un contrat - consentement - les capacités des parties - l’objet - le contenu du contrat (ancienne cause) Ces conditions de validités, en matière de contrat de société, elles reçoivent une application particulière pour une raison simple: le contrat de société est un contrat original. Ce particularisme du contrat de société explique que le droit des sociétés exerce un pouvoir d'attraction sur le contrat de société: → C'est-à- dire qu’il va influencer le contrat de société, il lui donne son particularisme. Le droit commun des contrats ne s’applique pas toujours dans le silence du droit spécial des sociétés: on va parfois chercher des réponses ailleurs que dans le droit général. Le DDS a donc un pouvoir très fort sur le contrat de société pour le démarquer du droit commun des contrats. Pour autant, ces conditions de validités du droit commun s'appliquent théoriquement au contrat de société car c’est un contrat. Section 1. La question du consentement §1. Le consentement vicié →Le consentement d’une partie à un contrat doit être exempt de vice et les article 1130 et suivants régissent ces question: - erreur - dol - violence E droit des sociétés, on va avoir principalement deux vices qui trouvent leur applications: le dol avec la réticence dolosive: opérer des manœuvres frauduleuses dans le but d'extirper le consentement de l’autre. La réticence dolosive c’est le fait de garder le silence dans le but de tromper le cocontractant. l’erreur Ces deux vices du consentement vont être d'application très inégale en droit des sociétés. Si l’on prend le contrat de société: c’est très rarement que l’on va rencontrer un contrat de société annulé en raison d'un vice du consentement. L’erreur aurait pu être: l’erreur sur la personne de l’associé dans une société de personne et, on se trompe donc quant à la solvabilité d’un autre associé car il est insolvable. Ça va être compliqué car on va s'apercevoir que le régime de la nullité de contrat de société est très restrictif: il tente de neutraliser la société en se fondant sur le droit commun des contrats → Ce contrat est très particulier avec des effets dans le temps… Ca engage des salariés des fournisseurs et donc si la société est annulée, toutes ces relations encourent elles même l’annulation. Donc le législateur a prévu un régime spéciale de nullité: lorsque le vice de consentement d’un associé est invoqué pour demander la nullité d’une société: il est possible le cas échéant que les autres associés demandent l'exclusion de cet associé de manière à le faire sortir ce contrat; en lui remboursant son apport et la société continuera avec les associés restants. →on vire celui dont le consentement est vicié. Autres exemples: les sociétés de capitaux ne peuvent pas être annulées pour vice de consentement. En revanche, on a également tous les autres contrats que vont passer les associés, les actionnaires… Par exemple: les associés peuvent décider de céder leur droit sociaux (leur parts ou leur actions) et dans cas la, ils vont passer par un contrat de cession de droit sociaux → ce contrat pourrait être annulé pour dol ou pour erreur. De la même manière, il est fréquent en droit des sociétés que ces associés passent des contrats entre eux: des pactes d’actionnaires dans le but de s’accorder sur certains éléments dans le cadre de la société → ils pourraient être annulés pour vice de consen. DONC: faire annuler le contrat de société sur la base d’un vice de consentement, c’est théoriques possible mais très difficile En revanche, si on quitte le contrat constitutif de la société et que l’on regarde du côté des contrats en marge de la société, ces contrats la peuvent être annulés pour vice du consentement. EN TOUTE HYPOTHÈSE: Que l’on parle des vices de consentement liés au contrat de société ou des contrats en large de la société: il y a des limites parce qu' un vice du consentement est un problème relatif à l'information qui a été donné par un contractant à un autre. OR: en DDS, les associées sont très informées dans le cadre du fonctionnement de la société: informé sur les comptes de la société / sa valeure informé sur la gestion de la société → DONC: la tendance de la jurisprudence lorsqu'il y a un problème de consentement dans le cadre du fonctionnement de la société: elle aura tendance à qualifier l’associé victime de contractant averti → il est censé avoir les informations nécessaires / il aurait dû se renseigner / s’informer. Ca va être difficile pour lui de prouver qu’il n’a pas eu les informations dont il avait besoin… Donc oui, les vices sont utiles: mais il va falloir passer des obstacles. En DDS; les associés sont considérés comme des personnes au fait de la société / des informations… Un renouveau possible : la violence économique ? Est ce qu’il ne pourrait pas avoir une utilité en DDS ? → article 1143 du code civil “Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.” En droit des sociétés, cet article a virtuellement une application intéressante, POURQUOI ? - pour faire annuler des contrats de société parce que parfois, on va trouver dans la vie des affaires, on va trouver des sociétés constituées entre les membres d’un réseaux de distribution et au sein, d’un coté le donneur d'ordre et de l’autre les adhérer, ceux qui sont sous la contrainte. Par exemple, on trouve des société: entre un franchiseur (celui qui détient le pouvoir) et le franchisé entre le concédant et le concessionnaire entre le distributeur et la personne qui va gérer le rayon de fruit et légume Dans ces sociétés, le risque est que l‘on ai celui qui a le pouvoir, par une violence économique impose un contrat de société dans lequel il obtiendrait des engagements très importants de l’autre associé et il retirerait un avantage excessif. → possible cause d'annulation donc - Dans les contrats autour du contrat de société, pour violence économique entre une société mère et sa filiale cession de droits sociaux entre un associé majoritaire et un associé minoritaire §2. Le consentement simulé Hypothèse fréquente en DDS: on parle du consentement à devenir associé: lorsqu’elle signe les statuts de la société → Cette personne parfois son consentement peut être simulé POURQUOI ET COMMENT: Ainsi, certains associés sont en réalité des prêtes nom: ils deviennent associés pour le compte de quelqu’un d’autre qui ne veut ou ne peut pas rentrer dans la société. Ce n’est pas en soit interdit parce que la simulation est une institution qui est connue: régi par les article 1201 et suivants du code civil et, des parties vont passer un acte par un autre accord: ils vont convenir entre eux d’autres conditions. →dans le cadre de la simulation: les rapports sont régis par l’acte secret (pas connu des tiers) mais cet acte secret est inopposable aux tiers en revanche les tiers s' ils viennent à le connaître peuvent donc s’en prévaloir. Pour l’associé prête nom: on va appliquer le régime de la simulation aux relations entre cet associé et l’associé secret → DANS certains cas: la simulation peut conduire à l'annulation de la société: le fait d’utiliser un prête nom pourrait aboutir à faire annuler la société: QUELS SONT CES CAS ? - les sociétés fictives: personnes morales interposés dans un but et il faut faire comme si elles n'existaient pas - la fraude: si la simulation est faite dans une intention de frauder le fisc par exemple et tromper tel ou tel créancier des associés: la simulation pourra entraîner l'annulation du contrat de société. Section 2: la capacité La capacité est nécessaire dans tout contrat. Elle a un impact sur la validité du contrat de société. Il y a, en droit de sociétés, une importance déterminante entre la capacité de jouissance (jouir des droits) et la capacité d'exercice (exercer ses droits). 1. L’incapacité de jouissance: Extrêmement rare en droit des sociétés. Le seul exemple: dans les SCS, SCA et SNC, pour devenir associé pour jouir de la qualité d’associé, il faut avoir impérativement la capacité commerciale. Si cette personne ne peut pas acquérir la qualité de commerçant; il ne pourra pas devenir associé de ce type d’associé. La capacité de jouissance va restreindre la capacité à devenir associé dans ces sociétés la… En revanche, pour le reste, dans les autres sociétés toute personne peut acquérir la qualité d’associé: mineur, majeur sous tutelle. POURQUOI ? - les personnes frappés par une incapacité d'exercice: ces personnes là peuvent devenir associés (signer les statuts) mais à condition d'être représenté par une personne capable.. →un bebe de 2 jours peut devenir associé autre que les SCS, SCA ou SNC Le régime des nullité des sociétés et parfois, il va neutraliser la nullité qui aurait pour cause l’incapacité de l’associé: Par exemple: article L'235-1: les sociétés de capitaux ne peuvent être annulées que si l'incapacité frappe tous les associés. Section 3. L’objet social Question très pratique en DDS. →Ca évoque: objet; une condition de droit des sociétés. L’objet social se démarque de la notion d’objet en droit des contrats. Il est à mi- chemin du droit des contrats et du droit des sociétés. De fait → il s’agit d’une condition doublement régit: - par le droit civil 1128 (“contenu”) - par le droit civil 1163 (“objet) - par le droit des sociétés art 1833 L’objet social est défini par Yves Chapus: “Programme d’activité de la société”. Au moment de sa constitution, en société va se doter d’un programme. → cela va varier en fonction des sociétés avec différents “programmes d’actions” Finalement: l’objet social est l’action économique qu’elle peut exercer. DEUX QUESTIONS ESSENTIELLES: §1. Les caractères de l’objet social La société doit avoir comme tout contrat: un objet licite (A) puis un objet déterminé (B) et enfin, la réforme de droit des contrats a pu faire naître quelques hésitations. A. Un objet licite Cette condition est doublement posée: par le droit des contrats et par le droit des sociétés. l’article 1128 du code civil / 1162 du code civil (le but du contrat est à la fois l’objet et la cause du contrat) → donc dans le droit commun des contrats: l’objet doit être licite. l’article 1833 al 1 du code civil dispose “toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.” → C’est pour cette raison que l’activité de la société doit être licite et, si ce n’est pas le cas, la société peut être annulée EX: une société qui se spécialise dans la vente de stupéfiants: on pourrait considérer qu’elle a un objet illicite. Ex: le droit de la concurrence sanctionne les entreprises anticoncurrentielles: donc dans ce cas la→ Deux concurrents associés dans une même société, et la société a pour objet l'entente anticoncurrentielle peut avoir un objet illicite. ARRÊT DU 11 JUILLET 2006: Ici, on a un pharmacien et un vétérinaire qui constituent un société en participation et l’objet de la société est le suivant: le pharmacien s'engager à donner des medicament a ces patients sans ordonnance et le vétérinaire s’engage à régulariser les ordonnances en faisant une ordonnance. →Ils génèrent donc un chiffre d'affaires et ont décidé de se partager le chiffre généré qui est proscrit. Un litige va naître à l'occasion de la dissolution de la société et donc va se poser la question de la validité de cette société. → La C. Cass va confirmer que cette société est nulle car elle a un objet proscrit par les textes. Il s’agissait là d'une société de personne et donc, en réalité la q. de l'illicéité de l’objet s’envisage différemment selon que l’on est en présence d’une société de capitaux ou une société de personne. s'agissant des sociétés de capitaux en raison de textes européen: directive du 16 juin 2017( c’est une directive consolidé, elle existait déjà avant) La jurisprudence française applique le texte d’une directive européenne: cette directive précise que pour les causes de nullités, on en a plusieurs. Parmi elles, il y a l’objet de la société. Dans cette affaire, on s’est posé la question de savoir si oui ou non il y a un objet illicite de la société. On a une société anonyme donc de capitaux qui va devenir associé d’une autre SA et des créanciers de la première invoquent la nullité de la société constituée entre leur débiteurs et l’autre société. POURQUOI: parce que cette société aurait été constituée en fraude de leur droit, pour les frapper en faisant échapper une partie de leur patrimoine. Mais est ce que l’on peut considérer qu' elle est illicite alors même que l’objet de cette société est parfaitement licite ? ce qui est illicite c’est sa raison pour laquelle elle a été constituée. Mais comment entendre donc la notion d'objet de la directive: est ce que c'est l’objet tel qu’il est écrit dans les statuts ou bien est ce que c’est l’objet réel des statuts (sa cause) La CJUE va avoir une interprétation formelle du texte: “chaque modèle de nullité de l’article 11 est d’interprétation stricte” donc les mots “l’objet de la société” doivent être compris comme se référant à l’objet de la société tel qu'il est décrit par l'acte de constitution / le statuts. → La cour de cassation en 2015 va interpréter exactement la même solution: a partir du moment ou l'objet de la société tel qu’il est écrit dans les statuts est licite, on ne peut pas tenir compte de la cause de la société sur le fondement de l’objet illicite. Donc, dans les sociétés de capitaux, l’objet illicite s'apprécie au regard de l’objet statutaire et non au regard de l'objet réel. B. Un objet déterminé En droit des sociétés, on a une appréciation souple d’objet déterminée en droit des sociétés. En effet, les statuts peuvent prévoir au titre de l’objet de la société, de très nombreuses activités. → Par exemple, des activités principales / secondaires… On a donc des statuts parfois qui sont rédigés en détaillant de très nombreuses activités et pourtant, on considérera que l’objet est déterminé → on appel ca des clauses parapluies La société se donne la possibilité de dire qu'elle exerce diverses activités alors qu’elles ne les exécutent pas. Seul interdit = l’objet social universelle. → Il est celui qui n’est pas déterminé”, celui qui permet à la société de tout faire Ex: “toute opérations commerciales, industrielle ou financière” MAIS c’est impossible car elle répond au principe de spécialité statutaire. → la capacité juridique d’une société est limitée par son objet social: différence profonde entre nous et les sociétés. Nous avons une capacité illimitée. Alors que les sociétés n’ont pas une capacité illimitée. En conséquence, l’activité d’une société va dépendre de l’objet social et l’objet social va dépendre de sa formulation par les associés. Critère = l’ampleur de l’objet social dépend du type de société et des stratégies des fondateurs Les sociétés de personnes sont des sociétés dangereuses pour les associées donc dans ce type de société, mieux vaut doter la société d'un objet restreint pour limiter les activités de la société et donc limiter les risques des associés. Les sociétés de capitaux sont des sociétés moins dangereuses dont l’objet social pourra être conçu de manière large car ça n'a pas d’impact potentiellement sur la situation des associées. EX de clause parapluie: Société Fnac/Darty: objet social large (regarder diapo 15) C. L’impact de la réforme du droit des contrats sur l’objet social L’ordonnance du 10 juillet 2016 avait prévu une règle générale relative à la capacité des personnes morales dans laquelle il semblait que la capacité juridique des personnes morales soit circonscrite aux actes utiles à la réalisation de leur objet. → Ce qui était difficilement interprétable en introduisant une grande insécurité pour les société Finalement, la loi du 20 avril 2018 est revenue sur la rédaction de l’article 1145 du cc: la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. (donc notion d’objet social) §2. Les intérêts pratique de l’objet social Il y en a deux: ils sont fondamentaux en DDS: A. L’objet social conditionne le principe de spécialité statutaire Ce principe veut qu’une société ne peut agir (passer des actes juridiques) que dans la limite de son objet social → contrairement aux personnes physiques. En revanche, il est à géométrie variable. l’objet social peut être plus ou moins largement défini l’intensité du principe est différente dans les sociétés de personne et dans les sociétés de capitaux. → dans les sociétés de personnes: si le dirigeant passe un acte qui dépasse l’objet social (un acte qui en sort) la société n’est pas engagé, l’acte ne sera pas opposable à la société → dans les sociétés de capitaux: si le dirigeant passe un acte qui dépasse l’objet social, la société sera quand même engagé mais uniquement à l'égard des tiers de bonne foi (celui qui ne savait pas que le dirigeant dépasse l’objet social) LES RISQUES: Cette modulation apportée par le droit des sociétés va permettre de savoir si la société est engagée ou pas ! Mais ça peut aussi entraîner la dissolution de la société. EX: objet social étroitement défini, si on exécute l'opération qui a été affectée par l’objet social = dissolution de l’objet social = fin de la société. Ca peut aussi des difficultés si l’objet social est trop restreint lorsque les dirigeants passent des actes qui sont de nature à altérer voir disparaître l'objet social: simplement car en droit des sociétés, certains actes relèvent de la compétence des associés (rédigés et modifier les statuts) et d’autres relèvent des dirigeants. MAis si un dirigeant, par son acte porte atteinte aux statuts de la société Ex: Civ 3, 5 nov 2020 → le dirigeant passe un acte de vente d'immeuble, les autres associés ne sont pas d’accord donc ils vont invoquer l'annulation de la vente et ils vont dire que lorsque le dirigeant a vendu l’immeuble, il a modifié l’objet social car il l’a éteint et ca, ca relève de la compétence des associés donc l’acte qu’il a fait est nul. En revanche, C. Com 13 mars 2024, si les statuts sont plus largement rédigées et que l’acte du dirigeant porterait atteinte aux statuts de la société mais si l’objet social n’est pas éteint par l’acte du dirigeant, dans ce cas la on considerar que le dirigeant est resté dans ses pouvoirs; on ne pourra pas remettre en cause son acte. Ces deux exemples montrent bien que le principe de spécialité est extrêmement opératoire. B. L’objet social détermine le caractère civil ou commercial de l’activité de la société Le deuxième enjeu de l’objet social est de déterminer la nature de l’activité de la société. On va s'apercevoir que certaines sociétés peuvent avoir indifféremment une activité civil / une activité commerciale.. D’autres sociétés doivent souvent impérativement avoir une activité principale civile. Mais si une société civile n’a pas une activité principale civile, ça va avoir des conséquences graves pour elle. Dans les sociétés commerciales par la forme: ce sont des sociétés commerciales donc elles peuvent avoir une activité commerciale ou civil, elles resteront des sociétés commerciales. Potentiellement juste, une société commerciale qui aurait une activité civil principale pourrait se faire refuser certains droits comme le bénéfice du bail commercial. Dans les sociétés civiles en revanche, les conséquences sont tout à fait autres car une société civile doit avoir obligatoirement une activité civile. Si elle exerce une activité civile initiale devient commerciale, il y a un risque de requalification (même d’office) en société commerciale créée de fait et, conséquence lourdes car les associés vont se retrouver solidairement engagés dans la dette. Ce que pourra toujours faire un associé, il pourra invoquer la nullité des actes commerciaux fait par le gérant car il aurait modifié les statuts de la société alors qu’il n’en a pas la compétence. Section 4. Le contenu licite et certain Officiellement la cause n’existe plus, l'ordonnance de 2016 n’en fait pas référence. Les utilités de la cause ont été conservées l’article 1128: “le contenu du contrat doit être licite et certain” sachant que la cause c’est ce pourquoi on s’engage. → article 1169 du code civil; lorsqu’il fait référence à l'existence d’une contrepartie: on est d'accord pour dire que la contrepartie c’est la cause d’un contrat à titre onéreux. Donc même si la cause n’existe plus, ses utilités existent toujours. MAIS EN DROIT DES SOCIÉTÉS ? → la cause ou le but illicite d’une société ne permet pas d’annuler une société de capitaux: L'arrêt Marleasing CJCE 1990 (oui car seulement objet statutaire) Pour les sociétés de personnes, oui. (car objet réel donc cause) Mais, en réalité, ce dont on s'aperçoit est que en droit des sociétés, celui ci a développé des mécanismes qui lui sont propre et qui permettent, en se référant à la cause, d’obtenir soit l'annulation d’une société, soit l’annulation d’une clause du contrat de société car elle est réputée non écrite. Ces mécanismes sont: affectio societatis qui, s'il fait défaut clauses léonines qui vont tellement déséquilibrer le contrat de société: elle sanctionne la lésion excessive. On pourrait se demander au titre de la cause: si dans des statuts de société, on ne pourrait pas sous l’angle des clauses abusives, neutraliser certaines clauses du contrat de société puisque les clauses abusives vont dans un contrat d'adhésion aboutir à un déséquilibre significatif. →article 1171 du code civil Est ce que l’on pourrait pas utiliser cet article pour le contrat de société ? CHAPITRE 2. Les conditions édictées par le droit des sociétés Section 1. La pluralité des associés L’article 1832 du code civil à l'alinéa 1 prévoit que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes. L'al 2. prévoit qu’elle peut être instituée par une seule personne. Le principe est donc deux associées ou plus. L'exception est “dans les cas prévues par la loi” par une seule personne. →Dans certaines sociétés, le législateur a exigé un nombre d'associés pour pouvoir la former. SA cotée = 7 associés min. →Dans certaines, il y a un plafond d’associé (SARL= 100 associées max) Cette condition est celle qui a le moins d'importance en DDS car en principe, elle est une cause de dissolution de la société voire une cause de nullité. MAIS, en réalité, ça n'arrive jamais car la régularisation est toujours possible… DE PLUS, les sanctions ne sont pas automatiques, il faut une action en justice. /!\ Donc en pratique, cette condition est toujours rempli Section 2. L’apport en société Notre article 1832 qui définit la société dispose que “... d’affecter à une entreprise des biens ou…” C’est donc ce que l’on appelle les apports. → Ce sont donc les biens que les associés transmettent à la société. A côté de ces biens, on a aussi l’apport en industrie: l’associé va apporter son travail, ses compétences; C’est une condition essentielle car en réalité, même si il n’y a pas de capital minimum, les associées doivent faire des apports = condition de validité = on devient associé en faisant un apport. A QUOI SERT-IL: c’est ce qui va financer la société donc autofinancement, c’est ce qui constitue le capital de la société (sauf l’apport en industrie) l’apport est la clef de répartition des droits des associées de la société: plus un associé apporte plus il aura du pouvoir donc il aura des droits politiques, plus il aura des droits financiers donc toucher des dividendes. Indissociable de la qualité d’associé. Donc indispensable car si il n’y a pas d’apport ou s' ils sont fictifs, ça peut causer la nullité, la dissolution de la société. EN réalité, il existe donc trois types d’apports: A. L’apport en numéraire C’est l’apport d’une somme d’argent. Cet argent-là va intégrer le capital social de la société. On s'aperçoit que les textes du droit de sociétés distinguent: Dans les sociétés de capitaux la souscription de l’apport: engagement de l’associé d’effectuer l’apport la libération de l’apport: l'exécution de l’engagement MAIS, dans certaines sociétés, la loi prévoit que la libération peut être différée de la souscription de la souscription. Ex: SARL 20% de l’apport doit être libéré au moment de la souscription et 5 ans pour libérer le reste Ex: SA et SAS 50% au moment de la souscription MAIS même si il y a une libération de l’apport différée, il y a des règles: → si une procédure collective est ouverte: si des associées n’ont pas libéré l'entièreté de leur apport, il sera exigible immédiatement. MAIS que se passe t’il si on a pas liseré l’apport au moment du délai ? - toute personne peut adressé au dirigeant de la société une injonction de faire à travers un juge - procédure d'exécution forcée - engagement de la responsabilité civil Dans les sociétés de personne: → il n’y a pas de capital minimum et pas de délai légal de libération B. L’apport en nature: Apport d’un bien quelconque à une société, autre que l’argent et le travail d’une personne. On peut lui apporter: un immeuble des machines (outils / matériel informatique) droit de propriété intellectuel N’importe quel bien peut être cédé à une société et le bien qui a été apporté à la société va intégrer le capital social, en tout cas en valeur et en revanche, l'apport en nature doit être libéré directement. EN RÉALITÉ: le droit va distinguer trois types d’apport en nature: 1. l’apport en propriété Il va transférer la propriété du bien à la société: on le compare à la vente. La société acquiert la propriété du bien en échange de droits sociaux (parts / actions) qui sont remis à l'acquéreur. ATTENTION: ce n’est pas une vente bien que ca y soit comparable car il y a transfert de propriété avec contrepartie. “L’apporteur doit les mêmes garanties qu' un vendeur doit à son acquéreur” - la garantie de la conformité du bien - la garantie des vices cachés L’article 1843-3 “Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.” On nous dit donc que c'est assimilée une vente. Donc en lisant le dispositif légal, l’apport en propriété est assimilé à une vente mais en réalité, ça ne l’est pas. CASS COM, 9 MARS 2022: Dans cet arrêt, une société qui a des actions. Elle donne mandat à une tierce personne de trouver un acquéreur pour vendre les actions contre une commission. Ce qui va se passer est que la société qui a donné mandat va apporter des actions en questions à une société. Le mandataire va dire qu’il avait un mandat exclusif pour les vendre, vous l’avez fait à ma place, je veux ma commission. La société va dire, on a pas vendu, on a apporté en société les actions. La cour de cassation va dire que l'apport n’est pas soumis au régime de la vente car certes il y a un transfert de propriété, certes il y a une contrepartie mais cette contrepartie dans la vente est un prix, dans un apport, ce sont des droits sociaux. → le mandataire n’a donc pas eu sa commission. - l’apport en jouissance - l'apport en usufruit ou en nue-propriété Section 3. La participation aux bénéfices et aux pertes Section 4. L’affectio societatis Trois éléments rattachables au contrat de société depuis la loi pacte 2019: conditions d'exécution du contrat de société mais le législateur parfois lorsqu’il entraide, il en traite comme si c’était des conditions de formation du contrat de société. L'obligation de respecter l'intérêt social L’obligation de prendre en compte les enjeux environne taux et sociaux de l’activité sociale La raison d'être statutaire