Droit romain Q1 synthèse -19-41 PDF

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Roman law legal history legal definitions Roman concepts

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This document discusses Roman law and its concepts, including the definitions of personhood and family relationships in Roman society. It also compares and contrasts Roman law with modern legal concepts.

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Ester B – 2022/2023 L’orateur plaidait : il présentait les preuves de la partie qu’il défendait, essayait d’émouvoir le juge et de le convaincre. (notre avocat moderne = jurisconsulte + orateur) Intentio définie et indéfin...

Ester B – 2022/2023 L’orateur plaidait : il présentait les preuves de la partie qu’il défendait, essayait d’émouvoir le juge et de le convaincre. (notre avocat moderne = jurisconsulte + orateur) Intentio définie et indéfinie L’intentio est « l’affirmation, la thèse du demandeur », l’énoncé de la demande Intentio définie : Si paret, si non paret (s’il appert, s’il n’appert pas) : expression utilisée dans l’intentio Dans ces deux formules, elle est composée sous la forme d’une proposition conditionnelle à Un schéma bipartite L’hypothèse (proposition conditionnelle) est suivie du dispositif, à savoir la conséquence attachée à l’hypothèse Cette expression a été retrouvée dans d’autres droits anciens de par le monde Intentio indéfinie : dans d’autres actions, comme les importantes actions de bonne foi, les formules ont une intentio indéfinie et comportent la clause ex fide bona : « tout ce que » Syllabus 2 : Les personnes La terminologie de la personne Homo = l’être humain (homme et femme) Caput = individu (au sens de l’unité indivisible) considéré du point de vue de l’ensemble dont il fait partie Actor à La capitis deminutio désigne toute modification du statut personnel Attention : le terme « persona » désigne uniquement un être humain mais n’a aucun rapport avec le droit, ce n’est pas un terme technique. Preuve : les esclaves, qui n’étaient pas considérés comme des personnes (dans le sens de « sujets de droit »), et qui n’avaient aucun droit subjectif, étaient appelés persona. La personne en droit moderne VS en droit romain En droit moderne : La personne est celle qui dispose de la personnalité juridique. Quand on a la personnalité juridique, on a la capacité de jouissance (parfois limitée partiellement par la loi) et la capacité d’exercice. On oppose les personnes physiques et les personnes morales. à La personne en droit moderne : 2 grandes thèses 1. Thèse ontologico-naturaliste : La personne est le sujet humain concret au siège de droits et d’obligations : « L’existence biologique de l’homme » fonde « de la manière la plus évidente la qualité de sujet de droit » 2. Thèse institutionnaliste : La personne est un artefact, une construction intellectuelle, le point d’imputation de droits et d’obligations défini abstraitement par le droit Formulation par la positive, du point de vue du sujet qui doit réunir dans sa « personne » les éléments du statut personnel En droit romain : Le droit romain envisage la personne du point de vue du groupe auquel il appartient. Les notions modernes de personnalité juridique, de capacité de jouissance et d’exercice n’existaient pas chez les romains. 19 Ester B – 2022/2023 Les romains n’ont jamais personnifié les collectivités. La personne morale est créée bien plus tard, à partir du Moyen-âge. Le statut de l’individu n’est ni définitif ni permanent + formulation du statut par la négative (Lorsqu’un individu appartenant à un groupe permute son statut, le groupe « diminue » d’un élément) La capitis deminutio Le statut des personnes est abordé négativement en droit romain, via la perte du statut susceptible d’intervenir à trois degrés : 1. Maxima à liberté + cité + famille - Perte de la liberté, de la cité et de la famille (agnation) = La mort civile (abolie par la Constitution belge en 1831) à On devient esclave 2. Media à cité + famille - Perte de la cité et de la famille (liens d’agnation) Exemple : condamnation à l’exil à On devient pérégrin 3. Minima à famille - Perte de la famille (liens d’agnation) Se produit toujours à partir d’un acte juridique privé : adrogatio, adoption, mariage cum manu ou émancipation Mariage (conubium) cum manu (avec manus) : la femme va quitter sa famille originaire pour rentrer dans la famille de son mari (>< sans manus = elle reste dans sa famille), en gros elle n’est plus en puissance de son propre pater familias, mais en puissance de son mari ou du pater familias de celui-ci. - laisse subsister les liens de la cognation : « car la raison du droit civil peut certes détruire les droits civils, mais non les droits naturels » Summa divisio : liberté Tous les hommes sont ou libres ou esclaves, et parmi les hommes libres, certains sont ingénus, certains sont affranchis. – Gaius « On nait esclave ou on le devient » Ingénus : nés libres Affranchis : nés esclaves puis libérés - Esclave par naissance : celui qui nait d’une mère esclave - Esclave par captivité : guerre [iure gentium] - Esclave par capitis deminutio maxima : citoyen qui a refusé de se soumettre au recensement : incensus, qui refuse de faire son service militaire : déserteur, et en droit archaïque, contre un débiteur insolvable, ou qqn qui décide de se vendre lui-même en 20 Ester B – 2022/2023 esclave pour payer sa dette, contre qqn qui a été soumis à une condamnation criminelle atroce : servus poenae, Sénatusconsulte de l’empereur Claude (52 PCN) : contre une citoyenne romaine qui avait une liaison avec un esclave contre le gré de son maître : après 3 remarques, celle-ci devient l’esclave du maître de son amant. En cas de pacte entre la femme et le maître de l’esclave, la femme reste libre, mais son enfant sera esclave ! à cette règle est contraire au ius gentium : Hadrien (117-138) rétablit le ius gentium. Alia divisio : cité Si on est esclave, on n’appartient à aucune cité, on est une chose. Si on est citoyen romain, on a la civitas, qui définit la jouissance des droits civils et politiques Les droits politiques sont : Le droit au nom (tria nomina) : prénom, nom gentilice, surnom, nom du père le ius sufragii : le droit de vote le ius honorum : le droit de se porter candidat pour une magistrature le ius militiae : le droit de faire son service militaire le tributum : droit de payer l’impôt à Les droits politiques sont un privilège masculin. Les droits civils sont : Le ius conubii ou conubium : le droit de contracter un mariage à Le conubium appartient aux citoyens romains entre eux, et avec les Latins et pérégrins, s’il leur a été concédé. Il n’existe pas pour les esclaves. Le ius commercii ou commercium : la faculté de conclure valablement un acte juridique Les legis actiones (accessibles aux seuls citoyens romains) : l’accès à la juridiction à Les droits civils sont pour les hommes et les femmes. Privilèges des citoyens romains : la toge, peine de mort par décapitation, droit d’appel au peuple puis à César de toute sentence de peine corporelle prononcée contre un citoyen dans l’Empire. Si on est latin, on bénéficie du droit latin et non du droit romain. Par « latins », on ne vise pas les mêmes individus selon les périodes – le Ius latinum a évolué tout au long de l’histoire de Rome : - Anciens Latins : Ligue latine (493 ACN – 338 ACN : traité entre Rome et les autres cités italiennes) Ø Ceux qui ont eu le plus de droits : conubium (droit de se marier avec citoyen romain), commercium, ius migrandi (droit de migrer et d’obtenir la citoyenneté romaine), ius suffragii et factio testamenti 21 Ester B – 2022/2023 - Latins coloniaires : Les romains ont diminué les droits des Anciens Latins alors qu’ils participaient bcp à l’effort publique à ils se sont révoltés (guerres sociales) à Rome octroie la citoyenneté romaine à tous les latins pour arrêter ces guerres. - Latins provinciaux : désigne les individus en dehors de l’Italie Ø Les latins coloniaires et provinciaux ne disposaient que du commercium et ius suffragii - Latins Juniens : esclaves mal affranchis Ø uniquement commercium Si on est pérégrin, on n’est ni latin ni citoyen romain, mais juste « étranger ». Les pérégrins déditices étaient interdits de séjour à Rome et ne pouvaient jamais obtenir la citoyenneté romaine. Summa divisio : famille Sui Iuris : en puissance, de leur propre droit Alieni Iuris : sous la puissance, soumises au droit d’autrui - in potestate = en puissance - in manu = en main - in mancipio = en main prise Alieni iuris non libres Les esclaves sont en puissance de leur maître, il s’agit de ius gentium car c’est auprès de tous les peuples que les maîtres ont sur leurs esclaves un droit de vie et de mort et tout ce qui est acquis par l’esclave est acquis au maître. Alieni iuris libres Les enfants (liberi) sont en puissance de leur pater familias si celui-ci les a procréés en justes noces. Il s’agit de ius civile puisque ce droit est propre au peuple romain. Ils sont aussi soumis à la puissance de vie et de mort, mais contrairement aux esclaves ils ont des droits politiques et une vocation successorale à la mort de leur patria potestas. Les alieni iuris n’ont pas de patrimoine. Ils sont objets du patrimoine familial, mais les alieni iuris libres seront libérés de cela au décès du pater familias (gain capacité de jouissance). Les non-libres changeront simplement de maître. Sui Iuris Pater familias = homme libre et citoyen romain, qui n’a plus aucun ascendant mâle en ligne directe (les oncles ne sont pas pris en compte par exemple) encore en vie Ligne directe (>< Ligne collatérale) : Grand-père à père à fils Attention : le pater familias ne désigne pas le père en tant que géniteur. Un père de famille n’est pas forcément un pater familias : si son propre père ou grand-père est encore en vie, et il ne faut pas forcément avoir des enfants pour devenir pater familias. 22 Ester B – 2022/2023 Une femme peut être Sui Iuris si elle n’a plus d’ascendant mâle en ligne directe encore en vie, mais jamais pater familias. Mater familias = femme mariée (avec ou sans enfants), même conditions et effets patrimoniaux (droits de succession) mais incapable de la puissance : la femme est exclue de toute transmission au sein de la famille. Les pouvoirs du pater familias sur ses Alieni iuris : 1/ la patria potestas : puissance paternelle qu’exerce le pater familias sur ses descendants en ligne direct, nés d’un mariage légitime ou adoptés à puissance viagère : elle dure aussi longtemps que le pater familias reste en vie (>< Droit moderne : majorité à 18 ans entraîne l’émancipation + gain de la capacité d’exercice) à puissance absolue : illimitée et indéfinie (droit de vie et de mort) 2/ la manus : puissance sur l’épouse en cas de mariage cum manu (avec manus) 3/ le mancipium : pouvoir provisoire sur un alieni iuris libre conféré provisoirement par le pater familias (et définitivement pour l’esclave) à un autre pater familias, par mancipation. L’alieni iuris libre sert alors loco servi « comme s’il était esclave », ses liens d’agnation avec son pater naturel sont temporairement rompus, et en intégrant l’autre familia comme agent économique, il n’en crée pas de nouveaux. à « comme s’il était esclave » = il doit être affranchi, de la même manière que les esclaves, pour percevoir sa succession à Ils servent comme esclaves mais ils restent libres et doivent être traités en conséquence : ils ne peuvent être victimes d’injustice Autres formes de pouvoirs domestiques : - tutelle et curatelle : puissance relative au patrimoine d’un sui iuris incapable d’exercice - patronatus : puissance du patron sur un client ou sur un affranchi - dominica potestas : puissance sur les esclaves - dominium : propriété sur les biens qui constituent son patrimoine (y compris les esclaves) « Le mot potestas a plusieurs significations : dans le chef des magistrats, c'est l'imperium ; sur les enfants, la patria potestas ; sur les esclaves, le dominium » Abus de la patria potestas Loi des XII Tables : « Si le père, à trois reprises, a vendu [= mancipé] son fils, que le fils soit libéré de son père » + possibilité de prendre une note d’infamie au cens si abus de cruauté envers ses enfants Agnation et cognation Filiation = système de transmission de la parenté. Il y a filiation entre deux individus lorsque l’un descend de l’autre (filiation directe) ou lorsqu’ils descendent ou affirment descendre tous les deux d’un même ascendant (filiation commune) Cognation = parenté par le sang, fondé sur la naissance - unit les personnes qui ont des liens fondés par le sang, consanguinité Agnation = parenté juridique par les hommes - unit toutes les personnes qui, à un moment donné de leur vie, se sont trouvées sous la puissance du même pater familias Ø Filiation unilinéaire, patrilinéaire Ø Convention sociale 23 Ester B – 2022/2023 Toute personne appartient à 2 familles cognatiques (paternelle et maternelle) mais à une seule famille agnatique à la fois. Exemples : o Une femme est agnate de son mari si ils ont été mariés avec Manus. o Le fils est toujours agnat de son père. o La fille est agnate de son père si elle est célibataire ou est mariée sine manu. o Le mari de ma fille ne sera jamais mon agnat, dit le père. o Il n’y a jamais de lien d’agnation entre un grand-père et ses petits-enfants nés de sa fille. Les petits-enfants seront agnats de leur père. Agnation = cognation + lien de puissance Sources de l’agnation - La naissance : parce qu’elle naît de la patria potestas, l’agnation suppose le mariage légitime des parents et se transmet par les hommes. « Pater is est quem nuptiae demonstrant » = « Le père est celui qu’indiquent les noces » « Mater semper certa est » = « La mère est toujours certaine » - L’adoption / Conventio in manum : on rompt nos liens d’agnation mais on s’en crée de nouveaux en entrant dans une nouvelle famille. - Mais à la différence de la patria potestas, qui prend fin au décès du pater familias, l’agnation subsiste entre les parents agnatiques Fin de l’agnation L’agnation se perd : o Par la capitis deminutio du pater familias ou de l’alieni iuris ; o Par l’adrogatio du pater familias ou par l’adoption de l’alieni iuris, qui deviennent agnats de l’adrogeant ou de l’adoptant ; o Par la conventio in manum de l’épouse, qui devient l’agnate de son mari et, plus tard, de ses propres enfants ; o Par l’émancipation, l’émancipé perdant ses parents agnatiques. L’enfant conçu par le père in mancipio Si le fils marié conçoit un enfant après sa première ou sa deuxième mancipation : à Même si l’enfant naît après la troisième mancipation de son père, l’enfant passe en la puissance de son grand-père, qui peut le donner à son tour en mancipation ou en adoption à MAIS si l’enfant est conçu après la troisième mancipation, il ne naît pas en la puissance de son grand-père, car le père sera alors devenu sui iuris (3 mancipations = émancipation) La femme ne transmet pas l’agnation Parce qu’elle naît de la patria potestas, l’agnation suppose le mariage légitime des parents et se transmet par les hommes. La femme est agnate de son père, de ses frères et de ses sœurs, et aussi de ses parents plus éloignés par ses ascendants mâles qui sont également ses agnats, mais ses enfants ne seront jamais les agnats de son propre père. C’est pourquoi l’agnation est toujours exclue entre le grand-père maternel et ses petits- enfants. à Une femme est agnate et a des agnats, mais elle ne saurait en faire ni transmettre l’agnation. 24 Ester B – 2022/2023 La fille fonde une nouvelle lignée, comme le fils elle devient sui iuris et hérite de la moitié du patrimoine de son père, mais elle ne transmet pas l’agnation, ses enfants ne seront pas ses héritiers ni ses agnats, ils ne devront pas célébrer le culte de leurs ancêtres du côté maternel. Ils ne porteront pas le nom de leur grand-père maternel ; car elle était exclue de la puissance et donc de toute transmission. « La femme est le début et la fin de la famille » Attention : (erreur classique) elle n’est pas le début de la famille dans le sens où elle donne naissance ! Juridiquement, ses enfants ne sont jamais ses agnats. Elle est le début de la famille au même titre qu’un fils, au décès du père, car elle devient sui iuris et est une branche de la famille, mais elle est la fin de la famille, car la lignée ne se poursuivra pas à ses enfants: elle s’arrête à elle-même. La femme pouvait faire un testament pour que ses enfants héritent de son patrimoine, sauf que son tuteur (qui était son agnat le plus proche, donc son frère) devait donner son accord, mais cela n’était pas dans son intérêt car c’est lui qui hérite du patrimoine de sa sœur normalement. Donc il a tout intérêt à refuser cela. Effets de l’agnation - Donne le droit d’être inhumé dans le tombeau familial : Qui implique le devoir, pour les héritiers, d’accomplir les rites prescrits par la tradition sur les tombeaux (devoir des sacra) - Aspect passif de la succession: une charge est associée au fait de recevoir une masse de biens, d’où dégagement par les pontifes de la notion de patrimoine Anciennement, l’héritier ne succédait qu’aux biens du pater familias, à l’exclusion des dettes, qui s’éteignaient Évolution de l’agnation - abrogée par Justinien : Justinien introduit un nouveau régime successoral fondé uniquement sur la cognation qui, pour une large part, est resté inchangé dans le Code civil de 1804 (art 731-755) - Les premières modifications dans les droits patrimoniaux des cognats apparaissent à la fin de la République, le préteur, le Sénat et les empereurs lui accordant progressivement toute sa place dans les successions et les tutelles Effets de la cognation - Dans l’ancien droit civil, la cognation ne produit d’effets que pour les empêchements au mariage (prohibition de l’inceste) 25 Ester B – 2022/2023 Le sort de l’enfant à la naissance Le sort de l’enfant à la naissance dépend du pater familias La sage-femme dépose l’enfant à peine échappé de la matrice à terre pour procéder à un premier examen de celui-ci (sexe, vigueur, conformité physique) La deuxième naissance : Le père le prend et le soulève du sol, l’assumant sous sa patria potestas à L’enfant entre dans le lignage et devient un fils ou une fille légitime Sinon, l’enfant est exposé sur la voie publique, où n’importe qui peut le recueillir pour en faire éventuellement un esclave, ou il est privé d’aliments ou encore étouffé Les limites juridiques de la personne - la naissance et la mort - Deux cas limites : l’absence et l’enfant à naître 1. L’absence En droit moderne : L’absent perd sa personnalité juridique. Présomption d’absence après une disparition de 3 mois. Déclaration d’absence 5 ans plus tard : on la considère décédée. Ou directement déclaration d’absence après 7 ans. Tierce-opposition : moyen de recours pour l’absent s’il revient : tous ses droits peuvent lui être rétablis (récupération des biens etc.) SAUF le mariage qui est toujours dissous. En droit romain : « Non-présents » pour parler d’« absents » Exemple : Captifs de guerre : Le romain capturé par l’ennemi devient esclave et perd aussitôt, avec sa liberté, son existence civique. Inversement, les prisonniers de guerre ramenés à Rome sont vendus à l’encan, ou bien ils ou elles deviennent des esclaves publics (servi publici). Attention : cela vaut pour la guerre mais pas pour les attaques des pirates et des brigands. Dans ces cas-là, juridiquement, selon le droit romain, on ne cesse pas d’être libres. Effets de la capture : Capitis deminutio maxima : C’est comme si on était mort. Le mariage est dissous, les enfants mâles deviennent sui iuris, le patrimoine est dévolu aux héritiers. Si le prisonnier meurt en captivité, son testament est nul : il meurt intestat. Pour l’éviter, la Lex Cornelia établit par fiction qu’il est mort pendant la bataille, de sorte qu’il est réputé n’avoir jamais quitté la Ville. à Maintien du testament en cas de décès en captivité… par fiction du contraire ! Si l’absent revenait à Rome, il pouvait demander la restitution de sa citoyenneté et de ses droits grâce au Postliminium : fondé sur la fiction que le Romain capturé est resté post limen, « derrière le seuil de sa maison » en cas de retour à Rome, le citoyen retrouve l’ensemble de ses droits (sauf mariage et possession), et ses liens d’agnation sont rétablis 2. L’enfant à naître Les romains l’appelaient « le ventre » (venter), car il n’est pas appréhendé distinctement de la mère dont il fait partie. Mais des droits lui étaient reconnus : ces droits sont suspendus à sa naissance future. 26 Ester B – 2022/2023 Infans conceptus pro iam nato habetur quotiens de eius commodis agitur = « l’enfant simplement conçu est considéré comme déjà ne toutes les fois qu’il y va de ses avantages » : - droit à la succession de son père - droit à la citoyenneté romaine même si sa mère est faite esclave par l’ennemi quand elle était enceinte Le régime juridique du fœtus 1. La période légale de conception : la question de savoir qui est le père (présomption : on part d’un fait connu : ici la naissance, pour arriver à un fait inconnu : la conception) 2. La fiction : on pose que l’enfant est déjà né pour lui octroyer des droits 3. La condition de la naissance future : tout ceci ne vaut que sous la condition de la naissance future de l’enfant – et qu’il naisse vivant et viable 4. Le fœtus a des droits mais pas d’obligations : il ne s’agit que d’avantages et non d’obligations ! à En droit moderne, ce procédé de fiction est repris : extension de la personnalité à l’enfant sous condition de sa naissance future vivant et viable, surtout pour ne pas priver l’enfant de droits successoraux. Le fœtus devient alors sujet de droit avant même d’exister : le droit subjectif crée ici son propre sujet. (Carbonnier) Détermination du statut juridique A la naissance : Le statut de l’enfant dépend du mariage de ses parents. - si les parents sont mariés en justes noces (mariage légitime entre 2 citoyens romains, ou entre un romain et une pérégrine / latine avec conubium), le statut de l’enfant dépend de celui du père AU MOMENT DE LA CONCEPTION = entre le 300eme et le 180eme jour qui précède la naissance Examen : Période légale de conception - Article 326 Code civil - Si les parents ne sont pas mariés en justes noces, l’enfant suit la condition de la mère au moment de la naissance. Attention : Marcien : « Le malheur de la mère ne doit pas nuire à l’enfant qui est dans son ventre » : il suffit que la mère ait été libre au moment de la naissance, même si elle a conçu en étant esclave, pour que son enfant naisse libre. Inversement, si elle a conçu en étant libre et qu’elle accouche comme esclave, l’enfant naît libre. Exception : lex minicia : l’enfant dont l’un des 2 parents est pérégrin suit le statut du parent dont la condition est inférieure. Elle intervient quand une citoyenne romaine a un enfant avec un pérégrin, l’enfant deviendra alors pérégrin. à Cette loi ne s’applique pas aux esclaves. Si l’enfant n’est pas citoyen romain, il n’aura pas de statut familial puisque cela ne s’applique qu’aux familles romaines. L’édit de Caracalla (+212) Constitution impériale de l’empereur Caracalla : il accorde la citoyenneté romaine à tous les citoyens libres de l’empire, sauf aux pérégrins déditices. Avant cet édit, les citoyens romains n’étaient qu’une petite minorité dans l’Empire. Plusieurs hypothèses à sa décision : à motif fiscal : plus de citoyens romains = plus de personnes payent les impôts 27 Ester B – 2022/2023 à motif religieux : plus de personnes qui rendent le culte à l’empereur et aux dieux – conséquence dramatique pour les chrétiens à motif administratif : faciliter l’administration de l’empire en uniformisant les statuts Territorialité du droit = le droit s’applique à une population déterminée par le territoire qu’elle habite Personnalité du droit = la loi s’applique en fonction du statut personnel On est sensé passer dans un système de territorialité du droit avec l’édit, mais en réalité on reste bien dans un système de personnalité du droit ! Les coutumes des autres peuples ont persisté, mais certaines coutumes locales ont tout de même été interdites (la polygamie par exemple). Cet édit a été plus bénéfique pour les femmes que pour les hommes car elles bénéficiaient alors de l’autonomie que le droit romain offrait aux femmes, contrairement aux autres coutumes. Les femmes qui avaient 3 enfants (4 pour les affranchies) étaient exempter de tutelle. L’édit de Caracalla a généralisé le latin comme langue du droit et de l’administration dans la partie orientale de l’Empire. Modification du statut Naturalisation = décision d’accorder la citoyenneté à un individu ou à une collectivité établie par une loi ou par la décision d’un magistrat Cum Imperio Rome a connu 2 grandes naturalisations collectives : - les Latins après les guerres sociales - Les pérégrins par l’édit de Caracalla Affranchissement = acte juridique par lequel un maître confère la liberté à son esclave L’affranchi peut devenir (en fonction de son affranchissement) : à citoyen romain : affranchissement juste et légitime (par le cens, le testament, ou la vindicte – acte de juridiction gracieuse) à latin Junien : affranchissement irrégulier (par déclaration officieuse durant un banquet, par lettre). 19 PCN: Il est libre mais pas citoyen, il vit libre mais meurt esclave (pas de testament possible), il n’est rattaché à aucune cité et il a le commercium mais pas le conubium. à Pérégrin déditice : peine afflictive ou activité dégradante (battus, torturés, gladiateurs), « la pire des libertés » car exclusion définitive de l’accès à la citoyenneté romaine. Il est interdit de séjour à Rome et aux alentours, pas de statut civique, pas de testament. « On appelle pérégrins déditices ceux qui, jadis, ayant pris les armes contre le peuple romain, ont combattu, puis, vaincus, ont capitulé ». Le statut des pérégrins déditices ne sera aboli officiellement que par Justinien en 530 PCN. Mais il était tombé en désuétude bien avant. Il existe encore à l’époque de l’édit de Caracalla (212 PCN). Loi Aelia Sentia : définit plus strictement les conditions de l’affranchissement pour les restreindre. L’esclave doit avoir plus de 30 ans, son maître doit l’avoir en propriété quiritaire, et il doit avoir été libéré par un affranchissement juste et légitime. Le serment de l’affranchi : l’affranchi devient le client de son ancien maître, lui-même devenu son patron. Lien où chacun est tenu vis-à-vis de l’autre à un code de l’honneur, de 28 Ester B – 2022/2023 moral, ils se rendent des services / faveurs. Par exemple, le client devra voter pour son ancien maître, et le patron devra protéger son client devant un procès. Si l’affranchi n’a pas d’enfants ni de testament, sa succession va revenir à son ancien maître (= son patron). Attention : Les obligations de l’affranchi s’éteignent passivement, au décès de l’affranchi, mais pas activement, au décès du patron. Si le patron meurt avant l’affranchi, ses services restent dus aux enfants ou petits-enfants du patron. Les enfants de l’affranchi ne devront cependant plus rendre de services au patron. Ils seront complètement libres. Le patron exerce la tutelle sur les enfants impubères issus d’un mariage contracté par l’affranchi après son affranchissement. L’affranchi qui devient citoyen porte les tria nomina : il prend le prénom et le nom gentilice de son maître, et un surnom qui est son nom d’origine. L’esclave = « Chose dans le commerce » (res in commercio) : objet de propriété qui peut faire l’objet de toutes les opérations du patrimoine, il n’a aucun droit, hors de la communauté, sans famille (sauf soumission au pater familias), son mariage est une union de fait : il n’en résulte ni filiation, ni succession, ni postérité, les enfants de la femme esclave appartiennent au maître de celle-ci. à Cependant il est humain dans la mort et du point de vue religieux : il peut s’obliger par les actes du droit sacré (serment et vœu). à Le maître peut confier à l’esclave un pécule (troupeau ou petit capital), duquel il puisse retirer quelque revenu. Il peut aussi le mettre à la tête d’un commerce maritime ou terrestre ou lui demander d’accomplir spécialement tel acte déterminé en son nom. Pécule = Manière d’assurer à l’esclave reconnaissance, confiance, relative indépendance, l’espoir peut-être d’être affranchi Disparition de l’esclavage en Europe autour de l’An mille, remplacé par le servage. La manus - Puissance du mari sur son épouse (donc exclusivement sur des femmes) - institution du ius civile - Attention à ne pas confondre mariage et manus : la plupart des mariages se faisaient sans manus - Conventio in manum = opération par laquelle la femme passe en la manus de son mari (s’il est sui iuris) à l’occasion du mariage à 3 manières différentes de créer la manus sur la femme : Usu : par l’usage – après 1 an de vie commune, l’époux gagnait automatiquement la manus sur sa femme Usurpatio trinoctii (usurpation des 3 nuits) : Pour éviter cela, la femme retournait dormir 3 nuits chez son père avant la fin de l’année pour interrompre l’usus Farreo : au moyen d’un gâteau de blé – cérémonie religieuse Coemptione : mancipation appliquée à la femme Si elle est sui iuris, elle y participe à la fois comme objet et comme aliénatrice 29 Ester B – 2022/2023 - La femme qui passe en la manus de son époux ou du pater familias de celui-ci, en vue du mariage, subit une capitis deminutio minima. Elle passe en la puissance de son époux (ou du pater familias de celui-ci) dont elle devient l’agnate - Si la femme est sui iuris, la conventio in manum produit aussi des effets patrimoniaux : le patrimoine de la femme tombe dans l’escarcelle de son époux et cet apport intervient au titre de la dot - la femme in manu n’est pas tenue loco servi, « comme une esclave » : la femme n’est pas en condition servile - Fin de la manus : à la mort de son mari s’il était pater familias, la femme in manu devient sui iuris en cas de divorce : l’épouse est retransférée à son père Le mariage - matrimonium - Simple situation de fait ne supposant pas l’accomplissement d’un acte juridique, le mariage romain ne laisse pas aisément distinguer du concubinat, basés l’un et l’autre sur la cohabitation - Notion d’intention continue comme principe d’identification du mariage, le consentement à former une union matrimoniale - affectio maritalis : consentement durable des époux, volonté continue de vivre en communauté en vue d’avoir des enfants légitimes, mais l’échange des consentements n’est pas formalisé en tant que tel à En droit moderne, sous l’influence de l’Église, le mariage est un acte juridique solennel (art 165 et 166 Ancien code civil) Ne pas confondre mariage et contrat de mariage : le contrat de mariage, ou convention matrimoniale, règle les aspects patrimoniaux du mariage Empêchements au mariage : - Le mariage est proscrit entre parents en ligne directe, à l’infini – et entre parents en ligne collatérale, jusqu’au 6e degré initialement [= Les petits-fils de frères et sœurs ou petits- cousins], et, à la fin de la République, jusqu’au 3e degré, par agnation, par cognation, et par adoption - L’empêchement au mariage demeure après l’émancipation, qui reste sans effet sur les liens de cognation - L’interdiction vaut entre frères et sœurs qu’ils soient ou non du même père et de la même mère (Gaius 1, 61) - Mais l’interdiction cesse entre frères et sœurs adoptifs après l’émancipation (Gaius 1, 61) - Pour la même raison, on tient compte des liens de parenté naturelle qui résultent du concubinat ou des unions serviles Coemptio fiduciae causa - La femme peut faire la coemptio à d’autres fins que le mariage : à titre fiduciaire - Dans ce cas, elle ne passe pas en la manus de l’acquéreur ni ne devient son agnate, mais elle intègre la familia comme groupe économique : pas de capitis deminutio minima - Opération destinée à procurer à la femme sui iuris assistance et protection dans le cas où elle n’aurait plus d’agnats - Instrument pour favoriser l’autonomie juridique de la femme sui iuris : en lui permettant de choisir son tuteur, de faire son testament 30 Ester B – 2022/2023 - Devenue pure formalité sous l’Empire, la coemptio fiduciaire est abolie par l’empereur Hadrien La mancipation Mancipium = puissance du pater familias sur l’alieni iuris d’un autre pater familias Mancipation = acte juridique « par le bronze et la balance » = sorte de rituel juridique auquel les romains recouraient pour transférer à un autre pater familias un de ses alieni iuris libres pour un temps limité. Acte très formaliste qui nécessitait la présence de 5 hommes témoins, de l’acquéreur, celui qui va recevoir le mancipium, la présence de la chose mancipée (l’alieni iuris qui va être transférer) Effets sur un alieni iuris libre : Le mancipium a pour effet de rompre temporairement les liens d’agnation que l’alieni iuris avait avec son pater familias d’origine. Il ne va pas créer de liens d’agnation avec son nouveau pater, car il est « loco servi », il est « comme un esclave », il prête simplement sa force de travail auprès de son nouveau pater. Il ne pourra pas recevoir la succession de son pater d’origine durant la période qu’il passe chez l’autre pater. Le fils qui est mancipé 3 fois, est émancipé (rendu libre de la patria potestas). Abandon noxal = Le pater familias abandonne l’alieni iuris (quand il ne veut pas soutenir le procès) qui a commis une faute et le donne pour un certain temps au pater à qui il a causé le dommage. La durée de l’abandon, donc de la mancipation est prévue à l’avance dans le contrat entre les 2 pater. « la faute suit l’individu » : si un alieni iuris change de pater familias entre un délit qu’il a commis et le moment où on fait son procès, c’est le pater familias qui possède l’alieni au moment où on l’intente en justice qui devra prendre ses responsabilités et, soit accepter de le défendre au procès, soit l’abandonner. à Droit moderne : responsabilités du fait d’autrui Code civil art 1384 Sur un esclave : la mancipation est définitive. L’émancipation = Acte par lequel le pater familias libère un de ses alieni iuris libres de la patria potestas, qui devient alors sui iuris. Le consentement de l’alieni iuris n’est pas requis pour l’émancipation (sauf sous Justinien) Le fils qui est mancipé 3 fois, est émancipé : sur base de cette règle, le pater familias, en tant qu’aliénateur, mancipait son fils 3 fois successivement. Le tiers acquéreur, après chacune des 2 premières fois, libérait le fils en l’affranchissant par la vindicte (pour qu’il retourne à chaque fois sous la puissance de son père, afin que celui-ci puisse le manciper) Après la 3ème mancipation, le fils est définitivement libéré de la patria potestas ; mais il est in mancipio auprès de l’acquéreur. Il y a alors 2 possibilités : à affranchissement par l’acquéreur : c’est l’acquéreur qui garde les droits de succession à mancipation de l’acquéreur envers le pater d’origine et celui-ci l’affranchit : c’est le pater d’origine qui a les droits de succession Motif : le père voulait éviter le morcellement de son patrimoine Effets : capitis deminutio minima : rupture des liens d’agnation, perte de son droit de succession, perte de l’appartenance à la familia 31 Ester B – 2022/2023 A la fin de la République : reconnaissance d’un droit de succession fondé sur la cognation pour le fils émancipé, dans certaines situations L’adrogatio = Adoption d’un pater familias + de toute sa famille (adrogés) par un autre pater familias (adrogeant). Le patrimoine des adrogés est également transféré au pater adrogeant. Procédure : 1. Enquête du collège pontifical, car l’adrogatio bouleverse l’ordre traditionnel des successions. Les pontifes devaient vérifier que l’adrogatio n’entrainerait pas l’extinction d’un culte, puisque l’adrogé devait renoncer solennellement au culte familial de sa famille d’origine par la detestatio sacrorum 2. Lien avec Rogatio : l’adrogatio devait se faire devant les comices curiates : on demandait au peuple s’il acceptait ce transfert : le peuple devait donc le valider pour qu’il ait lieu. Motif récurent : Un pater familias âgé sans descendance. L’adrogatio lui permet d’en avoir une pour hériter de ses biens et continuer sa mémoire, en lui rendant un culte, à lui et à ses ancêtres Conditions : - Lieu : jusqu’à la fin du Droit classique, cela ne pouvait se faire qu’à Rome, vu que l’adrogatio a lieu devant les comices curiates (qui étaient à Rome) - L’adrogeant doit être sans descendance et ne doit plus être en âge de procréer (d’avoir des enfants) / Sous l’Empire : +60 ans - L’adrogé doit consentir à cette adrogation et doit être pubère (droit ancien) - Les femmes ne pouvaient pas le faire à l’origine, mais sous Justinien cela est permis Effets : capitis deminutio minima - L’adrogé devient alieni iuris et toute sa familia passe en la puissance de l’adrogeant Sort des dettes : Dans l’ancien droit civil, les dettes s’éteignaient (elles étaient intransmissibles), mais le prêteur a introduit une action prétorienne dans l’édit à la demande des créanciers, avec cette fiction « comme si la capitis deminutio avait été rescindée » : l’adrogeant est tenu aux dettes de ses adrogés. Mais l’adrogeant n’est pas tenu aux dettes sans limites, car il succède à l’adrogé selon le droit du pécule (iure peculii), au prorata de l’actif du patrimoine recueilli, et non sur ses propres biens également L’adoption (adoptio) = Le pater libère un de ses alieni iuris de sa patria potestas et le donne en adoption à un autre pater familias, par l’imperium du prêteur et devant celui-ci. Les liens d’agnation d’origine sont rompus (liens de cognation maintenus pour éviter l’inceste) + création de nouveaux liens d’agnation auprès du nouveau pater Procédure : 1) mettre fin à la patria potestas d’origine : 3 mancipations successives 2) acte de juridiction grâcieuse : procéder à l’adoption en tant que telle en allant devant le prêteur - in iure cessio (= revendication du fils) à Sous Justinien : il suffit d’une simple déclaration des deux patres familiarum devant un magistrat ou un notaire Conditions : - pas de condition de lieu 32 Ester B – 2022/2023 - l’adoptant (sous justinien) doit avoir 18 ans de plus que l’adopté - l’adopté ne doit pas nécessairement être pubère Effets : - capitis deminutio minima de l’adopté - l’adopté prend le nom gentilice de son père adoptif - Les liens de cognation sont maintenus dans la famille de naissance et une cognation fictive se crée dans la famille d’adoption - L’adoption d’un esclave lui confère la liberté en tant que fils 2 types d’adoption sous Justinien - adoptio plena : conserve les effets de l’adoption ancienne mais ajoute une condition supplémentaire : l’adoptant doit être ascendant maternel ou paternel (= doit être de la famille) de l’adopté - adoptio minus plena : le pater donne son alieni iuris en adoption à une personne extérieure à la famille, mais la patria potestas du père naturel n’est pas dissoute. L’adopté est maintenu en puissance de son père naturel mais reçoit en plus un droit de succession dans la famille adoptive ! c’est tout bénef car l’adopté succède aux 2 pater familias ! La familia - Groupe économique : ensemble des êtres et des biens à l’intérieur de la maison (clients et affranchis compris) - Groupe de parenté : seulement les personnes libres apparentées au pater familias - Patrimoine : les biens qui s’y trouvent La familia comme groupe des agnats 1) La Domus (maisonnée) 2) La Familia stricto iure (lignée) = segment du lignage, qui forme une entité plus maniable dans la vie quotidienne. Elle comporte, à sa tête, un chef unique, le pater familias, et l’ensemble de ceux soumis à sa puissance, à savoir la mater familias (si mariage cum manu), les descendants légitimes, nés en justes noces ou adoptés (fils + leurs épouses cum manu et filles célibataires ou mariées sans manus), les descendants des fils et leurs épouses cum manu. à Les nouvelles lignées se forment en règle au décès (À la mort physique ou juridique par capitis deminutio) du titulaire actuel de la puissance 3) La Familia communi iure (lignage) = rassemble les agnats, à savoir tous les descendants en ligne masculine d’un même ancêtre mâle commun sous la puissance duquel ils se trouvent ou se trouveraient si celui-ci avait vécu indéfiniment à un groupe diachronique (il se renouvelle au fil des générations) et idéal (vivants et morts) 4) La Gens = famille large, nation A l’époque historique, la gens n’a plus d’existence comme groupe social (hypothèse gentilice) Vestiges historiques : nom gentilice, culte gentilice (rendu aux ancêtres de la gens ou parfois à un dieu particulier) La loi des XII Tables mentionne les « gentils » 33 Ester B – 2022/2023 Successions = Le droit des successions vise la transmission, à cause de mort, d’un ensemble de biens (= patrimoine) à titre universel. Le patrimoine est toujours composé d’un actif et d’un passif. 3 types de légataires Légataire universel = une personne recueille l’ensemble du patrimoine Légataire à titre universel = division du patrimoine entre le nombre de légataires Légataire particulier = celui qui, désigné dans un testament, est choisi pour récupérer un bien particulier (n’est donc pas tenu aux dettes) 2 types de successions - Succession testamentaire, qui est réglée par le testament du défunt o Le défunt a organisé son testament comme il le voulait. o Le pater familias doit toujours mentionner dans son testament, ses « héritiers siens » tous ceux qui sont en sa puissance. Il doit indiquer s’ils vont avoir droit ou pas à l’héritage : sui heredes ou exhérédés. o L’enfant à naitre a droit à l’héritage de son père, à ce titre, il doit également être mentionné dans le testament. S’il n’était pas au courant, tant pis pour lui. à Si ces règles ne sont pas respectées, le testament est nul. - Succession ab intestat ou succession légitime, organisée en l’absence de testament, on applique les règles prévues par défaut : à Les XII Tables attribuent la succession ab intestat selon l’ordre suivant (chaque étape est exclusive, on ne peut pas se trouver dans 2 étapes) : 1. Les héritiers siens (sui heredes) = Tous ceux qui se trouvent en la puissance du pater familias au 1er degré au moment du décès (fils et filles). o Les petits-enfants n’héritent que si leur ascendant antérieur en ligne directe est décédé ou n’est plus en puissance. o Pas de privilège au premier né, ni de masculinité, ni de différence entre enfants nés dans le mariage ou adoptés. o En cas de mariage cum manu, l’épouse est sui heres de son époux, au premier degré, donc au même titre que les enfants du pater familias. Cependant, l’épouse du fils mariée cum manu est au même rang que les petits-enfants du pater. Et l’épouse du petit fils = même rang que les arrière-petits-enfants o L’enfant posthume, en principe, nait sui iuris, donc n’a jamais été en puissance de son père. Mais par fiction, s’il nait dans les 300 jours après le décès de son père, il sera l’agnat et le sui heres de son défunt père. Article 315 C. civil pour la mort = Article 316 pour l’absence Attention à ne pas confondre Article 315 (présomption de paternité) et 326 du code civil 2. L’agnat le plus proche : le frère ou la sœur (2e degré), l’oncle paternel ou le neveu, fils du frère (3e degré), le cousin germain (4e degré) L’agnation unit toutes les personnes qui, à un moment de leur vie, se sont trouvés sous la puissance du même pater familias. 34 Ester B – 2022/2023 Exemple : une femme sui iuris n’a jamais d’héritiers siens. Donc son héritier sera toujours l’agnat le plus proche. Si elle a un frère par exemple, ce sera lui son agnat le plus proche 3. Les membres de la gens (gentiles) : Groupe qui rassemble tous les membres qui se rattachent au même ancêtre mythique. Cet ancêtre commun n’a pas de réalité concrète Le calcul des degrés de parenté - Parenté en ligne directe = lien qui unit des personnes qui descendent l’une de l’autre Ø Autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes Ø Plan vertical - Parenté en ligne collatérale = lien qui unit des personnes qui descendent d’un ancêtre commun Ø Les degrés se comptent par générations aussi mais en remontant à l’ancêtre commun puis en descendant jusque l’autre personne. On ne compte pas la personne de laquelle on part Ø Plan horizontal La succession maternelle Les enfants d’une femme ne sont ni ses héritiers, ni ses agnats. Ils n’ont pas le droit à la succession jusqu’au 2ème siècle PCN : - le sénatus-consulte Tertullien : dans le cas où la femme a eu au moins 3 enfants, et que l’un de ses enfants viendrait à décéder avant sa mère, la succession de cet enfant reviendra (uniquement si l’enfant était sui iuris) à la mère - le sénatus-consulte Orfitien : les enfants vont désormais hériter du patrimoine de leur mère. Si les enfants sont toujours alieni iuris du pater lorsque la mère est morte, ils sont soumis à un régime particulier : le pater n’aura qu’un droit d’usufruit. Il pourra en user mais pas vendre ses biens par exemple. Ø Les cognats sont désormais privilégiés sur les agnats quant à la succession, ce qui s’apparente au droit moderne à Avant cela (droit archaïque), la succession ab intestat d’une femme sui iuris était transmise à son frère. L’épouse hérite-t-elle de son époux ? L’épouse est sui heres de son époux en cas de mariage cum manu (elle hérite) Elle tient le rang d’une fille (ou d’une sœur, pour ses enfants) Il en est de même pour la bru, l’épouse du fils, mariée cum manu, qui occupe le rang d’une petite-fille du pater familias Mais elle n’héritera de celui-ci que si, au moment du décès, son époux n’était plus en la puissance de son père Quant à la femme du petit-fils, elle tient le rang d’une arrière-petite-fille L’enfant posthume Il est tenu pour déjà né, par fiction : il hérite. La fiction suppose du moins que l’enfant a été conçu dans le mariage : il doit donc naître dans un délai de 300 jours (dix mois) à partir de la mort du père et de la dissolution du mariage qu’elle a entraînée. 35 Ester B – 2022/2023 Capacité d’exercice = faculté de faire usage des droits subjectifs liés à la capacité de jouissance pour accomplir des actes juridiques (faire un contrat, un paiement, son testament, intenter une action en justice, etc.) à Pour avoir la capacité d’exercice, il faut la capacité de jouissance. Or pour avoir la capacité de jouissance, il faut être sui iuris. à Donc seuls les sui iuris possèdent les capacités de jouissance et d’exercice, bien que tous le sui iuris ne les possèdent pas (incapables). à Les alieni iuris peuvent avoir une capacité d’exercice de fait, mais pas de droit. Tutelle et curatelle Parmi les sui iuris, certains sont en tutelle ou en curatelle, d’autres pas. Tuteur / curateur = administrateur qui accompagne, pour accomplir toutes sortes d’actes juridiques, des sui iuris, donc qui ont la capacité de jouissance, mais qui sont incapables, donc n’ont pas la capacité d’exercice. Souvent l’agnat le plus proche Tutelle = Administration du patrimoine de l’incapable Deux procédés d’administration des biens de l’incapable : - La negotiorum gestio : Le tuteur se substitue au pupille dans l’administration de son bien [Incapacité totale] Représentation indirecte : les effets juridiques sont engagés dans la personne du tuteur qui agit en son nom et pour le compte d’autrui Règlement de compte en fin de tutelle = Compte de tutelle : le tuteur doit rendre compte de sa mission au pupille et inversement à obligations croisées entre les parties - L’interpositio auctoritatis : Le tuteur « augmente » la capacité du pupille en assistant à l’acte conclu par lui: il donne son auctoritas, sa garantie Les effets juridiques sont engagés directement dans la personne du pupille Trois modes de délation de la tutelle - Testamentaire (dative) - Légitime : l’agnat le plus proche - Honoraire Incapacité d’exercice 4 critères de l’incapacité d’exercice en droit romain : - l’âge - le sexe Tuteur - la santé mentale - la façon pécuniaire de vivre Curateur 1. L’âge Les impubères sont privés de la capacité d’exercice. Qu’est-ce qu’un impubère ? Ø En droit classique : garçon ou fille qui n’est pas encore nubile (qui n’a pas atteint la puberté) 36 Ester B – 2022/2023 Ø Controverse entre Sabiniens et Proculiens : vérifier la puberté sur le corps au cas par cas ou fixer un âge objectif de puberté ? Ø En droit tardif : Justinien retient la 2ème solution par souci de pudeur à apparition d’un critère objectif : 12 ans pour les filles, 14 pour les garçons En droit moderne, le mineur est l’individu « de l’un ou l’autre sexe » qui n’a pas 18 ans accomplis C. civ. anc. , art. 388 Incapacité totale ou partielle pour l’impubère ? Avant 7 ans : incapacité totale (on appelle l’enfant « infans » = celui qui ne peut pas encore parler) – il sera donc toujours accompagné de son tuteur pour accomplir des actes juridiques. Après 7 ans : incapacité partielle : il peut accomplir seul les actes juridiques qui vont rendre sa condition meilleure (= accroitre son patrimoine). A l’inverse, pour les actes juridiques qui vont empirer sa condition donc diminuer son patrimoine, il doit être accompagné de son tuteur. Après 7 ans mais avant la puberté : Ø Infantiae proximus : Si l’enfant est plus proche de l’enfance (de ses 7 ans), moins de responsabilité pénale. Pas tenu du dommage qu’il cause à autrui, pas de responsabilité pénale car non apte à comprendre ce qu’il fait Ø Pubertati proximus : Si l’enfant est plus proche de la puberté, tenu de réparer les dommages qu’il cause à autrui. Actes qui rendent sa condition meilleure = devenir propriétaire, possesseur, titulaire d’un droit réel sur un bien qui appartient à autrui, devenir créancier. Actes qui rendent sa condition pire = aliéner un bien, vendre un bien, grever un bien de ses droits réels au profit de qqn d’autre, devenir débiteur OR : à repose sur un critère strictement juridique (est-ce que le patrimoine va augmenter ou non ?) et formaliste à on ne tient pas compte des retombées économiques de l’opération : est-ce un bon investissement ou non ? à De nombreux actes juridiques sont complexes Exemple : paiement - On rend sa condition à la fois meilleure et pire Dès lors qu’au moins dans une partie de cet acte la condition de l’incapable est rendue pire, cet acte ne sera pas valable si l’enfant n’est pas accompagné de son tuteur. Donc si un adulte a payé un enfant (incapable) sans tuteur pour une transaction, il devra le payer 2 fois car « Qui paie mal paie deux fois » à exception de dol pour le débiteur qui a mal payé, s’il peut affirmer que l’incapable a tiré profit de ce paiement. Dol pour éviter l’enrichissement des incapables au dépend des autres. Ø Article 1241 C. civ. : « Le payement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée ait tourné au profit du créancier ». 37 Ester B – 2022/2023 À 14 ans, le garçon sui iuris obtient sa pleine capacité d’exercice. Toutefois, l’empire romain s’étant développé et étendu, cela va mettre ces garçons dans une situation difficile : dans un monde en expansion, avec autant de libertés, les garçons de 14 ans se confrontent à de nombreux dangers : dilapider son patrimoine, multiplier les dettes, se faire arnaquer par des personnes qui prennent parti de leur jeune âge… Avant, les gens se connaissaient les uns les autres donc ça allait, mais avec l’expansion de l’empire cela n’est plus. En droit classique : on voit apparaître une protection du mineur de moins de 25 ans (bien qu’il soit capable !) 3 moyens de protection : - Lex Laetoria (-192) : permet d’introduire une action populaire pénale et infamante contre l’adulte qui aurait abusé de son influence pour extorquer au sui iuris de moins de 25 ans un acte qui lui est désavantageux. Ø C’est une loi moins-que-parfaite : n’annule pas l’acte interdit mais soumet celui qui l’a effectuée à une peine Ø Circumscriptio adulescentium = l’abus de l’ignorance, de l’inexpérience d’un jeune- homme Ø Attention : différent d’un dol - consiste à faire pression sur l’adolescent pour lui extorquer un accord très désavantageux pour lui - L’exceptio legis Laetoriae : Exception basée sur cette loi : permet au mineur d’échapper à l’exécution de cet acte, bien que l’acte soit toujours valable et qu’il existe toujours. Ø Complète la loi moins-que-parfaite Ø Le mineur circonvenu peut l’opposer à l’action du contrat intentée par l’adulte : à lui de prouver le délit, auquel cas il échappe à la condamnation - La restitutio in integrum ob aetatem : En cas de lésion du mineur, le préteur intervient pour assurer cette fois la protection du mineur, non contre les tiers, mais contre lui-même. à Faire annuler les actes qui l’ont lésé par une restitution dans l’état d’intégrité : comme s’il n’y avait jamais eu d’acte désavantageux. Ø Intervient en cas de lésion du mineur = disproportion économique entre les prestations réciproques des parties Ø Minor restituitur non tanquam minor sed tanquam laesus = « Le mineur n’est pas restitué parce qu’il est mineur mais parce qu’il a été lésé » Ø L’une des procédures organisées par le préteur sur la base de son imperium Ø Faire revenir la situation à son état initial : s’il est prouvé que l’échange s’était fait en faveur du mineur, celui-ci restitue ce qu’il a acheté et récupèrera son argent. Mais si la lésion n’a pas tiré à son profit, il peut garder ce qu’il a acheté. Article 1312 C. civ. Ø Annulation rétroactive (ex tunc) + restitutions en principe réciproques (exception en faveur du mineur) Ø Cas de refus d’octroi : la lésion résulte d’un accident ou d’un imprévu, le mineur a menti sur son âge, le mineur a commis un délit, l’acte juridique est un affranchissement. C’est pour cela que le prêteur doit d’abord « enquêter » avant de délivrer la restitutio 38 Ester B – 2022/2023 à Ces protections vont avoir des effets pervers : dissuader les tiers de faire affaire avec les jeunes de -25 ans. Ces effets pervers vont mener à l’utilisation d’un curateur (homme d’expérience qui rassurait les tiers mais ne privait pas le mineur d’obtenir la restitutio in integrum) = garant morale dont la présence était facultative qui devait rassurer les tiers au cours des transactions. Au bas-empire : Venia aetatis (« grâce de l’âge ») = octroyer la capacité totale au mineur émancipé, sauf quelques restrictions Ø 20 ans pour les garçons, 18 ans pour les filles Ø Instaurée en 274 par l’empereur Aurélien et généralisée par Constantin 2. Le sexe Ancien droit : la femme sui iuris est incapable toute sa vie à cause de son sexe. Elle est sous tutelle, mais elle peut quand même accomplir seule certains actes qui rendent sa condition pire, et tous ceux qui rendent sa condition meilleure. Ø La tutelle des femmes tombe en désuétude dès l’époque d’Auguste (-27 ; +14), mais disparaît à partir du IIIe siècle Droit classique : Avant ses 12 ans (âge de la capacité) la femme est incapable en raison de son âge ; elle a donc un tuteur Après ses 12 ans, elle a une incapacité partielle en raison de son sexe cette fois : donc elle reste sous la tutelle de son tuteur, contrairement aux garçons. Ius trium liberorum d’Auguste (-18) = Droit des enfants : exempte de la tutelle les mères qui ont eu au moins 3 enfants, qui sont donc totalement capables (4 enfants pour les affranchies) Droit tardif : la femme sui iuris de moins de 25 ans est mineure (même régime de protection des mineurs que les garçons). La tutelle ne subsiste sur la pupille que jusqu’à 12 ans, après quoi la femme reçoit donc un curateur. Au-dessus de 25 ans, elle est complètement capable. Capacité d’exercice de fait des alieni iuris Les alieni iuris (libres et non libres) n’ont pas de capacité d’exercice de droit, seulement de fait. Ils n’ont ni patrimoine (appartient au pater familias), ni capacité de jouissance. Ils sont les agents du patrimoine du pater familias : ils vont pouvoir agir, càd accomplir tous les actes juridiques qui améliorent la condition du patrimoine, au nom et pour le compte du pater familias. Tout ce qu’ils acquièrent revient au pater familias. Ø Familia comme entreprise commerciale Pécule Le pater peut accorder un pécule à son alieni iuris. Pécule = Ensemble de biens que l’alieni iuris peut administrer librement pour en tirer sa subsistance. Ø Attention : Le pécule (profectice) appartient au pater familias et non à l’alieni iuris. Il peut à tout moment révoquer ce pécule (rare en pratique) 39 Ester B – 2022/2023 Ø En cas de décès de l’alieni iuris : par le droit du pécule = iure peculii, le pécule revient au pater familias. Ø Le pater familias n’est alors tenu aux dettes de son alieni iuris que dans la limite du montant du pécule. Ø La pratique du pécule va si loin que l’esclave peut s’en servir pour racheter sa liberté Il existe plusieurs sortes de pécules : Pécule profectice = pécule confié par le pater familias à son alieni iuris, il appartient donc au pater familias. Pécule castrense = composé de tout ce que le soldat gagne à l’armée (solde, part du butin, legs de ses compagnons) Ø Pour encourager les romains à s’engager à l’armée, même les soldats alieni iuris avaient la pleine propriété sur ce pécule. À sa mort, si pas de testament, ce pécule reviendra à son pater familias, qui ne sera tenu aux dettes qu’à concurrence de l’actif du pécule. Pécule quasi-castrense = introduit par Constantin (bas empire), même principe mais pour les fonctionnaires impériaux Tout acte d’un alieni iuris qui rendait pire la situation du pater familias était considéré comme nul. Mais du coup, personne ne voulait faire affaire avec les alieni iuris car cela n’avait pas d’intérêt, or le pater voulait utiliser sa famille comme entreprise commerciale. à Donc le prêteur est intervenu, et dans les 6 situations suivantes, le pater familias est obligé de répondre des actes de ses alieni iuris : ACTIONS PRO PARTE – jusqu’à un certain seuil : à le pater familias doit rembourser les créanciers selon la valeur de l’actif du pécule uniquement o Le pécule, par l’action de peculio (action touchant le pécule) : est donnée en sanction des actes juridiques conclus entre l’alieni iuris et un tiers dans le cadre de la gestion du pécule o L’enrichissement injuste, par l’action de in rem verso : si l’alieni iuris conclut un acte juridique en dehors du pécule, à l’insu de son pater familias à le tiers obtient un recours contre le pater, qui doit lui rendre le montant de son enrichissement obtenu par l’intermédiaire de l’alieni iuris. o La « faillite » du pécule, par l’action tributoria (l’action en règlement de compte): L’action est donnée aux tiers contre le pater familias pour partager avec lui le gain réalisé par l’alieni iuris qui, ayant fait commerce avec son pécule, a fait faillite à quand l’alieni iuris gère mal et fait faillite avec son pécule : les créanciers du pécule peuvent obligé le pater familias, par règlement de compte, à liquider ce pécule et ils partagent entre les créanciers et le pater familias, si lui aussi doit être remboursé ACTIONS IN SOLIDUM – pour le tout : à les tiers cocontractants peuvent poursuivre le pater familias pour le tout, sans limite de responsabilité // les créanciers peuvent réclamer le total de la dette au pater familias o L’autorisation (iussum) donnée à l’alieni iuris, par l’action quod iussu : quand l’alieni iuris agit sur ordre de son pater familias. 40 Ester B – 2022/2023 o L’entreprise commerciale terrestre, par l’action institoria : contre le pater familias, propriétaire d’un commerce ou d’une auberge pour les actes de son exploitant alieni iuris o L’entreprise commerciale maritime, par l’action exercitoria : intentée contre le pater familias, propriétaire d’un navire, pour les actes accomplis par son alieni désigné comme capitaine du bateau En droit moderne : responsabilité du fait d’autrui C. civ., art. 1384 Syllabus 3 : Les biens Droit des biens : réforme du code civil c quoi le drt transitoire ? Réforme du code civil sur le droit des biens : le droit transitoire régit le passage du droit ancien au droit nouveau C. civ., art. 37-38 - Modernisation - Intégration : rassemblement de dispositions éparses, réorganisation, subsidiarité - Instrumentalisation : approche + fonctionnelle - Flexibilité : droit des biens supplétif par principe C. civ., art. 3.1, mais avec des zones de contrainte règle de drt supplétif, se rappeler à « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif » = la loi nouvelle ne peut pas disposer pour les situations qui sont antérieures à son entrée en vigueur Droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux En droit moderne, les droits subjectifs sont classés selon Ø Le critère du patrimoine : patrimoniaux ou extrapatrimoniaux (sont-ils évaluables en argent, ont-ils une valeur pécuniaire ?) Ø Le critère de l’opposabilité : absolus ou relatifs (peut-on les opposer à tous ?) Droits patrimoniaux = droits appréciables en argent et cessibles, ils peuvent être absolus – opposables à tous (droits réels), ou relatifs (droits de créance) - C. civ., art. 3.41 à La patrimonialité est liée à l’estimation en argent du bien autant qu’à son aptitude à être cédé à autrui. Droits extrapatrimoniaux = étroitement attachés à la personne, ils ont une dimension « morale », sont dépourvus de caractère pécuniaire et ne sont pas des biens, ils sont indisponibles (hors commerce) 41

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