Droit Romain PDF
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Ce document est composé de notes de cours sur le droit romain. Il détaille les concepts et les fondements de ce système juridique historique, en couvrant les obligations, les sources, les effets, et les sanctions associées.
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PARTIE II - LE DROIT DES OBLIGATIONS Chapitre IV. LE DROIT DES OBLIGATIONS Selon Justinien, une obligation est un « lien de droit par lequel nous sommes astreints à la nécessité de payer une certaine chose, conformément aux règles de droit de notre Cité ». Il s’agit donc d’un lien de droit (unicul...
PARTIE II - LE DROIT DES OBLIGATIONS Chapitre IV. LE DROIT DES OBLIGATIONS Selon Justinien, une obligation est un « lien de droit par lequel nous sommes astreints à la nécessité de payer une certaine chose, conformément aux règles de droit de notre Cité ». Il s’agit donc d’un lien de droit (uniculum iuris) imposant une prestation à une personne (nommé débiteur) en faveur d’une autre (créancier). En droit des obligations, le créancier n’a d’action que contre la personne de son débiteur (= droit personnel) et n’a aucun droit direct sur l’objet de la prestation qui lui est due (contrairement en droit réel). Le créancier peut juste exiger que le débiteur lui fournisse l’objet ou qu’il exécute la prestation. Exemple : si le détenteur d’un bien qui m’appartient le cède à un tiers, je peux intenter l’action en revendication contre ce dernier. Par contre, si mon débiteur transmet l’objet qu’il m’a promis à un tiers, je n’ai aucun droit de suite sur la chose et je ne peux que faire condamner le débiteur à des dommages et intérêts parce qu’il n’a pas effectué sa prestation. Section 1. - L’Objet et sanction de l’obligation Notion assez « fine » reflétant un certain degré d’évolution sociale (Ier Siècle ACN) Définition du Digeste du juriste Paul: « L’essence des obligations n’est pas de nous faire acquérir la propriété ou une servitude sur un objet déterminé, mais de contraindre une autre personne à nous transférer quelque chose (dare), ou à faire quelque chose pour nous (facere), ou à nous garantir un certain résultat (praestare) » Distinction entre les droits personnels et les droits réels Triple contenu de l’obligation 1.1 Les trois objets ou effets de l’obligation ✗ Dare (« donner »): il s’agit de transférer un droit réel sur une chose (datio). Le transfert peut porter sur une chose d’espèce, une certaine quantité de marchandises définies en genre ou en une somme d’argent. Dans certains cas, le débiteur s’engage seulement à livrer la possession ou même la simple détention. Dare est alors accompagné d’une précision (donner en gage, prêt d’usage, par exemple). Exemple: dans un contrat de vente, l’acheteur a un droit personnel sur le vendeur qui consiste à pourvoir exiger que le vendeur fasse ce qui est nécessaire afin que l’acheteur devienne propriétaire (en droit romain, il s’agissait de la remise de la chose tandis qu’aujourd'hui, le simple accord suffit). Exemple : lorsqu’on fait une hypothèque, le banquier peut exiger que l’on fasse un acte notarié qu’on va devoir transmettre à l’enregistrement des hypothèques. Cette obligation est souvent erronément traduite par « donner » (notamment à l’article 1101 du code civil). ✗ Facere (« faire ») : désigne toute prestation ne consistant pas en une datio donc toutes les obligations ayant pour objet l’accomplissement d’une prestation quelconque autre que le transfert du droit réel sur la chose. Exemple : il y a naissance d’une obligation lorsque on monte dans le bus : on est en droit d’exiger que le chauffeur nous transporte où on veut se rendre. Non facere : c’est une obligation négative qui astreint le débiteur à ne pas faire quelque chose. Comme la clause de non-concurrence dans un contrat de travail, par exemple. ✗ Praestare : signifie littéralement « se tenir devant ». Il s’agit en réalité d’obligations dont le contenu consiste en une protection. Cette obligation n’a pas été reprise telle quelle dans le Code civil, elle est reprise dans non facere. Exemple : un contrat d’assurance donne le droit d’être protégé en cas de dommage via une prise en charge des frais de réparation (garantie d’intervention). Page 45 of 82 Exemple : dans les compagnies d’aviation, il y a toujours une clause comme quoi celle-ci remboursera les dégâts aux passagers en cas d’accident et ce, même si elle n’est pas en faute. —> On peut avoir un cumul de plusieurs effets d’obligations (exemple : un Chirurgien, quand je dois avoir un intervention il est tenu par le praestare mais également par le facere pour parvenir au meilleur résultat. Section 2. - La sanctions de l’obligation Pour qu’il y ait une obligation au sens juridique, il faut nécessairement une sanction au cas où le débiteur n’exécuterait pas ce qui a été convenu. S’il n’y a pas de sanction possible pour le débiteur au cas où il ne ferait pas ce à quoi il est tenu, il n’y a pas d’obligation non plus. C’est le principe « pas d’action, pas de droit ». Il s’agit donc d’un moyen de forcer le débiteur à faire ce à quoi il s’est engagé via une action en justice intentée par le créancier qui pourra ainsi obtenir la condamnation de son débiteur. Une sanction juridique est : 1. Déterminée par le droit positif 2. Permet le recours à l’autorité judiciaire pour obtenir (1) l’exécution forcée de la prestation du débiteur (exécution en nature), ou (2) la condamnation de ce dernier à une indemnité compensatoire lorsque la prestation ne peut pas être accomplie de force (exécution par équivalent). Droit romain ancien (753 ACN – 140 ACN) : Distinction parfois délicate entre les sanctions juridiques et d’autre nature (religieuses, familiales, etc.) Droit romain classique (140 ACN – 305 PCN) : La sanction ordinaire du droit des obligations est l’action en justice (chaque obligation va être accompagné par une action en justice qui la sanctionne) Chaque obligation est accompagnée d’une action spécifique: Exemple : la victime d’un vol intente l’actio forti Exemple : vendeur intente l’actio venditi Exemple : acheteur intente l’actio empti Dans le cas d’obligations naturelles, il n’y a pas d’action en justice possible (= obligation imparfaite). Une obligation naturelle : C’est un rapport obligatoire d’ordre éthique, moral ou religieux qui ne relève pas du droit, en ce sens qu’il n’est sanctionné par aucune action en justice. Cependant, elles sont reconnues juridiquement parlant car leur principal effet est que l’exécution de la prestation, de la part du débiteur, est considérée comme un véritable paiement et non comme une donation ni comme une prestation accomplie par erreur. Précisons que si le débiteur s’est engagé à l’exécuter, le créancier a un recours à la justice via l’article 1134 cc : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Une obligation naturelle est une obligation qui repose sur un devoir moral (fourniture d’une dot à une sœur pour qu’elle se marie, rendre l’argent que la caissière m’a donné en trop) ou qui résulte d’engagements contractuels irréguliers par suite d’un vice de fond ou de forme ou par défaut de la capacité requise (mineur d’âge exécutant sa prestation en dépit de l’incapacité instaurée en sa faveur). L’Article initial 1235 désormais c’est l’article 5.2 (code 5) traite les obligations naturelles. (Une obligation naturelle ne peut être exigé) Section 3. - Les sources de l’obligation (ou causes) Retour sur l’explication ci-dessus. Les sources de l’obligation sont celles qui peuvent donner naissance à une obligation. Dans le cours, on s’attarde que sur les prestations par un particulier à un autre particulier. C’est un lien de droit, un rapport entre deux privés Gaius distingue 3 sources aux obligations : (contrat, délits ,) => Institutes : Contrats et délits ✗ Contrats : c’est la source la plus fréquente des obligations. Le contrat repose sur un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes qui donnent leur consentement pour faire naître le lien juridique qui astreindra l’une d’entre d’elles à fournir un prestation à l’autre (contrat unilatérale), ou qui les astreindra à se fournir mutuellement des prestations réciproques (contrat synallagmatique ou bilatéraux certain sont dit parfait, lorsque dès la conclusion du contrat le débiteur et créancier sont directement mutuellement créancier et débiteur l’un envers l’autre. La ou un contrat imparfait, il donne naissance a des obligations à l’une des deux parties et peut-être au chef de l’autre mais ce n'est pas toujours le cas ). Page 47 of 82 ✗ Délits : Acte unilatéral illicite, le délit cause un préjudice à un particulier et fait alors naître, dans le chef de ce dernier, le droit de réclamer une indemnité à l’auteur du délit. Petite parenthèse sur la notion de délit GAIUS 2è siècle JUSTINIEN 6è siècle 20è siècle Acte illicite qui cause un Acte illicite qui cause un Acte illicite avec intention dommage dommage avec intention volontaire volontaire Donc le pompier qui Même s’il n’y a pas de défonce la porte pour Il faut qu’il y ait un dommage, c’est un délit. sauver une personne d’un dommage pour qu’il y ait incendie, commet un délit car il faut une délit. victime. Gaius ne tient pas compte Création d’une nouvelle de l’élément moral catégorie : quasi-délit : sans intention volontaire ✗ Quasi-délits : Catégorie crée sous Justinien pour définir l’acte illicite avec dommage commis sans intention de nuire. Exemple : un conducteur provoque un accident par excès de vitesse (pas d’intention de nuire mais acte illicite et dommage) —> (1) Éléments clés : Article 1382 du Code civil (devenu l’article 6.5) : « Toute personne est responsable du dommage qu’elle cause à autrui par sa faute. » Les dommages doivent être réparés lorsqu’ils résultent d’une faute ou d’une négligence. —> (2) Évolution historique : 1. Dans le droit romain ancien, la responsabilité avait un caractère pénal : certains faits étaient qualifiés de délits même sans intention coupable. 2. La Lex Aquilia adoptait une approche analytique et casuistique (étude cas par cas). 3. Le Code civil moderne élargit ces principes à une portée générale, sans distinction fine entre les cas. En résumé, la responsabilité aquilienne impose la réparation des préjudices causés par faute, avec des origines ancrées dans le droit romain mais adaptées dans le droit civil contemporain. ✗ Quasi-contrats : même principe que pour les quasi-délits, il manque l’acte intentionnel. C’est une situation dans laquelle quelqu'un reçoit un avantage d'une autre personne, en dehors de tout engagement : Le quasi-contrat ressemble donc à contrat et fait naître une obligation, mais sans le consentement qui est l’élément fondamental du contrat. Il fait cependant bien naître un lien juridique entre deux parties qui astreindra l’une d’elles à fournir une prestation à l’autre (ou à se fournir mutuellement des prestations). Les principaux quasi-contrats sont : ▪ La gestion d’affaires : Quasi-contrat par lequel une personne, le gérant, intervient de sa propre initiative pour administrer les biens d’une autre personne, le géré, sans le consentement de ce dernier, étant entendu qu’il l’aurait néanmoins donné s’il l’avait pu. Le gérant a l’obligation de terminer les opérations commencées. Il n’avait certes pas l’obligation d’intervenir, mais puisqu’il l’a fait, il est responsable du dommage qu’il provoquerait en se retirant de manière intempestive. Le géré : Rembourser au gérant les dépenses justifiées qui ont été faites dans l’administration de son patrimoine soit celles qui, au regard des circonstances propres de l’espèce, s’avéraient utiles pour assurer la sauvegarde de celui-ci Exemple : mon voisin est parti en vacances et je vois que le Vélux du grenier est ouvert. Or, la météo annonce de grosses pluies. J’essaye de le joindre sans succès. Je décide donc d’aller le fermer moi-même et j’appelle le serrurier afin de m’ouvrir la porte. Dès l’instant où je pose l’acte d’appeler le serrurier en sachant que je demanderai le remboursement de la facture à mon voisin, j’ai l’obligation de terminer les opérations commencées sinon je serai responsable des dommages provoqués en me retirant (donc si j’ouvrer la porte et puis que je ne ferme pas le velux). Mon voisin aura l’obligation de me rembourser les dépenses justifiées et ne pourra justifier le non payement en disant que ça lui aurait coûté moins cher de le faire lui-même. Mandat : Contrat consensuel synallagmatique par lequel une personne, le mandant charge une autre, le mandataire, avec son consentement, d’accomplir en son nom et pour son compte certains actes matériels ou opérations juridiques ✗ Obligations légales : Ensemble des prestations précises ordonnées par le droit dans des circonstances déterminées Section 4. - Extinction d’une obligation L’obligation a par essence une durée de vie limitée. Elle est appelée à disparaître à un moment donné. Le statut de débiteur et celui de créancier sont temporaires. Page 49 of 82 Comment s’éteint une obligation ? ✗ Paiement ✗ Dation en paiement ✗ Compensation ✗ Remise de dette ✗ Paiement : c’est l’exécution volontaire de l’obligation. Une obligation est en effet créée pour aboutir au paiement, c’est ce à quoi elle est destinée. On entend par paiement le fait que le débiteur accomplisse la prestation attendue de lui donc le paiement peut se réaliser de différentes manières (par exemple, l’exécution du travail demandé). Qui doit payer ?: Le paiement doit être effectué par le débiteur ou son mandataire pourvu qu’il soit capable. Donc, en principe, si on confie la tâche de rendre 20€ à sa voisine à un enfant de 12 ans, le paiement est nul et la voisine pourrait donc réclamer une deuxième fois le paiement. Cependant, dans les faits, cela ne pose généralement pas de problème car pour le créancier (s’il est honnête), l’important est d’être payé. À qui doit-on payer ? Le paiement doit se faire au créancier, qui doit être également capable, ou à son mandataire. Il est risqué de payer à une personne incapable car le débiteur pourrait être poursuivi par le tuteur de l’incapable et donc payer deux fois. Exemple : une assurance doit dédommager un client et donne l’argent au courtier afin qu’il le remette à leur client. Or, en droit belge, le courtier ne peut pas être le mandataire du client. Si le courtier disparaît dans la nature et ne transmet pas l’argent, le client pourra réclamer son dû à la compagnie d’assurances. Celle-ci devra donc payer une deuxième fois (« qui paye mal, paye deux fois »). Où doit-on payer ? Le paiement doit être effectué au lieu déterminé dans le contrat. A défaut, s’il s’agit d’une chose de genre, la dette est exigible au domicile du débiteur. Exemple : Si une caissière me rend trop de monnaie (chose de genre), c’est normalement elle qui doit me la réclamer et non moi qui doit revenir dans le magasin. S’il s’agit d’une chose d’espèce, le paiement se fera là où se trouve l’objet. Exemple : Si j’achète un meuble qui se trouve à Mouscron sur e-bay. Si rien n’a été convenu (donc on se trouve devant une règle supplétive), je devrai aller le chercher à Mouscron. ✗ Dation en paiement : En principe, on ne peut se libérer qu’en effectuant la prestation convenue. Néanmoins, pour autant que le créancier l’accepte, le débiteur peut remettre autre chose à la place. Cet acte aura le même effet libératoire que le paiement. Exemple : Je peux remettre un bijou qui vaut 1000 euros à la place des 1000 que je dois. On donne la propriété au créancier pour éteindre une obligation. Il peut y avoir un souci lorsque celui qui remet la chose n’en est pas propriétaire. La dation n’est pas nulle mais le créancier est considéré comme un acheteur évincé donc il pourra agir en justice contre le débiteur pour lui réclamer une indemnité. ✗ La compensation : Quand deux personnes sont mutuellement débitrices et créancières, l’extinction se fait par compensation, c’est-à-dire par l’extinction des deux dettes à concurrence de la plus faible, l’autre subsistant pour le solde. Donc si A doit 5000 à B et que B doit 4000 à A. On éteint la dette de B totalement et la dette de A est réduite à 1000. Il existe trois formes de compensation : ▪ Volontaire ou conventionnelle donc avec l’accord des deux parties ▪ Légale c’est-à-dire imposée par la loi. L’exemple du banquier : lorsqu’il réclame ce que le client lui doit, il est tenu de faire lui-même la balance de débit et crédit du compte pour ne réclamer que le solde. ▪ Judiciaire qui permet à un débiteur poursuivi en justice d’invoquer une exception de dol pour faire valoir sa propre créance contre le demandeur. Pour qu’il y ait compensation, il faut : ▪ Que les deux dettes existent entre mêmes parties (A vers B et B vers A) ▪ Que les dettes soient liquides (exprimées en argent) ▪ Exigibles l’une et l’autre au moment où on veut faire la compensation (Si A doit payer pour le 18.12 et B pour le 31.12, on ne peut pas faire la compensation le 18.12). ✗ La remise de la dette : c’est l’extinction de l’obligation sans paiement lorsque le débiteur et le créancier sont d’accord pour la faire disparaître, pour autant que le créancier soit capable. Page 51 of 82 ObligaLons Sources Effets ExLncLons Contrat Dare Paiement Délit Facere paiement Quasi- trat Praestar de]e Quasi- lit CompensaLon légale Chapitre II Les contrats formels - La stipulation et les opérations complexes Section 1. Classification des contrats 1.1 Les contrats formels Le contrat formel (ou solennel) est un contrat qui, pour exister et sortir ses effets, suppose le respect d’une formalité : le prononcé de certaines formules ou un jeu d’écriture. Il y en a très peu aujourd’hui car les contrats consensuels sont privilégiés. Les contrats verbaux sont constitués par un engagement oral donc c’est la forme verbale qui donne naissance au contrat. Le principal contrat verbal est la stipulation. Les contrats écrits sont donc des conventions qui se forment par le jeu d’écriture. Le seul contrat de cette catégorie à être utilisé à Rome était l’expensilation réalisé par l’inscription de dépenses dans le livre de compte d’un créancier. Section 2.- La stipulation 2.1 Définition et conditions de forme La stipulation est un contrat facile et très utilisé à Rome. C’est un mode solennel et formaliste de contracter une obligation. C’est donc un contrat unilatéral (puisqu’une seule partie s’engage à réaliser une prestation au profit de l’autre). La formalité verbale consistait en une question verbale du créancier (le stipulans) et une réponse verbale du débiteur (le promittens). La question du créancier devait commencer par « Spondesne » donc « Promets-tu ? » et la réponse du débiteur par « Spondeo » ou « Je promets ». La question et la réponse devaient se suivre immédiatement (donc les négociations devaient avoir lieu avant) et avoir exactement le même contenu. Page 53 of 82 Exemple : Prometstu de me livrer ton meuble pour le premier mai ? » - « Je te promets de te livrer mon meuble pour le premier mai ». Il était plus prudent de faire la stipulation devant témoin pour une question de preuve. 2.2 Effet et cause de la stipulation Grâce à sa procédure simplifiée, la stipulation est devenue le moyen par excellence de faire naître des engagements juridiques, pour rendre obligatoire une prestation. A l’époque classique, la stipulation convient pour toutes les prestations unilatérales, qui peuvent porter sur des choses de genre, d’espèce, des prestations en nature, de garantie ou même des prestations négatives. Par sa forme abstraite, la stipulation permet de créer des obligations abstraites : elle définit avec exactitude l’objet de la prestation mais n’a pas à indiquer la cause ni le but (« promets-tu de me donner 50€ parce que j’ai nettoyé ta cave » on peut juste dire « promets-tu de me donner 50 € »). Dans notre système juridique, la cause est devenue un élément essentiel de tout contrat, comme le précise l’article 1108 du Code civil. L’article 1131 ajoute que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Les parties du contrat peuvent mentionner expressément la cause dans la formule pour subordonner l’engagement à la vérification de la cause. C’est ce qu’on appelle la stipulation causale. A l’époque classique, la stipulation causale engendre d’office une obligation nouvelle et fait disparaître l’ancienne. La référence au contrat antérieur est la condition d’engagement du promettant mais c’est sur base de la stipulation causale que la dette sera désormais réclamée. Vu que la stipulation causale modifie le rapport juridique entre les parties, on dit qu’elle a un effet novatoire. En effet, la novation est un mécanisme juridique qui permet d’éteindre une obligation pour lui en substituer une nouvelle (c’est un nouvel accord qui annule le premier accord). Cette disparition est nécessaire pour éviter que le débiteur ne puisse être poursuivi deux fois en justice pour le même objet. Voir plus loin dans le cours. La stipulation est l’ancêtre de l’article 1134 du code civil (« Les engagements légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »). La différence entre les deux, c’est le formalisme qui est exigé dans la stipulation alors que l’article 1134 consacre le principe du consensualisme (le seul consentement suffit). 2.3 Mécanisme complexes La stipulation simple ou causale permet de réaliser des combinaisons multiples, qui seraient impossibles avec les autres contrats aux contours plus définis. ✗ Confirmer un engagement antérieur (première opération complexe) : la stipulation peut être utilisée pour assurer le paiement d’une dette ou l’exécution d’un contrat. Exemple : vendredi soir, j’achète un scooter à un ami. Nous sortons, nous buvons et le lendemain, c’est un peu flou au niveau du prix convenu. On pourrait faire une stipulation pour préciser (et donc remplacer la première). ✗ Créer un lien entre plusieurs prestations (deuxième opération complexe): le contrat de prêt offre un exemple de liaison entre deux objets distincts. Par stipulation, le débiteur s’engage à rembourser le montant du prêt et les intérêts. Lorsqu’il y a plusieurs prestations, la stipulation permet de créer des obligations cumulatives, alternatives ou facultative – (donc des obligations à pluralité d’objets) ; ▪ Obligation cumulative : lorsque le débiteur s’engage à réaliser plusieurs prestations et doit donc les réaliser toutes pour être libéré, sauf si une des prestations est devenue impossible. (A+B = extinction obligation) ▪ Obligation alternative : lorsque l’obligation porte sur plusieurs objets placés sur le même pied d’égalité donc le débiteur s’engage à réaliser soit la prestation A, soit la prestation B (A ou B = extinction) pour se libérer de son obligation. C’est un choix exclusif donc soit l’une soit l’autre. Le choix revient, en principe, au débiteur. Si l’une des deux prestations est devenue impossible, il doit réaliser l’autre. ▪ Obligation facultative : l’obligation porte également sur deux objets mais l’un étant le véritable objet (prestation principale) et l’autre étant une facilité (prestation accessoire) prévue pour le débiteur s’il entend se libérer du contrat (A et si A n’est pas réalisé alors B). En conséquence, si la prestation principale devient impossible, il est libéré de ses obligations. Le deuxième objet sert plutôt de « clause pénale » et provient des engagements liés aux fiançailles à Rome. Afin d’éviter que le fiancé se rétracte, le père de la mariée posait la question formelle « Promets-tu d’épouser ma fille ou de verser la somme de x ? ». La prestation principale était donc le mariage et la somme d’argent, une pénalité qui frappait le débiteur s’il ne respectait pas son engagement. Bien sûr, si la fiancée se faisait écraser avant le mariage, le débiteur était libéré de son obligation. => La différence entre obligation alternative et facultative : La différence trouve son intérêt dans le cas où l’un des objets devient impossible. En effet, dans l’obligation alternative, si l’une des prestations devient impossible, le débiteur devra réaliser l’autre. Tandis que dans l’obligation facultative, il sera libéré de ses obligations si l’une des deux devient impossible (en l’occurrence, la principale). Pour faire la différence entre les deux, il faut : Voir à qui appartient le choix : dans l’O° alternative, c’est le débiteur qui choisit, sauf convention contraire tandis que dans l’O° facultative, c’est TOUJOURS le débiteur qui a le choix ; Voir si les objets sont sur un même pied d’égalité. S’ils le sont, c’est une O° alternative, si pas alors O° facultative. Exemple en droit belge : les clauses pénales sont des sanctions liées à des obligations civiles. Un entrepreneur s’engage soit à terminer un chantier (objet principal), soit à payer 5000€ (objet secondaire). Si le chantier ne peut pas être terminé car la commune refuse de délivrer un permis de bâtir, l’entrepreneur n’a commis aucune faute et la prestation principale devient impossible. Il est donc libéré de son obligation. Page 55 of 82 ✗ Créer un lien entre plusieurs créanciers ou débiteurs(Troisième opération complexe) : La manière dont les questions sont formulées ou l’ordre dans lequel questions et réponses se succèdent permettent de créer des figures intéressantes d’obligations à pluralité de sujets. Lorsqu’ il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, l’obligation peut être soit solidaire, soit conjointe. ▪ Obligations conjointes : lorsqu’il y a plusieurs créanciers ou débiteurs dans une même obligation, celle-ci se divise de plein droit en autant de parts qu’il y a de créanciers ou débiteurs. Donc chaque créancier ne peut exiger que sa part et chaque débiteur ne doit payer que sa part. Exemple : 100 débiteurs doivent chacun 100 euros à un créancier. Le créancier ne peut réclamer que 100 euros par débiteurs et non la totalité de la somme à un seul ! ▪ Obligations solidaires : la solidarité est une exception au droit commun. En général, les obligations à pluralité de sujets sont des obligations conjointes. Une obligation est solidaire quand elle n’est pas partagée, ce qui veut dire que chacun des créanciers peut réclamer l’exécution totale de l’obligation de la créance ou un débiteur peut être poursuivi pour le tout. En droit, on a tendance à protéger les plus faibles (réflexe Robin des Bois), donc les débiteurs. Or, une obligation conjointe est plus intéressantes pour les débiteurs. C’est la raison pour laquelle toute obligation est considérée comme conjointe jusqu’à preuve du contraire. L’article 1202 du code civil stipule « La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une loi ». La solidarité peut donc être soit légale (par exemple, les coauteurs d’un délit sont tenus légalement au remboursement de l’intégralité de la dette), soit conventionnelle. En droit romain, lors d’une stipulation avec obligation solidaire, le créancier demandait alors à chaque débiteur, tous en même temps, « Promet-tu de payer » et ils répondaient, tous en même temps (donc si chacun à leur tour, obligation conjointe). En droit belge, la solidarité conventionnelle résulte du fait que plusieurs débiteurs ou créanciers s’engagent en même temps dans un même acte (par exemple, une colocation). ▪ Cautionnement : Le cautionnement est un mécanisme de sûreté personnelle voisin de la solidarité. Il implique le créancier, le débiteur et une caution (une personne). Dans ce système, le créancier devra d’abord agir contre le débiteur principal et si celuici est insolvable, il pourra se retourner contre la caution (débiteur accessoire). La caution a un bénéfice de discussion, c’est-à-dire qu’elle peut s’opposer au créancier si ce dernier n’a pas encore agi contre le débiteur principal. SOLIDARITE CAUTIONNEMENT Si le débiteur paye, la cauLon ne devra pas payer. La Si le débiteur paye, il y a quand même cauLon est là pour garanLr le payement donc il n’y a contribuLon à la de]e (puisqu’il se retournera pas de contribuLon si a de]e est payée par le débiteur principal. contre ses co-débiteurs) Si le débiteur principal ne paye pas, le créancier peut Le créancier peut choisir n’importe quel agir contre la cauLon. Bénéfice de discussion : le créancier doit d’abord agir débiteur. contre le débiteur. ✗ Réaliser une novation Quatrième opération complexe : mécanisme juridique qui éteint une obligation pour lui en substituer une nouvelle ou le transfert d’une dette antérieur dans une nouvelle obligation différente sur certains points mais avec le même objet. Une obligation comporte toujours 4 éléments : une cause, un débiteur, un créancier et un objet. Il y a donc 4 novations possibles. Parlons d’abord des conditions de novation : ▪ Il faut qu’il y ait une obligation au départ ; ▪ Il faut un animus novandi, c’est-à-dire une volonté d’éteindre la première O° pour la remplacer par une nouvelle. Pour une raison de preuve, Justinien a mis en place la « déclaration expresse » qui se retrouve également dans l’article 1273 de notre code civil «La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ». ▪ Il faut une identité d’objet entre la nouvelle et l’ancienne obligation en droit romain. Le droit moderne, lui, admet la novation par changement d’objet ; ▪ Il faut un élément nouveau qui justifie la novation (un changement de cause, par exemple) ; Les 4 novations possibles : ▪ Par changement de cause : c’est le fondement de l’obligation qui change. Exemple 1 : (déjà vu supra) : J’achète un scooter vendredi à Robin. Je dois donc lui donner 1000 € pour le scooter. Samedi matin, Robin ne sait plus le prix convenu donc il me demande de promettre de lui verser 1000€. La première promesse avait comme fondement la vente du scooter tandis que la deuxième a comme fondement la confir mation de la promesse changement de cause. Exemple 2 : j’ai acheté un meuble à 500 euros à Julien. Je dois donc lui donner 500 € pour la vente. Ensuite, je demande à Julien de garder les 500€ et de payer plus tard donc Julien me fait un prêt. La deuxième stipulation aura donc pour cause le prêt et non la vente. ▪ Par changement d’objet : (n’existait pas en droit romain) Dans ce cas, c’est clair, c’est l’objet qui change ! C’est donc le principe de la dation en paiement qui éteint la dette mais dans le cas de la novation, pour rappel, il y a une deuxième promesse. Exemple : j’ai prêté 50 € à A qui doit me les rendre dans deux semaines. A sait que j’adore son stylo donc il me propose de le donner à la place des 50€. Je Page 57 of 82 lui demande donc de promettre qu’il me remettra le stylo dans le délai convenu. ▪ Par changement de débiteur : le premier débiteur est remplacé par un deuxième. Le deuxième débiteur est donc un donateur qui paye la dette du premier, le bénéficiaire de sa donation et le libère ainsi de ses obligations. Exemple : Mon fils emprunte de l’argent à un copain pour s’acheter un salon à mettre dans son nouvel appartement. Il devra rembourser 1000 € à son copain. Vu que j’avais prévu de lui offrir le salon, je propose de rembourser les 1000 € à son copain. Je promets donc à son copain de lui rembourser les 1000€ qu’il a prêtés à Robin. (Fils = débiteur 1, moi = nouveau débiteur, le nouveau salon = cause, copain = créancier, Objet = 1000€). Vu la stipulation, Robin sera libéré de son obligation. Remarques : le copain prend peut-être un risque en acceptant parce que je ne suis peut-être pas solvable. Si je remets directement les 1000 € au copain, ce n’est plus une novation (car pas de promesse) mais une simple dation en paiement. ▪ Par changement de créancier appelée aussi la délégation: La délégation est un mécanisme triangulaire. Une personne, le délégant, demande à une deuxième, le délégué, de transférer une chose ou de s’engager au profit d’une troisième, le délégataire. Exemple 1 : (le factoring ou la cession de créances) CMRR (Constructions métalliques René Robaye) vend de la marchandise à Monsieur B pour une valeur de 500 000€. Monsieur B recevra la marchandise le 02 décembre et devra payer pour le 31 décembre. Il y a donc 500 000€ qui « dorment » donc que le créancier ne peut avoir de suite. CMRR décide alors de vendre sa créance à Belfo Factor. Il la vend 480 000€. CMRR va donc directement toucher 480 000€ et se couvre en cas d’insolvabilité du client et BF va faire un bénéfice de 20 000€ (il achètera une assurance qui le couvrira contre l’insolvabilité du client). Le 31.12, BF va réclamer 500 000€ à Monsieur B. Problèmes : Monsieur B ne connaît pas BF et n’a rien conclu avec lui donc il n’y a pas de relation débiteur-créancier entre les deux. Il faut donc trouver une solution pour que la relation se crée. CMRR pourrait aussi réclamer la somme à Monsieur B. Il faut donc trouver une solution pour que l’obligation de Monsieur B envers CMRR s’éteigne. Solution : en droit romain, la stipulation permettait de faire promettre à Monsieur B de payer Belgo Facture au lieu de payer CMRR simplement via le formalisme de la promesse : « Promets-tu que les 500 000 € que tu me dois, tu les payeras à BF ? » - « Je promets que les 500 000… ». L’obligation de Monsieur B envers CMRR a ainsi disparue et une nouvelle s’est créée entre lui et BF. Remarque : Avec la stipulation, Monsieur B pouvait tout à fait refuser de devenir le débiteur de BF. En droit belge, on a trouvé un moyen de contourner le refus éventuel du client : le mandat. Donc le créancier 1 donne mandat au créancier 2 d’aller encaisser à sa place. Comme Primus devait la somme de 5000€ à Tertius. Il demande à Secundus de payer les 5000€ à Tertius TERTIUS d Se DELEGATAIRE ca ébit cund ri l t eur us e ra ns de T st m m et erLu ain la s te de et nan ]e d é t de légu Pr é im us Primus délègue à Secundus le paiement des 5000 € vers TerLus. PRIMUS SECUNDUS DELEGANT DELEGUE Secundus est le débiteur de Primus : il lui doit 5000 €. Par la délégaLon, son obligaLon s’éteint car elle se déplace vers TerLus Page 59 of 82 CONFIRMER ENGAGEMENT OBLIGATION CUMULATIVE ANTERIEUR OBLIGATIONS A PLURALITE OBLIGATION ALTERNATIVE D'OBJETS OBLIGATION FACULTATIVE STIPULATION OBLIGATION CONJOINTE OBLIGATIONS A PLURALITE OBLIGATION SOLIDAIRE DE SUJETS CAUTIONNEMENT CHANGEMENT DE CAUSE CHANGEMENT OBJET NOVATION CHANGEMENT DEBITEUR CHANGEMENT CREANCIER = DELEGATION Chapitre III. - Les contrats consensuels : la vente Le droit classique connaît quatre contrats consensuels qui existent encore aujourd’hui : la vente, le louage, la société et le mandat. Ce sont tous des contrats synallagmatiques (obligation réciproque). Section 1. Introduction - Rapel de la notion de contrat consensuel La vente est un contrat consensuel synallagmatique parfait dans lequel une partie s’engage à livrer une chose (le vendeur) et l’autre à payer le prix (acheteur). La vente existe dès l’instant où le vendeur et l’acheteur ont manifesté leur accord : l’un pour livrer l’objet déterminé, l’autre pour en payer le prix. Consensuel : formé par le seul consentement des parties Synallagmatique parfait : qui crée des obligations réciproques Les éléments nécessaires à la vente : Un objet Un prix Un acheteur Un vendeur Un consentement Le contrat de vente est un contrat plutôt récent ; En droit romain, on utilisait le troc et la stipulation. Section 2. - L’objet L’objet de la vente peut être tout ce qui est in commercio et qui a une valeur déterminée. Il faut tout de même apporter des précisions par rapports aux choses incorporelles, aux choses appartenant à autrui et aux choses futures. 2.1 La vente d’une chose incorporelle On peut vendre une chose incorporelle mais le vendeur devra, non pas livrer la chose, mais transférer le droit à l’acheteur par un mode approprié. Le vendeur fera donc en sorte que l’acheteur devienne titulaire du droit réel. ⌑ Servitude de passage : Monsieur A peut vendre sa servitude de passage (chose incorporelle, droit de passer sur le terrain de X). Pour ce faire, le mode adéquat aujourd’hui est d’aller chez le notaire pour enregistrer l’acte. ⌑ Créance : la cession de créance en droit romain se faisait via stipulation. Aujourd’hui, elle se fait via mandat. 2.2 La vente d’une chose d’autrui En droit romain, la vente de la chose dont je ne suis pas propriétaire est possible. La vente romaine est un contrat qui ne produit que des obligations : le vendeur s’engage à faire avoir la chose à l’acheteur. Pour satisfaire à son obligation, le vendeur devra se procurer la Page 61 of 82 chose, soit obtenir l’accord du propriétaire. A défaut, il sera condamné à des dommages et intérêts. Exemple : Je sais que vais avoir un collier comme cadeau de Noël. Je m’engage à le vendre à Madame X dans tel délai. Si finalement, je n’ai pas eu le collier, je devrai lui payer une indemnité. Par contre, en droit civil, je ne peux pas le faire. Nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a. Selon l’article 1383 cc, la vente transfère la propriété donc il faut déjà être propriétaire et l’article 1599 ajoute « la vente de la chose d’autrui est nulle ». 2.3 La vente d’une chose future A priori, on devrait répondre non à la question puisqu’il n’y a pas encore d’objet. Mais on peut vendre une chose qui n’existe pas encore comme un produit en cours de fabrication, une récolte sur pied, la pêche qui sera rapportée du chalutier … Il faut distinguer l’achat de la chose espérée (emptio rei speratae) et l’achat de l’espérance/espoir (emptio sei). ⌑ Achat de l’espoir (opération aléatoire) : achat de l’espoir que la chose se réalisera donc achat d’une chose incertaine. Exemple : J’achète la pêche d’un chalutier : 10 000€ pour toute sa pêche de demain. Si le lendemain, le chalutier revient et que sa pêche n’a pas été très fructueuse, je devrai quand même payer les 10 000€. Je prends donc un risque car je dois payer quoiqu’il arrive. La loi a prévu des exceptions : o Le contrat est nul si on prouve qu’il était impossible que la chose existe dès le départ ; o Le contrat est nul en cas de dol (tromperie sur la réalisation de la chose). Les choses impossibles : qui n’existe pas et qui n’existeront jamais (une licorne, par exemple) Les choses dont il est établi qu’elles n’existaient plus au moment du contrat. Je vends un cheval qui en fait était déjà mort au moment de la conclusion de la vente nulle car sans objet. (s’il meurt après la vente mais avant la livraison, la vente est quand même valable) ; Les choses dont la vente est interdite ou illicite par une disposition légale (les produits des fouilles archéologiques, une contrefaçon, les choses extra commercium, les choses qui appartiennent déjà à l’acheteur, les choses contre lesquelles il y a une action en justice ) ⌑ Achat de la chose espérée (opération non aléatoire): il s’agit d’un achat sous condition suspensive c’est-à-dire que l’achat sera effectué si la chose est réalisée. Exemple : J’achète le poisson du chalutier 10€ par kg de poisson. Il faut donc qu’il y ait du poisson sinon l’achat ne se réalisera pas. Parenthèse sur les modalités des actes juridiques : les actes sont des événements qui résultent d’une volonté. Ils sont soit purs et simples, soit modalisés. Pur et simple : acte qui se suffit à lui-même, qui produit tous ses effets Modalisé : acte comprenant une modalité c’est-à-dire un élément qui modifie les effets. Parmi les modalités, nous trouvons : o Le terme : une date d’échéance. C’est un événement futur dont la réalisation est certaine. ▪ Soit la condition est réalisée : la prestation est exigible ▪ Soit la condition n’est pas réalisée ni réalisable : la condition est défaillie donc l’acte disparaît (pas annulé car l’annulation suppose une décision) ▪ Soit la condition n’est pas réalisée mais elle est réalisable : la condition est pendante donc l’exigibilité est suspendue Question ? Puis-je vendre un héritage qui n’est pas encore échu ? Il s’agit d’une chose future donc à priori on pourrait dire oui mais la réponse est non et pas du fait du caractère incertain. Il s’agit d’une spéculation sur la mort d’autrui donc à priori on pourrait aussi dire oui, comme l’usufruit ou l’assurance vie, mais la réponse est toujours non et pas parce que c’est immoral. La réponse est non parce qu’il faut qu’il y ait un prix fixé à l’avance et ce, dans ce cas, pour éviter que des personnes camouflent une donation interdite comme une donation entre époux, par exemple. Section 3. -Le prix Le prix à quatre caractéristiques. A l’époque classique, le prix doit consister en monnaie, être certain (déterminé ou déterminable), réel et sérieux. Il ne doit pas être juste en ce sens qu’il peut être supérieur ou inférieur à la valeur vénale de la chose. Page 63 of 82 3.1 Le prix doit être exprimé en argent monnayé Cela permet de distinguer l’action du vendeur et celle de l’acheteur. En effet, si les deux parties s’engagent à livrer un objet, on ne pourrait plus distinguer débiteur et créancier. Si les parties veulent vraiment que le paiement ne se fasse pas via de l’argent mais bien via la remise d’un autre objet, il y a toujours moyen de réaliser une dation en paiement à posteriori. La conception stricte du prix est réaffirmée avec force dans le droit de Justinien. Le jurisprudence connait quelques atténuations : 1. On admet que le vendeur impose certaines charges à l’acheteur, par exemple que le vendeur impose certaines charges à l’acheteur comme vendre un immeuble, à charge de l’acheteur d’effectuer des réparations à un autre immeuble dont il conserve la propriété. De telles conventions ont évidemment une répercussion sur le prix. Mais le contrat peut toujours être analysé comme une vente dès l’instant où une partie du prix est fournie en argent. 2. Lorsque la vente a été conclue pour un prix certain, les parties peuvent convenir que l’acheteur satisfera à son obligation en livrant certains biens pour une valeur égale. Cette dation en paiement est un mode qui n’affecte pas la régularité du contrat. 3. Un rescrit de l’Empereur Gordien (deuxième siècle pcn) accorde même une action en justice, comme s’il s’agissait d’une vente, dans le cas d’un immeuble qui a été mis en vente puis finalement échangé contre un autre immeuble. On peut considérer, dans ce cas, que les rôles du vendeur et l’acheteur sont suffisamment distincts quand un bien a été offert à la vente et acquis par la livraison d’un autre bien. 3.2 Le prix doit être certain Il faut que le prix soit déterminé ou déterminable objectivement. - Déterminé : exprimé par une somme d’argent au moment de la vente - Déterminable objectivement : si le prix peut être calcule selon des éléments objectifs qui sont présents dans le contrat. Exemple 1 : 10 tonnes de cuivre au prix auquel sera le cuivre à la bourse de Londres de vendredi matin. Le prix est certain car vendredi matin, on aura le prix au kilo et on pourrait calculer le total. Exemple 2 : fixer un prix X + un pourcentage du bénéfice à la revente. Je vous vends ma voiture au prix de 2000€ et de 20% du bénéfice que vous ferez lorsque vous la revendrez. Exemple 3 : je vous vends mon tableau pour le prix qui sera déterminé par le professeur Y (un expert). Est-ce un prix certain ? L’enjeu est qu’il y a un deuxième amateur qui arrive le lendemain et qui propose une somme exorbitante. Puis-je le vendre ? On considère qu’il s’agit d’une vente sous la condition suspensive que l’expert détermine la valeur du tableau. o Entre aujourd’hui et le moment où l’expert donnera le prix, la condition est pendante et il n’y a pas d’exigibilité. Je ne peux donc pas vendre le tableau au second intéressé. o Si le prix a été déterminé par l’expert, la condition est réalisée donc l’acheteur doit payer le vendeur doit livrer l’objet. o Si l’expert désigné meurt avant d’avoir pu évaluer le tableau, la condition est défaillie donc le contrat disparaît et je peux vendre l’acte à quelqu’un d’autre (conclusion : un petit accident de voiture ou un accident de chasse, une plaque de verglas ☺) Exemple 4 : Je suis d’accord pour vendre un objet mais je donnerai mon prix demain. Il s’agit d’une condition potestative (qui ne dépend que de la volonté d’une personne). Le prix est non déterminable objectivement donc la vente n’a pas lieu. ! Notion de modalité. Les actes juridiques sont : (purs et simples) & accompagnés d’une modalité. 3.3 Le prix doit être réel Le prix doit représenter une contrepartie effective. Si la somme à payer est dérisoire ou purement symbolique, la convention n’est pas considérée comme une vente mais comme une donation. (Un prix est stimulé s’il est en apparence suffisant mais sans intention réelle de le payer ni de le réclamer) - Dérisoire : prix qui ne correspond manifestement pas à la valeur de la chose. Exemple : Je vends ma maison à 1 € à la SPA. - Simulé : prix qui correspond à la valeur de la chose mais le vendeur sait qu’il ne l’obtiendra pas et l’acheteur sait qu’il ne paiera pas (il s’agit d’une donation déguisée). 3.4 Le prix ne doit pas nécessairement être juste (Théorie de la Lésion) Pour définir la notion de prix, il faut diviser le juste prix en deux choses : (1) —> prix purement juridique. (2) —>la valeur c’est une notion économique (une évaluation, estimation d’un chose selon les conditions du marché). Donc c’est voir si le prix correspond à la valeur. Si oui, on a un juste prix. Page 65 of 82 Pourvu que le prix soit réel et sérieux, il n’est pas indispensable qu’il corresponde à la valeur de la chose. En effet, il est souvent très difficile de déterminer la valeur exacte d’une chose qui peut varier en fonction d’une époque ou d’un lieu. Il faut évidemment répudier le dol mais une certaine habileté voire ruse ne sont pas interdites dans la pratique du commerce. Il est normal que le vendeur s’efforce de vendre plus cher et l’acheteur d’acheter moins cher. Peut-on confier la détermination du prix à un expert ? (voir aussi page précédente) Oui, on peut confier à un expert le soin de déterminer le prix d’une chose. L’une des conditions pour qu’un prix soit valable est que le prix soit certain, c'est-à-dire qu’il doit être déterminé (exprimé par une somme) ou déterminable objectivement (le prix doit être calculable selon les éléments que contiennent le contrat et ne pas reposer sur la seule volonté des parties). Or, on va considérer que le prix sera déterminable objectivement si on confie cette tâche à un expert qui est extérieur au contrat. L’expert doit toutefois nécessairement être déterminé à l’avance et inscrit dans le contrat. Le contrat de vente existe mais reposera sur une condition suspensive. Dans le cas présent, la condition va être pendante tant que l’expert n’aura pas encore déterminé le prix et la prestation ne deviendra exigible que quand ce sera le cas. Si pour une quelconque raison, il devient impossible que l’expert détermine le prix, la condition sera considérée comme défaillie et la chose pourra de nouveau être vendue. La théorie de la lésion dans le contrat de vente La lésion est une disproportion entre ce que je fournis et ce que je reçois. ▪ Sous l’Empereur Dioclétien, il y a deux rescrits1 qui parlent de la question de la lésion et qui disent ceci : il ne faut pas annuler la vente d’un immeuble sur le simple motif que le prix ne correspond pas à sa valeur. Cependant, si le vendeur a obtenu moins de la moitié de sa valeur, il peut demander à reprendre son bien et à rendre l’argent. L’acheteur peut cependant proposer de donner un complément pour arriver à la totalité de la valeur (donc du juste prix). Donc, la rescision (ou annulation) de la vente d’un immeuble était possible à la demande du vendeur mais sous réserve de l’option laissée à l’acheteur. Ces deux rescrits ont donné naissance à une doctrine suivant laquelle le droit romain aurait admis l’annulation de la vente pour cause de lésion énorme. ▪ Justinien reprend la même chose mais en fait une règle générale avec les mêmes conditions. ▪ En 1804, les rédacteurs du code civil reprennent la théorie de la lésion mais veulent limiter les recours. Ils vont donc modifier la deuxième condition : le vendeur ne pourra obtenir l’annulation de la vente que dans le cas où il aurait vendu pour un prix inférieur aux 5/12 de la valeur. Cela veut dire que le vendeur devrait être lésé du 7/12. De plus, l’acheteur peut exercer son option de donner un complément pour arriver à 90% de la valeur de l’immeuble. 1 Rescrit = acte de la chancellerie qui répond à une quesLon d’un magistrat ▪ Critiques : o La lésion est réservée aux vendeurs que ce soit en droit romain ou en droit belge donc les acheteurs, eux, n’ont pas de recours. Il y a l’idée que le bon citoyen est supposé enrichir le patrimoine de ses parents donc si on achète, même trop cher, c’est bien. Pour une raison logique, il n’est pas logique que seuls vendeurs peuvent être protégé. Connoté péjorativement l’un ne va pas sans l’autre. Pour que des gens vendent, il faut que des gens achètent. Il faudrait donc étendre aussi la théorie de la lésion aux acheteurs. o La lésion est réservée aux immeubles. Cette condition s’expliquait du temps des romains mais est totalement dépassée à notre époque. Le patrimoine des personnes est composé de meubles et d’immeubles et les meubles sont aussi une source de richesse. Exemple : je m’empresse de revendre une maison dont j’ai hérité à 150.000€ (= prix). Un ami spécialiste de l’immobilier me dit que j’aurais pu facilement en tirer 360.000€ (= valeur). Le 5/12 de 360.000 est 150.000. Il n’y aura donc pas de lésion vu que c’est égal et non inférieur au prix. Par contre, Si j’ai vendu la maison à 140.000€ (= prix) et qu’elle en valait 360.000€ (= valeur), il y a lésion car 140.000 est inférieur aux 5/12 (150.000). Si l’acheteur veut garder la maison, il devra offrir en plus 184.000. Il aura donc payé 324.000, ce qui est avantageux pour lui. (Sous la déduction d’un dixième du prix total de la vente) PARTIE II - LE DROIT DES OBLIGATIONS Chapitre I. Personnalité et capacité d’exercice Section 1. Introduction 1.1 Le concept de personne Dans son sens premier, persona, en latin, désigne la face, le visage, le masque que portaient les acteurs du théâtre antique. Ce masque permettait notamment d’individualiser le personnage et d’identifier le rôle qu’il jouait dans la pièce. Dans le langage courant, le terme désigne l’être humain en tant qu’individualité, reconnu par son rôle et sa place dans la vie de la cité. Une personne ou sujet de droit est un être qu’un système juridique déterminé considère comme titulaire de droits subjectifs. Le mot « être » a une extension volontairement imprécise. En effet, il appartient à chaque ordre juridique de préciser qui sont les sujets de droit qu’il reconnaît, en établissant les conditions qui doivent être respectées pour obtenir cette reconnaissance. Page 67 of 82 La persona est donc un statut traduisant un rôle réel de chaque homme dans un ordre social. 1.2 Le concept de capacité de jouissance et capacité d’exercice La capacité de jouissance désigne le fait d’être titulaire de droits et obligations. La capacité d’exercice est la faculté de la personne à exercer, à mettre en œuvre, elle même les droits et obligations dont elle est titulaire (=capacité de fait). Il est possible d’être titulaire de droits sans pouvoir les exercer soi-même (c’est le cas des mineurs, par exemple). Section 2. La capacité de jouissance Aujourd’hui, nous avons tendance à considérer que tout être humain est une personne et que toute personne est un être humain. L’histoire nous apprend qu’il n’en a pas toujours été ainsi. En droit romain, l’attribution de la personnalité répond à 4 conditions : L’existence physique La liberté Il ne suffit pas d’exister pour avoir la personnalité La citoyenneté L’autonomie au sein de la famille juridique. Il faut aussi répondre à 3 autres conditions relatives à la place, au statut, que l’on occupe dans la société.. Il faut donc être libre, citoyen romain et sui iuris donc ne pas être soumis à la puissance d’autrui. 2.1 L’existence physique Pour les romains, la capacité de droit est avant tout la marque des personnes physiques. Le droit romain n’a jamais développé la notion de personne morale comme nous la connaissons aujourd’hui. Parmi les vivants, seuls les êtres humains, de la naissance à la mort, ont la capacité de jouissance. Ainsi, les animaux sont exclus de la sphère juridique. Les romains ont donc dégagé le principe selon lequel un dommage causé par un animal entraîne un recours contre le propriétaire de celui-ci et non contre l’animal lui-même. (Art 6.17 cc dans la code civil du livre 6, mais dans le nouveau code civil des biens, il apparaissent dans le livre 3 mais restent quand même un bien et non un être humain) La personnalité juridique est attribuée à l’être humain à partir de sa naissance. Le nouveauné doit être vivant et viable (donc disposer des organes vitaux et avoir manifesté des signes de vie au moins pendant quelques instants). Dans le domaine du droit des successions, on admet que l’enfant conçu mais non encore né puisse prétendre à sa part d’héritage, par exemple en cas de décès de son père avant sa naissance (infant conceptus = règle de l’enfant conçu réputé déjà né chaque fois qu’il y va de son intérêt). Il faut bien comprendre la portée juridique de cette règle : la personne n’existe pas avant sa naissance mais on lui attribue rétroactivement les droits auxquels elle aurait pu prétendre si elle était née au moment présumé de sa conception. On peut aussi présenter cette règle comme une attribution de droits à la condition (modalité) suspensive de naître ultérieurement vivant et viable. La personnalité juridique s’éteint à la mort de la personne. Règles qui découlent de la fin de la personnalité juridique : La transmission du patrimoine est fixée au moment précis de la mort : « le mort saisit le vif ». C’est à ce moment que les droits des héritiers sont fixés. L’Extinction de certaines actions personnelles. Par exemple, l’action « de iniuria » accordée à la victime de coup et blessures s’éteint avec la mort de l’auteur du délit. 2.2 La liberté Il faut être libre pour avoir la personnalité juridique. Dans la société romaine, il y a les ingénus (hommes libres), les affranchis (qui étaient esclaves avant) et les esclaves. Juridiquement, l’esclave est une chose, un élément du patrimoine de son propriétaire (res mancipi). Il n’a donc pas la personnalité juridique. Il subit une totale incapacité de droit. Néanmoins, les esclaves se sont vus accorder peu à peu une certaine capacité de fait pour poser certains actes au nom et au compte de leur maître comme, par exemple, le paiement de marchandises. Les affranchis ont la personnalité mais ils ne sont pas égaux devant les ingénus. En effet, certains droits ne leur sont pas reconnus. 2.3 La citoyenneté La citoyenneté est l’appartenance à une ciuitas (une cité) et est un élément essentiel de reconnaissance et d’identification. Le droit romain respecte la variété des statuts mais crée une hiérarchie entre eux. Dans celle-ci, les Romains distinguent les citoyens romains (au sommet), les Latins et les étrangers (ou pérégrins). ✗ Les citoyens romains : seuls ceux-ci jouissent de la plénitude des droits (iura propria ciuium romanorum = les droit propres aux citoyens romains). Parmi ces droits, on distingue les droits politiques (droit de vote, droit de servir dans l’armée…) et les droits privés (droit de se marier, droit d’agir en justice …). ✗ Les Latins : au départ, les Latins sont les citoyens des cités du Latium qui n’ont pas été intégrés dans l’Etat romain. Ce sont les voisins des romains. Ils partagent la même langue, la même religion et les mêmes habitudes culturelles. Ils ont les mêmes droits privés que les Romains et certains droits politiques leur sont accordés. Ainsi, ils ont le droit de vote mais pas celui d’être élu. ✗ Les étrangers (pérégrins) : ils sont en dehors du ius civile mais ils ne sont pas pour autant en dehors de toute protection juridique. A partir du moment où les échanges commerciaux se sont développés, une nouvelle magistrature a été créée pour traiter les litiges entre les pérégrins ou entre les pérégrins et les Romains (=préteur des pérégrins (magistrat spécial qui sera chargé des litiges entre étranges ou romains et étrangers qui appliquent un « droit étranger » ius gentium). A partir de 212 de notre ère, l’édit de Caracalla accorde la citoyenneté à tous les habitants libres de l’Empire. Page 69 of 82 Acquisition de la citoyenneté : Le mode naturel est la naissance mais le droit romain reconnaît aussi la naturalisation et l’affranchissement. Les règles concernant la naissance sont les suivantes (critère du sol et du sang): o Est citoyen l’enfant dont les parent sont citoyens = père et mère citoyens et unis par les liens du mariage reconnu. o Le mariage reconnu est important car il explique le lien qui unit l’enfant à ses parents. La mère est toujours certaine (mater semper certa est). Pour le père, les juristes romains ont recours à une présomption de paternité en vertu de laquelle l’enfant est censé être né des œuvres de celui qui était marié avec la mère durant la période normale de conception, qui ne peut remonter à plus de 300 jours et 180 jours avant la naissance. De plus, le mariage doit être régulier c’est-à-dire que la femme ne doit avoir eu de relations sexuelles qu’avec son mari. Cette présomption s’exprime par l’adage pater est quem nuptia demonstrant (le père est celui que révèle le mariage). o Est citoyen l’enfant issu d’un Romain et d’une Latine. o N’est pas citoyen l’enfant issu d’un pérégrin ou d’un Latin et d’une Romaine o Est citoyen l’enfant né en dehors du mariage si la mère célibataire est romaine au moment de la naissance ou si la mère célibataire est une étrangère qui a acquis la citoyenneté romaine avant la naissance. 2.4 L’autonomie au sein de la famille - Sui iuris Pour obtenir la personnalité juridique, il faut être sui iuris c’est-à-dire ne pas être sous la dépendance juridique d’un paterfamilias (chef d’un groupe familial). Ceux qui sont sous la dépendance du paterfamilias sont alieni iuris. Si on prend la famille au sens strict, une seule personne n’est sous l’autorité d’aucun autre, c’est le chef de famille lui-même (pour autant qu’il n’ait plus d’ascendant !). Pourtant un orphelin est aussi sui iuris. C’est pourquoi, il faut être attentif aux structures familiales romaines. Il ne faut pas confondre Sui iuris et pater familias. ✗ Les concepts de famille et parenté En droit romain, le terme « famille » sert à désigner des groupements sociaux qui sont fort différents par leur étendue aussi bien que par le critère de rattachement. Aujourd’hui, la famille est le groupe de personnes liées par l’alliance ou la parenté dite biologique (par le sang). Donc pour déterminer qui est dans la famille, il faut déterminer les critères de parenté. Aujourd’hui, end doit belge c’est l’alliance + la parenté biologique. À l’époque romaine il fallait deux critères, la parenté agnatique + la parenté cognatique : 1. La parenté agnatique ou agnatio Dans le droit romain archaïque, la parenté la plus importante est celle qui se fonde sur la puissance, l’autorité plus que sur le lien biologique. C’est le système agnatique ou patriarcat. Ce système s’explique : Au niveau économique : nécessité d’une hiérarchie et d’un Paterfamilia permettant l’unité de gestion du patrimoine familial. Au niveau culturel : sensibilité au lien de cause à effet entre le père et l’enfant parce que le rôle de la mère est réduit à celui d’un réceptacle. Donc, tous ceux qui dépendent d’un même paterfamilias (chef de famille) ou qui en dépendraient s’il était encore en vie sont agnats et ce, quel que soit leur âge. A partir de ce lien de parenté, on peut distinguer trois cercles familiaux : la famille au sens strict (aujourd’hui la famille nucléaire), la famille au sens large (la famille large avec cousins, oncles …) et la gens (tous ceux qui auraient le même ancêtre). o Famille au sens strict (cercle de gauche) = paterfamilias + tous les individus placés sous son autorité Soit parce qu’ils en sont issus (enfants et petits-enfants) Soit parce qu’ils sont assimilés à des descendants par l’adoption ou le mariage Page 71 of 82 o Famille au sens large (cercle de droite) = toutes les familles au sens strict dont les membres seraient sous la dépendance du même paterfamilias si ce dernier était encore en vie. o La gens (cercle jaune) = groupe de familles dont les membres prétendent descendre d’un même ancêtre commun, souvent mythique il est vrai. Mais va très vite tomber en désuétude. Que va-t-il se passer avec l’évolution : D’une société agricole à une société urbaine. Quand la société devient au file du temps une société urbaine, peu a peu, le modele agnatique va être remplacé par le deuxième mode de parenté, la parenté cognatique. En effet, le premier mode va tomber en désuétude. Ce deuxième made existait depuis le départ, et va donc regrouper tous ceux qui va avoir un géniteur commun. 2. La parenté cognatique ou cognatio Il s’agit de la parenté biologique sans distinction de ligne paternelle ou maternelle. Elle est nécessaire pour fonder la prohibition de l’inceste. Elle permet de calculer le degré de parenté par le sang ce qui est utile pour éviter les mariages entre parents proches. Il va jusqu’à interdire le mariage jusqu’au quatrième degré de parenté (en ligne horizontale) en ligne verticale c’est une interdiction totale. Section 3. La capacité d’exercice Etre titulaire de droits subjectifs ne signifie pas pour autant que l’on soit capable de les exercer soi-même. En droit romain, la capacité d’exercice (ou de fait) suppose la réunion de quatre conditions : être majeur, de sexe masculin, sain d’esprit et non prodigue. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions sont frappés d’incapacité d’exercice soit totale soit partielle et sont accompagnés d’un tuteur ou curateur. ✗ L’incapacité totale : la personne sera passive et devra être représentée par une autre personne qui exercera ses droits en son nom et pour son compte. La représentation est donc un mécanisme en vertu duquel une personne, le représentant, accomplit, pour le compte du représenté, un acte juridique. Ex : un enfant de 7 ans. Si la représentation est parfaite, les effets de cet acte se produiront directement et immédiatement sur la tête du représenté. ✗ L’incapacité partielle : c’est le cas pour les prodigues et les faibles d’esprit (visés par les articles 513 et 514 cc). Il y aura une assistance et non une représentation. L’assistance est un mécanisme par lequel une personne désignée (le conseil) doit exprimer son autorisation et donner son consentement pour que l’incapable puisse accomplir certains actes juridiques. L’assisté accomplira lui-même l’acte juridique mais devra y être autorisé par le conseil. En droit romain classique, le problème de la capacité d’exercice se pose uniquement pour ceux qui sont titulaires de la capacité de jouissance, c’est-à-dire pour les citoyens romains de condition libre qui sont sui iuris et n’ont donc, par définition, pas ou plus de paterfamilias alors qu’ils sont amenés à devoir notamment gérer un patrimoine. 1. La majorité Dans l’ancien droit (sous la République), la majorité correspond à l’âge requis pour se marier : 12 ans pour les filles, 14 pour les garçons. Ça paraît jeune mais l’espérance de vie, à cette époque, était d’environ 40 ans. Il faut également pas oublier qu'on est dans une Page 73 of 82 société avec une économie assez fermé et peu d’échanges se passent. Il y avait peu de chance que le jeune devrait contracter. De plus, les majeurs qui ne sont pas sui iuris n’ont pas la capacité de jouissance donc pas la capacité d’exercice, ce qui limite les risques liés à la gestion d’un patrimoine. Par la suite, sous l’Empire romain, avec le développement de l’économie romaine et la multiplication des contrats, l’âge de la majorité fut porté à 25 ans. L’objectif était de protéger les jeunes Romains titulaires d’un patrimoine qu’ils géraient eux-mêmes. Avant 25 ans, les mineurs peuvent conclure des contrats mais avec un risque pour le cocontractant. En effet, le mineur est protégé dans le cas où le contrat le lèse. Il peut alors demander l'annulation de son engagement via: ✗ Exception de minorité: sert à paralyser l’action en exécution forcée intentée par le cocontractant en évoquant la minorité. ✗ Action en répétition : demande d’annulation du contrat et de restitution de ce qui a déjà été payé. Cette protection est efficace pour protéger le mineur contre les dangers du à son inexpérience mais son effet est négatif puisqu’il perd tout crédit : qui oserait prendre le risque de conclure un contrat avec un mineur en sachant qu’il peut évoquer sa minorité pour en demander l’annulation. C’est pour cette raison que le droit romain a mis en place un système de curatelle. Ainsi, le mineur conclut le contrat mais il est assisté d’un homme plus expérimenté, parent ou ami, nommé curator. En conséquence, l’acte ainsi conclu ne pourra pas faire l’objet d’un recours en justice. 2. Le sexe Au départ, il faut être de sexe masculin pour avoir la capacité d’exercice. Rappelons que le droit romain ne fait pas de distinction entre l’homme et la femme en ce qui concerne la capacité de jouissance. 1. Système romain Les femmes sont frappées d’une incapacité partielle d’exercice. Le droit romain ne fait pas de différence qu’elles soient mariées ou pas. On ne leur reconnaît qu’une capacité limitée pour poser seule certains actes juridiques : ✗ Responsabilité pénale individuelle : elles s’engagent par leurs délits. C’est le cas si elles ont un discernement suffisant. ✗ Gestion des res nec mancipi : elles peuvent aliéner seules les res nec mancipi (les choses qui ne sont pas indispensables à la production agricole). ✗ Capacité matrimoniale (Mariage) : elles ont le droit de donner leur consentement au mariage. La femme doit donc obtenir l’autorisation de son conseil pour tous les autres actes y compris la conventio in manum. Il s’agit d’un acte juridique qui peut accompagner le mariage et qui fait passer la femme sous l’autorité de son mari ou du paterfamilias de ce dernier. Il a également pour effet d’entraîner le transfert des biens de cette dernière dans le patrimoine du mari ou paterfamilias de celui-ci. Cette limitation de la capacité d’exercice se justifie par (1)la faiblesse des femmes, leur légèreté d’esprit, leur manque d’objectivité. (2) Raison de convenances sociale s, il serait inconvenant qu’une femme se mélange aux hommes en fréquentant les entrepôts ou en dirigeant une entreprise. Cependant, dans les faits, les femmes participent activement à la gestion agricole ou la gestion du commerce. La vraie raison est plutôt d’ordre patrimonial : pour protéger l’unité du patrimoine familial et éviter que la femme puisse le donner ou le vendre ou le prendre avec elle lors de son mariage. 2. Système Moyen Âge Dès l’époque classique, cette incapacité à progressivement disparu : ✗ Les lois d’Auguste sur le mariage prévoient, dans le cadre de leur politique nataliste donc pour encourager les femmes à avoir des enfants, que les ingénues ayant trois enfants, et les affranchies en ayant quatre, sont définitivement dispensées de la tutelle. ✗ Sous Hadrien, les femmes vont acquérir toute une série de droits comme les droits successoraux ✗ En droit romain classique, le contrôle du tuteur devient symbolique (d’où son appellation de « pot de fleur »). Son intervention n’est plus exigée que pour certains actes juridiques déterminés. Il s’agit plus d’une simple formalité d’autant que les femmes choisissent librement leur tuteur. On peut dire qu’au IIème siècle de notre ère, sauf rares exceptions, les femmes sui iuris adultes gèrent personnellement et librement leurs affaires. Elle a donc une pleine capacité d’exercice. 3. Les aptitudes mentales Il faut également être sain d’esprit pour acquérir la capacité d’exercice. Quel que soit l’âge, les malades mentaux sont frappés d’incapacité totale. Ils sont donc représentés par Page 75 of 82 un curator qui se substitue à eux pour poser des actes juridiques en leur nom et pour leur compte, du moins s’ils ne sont pas soumis à un paterfamilias ou à un tuteur. La loi des XII tables (la première fixation par écrit du droit romain) envisageait uniquement le cas du furiosus (le fou qui ne sait pas ce qu’il fait et n’a aucune lucidité). La réalité est plus complexe et la folie connaît beaucoup de stades intermédiaires. Même si en droit classique, les juristes en étaient conscients, ils sont restés dans la logique du droit ancien (logique du tout ou rien).C’est pour cela que la protection est la représentation et non l’assistance. Pendant ses intervalles de lucidité, le fou retrouve alors sa totale capacité d’exercice. Ceci pose un souci de sécurité juridique : les actes sont en principe valables, sauf à prouver que leur auteur était en état de démence au moment où il les a posés (la preuve étant très difficile à apporter). Il faut enfin être non-prodigue (concept qu’on retrouve encore toujours dans notre code actuelle) pour avoir la capacité d’exercice. La prodigalité est une espèce de folie qui consiste, selon les juristes classiques, à dilapider ses biens, à dépenser sans compter, à avoir perdu le sens des valeurs matérielles. La raison est toujours la protection du patrimoine familial. Les proches parents peuvent demander l’intervention du magistrat pour prononcer une interdiction (je t’interdis l’usage de la monnaie et des actes du commerce) et nommer un curator. C’est un système de représentation, uniquement pour ces actes, qui est mis en place de manière définitive. L’interdiction ne peut être levée que par un nouveau décret du préteur. Chapitre II. Le mariage Aujourd’hui, dans le langage courant, le mariage a deux sens distincts : la convention / volonté de vivre ensemble et le genre de vie qui en découle. Dans le premier cas, le mariage est un acte juridique, un contrat. Dans le second, il est un statut, un état personnel. (Ambiguïté entre statut et acte, pour les Chrétiens c’est un acte et pour le Romains un statut) Il y a le Mariage Classique et Mariage Chrétien, en 1789, lors de la révolution française, ce sera un mixte des deux qui deviendra la Mariage actuelle que l’on connaît tous. Entre 370 - 390, les symboles paillon vont être remplacer par des inscriptions Chrétiens.