Droit des personnes PDF
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Summary
This document discusses the concept of legal persons in law. It distinguishes between natural persons (human beings) and legal persons (groups of people). The document describes that legal personality is a formal notion that allows an entity to act in the legal sphere, to be a subject of rights and to perform legal acts. It also explores the historical context of the concept, including the evolution of legal rights regarding human beings and the legal status of slaves throughout history.
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CM : Droit des personnes Le droit des personnes est une branche du droit qui concerne le sujet de droit. Le sujet de droit, c’est la personne juridique. La personne juridique, ce n’est pas la personne au sens courant du terme. Cette branche de droit est essentielle car il n’y a pas de droi...
CM : Droit des personnes Le droit des personnes est une branche du droit qui concerne le sujet de droit. Le sujet de droit, c’est la personne juridique. La personne juridique, ce n’est pas la personne au sens courant du terme. Cette branche de droit est essentielle car il n’y a pas de droit sans sujet. Toutes les autres branches du droit font agir des sujets de droit. Donc, il est indispensable qu’il y ait des sujets de droit. Il y a 2 types de personnes juridiques : les personnes physiques qui sont des êtres humains les personnes morales qui sont des groupes de personnes que l’on va considérer comme des sujets de droit. Chapitre introductif : La notion de personne En droit, il se trouve que la notion de personne se distingue de la notion de personne telle qu'on peut la concevoir. (ex: au sens philosophique ou au sens anthropologique). La personne juridique et la personnalité juridique renvoient à une notion formelle. Cette notion sert à attribuer à une entité, l’aptitude à agir sur la scène du droit, c’est-à-dire l’aptitude à être sujet de droit, à accomplir des actes juridiques. L’acte juridique est un acte réalisé par un sujet de droit, par la personne qui va modifier la situation juridique. (ex : Le mariage est un acte juridique et il modifie la situation juridique. Ce n’est pas la même chose d’être marié ou pas. Cet acte est réalisé par les 2 sujets de droit). Pour pouvoir accomplir un acte juridique, il faut être une personne juridique. La personne juridique c’est le sujet de droit et le sujet d’obligation, ou de devoir. Seules les personnes juridiques sont débitrices d’obligations. On dispose de droits en étant sujet de droit, et on a des obligations en étant sujet d’obligation. La personnalité juridique accorde des droits, mais impose aussi des obligations. On peut remarquer que dans débitrice, il y a débiteur et dette. Cela renvoie au du, donc au devoir. La notion de personne juridique ne correspond pas exactement à une réalité concrète. On dit souvent que la personne physique est une personne humaine. En réalité, ce sont 2 catégories qui se superposent : La personne humaine renvoie à une personne anthropologique. La personne humaine est un corps, qui se situe dans le réel. C’est une notion concrète. Le droit dit que les personnes juridiques, c'est une chose spécifique. La personne juridique est une personnalité abstraite. C’est une notion fonctionnelle, un outil du droit. C’est une caractéristique, une idée, qui ne se concrétise pas physiquement. L’étymologie de personne en latin est “persona”. Initialement, “persona” désignait le “masque de théâtre”. La personne humaine vit sa vie d’humain. Quand elle agit juridiquement, elle porte son masque de personne juridique. La personne juridique n’existe qu'en droit, que sur le terrain du droit. La personne juridique est une entité abstraite, comme la personne morale. Cette caractéristique abstraite de la personnalité juridique apparaît d’autant plus clairement lorsque l’on envisage la personnalité morale. Une personne morale est un groupe, c’est-à-dire qu’on a pas l'impression de faire face à une personne (personne en droit). La personne juridique est un outil, et c’est pour ça qu'une évolution est possible. Aujourd’hui, dans le droit positif, c’est-à-dire le droit d’ici et maintenant, il y a 2 catégories de personnes juridiques : personnes physiques personnes morales Mais, on peut aussi imaginer, en droit prospectif, c’est-à-dire le droit en vigueur dans l’avenir, qu’on puisse ajouter d’autres catégories de personnes, élargir la catégorie de personnes juridiques à d’autres entités. (ex : Pourquoi ne pas attribuer le titre de personne juridique à des animaux ou à un élément naturel). I - Les personnes physiques Les personnes physiques correspondent aux personnes humaines. Aujourd’hui, on peut dire que toutes personnes humaines (nées et vivantes) sont des personnes physiques. Ce qui montre encore l’abstraction de la notion, c'est que cela n’a pas toujours été le cas. En effet, dans l’histoire, il existe des personnes humaines qui n'étaient pas des sujets de droit, donc qui n’étaient pas des personnes juridiques. La pratique reconnue par le droit, qui a provoqué cette rupture entre la notion de personne humaine et la personne physique, donc la personne juridique, c’est l’esclavage. L’esclavage, sous l’Antiquité, dans les civilisations grecques et romaines, les esclaves étaient des choses, pas des personnes. En droit, on fonctionne par catégories, on classe la réalité par 2 grandes catégories, avec des sous catégories ensuite. En ce qui concerne les personnes, on voit une Summa Divisio, qui est ce qu’on appelle une division essentielle. C’est celle qui existe entre personnes d’un côté et les choses de l’autre. Il n’y a pas de catégories intermédiaires. En droit, si une entité n’est pas une personne juridique, elle est une chose. Lorsque l’escalvage était pratiqué et reconnu, il existait des personnes humaines qui juridiquement appartenaient à la catégorie des choses. Les femmes étaient aussi classées dans cette catégorie, mais pas au même point que les esclaves. Au Moyen Age, il n’y avait pas d’esclavage mais des privilèges. Il n’y avait pas d’égalité des droits, mais les personnes étaient quand même tous sujets de droit. La distinction entre les personnes humaines et les personnes juridiques est réapparu à l’occasion de la réintrocudtion de l’esclavage au XVIIe siècle. L’esclavage était appliqué aux populations africaines, dans le cadre du Commerce triangulaire. L’esclavage était entrerriné par le droit, au point de créer le Code noir en France, qui régissait la propriété sur les esclaves. On a réintroduit la distinction entre les personnes humaines et juridiques. Le 24 août 1789 a été adoptée la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en France. L’article 1er de la DDHC déclare que “les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits”. Tout humain qui naît est une personne libre, égale aux autres et titulaire de droits. Il y a cependant des exceptions, puisque l’esclavage n’a pas encore été aboli. L’esclavage et le Code noir a été aboli en 1848. Là, on peut donc dire que la correspondance entre les personnes humaines et les personnes juridiques est parfaite. Aujourd’hui, une personne humaine est une personne juridique. Ce n'était encore pas tout à fait vrai. En effet, jusqu'en 1854, il est resté possible de priver une personne humaine de sa personne juridique, avec une sanction pénale dans le cas d’une infraction : c’est la mort civile. On pratiquait la peine de mort tout court en raison d’un crime. On pouvait alors tuer des personnes. Ces personnes juridiques disparaissaient alors, aussi bien que la personne humaine. Pour la peine de mort civile, la personne humaine contintuait de vivre, mais la personne juridique disparaissait. Cela veut juste dire qu’elle n’a plus de droits. On faisait donc comme si elle était morte, puisqu’elle n’était plus sujette de droit et qu’elle était privée de ses droits. Depuis 1854, on peut affirmer que toute personne humaine est une personne juridique, sans aucune exception. Il est tout à fait essentiel qu’aucune exception ne soit possible. En réalité, la reconnaissance de la personnalité juridique à toute personne humaine est un droit fondamental. Il y a 2 conventions internationales et la DDHC qui l’ont affirmé : Par le Pacte international relatif au droit civil et politique de 1966, dans son article 16, que chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 1948 la même chose dans l’article 6. Aujourd’hui et sans possibilité de retour en arrière, la notion de personne physique, c’est-à-dire de personne juridique, coïncide avec la notion de personne humaine. Toute personne humaine se voit reconnue comme une personne juridique. La personnalité juridique a un commencement et une fin. A) Le début de la personnalité La personnalité juridique est attribuée à tout être humain au moment de sa naissance. Cet être humain doit être un être vivant et viable. Il faut que l’on puisse survivre à la naissance. Cela veut dire que l’enfant à naître, c’est-à-dire l’être avant sa naissance, n’est pas une personne juridique. Dans la conception philosophique et religieuse, le point de vue peut être différent. Le foetus peut être considéré comme une personne humaine, mais pas juridique. La personnalité juridique commence au moment de la naissance. Cela ne veut pas dire que le droit ne tient pas compte de la période avant naissance, et cela ne veut pas dire non plus que le droit ne protège pas la vie avant la naissance. Il ne s’agit pas d’une personne en sens du droit, mais le droit protège la vie. Le droit tient compte de la période avant la naissance, et il protège la vie avant la naissance. Le droit prend en compte la période prénatale, anténatale: Ici, il s’agit, une fois la personne apparue par la naissance, de faire bénéficier à cette personne de droits qu'elle tiendrait d'événements survenus avant sa naissance. Autrement dit, lorsqu’un événement créateur de droit se produit durant la période prénatale, l’enfant à naître possédera ces droits à sa naissance. Des droits peuvent apparaître à l'occasion d'un événement, et la naissance rend titulaire de droits. Il y a des événements produits volontairement. Exemple : le mariage. Parfois, les événements arrivent naturellement et involontairement cela va faire naître un droit. Exemple : lorsqu’un accident se produit, il doit y avoir une réparation. La réparation est un droit pour celui à qui l’accident a porté préjudice. En revanche, elle est une obligation pour le fautif éventuel. Un événement involontaire peut survenir avant la naissance d’un enfant. Celui-ci aurait pu obtenir un droit suite à cet événement. Exemple : Le décès du père implique systématiquement un héritage. En droit des successions, l’héritage est un droit pour l’enfant. Il y a une règle ancienne tirée d’une expression latine : “Infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur". Pour traduire, “l'enfant simplement conçu est tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt”. Explication : L’enfant dans le ventre de sa mère, pas encore né, est considéré comme né. C’est-à-dire qu’il est déjà considéré comme une personne, chaque fois que cela va dans son intérêt. Il est considéré comme une personne juridique chaque fois que cela lui permet d’obtenir un droit. C’est un principe général du droit. C’est une règle de droit, mais elle n’est pas dans un texte de loi. Attention, cela ne veut pas dire qu'on va considérer le fœtus comme une personne, cela veut dire qu’une fois que la personne existe (donc après la naissance), on va considérer, faire comme si la personne était née au moment de l'événement. C’est ce qu'on appelle une fiction juridique. Le droit invente une autre réalité, mais il sait que ce n’est pas la réalité. Il fait comme si l’événement fictif décidé était réel. Par la fiction, on va considérer que l’enfant est déjà né au moment du décès du père. En effet, pour hériter, il faut être une personne juridique, un sujet de droit. L'héritage consiste à recevoir un droit de la personne décédée. Attention, il ne s’agit pas de reporter la date de naissance de l’enfant dans le temps. Cette règle juridique tient compte de la période prénatale. Le droit ne voit apparaître la personne qu'à la naissance, mais il n’ignore pas qu’il y avait la grossesse avant la naissance pour définir les droits de la personne. Cette règle d’attribution de la personnalité juridique est ponctuelle et partielle. Elle s’applique uniquement dans l’intérêt de l’enfant conçu. On ne va pas prendre en compte la personnalité du fœtus pour un événement défavorable. Exemple : Si le père décède et qu’il laisse une dette, l’enfant conçu ne sera pas considéré comme une personne juridique à ce moment-là, et l’obligation ne lui sera pas imposée à sa naissance. → Les droits de l’enfant conçu sont pris en compte, pas les obligations. Le droit protège la vie avant la naissance: On ne protège pas la personne mais la vie humaine. En effet, à l’intérieur de la catégorie des choses, il y a plein de catégories. Pour envisager la protection de l'enfant à naître par le droit, il faut distinguer la vie in utero (dans l'utérus) de l’embryon in vitro (dans le verre) : La protection de la vie in utero : Il y a un certain nombre de dispositions très claires sur la protection de la vie in utero. Ce sont les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse. On parle du cas où l’on va porter atteinte volontairement à la vie in utero, ou l'on fait intentionnellement cesser cette vie. L’interruption de grossesse est possible dans un cadre strictement défini par la loi. La liberté d'avorter est en effet entrée dans la Constitution. En dehors de ce cadre strictement défini, mettre fin à une grossesse est une infraction. Il y a 2 types d’interruptions de grossesse : L’interruption volontaire de grossesse. Elle peut se faire, à 2 conditions : Elle est possible jusqu’à 14 semaines de grossesse et seule la femme décide de mettre fin a sa grossesse. Mis à part elle, tout le monde respecte la vie in utero. Après 14 semaines, il est possible d’interrompre la grossesse, mais cette fois-ci dans des conditions plus strictes. La volonté de la femme reste toujours indispensable, mais il doit aussi y avoir un motif médical. Il doit être question d’une interruption thérapeutique (ou médicale) de grossesse. L’interruption doit se faire pour un motif médical : ➔ Lorsqu’il est question de la santé de l’enfant : Il est permis d’interrompre la grossesse si le diagnostic a identifié chez l'enfant à naître un risque ou une maladie grave et incurable. Cette condition remplie, le droit d’interruption de grossesse appartient à la femme enceinte. On ne peut pas détruire vie in utero n’importe comment. ➔ Lorsqu’il est question de la santé de la femme : Il est permis d’interrompre la grossesse si elle met en péril gravement la santé de la femme, au niveau somatique, physique ou psychique. Ici, il faut encore que ce soit la femme qui le demande. Si elle ne veut pas, la grossesse doit être menée à terme. Même si la grossesse a des risques graves, c’est la volonté de la femme qui prime à ce niveau là. Il y a la possibilité d'imbriquer les intérêts de la mère et les intérêts de l’enfant. A travers les intérêts de la femme enceinte, on va envisager les intérêts de l’enfant. Par contre, il est possible de ne pas prendre en compte la volonté d’une femme qui n’est pas capable d’émettre un avis. Exemple : Un cas de handicap mental ou de troubles mentaux. Dans ces cas là, on n’interrompt pas la grossesse, car on n’a pas la volonté de la femme. Or, si on n’a pas la volonté de la femme, l’interruption de la grossesse est illégale. On ne peut pas non plus consentir à un avortment par représentation. Exemple : Le cas d’une femme sous tutelle ou sous l’accord parental. La vie in utero est protégée contre les atteintes volontaires. Il est interdit de porter atteinte à la grossesse, sauf exceptions. L’interruption involontaire de grossesse: Il s’agit là d’un accident. L’atteinte n’est pas voulue. A cause d’une faute ou d'une négligence, on va interrompre la vie de l'enfant. Il y a 2 types de cas : ➔ L’erreur médicale ➔ L’accident Comment qualifier cette situation ? La qualification en droit, c’est le fait de faire rentrer une situation dans l’une des cases prévues par la loi. En ce qui concerne l’atteinte involontaire à la vie, le droit pénal dispose d’une qualification : c'est l’homicide involontaire. La loi pénale définit comme homicide involontaire le fait de porter involontairement atteinte à la vie d’autrui. Si autrui est une personne, la question se pose pas. Mais si autrui est un enfant à naître, est-ce un homicide involontaire ? La Cour de cassation répond de manière tout à fait constante : Non, ça ne l’est pas. La Cour de cassation s’est prononcé 2 fois : ➔ Dans le cadre d’un accident de la circulation ➔ Dans le cadre d’un accident médical : devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Voici la position de la chambre criminelle : La qualification d’homicide involontaire ne s’applique pas à un enfant à naître. D'après elle, autrui est une personne, et dès lors que l’enfant à naître n'est pas une personne, la qualification ne s'applique pas. Ce n’est donc rien, il n y a pas de qualification pénale. La loi pénale est d'interprétation stricte. Quand une chose est interdite, c’est cette chose qui est interdite. Ce n’est pas une autre chose, qui n'est pas celle du départ, mais qui lui ressemble. Quand on met des gens en prison, on applique la loi strictement. En droit civil, on peut agrandir la loi. En droit pénal, ça n’est pas le cas. La Chambre criminelle de la Cour de cassation interprète strictement la loi pénale. C’est seulement pour l’interruption volontaire que le législateur peut invoquer la punition d’un acte. En effet, l’interruption volontaire de grossesse est légale que dans certaines mesures. Si la vie de l’enfant à naître est intentionnellement interrompue sans la volonté de la femme, il y a infraction, donc sanction pénale. Si les conditions d’interruption volontaire de grossesses ne sont pas remplies, c’est illégal et ainsi punissable. → Il faut que la femme le veule, qu’elle soit en capacité d’emmetre un avis et avant les 14 semaines. Après, seulement par motif médical et toujours si la femme le souhaite Le second arrêt de la Cour de cassation, sur l’accident, n'est susceptible d’aucune qualification pénale. Il y a la crainte que reconnaître la possibilité d’un homicide involontaire remette en cause le droit d’avorter. Il est donc refusé d’appliquer le terme homicide involontaire au fait d'interrompre la grossesse. Arrêt le plus récent sur la faute médicale : Faits → On avait une femme qui s’est présentée a un examen de suivie de grossesse. Le problème, c’est que le gynécologue avait à voir deux femmes avec le même nom de famille. L’une est venue pour un suivie de grossesse, l’autre est venue pour une pose de stérilet. Le médecin à posé stérilet à la femme enceinte, ce qui a provoqué le décès du foetus. Elle a exercé une action en justice et a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Procédure → L'article 2 de la Convention stipule que “la Cour Européenne des Droits de l’Homme protège le droit à la vie”. La CEDH assure le respect de la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'Homme dans les 46 États membres du Conseil de l'Europe. La femme a demandé à la CEDH si cet article s'applique au fœtus, donc si le fœtus était une personne. Réponse de la CEDH → Celle-ci lui a donné une réponse complète : Elle refuse de répondre à la question, car ce n’est pas à elle d’y répondre. La CEDH renvoie à la marge d'appréciation des Etats. C'est l'idée que sur certains points, quand il est question d'éthique, c’est aux Etats souverains de se déterminer. En effet, une certaine partie du droit international public sont des conventions. Les textes du droit international public sont des textes que les Etats souverains acceptent de se voir appliquer. On ne peut pas imposer à un Etat souverain une règle qu’il n'a pas acceptée. Il existe la CEDH, et la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui vient interpréter le texte, et vient assez souvent faire dire au texte plus que ce qui est écrit. L’interprétation du texte se fait par la Cour, mais pas dans tous les cas. La CEDH ne se prononce pas sur la question de la personnalité de l'enfant à naître. Ce sont les Etats qui décident. Quand même, en droit français, il existe une reconnaissance de la vie avant la naissance. En effet, le droit français reconnait le préjudice qu’a subit la femme enceinte. Il y a une sanction lorsqu'on a porté atteinte à la vie de de l’enfant à naître. Cette sanction est civile : c’est la réparation civile du préjudice qu’a subit femme enceinte, quand elle a perdu son enfant à naître, par la faute ici du médecin. Par contre, la Cour Européenne déclare que la sanction civile est déjà une sanction, et qu’il n'est pas nécessaire d’ajouter une sanction pénale. En matière pénale, il faut rester modéré. Il n’y a pas besoin de multiplier les sanctions pénales. [Référence : Arrêt Vo contre France : (Un arrêt prend la forme “une personne contre un état”) → une personne qui reproche à la France de ne pas respecter l’Article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 8 juil 2004, JCP 2004 10154 au dalloz] En droit français, on reconnaît et protège la grossesse voulue par la mère. En fait, on protège la vie in utero à travers la femme enceinte. On reconnaît la perte qu'elle a subie et on essaye de la réparer. Une infraction de violence commise sur une femme enceinte est plus grave que sur une femme qui n’est pas enceinte. On reconnaît l'existence de l'enfant à naître, à travers la volonté de grossesse de la femme. On considère l’atteinte sur la femme et l’irrespect de la volonté de la femme. Par contre, la liberté d'avorter ne protège pas toujours les grossesses. La protection de l’embryon in vitro : Il est possible d’obtenir un embryon en dehors du corps humain. Cette possibilité juridique de créer un embryon est encadrée. Un embryon in vitro ne peut être conçu que dans le cadre d’un projet parental. Le seul cas pour une conception d’un embryon in vitro, c’est pour un projet. Pour concevoir un enfant in vitro, on a recours à la procréation médicalement assistée. Dans la loi, on ne parle pas de PMA, mais d’AMP, qui veut dire Assistance médicale de procréation. La PMA est un ensemble de techniques médicales qui vont permettrent à un couple, ou depuis 2021 à une femme seule, d’avoir un enfant, alors que cela était naturelment impossible. En 2021, ouverture de la PMA pour toutes. Avant 2021, la PMA est réservée aux infertilités médicales, aux stérilités, dans des cas pathologiques. La PMA était à la base réservée aux couples hétérosexuels pour des raisons d’infertilité pathologique. Aujourd’hui, cela concerne aussi les infertilités non pathologiques, comme c’est le cas pour les couples homosexuels. On n’a pas le droit de créer un embryon pour une recherche scientifique. Mais, depuis 1994, ces recherches sont autorisées seulement dans certains cas. En effet, dans le cadre d’une PMA, on va très souvent créer plus d'embryons que ce dont on a besoin. Cela s’explique par des raisons pratiques et médicales. La congélation d'ovocytes était difficile avant, contrairement aux spermatozoïdes ou à l’embryon. On met plusieurs ovocytes en relation avec plusieurs spermatozoïdes. Si trop d’embryons sont créés par rapport au nombre d’enfants voulus, il y aura des embryons surnuméraires, qui n’auront donc pas de projet parental. On pourrait donner les embryons surnuméraires à un autre couple. Avant 2021, on n’avait pas le droit de faire donner plus de 2 gamètes, donc donner un spermatozoïde et un ovocyte. Quand le couple est infertile, il n’y a pas de double don de spermatozoïde et d'ovocytes. Si les deux personnes du couple sont toutes les deux infertiles, ce qui est rare, on donne un embryon. On peut décider de mettre fin à la conservation des embryons, donc les détruire. Les personnes qui sont à l'origine des embryons conservés sont régulièrement consultées sur ce qu'elles souhaitent : le donner à un couple, le détruire ou autoriser le don pour des recherches. Le droit protège-t-il l’embryon in vitro ? L’embryon ne va pas être conservé indéfiniment. Si l’embryon n’a pas de projet familial, cela implique sa destruction. On admet aussi que des recherches s’effectuent sur l'embryon. Il ne s’agit pas de la protection de l'embryon en tant que tel, mais de la protection de l'espèce humaine contre les manipulations. On était longtemps réticent à autoriser les recherches sur les embryons. Au départ, la recherche sur les embryons était interdite. Mais finalement, elle est autorisée dans certaines conditions en France. Dans d’autres pays, cette pratique était déjà autorisée. Depuis 2012, la recherche est autorisée en droit français mais strictement encadrée. On trouve ce cadre dans le Code de la santé publique. Chaque recherche est contrôlée, il faut expliquer de ce que l’on veut faire, comment s’y prendre et pourquoi. Cette pratique est contrôlée par le directeur de l’Agence de la biomédecine. Il y a certaines limites à ne pas franchir : Il est interdit de cloner un embryon humain : Interdiction de faire un embryon identique génétiquement à l’original. Il est interdit de modifier un embryon humain en ajoutant des cellules d’une autre espèce : on ne peut modifier un embryon humain qu’avec des cellules humaines. Il est interdit de faire naître l'embryon qu’on a modifié : c’est pour la protection de l’espèce humaine. Quand on manipule un embryon, au bout d’un certain moment, on est obligé de le détruire. On ne peut pas poursuivre le développement de l’embryon humain modifié. Il est permis de faire des recherches sur l'embryon, pour étudier l’efficacité de la procréation médicalement assistée, pour mieux comprendre le fonctionnement de la PMA. → On protège la vie in utero à travers la femme enceinte. Pour la vie humaine in vitro, on la protège, pas l'embryon lui-même, mais l'espèce humaine. Il existe un autre type d’acte de manipulation sur l’embryon autorisé par le droit français : On peut sélectionner les personnes au stade embryonnaire. Cette technique s'appelle le Diagnostic Pré-Implantatoire (DPI). Il s’agit d’un diagnostic fait avant l’implantation embryonnaire dans l‘utérus d’une femme. Dans le cadre de la PMA, on a des embryons qui ont un projet parental. Mais le projet parental peut être contrarié car il peut y avoir un risque de transmission de maladie génétique rare. C’est pour cela que l’on sélectionne l'embryon. La maladie héréditaire des personnes du couple conduit celui-ci à avoir recours à la PMA. Dans ce cas, on a le droit de tenter de dépister une maladie chez l’embryon. Cela conduit à implanter que les embryons sains dans l’utérus. Il y a une sélection dans la génétique des êtres humains. Cependant, on ne peut pas rechercher n’importe quoi en terme de génétique, mis à part une pathologie. Il ne s’agit pas de choisir d’autres caractéristiques. L’autre possibilité est de vérifier au passage la compatibilité des embryons avec les enfants déjà nés, en plus d'éviter une maladie génétique : c’est donc le double diagnostic Pré-Implantatoire. Il s’agit de créer et sélectionner des embryons par la fécondation in vitro, pour qu’il soit indemne de la maladie génétique portée par l’enfant du couple, et pour qu’il soit compatible avec lui. Le but est de guérir l’enfant grâce au sang du cordon. La pratique a 3 noms : ➔ Le double diagnostic : On effectue 2 recherches sur l’embryon in vitro (la pathologie et la compatibilité) ➔ Le bébé médicament : Cette appellation est critiquée, car c’est comme s’il s’agissait d'utiliser l'enfant à naître comme un médicament, un moyen de guérir l'aîné. ➔ Le bébé du double espoir : Il n’est pas malade et il peut guérir son aîné. Le problème de la maladie génétique n’est pas apparu chez les parents mais chez l’enfant du couple. Il s’agit particulièrement de la maladie du sang. Les cellules souches ne fonctionnent pas. Cette maladie peut être soignée par une greffe de moelle osseuse. Pour consiste à éradiquer la moelle osseuse et la remplacer avec une autre. Il faut trouver quelqu'un de compatible avec l’enfant. Ces cellules souches sanguines à greffer peuvent être trouvées dans le cordon ombilical. La pratique consiste à donner le cordon ombilical de l'enfant, le congeler et le donner à quelqu'un qui souffre de la maladie du sang, compatible avec le cordon. Or, la correspondance se trouve généralement dans la famille. On peut, si le couple a le projet d'avoir un deuxième enfant, faire en sorte qu’ils aient un enfant in vitro compatible pour réaliser la greffe. On sélectionne un embryon pour sauver un premier enfant. Il est cependant interdit de porter atteinte au deuxième enfant dans le cas du Diagnostic Pré-Implantatoire. Mais la sélection est autorisée par la loi française. Selon le Code civil, “l’être humain est protégé au commencement de sa vie”. Le conseil d’Etat a dit que les textes applicables à l’enfant à naître ne sont pas applicables à l’enfant in vitro, même si les manipulations sont limitées. L'embryon in vitro n’est pas considéré comme un enfant à naître, mais il est seulement dans le corps de la femme. Il est peu probable qu’on revienne sur ce qu’on a déjà dit. Une fois que l’autorisation est donnée, on ne peut pas revenir là-dessus. Le début c'est la naissance, mais le avant n'est pas considéré comme une personne. B) La fin de la personnalité La fin de la personnalité est moins compliquée : c'est le décès. Au moment où la personne humaine décède, la personne juridique disparaît. Par conséquent, le cadavre ne se trouve pas dans la catégorie des personnes. Il est dans la catégorie des choses. Ce n'est pas n'importe quelle chose qui recèle la dignité humaine. Le Code civil dispose à son article 16 -1-1 que “le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort”. L’idée de l’humanité reste. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Il s’agit d’une chose, mais d'une chose protégée. Il ne s’agit plus de protéger la personne, mais la chose. Plus récemment, il y a une affaire qui a donné lieu à une modification de la loi. C’est une affaire relative au don de corps à la science : Il est possible de décider de son vivant de léguer son corps à une faculté de médecine. Mais, certaines facultés ne traitaient pas le corps avec respect. La modification oblige donc à encadrer plus précisément ce don du corps, pour la protection du cadavre. Définition de la mort : En droit, la personne juridique disparaît lorsque le décès a été constaté par un médecin. Seuls les médecins sont habilités à constater que la personne est décédée. Mourir, c’est passer de personne à cadavre. Pour déclarer la mort d’une personne, il faut un constat médical. Le médecin constate un arrêt du système cardio-respiratoire et un arrêt du fonctionnement du cerveau, donc une mort cérébrale. Le cerveau cesse de fonctionner, mais il est possible que le cœur ne s’arrête pas tout de suite. On a eu besoin de définir comme décédé les personnes qui n’étaient qu’en état de mort cérébrale pour pouvoir prélever les organes et les greffer aux personnes qui en ont besoin. Avant la greffe d’organe, dans les années 1970, on n’avait pas besoin de définir la mort. Depuis un certain temps, il faut être sûr que la personne soit bien morte. Mais la greffe des organes, pour qu'elle soit efficace, il ne faut pas que l’organe ne soit privé de circulation sanguine trop longtemps. Depuis 2005, on est capable de faire le prélèvement le cœur arrêté. Si une personne est en arrêt cardio-respiratoire et que la réanimation a échoué, on va relancer tout ça pour irriguer les organes. Pour information, la règle pour pouvoir prélever les organes, c’est que la personne ne s’y soit pas opposée de son vivant. C’est la règle de l’absence d’opposition. Certains parlent de consentement présumé. Tout le monde n’est pas informé de cette règle. On peut y être opposé sans connaître cette règle, donc notre corps peut être légué. S’il y a opposition, il faut s’inscrire au registre des refus. Ce n’est pas la seule façon de s’y opposer, on peut aussi le demander aux proches. Mais, les proches peuvent aussi demander l’avis au principal concerné. On ne prélève pas les organes seulement si on s’y est opposé. En droit, on a décidé qu’il fallait pouvoir prélever le plus largement possible des organes aux personnes, en permettant à ces personnes de s'y opposer. Il faudrait faire une campagne d’information sur cela pour que le plus de personnes soient au courant de cette règle. On peut en prendre connaissance sur le site de l’Agence de la Biomédecine. On a aussi le droit de ne pas vouloir envisager sa mort, on peut donc léguer la décision à un proche. Le respect de l'humain ne s'arrête pas, même si le cadavre est considéré comme une chose. Le cadavre peut être utilisé à des fins thérapeutique, mais pas commerciale. Il s’agit de prélever des organes si besoin médical. Mais, il ne s’agit en aucun cas de vendre ces organes pour faire des profits. II - Les personnes morales Une personne morale est un groupe de personnes physiques. Mais, ce n’est pas n’importe quel groupe. C’est un groupe de personnes physiques qui mettent en commun leur activité. Il est apparu utile d'attribuer la qualité de sujet de droit au groupe, distinctement de ces membres. La personne morale, c’est le groupe. Les personnes qui composent le groupe restent des personnes physiques. Le titre de personne morale est apparu au Moyen-Âge, à propos des communautés ecclésiastiques, comme les monastères par exemple. Le monastère est un bâtiment. Si seules les personnes physiques sont sujettes de droit, tout ce qui appartient au monastère appartient aux moines. Si le propriétaire meurt, le bâtiment est la propriété du monastère, et la personne morale demeure. Les personnes morales sont des sujets de droit de propriété. C’est pratique pour gérer les biens. La notion de personne morale est en lien avec l’aspect propriétaire du sujet de droit. Définition générale de la personne morale : Résultat d’un groupement de personnes physiques qui ont la volonté de mettre en commun leurs activités, leurs ressources et leurs biens, afin de promouvoir un intérêt collectif propre au groupement. L’intérêt collectif se distingue de l’intérêt de chacun des membres. Il y a plusieurs sortes de personnes morales : La société commerciale L’association La collectivité territoriale. Exemple : Les communes, les régions, les départements. La personne juridique est utilisée pour défendre un intérêt propre. La personne juridique, c’est le sujet de droit. Être sujet de droit, c’est être titulaire de droit, réaliser des actes juridiques et être débiteur d’obligation. La société commerciale : Il est important qu’elle puisse elle-même passer des contrats. C’est important pour la société et pour ses clients. Exemple : Le contrat de vente entre un client et la société commerciale pour un achat de lave-vaisselle. Avec ce contrat, le client est en droit de vouloir que la chose achetée corresponde à ses attentes. La société existera encore, même lorsque le propriétaire sera à la retraite. Dans le cadre de ses actions, c’est la société qui est débitrice d’obligation, et non pas une des personnes physiques qui compose la personne morale. Il y a plus de sécurité juridique avec une grande société qu’avec une seule personne. Pour passer un acte juridique, il faut être une personne juridique. Être une personne juridique, c’est être sujet de droit et débiteur d’obligations. La collectivité territoriale : Il est important qu’elle puisse gérer son territoire pour régir l’ordre et la sécurité. Ces structures administratives ont des compétences administratives dévolues par l’Etat. La collectivité territoriale est représentée par son conseil et son exécutif. Exemple : Il faut que la commune soit propriétaire de certains bâtiments, car c’est à elle d'assurer le service public. Elle devrait être propriétaire de l’école pour son entretien ou sa rénovation. C’est la commune qui est propriétaire et pas le maire. D’une manière générale, les membres du groupe peuvent partir, mais la personne morale reste toujours. L’association : Le sujet de droit peut défendre ses droits en justice en saisissant une juridiction, lorsque son intérêt est menacé. Exemple : Une association de défense de l'environnement peut saisir la justice quand on y porte atteinte. La personne juridique du groupe, donc la personne morale, est utile pour les personnes qui composent le groupe dans la défense de leur intérêt. La question qui se pose au droit, c’est de savoir si la personne morale est naturelle, comme la personne physique, ou si elle est purement artificielle. La personne physique est naturelle, car la personne humaine se voit obligatoirement attribuer la personne juridique. Quant à la personne morale, elle peut être définie par la théorie de la fiction ou par la théorie de la naturalité. Selon la théorie de la fiction, la personne morale n'existe pas en réalité. C’est une fiction juridique, ou un artifice. C'est à la loi qu'il revient de déterminer s'il est utile ou non d’attribuer la personnalité à un groupement. La personne morale ne s'impose pas au droit. Le législateur est totalement libre d'accorder ou de refuser la personnalité juridique à un groupe. Selon la théorie de la réalité, le groupe est une réalité naturelle. Ici, on fait facilement appel à la psychologie ou la sociologie. On constate que les personnes physiques se regroupent naturellement pour agir ensemble et pour créer un intérêt collectif propre. Dans ce courant-là, le droit doit reconnaître le groupe qui s’est constitué. La naissance d’un groupe est aussi naturelle que la naissance d’une personne humaine. Le système juridique ne prend pas directement partie pour l’une des deux théories. Dans une certaine mesure, le groupe s’impose au droit. La solution du droit positif est d’accorder la personnalité juridique à un groupe, même là où la loi ne l'a pas expressément accordé. Dans une certaine mesure, la personnalité morale est une réalité, même si la personne juridique est un outil, une notion fictionnelle. Elle n’est pas tout à fait envisageable. On le sait depuis un arrêt de 1954 de la Cour de cassation, dans lequel elle a reconnu que les comités d'établissement d’entreprise devaient se voir reconnaître la personne juridique. Il explique la relation entre la loi et la personne morale. Dans l’arrêt du 28 janvier 1954, la Cour de cassation a affirmé que la personne civile morale n’est pas une création de la loi. Elle appartient en principe à tout groupement, pourvu d’une possibilité d’expression collective dans la défense d'intérêt licite, digne par suite d'être juridiquement reconnu et protégé. Ici, on reconnaît que c'est une réalité qui s’impose à la loi. On voit aussi que la Cour de cassation pose les conditions d'existence de la personne morale : Elle nous dit qu’une personne morale est un groupe qui a une possibilité d’expression collective, donc qui a un représentant. Elle nous dit que ce groupe doit défendre un intérêt licite pour qu’il soit protégé. Si l’on crée un groupe pour un trafic de médicaments illicite, ce trafic n’est pas digne d'être protégé. Il n’y a donc pas de personnalité accordée à ce groupe. On ne peut pas retirer la personnalité juridique à une personne physique, contrairement à la personne morale, sauf si les actions sont contraires à l’ordre public. La Cour précise que le législateur conserve le pouvoir dans un but de haute police de priver de la personnalité civile à telle catégorie de groupement. Le législateur a une marge de manœuvre dans l’attribution de la personnalité. Dans une certaine mesure, la personne morale est une réalité, mais ne s’impose pas. Le juge contrôle aussi l’attribution de la personnalité. La personne morale est naturelle, mais il faut respecter des conditions juridiques, et il est possible de retirer la personne morale au groupe. Le juge peut reconnaître la personne juridique à un groupe. Pour autant, c'est à la loi de prévoir, de donner la personne morale à différentes catégories de groupe. Le juge peut accorder la personne morale a un groupe, même si ce n’est pas le cas de la loi. → la personne morale s’impose car elle est naturelle, mais pas complètement car elle peut être retirée si elle respecte pas les conditions juridiques, la loi accorde la personnalité juridique à des catégories de groupes, le juge peut aussi accorder et refuser la catégorie juridique Il faut connaître différents types de personnes morales en droit français et comment les classer. Il y a 2 grandes façons de les classer : La traditionnelle classification de la Summa Divisio entre droit privé et droit public : On les distingue selon que la personne morale défend l’intérêt général et public ou l'intérêt particulier et privé. C’est la classification la plus répandue. ➔ On a les personnes morales de droit public, on trouve l’Etat, qui est la première personne morale de droit public. Il est indispensable que l'Etat soit sujet de droit. Les personnes morales de droit public sont des entités qui vont servir l'intérêt général. Il s’agit des collectivités locales : → des régions → des départements → des communes. On trouve aussi les établissements publics, qui sont chargés d’assurer un service public. Il est indispensable que ces établissements soient des personnes morales. Exemple : Les hôpitaux ont une personnalité juridique. Ils peuvent donc employer des contractuels ou être responsables devant les tribunaux des fautes commises en son sein. Les universités sont des personnes morales, donc sont plus autonomes pour assurer le service public. ➔ On a les personnes morales de droit privé, où on trouve : → les sociétés commerciales et civiles → les associations → les syndicats. La société est un groupe de plusieurs personnes, qui ont l’intention de s'associer pour mettre en commun leurs biens et leurs activités, afin d’en partager les bénéfices et d’en supporter les pertes. Il y a plusieurs types de sociétés civiles. Exemple : Les sociétés civiles professionnelles, comme les avocats qui s'associent pour être plus solides. L’association est un groupe mise en commun pour un intérêt à but non lucratif. Il n’y a pas de profits mais la défense d’une cause dans un but altruiste. Les syndicats sont proches des associations. Elles n’ont pas de but lucratif, mais elles défendent les intérêts professionnels. ➔ On a des personnes morales mixtes. Elles se situent entre les deux classes, car elles ont à la fois des intérêts privés et des intérêts publics. Exemple : Les sociétés d’économie mixte, qui détiennent une partie du capital économique. Ce sont des sociétés économiques qui ont un lien avec l’Etat. Il y a aussi les ordres professionnels qui représentent certaines professions libérales, comme l’ordre des médecins (personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, constituée par une loi qui définit sa fonction publique et par un décret d’application pris en Conseil d'État qui lui donne son statut, c’est un organisme regroupant, sur un territoire donné, l'ensemble des membres d'une même profession, profession qui généralement peut être exercée de manière libérale, et qui assure une forme de régulation de la profession en question). Il s’agit défendre un intérêt professionnel, qui est un intérêt privé. Mais l’ordre professionnel assure aussi la discipline au sein de la profession, ce qui est un intérêt public. L’ordre des médecins peut sanctionner un médecin qui ne respecte pas la déontologie. La classification des personnes morales instituées et proposées par la loi. ➔ Les personnes morales instituées par la loi sont celles qui sont créées de toute pièce. En clair, la loi, au sens large, crée un groupe et lui donne une personne juridique. Exemple : les collectivités locales et publiques et les ordres professionnels sont des personnes morales instituées, créés par la loi. Pour leur permettre d'agir en même temps que la loi les crée, elle leur donne une personne juridique. Ici, la classe est opératoire. L’ordre professionnel est à cheval entre les personnes morales de droit public et de droit privé, mais est une personne morale instituée par la loi. L’ordre professionnel est mixte dans la classe précédente, car il est entre l'intérêt général et particulier, mais il est institué par la loi. Exemple : L'ordre des médecins, qui défendent leurs propres intérêts et les intérêts généraux en même temps. Chaque fois que la loi estime qu’un groupe agit sur la scène du droit, elle crée le groupe avec sa personnalité. ➔ Les personnes morales proposées par la loi. La loi fixe le cadre et donne un outil dont les particuliers peuvent s’emparer pour agir collectivement. L'initiative de l'apparition de la personne morale revient au particulier. Ce n’est pas la loi qui fait apparaître la personne morale. La loi dit vouloir créer la personne morale. Autrement dit, la loi instaure un cadre dans lequel on peut devenir une personne morale, et les particuliers peuvent faire en sorte de devenir une personne morale, en adoptant les critères définis par la loi. Exemple : Les sociétés, les associations ou les syndicats sont des personnes morales proposées par la loi. On retrouve les personnes morales de droit privé et les personnes mixtes avec les personnes morales instituées. On voit apparaître le côté naturel du regroupement collectif proposé par la loi. On voit apparaître, dans une certaine mesure, l’idée que le sujet de droit de la personne morale va s'imposer au droit. Derrière les sociétés commerciales ou professionnelles, les associations ou les syndicats (privé), il y a une liberté. Une liberté d’entreprise, une liberté d'association, une liberté syndicale. Même si c'est la loi qui fixe le cadre, il est nécessaire que celle-ci permette aux individus de se regrouper pour l'intérêt collectif, pour agir collectivement. Dans un Etat de droit, on n’empêche pas aux individus de s’associer. Le législateur va créer une possibilité de l’action collective. Un certain cadre va donner la personnalité, d’autres non. Exemple : Certaines sociétés n'ont pas de personne morale, du fait de leur type. La loi a le droit de réserver la personne juridique à certains types de groupe. Les personnes juridiques et morales sont identifiées. Il faut un registre de personnes morales. Il y a un registre du commerce et des sociétés. Toute société a un numéro d'immatriculation ORCS, sinon elle n’existe pas. La naissance d’une société est effective que si elle a son immatriculation. Pour les syndicats, les dépôts se font en mairie. La liberté syndicale est essentielle aussi pour que les salariés agissent ensemble. Les personnes morales peuvent avoir une fin. Leur fin est moins mortelle, comparé aux personnes physiques. Le législateur, issu du pouvoir public, peut dissoudre une personne morale, si elle ne respecte pas l’ordre public. Les personnes morales sont soumises au droit pénal. On a le droit de se regrouper pour agir ensemble, mais pas pour faire n’importe quoi. On sait pourquoi le juge peut décider d’accorder et reconnaître la personne morale à un groupe, que la loi a créé sans préciser s'il avait ou non la personne. En 1954, la loi a créé le Comité des établissements d'entreprises. La personne juridique est une notion assez plastique car c’est un outil du droit. On reconnaît un sujet chaque fois qu'il est utile de le faire. III - Vers un élargissement de la catégorie des personnes juridiques ? Cette question se pose à propos de l’animal, des Intelligences Artificielles et des éléments de la nature. A) L’animal La personne juridique n’est pas réservée à la personne humaine. Il faut se demander quel est l'objectif, quelle est la meilleure façon d’atteindre l’objectif, est ce que l’attribution de la personnalité juridique est la meilleure façon d’atteindre l’objectif. Il y a une dimension symbolique dans l’animal. Voici les enjeux du débat : On observe que les rapports entre l’être humain et l’animal ont largement évolué. Au XIXe siècle, la société était majoritairement rurale, dans laquelle les techniques reposaient sur l’animal. Sur le plan philosophique, il y avait une approche cartésienne. Il résultait que les animaux étaient conçus comme étant au service de l’humain. L'approche cartésienne, c'est une approche très machiniste. L’humain, c'est le maître de la nature. Il doit contrôler la nature et les animaux, la nature et les animaux doivent être à son service. Aujourd’hui, on s’est largement éloignés de cette approche. On parle désormais d'écosystème, l'être humain est une partie de l'écosystème. L’être humain est dépendant des autres entités et de son environnement. On observe que l’idée d'un être humain qui contrôle la nature ne fonctionne pas car il y a un risque d'autodestruction si on pousse cela au maximum. Dans les années 1970, on atteint l'apogée de cette approche cartésienne, avec le développement d’une agriculture industrielle. En effet, c’est ce modèle appliqué à l'élevage qui a fait réagir sur un plan éthique. Les personnes défendent maintenant les animaux. Dans cet élevage industriel, les animaux étaient perçus comme une matière première. On prend du recul sur cette façon d’envisager l’animal. Parallèlement à cette évolution, le rapport entre les humains et les animaux s’est modifié, par le passage d’une société rurale assez peu technologique à une société urbaine très technologique. Au XIXe siècle, les animaux étaient des outils. Exemple : Les chevaux pour se déplacer, les chats pour manger les nuisibles, les chiens pour garder les moutons. Il y avait les animaux domestiques d’un côté, qui étaient des alliés ou des outils. De l’autre, il y avait les animaux sauvages, qui étaient des ressources ou des concurrents, puisqu’ils pouvaient abîmer les cultures et nuire aux intérêts de l’Homme. Avec la société urbaine et technologique, on a plus besoin des animaux pour se déplacer, l'élevage s’est transformé, il n’est plus courant d’avoir du bétail. On a des chiens et des chats car c’est mignon. On s’est éloignés de ce rapport utile avec les animaux. En revanche, un rapport affectueux s’est fait. Le côté domestique est affectif et non plus utilitaire. Dans le côté sauvage, on a développé une exploitation à grande échelle, avec l’exposition dans les zoos ou les cirques. Dans ce contexte sociétal, la question de l’exploitation des animaux devient une question utile. Depuis des dizaines d’années, elle prend une place plus large dans le débat public. Aujourd’hui, y a de plus en plus de personnes qui défendent la position des animaux. Il y a différents degrés de positions prises en faveur de la protection des animaux : Il y a des personnes qui font référence à l’éthique minimaliste : elle prône la limitation de l’exploitation des animaux a ce qui est nécessaire, avec une prise en compte de leurs besoins biologiques et de leur souffrance. La souffrance animale est une expression que l’on entendait pas il y a 20 ans. Il y a des personnes qui font référence à l'éthique maximaliste : elle prône l’interdiction de toute exploitation des animaux. Le développement de l’anti-spécisme s’est construit sur la même racine que l’anti-racisme. C’est l’idée qu’il ne faut pas réaliser de discrimination entre les différentes espèces vivantes, de la même manière qu’entre les humains. Le spécisme serait le racisme appliqué aux différentes espèces animales. La façon dont les animaux sont traités dans notre société, c’est de la discrimination. Il faudrait que toutes les espèces vivantes animales soient considérées comme égales avec les Hommes. Ici, on parle bien des espèces vivantes animales, et non pas végétales. Ce sont les 2 extrêmes idéologiques du panel de la défense des animaux. Il se trouve que par ailleurs, l’augmentation des connaissances scientifiques a aussi changé le regard de la société sur l’animal. Les préoccupations environnementales et les impacts environnementaux des humains et l'impact de l’environnement sur la santé humaine, font remettre en cause l’approche cartésienne. La différence entre l’animal et l’humain n’est plus si flagrante. Aujourd’hui, les personnes qui défendent les causes animales se font de mieux en mieux entendre. Les évolutions de la société se traduisent par l'évolution du droit. On se demande si la suite logique, ce serait l’attribution de la personne juridique à l’animal. On voit une évolution du statut juridique de l’animal. Dans le droit français, on a eu des lois qui ont modifié le statut juridique de l’animal, on reste dans le symbole. Une Déclaration Universelle des Droits des Animaux a été votée le 15 octobre 1978 dans cadre de l’UNESCO, qui fait partie des Nations Unies. Le 10 juillet 1976, on a une disposition légale française adoptée. C’est l’article L214-1 du Code rurale, qui dit que “tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce”. Cette loi est notamment à destination des éleveurs mais aussi des propriétaires d’animaux. Cet article est symbolique. On a 3 choses dans ce texte : L’animal est un être sensible : Il ressent des choses, dont la souffrance. Il faut protéger la sensibilité : Il faut respecter les bonnes conditions en fonction de son espèce et répondre à ses besoins biologiques et naturels. Il a un propriétaire : S’il a un propriétaire, c'est un objet de droit et non pas un sujet de droit. C’est une chose mais pas n’importe laquelle. C’est un bien. Par la suite, il y a eu 2 lois : En janvier 1999 et en juillet 2015, qui ont modifié les textes du Code civil. Dans le Code civil avant, les textes envisageaient les animaux sans les distinguer des autres biens, précisément des autres biens meubles. S’il a un propriétaire, l’animal est un bien, donc une chose appropriée. Il y a une différence entre le bien meuble, qui est mobile, et immeuble, qui est immobile, donc attaché au sol. Dans le Code civil, on ne disait pas que l’animal était un être sensible, on disait que c’est un bien meuble, même si c’est un être vivant. Dans le Code civil en 1999 on a modifié les articles 524 et 528 qui parlent des biens meubles et immeubles. Ainsi, on a formellement marqué une différence entre les animaux et les autres biens. Ce ne sont plus des biens simples mais des biens particuliers. En 2015, on a ajouté au Code civil un article 515-14, qui dispose que “les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité”. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Ici, on a plusieurs choses : L’affirmation que les animaux sont bien des êtres sensibles L’affirmation qu’il sont des biens Il existe une loi qui protège les animaux, et ces lois là sont susceptibles de modifier le régime juridique des animaux. Il n’y a pas de loi de protection des ordinateurs par exemple. Les animaux sont des biens protégés car ils sont des êtres vivants doués de sensibilité. Le propriétaire, qui a tout pouvoir sur son bien, n'a pas tout pouvoir sur son animal. Il y a des lois qui protègent les animaux et le propriétaire doit respecter ces règles. Les articles 524 et 528 du Code civil ont été revus. On va soumettre les animaux au régime des biens, mais en les sortant des listes de type de bien. On détache à chaque fois l’animal des autres biens, mais il reste sous le régime de ces biens. L’animal est protégé, et symboliquement on lui fait une place à part dans les textes, ce qui traduit en droit l'évolution du rapport de la société à l’animal. Toutefois, cela ne modifie pas le statut juridique de l'animal. Mais, cela ne veut pas dire que le symbole n’est pas important. Le droit a une fonction symbolique et une fonction technique. Le statut des animaux n’a pas évolué. Du côté de l’animal, il faut s'intéresser à certaines règles spécifiques en matière de responsabilité, et il faut regarder du côté de la jurisprudence. Les lois en matière de responsabilités Dans la responsabilité, il y a 2 éléments : La responsabilité délictuelle : Les juges statuent sur des responsabilités délictuelles dans le cadre d’un délit. Il faut parler de la responsabilité du propriétaire de l’animal pour les dommages que celui-ci peut causer. Exemple : Un animal peut provoquer un accident ou des blessures. Dans le Code civil, un texte du XIXe siècle est consacré à la responsabilité des animaux. Beaucoup d’accidents de déplacement sont causés par les animaux, notamment par les chevaux. C’est le propriétaire de l’animal qui est responsable du dommage causé. On voit 2 éléments apparaître : ➔ L’animal se contrôle lui-même. Il n’y a pas d’emprise absolue du propriétaire sur l’animal. ➔ L’animal est un bien particulier qui doit être maîtrisé par le propriétaire. Seulement, l’animal ne peut pas être maîtrisé parfaitement. C’est le propriétaire qui est responsable de l’animal. Il y a une différence entre un bien et une personne. La personne est responsable de ses actes. On peut définir la personnalité juridique à partir de cela. L’animal n’est pas responsable. Il faut donc rattacher la responsabilité à une personne, car le dommage doit être réparé et l’animal ne peut pas le faire. Il faudrait créer un statut particulier à l’animal. C'est une nouvelle catégorie de personne juridique avec ses spécificités. La responsabilité contractuelle : Les juges statuent sur des responsabilités contractuelles dans le contrat. Exemple : L’affaire du bichon frisé, un chien blanc, qui applique le droit de la responsablilié contractuelle issue du contrat de vente. Ces chiens sont consanguins et ont un problème génétique, ce qui fait que beaucoup d’entre eux sont aveugles. L’arrêt de la Première Chambre civile du 9 décembre 2015, numéro de pourvoi 1425910: Un authentique bichon frisé est vendu par un outil juridique, par un contrat de vente de 800 euros. Le régime juridique de la vente fonctionne ainsi : Le vendeur doit délivrer à l’acheteur un bien, en l'occurrence le bichon frisé, conforme au contrat. Si l’acheteur ne reçoit pas le bien conforme, il a 2 options : ➔ Demander le remplacement de son bien ➔ Demander la réparation de son bien Mais, la réparation est beaucoup plus chère, plus onéreuse que le remplacement. Le vendeur a donc le droit de refuser de réparer et de décider de remplacer le bien. La propriétaire du chien s'est rendu compte que son chien est en train de devenir aveugle. Elle l'emmène chez vétérinaire, qui peut l’opérer, mais cela coûte cher, c’est-à-dire 2400 euros. On peut considérer qu'un chiot aveugle dans un contrat de vente, c’est un bien qui n’est pas conforme au contrat. La propriétaire a demandé, comme elle a le droit de le faire, la réparation du bien conforme, donc de demander de payer l’opération du bichon frisé. Le vendeur s’oppose et décide de l’échanger contre un autre bichon. Les juges sont intervenus pour refuser cette option au vendeur, en considérant que le chien était un être unique et irremplaçable. On peut interdire au vendeur de remplacer le bien, qui en l'occurrence, n’est pas comme les autres biens. On prend ici en compte l’affection de la propriétaire pour son chien. La Cour de cassation dit que le chien est un être vivant irremplaçable. On protège le chien que grâce à l’affection de la maîtresse. On protège le chien, que s’il est déjà protégé par la maîtresse. Tout dépend de l’attitude du maître à l’égard de l’animal. On prend en compte l’animal par le lien d’affection. → les juges et la cour de cass disent que l’animal est un bien irremplaçable et unique, se distingue des autres biens, l’animal est protégé par le lien d’affection du maître. En 1999, il y a eu aussi un jugement qui avait qualifié un chien guide d’aveugle de personne par destination. Cette notion renvoie à la notion d’immeuble par destination. C’est un meuble associé étroitement à un immeuble, c’est pourquoi on va le traiter comme un immeuble. Exemple : La statuette scellée dans un mur devient immeuble. Cette notion d’immeuble par destination va faire changer l’objet de catégorie, donc de meuble à immeuble. Le chien n’est pas une personne. Mais il est tellement attaché, au sens juridique, à son maître qui en a besoin, qu’on va se voir lui attribuer le régime de cette personne. Le chien est tellement nécessaire pour le maître, qu’on va considérer que c'est la personne elle-même. Le chien fait partie de la personne du maître. Exemple : Un fauteuil roulant ou une prothèse attaché à la personne sont étroitement associés au corps de la personne. C’est donc une personne par destination. Cette caractérisation se fait au bénéfice de la personne elle-même. Le chien n’est pas une personne, mais il est étroitement associé à son maître. On protège ici plus le maître que le chien. Il y a 2 thèmes dans le droit de la famille : Le droit des successions : Certains estiment que l’animal pourrait être le destinataire d’un maître. Mais, on ne peut pas le faire, car l’animal n’est pas une personne et n’a pas de patrimoine, donc il ne peut pas hériter de son maître. Exemple : Le chat de Karl Lagerfeld. Le couturier aurait été en droit de désigner un être humain comme héritier, puisqu'il bénéficie de la personnalité juridique, tout en l'astreignant à remplir des obligations, comme utiliser une partie de l'argent légué pour entretenir l'animal. On peut léguer un animal. Il y a eu une décision en 2016, où une jument a été léguée à une personne qui respecterait les articles. Mais le legue a été refusée car la valeur était trop importante, par rapport à la part de patrimoine devant être léguée. Une part égale du patrimoine est toujours attribuée à chaque enfant, mais si la valeur du patrimoine dépasse cette part, les enfants peuvent attaquer. Le contentieux relatif à la séparation et à la garde des enfants et des animaux : Le contentieux est l’ensemble des litiges. Les juges vont déjà s'interroger sur les enfants et s'intéresser à leurs intérêts. On tient compte du lien affectif. Concernant la délégation d’un animal lors de la séparation, les juges statue en prenant en compte les sentiments d’affection à l’égard de l’animal. On a des décisions qui statuent également l'intérêt de l’animal lui-même. On attribue l’animal à celui des membres du couple qui lui donnera de meilleures conditions de vie. Des évolutions sont survenues. Le droit pénal contient les meilleures protections, car le Code pénal punit les atteintes à la vie ou l'intégrité physique d’un animal. Ce sont bien des comportements interdits par la société. On peut citer l’article 521-1 du Code pénal, qui réprime les actes de cruauté. L’animal est un bien, mais la cruauté envers celui-ci est punissable. L’article 521-2 du Code pénal interdit l’expérience scientifique sur l’animal hors du cadre légal. Le Code pénal a un chapitre spécial attribué à l’animal. L’animal a sa propre catégorie, autre que celle des biens ou des personnes. Il y a un plan dans lequel une partie est consacrée aux atteintes sur les personnes, une autre partie sur les biens et une autre sur les animaux. Concernant l’attribution de la personnalité juridique à l’animal, certains considèrent que ce n’est pas impossible, et qu’il serait judicieux d’accorder une forme de personnalité juridique aux animaux. Il y a l'idée qu’il faudrait créer une personnalité juridique spécifique. Cependant, il y a un problème, qui n’est pas insoluble, mais qu’il faut régler. Si on attribue la personnalité juridique à l’animal, il ne peut pas exercer lui-même ses droits, comparé aux humains. Les personnes juridiques qui ne peuvent pas utiliser leurs droits, chez les personnes physiques, sont les enfants et les majeurs protégés en raison d’une altération de leur faculté mentale. Les personnes morales sont aussi représentés par des personnes physiques. Une association, une société ou autre, sont des groupes de personnes physiques. C’est donc les personnes physiques qui représentent les personnes morales. Attention, la personne morale a une personnalité juridique, mais elle dépend des personnes physiques qui la constituent. C'est toujours le représentant des personnes morales ou de personnes physiques qui peut exercer leurs droits. Il suffit que l’animal ait un représentant pour user de ses droits. Pour l’animal domestique, c’est le propriétaire qui est le représentant. En revanche, si c’est le propriétaire qui porte atteinte à l’animal, on ne peut pas le considérer comme responsable. Il y aura un autre représentant. Exemple : Les associations des droits des animaux. Celui qui porte souvent atteinte au droit de l’animal, c’est le propriétaire. Donc, ce n’est pas la meilleure façon de protéger l’animal en confiant ses droits au propriétaire. Il faudrait considérer l’animal comme un sujet de droit. Même si l’objectif est de protéger l'animal contre les atteintes qui lui seraient portées et la souffrance qu'on lui infligerait, en faire un sujet de droit n’est pas la meilleur solution. Ce serait peut-être plus facile pour l’association que l’animal ait un statut de personne pour qu’il soit protégé. Mais si la personnalité morale est accordée, c’est pour l’attacher à un patrimoine. Pour un animal, ce n’est pas possible. L’animal est titulaire de droit mais ne peut les exercer. Chez nos voisins, on n’a pas d’autres exemples de régime juridique qui aurait attribué la personne juridique aux animaux. Exemple : En droit suisse et allemand, on affirme que les animaux ne sont pas des choses, mais on applique aux animaux le régime des choses. On est sur du symbole, on n’a pas créé de régime juridique propre à l’animal. B) Les robots et les intelligences artificielles Définition de l’Intelligence Artificielle : Un logiciel qui donne à un ordinateur la capacité de résoudre des problèmes en prenant des solutions. C’est une capacité d’intelligence. Les Intelligences Artificielles, très basiques, qui décident de faire remonter telles informations plutôt que d’autres, sont des algorithmes. (A RATTRAPER) C) La nature En droit français, la question de l’attribution de la personne juridique à la nature n’est pas une tendance. Il y a d’autres moyens de faire évoluer la protection de l’environnement. Mais en droit comparé, c’est-à-dire dans le droit des autres Etats, on rencontre des occurrences d'attribution de la personne juridique, soit à la nature elle-même, soit à un élément naturel ou à un écosystème. Cela pousse à aborder cette question. Exemple 1 : En 2008 et 2009, l’Equateur, puis la Bolivie, ont reconnu la personne juridique à la nature en général. C’est une notion que l’on trouve dans la culture de ces pays. La “Pachamama”, qui veut dire la “Terre nourricière" ou la “Mère nature”, est une personne juridique. Ce n’est pas le cas dans la culture française. Exemple 2 : En 2017, le Parlement de Nouvelle Zélande a reconnu la personne juridique à un fleuve depuis sa source jusqu'à son embouchure, et en incluant tous ses affluents. Pour le Parlement de la Nouvelle Zélande, ce fleuve est un être vivant et une personne juridique. Exemple 3 : En Inde, qui est un État fédéral, le Gange sacré est aussi reconnu comme une personne juridique. Donc chaque Etat fédéré a sa propre cour, et certains ont attribué la personne juridique à des éléments de la nature, comme les forêts ou les fleuves. L’enjeu ici, c’est la protection de l’environnement contre les atteintes. Est-ce une bonne façon de remplir l’objectif en accordant la personne juridique à certains éléments naturels ? La protection de la nature est un objectif poursuivi par les Etats. Les États qui ont attribué la personne juridique à la nature ont pour objectif de pouvoir agir en justice pour défendre l’environnement contre les atteintes portées. Il y a ce qu’on appelle un phénomène de représentation. Il s'agit de désigner des protecteurs de l'élément naturel ou de la nature qui agissent au nom de cette nature pour saisir la justice. En Amérique latine, à l'Équateur ou en Bolivie, il y a la reconnaissance de la personne juridique à la nature en général. Le pendant procédural est que n’importe quel citoyen peut agir en justice pour faire reconnaître les droits de la nature. En pratique, personne ne le fait, car on a du mal à saisir les tribunaux pour soi-même, pour des raisons financières, pratiques et logistiques. C’est possible procéduralement, mais en pratique ça ne donne rien. En Nouvelle Zélande, le pouvoir de représentation du fleuve, qui était reconnu comme une personne juridique, a été attribué à la tribu Maorie, qui vit le long du fleuve. Ici, c'est la tribu Maorie qui peut saisir le juge pour défendre le droit du fleuve. Cette tribu est la représentante de l’élément naturel. C’est plus pratique que pour ce qui s’est passé en Amérique latine. Cette reconnaissance de la personne juridique a été utilisée afin de désigner un représentant pour saisir le juge. Les droits de la nature ne sont pas prédéfinis et il manque un élément. Cette reconnaissance de la personne juridique et cette possibilité de saisir le juge, ont avant tout vocation à faire contrepoids au droit, comme la liberté d’entreprendre ou le droit de propriété, qui vont être exercés de manière nuisible à l’environnement. L’idée est que, si le propriétaire d’un terrain au bord du fleuve décide de construire une autoroute ou d'installer une entreprise polluante, on pourra l’interdire en invoquant les droits du fleuve. Il s’agit de respecter l'intégrité de son fonctionnement naturel. En droit français continentale, c’est-à-dire en France métropolitaine, on s’interroge sur la protection de l’environnement. On a mis en place un certain nombre de choses, mais les intérêts qu'on protège ne sont pas ceux de la nature elle-même, mais ceux des humains, des personnes physiques, qui souffrent d’un environnement dégradé. On n’a pas personnifié la nature. Mais en 2016, on a modifié le Code civil pour faire entrer le préjudice écologique. Celui-ci est défini à l’article 1247 du Code civil. Ce qui va être défendu, c'est la fonction de l'écosystème. Si cette fonction est dégradée, elle va nuire à l'être humain. Exemple : Le robinet est lié aux nappes phréatiques, qui subissent les rejets polluants, ce qui pourrait se répercuter sur les personnes qui boivent l’eau. Si on dégrade l’environnement et que cela porte atteinte au fonctionnement de la nature, c’est un préjudice, non pas pour l’environnement, mais pour l’humain. Que ce soit dans le modèle de personnification ou le modèle du préjudice écologique, ce qui est nouveau est qu'on va pouvoir sanctionner et faire réparer l’atteinte à l'environnement. Il y a-t-il un modèle qui fonctionne mieux que l’autre ? La première réponse : Cela dépend de la culture. La culture est le reflet de la société. Dans certaines cultures, la nature est déjà personnifiée. Exemple : L’Equateur ou la Nouvelle Zélande, qui sont des populations indigènes, ont dans leur culture un rapport à la nature. En France, ce n’est pas le cas, mais elle a un territoire rattaché à elle, qui est la Nouvelle Calédonie. Il y a une certaine autonomisation institutionnelle, un Parlement spécifique ou encore un certain nombre de codes spécifiques à la Nouvelle Calédonie. Un Code de l’environnement ou des provinces de la loyauté, montre la tradition d’un principe de la culture canaque. En droit des provinces de la loyauté, il est permis de reconnaître la personne juridique à certains des éléments de la nature, il y a un fondement culturel qui le permet. Le choix entre la protection par la personne ou la protection sans personne existe, car tout dépend de la culture en question. Il y a 2 éléments : La procédure, c’est-à-dire comment saisir le juge, quels sont les éléments pratiques qui permettent de saisir le juge. La définition de ce qui justifie la restriction des droits individuels. La notion de personne n’est pas figée et elle n’est pas unitaire. La personne juridique est le fait d'être sujet de droit, mais toutes les personnes juridiques ne se ressemblent pas et n’ont pas les mêmes droits. PARTIE 1 - L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE (état civil) Chapitre I : L’incertitude sur l’existence de la personne Il s’agit ici de personnes physiques. Il y a une hypothèse quand on ne sait pas si la personne existe. On sait qu’une personne est née, mais on ne sait pas si elle est morte : c’est la question de la disparition. Il y a 2 types de disparitions : L’absence : Elle ne donne pas d'idées sur l’existence de la personne. La disparition : On est presque sur qu’elle est morte. On a une personne qui a disparu sans laisser de trace, mais on ne sait pas si elle existe encore ou pas. Le problème, c’est qu’on ne peut ni constater son décès, ni constater qu’elle est vivante. On est incertain. En effet, si une personne a disparu sans qu’on ne sache si elle est décédée, elle laisse une situtation juridique figée. Mais, cette personne est susceptible de revenir. Au titre de ces inconforts d’incertitude, on ne sait pas si on doit maintenir le mariage, qui se dissout par décès ou par divorce. On bloque la situation juridique. Autre incertitude, on ne sait pas si on doit ouvrir la succession, transmettre les biens aux héritiers. Juridiquement, cela pose problème. Le droit a trouvé des solutions, sachant qu’on est quand même dans une prudence. Si on considère la personne disparue comme morte, on la punit en quelque sorte de mort civile. A son retour, elle n’aura plus de biens et de droits. Donc on reste dans l'incertitude concernant la disparition de la personne. Ce n’est pas une situation uniquement romanesque. Les chiffres sont stables : On a environ 40 000 personnes portées disparues chaque année, dont 30 000 sont retrouvées. Il en reste 10 000 pour lesquels on ne sait pas. Il y a 2 façons de traiter le problème : L’absence : On est prudent sur la situation juridique de la personne. La disparition : L’incertitude est moins grande et on penche vers la mort de la personne. Section I : L’absence On trouve la notion d’absence dans le Code civil aux articles 112 à 132. Il y a les titres consacrés à l’absence. L'objectif du titre sur l’absence du Code civil est la conciliation de l'absent et de ceux qui restent. L'écoulement du temps va être déterminant. Plus le temps passe, moins on se dit que la personne reviendra. Dans la première phase, on protège l’absent en pensant qu’il va revenir. Dans la deuxième phase, on va protéger ceux qui restent en débloquant les situations juridiques. Sachant que, dès lors qu’il y a une incertitude, il faut prévoir le retour de la personne et la procédure pour corriger ce qui a été décidé en son absence. Il y a 2 phases : L’absence présumée L’absence déclarée. Paragraphe 1 : L’absence présumée Ici, on considère l’absent comme vivant. On va le protéger lui, ses intérêts et sa situation juridique. La présomption d’absence est constatée par un juge. C’est le juge des tutelles, la fonction étant attribuée au juge des contentieux de la protection. Il est un magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il a un pouvoir de sanction en cas d'irrégularités constatées dans la gestion par le représentant légal et peut intervenir pour autoriser un acte important comme la vente d'un bien immobilier. Le juge est saisi par une demande par les parties intéressées, par les proches ou par le ministère public. Ce juge a pour mission de protéger les personnes vulnérables et l’absent fait partie des personnes vulnérables, car il ne peut pas exercer ses droits. On constate une présomption d’absence lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile, sans que l’on ait de ses nouvelles, selon l’article 112 du Code civil. La personne n’est pas chez elle, mais on ne sait pas où elle est. Le juge des tutelles intervient dans ce cas. C’est le juge qui est chargé de protéger les mineurs ou les majeurs qui ne peuvent pas défendre eux-mêmes leurs intérêts. La notion de tutelle est là pour protéger les personnes vulnérables. L'idée est de faire en sorte que l'absent puisse retrouver sa situation juridique telle qu'il l'a laissé en partant s’il revient. Pour faire cela, il va falloir que d’autres personnes que l’absent exercent ses intérêts. Le juge va désigner un ou plusieurs représentants pour l’absent. En principe, il choisit le représentant parmi les parents, les enfants, les frères et sœurs, les oncles et tantes ou encore les alliés de l’absent, si celui-ci est marié, donc l’époux ou les beaux parents. Ces représentants vont devoir exercer le droit de la personne absente en son nom et administrer ses biens. Ils doivent entretenir les biens pour qu’ils ne perdent pas de leur valeur. Cette représentation se fait sur le modèle de la tutelle des majeurs. Le représentant agit mais sous le contrôle du juge. Le juge ne va pas intervenir tout le temps. Mais s’il y a un acte grave à réaliser, c’est-à-dire un acte dangereux pour le patrimoine de la personne, il faudra l’autorisation du juge pour l'accomplir. L’idée est que l’on préserve les biens de l’absent. Pour autant, il peut être nécessaire de puiser dans le patrimoine de l’absent. L’article 114 du Code civil dispose que le juge peut décider de prélever sur les biens de l’absent, pour assurer l'entretien de la famille de l’absent, pour le faire participer aux charges du mariage s’il est marié et éventuellement pour établir ses enfants. L'établissement des enfants est ce qui consiste à donner un bien ou des sommes pour que les enfants puissent établir leur situation. Quand on est membre d’une famille, on a des devoirs de pourvoir aux besoins et cela se fait en donnant de l’argent. Ici, pour remplir les devoirs de l’absent, c'est le juge qui détermine quelle somme et quand il faut le prélever. Le juge peut également décider de rémunérer le représentant de l'absent. Un représentant ou des représentants sont désignés pour gérer les biens et la situation de la personne absente. C’est le juge qui a le pouvoir de mettre fin à la mission du représentant, ou de le remplacer. Le ministère public peut saisir le juge à cette fin s'il lui apparaît que le représentant exerce mal sa mission. Si l’absent doit hériter, le représentant pourra recevoir en son nom l'héritage. On fait comme si la personne allait revenir. Il aura fait face à ses obligations et il retrouve tout comme s’il n'était pas parti. L’article 118 du Code civil dispose qu’il est mis fin immédiatement à la représentation lorsque l’absent revient. Il n’a plus besoin d'être représenté puisque l’incertitude est levée. Sauf que l'incertitude peut être levée d’une autre façon. On peut constater que l’absent est mort. On voit que tout ce qui s’est passé pendant l’incertitude, c’est-à-dire la représentation, n'aurait pas eu lieu d'être. On aurait directement mit fin au mariage et transmit l'héritage aux enfants. Pour autant, l’article 119 du Code civil dispose que, lorsque la demande constatant la présomption d’absence et la représentation ont été faites de bonne foi, les effets de la représentation ne sont pas remis en cause. Ce qui a été perçu pour le compte de l’absent n’a pas à être restitué. Ce qui a été fait de bonne foi est dû à une réelle incertitude quant à l’absence de la personne. Ce qui a été fait de mauvaise foi est dû à une fausse incertitude, car on sait qu'elle est morte, mais on ment pour pouvoir être le représentant et recevoir un héritage ou une rémunération. Cette présomption d’absence et représentation de l’absent ont lieu d'être mise en place que lorsqu'il n'y a rien pour protéger les biens de l’absent. Il n’y a pas besoin de désigner un représentant si la personne absente avait déjà désigné un représentant pour administrer ses biens. La personne désignée est ce qu’on appelle un représentant prévoyant. Il n’y a pas besoin de mettre un représentant s'il est marié, ce qui permet au conjoint d'exercer cette représentation. Comme dans le cas d’une tutelle allégée, le représentant a des pouvoirs très limités. Soit l’absent revient et on arrête la représentation, soit l’absent est mort et on débloque la situation juridique. Mais, l’incertitude peut se prolonger. On ne va pas laisser perdurer une situation d’incertitude. Paragraphe 2 : L’absence déclarée On est encore dans l'incertitude. Mais à ce stade, on se dit que le plus probable est que l’absent soit mort. Dans ce cas, on fait attention car le jugement de déclaration d’absence va produire les effets du décès, prévu par l’article 128 du Code civil. On va attendre le temps pour que l’absent se manifeste. C'est une longue procédure qui prévoit un délai permettant à l’absent de se manifester. D'abord, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire. Il est compétent en matière d'état des personnes. Le jugement va remplacer l’acte de décès. Dans la phase d’absence présumée, c’est le juge des tutelles qui intervient pour protéger l’absent et son patrimoine. Le jugement de déclaration d’absence peut être prononcé dans 2 délais : Il peut être prononcé 10 ans après le jugement de la présomption d’absence Il peut être prononcé 20 ans à partir des dernières nouvelles eues par l’absent si on a pas obtenu de jugement de présomption d’absence par le juge. Pourquoi ces 2 délais ? Le jugement de présomption d’absence sert à protéger l’absent et ses biens. S’il n’y a pas de jugement, la famille n'a pas mis en place de protection. Ceux qui sont le plus gênés par cette incertitude, c’est la famille. Si on veut débloquer la situation juridique, il faut demander une présomption d’absence, pour la protection de l’absent et de son patrimoine. Si la famille ne met pas en place de protection, elle doit attendre 20 ans pour débloquer la situation. Ce double délai est une façon d’inciter une mise en place d’une protection par la présomption d’absence, de sanctionner ceux qui n’ont pas mis de protection et de voir si les proches sont de bonne foie, de mauvaise foi, ou négligents. L’enjeu est de déclarer la personne décédée pour débloquer les situations juridiques. L’article 123 du Code civil d’une loi de 1977 prévoit que des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiés dans des journaux diffusés localement. On va publier dans des journaux locaux des extraits de la requête pour créer des demandes de déclaration d’absence, ce qui permettrait de rechercher la personne absente. C’est-à-dire qu’on laisse un an à l’absent pour se décider à revenir, avant le jugement. Comme c’est long pour débloquer la situation, on permet de commencer la procédure, avant la fin du délai pour déclarer l’absence. Il faut au moins un an entre la publication de l’extrait de la requête et le jugement. On donne la possibilité de mettre fin à l’incertitude. Si l’absent revient, il récupère ses biens. L’idée est, si possible pendant l’année entre la publication de la requête et le jugement, de mettre fin à la présomption d’absence. S’il n’y a toujours pas de nouvelles durant cette année, on va rendre le jugement de déclaration d’absence et publier le jugement. On attend encore un peu pour faire s’écouler les voies de recours. Le jugement va faire office d’acte de décès. Juridiquement, la personne n’existe plus, le mariage est dissout, la représentation prend fin et la succession s’ouvre. Il est possible toujours que l’absent réapparaisse après le jugement. Si c’est le cas, on annule le jugement et on retranscrit l'annulation dans le registre de l'état civil. Si l’absent n’est pas mort, il récupère son statut, mais pas son patrimoine. Le mariage reste dissout, selon l’article 132 du Code civil, car la situation pourrait être trop compliquée. En effet, la dissolution va permettre à l’époux de se remarier. Si l’absent revient et que le mariage est maintenu, c’est compliqué. Également, c’est compliqué en ce qui concerne les biens, puisqu’ils ont été transmis dans le cadre de la succession. L’article 130 du Code civile dispose qu’on “doit restituer les biens à l'absent dans l'état où ils se trouvent”. Si les biens ont été vendus, on va lui restituer le prix de vente de ces biens. Si on a vendu les biens de l’absent, et avec la somme obtenue, on en a acquis d’autres à la place, c’est ces biens là que l’on va restituer. On restitue donc les profits financiers qui ont été faits. C’est l’idée de reconstitution du patrimoine de l’absent, sans remettre en cause tous les actes juridiques ayant été faits. On ne remet pas en cause les contrats qui ont été faits de bonne foi. Il est probable que l’absent ne retrouve pas tout. Tout dépend de la bonne foi de ceux qui ont fait les procédures, notamment de la déclaration d’absence. Si tout a été fait de bonne foi, si les proches ont demandé au juge une déclaration d’absence, s'ils étaient vraiment dans l’incertitude, elles ne seront pas sanctionnées, n’auront pas à réparer le préjudice. La personne, qui savait que la personne absente n'était pas morte, mais fait la présomption d’absence, a commis une faute. Elle doit réparer le préjudice à l’absent et restituer ce qu’elle a prit et les profits qu’elle a perçu. On peut rétablir la situation, même si l’absent réapparaît après la déclaration d’absence. Le droit prévoit toutes les éventualités. Avec l’absence, il faut gérer l’incertitude, et ce qui va peser dans la balance est l'écoulement du temps. Il y a des cas dans lesquels les dernières fois qu'on a vu la personne font penser que la personne a disparu, alors que l’absence, c'est l'incertitude totale. Section II : La disparition La disparition, c’est l’élément qui nous laisse penser que la personne est décédée. C’est l’article 88 du Code civil, qui nous parle du cas dans lequel une personne disparaît dans des circonstances de nature à le mettre en danger. Le moment des dernières nouvelles de la personne nous laisse penser que la personne est morte. En revanche, on n’a pas retrouvé le corps sans vie. Exemple : Une personne est montée dans un avion qui s’est ensuite écrasé. Dans ce cas-là, le décès peut être judiciairement déclaré auprès du tribunal judiciaire. Le tribunal peut être saisi, soit par le procureur de la République, soit par les parties intéressées. Depuis une loi du 17 mai 2011, lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d’un même événement, les proches de chacune d’entre elles peuvent faire une requête collective. Ce jugement est rendu par le tribunal. Si le tribunal estime que le décès n'est pas certain, il peut ordonner des mesures d'enquêtes supplémentaires. S’il est convaincu de la probabilité du décès, il rend un jugement déclaratif de décès, ce qui fera office d’acte de décès. La date du décès est importante en droit. On va chercher la date la plus probable du décès. Si la personne a disparu lors d’un accident, la date de son décès serait celle de l’accident. Si on a pas d'idée de la date du décès de la personne, ce sera la date du jour de la disparition. Le plus simple est de constater le décès. Aujourd’hui, nous avons des moyens avec l’ADN, de se faire une idée plus précise. Mais les règles pour prélever l’ADN sont très strictes. On peut le prélever sur une scène d’accident, mais cela ne sert à rien si on ne peut pas le comparer, si le corps a disparu. Dans la loi du 14 mars 2011, dans l’article 16-11 du Code civil, on dispose la possibilité de prélever l’ADN, soit dans des lieux que la personne est susceptible d’avoir fréquenté, soit chez ses parents pour comparer les ADN à l'ADN retrouvé sur le lieu de l’accident. Cela est nécessaire, car il faut le consentement de la personne. Il est donc plus important de dissiper l'incertitude du décès, pour préserver l’intégrité. L’ADN est protégé par le consentement de la personne. Ici, on va recueillir le consentement d’une autre personne. Lorsqu'on fait le prélèvement sur les proches, on doit avoir leur consentement, on les informe sur la raison pour laquelle on le fait. Il faut aussi envisager, prévoir ce qui ce passe si on s’est trompé. Dans ce cas, on va annuler le jugement déclaratif de décès. Le docteur devra trouver des solutions à l’incertitude. Le cas symétrique est beaucoup moins pris en charge par le droit. On parle du cas dans lequel on a un cadavre, mais on ne sait pas qui c’est, on ne parvient pas à identifier la personne. On a un décès, mais on ne peut pas dresser acte de décès de telle ou telle personne, car on ne sait pas qui c’est. L’article 87 du Code civil prévoit que l’acte de décès comporte un signalement le plus complet de la personne. L’article 16-11 permet des prélèvements sur la personne non identifiée. Mais si la personne est en vie, il faut l’identifier. Chapitre 2 : Les informations identifiantes, l'état des personnes En droit civil, l’expression de l'état des personnes renvoie à l'état civil. On parle des informations portées sur les registres d'état civil, qui permettent d'identifier les personnes. L'identification de la personne est indispensable, car la personne est le sujet de droit. C’est un ancrage dans le droit et l'obligation. Il s’agit de savoir qui est titulaire de tels droits et débiteur de telles obligations. Finalement, la première préoccupation de l’état civil est une prérogative de police, au sens d’ordre dans la cité. La police est ici au sens de la communauté politique et non pas au sens de force de police. L’état des personnes permet à l'Etat de reconnaître et d'identifier les personnes. L’état civil, c'est l'identité des personnes. L'identité de la personne a aussi un sens symbolique pour la personne elle-même. Section I : Les caractères de l'état des personnes Paragraphe 1 : L'imprescriptibilité de l'état des personnes La notion de prescription : C’est l’action du temps sur un droit. On parle dans le droit subjectif, du droit d’un individu. Exemple : Le droit de propriété sur une affaire matérielle, le nom de famille. Le temps va avoir 2 effets sur le droit : Il va éteindre le droit : c’est la prescription extinctible. Il va constituer le droit : c’est la prescription acquisitive. La prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits, par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée. C’est une notion très présente. Traditionnellement, on considère qu'elle n’existait pas. L'état était à la base imprescriptible. L'état d’une personne est pour rappel son identité. Autrement dit, en principe, l'écoulement du temps ne peut pas éteindre l’état d’une personne, et ne peut pas permettre d’acquérir un droit sur un élément de l’identité. C’est pour la fonction de police, qui veut que l'identité des personnes soit stable. Exemple : Le nom de famille est un élément sur lequel on a un droit. La prescription extinctible se produit lorsque ce droit n’est pas utilisé. Si un droit n’est pas utilisé pendant trop longtemps, il disparaît. Exemple : Une personne doit de l’argent à quelqu'un d’autre. On a le droit d'exiger un versement de la somme. Mais, si on laisse passer 5 ans sans utiliser ce droit, il s'éteint. Ce droit est éphémère. Si on utilisait pas le nom de famille pendant trop longtemps, et si la prescription pouvait jouer sur ce droit, on perdrait le nom de famille. Mais la prescription ne joue pas ici, car en matière de filiation, on peut exercer l'action en justice pour dire qu’une personne de notre famille ne l’est pas, ou pour faire reconnaître que telle personne a un lien de filiation avec nous. On ne peut pas faire indéfiniment cette action en justice si elle se prescrit à chaque fois. Il faut distinguer l’état constaté et inscrit sur le registre de l’état civil, qui ne se prescrit pas, et l’état non constaté et manquant sur le registre, qui se prescrit et qui donne le droit de faire une action en justice. On comprend donc que si l’état civil manque, passé un certain temps, on ne pourra plus l'établir. Cela ne marche pas avec tous les états de l’état civil. La prescription extinctible ne joue pas sur les éléments de l'état civil établis, mais l’écoulement du temps va empêcher d’établir certains éléments. Il est hermétique à l'état des personnes. Lorsque l'on utilise un élément d’un état qui n'est pas le nôtre, au bout d’un moment, on acquiert un droit. Exemple : Un nom, une filiation ou une mention du sexe sont des éléments de l’état civil. Sur cet élément d’état civil qui n’était pas le nôtre au départ, on a ce qu’on appelle une possession d'état. On finit par reconnaître au possesseur de l'état civil un droit de propriété. La prescription acquisitive existe dans l'état des personnes. → L’état civil est imprescriptible (pas de droit acquis et éteints avec le temps), car c’est l’identité d’une personne pour garantir la sécurité juridique. Les éléments constatés et inscrits dans le registre de l’état civil ne peuvent pas être prescrits, mais seulement ceux qui ne sont pas constatés et manquants passé un certain temps (prescription extinctive). Pour des éléments d’états civils qui ne sont pas les nôtres, au bout d’un certain temps, on a un droit de propriété dessus, et on acquiert un droit dessus (prescription acquisitive) Paragraphe 2 : L’indisponibilité de l'état des personnes L’indisponibilité est une notion des droits des biens, qui veut qu’on ne puisse pas disposer d’un bien qui pourtant nous appartient. Disposer, c’est pouvoir faire ce qu’il y a de plus grave, c’est céder le bien à titre onéreux ou gratuit, le vendre, le donner ou le détruire. Globalement, disposer d’une chose, c’est pouvoir se séparer de cette chose, car on a tous les droits dessus. On nous dit que l’état civil est indisponible, c’est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'état civil. On ne peut pas se séparer et modifier son identité. Si l'état des personnes est réellement indisponible, on peut pas s’en séparer et pas le modifier. Il y a donc aussi le principe d’immutabilité, qui établit qu’en princ