Dailly PDF - Cession of Professional Credits

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Summary

This document provides an overview of the Dailly method for transferring professional credits as collateral for loans. It discusses the legal framework, formalities, and effects of this process.

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Présentation et schéma explicatif. Le bordereau de cession de créances professionnelles est un écrit par lequel une personne, appelée le cédant, transfère à un établissement de crédit, appelé le cessionnaire, la propriété de créances professionnelles déterminées afin de garantir un crédit consenti a...

Présentation et schéma explicatif. Le bordereau de cession de créances professionnelles est un écrit par lequel une personne, appelée le cédant, transfère à un établissement de crédit, appelé le cessionnaire, la propriété de créances professionnelles déterminées afin de garantir un crédit consenti au cédant par le cessionnaire. Dans la cession à titre de garantie, le crédit et les créances cédées par bordereau « Dailly » présentent un lien ténu : les créances sont cédées pour garantir le remboursement au banquier d’un crédit accordé au cédant. La cession n’est d’ailleurs que temporaire, le banquier pouvant être tenu de restituer ces créances en cas de remboursement (ou de non-utilisation du crédit). La cession de créances professionnelles est une création d’une loi no 81-1 du 2 janvier 1981, aujourd’hui intégrée dans le Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 313-23 et suivants et R. 313-15 et suivants). L’objectif du législateur a alors été de créer un substitut à l’escompte. De ces articles, il résulte le régime suivant de formation du bordereau (1) et d’effets de la cession de créance (2). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 33 Tous droits réservés — Reproduction interdite 1) Formation du bordereau « Dailly » Formalités. La cession des créances résulte de la seule remise du bordereau (C. mon. fin. L. 313-23, al. 1). Il s’en déduit qu’est inopérante la remise d’un bordereau dont la date ne correspond pas à celle de sa remise effective (Civ. 1re, 8 juill. 2010, no 09-66.989). Créances transférables. Le transfert par bordereau est utilisable pour (C. mon. fin. art. L. 313-23, al. 1) : - Toute créance qu’une personne morale de droit privé ou de droit public détient sur une autre personne morale de droit privé ou de droit public, peu importe le caractère professionnel ou non des créances ; → Exemple → La créance peut donc consister dans l’aide publique qu’une entreprise a obtenue d’une personne morale publique. - Toute créance qu’une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle détient sur une autre personne physique dans l’exercice également, par celle-ci, de son activité professionnelle. À NOTER Dès lors que l’art. L. 313-23 vise « toute créance » pouvant être transférée, peuvent être l’objet d’un bordereau les créances à terme (C. mon. fin. art. L. 313-23, al. 2) ou futures, c’est-à-dire d’un montant et d’une exigibilité non encore déterminés (C. mon. fin. art. L. 313-23, al. 2). Liberté d’accepter ou non la cession de créance. Une banque est libre d’accepter ou de refuser la cession, comme elle est libre d’escompter ou non une traite (voir supra). Mentions obligatoires. Les énonciations suivantes doivent figurer sur le bordereau (C. mon. fin. art. L. 313-23, al. 3 et 4) : - La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ; La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 C. mon. fin. ; Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire ; le bordereau peut aussi être stipulé à l’ordre de l’établissement de crédit (C. mon. fin. art. L. 313-25, al. 1) ; L’identification des créances concernées par l’une ou l’autre des mentions suivantes : • En cas de cession ou nantissement des créances par bordereau : l’identification intervient par la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. → En pratique - Les créances cédées sont considérées comme individualisées lorsque le bordereau porte les numéros des factures émises au nom et à l’adresse du débiteur, leurs montants et les dates d’échéance des effets correspondants. - Au contraire, elles ne sont pas individualisées lorsque le bordereau vise globalement des factures ou la totalité d’un compte client (Com. 13 nov. 2003, no 1503). Il en va de même de créances dont les références portées au bordereau sont erronées et insuffisantes. • En cas de transfert des créances par un procédé informatique : l’identification intervient par l’indication du moyen par lequel ces créances sont transmises, leur nombre et leur montant global. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 34 Tous droits réservés — Reproduction interdite S’il y a contestation sur l’existence ou le transfert d’une des créances visées au bordereau, l’établissement de crédit pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau (C. mon. fin. art. L. 313-25, al. 5). - La signature du cédant. Cette signature peut être apposée soit à la main soit par tout procédé non manuscrit (C. mon. fin. art. L. 313-25, al. 1) ; La date, qu’il incombe à l’établissement de crédit d’apposer (C. mon. fin. art. L. 313-25, al. 2). En cas de contestation de la date, l’établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l’exactitude de celle-ci (C. mon. fin. art. L. 313-27, al. 4). En cas de pluralité de dates, il y a lieu de donner effet à celle dont l’établissement de crédit démontre qu’elle correspond au jour où il a accepté la cession (Com. 7 déc. 1993). La date est importante, car elle est une condition d’opposabilité de l’opération aux tiers. Aucune condition tenant à l’opposabilité ne peut être ajoutée dans le bordereau « Dailly » (Com., 11 oct. 2017, no 15-18.372). Ainsi, la Cour de cassation a considéré qu’une cession de créance professionnelle produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance. Sanction relative aux mentions obligatoires. Le bordereau dans lequel une des mentions exigées fait défaut ne vaut pas comme acte de cession par bordereau (C. mon. fin. art. L. 313-23, al. 6). En conséquence, le cessionnaire ne peut donc pas demander paiement au débiteur dans les formes prévues pour les cessions résultant de bordereaux réguliers. 2) Effets de la cession de créance professionnelle Annonce de plan. Les effets de la cession de créance professionnelle divergent selon qu’ils sont appréciés entre les parties (a) ou à l’égard des tiers (b). a) Effets entre les parties à la cession Acquisition de la propriété des créances. L’établissement de crédit acquiert la propriété des créances visées au bordereau, même lorsque la cession est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix (C. mon. fin. art. L. 313-24, al. 1). Ainsi, le cessionnaire acquiert la créance, transmise ou nantie : - - Pour le montant cédé ; il en est ainsi même si ce montant excède celui de la créance garantie (par exemple la créance cédée porte sur 100 000 euros alors qu’elle vient en garantie d’un prêt accordé pour un montant de 80 000 euros). Dans ce cas, le cédant ne retrouve ses droits à agir en paiement qu’après le remboursement intégral de la dette garantie (le prêt de 80 000 euros dans notre exemple) ou de la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée (renonciation à raison de l’écart de 20 000 euros, dans notre exemple) (Com. 18 nov. 2014, no 13-13.336) ; Même en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du cédant, sous réserve que cette ouverture est postérieure à la date portée sur le bordereau. Transfert des sûretés. Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité (C. mon. fin. art. L. 313-27, al. 3). b) Effets à l’égard des tiers ❖ Effets à l’égard du débiteur cédé Notification. Bien qu’une notification ne soit pas obligatoire, le cessionnaire (la banque), le plus souvent, notifie la cession au débiteur de la créance cédée (C. mon. fin. art. L. 313-28). En conséquence de cette notification, le débiteur cédé (celui dont l’obligation a été transférée à la banque) ne peut alors plus se libérer valablement entre les mains de son créancier initial. Seul le paiement entre les mains du cessionnaire (la banque) pourra libérer valablement le débiteur cédé. La forme de cette notification est libre, étant précisé qu’en cas de contestation, il revient au cessionnaire (la banque) de prouver son existence (R. 313-15, al. 1, sur renvoi de l’article L. 313-28). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 35 Tous droits réservés — Reproduction interdite → Cas particulier – créance cédée au titre d’un marché public → Lorsque la créance est cédée au titre d’un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels (C. mon. fin., art. R. 313-17). Il résulte de la combinaison de ce texte et de l’article L. 313-28 que le comptable assignataire, qui désigne l’autorité à laquelle la notification doit être faite lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d’un marché public, n’est applicable qu’aux cessions de créance détenues sur des personnes morales de droit public. Il n’est donc pas applicable lorsque le débiteur cédé est une entreprise privée, peu important qu’elle soit titulaire d’un marché de travaux publics. C’est à cette condition que les règles particulières de notification de l’article R. 313-17 s’appliqueront (Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, no 20-16.152). Résumé Avant la notification par le cessionnaire à destination du débiteur cédé : ce dernier peut payer entre les mains de son créancier apparent (c’est-à-dire son créancier initial, celui qui a qualité de cédant dans le cadre du bordereau « Dailly »). Dans ce cas, la banque (le cessionnaire) devra agir en restitution de ces fonds. Toutefois, si le cédant a été placé, dans l’intervalle, en procédure collective, le cessionnaire se trouve dans une situation périlleuse. Il devra déclarer sa créance à la procédure. - Cette situation est donc : ❌ plutôt défavorable au cessionnaire (la banque) À partir de la notification : le débiteur cédé est informé de la cession de la créance professionnelle dont il est débiteur. Il ne peut donc valablement se libérer qu’auprès du cessionnaire (la banque). Si jamais le débiteur cédé paie le cédant (en lieu et place du cessionnaire), il devra payer une seconde fois, cette fois entre les mains du cessionnaire. - Cette situation est donc : ✅ plutôt favorable au cessionnaire (la banque) À NOTER : Cette apparente sécurité doit toutefois être relativisée. En effet, le débiteur cédé peut toujours opposer l’exception d’inexécution au créancier (c’est-à-dire les exceptions tirées des rapports entre le débiteur cédé et le cédant originaire) de même qu’il peut aussi opposer l’exception de compensation (sous réserve que les conditions de la compensation soient réunies avant la notification, à moins que les conditions de la connexité soient réunies, c’est-à-dire si l’on est en présence de créances connexes). En outre, la notification n’oblige pas le débiteur cédé à informer le cessionnaire des exceptions qu’il peut lui opposer. L’acceptation, présentée ci-après, permet de lever ces obstacles. Acceptation facultative. L’établissement de crédit peut faire accepter la cession par le débiteur (C. mon. fin. art. L. 313-29, al. 1), ce qui est rare en pratique. Cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé « acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ». L’acceptation ne peut intervenir avant la cession (Com., 3 nov. 2015, no 14-14.373). Dès que la cession est acceptée, le débiteur cédé perd la faculté d’opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant (sauf exception légale : si le cessionnaire, en acquérant la créance, a agi sciemment au détriment du débiteur, C. mon. fin. art. L. 313-29, al. 2). L’opération produit alors les mêmes effets de l’escompte d’une lettre de change acceptée. ❖ Effets à l’égard des tiers autres que le cédant Source des conflits. Ne faisant l’objet d’aucune publicité, la cession « Dailly » peut faire naître différents conflits entre créanciers se prévalant des droits sur la même créance cédée. En principe, le règlement du concours s’opère en tenant compte de la date d’acquisition des droits sur la créance, étant précisé que la cession est opposable aux tiers à la date du bordereau. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 36 Tous droits réservés — Reproduction interdite Le créancier cessionnaire se trouve primé par le créancier titulaire d’une réserve de propriété exerçant son droit sur la créance de prix de revente et par le sous-traitant exerçant une action directe. Il en est ainsi dans l’hypothèse dans laquelle l’acheteur revend la marchandise avant paiement du prix – en présence d’une clause de réserve de propriété – puis cède la créance correspondante, avant d’être déclaré en redressement judiciaire. Règle d’antériorité en schémas. Voilà les différentes étapes de ce processus, permettant de saisir cette règle d’antériorité. → Étape 1 : Un vendeur cède de la marchandise, avec clause de réserve de propriété. → Étape 2 : l’acheteur revend la marchandise avant paiement du prix. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 37 Tous droits réservés — Reproduction interdite → Étape 3 : l’acheteur revendeur cède la créance correspondante, avant d’être déclaré en redressement judiciaire On comprend que le sous-acquéreur est débiteur de tout ou partie du prix de revente à la fois à l’égard du vendeur (en application de la clause de réserve de propriété) et à la fois à l’égard du cessionnaire. Tous deux peuvent se disputer cette créance, que le premier revendique au titre de l’article L. 624-183 du Code de commerce (droit des entreprises en difficulté) et que le second invoque en vertu de la cession via bordereau Dailly. 3 C. com., art. L. 624-18 : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 38 Tous droits réservés — Reproduction interdite On cherche alors à savoir qui remporte ce conflit : le vendeur sous réserve de propriété ou la banque cessionnaire ? La réponse à cette question est d’origine prétorienne. Selon la jurisprudence 4, le vendeur doit être systématiquement préféré en application de la règle d’antériorité. En effet, dès la naissance de la créance du vendeur (avant donc la cession « Dailly »), la créance du prix de revente, subrogée à la chose vendue, lui appartient. Observons qu’il en irait toutefois autrement si le sous-acquéreur avait réglé « en valeur » la créance du prix de revente, en remettant à l’acheteur-revendeur une lettre de change acceptée ou, éventuellement, en acceptant une cession par bordereau « Dailly ». 4 Com., 20 juin 1989, Bull. no 197. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 39 Tous droits réservés — Reproduction interdite II. Les effets de commerce Annonce de plan. La mobilisation de créances est l’opération par laquelle un créancier obtient d’un établissement de crédit une avance à court terme, soit en contrepartie de la souscription d’un effet de commerce, soit en vertu d’une cession de créances professionnelles. Ce premier cas de figure va retenir notre attention dans les développements qui suivent. La notion d’effet de commerce recouvre des réalités diverses : la lettre de change (A), le billet à ordre (B) ou encore le warrant. Le warrant ne sera pas développé plus avant. Nous nous limiterons à en rappeler la définition. Il s’agit d’une forme particulière de billets à ordre, dont le paiement est garanti par un gage. Le plus souvent, l’effet de commerce en question sera souscrit par un commerçant qui donnera à un créancier, en garantie, certaines marchandises déposées dans un magasin général ou gardées par lui. Son régime est prévu aux articles L. 522-24 à L. 522-37 du Code de commerce. A. La lettre de change Définition (instrument de paiement). La lettre de change (également dénommée traite) est un écrit par lequel une personne (le tireur), donne mandat à une autre personne (le tiré), de payer une somme d’argent déterminée à l’ordre d’une troisième personne (le bénéficiaire ou preneur). Dans ce cas, la lettre de change est utilisée en tant qu’instrument de paiement. → Exemple Paris, le 1er mars 2023 B.P. : 10 000 € À : fin avril 2023. Veuillez payer contre la présente lettre de change la somme de : dix mille euros. À l’ordre de : M. Edouard (banquier). (signé) M. Martin. À : Mme Dupont, 6, rue de la Paix, 75001 Paris. → M. Martin est le tireur, Mme Dupont le tiré, M. Edouard le preneur ou bénéficiaire, ce dernier peut se faire payer par le tiré ou transmettre la lettre à un nouveau bénéficiaire en l’endossant. Celui qui est titulaire de la lettre de change à un moment donné, soit comme bénéficiaire, soit comme endossataire, s’appelle le porteur. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 40 Tous droits réservés — Reproduction interdite Schéma explicatif : Le tireur est à la fois créancier du tiré et débiteur du bénéficiaire. Plutôt que de payer directement le bénéficiaire (et d’attendre pour cela que le tiré règle sa dette), il est plus simple de donner au tiré l’ordre de payer directement le bénéficiaire. Définition (instrument de crédit). Par ailleurs, la lettre de change joue également le rôle d’instrument de crédit (par recours à l’escompte, présenté plus haut). L’opération consistant à avancer à un commerçant le montant de la créance qu’il détient à l’encontre de l’un de ses clients. Pour ce faire, le commerçant tire une lettre de change sur son débiteur, qu’il remet ensuite à son banquier ‒ pour escompte ‒ lequel lui paie, en contrepartie, le montant de la lettre de change, déduction faite des intérêts et autres frais bancaires. Schéma explicatif : Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 41 Tous droits réservés — Reproduction interdite

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