DRT 202 - Procédure pénale Été 2024 PDF

Document Details

FinestTungsten

Uploaded by FinestTungsten

2024

Tags

procèdure pénale droit criminel organisation des tribunaux droit canadien

Summary

Ces notes de cours couvrent la procédure pénale, y compris l'organisation des tribunaux, les procédures préliminaires, la mise en liberté provisoire, l'enquête préliminaire et les procédures pendant le procès. Elles sont pour l'été 2024.

Full Transcript

ÉTÉ 2024 DRT 202 – PROCÉDURE PÉNALE NOTES DE COURS Table des matières CHAPITRE I : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE JURIDICTION CRIMINELLE........................ 4 Smythe................................................................................

ÉTÉ 2024 DRT 202 – PROCÉDURE PÉNALE NOTES DE COURS Table des matières CHAPITRE I : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE JURIDICTION CRIMINELLE........................ 4 Smythe.................................................................................................................................................................... 4 Infractions sommaires pures.................................................................................................................................... 4 Infractions mixtes.................................................................................................................................................... 4 Actes criminels........................................................................................................................................................ 4 À ÉVALUER PAR LE POURSUIVANT............................................................................................................................................................. 5 1) ORGANISATION DES TRIBUNAUX............................................................................................................................... 5 1.1 Cour suprême du Canada :............................................................................................................................................... 5 1.2 Cour d’appel..................................................................................................................................................................... 5 1.3 Cour supérieure de juridiction criminelle (art.2)............................................................................................................. 5 1.3.1 Juridiction de première instance (art.469 Ccr).................................................................................................................. 5 1.4 Cour de juridiction criminelle........................................................................................................................................... 6 1.4.2 Cour du Québec.................................................................................................................................................................... 6 1.5 Juges de paix............................................................................................................................................................................. 6 2) JURIDICTION DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE D’ACTE CRIMINEL............................................................................................... 6 2.1 Juridiction rationae territoriae : le territoire............................................................................................................................. 6 2.1.1 Principe – territorialité art.6 par.2 Ccr.................................................................................................................................... 6 2.1.2 Exceptions : juridictions spéciales (page 33, livre du barreau) Art.7 et 476, 481.2............................................................... 6 2.2 Juridiction rationae personae : le sujet..................................................................................................................................... 7 2.2.1 Principe (art.470).................................................................................................................................................................... 7 2.3 Réoption.................................................................................................................................................................................... 7 CHAPITRE II : PROCÉDURES PRÉCÉDANT LE PROCÈS...................................................................................... 8 1) RÔLE DES AGENTS DE LA PAIX............................................................................................................................... 8 2) POUVOIRS DES AGENTS DE LA PAIX....................................................................................................................... 8 2.1. Pouvoir d’interrogatoire........................................................................................................................................................... 8 2.2. Pouvoir d’arrestation................................................................................................................................................................ 8 2.3. Arrestation dans une maison d’habitation............................................................................................................................. 12 2.4. La détention pour fins d’enquête........................................................................................................................................... 12 2.5. Pouvoir de fouille et de perquisition...................................................................................................................................... 13 R. c. Patrick 1 R.C.S. 579.................................................................................................................................................... 16 2.7. Limite : Perquisitions, fouilles, saisies abusives................................................................................................................... 16 R. c. Plant 3 R.C.S. 281....................................................................................................................................................... 16 2.8. Pouvoirs ancillaires – pouvoirs permettant d’arriver à bien les pouvoirs.............................................................................. 17 CHAPITRE III : LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE............................................................................................ 24 1.1. Niveaux................................................................................................................................................................................... 24 2.1. Structure des paliers............................................................................................................................................................... 26 2.2. Paliers..................................................................................................................................................................................... 26 3) CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE RESPECTER LES CONDITIONS DE SA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE...............................................31 CHAPITRE IV : ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE........................................................................................................ 33 1) HISTORIQUE ET NOTIONS GÉNÉRALES...................................................................................................... 33 2) BUTS DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE.....................................................................................................................33 3) EFFETS ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE......................................................................................34 3.1. Notions générales................................................................................................................................................................... 34 4. POUVOIRS DU JUGE DE PAIX PRÉSIDANT L’EP..................................................................................................................36 4.1. Quant à la procédure de l’audience....................................................................................................................................... 36 1 4.2. Quant au prévenu................................................................................................................................................................... 37 4.3. Quant au poursuivant............................................................................................................................................................. 38 4.4. Quant aux témoins................................................................................................................................................................. 38 5. PREUVE LORS DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE....................................................................................................................39 CHAPITRE V : PROCÉDURE PENDANT LE PROCÈS.......................................................................................... 40 1. GÉNÉRALITÉS..........................................................................................................................................................40 1.1. Droit à un procès devant juge et jury........................................................................................................................................ 40 1.2. Début du procès...................................................................................................................................................................... 40 1.3. Publicité du procès...........................................................................................................................................40 1.4. Présence de l’accusé............................................................................................................................................................. 41 1.5. Langue du procès................................................................................................................................................................... 42 2. ACTE D’ACCUSATION ET DÉNONCIATION........................................................................................................................43 2.1. Notions générales sur l’acte d’accusation et la dénonciation.............................................................................................. 43 2.2. Procédure applicable au procès pour acte criminel devant un juge de la Cour provinciale...................................................... 44 2.3. Procédure applicable au procès pour acte criminel devant une Cour composée d’un juge et d’un jury................................... 45 3) ÉTUDE DES DIVERSES REQUÊTES PRÉSENTABLES AU COURS DU PROCÈS............................................................46 3.1. Requête pour détails (art.587)................................................................................................................................................. 46 3.2. Requête pour division.............................................................................................................................................................. 46 3.3. Requête pour procès distinct................................................................................................................................................... 46 3.4. Requête pour procès séparé (pour des accusés dans le même acte d’accusation)................................................................. 46 3.5. Requête pour « changement de venue » ou « changement de lieu du procès »......................................................................... 47 3.6. Requête « pour rejet » et, au cas de refus, « pour amendement »............................................................................................. 47 3.7. Requête pour modification d’acte d’accusation...................................................................................................................... 47 4) LES PLAIDOYERS (art.606)...................................................................................................................................47 4.1. Plaidoyers généraux................................................................................................................................................................ 47 5) CHOIX DES MEMBRES DU JURY............................................................................................................................50 5.1. Habilité à siéger à titre de juré................................................................................................................................................. 50 5.2. Formation du jury (art.629 et ss.)............................................................................................................................................. 50 6) PROCÉDURES FINALES DU PROCÈS.....................................................................................................................52 6.1. Plaidoiries des parties............................................................................................................................................................. 52 6.2. Exposé du juge aux jurés.......................................................................................................................................................... 52 CHAPITRE VI : LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ET LES DROITS D’UN ACCUSÉ................... 54 1) LES DROITS GARANTIS PAR LA CHARTE................................................................................................................54 1.1. Droit d’être informé sans délai de l’infraction reprochée......................................................................................................... 54 1.2. Droit à un procès dans un délai raisonnable............................................................................................................................ 54 1.2. Droit à une défense pleine et entière (art.7 Charte).......................................................................................................... 54 2) RENONCIATION AUX DROITS FONDAMENTAUX.....................................................................................................55 CHAPITRE VII : L’APPEL................................................................................................................................ 56 1.2. L’existence du droit d’appel..................................................................................................................................................... 56 C’est TRÈS rare. L’article 24 (1) pourrait servir à justifier un appel en disant que ce serait une réparation convenable et juste....................................................................................................................................................................56 2) MOTIFS D’APPEL..................................................................................................................................................56 2.1. De droit................................................................................................................................................................................... 56 2.2. De faits.................................................................................................................................................................................... 56 2.3. Les motifs combinés de fait et de droit.................................................................................................................................... 56 3) CAS D’OUVERTURE..............................................................................................................................................57 3.1. En matière d’acte criminel....................................................................................................................................................... 57 2 3.2. En matière d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (art.820 et ss.)............................ 58 4) POUVOIRS DE LA COUR D’APPEL..........................................................................................................................58 4.1. Appelant-accusé..................................................................................................................................................................... 58 4.2. Appelant-poursuivant.............................................................................................................................................................. 59 4.2. Obligation de la Cour d’appel........................................................................................................................................... 59 5) POUVOIRS DE LA COUR SUPRÊME........................................................................................................................59 5.1. Appel d’un jugement............................................................................................................................................................... 59 5.2. Appel d’une sentence.............................................................................................................................................................. 59 CHAPITRE VIII : LES INCIDENCES PROCÉDURALES DÉCOULANT DE TROUBLES MENTAUX.............................. 60 CHAPITRE IX : LE DROIT CARCÉRAL.............................................................................................................. 62 0) PEINE..............................................................................................................................................................62 1.1 Les services correctionnels au Québec.................................................................................................................................... 62 1.2 Commission québécoise des libérations conditionnelles......................................................................................................... 64 2.1 Système correctionnel............................................................................................................................................................. 64 2.2 Commission des libérations conditionnelles du Canada.......................................................................................................... 64 CHAPITRE X : LE DROIT PÉNAL STATUTAIRE................................................................................................... 65 3 CHAPITRE I : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE JURIDICTION CRIMINELLE Lectures : Droit pénal – Procédure et Preuve (p.25 – 39) R c. Smythe Examen intra (à livres fermés) : annotations numériques seulement, pas de questions sur la jurisprudence Commenté [SD1]: 8 QUESTIONS - TRAME ÉVOLUTIVE Examen final (à livres ouverts) : annotations autorisées, concerne la jurisprudence, récapitulatif Commenté [SD2R1]: 1. Principe 2. Article Smythe : il est accusé en vertu de la loi sur l’impôt. Le procureur porte des accusations au criminel. Smythe a contesté le choix du 3. Application aux faits poursuivant en disant qu’il préférait être poursuivi par voie sommaire. Le poursuivant évalue le dossier policier et détermine s’il porte des accusations. La procédure se retrouve dans le Ccr et la jurisprudence. Au niveau criminel, on est beaucoup plus oral. On n’a pas la lourdeur écrite du droit civil. Tout ce qui est procédure criminelle est de compétence fédérale, alors peu importe où tu te trouves au Canada, la procédure s’applique de la même manière. Toutes les infractions dans le Ccr font partie des trois catégories d’infractions : infractions sommaires pures, infractions hybrides/mixtes ou des actes criminels purs. Peu importe la catégorie, c’est HTDR. Infractions sommaires pures art.786 par.2 : il y a un délai de prescription d’un an. À partir du moment où le crime est commis, on a un an pour porter des accusations. Si on dépasse l’année, c’est trop tard. Il y a une amende maximale de 5000$ et/ou 2 ans moins un jour de détention (sauf exceptions) art.787 par.1. La personne est immédiatement coupable dès que l’action est commise. La procédure peut être plus rapide. En 2019, la loi C-75 a été créée. On a pratiquement changé toutes les procédures. La grande majorité des infractions classées sommaires pures avant 2019 est maintenant (fort probablement) une infraction hybride. Exemples : art.174 - nudité, 177 – intrusion de nuit Infractions mixtes : la couronne a le choix de procéder par voie sommaire ou par acte criminel. En lisant l’article, on peut voir le choix du procureur. Si la Couronne procède par voie sommaire, tout ce qui est mentionné ci-haut s’applique. Si la Couronne procède par voie d’acte criminel, il n’y a pas de délai de prescription. La gravité objective, facteurs aggravants (exemple : antécédents judiciaires) vont impacter la décision du poursuivant. Le poursuivant doit avoir en tête la peine qu’il va demander. Le délai de prescription ne devrait jamais influencer le poursuivant dans son choix, il devrait mettre des œillères pour faire son choix. Est-ce qu’une défense peut faire une requête en abus de procédure de la part de la Couronne? Oui, mais ce sera difficile. On devra prouver la mauvaise foi et on va lui répondre Smythe. Ce sera très difficile. Avec le consentement de la défense, la Couronne pourrait modifier la voie, soit d’acte criminel à voie sommaire, et ce même si le crime est prescrit (la catégorie était déjà décidée). C’est RARE. C’est souvent quand on ne veut pas que l’accusé ait la peine minimale. Exemple : art.267 – agression armée, art.271 – agression sexuelle Actes criminels : Exemple : art.344 – vol qualifié, art.235 – meurtre 4 À ÉVALUER PAR LE POURSUIVANT : Le fait de catégoriser de x manière influence le reste de la procédure judiciaire. Le poursuivant doit avoir une perspective raisonnable de condamnation. Ce n’est pas une certitude, mais c’est de croire raisonnablement à une condamnation. Le poursuivant évalue la preuve qui est soumise par les policiers. Il y a une question de fiabilité et de quantité de la preuve. On doit se questionner sur l’opportunité de Commenté [SÈD3]: Le poursuivant peut dire qu’il manque poursuivre (exemple : une enfant agressée qui est trop anxieuse pour poursuivre – s’abstenir de poursuivre en fonction de la victime). Il y des éléments au dossier. a des directives pour les poursuivants (les directives du Directeur) : placé devant une infraction mixte, le poursuivant doit choisir les circonstances moins contraignantes (si les circonstances le permettent). La directive s’applique au moment où le poursuivant fait son choix. Loi d’interprétation art.34 (1) a) (s’applique à tous les moments avant le choix du poursuivant): il y a une présomption disant que tant que le poursuivant n’a pas fait son choix, on tient pour acquis qu’il s’agit d’un acte criminel. 1) ORGANISATION DES TRIBUNAUX 1.1 Cour suprême du Canada : C’est le tribunal de dernière instance. C’est le cas depuis 1949. Il y a 9 juges, mais ils ne siègent pas tous en même temps. La CSC tranche des questions primordiales ; c’est majoritairement en matière criminelle. Le critère est le « general interest importance ». Si la CSC ne nous entend pas, ce n’est pas qu’elle est en accord avec la Cour d’appel absolument, c’est peut-être qu’elle juge que ce n’est pas d’intérêt général. Art.76, 77 Cpc : contester la constitutionnalité L’affaire du juge Delisle : Le juge Delisle de la Cour d’appel de Québec a assassiné sa femme. Il a tenté de faire passer ça pour un suicide. La CSC a confirmé la décision, mais l’accusé a étoffé son dossier. Il s’est adressé au ministre de la Justice. On est revenu en première instance. La CSC ne crée pas la loi, mais détermine des principes en interprétant la loi. Elle peut envoyer des messages clairs au Parlement (art.691- 696 Ccr), comme dans Daviault. 1.2 Cour d’appel art.2 Ccr, Art. 673-690 – 20 juges élus Au Québec, la Cour d’appel siège à Montréal et à Québec. Il y a aussi des juges sur numéraires (à la retraite, mais n’ont pas 75 ans). L’est va à Québec, l’ouest à Montréal (la province est divisée en deux). C’est le premier tribunal en matière d’appel. Un juge autorisateur va déterminer si les arguments soumis sont suffisants et à ce moment, le dossier sera transmis au banc de trois juges au fond (peut monter jusqu’à 5 si on leur demande de réviser une de leurs décisions). 1.3 Cour supérieure de juridiction criminelle (art.2) Les juges sont nommés par le juge en chef qui a juridiction sur toute la province, mais on va l’affecter à un district en particulier. La cour supérieur porte différent chapeau. 1.3.1 Juridiction de première instance (art.469 Ccr) On n’aura jamais de jury en droit civil ou familial. C’est seulement en juridiction criminelle de première instance. À l’article 469 Ccr, on y retrouve toutes les infractions exclusives à la cour supérieure. Ce sont les plus graves et les plus rares. Automatiquement, ce qui se retrouve à l’article 469 nécessite un procès devant jury (art.471 Ccr). À l’article 473 par.1, on dit Commenté [SÈD4]: 12 jurés dans un jury que si les parties y consentent, on peut procéder devant juge seul même s’il est question de l’article 469. À l’article 468, on dit que la Cour supérieure a juridiction pour entendre toutes infractions criminelles, pas seulement celles à 469, donc on peut choisir la Cour du Québec ou la Cour supérieure. 1.3.2 Juridiction d’appel C’est le cas lorsqu’on est en voie sommaire. Lorsque la cour supérieure est utilisée comme tribunal d’appel, on ne peut pas avoir un procès devant jury. 1.3.3 Pouvoir de surveillance et de contrôle 5 La partie 26 du Ccr contient tous les recours extraordinaires (art.774 – 784 et ss). Le but de ces recours est de réviser une décision d’instance inférieure. 1.4 Cour de juridiction criminelle 1.4.1 Juges municipaux Les cours municipales peuvent parfois traiter les infractions sommaires. Elles servent parfois à « déloader ». À Sherbrooke, elles n’ont pas la capacité de porter des accusations, mais à East Angus, elles l’ont. 1.4.2 Cour du Québec Il y a 306 juges (ou plus depuis les nouvelles élections). La Cour a aussi compétence pour entendre les actes criminels. art.553 : on sera jugé par la cour du Québec. Ce sont des actes criminels de gravité objective moindre. Le législateur a voulu Commenté [SÈD5]: [Art.355 b) i) = recèle : se retrouve dans qu’on procède rapidement (il n’y a pas de procès devant juge et jury). l’article 553, art.380 b) i) ] Commenté [SÈD6R5]: Examen - cour provinciale pour les Juridiction absolue vs exclusive : si la Cour provinciale disparaissait, la Cour supérieure conserverait juridiction. crimes de 553 Options : Article 536 (2) Ccr (si 14 ans ou plus) – cour provinciale : l’accusé peut choisir son mode de procès (choix d’enquête préliminaire) Article 536 (2.1) Ccr (si 14 ans ou moins) : pas de possibilité d’enquête préliminaire Les 3 chapeaux de la CQ : 1. Cour des poursuites sommaires 2. Cour provinciale au sens de 553, 536 3. Juge seul sans jury avec ou sans enquête préliminaire si demandée 1.4.3 Pour des poursuites sommaires Cour du Québec (porte le chapeau de la Cour des poursuites sommaires) Examen - infraction sommaire : devant la Cour des poursuites sommaires Définition art.785 Ccr 1.4.4 Juridiction 1.5 Juges de paix Catégorie 1 – fonctionnaires : nommés par le parlement (indépendance judiciaire attaquée) Catégorie 2 – magistrat (minimum 10 ans de pratique d’avocat): nommés à vie (indépendance judiciaire dont l’indépendance financière). Ils ont le pouvoir d’autoriser des mandats, d’agir à la comparution, d’entendre différents modes de poursuite (ils font beaucoup de dossiers en droit pénal). 2) JURIDICTION DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE D’ACTE CRIMINEL 2.1 Juridiction rationae territoriae : le territoire 2.1.1 Principe – territorialité art.6 par.2 Ccr La Cour a compétence sur les crimes qui surviennent sur son territoire, soit sur son district. La loi sur la division territoriale a divisé le Québec en l’attribuant à différents districts. Chaque ville est associée à un district. Il y a 36 districts judiciaires. Certaines villes appartiennent à deux districts judiciaires (exemple – Val des Sources : soit au district de Saint-François ou au district d’Arthabaska). 2.1.2 Exceptions : juridictions spéciales (page 33, livre du barreau) Art.7 et 476, 481.2 Exemple – importation de coke du Pérou : avant de décoller du Pérou, l’individu est arrêté, mais le Pérou décide de ne pas poursuivre. On pourra l’accuser au Canada, dans son district, car le crime s’est partiellement commis au Canada. On ne doit pas faire preuve d’ingérence. On ne veut pas qu’il y ait d’infractions impunies. 6 La charte a compétence extraterritoriale (exemple : un accusé canadien est torturé à l’étranger parce qu’il a commis un meurtre. Il donne de aveux sous la torture. On ne peut pas utiliser ses aveux au Canada). 2.2 Juridiction rationae personae : le sujet 2.2.1 Principe (art.470) On a juridiction sur une personne trouvée, arrêtée ou sous garde. Pour ce qui est de l’article 504 a) i) ii), on évoque le lieu de résidence. On peut être accusé au lieu de sa résidence même si mon crime est commis ailleurs (dans un autre district judiciaire). Souvent, le procureur et/ou les policiers choisissent le district judiciaire (généralement, on privilégie le lieu en fonction de la résidence ou en fonction du lieu de commission du crime (art.504 b)). Exemple – portables du Walmart : on a demandé les dossiers à travers le Québec pour que les 52 chefs d’accusation soient plaidés au même endroit. Attention : on n’a pas à arrêter quelqu’un pour porter des accusations. 2.3 Réoption Par défaut (sans réponse), on donne un procès juge + jury. Un accusé pourra réopter, donc changer de procès. On peut changer de mode de procès une seule fois. Les règles encadrant la réoption se retrouvent à art.561 Ccr. Autour de la page 39 dans le livre du barreau, on a un tableau qui nous aide. On permet la réoption, car c’est un choix qui doit être fait de manière éclairée. Exceptionnellement, si on passe au-delà des délais, en prouvant que le choix n’était pas éclairé, un juge pourrait autoriser la réoption (Ruston). On peut faire un choix non éclairé même si on est représenté. Exercice art.279 (1) a) (1.1) a.1) : acte criminel, 536 (2) 7 CHAPITRE II : PROCÉDURES PRÉCÉDANT LE PROCÈS 1) RÔLE DES AGENTS DE LA PAIX On s’attend à ce qu’ils maintiennent l’ordre. Dans les faits, en pratique, on s’attend à un peu plus (prévention, recueillir de la preuve, etc.). Chaque corp de police a son dicton. À Sherbrooke, c’est « servir, protéger, prévenir ». Dans la Loi sur la police (c’est provincial), plusieurs valeurs ressortent. Même si les dictons sont difficiles, les principes se recoupent. 2) POUVOIRS DES AGENTS DE LA PAIX On ne sait pas à quel point la police est faible. Peu de choses seront écrites dans la loi. Peu de pouvoirs seront octroyés par écrit dans la loi. 2.1. Pouvoir d’interrogatoire Rien n’est écrit dans la loi. Les policiers ont le droit de questionner toute personne dans le cours d’une enquête. Les policiers peuvent poser des questions. Une personne peut ne pas répondre. Personne n’a l’obligation de répondre aux questions des policiers. Dans le cadre du cours, on tient pour acquis que les policiers agissent toujours de bonne foi. Les policiers ne peuvent pas détenir quelqu’un dans le seul motif d’obtenir des réponses/interroger la personne. S’ils veulent détenir quelqu’un, ils doivent donner une mise en garde concrète. Moore c. R. 1 R.C.S. 195 – il passe sur une lumière rouge. Il refuse de s’identifier. À la base, c’est une infraction pénale. En refusant de s’identifier (art.129 Ccr), c’est devenu une infraction criminelle. Il est arrêté. Moore revendique qu’il n’avait pas l’obligation de s’identifier. La CSC est venue dire qu’il n’y a pas la moindre atteinte à la liberté quand les policiers veulent identifier un individu. C’est un cas d’exception à la non-obligation de répondre aux policiers. On a l’obligation de s’identifier si le policier allègue nous avoir vu une infraction, à ce moment, on doit décliner notre identité (exemple : nom, adresse, date de naissance, adresses antérieures, signes distinctifs comme un tattoo, etc.). On tombe avec une accusation criminelle si on refuse de répondre. Si on donne une fausse identité (art.403.1 Ccr), on tombe aussi avec une accusation criminelle. L’obligation s’arrête à celle de s’identifier ; on peut refuser de répondre à des questions connexes. Les policiers ont besoin de valider l’identité pour s’assurer de s’adresser à la bonne personne (pour les procédures suivantes). Plusieurs motifs mènent à l’interception d’un policier (règlements municipaux) : On ne peut pas se promener sur la rue Wellington avec son chien, on ne peut pas injurier un agent de la paix, on ne peut pas sortir en état d’ébriété d’un bar, etc. Les policiers ne sont pas supposés de se servir des lois pour arriver à leurs fins, donc de se servir du Code de sécurité routière pour identifier quelqu’un. En tant que citoyen, on a le droit de savoir pourquoi on est arrêté avant de s’identifier. 2.2. Pouvoir d’arrestation Les policiers ont le pouvoir général d’arrêter des personnes ayant commis des infractions. L’article 9 de la Charte nous protège d’arrestation arbitraire. On parle de motifs raisonnables. Il y a un test objectif et un test subjectif. Qu’est-ce que le policier pensait? Est- ce qu’il croyait subjectivement avoir des motifs raisonnables? Le second test nous interroge à savoir si une personne raisonnable dans les mêmes circonstances aurait agi ainsi. 2.2.1. Définition de « arrestation » et « détention » Les deux réfèrent à une restriction quant à la liberté d’agir. On peut être détenu sans être arrêté. Si on est arrêté, on est nécessairement détenu. Une arrestation est une interférence directe à la liberté basée sur la croyance raisonnable quant à l’exécution d’un acte criminel. Un motif « raisonnable de croire », c’est un motif raisonnable. Un soupçon est un « motif raisonnable de soupçonner ». L’arrestation est une atteinte à la liberté et laisse place à l’implication potentielle d’un avocat. Différents types de détention Contrainte physique : c’est une force sur la personne qui infère une détention Contrainte verbale : un ordre représente une contrainte verbale. Contrainte psychologique : de par les circonstances, on peut déduire une détention psychologique (exemple : je suis interceptée pour excès de vitesse. J’arrête mon véhicule. Sans me dire « ne bougez pas » en prenant mes papiers, je me dis que je dois rester.). On ne se sent pas libre de quitter. 8 Il y a détention chaque fois qu’il y a des conséquences juridiques qui peuvent se déduire. Dans Schmutz, il se fait donner un ordre. Il ne se considérait pas détenu. La CSC dit que ce n’est pas parce que le justiciable décide de ne pas respecter l’ordre qu’il n’y avait pas détention. On doit évaluer si la personne se sentait obliger d’obéir et si la société reconnait qu’on est en présence d’une situation où le citoyen se devait de se sentir contrait. C’est un test subjectif et un test objectif. Souvent, les soupçons/motifs sont des éléments externes, comme des informations reçues par un tiers. Capsule informative art.320.14 (1) a) – capacités affaiblies : peu importe la quantité d’alcool consommée, c’était suffisant pour affecter les capacités. art.320.14 (1) b) - + 80 mg/100 ml Si le policier a des soupçons, il va demander de souffler dans l’ADA (- 50 mg, WARN 50 mg – 100mg, FAIL + 100mg). Il y a toujours une courbe d’absorption et d’élimination. À l’étape des soupçons, on veut valider si on peut avoir un motif raisonnable. Si on cote FAIL, on se fait arrêter. On procède à l’alcootest (2x). Le résultat de l’alcootest permet de faire une preuve HTDR. Le 20mg entre 80mg et 100mg considère la vitesse d’élimination potentielle. Si tu cotes WARN et que le policier t’arrête quand même, il devra prouver ce qui s’est passé entre le WARN et l’arrestation pour passer des soupçons aux motifs raisonnables (ATTENTION – très rare). La SAAQ a une grande discrétion, elle peut décider que la suspension de conduire soit plus ou moins ce que détermine la Cour. Un refus de procéder à l’ADA ou l’alcootest donne les mêmes conséquences que si on était jugé coupable. R. c. Suberu 2 R.C.S. 460 2.2.2. Exercice en matière criminelle R. c. Storrey 1 R.C.S. 241- on a trois victimes. Les policiers présentent 800 photos aux victimes et sélectionnent 5 photos (dont une ressemblant à Storrey). Elles ont identifié un véhicule qui ressemblait à celui de Storrey. Il a comparu 18h après l’avoir arrêté. Avant la comparution, les policiers procèdent à une séance d’identification. Les victimes identifient Storrey une fois de plus. Il dit que la parade d’identification après son arrestation illustre que les policiers n’avaient pas de motif raisonnable pour procéder à l’arrestation. La CSC a dit que les policiers avaient les motifs raisonnables. Les policiers ont le droit de poursuivre l’enquête après l’arrestation dans le but de bonifier la preuve – on vise le HTDR. L’arrestation de Storrey ne violait pas la Charte. On doit toujours considérer qu’on est basé sur des motifs raisonnables selon l’art.9 de la Charte. 2.2.2.1. Citoyens ordinaires (art.493 Ccr – série de définitions qui s’applique à la section comparution) art.494 – c’est un exemple de art.34 (1) a) de la loi d’interprétation. L’article mentionne « acte criminel », mais on inclut aussi les infractions hybrides. À l’article 494, les conditions sont cumulatives (art.494 (1) b) i) et ii)). C’est un pouvoir et non un devoir. Un agent de sécurité n’est pas un agent de la paix, c’est une arrestation citoyenne (art.494 (2)). Avant, le b) n’existait pas. La notion à art.494 (3) qui mentionne « doit aussitôt la livrer à un agent de la paix » ne signifie pas qu’on peut contraindre physiquement la personne. L’arrestation doit respecter l’article 25 du Ccr (exemple : avocat et le vol de bouffe de chat). 2.2.2.2. Agents de la paix - sans mandat (l’article 25 s’applique) 🌟 art.495 Ccr : grâce à 34 (1) a) LI, on aborde aussi les infractions hybrides. L’article 495 (2) Ccr prévoit des restrictions. Au premier Commenté [SÈD7]: On ne voulait pas que les policiers aient paragraphe, on donne des pouvoirs, mais des restrictions s’appliquent. Par « dans aucun cas où » on veut dire « sauf si ». Pour a) b) c), on un pouvoir absolu d’arrestation. doit être en mesure de justifier l’arrestation (si on le fait) par d) i) ii) iii). Dans aucun contexte de l’article 495, on peut être arrêté pour une infraction sommaire pure commise ou qui est sur le point de se commettre. Toutefois, si elle est en train d’être commise, l’arrestation 9 pour une infraction sommaire est possible. À e), on justifie l’arrestation selon la crainte que la personne ne se présentera pas à la Cour. Commenté [SÈD8]: Pourrait être un IV) L’accusé doit prouver art.495 (3), mais la présomption appartient au policier. En 2024, la CA a rendu l’arrêt Carignan. On est venu dire que quand on lit d), le policier doit prouver que l’arrestation était dans l’intérêt public et prouver i) ii) iii). La CA a créé deux critères distincts. Ça complique beaucoup la situation, alors la conséquence sera potentiellement de ne plus arrêter sans mandat. Le courant jurisprudentiel dans le reste du Canada dit le contraire de la CA. 2.2.2.3. Agents de la paix - avec mandat (l’article 25 s’applique) C’est un ordre émis par le pouvoir judiciaire au nom de sa majesté le roi en ordonnant l’arrestation d’un individu pour qu’il puisse comparaitre sur le mandat. On demande que la personne soit ramenée devant la Cour. En pratique, le procureur de la couronne rédige le mandat d’arrestation. Le mandat sera émis par un juge de paix ou un juge de paix magistrat. On devra démontrer la nécessité d’un mandat. À l’article 511 par.1, on retrouve le contenu du mandat. Dès que le mandat est signé par un juge, il demeure exécutoire jusqu’à son exécution (art.511 (2)). Des exceptions s’appliquent et c’est à l’article 511 (3) qu’on le prévoit. L’exécution d’un mandat peut être suspendue dans un cas où un individu décide de se rendre lui-même (la défense peut demander la suspension d’un mandat). La durée de mandat n’a pas de prescription. Un mandat peut interrompre le délai de prescription de l’infraction (s’il y a lieu). Le mandat doit avoir été émis avant l’expiration du délai de prescription de l’infraction. Dans la mesure du possible, le policier doit avoir le mandat en mains (l’art. 29). Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas fatal. 2.2.2.4. Obligations ancillaires R. c. Ross 1 R.C.S. 3 Les deux obligations ci-bas sont liées. (1) Informer la personne du motif de l’arrestation (art.10 a) Charte) Le policier doit informer du motif de l’arrestation. Des motifs raisonnables sont nécessaires. L’obligation qui vient après est le droit à l’avocat, alors il faut savoir quoi lui dire. (2) Informer la personne arrêtée de son droit d’avoir recours à un avocat (art.10 b) Charte) R. c. Dussault, 2022 CSC 16 – monsieur est arrêté pour meurtre et incendie criminel. Dussault appelle son avocat. Ce dernier dit aux policiers que Dussault ne semble pas comprendre les indications. L’avocat propose de se rendre sur place. Les policiers ont indiqué aux enquêteurs d’attendre pour poursuivre l’interrogatoire. Les enquêteurs disent qu’ils n’ont pas à attendre l’avocat. L’interrogatoire début avant l’arrivée de l’avocat. On n’informe pas Dussault que son avocat va se présenter même s’il ne pourra pas le voir. La CSC est venue dire que l’article 10 b) de la Charte se décline en deux obligations : l’obligation d’informer du droit et offrir une occasion raisonnable pour offrir de l’exercer/faciliter le recours à l’avocat. Les policiers ne peuvent pas suggérer un avocat, ils doivent parler de l’aide juridique. Le premier appel de l’aide juridique est gratuit. Ce sont des critères cumulatifs. L’accès à l’avocat n’inclus pas le droit d’avoir un avocat physiquement avec lui. Il y a un problème. À partir du moment où on ne dit pas à Dussault que l’avocat est présent, mais qu’il ne peut pas lui parler. Cela peut créer une rupture dans le lien de confiance. C’est une forme de dénigrement. Cette conduite policière ne doit pas forcément chercher une intention de dénigrer ou de violer le droit à l’avocat. **C’est rare qu’une défense se présente au poste, sinon elle devient témoin. Trois circonstances où malgré l’accomplissement de l’obligation une première fois, elle se présente une seconde fois : 1. Soumise à des mesures additionnelles 2. Changements des risques courus par le détenu (exemple : un chef d’accusation de plus) 3. Renseignements fournis initialement comportent des lacunes (exemple : mauvaise explication des circonstances) 10 Une analyse en vertu de art.24 (2) Charte sera nécessaire; le remède. Þ Les composantes de cette obligation 1. Délai : le droit doit être donné dès que la personne est arrêtée. a. Parfois, des circonstances ne le permettent pas. On vise le plus rapidement possible. Drolet c. R., 2021 QCCA 1421 vs Brunelle (nouvelle juris) : dans Drolet, on parle d’un appel dénonçant un individu ivre s’apprêtant à prendre le volant. Drolet est menotté avant qu’on lui fasse part de ses droits. L’accusé demande à parler à son avocat et les policiers répondent « dès qu’on peut ». Drolet revendique que son droit n’a pas été respecté. Les policiers doivent être ouverts à l’idée qu’un individu puisse communiquer avec son avocat sur les lieux de l’arrestation et ce, même si c’est sur le bord de la route (on doit aviser que l’appel ne sera pas confidentiel). Un accusé peut décider d’attendre d’être au poste pour exercer son droit à l’avocat. Les policiers pouvaient attendre d’être au poste pour lui donner la possibilité d’exercer son droit à l’avocat. Les policiers n’ont pas l’obligation de fournir leur propre téléphone pour permettre à l’accusé d’appeler son avocat. Motifs pour permettre un délai raisonnable pour le droit à l’avocat : Risque à la vie du public ou des policiers Éviter de perdre un élément de preuve Éviter de compromettre une opération policière 2. Informer complètement la personne à son droit à l’avocat Les policiers doivent donner des explications. Ils doivent s’assurer que la personne comprend les consignes. Le policier doit insister un peu en disant que le recours à l’avocat serait dans l’intérêt de l’accusé. 3. Confidentialité Dans tous les postes de police, il y a un local réservé au droit à l’avocat. Þ La renonciation au droit à l’avocat Commenté [SÈD9]: C’est possible, mais doit être fait de manière réfléchie et en toute connaissance de cause. R. c. Ross : l’individu n’a pas eu de réponse quand il a appelé son avocat. Les policiers ne lui disent pas qu’il peut appeler un autre avocat. Ross n’a jamais pu parler à son avocat. Ross ne savait pas qu’il pouvait refuser de participer au défilement d’individus. L’accusé doit être raisonnable. On doit toujours être en mesure de prouver pourquoi on n’a pas exercé l’obligation d’’avoir recours à un avocat. À partir du moment où une personne est informée de ses droits, les déclarations d’un accusé sont admissibles. Les policiers ne doivent pas chercher à soutirer des éléments de preuve tant que l’accusé n’a pas exercé son droit à l’avocat. On veut savoir ce que le policier a fait concrètement pour s’assurer de la compréhension. (3) Dénonciation de sa qualité officielle La personne qui se fait arrêter par un agent de la paix doit savoir si l’agent est police. On veut connaitre ce qui se produit (at.25 Ccr). La personne interceptée doit savoir à qui elle s’adresse. (4) Faire comparaître la personne sans délai injustifié (art.203 Ccr) Si le délai de 24h n’est pas respecté, il y a un potentiel de ventes. 11 2.3. Arrestation dans une maison d’habitation1 Art.529 (mandat + autorisation pour entrer) : on sait de qui il s’agit et on sait où elle réside. Art. 529.1 (autorisation) : l’autorisation est pour entrer dans la résidence. Quand art.495 s’applique, on n’a pas besoin de mandat. Si une personne a une expectative de vie privée, elle l’a pour elle seulement, pour sa forteresse. Si les policiers se pointent et l’individu est absent, ils devront aller se chercher une autre autorisation. Art.529.3 : si les policiers ont des raisons de croire qu’il y a un danger, ils n’auront pas besoin d’autorisation. Art.529.4 : on peut omettre de s’annoncer. Si un policier a un doute pour l’expectative, on dit trop fort casse pas. 2.4. La détention pour fins d’enquête **La détention pour fins d’enquête arrive AVANT l’arrestation. R. c. Mann 3 R.C.S. 59 – les policiers ont un appel pour introduction par effraction. Ils se rendent et croisent un individu qui correspond à la description mentionnée au téléphone. Il y a eu une fouille par palpation. Les policiers sentent un objet mou au niveau du ventre et en ressortent 30g de cannabis. Mann est arrêté pour possession de cannabis. La CSC est venue dire que la Charte entre lorsqu’il y a une détention (entre autres). À partir de ce moment, les policiers doivent informer la personne de manière simple et claire. La détention pour fins d’enquête doit être justifiée selon des soupçons raisonnables que la personne a commis une infraction. Ce type de détention Commenté [SÈD10]: On doit être en mesure de nommer une est toujours basé sur la notion de soupçons raisonnables. La fouille accessoire à la détention a été effectuée dans un but de sécurité. infraction claire. Compte tenu que ce qu’ils avaient palpé ne représentait pas une menace, la fouille était abusive dans les circonstances. Si l’élément palpé avait été menaçant, ils auraient pu le sortir. Il y a eu une atteinte aux droits de Mann. À l’aide de l’art.24 de la Charte, on a écarté le cannabis. Les soupçons raisonnables sont : un ensemble de faits objectivement discernables ou constellation de faits pris dans son ensemble. Il y a un test à deux volets : objectif (personne raisonnable) et subjectif. Le délai permis pour une détention est d’environ 30 minutes. Les policiers veulent amasser suffisamment de faits pour en arriver à des motifs raisonnables. L’obligation des policiers dans ce « 30 minutes » est de l’informer des soupçons et on peut faire des vérifications. Si on veut le détenir davantage, il faudra être en mesure de le justifier. Encore une fois, on aborde art.10 (a) Charte. La seule obligation d’une personne détenue est de rester sur place. Dans le cas présent, il s’agit de soupçons raisonnables, on n’allègue pas avoir vu l’individu commettre une infraction, alors le plaignant n’a pas besoin de s’identifier. Si les policiers demandent au plaignant de les suivre, il n’est pas obligé de les suivre, il est seulement obligé de rester sur place. R. c. Suberu 2 R.C.S. 460 Un individu tente de payer avec une carte de crédit volée. Les patrouilleurs se séparent, l’un interroge le commis et l’autre interpelle Suberu. Suberu se fait poser des questions par le patrouilleur et répond en entrant dans sa voiture. Selon les informations recueillies, on arrive à des motifs raisonnables, alors Suberu est arrêté. Suberu prétend qu’il était détenu et que les policiers ne lui ont pas adressé les Commenté [SÈD11]: On fait un test subjectif + objectif. En motifs de détention et n’ont pas rappelé le droit à l’avocat (art.10 a) b) Charte). Dans le contexte, la CSC dit qu’il n’y avait pas de l’espèce, selon l’analyse, la CSC détermine qu’une personne circonstances appréciables permettant d’en conclure à une détention pour fins d’enquête. [SOS de la prof : elle considère qu’une raisonnable ne se serait pas senti détenue. personne raisonnable se serait senti détenu. Toutefois, c’est censé de se dire que les policiers peuvent poser des questions dans une phase exploratoire. Il ne faut pas en venir automatiquement dans n’importe quel échange à la détention pour fins d’enquête.] Tout citoyen a le loisir de répondre ou pas aux questions des policiers. 1 Pour l’habitation, on doit évaluer l’usage qu’on fait d’une habitation. On considère l’expectative de vie privée. L’expectative peut être soupesée. 12 2.5. Pouvoir de fouille et de perquisition Fouille = personne Perquisition = lieu Saisie = résultat d’une fouille ou perquisition Art.8 Charte nous protège de la fouille/perquisition abusive. 2.5.1. Fouille des personnes - sans mandat Le pouvoir de fouille d’un policier n’est pas un devoir. Þ Accessoire à une détention pour fins d’enquête On parle d’une fouille par palpation pour la sécurité (Mann). Þ Accessoire à une arrestation R. c. Tim, 2022 CSC 12 – Tim a heurté un panneau routier. Les policiers l’interceptent et voient Tim cacher un comprimé de Gabapentine. Le policier pense que c’est une drogue, ce qui est faux. Pour pouvoir fouiller quelqu’un, l’arrestation doit être légale, elle doit être accessoire à l’arrestation/être liée aux motifs de l’arrestation. La fouille ne doit pas être de manière abusive (Arrêt Golden – fouille à nu dans un Subway). C’est assez simple pour un policier de justifier la fouille par palpation. La fouille à nu doit être liée à une arrestation légale, accessoire à l’arrestation et les policiers doivent avoir des informations permettant de croire qu’ils pourraient trouver quelque chose à l’intérieur de la personne. En pratique, on demande à la personne d’ouvrir la cavité, de sortir l’élément de la cavité. Si la personne refuse, on fait appel à un professionnel de la santé, le policier n’extirpera pas l’élément lui-même. C’est le principe du « stop and search ». On permet une fouille sommaire. C’est une fouille plus intrusive que la palpation (exemple : vider les poches, le sac à dos, etc.). R. c. Stairs, 2022 CSC 11 – la fouille sera légale si l’arrestation l’est. Ce sera justifier notamment pour préserver des éléments de preuve (empêcher la destruction), découvrir des éléments de preuve. On veut déterminer en l’espèce si on peut fouiller l’environnement. Les policiers doivent se demander si le lieu environnant est sous le contrôle du plaignant (pour l’habitation). Dans une maison d’habitation, on doit prouver que le lieu était sous le contrôle du plaignant. Les policiers doivent justifier qu’ils ont des soupçons raisonnables de croire que la fouille contribuera à l’atteinte d’objectif de sécurité des policiers. Exemple : pour alcool au volant – on peut fouiller la voiture dans un « reach of hand ». TOUTEFOIS, si les policiers ont des chances raisonnables de croire qu’ils peuvent trouver quelque chose dans le coffre, ils peuvent le justifier. Une chance raisonnable c’est AVANT un motif raisonnable et probablement même AVANT un soupçon raisonnable. Dans des circonstances particulières, on peut s’exposer à une fouille à nu (contexte où une arrestation n’est pas nécessaire), comme : Aller visiter quelqu’un en prison Passer aux douanes 2.5.2. Fouille des personnes - avec mandat Le Ccr (art.320.29) prévoit que les policiers peuvent demander un mandat pour un échantillon sanguin en cas d’impossibilité d’un consentement. Le Ccr prévoit aussi (487.04 et ss.) le prélèvement d’ADN. 13 2.5.3. Perquisition des lieux R. c. Edwards 1 R.C.S. 128 – les policiers communiquent de fausses informations à Mme pour qu’elle donne son consentement vicié. Edwards revendique une expectative de vie privée dans l’appartement de sa conjointe. Il rendait visite occasionnellement, ils vivaient séparés (Edwards n’avait aucun frais rattaché à l’appartement). Il n’avait pas d’attente raisonnable en matière de vie privée. Il a été considéré comme un visiteur privilégié. La CSC vient dire que l’art.8 de la Charte est personnel et non rattaché à un lieu précis. Si Mme avait été accusée, elle aurait pu revendiquer l’expectative de vie privée, mais pas Edwards. Commenté [SÈD12]: Il ne pouvait pas revendiquer le consentement vicié de Mme a) Définition C’est une recherche d’objets dans un endroit identifié. La perquisition n’inclus pas d’emblée la fouille de personnes sur les lieux. Pour se questionner sur la légalité, on doit analyser l’expectative de vie privée. Si quelqu’un dit avoir une expectative de vie privée, on évalue s’il y en a véritablement une. Critère subjectif : la personne qui dit avoir une expectative de vie privée devra la prouver (elle devra être réelle). Critère objectif : Est-ce que l’expectative de vie privée revendiquée est reconnue par la société? Si on répond oui à une des questions, on aura besoin d’une autorisation judiciaire/mandat. b) Exécution Si on veut perquisitionner dans un lieu où quelqu’un a une expectative de vie privée, un mandat est nécessaire. Les policiers pourront utiliser la force nécessaire. i- Perquisition avec mandat (art.487 Ccr [toutes les infractions], art.11 LRDAS [drogues], art.87 loi Commenté [SÈD13]: Souvent le dernier mandat d’un projet cannabis) d’enquête Commenté [SÈD14]: En tout temps et s’exempter de Þ Définition : on doit identifier le lieu précisément. On doit aussi inscrire ce qu’on cherche (exemple : les objets liés à la s’identifier perpétration). On doit vérifier l’infraction sous-jacente. Þ Modalités d’obtention 1. Autorisation préalable : on rédige un a{idavit. En pratique, les policiers vont remplir le document pour l’obtention d’un mandat (sur le site du ministère de la justice). Les policiers peuvent rédiger leurs motifs en annexe en détaillant les étapes de leur enquête. Le formulaire est la première page d’un a{idavit. Un mandat c’est évolutif dans le temps. 2. À qui présenter la demande : on prend rendez-vous avec un juge de paix (magistrat ou de la cour du Québec). 3. Conditions d’émission : on s’assure que la déposition/a{idavit est faite sous serment. On doit aussi établir le lien entre les objets et les motifs. Si le juge en vient à la conclusion que le policier a des motifs raisonnables, il signe. Il y a aussi la possibilité d’un télé-mandat (art.487.1 Ccr). 4. Contenu : si les policiers donnent de faux motifs ou s’ils ont été obtenus illégalement, il s’agit souvent d’un vice sur l’entièreté de la procédure. 5. Exécution du mandat : les policiers doivent exhiber le mandat. S’ils ne l’ont pas avec eux, ce n’est pas fatal (art.29 Ccr). Quand on parle de télé-mandat, l’obligation d’exhiber le mandat ne s’applique pas. Normalement, l’exécution d’un mandat doit l’être le jour (art.2, 488 Ccr), donc entre 6h à 21h à moins d’avoir une exception prévue au mandat. D’emblée, en matière de stupéfiants, on permet aux policiers d’agir la nuit pour surprendre. Peu importe le type de mandat de perquisition, tout ce qui saute aux policiers au moment de l’exécution du mandat pourra être perquisitionné aka plain view (art.489 Ccr). On doit toujours se demander si le mandat est valide ou si la perquisition est valide (exemple : vélo volé et lignes de coke sur la table vs dans l’armoire). On doit chercher à l’endroit où l’objet pourrait raisonnablement se trouver. 14 Un mandat de perquisition peut être exécuté en l’absence de la personne ayant une expectative de vie privée. Quand les policiers perquisitionnent, ils n’ont pas forcément la possibilité d’arrêter, mais il pourrait facilement invoquer art.495 Ccr si l’individu est sur place (à ce moment, l’autorisation préalable ne sera pas nécessaire). La Cour est venue dire « t’as pas besoin de deux clés pour ouvrir une porte », art.529, 529.1 Ccr. On privilégie toujours d’avoir l’autorisation préalable, mais ce ne sont pas tous les policiers qui le font, ils peuvent demander l’autorisation de l’individu. Si on est face à un refus, on aura besoin d’une autorisation. 6. Publicité du mandat (art.487.3 Ccr) : pour éviter de voir l’enquête exposée au grand jour, les policiers peuvent demander que leur mandat soit mis sous scellé ou demandé à ce que certaines parties soient caviardées. Pour ce genre de demande, on doit être en présence d’une des 3 raisons suivantes : protéger l’identité d’une source, protéger la continuité d’une enquête, protéger les Commenté [SÈD15]: Obligation des policiers, de la techniques d’enquête (exemple : placer une balise sur un véhicule). Couronne, du ministère public et des juges Pour éviter la destruction de preuves ou pour éviter que la personne soit dangereuse pour les policiers, ils ne sont pas obligés de s’identifier. Le projet d’enquête a un nom généré par une centrale, le nom a rarement un lien avec l’enquête. Il y a aussi diverses sortes de sources : codée (individu ayant fourni des informations ayant menées à des arrestations), anonyme, Info Crime, etc. Pourquoi c’est nécessaire de Commenté [SÈD16]: Moins besoin de prouver la crédibilité corroborer? On ne peut pas accorder de crédibilité à une source anonyme. Il faut qu’il y ait une corroboration avec moyens d’enquêtes - il y a une source de fiabilité qui lui est accordée d’emblée. (surveillance physique, recherches dans les banques de données, etc.). Commenté [SÈD17R16]: Elles peuvent être rémunérées. Commenté [SÈD18R16]: Après l’arrestation, c’est de plus - Les mandats spécifiques en plus fréquent qu’un tiers veut donner de l’info très importante dans le but de faire tomber le projet d’enquête. On Mandat enregistreur de numéro (art.492.2 Ccr) : on saurait quels numéros sont contactés. On n’a pas accès au mot à mot de ce qui est aura besoin de partager l’info à la Défense et une fois qu’elle dit. Ensuite, on pourra demander un mandat pour les rapports dans une entreprise de téléphonie. est donnée, on ne peut pas mettre en danger une source. Commenté [SÈD19R16]: On préfère protéger une source et Mandat de localisation (art.492.1 Ccr) : notamment pour installer une balise sur un véhicule. C’est bon pour 60 jours, mais on peut le avorter un procès c’est pourquoi on peut refuser d’entendre l’info. renouveler (par.2). On peut aller chercher des renseignements utiles à l’enquête, comme des liens entre suspects, endroit fréquenté, fréquence des lieux fréquentés, motus opersendi, etc.). En cours d’enquête, obtention de art.487.01, pouvant mener à un ou des mandats d’écoute (art.183, 185 (infractions visées au par.a)). Le mandat d’écoute est très difficile à avoir, car c’est la plus grande atteinte à l’expectative de vie privée. *Mandat d’écoute électronique (on brime beaucoup l’expectative de vie privée) : pour pouvoir obtenir un mandat ainsi, on doit être en présence d’une infraction prévue à l’art.183 Ccr. Pour en arriver à la phase finale (ratissage, round-up) à l’obtention de plusieurs mandats au sens de art.487 Ccr et/ou art.11 LRDAS, art.87 Loi sur le cannabis. SÉANCE SUR LES HELLS ANGELS ET LE TRAFFIC DE STUPÉFIANTS – SAISIES Carfentanil = x100 fentanyl PGP – pretty good privacy = message crypté (on a besoin d’une clé pour avoir accès au message) ii- Perquisition sans mandat – exception à la règle C’est à la poursuite de prouver que la perquisition n’est pas abusive. (1) Urgence (art.487.11) Pour empêcher la destruction de preuves, les policiers pourraient saisir des preuves. Le fardeau de démontrer l’urgence est plus élevé en raison de l’existence des télé-mandats. On doit prouver qu’on n’est pas en mesure d’obtenir un télé-mandat non plus. (2) Consentement 15 Si les personnes consentent valablement à une perquisition, la perquisition est possible. La personne avec l’expectative de vie privée doit avoir reçu des explications véridiques. Souvent, les personnes devront signer un formulaire de consentement. On doit avoir le consentement de tous ceux avec une expectative de vie privée. Un consentement est possible, tout dépend de ce que veut le policier. (3) Contrôle routier Commenté [SÈD20]: On n’est pas dans un cas de détention Les vérifications routières au hasard sont conformes selon Ladouceur (art.636 Code de la sécurité routière). Les policiers peuvent au sens de la charte nécessitant la lecture des droits + droit à l’avocat. intercepter des personnes pour vérifier les papiers, l’état mécanique d’un véhicule, l’état du conducteur. Conduire est un privilège. Les seules questions possibles sont celles liées aux motifs ci-haut. On ne peut pas utiliser l’art.636 de manière oblique (ainsi, ce serait illégal). Commenté [SÈD21]: On a l’obligation de s’identifier. Pour poser davantage de questions, les policiers doivent avoir des motifs de le faire. Les policiers doivent agir de bonne foi. Le plain view (art.489 Ccr) s’applique, alors ce que les policiers vont découvrir dans une interception légale pourra être saisi. R. c. Ladouceur 1 R.C.S. 1257 – il n’est pas nécessaire de décider si ces interpellations au hasard portent atteinte à l’article 7, car il a été déterminé que les interpellations au hasard pour une vérification de routine violent l’article 9 de la Charte. L’interpellation au hasard a un lien rationnel avec la sécurité sur les routes et est conçue avec soin pour la réaliser; elle porte le moins possible atteinte aux droits des conducteurs. On applique le test de Oakes. Les seules questions pouvant être justifiées sont celles qui se rapportent aux infractions en matière de circulation : toute autre procédure plus inquisitoire ne pourrait être engagée que sur le fondement de motifs raisonnables et probables. Lorsqu’une interpellation est jugée illégale, les éléments de preuve ainsi obtenus pourraient bien être écartés en vertu du par.24 (2) Charte. *Selon la cause Louamba, on invalide l’article 636 et on renverse la décision de Ladouceur. C’est une décision de la Cour supérieure. L’arrêt est suspendu le temps des procédures d’appel. La décision est non applicable pour le moment. Fort est à parier que la CSC devra se reprononcer. 2.6. Pouvoir de saisie Ce peut être tangible ou intangible (ex. données internet). Le pouvoir de saisie peut s’étendre à ce qui est trouvé par inadvertance. On doit vérifier si les policiers étaient de bonne foi et s’ils ont agi légalement. R. c. Patrick 1 R.C.S. 579 On supposait qu’il y avait un laboratoire d’Ecstasy, alors les policiers ont fouillé les poubelles de Patrick. En qualifiant des choses d’ordures, on tend à présupposer qu’on cesse de se soucier de la possession physique des choses. L’appréciation d’une attente raisonnable de vie privée requiert toujours un examen attentif du contexte et porte d’abord sur l’objet ou la nature des éléments de preuve en cause. La première étape de la procédure est l’analyse subjective et ensuite l’analyse objective (raisonnabilité). Par le comportement de l’individu, on peut conclure à l’abandon et donc qu’il renonce à son droit au respect de la vie privée par rapport à ses ordures. Les vidangeurs pouvaient y avoir accès, n’importe qui passant dans la rue aurait pu y avoir accès. Le fait qu’il soit question d’ordures ménagères déposées en vue de leur ramassage milite en faveur de l’existence d’une attente réduite en matière de respect de la vie privée. Si le bac est près de la demeure et non au bord du chemin, on n’a pas encore abandonné les biens, on aurait donc une expectative de vie privée. 2.7. Limite : Perquisitions, fouilles, saisies abusives R. c. Plant 3 R.C.S. 281 Les policiers munis des informations de consommation d’électricité obtiennent un mandat pour perquisitionner chez Plant (il y avait des fenêtres bouchées, des infos ont été données aux policiers). Plante conteste en disant que le mandat était illégal. La CSC a dit qu’on n’avait aucune attente d’expectative de vie privée sur la consommation d’électricité. Les policiers n’ont pas respecté la charte en pénétrant sur le terrain de Plant. Normalement, l’infraction de la Charte aurait dû annuler la preuve. La Cour dit que par art.24 (2) de la Charte, on doit sauvegarder la preuve malgré une violation. Un mandat général aurait dû (art.487.01 Ccr) être utilisé pour exercer une Commenté [SÈD22]: C’est un mandat d’enquête, ce n’est technique d’enquête non prévue au Ccr. Les policiers ont obtenu des mandats sur la base de saisie illégale. pas un mandat de perquisition. Commenté [SÈD23R22]: Toute technique d’enquête non *Mandat général : on prévoit que l’infraction sera peut-être commise dans le futur. Aucune autre disposition doit le prévoir au Ccr prévue au Ccr (exemple : intercepter sous un faux prétexte dans le but d’identification, entrée subreptice (demander d’entrer dans un lieu à l’insu de Commenté [SÈD24R22]: La limite est souvent l’imagination l’individu – possibilité de prendre des échantillons, etc.), fouille olfactive (souvent en matière de cannabis), etc.). Le mandat général des policiers. permet de recueillir d’autres motifs. 16 R. c. Chehil C.S.C. 49 – le policier vient à soupçonner que Chehil est un trafiquant de drogue. Chehil a acheté un billet d’aller simple, il a payé comptant, il voyage seul, il a un seul voyage et il est un des derniers à avoir acheté son billet. Le policier utilise le chien renifleur. On y trouve 3kg de coke. La Cour est venue dire que le chien renifleur est une fouille, mais ne nécessite pas d’autorisation préalable. Ce doit être basé sur des soupçons raisonnables. On n’a pas besoin de mandat, car l’utilisation des chiens est hautement fiable, ciblée et peu intrusive. La norme des soupçons raisonnables est définie : faits objectivement discernables qui font naitre des soupçons raisonnables. Quand on pense à des soupçons raisonnables, on doit tout considérer et non seulement considérer ce que l’on souhaite (tant ce qui est inculpatoire et disculpatoire). 2.7.1. Fouille sans mandat Chaque fois qu’on dépasse les limites de Tim, on devra faire une analyse en vertu de l’art.24 (2). R. c. Cole R.C.S. 34 – un enseignant reçoit un ordinateur pour le travail. L’ordinateur est rapporté à l’école pour maintenance et le technicien se rend compte qu’il y a de la pornographie juvénile dans l’ordinateur. Le conseil de l’école transmet les informations aux policiers, le conseil ne pouvait pas donner son consentement, car c’est Cole qui avait l’expectative de vie privée. La CSC est venue dire que tout Canadien peut raisonnablement s’attendre à une expectative de vie privée sur le contenu dans un ordinateur. Lorsqu’il y a une fouille ou une saisie sans mandat, on est en présence d’une saisie illégale. Le technicien avait le droit de fouiller. Les policiers auraient dû dire « merci de m’informer, j’ai des motifs raisonnables, alors j’irai chercher un mandat ». Il y a bel et bien eu une violation de l’art.8 Charte. La Cour a dit que les policiers étaient de bonne foi et que s’ils avaient fait la demande pour un mandat, ils auraient eu le mandat. On s’est demandé ce qui déconsidère l’administration de la justice. On a décidé de ne pas agir en matière de remède ; c’est plus dommageable de laisser passer la pornographie que de conserver la preuve. Kane Brown – chiens renifleurs : il doit y avoir un processus avant d’utiliser les chiens renifleurs. Les policiers devront avoir des soupçons raisonnables. L’étape suivante est de fouiller la personne. En général, la fouille est accessoire à une détention par exemple, mais pour les chiens renifleurs, il s’agit d’une fouille préalable. Le chien est fiable, mais il peut se tromper. Les policiers vont procéder à une fouille avant l’arrestation (l’arrestation aura lieu selon ce qui a été trouvé). C’est une exception d’une fouille accessoire à l’arrestation. **Dans les aéroports, un chien peut renifler de manière aléatoire. Voyager est un privilège, donc on n’a pas besoin d’avoir des soupçons raisonnables, mais si on cible un individu, on doit les avoir. Quand on voyage, on s’expose à une fouille canine. 2.7.2. Perquisition sans mandat La perquisition sera présumée abusive. Si la perquisition est abusive, ce sera à la poursuite de démontrer le contraire. La poursuite devra faire cette preuve par prépondérance des probabilités. La défense n’a pas à prétendre à une violation, elle est présumée. 2.7.3. Perquisition avec mandat Commenté [SÈD25]: Présumée valide, c’est à la défense de prouver le contraire Elle n’est pas forcément « jamais » abusive. Elle n’Est pas nécessairement conforme. On doit regarder les motifs du mandat. Est-ce que les motifs ont été recueillis de manière légale? Est-ce que le mandat a été exhibé? Quel est la force employée? La Cour analysera tout ça pour s’assurer de la légalité. 2.8. Pouvoirs ancillaires – pouvoirs permettant d’arriver à bien les pouvoirs 2.8.1. Pouvoir de faire usage de la force nécessaire (art.25 (1) (3) (4) Ccr) Quand un agent procède à l’arrestation, il peut tout faire pour empêcher que l’accusé s’enfuie, mais ce doit être raisonnable à la situation (les moins violents dans les circonstances). La force ne doit jamais être excessive (art.26 Ccr). La force nécessaire dépend des circonstances qu’il s’agisse des citoyens ou des policiers. 2.8.2. Pouvoir de prendre des mesures conservatoires 17 Les policiers doivent s’assurer que la preuve sera conservée et que personne nuira à leur travail. Exemple : un individu pourrait refuser de quitter pendant une perquisition. Un policier pourrait demander que l’individu reste assis dans son coin. 2.8.3. Pouvoir de commettre des « trespass » (violer la vie privée – Fine, art.529, 529.1) La notion d’urgence permet le « trespass » (art.529.3 Ccr – on va un peu plus loin, car un appel 911 raccroché est suffisant pour agir). Godoy est moins exigeant de art.529.3. R. c. Godoy 1 R.C.S. 311 – les policiers se dirigent chez Godoy. Un individu appelle et raccroche tout de suite. Les policiers se dirigent chez Godoy. Le policier met son pied dans l’embrasure et entend une femme pleurer, alors il entre et trouve une femme recroquevillée. Godoy est arrêté pour voie de fait. L’urgence a été créé par l’appel 911 raccroché. C’est suffisant pour violer la vie privée. On mentionne qu’on s’attend à ce que tous soient en sécurité et donc que les policiers répondent aux appels 911 et doivent faire des vérifications. On est dans un contexte de violence conjugale. Les policiers pourraient être justifié de fouiller dans les garde-robes. *Les dossiers de violence conjugale sont difficiles à gérer. Souvent la victime va rétracter sa plainte. Les circonstances sociales jouent pour beaucoup. Une étude illustre qu’une victime dénonce habituellement après 18 actes de violence. Depuis un peu plus d’un an, il y a un tribunal spécialisé en violence conjugale. Si la seule preuve est la plainte (donc pas de preuve indépendante), le procès tombe, car il n’y a pas davantage de preuves. 2.8.4. Fouille d’une personne trouvée sur les lieux d’une perquisition Un mandat de perquisition n’autorise pas automatiquement la fouille d’une personne trouvée sur les lieux d’une perquisition. On peut fouiller par sécurité, par art.495 et donc faire une fouille à la suite d’une arrestation (ex. vol de vélo). Commenté [SÈD26]: Seulement prévu par la jurisprudence art.11 (5) LRDAS, si les policiers perquisitionnent pour de la drogue, ils ont le pouvoir de fouiller des personnes présentes s’ils ont des motifs de croire qu’elles en ont sur elles (ex. la personne a l’air intoxiquée). 2.8.5. Remise ou rétention des objets saisis On parle de biens légaux. On ne remet pas des objets illégaux en soi (ex. on a saisi de la cocaïne, on ne la redonne pas). Il y aura un débat sur la qualité de propriétaire. En vertu de l’art.489.1, on va tenir une audition concernant la contestation quant au droit à la propriété. À partir du moment où le policier saisi un bien, il devient détenteur ou gardien du bien pour un délai maximal de 3 mois. Pendant cette période, le policier doit le conserver (souvent dans la salle des preuves). La poursuite devra porter des accusations, sinon les policiers devront demander l’autorisation au tribunal pour pouvoir conserver le bien (art.490). Les policiers peuvent demander de conserver le bien jusqu’à un an. 3) LE POURSUIVANT 3.1. Généralités A-t-on une expectative raisonnable de condamnation? Au Québec, c’est le procureur général du Québec, soit le ministre de la Justice. Ce dernier délègue son pouvoir au DPCP qui lui délègue au procureur poursuites criminelles et pénales. Un poursuivant privé peut porter des accusations criminelles. Un plaignant privé pourrait vouloir procéder par lui-même parce qu’il a déjà porter plainte, mais elle n’a pas été retenue ou il ne croit pas au système. Ce type de plaignant n’est pas nécessairement un avocat. À l’article 2 Ccr, on trouve les définitions des différents poursuivants. Les procureurs provinciaux portent des accusations au criminel et aux lois provinciales. De plus, l’accusation de gangstérisme est propre au fédéral et au provincial. Autant les procureurs provinciaux que Commenté [SÈD27]: Seule accusation qui peut être porté par le PG fédéral 18 fédéraux ont compétence sur la loi sur les drogues et autres substances ainsi que la loi sur le cannabis ; c’est une compétence concurrente. On peut demander des compléments d’enquête et on peut déterminer qu’on n’a pas de perspective raisonnable de condamnation (fiabilité/qualité, preuve suffisante, évalue l’opportunité de poursuivre), alors on refuse de porter les accusations. Le policier peut, s’il n’est pas d’accord, demander une révision. 3.2. Pouvoirs des procureurs généraux 3.2.1. Intervention (art. 579.1 C.cr.) Le procureur général (via le DPCP) a le pouvoir d’intervenir auprès d’un poursuivant privé, et ce, même si c’est contre l’intérêt du poursuivant privé. Le poursuivant public peut intervenir même s’il y a un poursuivant privé pour émettre son opinion. Il peut tasser le poursuivant privé pour prendre les accusations sous son aile ou émettre son opinion comme quoi il n’est pas en accord avec le dossier. On veut désengorger le système et déjudiciariser. Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions : L’accusé doit collaborer. On permet, pour les infractions objectivement de moindre importance, une déjudiciarisation. Si la personne n’a pas déjà été accusé ou déjudiciarisé, on peut envoyer une lettre à l’accusé en disant qu’on le soumet au programme. On pense que l’arrestation a été su{isante pour dissuader l’accusé. Le procureur n’autorise pas le dossier. Programme des mesures de rechange (PMRG) : le procureur autorise le dossier. Les accusations sont portées, mais on va dire à l’accusé de rencontrer un agent de probation et reconnaitre son geste (ex. : écrire une lettre d’excuse, travaux communautaires). Si la personne remplie la mesure déterminée, on va retirer les accusations. Il n’y aura pas de casier judiciaire. Le PG autorise, mais attend que la mesure soit accomplie. Programme « Accès justice en santé mentale » : depuis la désinstitutionalisation des hôpitaux, des personnes sou{rant de santé mentale ont perdu leur milieu de vie. Le programme vise à aider des personnes en les mettant en contact avec un travailleur social. On veut éviter que le palais de justice soit une porte tournante (haut niveau de récidive). On parle d’infractions de gravité objective moindre. On va identifier ce qui a mené l’individu à commettre le geste. La personne devra s’impliquer dans son processus, il peut durer jusqu’à 18 mois. Il y a plusieurs rencontres entre l’accusé et le travailleur social : hebdomadaire, mensuel, bimensuel. Si la personne a rencontré les objectifs visés dans le programme et qu’il y a un tissu social, on lui remet un certificat. Avant d’enclencher le processus judiciaire, le procureur doit regarder les trois programmes ci-haut au moment de porter des accusations. 3.2.2. L’arrêt des procédures ou nolle prosequi (art. 579 C.cr.) C’est un gel des procédures au stade où on en était rendu pour une année. Exemple : une victime ne veut plus s’impliquer, on a un témoin essentiel qui disparait, etc. Dans ces cas, le poursuivant peut demander un arrêt des procédures. Il a un an pour les reprendre au stade où on était rendu. Si c’est impossible, on va devoir recommencer de zéro. C’est une prérogative du poursuivant : le juge et la défense ne peuvent rien dire. L’arrêt des procédures n’équivaut pas à un acquittement, ce qui justifie pourquoi on peut recommencer de zéro. L’année du gel n’est pas comptée dans le délai pour Arrêt Jordan. Un arrêt des procédures doit déjà être entamé, le dossier doit être ouvert à la Cour. *Si on repart de zéro, la prof serait tentée d’invoquer Jordan + équité en défense 3.2.3. Retrait d’acte d’accusation 19 Avant qu’un accusé enregistre un plaidoyer de culpabilité (à la comparution), on peut retirer l’acte d’accusation. Ce doit être fait avant l’enregistrement du plaidoyer : on pourrait le faire à la comparution avant l’enregistrement. Un retrait n’équivaut pas un acquittement, ce qui signifie que le poursuivant pourrait reporter la même accusation par après. Le poursuivant peut faire un retrait avant l’enregistrement sans l’autorisation du tribunal, mais si c’est fait après, l’autorisation du tribunal est nécessaire. Raisons possibles : deux districts posent les mêmes accusations, erreur, etc. 3.2.3. L’acte d’accusation direct (577 C.cr.) – prefered indictment Le poursuivant saute l’étape d’une enquête préliminaire en décidant un acte d’accusation direct. On va directement à procès. Exemple – on encourage à opter : l’accusé choisi devant juge seul et enquête préliminaire. On se rend compte comme poursuivant que l’enquête préliminaire serait interminable. On peut faire fi du choix de l’accusé et s’en aller directement à procès avec le dépôt d’un acte d’accusation direct. La poursuite n’a pas à justifier à quiconque la raison de déposer un acte d’accusation direct. Le DPCP lui-même autorise l’acte d’accusation direct, le poursuivant (donc un procureur) doit justifier sa demande dans un « mémoire ». Le but est d’alléger le processus judiciaire. Ce peut aussi être en raison d’un Jordan : avec une enquête préliminaire de plusieurs mois et un procès de plusieurs mois, on « busterait » le délai Jordan. GRANDE CONSÉQUENCE : le procès a lieu devant juge et jury automatiquement, donc toute stratégie liée à un procès devant juge est attaquée. L’accusé ne pourra pas réopter. 3.2.4. L’imposition d’un jury (568 C.cr.) Le procureur général peut aussi passer outre le choix de l’accusé et imposer un jury, il n’y aurait pas de possibilité de réoption. C’est un pouvoir discrétionnaire non susceptible de contrôle par le juge. PAS DE JURISPRUDENCE En août 2022, la poursuite a tenté d’invoquer l’art.568 Ccr dans le dossier de Nathalie Normandeau. Le juge a déterminé que puisque certains chefs d’accusation étaient de moins de 5 ans, on a refusé l’imposition d’un jury. Le poursuivant a demandé à le plaider à la place de le plaider tout simplement, alors on laissait la place à la position du juge. 20 4) DÉNONCIATION OU PLAINTE 4.1. Généralités Le terme plainte est utilisé pour une infraction sommaire, mais en pratique on confond les deux. Sans dénonciation/plainte, on ne peut pas commencer le processus judiciaire. Sur la sommation, on retrouve les chefs d’accusation. L’accusé reçoit la sommation : c’est un document envoyé par la poste après la dénonciation pour lui demander de se présenter à la cour. Le mandat d’arrestation sert à arrêter un individu pour le faire comparaitre de force. La sommation ne fait pas en sorte que la personne s’engage à être présente à la cour. En arrêtant un individu, le policier remet la promesse ou la citation à comparaitre. Il s’engage à être présent à la cour. La citation prévoit de demander de se présenter à la comparution ainsi que le bertillonage. L’individu doit signer le document. La citation est un outil pour s’assurer que la personne soit présente à la cour. Le bertillonage est la prise d’empreinte et de photos. La promesse de comparaitre fait en sorte que l’individu s’engage à comparaitre et peut consentir au bertillonage, mais on peut y ajouter des conditions applicables au moment où la personne sera en attente de son procès. L’étape de la dénonciation est prévue au code (art.504). La dénonciation est une déclaration par écrit et sous serment d’une personne qui croit pour des motifs raisonnables qu’une personne a commis une infraction criminelle. La dénonciation appartient au policier, ce dernier se rend au juge de paix. Si le policier ne peut pas se déplacer, il pourrait contacter le juge par courriel ou par fax. 4.2. Le dénonciateur C’est la personne qui fait la dénonciation. En pratique, le dénonciateur est souvent un policier à la retraite (agent de liaison). Il prendra les documents et ira voir les procureurs de la couronne. L’étape de l’autorisation n’est pas prévue au Code (3 provinces s’y soumettent, dont le Qc2). Le procureur regarde la perspective raisonnable de condamnation. L’autorisation est un filtre. L’agent de liaison repart avec les documents complétés (avec les actes d’accusation) par le procureur. Le juge de paix magistrat va entériner les documents (les motifs raisonnables de l’agent de liaison lui sont transmis par ses collègues). Le rôle de ce juge est plus pour la formalité. Il va confirmer la promesse/citation. Lorsqu’on a un accusé détenu, à l’étape de la dénonciation, on a un document qui se nomme « Dénonciation » pour le faire comparaitre dans le délai de 24h. On y trouve la date, l’endroit du crime, l’adresse de l’accusé. L’étape de la dénonciation est réalisée ex parte (sans la présence des parties et de l’accusé). 4.3. Obligation de dénoncer les crimes On ne trouve nulle part une obligation de dénoncer les crimes. TOUTEFOIS, il y a une différence entre ne rien faire et aider/encourager/etc. (art.504 – peut faire une dénonciation) 4.4. À qui présenter la dénonciation? On se réfère à art.504 a) – d). On doit s’assurer que le juge de paix est compétent. 2 Ailleurs au Canada (sans étape d’autorisation), le filtre se produit au fil du processus judiciaire. 21 4.5. Délai pour présenter la dénonciation C’est en tout temps avant que la poursuite ne soit prescrite. En voie sommaire, on a 1 an à partir de la perpétration de l’infraction (art.586 (2)). Pour un acte criminel, on n’a pas de limite de temps. La dénonciation doit absolument être faite avant la comparution. On doit le faire dès que matériellement possible. Si la promesse ou la citation n’a pas été dénoncée avant la comparution, elle est caduque. Ce n’est pas fatal, car on peut envoyer une sommation et refaire le processus. Si on « bust » la date et qu’il y avait des conditions, ces dernières tombent. 4.6. Rôle du juge de paix 4.6.1. Dénonciation autre que celle faite en vertu de l’art. 505 C.cr. Sommation ou mandat On réfère à l’art.507. Si le juge est satisfait, il émet un mandat (si c’est dans l’intérêt public) ou une sommation. Si le juge n’est pas convaincu qu’il y ait les motifs raisonnables, il refuse (souvent dans le cas d’une poursuite privée, donc quand les accusations ne sont pas portées par le poursuivant). Le juge pourrait faire une pré-enquête ex parte s’il n’est pas convaincu des motifs raisonnables : les témoignages sont enregistrés. Ces déclarations pourront servir dans le cadre du procès. 4.6.2. Dénonciation faite en vertu de l’art. 505 C.cr. On réfère à l’art.508. Le juge a 3 choix : confirmer la citation/promesse, annuler la citation/promesse et émet sommation/mandat, annuler la citation/promesse et aviser l’accusé. Pour modifier des conditions, on doit s’adresser à un juge en salle de cour. (art.502) 5) SOMMATION ET MANDAT 5.1. Sommation C’est quand le policer va libérer l’individu. On va demander l’émission d’une sommation à l’étape de la dénonciation. 5.1.1. Contenu 5.1.1.1. Obligatoire (art.509 (1) – (4)) Commenté [SÈD28]: Si la personne ne se conforme pas, un 5.1.1.2. Facultatif (art.509 (5)) mandat d’arrestation peut être émis. Commenté [SÈD29R28]: Ou autres conséquences 5.1.2. Signification (art.509 (2)) On doit signifier personnellement par un agent de la paix (en principe). Le code de procédure pénale prévoit qu’on peut envoyer par la poste une sommation. Une fois la sommation envoyée, on se croise les doigts que la personne va se présenter. Si la personne n’est pas présente, on va vérifier si l’enveloppe est revenue ou s’il n’y a pas eu d’informations. On envoie une autre signification par la poste ou par huissier. Si l’huissier revient bredouille, on va demander au juge l’émission d’un mandat d’arrestation visé (art.507 (6)). On utilise ce type Commenté [SÈD30]: On arrête la personne, mais on la remet de mandat, car on n’est pas en mesure de prouver la mauvaise foi. Si l’huissier a bel et bien signifié l’individu et il ne se présente pas, on en liberté sur le champ en lui donnant une date de cour. On fait signifier une promesse ou une citation. émet un mandat d’arrestation (on est en mesure de prouver la mauvaise foi).

Use Quizgecko on...
Browser
Browser