Cours de Droit CM Juridique PDF
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Ce document est un cours de droit, couvrant les fondamentaux du droit public et privé. Il détaille les différents types de droit, leurs caractéristiques et leurs organes de justice.
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CM Juridique lundi 9 septembre 2024 14:01 PARTIE 1 : les cadres de la vie juridique COURS : Section 1 : caractéristique des règles du droit 1. DISCIPLINE OMNIPRÉSENTE Le droit est partout et nous entoure...
CM Juridique lundi 9 septembre 2024 14:01 PARTIE 1 : les cadres de la vie juridique COURS : Section 1 : caractéristique des règles du droit 1. DISCIPLINE OMNIPRÉSENTE Le droit est partout et nous entoure tous. Actes juridiques (ex : contrat de bail/contrat de vente/contrat de transport) → Le droit est l’ensemble des règles de conduite édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres d’une S° 3. RÈGLES GENERALES générale (vie privée) impersonnelle obligatoire (école → 16ans) équitable (possible d’avoir accès a la Justice pour tous) sanctionnée (ex : excès de vite = retrait permis) Section 2 : la grande divis° du droit 1. DROIT PUBLIC droit public = ensemble des règles qui gouverne l’organisation et le fonctionnement des personnes publiques et dirigent les relations entre elles et à l’égard des particuliers et ENT → quand on personne publique est impliquée alors le droit public devient applicable. -droit constitutionnel → détermine règle d’organisation et de fonctionnement de l’État et des pvrs pub -administratif = réglemente l’organisation et le fonctionnement des collectivité et services pub (ex : réclamation de salaire d’un employé qui ne l’aurait pas eu) -fiscal = fixe les règles de comptabilité publique (imposition..) 2.DROIT PRIVE (ensemble de règles) Il existe différents droits privés : droit civil = règles relatives aux contrats, divorce.. droit commercial = ensemble de règles applicables entre commerçants droit du travail = regroupe les règles relatives aux rapports existant entre employeurs et employés à l’occasion d’un contrat de W droit pénal = pour objet de déterminer les atteintes portées à l’ordre pub, la sécurité pub, santé pub (non-respect des règles de vie en S°/délits/crimes) CHAPITRE 2 : org° juridictionnelle (reprend la division fondamentale droit public/droit privé) (2 ordres → judiciaire et administratif) Section 1 : juridictions françaises 1. GRANDS PRINCIPES contradictoire = échange des argument entre 2 partis (ex : échange de ccl par rapport à un licenciement, explication du pk oui ou pk non, les 2 parties connaissent les arguments de l’autre) neutralité du juge = juge doit être neutre, impartial, prise de décisions par neutralité (obligation de se déporter quand il connaît un membre d e l’affaire) principe du double degré de juridiction° = possibilité de faire appel, refaire juger son affaire si la 1ere décision ne convient pas (ex : excès de vitesse → tribunal de police → appel pour rejuger l’affaire par un nouveau juge avec départ de 0) 2. JURIDICTION DE L’ORDRE JUDICIAIRE (droit privé) A) détermination de la juridiction compétente règles de compétence : compétence d’attribut° (quel tribunal s’adresser ?) compétence territorial (quelle juridiction compétente pour régler le litige ?) juridiction ordre judiciaire organisé en 3 niveaux : 1ere instance (plusieurs tribunaux dans chaque département) l’appel (35 Cours d’appel en France) la cassation (1 seule Cour à Paris) → si malgré faire appel pas satisfait alors POURVOI → cours de cassation (3000 euros) → les juridictions de 1ere instance connaissent des affaires pour la première fois, examinent en droit et en fait juger en fait : l’histoire raconter, objectif de savoir ce qu’il s’est passé. Les juges entendent les personnes qui s’opposent (les parties) ou plus souvent, les avocats représentent et donnent leur version des faits. juger en droit : les juges vont faire entrer les faits/l’histoire dans une catégorie juridique prédéterminée et vous rechercher la règle dedroit applicable (ex : juge voit qu’une ENT ment sur des caractéristiques d’un produit, pub mensongère → condamnation de l’ENT) B) juridiction du 1er degré applicables aux ENT En droit civil : Tribunal judiciaire : compétence G du droit commun quel que soit le montant du litige. Appel possible à partir de 5000 ( -5000 e pas de double degré de juridiction→ direct cours de cassation) Tribunal de commerce (pas de juges professionnels, ce sont des commerçants élus par d’autres commerçants) : compétent pour les litiges entre commerçants et relatifs aux actes de commerce. Appel possible à partir de 5000 Tribunal les prud’hommes (pas de juges professionnels, conseillers prud’homaux qui font ça en plus de leur travail): compétent pour les litiges entre employeur et salarié. Appel possible à par tir de 5000. En droit pénal : Tribunal correctionnel: compétent pour les délits (abus confiance, vol, escroquerie). Appel possible Tribunal de police: compétent pour les contraventions de 5e classe (dépôt sauvage d’ordures) et les infractions sanctionnées par amende. Appel possible C) La Cour d’appel Elle rejuge l’affaire entièrement, en fait et en droit sans être liée par la décision de 1ere instance. Le délais est d’environ 1 mois pour agir. L’appel a un effet suspensif (= suspend l’exécution du jugement de 1ere instance) →Principe de double degré de juridiction 2 possibilités se présentent alors : S1 CM Page 1 2 possibilités se présentent alors : la Cour d’appel confirme le jugement de 1ere instance la Cour d’appel infirme le jugement de 1ere instance D) La Cour de cassation (vérifie que la cour d’appel a bien fait son travail) Juridiction suprême de l’ordre judiciaire, délais pour agir de 2mois en Cour de cassation. Divisée en chambres. Elle n’est pas un 3e degré de juridiction (ne rejuge pas les affaires) Cour de cassation → seulement un juge du droit 2 possibilités se présentent alors : soit elle rejette le pourvoi formé (demande d’aller en cassation) par les parties → elle estime qui le juridiction° précédente a rendu un arrêt correct soit elle casse la décision rendue par les juges du fond = elle renvoie les parties devant une juridiction du même ordre (les juges avant ont mal appliqué la lo i et renvoie l’affaire). 3. JURIDICTION ET ORDRE ADMINISTRATIF tribunal administratif (TA) : compétent pour les contentieux/litiges administratifs (contestations contre l’administration). Compétences exclusives = les impôts Cour administrative d’appel (CAA): examine les recours en appel contre les décisions du TA Conseil d’État (CE) : conseiller du gouvernement qui juge aussi en cassation des juridictions administratives Section 2 : Action en justice 1. CONDITIONS POUR AGIR EN JUSTICE A) l’intérêt pour agir L’action en justice est le moyen pour le titulaire d’un droit subjectif contesté de faire reconnaître son droit en justice pour le faire respecter par autrui. Il faut : un intérêt pécuniaire/financier ou moral (vol d’argent) un intérêt personnel (que ça nous concerne personnellement) un intérêt né et actuel (préjudice qui doit avoir eu lieu) B) La qualité pour agir On ne peut pas tous agir en justice, il en faut la capacité. Les mineur en sont privés. Celui qui peut agir est le titulaire du droit ou son représentant ou ses héritiers, la plupart du temps représenté par un avocat. Recevabilité de la demande (sous quelques critères) : -intérêt à agir -qualité pour agir -délais pour agir (respect des délais de prescription → pour tout et de durée différente) 2. COÛT D’UNE ACTION EN JUSTICE -principe de gratuité de la justice -aide juridictionnelle sous conditions de ressources (prise en charge des frais de justice par l’État mm avec litige >10 000 euros) CHAPITRE 3 : les sources du droit Section 1: sources internes du droit 1-LA CONSTITUTION FRANCAISE A) La Constitution française (4/10/1958) Elle détermine l'organisation et le fonctionnement des pvrs pub, et les compétence respectives du Parlement (le législatif) et du GVMT (l'exécutif) -3 pvr (législatif => Parlement, exécutif => GVMT et judiciaire) Le contrôleur de la Constitution est le conseil constitutionnel qui a pour rôle de vérifier que les lois votés par le parlement sont conforme à la Constitution 2-LA LOI A) Les procédures d'élaboration de la loi Les lois sont des txt adoptés par le Parlement (Sénat + Assemble Nationale) ou exceptionnellement par referendum ou ordonnance. Elles sont prises dans le domaine de l'article 34 de la Constitution. Il y a des projets de loi ou des propositions de lois. PROJET de loi : proposition de loi qui vient d'un membre du GVMT (ex : ministre) PROPOSITION de loi : proposition de loi qui vient d'un parlementaire (sénateurs et députés) Quand un projet ou proposition de loi arrive en premier lieu à l'Ass Nat, elle va discuter ce texte pour modifier. Une fois que c'est bon on envoi le projet au Sénat et le Sénat fait de même (amendé/modifié la loi). C'est ce que l'on appelle la navette parlementaire. L'Ass Nat a le dernier mot pour voter la loi à l'issu de la navette parlementaire. B) La force obligatoire de la loi Elle s'impose et il y a devoir de la respecter. Elle s'impose dans l'espace, aux citoyens de France (principe de territorialité) Elle s'impose aussi dans le temps selon 2 principes : -principe d'application immédiate -principe de non rétroactivité (on ne peut pas revenir en arrière, elle s'applique dans l'avenir à partir du jour de son vote) 3-LES REGLEMENTS A) Les règlements La loi ne peut pas tt régler, il faut des txt qui détaille. Ce sont les règlements qui relèvent du GVMT (article 37 de la Constitution). B) Les décrets d'application Ils vont préciser la loi, les décrets viennent compléter et souvent permettre l'application de la loi (précisent des élémentsde la loi et où elle s'applique) C) Les arrêtés (temporaire) Ce sont des actes de portée générale ou individuelle émanant d'un ou de plsrs ministres, préfet ou maire. Ces texte ont une valeur inférieure à la loi. Ex : maire de tours a pris un arrêté pour que la braderie ait lieu 4-LES SOURCES INFORMELLES La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions. Ce sont surtout les décisions de la Cour de cassation qui fontjurisprudence. Ex : clause de non ccr Jurisprudence (cours de cassation) règlements (GVMT) Section 2 : les sources communautaires et internationales du droit 1-LE DROIT EUROPEEN Il est autonome. Il s'applique par l'intermédiaire des règlements et des directives. Un règlement est une source de droit directement applicable dans le droit interne des pays membres. Une directive est un txt qui donne un objectif à atteindre. Ex : faire en sorte que les jeunes ne commencent pas à fumer avec des cigarettes parfumées, de ça les pays membres gèrent en interne pour arriver à l'objectif. Schema des institutions de l'UE 2-LES TRAITES INTERNATIONAUX Ce sont des accords conclus entre 2 ou plusieurs Etats ou organisations internationales. Ces traités sont supérieurs aux loinationales si : S1 CM Page 2 Ce sont des accords conclus entre 2 ou plusieurs Etats ou organisations internationales. Ces traités sont supérieurs aux loinationales si : -ils sont ratifiés (signés) -ils sont appliqués dans les pays signataires (Pyramide hiérarchie des normes) Elle classe les sources de droit selon leur importance. CHAPITRE 4 : la preuve Il ne suffit pas qu'un sujet de droit invoque l'existence d'un droit subjectif pour qu'il soit considéré comme titulaire de ce droit. Il faut encore qu'il soit en mesure de prouver l'existence de son droit. On doit prouver un acte juridique par écrit. Le droit civil Français est dominé par le système de preuve légale : c'est la loi qui prévoit les règles d'administration de la preuve en répondant à 3 questions : -que doit faire la preuve ? (c'est la charge de la preuve) QUI -comment doit-on prouver ? (ce sont les modes de preuve) COMMENT -que doit-on prouver ? (c'est l'objet de la preuve) QUOI Section 1 : le système de preuve 1-L'OBJET DE LA PREUVE L'objet de la preuve passe par un travail probatoire qui se décompose comme ceci -la prétention (demande) : c'est ce que veut obtenir le plaideur (ex : il réclame des dommages et intérêts) -l'allégation : c'est faire valoir en justice un fait qui justifie le succès d'une prétention (ex : le demandeur dit que le défendeur a continué de prélever des paiements malgré la résiliation du contrat) 2-LA CHARGE DE LA PREUVE C'est celui qui introduit une demande (demandeur) qui doit prouver ce qu'il prétend. La partie qui s'oppose à cette demande (le défendeur) qui doit apporter la preuve contraire (Article 1353 du code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver). 3-LES MODES DE PREUVES Les faits juridique sont des comportements, des agissements produisent des csqs juridiques. Les faits juridiques se prouventpar tous moyens (preuves imparfaites). Preuves imparfaites : -témoignage -aveu -présomption -commencement de preuve par écrit Les actes juridiques (contrats avec signature) sont des comportements volontaires en vue de produire des effets de droit et des csqs juridiques. Les actes juridiques se prouvent par écrit (preuve parfaite). Preuves parfaites : -acte authentique -acte sous signature privée (contrat entre 2 personnes sans notaires ni avocats) L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier (c'est donc le cas des mails signés,textos..). Section 2 : les principes directeurs 1-L'EXIGENCE D'UNE PREUVE LOYALE Une preuve apporté en justice doit être loyale. La preuve ne doit pas résulter d'une fraude ou de violence. En matière civile, l'enregistrement de conversations téléphoniques ou les enregistrements vidéo réalisés à l'insu des personnes enregistrées peuvent constituer un procédé déloyal rendant la preuve en justice obtenueirrecevable. En matière pénal, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. 2-LE RESPECT DU CONTRADI CTOIRE Pour prendre sa décision, le juge ne peut utiliser que des preuves qui ont fait l'objet d'un contradictoire. Cela signifie que toutes les parties au procès doivent avoir connaissance des preuves rapportées et pouvoir en discuter devant le juge et faire des observations. PARTIE 2 : les personnes et leur patrimoine CHAPITRE 1 : les personnes morales Intro: Personnalité juridique = aptitude reconnue aux sujets de droit à être titulaire des droits et devoirs La personne morale est une création juridique. Elle permet d'attribuer la personnalité juridique à un groupement de personnes. Personnalité morale = groupement de personnes physiques u de biens ayant pour but e réaliser un objectif en commun. Elle a une personnalité juridique indépendant de celle de ses membres. Ex de droit : passer un contrat Ex de devoirs, d'obligations : réparer les dommages Section 1 : les personnes morales de droit privé 1-LES GROUPEMENTS A BUT LUCRATIF But lucratif = faire des bénéfices C'est le cas des sociétés de personnes, de capitaux, SARL 2-LES GROUPEMENTS A BUT NON LUCRATIF But non lucratif = ne pas avoir pour vocation de partager des bénéfices c'est le cas des associations, syndicats professionnels Section 2 : les personnes morales de droit public Personnes moral de droit public : assure les activités du service public. L'Etat est la + importante collectivité publique. Il comprend : -les collectivités territoriales (Mairie de Tours) -les établissements publics (IUT TOURS) Section 3 : le régime des personnes morales 1-LA CONSTITUTION DES PERSONNES MORALES Naissance : par l'accord de volonté et par l'accomplissement de formalités obligatoires pour être juridiquement reconnues Disparition : par la dissolution (associé se séparent, arrêt d'activité de l'ENT..) 2-L'IDENTIFICATION DES PERSONNES MORALES Identification de la personne morale : -le nom (= dénomination sociale) -le domicile (= siège social) -la nationalité S1 CM Page 3 => éléments présent sur une facture Sirette Sirène 3-CAPACITE ET VIE JURIDIQUE La personne morale est un sujet de droit donc elle exerce des droits en application de son siège sociale et peut agir en justice. Les personnes physiques qui composent la personne morale doivent prendre des décisions dans son intérêt. Une personne morale peut être propriétaire, passer des contrats… Dans les limites de son objet social (= son activité qui estdéfinie dans ses statuts au moment de sa création). Le patrimoine de la personne morale est propre et distinct. C'est la théorie de l'unicité du patrimoine (1 personne = 1 patrimoine). => ca a poser des soucis pour les auto entrepreneurs Principe de l'unicité du patrimoine : il n'existe pas de personne sans patrimoine, il n'y a pas de patrimoine sans personne et 1 personne = 1 patrimoine Principe enterré => loi du 15/06/2010 permet à un entrepreneur indiv de séparer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel CHAPITRE 2 : le droit de propriété Section 1 : le patrimoine Patrimoine (juridiquement) : ensemble des biens et obligations d'une ENT Patrimoine (langage courant) : richesses détenues par une ENT Le patrimoine (d'une ENT) est composé d'actifs (biens possédés) et de passifs (dettes qui permettent d'obtenir des biens) Section 2: la pluralité des biens 1-LES BIENS IMMEUBLES Bien immeuble = choses qui ne peuvent ni se déplacer, ni être déplacé (bâtiment) Il a un emplacement fixe, ce qui le définit 2-LES BIENS MEUBLES Biens meubles = choses pouvant être déplacée par elle-même ou par une force étrangère (humain). On parle de meubles meublant lorsqu'ils sont destinés à l'usage d'une maison Vidéo => 1) l'air n'est pas un bien pcq inapropriable 2) Immeuble par nature (sol), par destination (attacher a un fond, ex: cuisine aménagée), par l'objet (créances bancaire) 3) Meuble par nature (chaise, table), par détermination de la loi (action), par anticipation (prochainement détaché de la terre, ex : récolte) (Animaux => biens meubles mais prblm pcq sensibilité) Section 3 : la propriété 1-LES ATTRIBUTS DE LA PROPRIETE Un proprio peut disposer et jouir de son bien -usus = droit d'utiliser -fructus = droits de percevoir les fruits de la chose (ex: location de voiture rapporte de l'argent) -abusus = droit de disposer du bien par des actes matériels ou juridiques 2-LES CARACTERIQUES DE LA PROPRIETE A) Le caractère absolu Droit de jouir de la chose de la manière la plus absolue. Le propriétaire en fait ce qu'il veut ! Restrictions : - Restrictions dans l'intérêt des autres particuliers (ex : propriétaire d'une enceinte peut décider de mettre le son à fond ma is restriction par les règles de vie comme le lieu et l'endroit) - Restrictions dans l'intérêt de la collectivité (ex : je possède ma voiture mais en ville je peux pas rouler comme je veux pcq limitation de vitesse) B) Le caractère exclusif Monopole de la propriété, caractère exclusif Exceptions - l'indivision (ex: héritage - La copropriété C) Le caractère perpétuel La propriété dure aussi lgtps que le bien existe. Transmission par voie successoral. Le droit de propriété peut-il s'éteindre par le fait de non-usage ? Non ! (Attention à la prescription acquisitive => pb personne physique et non moral) PARTIE 3 : les obligations CHAPITRE 1 : la responsabilité civile délictuelle Intro Celui qui cause un dommage à autrui doit le réparer (article 1240). Être responsable c'est assumer ses actes. Règle immuable (inchangeable) et universelle (s'applique à tous). Différence entre responsabilité civile (indemnisé qq) et responsabilité pénale (engager sa responsabilité auprès de la Société toute entière). Section 1 : les conditions de la responsabilité La responsabilité civile délictuelle nait d'un dommage, la plus souvent non intentionnel. Il faut 3 caractéristiques : -une préjudice (dommage) (ex : baie vitré cassée) -un fait (évènement) générateur (ex : foncer dedans) -un lien de causalité entre ces deux évènements (ex: le fait d'avoir cogner) 1-LE DOMMAGE OU PREJUDICE C'est la raison d'être de la responsabilité civile. Le préjudice doit être : - Certain et actuel Exception : préjudice futur, perte d'une chance - Légitime (préjudice matériel ou corporel ou moral) 2-LA FAUTE OU LE FAIT GENERATEUR Faute (fait générateur) = conduite répréhensible S1 CM Page 4 Même l'exercice d'un droit peut constituer une faute s'il est abusif. Une omission est également une faute La faute peut être : -intentionnelle -non intentionnelle (imprudence ou négligence) 3-LIEN DE CAUSALITE Pour qu'il y ait un responsable, il faut un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Ce lien doit être - Immédiat - Direct C'est un fait juridique qui se prouve par tous les moyens Vidéo => 1) Faute par omission si je n'aide pas une personne en danger 2) Cas de force majeur si un parasol blesse qq suite à une tempête 3) Responsabilité en fonction de communes pour le cas de la neige Section 2 : les conditions d'exonération de la responsabilité civile Pour s'exonérer de sa responsabilité, l'auteur peut invoquer 2 causes: - La force majeur (article 1218) Imprévisible Irrésistible Extérieur - La faute de la victime (sauf dans le cas de la circulation) : Imprévisible Insurmontable Section 3 : les régimes de la responsabilité civile délictuelle 1-LA RESPONSABILITE DE SON FAIT PERSONNEL Article 1241 du code "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Pour engager la responsabilité, il faut une faute c'est a la victime de prouver la faute (par tous moyens) 2-LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI Article 1242 code civil => lorsqu'une personne physique ou moral va répondre des dommages provoqués par un personne dont elleest responsable Pour caractériser cela (jurisprudence) : - Arrêt Blieck de 1991 : colonie de vacance avec des handicapé et un soir un jeune s'échappe et met le feu à la forêt, engagement de la responsabili té de ce jeune? Assos ? => arrêt Blieck dit que c'est l'association qui est responsable de l'incendie provoqué par ce jeune (handicapé mental) - Arrêt Bertrand de 1997 : (enfant à vélo qui se fait renversé par une voiture, il traverse sans faire attention => le conducteur porte plainte contre l'enfant d'avoir traversé sans faire attention => les parents sont responsable des faits de leur enfants) - Arrêt Costedoat de 2000 : (concerne un employé - produit toxique) => employé est pilote d'hélico qui doit épandre un pesticide sur un champs mais ce jour -là bcp de vent donc préférable de reporter mais l'employeur décide de le fa faire quand même mais l'épandage se fait et le contenu se répand au -dessus d'une école et pas au-dessus du champs (=> c'est l'employeur qui est responsable des faits du salarié si ceux-ci sont réalisés dans le cadre de ses fonctions et n'excèdent pas l'exercice de ses missions) 3-LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES On est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. La responsabilité du fait des choses s'applique aux biens meubles et immeubles. Arrêt Franck de 1941 : "la garde se définit par le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose" (ex : notre chien mord un individu lors d'une promenade => on est responsable des fait pcq on avait l'usage, la direction et le contrôle sur notre chien) 4-LA RESPONSABILITE EN CAS D'ACCIDENT IMPLIQUANT UN VEHICULE Loi Badinter du 5/07/1985 Pour les victimes d'un accident de circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. 3 conditions : - Un accident de la circulation - Un véhicule terrestre à moteur (voitures, camions, tracteurs..) - Une implication du véhicule Responsabilité favorable aux victimes. Lorsque ces conditions sont réunies alors le conducteur est considéré comme responsable. PARTIE 4 : le droit de la propriété intellectuelle Section 1 : les branches de la propriété intellectuelle Le droit de la propriété intellectuelle est le droit du génie humain, de l'art, de la science et du P.Tech. Il y a un code de la propriété intellectuelle (CPI). PI = ensemble des règles juridiques applicables aux créations, aux marques, aux dessins, aux inventions. La propriété intellectuelle comprend : - Les droits de propriété littéraire et artistique - Les droits de propriété industrielle 1-LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE La propriété littéraire et artistique protège les droits d'auteur (écrivain, sculpteur, peintre..). Le droit d'auteur protègeles œuvres de l'esprit dès leur création. "La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais la forme sous laquelle ils sont exprimés" (Cours de cassation. Civ. 1ere, 29/11/2005 => 1ere chambrecivile de la Cours de cassation). La propriété littéraire et artistique = le droit d'auteur. Il protège les œuvres de l'esprit qu'importe leur genre, leur forme, le mérite de l'auteur ou la destination de l'œuvre. → Seul critère : L'ORIGINALITE. En théorie, seul le juge peut choisir le caractère original ou pas de l'œuvre. En pratique, il faut se poser la question de l'originalité avant de pouvoir l'utiliser. Conçue traditionnellement, l'originalité est l'expression juridique du caractère personnel de la création de l'auteur. En fait, la question de l'originalité de l'œuvre se pose dans une hypothèse : en cas de contentieux sur la question de la contrefaçon. Il faut bien distinguer l'originalité de la nouveauté. l'originalité n'est pas de l'innovation. Au contraire, l'originalité est une notion subjective qui nécessite l'appréciation de l'apport personnel de l'auteur. Etendue de la protection : - Droits moraux : ils appartiennent à l'auteur de manière inaliénable et imprescriptible. Il s'agit du droit de divulgation, de respect de l' œuvre, de paternité, de retrait ou de repentir. - Droits patrimoniaux : cela concerne l'exploitation de l'œuvre : il s'agit du droit de représentation, du droit de reproduction (ex : les contrats avec des professionnels qui vont utiliser l' œuvre) => durée : vie de l'auteur + 70ans après sa mort (ensuite l'œuvre tombe dans le domaine public donc plus de droit moraux ni patrimoniaux qui existent) S1 CM Page 5 => durée : vie de l'auteur + 70ans après sa mort (ensuite l'œuvre tombe dans le domaine public donc plus de droit moraux ni patrimoniaux qui existent) => possibilité d'accomplir des actes sur l'œuvre sans l'autorisation de l'auteur : - Dans le cadre d'enseignement/recherches - Dans un cercle familial (pas besoin de demander ni payer pour les droits d'auteur) - Utilisations qui ne portent pas atteinte à l'exploitation morale de l'œuvre, qui respecte les droits d'auteurs, sur des extraits ou des courtes citations Sanctions (L335-2 CPI) La contrefaçon "Toute atteinte portée au droit du propriétaire (..) constitue une contrefaçon". En cas de violation du droitd'auteur : 300 000 d'amende + 3ans d'emprisonnement 2-LA PROPRIETE INDUSTRIELLE La propriété industrielle protège les créations techniques (brevet, dessin et modèle, marques..) La propriété industrielle s'acquière en principe par un dépôt à l'INPI (institut national de la propriété intellectuelle) A) Le brevet d'invention (article L611-1 du CPI) Le brevet est une solution technique à un problème technique. Ne constitue pas une invention : - Les découvertes - Les méthodes mathématiques et théories scientifiques (ex : méthode de gestion comptable) - Règles d'un jeu - Recettes de cuisine - Les programmes d'ordinateur - Les créations esthétiques Pour être protégée (= brevetée) l'invention doit : - Avoir une utilité pratique - Comporter un élément de nouveauté - Impliquer une activité inventive Durée de la protection : - Limité dans le temps : 20ans à compter de la date de dépôt de la demande - Limité dans l'espace : dans le pays ou la brevet est délivré (il faut aller dans les pays pour faire la demande sinon que dan s le pays de base ou le brevet a été déposé) - Limité techniquement : via les revendications B) La marque (L711-1 CPI) Signe distinctif qui répond à un principe de spécialité. La marque doit être représentée graphiquement, être distinctive, licite et disponible. Elle confère le droit exclusif d'utilisation à son propriétaire pendant 10ans renouvelable indéfiniment. La marque doit être utilisée pour rester valide (contrairement au brevet) sinon risque de déchéance. (ne peut pas être une marque : un mot descriptif, une marque trompeuse pour le consommateur) Section 2 : les institutions de la propriété intellectuelle 1-INPI INPI = institut national de la propriété intellectuelle Établissement français chargé de recevoir les demandes d'enregistrement de marques, dessins, modèles, inventions.. Autres organismes : - CNIL : contrôle les applications informatiques, garantie le droit d'accès, recense les fichiers - SACEM : gère les droits d'auteur, reverse l'argent aux auteurs et compositeurs et éditeurs d' œuvres musicales - CSA : distribue les fréquences radios, s'assure du respect des temps de paroles en période électorale 2-HADOPI HADOPI = haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet Lutte contre l'effondrement du chiffre d'affaires des industries culturelles (-50% en 5ans) Avertissement aux internautes surpris à télécharger illégalement => sanction : suspension des abonnements entre mois et 1an => en cas de récidive : affaire portée devant le TGI et contravention de 5e classe (jusqu'à 1500 euros par œuvres téléchargées) S1 CM Page 6