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lOMoARcPSD|33273700 BA1 Droit Civil et fondements du droit romain syllabus 3 (2021-2022) Droit civil et fondements de droit romain (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected])...

lOMoARcPSD|33273700 BA1 Droit Civil et fondements du droit romain syllabus 3 (2021-2022) Droit civil et fondements de droit romain (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 Droit civil et fondements du droit romain : syllabus 3 Nathalie Massager 1 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 TITRE III : DROIT DES OBLIGATIONS Introduction : Le droit des obligations est la matrice théorique de l’ensemble du droit privé patrimonial. Il constitue le droit commun du régime juridique des contrats et de la responsabilité civile. Le droit des obligations définit des principes généraux essentiellement théoriques ayant vocation à l’universalité. Il se démarque par des qualités d’abstraction et d’intemporalité. Le droit des obligations se caractérise en trois points : - Sa nature conceptuelle et son exceptionnelle stabilité. Sa densité, en laissant place à l’œuvre de la jurisprudence. Le rôle prioritaire qu’il accorde à la volonté de l’individu. CHAPITRE I : LE RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS SECTION I : Notions et classifications des obligations Sous-section I : Notion Certains actes ou faits juridiques créent un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes qui leur permettent d’exiger la réalisation d’une prestation à charge. Iles sont identifiés comme sources d’obligation. Le rapport juridique qui naît entre les individus par effet de ces actes ou faits juridiques, s’appelle le lien obligataire. Le lien obligataire confère à une personne le pouvoir d’exiger l’exécution d’une prestation de la part d’une autre personne : - La personne qui est en droit d’exiger une prestation de la part de l’autre est titulaire d’un droit de créance et s’appelle le créancier. La personne qui doit exécuter la prestation que l’autre personne est en droit d’exiger d’elle est titulaire d’une obligation ou dette et s’appelle le débiteur. Le droit de créance est un droit subjectif civil patrimonial par lequel une personne appelée créancier est en droit d’exiger d’une autre personne appelée débiteur, l’exécution d’une obligation. Il se distingue des obligations de nature morale, religieuse ou naturelle, puisqu’il permet à son titulaire d’en poursuivre l’exécution forcée par la voie d’actions en justice. Il porte nécessairement sur une ou plusieurs personnes. L’obligation est un lien de droit par lequel un ou plusieurs créanciers peuvent contraindre un ou plusieurs débiteurs, au besoin par un recours en justice, à accomplir une prestation consistant à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Chaque obligation trouve nécessairement sa source soit dans la loi, soit dans un acte (ex : contrats) ou soit dans un fait juridique. Toute obligation suppose donc : - Une source : la loi, un acte ou un fait juridique ; Deux personnes (au moins) : le ou les débiteur(s) et le ou les créancier(s) ; Un objet : donner, faire ou ne pas faire quelque chose ; Un pouvoir de contrainte : le recours à la justice si le débiteur n’exécute pas son obligation. 2 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 Le régime général des obligations contient l’ensemble des règles constituant le socle juridique commun à toutes les obligations, quelle qu’en soit la source. Sous-section II : Classification des obligations Les obligations sont classifiées selon deux critères : - Les obligations de dare, facere et non facere ; Les obligations de moyens et de résultat. I. Obligations de donner, faire et ne pas faire : A. Critères de distinction : l’objet de l’obligation : Le droit de créance permet au créancier d’exiger du débiteur que celui-ci donne, fasse ou ne fasse pas quelque chose. On distingue donc : 1. Les obligations de donner, dare. Les obligations de « dare » sont les obligations dont l’objet consiste dans le transfert d’un droit réel ou la constitution d’un droit réel, en particulier le droit de propriété. Exemple : Obligation du vendeur d’une voiture de transférer la propriété de celle-ci à l’acheteur. Obligation du propriétaire de transférer l’usufruit en cas de constitution d’un usufruit par voie d’aliénation. 2. Les obligations de faire, facere. Les obligations de « facere » comprennent toutes les obligations positives dont l’objet consiste à accomplir une prestation (autre que celle visée par les obligations de dare). Exemple : Obligation de l’entrepreneur d’exécuter le travail convenu (obligation de l’architecte de concevoir les plans, de l’avocat de représenter son client en justice, du médecin de soigner son patient, du transporteur d’amener les marchandises à destination). Obligation du bailleur de mettre le bien loué à la disposition du locataire. 3. Les obligations de ne pas faire, non facere. Les obligations de « non facere » désignent toutes les obligations négatives, dont l’objet consiste pour le débiteur à s’abstenir d’accomplir tel acte ou tel fait juridique. Exemple : Obligation du vendeur de s’abstenir de troubler la jouissance du bien vendu par l’acheteur (garantie d’éviction du fait personnel). Obligation de l’emprunteur de s’abstenir de tout usage anormal ou non conforme à la destination du bien emprunté. B. Intérêt de la distinction : Cette distinction porte un intérêt qui réside dans le régime juridique particulier des obligations de dare. Le code civil prévoit que : « L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier » (art. 1138 C. civ.). Cette disposition énonce un principe fondamental du droit des obligations : le transfert de propriété « solo consensu » et plus largement, l’exécution de l’obligation de donner par le seul échange de consentements des parties, dès l’accord de volontés. Outre le transfert de propriété solo consensu, l’article 1138 du Code civil organise le transfert de la charge des risques d’une obligation de dare portant sur une species, en prévoyant que ce transfert s’effectue au moment de l’échange des consentements. La perte fortuite de la chose après l’accord de volontés incombe donc à l’acheteur. Il est possible de déroger à ces règles car elles sont supplétives. 3 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 Par exemple la cause de réserve de propriété, qui est une clause insérée par les parties dans leur contrat explicitant que la propriété de la chose n’est transférée qu’au moment du paiement intégral du prix. Il y a aussi des exceptions : - En ce qui concerne les genera : l’on considère en général que la propriété et les risques sont transférés au moment de la spécification du bien ; En matière de vente commerciale : la propriété et les risques sont transférés au moment de la délivrance du bien. II. Obligation de moyens et de résultat : A. Critère de distinction : l’étendue de l’obligation : Certaines obligations obligent le débiteur à obtenir le résultat fixé, alors que d’autres obligations requièrent que le débiteur mette en œuvre tous les moyens dont il dispose pour atteindre l’objectif : 1. Les obligations de moyens : Les obligations de moyens sont des obligations par lesquelles le débiteur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens et efforts raisonnables pour atteindre un résultat déterminé. Exemples : L’obligation de l’avocat de conseiller et défendre la cause de son client. L’obligation du médecin de prodiguer au patient les soins adéquats. L’obligation du photographe de développer les photos dans les règles de l’art. 2. Les obligations de résultat : Les obligations de résultat sont des obligations par lesquelles le débiteur est tenu d’atteindre un résultat déterminé. Le débiteur doit à tout prix aboutir au résultat. Exemples : L’obligation de l’avocat d’interjeter appel dans le délai légal ou de se présenter à l’audience de plaidoirie. L’obligation du chirurgien de ne laisser aucun matériau (compresses, etc.) dans le corps du patient. L’obligation du banquier de payer les intérêts prévus, ou de bloquer la carte magnétique déclarée volée par le client. Pour déterminer si une obligation est de moyens ou de résultat, il convient de se référer à la volonté du législateur lorsque l’obligation est légale ou de sonder la volonté des parties lorsque l’obligation est contractuelle. À défaut de volonté claire et précise des parties, il convient que le juge détermine la nature de l’obligation au regard de plusieurs critères dont : 1) La participation du créancier à l’exécution de l’obligation Si le créancier prend une part active à l’exécution de l’obligation, celle-ci sera qualifiée d’obligation de moyens. En revanche, si le créancier ne peut en aucune manière intervenir dans l’obligation, elle sera considérée comme une obligation de résultat. 2) Le caractère aléatoire du résultat à atteindre Il s’agira d’une obligation de moyens si le résultat à atteindre est aléatoire et d’une obligation de résultat si le résultat n’est pas aléatoire. 3) L’acceptation du risque par le créancier Si l’obligation implique une part de risques librement consentie par le créancier, l’obligation sera regardée comme une obligation de moyens. À l’inverse, si l’obligation du débiteur exclut toute part de risque, l’obligation sera plutôt de résultat. B. Intérêt de la distinction : La distinction entre l’obligation de moyens et de résultat présente un intérêt en ce qui concerne la preuve de l’inexécution par le débiteur de son obligation. La charge de la preuve varie selon que l’obligation inexécutée est une obligation de moyens ou de résultat : 4 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 - Si l’obligation non exécutée est une obligation de moyens, il appartient au créancier qui entend mettre en cause la responsabilité du débiteur de démontrer cumulativement : 1. Que la prestation n’ait pas été accomplie ou que le résultat n’a pas été atteint ; 2. Que le débiteur n’ait pas fait preuve de tout le soin et de toute la diligence dont aurait fait preuve une personne normalement prudente et raisonnable. - Si l’obligation non exécutée est une obligation de résultat, il suffira au créancier de démontrer que le résultat attendu n’a pas été atteint : le débiteur ne pourra alors échapper à sa responsabilité que s’il parvient à prouver qu’il a été victime d’un casus (cas de force majeure). La doctrine identifie une catégorie supplémentaire aux côtés des obligations de moyens et de résultat : les obligations de garantie. Il s’agit d’obligations de résultat renforcées, en ce sens que le débiteur qui n’atteint pas le résultat ne pourra pas échapper à sa responsabilité en démontrant une cause étrangère. Parfois un contrat peut stipuler la nature de l’obligation de moyens et non de résultat, au débiteur, mais toutefois le juge n’est pas tenu par cette qualification dans le contrat : il pourra requalifier l’obligation du débiteur en obligation de résultat si cela apparaît conforme à la nature du contrat, notamment. SECTION II : Preuve des obligations I. Charge de la preuve : « qui doit prouver ? » : En cas de contestation d’une obligation, la preuve du fait ou de l’acte juridique dont l’obligation est issue devra être apportée. La preuve porte sur des faits ou sur des actes juridiques, mais non sur la règle de droit. La charge de la preuve est dominée par deux règles : - La preuve du droit incombe au demandeur : « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent ». Le demandeur qui réclame l’exécution forcée d’une obligation par le débiteur doit apporter la preuve de son existence et de son exigibilité. → Prouver que « j’ai droit » - La preuve de l’exception incombe au défendeur : « Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention ». →Prouver que « je suis libéré » Le défendeur qui prétend être libéré de l’exécution de son obligation doit apporter la preuve des faits ou actes juridiques fondant le moyen de défense qu’il oppose au demandeur. Comme vu précédemment, les mécanismes de présomption légales a pour effet de déroger au régime de la charge de la preuve en dispensant le demandeur de devoir prouver un élément qui est présumé par la loi soit de manière irréfragable ou soit de manière simple ou non-irréfragable. La nature de l’obligation impacte aussi la charge de la preuve comme vu précédemment. En présence de circonstances exceptionnelles, le juge peut modifier la charge de la preuve lorsqu’il apparaît qu’une application des règles de droit commun serait manifestement déraisonnable. II. Administration de la preuve : « comment doit-on prouver ? » : La preuve d’un fait juridique est libre ; c’est-à-dire qu’il peut être prouvé par tous modes de preuve. En revanche la preuve d’un acte juridique obéit à des règles strictes caractérisés par un régime de preuve réglementé et hiérarchisé. La valeur probante d’une preuve désigne sa capacité à emporter la conviction du juge, à ne pas confondre avec la force probante, où c’est la loi qui décide de l’appréciation de plein droit sans que le juge puisse le contester. Si la loi stipule qu’un mode de preuve a force probante, cela signifie que le juge est lié par la preuve produite. Lorsqu’un mode de preuve n’a pas de force probante, le juge est en droit d’apprécier librement le crédit qu’il accorde à la preuve produite. Dans ce cas, le juge appréciera la valeur probante qu’il convient à accorder à cette pièce. LA VALEUR PROBANTE D’UN MOYEN DE PREUVE NE SE POSE DONC QUE SI LA LOI NE RECONNAÎT PAS DE FORCE PROBANTE À CE MOYEN DE PREUVE. 5 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 La loi prévoit cinq modes de preuve dans le droit civil, dont : - Les trois modes de preuve parfaite ayant force probante qui s’impose au juge : o La preuve écrite (preuve littérale) o La preuve par aveu o La preuve par serment - Deux modes de preuve imparfaite dont la valeur probante est appréciée par le juge : o Preuve testimoniale o Preuve par présomptions ➔ Il existe aussi des règles supplétives à la charge de la preuve et à l’administration, de sorte que les parties peuvent y déroger. A. Preuve parfaite : La preuve parfaite est celle qui lie le juge : le juge est obligé de prendre une décision conforme si la preuve parfaite est apportée. Inversement, la preuve imparfaite est laissée à l’appréciation du juge. Les trois modes de preuve parfaite sont : l’écrit, l’aveu et le serment décisoire. 1. Preuve par écrit signé : a) Principe Notre droit positif consacre, en matière civile, la prééminence de la preuve par un écrit signé pour les actes juridiques d’une certaine importance sur le plan pécunier. Elle se repose sur une triple garantie qu’offre l’écrit : - Obligation pour les parties d’exprimer leur volonté de manière claire à l’aide d’une formulation précise - La constatation d’un accord in tempore non suspecto. - La pérennité assurée par l’écrit. La priorité de la preuve écrite se traduit à travers deux règles : Toute acte juridique portant sur une somme ou valeurs égale ou supérieure à 3500 euros doit être prouvé par un écrit signé La sanction de ce formalisme probatoire est l’interdiction d’avoir recours à des preuves imparfaites en l’absence d’écrit. Ainsi la preuve de l’obligation n’est pas rapportée et son exécution ne peut donc pas être poursuivie. Donc lorsque l’obligation porte sur une valeur égale ou supérieure à 3500 euros, le créancier qui en demande l’exécution en justice doit nécessairement se fonder sur un écrit signé. - Pour toute obligation quel qu’en soit le montant, seul un écrit signé permet de prouver outre ou contre un autre écrit. Ainsi, seul l’écrit signé peut être utilisé par une partie qui veut prouver un fait ou un acte qui se rajoute à l’écrit (« prouver outre l’écrit »), ou qui contredit l’écrit (« prouver contre l’écrit »). - L’exigence de la preuve écrite est exclue dans deux cas : - Les obligations portant sur des sommes ou valeurs inférieurs à 3500 euros, qui eux pourront être prouvé par tous modes de preuve. - Les tiers ne sont pas tenus par la règle de la priorité de l’écrit et ils sont autorisé à établir l’existence de tout fait ou acte juridique par tous modes de preuve. b) Formalisme probatoire Les écrits signés obéissent à des règles de forme communes relatives à la notion d’écriture, au caractère complet de l’acte, ainsi qu’à la signature. La loi distingue deux types d’écrits soumis à des conditions de formes particulières selon leur nature : 6 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 i. Actes authentiques Les actes authentiques sont les écrits dressés, avec les solennités requises, par un officier public ou ministériel : notaire, officier de l’état civil, huissier, greffier, avocat à la Cour de cassation, ainsi que certains fonctionnaires. La loi attache une force probante aux actes authentiques. Si une personne souhaite contredire de telles mentions, elle devra nécessairement introduire une procédure en inscription de faux pour pouvoir rapporter la preuve contraire des mentions couvertes par l’authenticité. ii. Actes sous signatures privée Les actes sous signature privée n’ont pas une force probante qui s’impose à tous, contrairement aux actes authentiques, mais font foi uniquement à l’égard de ceux qui ont signé, ainsi que leurs héritiers. Une force probante particulière s’applique à ces actes lorsqu’elles sont contresignées par les avocats des parties. Il faut distinguer : a. Contrats synallagmatiques : Les actes sous signature privée constatent des contrats synallagmatiques sont soumis à la règle des originaux multiples, imposant trois contraintes : 1° Les contrats doivent être rédigés en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct : il suffit d’un original pour les parties ayant le même intérêt. Exemple : Deux époux vendent leur voiture à un acheteur : le contrat de vente devra être établi sous la forme de deux originaux, un pour les vendeurs et un pour l’acheteur. 2° Chaque original doit être signé par toutes les parties. 3° Chaque original doit mentionner le nombre total d’exemplaires originaux qui ont été établis. L’omission de l’un de ces exigences a pour effet d’entacher l’acte de nullité relative (: il s’agit d’un formalisme probatoire de sorte que l’acte n’est pas frappé de nullité en tant que « negotium » mais bien en tant que « instrumentum ». En outre, la nullité sera couverte par la partie qui a commencé à exécuter la convention, de sorte qu’elle ne pourra donc plus se prévaloir du vice de forme qui l’affecte). À défaut de remplir les trois conditions de forme, la loi pourra le cas échéant constituer un commencement de preuve par écrit autorisant les preuves imparfaites. b. Engagements unilatéraux de payer Les actes sous signatures privée qui contiennent des engagement unilatéraux portant sur une somme d’argent ou sur une certaine quantité genera (obéissant à un régime de preuve spécifique), pour toutes valeurs, et donc même pour des montants inférieurs à 3500 euros, doivent suivre deux règles : 1° L’acte doit être signé par la partie qui s’engage 2° L’acte doit contenir la mention EN TOUTES LETTRES de la somme ou de la quantité de choses que la partie s’engage à payer. c) Exceptions à la règle de la preuve écrite Il existe des exceptions dans lesquelles à défaut d’écrit valable, la preuve pourra être apportée par voie de témoignages et de présomptions. Il y a trois cas : 1° Commencement de preuve écrite Le commencement de preuve par écrit désigne « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte juridique ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable l’acte juridique allégué » (art. 8.1.7° c.civ.). Et cela vaut pour n’importe 7 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 quel type d’écrit. Même un SMS peut constituer un commencement de preuve par écrit, et en général de tous document émanent du débiteur. Cet écrit doit avoir été établit non pas par la partie qui invoque l’obligations mais bien par celle à l’encontre de qui la partie demanderesse invoque l’existence d’une obligation. Dès lors, si un document écrit ne respecte pas les prescriptions imposées par la loi pour la rédaction des contrats synallagmatiques ou pour les engagements unilatéraux portant sur une somme d’argent ou sur des genera, il pourra néanmoins, le cas échéant, être retenu comme un commencement de preuve par écrit et être corroboré par voie de témoignages ou de présomptions. 2° Impossibilité matérielle ou morale de constituer un écrit Cette situation d’impossibilité matérielle ou physique est réservée pour les créanciers incapable physiquement de rédiger une preuve écrite (notamment pour les sinistres). S’il est établi que la preuve écrite a été détruite ou disparu de manière casu, le demandeur sera à autoriser à rapporter la preuve de l’acte fondant ses prétentions par témoins ou présomptions de fait. L’impossibilité morale se réfère aux relations liant les parties qui n’ont pas permis au créancier d’exiger une preuve écrite pour des raisons d’ordre psychologique ou affectif. La jurisprudence ne considère pas la vie en couple comme un élément constitutif d’une cause d’impossibilité morale lors de la constitution de la preuve écrite. 3° Situations où il n’est pas d’usage de recourir à l’écrit La loi fait exception à la preuve écrite lorsqu’il résulte d’un usage que le créancier ne se réserve pas une preuve écrite, même pour des valeurs au-dessus de 3500 euros. Échappent ainsi les contrats sur des petits travaux d’entreprises, l’achat de denrées alimentaires, achats dans les foires, marchés ou brocantes, notamment. d) Remise de l’écrit par le créancier au débiteur Si le créancier remet l’écrit signé au débiteur, il en résulte d’une présomption de libération, sauf preuve contraire. Cette présomption peut donc être interprétée par le débiteur comme une remise de dette intervenant par la volonté du créancier, sous réserve de la preuve du contraire qui pourra être apportée par le créancier par toutes voies de droit. 2. Aveu L’aveu est un acte juridique unilatéral par lequel une partie procède à la reconnaissance, expresse ou tacite (que l’on déduit de façon certaine de son comportement), de l’existence et de l’exactitude d’un fait allégué contre elle et susceptible de produire des effets juridiques à son encontre. En admettant le fait qui fonde les prétentions de l’autre partie, la partie qui fait aveu dispense en réalité l’autre partie de rapporter la preuve du fait en question. Exemple : Une partie souhaitant divorcer fait aveu d’adultère. L’aveu est admis dans toutes les matières, sauf lorsque la loi l’interdit. Celui-ci est mode de preuve parfaite auquel la loi attache une force probante liant le juge. L’aveu judiciaire fait foi de plein droit contre la partie dont il émane : le juge n’en jugera donc pas la valeur probante. L’aveu est irrévocable sauf si erreur de fait ou autres causes de nullité. 3. Serment décisoire Le serment décisoire est l’affirmation solennelle devant un juge, par une partie, d’un fait qui lui est favorable. Le serment est la preuve « preuve de la dernière chance ». 8 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 Le serment décisoire est un mode de preuve parfaite ayant force probante : il s’agit d’un mode de preuve dont dépend l’issue du procès. Il a pour effet de déposséder le juge de sa mission de jugement, lorsqu’une partie décide s’en remettre à l’honnêteté intellectuelle et surtout à la conscience de la partie adverse. Ainsi, lorsqu’une partie est acculée à défaut de pouvoir prouver ce qu’elle avance, elle peut déférer un serment décisoire à l’autre partie, dans l’espoir que l’autre partie fera preuve de bonne foi et de probité, en accréditant la demande de la première partie. Trois scénarios sont possibles : - La partie à qui le serment est déféré accepte de prêter le serment et gagne automatiquement le procès ; La partie à qui le serment est déféré refuse de prêter le serment et perd automatiquement le procès ; La partie à qui le serment est déféré décide de « renvoyer la balle » à l’autre partie en lui référant le serment : si la partie à qui le serment est ainsi référé accepte de prêter le serment, elle gagne le procès et si elle refuse, elle le perd. Le juge n’admet le serment décisoire uniquement celui-ci est décisif, dans le sens où il permet de mettre fin à la contestation qui oppose les parties, qui passe avec un examen des faits soumis. Des sanctions pénales punissent les faux serments. B. Preuve imparfaite Les modes de preuves imparfaites sont mobilisés pour rapporter la preuve de toute obligation portant sur un montant inférieur à 3500 euros, ou lors d’exceptions vu-précédemment : commencement de preuve par écrit, impossibilité de se constituer un écrit, l’écrit détruit casu, où encore les cas d’usages ne prévoyant pas de recourir à l’écrit. 1. Preuve testimoniale La loi n’attache qu’une valeur probante aux témoignages. Le Code judiciaire organise la preuve par témoins par des procédures d’enquêtes, au cours de laquelle les témoins sont entendus sous le serment par le juge, selon le respect du principe contradictoire. La preuve par témoins peut également se fonder sur des témoignages reçus sous la forme d’attestations écrites obéissant aux règles de forme strictement précisées par la loi, ces déclarations devant porter sur des faits dont les témoins ont eu connaissance personnellement. De nombreux systèmes de droit étranger admettent la production de tels document, tels les « affidavits » notamment. 2. Présomptions de fait Tandis que les présomptions légales ont pour effet d’inverser la charge de preuve, les présomptions de fait constituent uniquement un simple mode de preuve donnant une valeur probante au juge de se fonder sur les faits, donc laissé à sa libre appréciation. 9 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 SECTION III : Obligations à sujets multiples I. Notions Les obligations plurales également appelés aussi obligations à sujets multiples désignent les obligations entre un ou plusieurs débiteurs contre un ou plusieurs créanciers. Ces obligations peuvent se présenter sous trois formes : - Un seul créancier et plusieurs débiteurs liés par la même obligation ; - Plusieurs créanciers liés par la même créance face à un débiteur unique ; - Plusieurs créanciers et plusieurs débiteurs liés par la même obligation. ➔ Et on peut dégager de types de liens : - Liens entre débiteurs et créanciers, qui est le lien entre les deux positions contractuelles. Il se passe avant l’exécution et il s’agit de la notion d’obligation à la dette ; - Liens entre codébiteurs ou cocréanciers, qui est le lien au sein d’une même position contractuelle. Il se passe après l’exécution de l’obligation et il s’agit de la notion la contribution à la dette. Nous analyserons 4 types d’obligations : -les obligations conjointes, -les obligations solidaires, -les obligations indivisibles, -les obligations in solidum. Le régime des obligations conjointes constitue le régime de droit commun. Les trois autres obligations plurales relèvent de régime dérogatoire. II. Obligations conjointe Les obligations conjointes sont des obligations à sujets multiples qui divisibles par nature et qui obéissent à la règle de la divisibilité de plein droit de l’obligation, entre les différents créanciers et/ou entre les différents débiteurs. Il s’agit du régime supplétif de droit commun de l’obligation à sujets multiples. A. Sur le plan de l’obligation à la dette Chaque créancier ne peut réclamer que sa part de la créance au débiteur, qui n’est libéré qu’en payant à chacun de ses créanciers ce qu’il lui doit individuellement, qui est la divisibilité active. Inversement, chaque débiteur ne doit payer au créancier que la part de dette qui lui incombe personnellement, les autres débiteurs demeurant tenus chacun isolément à l’égard du créancier commun, qui est la divisibilité passive. B. Sur le plan de la contribution de la dette Il n’existe pas de recours entre cocréanciers ou entre codébiteurs, puisque chacun est censé avoir payé sa propre part. Il résulte du régime de l’obligation conjointe que le risque d’insolvabilité de chacun des débiteur est supporté parchaque créancier. III. Obligations solidaires Les obligations solidaires sont des obligations à sujets multiples qui sont divisibles par nature mais qui obéissent à un régime de solidarité dérogatoire au droit commun, ayant pour effet que : - En cas de pluralité de créanciers, chaque créancier peut réclamer le paiement de la totalité de la dette, qui est le mécanisme de solidarité active ; - En cas de pluralité de débiteurs, chaque débiteur peut être tenu de la totalité de la dette, qui est le mécanisme de la solidarité passive. ➔ La solidarité peut découler d’une clause contractuelle, de la loi ou d’une règle coutumière. 10 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 Les effets juridiques de la solidarité active sont : - Sur le plan de l’obligation à la dette, chaque cocréancier solidaire est en droit de poursuivre le recouvrement de la totalité de la créance à l’égard du débiteur. - Sur le plan de la contribution à la dette, le créancier qui a perçu le paiement de la totalité de la créance pour compte des autres cocréanciers solidaires doit répartir le paiement entre tous les créanciers, selon les termes de la convention qui les lie. Les effets juridiques de la solidarité passive impliquent que : - Sur le plan de l’obligation à la dette, chaque codébiteur peut être amené à payer l’ensemble de la créance au créancier au nom de tous les autres codébiteurs, qui seront ainsi libérés. Le créancier a le droit de choisir codébiteur solidaire qui payera l’intégralité de la créance solidaire : on parle du droit d’élection du créancier ; - Sur le plan de la contribution à la dette, le codébiteur ayant payé la totalité de la dette pour le compte des autres codébiteurs solidaires, il peut exercer un recours contributoire envers les autres, pour obtenir le remboursement de la part de la dette, de manière conjointe. ➔ La clause de solidarité passive fait donc supporter par chaque débiteur, le risque d’insolvabilité des autres codébiteurs solidaires : la solidarité passive offre aux créanciers une sûreté personnelle en garantie du paiement de leur créance ; ➔ En cas de décès, la solidarité ne se transmet pas, de sorte que la dette devient conjointe entre les héritiers du débiteur défunt. IV. Obligations indivisibles Les obligations indivisibles sont des obligations à sujets multiples qui obéissent à un régime d’indivisibilité dérogatoire au droit commun, soit en raison de la nature de l’objet sur lequel porte l’obligation, soit en vertu de la volonté des parties. Il a deux sources possibles : soit dans la nature indivisible du bien ou soit dans contrat dérogatoire. La clause des d’indivisibilité a des effets comparables à la solidarité : indivisibilité passive et indivisibilité active plus recours contributoire. Mais la grande différence réside dans la transmission aux héritiers : en effet la dette suite à la mort du débiteur défunt peut être imposé à ses héritiers, tant activement que passivement. La transmission de l’indivisibilité a pour effet que la dette ne retombe pas sur le régime de l’obligation conjointe aux héritiers, ce qui donne une nouvelle garantie pour le créancier dans la solvabilité de sa créance. V. Obligation in solidum Le concept d’obligation in solidum s’est construit sur la base de la jurisprudence en matière de responsabilité civile. Cette obligation s’implique lorsque plusieurs personnes ont commis des fautes concurrentes, pour qu’ils puissent être tous tenus responsables de l’intégralité du dommage causé. L’obligation in solidum à la même application que le régime d’obligations solidaires, mais uniquement dans la solidarité passive. SECTION IV : Exécution des obligations I. Le paiement : notion L’obligation a pour vocation d’être exécutée naturellement par le débiteur : le paiement est l’acte juridique unilatéral émanant du débiteur portant sur l’exécution volontaire et en nature de l’obligation, quelques qu’en soit la source. En droit, le paiement vise l’exécution de toute obligation de quelque nature qu’elle soit (donner, faire, ne pas faire). 11 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 Le paiement emporte l’exécution de l’obligation et entraîne, par voie de conséquence, la disparition de celle-ci. Elle a pour effet libératoire de l’obligation du débiteur. II. Parties au paiement : le solvens et l’accipiens Le « solvens » est la personne autorisée à exécuter le paiement de la dette entre les mains de l’« accipiens » qui est la personne autorisée à recevoir le paiement. A. Le solvens : « qui doit payer et qui peut payer ? » Le paiement peut être exécuté par le débiteur lui-même mais aussi par un tiers solvens, dans certaines conditions, dont le paiement aura pour effet libératoire. La seule exception où le paiement ne pourra pas être effectué par un tiers solvens est lors d’obligations intuitu personae et où le créancier a un intérêt légitime à s’opposer au paiement par un tiers, ou lorsqu’encore le contrat exclut le paiement par un tiers. Il faut distinguer le régime de paiement par un tiers solvens intéressé à la dette ou non, qui diffère : 1. Tiers solvens personnellement intéressé à la dette : recours contre le débiteur Les tiers intéressés personnellement à la dette ayant procédé à au paiement de la dette du débiteur subroge ainsi de plein au droit aux droits du créanciers, et bénéficient d’un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur. C’est le cas de la caution et de chacun des codébiteurs solidaires, indivisibles ou in solidum en cas d’obligations à sujets multiples. Le mécanisme de la subrogation désigne la figure juridique par laquelle une personne ou une chose se substitue à une autre personne ou à une autre chose dans un rapport juridique donné, en manière telle que la personne ou la chose subrogée (c’est-à-dire celle qui remplace) doit être considérée comme la personne ou la chose qu’elle remplace, dont elle s’approprie le statut ainsi que toutes les qualités juridiques. Il est important de distinguer la subrogation réelle, où une chose en remplace une autre et subrogation personnelle, où une personne en remplace un autre dans un rapport juridique déterminé. Le paiement avec subrogation peut être défini comme étant le mécanisme conventionnel ou légal par lequel un tiers solvens paie une dette à la place du débiteur et se substitue au créancier dont il reprend la qualité, devenant ainsi le nouveau créancier du débiteur. Le mécanisme de ce mode de paiement est simple, et il fait intervenir trois personnes distinctes juridiquement :tie - - Le tiers solvens, qui paie à la place du débiteur, qui le libère de sa dette, mais donc peut procéder à une action subrogatoire envers celui-ci, il se subroge personnellement ainsi la place du créancier originaire de plein droit ; Le créancier originaire, dont la créance s’éteint par l’effet du paiement réalisé par le tiers solvens ; Le débiteur cédé, qui demeure redevable de l’obligation à l’égard du tiers solvens. ➔ Le paiement avec subrogation conjugue les effets de deux mécanismes juridiques : celui du paiement et celui de la cession de créance. 12 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 2. Tiers solvens qui n’est pas personnellement intéressé à la dette : pas de recours contre le débiteur En dehors des cas prévus par la loi et des engagements contractuelles, tout tiers peut payer la dette d’autrui quelles que soient ses motivations : le paiement peut être fait « animus donandi ». Dans ce cas-ci le tiers solvens n’est pas protégé par le mécanisme de subrogation. Il n’aura donc pas la possibilité de faire appel à un recours contre le débiteur et ce, alors que le paiement qu’il a effectué a libéré le débiteur vis-à-vis du créancier originaire. B. L’accipiens : « à qui payer ? » Le paiement est uniquement valable s’il est réalisé entre les mains du créancier lui-même. L’identification de l’accipiens incombe au solvens. Le paiement effectué par erreur par le solvens à une personne qui n’a pas la qualité d’accipiens et n’est donc pas autorisée à recevoir le paiement n’est pas libératoire, de sorte que le solvens devra payer une seconde fois entre les mains du véritable accipiens : « Qui paie mal, paie deux fois ». Par contre, si le solvens qui a payé une personne en payant erronément qu’elle était accipiens, il pourra se faire rembourser par l’action en en répétition sur le quasi-contrat de paiement indu, ou par l’action in rem verso fondé sur la théorie de l’enrichissement sans cause. Le solvens ne pourra cependant pas attendre l’issue de ces procédures pour désintéresser le créancier. Il y a des exceptions prévues par la loi dans des circonstances spéciales, où le paiement ne pourra pas être effectué dans les mains de l’accipiens, lorsque notamment le créancier ne gère pas son propre patrimoine. Le paiement fait au failli n’est pas libératoire : seul le curateur a le pouvoir de recevoir les paiements dus à dater du jugement déclaratif de faillite. Ce paiement qui interviendrait néanmoins entre les mains du créanciers sera inopposable à la personne désignée par la loi pour recevoir ledit paiement. III. Objet du paiement : « que faut-il payer ? » A. Principes Le paiement doit porter sur ce qui est dû, tout ce qui est dû mais rien que ce qui est dû. En effet le créancier ne peut pas être contraint à accepter un paiement portant sur un autre bien que celui convenu. Le paiement doit porter sur tout ce qui est dû, donc un paiement partiel est en droit d’être refusé, et uniquement sur ce quoi est dû, puisque le débiteur qui paierait plus que ce qu’il doit au créancier peut agir en répétition de l’indu contre celui-ci. B. Dation en paiement La dation en paiement est un contrat ultérieur au contrat initial, par lequel les parties au contrat originaire s’accordent pour modifier l’objet du paiement en substituant une autre chose à celle initialement prévue dans le contrat, sans non plus pour autant l’éteindre. Par effet de la dation, le créancier admet libératoire le paiement du débiteur portant sur une chose différente. C. Particularités des créances de sommes Les créances de sommes sont celles qui portent sur une somme d’argent (paiement du prix d’achat, d’un loyer, d’un salaire etc.), par opposition aux créances de valeur qui portent sur une prestation. 13 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 Les créances de sommes suivent la règle du nominalisme monétaire, donc les obligations pécuniaires ne s’exécutent uniquement par la restitution d’une somme faisant l’objet de l’obligation sans autres modifications. La règle du nominalisme monétaire pose le principe de la fiction de la stabilité monétaire : la variation (exemple : inflations sans conséquences sur le montant de la dette) de la valeur de l’unité monétaire n’a aucune influence sur le montant de l’obligation pécuniaire. Cette règle est supplétive : il existe des clauses dérogatoires destinés à se prémunir des fluctuations du cours de la monnaie. La loi peut aussi déroger au nominalisme monétaire en imposant une indexation de certaines créances telles que : les salaires, prestations de sécurité sociale, pensions alimentaires après divorce et contributions alimentaires au profit des enfants, notamment. IV. Moment du paiement : « quand faut-il payer ? » Le paiement doit intervenir dès que la dette devient exigible, càd immédiatement, sauf lois particulières ou conventions entre parties. La loi postpose l’exigibilité de l’obligation : - En matière de vente, l’obligation de paiement intervient au moment de la délivrance ; En matière de transactions commerciales, le paiement intervient dans les 30 jours de la réception de la facture, sauf clause contraire. ➔ La généralisation de la monnaie scripturale (virement bancaire, paiement par carte etc.) réalisée avec des instruments de paiement autres que la monnaie fiduciaire (l’euro) impose la fixation de règles précises : dans ce cas, le paiement coïncide non pas avec le moment de l’émission de l’instrument de paiement mais bien avec celui de l’encaissement du paiement par l’inscription au compte du créancier. Les parties peuvent décider de postposer l’exigibilité d’une obligation par convention grâce un terme suspensif ou à une condition suspensive. A. Terme suspensif Le terme est un évènement futur et certain, dont l’échéance est déterminée ou indéterminée. Le terme suspensif a pour effet de différer l’exigibilité d’une obligation jusqu’à la survenance d’un événement dont on est sûr qu’il se produira. L’obligation affectée d’un terme suspensif devient exigible qu’au moment où le terme sera échu. L’obligation suspendu produit des effets juridiques dès sa formation : ➔ Impossibilité de se désengager unilatéralement ; Actes de nature conservatoire peuvent être posés ; Si le paiement est effectué avant l’échéance par le débiteur, il sera valable ; En cas de décès, l’obligation à terme est transmise aux héritiers du créancier ou du débiteur. Avant l’échéance du terme, le créancier ne peut poser aucun acte d’exécution, ni mettre son débiteur en demeure. Lors de l’échéance du terme, l’obligation devient immédiatement exigible. B. La condition suspensive La condition est un évènement futur et incertain dans sa réalisation. 14 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 La condition suspensive a pour effet de différer l’exigibilité d’une obligation jusqu’à la survenance éventuelle d’un événement ; il est possible que l’obligation devienne caduque en cas de défaillance de la condition suspensive. L’obligation conditionnelle produit des effets juridiques « pendente conditione » : - Impossibilité de désengager unilatéralement ; - Actes de natures conservatoires peuvent être posés ; - En cas de décès, l’obligation conditionnelle est transmissible aux héritiers du créancier ou du débiteur. À la différence du paiement avant terme, le débiteur d’une obligation conditionnelle ayant effectué un paiement « pendente conditione » peut en demander le remboursement par une action en répétition du paiement indu. ➔ Avant la réalisation de la condition, le créancier ne peut poser aucun acte d’exécution, ni mettre son débiteur en demeure. Si la condition se réalise, l’obligation devient immédiatement exigible. V. Lieu du paiement : « où faut-il payer ? » Les règles relatives au lieu de paiement sont supplétives. À défaut de dérogation, si l’obligation porte sur species, le lieu de paiement est l’endroit où se trouve la species au moment de la naissance de l’obligation. Pour les obligations pécuniaires, les dettes sont en principe quérables, càd payables au domicile du débiteur. Toutefois, les parties peuvent déroger à cette règle et convenir que la dette sera portable : ainsi, les parties peuvent prévoir que le paiement aura lieu sur un compte en banque, ce qui est courant en pratique. La question du lieu du paiement peut se révéler importante en ce qui concerne la compétence ratione loci des tribunaux. SECTION V : Transmission des obligations I. Cession de créance A. Notion Le droit de créance est un bien corporel auquel est attaché une valeur économique susceptible de faire l’objet d’une opération juridique La cession de créance est un contrat par lequel une partie appelée le créancier cédant transmet à une autre partie appelée le créancier cessionnaire, la créance que le cédant possède contre un tiers appelé le débiteur cédé, sans que le consentement du débiteur cédé soit requis. Les modalités de l’obligation ne sont pas modifiées par le fait de la cession. En revanche, le débiteur cédé a un droit à ce que sa situation juridique ne soit en rien aggravée du fait de la cession. Celle-ci s’applique pour toutes les conventions onéreuses ou à titre gratuit. B. Exception à la cessibilité Certaines créances sont incessibles par nature, par contrat ou encore par effet de loi : - Certaines créances ne sont pas susceptibles d’être cédées en raison de leur nature : il s’agit des créances intuitu personae dans le chef du créancier ; - Les parties à un contrat peuvent convenir que la créance en résultant est incessible ; - La loi prévoit notamment que sont incessibles les créances alimentaires et les créances de salaires. 15 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 C. Effet de la cession de créance L’échange de consentement quant à la cession de la créance réalise la cession dès lors que les obligations de dare s’exécutent solo consensu, sauf exception. Pour être opposable au débiteur cédé, la cession de créance doit :soit lui être notifiée par le cédant ou par le cessionnaire, soit être reconnue par le débiteur cédé. II. Cession de dette La cession de créance ne requiert donc pas normalement le consentement au débiteur cédé. Mais la cession de dette reste tout de même très délicate pour le créancier puisque c’est lui qui choisi son débiteur en fonction de sa solvabilité. La protection des droits du créancier implique qu’une substitution de débiteur ne peut lui être imposée. Ainsi un débiteur ne peut céder sa dette à tiers et être libéré de l’obligation envers le créancier sans l’accord de celui-ci. Sans son accord, le débiteur demeure tenu à l’égard du créancier SECTION VI : Extinction des obligations Une obligation a pour vocation d’être exécutée volontairement ou à défaut, de manière forcée. Si elle est entièrement exécutée, l’obligation s’éteint par paiement dans le chef du débiteur. Néanmoins il existe des circonstances particulières pouvant provoquer de manière imprévue et anticipée, l’extinction d’ne obligation non exécutée ou en cours d’exécution. Les modes d’extinction concernent a priori toutes les obligations. Les obligations contractuelles sont également appelées à disparaître par voie de conséquence de la dissolution du contrat qui les consacre, selon des modes de dissolution spécifiques. Ainsi, les obligations contractuelles cumulent deux causes d’extinction : les modes d’extinction liés au contrat dont elles résultent et ceux communs à toutes les obligations. En revanche, le mécanisme légal de la prescription extinctive n’a pas pour effet d’éteindre l’obligation : la prescription extinctive éteint uniquement l’action en exécution forcée garantissant l’exigibilité de l’obligation mais non l’obligation elle-même. Les causes directes d’extinction des obligations sont : - La novation - La remise de dettes - La compensation - La confusion - Le terme extinctif et la condition résolutoire - La caducité par disparition de l’objet. I. Novation La novation est un contrat par lequel les parties conviennent de substituer à une obligation existante, une obligation présentant un élément nouveau fondamental, ce qui a pour effet de provoquer l’extinction de l’obligation initiale qui disparaît de manière irréversible et la naissance d’une nouvelle obligation. L’obligation nouvelle a pour effet de créer un changement au niveau de chaque partie ainsi que de l’objet ou de cause. La novation requiert trois conditions qui sont les suivantes : 1. Une obligation ancienne valable en droit. 16 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 2. Une obligation nouvelle présentant un élément essentiel fondamentalement nouveau modifiant la configuration initiale du contrat, qui se trouve en quelque sorte réinitialisé. 3. L’intention certaine de nover doit être présente dans le chef des deux parties. Les effets juridiques de la novation consistent dans l’extinction de l’obligation préexistante concomitamment à la création de la nouvelle obligation. II. Remise de dettes Le mécanisme de la remise de dettes repose sur la volonté des parties d’éteindre l’obligation. Selon la définition classique, la remise de dettes est un contrat par lequel un créancier décide d’abandonner, en totalité ou en partie, ses droits de créancier vis-à-vis d’un débiteur qui accepte cette renonciation. C’est un acte juridique à titre gratuit, mais pas nécessairement une libéralité (la qualification de libéralité dépend de l’existence ou non d’une intention libérale, qui est l’animus donandi). L’effet juridique de la remise de dettes consiste à éteindre la dette à concurrence du montant sur lequel porte la renonciation du créancier, ainsi que des accessoires de la dette (sûretés). Attention il convient de ne pas confondre la remise de dettes avec la remise du titre de la dette, qui se retrouve dans l’usage de la reconnaissance de dettes lorsque le créancier redonne en main propre la reconnaissance de dettes, qui a été présumées payées, au débiteur, et qui vaut présomption de libération du débiteur. III. Compensation La compensation est le mode d’extinction de deux obligations réciproques liant deux personnes qui sont débitrices l’une envers l’autre, à concurrence du montant le plus faible. Deux effet juridiques particuliers caractérisent la compensation : - - Un effet extinctif lié à un double paiement abrégé. La compensation repose sur l’exécution des deux obligations en sens contraire et emporte l’extinction de celle-ci à concurrence du plus faible des deux montants. Un effet de sûreté : la compensation permet au créancier d’un débiteur insolvable d’être payé à concurrence de sa créance. Il existe trois sortes de compensation : légale, conventionnelle et judiciaire. A. Compensation Légale La compensation légale se caractérise par son automaticité clairement affirmée par le texte de loi qui l’institut : « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives » (art. 1290 c.civ.). La compensation légale requiert cinq conditions cumulatives : 1. L’existence de deux dettes en sens contraire La compensation suppose l’existence de deux obligations dont les parties sont chacun créanciers et débiteurs les uns envers les autres. 17 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 2. Les parties doivent intervenir en même qualité Il n’y aura compensation que si les parties titulaires des obligations réciproques agissent en tant que créancier et débiteur, en vertu du même statut juridique. 3. Les deux dettes doivent être fongibles Les deux obligations en sens contraire doivent porter sur des genera ayant la même valeur libératoire 4. Les deux dettes doivent être liquides Une dette liquide est une dette dont l’existence est certaine et dont le montant est fixé : une dette qui est contestée avec une apparence de fondement ou dont le montant n’est pas encore déterminé ne peut pas faire l’objet d’une compensation légale. 5. Les deux dettes doivent être exigibles Une obligation affectée d’une condition suspensive ou d’un terme suspensif ne peut pas donner lieu à compensation légale, sauf terme de grâce. Lorsque les cinq conditions sont réunies, la compensation légale se produit par le seul effet de la loi, le juge étant tenu de constater l’application de plein droit du mécanisme de compensation. Il y a tout de même une exception : la loi interdit la compensation légale dans certains cas précis, notamment entre une dette alimentaire et une dette qui n’est pas de nature alimentaire, sauf si les deux dettes reposent toutes deux sur des obligations alimentaires. La compensation légale est le système de droit commun de la compensation. B. Compensation conventionnelle Les règles relatives à la compensation légale étant supplétives, les parties peuvent conclure des conventions de compensation et déroger aux conditions de fongibilité, de liquidité ou d’exigibilité. En revanche, il ne peut être dérogé aux deux premières conditions (existence de deux dettes en sens contraire et la même qualité des parties) précitées de la compensation légale, qui fondent par essence le mécanisme de la compensation. C. Convention Judiciaire Le droit positif reconnaît au juge, statuant à la demande d’une partie, le droit d’accorder la compensation de deux obligations réciproques dont les conditions légales n’étaient pas réunies pour qu’intervienne de plein droit une compensation légale. Le plus souvent, il s’agit pour le juge de liquider une dette en fixant le quantum d’une obligation contestée dans son principe ou dans son montant. IV. Confusion Appliqué au droit des obligations, la confusion peut être définie comme étant la cause d’extinction d’une obligation par la réunion des qualités de créancier et de débiteur dans le chef d’une même personne. Le principal cas d’application de la confusion est celui de l’héritier. 18 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Hossain Issa-Anirban V. Terme extinctif et condition résolutoire BA1-DROIT : Droit Civil et fondements du droit romain : syllabus 3 A. Terme extinctif L’obligation affectée d’un terme extinctif est une obligation destinée à s’éteindre à l’échéance du terme déterminé ou indéterminée. Il y a donc une durée limitée dans le temps à cette obligation. B. Condition résolutoire L’obligation affectée d’une condition résolutoire est appelée à s’éteindre si la condition se réalise. Dans l’attente, l’obligation sort ses effets sans aucune restriction comme si l’obligation était pure et simple. Si la condition fait défaut, le contrat continue à sortir ses effets sans aucune modification de la situation des parties. En revanche, si la condition résolutoire se réalise, le contrat est dissous. VI. Caducité par disparition de l’objet La caducité est un mode d’extinction de l’obligation, consécutivement à la disparition de l’objet de l’obligation, en cours d’exécution. CHAPITRE II : LES SOURCES DES OBLIGATIONS L’identification des règles de droit applicables à une obligation suppose de considérer plusieurs éléments : « Quelle est la nature de l’obligation en cause ? » « Quelle est la source de l’obligation ? » « De quelle obligation s’agit-il précisément (position contractuelle) ? « La loi impose-t-elle une règle applicable à cette obligation ? Si ce n’est pas le cas, quelle est la volonté exprimée par les parties ? » Outre les dispositions applicables à toute obligation quelle que soit sa nature, chaque catégorie d’obligations obéit un régime juridique spécifique déterminé par sa source. En outre la jurisprudence et la doctrine ont identifié de nouvelles sources d’obligations aussi. SECTION I : Les contrats Le droit des contrats est une matière très dense, organisée selon un système de règles particulièrement sophistiquées et donnant lieu à une jurisprudence foisonnante. Dans l’étude du contrat il convient de distinguer trois moments importants : - La naissance du cont

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