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Accession SPW - Brevet Institutions - Syllabus Institutions européennes.pdf

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Accession SPW – Brevet Institutions Syllabus Institutions européennes 1 TABLE DES MATIERES Titre I. Introduction............................................................................................................... 5 Chapitre 1. L...

Accession SPW – Brevet Institutions Syllabus Institutions européennes 1 TABLE DES MATIERES Titre I. Introduction............................................................................................................... 5 Chapitre 1. Le B.A BA.....................................................................................................................5 Chapitre 2. Un peu d’histoire.........................................................................................................6 Chapitre 3. Les traités d’adhésion................................................................................................ 10 Chapitre 4. L’Espace Schengen..................................................................................................... 11 Chapitre 5. L’espace économique européen (EEE)......................................................................... 12 Chapitre 6. Traits fondamentaux de l’Union européenne.............................................................. 13 Section 1. Une Union d’États..............................................................................................................................13 §. 1. Adhésion....................................................................................................................................................13 A. Conditions ? Critères de Copenhague (1993)........................................................................................14 B. Procédure..................................................................................................................................................15 §. 2. Retrait et suspension.................................................................................................................................16 A. Procédure (1/3).....................................................................................................................................16 B. Exemple du Brexit......................................................................................................................................17 §. 3. Révision des traités....................................................................................................................................19 A. Procédure de révision ordinaire (art. 48, par. 2 à 5, TUE).....................................................................19 B. Procédures de révision simplifiées............................................................................................................21 Section 2. L’UE est une organisation internationale …......................................................................................23 Titre II. Les institutions de l’Union européenne..................................................................... 26 Chapitre 1. Les principes structurant le dispositif institutionnel.................................................... 27 Chapitre 2. La collaboration entre les institutions de l’UE............................................................. 30 Chapitre 3. Analyse détaillée des principales institutions de l’UE.................................................. 32 Section 1. Le Parlement européen.....................................................................................................................33 §. 1. Composition et siège du Parlement européen..........................................................................................34 A. Composition..........................................................................................................................................34 B. Siège..........................................................................................................................................................35 §. 2. Fonctionnement du Parlement européen.................................................................................................35 A. Présidence.............................................................................................................................................35 B. Groupes politiques....................................................................................................................................35 C. Commissions..............................................................................................................................................36 D. Règles de vote.......................................................................................................................................36 §. 3. Fonctions du Parlement européen............................................................................................................36 A. La fonction législative (article 289 TFUE) – avec le Conseil (voir infra).................................................37 B. La fonction budgétaire (article 314 TFUE) – avec le Conseil.....................................................................37 C. La fonction de contrôle politique..............................................................................................................39 D. Les fonctions électives...........................................................................................................................43 E. Les fonctions « constitutionnelles »..........................................................................................................43 Section 2. Le Conseil européen..........................................................................................................................44 §. 1. Composition et siège du Conseil européen...............................................................................................45 A. Composition..........................................................................................................................................45 B. Siège..........................................................................................................................................................46 §. 2. Fonctionnement du Conseil européen......................................................................................................46 A. Présidence.............................................................................................................................................46 B. Les réunions...............................................................................................................................................46 C. Modes de délibération au sein du Conseil européen................................................................................47 §. 3. Fonctions du Conseil européen.................................................................................................................47 Section 3. Le Conseil...........................................................................................................................................48 2 §. 1. Composition et siège du Conseil...............................................................................................................49 A. Composition..........................................................................................................................................49 §. 2. Fonctionnement du Conseil......................................................................................................................50 A. Présidence.............................................................................................................................................50 B. Un seul Conseil mais 10 formations différentes........................................................................................51 C. Structures permanentes............................................................................................................................51 D. Modes de délibération au sein du Conseil............................................................................................52 E. Sièges.........................................................................................................................................................55 F. Suspension des droits de vote au sein du Conseil (article 7 TUE)............................................................55 G. Conditionnalité budgétaire liée à l’État de droit...................................................................................58 §. 3. Fonctions du Conseil..................................................................................................................................60 A. Fonctions législative et budgétaire........................................................................................................60 B. Le budget européen..................................................................................................................................63 C. Compétences en matière de PESC............................................................................................................64 D. Compétences d’exécution.....................................................................................................................65 E. Accords internationaux.............................................................................................................................66 F. Différences entre le Conseil européen et le Conseil de l’UE.....................................................................69 Section 4. La Commission européenne..............................................................................................................70 §. 1. Composition et siège de la Commission....................................................................................................70 A. Composition..........................................................................................................................................70 B. Siège..........................................................................................................................................................71 C. Procédure de désignation (art. 17, par. 7, TUE)........................................................................................71 D. Durée du mandat...................................................................................................................................73 §. 2. Fonctionnement de la Commission...........................................................................................................75 A. Organe collégial.....................................................................................................................................75 B. Président...................................................................................................................................................75 §. 3. Fonctions de la Commission......................................................................................................................76 Section 5. La Cour de justice de l’UE..................................................................................................................77 §. 1. Composition et siège de la CJUE................................................................................................................78 A. Composition..........................................................................................................................................78 B. Siège..........................................................................................................................................................79 C. Composition de la Cour de justice.............................................................................................................79 D. Composition du Tribunal.......................................................................................................................80 E. Conditions et procédure de nomination...................................................................................................81 §. 2. Fonctionnement de la CJUE.......................................................................................................................82 §. 3. Fonctions de la CJUE..................................................................................................................................84 A. Compétences.........................................................................................................................................84 B. Les différentes voies procédurales............................................................................................................86 C. Détails sur quelques procédures...............................................................................................................88 D. Répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal................................................................. 109 Titre III. Les sources du droit de l’UE..................................................................................111 Chapitre 1. Typologie générale.................................................................................................. 111 Chapitre 2. Nomenclature des sources du droit de l’Union.......................................................... 112 Section 1. Le droit primaire............................................................................................................................. 112 §. 1. Les traités, la Charte et les protocoles................................................................................................... 112 §. 2. Les principes généraux du droit............................................................................................................. 113 Section 2. Le droit dérivé................................................................................................................................ 114 §. 1. Le droit dérivé conventionnel................................................................................................................ 114 §. 2. Le droit dérivé unilatéral........................................................................................................................ 115 A. Les règlements................................................................................................................................... 115 B. Les directives.......................................................................................................................................... 116 C. Les décisions........................................................................................................................................... 117 D. Les recommandations et les avis........................................................................................................ 118 3 Chapitre 3. Les actes législatifs et les actes non législatifs........................................................... 118 Section 1. Actes législatifs............................................................................................................................... 118 §. 1. Procédure législative ordinaire............................................................................................................... 119 §. 2. Procédure législative spéciale................................................................................................................ 122 Section 2. Actes non législatifs........................................................................................................................ 122 Chapitre 4. Le régime juridique des actes de droit dérivé............................................................ 125 Titre IV. L’articulation du droit de l’UE et des droits nationaux...........................................127 Chapitre 1. L’applicabilité immédiate du droit de l’Union........................................................... 127 Chapitre 2. La primauté du droit de l’Union................................................................................ 127 Chapitre 3. L’effet direct du droit de l’Union.............................................................................. 129 Section 1. Palliatifs à l’absence d’effet direct des directives.......................................................................... 130 §. 1. Notion d’État.......................................................................................................................................... 130 §. 2. Principe d’interprétation conforme....................................................................................................... 131 §. 3. Principe général de droit ou droit fondamental..................................................................................... 131 §. 4. Responsabilité de l’État.......................................................................................................................... 131 Titre V. Les compétences de l’UE..........................................................................................132 Chapitre 1. Le principe d’attribution des compétences............................................................... 132 Chapitre 2. L’encadrement de l’exercice des compétences attribuées à l’UE................................ 134 Section 1. Principe de subsidiarité (art. 5, par. 3, TUE)................................................................................... 134 Section 2. Principe de proportionnalité (art. 5, par. 4, TUE)........................................................................... 137 Section 3. Principe de coopération loyale (art. 4, par. 3, TUE)....................................................................... 138 Chapitre 3. Les différents types de compétences de l’UE............................................................ 138 Chapitre 4. Correctifs à l’attribution des compétences................................................................ 141 Section 1. La clause de flexibilité (art. 352 TFUE)............................................................................................ 141 Section 2. Les coopérations renforcées (art. 20 TUE, art. 326 à 334 TFUE).................................................... 142 4 TITRE I. INTRODUCTION L’objet de cette introduction est de faire rapidement le tour de l’Union européenne, dans ses grandes lignes. La suite de ce syllabus étudie quatre domaines distincts. Premièrement, les institutions de l’Union européenne seront longuement abordées (Titre II). Nous examinerons ensuite les sources du droit de l’Union européenne (Titre III). Par ailleurs, nous verrons comment le droit de l’Union européenne s’articule avec les différents droits nationaux des États membres (Titre IV). Enfin, nous étudierons les compétences de l’Union européenne (Titre V). Chapitre 1. LE B.A BA 1. Initialement, lors de sa création, l’Union européenne portait le nom de « Communautés européennes ». Cette appellation a été modifiée en 1992 avec le traité de Maastricht, bien que l’on emploie toujours le terme de « droit communautaire ». Aujourd’hui (et suite au Brexit), l’Union européenne compte 27 États membres. En général, on ne parle pas de « pays » de l’Union européenne, mais bien d’« État membre ». 2. L’Union européenne occupe une surface de 4 millions de km2. Il s’agit d’un territoire plus petit que la Russie, le Canada ou la Chine, mais, à titre exemplatif, plus grand que l’Inde. 3. L’Union européenne rassemble environ 450 millions d’habitants. Il s’agit du troisième « pays » le plus peuplé du monde, ce qui en fait une entité politique de taille. Il existe, au sein de l’Union, 24 langues officielles. Certains pays n’ont donc pas ajouté une langue à celle des autres. En effet, la Belgique ne dispose pas de sa « propre » langue au sein de l’Union, puisque nous nous utilisons le français, l’allemand et le néerlandais qui sont déjà des langues utilisées dans d’autres États membres. Il en est de même pour l’Autriche où l’on parle allemand, ou encore la Chypre où l’on parle le grec. Malgré le Brexit, l’anglais demeure une langue officielle de l’Union européenne. Il s’agit, en effet, d’une des langues officielles de l’île de Malte, ainsi que de l’Irlande. 4. La capitale de l’Union européenne est Bruxelles. 5. La devise de l’Union européenne c’est « Unie dans la diversité ». 5 Cette devise, utilisée pour la première fois en 2000, reflète l’idée fondamentale de l’Union européenne, qui est de promouvoir l’unité et la coopération entre les États membres tout en respectant leur diversité culturelle, linguistique et politique. L’Union européenne est composée de 27 États membres, chacun ayant sa propre histoire, sa langue et sa culture, mais ils travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs et construire une Europe pacifique et prospère. Cette devise souligne l’importance de la solidarité entre les nations européennes et encourage la coopération et le respect mutuel. 6. L’hymne européen est une mélodie connue sous le nom d’ « Ode à la joie », composée par Ludwig von Beethoven. 7. L’Union européenne est organisée par plusieurs textes fondamentaux, à savoir : o Le Traité sur l’Union européenne (TUE) o Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) o La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne A ces trois textes fondamentaux s’ajoutent des protocoles, tels que le Protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ; le Protocole (n° 3) sur le statut de la cour de justice de l’union européenne, ou encore le Protocole (n° 8) relatif à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’union européenne sur l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces traités et protocoles font partie du droit primaire de l’Union européenne. Chapitre 2. UN PEU D’HISTOIRE 8. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe était dévastée et les pays cherchaient des moyens de prévenir de nouveaux conflits. La coopération économique était considérée comme un moyen de garantir la paix et la stabilité sur le continent. Le 9 mai 1950, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, a prononcé un discours historique, présentant une proposition audacieuse. Ce texte avait au préalable été imaginé et élaboré par un membre de son cabinet, Jean Monnet. Dans sa déclaration, Schuman a souligné la nécessité de créer une nouvelle forme d’organisation politique en Europe, basée sur la solidarité et la coopération économique entre les États membres. Il a proposé que la production française et allemande de charbon et d’acier soit placée sous une autorité commune, ouverte à la participation des autres pays européens intéressés. 6 L’idée centrale de la déclaration de Schuman était que la mise en commun des ressources stratégiques de charbon et d’acier, essentielles à la production de matériel militaire, rendrait une nouvelle guerre entre la France et l’Allemagne « matériellement impossible ». Schuman a également souligné que cette proposition était ouverte à tous les pays européens qui souhaitaient y adhérer, contribuant ainsi à l’idée d’une Europe unie et pacifique. Ce texte est aujourd’hui appelé la « Déclaration Monnet-Schuman ». Le 9 mai est un jour férié au sein des institutions européennes. La déclaration de Schuman a été accueillie positivement par plusieurs pays européens, et elle a jeté les bases de la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1951. 9. En 1951, les pays fondateurs de la CECA, soit l’Allemagne, la France, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, ont signé le Traité de Paris établissant la CECA. La CECA a établi un marché commun pour le charbon et l’acier afin de favoriser la coopération économique entre ces pays. Le traité a créé une organisation supranationale dotée d’institutions, notamment une Haute Autorité, un Conseil des ministres, une Assemblée commune et une Cour de Justice. La Haute Autorité avait la responsabilité de surveiller la production et la distribution du charbon et de l’acier, de coordonner les politiques des États membres et de régler les différends. La CECA avait trois objectifs principaux : assurer une libre circulation du charbon et de l’acier entre les États membres, harmoniser les politiques dans ces secteurs et rationaliser la production pour améliorer l’efficacité et la compétitivité. Cette organisation a été un succès sur plusieurs plans. Elle a créé un marché commun du charbon et de l’acier entre les États membres, éliminant les barrières commerciales et stimulant la croissance économique. Elle a également contribué à renforcer la confiance et la coopération entre les États membres, jetant les bases de l’intégration européenne future. En effet, elle a démontré qu’une coopération économique et politique étroite était possible entre des pays auparavant en conflit. Elle a également servi de modèle pour la création des futures entités européennes, comme la Communauté économique européenne (CEE) et l’Union européenne (UE). La CECA avait une durée de vie limitée de 50 ans et a pris fin en 2002, après avoir rempli son mandat initial. Son héritage se poursuit à travers l’Union européenne, qui a construit une Union plus vaste et plus intégrée sur les fondations posées par la CECA. 10. En 1957 est signé le Traité de Rome, établissant la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM). La CEE avait pour objectif de créer un marché commun, de promouvoir l’intégration économique et de supprimer les barrières commerciales entre les États membres. 11. En 1965, ces trois communautés sont fusionnées par le Traité de fusion. 7 12. Au fil des décennies, l’UE a connu plusieurs élargissements, accueillant de nouveaux États membres. En 1973, le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark ont rejoint l’UE. Par la suite, la Grèce (1981), l’Espagne et le Portugal (1986) ont intégré l’UE. 13. En 1992 est signé le Traité de Maastricht, créant l’Union européenne sous sa forme actuelle et élargissant son champ de compétences à plusieurs domaines, rassemblées sous trois différents piliers. Le pilier central concerne les politiques communautaires, notamment la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Le second pilier porte sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), visant à coordonner les positions des États membres sur les questions de politique étrangère et de sécurité. Le troisième pilier concerne la coopération en matière de justice et d’affaires intérieures. Le traité de Maastricht a également jeté les bases de l’Union économique et monétaire, qui a abouti à l’introduction de l’euro en tant que monnaie unique. Ce traité a également introduit la notion de citoyenneté européenne, accordant aux citoyens de l’Union européenne certains droits et protections, tels que la libre circulation et le droit de vote aux élections européennes. Par ailleurs, le traité de Maastricht a renforcé le rôle du Parlement européen en lui accordant davantage de pouvoirs législatifs et de contrôle sur les politiques de l’Union européenne. En 1995, l’Autriche, la Suède, et la Finlande se joignent à l’UE. 14. En 1997, le traité d’Amsterdam a renforcé les pouvoirs du Parlement européen et introduit des réformes institutionnelles pour permettre à l’UE de mieux répondre aux défis de la mondialisation. Le traité d’Amsterdam a élargi le champ d’action de l’Union européenne en introduisant de nouvelles compétences. Il a permis à l’UE d’intervenir dans de nouveaux domaines tels que l’emploi, la santé publique, la lutte contre la discrimination et l’environnement. Le traité d’Amsterdam a apporté des modifications aux institutions de l’UE pour les rendre plus efficaces et transparentes. 15. Le traité de Nice a été signé en 2001 et est entré en vigueur en 2003. Le traité de Nice visait à adapter les institutions de l’UE pour permettre un fonctionnement plus efficace avec un nombre accru de pays membres. Il a modifié la composition et le fonctionnement de certaines institutions clés, notamment la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’UE. Il a également renforcé les pouvoirs du Parlement européen et modifié les procédures de vote au Conseil de l’UE. Il a élargi la liste des domaines de décision au sein de l’UE où la majorité qualifiée est requise, plutôt que l’unanimité. En outre, le traité de Nice a fusionné les premier et troisième piliers (relatifs aux matières communautaires et aux compétences Justice – Intérieur). A cette occasion, la Charte des droits fondamentaux est adoptée. Cette Charte est le fruit d’un processus de plusieurs années visant à consolider et à renforcer la protection des droits de l’homme au sein de l’Union européenne. Elle rassemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et constitue une référence pour les États 8 membres de l’UE et les institutions européennes. A l’’époque, cette Charte avait valeur de « recommandation ». 16. Une dizaine d’États ont ensuite rejoint l’UE en 2004 : Chypre, Malte, Tchéquie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie et Slovénie. La Roumanie et la Bulgarie l’ont rejointe en 2007. 17. En 2002, une Convention européenne est créée pour travailler sur l’élaboration d’une Constitution européenne. Le projet de Constitution a proposé des changements importants, notamment la création d’un poste de président de l’UE, l’extension des compétences de l’UE dans divers domaines et la reconnaissance d’une valeur juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l’UE. En 2004, le traité établissant une Constitution pour l’Europe a été signé par les dirigeants des États membres de l’UE. Cependant, pour entrer en vigueur, ce traité devait être ratifié par tous les États membres de l’UE. Plusieurs pays ont organisé des référendums pour demander l’approbation des citoyens, et les référendums en France et aux Pays-Bas en 2005 ont entraîné un rejet de la constitution par les citoyens. Les inquiétudes concernant la perte de souveraineté nationale, le manque de démocratie et la complexité du texte ont été parmi les raisons avancées pour expliquer les résultats négatifs. Après l’échec d’une Constitution européenne, les dirigeants de l’UE ont décidé de relancer le processus d’intégration en modifiant les traités existants plutôt que d’adopter une constitution distincte. Cela a abouti au Traité de Lisbonne, qui a été signé en 2007 et est entré en vigueur en 2009. 18. Le Traité de Lisbonne a été adopté pour réformer les institutions de l’Union européenne (UE) et renforcer son fonctionnement démocratique et efficace. Il a apporté des réformes institutionnelles similaires à celles prévues dans la constitution, mais sous une forme différente. Le traité de Lisbonne a renforcé le rôle du Parlement européen en lui accordant davantage de pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. Il a étendu la procédure de codécision, qui implique la collaboration du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne dans l’adoption de la législation européenne, à de nouveaux domaines. En outre, le traité de Lisbonne a créé le poste de président du Conseil européen, chargé de présider les réunions du Conseil européen et de représenter l’Union européenne au niveau international. Le président du Conseil européen est élu par les dirigeants des États membres pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois. Par ailleurs, le traité de Lisbonne a donné une force juridiquement contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cela signifie que les droits énoncés dans la Charte doivent être respectés par les institutions de l’UE et les États membres lorsqu’ils appliquent le droit de l’UE. 9 Ainsi, bien que l’essai d’adoption d’une Constitution européenne n’ait pas abouti, ce projet a jeté les bases des réformes ultérieures et a contribué à renforcer l’intégration européenne à travers le Traité de Lisbonne. 19. Une autre étape majeure de l’intégration européenne a été l’introduction de l’euro, la monnaie unique de la zone euro. En 1999, l’euro est devenu une monnaie utilisée pour les seules transactions financières et en 2002, les billets et pièces en euros ont été introduits. Aujourd’hui, 20 des 27 États membres de l’UE ont adopté l’euro. 20. En 2013, un dernier pays a intégré l’UE. Il s’agit de la Croatie. L’UE comptait alors 28 États membres. En 2021, un premier pays a fait sa sortie de l’Union : le Royaume-Uni. 21. Actuellement, une dizaine de pays sont candidats à leur adhésion au sein de l’Union européenne. Chapitre 3. LES TRAITES D’ADHESION 22. Les traités d’adhésion à l’Union européenne sont des accords conclus entre l’UE et les pays qui souhaitent devenir membres de l’Union. Ces traités fixent les modalités et les conditions d’adhésion. Les traités d’adhésion doivent être signés et ratifiés par toutes les parties : le pays qui intègre l’Union, ainsi que ceux qui composent déjà l’Union européenne. Tout pays européen qui respecte les valeurs de l’UE et est prêt à assumer les obligations et les responsabilités de l’adhésion peut présenter sa candidature. Le processus d’adhésion comporte plusieurs étapes, notamment l’examen de la candidature par la Commission européenne, la négociation des conditions d’adhésion avec le pays candidat, l’approbation par le Conseil de l’UE et la ratification par les États membres. 23. Voici un aperçu des différents traités d’adhésion : Le premier traité d’adhésion à l’UE a été signé en 1972 avec le Danemark, l’Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni. Il s’agit du traité de Bruxelles. Toutefois, lors d’un référendum, la Norvège a rejeté l’adhésion à l’UE et n’a donc pas ratifié le traité. En 1981, la Grèce intègre les communautés européennes. Les traités d’adhésion de 1986 ont été signés avec l’Espagne et le Portugal, permettant leur entrée dans la CEE (Communauté économique européenne). 10 Les traités d’adhésion de 1995 ont été signés avec l’Autriche, la Finlande et la Suède, permettant leur adhésion à l’Union européenne. Les traités d’adhésion de 2004 ont été signés avec dix pays d’Europe de l’Est et du Sud, connus sous le nom de "l’élargissement de l’UE de 2004". Les pays concernés sont Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Les traités d’adhésion de 2007 ont été signés avec la Bulgarie et la Roumanie, permettant leur adhésion à l’UE. Le dernier traité d’adhésion date de 2013. Il a marqué l’entrée de la Croatie au sein de l’UE. 24. Actuellement, une dizaine de pays sont candidats à leur adhésion au sein de l’Union européenne. 25. Il existe également des pays qui ne souhaitent pas entrer dans l’Union européenne, pour diverses raisons. Voici quelques exemples de pays qui ont exprimé leur volonté de ne pas adhérer à l’UE : Norvège : La Norvège est l’un des pays les plus connus qui a refusé, par deux fois, de rejoindre l’UE. En 1994, lors d’un référendum, les Norvégiens ont rejeté l’adhésion à l’UE, notamment en raison de préoccupations liées à la souveraineté nationale, à la gestion des ressources naturelles et à l’impact sur le secteur de la pêche. Suisse : La Suisse est également un pays qui ne souhaite pas rejoindre l’UE. En 1992, les Suisses ont rejeté par référendum l’adhésion à l’Espace économique européen (EEE), qui aurait rapproché la Suisse de l’UE sur le plan économique. Depuis lors, la Suisse a négocié une série d’accords bilatéraux avec l’UE pour réguler sa relation, mais elle ne fait pas partie de l’UE. Islande : L’Islande a entamé des négociations d’adhésion à l’UE en 2010, mais le processus a été suspendu en 2013. Le gouvernement islandais a décidé de ne pas poursuivre l’adhésion en raison de préoccupations liées à la gestion des ressources naturelles, à la politique agricole et à la pêche, ainsi qu’aux conséquences économiques de l’adhésion. Liechtenstein : Ce petit État enclavé entre la Suisse et l’Autriche a signé un accord avec l’UE en 1995 qui lui permet de participer à l’Espace économique européen (EEE). Le Liechtenstein a toutefois choisi de ne pas adhérer à l’UE pour préserver sa souveraineté. Chapitre 4. L’ESPACE SCHENGEN 26. L’espace Schengen fait l’objet d’un accord entre les pays européens visant à établir une zone de libre circulation des personnes, où les contrôles aux frontières intérieures sont supprimés. Il tire son nom de la ville de Schengen au Luxembourg, où l’accord initial a été signé en 1985. 11 Les États membres de l’espace Schengen ont convenu de supprimer les contrôles aux frontières intérieures entre eux. Cela signifie qu’il n’y a pas de contrôles systématiques des passeports ou des visas lorsqu’on traverse les frontières entre ces pays. Les pays de l’espace Schengen mettent en place une politique commune de contrôle des frontières extérieures. Cela signifie que les contrôles d’immigration et de sécurité sont renforcés aux frontières extérieures de l’espace Schengen pour garantir la sécurité et l’intégrité de l’espace de libre circulation. Par ailleurs, les pays de l’espace Schengen ont renforcé leur coopération en matière de sécurité, de lutte contre la criminalité transfrontalière, de partage d’informations et de coordination des activités policières. Ils ont mis en place des systèmes de coopération et d’échange d’informations tels que le Système d’information Schengen (SIS) pour faciliter cette collaboration. L’espace Schengen a également créé le visa Schengen, qui permet aux voyageurs de demander un seul visa pour se déplacer dans tous les États membres de l’espace Schengen. Cela facilite les voyages et le tourisme entre ces pays. L’espace Schengen a connu plusieurs élargissements depuis sa création initiale. De nouveaux pays ont adhéré à l’accord au fil des ans, augmentant le nombre de États membres et élargissant la zone de libre circulation. Il est important de noter que tous les États membres de l’UE ne font pas partie de l’espace Schengen, et inversement. Certains pays de l’UE ont choisi de ne pas adhérer à l’espace Schengen et conservent donc des contrôles aux frontières intérieures. Il s’agit de l’Irlande, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre. De même, certains pays non membres de l’UE, tels que la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, font partie de l’espace Schengen en vertu d’accords spécifiques. Chapitre 5. L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (EEE) 27. L’Espace économique européen (EEE) est un accord qui lie l’Union européenne et trois pays non membres de l’UE : l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège (qui font partie de l’Association européenne de libre-échange (AELE)). Il vise à établir un marché unique élargi, permettant la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux entre les pays de l’UE et les pays de l’EEE. L’EEE élimine les barrières tarifaires et non tarifaires entre les États membres, ce qui signifie qu’il n’y a pas de droits de douane ni de quotas sur les échanges de biens. Cela favorise le commerce fluide et l’accès aux marchés pour les entreprises. L’EEE permet également la libre prestation de services entre les États membres. Cela signifie que les entreprises peuvent fournir des services dans les pays de l’EEE sans être confrontées à des restrictions excessives ou à des obstacles bureaucratiques. Les citoyens des États membres de l’EEE ont le droit de travailler, de vivre et d’étudier dans tout autre pays de l’EEE. Cela inclut également le droit pour les citoyens de l’UE de résider et de travailler dans les pays de l’EEE, et vice versa. 12 L’EEE facilite les mouvements de capitaux entre les États membres, permettant aux entreprises et aux individus de réaliser des investissements, des transactions financières et des transferts de fonds sans restrictions majeures. Les pays de l’EEE participent au marché unique de l’UE, qui garantit l’harmonisation des règles et des normes en matière de réglementation économique, de concurrence, de protection des consommateurs et d’autres domaines. Cela facilite les échanges commerciaux et la coopération économique entre les pays de l’EEE et les pays de l’UE. Il convient de noter que l’EEE implique également certaines obligations pour les pays non membres de l’UE, tels que l’adoption de nombreuses réglementations de l’UE, notamment dans les domaines de la concurrence, de la politique sociale et de l’environnement. Cependant, les pays de l’EEE ne participent pas à certains domaines de l’UE, tels que la politique agricole commune et la politique de pêche commune. Chapitre 6. TRAITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE Section 1. Une Union d’États §. 1. Adhésion 28. L’Union européenne est une union d’États, de différents pays. C’est pour cette raison que l’on parle d’ « État membres ». Ces États membres ont voulu faire de leur association une organisation internationale, mais qui présente des caractéristiques propres. L’article 49 du Traité sur l’Union européenne (TUE) indique qu’il s’agit d’une union d’État. Il prévoit les conditions d’adhésion : « Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l’article 2 et s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union (…) » Il faut donc être en présence d’un État européen, soit ayant une partie de son territoire sur le contient européen. Les valeurs contenues dans l’article 2 visé à l’article 49 du TUE sont les suivantes : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. » 13 A. Conditions ? Critères de Copenhague (1993) 29. Les critères d’adhésion à l’Union européenne sont basés sur les principes établis lors du Conseil européen de Copenhague en 1993. Ces critères sont souvent appelés les "critères de Copenhague" et ils se divisent en trois catégories principales : les critères politiques (1) ; les critères économiques (2) et les critères liés à l’adoption de l’acquis communautaire (3). 1) Critères politiques : Stabilité des institutions démocratiques : Le pays candidat doit avoir des institutions politiques stables, fonctionner selon des principes démocratiques et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales, l’état de droit et les droits des minorités. Société démocratique : Le pays candidat doit garantir la liberté d’expression, de la presse, d’association, ainsi que l’indépendance du pouvoir judiciaire. Respect des droits de l’homme : Le pays candidat doit respecter les droits de l’homme et les protéger, notamment en abolissant la peine de mort. 2) Critères économiques : Une économie de marché viable : Le pays candidat doit avoir une économie de marché fonctionnelle. Capacité à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché au sein de l’UE : Le pays candidat doit démontrer sa capacité à faire face à la pression concurrentielle et à s’adapter aux règles et politiques économiques de l’UE. Il doit être capable d’adopter et de mettre en œuvre les règles, les normes et les politiques économiques de l’UE. 3) Critères liés à l’adoption de l’acquis communautaire : Adoption de l’acquis : Le pays candidat doit accepter et adopter l’acquis communautaire, c'est-à-dire l’ensemble des lois, des règles et des politiques de l’UE. Il doit aligner sa législation nationale sur celle de l’UE et démontrer sa capacité à les mettre en œuvre de manière effective. Il n’y a pas d’opting out ou de choix à la carte possible. Capacité administrative : Le pays candidat doit disposer d’une administration publique capable de gérer et d’appliquer efficacement l’acquis communautaire, ainsi que de coopérer avec les institutions de l’UE. Ces critères sont évalués tout au long du processus d’adhésion et font l’objet d’une analyse détaillée par la Commission européenne et les États membres de l’UE. Le respect de ces critères est essentiel pour qu’un pays puisse progresser dans le processus d’adhésion et finalement devenir membre de l’Union européenne. 30. La question de la capacité d’intégration de l’Union européenne, telle qu’elle a été abordée en 2006, fait référence à la capacité de l’Union à assimiler de nouveaux membres et à approfondir l’intégration européenne. Il s’agissait, à l’époque, de déterminer si l’Union était en mesure d’absorber de nouveaux États membres sans compromettre son fonctionnement et ses politiques existantes. 14 Il ressort de ce qui précède que l’élargissement de l’Union européenne est un processus complexe qui nécessite des ajustements institutionnels, des ressources financières et une convergence des politiques entre les États membres existants et les nouveaux entrants. La question de la capacité d’intégration est donc cruciale pour garantir que l’Union européenne conserve son efficacité et sa cohérence tout en s’élargissant. En 2006, cette question a été soulevée en raison des négociations d’adhésion en cours avec plusieurs pays candidats, notamment les pays des Balkans occidentaux et la Turquie. Certains États membres de l’UE avaient exprimé des inquiétudes quant à la capacité de l’Union à assimiler ces nouveaux membres sans affaiblir les politiques communes, les institutions et les mécanismes de prise de décision. La question de la capacité d’intégration peut englober plusieurs aspects, tels que : - Institutionnel : L’Union européenne doit disposer des structures institutionnelles nécessaires pour accueillir de nouveaux membres, notamment le Parlement européen, la Commission européenne et les organes de prise de décision. Des ajustements peuvent être nécessaires pour garantir une représentation équitable et un fonctionnement efficace. - Politique : L’intégration de nouveaux membres peut nécessiter une harmonisation des politiques entre les États membres existants et les pays candidats. Cela peut impliquer des réformes et des ajustements dans des domaines tels que l’économie, l’agriculture, la justice et les affaires intérieures. - Financier : L’élargissement de l’Union européenne nécessite des ressources financières pour soutenir les nouveaux États membres et pour financer les politiques et les programmes communs. Des discussions sur le budget de l’UE et les contributions des États membres peuvent être nécessaires pour assurer une capacité financière adéquate. - Cohésion politique : L’intégration de nouveaux membres peut nécessiter un soutien politique et une cohésion parmi les États membres existants. Les différences économiques, culturelles et politiques entre les États membres peuvent poser des défis à l’unité et à la coopération. La question de la capacité d’intégration est un aspect essentiel des discussions sur l’élargissement de l’Union européenne. Cette question est régulièrement évaluée lors des négociations d’adhésion avec les pays candidats. L’objectif est de garantir que l’Union reste forte, cohérente et efficace tout en continuant à approfondir son intégration. B. Procédure 31. La procédure d’adhésion d’un pays à l’Union européenne (UE) est un processus complexe qui comprend plusieurs étapes, définies à l’article 49 du TUE. Voici une description générale de la procédure : 1) Tout pays européen peut présenter une demande d’adhésion à l’UE. Une candidature formelle doit être déposée auprès du Conseil. 15 2) le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés du dépôt de la candidature au Conseil. 3) Des négociations entre le pays candidat et les institutions européennes sont alors entamées. 4) La Commission européenne évalue la candidature du pays et rend un avis sur cette demande d’adhésion. Cet avis contient une évaluation approfondie des réformes politiques, économiques et législatives nécessaires pour que le pays puisse devenir membre de l’UE. 5) Suite à l’avis de la Commission, le Parlement européen doit donner son approbation (à la majorité des membres qui le composent) ; 6) Le Conseil prend une décision à l’unanimité. Un accord d’adhésion est élaboré. Cet accord définit les modalités et les conditions de l’adhésion du pays candidat à l’UE. Ce traité d’adhésion précise également les modifications à apporter aux traités existants. Il est ensuite signé par le pays candidat et tous les États membres de l’UE. 7) L’accord d’adhésion doit être ratifié par tous les États membres de l’UE et l’États candidat, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Dans certains États membres, cela peut nécessiter l’approbation du Parlement ou même un référendum. 8) Une fois que l’accord d’adhésion est ratifié par tous les États membres, le pays candidat devient officiellement membre de l’UE. Il obtient les mêmes droits et obligations que les autres États membres. Il est important de noter que le processus d’adhésion peut varier d’un pays à l’autre, et que la durée de chaque étape peut également varier considérablement. La procédure d’adhésion à l’UE est rigoureuse et vise à garantir que les nouveaux membres respectent les valeurs, les normes et les obligations de l’Union européenne. §. 2. Retrait et suspension 32. L’article 50, par.1, du TUE dispose que : « Tout État européen peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ». Il n’est pas possible, en tant que tel, d’exclure un État membre de l’Union européenne, mais un État peut décider de se retirer. A. Procédure (1/3) 16 33. L’article 50 est un ajout significatif au TUE, introduit par le Traité de Lisbonne en 2009, qui a créé la procédure de retrait d’un État membre de l’UE. Il établit une procédure formelle et légale pour qu’un État membre puisse quitter l’Union européenne, ce qui était auparavant inexploré et non réglementé. L’article 50 se compose de cinq paragraphes, qui décrivent les étapes clés du processus de retrait : 1) Notification de retrait : L’État membre qui souhaite se retirer de l’UE doit notifier son intention au Conseil européen. Cette notification déclenche le début du processus de retrait. 2) Négociations de l’accord de retrait : Une fois la notification de retrait reçue, l’UE et l’État membre concerné entament des négociations pour conclure un accord de retrait. Cet accord doit fixer les modalités du retrait, y compris les dispositions relatives aux droits des citoyens, aux obligations financières et à d’autres questions liées à la séparation. Cet accord est conclu, au nom de l’UE, par le Conseil à la majorité qualifiée (et sans de droit de vote du représentant de l’État Membre concerné qui se retire), avec approbation du Parlement européen. 3) Fin d’application des traités : L’accord de retrait entre en vigueur à la date convenue, et à partir de ce moment-là, les traités de l’UE cessent de s’appliquer à l’État membre qui se retire. Cependant, une période de transition peut être prévue pour permettre une sortie ordonnée et progressive. La sortie de l’UE est effective à la date fixée par l’accord ou, à défaut, 2 ans après la notification de l’intention de retrait. Le Conseil européen peut proroger le délai à l’unanimité (et avec accord de l’État membre concerné). 4) Participation aux décisions : Lors des négociations de l’accord de retrait, l’État membre concerné n’est pas autorisé à participer aux discussions ni aux décisions du Conseil européen concernant son propre retrait. Il est cependant tenu informé de ces discussions. 5) Demande de réadmission : Si un État membre qui s’est retiré souhaite réintégrer l’UE, il doit passer par la procédure d’adhésion régulière et formuler une demande d’adhésion conformément à l’article 49 du TUE. L’article 50 est souvent considéré comme un mécanisme de dernier recours et il souligne la complexité et les conséquences d’un retrait de l’Union européenne. Il vise à assurer une séparation ordonnée et à protéger les intérêts de toutes les parties concernées, tout en reconnaissant le droit souverain d’un État membre de décider de son avenir au sein de l’UE. B. Exemple du Brexit 17 34. Le seul exemple connu d’application de cet article est l’exemple du Brexit (qui résulte de l’articulation entre Britain et Exit), soit la sortie de l’Union européenne par le Royaume Uni. Voici une brève description des principales étapes et implications du Brexit : 1) Référendum : Le 23 juin 2016, un référendum a eu lieu au Royaume-Uni pour décider de la sortie ou non de l’UE. Les électeurs ont voté en faveur du Brexit avec 51,9 % en faveur de la sortie. 2) Notification de l’article 50 : Le 29 mars 2017, le gouvernement britannique a officiellement activé l’article 50 du Traité sur l’Union européenne. Cela a lancé une période de négociation de deux ans pour parvenir à un accord de retrait. 3) Négociations de l’accord de retrait : Le Royaume-Uni et l’UE ont entamé des négociations pour parvenir à un accord de retrait. L’ouverture officielle des négociations date du 19 juin 2017. Ces négociations devaient couvrir des questions telles que les droits des citoyens, les obligations financières et la frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande. Quelques étapes importantes de ce processus de négociation : a. 19 mars 2018 : accord partiel entre négociateurs sur projet d’accord b. 25 novembre 2018 : approbation de l’accord par le Conseil européen c. 15 janvier 2019 : rejet par le Parlement du Royaume-Uni d. 12 mars 2019 : 2e rejet par le Parlement du Royaume-Uni e. 27 mars 2019 : 3e rejet par le Parlement du Royaume-Uni f. 1er octobre 2019 : nouvel accord proposé par le gouvernement britannique 4) Après de longues négociations, un accord de retrait a été conclu le 17 octobre 2019. 5) Élections générales et nouvel accord : En décembre 2019, des élections générales ont eu lieu au Royaume-Uni et ont conduit à une majorité parlementaire pour le Parti conservateur dirigé par Boris Johnson. Le nouveau gouvernement a négocié un nouvel accord de retrait avec l’UE, qui a été approuvé par le Parlement britannique : 6) L’accord de retrait révisé a été ratifié par le Parlement britannique et approuvé par le Parlement européen et le Conseil. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE à 23h00 GMT le 31 janvier 2020, marquant la fin de la période d’appartenance du pays à l’UE. 7) Période de transition : Après le Brexit, une période de transition a commencé, au cours de laquelle le Royaume-Uni et l’UE ont négocié les termes de leur future relation. La période de transition a pris fin le 31 décembre 2020. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni a établi de nouvelles relations commerciales et politiques avec l’UE en dehors du cadre de l’appartenance à l’Union. Le Brexit a eu un impact significatif sur divers aspects tels que le commerce, la libre circulation des personnes, les accords de coopération et la gouvernance du Royaume-Uni et de l’UE. Le délai de sortie effective de l’UE prévue par l’article 50, par.3, du TUE a été prorogé à plusieurs occasions :  20 mars 2019 – 22 mars 2019 : 1er report jusqu’au 22 mai 2019  5 avril 2019 – 10 avril 2019 : 2e report jusqu’au 31 octobre 2019  19 octobre 2019 – 29 octobre 2019 : 3e report jusqu’au 31 janvier 2020 18 §. 3. Révision des traités 35. Le traité de Lisbonne prévoit un processus de révision des traités. Cette révision ne passe pas nécessairement par l’adoption d’un nouveau traité. L’article art. 48, par. 1, du TUE prévoit que : « Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées ». Il ressort de ce paragraphe qu’il existe deux manières de réviser le traité : une procédure de révision ordinaire (art. 48, par. 2 à 5, TUE) et une procédure de révision simplifiée (art. 48, par. 6 et 7, TUE). La procédure de révision ordinaire sera utilisée, par exemple, pour accroître ou réduire les compétences attribuées à l’Union. Elle est engagée par les États membres eux- mêmes. Au contraire, dans le cas de la procédure de révision simplifiées, ce sont les institutions européenne qui entament le processus. A. Procédure de révision ordinaire (art. 48, par. 2 à 5, TUE) 36. Les paragraphes 2 à 5 de l’article 48 du TUE décrivent la procédure de révision ordinaire : « 2. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l’Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 3. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l’examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 4. Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l’ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit 19 le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 4. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter aux traités. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 5. Si à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la signature d’un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu’un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question. » 37. La procédure de révision ordinaire des traités européens est le processus par lequel les traités fondateurs de l’Union européenne sont modifiés et révisés. La procédure de révision ordinaire implique les étapes suivantes : 1) Proposition de révision : La procédure de révision peut être initiée par la Commission européenne, le Parlement européen ou par les États membres de l’UE. Une proposition de révision est présentée, qui précise les modifications proposées aux traités. 2) Consultation des institutions : La proposition de révision est transmise au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen. Le Conseil examine la proposition et adopte une position commune. Le Parlement européen donne également son avis sur la proposition. Le Conseil soumet ces propositions au Conseil européen (composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres), et les parlements nationaux sont notifiés. 3) Convocation d’une Convention (facultatif) : Dans certains cas, une Convention peut être convoquée pour débattre de la proposition de révision. Cette Convention est composée de représentants des gouvernements des États membres, du Parlement européen et de la Commission européenne. Elle permet un débat approfondi et une discussion sur les modifications proposées. 4) Adoption du traité de révision : Sur la base des consultations et des avis, le Conseil européen décide d’adopter ou non le traité de révision. La décision du Conseil européen est prise à la majorité simple après consultation du Parlement européen et de la Commission. Le traité de révision est un accord entre les États membres qui contient les modifications proposées aux traités. 5) Ratification des États membres : Une fois adopté, le traité de révision doit être ratifié par tous les États membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Cela peut impliquer l’approbation du Parlement national ou un référendum dans certains États membres. 6) Entrée en vigueur : Une fois que tous les États membres ont ratifié le traité de révision, il entre en vigueur à une date déterminée. Les modifications proposées aux traités fondateurs de l’UE deviennent alors juridiquement contraignantes. 20 Cette procédure de révision ordinaire des traités européens est un processus complexe qui implique une coordination entre les institutions de l’UE et les États membres. Ce processus vise à garantir la participation démocratique des États membres et à maintenir l’intégrité du cadre juridique et politique de l’Union européenne. B. Procédures de révision simplifiées 38. Les paragraphes 2 à 5 de l’article 48 du TUE décrivent les procédures de révision simplifiées : « 6. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l’Union. Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Conseil européen statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l’Union dans les traités. 7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil statue à l’unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne s’applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l’adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d’opposition d’un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n’est pas adoptée. En l’absence d’opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision. Pour l’adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. » 39. La première procédure de révision simplifiée des traités européens permet des modifications limitées aux traités fondateurs de l’Union européenne, plus précisément à 21 la troisième partie du TFUE, relative aux politiques et actions internes de l’Union. La procédure de révision simplifiée comprend les étapes suivantes : 1) Proposition de révision : La proposition de révision peut être initiée par un État membre de l’Union européenne, le Parlement européen ou par la Commission européenne. La proposition doit spécifier les modifications proposées aux traités. 2) Consultation des institutions : La proposition de révision est transmise au Conseil de l’Union européenne, qui représente les gouvernements des États membres, et à la Commission européenne. Le Conseil examine la proposition et adopte une position commune. Le Parlement européen peut également donner son avis sur la proposition, bien que son avis ne soit pas contraignant. 3) Adoption de la décision de révision : Sur la base des consultations et des avis, le Conseil européen, composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, décide d’adopter ou non la décision de révision. 4) Ratification des États membres : Une fois adoptée, la décision de révision doit être ratifiée par tous les États membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Cela peut impliquer l’approbation du Parlement national ou un référendum dans certains États membres. 5) Entrée en vigueur : Une fois que tous les États membres ont ratifié la décision de révision, elle entre en vigueur à une date déterminée. Les modifications proposées aux traités fondateurs de l’UE deviennent alors juridiquement contraignantes. La procédure de révision simplifiée permet des modifications plus limitées aux traités européens, telles que des ajustements institutionnels ou des ajouts de nouvelles politiques. Elle ne nécessite pas de convocation d’une Convention et est moins complexe que la procédure de révision ordinaire. Cependant, la révision simplifiée nécessite toujours l’approbation de tous les États membres pour que les modifications deviennent effectives. 40. Les « clauses passerelles », visées au paragraphe 7, constituent une seconde procédure de révision simplifiée. Ces clauses permettent de faciliter la prise de décision au niveau européen. Ces clauses ne visent que les deux cas de figure suivants : - Lorsque le TFUE ou le titre V du TUE prévoit que le Conseil statue à l’unanimité, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée (sauf en cas de décisions ayant des implications militaires ou prises dans le domaine de la défense). - Lorsque le TFUE prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil selon une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l’adoption desdits actes selon la procédure législative ordinaire. 22 Dans les deux cas, le Conseil européen peut statuer à l’unanimité et doit obtenir l’approbation du Parlement. Chaque parlement national dispose de plus d’un droit d’opposition et peut empêcher l’activation de la clause passerelle générale. Section 2. L’UE est une organisation internationale … 41. L’Union européenne est un ordre juridique qui s’apparente à une organisation internationale classique car : - elle a été créée par des conventions internationales ; - elle est composée d’États souverains ; - elle est soumise au principe de spécialité. Toutefois, l’on peut considérer que l’Union européenne va au-delà du droit international public. 42. En effet, l’Union européenne outrepasse le droit international public en raison de son caractère unique et de sa nature supranationale. Voici quelques caractéristiques de l’Union européenne démontrant la spécialité de cette organisation internationale: 1) Supranationalité : L’UE est un système supranational, ce qui signifie que ses institutions ont le pouvoir de prendre des décisions contraignantes qui s’imposent aux États membres. Par exemple, les « lois » de l’UE sont directement applicables et contraignantes pour les États membres. 2) Primauté du droit de l’UE : Le principe de primauté du droit de l’UE établit que le droit de l’UE prévaut sur le droit national des États membres. Cela signifie que si une loi nationale est en contradiction avec le droit européen, elle ne peut plus être appliquée par le juge national. Cette primauté du droit européen confère à l’Union un pouvoir et une autorité significatifs au-delà du droit international public traditionnel. 3) Politiques et compétences étendues : l’Union européenne dispose d’un large éventail de politiques et de compétences qui vont au-delà des domaines traditionnels du droit international public. Par exemple, l’UE exerce des compétences dans des domaines tels que le marché intérieur, la politique agricole commune, la politique commerciale, la politique de concurrence, la politique environnementale et la politique étrangère et de sécurité commune. Ces compétences étendues démontrent la portée et l’ambition de l’UE en tant qu’organisation internationale. 4) Institutions et mécanismes de prise de décision : l’Union européenne possède des institutions supranationales, telles que la Commission européenne, le Parlement européen et la CJUE, qui jouent un rôle important dans la prise de décisions et l’élaboration des politiques de l’UE. Ces institutions ont le pouvoir de proposer, d’adopter et de mettre en œuvre des politiques et des actes de nature 23 législative, ce qui dépasse le cadre des institutions d’autres organisations internationales. 5) Citoyenneté européenne : L’UE a créé la citoyenneté européenne, qui accorde certains droits et privilèges aux citoyens de l’UE, indépendamment de leur nationalité. Cela crée une identité et une appartenance supranationale au-delà des frontières nationales, dépassant la conception traditionnelle de la citoyenneté dans le droit international. En raison de ces caractéristiques spéciales, l’UE est souvent considérée comme une organisation internationale unique qui va au-delà du cadre traditionnel du droit international public. Cela reflète les aspirations de l’Union européenne à une intégration plus profonde et à une gouvernance supranationale pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité en Europe. 43. A titre d’illustration du caractère supranational, il convient de citer les arrêts Van Gend en Loos (C-26/62) et Costa c. Enel (C.6/64). L’arrêt Van Gend en Loos, prononcé par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) en 1963, est un jugement fondamental qui a contribué à l’évolution de l’intégration européenne. - Contexte : L’affaire concernait une entreprise néerlandaise, Van Gend en Loos, qui contestait l’application d’une augmentation des droits de douane sur l’importation d’un produit chimique aux Pays-Bas en provenance de l’Allemagne. L’entreprise soutenait que cette augmentation était en violation des règles communautaires européennes. - Décision de la Cour : La Cour de justice des Communautés européennes (ancêtre de la Cour de justice de l’UE) a rendu un jugement historique dans cette affaire. Elle a affirmé que les traités constitutifs de la Communauté économique européenne (CEE) créaient un nouvel ordre juridique auquel les États membres avaient transféré certaines compétences souveraines. La Cour a déclaré que les règles de la CEE avaient un effet direct et créaient des droits individuels pour les citoyens et les entreprises. - Effet direct : L’élément clé de l’arrêt Van Gend en Loos est la reconnaissance par la Cour que les règles de l’UE ont un effet direct. Cela signifie que les individus peuvent invoquer directement les dispositions des traités européens devant les tribunaux nationaux, sans avoir besoin d’une législation nationale d’implémentation. Ainsi, les citoyens et les entreprises peuvent se prévaloir de leurs droits découlant du droit de l’UE et demander leur application devant les tribunaux nationaux. L’arrêt Van Gend en Loos a eu des implications majeures pour le système juridique de l’UE. Il a renforcé la protection des droits individuels des citoyens et des entreprises au sein de l’UE, en permettant à ceux-ci d’invoquer directement les dispositions des traités européens devant les tribunaux nationaux. 24 L’arrêt Costa c. Enel (C.6/64) a été prononcé par la CJCE le 15 juillet 1964. − Contexte : l’affaire Costa c. Enel est une affaire opposant l’entreprise publique d’électricité italienne Enel, à M. Costa, un citoyen italien et actionnaire minoritaire d’Enel. En 1962, l’Italie a nationalisé la production et la distribution de l’électricité, transférant le patrimoine des entreprises électriques à la société ENEL. En tant qu’actionnaire de l’entreprise touchée par la nationalisation, M. Costa n’a pas reçu de dividendes et a décidé de contester la demande de paiement de sa facture d’électricité. Il a donc porté l’affaire devant le tribunal de première instance, arguant que la nationalisation de l’entreprise était contraire à l’article 37 du traité de Rome, qui obligeait les monopoles à respecter le principe de libre circulation des marchandises. Face à cette question, le tribunal a décidé de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La CJCE a été ainsi appelée à se prononcer sur l’application du droit communautaire par les juridictions nationales. − Décision de la Cour : Selon la Cour, les États membres ont transféré une partie de leur souveraineté à la Communauté européenne, créant ainsi une ordre juridique communautaire distinct des ordres juridiques nationaux. Cet ordre juridique européen est composé de droits et d’obligations auxquels les États membres ne peuvent se soustraire en invoquant des lois nationales. Cet arrêt a établi le principe de primauté du droit de l’Union européenne, affirmant que le droit de l’Union européenne prévaut sur le droit national des États membres. 44. L’Union européenne demeure toutefois en deçà du seuil étatique, dans la mesure où elle ne rencontre pas tous les éléments constitutifs d’un État. L’Union européenne ne possède pas la pleine souveraineté qui caractérise un État. Les États membres de l’UE conservent leur souveraineté nationale et délèguent certains pouvoirs et compétences spécifiques à l’UE. L’Union européenne dispose d’une citoyenneté de l’Union européenne, mais celle-ci est complémentaire à la citoyenneté nationale. Personne n’est uniquement citoyen de l’Union européenne. Les citoyens européens sont également des citoyens de leur État membre respectif et doivent se conformer aux lois et réglementations nationales. De même, l’Union européenne ne dispose pas d’un territoire qui lui est propre, qu’elle ne partagerait avec aucun autre État. L’Union européenne n’a pas son propre système de défense et dépend des forces armées des États membres de l’UE. Chaque État membre reste responsable de sa propre défense et de sa politique de sécurité. 25 TITRE II. LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE 45. Ce nouveau titre est divisé en trois parties. Nous étudierons, premièrement, les principes structurant le dispositif institutionnel (Chap. 1). Ensuite, nous verrons comment fonctionne la collaboration des institutions et des États membres (Chap. 2). Et enfin, nous terminerons ce titre par une analyse détaillée des institutions qui composent l’Union européenne (Chap. 3). 46. L’Union européenne comprend 7 institutions, listée par l’art. 13, par. 1, du TUE) : Le Parlement européen Le Conseil européen Le Conseil La Commission européenne La Cour de justice de l’Union européenne La Banque centrale européenne La Cour des comptes L’Union européenne dispose également de différents organes, organismes ou agences, tels que (notamment) : Le Comité des Régions Le Comité des régions est un organe de l’Union européenne créé par le Traité de Maastricht dans le but de représenter les intérêts des collectivités locales et régionales au sein du processus de décision de l’UE. Le Comité économique et social Le Comité économique et social européen (CESE) est un organe de l’Union européenne créé par le traité de Rome en 1957. Le CESE favorise le dialogue entre les institutions de l’UE et les représentants des groupes socioéconomiques et de la société civile organisée. Il encourage la promotion de la cohésion sociale et économique au sein de l’UE. Il examine les politiques de l’UE et formule des recommandations visant à promouvoir la solidarité, l’inclusion sociale, la création d’emplois et la croissance économique équilibrée. La Banque européenne d’investissement. La Banque européenne d’investissement est un organe financier de l’Union européenne créé en 1957 par le traité de Rome. Elle a pour mission principale de soutenir les investissements visant à promouvoir les objectifs de l’UE, tels que la croissance économique, le développement durable, la cohésion régionale et l’emploi. 26 47. Une agence est une entité indépendante créée par l’Union européenne pour remplir des missions spécifiques dans divers domaines. Chaque agence a ainsi son propre mandat et son champ d’action spécifique. La décision de créer un organe tel qu’une agence, afin de faciliter la réalisation des objectifs fixés par les traités dans le cadre d’une politique commune de l’Union, revient au législateur, qui, à cette fin, peut s’appuyer sur les bases juridiques correspondant à la politique commune concernée. Les missions confiées à un tel organisme se rattachent étroitement aux matières qui font l’objet des actes de rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. Un arrêt de la CJUE reprend particulièrement bien conditions d’existence d’une agence. Il s’agit de l’arrêt du 2 mai 2006, Royaume-Uni/Parlement et Conseil, C-217/04, EU:C:2006:279, aux considérants 44 et 45 : « 44. II convient d’ajouter à cet égard que rien dans le libellé de l’article 95 CE ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire sur le fondement de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes des actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée. 45. II importe toutefois de souligner que les missions confiées à un tel organisme doivent se rattacher étroitement aux matières qui font l’objet des actes de rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. Tel est notamment le cas lorsque l’organisme communautaire ainsi institué fournit des prestations aux autorités nationales et/ou aux opérateurs qui ont une incidence sur la mise en œuvre homogène des instruments d’harmonisation et qui sont susceptibles de faciliter leur application. » 48. On compte, au sein de l’UE, plus de 30 agences décentralisées, parmi lesquelles: Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) Agence européenne des médicaments (EMA) Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) Office européen de police (Europol) Chapitre 1. LES PRINCIPES STRUCTURANT LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 27 49. L’Union européenne repose sur un équilibre institutionnel. L’article 13, par.2 du TUE prévoit que : « Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale ». (art. 13, par. 2, TUE) Le principe de la « coopération loyale » implique que les institutions doivent, dans leur domaine, faire en sorte que les objectifs de l’UE puissent être atteints. La violation de ces principes est un motifs d’annulation de toute décision. 50. Dans ce cadre, l’Union impose des standards démocratiques. Il s’agit, par exemple : - du principe de bonne administration. L’article 41 de la Charte dispose que : « 1.Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment: o le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; o le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; o l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.» - de l’obligation de motivation. L’article 296, par. 2, du TFUE prévoit que : « Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités. » - de l’obligation de transparence (art. 11) : L’article 41 du TUE dispose comme suit : « 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union. 28 2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. 3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées. 4. Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités. Les procédures et conditions requises pour la présentation d’une telle initiative sont fixées conformément à l’article 24, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » Cette obligation de transparence implique que les citoyens ont un droit d’accès aux documents administratifs. A ce sujet, l’article 15, paragraphe 3 du TFUE prévoit que : « Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément au présent paragraphe. (…) » En outre, l’article 42 de la Charte indique que : « Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission » 51. Outre l’application de ces principes, les institutions de l’Union reflètent trois légitimités différentes. Au sein de l’Union européenne, les légitimités sont réparties comme suit : - Le parlement européen représente la légitimité démocratique, celle des citoyens. - La légitimité des États membres est incarnée par le Conseil européen et le Conseil (de l’Union européenne) - Afin d’éviter que les États membres ne veillent qu’à leurs propres intérêts, on a créé la Commission européenne. Celle-ci reflète la légitimité de l’Union européenne. 52. Enfin, l’Union repose sur le principe de la séparation des pouvoirs. La Commission, le Conseil et le Parlement européen ont des missions différentes. Une institution ne peut empiéter sur les compétences de l’autre. 29 Afin d’empêcher une telle situation, certaines institutions sont investies d’une mission de contrôle : Il s’agit : - Pour le contrôle politique, du Parlement européen ; - Pour le contrôle juridictionnel, de la Cour de justice de l’Union européenne ; - Pour le contrôle financier, de la Cour des comptes. Toutefois, à l’instar des pouvoirs législatifs, exécutifs et judicaire de l’État fédéral belge, les institutions européennes doivent collaborer entre elles. Cette collaboration fait l’objet du prochain chapitre. Chapitre 2. LA COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS DE L’UE 53. La fonction exécutive est exercée par les États membres, la Commission et, dans certains cas, le Conseil. L’article 291 TFUE dispose comme suit : « 1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. 2. Lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l’Union européenne, au Conseil. 3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. 4. Le mot «d’exécution» est inséré dans l’intitulé des actes d’exécution. » 54. La fonction législative est exercée par le Parlement et le Conseil sur base d’initiative de la Commission. L’initiative doit toujours venir de la Commission, car elle a la légitimité de l’intérêt général de l’Union. 55. La fonction budgétaire fonctionne de la même manière : la décision conjointement est prise par le Parlement européen et par le Conseil, mais sur proposition de la Commission. 56. La fonction internationale présente plusieurs formes de collaborations. Le Conseil donne mandat à la Commission pour négocier au nom de l’UE des accords internationaux entre l’UE et des pays ou organisations tiers. À la fin des négociations, sur la base d’une proposition de la Commission, le Conseil se prononce sur la signature et éventuellement l’application provisoire de l’accord. Il adopte ensuite la décision 30 finale relative à la conclusion de l’accord, après consultation ou approbation du Parlement européen. La Commission représente l’Union européenne à l’extérieur, sauf pour la politique étrangère et de défense. Dans ce dernier cas intervient le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. 57. La fonction de contrôle est exercée de différentes manières par les institutions entre elles. - La Commission européenne : Contrôle exécutif : La Commission européenne est l’organe exécutif de l’UE et est responsable de la mise en œuvre des politiques de l’UE. Elle est soumise au contrôle démocratique du Parlement européen, qui peut exercer un contrôle politique sur ses activités et l’interroger sur ses actions. Par ailleurs, la Commission contrôle les États et peut se plaindre à la Cour de justice en cas de violation du droit européen par les États. - Le Parlement européen : o Contrôle budgétaire : Le Parlement européen a le pouvoir de contrôler le budget de l’UE. Il e

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