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Section I – L’ancien droit romain (VIIIe s → IIe s av. JC) PDF

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Summary

This document discusses the ancient Roman law, specifically the period from the 8th century to the 2nd century BC. It explores the development of Roman political systems and law, mentioning key figures and institutions.

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PARTIE 1 – L’HERITAGE ANTIQUE Antiquité romaine → Ve siècle, les territoires qui plus tard formeront la France ont été imprégnés de culture latine. A partir 4e et 5e siècle, ces mêmes territoires vont être soumis à d’autres influences. Titre I – La tradition Romaine Les territoires qui forment la F...

PARTIE 1 – L’HERITAGE ANTIQUE Antiquité romaine → Ve siècle, les territoires qui plus tard formeront la France ont été imprégnés de culture latine. A partir 4e et 5e siècle, ces mêmes territoires vont être soumis à d’autres influences. Titre I – La tradition Romaine Les territoires qui forment la France ont subi de fortes mutations par principalement 2 grandes influences : - Romaine : implantation des institutions en Gaule et des règles juridiques romaines. - Chrétienne : le christianisme va progressivement se développer et devenir religion d’E en 380. MAIS avant même religion d’E, chrétiens ont dvlp des institutions. Chapitre 1 : Le droit romain ; origine et développement Le droit romain s’est constitué dans un cadre pol. qui a connu de grands changements. *ROME – Création : Romulus et Remus, date de construction de 753 → légende ≠ réalité → bien avant 753 par les Etrusques ayant fondé la cité de Rome + installé une royauté. La cité connaîtra de nombreux régimes politiques : 1. 753 → 509 av. JC : Royauté, Tarquin le Superbe = dernier roi de la dynastie. 2. 509 → 27 av. JC : République. MAIS les institutions républicaines = ø adaptées à l’administration d’un territoire devenu immense. 3. 27 av. JC → 395 ap. JC : République → Empire. Puis, Empire Romain Occident (x en 476) ≠ Orient (x en1453 mais en réalité il est d’usage de l’arrêter en 565 = mort de Justinien car dernier empereur à utiliser le latin comme langue officielle). Au-delà de cette date : Empire Romain → Empire Byzantin. *3 époques de développement du droit romain : 1. L’ancien droit romain VIII → II s avant J-C 2. Le droit classique II s av J-C → III s après J-C 3. Le droit post classique IV → VI s après J-C Section I – L’ancien droit romain (VIIIe s → IIe s av. JC) §1 - Le droit et la loi à l’époque royale ou archaïque (VIIIe → VIe s avant JC) *DROIT/RELIGION - Le droit plonge ses racines dans la religion. MAIS rapidement : 2 mondes ≠. Œuvre des pontifes qui pendant des siècles ont détenu la connaissance de la religion et du droit. La religion romaine et l’ancien droit romain ont été façonné par ces mêmes hommes MAIS partage des tâches. Règles de la religion (fas) = maintenir la paix Dieux ↔ H ≠ règles du droit (jus) = maintenir la paix H ↔ H. 1 *LECTURE - Le jus s’exprime par la loi (lex → legere → lire en latin.) La loi est donc une lecture faite à haute voix → publicité (la faire connaître) ET solennité (nécessaire à la validité de la loi). §2 - Les sources du droit à l’Epoque républicaine (509 → 27 av. JC) *RES PUBLICA - Epoque royale → gouverner la société en s’appuyant sur la classe populaire, le petit peuple. MAIS royauté populaire ø supporté par l’aristocratie → chassée du pv en -509. Se met en place un régime ds lequel gvt = la chose de tous, publique (latin : res publica → république mais ≠ démocraties d’ajd). *3 éléments devaient collaborer : - Magistrat : tout détenteur d’une fonction pub (élus pour 1an). - Sénat : tous les chefs des grandes familles romaines + anciens magistrats. - Peuple *COMICES - Dans ce régime, l’imperium est confié à deux H → consuls, élus pour 1 an par le peuple s’étant réuni au sein d’assemblées → comices. A cette époque, l’essentiel du droit repose sur des textes datant de la période royale (dont la connaissance est réservée aux pontifes et magistrats). A) La loi des XII tables (450-449 av C), source fondatrice du droit *Crise pol. = deux groupes sociaux qui se partagent la cité : - Patriciens : prétendent descendre des pères fondateurs de la cité romaine, « l’élite », et qui détiennent un certain nb de prérogatives pol. et religieuses. - Plébéiens : le reste de la pop. >493 av. JC → plébéiens prennent habitude d’élire des représentants (2 ; 4 ; 10) = tribuns de la Plèbe + une assemblée = conciles de la Plèbe. *REGIME - République romaine = oligarchie (le gvt de quelques-uns, les patriciens). MAIS ces quelques-uns se considèrent les meilleurs de la société = aristocratie (régime pol dans lequel le pv est aux mains d’un seul grp social). Seuls eux peuvent accéder aux fonctions pub et aux fonctions religieuses (sacerdoce). *Tensions importantes patriciens ↔ plébéiens pendant 1 siècle ; la justice → un des pts qui va les opposer car : - Connaissance du droit = monopole de ceux qui exerçaient les fonctions religieuses (pontifes qui sont tous patriciens) - Exercice de la justice = patriciens = Monopole de la connaissance du droit mais aussi de sa sanction. >Suspicion de collusion ↔ pontifes/magistrats. Exercice du droit nécessite respect d’un calendrier juridique dicté par des considérations religieuses + connaissance et emploi de formules précises. *462 av. JC : La plèbe demande la publication des règles de droit écrites donc connues de tous → 451 av JC : décemvir (grp de 10 magistrats dans un collège) se réunissent afin de rédiger des lois : - 450 av. JC :10 tables rédigées. 2 - 449 av. JC : Nouvelle commission = deux tables en +. = Loi des 12 tables, 100 txts. Principal objet = prendre en compte un certain nb de situations concrètes et de donner à un citoyen romain les moyens de les faire sanctionner en justice. → droit = loi écrite connue de tous mais surtout qui s’impose à tous. → égalité juridique des citoyens, et terme à l’arbitraire dans l’exercice de la justice : le magistrat est lié par la loi. B) La création du droit sous la république : lois et plébiscites 1. Les lois demandées ou votées et les lois données ou octroyées *La survenue de situations non prises en compte par la loi des 12 tables = développement de sources créatrices du droit. Il y a ainsi ≠ nouvelles lois : - Lois votées ou demandées : vote demandé au peuple par les magistrats. Rédigées par les magistrats qui émettent un projet de loi → affichage public (le temps de 3 marchés successifs) = prise de connaissance par les citoyens + en discuter au sein de contiones (assemblées). Les citoyens peuvent proposer des modifications au magistrat : soit celui-ci amende son projet, soit il le maintien en état. >VOTE - Lecture du txt définitif devant assemblée puis : « citoyens, acceptez-vous ou pas cette loi ». Refus → renunciatio. Ø voté par le peuple entier mais centuries qui divisent les citoyens par leur richesse. → plus riches : 98 premières centuries = riches forcément majorité. Loi acceptée et adoptée = Une fois gravée sur une plaque de marbre + temple de Saturne avec les trésors de la cité. - Lois données ou octroyées : décisions prises par un général victorieux pour organiser une région conquise. Interviennent dans le domaine administratif, par un magistrat dans des circonstances exceptionnelles. *MAIS peu importe les lois, 2 principes fondamentaux : 1. Principe de la non-rétroactivité : loi nouvelle ne vaut que pour l’avenir. 2. Principe de la perpétuité : la loi ne connait pas de désuétude → une loi votée est une loi vivante. Tant qu’un txt n’a pas été abrogé, il s’impose. 2. Les plébiscites ORGANISATION - Dès 494 av JC, plébéiens → organisation propre et assemblée les regroupant : les conciles de la plèbe. Autorisée à prendre des mesures propres aux plébéiens qui ne s’appliquaient qu’à eux = plébiscites et que les plébéiens s’engageaient à respecter. RAPPROCHEMENT - mvmt de rapprochement entre les plébéiens et patriciens → rapprochement entre les lois votées et les plébiscites : lois votées ↔ plébiscites = même valeur, autorité. 287 av JC, loi hortensia donne aux plébiscites force de loi pour le peuple entier : plébiscites s’imposent à tous. DIFFERENCE - La seule ≠ → la présidence de l’assemblée, la personne qui a pris l’initiative de la loi (consul pour les lois votées, le tribun dans le cadre de la plèbe). C) L’interprétation du droit 3 FAILLE - Au moment de la publication de la loi des 12 tables (449/550) → romains ≠ au bout des exigences démocratiques de cette loi : publications principes de droit, protège juridiquement un certain nb de situations, porte à la connaissance du peuple MAIS mise en œuvre de la règle de droit = patriciens (calendrier judiciaire, formules, …) pontifes seuls déterminent les jours où on peut plaider (fastes → qui plaisent aux D) et les jours néfastes. DIFFUSION - AUSSI conservation monopole calendrier, formules et gestes à effecteur. Difficultés, plaintes de la part des justiciables jusqu’en - 312 où Gnaeus/Cnaeus Flavius, secrétaire de Appius Claudius (perso politique important) qui va, à l’instigation de son patron, divulguer les formules judiciaires sans lesquelles une procédure ne peut être valable. - 304, il dévoile le calendrier judiciaire. → révolution juridique qui est portée au peuple, à la connaissance et portée de tous. Désormais, il est possible d’intenter un procès sans avoir recours aux pontifes. Une partie de l’activité judiciaire va leur échapper, mais aussi l’interprétation du droit. 4

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