Des saisies (selon le code civil) PDF
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This document is an overview of French civil code provisions related to seizures. It discusses general provisions, the effects of conservative seizures, and the validation of conservative seizures.
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**Des saisies (selon le code civil)** *Dispositions générales* Art. 646. La saisie conservatoire est pratiquée sous la responsabilité civile du créancier ; elle a pour effet de mettre sous main de justice les biens mobiliers corporels et immobiliers du débiteur afin de l\'empêcher d\'en disposer....
**Des saisies (selon le code civil)** *Dispositions générales* Art. 646. La saisie conservatoire est pratiquée sous la responsabilité civile du créancier ; elle a pour effet de mettre sous main de justice les biens mobiliers corporels et immobiliers du débiteur afin de l\'empêcher d\'en disposer. Art. 647. Le créancier, titulaire d\'une créance certaine et exigible, peut demander par requête motivée, datée et signée, par lui ou par son représentant, qu\'une ordonnance portant saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers de son débiteur soit rendue, à condition qu\'il soit porteur d\'un titre de créance ou qu\'il justifie d\'une créance paraissant fondée et qu\'il craint la perte de la garantie de ses droits. Art. 648. La saisie conservatoire peut être autorisée au cours d\'une action au fond. Dans ce cas, une demande en validation de la saisie est introduite devant le même juge du fond par mémoire complémentaire joint à l\'instance principale et il est statué en même temps sur les deux demandes par un seul et même jugement, nonobstant le délai prévu par l\'article 662 ci-dessous. Art. 649. La saisie conservatoire est effectuée en vertu d\'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du domicile du débiteur ou du lieu de la situation des biens à saisir. Le président du tribunal doit statuer sur la demande de saisie, dans un délai n\'excédant pas cinq (5) jours, à dater du dépôt de la requête au greffe. *Des effets de la saisie conservatoire* Art. 659. L\'ordonnance de saisie conservatoire est signifiée au débiteur conformément à l\'article 688 ci-dessous et est immédiatement suivie de la saisie. L\'huissier dresse un procès-verbal de saisie et d\'inventaire des biens détenus par le débiteur, à défaut la saisie est nulle. Il peut être fait appel à la force publique, en cas de nécessité, pour l\'exécution de l\'ordonnance de saisie. Art. 660. Les biens saisis demeurent entre les mains du saisi jusqu\'à décision de validation de la saisie ou de la mainlevée. Il peut en jouir en bon père de famille et peut faire les fruits siens, tout en assurant leur conservation. Art. 661. Toute aliénation du débiteur qui porterait sur les biens saisis n\'est pas opposable au créancier saisissant. Les actes tant juridiques que matériels qui porteraient atteinte au saisissant emportent les peines prévues pour les infractions sur les objets saisis par le code pénal. Toutefois le saisi peut consentir un bail sur les biens saisis sur autorisation du président du tribunal qui a ordonné la saisie, par ordonnance sur requête *De la validation de la saisie conservatoire* Art. 662. La demande en validité de la saisie conservatoire doit être introduite par le créancier saisissant devant le juge du fond, dans un délai de quinze (15) jours au plus tard, à dater du prononcé de l\'ordonnance de saisie, à défaut la saisie et les procédures subséquentes sont nulles. Art. 663. La mainlevée de la saisie conservatoire doit être ordonnée en référé, dans les cas suivants : 1 - si le créancier n\'introduit pas une demande en validité de la saisie dans le délai cité à l\'article 662 ci-dessus, 2 - si le débiteur dépose une somme suffisante au greffe du tribunal ou à l'office de l'huissier, pour couvrir la créance principale et les frais, 3 - dans tous les cas où le locataire ou le sous-locataire prouve le paiement des loyers échus, par suite de la saisie opérée par le bailleur, sur les biens mobiliers du locataire. Art. 665. Lorsque la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers détenus par le débiteur, l\'huissier dresse un procès-verbal de saisie et d\'inventaire dont il remet copie au débiteur et le désigne comme gardien. Lorsque la saisie porte sur des bijoux, des lingots d\'or ou d\'argent ou sur d\'autres métaux précieux, ou sur des joyaux ou pierres précieuses, l\'huissier doit préciser, dans le procès-verbal de saisie, le type de métal, le poids réel, la description et demander l\'estimation de sa valeur par un expert désigné par ordonnance sur requête ou par l\'administration chargée de l\'estampillage des métaux précieux et ce, en présence du débiteur ou de son représentant légal ou dûment appelé. En tout état de cause, le rapport de l\'expert portant évaluation et pesage est annexé au procès-verbal de saisie. Après pesage et estimation, ils doivent être placés dans un scellé, cacheté et déposé au greffe du tribunal contre récépissé. Il est fait mention de toutes ces opérations et descriptions sur le procès-verbal de saisie. Art. 666. Si le tribunal saisi de l\'action en validité de la saisie conservatoire confirme la créance, il prononce la validité de la saisie conservatoire. Il peut prononcer sa main-levée totale ou partielle, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes. Si le tribunal rejette l\'action, en raison du non établissement de la créance, il doit obligatoirement ordonner la main-levée de la saisie conservatoire et statuer éventuellement sur les demandes en réparation. Lesaisissant peut être condamné à une amende civile, qui ne saurait être inférieure à vingt mille dinars (20.000 DA). **La saisie-arrêt** 1\. **QU'EST-CE QU'UNE SAISIE-ARRET ?** La saisie-arrêt est la saisie d'une chose (meuble ou argent) appartenant au débiteur qui se trouve entre les mains d'une autre personne. Les plus courantes sont les saisies sur les revenus du travail (employeur, vacances annuelles, etc.) et sur les comptes bancaires. Le tiers (employeur, etc.) est averti par un procès-verbal de saisie-arrêt qui lui est signifié (remis) par un huissier de justice. A partir de cette remise le tiers ne peut plus remettre au débiteur l'objet de la saisie ; il a l'obligation de le conserver. Dans les 8 jours, l'huissier de justice se rend ensuite chez le débiteur pour l'informer de cette saisie-arrêt (On parle de dénonciation de la saisie). 2. [**QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE UNE SAISIE-ARRET CONSERVATOIRE ET UNE SAISIE-ARRET EXECUTION ?**La saisie-arrêt conservatoire est une mesure conservatoire où la chose (meuble ou argent) restera bloquée entre les mains du tiers le temps d'un accord entre les parties ou d'une décision de justice. Elle est réalisée généralement sur base de factures impayées, une autorisation spéciale du juge des saisies ou encore un jugement dont l'exécution provisoire n'a pas été accordée.La saisie-arrêt exécution est quant à elle une saisie basée sur un titre exécutoire. Elle constitue donc une mesure d'exécution. Ainsi, dès que le tiers-saisi y sera invité par l'huissier de justice, il devra lui transmettre la chose (meuble ou argent). L'huissier de justice organisera une procédure de distribution des fonds obtenus (le cas échéant après la vente du meuble remis).](https://ufhj.be/contact) **3. QUE PEUT-ON SAISIR ET AUPRES DE QUI ?** Toute somme d'argent appartenant au débiteur et se trouvant entre les mains d'un tiers est saisissable. Il en va de même de tout effet mobilier, comme des actions, des obligations ou encore des objets mobiliers par exemple en dépôt. Art. 667. Tout créancier, en vertu d\'un titre exécutoire, peut effectuer, par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal dans le ressort duquel se trouvent les biens, une saisie-arrêt exécution entre les mains d\'un tiers, sur les biens mobiliers corporels, les actions, les parts de bénéfices de société, les bons de caisse ou les créances, même s\'ils ne sont pas échus. Art. 668. En l\'absence d\'un titre exécutoire, mais s\'il justifie d\'une créance paraissant fondée, le créancier peut faire une saisie-arrêt conservatoire, entre les mains du tiers saisi, des biens prévus à l\'article 667 ci-dessus appartenant à son débiteur, suivant la même procédure. Le créancier saisissant doit introduire une action en validation de la saisie, conformément aux procédures et délais prévus à l'article 662, à défaut, la saisie- arrêt et les procédures subséquentes sont nulles. Le créancier peut également procéder à cette saisie-arrêt même lorsqu\'une action au fond a déjà été engagée, et en tout état de cause. Une requête complémentaire en validation est déposée au dossier du fond dont est saisi le même juge du fond, et il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, nonobstant le délai prévu à l\'article 662. Art. 669. L\'ordonnance de saisie-arrêt est signifiée au tiers saisi, à personne lorsqu\'il s\'agit d\'une personne physique, au représentant légal lorsqu\'il s\'agit d\'une personne morale, avec remise d\'une copie de l\'ordonnance de saisie et mention en est faite sur le procès-verbal. L\'huissier procède immédiatement à l\'inventaire et à la description précise des biens à saisir. Il en dresse procès-verbal de saisie et d\'inventaire. Il désigne le tiers saisi gardien des biens saisis et de leurs fruits, à moins que celui-ci ne préfère les lui remettre, auquel cas, mention en est faite sur le procès-verbal. Le procès-verbal de saisie doit mentionner la mise en demeure faite au tiers saisi de ne pas délaisser les biens saisis et de ne pas les remettre au débiteur ou aux tiers, sauf ordonnance contraire. Art. 670. Si le débiteur saisi réside à l\'étranger, l\'ordonnance de saisie-arrêt doit être notifiée à personne ou à son domicile à l\'étranger, conformément aux règles du pays où il réside. Art. 671. Si le tiers saisi possède plusieurs filiales, la saisie-arrêt n\'aura d\'effet que sur la filiale désignée par le créancier saisissant et visée dans l\'ordonnance de saisie-arrêt. Art. 672. La signification de l\'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi, dans le cas prévu à l\'article 674 ci-dessous, vaut sommation pour lui d\'avoir à faire une déclaration des biens qu\'il détient appartenant au débiteur. Le défaut de déclaration, dans les délais visés à l\'article 677 ci-dessous, entraîne la responsabilité professionnelle et civile du tiers saisi, du fait du préjudice matériel subi par le créancier. Art. 673. Si le tiers saisi est cité lors de l\'instance en validation de la saisie conservatoire, il ne peut demander à être mis hors de cause, mais le jugement prononcé n\'a d\'effet à son égard, que pour la validation de la saisie-arrêt. Art. 674. Sous peine de nullité de la saisie-arrêt, le procès-verbal de saisie doit être signifié au débiteur saisi, dans les huit (8) jours qui suivent la procédure de saisie-arrêt avec copie de l\'ordonnance de saisie. Mention en est faite sur le procès-verbal de signification. Le créancier saisissant doit élire domicile dans le ressort du tribunal du lieu où se trouvent les biens saisis. Art. 675. Le saisi peut demander la mainlevée totale ou partielle de la saisie-arrêt conformément aux dispositions de l\'article 663 ci-dessus. *Des obligations du tiers saisi* Art. 676. Si les biens appartenant au débiteur sont détenus par l\'État, par une collectivité territoriale, par un établissement public ou une institution publique nationale, ils sont tenus de remettre au saisissant ou à l\'huissier, sur sa demande, une attestation justifiant les biens du débiteur saisi en leur possession. Art. 677. Le tiers saisi doit faire une déclaration écrite des biens saisis qu\'il remet à l\'huissier ou au saisissant dans un délai maximum de huit (8) jours à dater de la signification de l\'ordonnance de saisie, accompagnée des documents justificatifs et des copies des éventuelles saisies antérieures. Si la saisie-arrêt porte sur des biens mobiliers, le tiers saisi doit présenter une déclaration écrite dans laquelle il précise la liste des biens mobiliers se trouvant en sa possession appartenant au saisi. Si la saisie-arrêt porte sur une dette du débiteur saisi envers le tiers saisi, il doit être fait mention dans la déclaration, du montant de la dette, son objet et les causes de son extinction le cas échéant. Si la saisie-arrêt porte sur une somme déposée dans un compte courant, compte bancaire ou de dépôt, la déclaration doit mentionner le montant disponible ou son indisponibilité. Si la saisie-arrêt porte sur des actions, parts de bénéfices ou bons de caisse, la déclaration doit faire mention de leur valeur, le lieu de leur émission et leur échéance. Art. 679. Si le tiers saisi ne déclare pas ce qu\'il détient, conformément à l\'article 677 ci-dessus, ou s\'il fait une fausse déclaration ou dissimule les pièces qui doivent être déposées et qui justifient la déclaration, il peut être condamné, par voie de référé, à payer au créancier saisissant, détenteur d\'un titre exécutoire, le montant de la créance, objet de la saisie. Dans tous les cas, le tiers saisi doit être condamné aux frais de justice et peut être condamné à réparer les préjudices causés par sa négligence ou son retard dans la présentation de sa déclaration. *De la saisie-arrêt exécution et de ses effets* Art. 681. Si la saisie-exécution porte sur des biens mobiliers, des bons de caisse, ou des actions, ou des parts de bénéfice échus, et si la créance principale ainsi que les frais n\'ont pas été payés, dans les dix (10) jours qui suivent la signification de la saisie au saisi, les biens saisis sont vendus conformément aux procédures de vente des biens mobiliers prévues dans le présent code. Art. 682. Interdiction est faite au tiers saisi d\'effectuer tout paiement des sommes saisies au profit du débiteur saisi à dater de la signature de la saisie-arrêt. Art. 683. Le tiers saisi continue à verser le salaire du saisi, la pension qui lui est allouée ou le salaire de ses employés, nonobstant la saisie pratiquée. Art. 684. Lorsqu\'il aura été procédé à une saisie-arrêt en vertu d\'un titre exécutoire, sur une somme d\'argent ou une créance, le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi sont tenus de comparaître devant le président du tribunal, dans un délai n\'excédant pas dix (10) jours à compter de la date de signification, pour être statué sur la somme d\'argent saisie. Si la déclaration du tiers saisi confirme l\'existence de biens susceptibles de couvrir le montant de la créance, le président du tribunal rend une ordonnance attribuant la somme saisie-arrêtée dans la limite de la créance et des frais et prononce main-levée pour le surplus. Si le montant saisi est inférieur au montant de la créance, le débiteur saisi demeure tenu de la différence. Si la déclaration du tiers saisi confirme l\'inexistence d\'une somme à saisir, le créancier saisissant est renvoyé à mieux se pourvoir. Si, après signification et jusqu\'à l\'audience d\'attribution, le tiers saisi ne fait pas déclaration des sommes détenues, il est tenu de payer le montant exigé sur ses biens personnels et conserve, dans ce cas, le droit de se retourner contre le débiteur pour le montant par lui payé. *De la pluralité des créanciers* Art. 685. S\'il survient, après une saisie-arrêt, avant l\'ordonnance d\'attribution, d\'autres créanciers munis de titres exécutoires, ils sont inscrits comme créanciers au même titre que le premier saisissant et signification en est faite au saisissant, au saisi et au tiers saisi. L\'audience d\'attribution est ajournée jusqu\'à la comparution de toutes les parties ou jusqu\'à l\'expiration du délai prévu par la signification. Art. 686. Si les sommes saisies sont suffisantes pour satisfaire les droits de tous les créanciers, le payement s\'effectue entre les créanciers, en vertu d\'une ordonnance d\'attribution, à chacun selon le montant de sa créance. Si les sommes sont insuffisantes, elles sont réparties entre les créanciers proportionnellement au montant de leur créances