Saisies et voies d'exécution PDF
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2024
Fiona Greggio
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This document discusses saisies et voies d'exécution, a French legal concept covering various aspects of enforcement and execution. It details topics such as conservatoire seizures, property seizure, and restrictions on saisies. The text likely forms a part of a course on French law and civil procedure.
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Saisies et voies d’exécu0on INTRODUCTION GENERALE....................................................................................................................................................... 4 Sec$on 1 : La no$on de patrimoine.........................................................
Saisies et voies d’exécu0on INTRODUCTION GENERALE....................................................................................................................................................... 4 Sec$on 1 : La no$on de patrimoine............................................................................................................................. 4 Sec$on 2 : La prohibi$on de la contrainte physique.................................................................................................... 5 Sec$on 3 : Le gage commun des créanciers................................................................................................................ 6 Sec$on 4 : Les deux types de saisies............................................................................................................................ 7 Sec$on 5 : L’importance du droit des saisies............................................................................................................... 7 Sec$on 6 : Les acteurs du droit des saisies.................................................................................................................. 8 PARTIE 1 : LA SAISIE CONSERVATOIRE.......................................................................................................................... 9 CHAPITRE 1 : REGLES COMMUNES............................................................................................................................................ 9 Sec$on 1 : Nature et u$lité des saisies conservatoires................................................................................................ 9 Sec$on 2 : Condi$ons de la saisie conservatoire......................................................................................................... 9 §1. La célérité...........................................................................................................................................................................10 §2. La créance doit être certaine, liquide et exigible................................................................................................................11 §3. L’autorisa=on judiciaire.......................................................................................................................................................12 a) La compétence et l’introduc=on de la demande......................................................................................................12 b) Les recours contre l’ordonnance du juge des saisies................................................................................................13 c) L’autorisa=on implicite..............................................................................................................................................20 d) Les excep=ons à l’exigence d’autorisa=on................................................................................................................20 Sec$on 3 : L’ac$on en main levée.............................................................................................................................. 21 Sec$on 4 : L’indemnisa$on pour saisie abusive......................................................................................................... 21 Sec$on 5 : Les effets de la saisie conservatoire......................................................................................................... 22 §1. L’absence d’effet suspensif de la saisie conservatoire.........................................................................................................22 §2. Les effets de la saisie conservatoire....................................................................................................................................23 Sec$on 6 : La durée de la saisie conservatoire.......................................................................................................... 23 CHAPITRE 2 : LA SAISIE MOBILIÈRE CONSERVATOIRE.................................................................................................................... 24 Sec$on 1 : Défini$on et objet.................................................................................................................................... 24 Sec$on 2 : L’excep$on d’insaisissabilité..................................................................................................................... 24 §1. L’insaisissabilité résultant de la loi......................................................................................................................................25 §2. L’insaisissabilité par nature.................................................................................................................................................25 §3. L’insaisissabilité résultant l’aGachement exclusif à la personne du saisi............................................................................26 Sec$on 3 : L’exploit de saisie mobilière...................................................................................................................... 26 Sec$on 4 : Les effets de la saisie mobilière conservatoire......................................................................................... 28 Sec$on 5 : La durée de la saisie mobilière conservatoire.......................................................................................... 28 Sec$on 6 : Le recours du saisi.................................................................................................................................... 29 §1. Principes.............................................................................................................................................................................29 §2. Les contesta=ons rela=ves à l’insaisissabilité.....................................................................................................................29 Sec$on 7 : La faculté de cantonnement..................................................................................................................... 30 CHAPITRE 3 : LA SAISIE IMMOBILIÈRE CONSERVATOIRE................................................................................................................ 31 Sec$on 1 : Condi$ons................................................................................................................................................ 31 §1. Généralités..........................................................................................................................................................................31 §2. Règles par=culières.............................................................................................................................................................31 a) La requête en autorisa=on........................................................................................................................................31 b) L’ordonnance d’autorisa=on.....................................................................................................................................32 c) La durée de validité de l’ordonnance........................................................................................................................33 Sec$on 2 : L’exploit de saisie...................................................................................................................................... 33 Sec$on 3 : L’avis fiscal................................................................................................................................................ 34 Sec$on 4 : La transcrip$on........................................................................................................................................ 35 Sec$on 5 : Les effets de la saisie immobilière conservatoire..................................................................................... 35 Sec$on 6 : La durée de la saisie immobilière conservatoire...................................................................................... 36 Sec$on 7 : Les recours du saisi................................................................................................................................... 36 Sec$on 8 : La faculté de cantonnement..................................................................................................................... 36 CHAPITRE 4 : LA SAISIE-ARRÊT CONSERVATOIRE......................................................................................................................... 37 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Sec$on 1 : Défini$on et objet.................................................................................................................................... 37 Sec$on 2 : Caractéris$ques de la créance-................................................................................................................ 37 §1. La créance-cause.................................................................................................................................................................37 §2. La créance-objet.................................................................................................................................................................38 Sec$on 3 : Les créances insaisissables....................................................................................................................... 39 §1. L’insaisissabilité par=elle des revenus du travail.................................................................................................................39 §2. L’insaisissabilité par=elle des revenus de remplacement...................................................................................................40 §3. Prise en compte des enfants à charge................................................................................................................................41 §4. L’insaisissabilité totale des aides sociales...........................................................................................................................42 Sec$on 4 : L’exploit de saisie...................................................................................................................................... 42 Sec$on 5 : Les effets de la saisie-arrêt à l’égard du $ers saisi................................................................................... 44 Sec$on 6 : La déclara$on de $ers saisi...................................................................................................................... 44 Sec$on 7 : La dénoncia$on de la saisie..................................................................................................................... 48 Sec$on 8 : La durée de la saisie-arrêt conservatoire................................................................................................. 48 Sec$on 9 : Recours du débiteur saisi.......................................................................................................................... 48 Sec$on 10 : La faculté de cantonnement................................................................................................................... 49 PARTIE 2 : LES SAISIES-EXÉCUTIONS........................................................................................................................... 50 CHAPITRE 1 : LES RÈGLES COMMUNES..................................................................................................................................... 50 Sec$on 1 : Nature et caractéris$ques........................................................................................................................ 50 Sec$on 2 : Condi$ons de la saisie-exécu$on............................................................................................................. 50 §1. Le créancier doit être nan= d’un =tre exécutoire...............................................................................................................50 a) Les jugements...........................................................................................................................................................51 b) L’acte notarié.............................................................................................................................................................54 §2. La créance doit être certaine, liquide et exigible................................................................................................................55 Sec$on 2 : La faculté de cantonnement..................................................................................................................... 55 Sec$on 3 : Termes et délais........................................................................................................................................ 56 CHAPITRE 2 : LA SAISIE-EXECUTION MOBILIERE.......................................................................................................................... 57 Sec$on 1 : Le commandement................................................................................................................................... 57 Sec$on 2 : L’exploit de saisie...................................................................................................................................... 58 Sec$on 3 : La transforma$on de la saisie conservatoire en saisie-exécu$on............................................................ 60 Sec$on 4 : Le placard................................................................................................................................................. 60 Sec$on 5 : La vente.................................................................................................................................................... 61 Sec$on 6 : L’opposi$on du saisi................................................................................................................................. 63 Sec$on 7 : Termes et délais........................................................................................................................................ 63 Sec$on 8 : L’opposi$on des autres créanciers............................................................................................................ 63 Sec$on 9 : L’ac$on en distrac$on.............................................................................................................................. 64 Sec$on 10 : Les contesta$ons rela$ves à l’insaisissabilité......................................................................................... 64 CHAPITRE 3 : LA SAISIE-ARRÊT EXÉCUTION................................................................................................................................ 66 Sec$on 1 : Les condi$ons........................................................................................................................................... 66 Sec$on 2 : La significa$on au $ers saisi.................................................................................................................... 68 Sec$on 3 : La déclara$on de $ers-saisi...................................................................................................................... 70 Sec$on 4 : La dénoncia$on au débiteur saisi............................................................................................................. 70 Sec$on 5 : Le dessaisissement du $ers-saisi.............................................................................................................. 71 CHAPITRE 4 : LA DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.................................................................................................................... 72 Introduc$on : Le caractère collec$f de la procédure................................................................................................. 72 Sec$on 1 : La déclara$on de créance........................................................................................................................ 72 Sec$on 2 : La répar$$on........................................................................................................................................... 73 §1. Le projet de répar==on.......................................................................................................................................................73 §2. Les contredits......................................................................................................................................................................76 §3. La répar==on des fonds......................................................................................................................................................77 CHAPITRE 5 : LA SAISIE-EXÉCUTION IMMOBILIÈRE...................................................................................................................... 80 Sec$on 1 : Avant la phase d’adjudica$on.................................................................................................................. 81 §1. La tenta=ve de concilia=on préalable.................................................................................................................................81 §2. Le commandement.............................................................................................................................................................82 a) Le principe................................................................................................................................................................82 b) L’opposi=on au commandement..............................................................................................................................84 §4. L’exploit de saisie................................................................................................................................................................87 §5. La transcrip=on...................................................................................................................................................................88 2 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 §6. La désigna=on du notaire...................................................................................................................................................89 a) Le principe................................................................................................................................................................89 b) L’autorisa=on de vendre de gré à gré........................................................................................................................92 c) La licita=on................................................................................................................................................................93 Sec$on 2 : La phase d’adjudica$on............................................................................................................................ 95 §1. Le cahier des charges..........................................................................................................................................................95 a) Le principe................................................................................................................................................................95 b) La somma=on de prendre connaissance du cahier des charges...............................................................................98 §2. L’ac=on en nullité des actes accomplis avant l’adjudica=on...............................................................................................99 §3. L’adjudica=on....................................................................................................................................................................100 a) La vente...................................................................................................................................................................100 b) La significa=on du procès-verbal d’adjudica=on.....................................................................................................100 c) La folle enchère.......................................................................................................................................................102 Sec$on 3 : Les opéra$ons d’ordre............................................................................................................................ 103 §1. Le procès-verbal d’ordre...................................................................................................................................................103 §2. Les contredits....................................................................................................................................................................105 §3. La répar==on des fonds....................................................................................................................................................106 §4. La purge............................................................................................................................................................................108 3 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Introduc*on générale Le cours de droit des saisies et voies d'exécu1on offre une vue globale des moyens offerts au créancier, en ma1ère civile, d'obtenir l'exécu1on des obliga1ons qui lui reviennent, soit sous la forme d'un moyen de garan%e ou de pression mis en œuvre avant ou parallèlement à un procès au fond (saisie conservatoire), soit sous la forme d'un moyen de réalisa%on contrainte ou forcée d'un élément du patrimoine du débiteur, liquidé en vue de lui procurer sa1sfac1on (voie d'exécu1on). La saisie conservatoire est un moyen de garan2e ou de pression mis en œuvre avant ou parallèlement à un procès au fond. C’est un mécanisme préven2f qui vise à prévenir l’insolvabilité éventuelle du débiteur (mécanisme préven2f). La voie d’exécu1on est un moyen de réalisa2on contrainte ou forcée d’un élément du patrimoine du débiteur, liquidé en vue de lui procurer sa2sfac2on. C’est un mécanisme qui a pour but de réaliser un bien dans le patrimoine du débiteur dans le but de s’en approprier (mécanisme cura2f). La saisie conservatoire et la voie d’exécu2on permeFent au créancier d’obtenir l’exécu2on des obliga2ons qui lui reviennent. Elles permeFent de garan2e qu’il sera payé de sa créance. Sec$on 1 : La no$on de patrimoine En vertu de l’art. 3.35, al. 1er CC, « le patrimoine d'une personne est l'universalité de droit comprenant l'ensemble de ses biens et obliga2ons, présents et à venir ». On reçoit tous, à notre naissance et jusqu’à notre mort, un patrimoine qui a voca2on à recueillir nos biens et obliga2ons. Le patrimoine n’est pas une réalité concrète et tangible mais un concept qu’on ne peut pas appréhender en tant que tel. Il n’est donc pas tant l’ensemble des biens et des obliga2ons à proprement parler mais plutôt un contenant Exemple : si on imagine un bocal contenant des billets, le patrimoine serait plutôt le bocal et non les billets qu’il con1ent, de sorte qu’à notre mort, on casserait le bocal pour distribuer les billets. Par ailleurs, « toute personne physique ou morale a un et, sauf si la loi en dispose autrement, un seul patrimoine » (art. 3.35, al. 2 CC). Le patrimoine est unique (un seul par personne), inaliénable (il ne peut pas être vendu) et indivisible (impossibilité de faire des sous-patrimoines). Par excep2on, la loi accorde des excep2ons à ce que le patrimoine soit unique et inaliénable. Exemples : le patrimoine commun des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, la créa1on de personnes morales par plusieurs personnes physiques qui aura un patrimoine propre dis1nct du patrimoine des différents associés. Le patrimoine comprend nos biens qui s’entendent des droits réels (par rapport à une chose corporelle), droits intellectuels (par rapport à une chose incorporelle) et droits de créances (par rapport aux autres personnes). Exemples : droit de propriété, droit au salaire, droit du vendeur sur le prix de vente, etc. 4 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Sec$on 2 : La prohibi$on de la contrainte physique Si la deFe échue n’est pas honorée auprès de son créancier, ce dernier ne pourra pas avoir recours à la contrainte physique. En effet, en droit belge, un créancier ne peut plus légalement user de la contrainte physique pour obtenir le paiement de sa créance. NB : dans les faits, certains créanciers peu scrupuleux ont recours à la contrainte physique ou à la menace de la contrainte physique et cela reste illégal. CeFe prohibi2on n’a pas toujours existé et est le fruit d’une lente évolu2on historique : Sous la Rome an2que, les débiteurs récalcitrants pouvaient être séquestrés enchainés pendant 60 jours avant d’être trainés au marché afin que l’un de ses proches paye pour le libérer. Ils pouvaient également être vendus en tant qu’esclaves, voire mis à mort par leurs créanciers (procédure de « manus injec2o »). Jusqu’au 19e siècle, les débiteurs pouvaient être privés de liberté dans des prisons pour deFes (procédure de « contrainte par corps »). Les gardes du commerce étaient chargés, en tant qu’officiers ministériels, d’appréhender par corps les débiteurs récalcitrants et les amener à la prison. Aujourd’hui, et hormis pour certaines obliga2ons de faire, un débiteur ne peut plus être contraint physiquement à s’exécuter. En effet, seuls ses biens s’exposent aux poursuites des créanciers. De nos jours, il existe encore quelques situa2ons dans lesquelles une obliga2on de faire peut faire l’objet d’un recours à la force physique avec. Cela reste des hypothèses résiduelles qui témoignent d’une très grande violence nonobstant l’humanité dont peuvent faire part les acteurs de ce recours à la force. Exemples : l’expulsion d’un locataire qui occupe un lieu sans 1tre ni droit, la non-présenta1on d’enfant en ma1ère familiale. Il arrive encore que le non-paiement de deFe se solde par la prison mais il faudrait que ce non- paiement soit cons2tu2f d’une infrac2on pénale. Exemple : le fait de ne pas payer un recouvrement alimentaire (abandon de famille) est cons1tu1f d’une infrac1on pénale. Exemple : l’organisa1on frauduleuse de sa propre insolvabilité, étant le fait de faire exprès d’être insolvable pour échapper à ses créanciers. Exemple : la fraude fiscale ou sociale lorsque la personne ne paye pas ses deKes avec inten1on frauduleuse. Dans la majeure par2e des cas, le mécanisme de l’astreinte vise à obliger le débiteur à s’exécuter. Elle n’a pas de caractère puni2f à proprement parler mais plutôt un caractère dissuasif puisque la personne aura intérêt à s’exécuter plutôt que de payer l’astreinte. Il faut ainsi donner aux créanciers d’autres moyens pour assurer son paiement : les saisies. 5 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Sec$on 3 : Le gage commun des créanciers Tous les créanciers ont pour garan2e de leur paiement, le patrimoine de leur débiteur. C’est la raison pour laquelle plus le débiteur a un patrimoine garni et plus le créancier sera enclin à lui prêter de l’argent. S’il n’est pas payé au terme convenu, le créancier peut, à concurrence du montant de sa créance et pour autant qu’il dé2enne un 2tre exécutoire, saisir un ou plusieurs biens dans le patrimoine de son débiteur. En principe, tous les créanciers sont sur un pied d’égalité et le patrimoine est le gage commun des créanciers (art. 3.36, al. 1er CC). A cet égard, ils sont en situa2on de concours et on ne permet pas, en principe, à un créancier d’être préféré par rapport aux autres. Exemple : pour une deKe totale de 20 000€ et de 5 créanciers, on partage au prorata / au marc le franc. Cependant, il existe des causes légi2mes de préférence qui auront pour conséquence qu’un créancier sera préféré à un autre (art. 3.36, al. 2 CC) : Les privilèges (fonc2on de la nature de la créance). Exemples : privilège du bailleur sur les meubles meublants pour les loyers échus et à échoir et les dégâts loca1fs, le privilège du vendeur sur le meuble vendu pour le paiement du prix. Les sûretés réelles. Exemples : l’hypothèque conven1onnelle ou légale, le gage avec ou sans dépossession. Dans les faits, quand un débiteur ne sait pas payer un créancier, il ne sait pas payer les autres. Dès lors, lorsque le premier créancier va se manifester pour obtenir le paiement de sa créance, les autres vont suivre avant que le patrimoine ne soit vide. ⚠ Un créancier ne peut pas aller recueillir son paiement dans le patrimoine du débiteur sans jus2fica2on. Il doit jouir d’un 2tre exécutoire. Exemples de 2tre exécutoire : le jugement coulé en force de chose jugée, le jugement revêtu de l’exécu2on provisoire, l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire, le jugement étranger revêtu de l’exéquatur, la sentence arbitrale revêtue de l’exéquatur ou la contrainte fiscale (privilège de l’exécu2on d’office). 6 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Sec$on 4 : Les deux types de saisies La saisie conservatoire La saisie-exécu1on1 La saisie permet au créancier de meFre la main2, de saisir, un ou plusieurs biens du débiteur. Le bien saisi sera rendu indisponible : le propriétaire du bien est privé de l’abusus (droit de disposi2on). L’indisponibilité du bien est le seul effet de la saisie L’indisponibilité du bien est un préalable à la (elle est temporaire). réalisa2on du bien. à Elle vise à prémunir le créancier du risque à Elle vise à exproprier le débiteur d’un bien d’insolvabilité du débiteur. au profit du créancier. Elle ne nécessite pas de 2tre exécutoire. Elle nécessite un 2tre exécutoire. Elle intervient généralement avant ou pendant le Elle intervient généralement après le procès procès au fond. au fond. Il y a souvent, en conséquence, deux procès en parallèle : le procès rela2f à la saisie conservatoire et le procès rela2f à la consécra2on de la créance au fond. Sec$on 5 : L’importance du droit des saisies Il est nécessaire d’assurer aux créanciers la plus grande probabilité qu’ils seront désintéressés, à terme, du montant de leur créance. Le droit des saisies représente un impéra2f qui est : - juridique : garan2r l’effec2vité des droits (voir CEDH arrêt Hornsby c. Grèce) ; - économique : ne pas décourager le recours au mécanisme du crédit (paiement à terme). Il convient cependant de ne pas exercer sur les débiteurs une pression excessive, et de traiter le recouvrement des deFes avec humanité, dans le respect des droits fondamentaux (voy. art. 23 Const.). Cour eur. D.H., arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997 On ne comprendrait pas que l’ar2cle 6, §1 de la C.E.D.H. décrive en détail les garan2es du procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux par2es et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires. (…) L’exécu2on d’un jugement ou arrêt, de quelque juridic2on que ce soit, doit donc être considérée comme faisant par2e intégrante du ‘procès’ au sens de l’ar2cle 6. à Le droit à l’exécu2on d’une décision de jus2ce fait par2e intégrante du droit au procès équitable. 1 Ne pas dire saisie exécutoire. 2 Voy. la « main levée ». 7 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Le droit des saisies implique toutefois nécessairement l’intrusion dans le patrimoine d’une personne, dans son in2mité, ce qui a pour conséquence qu’il a mauvaise presse. Le droit des saisies essaye de trouver ce point d’équilibre entre efficacité et humanité. Sec$on 6 : Les acteurs du droit des saisies Le droit des saisies a un côté un peu théâtral, notamment parce que la saisie-exécu2on intervient après le procès au fond. Si obtenir une bonne décision de jus2ce n’est pas compliqué, la faire exécuter est généralement compliqué. Ainsi, la phase d’exécu2on est souvent le dernier acte du procès car le débiteur a généralement des soucis de solvabilité auprès de plusieurs créanciers. Par ailleurs, une procédure d’exécu2on peut durer longtemps. Un jeu de chat et de souris se lance alors entre le débiteur et le créancier. Le débiteur peut espérer revenir à meilleure fortune et retarder le paiement. Outre le créancier et le débiteur et le ,ers-saisi, il y a plusieurs acteurs qui interviennent tout au long de la procédure : Le juge des saisies est un juge unique qui siège seul au TPI. Il est important car il autorise les saisies conservatoires et contrôle la régularité de la saisie exécu2on. L’avocat signe la requête unilatérale et accompagne le client lors des différentes procédures. Il intervient souvent dans un intérêt tac2que. L’huissier de jus,ce intervient toujours en ma2ère de saisies. Par ailleurs, il est chargé de diligenter et répar2r le produit d’une saisie mobilière ou une saisie-arrêt entre les différents créanciers par le biais de la distribu2on par contribu2on. Le notaire intervient dans certaines hypothèses, notamment en amont pour délivrer un 2tre exécutoire mais aussi pendant la procédure, en ma2ère de saisie-immobilière, où il se charge des opéra2ons d’ordre. Remarque : il existe des mécanismes de publicité afin que tous les créanciers intéressés par le produit de la saisie puissent se manifester. Il n’y a aucun privilège pour le premier arrivé. 8 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Par$e 1 : La saisie conservatoire Chapitre 1 : Règles communes Sec$on 1 : Nature et u$lité des saisies conservatoires La saisie conservatoire est un mécanisme préven,f des2né à prémunir le créancier du risque d’insolvabilité de son débiteur en ce qu’il vise à sauvegarder les éléments du patrimoine du débiteur, qui cons2tuent le gage de sa créance, afin d’éviter qu’il ne diminue l’assieFe de son patrimoine. La saisie conservatoire vise donc à rendre un ou plusieurs biens du patrimoine du débiteur indisponible. Il s’agit du mécanisme que va employer un créancier lorsqu’il ne dispose pas encore d’un 2tre exécutoire en vue d’éviter qu’au jour où il en disposera, le patrimoine de son débiteur soit insuffisant pour répondre du montant de la créance. La saisie conservatoire peut porter sur un meuble (saisie conservatoire mobilière), sur un immeuble (saisie conservatoire immobilière) ou sur une créance (saisie-arrêt). NB : les saisies-arrêts sont peu réglementées par la CJ mais ont pris une importance considérable avec le temps. Exemple saisie-arrêt : saisir les avoirs qu’a un débiteur sur un compte bancaire créditeur. Sec$on 2 : Condi$ons de la saisie conservatoire Il y a trois condi2ons pour avoir recours à la saisie conservatoire : Le recouvrement de la créance par le créancier doit encourir un péril imminent. La créance doit être certaine, exigible et liquide. Le créancier éventuel, hypothé2que ou futur ne peut pas effectuer une saisie-conservatoire. La saisie conservatoire doit faire l’objet d’une autorisa2on judiciaire, sauf excep2ons. Il faut avant tout demander au juge des saisies. 9 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 §1. La célérité L’exigence de célérité signifie que le recouvrement de la créance doit encourir un péril imminent rendant nécessaire l’adop2on d’une mesure de sauvegarde (art. 1413 CJ). Il s’agit donc d’une exigence de rapidité et non d’urgence en ma2ère de saisie : le créancier doit démontrer qu’il existe un risque que le débiteur ne puisse, à brève échéance, plus faire face au règlement de son passif au moyen de l’ac2f qui lui subsistera. S’il doit démontrer que le débiteur risque d’être insolvable ou d’organiser son insolvabilité, le créancier ne doit pas, en revanche, démontrer que la situa2on appelle à une mesure urgente. Ce risque d’insolvabilité doit être imminent et se déduire de circonstances objec2ves et précises : il doit y avoir « péril en la demeure ». Cela signifie qu’il faut faire état d’un certain nombre de circonstances précises et objec2ves, sans pouvoir se contenter d’un risque subjec2f. L’existence ou non de la célérité relève en conséquence d’une apprécia,on de fait qui est souveraine du juge des saisies. En raison de ceFe casuis2que, la Cour de cassa2on ne pourra pas déterminer dans quel cas il y a ou non insolvabilité. Elle ne pourra que donner des lignes directrices d’apprécia2on. Cass. (1ère ch.), 23 décembre 2010 Il y a célérité au sens de l'ar2cle 1413 du Code judiciaire lorsque le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance en raison de circonstances faisant apparaître que la solvabilité du débiteur est menacée. Le créancier peut être au courant de l’insolvabilité imminente de son débiteur de plusieurs façons : - Si le débiteur est une entreprise, elle devra publier ses comptes annuels qui pourront alors être consultés par son créancier. Si la société ne publie pas ses comptes annuels peut être un indice de son état d’insolvabilité. - Si le débiteur est un par2culier, le créancier peut diligenter une enquête de solvabilité. Un huissier va alors consulter le fichier central afin de vérifier si d’autres saisies sont en cours à son égard ou recueillir d’autres informa2ons à propos du débiteur. - En outre, entre un créancier et un débiteur, il y a généralement un lien de confiance. Le créancier connait généralement les déboires auxquels peut faire face son débiteur. 10 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 §2. La créance doit être certaine, liquide et exigible La créance doit être certaine, exigible et liquide, ou à tout le moins suscep2ble d’une es2ma2on provisoire (art. 1415 CJ). La créance est certaine lorsqu’elle présente une apparence de fondement suffisante, et ne paraît pas sérieusement contestable au terme d’un examen sommaire appelé prima facie. Exemple : j’ai été vic1me (créancier) d’un dommage en lien causal avec une faute commise par celui qui va être déclaré comme responsable ou qui l’a été (débiteur). Parfois une créance seulement en germe est suffisante. Exemple : à la suite du décès de ma mère je suis héri1ère. Même si la décision de partage n’a pas encore eu lieu, je serai certainement considérée comme créancière de l’héritage. Je ne sais toutefois pas encore le montant de ma créance. La créance est exigible lorsque le créancier peut d’ores et déjà en exiger le paiement au débiteur, ce qui suppose qu’elle ne soit pas affectée d’un terme, sauf concernant les revenus périodiques à échoir (art. 1415, al. 2 CJ) ou la déchéance du terme (art. 5.155 CC). Exemple revenus périodiques : mon locataire est en défaut de paiement de loyers ; je ne dois pas nécessairement aKendre chaque mois qu’il ne paye pas son loyer pour pra1quer une saisie conservatoire ; je peux pra1quer la saisie conservatoire pour autant que les autres condi1ons soient remplies. Exemples déchéance du terme : le débiteur va être déchu du terme, permeKant au créancier de récupérer directement le montant de la facture en cas de faillite du débiteur ou sa déconfiture ou encore dans le cas où le débiteur s’est engagé à cons1tuer des sûretés et qu’il ne l’a pas fait. La condi2on d’exigibilité de la créance est souvent démontrée par l’état de célérité et le risque d’insolvabilité. En effet, si l’absence de saisie causerait un préjudice au créancier (célérité), il est certain que le créancier a le droit d’être payé immédiatement. La créance est liquide lorsque son montant est déterminé en argent ou, à tout le moins, lorsqu’elle peut faire l’objet d’une es2ma2on provisoire (cf. art. 1418, al. 2 CJ). C’est important de connaître le montant de sa créance car le juge des saisies va autoriser une saisie conservatoire pour un certain montant et non pour toute somme. Parfois il est facile de connaître le montant de sa créance mais ce n’est pas toujours possible d’annoncer un chiffre exact. En effet, on ne connait pas toujours le montant de sa créance. Exemple : créance née de la responsabilité civile et l’auteur du dommage qui devra m’indemniser n’a pas encore été condamné par le juge ou une exper1se n’a pas encore été diligentée. Toutefois, la créance est suscep1ble d’une es1ma1on provisoire. ⚠ CeFe condi2on est appréciée de manière assez souple par la jurisprudence et il faut la nuancer : Créance certaine : une simple apparence de fondement prima facie est suffisante. Créance exigible : la situa2on de déchéance du terme découle généralement de la célérité qui sera démontrée. Créance liquide : la créance suscep2ble d’une es2ma2on provisoire est suffisante. 11 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 §3. L’autorisation judiciaire a) La compétence et l’introduction de la demande La saisie doit, en principe, selon ceFe condi2on procédurale, avoir fait l’objet d’une autorisa2on expresse du juge des saisies (art. 1413 et 1418 CJ). L’autorisa2on judiciaire permet notamment de démontrer que les condi2ons de la saisie conservatoire se trouvent réunies. Toutefois, le créancier est dispensé d’obtenir ceFe autorisa2on expresse lorsqu’il dispose d’un jugement de condamna2on au fond, qui 2ent lieu d’autorisa2on implicite (art. 1414 CJ). Concernant l’autorisa2on judiciaire : Compétence matérielle (art. 1395, al. 1er CJ) : seul le juge des saisies est compétent en ma2ère de saisie conservatoire, il s’agit d’une compétence exclusive de celui-ci qui fait obstacle à la compétence résiduelle exercée par le juge du TPI. Le juge des saisies est un juge unique qui cons2tue une sec2on du Tribunal de première instance Compétence territoriale (art. 633 CJ) : o Saisie mobilière et immobilière : le juge des saisies est exclusivement compétent territorialement selon le lieu où la saisie doit être pra2quée. o Saisie-arrêt : le juge des saisies est exclusivement compétent selon le lieu du domicile du débiteur saisi. Lorsque le débiteur saisi est domicilié à l’étranger le juge compétent est le juge du lieu de l’exécu2on de la saisie, c’est-à-dire le domicile ou le siège social du 2ers saisi (art. 24, 5° Règlement Bruxelles Ibis et art. 10 CODIP)3. Exemple : mon débiteur italien (débiteur saisi) a des avoirs bancaires dans une banque belge (1ers saisi) dont le siège social se trouve à Bruxelles. Le juge compétent sera le juge des saisies de Bruxelles. La procédure est introduite sur requête unilatérale (art. 1417 CJ). La loi autorise expressément le recours à ce mode introduc2f d’instance dérogatoire au droit commun4 en raison de l’absolue nécessité due à l’urgence de la requête et la nécessité de préserver un effet de surprise à l’encontre de son débiteur. C’est dérogatoire au droit commun car la requête déroge au principe du contradictoire. En effet, le créancier souhaite, lors de l’introduc2on de sa demande, agir tout en évitant de permeFre au débiteur d’organiser son insolvabilité afin d’éviter la saisie-conservatoire (= fraude paulienne). Dès lors, le créancier ne devra pas convoquer ou faire citer son débiteur. Le juge des saisies devra statuer sur la seule base de la requête unilatérale et des pièces déposées, sans que le débiteur ne soit au courant de la procédure diligentée à son encontre. Il ne sera au courant que si la saisie est exécutée mais si le juge n’accueille pas la demande du créancier, le débiteur n’en saura jamais rien. Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’un mode d’introduc2on d’instance dérogatoire au droit commun, la requête doit nécessairement être signée par un avocat (art. 1026, 5° CJ) en vue d’éviter les abus. 3 S’agissant d’un acte de contrainte, il ne peut en effet découler que d’un ordre venant du juge étaPque (imperium de l’État). 4 La citaPon, la requête conjointe ou la requête contradictoire. 12 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Le juge des saisies statue selon les formes du référé (art. 1395 CJ), notamment concernant le délai de cita2on raccourci et il doit statuer rapidement, conformément à la condi2on de célérité et au risque imminent d’insolvabilité : - Le juge des saisies statue au plus tard dans les 8 jours du dépôt de la requête unilatérale (art. 1418, al. 2 CJ). - Le juge des saisies statue sans audience mais il pourrait convoquer le créancier en Chambre du conseil5 (art. 1028, al. 2 CJ) mais le plus souvent il contacte directement le créancier dans le but d’avoir des éclaircissements sur le dossier déposé. Si cela peut paraitre étrange, le juge peut le faire car il n’est pas tenu de respecter le principe du contradictoire en raison de la requête unilatérale. b) Les recours contre l’ordonnance du juge des saisies En cas de rejet de sa demande d’autorisa2on, le créancier peut former appel de l’ordonnance du juge des saisies dans le mois de sa no2fica2on (art. 1419, al. 1er et 1031 CJ) devant la chambre des saisies de la Cour d’appel. La Cour d’appel doit aussi être saisie sur requête unilatéral et statue sans avoir nécessairement procédé à une audience. 🚨 La no$fica$on ici est la noPficaPon de la décision du juge des saisies par pli judiciaire qui fait courir le délai d’appel. En cas d’admission de la demande d’autorisa2on, le saisi peut former ,erce opposi,on contre l’ordonnance du juge des saisies, dans le mois de sa significa2on (art. 1033 CJ)6. En effet, le défendeur est toujours resté 2ers à la procédure et la 2erce opposi2on permet alors au contradictoire d’avoir lieu (inversion du conten2eux). La 2erce opposi2on doit être introduite par cita2on devant le juge qui a ordonné la saisie, que ce soit le juge des saisies ou la Cour d’appel. Dans ce dernier cas, le saisi perd un degré de juridic2on. Après avoir entendu le saisi, le juge des saisies peut rétracter sa décision s’il es2me qu’elle n’était en fait pas fondée. La rétracta2on peut avoir comme conséquence, en cas de demande de saisie- conservatoire abusive, une condamna2on pour saisie téméraire et vexatoire. En outre, en cas de changement de circonstances, le saisi peut également demander la rétracta2on de l’ordonnance devant le juge des saisies, sans délai à respecter (art. 1419, al. 2 CJ). Exemple : le débiteur revient à meilleure fortune. NB : si le juge rétracte son ordonnance, le 1tre pour effectuer la saisie-conservatoire disparait et la saisie doit être levée (= la mainlevée de la saisie) pour rendre la disponibilité du bien. Même si l’art. 1419, al. 2 CJ ne le prévoit pas expressément, le créancier peut lui aussi retourner devant le juge en cas de changement de circonstances (art. 1419, al. 2 CJ in extenso). Exemple : les avoirs bancaires du saisi chutent brusquement. 5 La Chambre du conseil en maPère civile signifie le huis clos et la confidenPalité. Ne pas confondre avec la Chambre du conseil en maPère pénale. 6 Délai de 30 ans si la décision n’est pas signifiée. 13 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Cas d’applica2on : Faits : un couple français fortuné a divorcé. Ils se sont répar1s le patrimoine commun, principalement cons1tué de 1tres en société. Ensuite, Madame se rend compte que l’évalua1on des 1tres, au moment du partage, était faussée et que le document comptable émis par son ex-mari afin d’établir le partage était erroné, entrainant une sous-évalua1on manifeste de ce qui lui revenait (= recel de communauté). Le recel de communauté permet, au procès civil, de récupéré de qui a été recelé. Madame s’apprête à saisie le juge français de l’exécu1on pour obtenir le complément de ce qu’elle aurait dû recevoir. En préven1on de ceKe ac1on, elle souhaite également réaliser une saisie- conservatoire sur les biens de Monsieur, essen1ellement cons1tué de sociétés dont le siège social en Belgique. En vertu du principe de territorialité des États, ceKe seconde ac1on a été déposée en Belgique. Il faut démontrer que les condi2ons de la saisie conservatoire sont réunies. La créance apparait fondée dans son principe et est exigible en soi et suscep2ble d’une es2ma2on provisoire. 14 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Cependant, avec les gros patrimoine, il est compliqué de parler d’insolvabilité et de démontrer la condi2on de célérité. Il a fallu démontrer qu’à la suite de l’ac2on en jus2ce, Monsieur aurait entrainé la soustrac2on de la valeur de ses ac2ons. Pour cela, Madame a invoqué le fait qu’il avait déjà fraudé et qu’il était capable de recommencer. Voici le disposi2f de la demande, comprenant l’évalua2on de la créance : 15 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 La juge des saisies de Bruxelles rend une ordonnance néga2ve en date du 23 décembre 2022. Selon la juge, il n’y a pas célérité. Le professeur cri2que ceFe décision : « il dispose manifestement, de l’aveu de la requérante, d’un patrimoine très important ». Si Monsieur est très riche, la créance revendiquée est très grande. Or, l’essen2elle de la richesse de Monsieur se trouve dans ceFe société 2ers saisie. Il faut avoir égard au passif en fonc2on de l’ac2f ! A ce stade de l’ac2on, Monsieur n’est pas au courant de l’ac2on entamée contre lui par Madame. 16 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Madame forme ensuite appel de l’ordonnance du juge des saisies La Cour d’appel rend à son tour une ordonnance en date du 7 février 2023 par laquelle elle réforme la décision rendue en première instance, ayant égard au lien ac2f- passif. Elle rabote toutefois le montant et n’autorise une saisie que de la moi2é de la somme demandée. 17 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 CeFe ordonnance a été signifiée. Monsieur a donc eu connaissance de la saisie à ce moment-là et il a alors cité en 2erce-opposi2on. Il demande la rétracta2on de l’arrêt de février 2023 et en conséquence la mainlevée de la saisie. 18 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 La Cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt concernant la 2erce-opposi2on en date du 5 mars 2023. La Cour d’appel de Bruxelles a confirmé son ordonnance de saisie et Monsieur voie la saisie-conservatoire maintenue. Dans l’intervalle, entre février et mars, la saisie a con2nué à produire ses effets et les biens de Monsieur sont restés indisponibles et il ne peut pas toucher des dividendes. Madame a fait signifier la décision et Monsieur a ensuite fait savoir qu’il entamait un pourvoi en Cassa2on. Il invoque notamment comme argument le fait que la Cour d’appel aurait méconnu la no2on légale de la célérité. Le souci est que la Cour de cassa2on ne pourra pas faire valoir en fait sa décision sur la célérité. 19 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 c) L’autorisation implicite ⚠ Ne pas confondre l’autorisa1on implicite avec les excep1ons à l’autorisa1on du juge des saisies (cf. Infra). En principe, il faut l’autorisa2on du juge des saisies pour pra2quer une saisie-conservatoire. Néanmoins, dans certains cas, le créancier se trouve dans une situa2on le dispensant du détour par le juge des saisies (art. 1414 CJ) car on considère qu’il jouit d’une autorisa2on implicite : Le créancier est déjà 2tulaire d’un jugement qui consacre la créance. En effet, un jugement, même non revêtu de l’exécu2on provisoire (ex : jugement par défaut), 2ent lieu d’autorisa2on implicite de saisir conservatoire. En effet, ce jugement a déjà une autorité de la chose jugée. Il y a toutefois des excep2ons : o Si le juge du fond en a décidé autrement et interdit de saisir conservatoirement. Toutefois, même dans ceFe situa2on, le créancier peut demander une autorisa2on devant le juge des saisies. o Si le juge du fond a accordé des termes et délais au débiteur. Toutefois, même dans ceFe situa2on, le créancier peut demander une autorisa2on devant le juge des saisies en cas de circonstances nouvelles. Selon la jurisprudence, lorsque le créancier est 2tulaire d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale, même dépourvu de l’exequatur, qui 2ennent lieu d’autorisa2on de saisir conservatoirement, pourvu qu’ils répondent aux condi2ons de reconnaissance prévues par les règles de droit interna2onal privé ou le Code judiciaire. Selon la jurisprudence, le créancier est 2tulaire d’un ,tre exécutoire, quel qu’il soit. En effet, le 2tre exécutoire permet une saisie-exécu2on et peut dès lors permeFre une saisie conservatoire (qui peut le plus peut le moins). Exemples : acte notarié, contrainte fiscale. d) Les exceptions à l’exigence d’autorisation Il existe des excep2ons à l’exigences d’autorisa2on du juge des saisies (art. 1445 CJ) : La saisie-gagerie en vertu de laquelle le bailleur peut pra2quer une saisie mobilière conservatoire sur les meubles meublant du bien loué cons2tuant l’assieFe de son gage, sans avoir besoin d’une autorisa2on du juge des saisies (cf. art. 20, 1° LH). CeFe hypothèse suppose en revanche un commandement préalable (art. 1461 CJ). La saisie-arrêt, qui porte sur une créance que dé2ent le débiteur sur un 2ers (qui est un de ses débiteurs), peut être pra2quée conservatoirement sur la seule base d’un 2tre authen2que ou privé (art. 1445 CJ). Exemple : la reconnaissance de deKe peut suffire à pra1quer à une saisie arrêt. 20 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Sec$on 3 : L’ac$on en main levée La main levée est le fait de lever la saisie. Il faut imaginer que lorsqu’on procède à une saisie, on met la main sur le patrimoine du débiteur saisi et la main levée est le fait de re2rer sa main du patrimoine. Qu’il y ait une ordonnance d’autorisa2on délivrée par le juge des saisies ou pas7, on peut toujours introduire une ac2on en main levée. L’ac2on en main levée peut être intentée par le débiteur saisi sans délai par2culier et pour autant qu’il puisse établir que les condi2ons requises pour pra2quer la saisie conservatoire ne sont pas (art. 1420 CJ) ou plus réunies. Exemple de condi1ons non réunies : il n’y a pas eu d’ordonnance du juge des saisies. Exemple de condi1ons plus réunies : il y a eu une ordonnance mais les circonstances ont changé. CeFe ac2on doit être portée devant le juge des saisies qui peut assor2r l’ordonnance de mainlevée d’une éventuelle astreinte. Le jugement au fond qui refuse de consacrer la créance ayant donné lieu la saisie conservatoire emporte la mainlevée de la saisie conservatoire pra2quée (art. 1492 CJ) pour autant que ce soit demandé par le débiteur dans son disposi2f. Le juge du fond l’octroiera si c’est demandé par le débiteur mais il ne pourra pas l’ordonner d’office si le débiteur ne le lui demande pas (principe disposi2f). Dans ce dernier cas, le débiteur devra introduire une requête devant le juge des saisies pour obtenir la mainlevée. Sec$on 4 : L’indemnisa$on pour saisie abusive Lorsqu’on pra2que une saisie, en réalité, c’est toujours le créancier qui mène le jeu et qui avance le premier ses arguments. Il y a donc un certain risque d’abus dans son chef puisqu’il pourrait men2r au juge des saisies, profitant de l’absence de défendeur voire pra2quer une saisie sans autorisa2on dans le cadre d’une saisie-arrêt. Cet abus ne pourrait être réparé que tardivement car les recours pra2qués contre la saisie ne sont pas suspensifs. 7 Même si le prescrit de l’art. 1420 CJ laisse penser qu’il ne faut pas d’ordonnance préalable. 21 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Ainsi, le saisi, après avoir obtenu la rétracta2on de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire et/ou la mainlevée de celle-ci par le juge des saisies ou le juge du fond, peut solliciter la condamna2on du saisissant à des dommages et intérêts pour saisie téméraire et vexatoire ou saisie abusive. CeFe demande peut être formulée directement devant le juge des saisies même s’il s’agit d’une ac,on au fond basée sur l’art. 1382 aCC8, ou devant le juge du fond par ac2on principale. Le saisi doit démontrer que les condi2ons de la responsabilité civile sont réunies. Ainsi, la saisie doit avoir été pra2quée indûment ou de manière abusive (faute), ceFe faute étant en lien causal avec son dommage subi. ATTENTION, le fait que le juge des saisies rétracte l’ordonnance ou n’ordonne pas la mainlevée n’entraine pas automa2quement la responsabilité du saisissant. 🚨 >< responsabilité « objec2ve » en ma2ère d’exécu2on provisoire (art. 1398, al. 1er CJ). Cass. (1ère ch.), 17 février 2005, Pas., 2005, p. 395 Ne cons2tue pas l'exécu2on provisoire d'un jugement au sens de l'ar2cle 1398 du Code judiciaire, une saisie conservatoire pra2quée avec l'autorisa2on du juge des saisies. Pour obtenir du saisissant répara2on du préjudice subi en raison de la saisie, le saisi doit établir que le saisissant a commis une faute soit en pra2quant soit en maintenant la saisie conservatoire. Sec$on 5 : Les effets de la saisie conservatoire §1. L’absence d’effet suspensif de la saisie conservatoire En principe, les ordonnances du juge de saisies sont revêtues, de plein droit, de l’exécu,on provisoire : - soit qu’elles soient rendues sur requête unilatérale (art. 1029 CJ) - soit qu’elles soient soumises au régime des ordonnances de référé (art. 1395 j. art. 1039 CJ). La 2erce opposi2on formée par le saisi contre l’ordonnance d’autorisa2on ou l’ac2on en mainlevée de la saisie conservatoire ne suspend pas son caractère exécutoire. Toutefois, le juge des saisies dispose du pouvoir de suspendre le caractère exécutoire par provision d’une décision rendue sur requête unilatérale (art. 1127 CJ). CeFe excep2on est réservée aux cas les plus graves, lorsqu’il apparait de manière évidente que la saisie a été pra2quée de manière abusive et que le créancier a trompé le juge des saisies. 8 C’est un des seuls cas dans lequel le juge des saisies peut se prononcer au fond. 22 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 §2. Les effets de la saisie conservatoire La saisie conservatoire entraîne un effet d’indisponibilité, c’est-à-dire immobilise, dans le patrimoine du saisi, les biens qui font l’objet de la mesure. À ce stage, le débiteur saisi reste propriétaire des biens saisis et en conserve, en principe, l’usage et la jouissance, sauf mesure de séquestre MAIS il ne peut plus en disposer et est contraint de les conserver, sous peine de sanc2ons (voy. not. art. 507 CP). à Le débiteur conserve l’usus et le fructus mais est privé de l’abusus. Exemple : si je saisi une table et des chaises, mon débiteur pourra con1nuer de prendre son diner dessus mais il ne pourra pas les vendre. Exemple : si je saisi un immeuble, le débiteur peut con1nuer à l’habiter ou le meKre ne loca1on mais il ne pourra pas le vendre ou le meKre en hypothèque. L’indisponibilité est totale, même si la valeur des biens saisis excède le montant de la créance jus2fiant la saisie, et ce sans préjudice de la faculté de cantonnement (art. 1403 CJ). Le mécanisme du cantonnement permeFra au débiteur saisi de faire lever la saisie conservatoire sur le bien pour la faire consigner sur une somme d’argent présente sur un compte bancaire bloqué (subroga2on réelle). Exemple : Clara me doit 1.000€ et je pra1que une saisie sur sa voiture qui en vaut 10.000€, son véhicule sera totalement indisponible alors même que sa valeur est supérieure au montant garan1. Remarque : toutefois, la chose peut également être immobilisée juridiquement en cas de mesure de séquestre ordonnée par le juge des saisies (cf. infra). Il s’agit d’une excep1on spécifique. Sec$on 6 : La durée de la saisie conservatoire La saisie conservatoire a un caractère temporaire : elle ne vaut, en principe, que pour 3 ans, après quoi elle cesse de plein droit de produire ses effets (art. 1425, 1436 et 1458 CJ). ⚠ S’agissant de la saisie mobilière conservatoire, le juge des saisies pourrait toutefois décider de réduire ce délai à une durée inférieure à trois ans (art. 1425, al. 2 CJ). La péremp2on automa2que de la saisie après trois ans connaît deux excep,ons : Le créancier peut demander le renouvellement de la saisie auprès du juge des saisies, en démontrant que la condi2on de célérité existe toujours (art. 1426, 1437 et 1459 CJ), ce qui n’est pas évident puisque la saisie a un caractère temporaire en raison du risque imminent d’insolvabilité qui peut être remis en cause après 3 ans ou le fait que le créancier aFende encore de saisir le juge du fond pour aFester de sa créance. La demande au fond suspend l’écoulement du délai de trois ans, jusqu’au jour où la décision défini2ve n’est plus suscep2ble de recours ordinaires (art. 1493 CJ). Donc, aussi longtemps que l’ac2on est pendante devant le juge du fond, la saisie conservatoire est maintenue. NB : ce%e excep(on démontre l’intérêt tac(que de pra(quer une ac(on devant le juge des saisies avant d’intenter un procès au fond durant lequel le saisi pourrait être amené à collaborer plus facilement. Si on arrive à faire procéder à une saisie conservatoire avant l’ac(on au fond prend un avantage psychologique. En outre, la décision du juge des saisies peut influencer la décision du juge du fond, de surcroît en cas de décision de la Cour d’appel. 23 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Chapitre 2 : La saisie mobilière conservatoire Sec$on 1 : Défini$on et objet Le meuble est défini par la néga2ve puisque les biens meubles sont tout ce qui n’est pas immeuble (art. 3.46 CC). Un immeuble peut prendre plusieurs formes (art. 3.47 CC) : - immeuble par nature (ex : fonds de terres, maison), - immeuble par incorpora2on (ex : une cheminée bien accrochée, une cuisine équipée), - immeuble par des2na2on (ex : les machines agricoles aKachées à l’exploita1on de la ferme, les œuvres d’art qui font corps à l’immeuble). La saisie mobilière doit porter sur un bien meuble corporel (art. 1422 CJ). En outre, concernant les saisies mobilières conservatoires, les « fruits pendant par racine » (art. 1529 et s. CJ) sont considérés comme étant des meubles. Il s’agit des fruits par an2cipa2on qui ont pour voca2on à devenir un meuble (art. 3.48 CC) et peuvent faire l’objet d’une saisie-brandon9. Exemple : un épis de blé, tant qu’il pousse dans un champ est considéré comme un immeuble tant qu’il n’est pas coupé du fonds de terre. Or, en réalité, il a voca1on à être coupé et à devenir un meuble. Exemple : un sapin de Noël qui pousse en aKendant d’être coupé, est considéré comme un immeuble tant qu’il est incorporé au sol mais. Or, en réalité, il a voca1on à être coupé et à devenir un meuble. La monnaie fiduciaire (billets et monnaie) est considérée comme un bien meuble corporel. En revanche, la monnaie scripturale (compte en banque) ou électronique (bitcoin) ne sont pas des meubles corporels mais des meubles incorporels ne pouvant faire l’objet que d’une saisie-arrêt. Sec$on 2 : L’excep$on d’insaisissabilité En principe, tous les biens, éléments du patrimoine ayant une valeur vénale, sont saisissables. Par excep2on, certains biens sont insaisissables. CeFe insaisissabilité peut résulter de la loi, de la nature du bien ou de son aFachement exclusif à la personne du saisi. Cass., 27 janvier 1983, Pas., 1983, I, p. 622. AFendu qu’en vertu des ar2cles 7 et 8 de la loi hypothécaire , quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents ou à venir, les biens du débiteur étant le gage commun de ses créanciers; qu’il s’ensuit que la saisissabilité des biens du débiteur est la règle et que les excep,ons doivent être entendues restric,vement. AFendu que, à moins qu’il ne le soit par nature ou qu’il ne soit pas aFaché exclusivement à la personne du saisi, un bien n’est insaisissable que s’il est déclaré tel par la loi. 9 En ancien français, un brandon est un fétu de paille. Pour délimiter le champ qu’on vient saisir, auparavant on tordait de la paille qu’on me`ait aux quatre coins du champs à saisie afin de le marquer. Le nom de brandon est resté. 24 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 §1. L’insaisissabilité résultant de la loi Une loi du 7 avril 2023 a réformé la ma2ère des biens insaisissables et a revu la liste des biens saisissables car l’ancienne liste était très archaïque et reflétait une réalité socio-économique datée (ex : 1 vache, 12 brebis ou chèvres etc.). Désormais, l’art. 1408 CJ prévoit que, ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois par2culières et pour autant que ces biens se trouvent là où le saisi demeure ou travaille habituellement (sinon ils ne sont pas véritablement indispensables) : - Le mobilier familial « nécessaire et indispensable » au saisi et à sa famille. L’huissier de jus2ce est chargé de déterminer ce qui est nécessaire et indispensable. - Les biens nécessaires à la poursuite des études ou à la forma2on professionnelle du saisi et des enfants à charge qui vivent sous le même toit. - L’équipement professionnel, jusqu’à la valeur de 2.500 €. Au-delà de ceFe limite, l’huissier peut saisir ces biens. - Les objets servant à l’exercice du culte. - Les aliments et combus2bles nécessaires au saisi et à sa famille « pendant un mois ». - Un ordinateur équipé d’une connexion Internet et une imprimante (loi du 7 avril 2023). - Le téléphone mobile du saisi et celui des membres de sa famille, à concurrence de 500€ par téléphone (loi du 7 avril 2023). L’huissier doit s’assurer de laisser au moins un téléphone dans la famille mais peut saisir les autres dont la valeur excède 500€. Remarque : la saisie touche généralement des personnes en difficulté qui ne possèdent que quelques meubles. Dès lors, on pra1que la saisie mobilière que lorsque les autres formes de saisies ne sont pas possibles afin de ne pas aKenter, au maximum, à leur précarité. La liste des biens insaisissables nouvellement proposée par le Code judiciaire tend précisément à respecter la dignité humaine et économique de ces personnes. §2. L’insaisissabilité par nature Certains biens sont insaisissables par nature, parce qu’ils ne présentent pas de valeur patrimoniale (voy. art. 3.41 CC), mais, le plus souvent, seulement une valeur sen2mentale. Exemple : des photos de famille. NB : puisque ces choses ne possèdent pas de valeur patrimoniale, elles ne sont pas des biens au sens juridique du terme. Toutefois, ceFe no2on relève de la casuis2que ! Est-ce qu’une alliance ou une bague de fiançailles relève de la valeur sen2mentale ou de la valeur vénale ? La jurisprudence considère que ce sont des biens, possédant une valeur vénale et qui pourraient faire l’objet d’une saisie. 25 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 §3. L’insaisissabilité résultant l’attachement exclusif à la personne du saisi Certains biens sont insaisissables parce qu’étant exclusivement aFachés à la personne du saisi, ils se confondent avec lui et perdent leur dimension patrimoniale. Exemples : la tribune d’une vielle dame, les béquilles d’un malade, le fauteuil roulant d’une personne à mobilité réduite, les luneKes de vue. Ces biens ont une valeur patrimoniale à la base mais la perdent par extension en raison de leur aFachement au saisi. Ce critère est en lien avec l’interdic2on de la contrainte par corps. Sec$on 3 : L’exploit de saisie mobilière L’huissier instrumentant se présente au domicile du débiteur (ou dans un autre endroit, avec autorisa2on spéciale du juge des saisies). Son rôle se décor2que en trois étapes : Il doit d’abord signifier l’exploit de saisie, qui con2ent la requête et puis l’ordonnance en autorisa2on de saisir, ou, le cas échéant, le jugement qui 2ent lieu d’autorisa2on. L’huissier dresse ensuite un procès-verbal par lequel il constate la saisie et iden2fie de manière « précise et détaillée » les meubles qui sont saisis (art. 1424 j. 1506 CJ). Il adresse enfin, dans les 3 jours ouvrables, un avis de saisie au Fichier central des avis de saisie (art. 1390, §1er CJ). Les autres créanciers éventuels du débiteur saisi seront ainsi au courant de la saisie pra2quée puisqu’en généralement le débiteur n’a pas qu’un seul créancier. Cas d’applica2on : Saisie mobilière conservatoire pra2quée à l’ini2a2ve d’une société. L’expédi2on est la copie du jugement revêtue de la force exécutoire. L’huissier présente le recours ouvert au saisi et le délai. 26 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Monsieur D. et Monsieur M. sont deux témoins car il faut au moins un témoin lors d’une saisie mobilière conservatoire. Les études d’huissiers ont leurs témoins habituels. Il y a également un policier puisque l’officier exécutant peut requérir la force publique. Le débiteur ne signe pas l’original mais cela n’a aucune incidence. Elle a fait ouvrir les portes de forces : le débiteur est surement allé se barricader après avoir vu l’huissier et a refusé de le laisser entrer. Il a fallu user de la force publique pour entrer. Liste des biens saisis à déchiffrer. 1 tables des 2 et 7 des 11 chaises car auparavant, il fallait laisser 1 tables et 4 chaises. Rappel : il s’agit d’une saisie conservatoire donc les biens vont rester là où ils sont mais le saisi ne pourra pas en disposer. Une ordonnance du juge des saisies a été rendue : près de 90.000€ de créance. La saisie conservatoire a été réalisée pour sûreté de ce montant. !! La saisie conservatoire ne débouche pas immédiatement sur une vente mais le pourrait si le créancier ob1ent un 1tre exécutoire. Les biens sont justes indisponibles. 27 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Sec$on 4 : Les effets de la saisie mobilière conservatoire La saisie mobilière conservatoire rend indisponibles les biens saisis, ce qui signifie que le saisi ne peut poser d’actes d’aliéna2on ou de disposi2on sur ces biens, à peine: de sanc2on pénale (art. 507 CP) ; d’inopposabilité de l’acte d’aliéna2on ou de disposi2on au créancier saisissant. Le débiteur saisi demeure toutefois en possession des biens saisis et en conserve la jouissance. à Le débiteur saisi conserve l’usus et le fructus mais est privé de l’abusus (indisponibilité juridique). En principe, donc l’indisponibilité est juridique. Toutefois, dans certains cas, le créancier saisissant pourrait demander qu’une mesure de séquestre soit ordonnée afin de doubler l’indisponibilité juridique d’une indisponibilité matérielle et priver ainsi le débiteur saisi de la jouissance du bien. Le bien sera alors remis entre les biens d’un séquestre qui sera chargé de le garder, afin que le débiteur saisi ne puisse pas se déposséder du bien. Le juge des saisies est compétent pour ordonner la mesure de séquestre dans le cadre d’une saisie conservatoire10 (art. 1961 et s. aCC. j. art. 1395/1 CJ). La mesure de séquestre reste une excep2on et le créancier est tenu de démontrer qu’il y a un véritable risque que le saisi ne fasse disparaître le bien. Exemple : au port d’Anvers, il y avait un gros chan1er mené par un entrepreneur italien. Cet entrepreneur ne payait pas ses factures ni ses lois sociales. L’un de ses créanciers fait pra1quer une saisie mobilière conservatoire sur les engins de chan1er se trouvant à Anvers et sur certaines grues. Le chan1er est alors à l’arrêt (ENAC) et l’entrepreneur souhaite déplacer ses grues pour les amener sur deux autres chan1ers, l’un en Suède et l’autre en Sicile. A priori, il a le droit de déplacer les grues car la jouissance est conservée. Il prévient son créancier et ce dernier en 1re alors prétexte pour demander au juge des saisies de meKre les grues sous séquestre, en raison du risque que la saisie exécu1on ne puisse pas abou1r si les grues venaient à quiKer le territoire. L’avocat du débiteur a opposé la libre circula1on des biens et des saisies à la mesure de séquestre demandée. Le juge des saisies a cependant es1mé que le fait de déplacer des biens en dehors du territoire était un mo1f suffisant pour ordonner un séquestre. Sec$on 5 : La durée de la saisie mobilière conservatoire La saisie mobilière conservatoire est valable pendant 3 ans. Le point de départ de ce délai varie (art. 1425, al. 1er CJ) * : 3 ans à compter du prononcé de l’ordonnance d’autorisa2on judiciaire. 3 ans à compter de la date de l’exploit de saisie s’il n’y a pas d’ordonnance. Le juge des saisies peut décider de le réduire dans son ordonnance d’autorisa2on (art. 1425, al. 2 CJ). Le délai est suspendu par une demande au fond portant sur la créance garan2e par la saisie conservatoire (art. 1493 CJ). En conséquence, aussi longtemps que la demande au fond est pendante, le délai est suspendu. 10 Hors saisie conservatoire, le juge des référés et le juge de paix peuvent également l’ordonner. 28 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Le renouvellement de la saisie peut être demandé au juge des saisies (art. 1426 CJ). L’ordonnance de renouvellement doit être signifiée au saisi avant l’expira2on du délai ini2al * (art. 1427 CJ). Le juge des saisies détermine alors la durée du nouveau délai (art. 1428 CJ), qui ne peut pas excéder 3 ans. NB : obtenir un renouvellement n’est pas évident car il faut établir que la célérité est toujours présente et que la créance a une apparence suffisante de fondement et qu’elle est certaine, liquide et exigible. En effet, on se verra souvent opposé le fait qu’on n’ait toujours pas introduit une demande au fond et le risque ne semble plus vraiment imminent. Sec$on 6 : Le recours du saisi §1. Principes Si la saisie mobilière conservatoire a été pra2quée en vertu d’une ordonnance d’autorisa2on, le saisi peut (cf. supra) : frapper ceFe ordonnance de ,erce opposi,on dans le mois de la significa2on de l’exploit de saisie (art. 1419 al. 1er CJ j. art. 1033 CJ), demander la rétracta,on de l’ordonnance en cas de changement de circonstances, sans délai par2culier (art. 1419, al. 2 CJ). Si la saisie mobilière conservatoire a été pra2quée sans ordonnance d’autorisa2on, le saisi peut toujours introduire une ac,on en mainlevée, sans délai par2culier (art. 1420 CJ). §2. Les contestations relatives à l’insaisissabilité Le législateur a prévu une procédure simplifiée concernant les contesta2ons rela2ves à la saisissabilité des biens. Le débiteur saisi peut contester la saisissabilité de certains biens saisis (art. 1408, §3, al. 1er CJ) : - soit immédiatement en faisant acter ses observa2ons dans le procès-verbal de saisie ; NB : op(on rarement u(lisée car le fait de pra(quer la saisie a un effet de choc psychologique et le débiteur saisi n’est pas forcément en état de me%re ses idées au clair afin de faire valoir des contesta(ons. - soit en les adressant à l’huissier dans les 15 jours de la significa2on de l’exploit de saisie (modifica2on introduite par la loi du 7 avril 2023 qui a rallongé le délai de 5 à 15 jours). Si des contesta2ons sont émises, l’huissier (ou la par2e la plus diligente) doit porter la contesta2on devant le juge des saisies dans les 25 jours suivant la remise du procès-verbal ou de la significa2on de l’exploit de saisie (art. 1408, §3, al. 2 CJ). La saisine du juge est simplifiée. Le juge des saisies fixe alors le jour et l’heure de l’audience et le greffier convoque les par2es par pli judiciaire11 (art. 1408, §3, al. 2, CJ). 11 Le pli judiciaire est une forme parPculière d’envoi recommandé. 29 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 ⚠ Les biens qui font l’objet de la contesta2on demeurent frappés d’indisponibilité tant que le juge n’a pas statué (art. 1408, §3, al. 4 CJ) : l’ac2on n’a pas d’effet suspensif. Le juge statue toutes affaires cessantes, et même en cas de défaut (art. 1408, §3, al. 5 CJ). Il n’y a donc pas de mise en état et l’affaire est plaidée immédiatement sans remise à une date ultérieure. L’ordonnance n’est suscep2ble ni d’appel, ni d’opposi2on. Il ne sera donc pas possible de faire défaut de manière dilatoire. Sec$on 7 : La faculté de cantonnement Dans le cadre d’une saisie conservatoire, le débiteur saisi peut recouvrer la libre disposi2on des biens saisis (disposi2on juridique) en cantonnant le montant à concurrence duquel la saisie a été pra2quée (art. 1403 CJ) et il s’agit d’un droit absolu et s’impose au créancier. Si ce cantonnement s’effectue entre les mains de l’huissier instrumentant, qui déposera les sommes à la Caisse des dépôts et consigna2ons (art. 1405 CJ). NB : la somme va déprécier rapidement au cours du temps en raison de l’infla(on. En principe, aucune interven2on du juge des saisies n’est requise puisqu’il s’agit d’un droit absolu du débiteur. En revanche, une ordonnance du juge des saisies est requise: - si le débiteur souhaite cantonner entre les mains d’un autre séquestre que la Caisse des dépôts et consigna2ons (pour avoir accès à de meilleurs intérêts) ; - s’il entend vendre les biens saisis pour en cantonner le produit (en général les biens saisis ont une valeur supérieure au montant qui fait l’objet de la saisie). NB : ça n’a pas d’intérêts puisque la saisie mobilière ne prive pas le saisi de la libre disposiPon de son bien. ð En effet, en général le débiteur qui fait l’objet d’une saisie conservatoire n’a pas les liquidités nécessaires au cantonnement. 30 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Chapitre 3 : La saisie immobilière conservatoire Sec$on 1 : Condi$ons §1. Généralités Pour rappel, pour pra2quer une saisie conservatoire, il faut démontrer la réunion de trois condi2ons : - Le recouvrement de la créance doit encourir un péril imminent (art. 1413 CJ). - La créance doit être certaine, exigible et liquide (art. 1415 CJ). - La saisie doit avoir fait l’objet d’une autorisa2on du juge des saisies (art. 1413 CJ), ou d’un jugement tenant lieu d’autorisa2on (art. 1414 CJ), éventuellement un jugement étranger ou un acte exécutoire. ⚠ Un immeuble au sens juridique est plus large que l’accepta2on de droit commun. §2. Règles particulières En outre, pour pra2quer une saisie immobilière conservatoire, il faut la réunion d’autres condi2ons. Si une autorisa2on du juge des saisies est requise, il faudra tenir compte des règles par2culières suivantes pour pra2quer une saisie immobilière conservatoire: La requête en autorisa2on doit répondre aux condi2ons de l’art. 1430 CJ. L’ordonnance d’autorisa2on doit contenir les indica2ons de l’art. 1431 CJ. L’ordonnance d’autorisa2on n’est valable que pendant 1 mois (art. 1433 CJ). a) La requête en autorisation La requête unilatérale doit toujours respectées les condi2ons vues en supra (art. 1026 CJ). En outre, la requête en autorisa2on doit (art. 1430 CJ) : - Porter sur un ou plusieurs immeubles précisément iden,fiés, - Être accompagnée d’un extrait de la matrice cadastrale délivré par une sec2on de l’administra2on du cadastre, - Être accompagnée d’un cer,ficat de l’Administra,on générale de la Documenta,on patrimoniale reprenant toutes les inscrip2ons (ex : hypothèque) et les transcrip2ons (ex : saisie) concernant l’immeuble. 31 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 b) L’ordonnance d’autorisation L’ordonnance d’autorisa2on doit iden2fier précisément le ou les immeubles sur lesquels la saisie conservatoire pourra être pra2quée (art. 1431 CJ). Il faut iden2fier la parcelle cadastrale précise mais ce n’est pas toujours évident. La saisie immobilière porte en réalité sur le droit réel portant sur l’immeuble et non sur l’immeuble en soi. La saisie peut être autorisée sur d’autres droits réels immobiliers que le droit de propriété, tel un droit d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie (art. 1560 CJ). Exemple : le droit d’usufruit a une valeur vénale en lui-même et peut faire l’objet d’une saisie immobilière. Remarque : si l’usufruit est personnellement aKaché à la personne du débiteur, il ne peut pas faire l’objet d’une saisie. Exemple : usufruit du conjoint ou du cohabitant légal survivant. Contre-exemple : un usufruit conven(onnel. Au stade conservatoire, il est possible de pra2quer la saisie conservatoire sur la part indivise appartenant au débiteur (art. 1561 CJ a contrario). Exemple : un couple achète un immeuble conjointement mais seul le conjoint a des deKes. Exemple : une indivision qui nait à la suite d’une succession. >< au niveau de l’exécu2on, il ne sera pas possible de vendre la part indivisible et il faudra provoquer le partage ou provoquer la procédure de licita2on. Cas d’applica2on : 32 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 c) La durée de validité de l’ordonnance Rappel : en ma(ère mobilière, la saisie conservatoire ne doit pas être exercée dans un délai par(culier à compter de l’ordonnance, si ce n’est que la saisie n’est valable que trois ans à compter de ce%e ordonnance, sauf renouvellement (art. 1425 CJ). Cependant, en ma2ère immobilière, l’ordonnance se périme si elle n’est pas suivie, dans le mois de son prononcé, d’un exploit de saisie transcrit à l’Administra2on générale de la Documenta2on patrimoniale (art. 1433 CJ). ⚠ En réalité, ce qui compte c’est la date de dépôt de cet exploit de saisie à l’AGDP. Sec$on 2 : L’exploit de saisie L’huissier instrumentant se présente au domicile du débiteur saisi et lui signifie, d’abord l’ordonnance d’autorisa2on s’il y en a une ou le jugement qui 2ent lieu d’autorisa2on, ensuite l’exploit de saisie immobilière conservatoire (art. 1432, §1er, al. 1er et 2 CJ). Cas d’applica2on : 33 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Extrait de matrice cadastrale de l’appartement saisi. Deux personnes sont iden2fiées mais on ne saisit que la part indivise d’une d’entre elle. Cer2ficat de l’AGDP Sec$on 3 : L’avis fiscal En outre, en cas de saisie immobilière conservatoire, l’huissier doit, dans les 24h de la saisie, aviser l’administra2on fiscale de ce que la saisie a été pra2quée (art. 1432, al. 3 CJ). Ceci, dans le but de permeFre à l’administra2on fiscale d’inscrire son hypothèque légale pour garan2r le paiement d’impôts s’il y a une menace pour le recouvrement de l’impôt (art. 29 Code du recouvrement) dans les 8 jours ouvrables à compter de l’envoi de l’avis (art. 1444, al. 4, 3° CJ). Remarque : s'il contrevient à la présente disposi1on, l'huissier de jus1ce peut être personnellement tenu au paiement des impôts garan1s, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pra1quée (art. 1432, al. 3 in fine CJ). 34 Saisies et voies d’exécu=on Fiona Greggio 2024-2025 Sec$on 4 : La transcrip$on L’exploit de saisie doit ensuite être transcrit au bureau de l’Administra2on générale de la Documenta2on patrimoniale dans les 8 jours de la remise de l’exploit de saisie (art. 1434 CJ). À compter de la transcrip2on, aucun acte d’aliéna2on ou de cons2tu2on d’hypothèque rela2f à l’immeuble saisi n’est opposable au créancier saisissant (art. 1444 CJ) en raison de l’indisponibilité juridique de l’immeuble saisi. Exemple : cons1tu1on d’hypothèque, cons1tu1on d’un bail de plus de 9 ans, etc. NB : raison pour laquelle l’huissier prévient rapidement l’administraPon fiscale. CeFe transcrip2on ne dispense p