Notes sur la Preuve, le Raisonnement et la Justification en Droit (PDF)

Summary

Ce document présente des notes sur la preuve, le raisonnement et la justification en droit, et se concentre spécifiquement sur le droit québécois. Il explore différents types de preuves, les rôles des acteurs (avocats, juges), la connaissance d'office, les témoins experts, les principes du ouï-dire, et les aveux, ainsi que la preuve matérielle. Les notes comprennent des exemples et des références à la jurisprudence.

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INTRODUCTION AU COURS : PREUVE, RAISONNEMENT ET JUSTIFICATION EN DROIT AU-DÉLÀ 3 DEUX GRANDS RÉGIMES DE PREUVE 4 DROIT QUÉBÉCOIS 5 ROLES DES JUGES:...

INTRODUCTION AU COURS : PREUVE, RAISONNEMENT ET JUSTIFICATION EN DROIT AU-DÉLÀ 3 DEUX GRANDS RÉGIMES DE PREUVE 4 DROIT QUÉBÉCOIS 5 ROLES DES JUGES: 5 ROLES DES PARTIES 5 LE DÉBUT DU RAISONNEMENT PROBATOIRE : CE QUI A BESOIN D’ÊTRE PROUVÉ ET CE QUI N’A PAS BESOIN DE L’ÊTRE 5 OBJET DE LA PREUVE 6 UN LITIGE… 6 DES ALLÉGATIONS AUX FAITS... 7 LA PERTINENCE: ENTRÉE EN LA MATIÈRE 7 LA PERTINENCE ET LA « LOGIQUE » 8 SYLLOGISMES VERSUS ARGUMENTS CUMULATIFS 8 REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA VALEUR PROBANTE... 8 THÉORIE DE LA CAUSE: LA COLONNE VERTÉBRALE D’UNE DEMANDE (OU DÉFENSE), EN QUATRE ÉTAPES 9 LA PERTINENCE, REMARQUES FINALES 9 RETOUR SUR 2804 CCQ : L’EXISTENCE DES FAITS 10 DES TYPES DE PREUVE « DÉLICATS » 10 LA CONNAISSANCE D’OFFICE (2806 CCQ) 10 EXEMPLES — EXERCICES 11 QUI FAIT QUOI : RÔLE DES ACTEURS PRINCIPAUX QUE SONT LES AVOCAT.E.S ET JUGES 13 LA CONNAISSANCE D’OFFICE 2806–2810 CCQ 13 CONNAISSANCE D’OFFICE: EXEMPLES 13 LE FARDEAU DE LA PREUVE 13 ARTICLES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE [99–102, 170, 265–68 CPC] 13 DEUX GRANDES PRÉSOMPTIONS QUI FONDENT L’OBLIGATION DE CONVAINCRE 15 OBJET DE L’OBLIGATION DE CONVAINCRE 15 SANCTION DE L’OBLIGATION DE CONVAINCRE 15 NOTIONS LIÉES AU FARDEAU QUI AIDENT À APPROFONDIR ET MIEUX COMPRENDRE 15 TÉMOIGNAGE 16 LE TÉMOIGNAGE: GÉNÉRALITÉS 16 IRRECEVABILITÉ DE L’OPINION DU TÉMOIN ORDINAIRE 17 FAIT V. OPINION : UNE DISTINCTION COMPLIQUÉE 17 FORCE (OU VALEUR) PROBANTE 18 CRÉDIBILITÉ 19 CAPACITÉ ET CONTRAIGNABILITÉ DES TÉMOINS 19 Le principe général : 19 Exceptions au principe général : 19 Contraignabilité : aspects particuliers 21 DÉROULEMENT DU TÉMOIGNAGE À L’ENQUÊTE 23 1 LES QUESTIONS SUGGESTIVES: 25 LA DÉCLARATION SOUS SERMENT/AFFIDAVIT 25 TÉMOINS EXPERTS 26 LES RAPPORTS ET TÉMOIGNAGES D’EXPERTS 27 INTRODUCTION GÉNÉRALE : QUELQUES CONSTATS 27 DEUX SENS DU MOT « EXPERT » À GARDER EN TÊTE 27 DÉFINITION JURIDIQUE DE L’EXPERT 28 LES ARTICLES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE À CONNAÎTRE, DIVISÉS EN THÈMES 28 LE PROCESSUS... 33 TROIS PRATIQUES NOVATRICES (ET UNE QUATRIÈME « DANS L’OMBRE ») 34 ASPECTS DIVERS LIÉS À L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE 34 QUELQUES DÉCISIONS CLEF QUI ONT CONTRIBUÉ À L’ÉVOLUTION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 35 R. c. Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), 2 RCS 9 35 White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23 (CanLII), 2 RCS 182 35 R. v. Abbey, 2017 ONCA 640 35 LES « CRITÈRES MOHAN » TELS QUE REFORMULÉS DANS ABBEY 2017 (PARA. 48)/ VOIR AUSSI 503-506 DE PICHÉ: UN « TEST » EN DEUX ÉTAPES 35 VALEUR PROBANTE 36 JURISPRUDENCE 36 Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, paragraphes 15, 19, 103–111 36 LE OUÏ-DIRE 36 APERÇU GÉNÉRAL DE LA RÈGLE, SES FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BASE 36 PETIT EXEMPLE 38 FONDEMENT 38 … FONDEMENTS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RÈGLE DU OUÏ-DIRE (SUITE) 38 QUELQUES CAS CLASSIQUES D’INAPPLICABILITÉ 39 EXCEPTIONS LES PLUS IMPORTANTES 39 A. CONSENTEMENT 2869 CCQ, 292 CPC, 2859 CCQ 39 B. DÉCLARATION EXTRAJUDICIAIRE D’UNE PERSONNE QUI NE COMPARAÎT PAS COMME TÉMOIN (2870 CCQ) 40 C. AVEU EXTRAJUDICIAIRE – ROYAL VICTORIA HOSPITAL C. MORROW 44 AVEUX ET PRÉSOMPTION 45 L’AVEU: APERÇU GÉNÉRALE 45 POURQUOI UN MOYEN DE PREUVE DISTINCT? TROIS CONSIDÉRATIONS: 46 OBJET DE L’AVEU: RECONNAISSANCE D’UN FAIT 47 CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’AVEU 47 RELATIVEMENT AUX CONDITIONS DE FORME: 47 PREUVE ET VALEUR PROBANTE DE L’AVEU 48 Preuve : 48 Valeur probante : 49 CONDITIONS DE FOND ET EFFET DE L’AVEU 49 Conditions de fond [Piché 1025 et s.] 49 Effets de l’aveu [Piché 1047–49] 49 L’INDIVISIBILITÉ DE L’AVEU : 50 L’EXCUSE 50 2 LES PRÉSOMPTIONS 51 LES PRÉSOMPTION LÉGALES 51 Les présomptions légales simples et absolues 51 Présomptions légales absolues d’intérêt privé v. d’intérêt public 52 LES PRÉSOMPTIONS DE FAIT 52 TROIS QUESTIONS POUR ÉTABLIR SI LES FAITS MÈNENT À UNE CONCLUSION GRAVE PRÉCISE ET CONCORDANTE 53 CHOSE JUGÉE ET LITISPENDANCE 53 MOYENS DE PREUVE ET TECHNOLOGIES, PARTIE 1 : L’ÉCRIT 54 STRUCTURE DU LIVRE VII 54 COPIES DE LOIS 54 ACTES AUTHENTIQUES 55 ACTES SEMI-AUTHENTIQUES 56 ACTES SOUS SEING PRIVÉ 57 AUTRES ÉCRITS 60 DES SUPPORTS DE L’ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE 2937-2840 CCQ 61 L’ÉLÉMENT MATÉRIEL DE PREUVE (ET LES RUDIMENTS DE LA PREUVE TECHNOLOGIQUE) 64 INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA MATIÈRE D’AUJOURD’HUI 64 LA RÈGLE DE LA MEILLEURE PREUVE 65 LES DOCUMENTS TECHNOLOGIQUES 68 L’ÉLÉMENT MATÉRIEL 68 L’ÉLÉMENT MATÉRIEL ET DISTINCTION AVEC L’ÉCRIT 69 JURISPRUDENCE 69 INTRODUCTION AU COURS : PREUVE, RAISONNEMENT ET JUSTIFICATION EN DROIT AU-DÉLÀ PICHÉ, paragraphes : 1-18, 39, 42-50, 54, 76-90 Droit « substantiel » et droit « accessoire » - On n’intente pas une action pour faire trancher une question de preuve, mais pour faire valoir un droit « substantiel» - Droit de la preuve n’est pas la source du litige, donc droit accessoire Une anecdote: o Jean tend une bague à Jacques o Jacques prend la bague o Trois jours plus tard, Jean demande que Jacques lui retourne la bague o Jacques refuse o Qui a droit à la bague? - Prêt vs don. LE PARADOXE DU DROIT DE LA PREUVE: - Des règles très proches de la pratique, car très proches des faits concrets, mais des règles souvent très abstraites - Abstraites parce que doit s’appliquer à tous les litiges, toujours règles du livre 7. 3 Le paradoxe du droit de la preuve se réfère à la tension entre l'aspect pratique et concret des règles de preuve et leur caractère abstrait dans le Code de procédure civile. - Règles proches de la pratique et des faits: Les règles de preuve visent à encadrer des situations très concrètes, c'est-à-dire à établir des faits et des vérités qui aident à trancher des litiges. Elles sont donc appliquées directement dans le contexte des situations spécifiques de chaque affaire, ce qui les rend pratiques et proches de la réalité des parties concernées. - Règles abstraites: Malgré leur proximité avec les faits concrets, les règles de preuve sont également très abstraites, car elles doivent pouvoir s’appliquer à une grande diversité de litiges. Les articles du livre 7 du Code de procédure civile qui régissent la preuve sont conçus pour être suffisamment flexibles et larges pour s’adapter à toute sorte de conflit juridique, indépendamment des spécificités de chaque cas. DISTINCTION ENTRE: - Règles de preuve (visent la conviction du juge) o Il y a un droit substantiel de droit de la preuve, ce qui peut rentrer dans le dossier du tribunal, c’est les articles du CCQ. Ce que le juge peut ou doit croire. - Règles d’administration de la preuve (comment on met les éléments de preuve dans le dossier) o Admin, comment mettre les choses dans le soufflet, façon de procéder pour démontrer la preuve Règles de preuve: Les règles de preuve concernent ce que le juge peut ou doit croire et visent à établir la conviction du juge quant aux faits. Elles s’appuient sur le droit substantiel en matière de preuve, c’est-à-dire les articles du Code civil du Québec (CCQ) qui précisent les types de preuves admissibles et la force probante qu’on leur accorde. Par exemple, certaines preuves comme les documents écrits ou les témoignages oculaires peuvent être jugées plus crédibles en fonction des règles établies dans le CCQ. Ces règles guident donc le juge dans l’évaluation des éléments de preuve pour déterminer si les faits allégués sont prouvés de manière satisfaisante. Règles d’administration de la preuve:Les règles d’administration de la preuve traitent de la manière dont les preuves sont présentées au tribunal, c’est-à-dire la façon de procéder pour faire entrer les éléments de preuve dans le dossier. Elles dictent les démarches et procédures à suivre pour soumettre les preuves de façon formelle et en bonne et due forme, comme la présentation de documents, les interrogatoires des témoins, et les moyens de démontrer la preuve dans le respect des procédures judiciaires. Elles n’affectent pas directement la croyance du juge mais garantissent que le processus de présentation de la preuve respecte les normes juridiques. ENJEU FONDAMENTAL: Sauvegarder la légitimité du processus judiciaire. Avant toute chose il faut comprendre qu’il ne sert à rien d’avoir des droits si on ne peut les prouver. Cette idée est simple, mais elle implique beaucoup de choses. - Le droit de la preuve implique des valeurs politiques, morales et philosophiques. Valeurs indissociables de la preuve. Deux grands régimes de preuve [Discussion des paragraphes 10–18 du livre] - Preuve légale et procédure accusatoire et contradictoire (Common Law) - Preuve libre et procédure inquisitoire (droit civil) o La distinction entre les deux régimes n’est pas nette o Les systèmes et pratiques actuellement en vigueur figurent plutôt sur un spectre entre ces deux pôles o Notions importantes: principe de proportionnalité (art 18 CPC), gestion de l’instance (art 19 CPC) 4 Droit québécois [Discussion des paragraphes 39, 42–50, 54, 56 du livre] - Sources fondamentales: droit civil français et common law - L’organisation des tribunaux suit de plus près celle des juridictions de common law que celle de juridictions civilistes o Mais de plus en plus on vise à augmenter le pouvoir de gestion de juges o Opposition constante entre liberté des plaideurs et interventionnisme judiciaire - Sources formelles: o Les deux codes o Les deux chartes o Diverses lois ▪ Il faut donc toujours définir le régime juridique de preuve applicable Roles des juges: Décideur Observateur Enquêteur Remédiateur Protecteur Roles des parties Maîtres de leur preuve (mais de moins en moins) Délimiter le débat juridique à travers les actes de procédure Assigner les témoins et déterminer leur ordre Interroger les témoins Contre-interroger les témoins des autres parties Pour les avocats : faire le tout dans le respect de la déontologie car ils sont des officiers de justice LE DÉBUT DU RAISONNEMENT PROBATOIRE : CE QUI A BESOIN D’ÊTRE PROUVÉ ET CE QUI N’A PAS BESOIN DE L’ÊTRE 5 Livre 7 : les 4 blocs : ▪ Bloc A : dispo générales fondamentales : les voit au cours 3, 2803: fardeau de la preuve, 2804: balance des probabilités, 2805: bonne foi se présume ▪ Bloc B: connaissance judiciaire : fait partie du régime général, délimite ce qui n’a pas à être prouvé ▪ Bloc C : juste 1 article : 2811 nomme les 5 moyens de preuve et seulement 5 moyens. Écrit, témoignage, présomption, aveu, élément matériel, 2811 dit aussi que on fait référence à d’autres lois dont Cpc ▪ Bloc D: éléments de preuve : 2857 : règle générale de la pertinence, tout ce qui est pertinent est recevable. À contrario, tout ce qui n'est pas pertinent n’est pas admissible. Notion d’inclusion ou d'exclusion. 2858 : restriction de la pertinence : impose obligation au juge (référence au rôle de protecteur -cours 1). Le tribunal doit rejeter des éléments de preuve qui ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentales, ET l'utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. (2 conditions cumulatives). (EX: art. 36 CCQ, exemple qui satisfait condition 1 de 2858) ▪ Art. 2858 al. 2 : Secret professionnel : utile car 2eme critère on ne tient pas compte. En droit de la preuve au Québec, l’article 2858 du Code civil limite l’admissibilité de la preuve lorsqu’elle a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Pour que cette exclusion s’applique, deux conditions doivent être remplies : - La preuve a été obtenue dans des conditions qui violent les droits et libertés fondamentaux. - L’utilisation de cette preuve pourrait nuire à la réputation ou à l’intégrité du système judiciaire. Dans les cas impliquant le secret professionnel (comme le privilège avocat-client), l’exclusion fonctionne un peu différemment : - Lorsque la preuve est protégée par le secret professionnel, il n’est pas nécessaire d’évaluer la deuxième condition liée à la réputation du système judiciaire. - Le secret professionnel suffit en lui-même pour exclure la preuve sans avoir à remplir les deux étapes de l’article 2858. Objet de la preuve Un litige… - C’est une demande faite par une personne (partie) pour obtenir sanction d’un droit; o La partie demanderesse doit prouver l’existence du droit; 6 o La partie demanderesse commence en faisant des allégations. - Peut être conçu comme des histoires en compétition. o Chaque partie doit présenter le meilleur histoire possible- plus crédible - Est constitué d’objets qui doivent être prouvés, selon le droit substantiel applicable; o Les objets sont prouvés par des éléments spécifiques, apportés en preuve (chaque élément tombant sous l’un des cinq moyens, qui sont les grandes catégories); o Mais il y a aussi des choses qui n’ont pas à être prouvées (connaissance d’office). - Litige judiciarisé : si preuve pas dans le dossier de la cour, n’existe pas. o Ce qui n’est pas prouver- n’existe pas Exemples d’objets de la preuve, selon certains articles du ccq 1457 CCQ Responsabilité extracontractuelle + Réparation Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. 3 objets de la preuve: o Une faute o Un dommage ou un prejudice o Lien de causalité entre les deux 2880 CCQ Point de départ de la prescription acquisitive + point de départ de la prescription extinctive La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. 2 objets de la preuve : o Prescription acquisitive : la dépossession, à quel moment est-ce que la propriétaire a été dépossédé o Prescription extinctive : le jour où le droit d’action a pris naissance → Objet de la preuve : ce que l’on droit prouver en vertu du droit applicable → Éléments : items spécifiques (tombe sous un 1 des 5 moyens, témoignage, document écrit, etc.) → Moyen de preuve: catégorie juridique → Pas à prouver 2 choses : connaissance d’office (ex: le droit), les présomptions prévues par la loi Des allégations aux faits... - Un acte de procédure (une demande introductive, par exemple), contient des allégations, pas des faits. - La notion de « fait » est très glissante. Pour éviter de se perdre, on peut dire: les faits sont des paroles qui ne sont pas (ne sont plus) discutables - Faits : un état du réel, annonce ou paroles qui sont non discutables. La pertinence: entrée en la matière [voir notamment paragraphes 207–211 de Piché] - La pertinence est une norme objective (logique) mais subjective. - La pertinence est fondamentale, mais pas super claire. - Quand vient le temps de dire quel élément est pertinent, c'est le tribunal qui décide (la décision= subjective). o C’est pour ça qu'on dit que subjectif. C'est le juge qui décide. - Pas toujours subjectif par exemple. Des fois tout le monde sait que des choses sont pertinentes 7 - Deux questions à se demander re : la pertinence d’une preuve : qu’est-ce que je veux montrer? ET est-ce que ça tend à prouver ce que je veux montrer? La pertinence et la « logique » La logique c’est important... - Et la logique formelle (ou symbolique) est une belle valeur car elle est élégante - Mais elle n’est pas la même chose que la logique informelle - Ou la logique de « tous les jours » dont on se sert peu importe le genre d’argument ou discussion pratique. - Logique : 2 sortes : formelle et informelle - Formelle : est parfaite ou absolue : « tous les a sont b, tous les b sont c, donc tous les a sont c ». suite parfaite. (au niveau des définitions) o Peu importe les valeurs que vous mettez, ça va tjrs marcher. La logique formelle ne dépend pas du langage - Informelle : en droit c’est toujours informel. Arguments cumulatifs (et non pas syllogisme). o Le droit c’est en langage naturel et les mots sont glissants donc les définitions n’ont pas la même stabilité (il faut tenir en compte le contexte). Ça fait en sorte que le droit ne peut jamais être un système de logique formel. La logique formelle peut avoir un peu sa place au niveau des définitions et concepts mais ensuite quand on argument autant en matière de droit qu’en matière de preuve c’est la logique informelle Syllogismes versus arguments cumulatifs Argument cumulatif : même si un argument ne fonctionne pas, si assez d’arguments bons, peut quand même gagner. Remarques générales sur la valeur probante... …Et autres considérations sur la notion de la pertinence en général. - Règle de base de la valeur probante : art. 2804 CCQ o Faut apporter des preuves pour prouver ce qu’on veut. Si vous voulez prouver que j’ai commis une faute il faut apporter suffisamment de preuve pour faire pencher la balance en faveur de l’existence de cette faute, prcq par défaut la balance se penche en faveur de l’inexistence de cette faute. PK? 2803 dit que le fardeau de preuve est sur le demandeur. - Valeur probante : 2e dimension d’évaluation des éléments de la preuve, discrétion du juge. o Si l’élément est admissible il passe la première étape, là il faut demander à quel point l’élément est probante o Valeur probante est probabilité, pas comme admissibilité. ▪ Valeur probante est une question de degré - Si faible valeur probante (mais admissible), même si pertinent, peut devenir non recevable (principe d’efficacité, ne veut pas faire perdre de temps au tribunal) - Par. 218. En pratique, ce sont les actes de procédures qui établissent le cadre ou le contexte dans lequel on juge ce qui est pertinent et ce qui n’est pas pertinent. Le demandeur écrit et dépose une demande introductive d’instance au tribunal ce qui d’éclanche le début de l’instance. Plus tard, le défendeur rédige une défense et le dépose au tribunal. Une compétition entre deux histoires. Code de procédure civile 8 Art. 99 Acte de procédure (contenu général) + contenu (environnement technologique) + signature de l’auteur (identification) L’acte de procédure doit indiquer sa nature (demande introductive d’instance ou défense), exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées. Il doit indiquer tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre partie ou soulever un débat imprévu. Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et être numérotés consécutivement. L’acte indique le tribunal saisi, le district judiciaire dans lequel il est porté, le numéro du dossier auquel il se rattache, le nom des parties et la date à laquelle il est fait. Si l’environnement technologique du greffe permet de le recevoir sur un support technologique, l’acte doit respecter les formats normalisés établis par le ministre de la Justice pour assurer le bon fonctionnement du greffe. L’acte doit être établi de manière à permettre l’identification de son auteur, ce qui est fait au moyen de sa signature ou de ce qui en tient lieu, comme le prévoit la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1). Notion de « Connexité » : est-ce qu’élément de preuve est suffisamment connecté à l’acte de procédure. (Vu dans le livre) - Il faut une connexion entre ce que je dois prouver en vertu de l’acte de procédure et l’élément de preuve - Pour faire une demande introductive ou une défense, les avocats vont accumuler des éléments de preuve pour atteindre un point où est ce qu’ils peuvent dire qu’ils ont suffisamment de preuve pour rédiger une demande introductive d’instance. Et cela ne se fait pas dans le vide, ça se fait à la lumière d’un cadre juridique, et c’est ici que la notion de la théorie de la cause est utile. Théorie de la cause: la colonne vertébrale d’une demande (ou défense), en quatre étapes Étape 1 : Détermination du cadre juridique - Les domaines de droit applicables? - Les dispositions applicables? - Les recours disponibles et les véhicules procéduraux? - Les tribunaux compétents? - Les parties? - Les éléments constitutifs du fardeau de preuve? - Que faut-il faire avant d’exercer un recours, et dans quel délai? Étape 2 : Classification des faits - Détermination des faits pertinents - Détermination des éléments de preuve - Détermination des procédés et de la procédure d’administration de la preuve - Estimation de la force probante Étape 3 : Anticipation de la stratégie de la partie adverse - Anticipation des moyens de défense et faits opposables - Anticipation des éléments de preuve de la partie adverse Étape 4: Évaluation de la preuve Tout ce s’est écrit en fonctionne de la théorie de la cause. Chacun a son théorie distincte, prcq sinon on n’aurait pas de litige car toute le monde sera d’accord. La pertinence, remarques finales - Ce qui est jugé pertinent peut évoluer dans le temps, au fur et à mesure que certains détails se précisent (ou que les actes de procédure sont modifiés) - Le plus tôt dans les procédures on se trouve, plus la pertinence a tendance à être interprétée largement - L’idée générale: 9 «pour déterminer si un élément de preuve est pertinent, on doit rechercher s’il permet d’établir les faits générateurs du droit réclamé. Il faut donc s’interroger au préalable sur la nature du droit réclamé. Ensuite, on essaie de déterminer si la preuve offerte établit, ou du moins tend à démontrer, les faits générateurs ou constitutifs du droit réclamé » Domaine de la Rivière c Aluminium du Canada, 1985 CanLII 2989 (QC CA), RDJ 30 para 14 Retour sur 2804 CCQ : l’existence des faits - Acte juridique o Manifestation de la volonté qui a pour but de créer, modifier, transférer ou éteindre une obligation ou un droit [Voir notamment paragraphes 129–32 de Piché] o Souvent contrat et testament (pas juste papier) (Accord de volonté) - Fait matériel o Tout ce qui n’est pas un fait juridique o Tout le reste, qui ne vient pas de la loi. - Fait juridique o Résulte d’une opération de la loi (naissance, majorité, mort) o La naissance, la majorité et le mort= fait matériel ▪ Fait juridique : découle du fait matériel Ex : lorsque tu deviens 18 ans (majeur) il y a des obligations qui s’en découlent. Des types de preuve « délicats » [Voir paragraphes 224–43 de Piché] → Cas par cas. Pas précis. → Usually : on s’attarde à prouver des faits spécifiques. → Délicats : prcqu’ils sont moins spécifiques, moins connexe. Teneur plus générale. Visent plus le contexte des actions qui sont posées plus tôt que les actions lui-même. o Parfois permit, parfois non, plus générales, peuvent préjudice envers l’autre partie donc juge va décider si veut admettre - Preuve de caractère (ou de propension, réputation ou moralité) o Visent à montrer que la personne en question (demandeur ou défendeur) est d’un certain genre (menteur, malhonnête) (vague, générale, avec un grain de sel) peut être important en matière de diffamation (réputation). (231-232) ▪ Exemple de la façon dont le sorte de litige peut avoir des conséquences sur la façon qu’on détermine la valeur probante. o Peut utiliser caractère pour baisser crédibilité d’un témoin mais peut vite tomber dans préjugé. Faut faire attention. o V. preuve de conduite similaire (généralement pertinente et admissible) par. 238: plus que simple caractère, répétition d’actes - Preuve de faits similaires o Preuve d'événements qui n’ont pas donné naissance à l’action, mais ont aidé à établir certains fait qu’eux ont donner naissance. Par exemple : plusieurs personnes tombent sur le driveway de cette personne, et moi aussi ça m’arrive. Aide de dire que les autres sont aussi tombés là, aide mon cas o Pour vérifier de pertinence de çà on se pose : Quelles sont les allégations des parties, Quels sont les faits contestés, qu'est-ce qu’une partie cherche à prouver avec l’élément de preuve - Preuve de faits postérieurs o Glisse sur les escaliers d’un immeuble, le proprio met du sel le lendemain de l’accident. Ne compte pas comme admission ou aveu, ni comme admission que les escaliers sont dangereux. Cela peut aider à prouver qu’aurait dû mettre du sel avant. 10 o On a témoignage du voisin qui dit que proprio mis du sel le lendemain de l’accident. En soit, peut suggérer qu’aurait dû en mettre avant, mais pas concluant. Si qqun vit à côté et lui en a mis les jours avant ou le jour de l’accident et que voisin dit que proprio n’en mettait pas, mais tout le monde autour en met, donc là c’est une preuve. Preuve postérieure car preuve nait après la naissance du droit d’action (met du sel mardi mais je suis tombé lundi) La connaissance d’office (2806 CCQ) [Paragraphes 139–40, 146 du livre] - Le juge doit faire abstraction de ses connaissances personnelles pour être neutre. - Mais des exceptions sont nécessaires pour: o Le droit (2807, 2809 CCQ) o Les faits notoires raisonnablement incontestables (2808 CCQ) - Ce qui n’est pas prouvé, n’existe pas. Pour ça qu'on dit que juge doit faire abstraction des connaissances personnelles. (juge bon en mécanique doit faire comme si savait pas). - Exceptions : le droit interne, est connaissance d’office, 2807. Peut décider de reconnaître le droit externe comme connaissance d’office, a le choix. (droit de NY, du Liban, droit Saskatchewan, etc.) (2809) - Faits notoires et raisonnablement incontestables : 2808 Art.2810. Peuvent prendre connaissance des lieux (souvent va aller avec les parties et greffiers pour mieux voir les lieux) Exemples — exercices Ce qui est pertinent et ce qui ne l’est pas SCÉNARIO 1: Mon immeuble a été endommagé par un incendie. C’est le deuxième incendie à frapper mon immeuble en deux ans. J’ai un contrat d’assurance avec un assureur qui est sensé me protéger en cas d’incendie. Mon assureur refuse de me dédommager. Je poursuis mon assureur pour qu’il me dédommage suivant le contrat. Est-ce que la preuve de l’incendie antérieur d’il y a deux ans, et de sa cause, est pertinente? En principe, non. En effet moi je poursuis pour le dommage causé par le deuxième incendie. Mais si l’assureur prétend que le deuxième incendie découle de mon manquement à une obligation de réparer suite au premier, là ça peut être pertinent SCÉNARIO 2: J’ai acheté un lit mécanique. Après quelques semaines d’utilisation chez moi, il prend feu. Heureusement j’ai un extincteur à la maison et ma maison n’est pas détruite. Mais je poursuis le manufacturier du lit pour être dédommagé. J’allègue qu’il a mis sur le marché un produit dangereux, et que j’ai subi des dommages. Est-ce que la preuve de trois incendies causés antérieurement par les lits, chez trois personnes différentes dans la dernière année, est pertinente pour montrer la dangerosité du produit? Bien sûr. Preuve qui veut établir la dangerosité du lit. Peut-être pas assez probante pour établir la dangerosité mais ça aide et peut être accompagne par d’autres éléments de preuve ex : témoignage expert. SCÉNARIO 3: Marc est poursuivi pour avoir causé un incendie dans son immeuble résidentiel. La preuve a déjà été faite que Marc aime beaucoup allumer une bougie dans son appartement. Est-ce que la preuve que Marc a oublié d’éteindre sa bougie le jour de l’incendie est pertinente? Est-ce que la preuve qu’il n’éteint jamais sa bougie est pertinente? Les deux sont pertinents mais 1 est beaucoup plus probante car on ne dit pas qu’il allume une bougie à tous les jours ou allumer cette journée là, mais juste qu’il aime les bougies. La preuve du jour même est plus spécifique. Même si tu établis qu’il n’éteint jamais sa bougie ne veut pas dire que ce jour-là, il n’a pas éteint sa bougie. SCÉNARIO 4: Deux ex-conjoints sont en litige concernant la propriété d’un immeuble. Ils vivaient ensemble dans l’immeuble et l’ont acheté ensemble à parts inégales, mais ont payé pour divers travaux sur l’immeuble de part et 11 d’autre. Maintenant qu’ils se séparent, un conjoint quitte l’immeuble et l’autre reste. Ils ne s’entendent pas sur le montant que celui qui reste devrait payer pour acheter la part de celui qui quitte. Est-ce que la preuve d’adultère d’un deux est pertinente sur la question de propriété? Aucunement. Ça n’a rien à voir avec la valeur réelle de l’immeuble. SCÉNARIO 5: Sara poursuit son employeur pour avoir été congédiée de manière injustifiée et discriminatoire. L’employeur cherche à prouver que Sara, lorsqu’elle était à l’emploi d’une autre compagnie, a fait des manœuvres frauduleuses et détourné des fonds de ladite compagnie. Est-ce que la preuve de ces manœuvres par l’employeur est pertinente? Par. 232 Ça dépend. Peut-être pertinent si l’employeur cherche à prouver le bien fondé de congé de Sara on peut voir la pertinence. Mais ce dernier n’a rien à voir avec la discrimination alors dans ce cas, aucune pertinence. SCÉNARIO 6: Joseph poursuit le manufacturier d’une auto neuve et il allègue que le manufacturier a mal fabriqué sa voiture. Il dit qu’une composante importante de la voiture a arrêté de fonctionner peu de temps après l’achat. Question A. Le manufacturier peut-il démontrer que Joseph a acheté et brisé plusieurs autos dans le passé et donc qu’il fait habituellement mauvais usage de ses voitures, de sorte qu’elles usent prématurément? Peut aider le manufacturier en défense mais il faut qu’il y ait une connexité entre l’historique de mauvais usage et le dommage prématuré. Question B. Joseph peut-il prouver que des tiers ont acheté le même modèle neuf de véhicule et que ceux-ci sont rapidement devenus défectueux? Peut-être pertinent si les défauts dans tous les voitures sont le même Question C. Si le manufacturier retire le modèle du marché, est-ce que c’est pertinent pour prouver sa négligence? Peu probante. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le manufacturier retire le modèle du marché. Il faudrait que cette preuve soit accompagner d’une preuve de la raison du retrait. SCÉNARIO 7: Je suis propriétaire d’un bateau à cargo que je confie à un opérateur de bateaux. Mon bateau est endommagé peu de temps après, et je poursuis l’opérateur. Est-ce que je peux prouver la nonchalance chronique de l’opérateur, en prouvant qu’il a endommagé un bateau similaire au mien quelques jours avant que le mien ne soit endommagé? Non, pas suffisante pour démontrer la nonchalance chronique, deux instances n’est pas assez pour « chronique ». Connexité bcp trop faible= valeur probante trop faible pas admissible. Si j’avais la possibilité de prouver une dizaine j’ai pertinente et admissible. RAPPEL : pertinence= absolument fondamentale à la preuve, tellement importante qu’il peut être soulever d’office par le juge. Le procès (et l’instance en général) est un processus dynamique - Questions qui traversent les trois premiers cours : Qui fait quoi? Comment la responsabilité pour le bon déroulement du processus probatoire est-elle répartie? Le processus évolue dans le temps : - « Au fur et à mesure que le procès progresse [...] les juges reçoivent un éclairage plus complet qui peut et doit leur permettre d’ajuster leur façon de gérer l’administration de la preuve. Ce qui importe, c’est que le processus demeure équitable et ne prenne pas une des parties par surprise ». o Allali c. Lapierre, 2007 QCCA 904 Valeurs clef: - Équité (et impartialité et neutralité des juges, art. 23 Charte QC) - Efficacité 12 Qui fait quoi : Rôle des acteurs principaux que sont les Avocat.e.s et juges La connaissance d’office 2806–2810 CCQ - Principe général : 2806 : il y a des choses dont le tribunal est tenu de prendre connaissance d’office et donc ne prend pas partie de fardeau de la preuve - Relativement au droit : 2807 et 09 : - Relativement aux faits : 2808 et 2810 - Juge doit, obligation : 2807 et 08 - Juge peut, choix : 2809 et 2810 - 2806 : “tenu” pas le choix, obligation responsabilité du tribunal de connaître. - 2807 : faut pas prouver le droit en vigueur au QC al. 2 : allégué : faut inclure des paragraphes qui invoquent ces textes. - 2809 : juge choix : pour faire connaissance d’office du droit étranger, faut que le droit externe ait été allégué. OU si ne reconnait pas d’office, preuve se fait par témoignage d’expert. o Al. 2, Si pas d’allégation ou prouvé, on utilise droit québécois. - 2810+267cpc : peut se déplacer sur les lieux. Par exemple: trouble de voisinage. o Ex : demanderesse propriétaire d’une maison tout prêt de 5 concessionnaires des voitures. Elle s’est rendue la avec les parties et leurs avocats pour observer etc. - 2808 : notoriété : connaissance du fait est très répandue (ne veut pas dire que toute le monde connait le fait). Raisonnablement : pas juste certitude absolue. Connaissance d’office: exemples Khodeir c. Canada (Procureur général), 2022 CF 44 o Juge dit que la covid est un fait notoire raisonnablement incontestable, donc 2808, demande de khodeir est radiée, sont argument (covid doesnt exist) tombe complètement. o ATTENTION: faut faire attention de toujours amener une preuve, car si cour ne reconnaît pas d’office et tu n’as pas de preuve de ce que tu veux prouver, tu perds. (ex: Lamothe). Pour voir ce que Cour reconnaît d’office, faut regarder juris. Gestion Initiative Développement GID Ltée c. Québec New York 2001, 2004 CanLII 647 (QC CS) (fait admis par les parties, aurait pu faire l’objet de connaissance d’office) Québec (sous-ministre du Revenu) c. Lamothe, 2007 QCCA 524 o Savoir si état financier d’Air Canada atteint notoriété suffisante. Ne prouve pas degré de difficulté, juste que en général c’était un temps difficile pour les cies aériennes (after 9/11) 13 Ex: quand panne d’électricité de longue durée en hiver, tuyaux peuvent geler, éclater et faire des dégâts d’eau. On doit prouver qu'il y avait une panne d’électricité d’assez longue durée et la température de ce jour, mais pas que les tuyaux peuvent briser au froid, ça c’est connaissance d’office. Le fardeau de la preuve Qui le porte? La règle générale: 2803 CCQ. Articles du Code de procédure civile [99–102, 170, 265–68 CPC] Le cadre général de la procédure civile — La procédure applicable à toutes les demandes en justice — Les actes de procédure — La forme et les éléments des actes de procédure o 99 (vu la semaine dernière): forme et contenu des actes de procédure en général o 100: demande introductive d’instance ▪ Donne naissance à une instance. o 101: demande en cours d’instance ▪ Ex: demande de radiation (khodeir), o 102: en réponse à l’acte de procédure, 3 possibilités: admettre, nier, ignorer ▪ Réponse contre demande introductive La procédure contentieuse — Les premières phases du déroulement de l’instance — La contestation au fond o 170: défense ▪ Explication de ce qu’est une défense: pourquoi demande ne devrait pas être accepté. Si qqch n’est pas dans demande, doit le prouver dans défense. La procédure contentieuse — L’instruction — La marche de l’instruction o 265: l’instruction (instruction = « le procès ») a deux parties: (i) enquête, (ii) plaidoiries o 266: ce qui arrive si une partie ne présente pas de témoins o 267–68: pouvoirs importants du tribunal (rappel: lien entre 267 CPC et 2810 CCQ) ▪ S’il y a lacune, le juge peut intervenir, pour le maintien de l’équité (191-206 piché) Le fardeau incombe aux plaideurs : Deux articles clef pour aujourd’hui: 2803 et 2804 CCQ. 2803 CCQ: le fardeau incombe à celle qui veut faire valoir un droit (dans un premier, c’est au demandeur) Deux sens du « fardeau » o Obligation de convaincre (fardeau « de persuasion » ou « primaire ») o Obligation de produire des éléments de preuve (fardeau « de présentation » ou « secondaire ») Obligation de convaincre, 2803 CCQ : o Plus élémentaire que convaincre, faut présenter preuve o Faut persuader le juge que notre histoire est le meilleur o Art. 266 représente bien l’obligation de produire les éléments de preuve Rule of thumb : si je fais une allégation qui fonde, crée, modifie ou éteint un droit je dois amener des éléments de preuve qui soutiennent mon allegation. Ensuite faut convaincre (obligation/fardeau primaire) Para. 189. Distinction (entre les deux fardeaux) parfois inexistante. Para 188. Faut savoir la distinction et que primaire/convaincre plus important La balance des probabilités: le degré de L’obligation de convaincre 2804 CCQ: « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante » o La « balance des probabilités » o 2804: exige balance des probabilités. 168 et suiv. C’est une notion qualitative et non quantitative (non mathématique) 14 o Pas absolue ou mathématique. Logique informelle. Juge doit décider si faits plus que 50% de chance d’être vrai. (pas rester focused sur les statistiques) o On ne veut pas le possible mais le probable. Règles de pouce qui aident à évaluer la balance des probabilités (ou « prépondérance de la preuve »): ▪ Une preuve directe est, règle générale, préférée et supérieure à une preuve indirecte ▪ Une preuve directe est, règle générale, préférée et supérieure à une preuve indirecte: règle de pouce sont bonnes règles qui fonctionnent assez souvent. ▪ Direct : vidéo et/ou témoignage qui me voit mettre en feu mon building. ▪ Indirect/indiciaire: situation financière instable, augmenter les assurances peu de temps avant incendie ▪ La preuve d’un fait positif est, règle générale, préférée à celle d’un fait négatif ▪ Disons veut prouver que je n’étais pas chez moi à un moment : ▪ Positif = dire que j’étais au restaurant, chez un ami, etc. ▪ Négatif = dire que n’étais pas chez lui ▪ Préfère un acte qu'une omission. ▪ Faut faire attention à la différence entre acte et omission. Deux grandes présomptions qui fondent l’obligation de convaincre [Para. 157 et suivants du livre] → Présomption de la normalité des actes et des choses o C’est à la personne qui dit qui acte est anormal de prouver pourquoi il l’est ▪ Ex : En vertu de l’article 4 al.1 C.c.Q, toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. Si un recours implique l’incapacité d’une personne, il doit prouver l’incapacité. Parce que le fait d’être incapable est un cas d’exception. (Para. 158 et 161) → Présomption de la conservation des droits o C’est à la personne qui dit que l’autre n’a pas de droit d’action de prouver cela. ▪ Ex : para 166 et 167 : si j’ai prouvé que j’ai vendu et livré des marchandises alors, je conserve mon droit d’être payé. Objet de l’obligation de convaincre [Para. 153 et suivants du livre] C’est le droit substantiel qui détermine l’objet. o Le droit applicable est clé pour déterminer ce dont il faut convaincre le juge o Le demandeur doit se référer à la loi applicable pour convaincre correctement. o Pas besoin de prouver la bonne foi. Sauf si allègue que de mauvaise foi, faut le prouver. o Regarder le droit applicable o Regarder les allégations qui sont faites Mais il ne faut pas oublier que le litige est un processus dynamique. o Faut tenir compte du contexte (para. 154) o L’idée c’est de bien maitriser les concepts de bases afin de naviguer les différentes circonstances. Sanction de l’obligation de convaincre [Para. 182 et 183 du livre] 15 La partie qui a le fardeau perd. Son action sera refusée. S’il ne réussit pas d’établir ou d’atteindre le fardeau de preuve. Notions liées au fardeau qui aident à approfondir et mieux comprendre Acte criminel et procès civil o Relations entre les actes criminels et le procès civil o Peut poursuivre qqun pour un acte criminel au civil, pour dédommagement. ▪ EX: OJ Simpson, reconnu non coupable au criminel mais coupable au civil. o Outrage au tribunal ▪ Donne lieu à une instance distincte et indépendante. Va devoir être prouvé hdtdr. Corroboration o Souvent témoignage : témoin A et B disent la même chose. Ou Témoin A et élément écrit. o Corroboration pas obligatoire, mais peut aider à mieux prouver ce que on veut. o Peut être requise exceptionnellement : 2844 CCQ Faits graves et exceptionnels (exemple de Croteau c. London Life, C.A. 516, J.E. 79-706) o Para. 179. loi peut exiger plus que la balance des probabilités (souvent en matière contractuelle et testamentaire). Si loi est silencieuse, on va dire que c’est BDP o Plus les faits sont anormaux et graves, plus on va s’attendre que la preuve soit bonne. ▪ Ex : Croteau c. London : laveur de vitres, qui avait une assurance de vie, le laveur est mort et l’assurance refuse d’octroyer le paiement en prétendant qu’il s’agissait d’un suicide. Cours de 1e instance = d’accord. Cour d’appel : dit que la preuve ne relevé aucunement qu’il y avait des circonstances de sa vie menant au suicide. Présomption qu’une personne n’est pas censée à se suicider. Témoignage Entrée en scène d’un autre acteur clef: le témoin 16 - Le cours porte principalement sur les instructions - Le principe du témoignage à l’instruction se transpose à l’interrogatoire à préalable : Art. 221 et s. un interrogatoire hors du tribunal o On peut poser à peu près n’importe quelle question o Permet de faire une thèse sur la crédibilité de l’autre partie er d’évaluer le dossier o L’avocat de chaque partie, les témoignes, le sténographe (va communiquer les notes sténographiques aux parties). - La partie qui fait l’interrogatoire préalable interroges le témoigne de l’autre partie. o Comme c’est mon interrogatoire ce sont mes notes sténographiques et je vais décider si on va les produire lors du procès. - Lors du contre interrogatoire on peut opposer les réponses du témoignes contre celles de son interrogatoire préalable et utiliser les contradictions pour attaquer sa crédibilité. - Le témoignage c’est dans titre 2- un moyen de preuve qui existe - Art. 2843 à 2845 C.c.Q. Le témoignage: généralités Art. 2843 Témoignage + définition Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. Lien avec 270 CPC al. 1 Art. 270 al. 1 C.p.c. Objet du témoignage Un témoin peut être cité à comparaître pour relater les faits dont il a eu personnellement connaissance ou pour donner son avis à titre d’expert ou, encore, pour produire un document ou un autre élément de preuve. Distinction clef: fait vs avis (ou opinion) 2 types de témoignages: Témoignage de fait & témoignage expert ○ Fait: personne qui relate uniquement les faits qu’il ou elle a constaté, ne peut pas exprimer d’opinion= règle de base Prcq une opinion n’est pas un fait, et les opinions par rapport aux faits appartient au juge à faire ○ Expert : Il y a des cas où un témoignage d’expert est nécessaire= responsabilité professionnelle Va donner son opinion, « en général le médecin dit qu’on doit agir ainsi, selon mon opinion il n’a pas agi… » Chaque partie peut avoir un témoigne d’expert (nouveau ccq essaie de mettre en ouvrage un expert en commun mais c’est difficile) Avocats= obligation des moyens Art 270 cpc: la ccq et cpc= symbiotique ccq: la preuve c comment prouver des faits, cpc: comment administrer la preuve Irrecevabilité de l’opinion du témoin ordinaire Principales raisons invoquées pour justifier la règle: 1. Les opinons ne sont pas pertinents et permettent au témoin d’empiéter sur le rôle du juge (ou du jury) 1. Idéal du « langage de la perception » qui relate des faits « nus » ou « bruts » seulement 2. Les opinions sont à l’abri du parjure et difficiles à mettre à l’épreuve en contre-interrogatoire 3. Les opinions peuvent permettre de contourner des règles d’exclusion, notamment celle du ouï-dire 4. Les opinions peuvent prolonger les litiges, créer de la confusion, etc. 17 Fait v. opinion : une distinction compliquée Exemple historiquement important: - Graat c. La Reine, 2 RCS 819, 1982 CanLII 33 (CSC) [voir notamment le paragraphe 491 du livre] o L’avocat doit guider le témoignage de rélever seulement les faits (témoigne de fait) ▪ Ex : « oui, je l’ai vu boire 20 verres, il a vomi con mcdo, il avait de difficulté à marcher » MAIS c’est à l’avocat de déduire une conclusion de ces faits « alors, M Juge on peut constater que le défendeur était soudre » après c’est au juge de décidé quelle conclusion est la bonne (défendant c. PG) ▪ Prof trouve l’arrêt malade: c’est une cause criminelle, l’accusé se fait arrêter par la police prcq son auto se promène il sort et les policiers constatent qu’il a des yeux rouges, là l’accusé dit qu’il ne sent pas bonne et les policiers lui amène à l’hôpital, après c trop tard pour faire les tests d’alcool. Il est accusé mais il n’y a pas de preuve, c’est allé jusqu’à la Cour Suprême. (Common law mais s’applique en droit qc de façon supplétive) ça ne rentre pas en contradiction avec le droit qc. ▪ La conclusion de la cour: dans Piché (lire) vu les circonstances de l’affaire (tous les facteurs qui tendait au fait qu’il était en état d’ébriété la cour a accepté ce témoignage d’opinion de la part des policiers- il était tlm évident qu’il était sourd que la cour pouvait tirer la conclusion. Ce que ça veut dire: parfois une opinion peut être soumise par un témoigne ordinaire (qui n’est pas expert sur le sujet) ? Mais assure (29:00) ▪ (NOTE: témoigne expert doit être neutre)- bien qu’il sot expert dans sa domaine, il n’est pas l’expert en droit, l’opinion d’un expert peut être un témoigne de fait: un médecin dit que jpense que ton mal de ventre=blahblah , le médécin peut témoigner re: l’opinion qu’il avait au moment des faits dans le dossier- mais il ne peut aller au délà pour expliquer les conséquences etc. Si un témoin « expert »= impliquer dans les faits ne peut pas servir comme témoin expert pour le dossier, il est considéré comme témoin de fait. Autres exemples (du Québec): - Rondeau c. Langlois, 2012 QCCS 2080 aux paras 24–51 o Un entrepreneur qui est venu réparer les problèmes de fondation/inondation qu’on a demandé de venir témoigner: on lui a demandé de témoigné re: les causes des réparent mais un entrepreneur n’a pas les qualifications nécessaires pour faire ce genre de témoignage, il peur seulement témoigné re: son opinion lors des faits. Pour établir comme étant un fait, les causes de l’inondation, il faut un expert en structure ex: ingénieur o Aussi tous les experts ne sont pas la même valeur. Ex : un médecin qui vient de commencer son pratique v. un qui a pratiqué pour 30-40 ans o Selon quel standard de preuve est ce qu’on doit retenir la preuve: la balance des probabilités ▪ C’arrive souvent qu’il y a des faits qui sont contestables on ne peut savoir à 100% quel est la vérité alors c au juge de déterminer qu’elle version des faits est le plus probable- impression subjective (art. 2804) Art. 2804 C.c.Q. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante - S.D. c. E.M.S., 2005 QCCA 908, aux paras 21–24 - Bouchard c. Bergeron, 2004 CanLII 48411 (QC CS) - Tremblay c. Hydro-Québec, 2001 CanLII 39537 (QC CA) Parfois des choses qui semblent être un fait par un témoignage peut réellement être une opinion Force (ou valeur) probante Art. 2845 La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. 18 Évolution historique allant de « testis unus, testis nullus » (témoin unique, témoin nul) à « testes non numerantur, sed ponderantur » (les témoins ne sont pas comptés, ils sont pesés/pondérés/appréciés) Art. 2844 al. 1 La preuve par témoignage peut être apportée par un seul témoin. En vertu de l'article 2845 du Code civil du Québec (C.c.Q.), la valeur probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. Cela signifie qu'il revient au juge d'évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage de chaque témoin, plutôt que de lui attribuer automatiquement une valeur ou un poids déterminé dans le processus décisionnel. Historiquement, la conception de l'évaluation des témoignages a évolué. Le principe "testis unus, testis nullus" (signifiant "un témoin, aucun témoin") impliquait autrefois qu'un témoignage unique était souvent insuffisant devant le tribunal, car il manquait de corroboration. Au fil du temps, cette approche a évolué vers "testes non numerantur, sed ponderantur" (signifiant "les témoins ne sont pas comptés, mais pesés"). Ce principe reconnaît que le nombre de témoins est moins important que la qualité et la crédibilité de leurs témoignages. L'article 2844, alinéa 1, complète cette idée en stipulant que la preuve par témoignage peut être apportée par un seul témoin. Cela reflète la compréhension moderne selon laquelle un témoin crédible unique peut suffire si le tribunal juge son témoignage fiable, privilégiant ainsi le contenu du témoignage plutôt que la quantité de témoins. Force probante: le poids que le juge va accorder à un élément de preuve (cas pour toute la preuve qui va devant un tribunal) dans la détermination des faits et à la décision d’un tribunal Crédibilité: un fois qu’on détermine qu’un témoin est crédible le tribunal peut accorder une faible ou forte force probante à son témoignage N’est pas une règle qui est déterminer de façon claire et objective, c’est subjectif et un peu intangible Souvent on peut avoir une idée de l’issu du procès pendant qu’on le fait mais c’est pas 100% On n’est pas obligé d’employer plusieurs témoins, habituellement le témoin classique est la partie (art. 2844) ou le représentant de cette partie (en cas d’une entreprise) ○ NOTE: si tu annonces 50 témoignes –conférence de gestion : faut la justifier : principe de proportionnalité Crédibilité Quelque chose un peut intangible Qui dit « crédibilité » dit « digne de confiance » Pour évaluer la crédibilité, le tribunal examine notamment: Le comportement général; la cohérence; la mémoire et la capacité de mémorisation; les modes de perception; le sens de l’observation; la vraisemblance; les intérêts personnels du témoin Capacité et contraignabilité des témoins Code de procédure civile, articles qui concernent la mécanique de base: 276 (toute personne est présumée apte et peut être contrainte) 269-272 (citation à comparaître) 21 (devoirs et droits de la personne convoquée) + 289 (ne peut se retirer sans permission) 270 (+ 2843 CCQ) (règle générale; fait de connaissance personnelle vs. Avis, ou production de document ou autre élément) Voir paragraphes 553–61 du livre Piché Le principe général : Art. 276 C.p.c. 19 Toute personne est présumée apte à témoigner et peut être contrainte de le faire. Elle est inapte à témoigner si, en raison de son jeune âge ou de son état physique ou mental, elle n’est pas en état de rapporter des faits dont elle a eu connaissance Exceptions au principe général : → 270 al. 2 CPC (notaires, arpenteurs, huissiers) Art. 270 al. 2 C.p.c Objet du témoignage + citation exclue Un témoin peut être cité à comparaître pour relater les faits dont il a eu personnellement connaissance ou pour donner son avis à titre d’expert ou, encore, pour produire un document ou un autre élément de preuve. Un notaire ou un arpenteur-géomètre ne peut être cité à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique d’un acte qu’il a reçu en minute, sauf dans les cas d’allégation de faux. Un huissier ne peut être cité à comparaître pour témoigner de faits ou d’aveux dont il aurait pu avoir connaissance lors de la notification d’un acte de procédure. Notaires et arpenteurs-géomètres : Ils ne peuvent pas être cités à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique d'un document officiel qu'ils ont reçu « en minute ». La seule exception est s'il y a une allégation de faux. Cette restriction existe parce que ces documents sont déjà considérés comme fiables et authentiques en vertu de la loi. Huissiers : Ils ne peuvent pas être cités à comparaître pour témoigner des faits ou aveux auxquels ils auraient pu assister lors de la signification ou de la notification d'un acte de procédure. Cette règle préserve la neutralité des huissiers, car leur rôle se limite à la notification et non à la fonction de témoin du contenu ou des circonstances de l'acte qu'ils notifient. → 2844 al. 2 CCQ, une règle importante : Enfant qui ne comprend pas la nature du serment (selon le juge) peut témoigner sans serment si assez développé et comprend le devoir de dire la vérité (selon le juge) Un tel témoignage est insuffisant pour fonder un jugement (doit être corroboré) Art. 2844 La preuve par témoignage peut être apportée par un seul témoin. L’enfant qui, de l’avis du juge, ne comprend pas la nature du serment, peut être admis à rendre témoignage sans cette formalité, si le juge estime qu’il est assez développé pour pouvoir rapporter des faits dont il a eu connaissance, et qu’il comprend le devoir de dire la vérité; toutefois, un jugement ne peut être fondé sur la foi de ce seul témoignage. → Enfants et majeurs inaptes, aspects procéduraux : 290–91 CPC (possibilité d’être accompagné ; possibilité d’être interrogé par le juge seul) Note: possibilité d’interprète en cas d’handicap prévue à 299 CPC Articles 290-291 CPC : Accommodements procéduraux Droit d’être accompagné (290 CPC) : Les mineurs ou les adultes inaptes ont le droit d’être accompagnés lors des procédures judiciaires. Cela leur permet d’avoir une personne à leurs côtés pour les soutenir, ce qui peut être particulièrement utile s’ils ont des difficultés à comprendre ou à gérer le processus judiciaire de manière autonome. Possibilité d’interrogatoire privé par le juge (291 CPC) : Le juge a la discrétion de questionner l’individu seul, sans la présence des autres parties. Cette option vise à les mettre davantage à l’aise et à encourager une ouverture, en particulier lorsque des sujets sensibles sont abordés. Utilisation d’un interprète en cas de handicap (299 CPC) 20 Si un mineur ou un adulte inapte a un handicap qui affecte sa capacité à comprendre ou à communiquer, l’article 299 CPC prévoit la possibilité d’avoir un interprète. Cela garantit une participation équitable et efficace dans les procédures et aide le tribunal à évaluer avec précision leurs besoins et leur situation. Art. 290 Accompagnement du témoin Lorsque le tribunal entend un mineur ou un majeur inapte, celui-ci peut être accompagné d’une personne apte à l’aider ou à le rassurer. Art. 291 Pouvoirs du juge + Modalités de l’interrogatoire+ Enregistrement de la déposition Le juge peut interroger le mineur ou le majeur inapte en salle d’audience ou en son cabinet; si l’intérêt d’un majeur inapte le requiert, il peut également, après en avoir avisé les parties, l’interroger là où il réside ou là où il est gardé, ou encore en tout autre lieu approprié. Le juge peut, si les circonstances l’exigent, interroger le mineur ou le majeur inapte hors la présence des parties, après avoir avisé celles-ci. L’interrogatoire par le juge en son cabinet ou dans un autre lieu se tient en présence du greffier et de l’avocat du mineur ou du majeur inapte, le cas échéant. Les avocats des parties assistent à l’interrogatoire; le juge peut cependant décider d’interroger le mineur ou le majeur inapte hors leur présence, auquel cas sa décision doit être motivée. La déposition du mineur ou du majeur inapte est enregistrée; elle est transmise aux parties sur demande. Art. 299 Handicap du témoin Lorsque le témoin est atteint d’un handicap qui le rend incapable d’entendre ou de parler, il est admis à prêter serment et à témoigner par tout moyen qui lui permet de s’exprimer. Si un tel moyen est indisponible, ce témoin peut être aidé d’un interprète dont la rémunération est à la charge du ministre de la Justice. → Règles similaires prévues pour autres juridictions : articles 16 et 16.1 de la Loi sur la preuve au canada (LPC); Loi sur la protection de la jeunesse 21 Contraignabilité : aspects particuliers Le principe général est donc: « Toute personne capable peut être forcée de témoigner et de produire tout document ou objet en sa possession » (Piché para. 559) : La règle de la contraignabilité stipule qu'une personne qui est apte à témoigner peut être légalement contrainte à se présenter devant le tribunal pour fournir un témoignage ou remettre tout document ou objet pertinent qu’elle détient (Art. 286). Elle est obligée de prêter serment en faisant une affirmation solennelle de dire la vérité, sous peine d’être accusée d’outrage au tribunal si elle refuse de le faire. Les conséquences pour le refus de prêter serment incluent une amende, une peine d’emprisonnement, ou l'obligation d’accomplir des travaux communautaires. Même les jeunes enfants jugés aptes à témoigner selon l’article 2844 du Code civil du Québec peuvent être appelés à témoigner. Toutefois, un témoin ne peut pas refuser de répondre aux questions sous prétexte que sa réponse pourrait l’incriminer ou l’exposer à des poursuites judiciaires (Art. 288). En échange, il bénéficie de protections légales qui empêchent l’utilisation de son témoignage contre lui dans certaines situations, ce qui dépasse le cadre des poursuites pénales. Cependant, un témoin peut invoquer son droit au silence si sa réponse risque de l’incriminer dans le cadre de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. Ce droit au silence est une protection automatique, en accord avec les valeurs des articles 33.1 et 38 de la Charte des droits et libertés de la personne. Un témoin peut également se faire assister par un avocat, dont le rôle sera strictement limité à la protection des droits du témoin dans le cadre de son témoignage. Dans les affaires d'outrage au tribunal en matière civile, la question de savoir si l'accusé peut être contraint de témoigner a suscité des débats. La Cour suprême du Canada a clarifié la situation en décidant qu'une personne accusée d'outrage au tribunal, en vertu du Code de procédure civile (C.p.c.), ne peut pas être forcée de témoigner (art. 61 al.1 C.p.c.). Cette décision repose sur le fait que, même en matière civile, les règles de la common law et les principes du droit pénal et des libertés civiles s'appliquent à moins que le législateur n'ait expressément prévu une exception. En matière d'outrage au tribunal, forcer un accusé à témoigner contre lui-même violerait les protections des libertés civiles, notamment l’article 33.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et l’article 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protègent contre l’auto-incrimination. De plus, selon l'article 4 de la Loi sur la preuve au Canada, un accusé ne peut pas être un témoin pour la poursuite, et son témoignage ne peut donc pas être considéré comme une preuve contre lui dans un cas d'outrage au tribunal. Cela reste valable même si le juge informe l’accusé qu'il n'est pas obligé de témoigner, garantissant ainsi les droits de l’accusé à un procès équitable. Voir 270 al. 1, 276, 286–88 CPC Art. 270 al. 2 C.p.c Objet du témoignage + citation exclue Un témoin peut être cité à comparaître pour relater les faits dont il a eu personnellement connaissance ou pour donner son avis à titre d’expert ou, encore, pour produire un document ou un autre élément de preuve. Un notaire ou un arpenteur-géomètre ne peut être cité à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique d’un acte qu’il a reçu en minute, sauf dans les cas d’allégation de faux. Un huissier ne peut être cité à comparaître pour témoigner de faits ou d’aveux dont il aurait pu avoir connaissance lors de la notification d’un acte de procédure. Art. 276 C.p.c. Contraignabilité et inaptitude du témoin Art. 286 C.p.c. Obligation de produire un document + Reproduction du document Art. 287 C.p.c. Production d’un élément matériel de preuve Le tribunal peut ordonner à une partie de lui présenter en salle d’audience ou en tout autre lieu approprié, au moment opportun, un élément matériel de preuve qu’elle a en sa possession et qu’un témoin est appelé à identifier. Si la partie n’obtempère pas, l’élément de preuve est réputé identifié, à moins que le tribunal ne la relève de son défaut avant que le jugement ne soit rendu. L'article 287 du Code de procédure civile (C.p.c.) concerne la production d'un élément matériel de preuve devant le tribunal. Cet article permet au tribunal d’ordonner à une partie d’apporter un élément matériel de preuve en salle d’audience ou dans un autre lieu approprié, à un moment donné. L'objectif est de permettre qu'un témoin puisse identifier cet élément matériel. Si la partie ne respecte pas cet ordre et ne présente pas l'élément de preuve, le tribunal considère que cet élément est « réputé identifié » comme si le témoin l’avait authentifié. Toutefois, le tribunal conserve le pouvoir de dispenser la partie de cette conséquence si elle justifie son absence avant la fin du procès. 22 Art 288 C.p.c. Réfus de répondre/ outrage du tribunal → Même chose (re : principe général) pour le serment : il est obligatoire (sauf exceptions, telles que 2844 al. 2 CCQ), 277 CPC o Art. 277 C.p.c. Identification et serment du témoin + Refus de prêter serment → En cas de non-respect : la preuve et sanctions pour outrage au tribunal, voir 61 et 62 CPC o Art 61 : Juge décideur + preuve+ jugement + délai d’appel o Art. 62 : Sanctions de l’outrage ▪ < $10 000 : personne physique ▪ < $ 100 000 : personne morale ▪ Travaux d’utilité sociale ▪ En + des autres sanctions, le juge peut imposer une peine d’emprisonnement max 1 ans La limite d'un an s'applique à la durée totale que la personne passe en prison pour avoir refusé de se conformer à l'ordonnance du tribunal. Cela signifie que, peu importe le nombre de fois où le tribunal ordonne des périodes supplémentaires d'emprisonnement en raison du refus persistant de la personne, la durée cumulée de toutes ces périodes ne peut pas dépasser un an. Mais il faut aussi trouver un équilibre entre la recherche d’informations utiles pour déterminer les faits et la protection des droits et intérêts des personnes appelées à témoigner. Des limites à la contraignabilité sont prévues au CPC pour: - 282 (entre conjoints; voir aussi 4 LPC) Art. 4 LPC (1) Toute personne accusée d’infraction, ainsi que, sauf disposition contraire du présent article, le conjoint de la personne accusée, est habile à témoigner pour la défense, que la personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec une autre personne. Conjoint de l’accusé (2) Une personne n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule raison qu’elle est mariée à l’accusé. Communications faites durant le mariage (3) Nul ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur mariage. (4) et (5) [Abrogés, 2015, ch. 13, art. 52] Défaut de témoigner (6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat du poursuivant. Témoignage pour la défense : Toute personne accusée d’une infraction, ainsi que son conjoint (sauf disposition contraire), peut témoigner pour la défense, que l’accusation soit portée contre elle seule ou conjointement avec une autre personne. Conjoint de l’accusé : Une personne mariée à l’accusé peut également être appelée comme témoin par le poursuivant. Le fait d’être marié à l’accusé ne rend pas le conjoint inhabile (incapable) ou non contraignable (non obligé) de témoigner pour la poursuite. Confidentialité des communications entre conjoints : Personne ne peut être forcé de divulguer les communications échangées entre conjoints durant le mariage. Cette règle protège la confidentialité des échanges entre époux. Silence de l’accusé ou de son conjoint : Si l’accusé ou son conjoint choisit de ne pas témoigner, ni le juge ni l’avocat de la poursuite ne peuvent faire de commentaires sur ce choix. Cette disposition vise à éviter que le silence soit interprété négativement et assure le droit au silence de l’accusé et de son conjoint. - 283 (fonctionnaire de l’État) - 284 (secret professionnel) o Exception : l’article 9 de la Charte : Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été 23 révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. - 285 (auto-incrimination) + 33.1, 38 Charte QC Art. 285 C.p.c. Le témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite de quelque nature que ce soit; sa réponse ne pourra servir contre lui, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. Art. 33.1 Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès. Art. 38 Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. Déroulement du témoignage à l’enquête Voir notamment les articles 279, 280, 281 CPC; para. 579–81 Piché. Art. 279 Interrogatoire à l’audience + exclusion + témoin préalablement interrogé + interrogatoire à distance Dans toute instance contestée, les témoins sont interrogés à l’audience, les autres parties présentes ou dûment appelées. Chaque partie peut demander que les témoins déposent sans prendre connaissance des autres témoignages. Cependant, à moins de circonstances exceptionnelles, une telle demande ne peut viser les témoins experts. Le témoin qui a été interrogé préalablement à l’instruction peut, au moment de l’instruction, être interrogé de nouveau sur demande de l’une ou l’autre des parties. Lorsqu’il y a lieu d’interroger un témoin à distance, le moyen technologique utilisé doit permettre, en direct, de l’identifier, de l’entendre et de le voir. Cependant, le tribunal peut, après avoir pris l’avis des parties, décider d’entendre le témoin sans qu’il soit vu. Art. 280 Interrogatoire par la partie + contenu et modalités + contre interrogatoire + faits nouveaux + qs par le tribunal Le témoin est interrogé par la partie qui l’a convoqué ou par son avocat. Les questions doivent porter sur des faits pertinents au litige seulement. Elles ne doivent pas être posées de manière à suggérer la réponse désirée; cependant, la question sera valable si le témoin cherche manifestement à éluder une question ou à favoriser une autre partie ou si, étant lui-même partie, il a des intérêts opposés à la partie qui l’interroge. Lorsque la partie a terminé l’interrogatoire du témoin qu’elle a convoqué, toute autre partie ayant des intérêts opposés peut le contre-interroger sur tous les faits du litige et établir de toutes les manières les causes permettant de réfuter son témoignage. Le témoin peut être entendu de nouveau par la partie qui l’a convoqué soit pour être interrogé sur des faits nouveaux révélés par le contre-interrogatoire, soit pour expliquer ses réponses aux questions posées par une autre partie. Le tribunal peut, sous réserve du respect des règles de preuve, poser au témoin les questions qu’il croit utiles. 24 Art. 281 Crédibilité du témoin La partie qui convoque un témoin peut attaquer la crédibilité de son témoignage si elle prouve par d’autres témoins le contraire de ce qu’il a dit; elle peut aussi le faire, avec la permission du tribunal, si elle prouve que le témoin a fait des déclarations antérieures incompatibles avec son témoignage actuel, pourvu que le témoin ait d’abord été interrogé à cet égard. Remise en question de la crédibilité : Si une partie appelle un témoin, elle peut contester la crédibilité de ce témoin, malgré le fait qu’elle l’ait convoqué. Contradiction par d'autres témoins : La partie peut attaquer la crédibilité du témoin en présentant des témoins supplémentaires qui donnent une version différente des faits, prouvant ainsi que le témoignage initial pourrait être inexact. Déclarations antérieures incompatibles : La partie peut également contester la crédibilité du témoin en démontrant que celui-ci a fait, par le passé, des déclarations qui contredisent son témoignage actuel. Toutefois, cela n’est permis qu’avec l’autorisation du tribunal, et le témoin doit d'abord être interrogé sur ces déclarations antérieures pour lui donner la possibilité de les expliquer ou les justifier. PICHÉ 579-581 Ordre de présentation des témoins (paragraph : 579) :En général, la partie qui a la charge de la preuve commence l’interrogatoire de ses témoins pour établir sa version des faits. Ensuite, la partie adverse présente ses propres témoins pour apporter sa preuve. La première partie peut alors présenter une contre-preuve si elle souhaite répondre aux éléments avancés par l'autre partie. Le tribunal peut, à sa discrétion, autoriser la présentation d’autres témoins si nécessaire. Fardeau légal de la preuve (par. 580) : En règle générale, le demandeur (la personne qui initie le procès) a le fardeau de prouver les éléments de sa réclamation. Exceptions : - Si le défendeur (la partie poursuivie) reconnaît dans des documents ou lors d’un interrogatoire l’existence d’une obligation envers le demandeur, c’est au défendeur de prouver qu'il a rempli ou est exempté de cette obligation. - Si le défendeur admet des faits créant une présomption légale contre lui, il doit prouver que cette présomption est incorrecte, ce qui pourrait amener le défendeur à interroger des témoins avant le demandeur. - En matière de dommages-intérêts, le demandeur doit prouver l’étendue des dommages subis, tandis que le défendeur pourrait avoir à démontrer qu'un cas fortuit l’exonère de responsabilité. Parfois, le demandeur commence par prouver la faute et les dommages, même si c’est au défendeur de prouver qu’il n’est pas responsable. Ordre de l'audition d'un témoin (Par. 581) : La partie qui a le fardeau de la preuve présente ses témoins en premier. - Une fois l'interrogatoire d’un témoin terminé, la partie adverse peut procéder à un contre-interrogatoire. - La partie qui a appelé le témoin peut ensuite le réinterroger pour clarifier ou approfondir des points soulevés. Le rôle du juge a été élargi pour permettre une intervention plus active dans le processus de preuve, réduisant ainsi l’aspect strictement accusatoire et contradictoire des procédures civiles. Le juge peut poser des questions aux témoins pour mieux comprendre les faits et assurer une justice équitable. … Et pour le rôle du juge, voir notamment articles 278, al. 1, 280 al.5, 287, 291 CPC; para. 625–27 Piché. Art. 278 al. 1 Protection du tribunal Un témoin a droit à la protection du tribunal contre toute manoeuvre d’intimidation lors de son témoignage et contre tout interrogatoire abusif. Art. 280 al. 5 Questions par le tribunal Le tribunal peut, sous réserve du respect des règles de preuve, poser au témoin les questions qu’il croit utiles. 25 Art.287 Production d’un élément matériel de preuve Le tribunal peut ordonner à une partie de lui présenter en salle d’audience ou en tout autre lieu approprié, au moment opportun, un élément matériel de preuve qu’elle a en sa possession et qu’un témoin est appelé à identifier. Si la partie n’obtempère pas, l’élément de preuve est réputé identifié, à moins que le tribunal ne la relève de son défaut avant que le jugement ne soit rendu. Art. 291 Pouvoirs du juge + Modalités de l’interrogatoire + Enregistrement de la déposition Le juge peut interroger le mineur ou le majeur inapte en salle d’audience ou en son cabinet; si l’intérêt d’un majeur inapte le requiert, il peut également, après en avoir avisé les parties, l’interroger là où il réside ou là où il est gardé, ou encore en tout autre lieu approprié. Le juge peut, si les circonstances l’exigent, interroger le mineur ou le majeur inapte hors la présence des parties, après avoir avisé celles-ci. L’interrogatoire par le juge en son cabinet ou dans un autre lieu se tient en présence du greffier et de l’avocat du mineur ou du majeur inapte, le cas échéant. Les avocats des parties assistent à l’interrogatoire; le juge peut cependant décider d’interroger le mineur ou le majeur inapte hors leur présence, auquel cas sa décision doit être motivée. La déposition du mineur ou du majeur inapte est enregistrée; elle est transmise aux parties sur demande. Les questions suggestives: - Interdites à l’interro. en chef, sauf exceptions (280 al. 2 CPC). o On veut que le témoin répondre avec ses propres mots, et pas seulement « oui » ou « non ». Art. 280 al.2 Contenu et modalités Les questions doivent porter sur des faits pertinents au litige seulement. Elles ne doivent pas être posées de manière à suggérer la réponse désirée; cependant, la quest

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