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OBJET ET CHARGE DE LA PREUVE.pdf

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THÈME IV - LA PREUVE DES OBLIGATIONS Introduction. Le droit de la preuve a fait l’objet d’une évolution récente à la suite de la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1re octobre 2016. Au vrai, les dispositions sur la preuve ont peu été touchées par l’ordonnance, d’une part, parce qu...

THÈME IV - LA PREUVE DES OBLIGATIONS Introduction. Le droit de la preuve a fait l’objet d’une évolution récente à la suite de la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1re octobre 2016. Au vrai, les dispositions sur la preuve ont peu été touchées par l’ordonnance, d’une part, parce que les textes ne posaient pas vraiment de difficultés, d’autre part, parce que la réforme sur l’écrit électronique avait déjà mis en phase notre législation avec les besoins du monde moderne. Désormais, vous trouverez les règles sur la preuve au sein des articles 1353 à 1386-1 du Code civil 89 et des articles 9 à 11 et 122 à 132 du Code de procédure civile. Cette dichotomie s’explique naturellement par la distinction entre la preuve, envisagée comme une règle substantielle, et la preuve appréhendée comme un corpus de règles propres à la procédure. D’un point de vue théorique, la preuve est fondamentale en ce qu’elle sert la révélation de la vérité. En ce sens, comme l’indique un adage romain, « idem est non esse aut non probari » (c’est la même chose de ne pas avoir un droit que de ne pas le prouver). Pour parvenir à cette fin, trois questions doivent être posées. Premièrement, il s’agit de déterminer ce qui doit être prouvé (Partie I). Deuxièmement, il faudra identifier la partie supportant la charge de la preuve (Partie II). Troisièmement, la question des modes de preuve devra être étudiée (Partie III). Vous pouvez résumer cette distinction avec les questions suivantes : ▪ Qu’est-ce qui doit être prouvé ? ▪ Qui doit prouver ? ▪ Comment prouver ? ▪ Autrement dit : quoi, qui, comment ? Ces trois questions doivent constituer la trame de votre cas pratique en droit de la preuve. 89 Anciennement il s’agissait des articles 1315 à 1369 du Code civil. Objectif Barreau – Droit des obligations 308 P ARTI E I - L’ OBJ ET DE LA P REUVE - QU’ EST- CE QUI DOI T ÊTRE PROU VÉ ? Plan. Définissons tout d’abord, l’objet de la preuve, autrement dit ce qui doit être prouvé (Titre I) pour, ensuite, présenter les aménagements que la loi ou les parties peuvent y apporter (Titre II). TITRE I - DÉFINITION Distinctions quant à l’objet de la preuve. S’intéresser à l’objet de la preuve suppose nécessairement d’identifier ce que le justiciable doit prouver. À cet égard, deux positions s’affrontent. Soit, les justiciables prouvent la règle de droit et la situation de fait y afférente. Soit, la preuve ne porte que sur le fait. En raison de la présomption de connaissance du droit par le juge90, la première position est exclue, aussi, la preuve ne porte que sur la situation de fait. Par exception, les parties prouvent l’existence et le contenu d’une règle de droit lorsqu’il s’agit d’invoquer un droit étranger ou une règle coutumière. Dans cette perspective on distingue les actes juridiques, c’est-à-dire les actes de volonté qui produisent des effets de droit (par exemple un contrat), et les faits juridiques, que l’on définit comme les faits auxquels la loi attache des conséquences juridiques sans que les parties les aient recherchées. Cette distinction est prépondérante et, nous le verrons plus tard, emporte un corollaire extrêmement puissant lorsque nous étudierons la question des modes de preuves. → Exemple : La responsabilité du fait des choses suppose de prouver la garde de la chose, le fait de la chose et un dommage en résultant (C.civ., art. 1242). Il ne s’agit donc pas de prouver l’existence de l’article 1242 du Code civil, mais des conditions permettant son application ; Une partie réclame l’application d’une clause du contrat prévoyant que le prix de vente d’un téléphone portable sera réduit si l’acheteur conclut un contrat d’abonnement avec le vendeur. La partie réclamant la réduction du prix de vente du téléphone devra prouver l’existence du contrat de vente et la conclusion du contrat d’abonnement. Mise en pratique. En pratique, lors de la rédaction de votre devoir, vous attacherez un soin particulier à limiter le champ de la preuve aux faits pertinents et contestés. ▪ S’agissant des faits pertinents, il faut, dans votre copie, exclure tous les faits sans intérêts pour la résolution de la question de droit que vous aurez posé. Dans l’hypothèse de la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage, il sera inutile de prouver que l’auteur des faits a les cheveux blonds. ▪ S’agissant des faits contestés, cela suppose de ne pas s’attarder sur les points qui ne font l’objet d’aucune divergence. Par exemple, si une compensation pour créance connexe est invoquée pour s’opposer au paiement demandé par le cessionnaire d’une créance, mais que la cession de créance n’est pas remise en cause, il sera inutile de démontrer les conditions d’existence de la cession de créance. Eu égard à ce qui vient d’être exposé, il faut comprendre que les faits évidents n’ont pas à être prouvés. À titre d’exemple, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il est douloureux d’avoir un doigt coupé durant un accident pour demander la réparation du préjudice résultant de la douleur causé par la perte du doigt. 90 CPC, art. 12. Objectif Barreau – Droit des obligations 309 TITRE II - AMÉNAGEMENTS Plan. Les règles que nous venons d’exposer sont susceptibles de faire l’objet d’aménagements. Ces aménagements résultent de la volonté des parties (Chapitre I) ou du législateur (Chapitre II). CHAPITRE I - CONTRATS SUR LA PREUVE Validité des contrats sur la preuve. Aux termes de l’article 1356 du Code civil, « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable ». En application de cet article, les parties sont donc libres de contracter sur l’objet de la preuve à condition que l’objet de la preuve concerne des droits dont elles ont la libre disposition. Une série de limites est cependant apportée par le texte. D’une part, le contrat sur la preuve ne peut pas contredire les présomptions irréfragables établies par la loi ou modifier la foi attachée à l’aveu et au serment. D’autre part, il n’est pas possible d’établir au profit d’une partie une présomption irréfragable. Comme nous le verrons, les contrats sur la preuve ont aussi une incidence sur la charge de la preuve (V. chapitre II) et les modes de preuve (V. chapitre III). CHAPITRE II - PRÉSOMPTIONS Définition. Aux termes des articles 1354 et 1382 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que l’on déduit de faits connus pour les appliquer à des faits inconnus. Elles sont particulièrement utiles dans des hypothèses où le fait est particulièrement difficile à prouver. D’un point de vue pratique, les présomptions sont intimement liées à la question de la charge de la preuve que nous étudierons plus en avant de cette étude. Conditions. Eu égard aux conséquences des présomptions, on devine que ce procédé de preuve est intrinsèquement dangereux, aussi deux conditions ont-elles été posées pour limiter leur usage. ▪ Premièrement, seules les présomptions graves, précises et concordantes sont admises. ▪ Deuxièmement, ces présomptions ne sont possibles que dans les domaines où la loi admet la preuve par tout moyen. Objectif Barreau – Droit des obligations 310 P ARTI E II - LA CHARGE DE LA PREU VE - QUI DOI T PROU VER ? Plan. La charge de la preuve occupe une place prépondérante dans le procès pour deux raisons. D’une part, elle permet d’identifier celui sur qui porte la preuve. D’autre part, elle emporte un corollaire aussi puissant que dangereux en ce que celui qui supporte la charge de la preuve en supporte le risque. On comprend ainsi que le doute quant à la production d’une preuve soit retenu au détriment de celui qui supporte la charge de la preuve. Étudions, premièrement, les principes généraux relatifs à la répartition de la charge de la preuve (Titre I), pour, deuxièmement, envisager les exceptions (Titre II). TITRE I - PRINCIPE DE RÉPARTITION DE LA CHARGE DE LA PREUVE Plan. La question de la répartition de la charge de la preuve est entièrement déterminée par l’article 1353 du Code civil qui dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La lecture de l’article impose de distinguer la preuve de l’existence de l’obligation (Chapitre I), de la preuve de l’exécution de l’obligation (Chapitre II). CHAPITRE I - PREUVE DE L’OBLIGATION Principe. Aux termes de l’article 1353 al. 1re du Code civil, pour réclamer l’exécution d’une obligation, il faut, au préalable, en prouver l’existence. Cet article met en place un régime simple quant à la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation puisque c’est celui qui en réclame l’exécution qui doit la prouver. Mise en pratique. On explique ainsi l’adage aux termes duquel « c’est sur celui qui agit qu'incombe la preuve ». À titre d’exemple, si vous souhaitez réclamer l’exécution d’une créance d’aliment, il faudra en prouver l’existence. De même, un avocat qui prétend au paiement d’une facture doit établir que les prestations ont bien été exécutées et demandées par le client. CHAPITRE II - PREUVE DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION Principe. Aux termes de l’article 1353 al. 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation bénéficie d’un choix entre la démonstration du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En pratique, l’article trouve généralement à s’appliquer à l’égard du défendeur à l’instance. L’article 1353 du Code civil est donc rédigé selon une logique temporelle. Temporalité de l’article 1353 C. civ. Dans un premier temps, le demandeur à l’instance prouve l’existence de l’obligation, dans un second temps, le défendeur à l’instance prouve l’exécution de son obligation. En pratique, il arrive que chacune des parties apporte la preuve de ses allégations sans attendre que son contradicteur démontre l’existence des siennes. Pour autant, nous avons vu que celui sur lequel porte la charge de la preuve en supporte les risques. Aussi, lorsque les faits ne sont pas établis, celui qui supporte la charge de la preuve risque de perdre son procès. Par où l’on comprend que l’alternance temporelle de l’article 1353 du Code civil est loin d’être purement théorique. Objectif Barreau – Droit des obligations 311

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