Partie 1 - Chapitre 2 Organisation de l'État PDF

Summary

Ce document présente un aperçu de l'organisation de l'État, abordant les concepts d'État unitaire, d'État composé et d'État régional. Il détaille les différentes formes d'organisation politique, en commençant par une analyse des États unitaires et en s'étendant aux Unions d'états et à la Fédération.

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20/09 PREMIÈRE PARTIE L'ÉTAT Chapitre 2 : L'organisation de l'État I. L'État unitaire A. L'État concentré et centralisé B. L'État déconcentré et décentralisé 1\. La déconcentration 2\. La décentralisation II\. L'État composé A. L'union d'États 1\. L'union personnelle 2\. La confédération...

20/09 PREMIÈRE PARTIE L'ÉTAT Chapitre 2 : L'organisation de l'État I. L'État unitaire A. L'État concentré et centralisé B. L'État déconcentré et décentralisé 1\. La déconcentration 2\. La décentralisation II\. L'État composé A. L'union d'États 1\. L'union personnelle 2\. La confédération B. La fédération 1\. La formation de la fédération 2\. L'organisation de la fédération a\. Principe de superposition b\. Principe d'autonomie c\. Principe de participation C. L'État régional ⚠ **État unitaire** = l'État dans lequel existe un seul État, les citoyens étant soumis à un seul et unique pouvoir. Dans cette optique les démembrements de l'État demeurent soumis plus ou moins fermement à la volonté de l'État ⚠ **État composé** = État qui résulte de la réunion de plusieurs États au sein d'une entité politique englobante (cas le plus classique = la fédération) 🠊 entre État unitaire et État composé, il n'y a pas de différence de nature mais une **différence de degré** (voir le schéma) = il y a donc **diverses modèles** d'États unitaires et d'États composés I. L'ÉTAT UNITAIRE 🠊 État unitaire = **forme naturelle** de l'État 🠊 l'État apparaît lorsqu'un **ensemble d'autorité politique vont exercer le pouvoir sur une population et un territoire homogène** DONC pour cette population et ce territoire, il existe un seul État qui détient le monopole de l'édiction du droit 🠊 la **souveraineté étant absolue et indivisible** il ne peut y avoir pour une population et un territoire donné qu'**un seul État** CEPENDANT même dans l'État unitaire, **la centralisation et la concentration absolue des pouvoirs est impossible** **A. L'ÉTAT CONCENTRÉ ET CENTRALISÉ** ⚠ **concentration **= l'ensemble des décisions de l'État sont prises par les **autorités nationales** (généralement réunies dans la capitale), par exemple par le gouvernement. Un État concentré est un État dans lequel **l'État n'a pas (ou presque) de ramification dans les territoires** 🠊 dans les grands territoires, l'État aura besoin d'une administration territoriale mais celle-ci demeurera **soumise au pouvoir principal** ⚠ **centralisation** = **l'État prend l'ensemble des décisions qui concernent non seulement la politique nationale mais également des problèmes purement locaux**. Dans un État centralisé, il n'existe **pas de démembrements territoriaux de l'État** chargés d'une certaine autonomie. L'administration de l'État prend en charge l'ensemble des problèmes qui se posent au pays y compris ce qui ne relève que d'un certain secteur d'activité (par exemple : centralisation fonctionnelle chargée des chemins de fer, électricité, réseau de gaz...) 🠊 concentration + centralisation = le plus souvent dans les petits États (Monaco, Saint Marin...) et dans les États autoritaires (Arabie Saoudite) **B. L'ÉTAT DÉCONCENTRÉ ET DÉCENTRALISÉ** 🠊 dans les deux cas, **le principe de l'État unitaire n'est pas remis en cause**, en particulier l'État et ses autorités nationales conservent le cœur de la souveraineté étatique qui est **la possibilité de faire la loi et de rendre la justice** (même dans les États très déconcentrés/très décentralisés). 🠊 dans la décentralisation comme dans la déconcentration, les échelons territoriaux ne se voient pas conférés les prérogatives législatives = dès lors, on se rapproche de l'État composé 🠊 **différence de degré + de nature** entre la déconcentration et la décentralisation : - *différence de degré* : l'une comme l'autre suppose que l'État crée des **divisions territoriales** et décide de déléguer un pouvoir administratif sur lequel il pourra garder une maîtrise soit **forte dans la déconcentration** soit **faible dans la décentralisation** - *différence de nature* : la décentralisation suppose non seulement une **plus grande autonomie de décision**, mais aussi la création de **démembrements de l'État** c'est-à-dire d'**entités dotées d'une existence juridique** **propre** (la personnalité morale) 1\. La déconcentration ⚠ **déconcentration** = modalité de **redistribution territoriale du pouvoir étatique**, le pouvoir reste entre les mains de l'État MAIS il ne réside plus seulement entre les mains de l'administration centrale (située à Paris par exemple) 🠊 l'État confie à un certain nombre de ses agents le soin d'**administrer au nom de l'État certaines circonscriptions territoriales** et de **mettre en œuvre dans ces circonscriptions les politiques publiques décidées par les autorités centrales** (principalement le gouvernement) 🠊 + l'autorité déconcentrée dispose d'une marge d'autonomie/d'adaptation dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, + on dira que l'État est déconcentré 🠊 + les autorités déconcentrées demeurent **soumises aux décisions de l'autorité centrales**, - ils ont d'autonomie, + on dira que l'État est concentré 🠊 en France les principales autorités déconcentrées sont les **préfets de région/départements** + les **recteurs d'académie et de région académique** = fonctionnaires de l'État, ils demeurent malgré tout placés sous le contrôles hiérarchique des autorités centrales à commencer par les ministres (cf dernier alinéa Art.72 de la Constitution du 4 octobre 1958) 🠊 cela veut dire qu'en France les préfets et les recteurs sont **nommés en Conseil des ministres et leurs emplois sont laissés à la décision/discrétion du gouvernement** = le Conseil des ministres peut révoquer un préfet/recteur à tout instant 🠊 la déconcentration est avant tout une **répartition des tâches au sein de l'administration de l'État** : le gouvernement et l'administration centrale prennent les grandes décisions d'ordre nationale et **les déconcentrés prennent des décisions à l'échelle locale** = l'enjeu est de défendre les intérêts de l'État dans les circonscriptions territoriales = écart entre l'administration centrale et les déconcentrés 🠊 1852 : **décret du président de la République renforçant les pouvoirs** «Considérant qu\'on peut gouverner de loin, mais qu\'on n\'administre bien que de près (...), il est nécessaire de décentraliser l\'action administrative» (Napoléon) = le gouvernement peut définir une politique nationale mais l'autorité politique peut être définie par des autorités régionales 🠊 réponse : « c'est toujours le même marteau qui frappe, seulement on en a raccourci le manche » (Barrot) = **c'est toujours la même décision étatique** 🠊 il demeure qu'aujourd'hui en France, **l'État est suffisamment déconcentré** pour permettre aux autorités déconcentrées de **disposer d'une marge d'autonomie et d'impulsion locale dont elles n'ont pas toujours disposé** 🠊 ainsi le cadre général de la déconcentration a été exposé a l'**article premier du décret du 7 mai 2015** qui vient apporter une définition de la déconcentration donnant une philosophie de la déconcentration à la française = **les autorités ne se contentent pas d'appliquer les ordres de l'État mais qu'elles disposent d'un pouvoir de moyens et de capacités concrètes d'action afin d'aligner et de coordonner** 2\. La décentralisation - la décentralisation territoriale implique un transfert de compétences beaucoup plus large que la déconcentration : 🠊 par exemple, le département et la région sont à la fois des **unités déconcentrées et décentralisées** (même circonscription territoriale en jeu) 🠊 les **autorités décentralisées ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique de l'État** (exemple : **les maires/conseils municipaux/président de conseil régional ne sont pas des agents de l'État**, ils ne sont pas nommés par le gouvernement donc ils ne peuvent pas non plus être révoqués comme les préfets ou les recteurs notamment) 🠊 l'État n'exerce sur les collectivités territoriales **aucune tutelle** (produit d'une évolution historique) : avant la loi de 1982, le représentant de l'État (préfet) exerçait sur les communes la « tutelle » = il pouvait si il le voulait **annuler unilatéralement les délibérations du conseil municipal** (aujourd'hui il ne peut plus) EN REVANCHE le préfet est bien chargé du **respect des lois** (s'il estime qu'un acte est contraire à la loi, il peut le déférer à une juridiction administrative pour que celui-ci l'annule éventuellement) 🠊 les autorités décentralisées sont placées **à la tête de personnes morales de droit public distinctes de l'État** = la décentralisation suppose un **démembrement de la personnalité juridique de l'État** = les communes, les départements, les régions... disposent de la personnalité juridique, elles disposent d'une **existence juridique propre et analogue à celle de l'État** lui-même, elles disposent de **droits et d'obligations spécifiques**, leurs actions n'engagent pas la responsabilité de l'État mais la leur 🠊 les collectivités territoriales disposent d'un **budget spécifique**, d'un **patrimoine spécifique** distincts de ceux de l'État 🠊 exemple : le maire de Toulouse est à la tête de la personne publique de Toulouse alors que le préfet de Haut-Garonne est un agent de la personne publique de l'État 🠊 les autorités décentralisées sont **généralement élues**, si elles sont nommées par l'État, alors leur autorité est une illusion = **l'élection garantie l'autonomie de la collectivité territoriale par rapport au pouvoir central** 🠊 les autorités décentralisées sont aussi des **outils de démocratie locale** = le maire ne se contente pas d'administrer la commune, il est élu pour gouverner 🠊 les autorités décentralisées **demeurent soumises à la loi** : elles ne peuvent pas prendre des actes contraires à la loi MAIS dans leur sphère de compétence, les collectivités territoriales disposent d'une importante autonomie = principe de **libre administration des collectivités territoriales** (article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958) - *3 grandes étapes / grands actes de la décentralisation en France* : 🠊 *acte premier* : enclenché par les lois de 1982 et 1983 **« lois Defferre »** : 1\) ont mis **fin à la tutelle de l'État** exercée sur les collectivités 2\) ont également **créé les régions** = démembrement supplémentaire de la personnalité morale de l'État 3\) ont **créé des exécutifs locaux élus** : avant, seuls les conseils municipaux élisaient leur maire, ainsi le rôle de président du conseil départemental revenait au préfet 🠊 désormais, les conseils régionaux, départementaux et municipaux élisent leurs exécutifs 4\) transfert de compétences de l'État aux collectivités territoriales s'accompagnent de **contreparties financières** (aujourd'hui = principe constitutionnel) 🠊 *deuxième acte* : enclenché par la **révision constitutionnelle du 28 mars 2003** : 1\) **a constitutionnalisé certains acquis du premier acte** : \- consécration à l'article 1^er^ de la Constitution le principe selon lequel l'organisation de la République est décentralisé \- article 72-2 de la Constitution « toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités est réglementé par la loi » = **les collectivités territoriales doivent avoir la maîtrise de leur budget** \- article 72 alinéa 2 : principe de subsidiarité, principe de compétence générale des collectivités, celles-ci **sont compétentes de tout les actes pour autant que la commune / département / région en bénéficie** 2\) **a souhaité renforcé la démocratie locale **: \- article 72-1 de la Constitution : création d'un **droit de pétition accordé aux citoyens des collectivités territoriales de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée délibérant une question relevant de la compétence de ladite collectivité** \- création de la **possibilité d'organiser un référendum local** : la collectivité territoriale peut soumettre un acte à l'approbation des citoyens de la collectivité \- article 72 alinéa 4 de la Constitution : **« le droit d'expérimentation »** = est créée la possibilité pour les collectivités territoriales de déroger de manière expérimentale à certaines dispositions législatives ou réglementaires 🠊 *troisième acte* : le législateur est désormais confronté au effets parfois chaotiques du **« mille-feuille territorial »**, ainsi la question du maintien des départements refait surface DONC réforme des élections départementales en 2013  + modification du nombre de régions en 2015 = **tentatives de simplification du mille-feuille territorial** = pas ouf ALORS très grand nombre de démembrements de l'État en France 🠊 « trop de décentralisation tue la décentralisation ? » - la décentralisation fonctionnelle : 🠊 contrairement à la décentralisation territoriale, elle procède par **répartition des activités** 🠊 il y a un certain nombre d'**activités d'intérêt national** dont l'État souhaite **se décharger** et qui demandent un intérêt spécifique 🠊 l'État confie donc à des **établissements publics** le soin de prendre en charge ces activités et exercer ces missions de service public (= personnes morales de droit public, dotées d'une autonomie variable en fonction des activités concernées) 🠊 *exemple* : les **hôpitaux** sont des établissements publics de santé, qui vont disposer d'une autonomie très importante dans la mise en œuvre de la santé publique 🠊 *exemple 2* : les **universités** sont des établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, disposant d'une autonomie et d'une personnalité juridique \ II\. L'ÉTAT COMPOSÉ ⚠ **État composé** = celui qui se compose de plusieurs États, un **« État d'États »**, c'est un État dont le démembrement de la personnalité morale entraîne des **transferts de la souveraineté beaucoup plus important aux démembrements** 🠊 contrairement à l'État décentralisé, les démembrements disposent de la prérogative de **faire la loi** 🠊 dans une fédération, **l'entité fédérée** contrairement à la collectivité territoriale décentralisée disposera de **compétences législatives parfois même constitutionnelles étendues** (USA = 51 systèmes juridiques différents) A. L'UNION D'ÉTATS 🠊 l'union d'états n'est **pas un véritable État** (pas comme l'État fédéral) = États unis mais qui ne s'unissent pas sous la forme d'un nouvel État **1. L'union personnelle** ⚠ **union personnelle** = **2 ou plusieurs États s'unissent sous la bannière d'un seul chef d'État** = forme la plus faible d'union politique et l'union d'États qui en résulte n'est **pas vraiment un État** 🠊 **très présent au 19**^**e**^ **siècle** en raison de bouleversements dynastiques (permet de trancher les querelles dynastiques en choisissant un monarque) 🠊 exemple : union d'États entre 1815 et 1890 = l'union des Pays Bas et Luxembourg sous l'autorité du monarque néerlandais 🠊 ici **l'ensemble des gouvernements de chaque État continue d'exister** + ils conservent leurs prérogatives de souveraineté = ils **partagent juste le même monarque** 🠊 cas des **15 dominions britanniques** (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande... = tous sous la couronne britannique mais tous des États bien a part) 🠊 la France connaît une **union d'État partielle avec la principauté d'Andorre** qui est donc un État souverain qui a noué avec le royaume de France puis la République française une **union d'État qui perdure depuis 1807** = le roi de France puis président de la République est le quo-prince d'Andorre (**pouvoir purement cérémonial**, l'ensemble de ces actes sont pris par un représentant sur place en son nom 🠊 pareil pour le Canada, Australie etc) 2\. La confédération ⚠ **confédération** = forme politique qui **résulte de la décision de 2 ou plusieurs états de s'associer en mettant en place des organes politiques communs** CEPENDANT dans la plupart des confédérations, **les États conservent en fait la pleine maîtrise de leur souveraineté** 🠊 pas plus que dans une union personnelle, l'acte d'association au sein d'une confédération **ne donne pas lieu à la création d'un État supérieur et englobant** = l'acte d'union au sein d'une confédération n'est pas une constitution, c'est un **acte de droit international, un traité** 🠊 ainsi les relations entre les différents États membres de la confédération sont des relations de droit international 🠊 ainsi un État membre peut a tout instant **dénoncer le traité d'association et se retirer de la confédération selon les règles du droit commun des traités en droit international** (impossible en fédération sinon il y aurait sécession) DONC la confédération consiste en **des États qui s'associent en mettant en place des organes communs, les États demeurent pleinement indépendants et souverains** 🠊 exemple : le RU a noué avec 53 de ses anciennes possession le ***Commonwealth of nations*** (organe politique minimal commun = réunion tout les 2 ans des membres du Commonwealth mais plus cérémoniale qu'autre chose) = **ici les États demeurent indépendants**, ils sont liés entre eux par le droit international ⚠ le Commonwealth n'est pas une organisation internationale car **pas de personnalité juridique** (pas comme l'UE ou l'ONU ou l'OTAN) ⚠ si quelque chose s'appelle confédération, ce n'est **pas forcément un confédération** **B. LA FÉDÉRATION** ⚠ **fédération** = **association d'États où l'acte d'association a pour effet de faire naître un nouvel État** 🠊 2 niveaux d'organisations politiques : \- les États qui s'étaient associés = **États fédérés** qui conservent leur personnalité juridique qui conservent leur souveraineté \- **l'État fédéral** = État a part entière et exerce de ce fait les prérogatives de la souveraineté 🠊 fédération = type d'organisation politique dont le principe est la **double souveraineté** (semble incompatible pourtant avec la notion de souveraineté) 🠊 les citoyens des fédérations ont une **double citoyenneté** (USA = soumis au droit de l'Arizona + au droit fédéral américain) **1. La formation de la fédération** 🠊 *2 modèles* : - **formation par association** (méthode la + courante = Suisse, Allemagne, Brésil, USA...) : 🠊 apparition de l'État fédéral lorsque **des États jusqu'alors souveraines et indépendants décident de se regrouper sous l'autorité d'un État supérieur** 🠊 à partir de l'association des parties = création d'un tout qui sera lui aussi un État 🠊 souvent, les entités fédérées continuent de s'appeler « État » pour **marquer le fait qu'elles demeurent des entités souveraines** (USA, Brésil...) → parfois ils changent de nom pour **marquer la différence entre les parties et le tout** (Allemagne = Länder, Canada = provinces) MAIS dénomination pas importante = l'important est que l'on ai une **série d'États auparavant indépendants et qui décident de s'associer en créant un État supérieur au-delà de la confédération** - **formation par dissociation **: 🠊 suit le processus inverse de l'association 🠊 un État unitaire (souvent déjà pas mal décentralisé) décide de devenir un État fédéral en opérant des transferts massifs de compétences de souveraineté vis à vis ses démembrements 🠊 l'ancien État central devient État fédéral 🠊 les anciennes collectivités territoriales deviennent des États fédérés 🠊 les collectivités acquièrent donc des prérogatives beaucoup plus importantes à commencer par le **pouvoir législatif** 🠊 revendications culturelles, religieuses, linguistiques... = le modèle de l'État nation s'effrite et donc ne peut plus convenir = **revendications indépendantistes** = le passage à l'État fédéral **permet d'éviter l'éclatement total de l'État, de maintenir un État commun tout en satisfaisant au maximum les populations concernées** (exemple : la Belgique est restée un État unitaire jusqu'en 1993 quand face aux demandes d'une partie de la population flamande, elle est passée au modèle de l'État fédéral) = l'acte d'association/de dissociation est un **acte constitutionnel de droit interne** (pas de droit international) 23/09 2\. L'organisation de la fédération 🠊 L'organisation constitutionnelle des fédérations est très diverse selon les États. On peut néanmoins dégager **3 principes directeurs qui guident l'organisation de toutes les fédérations** mais dont l'application peut être diverse et qui est susceptible de plus et de moins **a. Principe de superposition** 🠊 la fédération repose sur la **superposition de 2 sphères étatiques **: les **entités fédérées** qui sont en dessous et l'**entité fédérale** = on a donc **2 strates de gouvernement**, 2 strates d'intervention étatiques : la strate des entité fédérées (provinces, états...) et la strate de l'État fédéral 🠊 cette superposition procède de l'idée selon laquelle **tans l'identité fédérée que l'État fédéral sont dotées de la souveraineté** = c'est la théorie de la double souveraineté qui s'applique au sein des fédérations = **souveraineté de l'État fédéral + souveraineté des états fédérés** 🠊 le principe de superposition permet de **répartir les prérogatives de souveraineté** même si l'une des deux souveraineté est bien supérieure à l'autre DONC **les entités fédérées ne sont pas vraiment souveraines au sens 1** (elles sont soumises à l'État fédéral) 🠊 le principe de superposition permet la répartition des compétences entre les 2 strates mais également d'**indiquer quelle est la strate supérieure à l'autre** \- *répartition des compétences entre État fédéral et entités fédérées* : 1. **modèle de la compétence par défaut des entités fédérées** : les attributs de souveraineté sont exercés par défaut par les entités fédérées **en l'absence de toute indication contraire dans le texte constitutionnel** = les entités fédérées conservent une compétence générale alors que l'État fédéral reçoit une **compétence d'attribution** = la Constitution énumère les prérogatives de l'État fédéral et en dehors de ces prérogatives strictement énumérées, l'État fédéral n'a pas compétence pour agir 🠊 *exemple 1* : 10^e^ amendement de la Constitution américaine : « Les pouvoirs qui ne sont pas délégués au États-Unis par la Constitution, ni refusés aux états, sont conservés respectivement par les états ou par le peuple » 🠊 *exemple 2* : article 30 de la loi fondamentale allemande : « L'exercice des pouvoirs étatiques et l'accomplissement des missions d'État relèvent des Länder à moins que la présente Loi fondamentale n'en dispose autrement ou n'autorise une règle différente » 1. **distinction entre compétences exclusives et partagées **: compétences exclusives conférées à l'État fédéral 🠊 *Art. 70 de la Loi fondamentale allemande* : « (1) Les Länder ont le droit de légiférer dans les cas où la présente Loi fondamentale ne confère pas à la Fédération des pouvoirs légiférer. (2) La délimitation des compétences de la Fédération et des Länder s'effectue selon les dispositions de la présente Loi fondamentale relatives aux compétences législatives exclusives et concurrentes. » 🠊 *Art. 71* : « Dans le domaine de la compétence législative exclusive de la Fédération, les Länder n'ont le pouvoir de légiférer que si une loi fédérale les y autorise expressément et dans la mesure prévue par cette loi. » = précise le point précédent en disant que **dans certains cas, la fédération peut autoriser les Länder à intervenir dans son domaine exclusif MAIS sauf autorisation ils n'ont pas le droit d'intervenir** = **on donne à la fédération des prérogatives exclusives MAIS on confère également des compétences partagées** 🠊 *Art. 72* : « (1) Dans le domaine de la compétences législative concurrente, les Länder ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que la Fédération n'a pas fait pas une loi usage de sa compétence législative. » = compétences législatives concurrentes = **les entités fédérées ont droit d'intervenir tans que la législation n'est pas intervenue** ici on attribue bien des compétences par défauts aux entités fédérées mais aussi des **compétences partagées dans lesquelles tans l'État fédéral que les entités fédérées peuvent intervenir** DONC en Allemagne, on a **2 modèles d'organisation et de partage des compétences dans un État fédéral** (ils peuvent se combiner) \- *principe de suprématie de l'État fédéral* (et en particulier du droit produit par celui-ci) : 🠊 **le droit fédéral (la Constitution fédérale) est suprême** = il est supérieur et l'emporte sur le droit produit par les entités fédérées 🠊 *exemple 1* : Art. 6 de la Constitution américaine : « **La présente Constitution**, ainsi que les lois des États-Unis, qui en découleront, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'autorité des États-Unis, seront **la loi suprême du pays** ; et les juges dans chaque État seront liés par les susdits, nonobstant toute la disposition contraire de la Constitution ou des lois de l'un quelconque des États. » 🠊 *exemple 2* : Art. 31 de la Loi fondamentale allemande : « Le droit fédéral prime le droit de Land. » 🠊 si une entité fédérée adopte une loi mais que cette loi **viole la Constitution fédérale ou le droit fédéral plus largement**, cette loi sera donc contraire à la Constitution, **les juges devront donc l'écarter et ainsi faire primer le droit fédéral** sur le droit fédéré = **suprématie du droit fédéral** 🠊 que se passe-t-il quand le droit fédéral empiète sur les compétences des entités fédérées ? on ne saurait dire que le droit fédéral viole le droit des états fédérées = **c'est la Constitution fédérale qui a répartie les compétences qui est alors violée** = le droit fédéré peut violer le droit fédéral mais pas inversement (ça n'aurait pas de sens) 🠊 ce principe de suprématie **ne remet pas en cause le fait que les états fédérés conservent un grand nombre de compétences** **au sein desquelles l'État fédéral ne peut s'immiscer** car ce principe est établie par la Constitution fédérale, la règle de droit suprême b\. Principe d'autonomie 🠊 suppose que **les entités fédérées continuent d'intervenir dans des champs de compétences qui sont le cœur de la souveraineté** et qui disposent donc de toute l'autonomie nécessaire pour le faire = dans certains cas, certaines compétences sont exercées par les entités fédérées et puis dans d'autres elles ne le sont pas 🠊 distinction des compétences externes et internes : \- *compétences externes* : **seul l'État fédéral est sujet de droit international**, seul l'État est souverain au plan des relations internationales (*exemple* : le Mexique ne peut pas passer de traité avec l'Arizona) 🠊 il arrive cependant que **dans des domaines limités, les entités fédérées puissent néanmoins nouer des relations internationales** (*exemple 1* : les Länder allemands peuvent en vertu de l'Art. 32 de la Loi fondamentale, conclure des accords avec des États tiers pourvu que ces accords entrent dans leur champ de compétences et que le gouvernement fédéral ai donné son assentiment) (*exemple 2* : Belgique : les parlements régionaux ont compétence pour donner leur accord à la ratification de certains traités par le gouvernement fédéral) donc **il y a une** **certaine marge de manœuvre néanmoins limitée** car le sujet de droit international est l'État fédéral \- *compétences internes* : 1. **autonomie constitutionnelle** : les états fédérés **élaborent leur propre Constitution qui doit respecter la Constitution fédérale + qui demeure inférieure** (dans beaucoup de fédérations MAIS pas dans tous par exemple au Canada, il n'y a pas de Constitution du Québec, de l'Ontario... les règles juridictionnelles spécifiques à chaque provinces sont adoptées par le parlement fédéral / à l'inverse aux USA ou en Allemagne, les États ont compétence pour se doter d'une Constitution qui leur est propre) 🠊 souvent cependant, les entités fédérées tendent à **reproduire en miniature la Constitution fédérale** (aux USA = la Constitution fédérale met en place un régime présidentiel et les 50 constitutions fédérées reproduisent le même schéma avec un **gouverneur**) 1. **autonomie législative** : (minimum requis pour parler d'un État fédéral) **il y a autant de systèmes juridiques qu'il y a d'entités fédérées** (USA = 51 systèmes juridiques = 1 par état + celui de l'État fédéral), chaque État est autonome pour prendre les lois qu'il souhaite dans son domaine de compétence (dans certains états des USA, la peine de mort est pratiquée, la marijuana est autorisée... dans d'autres non) ⚠ différence avec l'état décentralisé dans lequel il n'y a qu'un seul système juridique 1. **autonomie juridictionnelle** : comme on a des systèmes spécifiques, on a des **juridictions spécifiques** chargées d'appliquer ces lois : dans chaque états sont présentes **cours et tribunaux fédéraux + cours et tribunaux propres à chaque état** (dans certains états les juges sont élus, dans d'autres ils sont nommés par le gouverneur... = le Canada est moins fédéral que les États-Unis = les juges de chaque province sont nommés par le chef de l'État) **c. Principe de participation** 🠊 dans la fédération, les États qui se sont associés gardent souvent une **forme de contrôle, de participation** au sein de ce nouvel État fédéral : **les entités fédérées participent donc aux institutions fédérales afin de garder sur ces institutions une forme de contrôle** 🠊 dans un certain nombre de cas, les entités fédérées ont leur mot à dire en matière de **révision de la Constitution fédérale** 🠊 la forme de participation la plus importante est celle de la **participation à la vie politique quotidienne du pays** = assurée par l'existence d'une **chambre haute ayant pour vocation de représenter les entités fédérées** 🠊 les attributions de chaque chambre haute varie d'une fédération à l'autre : **chambre consultative** (Allemagne) disposant d'un droit de veto suspensif ou une véritable **chambre législative** (USA) = le but étant toujours la **participation des entités fédérées à la vie politique de la fédération toute entière** 30/09 C. L'ÉTAT RÉGIONAL 🠊 cas de **figure intermédiaire** entre l'État unitaire décentralisé et la fédération 🠊 principaux cas de figure en Europe : **Italie, Espagne, Royaume-Uni...** 🠊 l'état régional demeure un **état unitaire** : la Constitution italienne comme l'espagnole affirme l'**indivisibilité de la nation** qui forme la base de l'État : Art. 5 de la Constitution italienne fait référence à « la République une et indivisible » + Art. 2 de la Constitution espagnole fait référence à l'idée d'« unité indissoluble de la nation espagnole » 🠊 il n'y a **pas de reconnaissance de souveraineté aux entités régionales** (pas de double nationalité : pas de citoyens catalans mais seulement des citoyens espagnols par exemple) 🠊 il n'y a pas non plus d'autonomie comparable à celle qu'on retrouve pour les entités fédérées dans les fédérations : **pas d'autonomie constitutionnelle**, il n'y a qu'une seule constitution ; **pas d'autonomie juridictionnelle** (en Espagne, la justice est rendue au nom de l'État espagnol) 🠊 cependant, dans l'état régional il existe un **processus d'autonomisation des régions** : les régions se voient dotées d'une certaine forme d'**autonomie législative** = création de régions autonomes qui se voient dotées par exemple d'**institutions législatives** (parlement régionaux = existence de parlements écossais ou catalan) et des **compétences législatives étendues** (droit fiscal, partie de la matière pénale) 🠊 en France, même dans les communautés territoriales à statut spécial, il y a certes des compétences élargies mais il n'y a **pas de transfert de compétences législatives** 🠊 **organisation inégalitaire selon les régions concernées **: dans un état régional, certaines entités reçoivent plus de prérogatives que d'autres (Italie : 20 régions dont 15 ont un statut ordinaire un peu comme les départements en France + 5 à statut spécial qui ont des compétences élargies) 🠊 **France = état unitaire décentralisé et déconcentré** dans la mesure ou la totalité des collectivités territoriales sont soumis à un statut qui est celui de la décentralisation 🠊 pour certaines collectivités (Polynésie française + Nouvelle Calédonie) ont été mises en place des **institutions proches des institutions mises en place dans les régions autonomes des États régionaux** (parlement des actes, lois du pays en matière notamment de droit de la famille, fiscal, propre aux collectivités territoriales) 🠊 **la France n'est PAS un État régional** car l'autonomisation juridique des régions est extrêmement dérogatoire puisque la règle en France est celle de l'**égalité de tout les citoyens devant les mêmes lois**

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