Formation du mariage en droit international privé PDF
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Ce document traite de la formation du mariage en droit international privé, en se concentrant sur la législation égyptienne. L'auteur analyse les différents aspects de la formation du mariage, notamment la distinction entre les conditions de forme et de fond, et l'application des lois personnelles en cas de nationalités différentes. Les conditions de validité du mariage selon la législation égyptienne sont également explorées dans ce document.
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**Formation du mariage** La législation égyptienne suit la doctrine classique de droit international privé, établissant une dualité dans la règlementation des conflits. Les conditions de forme du mariage ne sont pas soumises à la même loi que ses conditions de fond. De prime abord, il est importan...
**Formation du mariage** La législation égyptienne suit la doctrine classique de droit international privé, établissant une dualité dans la règlementation des conflits. Les conditions de forme du mariage ne sont pas soumises à la même loi que ses conditions de fond. De prime abord, il est important de noter que cette distinction entre forme et fond, ainsi que la délimitation de leurs domaines respectifs, obligent le juge à résoudre des problèmes de qualification. Ces derniers sont à référer au droit égyptien pour être résolus. La qualification *lege fori*, définie dans l'article 10 du C.C.E., peut parfois entraîner une dénaturation du droit étranger compétent. Ainsi, la doctrine égyptienne souligne la nécessité d'assouplir cette catégorie en utilisant la méthode comparative pour éviter de telles conséquences. Les conditions de forme du mariage ne nécessitant pas de règles spécifiques au droit international privé égyptien, notre analyse portera uniquement sur les règles de conflit relatives aux conditions de fond. **A. Compétence de la loi nationale** En tant qu'événement modifiant l'état des personnes, le mariage relève, pour ses conditions de fond, du statut personnel. Ce principe découle de l'article 12 du C.C.E., qui stipule que *« les conditions de fond relatives à la validité du mariage seront régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints »*. Cependant, l'application de cette règle rencontre des difficultés liées au rattachement à la loi nationale, bien que la plupart des problèmes aient été résolus par référence aux principes généraux. Pour les conjoints dont la nationalité est inconnue ou pour les apatrides, il convient de substituer à la loi nationale défaillante la loi du domicile ou de la résidence. En cas de conflit de nationalités, il est nécessaire de faire prévaloir soit la nationalité égyptienne, soit la nationalité effective, si les deux nationalités sont étrangères. L'application de l'article 12 du C.C.E. ne pose généralement pas de problème lorsque les deux conjoints partagent une nationalité commune. Dans ce cas, leur loi nationale commune s'applique aux conditions de fond. Toutefois, une difficulté apparaît lorsque les conjoints ont des nationalités différentes. **B. Application distributive des lois personnelles aux époux de nationalités différentes** Lorsque deux époux ont des nationalités différentes, la capacité de se marier reste régie par la loi nationale de chaque partie concernée, conformément à l'article 1 du C.C.E. Cependant, la question se pose de savoir comment appliquer les lois personnelles des futurs époux aux conditions de fond de leur mariage. Une tendance ancienne prônait l'application cumulative des lois personnelles des futurs conjoints, estimant que chaque loi nationale vise à protéger l'intérêt de la famille. Toutefois, cette approche est critiquée par la doctrine moderne, qui souligne qu'elle peut multiplier les cas où le mariage serait invalide si chaque partie devait remplir les conditions prévues non seulement par sa propre loi, mais aussi par celle de son conjoint. De plus, cette application cumulative revient souvent à appliquer la loi la plus stricte, ce qui est en contradiction avec l'idée de protéger les intérêts familiaux. Par conséquent, la doctrine moderne préfère une application distributive des lois personnelles des époux. Selon cette approche, il suffit que chaque conjoint respecte les conditions de fond stipulées dans sa propre loi nationale pour que le mariage soit valide. **C. Cas particulier et exemple** L'interprétation de la loi étrangère peut parfois conduire à des résultats différents. Par exemple, si la loi suédoise interdit le mariage en raison de certaines maladies, elle s'applique non seulement au mariage d'un Suédois malade avec une étrangère en bonne santé, mais également au mariage d'un Suédois en bonne santé avec une étrangère malade. Cette application cumulative vise à protéger la partie en bonne santé. Cependant, la doctrine allemande propose de distinguer deux catégories d'empêchements au mariage : 1\. **Empêchements unilatéraux** : ils doivent être évalués selon le principe de l'application distributive. 2\. **Empêchements bilatéraux** : dans ce cas, il conviendrait de faire jouer cumulativement les lois nationales des deux époux. Cette distinction permet d'adapter l'application des lois en fonction des circonstances et des objectifs de protection familiale. **Domaine d'application** **1. Distinction entre conditions de forme et de fond** La distinction entre les conditions de forme et celles de fond est un problème de qualification régi en Égypte par la *lex fori*. La jurisprudence égyptienne met l'accent sur le recours au droit musulman, considéré comme le droit commun en matière de statut personnel. Cependant, ce recours à la Sharia n'a souvent pas d'intérêt pratique, car la doctrine islamique ne distingue pas entre forme et fond. C'est pourquoi il est nécessaire de se référer aux principes généraux du droit égyptien. Ces principes définissent la volonté comme le fond de l'acte juridique et la forme comme le moyen de manifester cette volonté à l'extérieur. Ainsi, toutes les conditions du mariage islamique sont considérées comme des conditions de fond, sauf l'exigence de la présence de témoins, qui relève de la forme. Le témoignage vise uniquement à rendre le mariage public. En ce qui concerne le consentement des parents, stipulé par certaines législations étrangères pour les conjoints mineurs, la doctrine égyptienne le considère comme une condition de fond, car il fait partie de la volonté de se marier. **2. Mariage religieux et mariage civil** Le mariage religieux, reconnu par certaines lois étrangères, pose un problème de qualification. Ces lois considèrent souvent le caractère religieux comme touchant le fond du mariage. En Égypte, cependant, le mariage est perçu comme une question de forme. Le mariage contracté selon la loi égyptienne n'a pas de caractère religieux, même si un prêtre intervient. Ce dernier est considéré comme un officier d'état civil désigné par le Ministre de la Justice. En vertu de la règle *locus regit actum*, le mariage civil en Égypte, comme en France, est valide, quelle que soit la loi étrangère des conjoints. Toutefois, la jurisprudence égyptienne reste divisée. Certaines décisions ont annulé des mariages civils contraires à la loi personnelle des époux, tandis que d'autres ont validé ces mariages selon la loi du lieu de célébration. **3. Rôle de l'ordre public** En Égypte, l'ordre public joue un rôle atténué en matière de mariage, en raison de la diversité des systèmes juridiques internes. Cependant, il protège les règles de la Sharia, considérées comme le droit commun du statut personnel. Ainsi, la jurisprudence égyptienne écarte la loi étrangère si son application va à l'encontre des intérêts des musulmans. Par exemple, le mariage entre une musulmane et un chrétien est annulé, même si la loi étrangère le valide, tandis que le mariage entre un musulman et une chrétienne est accepté. **4. Sanctions des règles de formation du mariage** La loi qui régit la formation du mariage détermine également les sanctions applicables en cas de vice de fond ou de forme. Si un vice de fond est invoqué, c'est la loi nationale des époux qui s'applique, tandis que pour un vice de forme, c'est la loi du lieu de célébration. Cette loi détermine aussi les conditions pour contester la validité du mariage, les personnes habilitées à agir en nullité, et les délais de prescription. Elle définit également les effets de la nullité, comme le mariage putatif, qui peut être reconnu selon la bonne foi et les effets qui en découlent. **II. Effets du mariage** **A. La loi applicable** La résolution des conflits de lois concernant les effets du mariage repose sur l'application d'une loi unique, tout comme pour les effets de toute relation juridique. Cette unicité de la loi applicable est essentielle pour éviter les contradictions qui pourraient découler de la pluralité des lois. Le problème est simple lorsque les deux époux possèdent une nationalité commune, car leur loi nationale commune s'applique naturellement. En revanche, en cas de nationalités différentes entre les conjoints, il devient nécessaire de déterminer quelle loi devra prévaloir. **B. Domaine de la loi applicable** La loi nationale du mari au moment de la conclusion du mariage détermine les effets de celui-ci, en particulier ceux relatifs à la personne des époux. Ces effets comprennent : 1\. **Les droits et devoirs réciproques des époux** : L'obligation de l'épouse d'obéir à son mari et de remplir ses obligations domestiques. L'équité que le mari musulman doit respecter entre ses épouses (en cas de polygamie). Le devoir du mari de subvenir aux besoins du foyer. 2\. **Les effets purement personnels du mariage** : Ces effets incluent l'influence du mariage sur le nom de l'épouse. 3\. **Les effets de nature pécuniaire** : L'obligation du mari musulman de payer le "Mahr" (dot) à sa femme. L'obligation alimentaire entre les époux. Ces aspects, en Égypte, sont également régis par la loi personnelle du mari au moment de la conclusion du mariage. 4\. **Les effets sur les biens des époux (régime matrimonial)** : En Égypte, ces effets font partie du statut personnel et sont régis par la loi nationale du mari. Cette qualification législative est nécessaire puisque le droit égyptien ne reconnaît pas les régimes matrimoniaux tels qu'ils existent dans les systèmes occidentaux, où leur qualification fait débat (statut personnel ou statut réel). 5\. **Les contrats entre époux** : La doctrine égyptienne est divisée sur ce point. Certains auteurs privilégient l'application de la loi d'autonomie (principe général des conflits de lois en matière contractuelle). D'autres considèrent que ces contrats relèvent des effets personnels du mariage et doivent être soumis à la loi nationale du mari. 6\. **Incapacité de la femme mariée** : Selon certains auteurs, elle est régie par la loi nationale de la femme, conformément au principe général de l'article 1 du C.C.E. La doctrine moderne affirme toutefois que cette incapacité découle de l'autorité maritale et est régie par la loi nationale du mari au moment de la conclusion du mariage. Si cette incapacité est vue, dans la loi étrangère concernée, comme une mesure de protection de la femme, alors sa loi personnelle s'appliquerait. **III. Dissolution du mariage** **A. Détermination de la loi compétente** L'article 13/2 du C.C.E. stipule que la dissolution du mariage (répudiation, divorce, séparation de corps) est soumise à la loi personnelle du mari : 1\. **Répudiation** : Régie par la loi nationale du mari au moment où elle se produit. 2\. **Divorce et séparation de corps** : Soumis à la loi nationale du mari au moment de l'acte introductif d'instance. Cependant, cette solution a été critiquée pour son instabilité, car elle peut surprendre l'épouse si la nationalité du mari change. Elle pourrait également ouvrir la porte à des fraudes via des changements de nationalité. **B. Domaine de la loi applicable** La loi nationale du mari régit : 1\. **Le droit de répudiation unilatérale**. 2\. **Les motifs justifiant le divorce ou la séparation de corps**. 3\. **Les effets de la dissolution sur les biens des époux** : Ces effets sont toutefois soumis à la loi nationale du mari au moment de la conclusion du mariage (art. 13/1), et non au moment de l'acte introductif d'instance (art. 13/2). **Analyse de l'application de l'article 14 du Code Civil Égyptien (C.C.E.)** **I. Portée de l'exception prévue par l'article 14 du C.C.E.** L'article 14 du C.C.E. établit une exception importante dans les règles des conflits de lois en matière de mariage. Selon cet article, la loi égyptienne est seule applicable dans certains domaines lorsque l'un des conjoints est égyptien au moment de la conclusion du mariage. Cette exception couvre trois domaines principaux : 1\. **Conditions de formation du mariage (quant au fond)** 2\. **Effets du mariage** 3\. **Dissolution du mariage** **II. Application dans les différents domaines** **A. Conditions de formation du mariage (quant au fond)** La mise en œuvre de l'article 14 conduit à l'application de la loi égyptienne si l'un des conjoints est égyptien, même si l'autre est étranger. **Critiques** : Cela va à l'encontre de la règle générale (article 12 du C.C.E.) qui applique la loi nationale de chaque conjoint de manière distributive. L'exception est justifiée par la crainte que certains mariages (par exemple, entre un Égyptien musulman et une étrangère non musulmane) soient invalidés selon la loi nationale de l'épouse. Or, cette justification est contestée, car le concept d'ordre public en droit égyptien aurait suffi à valider de tels mariages sans l'exception de l'article 14. **B. Effets du mariage** En principe, les effets du mariage sont soumis à la loi nationale du mari au moment de la conclusion du mariage (article 13/1 du C.C.E.). Cependant, l'article 14 impose l'application de la loi égyptienne si l'un des conjoints est égyptien. **Critiques** : Cette application peut entraîner des incohérences, notamment si le conjoint égyptien perd sa nationalité après le mariage ou si un conjoint étranger acquiert la nationalité égyptienne après le mariage. Il serait plus cohérent d'appliquer la loi égyptienne au moment pertinent (par exemple, lors d'un changement de nationalité). **C. Dissolution du mariage** En vertu de l'article 14, la loi égyptienne s'applique à la dissolution du mariage si l'un des conjoints était égyptien au moment de la conclusion du mariage, peu importe leur nationalité au moment de la répudiation ou du divorce. **Critiques** : Cette règle entre en conflit avec l'article 13/2 du C.C.E., qui désigne la loi nationale du mari au moment de la répudiation ou de l'introduction de l'instance comme applicable. Il serait logique que l'exception de l'article