Institutions administratives et Judiciaires PDF

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This document provides an overview of French administrative institutions, including the roles and responsibilities of various bodies such as the President of the Republic, Prime Minister, and ministries. It touches upon the relationship between administrative and judicial authorities and norms.

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Institutions administratives Introduction Qu’est ce que l’administration ? Concept polysémique avec 3 concepts critère organique : on parle d’Administration pour désigner l’ensemble des services et des agents de l’Etat critère fonctionnel : administration a pour fonction e...

Institutions administratives Introduction Qu’est ce que l’administration ? Concept polysémique avec 3 concepts critère organique : on parle d’Administration pour désigner l’ensemble des services et des agents de l’Etat critère fonctionnel : administration a pour fonction exécuter les lois, les mettre en œuvre critère finaliste : l’administration est un ensemble de services et agents de l’Etat qui remplissent une mission d’intérêt général. L’administration se distingue des personnes privées car celle-ci poursuivent la satisfaction d’intérêts particuliers. Il existe en France un juge, le juge administratif qui est spécialement chargé de garantir le respect par l’administration de l’intérêt général. Cette administration se voit confiée, dans le cadre de mission, le service public et la police administrative qui garantit l’ordre public. Il existe en France une dualité de juridictions, de fait l’une des particularités du système français est de faire cohabiter deux ordres juridictionnels ce qui renvoie à un ensemble hiérarchique de juridiction Ordre judiciaire : la juridiction suprême est la cour de cassation, d’ordre privé. Un ordre juridique renvoie à un ensemble de règles du droit privé Ordre administratif : juridiction suprême est le conseil d’Etat en dessous la Cour administrative d’appel et le tribunal administratif. Ces cours appliquent un droit spécifique, un droit administratif qui régit les relations entre un Etat et la sphère privé et l’Etat et les institutions publiques (impliquant au moins une personne morale de droit public) S’il existe en France une juridiction administrative, c’est pour l’Etat de Droit et pour soumettre les gouvernants, ici, l’administration, au respect du droit en sachant que le droit vise cette finalité (l’intérêt général). Hiérarchie des normes ➔ Constitution norme suprême, les lois pris par le parlement et le Sénat conformes à la constit et les règlements qui sont pris par gouv et administratif qui sont censés être conformes aux lois. Juge administratif vérifie conformité des lois Juge judiciaire vérifie que les citoyens respectent les lois I. Administration centrale et administration déconcentrée de l’Etat Toutes les deux constituent une seule personne de droit moral : l’Etat (il agit à travers ses administrations). Ce qui distingue l’administration centrale de l’administration déconcentrée c’est l’étendue du territoire sur lequel chacune de ces administrations exerce ses compétences. 1 Chapitre 1 : Administrations centrales de l’Etat Les administrations centrales exercent leurs attributions sur l’ensemble du territoire national. L’adjectif « central » signifie que le pouvoir s’exerce sur l’ensemble du territoire peu importe où se trouve le siège. Ces administrations se composent du président, du premier ministre et de leurs composantes : les services décisionnaires. Et il y a aussi d’autres organes consultatifs et aussi de contrôle. Section 1 – Les organes décisionnaires Ces organes sont à la fois des organes politiques et des autorités administratives. 1. Le premier ministre La nomination Le premier ministre est nommé de manière discrétionnaire par le président de la République. ➔ Mais quand il nomme le 1er ministre, le Président doit prendre en compte en compte la composition politique de l’Assemblée nationale car nous sommes dans un régime parlementaire. le gouv est responsable devant l’Assemblée Nationale (le gouv doit convenir à la majorité pol qui résulte des dernières élections à l’Assemblée Nationale). Il doit choisir une personnalité qui pourra être soutenue par la majorité à l’Assemblée nationale. Compétences administratives De deux ordres : ➔ Pouvoir de nomination : il ne nomme qu’aux emplois civils et militaires qui ne sont pas pourvus par le Président de la République. ➔ Pouvoir réglementaire : article 21 de la Constitution attribut au 1er ministre l’exécution des lois et le pouvoir réglementaire sous réserve de disposition de l’art 13. Le Premier Ministre est le titulaire de pouvoir réglementaire. C’est au Premier Ministre qui appartient normalement de signer les décrets sauf si un texte prévoit que le décret en question est discuté en conseil des ministres. Dans ce cas il est signé par le président. Le Premier Ministre dirige l’action du gouv d’après l’art 21 de la Constitution cependant, il n’est pas le supérieur hiérarchique des membres du gouv du point de vue administratif mais pas politique. Services du Premier Ministre Ces services sont particulièrement étoffés et les structures les plus importantes sont les suivantes : Cabinet du Premier Ministre 2 Structure essentiellement pol dirigé par un directeur de cabinet et comprend un ensemble de conseillers techniques qui ont un lien permanent avec les membres du gouvernement. ➔ Le rôle de ce cabinet est de coordonner le travail pol du gouvernement et s’assure que les instructions du Premier Ministre sont bien transmises aux institutions ministérielles. Secrétariat général du gouvernement Une équipe d’une centaine de personnes dirigée par le secrétaire général issu du Conseil d’Etat le plus souvent, qui est spécialisé par secteur d’activité. ➔ Le Secrétariat Général du Gouvernement a lui une vocation administrative et technique. Ses tâches principales consistent à préparer le travail du gouvernement d’un point de vue technique (Ex : les projets de décrets du Premier Ministre, les réunions du gouvernement, veille au respect de la procédure législative, etc…) diffuser les décisions gouvernementales au sein de l’administration afin d’en faciliter l’exécution. Secrétariat général de défense nationale Il y a des services intégrés et des services rattachés. Ce sont les administration de mission car ce sont des services spécialisés Ex : services des affaires générales d’affaires étrangères 2. Le président de la République Il est élu pour 5 ans au suffrage universel. Compétences administratives : ➔Pouvoir de nomination : par art 13 ➔Pouvoir réglementaire : pouvoir dont disposent autorités administratives et exécutive de prendre unilatéralement (sans l’accord des destinataires) des actes exécutoire de portée générale et impersonnelle. L’art 13 de la Constitution réserve un certain nombre de nominations au président avec 2 cas. Certains hauts fonctionnaires sont nommés par le président on dit que la compétence de nomination est liée Il nomme ces hauts fonctionnaires mais n’est pas libre de choisir selon son bon vouloir comme les conseillers d’Etat. Il existe d’autres emplois nommés de façon discrétionnaires où il a vraiment le choix : ambassadeur, préfet, directeurs d’administration centrales… Pouvoir réglementaire ➔ Selon les dispositions de l’art 13, le président signe les décrets délibérés en conseil de ministres. 3 Services de la présidence Comme le premier ministre, le président possède un personnel administratif pour le seconder. Secrétariat général de la Présidence Aide le Président à définir sa pol et fait le lien entre le Président et les ministères correspondants. Cabinet de la présidence regroupe une dizaine de personnes et gère l’organisation matérielle de la présidence et peut avoir une influence politique assez importante L’Etat major particulier Est constitué des plus hautes instances militaires qui informe le président (chef des armées) au sujet des questions militaires et de la sécurité intérieure. ➔ Prépare en coordination avec le Premier Ministre et le Ministère de la Défense les réunions du conseil de défense et de sécurité nationale. C’est au conseil de ministres en format restreint présidé chaque semaine par le président et dont le rôle est de coordonner la politique de sécurité et de défense nationale (qui s’occupe des questions militaires mais aussi éco) Nomination 1er ministre 1ere situation ➔ La majorité parlementaire de même couleur politique que le Président Le président a une vraie influence sur le Premier Ministre, une vraie légitimité. Donc il arrive dans ce cas–là qu’un décret soit l’avis du président 2eme situation ➔ la majorité parlementaire est hostile au parti du Président et donc c’est la cohabitation. Cohabitent à la tête de l’Etat deux forces politiques opposées. Dans cette situation le Premier Ministre est totalement indépendant et gouvernement du même parti politique que le Premier Ministre. 3. Les ministères Composition du gouvernement Le mode de composition du gouvernement est prévu par la Constitution et est prévu en deux temps ➔ par deux décrets 1) le Président de la République nomme le Premier Ministre par décret 2) le gouvernement est nommé par le président par décret sur proposition du Premier Ministre. Si majorité parlementaire de même couleur politique que le Président Le président peut composer le gouv librement Si cohabitation Il se contente d’entériner les choix du 1er ministre 4 Le gouv est composé de ministères qui s’occupent de politiques publiques particulières. Le nombre de ministères, le découpage de leurs attributions et leur dénomination spécifique est laissée au Premier Ministre. Les membres du gouvernement portent divers titres selon leur importance politique. Du plus important au moins important : Les ministres d’états ➔ a une fonction honorifique pas de différence entre ministres d’E et ministre ordinaires mai symboliquement ce titre permet de distinguer au sein du gouvernement tel ministre qu’on souhaite mettre en avant. Les ministres ➔ des autorités à la fois pol et administratives. Il sont à la tête d’un ministre consacré à un secteur. Ils participent à toutes les réunions du conseil de ministres. Ministres délégués ➔ placés auprès d’un Premier Ministre ou ministre avec un grand ministère et sont là pour le seconder, leur rôle est de suivre un secteur plus précis. Ex : un ministre des affaires étrangères avec un ministre délégué des affaires euro. Ces ministres délégués ont le titre de ministres donc participent à toutes les réunions de tous les conseils des ministres. Les secrétaires d’Etat ➔ n’ont pas rang de ministres donc ne peuvent pas assister au conseil des ministres où n’y prennent part que si la réunion du jour relève de la compétence de leur secrétariat. Le ministre comme autorité administrative Comme le président de la République et le Premier Ministre, le ministre n’est pas qu’un autorité purement administrative c’est aussi un organe publique. Du point de vue administratif, les attributions des ministres sont de plusieurs ordres. Les ministres peuvent disposer d’un pouvoir réglementaire dans un certain nombre de cas : Il peut leur être délégué par le premier ministre Un texte, une loi de manière limitée généralement peut donner un pouvoir réglementaire à un ministre (« par arrêté ministérielle ») Ils disposent d’un pouvoir de nomination et nomment leurs collaborateurs. Enfin les ministres sont également investis d’un pouvoir hiérarchique sur les membres de leur administration et pas soumis hiérarchiquement au Premier ministre. Et les ministres peuvent supprimer ou modifier les décisions de leurs subordonnés pour des motifs juridiques ou d’opportunité et peuvent prononcer des sanctions disciplinaires. Les ministères sont les principales administrations de l’Etat et donc pas de personnalité juridique propre, c’est l’Etat qui agit à travers les ministères. On qualifie les ministères d’administration centrale, car leurs compétences s’exercent sur l’ensemble du territoire. L’organisation interne des différents ministères peut varier mais réponds le plus souvent à un même schéma général. Dans la hiérarchie ministérielle : le ministre : le chef du département ministériel. Il exerce un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des agents de son ministère. Il est le représentant de l’Etat pour tout ce qui touche à son secteur quand il agit c’est l’Etat qui agit 5 le cabinet ministériel Composé de façon discrétionnaire, d’une de collaborateurs avec un directeur de cabinet qui est le bras droit du ministre Rôle de coordonner le travail avec les autre s ministères + aide le ministre avec la pol changement de ministres , changement de composé le Service ministériel Différents services ministériels qui sont permanents (qui ne sont pas affectés par un changement de gouvernement) et qui sont nommés en Conseil des ministres c’est-à-dire par signature d’un décret de nomination par le Président de la République. Ces services ministériels assistent le ministre dans ses fonctions. Ils sont divisés en directions divisées en sous -directions divisées elles même en bureaux. 2ème Section : Organes consultatifs A. Notions et modalités d’action Ne font pas partie de l’Administration active (décisionnaire) ensemble d’organes là pour aider l’Administration active à prendre des décisions, des organes d’expertise dont l’action se déploie avant la prise de décision. 2 grandes modalités d’actions ➔ Peuvent donner des avis, les avis consiste en une expertise qui est rendu sur un projet, de loi ou de décret au sein de sa préparation. Ainsi on distingue 3types d’avis L’avis simple ➔ l’Administration active n’est pas tenue de solliciter un avis, elle peut demander si elle en a envie L’avis obligatoire ➔ l’Administration est obligé de demander l’avais de tel ou tel organe mais une fois l’avais rendu pas obligée de suivre l’avis comme avis rendu par le conseil d’Etat pour projet de loi L’avis conforme ➔ obligé de demander l’avis, l’Administration doit demander l’avis mais elle doit aussi s’y conformer Les organes consultatifs peuvent faire des ➔ propositions c’est l’organe consultatif qui est à l’origine de la consultation sur sujet d’actualité important B. Le Conseil d’Etat Son rôle est double, il doit conseiller le gouvernement. A été pensé comme un organe consultatif mais a progressivement a acquis une autre fonction de juridiction suprême de l’ordre administratif. Divisé en sections avec section sociale section administrative section intérieure section finances 6 section travaux publics Sa principale fonction est de rendre des avis sur les projets de lois donc joue un rôle d’expert juridique auprès du gouv, il lui indique comme améliorer la rédaction d’un texte mais aussi les risques contentieux, d’inconstitutionnalité, qu’il décèle dans le texte qui lui est soumis Le conseil d’Etat rend des avis obligatoires sur des projets de lois, le conseil d’Etat prend des avis pour le projet de décrets, pour ceux-là la consultation du conseil d’Tata n’est pas tjrs requise. Quand la consultation du Conseil d’E est facultative, le décret est simple ou si la consultation obligatoire, décret en Conseil d’Etat. Et si le conseil d’Etat n’a pas été consulté, le décret est considéré comme illégal. Le Conseil d’Etat peut rendre des avis un peu différents qui s’apparentent à des consultations juridiques quand le gouvernement souhaite, sur une question, obtenir une expertise juridique. Rapports qui peuvent être sollicités par le gouv et être des initiatives. Sujets très techniques. C. Conseil économique et environnemental (représentants de différentes catégories socio-professionnelles comme artisans, entrepreneurs…) -se compose de 233 membres maximum, dont les dieux-tiers sont désignés par les différents représentants des intérêts sociaux organisés et un un-tiers par le gouvernement. - rend des avis consultatifs ou obligatoires pour les projets de lois de programmation qui ont des caractères économiques, sociaux et environnementaux. Section 3 : Les organes de contrôle Les organes ont pour but d’améliorer le fonctionnement des administrations Usage pour signaler et réparer des manquements. Le terme de contrôle a plusieurs significations : une visée juridique : le contrôle tend à régler des litiges. Il est pratiqué par le conseil d’Etat intervention d’un juge donc contrôle a posteriori. Le contrôle administratif dont l’utilité est de provoquer des changements administratifs ou de sanctionner des agents administratifs ou de sanctionner des agents publics. Ces changements tendent à améliorer l’appareil administratif. Visée administrative : améliore le fonctionnement de l’administration. A pour objectif de modifier ou sanctionner certaines situations, ou des agents publics n’ayant pas rempli leur fonction, donc ce contrôle tend à améliorer le fonctionnement de l’appareil administratif. non intervention d’un juge donc contrôle a priori Ce contrôle administratif peut s’exercer de diverses manières 1. le contrôle hiérarchique 7 La 1ere forme est le contrôle exercé par les supérieurs sur ses subordonnés au sein de l’administration. Pouvoir hiérarchique relation commandement intitulé, cadre juridique qui permet à un Agent A d’exiger à un agent B de faire quelque chose. En 3 aspects Le Pouvoir d’instruction : supérieur hiérarchique peut donner des instructions à son subordonné de manière écrite ou orale et ce subordonné est obligé de s’y conformer sinon sanctions disciplinaires. Le pouvoir d’annulation : le supérieur hiérarchique peut faire disparaître rétroactivement une décision d’un de ses subordonnés. Pouvoir de réformation : permet au supérieur hiérarchique de remplacer ou modifier une décision de son subordonné. Ce pouvoir hiérarchique s’exerce pour des raisons de légalité (c’est à dire parce que dans certains cas la loi impose de le faire) ou d’opportunité (Il s’agit dans ce cas de l’ensemble des considérations d’intérêts, d’utilité et de justice amenant une autorité à agir, à faire tel acte ou à donner telle solution à une affaire dont elle est saisie) Le supérieur hiérarchique peut user de ses pouvoirs de sa propre initiative mais il doit faire usage de ce contrôle hiérarchique lorsqu’il saisit d’un recours hiérarchique par l’administré. Ce principe hiérarchique est une technique de contrôle de l’administration par elle-même. 2. Les inspections générales ➔ Inspections générales sont placées sous l’autorité d’un ministre, spécialisé, elles se consacrent au contrôle des administrations centrales et déconcentrées. Il en existe une cinquantaine avec des effets inégaux comme l’inspection générale de police ou l’inspection générale des affaires étrangères Exception : il arrive qu’il existe plusieurs inspections générales dans un ministère Ou certaines inspections générales sont interministérielles peuvent contrôler les services de plusieurs ministères. Ex : inspection générale des finances : vérifier le bon emploi des fonds publics par l’ensembles des administrations Ces inspections générales contrôlent le bon fonctionnement de l’administration a posteriori, après qu’elle ait agi, sur le fondement d’enquête qui débouche sur des rapports. Ces rapports sont rendus au ministres concernés dans ces rapports sont inscrits les dysfonctionnements ainsi que les conseils pour les résoudre. Le ministre en fait ce qu’il veut. 3. La Cour des comptes ➔ Elle doit son prestige à son indépendance car contrairement à autre organes, indépendante du 1er ministre, ainsi qu’à son ancienneté. Dans sa forme moderne, son origine remonte à l’empire de 1807. formée de magistrats indépendants et inamovibles sa fonction est de contrôle les comptes des comptables publics, 8 administration d’inspection et de contrôle et donc vérifie à travers une enquête, sur pièce et sur place de la régularité des recettes et des dépenses telles qu’elles sont consignées dans la comptabilité publique. Si des irrégularités sont commises répercussions judiciaire Depuis 2008 elle a acquis un nouveau rôle car art 47 l’enjoint d’assister avec le Parlement dans le contrôle du gouv dans le contrôle des lois, de financement de la sécurité et contribue à informer les citoyens par publications annuelles qui montrent le dysfonctionnement de l’administration. Cette cour des comptes est relayée localement à l’échelle de la région par le biais des chambres régionales des comptes qui effectue les mêmes contrôles au niveau local. Section 4 : Les autorités administratives indépendantes Des autorités administratives qui sont soustraites au pouvoir hiérarchique du gouvernement. Leur principale caractéristique est leur indépendance par rapport aux organes exécutifs. Elles ont été créées pour réguler des secteurs de l’administration particulièrement sensibles politiquement. On peut légitimement craindre que les autorités administratives au sommet de l’Etat utilisent leur pouvoir d’où l’idée de créer des autorités administratives dans les années 70 qui sont une cinquantaine aujrd. ces autorités sont spécialisées notamment dans les secteurs de la communication, de l’information et de la protection du service public comme la CNIL les secteurs de l’économie et des finances comme l’autorité des marchés financiers Ces administrations indépendantes ont des statuts variés certaine n’ont pas de personnalités juridique propre : les autorités administratives indépendantes autorité publique indépendantes : ont une autorité politique Chapitre 2 : l’Administration déconcentrée de l’Etat 9 ➔ Relais locaux de l’administration locale Section 1 : La déconcentration 1. La définition La déconcentration se définit par un transfert d’attributions au sein d’une même personne juridique (état). Transferts d’attributions centrales vers les services compétents dans les circonscriptions administratives locales appelés services déconcentrés. On pourrait croire que la déconcentration affaiblit l’administration locale mais la relation est hiérarchique donc pouvoir d’instruction, d’annulation et de réformation. Ex : le préfet est le relais local de l’administration centrale au sein du département. ➔ La déconcentration est une modalité de la centralisation car elle assuré l’effectivité du pouvoir central au niveau local. Son intérêt est de rapprocher les administrés les plus éloignés de l’administration centrale. Cette déconcentration permet à l’administration centrale permet d’avoir la remontée des informations. 2) Les circonscriptions administratives Ce sont les découpages territoriaux et c’est précisément à ces échelons qu’interviennent les services déconcentrés : Ces circonscriptions administratives sont les suivantes la commune, en 2008 36 983 les départements, 101 la région : circonscription la plu récente la plus récente depuis les années 50 §1 Les services déconcentrés 1. Les services département mentaux A. Le préfet du département Le préfet est une institution ancienne qui remonte au consulat. Le préfet est l’homme du gouvernement dans le département. Le statut du préfet : Il est nommé par décret par le président au conseil des ministres selon la proposition du Premier Ministre et du ministre de l’intérieur. Ces autorités ont une liberté de choix pour désigner les préfets. Mais 2/3 des préfets doivent être choisis dans le corps administratif de l’E et ont cinq années de service dans l’administration publique dont 3 ans en qualité de sous préfet donc pour 1/3 sans condition d’appartenance à la fonction publique. Ces préfets ont un statut particulier qu’on appelle dérogatoire car ils doivent représenter fidèlement le gouvernement. ➔ Particularités du préfet -> dérogations 10 les opinions pol, philo et religieuses peuvent figurer dans le dossier du préfet contrairement aux autres agents de la fonction publique ne disposent ni du droit de grève, ni de la liberté syndicale déroulement de la carrière du préfet dépend du gouvernement : le gouv peut procéder à sa mutation, son renvoie de façon discrétionnaire. les mouvements préfectoraux sont très fréquents pour éviter les connivences locales qui pourrait nuire à la loyauté du préfet envers le gouvernement Donc non seulement les préfets sont soumis au pouvoir hiérarchique mais ils ont un atout qui va encore plus loin qui est le contrôle de l’Etat sur le préfet et c’est compréhensible par ses attributions. B) Les services de l’Etat dans le département Le préfet est le représentant de chacun des membres du gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Les attributions sont nombreuses ➔ le préfet est le représentant politique du gouvernement dans la circonscription administrative départementale Le préfet informe le gouvernement de la situation sociale pol qui constate dans son département : il doit relayer et défendre la pol du gouvernement au niveau du département. ➔ Le préfet est une autorité administrative agissant au nom de l’Etat dans le département. A cet égard, il peut prendre des actes réglementaires ou individuels qui sont applicables dans son département. Ex : arrêts préfectoraux, passeport, ils représentent ‘Etat dans la justice quand le litige concerne les services de l’Etat déconcentré ➔ Sous l’autorité des ministres, le préfet dirige les services déconcentrés de l’Etat dans le département Ces services consistent en un certain nombre de directions qui prolongent l’action de l’administration centrale et qui sont des relais locaux. Le préfet joue un rôle d’intermédiaire entre l’administration centrale et les services déconcentrés : le préfet exerce donc pour les directeurs de ces services, une autorité hiérarchique. ➔ Dans le cadre de son département, le préfet est chargé d’assurer l’ordre public et la sécurité des pops et cela suppose de larges administrations et de polices administratives pour le préfet. Il coordonne les plans d’interventions d’urgence. ➔ Le préfet est chargé de faire respecter les lois dans son département pour accomplir cette mission, il participe au contrôle des actes qui sont pris par les collectivités territoriales. On dit que le préfet peut déférer devant la juridiction administrative les actes pris par la commune ou le département lorsqu’il les soupçonne d’être inégaux, c’est le déféré électoral, quand le préfet vérifie la légalité des collectivités territoriales, c’est la tutelle. Le préfet est assisté par le cabinet et le service de la préfecture qui contribue à l’exercice des taches confiées au préfet dans le cadre de la déconcentration. D. Les services de l’Etat dans le département Ces services déconcentrés sont le prolongement des administrations centrales dans le département et placés sous la direction du préfet. 11 Depuis 2009, les services déconcentrés sont appelés direction départementale interministérielle les DDI qui sont rattachées au Premier Ministre. Dans chaque département il y deux DDI, Direction des territoires Direction de la cohésion sociale et de la protection de la pop. Mais dans certains départements comptant plus de 400 000 habitants on trouve une direction de territoire, une direction de la cohésion sociale et une direction de la protection des population. E. L’échelon infra-départementale (sous préfecture et commune) Le dernier degré de la déconcentration est la commune. A cette échelle, les services déconcentrés de l’Etat sont limités et sont placés sous l’autorité du maire. Le maire a un dédoublement fonctionnel car à la fois une autorité déconcentrée (la commune) et à la fois le chef de la collectivité territorial et service déconcentré, le représentant de l’état comme le préfet Le maire exerce un certain nombre de compétences : Veiller à l’exécution des lois au niveau de la commune : permis de construire Il garantit l’ordre public et la sécurité publique Police administrative Tranquillité publique Liberté publique (santé publique…) Pour ces attributions là, le maire est placé sous l’autorité hiérarchique du préfet. §2 Les services régionaux On a décidé que la région soit l’administration de droit commun avec l’accroissement des compétences du préfet de région. A. Le préfet de région Les régions sont formées de plusieurs départements. L’un des départements contient une commune qui est le chef lieu de région (capitale). Le préfet de région est le préfet de département dans lequel se trouve e chef lieu. Le préfet de région a le même statut que le préfet. Il assure le contrôle des actes administratifs de la collectivité régionale il a donc aussi la possibilité de déférer devant les juridictions. Le préfet de région dispose d’attributions spécifiques et importantes qui portent à l’histoire de la circonscription administrative région. ( ?????????) À cet égard, le préfet de région arrête ce qu’on appelle le projet d’action stratégique de l'État dans la région. Le projet d’action juridique concerne les projets d’aménagements du territoire et de développement économique en premier plan. 12 Le préfet de région est en mesure de concilier la politique et les projets nationaux avec le développement économique et social de la région qu’il administre. Ce préfet est assisté par un ensemble de collaborateurs dans son travail dont notamment le secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) généralement il s’agit d’un sous préfet assistant spécialement le préfet de région dans la plupart de ses tâches. Il est également aidé dans sa tâche par le comité de l’administration régionale, c'est un comité qui est présidé par le préfet de région et composé essentiellement par les autres préfets de département de sa région, les directeurs de services régionaux. Cet organe (le comité) est essentiellement un organe de prospective, de conseil, d’évaluation… B. Les services déconcentrés de l’Etat dans la région Il y a 8 directions, et à la différence de ce qui existe au niveau départemental, la logique qui préside à l’organisation de cette direction est plutôt ministérielle. - La direction régionale (DR) des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi - La direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement - La direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale - La direction régionale des finances publiques - Le rectorat - La direction générale de l’alimentation de l’agriculture de la foret - La direction générale culture - L’Agence Régionale de Santé (ARS) Section 2 : La décentralisation 1. Définition de la notion La décentralisation est un processus plus ou moins poussé visant à transférer des attributions d’une personne morale (ici l’État) à une autre personne morale. Cette autre personne morale peut être une collectivité territoriale (région, département, commune, qui ont le même nom que les circonscriptions administratives qui sont le cadre de la déconcentration mais ne signifie pas la même chose) soit à un établissement public. Le critère de la décentralisation est la présence de deux personnes morales distinctes. Elle peut être plus ou moins poussée, il y a des degrés dans la décentralisation, elle peut varier par leur nombre ou leur nature. Ici c’est une décentralisation territoriale reposant sur une logique géographique et politique, elle implique un transfert de compétences d’une personne morale vers une autre personne morale qui va établir ses fonctions sur une portion de territoire limité. Ces limites correspondent à celles des circonscriptions administratives. On y trouvera à la fois une décentralisation et une déconcentration. Dans le cadre géographique régional on trouve un préfet de région et des services ou directions régionales qui sont des administrations déconcentrées, et on trouve aussi une collectivité territoriale dirigée par le Conseil régional. 13 En France (qui est un État unitaire) les compétences qui sont décentralisées sont des compétences administratives, donc les collectivités territoriales ne peuvent produire que des règlements administratifs pas des lois. La décentralisation est de nature administrative et non politique, ce qui veut dire que les collectivités territoriales n’ont pas la maîtrise de leur destinée politique, elles s’administrent mais ne se gouvernent pas, c’est ce qui distingue l’État unitaire décentralisé du système fédéral (Allemagne). Pour ce qui est des États fédéraux, le principe est que ce sont des entités États qui se mettent ensemble et attribuent des compétences à un agent qui est l’État fédéral. Ce qui est en soit le contraire pour les collectivités territoriales. 2. Les compétences des collectivités territoriales. Le dispositif qui règle de manière précise les compétences des collectivités territoriales est complexe, elle existe par grand domaine. Aujourd’hui on considère que les départements et les régions sont dotées de compétences exclusives alors que les communes ayant un statut particulier bénéficient aussi de la clause générale des compétences : - Les régions et départements, ces collectivités territoriales sont compétentes dans des secteurs ou les autres collectivités territoriales ne peuvent pas intervenir : compétences exclusives. Le département est essentiellement compétent en action sociale (donc la région et la commune ne sont pas compétentes dans ça), la région s’occupe essentiellement de développer et de programmation économique, de formation professionnelle, et d’aménagement du territoire. L’intervention d’une autre collectivité territoriale est donc seulement complémentaire et conditionnée par l’intervention de la collectivité territoriale qui en à la compétence exclusive. - Les communes bénéficient de la clause générale des compétences c’est-à-dire que la commune est compétente pour tout ce qui attrait aux affaires locales. Mais celle-ci a des limites : l’action de la commune doit reposer sur des distances et répondre aux besoins de la collectivité territoriale en question, donc la commune. Et ces actions ne doivent pas empiéter sur les compétences dont les autres collectivités territoriales sont dotées. Mais ça ne doit pas non plus violer une disposition de la close générale des compétences qui était auparavant mise en place même pour la région et le département, cependant il y avait un brouillage entre les frontières des collectivités territoriales, donc en 2010 ils l’ont supprimé pour tous mis à part pour les communes §1 le contrôle de l’Etat sur les collectivités territoriales Les collectivités territoriales ne sont pas la personne morale d’ordre public, l’Etat, disposent d’une marge de manœuvre importante : le principe de libre administration des collectivités territoriales. 1. Les principes de libre administratifs des collectivités territoire On a une région en tant que circonscription administrative. Le principe de libre administration territoriale est garanti par la Constitution : les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus. 14 Ce principe suppose 2 éléments : Démocratie locale : élection au suffrage universel des conseils délibérants qui dirigent les Collectivités territoriales. Possibilité d’organiser des référendums locaux qui peuvent avoir un caractère consultatif pas que consultatif élus locaux sur une mesure projetée par les CT et le droit de pétition. ➔ Suppose un certain degré d’autonomie : cette autonomie est liée à l’existence d’un certain nombre de moyens dont disposent les collectivités territoriales. Plusieurs ordres : - Moyens juridiques : les collectivités territoriales peuvent prendre des actes administratifs unilatéraux de nature individuelle ou réglementaire qui est soumis à la loi (actes généraux et impersonnels). - Moyens financiers : les collectivités territoriales disposent de ressources dont elles peuvent librement disposer dans les conditions fixées par la loi. Il est notamment prévu que ces collectivités territoriales puissent disposer des impôts locaux : elles ont des ressources propres constituant une part déterminante de leurs ressources. - Moyens humains et matériels : il existe à côté de ce qu’on appelle la fonction publique nationale ou d’État une fonction publique territoriale ne fonctionnant pas suivant les mêmes règles. Il existe des fonctionnaires territoriaux, et les collectivités territoriales sont propriétaires de biens mobiliers et immobiliers 2- La tutelle de l’État sur les collectivités territoriales Le principe de libre administration des collectivités territoriales ne signifie pas que l’État exerce aucun contrôle sur elles, ce contrôle existe. Mais il est important de comprendre que c’est un contrôle plus souple et moins étroit que celui exercé sur les administrations déconcentrées. L’État central n’exerce pas de pouvoir hiérarchique sur les collectivités territoriales. Cela s’explique juridiquement par la dualité des personnes morales. La relation liant l’État central et la collectivité territoriale est d’un autre type : on parle de tutelle de l’État sur les collectivités territoriales. Donc d’une personne morale sur une autre personne morale. Ce mode de contrôle se caractérise de la manière suivante : - La tutelle sur les organes ou tutelles sur les personnes ➔ contrôle sur les organes, quand ce sont les organes qui administrent la collectivité territoriale l’autorité de tutelle (l’État ici) peut éventuellement prononcer la suspension provisoire ou la révocation définitive des élus locaux voire la dissolution d’un conseil élu. Mais ces mesures qui sont très exceptionnelles et strictement encadrées ne peuvent être justifiées que par des motifs juridiques et non pas par des considérations d’ordre politique/d’opportunité. Le préfet peut suspendre d’office quand le juge est inéligible. Les conseils municipaux ou autres conseils territoriaux peuvent être dissouts par décrets quand leur fonctionnement semble impossible. 15 - La tutelle sur les actes ➔ forme de contrôle qui s’exerce sur les actes administratifs pris par les collectivités territoriales. L’autorité de tutelle ne peut pas elle même annuler directement les actes des collectivités territoriales mais elle peut soumettre ces actes au contrôle de légalité opéré par le juge administratif par le déféré préfectoral par lequel le préfet de département soumet un acte réglementaire ou individuel pris par le département. Mais c’est aussi un pouvoir de substitution d’action, en vertu de ce pouvoir l’autorité de tutelle peut agir à la place de l’autorité placée sous tutelle en cas de carence de cette dernière. Donc le préfet dans certaines hypothèses peut se substituer aux collectivités territoriales quand elles ne remplissent pas leurs obligations (par exemple assurer l’ordre public sur son territoire, le préfet se substitue à eux après les avoir mis en demeure). Différence entre la relation hiérarchique (au sein de la même personne morale) et la relation tutélaire (entre deux personnes morales différentes). Différence au niveau du régime juridique, le pouvoir hiérarchique s’exerce de plein droit alors que la tutelle ne se présume pas. La tutelle doit être définie par un texte qui impose les limites. Différence au niveau du régime juridictionnel c’est-à-dire que les mesures prises par l’autorité hiérarchique ne peuvent normalement pas être portées devant le juge par le subordonné alors que les actes pris par l’autorité de tutelle dans l’exercice de son contrôle peuvent être portées devant le juge administratif. Différence en ce qui concerne la finalité de la relation. Le pouvoir hiérarchique peut s’exercer aussi bien pour des raisons de légalité que pour des raisons d’opportunité alors que le contrôle de l’autorité de tutelle doit être motivé par des raisons de légalité. Différence en ce qui concerne l’étendu du pouvoir : la tutelle exclut les pouvoirs d’instruction et de réformation, qui sont au contraire des composantes importantes de la relation hiérarchique. La première forme de contrôle que l’État peut mettre en œuvre réside dans les fonctions constituantes et législatives. L’Etat opère 3 types de contrôle Un contrôle administratif par le déféré préfectoral Un contrôle budgétaire : le budget doit être établi à certaines dispositions législatives. Le préfet peut saisir la chambre régionale des comptes. Ces chambres régionales des comptes exercent un contrôle de gestion sur les collectivités territoriales II. Administration des collectivités territoriales : décentralisation Section : Les collectivités territoriales de droit commun ➔ Les communes, les départements métropolitains ( pas Paris) et les régions D’une manière générale les collectivités territoriales sont dirigées par deux organes : 16 - une assemblée délibérante, à savoir le conseil municipal, régional, ou départemental, élu au suffrage universel direct par les électeurs domiciliés dans la collectivité territoriale concernée. Le point commun entre ces différentes collectivités territoriales est que par leur délibération les conseils règlent les affaires de la collectivité territoriale. Ces délibérations sont publiques elles se tiennent régulièrement et elles aboutissent souvent à des votes permettant de régler les affaires locales. Ce qui signifie plus précisément que chaque conseil règle le budget de chaque collectivité territoriale en question. Le fait est que par leur délibération les conseils règlent les affaires des collectivités territoriales et qu’ils décident de la manière dont seront mis en oeuvre les moyens de la collectivité territoriale (travaux, social etc.). - une autorité exécutive : le maire pour la commune (à la fois l’exécutif de la collectivité territoriale commune et aussi le représentant de l’État dans la circonscription administrative déconcentrée commune), le Président du Conseil départemental pour le département, et le Président du Conseil régional pour la région. Les autorités exécutives : le maire, le président du Conseil départemental et du Conseil régional assurent trois grands rôles. Les autorités exécutives exécutent les décisions de l’assemblée délibérante sous le contrôle de cette dernière. Ce rôle d’exécution n’exclut pas un rôle d’impulsion, dans les faits ce qu’il se passe généralement c’est que les décisions prises par les assemblées délibérantes ont été préparées en amont par les autorités exécutives. Donc en réalité les autorités exécutives jouent réellement un rôle d’impulsion et d’orientation important dans les politiques mises en oeuvre dans le cadre des collectivités territoriales. Elles possèdent des compétences propres c’est-à-dire des compétences qu’elles exercent sans que l’assemblée délibérante n’ait pas à se prononcer, par exemple dans la gestion de la fonction publique territoriale. À cet égard les maires, les présidents des conseils régionaux ou départementaux sont les supérieurs hiérarchiques des services de leur collectivité territoriale respective. C’est d’eux que dépend le recrutement, l’avancement, la révocation des fonctionnaires territoriaux qui sont dans leur service. Ces principes généraux valent pour toutes les collectivités territoriales. Il faut maintenant préciser les modalités de formation des organes propres de ces collectivités territoriales. 1. La commune Section 1 : les collectivités territoriales de droit commun Ces collectivités territoriales de droits communs sont les communes, les départements métropolitains et les régions Quelles sont les éléments en commun Les collectivités territoriales sont dirigées par deux organes : Une assemblée délibérante qui est élue au suffrage universel direct par les électeurs qui sont domiciliés dans la CT Une autorité exécutive : le maire, le président du conseil départemental…. Ils sont issus des assemblées délibérantes. Par leur délibération, les conseils délibérants règlent les affaires de la collectivité territoriale. Les délibérations sont publiques, doivent se tenir régulièrement et sont 17 l’objet d’un vote. Chaque conseil vote le budget de la CT. Chaque conseil décide de la manière dont sera mise en œuvre Ces autorités exécutives assurent trois grands rôles : Exécuter les desseins de l’assemblée délibérante. Dans la réalité, ces autorités exécutives jouent un grand rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques Assume des compétences dont les assemblées délibérantes les ont confiées Les autorités exécutives ont des compétences propres sans que l’assemblée délibérante n’ait à se prononcer. Elles assurent la gestion des fonctions publiques locales. Les maires …… sont les supérieurs hiérarchiques des services de leur collectivité. En outre, les maires et les président des conseils départementaux disposent de pouvoir de police 1. La commune A. Compositions des principaux organes Le conseil municipal dont les membres sont élus pour un mandat de 6 ans lors d’un suffrage universel direct. On peut aller de 9 conseillers à 69 conseillers. Le mode de scrutin varie en fonction de la population communale Le maire est élu lors de la première réunion du conseil municipal après les élections municipales. Généralement, le maire est la tête de liste de celui qui a obtenu la majorité. Autour du maire, on trouve des adjoints. Ces adjoints sont chargés d’un secteur particulier. Le nombre d’adjoints est fixé par le conseil municipal il ne peut pas dépasser 30% de l’effectif total Le conseil municipal par le conseil municipal règle les affaires de la commune, qui bénéficie de la clause générale de compétence, de plus, a des compétences d’attributions confié par la loi dans les domaines : action sociale ; hygiène et santé. B. Le développement de l’intercommunalité Plusieurs modalités ont été proposées : La fusion de communes L’intercommunalité : permettre aux communes de réaliser des économies d’échelle en mutualisant leurs services. On note plusieurs types : les syndicats de commune créent par arrêtés préfectoraux tel que les transports ; les EPCI à fiscalité propre recouvre plusieurs formes : les communautés d’agglomération ; communauté de commune. Une partie du produit des impôts locaux leur ait directement attribué. Une grande réforme de l’intercommunalité afin de favoriser le développement de ces intercommunalités en démocratisant le fonctionnement des EPCI en permettant aux électeurs de désigner qui siègera au EPCI ou de créer de nouveaux types d’EPCI avec les métropoles (elle se voit confier des compétences par la région et département) Mtn plus de 95% appartiennent au EPCI à fiscalité propre 2. Le département En tant que circonscription administrative, il est découpé en cantons. Ceux sont les circonscriptions dans lesquels on élit les conseillers départementaux. Le président du conseil 18 gouvernemental est élu par le conseil départemental et en même temps sont élus des vices présidents qui composent la commission départementale Compétence du département : Social et santé : RSA Collège Les aides attribuées aux entreprises 3. La région A. Composition actuelle du conseil régional Élu pour 6 ans au SUD, varient en fonction d’une trentaine à + de 200 Le président du conseil régional est élu par le conseil régional. Il est assisté par une commission permanente composée de lui-même et des vices présidents B. Les compétences de la région Elle a des compétences exclusives qui sont très nombreuse notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire : elle s’occupe du traitement des déchets, de planification économique, fonctionnement des lycées Titre 3 : La dualité des ordres de juridiction et l’autonomie du droit administratif Une des particularités du système juridique français est de faire cohabiter 2 ordres de juridiction Ordre judiciaire Ordre administratif : juridiction suprême est le conseil d’état. Litige au sein de l’administration ou entre particulier et l’administration Chapitre 1 : de l’apparition d’une juridiction administrative à la naissance d’un droit administratif Section 1 : les origines de la séparation des autorités administratives et judiciaires 1. La révolution L’idée de séparer les affaires publiques des affaires judiciaires s’incarne dans l’idée de séparation des pouvoirs. Cette doctrine a deux conséquences : Empêcher le pouvoir judiciaire de s’immiscer dans l’exercice de la fonction législative car la loi est l’expression de la volonté générale, la nation qui est souveraine. Il faut éviter que des corps qui ne représentent pas la nation puissent entraver la volonté exprimée par la nation à travers ses représentants Article 3 Les tribunaux ne peuvent pas s’immiscer dans la fonction administrative. La loi des 16 et 24 août 1790 article 16. 19 La loi est au-dessus tout = légicentrisme. Cette interdiction stricte s’explique par le fait que la fonction administrative est vue comme découlant de la fonction législative. Mais aussi éviter comme dans l’ancien régime que le parlement s’immisce dans la fonction législative. Enfin, on a des facteurs conjoncturelle, la magistrature était considérée comme hostile à la révolution A partir de 1790, il est interdit aux tribunaux de contrôler l’action du pouvoir exécutif et donc de l’administration. Toutefois, on ne crée pas de juridiction propre pour juger l’administration. L’administration se juge par elle-même : ministre juge. Du côté des administrés, ils ne pouvaient s’adresser qu’à l’administration (juge et partie). La réclamation parvenait jusqu’au ministre. Section 2 : l’apparition d’un ordre administratif Cet ordre administratif est caractérisé par deux éléments : Un élément organique : juge spécialisé chargé des affaires administratives Un élément matériel : Un corps de règle spéciale que le juge administratif doit appliquer Il est initié timidement sous le consulat et s’achève sous la troisième république 1. Les bases posées sous le consulat Confier le contentieux administratif à des juridictions spéciales. Dans cet esprit, sont créés les conseils de préfecture par la loi du 28 pluviôse an VIII. Ceux sont des organes juridictionnels qui sont chargés de connaître les litiges concernant les travaux publiques et de marché public. Ces conseils de préfecture sont des juridictions d’attribution Ils sont présidés par le préfet ; l’administration active est encore présente. Les décisions prises par les conseils de préfectures sont susceptibles d’un appel dans une autre juridiction : le conseil d’état (article 52 de la constitution de l’an VIII) Le conseil d’état est chargé de résoudre les problèmes administratifs : Cette fonction se développe à partir de 1806 où se crée une commission du contentieux. Or, cette commission du contentieux ne peut rendre que des projets d’avis à l’assemblée du conseil d’état et elle ne fait que proposer des décisions au chef de l’état = « la justice retenue ». Aucune indépendance 2. Le parachèvement sous la troisième république La troisième république met fin à la « justice retenue » et au ministre juge. On va voir apparaître un véritable ordre juridictionnel administratif chargé d’appliquer le droit administratif. On voit apparaître un ordre juridique administratif : ensemble de règles administratives A. La fin de la justice retenue et l’apparition d’authentique juridiction administrative 20 Au lendemain de la chute du second empire, le législateur a reconnu un statut juridictionnel avec la loi du 24 mai 1872 « Le conseil d’état statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administratives et pour les demandes en annulation en excès de pouvoir formé contre les actes des diverses autorités administratifs » Maintenant, on parle de « justice déléguée » Ces décisions sont rendues au nom du peuple français et n’ont plus besoin d’être ratifiées par le président. Le système du ministre juge perdure ; le conseil d’état n’est qu’en dernier ressort (en appel). C’est le conseil d’état lui-même à travers sa jurisprudence qui met fin au ministre juge par l’arrêt Cadot en 1889. Le conseil d’état dispose d’une compétence de droit commun en premier et dernier ressort. On assiste à un déploiement de cette juridiction administrative et elle se complexifie. Au fur à mesure, les conseils de préfecture sont désuets et sont complètement réformés en 1953 où on les remplace par des tribunaux administratifs qui deviennent des juridictions de droit commun pour les contentieux administratifs en première instance. Or, on assiste à un engorgement des tribunaux. En conséquence, en 1987, on crée les cours administratives d’appel B. Le développement d’un droit administratif Le droit spécial retenu par le Conseil d’État et le tribunal des conflits fonde le droit administratif. (TC, 8 février 1873, Blanco CE, 1989, Cadot). Cette décision est prise dans l’arrêt Blanco rendu par le tribunal des conflits (TC) le 8 février 1973 suite à un accident dans une manufacture de tabac donc une manufacture gérée par l’État, la responsabilité de l’État est mise en cause. Le Tribunal des conflits doit se prononcer à l’occasion de litige pour savoir si cela relève de la compétence de l’ordre judiciaire ou administratif, et dans la réponse à cette question on trouve les germes de ce droit spécial qu’est le droit administratif, et précise que la responsabilité de l’État ne peut être établit par les principes du Code Civil. Le Tribunal des conflits précise que « La responsabilité de l’état ne peut être régit par les principes établis dans le code civil pour les rapports de particuliers à particuliers elle n’est ni générale ni absolue elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’état avec les droits privés. Dès lors l’autorité administrative est seule compétente pour en connaitre » Il y a 2 idées dans cet arrêt : 1ère idée : le droit qui régit les rapports entre des individus avec l’État est d’une autre nature que le droit privé étant donné que l’état est un sujet de droit particulier car dépositaire de l’intérêt général et qu’il dispose du monopole de la contrainte physique légitime. 21 2ème idée : c’est donc à la juridiction administrative qu’il appartient de dire ce droit. Dès lors par sa jurisprudence au fil de ses arrêts la juridiction administrative ou le juge va peu à peu établir ses règles et les principes qui gouvernent le droit administratif. CHAPITRE 2 : LA GARANTIE DU DUALISME : LE TRIBUNAL DES CONFLITS Le Tribunal des conflits (TC) est chargé de trancher les conflits de compétences qui pourraient naître entre les ordres judiciaires et administratifs. Le TC a été institué par la loi du 24/05/1872 qui met fin à la justice retenue faisant du Conseil d’État (CE) la juridiction suprême de l’ordre administratif. On dit du Tribunal des conflits qu’il est à la fois le gardien et l’interprète du dualisme juridictionnel dans le sens où ce Tribunal des conflits est chargé à la fois de protéger et de garder ce dualisme par ses décisions et de préciser les frontières de compétences de chacun des ordres. 1. Composition du tribunal des conflits. Le principe est de faire siéger au sein de cet organe spécifique autant de juge judiciaire que de membres de la juridiction administrative c’est donc un tribunal paritaire. Le Tribunal des conflits se compose en formation ordinaire de 4 conseillers à la Cour de cassation élus par leurs collègues et de 4 conseillers d’État aussi élus par leurs collègues. En formation plénière le Tribunal des conflits est composé d’une formation ordinaire ainsi que de 2 membres du Conseil d’État et de 2 conseillers à la Cour de cassation ainsi que de 2 suppléants pour chaque ordre. La composition du Tribunal des conflits est donc strictement paritaire et tous nommés pour une durée de 3 ans et rééligible 2 fois et élus par leur pairs. Ils ont à leur tête un président élu par les membres de la formation ordinaire tous les 3 ans et doivent être suivis successivement de chaque ordre (un an par le Conseil d’État, un an par la Cour de cassation etc.) 2. Les conflits de compétences La compétence du Tribunal des conflits est de nature juridictionnelle (c’est un juge), il doit dire le droit en matière de compétence, il rend donc des arrêts (ex : arrêt Blanco) et les litiges qui lui sont soumis peuvent être regroupés en 3 catégories : a- Les conflits positifs : majeure partie du contentieux soumis au Tribunal des conflits Le Tribunal des conflits apparaît quand chaque ordre de juridiction (judiciaire et administratif) se reconnaît compétent pour régler le même litige, or un même litige ne peut être tranché par les 2 ordres. Pour résoudre ce conflit positif il faut donc que le tribunal des conflits reconnaisse la compétence exclusive d’un des 2 ordres. Le conflit positif est essentiellement conçu pour protéger le champ de compétence de la juridiction administrative : en raison des critères de compétence du juge administratif il est rare que celui-ci puisse s’immiscer dans le contentieux de droit privé. Seule l’administration peut provoquer l’intervention du Tribunal des conflits dans ce cas de figure, seul l’administration peut élever le conflit devant le Tribunal des conflits. Schématiquement la procédure : 22 Un litige est porté à la connaissance d’une juridiction judiciaire, exception faite de la Cour de cassation, à ce moment le préfet du département sur le territoire du tribunal ou de la Cour d’appel judiciaire en question peut déclencher la procédure du conflit positif s’il estime que le conflit présenté devrait plutôt être porté devant une juridiction administrative car il ne relève pas du juge judiciaire. Il adresse alors au tribunal judiciaire en question un « déclinatoire de compétence » c’est-à-dire un mémoire dans lequel il demande à la juridiction judiciaire de se dessaisir de ce conflit pour le donner à la juridiction administrative. Soit la juridiction judiciaire s’exécute au souhait du préfet, soit elle peut estimer que le préfet a tort, donc elle peut rejeter le déclinatoire de compétence et le fait de se dessaisir. Le préfet peut alors élever le conflit au Tribunal des conflits en présentant un arrêté de conflit. Dans ce cas le Tribunal des conflits examinera cet arrêté de conflit et soit il le confirmera soit il l’annulera, suivant si à son sens c’est la juridiction judiciaire qui est compétente ou si c’est la juridiction administrative. b-Les conflits négatifs Les conflits négatifs peuvent apparaître quand les deux ordres de juridiction se sont déclarés incompétents pour résoudre un litige, le but n’est plus de protéger la compétence de la juridiction administrative mais de défendre l’intérêt du justifiable, donc l’objectif est de trouver un juge pour -défendre le justiciable, sauf si il y a délit de justice. Le particulier qui est présenté à ce conflit négatif peut s’adresser au Tribunal des conflits, celui-ci peut résorber ce conflit qu’en annulant le jugement par lequel une des deux juridictions s’est déclarée incompétente. Il va donc dire à une ou l’autre des juridictions qu’elle s’est prononcée à tord incompétente et que par conséquent elle va devoir se prononcer. CHAPITRE 3 - LES JURIDICTIONS NATIONALES DE L’ORDRE ADMINISTRATIF Comment la compétence est répartie au sein de la juridiction administrative elle-même ? Section 1- le Conseil d’État Le Conseil d’État est la cour suprême de l’ordre administratif. 1-Composition Le Conseil d’État compte environ 300 membres qui par ordre d’importance croissante sont composés : - Des auditeurs de 2ème et 1ère classe recrutés par concours (celui de l’ENA) - De Maitre des requêtes (deux-tiers sont des anciens auditeurs de 1ère classe qui de manière générale ont assez d’ancienneté pour bénéficier d’un avancement lié à la nature de fonctionnaire mais un-tiers d’entre eux peuvent être nommés au tour extérieur donc peuvent être nommés de manière discrétionnaire par le gouvernement). - Des Conseillers d’État en service extraordinaire (composé de personnalités qualifiées qui ne siègent au Conseil d’État que pour une durée de 4 ans, ils ne sont pas autorisés à participer aux formations contentieuses mais seulement aux formations administratives ou consultatives (conseiller le gouvernement) - Des Conseillers d’État en service ordinaire (sont pour une majorité d’entre eux d’anciens maitres des requêtes, pour bénéficier d’un avancement, mais un-quart peut être nommé au tour extérieur par l’État de manière discrétionnaire). 23 - Du secrétariat général avec les secrétaire généraux adjoints : ils font office de greffiers et dirigent le travail administratif du Conseil d’État. - De 7 présidents de sections (le Conseil d’État étant divisé en 7 sections) - Enfin à la tête du Conseil d’État il y a un vice président du Conseil d’État qui préside l’institution (c’est le véritable président du Conseil d’État), en droit le Conseil d’État appartient au Premier Ministre mais dans les faits le Premier Ministre abandonne au vice président son rôle, et le vice-président est choisi parmi les 7 présidents ou les conseillers d’état et est nommé par décret des ministre, il doit se charger des actions solennelles du CE. Le statut des membres du Conseil d’État est différent de celui des magistrats judiciaires. Les membres du Conseil d’État n’ont pas la qualité ou le statut de magistrat ce qui implique qu’ils ne sont pas inamovibles. Toutefois un certain nombre de pratiques et d’usages garantissent la véritable indépendance de ses membres comme par exemple le principe de l’avancement à l’ancienneté qui n’est donc pas dépendant du pouvoir politique. Cette double fonction consultative et contentieuse explique également qu’il y est un lien fort entre le Conseil d’État et l’administration et de fait les conseillers d’état au service extraordinaire sont souvent issus de la haute administration et de la même manière les conseillers d’état peuvent être détachés dans une administration autre (aller travailler pour une période courte dans une administration) cela permet d’assurer une circulation des savoirs entre l’administration et son juge. 2- L’organisation du CE Le Conseil d’État est organisé en 7 sections : - les 5 premières sont des sections administratives et ce sont ces 5 sections administrative qui exercent les fonctions consultatives du Conseil d’État. Ce sont elles qui rendent les avis du Conseil d’État sur les projets de lois, de règlements, qui sont soumis au Conseil d’État par le gouvernement. Chacune de ces sections à un domaine de compétence spécifique : - une section des finances - une section des travaux publics - une section intérieure - une section sociale - une section administration générale - La 6ème section est la section du rapport et des études elle est chargée du rapport annuel. - La 7ème section est la section du contentieux : la juridiction administrative est chargée du contentieux administratif. Elle même est divisée en 10 sous sections, mais normalement les litiges portés au Conseil d’État sont données à une seule sous section et jugés par celle ci ou par 2 réunies, dans un cas normal. Cependant lorsque les affaires sont importantes ou soulèvent une difficulté particulière elles peuvent être envoyées à des formations spéciales du Conseil d’État, c’est-à-dire les formations en importance croissante : - La section du contentieux en formation de jugement (comportant seulement 15 membres : le président de la section du contentieux avec ses 3 présidents adjoints, les 10 présidents de sous-section et enfin le rapporteur de l’affaire) 24 - Une autre formation spéciale, l’assemblée du contentieux, y siège les 17 membres les plus importants du Conseil d’État (parmi eux : le vice président du CE, les 7 présidents de sections et les 3 présidents adjoints de section du contentieux) 3- Compétences Le premier rôle historique du Conseil d’État est celui de conseiller du gouvernement, il exerce aussi des compétences juridictionnelles - Le Conseil d’État n’est pas seulement la juridiction suprême de l’ordre administratif sa juridiction est d’intervenir à tous les degrés de la juridiction administrative, donc il peut être juge en premier ressort, juge d’appel mais aussi juge de cassation. Cela s’explique par l’histoire spécifique de la juridiction administrative. Depuis la réforme de 1953 ce sont les tribunaux administratifs qui sont les juges de droits communs en premier ressort de contentieux administratif. Donc un litige doit normalement être apporté à un Tribunal administratif en première instance, sauf texte contraire qui l’attribue à une autre juridiction c’est-à-dire au Conseil d’État, qui a selon certains textes le pouvoir d’examen en 1er recours selon certaines circonstances. Donc le Conseil d’État en première instance à des compétences d’attribution. Dans ces hypothèses donc le Conseil d’État est le 1er juge mais aussi le dernier (il n’existe rien au dessus) on dit alors que « le Conseil d’État statue du premier et du dernier ressort ». Les recours et litiges soumis au CE en Première instance sont aussi les plus importants et de fait le Conseil d’État est le 1er ressort des recours d’importance nationale c’est-à-dire qu’il est juge en 1er ressort des recours contre les décrets et les ordonnances, 25% des décisions du Conseil d’État sont données en premier et dernier ressort. Le Conseil d’État a donc une compétence d’attribution en premier ressort - Le Conseil d’État a des compétences à chacun des degrés de juridictions donc il est aussi un juge d’appel. Le Conseil d’État demeure le juge de droit commun en matière d’appel, c’est-à-dire que normalement pour faire appel par rapport à une décision du tribunal administratif on doit avoir l’accord du Conseil d’État, mais en 1987 on a crée des cours administratives d’appel. En général le Conseil d’État s’occupe des contentieux des élections municipales et cantonales et le reste revient aux cours administratives d’appel. Le juge de droit commun c’est le Conseil d’État sauf en cas de textes attribuant la compétence à la cour administrative d’appel, ces textes sont tellement nombreux que le juge de droit commun n’a presque aucune compétence. - 3ème compétence : le Conseil d’État est le seul juge de cassation de l’ordre administratif, il est le juge suprême de l’ordre administratif. Plus de 70% des décisions du Conseil d’État relèvent de sa fonction de juge de cassation. Section 2 - Les cours administratives d’appels Ces cours administratives d’appels instaurées par la loi du 31/12/1987 est réellement mises en place à partir du 1/01/1989 avaient pour but de décharger le Conseil d’État du contentieux de l’appel car il était surchargé. 1- Composition 25 Les membres des cours administratives d’appels (CAA) et des tribunaux administratifs (TA) constituent un corps unique donc ils bénéficient du même statut qui est distinct de celui des membres du Conseil d’État. Contrairement à ces derniers les membres des cours administratives d’appels des tribunaux administratifs sont inamovibles ce qui garantit leur indépendance, on les qualifie donc de magistrats administratifs. Ils peuvent donc être affectés à une Cour administrative d’appel après 6 ans de service dans les tribunaux administratifs, ce sont donc les magistrats administratifs les plus qualifiés qui siègent aux cours administratives d’appels qui sont présidées par un conseiller d’état en service ordinaire. Elles sont organisées en 6 chambres et sont au nombre de 8 : une à Bordeaux, à Douai, à Lyon, à Marseille, à Nancy, à Nantes, à Paris, à Versailles. 2- Compétences Elles n’ont pas une compétence de droit commun en matière d’appel, donc pas une compétence générale car c’est le Conseil d’État qui le détient. Elles ont une compétence d’attribution qui a été tant élargie que désormais la compétence des cours administratives d’appel couvre l’immense majorité du contentieux administratif. Si les cours administratives d’appels ne sont pas juge de droit commun, en appel leurs compétences d’attribution sont découpées de telle sorte que l’appel ne leur échappe quasiment jamais. Section 3 - Les tribunaux administratifs Mis en place par la loi du 30/09/1953 ils remplacent les conseils de préfecture qu’on juge dysfonctionnels et trop dépendants de l’administration préfectorale. 1- La composition Les juges administratifs au sein des tribunaux administratifs ont le même statut que ceux des cours administratives d’appels. La voie de recrutement des conseillers des tribunaux administratifs est le recrutement par concours (par l’INSP), ceci étant ce mode de recrutement ne suffirait pas pour l’ensemble des postes donc il y a aussi un recrutement par le tour extérieur ou un concours autonome. Il y a 41 tribunaux administratifs sur l’ensemble du territoire, le principe général est que chaque tribunal administratif est compétent pour chaque territoire où il est placé. En fonction du siège de l’autorité administrative le tribunal administratif compétent sera choisi. 2- La compétence Les tribunaux administratifs sont juge de droit commun du contentieux administratif en premier ressort. Cela signifie que tous les litiges doivent lui être confiés en premier ressort, ou instance sauf ce qui est de la compétence du Conseil d’État. Les jugements des tribunaux administratifs sont susceptibles d’appel par les cours administratives d’appels ou par le Conseil d’État si besoin. INSTITUTIONS JUDICIAIRES INTRODUCTION « Faire justice est bien. Rendre justice est mieux » - Victor Hugo Le mot « institution » vient du latin « instituere » qui veut dire organiser et le mot « judiciaire » qui décide ce qui est relatif à l’administration de la justice. 26 Les institutions judiciaires sont celles qui s’occupent de faire appliquer le droit. D’autres mots vont émerger tel que le mot « justice, droit, procès, procédure.. ». De quoi parle-t-on lorsque l’on parle d’institutions judiciaires ? On doit faire la distinction entre institutions judiciaires et institutions juridictionnelles. Les institutions judiciaires sont un terme général qui intègre les institutions juridictionnelles et les personnes qui font partie du personnel judiciaire. Les institutions judiciaires évoquent les structures spécifiques composées des organes que l’on appelle institutions juridictionnelles et les acteurs participant dans l’opération de rendre justice. On peut également intégrer dans cette expression les principes fondamentaux de la justice. On dit que les institutions judiciaires sont l’expression des services de justice. Les institutions juridictionnelles est un terme plus spécifique qui fait référence aux institutions qui ont besoin de personnes pour rendre leur décision comme les juges, les auxiliaires de justice, l' avocat ou les huissiers. Cela fait une référence directe aux institutions et aux organes qui ont la capacité de dire le droit. Quel est notre objectif d’utiliser les institutions judiciaires ? Dans la matière nous avons pour objet d’étudier les institutions administratives, celles qui organisent l’exécution du pouvoir politique dans la société et les institutions judiciaires qui ont pour objet de rendre la justice, trancher les litiges par l’application de la règle de droit. Les institutions judiciaires sont nécessaires au fonctionnement de la société, il faut donc des organes pour appliquer les règles car toute vie en société implique des litiges, des conflits... Certaines sociétés comme la nôtre afin d’éviter l’arbitraire et le désordre social vont se fonder sur un postulat qui implique que « nul ne se fasse justice à soi même ». Cela renvoie directement à ces institutions qui vont appliquer le droit. Il faut comprendre leur importance dans le but de promouvoir et rendre la justice. C’est une découverte vers la culture juridique d’un pays. Certaines institutions sont le reflet de l’histoire de la culture juridique et la culture juridique. Les institutions sont soumises à des mutations de la justice au. Par exemple : institution judiciaire confronté à l’IA, est ce que l’intelligence artificielle permet de juger ? Certains sujets ne veulent plus être traités par les juges, mouvement démobilisation. On parle de juge médiateur, il ne veulent plus rendre justice de manière tranché. Elles sont au cours d’un événement de société. Chapitre préliminaire : Les fondamentaux Pour comprendre les institutions judiciaire et juridique française. Il faut s’intéresser aux éléments fondamentaux aux normes ( origine à la justice telle qu'elle est connue aujourd’hui ), aux éléments caractéristiques de la justice, à l’évolution historique et aux principes fondamentaux de la justice française. Section 1 - Les sources de la justice Aujourd’hui on peut dire que l’organisation judiciaire et les institutions trouvent sourient dans la législation et les textes réglementaires (ex : procédure civile essentiellement d’origine règlementaire). Il y a une espèce de fluctuation entre les sources législatives et réglementaires. Ne pas oublier : les institutions judiciaires sont également soumises à la constitution qui se trouve en haut de la pyramide. On peut parler de constitutionnalisation. L’ordre juridique n’est pas seul, il y a aussi des sources de la justice qui inspirent l’ordre juridique français (ex : les institutions européennes). Les institutions judiciaires se trouvent dans le code de l’organisation judiciaire,. 27 - Les sources législatives et réglementaires : constitution du 4 octobre 1958 va maintenir les domaines de la loi en matière judiciaire : « Les règles concernant la création des nouveaux ordres de juridictions sont du domaine de la loi ». Il s’agit de lois organiques qui vont permettre d’organiser la matière sur les statuts des magistrats. Il y aura également des lois ordinaires qui vont être sources dans des matières comme les professions de la justice, la création de nouveaux ordres de juridictions etc.. À côté de ces deux types de lois on peut trouver des ordonnances (art 38 de la constitution) et on peut utiliser des règlements (art 37 de la constitution) (ex : le code de l’organisation judiciaire avec une partie législative et une partie réglementaire). Il y a d’autres codes relatifs à des matières spécifiques qui vont apporter des précisions (ex : le code de commerce donne des éléments sur le droit commercial, le code du service militaire..). Ces lois et règlements peuvent se retrouver dans un code mais parfois il y a des normes qui n’ont pas été codifiées. À ce moment-là , il faut faire référence à des lois spécifiques ou des décrets précis. À partir de 1958 : mouvement très important de codification. De nouveaux codes voient le jour (ex : code pénal des mineurs). - La constitution : Celle de 58 est référente : contient des dispositions importantes notamment dans les articles 34 et 37 qui délimitent les compétences relatives au parlement et au gouvernement. Art 56 à 63 vont préciser les dispositions sur le conseil constitutionnel. Les art 64 à 66-1 sur l’autorité judiciaire. Les art 67 et 68 sur la haute cour et les art 68-1 à 68-3 sur la responsabilité pénale. Ces articles sont importants car ils permettent d’intégrer la disposition des tâches de chaque pouvoir. La constitution est très importante, elle habilite la loi et est essentielle pour comprendre les principes de la justice. Le source constitutionnelle est importante face au mouvement de la constitutionnalisation du droit, elle a donc un impact énorme sur la façon d’appliquer le droit. On va voir que le conseil constitutionnel a une importance car il encadre les compétences et la matière d’institutions judiciaires (ex : certains principes ont été élevés au rang constitutionnel : l’indépendance des juridictions, le droit à un recours effectif à un juge, l'égalité devant la justice..) - Les sources européennes : Les institutions de chaque pays ne restent pas fermées à la justice qui se fait ailleurs, notamment des instances internationales. C’est à partir des traités internationaux (européens) que le système judiciaire français va être influencé par ces nouvelles sources. Application de l’art 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme. La cour de justice de l’union européenne va pouvoir appliquer les droits européens va également avoir une charte de droits fondamentaux qui va s’ajouter à toutes les normes. Section 2 - Les caractéristiques de la justice 1/ Un service public La justice est un service public en France. Son importance est telle que dans le budget national il y a une rubrique spécifique pour le financement de la justice (même s' il reste bas). Cet élément on le retrouve dans l’article L.111-2 du Code de l’organisation judiciaire. Les services de la justice concourent à un égal accès à la justice ainsi qu’une gratuité. Il se matérialise aussi dans l’accès effectif à un tribunal, accès réel au tribunal. L’article précèdent s’articule avec l’article 6 et 13 avec la convention européenne des droits de l’homme à un accès effectif au tribunal. Cela se traduit dans le devoir de l'État de mettre en place de véritable tribunaux établis par la loi et doté d’un pouvoir de dire le droit après avoir apprécié souverainement les faits. Ces tribunaux doivent être indépendants par rapport au pouvoir public et impersonnel. 2/ Un monopole étatique 28 La justice a été considérée comme un attribut essentiel de la souveraineté. La justice qui émane du droit devient une justice qui est rendue en le nom du peuple français. Le monopole de la justice revient donc à l'État. Les magistrats, les juges ont deux pouvoirs. Le pouvoir de juger a deux volets : - Le pouvoir de dire le droit (jurisdictio), énoncer les droits selon la loi - Le pouvoir de commandement (impérium), exiger ce qu’il y’a écrit dans la loi et que cela soit effectivement appliqué. La décision se traduit par une formule exécutoire. L’effet d’avoir un monopole étatique fait que l’état doit obligatoirement la justice lorsque cela est demandé. Le pouvoir qui refuserait de juger est sanctionné par l’art 4 du CC. Le juge à l’obligation de se prononcer sinon il rentre dans u. Déni de justice ( article 4 ). Le monopole étatique se traduit aussi par le fait qu' aucune autre autorité que les tribunaux légalement institués ne peut rendre la justice. Il y a une exception : l’arbitrage. C’est un mode de juridiction à base conventionnelle : c’est les acteurs privés qui se mettent entre eux pour régler le problème sans faire appel aux juges, et c’est légal. Il représente une dérogation partielle au caractère de monopole de l’Etat (on les retrouve souvent en matière commerciale). Le pouvoir de juger est donné à une personne privée au tribunal arbitral, il s’agit aussi d’une justice conventionnelle, les juges doivent avoir un accord pour se retrouver devant des arbitres. Parfois on peut prévoir l’arbitrage au préalable dans un contrat, cela s'appelle une clause compromissoire, ce qui oblige les arbitres à aller devant les arbitres et non devant le juge. La décision rendue s’appelle la sentence arbitrale. Il s’agit d’une justice à mis chemin, il lui manque une force exécutoire. Si les parties ne veulent pas se plier à la force et l’arbitre (qui n’a pas de force exécutoire) il faut passer par une procédure exéquatur qui va amener la décision de l’arbitre chez le juge judiciaire pour qu’il mette le tampon pour rendre la décision exécutoire. Pourquoi aller vers de l’arbitrage ? - Rapidité confidentialité technicité 3/ Un système hiérarchisé Système hiérarchisé : 2 degrés de juridiction, mais aucune hiérarchisation des lois. Il existe donc une hiérarchie, cette organisation ne remet pas en cause l’autonomie d’un juge du premier degré dans sa fonction d’interpréter la loi. Les juges sont soumis à une hiérarchie entre les magistrats du 1er et second degré. Les magistrats du siège sont indépendants, non substitution et inamovibles. Les magistrats parquet sont soumise à une hiérarchie, une politique en matière pénal Ce système hiérarchisé se constate aussi dans l’organisation hiérarchique des fonctionnaires de la justice. Dans chaque tribunal il y a des chefs, des présidents etc.. Ces chefs de juridiction vont évaluer l’avancement des carrières des juges qui sont placés sous leur dépendance hiérarchique. La prise de décision relève de la seule conscience de chaque juge et donc il n’y a pas de hiérarchisation dans la prise de décision. Cependant il y a les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du parquet sont soumis à une dépendance dans la prise de décision, les magistrats du siège non. La magistrat du parquet est celui qui plaide debout, il est procureur, représentant du ministère public. Il a des directives à suivre et peut être amovible au cours d’une affaire. Le magistrat du siège est lui assis, il sont protégés par cette indépendance hiérarchique, ils peuvent évoluer en carrière mais sont inamovibles. 29 Section 3 - L’histoire de la justice et ses institutions 1/ Première période : l’Antiquité Il était possible de rendre justice par le biais de la justice privée, clanique car pas d’institutions étatiques. La justice privée prenait forme de composition pécuniaire. La justice existe depuis que l’homme vit en société. Cette justice va se codifier, se formaliser et on va la retrouver dans les anciens codes comme celui d’Hammurabi ou la Loi des XII tables. C’est une justice orale avec très peu de support écrit. 2/ Seconde période : l’Ancien régime Présence de Rois qui concentrent tous les pouvoirs. Diversité en matière de justice car les Rois vont rendre justice pour des compétences précises (ex : vol d’un poulailler...). Il y a d’autres types de justices qui vont se présenter et on voit une multiplicité de juridictions : juridictions royales, seigneuriales, canoniques, spécialisées, administratives. En haut de la pyramide se trouve le Parlement dans chaque province qui joue le rôle d’une juridiction d’appel. Le problème de cette multiplicité de juridiction est que vont apparaître des conflits de compétences, donc une lenteur du procès. De plus, la juridiction était un privilège réservé pour ceux qui pouvaient payer l’accès à la juridiction. Vers la fin de l’Ancien régime une réforme apparaît pour transformer cette négativité et un cahier de doléance apparaît en 1789. 3/ Troisième période : l’origine des institutions modernes à l’époque du droit intermédiaire ( 1790-1810 ) On va abolir les privilèges des juridictions, la nullités des charges et les juridictions seigneuriales. Plusieurs loi vont mettre en place cette révolution : A. La loi du 16 et 24 août 1790 La plus grande réforme de la justice va poser les principes fondamentaux : la séparation des pouvoirs, le principe d’égalité, le principe de gratuité, le double degré de juridiction etc… Elle supprime les juridictions supérieures, elle craint les pouvoirs des anciens juridictions. Elle ne crée pas de cour de cassation, car elle craint au magistrat de cassation. Elle n’apporte pas d’élément sur les personnes judiciaires, mais elle met en place un système d’élections des juges. La loi reste très générale et sera complétée par les lois postérieures. B. La loi des 27 Nov et 1er décembre 1790 Créée le tribunal de cassation, non la cour car elle déteste les mots courts qui renvoient aux rois. C. Les lois du Consulat (13 décembre 1799 au 18 mai 1804) Lois qui créent le conseil d’état, le conseil de préfecture (ancêtre des tribunaux administratifs), les tribunaux d’appel (ancêtre de la cour d’appel). Les systèmes d’élection des juges commencent à être abandonnés progressivement. 30 D. Les lois de l’Empire (du 18 mai 1804 à 1810) Création du conseil des prud’homme, rétablissement de la profession d’avocat supprimée en 1791. Cette période du droit intermédiaire permet la mise en place des institutions juridictionnelles qu’on connaît aujourd’hui. 4/ Quatrième période : La stabilité (1810-1958) La loi du 20 avril 1810 met en place une charte de l’organisation judiciaire et synthétise les réformes intérieures. Créer des juridictions spécialisées (ex : tribunaux paritaires, commission de sécu sociale..). On voit aussi l’apparition de la justice administrative comme une véritable institution. Période très longue et institutions commencent à vieillir, vers la fin de la WW1, les institutions sont obsolètes face aux difficultés éco de l’époque. Pour résoudre ce problème, on fait des petites réformes. 5/ Cinquième période : les institutions et la Vème république (1958-2000) La Constitution du 4 octobre 1958 fait évoluer la société et organise la justice, la modernise. Créer les TGI, renforce les compétences de la CA et change les noms des institutions. On voit apparaître la haute cour de justice et surtout la mise en place d’un véritable statut de magistrats (ordonnance du 22 décembre 1958). On crée aussi le conseil supérieur de la magistrature. Cette ordonnance va être le cadre qui organise la vie des magistrats. On verra également des réformes sur les greffiers, les avocats (statut et loi du 31 décembre 1971 qui encadre la profession d’avocat). 6/ Sixième période : La justice du XXIème siècle (les années 2000) Petites réformes de façons dispersées mais grande réforme le 23 mars 2019 qui restructure l’organisation judiciaire. À partir de 2013, on va voir que les réformes de la justice vont être mêlées de façon très technique. En 2017 le gouvernement décide d’ouvrir les 5 grands chantiers de la justice : - La transformation numérique - Amélioration et simplification de la procédure pénale - Amélioration et simplification de la procédure civile - Adaptation des réseaux de juridictions - Essence et effectivité de la peine Cette loi est menée par l’ancienne ministre de la justice, Nicole Belloubet. Ces 5 chantiers ouvrent sur la loi organique du 23 mars 2019. 18 octobre 2021, Macron lance les états généraux de la justice, qui invitent les spécialistes à réfléchir sur ne modernisation de la justice avec un contexte particulier : suicide d’une magistrate en lien avec un malaise à son travail. Les magistrats se mobilisent alors et vont créer une tribune (l’appel des 300) en pointant du doigt les difficultés. Cette tribune est signée le 23 novembre 2021 par 7000 magistrats (presque la totalité de magistrats français). Le 25 novembre 2021 : Lettre des conférences nationales (premiers présidents CA et procureurs généraux) qui demande d’arrêter les réformes judiciaires. Le 15 décembre 2021 : mobilisation et grève nationale des magistrats. 31 Le 8 juillet 2022 : rapport rendu pour annoncer encore de nouvelles réformes (ex : raccourcir délais de jugements, souffrance des acteurs de la justice, surpopulation carcérale, création d’un tribunal de affaires économique, réécriture du code de procédure pénale? Renforcer les politiques d’aides aux personnes vulnérables...) Section 4 - Les principes fondamentaux de la justice 1/ Les principes issus du principe général de la séparation des pouvoirs Principe général de la séparation des pouvoirs : Ce principe énonce 3 pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire doivent être attribués à des organes distincts et ne peuvent pas être concentrés dans les mains du monarque. Il est théorisé par John Locke et Montesquieu. Dans l’ancien droit, les 3 pouvoirs étaient confondus dans la personne du roi (absolutisme royal). Il apparaît comme les mécanismes d’apparition des pouvoirs et est consacré dans l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Dès le 17 siècle, les magistrats (conseillers du roi) réclament leur indépendance et se voient comme un pouvoir politique. Ils veulent également le pouvoir législatif et exécutif. Au 18 eme siecle , le principe de séparation des pouvoirs est un véritable combat. Le rôle de juge se limite alors à la fonction de juger, d’appliquer la règle à un cas concret. Le juge ne doit pas s’immiscer dans la fonction législative ni exécutive. Ce principe est un symbole et une garantie des libertés fondamentales. Cependant, les 3 pouvoirs communiquent, collaborent et se contrôlent mutuellement afin de garantir la démocratie. Il y a dépassement de la séparation des pouvoirs quand il y’a des commentaires de l’exécutif sur la justice. A. Le principe d’indépendance 1. L’autorité judiciaire face au pouvoir législatif On parle d’autorité et non de pouvoir (issu de l’article 64 de la constitution) car le pouvoir est quelque chose de donné par l’élection populaire, par le peuple. Même si le judiciaire est une autorité, cela n’exclut pas l’exigence d’indépendance. Les magistrats du siège sont véritablement indépendants et l’art 63 rappelle son inamovibilité mais les magistrats du parquet, moins indépendants, montrent bien cette caractéristique d’autorité judiciaire. L’autorité judiciaire est gouvernée par un principe de juge soumis à la loi, il ne peut pas légiférer. a) Le juge à l?

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