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This document is a set of lecture notes on administrative law, focusing on the concept of independent administrative authorities. It covers topics such as their origins, contemporary evolution, and characteristics, along with detailed case studies and scholarly references.

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DROIT ADMINISTRATIF SÉANCE 4 08/10/2024 2. les autorités administratives indépendantes Les AAI se sont développées à partir de la fin des années 1970, la première est la CNIL, depuis lors elles prolifèrent comme celui de la régulation économique, ou des rappotrtts entre l’administration et...

DROIT ADMINISTRATIF SÉANCE 4 08/10/2024 2. les autorités administratives indépendantes Les AAI se sont développées à partir de la fin des années 1970, la première est la CNIL, depuis lors elles prolifèrent comme celui de la régulation économique, ou des rappotrtts entre l’administration et ses interlocuteurs. a. leur statut originel En droit être une autorité a deux sens , le sens juridique et l’autorité morale. L’autorité juridique, l'administration peut édicter des actes qui sont obligatoires à ses destinataires, peut imposer sa volonté. Le statut ultime de l'autorité est sanctionné. Une autorité administrative a un pouvoir de sanction. Toutes les AAI ne répondent pas à cette définition de l'autorité. Des AAI n’ont pas ce pouvoir, elles ne peuvent pas édicter des actes à caractère contraignant et obligatoire ni ont un pouvoir de sanction ( ex: le défenseur des droits) ce sont des autorités. Si elles n’ont pas ces prérogatives , ce sont des autorités morales. Cela renvoie à l'idée que certaines AAI sont créées pour réguler des secteurs sans pouvoir de contraintes mais on respecte leur décision car elles émanent d’un collège de professionnels d’un secteur. Un auteur a appelé son œuvre “ la planète des sages”, l'autorité repose sur la présence de sages ( des experts, cette autorité morale) conduit à ce que les décisions prises par ces autorités soient respectées..Elles sont administratives : Elles sont administratives. Comment identifier le caractère administratif ? Il ne va pas de soi car les autorités sont indépendantes du chef de l'administration, le PM. Comment donc déterminer leur caractère administratif. Décision CE assemblée 1981 “ Retail” : dans cette décision on s'interroge sur la situation d’une AAI le médiateur de la république, chargé de la relation entre l’administration et les administrés. Un recours a été fait contre une de ses décisions. Il fallait savoir si c'était un acte administratif contraignant et administratif. Le CE s'appuie sur le mode de nomination du médiateur de la république réservé à l'article 13 de la constitution, si il est nommé par ce processus celui des plus hauts agents publics, le médiateur en est un et donc le médiateur de la république a un caractère administratif. Ce section 2001 “ Époux Kechichian” : ils avaient placé leur économie dans un établissement bancaire qui fait faillite, ils perdent tout. Ils engagent une procédure devant les juridictions administratives fondées selon l'idée selon laquelle l'établissement qui a fait faillite à été mal contrôlé par l'autorité chargée de sa surveillance à l’époque la commission bancaire( AAI créée par le législateur pour contrôler les établissements bancaires). La commission n’a pas joué son rôle et a commis plusieurs fautes lourdes et que donc si cet établissement a fait faillite c’est pour partie parce que le contrôle a été défaillant. Le préjudice est causé par la défaillance de la AAI et donc D&I. Qui paye ? le CE relève que la commission bancaire n’a pas la personnalité juridique et que donc elle agit au nom de l’Etat. Le CE relève que l’AAI est une autorité administrative car ses actes et elle agit au nom et pour le compte de l’Etat. L’Etat paie pour défaut de surveillance. L’indépendance : On ne peut pas être administratif et indépendant car le PM dispose de l’administration ( à autorité sur, art 20 de la constitution). Un auteur a dit que les AAI sont des structures qui échappent à l’art 20 de la constitution. Cette indépendance est souhaitée par la législateur pour garantir une légitimité et une crédibilité de ces dernières. Pour en faire un arbitre il a fallu faire ces organismes indépendants du pouvoir politique ( exécutif) cela signifie donc que le pouvoir exécutif n’a aucune autorité hiérarchique sur ces organismes ( pas d’ordres possibles). Indépendance vis-à -vis des acteurs du secteur concerné : elles doivent pouvoir s'adresser à celles-ci de manière impartiale, neutre et pouvoir sanctionner, délibérer. C’est le statut originel commun à toutes les AAI. Les choses ont évoluées; b. L’évolution contemporaine On a doté de la personnalité morale un certain nombre de ces AAI. Il y a eu quelques décisions comme celle des époux Kechichian. On responsabilise ( responsabilise ses fautes, et actions) les AAI. Par un nombre de textes législatifs on a attribué la personnalité morale aux AAI notamment celle de l'autorité des marchés financiers avec une loi de 2003 le législateur a voulu rendre plus visible et responsable de ses actes ( patrimoine propre, responsabilité juridique). La loi du 20 janvier 2017 est venue opérer une réforme des AAI et dotée de la personnalité morale d’autres AAI tel que l'autorité de régulation de la communication ( ARCOM, haute autorité de la santé). On les appelle les API ( elles sont donc moins administratives que indépendantes). Une fois qu’elles ont la personnalité morale, elles deviennent des personnes morales de droit public. B. les autorités administratives locales S’applique sur une petite partie du territoire nationale, le champ de ses compétences touche qu’une partie de celui-ci. 1.Les autorités déconcentrées Délégation de l'Etat central vers le local. La déconcentration est en quelque sorte une modalités d’organisation administrative administrative de l'État, c’est un mouvement mis en pieuvre au sein d’une seule personne morale de droit public, L’etat. ( ex Ministre> préfet, ils agissent au nom et pour le compte de l’etat. Quand il s'agit d’une modalité administrative de l'État, il est possible pour le pouvoir exécutif de mettre en œuvre une déconcentration de compétences et ce par décret. Le PM peut édicter un décret ayant pour objet de déconcentrer l’exercice d’une compétence. On souhaite un service plus proche, qui connaît mieux les réalités du terrain et donc prendre des décisions plus adaptées. ex autorités concentrées : ➥les préfets : assument l’exercice de compétences soumises à la déconcentration ➥ les ministères de la santé ont les agences régionales de la santé; l’EN ont des recteurs, le ministères de la culture et de l’agriculture ont des autorités déconcentrées “ C’est le même marteau mais on a raccourci le manche”. Textes importants sur la déconcentration administrative : ➥ La loi du 6 février 1992 : affirme dans son article 1er que la déconcentration est la règle et la centralisation l’exception ( charte de la déconcentration) Il inverse le principe et la dérogation. Ce texte corrige la dimension classique de notre système. ➥Décret du 15 janvier 1997 : vient décliner le principe posé par la loi de 1992 s’agissant d’un cas particulier, les décisions administratives individuelles, le décret affirme que les décisions administratives individuelles sont en principe prises par le préfet si elles entrent dans le champ de compétence de l'Etat. À titre dérogatoire elles sont prises par l’Etat et ses ministres. On a une inversion, l’échelon déconcentré est celui compétent et celui concentré l’est à titre dérogatoire. 2. Les autorités décentralisées Juridiquement la notion de décentralisation renvoie aux collectivités territoriales ( communes, régions etc…) dès lors que cette notion renvoie aux collectivités territoriales. La décentralisation est un transfert de compétence de l'Etat vers les collectivités territoriales ( autre catégories de personnes morales). Transfert de compétences entre personnes morales de droit public. Le législateur est le seul à pouvoir attribuer l’exercice d’une compétence à une autre personne morale qui s’est vue attribuer celle-ci ( art 34 de la constitution, seul le législateur est compétent). La notion de décentralisation suppose toujours que l'on décentralise avec la compétence concernée les moyens pour la réaliser. La décentralisation vise les collectivités territoriales. ( maire = autorité administrative, président du conseil régional ect..= déconcentration) Décentralisation textes emblématiques : ➥ Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions : révolution administrative et juridique. La loi crée la région en tant que collectivité territoriale. Le texte a supprimé le contrôle de tutelle des préfets sur les actes des collectivités territoriales. Les collectivités effectuent leur compétences librement sans tutelle. Aujourd’hui le préfet est toujours le destinataire de tous les actes des collectivités territoriales, s' il a un doute sur la légalité il peut les transmettre au TA compétent pour contrôler la légalité c’est le déféré préfectoral ( sorte de recours juridictionnel, une sorte de rep réservé au préfet) si l’acte est illégal il est annulé. ➥ La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 : a modifié la constitution pour intensifier la décentralisation en insérant à l’article 1 en disant que la République est décentralisée. La loi reconnaît à l'art 72 de la constitution que les collectivités territoriales ont un pouvoir réglementaire et peuvent édicter des actes à portée générale et impersonnelle dans le cadre de leur compétences. II. Les caractéristiques des autorités administratives A.Les autorités administratives personnes physiques Toutes les autorités administratives sont des personnes physiques qui édictent des décisions : ➥Les personnes physiques individuelles : ex PR, PM, ministres, la maire de Paris, présidente de l’uni et constituent des autorités administratives à titre individuel. ➥ Les personnes physiques en des collèges : Les décision sont prises par des autorités administratives en plusieurs plusieurs ex : le conseil municipal de la ville de Paris, CA de l’université. Elles s'incarnent juridiquement en des collèges avec des délibérations. Ces personnes physiques agissent toujours pour le compte et au nom des personnes morales. B. Les personnes agissant pour les personnes normales On identifie la personne morale de droit public au nom duquel l'autorité administrative agit, en général pour une seule personne. ex : PR, préfet > Etat Le maire a une double casquette, il a un dédoublement fonctionnel. Il peut agir soit au nom de la commune ou soit au nom de l’Etat. Dans 90% des cas, il avait pour la commune. Le maire agit pour l’Etat en tant qu’officier d'état civil ( enregistrer naissances, mariages) ou en cas de crises d’ampleur , de sécurité civile le maire est appelé à agir au nom de l'Etat. III. Les décisions édictées par les autorités administratives. Décision du CE, disparition d’actes administratifs etc… A.Les décision réglementaires Une décision administrative règlementaire est une décision générale et impersonnelle, elle vise tout ceux que cela peut intéresser. On ne vise pas nommément. Ces règles ont une double caractéristiques, elles ne visent personne et ont vocation à s’appliquer d'une manière générale à des secteurs de la vie sociale ( ex : code de la route). ➥ ils ne vise personne nommément ➥Les règles qu’ils fixent sont générales Si on veut faire édicter un décret d’application des lois, des personnes écrivent au PM pour les faire édicter. Si il ne le fait pas, ce refus est un acte individuel car il vise nommément celui à qui il répond, mais l’acte demandé est un acte réglementaire. Le CE a répondu à cette question CE 1973 “ Richard” dans cette décision le CE dira : “ le refus d'édicter un acte réglementaire s'analyse comme une norme à caractère réglementaire”. B. les décisions à caractère individuel Il est nécessaire que celui qui l’édicte précise nommément à qui elle s’adresse dans l’objet même de la décision il est précisé les noms des destinataires de la décision. ( ex : décision de nomination, de sanction). ➥ Les décisions individuelles peuvent viser personnes physiques et morales. Une décision qui sanctionne une personne morale est une décision individuelle car visée nommément. CE assemblée 1950 “ EDF” : le CE précise qu’une décision peut être individuelle en visant une personne morale en particulier. ➥ Elles peuvent viser de très nombreuses personnes tant qu’elles sont visées nommément, ce sont des actes individuels à portée collective. CHAPITRE 3 - LE PUBLIC SECTION 1 - De l’administré au public I.Les caractéristiques traditionnelles des relations entre l'administration et ses interlocuteurs Marqué par la bureaucratie : il y a une mise à distance de ceux extérieurs à l'administration. A.La mise à distance Le but est d’éviter toute immixtion dans son fonctionnement; l’administration semble inaccessible et secrète. L’inaxcession est présente pour protéger l’administration. ➥ Le mode de contact : le contact avec l’administration s'établit sur la séparation stricte des rôles de chacun. On fournit des pièces et l'argent public statue sur la demande-objet du contact. ( symbolisé par le guichet par exemple, le formulaire ➥La prise de décision : relève de l’administration tout est fait pour empêcher de tout éatrnger à l’administration de s'immiscer, juridiquement on le fait en préservant l’anonymat. Il y a aussi un formalisme pour éviter toute discussion individualisée, on rentre dans les cases des normes bureaucratiques. Par les délais, l'administration crée une distance protectrice et elle impose son rythme. L'administration apparaît inaccessible pour ceux qui veulent la solliciter, elle se révèle aussi très secrète pour se mettre à l’abri indiscrets, et elle échappe aux pressions, et investigations. L'administration ne sait rien des motifs susceptibles de justifier sa décision. B. L'autorité ➥ la juridicisation : les interactions entre l'administration et le public sont régies par le droit. L'administration parle à l’impératif ( usage du discours intimidant avec le langage du droit). L'administration a une prérogative de puissance publique de pouvoir édicter des actes administratifs qui s'imposent sans que les personnes concernées puissent émettre un consentement ( acte administratif unilatéral) l'administration a donc le privilège du préalable. CE assemblée 1981 “ Huglo” : l’administration impose sa volonté avec ceux avec qui elle rentre en contact est une règle fondamentale du droit. Ceux qui la sollicitent sont des assujettis, c’est un être inférieur à qui il convient d'imposer procédures et actes. II. L’évolution A.L'administré L'utilisation de ce terme dure pendant 1 siècle Loi du 19 juillet 1900 décisions sur les décisions administratives implicites : on utilise le terme “ administré” pour définir les personnes qui sollicitent l’administration. L'administré est soumis aux règles et décisions de l’administration. Cela exclut toute forme de participation au processus décisionnel. L’administré est dans une situation statutaire de droit public, il peut utiliser un service que si la loi l’y autorise aux conditions du droit applicable. Vision inégalitaire. B. L’usager On l’utilise dans les années 80 ( décret 28 novembre 1983 est relatif aux relations entre l’administration et ses usagers). Un usager en droit est une personne qui bénéficie effectivement d’une prestation offerte dans le cadre d’un service public et qui utilise les infrastructures de celui-ci. Condition : il faut un service public et une démarche vers le service vers lequel il veut accéder. l’usager est actif alors que l’administré est passif. L'usager n'est pas en soumission mais qui est un être doué de volonté pour faire recours à l’administration. Le terme n’est pas susceptible d’être utilisé dans toutes les situations administratives mais dans un service public ou payant de l’administration. L’administration s’incarne autrement que des services C. Le citoyen Apparaît au début des années 2000. Loi du 12 avril 200 relative aux droit des citoyens dans leur relation avec les administrations. La citoyenneté administrative : elle a été porteuse d’une nouvelle dynamique, on voulait insister sur la dimension civique et celui qui est citoyen est titulaire de droits à l'encontre de l’administration. On tente d’établir une égalité de principe entre l’administration et son interlocuteur, on veut rompre avec l’aspect de soumission. Problème : ce terme est juridiquement problématique, en effet ce terme est habituellement utilisé seulement pour les personnes physiques majeures qui sont de la nationalité de l'État concerné. D. Le public Le nouveau terme est utilisé pour désigner les personnes en contact avec l’administration notamment dans le code des relations entre le public et l’administration. Il a été choisi par les pouvoirs publics, le choix a des avantages et des inconvénients. Avantages : très englobant, l’article L 100-3 du CRPA : “ public : toute personne physique. toute personne morale de droit privé à l’exception de celles chargées de missions de service public.” Conséquences : désormais c’est le terme qui convient d’utiliser quel que soit le statut ou le mode de contact. Avant il y avait une inégalité manifeste, mais cela a évolué. Inconvénients : C’est une notion qui n’est pas une notion juridique Section 2. les droits du publics à l'égard de l’administration Droits octroyés au public. I.la transparence administrative Contestation de l'inaccessibilité à l’administration, on veut permettre au public de comprendre la logique administrative et donc interférer dans la logique administrative. A.Le droit d’accès aux documents administratifs La loi du 17 juillet 1978 ( codifiée) : loi entière consacrée à l’accès aux documents administratifs. Art 2 affirme que “les autorités administratives sont désormais tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande”. On passe du secret à la demande. Documents administratifs :Tous les documents produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de service public. Quelque soit la nature du document les documents dès lors qu’utilisés par l'administration dans le cadre du SP est un documents administratif librement communicable. Exceptions : Les documents couverts par le secret défense, relatif à la sûreté d’état, couvert par le secret d’etat, documents susceptibles de porter atteinte à la vie privée d’un tiers Si un citoyen qui fait une demande de documents administratifs se le voit refusé il peut saisir une AAI créée par une loi du 19 juillet 1978 la commission d’accès aux documents administratifs ( CADA) dont la mission est de se prononcer sur la nature communicable ou non d’un documents, les avis sont suivis même si elles ne sont pas de nature contraignante. Si l’administration ne respecte pas l’avis de la CADA on peut faire un REP contre le refus de transmission du document le juge prendra en compte la décision de la CADA sur la transmissibilité. B. Droit à la motivation des actes administratifs Paré d’une autorité sans que l'administré ait pu participer. Les actes administratifs sont mieux acceptés si on les comprend. Loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : l’administration doit expliquer ses décisions. Selon l’art 3 la motivation consiste à l'exposition écrite des considérations de droit et de faits justifiant la décision. Motif de droit : règles de droit applicables aux cas d’espèce, lorsque la décision est concernée, pour être légale elle doit contenir deux séries de motifs justificatifs. Si tel n’est pas le cas, l'acte est annulé. CE section 1981 “ Demir” : application de la loi de 1979 est censuré pour illégalité un acte administratif insuffisamment motivé ( il y avait que les règles de droit applicables.) La loi exige la motivation pour les seules décisions administratives individuelles défavorables. ( exclu : les décisions réglementaires et celles favorables). Exceptions : des actes qui pourraient exiger dans le champs mais qui en sont dispensées. ➥ Les actes couvert par le secret ➥ Les actes pris en urgence C. Le droit à la sécurité juridique face à l'administration Les règles qui nous sont appliquées doivent être compréhensibles et prévisibles = principe de sécurité juridique. Le droit peut avoir des effets négatifs quand il change fréquemment et être la source d’incohérence. On fait en sorte que les règles soient marquées par une stabilité, une simplicité et en cas de changement des mesures transitoires pour permettre aux personnes de s’adapter à celle-ci. CJUE 1962 “ Bosh” : désigne la sécurité juridique un principe général du droit communautaire CE assemblée 2006 “ Société KPMG” : le principe de sécurité juridique est un principe juridique du droit. forme : règle générale applicable à toutes les autorités administratives. fond : vertu principale de protéger les destinataires des règles de droit contre les changements trop abrupts de réglementation. Si les conséquences du changement de règles présentent un caractère excessif s’agissant des situation juridiques en cours alors il y a obligation de mettre en œuvre des mesures transitoires. Si les changements sont nombreux et concernent beaucoup de situations juridiques en cours l’administration se doit d'adopter des mesures transitoires pour pouvoir préparer les personnes à ce changement. Le juge s’interroge au cas par cas sur l'étendue des modifications et leur caractère excessif sur la situation. Le CE peut aussi consacrer de manière prétorienne l’existence d’un droit sous la forme d’un PGD qui a la même valeur qu’un droit consacré par le législateur à l’égard des autorités administratives.

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