Cours Magistral - Institutions Judiciaires et Administratives PDF
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This document is a lecture on French administrative law and institutions. It covers the concepts of administration, different types of organization, the role of the government, and the separation of powers within the French administrative system.
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Cours Magistral INSTITUTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES A.INTRODUCTION L’ADMINISTRATION s’appuie sur sur 3 critères : - en tant que critère organique => ensemble des services et des agents de l’Etat - en tant que critère fonctionnel : exécuter les lois - en tant que critère finalis...
Cours Magistral INSTITUTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES A.INTRODUCTION L’ADMINISTRATION s’appuie sur sur 3 critères : - en tant que critère organique => ensemble des services et des agents de l’Etat - en tant que critère fonctionnel : exécuter les lois - en tant que critère finaliste : remplit une mission particulière, celui de l’interêt général L’administration se distingue des personnes privées car celle-ci poursuivent la satisfaction d’intérêts particuliers. Il existe en France un juge, le juge administratif qui est spécialement chargé de garantir le respect par l’administration de l’intérêt général. Cette administration se voit confiée, dans le cadre de missions, le service public et la police administrative qui garantit l’ordre public. Il existe en France une dualité de juridictions, de fait l’une des particularités du système français est de faire cohabiter deux ordres juridictionnels ce qui renvoie à un ensemble hiérarchique de juridiction. Ordre judiciaire : la juridiction suprême est la cour de cassation, d’ordre privé. Un ordre juridique renvoie à un ensemble de règles du droit privé Ordre administratif : juridiction suprême est le conseil d’Etat en dessous la Cour administrative d’appel et le tribunal administratif. Ces cours appliquent un droit spécifique, un droit administratif qui régit les relations entre un Etat et la sphère privé et l’Etat et les institutions publiques (impliquant au moins une personne morale de droit public) S’il existe en France une juridiction administrative, c’est pour l’Etat de Droit et pour soumettre les gouvernants, ici, l’administration, au respect du droit en sachant que le droit vise cette finalité (l’intérêt général).Hiérarchie des normes ➔ Constitution norme suprême, les lois pris par le parlement et le Sénat conformes à la Constitution et les règlements qui sont pris par le gouvernement et l’administration qui sont censés être conformes aux lois. => Juge administratif vérifie conformité des lois=> Juge judiciaire vérifie que les citoyens respectent les lois II) DESCRIPTION DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA FRANCE TITRE 1 : Administration centrale et déconcentrée 1 sur 25 L’état dispose d’une administration centrale et déconcentrée => c’est la même personne morale qui agit, ce qui change c’est la délimitation du territoire sur lequel chacune des administrations intervient. Chapitre 1 : L’administration centrale de l’Etat Les administrations centrales exercent leur pouvoir sur l’ensemble du territoire de l’Etat => adjectif central vient du fait que c’est sur l’ensemble du territoire. Elles se composent du président, du Premier Ministre et du gouvernement => organe décisionnaire (exécutif). Mais d’autres ont plutôt des fonctions de contrôle et et de conseil (consultatif) Section 1 : Les organes décisionnaires Ce sont à la fois des entités politiques et identités administratives (président, Premier Ministre, gouvernement). I. LE PREMIER MINISTRE Le premier ministre est le plus autoritaire. Le Premier Ministre est nommé par le président de manière discrétionnaire, mais le président n’est pas totalement libre car on est dans un régime parlementaire donc doit tenir compte de la constitution de l’AN (en fonction de la majorité). => Le Premier Ministre a de grandes compétences politiques et administratives : - Nomination - Pouvoir réglementaire Normalement, la nomination revient au président donc le Premier Ministre ne nomme qu’aux emplois civils et militaires non pourvus par le président. Le pouvoir réglementaire et l’exécution sont attribués au Premier Ministre dans la Constitution de 1958, donc le Premier Ministre est le titulaire par défaut du pouvoir réglementaire, à lui seul de signer les décrets (qui exécutent la loi) sauf exception (quand on demande le conseil des ministres => président doit signer). 90% des décrets sont ordinaires et signés par le Premier Ministre. L’art 21 de la constitution dit que le Premier Ministre gère l’action du gouvernement, pour autant le Premier Ministre n’est pas le supérieur hiérarchique des ministres. Le Premier Ministre est assisté par un ensemble de services : - Le cabinet du Premier Ministre (structure politique) => comprend un ensemble de conseillers dont le but est de coordonner le travail politique du gouvernement - Le secrétariat général du gouvernement (centaine de personnes dirigé par qq issu du conseil d’état) => chargé de missions triées par les secteurs publics. Différence entre les deux : le secrétariat est + administratif et technique. Son but est d’organiser et de conseiller le gouvernement sur le plan juridique, une 2 sur 25 assistance technique + que politique (c’est plutôt le cabinet) + doit communiquer les décisions gouvernementales au reste de l’administration - Secrétariat général de la défense nationale (aide pour la défense et sécurité extérieure) - Des services rattachés qui suivent des politiques publiques mises en oeuvre par plusieurs ministres. Exemple : le SGAE (service général des affaires étrangères) - Des services d’administration de missions, exemple : le commissariat général de la stratégie et de la protection I. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE => Le président de la République : il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Ses compétences administratives : - Nomination - Pouvoir réglementaire Pour la nomination, art 13 de la Constitution donne un certain nombre de nominations au président. Pour certains hauts fonctionnaires, la compétence de nomination du président est dite « liée », dans ces cas là, le président n’est pas libre de nommer qui il veut, il doit s’en tenir à une liste de personnalités, par exemple : professeurs de l’enseignement supérieur, il doit recruter parmi ceux qui ont réussi le concours. Pour d’autres, l’emploi est prévu de manière discrétionnaire (il nomme qui il veut), exemple : les ambassadeurs ou les préfets. Pour le pouvoir réglementaire, en vertu de l’art 13, le président signe les décrets délibérés en conseil des ministres, il est donc juridiquement l’auteur de ces décrets (10% à peu prêt). Pour qu’un décret soit délibéré au conseil des ministres, il faut qu’un texte le prévoit. Il signe aussi les ordonnances (art 13 et 38 de la constitution). Lui aussi a un personnel administratif nombreux, 3 structures importantes : - Secrétariat général de la présidence (organe politique) : composé de chargés de missions, il aide le président à définir sa politique, fait le lien entre la présidence et les ministères qui correspondent à leurs attributions. - Cabinet de la présidence, gère l’organisation matérielle, ses déplacements, ses recrutements, représentations officielles… Organe de gestion matérielle (INVERSE DU PM) - L’Etat major particulier : instance militaire pour assister et informer le président qui est le Chef des armées, question militaire et défense extérieure, prépare en coordination avec le Premier Ministre et le Ministère de la Défense la réunion de conseil de défense et de sécurité nationale (pendant la covid par exemple). Président a une influence importante sur le premier ministre, un décret du Premier Ministre peut donc en réalité exprimer la volonté du président. Mais si il s’agit d’une cohabitation, le président n’a pas d’influence et le Premier Ministre est totalement indépendant. 3 sur 25 I. LES MINISTÈRES => Les ministères : art 8 de la constitution prévoit la composition du gouvernement. President élu puis nomme le Premier Ministre et président nomme gouvernement par décret sur proposition du Premier Ministre, donc le décret doit être contre signé par le Premier Ministre. Dans la pratique, deux cas de figure diffs : - Majorité favorable : le président joue un rôle essentiel - Cohabitation : il a un rôle bien plus effacé et « subit » le choix du Premier Ministre Ministère : groupe de service qui correspond à un secteur de politique particulier. Le gouvernement est composé de ministères avec à leur tête des ministres, le président et le Premier Ministre sont libres de créer autant de ministères qu’ils veulent. Dans les faits, certains ministères sont toujours formés car sont politiquement indispensables. Les ministres n’ont pas que des obligations administratives mais aussi politiques. MAIS, administrativement ils peuvent avoir un pouvoir réglementaire dans certaines hypothèses : - Le pouvoir réglementaire leur est délégué par le Premier Ministre - Un texte peut de manière limitée attribuer le pouvoir réglementaire au ministre, il revient au ministre de prendre un certains nombre d’arrêtés pour exécuter la loi. Les ministres ont aussi un pouvoir de nomination, ils nomment le personnel de leur ministère (leurs collaborateurs directs). Les ministres sont investis d’un pouvoir hiérarchique sur leur administration (pouvoir extrêmement fort => pyramide hiérarchique) : ces ministres peuvent adresser des instructions, modifier des décisions de leurs subordonnés et leur mettre des sanctions. Les ministères sont les principales administrations d’état, quand un ministre agit c’est l’Etat qui agit. Hiérarchie ministérielle (de haut en bas) : le ministre (c'est-à-dire le chef du département ministériel qui est le représentant de l’Etat dans ce secteur), le cabinet ministériel (composé de façon discrétionnaire et dont le rôle est de coordonner le travail et d’aider le ministre), les services sont hiérarchisés, les directions sont divisées en sous-divisions, subdivisés en bureaux. Plus on descend, plus on se spécialise. Section 2 : L'organe consultatif I. NOTION ET MODALITÉ Les administrations consultatives ne font pas parties des administrations actives, elles consistent en un ensemble d’organes institués pour aider l’administration active à prendre des décisions. Ce sont des organes d’expertise qui agissent selon l’activité, en amont de la prise de décision. Elles donnent des avis (quand l’active sollicite la consultative) et peuvent faire des propositions (la consultative va voir l’active). On distingue 3 types d’avis : - l’avis simple : l’active n’est pas obligé de solliciter l’avis de telle ou telle administration consultative et elle n’est pas obligée d’en tenir compte. 4 sur 25 - L’avis obligatoire : l’active est obligée de solliciter la consultative avant de prendre une décision (cas du conseil d’Etat) - L’avis conforme : l’active est tenue de solliciter la consultative et obligée de se conformer à l’avis émis Dans le cas des propositions, elles prennent la forme de rapports, l’actif n’est pas obligé de le prendre en compte mais comme les rapports sont publiés, il est compliqué de ne pas les prendre en compte. I. LE CONSEIL D’ETAT A sa création, il n’avait pas d’attribution juridictionnelle ainsi pensé à l’origine comme un organe consultatif. Il a aujourd’hui 7 sections : 5 administratives, une section de rapport et des études et une section de contentieux, section consultative Son but => donner des avis sur des projets de lois et des projets de décret, à travers ces avis il joue le rôle d’un expert juridique, il indique comment améliorer la rédaction d’un texte par exemple. Le conseil d’état rend des avis obligatoires sur les projets de loi => le gouvernement a donc deux projets de loi : celui de l’AN et celui de conseil d’état. Pour les décrets, la consultation du conseil d’état n’est pas obligatoire (décret simple ou décret en conseil d’état si l’avis est obligatoire). Il peut aussi rendre des avis qui s’apparentent à des consultations juridiques, et peut le faire souvent sur convocation de l’Etat => exemple : avis de 1989 sur le port du voile à l’école. Puis il y a des études sollicitées par le gouvernement ou par le conseil d’état lui même => notamment à l’occasion du rapport annuel qui est publié : dans ce rapport, le conseil d’état fait le bilan de son activité de l’année, peut diagnostiquer des problèmes et évoquer des reformes qui peuvent être envisagées. I. CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL Il compte 233 membres max pour 5 ans dont les 2/3 sont désignés par les organisations socioprofessionnelles et le reste par le gouvernement. On y retrouve des représentants des PCS. L’idée était de créer une représentation des intérêts sociaux.Il rend des avis consultatifs ou obligatoires selon le domaine, ils sont obligatoires quand ils concernent des plans ou des projets de lois de programmation à caractère eco, social ou environnemental. Son but : représenter les intérêts sociaux et faire participer celle ci à la vie politique I. LES ADMINISTRATIONS CONSULTATIVES SPÉCIALISÉES Organismes composées de personnalités qualifiées, but de rendre des avis ou de faire disproportions concernant un secteur particulier des politiques publiques => exemple : conseil national du droit dont la mission est de réfléchir aux rapports avec les professionnels du droit 5 sur 25 Section 3 : Les organes de contrôle Ils ont pour fonction d’améliorer le fonctionnement de l’administration. Leur rôle est de signaler voire réparer des situations de dysfonctionnement. Le terme de contrôle peut avoir une visée juridique, dans ce cas il tend à régler des litiges entre l’administration et les administrés et ce contrôle est pratiqué par la juridiction administrative. Ce contrôle est surtout pratiqué par le juge administratif (à savoir le conseil d’état). Le contrôle administratif : son ambition est d’opérer des changements administratifs ou des sanctions à l’égard d’agents publics qui n’ont pas bien remplis leur rôle, dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’appareil administratif. I. LE CONTRÔLE HIÉRARCHIQUE => Deux formes de contrôle : Définition : Le pouvoir hiérarchique c’est une relation de commandement instituée, c’est un cadre juridique qui permet un agent A d’exiger en droit qu’un agent B fasse quelque chose. - C’est d’abord un pouvoir d’instruction : le supérieur peut donner des instructions écrites ou orales et le subordonnée doit s’y conformer sous peine de sanctions disciplinaires. - C’est aussi un pouvoir d’annulation : on peut faire disparaitre rétroactivement une décision d’un de ses subordonnées. - Cela peut aussi être un pouvoir de réformation qui permet au supérieur hiérarchique de remplacer ou modifier pour l’avenir une décision de son subordonné. Ce pouvoir il peut s’exercer pour des raisons de légalité et également pour des raisons d’opportunité, le supérieur peut reformer, annulé un acte de son subordonné car il juge que c’est utile de le faire. Ce principe hiérarchique est une technique de contrôle de l’administration par elle- même. I. LES INSPECTIONS GÉNÉRALES Inspections générales sont placées sous l’autorité d’un ministre, elles sont spécialisées, elles se consacrent au contrôle des administrations centrales et déconcentrées. Il en existe une cinquantaine avec des effets inégaux comme l’inspection générale de police l’IGPN (dépend de ministère de l’intérieur) ou l’inspection générale des affaires étrangères (l’IGAE). Exception : il arrive qu’il existe plusieurs inspections générales dans un ministère Ou certaines inspections générales sont interministérielles peuvent contrôler les services de plusieurs ministères.Exemple : inspection générale des finances : vérifier le bon emploi des fonds publics par l’ensemble des administrations 6 sur 25 Ces inspections générales contrôlent le bon fonctionnement de l’administration a posteriori, après qu’elle ait agi, sur le fondement d’enquêtes qui débouchent sur des rapports. Ces rapports sont rendus au ministres concernés dans ces rapports sont inscrits les dysfonctionnements ainsi que les conseils pour les résoudre. Le ministre en fait ce qu’il veut. I. LA COUR DES COMPTES C’est un organe indépendant et ancien, son origine remonte à la loi du 16 septembre 1807. Elle est formée de magistrats indépendants et inamovibles recruté par voie du concours de l’ENA. Sa fonction est de contrôler le compte des comptables publics, mais c’est en même temps une administration d’inspection et de contrôle : elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses, bref elle s’assure de la régularité des comptes publiques. Elle formule des observations qui peuvent avoir des répercussions judiciaires dans le cas échéant. A l’occasion de la motif de la constitution en 2008, la cdc s’est vu confiée des missions complémentaires : assister le parlement dans le contrôle du gouvernement, d’assister le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finance et de financement de la sécurité sociale et surtout elle se voit confiée la mission de contribuer à l’information des citoyens par la publication de son rapport annuel => attendu chaque année par les médias car permet de voir les dysfonctionnements de l’administration. Cette cour des comptes est relayée localement à l’échelle de la région par le biais des chambres régionales des comptes qui effectue les mêmes contrôles au niveau local. Section 4 : Les autorités administratives indépendantes Des autorités administratives qui sont soustraites au pouvoir hiérarchique du gouvernement. Leur principale caractéristique est leur indépendance par rapport aux organes exécutifs. Elles ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique du gouvernement. Elles ont été créées pour réguler des secteurs de l’administration jugés particulièrement sensibles politiquement, d’où l’importance de les soustraire à l’autorité administrative, qui sont aussi des organes politiques. => On peut légitimement craindre que les autorités administratives au sommet de l’Etat utilisent leur pouvoir à des fins politiques (à des propagandes électorales par ex), d’où l’idée de créer des autorités administratives dans les années 70 qui sont une cinquantaine aujourd’hui. Ces autorités sont spécialisées notamment dans : les secteurs de la communication, de l’information et de la protection du service public comme la CNIL les secteurs de l’économie et des finances comme l’autorité des marchés financiers comme l’autorité de la concurrence Dans le domaine des relations entre les administrés et des administrations 7 sur 25 Ces administrations indépendantes ont des statuts variés : certaine n’ont pas de personnalités juridique propre : les autorités administratives indépendantes (AAI) autorité publique indépendantes (API) : ont une autorité politique Chapitre 2 : L’administration déconcentrée de l’Etat => Les relais locaux de l’administration centrale = ce qui rend possible la décentralisation (impossible d’avoir un pouvoir fort sans déconcentration) Section 1 : La déconcentration I. DÉFINITION DE LA NOTION Déconcentration ≠ décentralisation La déconcentration se définit par un transfert d’attributions au sein d’une même personne juridique => désigne les transferts d’attributions centrales vers les services compétents dans les circonscriptions administratives locales appelés services déconcentrés. On pourrait croire que la déconcentration affaiblit l’administration locale mais la relation est de type hiérarchique donc pouvoir d’instruction, d’annulation et de réformation. Exemple : le préfet est le relais local de l’administration centrale au sein du département. ➔ La déconcentration est une modalité de la centralisation car elle assuré l’effectivité du pouvoir central au niveau local. Son intérêt est de rapprocher les administrés les plus éloignés de l’administration centrale. Cette déconcentration permet à l’administration centrale d’avoir la remontée des informations. I. LES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES Ce sont les découpages territoriaux et c’est précisément à ces échelons qu’interviennent les services déconcentrés mais il faut également remarquer que ces circonscriptions sont aussi le cadre d’intervention des administrations décentralisées, c’est le cadre d’intervention des collectivités territoriales (différents découpages du territoire => commune : la plus petite, environ 36 000 en France avec des populations 1ers variées département : 101 (96 en métropole et 5 en outre-mer) région : découpage administratif le plus récent, il n’y en avait pas avant 1955 => il y en a 13 en France métropolitaine Section 2 : Les services déconcentrés de l’Etat I. LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 8 sur 25 I. I.A.Le préfet départemental Le préfet est une institution ancienne qui remonte au consulat. Le préfet est l’homme du gouvernement dans le département. Le statut du préfet :Il est nommé par décret par le président de la république au conseil des ministres selon la proposition du Premier Ministre et du ministre de l’intérieur. Ces autorités ont une grande liberté de choix pour désigner les préfets, ils bénéficient de la confiance des autorités qui les nomment. Mais 2/3 des préfets doivent être choisis dans le corps administratif de l’Etat (donc haut fonctionnaire) et ont cinq années de service dans l’administration publique dont 3 ans en qualité de sous préfet donc pour 1/3 sans condition d’appartenance à la fonction publique.Ces préfets ont un statut particulier qu’on appelle dérogatoire car ils doivent représenter fidèlement le gouvernement. Particularité du préfet => ils ont des dérogations : les opinions politiques, philosophiques et religieuses peuvent figurer dans le dossier du préfet contrairement aux autres agents de la fonction publique ne disposent ni du droit de grève, ni de la liberté syndicale déroulement de la carrière du préfet dépend très largement du gouvernement : le gouvernement peut procéder à sa mutation, son renvoi de façon discrétionnaire. Leur statut est conçu pour que le gouvernement ait un contrôle particulièrement étendu sur eux => il doit défendre la politique du gouvernement dans le département et c’est pour ça que le gouvernement veut savoir quelles sont les convictions du préfet I. I.A.Les services de l’Etat dans le département Quelles sont les attributions du préfet ? => Art. 72 alinéa 6 de la constitution « le représentant de chacun des membres du gouvernement, il a la charge des intérêts nationaux (au niveau du département) ». Les attributions sont nombreuses :➔ Le préfet est le représentant politique du gouvernement dans la circonscription administrative départementale. Le préfet informe le gouvernement de la situation sociale politique qu’il constate dans son département : il doit relayer et défendre la politique du gouvernement au niveau du département. (Ne peut pas critiquer la politique du gouvernement) ➔ Le préfet est une autorité administrative agissant au nom de l’Etat dans le département.A cet égard, il peut prendre des actes réglementaires ou individuels qui sont applicables dans son département. Il conclut des contrats au nom de l’Etat. Exemple : arrêts préfectoraux, passeport, ils représentent l‘Etat dans la justice quand le litige concerne les services de l’Etat déconcentré ➔ Sous l’autorité des ministres, le préfet dirige les services déconcentrés de l’Etat dans le département 9 sur 25 Ces services consistent en un certain nombre de directions qui prolongent l’action de l’administration centrale et qui sont des relais locaux.Le préfet joue un rôle d’intermédiaire entre l’administration centrale et les services déconcentrés : le préfet exerce donc pour les directeurs de ces services, une autorité hiérarchique. Il doit donc surveiller l’ordre public et la sécurité des pops, il coordonne l’action des services déconcentrés au niveau du département. Certaines administrations déconcentrées au niveau du département échappent à l’autorité du préfet : le ministère de la justice, les services du ministère des armées, les services de l’éducation nationale et certains services à caractère financier placé sous l’autorité du trésorier-relayeur général. ➔ D’après la constitution, le préfet est chargé de faire respecter les lois dans son département pour accomplir cette mission, il participe au contrôle des actes qui sont pris par les collectivités territoriales => c’est un contrôle de légalité On dit que le préfet peut déférer devant la juridiction administrative les actes pris par la commune ou le département lorsqu’il les soupçonne d’être inégaux, c’est le déféré électoral, quand le préfet vérifie la légalité des collectivités territoriales, c’est la tutelle.Le préfet est assisté par le cabinet et le service de la préfecture qui contribue à l’exercice des taches confiées au préfet dans le cadre de la déconcentration. => prolongement des administrations centrales dans le département et placés sous le direction du préfet Depuis 2009, les services déconcentrés sont appelés direction départementale interministérielle les DDI qui sont rattachées au Premier Ministre.Dans chaque département il y deux DDI (directions départementales interministérielles), Direction des territoires Direction de la cohésion sociale et de la protection de la pop. Mais dans certains départements comptant plus de 400 000 habitants on trouve une direction de territoire, une direction de la cohésion sociale et une direction de la protection des population. Ce sont ces services que dirigent le préfet. I. I.A.L’échelon infra-départemental Le dernier niveau de déconcentration est celui de la commune. => il n’y a pas d’équivalent du préfet dans la commune, ils n’ont qu’un maire (le chef de l’exécutif d’une collectivité territoriale mais a aussi le rôle du préfet = dédoublement fonctionnel), les services déconcentrés de la commune sont placés sous l’autorité du maire. Le maire est un agent de l’état il reposent l’état au niveau de la commune, à cet égard il fait partie de la personne morale de l’état. A ce titre il exerce un certain nombre de fonctions : - Veiller à l’exécution des lois au niveau de la commune => exemple : permis de construire 10 sur 25 - Il garantit ordre et sécurité publique I. LES SERVICES RÉGIONAUX I. I.A.Le préfet de région Les régions sont formées de plusieurs départements, l’un des départements contient une commune qui est le chef lieu de région (la capitale régionale). Le préfet de région est le préfet de département dans lequel se trouve ce chef lieu. Il représente le gouvernement dans ces circonscriptions. En tant que préfet de région, il dispose d’attributions spécifiques : on dit qu’il est le garant de la cohérence de l’action de l’état dans la région => il a une autorité sur les préfets de départements (autorité hiérarchique). Le préfet de région dispose à l’égard des préfets de département d’un pouvoir d’instruction => décret du 16 février 2010. Il donne des instructions auxquelles ils sont tenus de se soumettre. Aussi un pouvoir d’évocation des compétences des préfets départementaux : par un arrêté et pour une durée limitée, il peut exercer lui même les compétences normalement dévolues aux préfets départementaux de sa région. Enfin cette autorité s’exprime aussi à l’égard des services déconcentrés du département, il dispose d’un droit de regard sur l’organisation des DDI de son territoire, il est compétent pour fixer la répartition des moyens financiers entre les DDI du département. Le préfet de région joue au niveau régional un rôle assez analogue à celui du préfet départemental dans le département => il représente le Premier Ministre et chacun des ministres au niveau régional, il est une autorité administrative, il dirige les DDI au sein de la région, et il assure le contrôle des actes administratifs de la collectivité au niveau régional et peut donc déféré les actes au juge administratif. Le préfet de rejoint dispose d’attributions spécifiques : il est chargé du projet d’action spécifique de l’état dans la région sous le contrôle du gouvernement et il le fait en collaboration avec le comité de l’administration régionale qui comprend les préfets du département, les directeurs de la DDI et le secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR). Il est également aidé dans sa tâche par le comité de l’administration régionale, c'est un comité qui est présidé par le préfet de région et composé essentiellement par les autres préfets de département de sa région, les directeurs de services régionaux. Cet organe (le comité) est essentiellement un organe de prospective, de conseil, d’évaluation... I. I.A.Les services déconcentrés de l’état dans la région 8 directions régionales dans chacune des régions (logique plutôt ministérielle) : 11 sur 25 - La direction régionale (DR) des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi- La direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement- La direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale - La direction régionale des finances publiques- Le rectorat- La direction générale de l’alimentation de l’agriculture de la foret - La direction générale culture- L’Agence Régionale de Santé (ARS) Titre 2 : Les collectivités territoriales Jusque là toujours la même personne morale étatique qui s’exprime mais l’administration ne se limite pas à ça, il y a aussi les collectivités territoriales. Chapitre 1 : La décentralisation Section 1 : La notion de décentralisation I. DÉFINITION DE LA NOTION Processus plus ou moins poussé qui vise à transférer des attributions d’une personne morale (ici l’état) vers une autre personne morale (région, département, commune qui ont le même nom que les circonscriptions administratives qui sont le cadre de la déconcentration mais ne signifie pas la même chose). L’état exerce ses compétences sur le territoire national. I. LES GRANDES ÉTAPES DE LA POLITIQUE DE DÉCENTRALISATION TERRITORIALE Le critère de la décentralisation est la présence de deux personnes morales distinctes, une qui transfère les compétences et une autre qui bénéficie de ce transfert. Cette décentralisation peut être plus ou moins poussée. Décentralisation repose sur une logique géographique, elle implique un transfert de compétences d’une personne morale vers une autre personne morale qui va établir ses fonctions sur une portion de territoire limité => collectivités territoriales. Ces collectivités exercent leurs compétences dans les limites des circonscriptions administratives qui leur correspondent. On trouvera donc sur un même territoire une collectivité territoriale et des services déconcentrés de l’état. En France, ce système décentralisé est limité par la nature des actes qui sont décentralisés. En France il n’y a qu’un seul type de constitution : la loi nationale. Les collectivités territoriales ne peuvent produire que des règlements administratifs. Ce qui est décentralisé ce n’est pas l’élaboration de la loi mais l’exécution de la loi. A cet égard, c’est bien tout ce qui distingue l’est unitaire qu’est la France de l’état fédéral (comme l’Allemagne) 12 sur 25 => Pour ce qui est des États fédéraux, le principe est que ce sont des entités États qui se mettent ensemble et attribuent des compétences à un agent qui est l’État fédéral. Ce qui est en soit le contraire pour les collectivités territoriales. I. LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Le dispositif qui règle de manière précise les compétences des collectivités territoriales est complexe, elle existe par grand domaine. Aujourd’hui, on considère que les départements et les régions sont dotées de compétences exclusives alors que les communes ayant un statut particulier bénéficient aussi de la clause générale des compétences : - Les régions et départements, ces collectivités territoriales sont compétentes dans des secteurs ou les autres collectivités territoriales ne peuvent pas intervenir : compétences exclusives. Le département est essentiellement compétent en action sociale (donc la région et la commune ne sont pas compétentes que dans ça), la région s’occupe essentiellement de développer une programmation économique, de formation professionnelle, et d’aménagement du territoire. L’intervention d’une autre collectivité territoriale est donc seulement complémentaire et conditionnée par l’intervention de la collectivité territoriale qui en à la compétence exclusive. - Les communes bénéficient de la clause générale des compétences c’est-à-dire que la commune est compétente pour tout ce qui attrait aux affaires locales. Mais celle-ci a des limites : l’action de la commune doit reposer sur des distances et répondre aux besoins de la collectivité territoriale en question, donc la commune. Et ces actions ne doivent pas empiéter sur les compétences dont les autres collectivités territoriales sont dotées. Mais ça ne doit pas non plus violer une disposition de la close générale des compétences qui était auparavant mise en place même pour la région et le département, cependant il y avait un brouillage entre les frontières des collectivités territoriales, donc en 2010 ils l’ont supprimé pour tous mis à part pour les communes Section 2 : Le contrôle de l’état sur les collectivités territoriales Les collectivités disposent d’une marge de manoeuvre => personne morale de droit public distincte donc pas de relation hiérarchique avec l’état. Cette marge de manœuvre est liée au principe de libre administration des collectivités territoriales. I. LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Ce principe est garanti d’après une constitution (art 72 aliéna 3) : elles s’administrent librement par des conseils élus. Principe passe par une forme de démocratie locale qui s’exprime à travers l’élection au suffrage universel direct des conseils délibérants qui dirigent les collectivités 13 sur 25 territoriales => conseil municipaux pour les communes, conseils départementaux pour les départements et les conseils régionaux pour les régions. Moyens juridiques : Les collectivités territoriales peuvent prendre des actes administratifs (règlements). Elles ne peuvent exercer ce pouvoir réglementaire que quand une loi le dit (donc l’autorité réglementaire nationale). Moyens financiers : les collectivités territoriales disposent de ressources dont elles peuvent librement disposer dans les conditions fixées par la loi. Il est notamment prévu que ces collectivités territoriales puissent disposer des impôts locaux : elles ont des ressources propres constituant une part déterminante de leurs ressources. Moyens humains et matériels : il existe à coté de la fonction publique nationale ou d’état, une fonction publique territoriale. Ce n’est donc pas un mode hiérarchique entre l’état et ces collectivités territoriales. I. LA TUTELLE DE L’ÉTAT SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Le principe de libre administration des collectivités territoriales ne signifie pas que l’État exerce aucun contrôle sur elles, ce contrôle existe. Mais il est important de comprendre que c’est un contrôle plus souple et moins étroit que celui exercé sur les administrations déconcentrées. L’État central n’exerce pas de pouvoir hiérarchique sur les collectivités territoriales. => on parle de tutelle de l’état sur les collectivités territoriales (deux personnes morales de droit public). Cette tutelle prend deux formes : Tutelle sur les organes ou tutelle sur les personnes : quand ce sont les organes qui administrent la personne morale placée sous tutelle (collectivité territoriale). Elle suppose que l’autorité de tutelle (l’état) peut prononcer la suspension provisoire ou la révocation définitive des élus locaux, voire procéder à la dissolution d’un conseil élu. Mais ces mesures qui sont très exceptionnelles et strictement encadrées ne peuvent être justifiées que par des motifs juridiques et non pas par des considérations d’ordre politique/d’opportunité, il faut donc qu’une faute ait été commise. Exemple : le maire de Bègles a été suspendu pendant un mois après avoir célébrer un mariage gay avant la loi du mariage pour tous. Tutelle sur les actes : forme de contrôle qui s’exerce sur les actes administratifs pris par les collectivités territoriales. L’autorité de tutelle ne peut pas elle même annuler directement les actes des collectivités territoriales mais elle peut soumettre ces actes au contrôle de légalité opéré par le juge administratif par le déféré préfectoral par lequel le préfet de département soumet un acte réglementaire ou individuel pris par le département. 14 sur 25 => Différence au niveau du régime juridique, le pouvoir hiérarchique s’exerce de plein droit alors que la tutelle ne se présume pas. La tutelle doit être définie par un texte qui impose les limites. => Différence au niveau du régime juridictionnel c’est-à-dire que les mesures prises par l’autorité hiérarchique ne peuvent normalement pas être portées devant le juge par le subordonné alors que les actes pris par l’autorité de tutelle dans l’exercice de son contrôle peuvent être portées devant le juge administratif. => Différence en ce qui concerne la finalité de la relation. Le pouvoir hiérarchique peut s’exercer aussi bien pour des raisons de légalité que pour des raisons d’opportunité alors que le contrôle de l’autorité de tutelle doit être motivé par des raisons de légalité. => Différence en ce qui concerne l’étendu du pouvoir : la tutelle exclut les pouvoirs d’instruction et de réformation, qui sont au contraire des composantes importantes de la relation hiérarchique. La première forme de contrôle que l’État peut mettre en œuvre réside dans les fonctions constituantes et législatives. L’Etat opère 3 types de contrôle - Un contrôle administratif par le déféré préfectoral - Un contrôle budgétaire : le budget doit être établi à certaines dispositions législatives. Le préfet peut saisir la chambre régionale des comptes. - Ces chambres régionales des comptes exercent un contrôle de gestion sur les collectivités territoriales Chapitre 2 : L’organisation territoriale Section 1 : Les collectivités territoriales de droit commun (communes, départements or paris) métropolitains et les régions) Les collectivités territoriales sont dirigées par deux organes : - Une assemblée délibérante : à savoir le conseil municipal, régional, ou départemental, élu au suffrage universel direct par les électeurs domiciliés dans la collectivité territoriale concernée.Le point commun entre ces différentes collectivités territoriales est que par leur délibération les conseils règlent les affaires de la collectivité territoriale. Ces délibérations sont publiques elles se tiennent régulièrement et elles aboutissent souvent à des votes permettant de régler les affaires locales. Ce qui signifie plus précisément que chaque conseil règle le budget de chaque collectivité territoriale en question. Le fait est que par leur délibération les conseils règlent les affaires des collectivités territoriales et qu’ils décident de la manière dont seront mis en oeuvre les moyens de la collectivité territoriale 15 sur 25 (travaux, social etc…). Ces conseils se prononcent pour la création des services locaux, visant à satisfaire l’intérêt local. - Une autorité exécutive, soit le maire d’où sa fonction double pour la commune, le président du conseil départemental et le président du conseil régional. Ces personnes sont élues par l’assemblée délibérante. Les autorités exécutives assurent deux grands rôles : => Elles exécutent les décisions de l’assemblée délibérante sous leur contrôle (par exemple le budget) Mais en réalité, il y a une majorité qui se dégage et les décisions qui sont prises sont celles que le chef de la majorité a demandé de prendre => on n’exclut pas une forme d’impulsion. => elles ont des compétences propres qu’elles exercent sans que les conseils n’aient à se prononcer dont la gestion de la fonction publique territoriale. Ces principes généraux valent pour toutes les collectivités. Il faut maintenant préciser les modalités de formation des organes propres de ces collectivités territoriales. I. COMMUNE I. I.A.Composition des principaux organes La commune est composée : D’un conseil municipal : les membres sont élus pour un mandat de 6 ans par les électeurs de la commune, son effectif varie et dépend de la population de la commune : de 9 conseillers municipaux pour les communes de moins de 100 000 habitants à 69 pour les communes de plus de 300 000, le mode de scrutin utilisé varie également. Dans tous les cas les règles de la parité homme/femme s’appliquent. D’un maire qui est élu lors de la première réunion du conseil municipal, seuls sont éligibles les membres du conseil municipal. Les conseillers municipaux désignent leur maire au scrutin secret et lui confient un mandat de 6 ans. Généralement, (pas juridiquement nécessaire) le maire élu était aussi la tête de liste des vainqueurs de l’élection municipale. Le maire est entouré d’adjoints (équipe resserrée) qui sont en général chargés de s’occuper d’un secteur en particulier de la fonction municipale. Le nombre des adjoints est décidé par le conseil municipal, mais il ne peut pas dépasser 30% de l’effectif total. I. I.A.Compétences Le Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune qui sont définies par des textes (on parle alors de compétence d’attribution) et par cette close générale de compétences. En général la commune a des attributions données par l’État dans les domaines 16 sur 25 suivants : action sociale, hygiène et santé, culture et éducation (bibliothèques, écoles maternelles et primaires), d’urbanisme et de logement (permis de construire).En plus de ces compétences, d’attribution elle bénéficie de la close générale de compétence qui dépend de l’intérêt communal. I. I.A.Le développement de l’intercommunalité - La fusion des communes : permet à plusieurs communes d’en former une plus grande (très rarement utilisée) - Recours à l’intercommunalité qui vise à permettre au communes de faire des économies d’échelles en mettant en commun un certains nombre de services. => consiste à créer un établissement public de coopération intercommunal auxquelles les communes confient un certain nombre de compétences. Il faut distinguer plusieurs types d’EPCI : Les syndicats à la commune : sont créés par arrêtés préfectoraux avec accord au préalable => délégue une ou plusieurs missions à ces syndicats. Va prendre en charge la gestion d’un service => plutôt utilisé par les petites communes Les EPCI à fiscalité propre : communauté urbaine, communauté d’agglomération et communauté de commune. Ces EPCI ont comme caractéristique d’avoir une fiscalité propre => une partie des impôts leur est attribuée Nouveaux types d’EPCI : les métropoles. Leur particularité c’est qu’ils ne bénéficient pas uniquement de compétences transférées du bas vers le haut mais aussi par la région et le département. Concernent agglomération de 500 000 habitants, reçoivent leurs compétences du bas et du haut I. I.A.La réforme de l’intercommunalité engagée par la loi du 16 décembre 2010 Ce développement a été spectaculaire, aujourd'hui environ 95% des communes et 90% des habitants appartiennent à un EPCI. Ce développement a été boosté par la loi du 16/12/2010 dont l’objectif était de développer cette intercommunalité car cette loi facilite la fusion des communes, et surtout la loi de 2010 démocratise le fonctionnement des EPCI en permettant aux électeurs de désigner les représentants de leurs organes directeurs. À cet égard l’élection municipale aura deux fonctions : désigner les membres du conseil municipal et ceux de ses membres qui prendront place au sein de l’organe directeur de ces intercommunalités. I. LE DÉPARTEMENT 17 sur 25 Le département comme circonscription administrative est subdivisée en cantons, ces cantons ce sont les circonscriptions électorales dans lesquelles sont élus les conseillers départementaux => élections cantonales. Chaque canton élit un binôme pour un mandat de 6 ans et le nombre de cantons par département dépend du nombre d’habitants dans le département. L’autorité exécutive est élue par le conseil départemental après chaque élections cantonales, sont aussi élus les vices présidents qui composent ensemble la commission départementale. Le département gère : - Social et Santé : RSA - Collège I. LA RÉGION I.A.Composition actuelle Les conseillers régionaux sont élus pour un mandat de 6 ans à l’occasion des élections régionales, leur nombre varie en fonction de la population de la région => s’agit d’un scrutin de liste. L’autorité exécutive est le président du conseil régional et est élu lors de la réunion du conseil qui suit les élections régionales, on procède aussi aux élections des 4 à 15 vice présidents et forme la commission ensemble commission permanente. I. I.A.Compétences Les compétences d’attribution de la région sont assez nombreuses et notamment dans le domaine économique même si leurs moyens financiers sont souvent réduits, car la région a été pensée comme une collectivité territoriale de coordination : compétences dans le domaine de l’aménagement du territoire (domaine prééminent), compétences sociales et culturelles (de coordination essentiellement), quelques compétences dans le secteur éducatif (entretien et fonctionnement des lycées), et en outre la région est compétente dans la formation professionnelle et dans la formation d’apprentissage. Il existe aussi des collectivités territoriales à statut dérogatoire telles que les collectivités d’outre-mer. Section 2 : Les collectivités territoriales à statut dérogatoire ??? TITRE 3: La dualité des ordres de juridiction et l’autonomie de droit administratif Deux ordres juridiques : 2 ensembles juridiques distincts => ne suivent pas les mêmes règles (privé ou public). Le juge administratif doit régler les litiges qui peuvent 18 sur 25 opposer personnes privées à personnes publiques ou les personnes publiques entre elles, il n’applique pas les mêmes lois à tout le monde. => ordre judiciaire et ordre administratif Chapitre 1 : La naissance et le développement de l’ordre administratif Section 1 : Les origines de la séparation des autorités administratives et judiciaires La révolution fr : séparer les affaires publiques et des affaires judiciaires et cette idée s’impose dans la séparation des pouvoirs. L’idée est de séparer les organes juridictionnels de l’ordre judiciaire qui sont autonomes et indépendants des autres pouvoirs, les empêcher de s’immiscer dans les pouvoirs de la fonction législative. L’administration (le pouvoir exécutif) a pour mission d’exécuter la loi. Si un juge peut juger la loi, c’est une manière de s’immiscer dans la fonction législative. Empêcher le pouvoir judiciaire de s’immiscer dans l’exercice de la fonction législative car la loi est l’expression de la volonté générale, la nation qui est souveraine. Il faut éviter que des corps qui ne représentent pas la nation, non élus puissent entraver la volonté exprimée par la nation à travers ses représentants. => idée exprimée dans la loi des 16 et 24 août 1790 article 16 qui interdit aux juges judiciaires, qui sont chargés de régler les conflits entre personnes privées et de sanctionner les infractions pénales, d'intervenir dans les affaires de l’administration. Il n’y a pas de juge administratif à cette époque car les révolutionnaires n’ont pas créer de juge compétent => mise en place du système du ministre juge : c’est l’administration elle même qui se juge, ses propres affaires. C’est le ministère qui est à la fois charge de diriger son administration et de les trancher. Du côté des administrés, ils ne pouvaient s’adresser qu’à l’administration (juge et partie). La réclamation parvenait jusqu’au ministre. Section 2 : L’apparition de l’ordre administratif L’ordre administratif se traduit par deux éléments : - Un élément organique : Juge spécialisé chargé des affaires administratives - Un élément matériel : Un corps de règles spéciales que le juge doit appliquer Il est initié timidement sous le Consulat et s’achève sous la IIIe République. I. LES BASES POSÉES SOUS LE CONSULAT Confier le contentieux administratif à des juridictions spéciales. Dans cet esprit, sont créés les conseils de préfecture par la loi du 28 pluviôse an VIII. Ceux sont des organes 19 sur 25 juridictionnels qui sont chargés de connaître les litiges concernant les travaux publiques et de marché public. Mais, on ne peut pas les considérer comme des juridictions pleines et entières car ils sont présidés par le préfet. Les décisions prises par les conseils de préfectures sont susceptibles d’un appel dans une autre juridiction : le conseil d’état (article 52 de la constitution de l’an VIII), il est chargé de résoudre les problèmes administratifs. Cette fonction se développe à partir de 1806 où se crée une commission du contentieux. Or, cette commission du contentieux ne peut rendre que des projets d’avis à l’assemblée du conseil d’état et elle ne fait que proposer des décisions au chef de l’état = « la justice retenue ». Aucune indépendance. Le conseil d’état ne peut rendre que des projets de décision, qui pour devenir exécutoires doivent être validées par le chef d’état. I. LE PARACHÈVEMENT SOUS LA IIIÈ RÉPUBLIQUE La troisième République met fin à la « justice retenue » et « au ministre juge ». On va voir apparaître un authentique ordre juridictionnel administratif chargé d’appliquer le droit administratif (ensemble de règles administratives pour régir les relations entre l’état et les personnes privées et les personnes publiques entre elles). I. I.A.La fin de la justice retenue et l’apparition d’authentique juridiction administrative Au lendemain de la chute du second empire, le législateur a reconnu un statut juridictionnel avec la loi du 24 mai 1872 « Le conseil d’Etat statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et pour les demandes en annulation en excès de pouvoir formé contre les actes des diverses autorités administratives » => « justice déléguée » Par l’arrêt Cadot en 1899, le conseil d’état va établir la possibilité pour les administrés de les saisir directement, le conseil d’état dispose d’une compétence de droit commun en premier et dernier ressort. Il met fin au ministre juge. On a donc véritablement une juridiction administrative indépendante et les recours se multiplient. Au fur à mesure, les conseils de préfecture sont désuets et sont complètement réformés en 1953 où on les remplace par des tribunaux administratifs qui deviennent des juridictions de droit commun pour les contentieux administratifs en première instance. Or, on assiste à un engorgement des tribunaux. En conséquence, en 1987, on crée les cours administratives d’appel => émergence de l’ordre administratif juridictionnel I. I.A.Le développement d’un droit administratif 20 sur 25 Quels droits sont censés appliquer ces juridictions ? Dès 1873, arrêt du tribunal des conflits => arrêt Blanco. Cette décision est prise dans l’arrêt Blanco rendu par le tribunal des conflits (TC) le 8 février 1973 suite à un accident dans une manufacture de tabac donc une manufacture gérée par l’État, la responsabilité de l’État est mise en cause.Le Tribunal des conflits doit se prononcer à l’occasion de litige pour savoir si cela relève de la compétence de l’ordre judiciaire ou administratif, et dans la réponse à cette question on trouve les germes de ce droit spécial qu’est le droit administratif, et précise que « la responsabilité de l’État ne peut être régit par les principes qui sont établis dans le Code Civil pour les rapports de particuliers à particuliers elle n’est ni générale ni absolue, elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’état avec les droits privés. Dès lors l’autorité administrative est seule compétente pour en connaitre ». C’est un droit spécial qui doit régir les rapports entre les individus et l’état C’est donc à la juridiction administrative qu’il appartient de dire ce droit. Dès lors, par sa jurisprudence au fil de ses arrêts la juridiction administrative ou le juge va peu à peu établir ses règles et les principes qui gouvernent le droit administratif. Chapitre 2 : La garantie du dualisme : le Tribunal des conflits Le Tribunal des conflits (TC) est chargé de trancher les conflits de compétences qui pourraient naître entre les ordres judiciaires et administratifs. Le TC a été institué par la loi du 24/05/1872 qui met fin à la justice retenue faisant du Conseil d’État (CE) la juridiction suprême de l’ordre administratif. On dit du Tribunal des conflits qu’il est à la fois le gardien et l’interprète du dualisme juridictionnel dans le sens où ce Tribunal des conflits est chargé à la fois de protéger et de garder ce dualisme par ses décisions et de préciser les frontières de compétences de chacun des ordres. I. COMPOSITION DU TRIBUNAL DES CONFLITS. Le principe est de faire siéger au sein de cet organe spécifique autant de juge judiciaire que de membres de la juridiction administrative c’est donc un tribunal paritaire. Le Tribunal des conflits se compose en formation ordinaire de 4 conseillers à la Cour de cassation élus par leurs collègues et de 4 conseillers d’État aussi élus par leurs collègues. En formation plénière le Tribunal des conflits est composé d’une formation ordinaire ainsi que de 2 membres du Conseil d’État et de 2 conseillers à la Cour de cassation ainsi que de 2 suppléants pour chaque ordre. La composition du Tribunal des conflits est donc strictement paritaire et tous nommés pour une durée de 3 ans et rééligibles 2 fois et élus par leur pairs. Ils ont à leur tête un président élu par les membres de la formation ordinaire tous les 3 ans et 21 sur 25 doivent être suivis successivement de chaque ordre (un an par le Conseil d’État, un an par la Cour de cassation etc.) I. LES CONFLITS DE COMPÉTENCES La compétence du Tribunal des conflits est de nature juridictionnelle (c’est un juge), il doit dire le droit en matière de compétence, il rend donc des arrêts (exemple : arrêt Blanco) et les litiges qui lui sont soumis peuvent être regroupés en 2 catégories : Les conflits positifs : Quand les deux ordres de juridiction se reconnait compétent de régler le litige, or un même litige ne peut terme juger par les deux ordres. Pour résoudre ce conflit positif il faut donc que le TC reconnaisse la compétence exclusive d’un des 2 ordres. Le conflit positif est essentiellement conçu pour protéger le champ de compétence de la juridiction administrative : en raison des critères de compétence du juge administratif il est rare que celui-ci puisse s’immiscer dans le contentieux de droit privé. Seule l’administration peut provoquer l’intervention du TC dans ce cas de figure, seul l’administration peut élever le conflit devant le TC. => La procédure : Il adresse alors au tribunal judiciaire en question un « déclinatoire de compétence » c’est-à-dire un mémoire dans lequel il demande à la juridiction judiciaire de se dessaisir de ce conflit pour le donner à la juridiction administrative. Deux possibilités : - Le juge judiciaire est convaincu et se déclare incompétent - Soit elle peut estimer que le préfet a tort, donc elle peut rejeter le déclinatoire de compétence et le fait de se dessaisir. => le préfet peut élever le litige devant le tribunal des conflits : en présentant un arrêté de conflit. Dans ce cas le Tribunal des conflits examinera cet arrêté de conflit et soit il le confirmera soit il l’annulera, suivant si à son sens c’est la juridiction judiciaire qui est compétente ou si c’est la juridiction administrative. Conçu pour protéger le champs de compétence de la branche administrative Les conflits négatifs Les conflits négatifs peuvent apparaître quand les deux ordres de juridiction se sont déclarés incompétents pour résoudre un litige, le but n’est plus de protéger la compétence de la juridiction administrative mais de défendre l’intérêt du justifiable, donc l’objectif est de trouver un juge pour défendre le justiciable, sauf si il y a déni de justice. Le tribunal des conflits va annuler l’un des deux jugements par lequel les ordres se sont déclarés incompétents et qu’elle va donc devoir se prononcer. 22 sur 25 Chapitre 3 : Les juridictions nationales de l’ordre administratif Section 1 : Le conseil d’état I. COMPOSITION ET ORGANISATION Le Conseil d’État compte environ 300 membres => des auditeurs (de 2ème et 1ère classe), des maitres de requête, des conseillers d’Etat en service ordinaire ou extraordinaire, du secrétariat général et de 7 présidents de sections. Le statut des membres du Conseil d’État est différent de celui des magistrats judiciaires. Les membres du Conseil d’État n’ont pas la qualité ou le statut de magistrat ce qui implique qu’ils ne sont pas inamovibles. Toutefois un certain nombre de pratiques et d’usages garantissent la véritable indépendance de ses membres comme par exemple le principe de l’avancement à l’ancienneté qui n’est donc pas dépendant du pouvoir politique. Cette double fonction consultative et contentieuse explique également qu’il y est un lien fort entre le Conseil d’État et l’administration et de fait les conseillers d’état au service extraordinaire sont souvent issus de la haute administration et de la même manière les conseillers d’état peuvent être détachés dans une administration autre (aller travailler pour une période courte dans une administration) cela permet d’assurer une circulation des savoirs entre l’administration et son juge. Le Conseil d’État est organisé en 7 sections : - Les 5 premières sont des sections administratives et ce sont ces 5 sections administrative qui exercent les fonctions consultatives du Conseil d’État. Ce sont elles qui rendent les avis du Conseil d’État sur les projets de lois, de règlements, qui sont soumis au Conseil d’État par le gouvernement. Chacune de ces sections à un domaine de compétence spécifique. - La 6ème section est la section du rapport et des études elle est chargée du rapport annuel. - La 7ème section est la section du contentieux : la juridiction administrative est chargée du contentieux administratif. Elle même est divisée en 10 sous sections, mais normalement les litiges portés au Conseil d’État sont données à une seule sous section et jugés par celle ci ou par 2 réunies, dans un cas normal. Cependant lorsque les affaires sont importantes ou soulèvent une difficulté particulière elles peuvent être envoyées à des formations spéciales du Conseil d’État, c’est-à-dire les formations en importance croissante. I. COMPÉTENCES La compétence juridictionnelle du conseil d’état, le conseil d’état n’est pas seulement la juridiction suprême de l’ordre administratif (≠ Cour de cassation), suivant les litiges et les actes controlés, il peut aussi être juge de premier ressort et juge d’appel. 23 sur 25 Mécanisme général du partage des compétences => distinguer deux ensembles, d’un coté une compétence générale, de droit commun et de l’autre coté, des compétences d’attribution. Le conseil d’état en tant qu’institution de première instance : Normalement ce sont les tribunaux administratifs en premier ressort, mais le conseil d’état peut se voir attribuer un recours de premier et de dernier ressort. En premier ressort, il dispose de compétences d’attributions (pas le juge du droit commun mais il a ses compétences par exception à cette règle générale). Les recours que le conseil d’état a en premier instance sont les plus importants => décrets, ordonnances… = actes d’importance nationale. Cette compétence de premier ressort représente 25% des décisions du conseil d’état. Le conseil d’état comme juge d’appel Logique très différente, il est juge de droit commun et ce malgré la création des cours administratives d’appel. Le conseil d’état a conservé sa fonction de cour d’appel pour les élections municipales et cantonales. Conseil d’état juge de droit commun en appel mais les cours administratives d’appel qui n’ont qu’une mince part des décisions => 5% Le conseil d’état est le seul juge de cassation en droit administratif A ce titre, tout jugement émis dans l’ordre administratif peut lui être soumis. Plus de 70% des décisions du conseil d’état relève de sa compétence de cassation. Section 2 : Les cours administratives d’appel Les CAA ont été mises en place en 1987. Les membres des cours administratives d’appels (CAA) et des tribunaux administratifs (TA) constituent un corps unique donc ils bénéficient du même statut qui est distinct de celui des membres du Conseil d’État. En effet, ils sont inamovibles donc indépendants « magistrats administratifs », les membres de ce corps peuvent être affilié à une CAA après 6 ans de service dans les TA. Les CAA sont présidés par un conseiller d’état. Elles sont 8 dans les villes suivantes : une à Bordeaux, à Douai, à Lyon, à Marseille, à Nancy, à Nantes, à Paris, à Versailles. Ses compétences Elles statuent en appel sur les jugements des TA mais ne jouissent pas d’une compétence générale, en appel c’est le conseil d’état qui est juge du droit commun. On a élargit les compétences des CAA pour décharger le Conseil d’Etat, elles couvrent l’immense majorité des décisions en cour d’appel aujourd’hui => 95% 24 sur 25 Section 3 : Les tribunaux administratifs Mis en place en 1953, ils remplacent les conseils des préfectures qu’on juge dysfonctionnels. Les juges administratifs au sein des tribunaux administratifs ont le même statut que ceux des cours administratives d’appels. La voie de recrutement des conseillers des tribunaux administratifs est le recrutement par concours (par l’INSP), ceci étant ce mode de recrutement ne suffirait pas pour l’ensemble des postes donc il y a aussi un recrutement par le tour extérieur ou un concours autonome. Il existe 41 TA répartis sur l’ensemble du territoire et le principe général est que chaque TA est compétent pour un certain territoire, ce territoire est déterminé par le siège de l’autorité administrative le tribunal administratif compétent sera choisi. Ses compétences : Les TA sont les juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort. Cela signifie que tous les litiges doivent lui être confiés en premier ressort, ou instance sauf ce qui est de la compétence du Conseil d’État. Les jugements des tribunaux administratifs sont susceptibles d’appel par les cours administratives d’appels ou par le Conseil d’État si besoin. 25 sur 25