L'impact du droit européen sur le droit interne (PDF)
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Ce document traite de l'impact du droit européen sur le droit interne, en se concentrant sur l'historique de la construction européenne et sur les éléments de droit communautaire. Il explore les différentes étapes de la construction européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en mettant l'accent sur des événements clés et des figures importantes.
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Droit - BTS 1°année L'impact du droit européen sur le droit interne. Historique de la construction européenne et éléments de droit communautaire Le Droit européen est également appelé Droit communautaire. Il s'agit du droit issu de l'ensemble des traités ainsi que des actes pris p...
Droit - BTS 1°année L'impact du droit européen sur le droit interne. Historique de la construction européenne et éléments de droit communautaire Le Droit européen est également appelé Droit communautaire. Il s'agit du droit issu de l'ensemble des traités ainsi que des actes pris par les organes de la communauté (directives, règlements, etc..). Avant d'aborder les éléments de droit communautaire, nous commencerons par tracer un historique de la construction européenne. Je pense en effet qu'il est plus facile de comprendre les enjeux juridiques du droit communautaire si l'on connaît l'histoire du mouvement européen. L'importance de la construction européenne sera ainsi mieux perçue. I -- Historique de la construction européenne Pour faire un historique complet de la construction européenne il faudrait remonter au XVIe siècle. En effet, au XVIe siècle le Latin était la langue commune d'enseignement à tous les pays européens. Pour des raisons de temps et afin de ne pas trop s'éloigner du programme de BTS, cet historique ne commencera qu'à la fin de la seconde guerre mondiale. Il faudrait également évoquer le mouvement "paneuropéen" créée en 1923 par le comte Coudenhove Kalergi ainsi que l'idée d'union européenne lancée par Aristide Briand en 1929 alors qu'il était Président du Conseil. Première étape : 1945 -- fin de la seconde guerre mondiale : La classe politique désire désormais éviter de pareilles catastrophes et ne désire qu'une chose : une paix durable entre tous les pays européens devant se traduire par un rapprochement franco-allemand. Donc, le souci de rechercher la paix et de réconcilier la France et l'Allemagne est la première raison de construire une Europe unie. Deuxième étape : 1946 -- le discours de Winston Churchill à Zurich le 19 septembre 1946. À ce moment, Churchill n'a plus de responsabilité gouvernementale. Les travaillistes l'ont remporté en Grande- Bretagne. Toutefois, Churchill ne se réfugie pas dans une attitude passive -- il tient à être encore présent sur la scène internationale en faisant un peu office de « vieux sage » et veut jeter les fondements d'une paix durable en Europe. En Europe, à cette époque, il existe une opposition presque viscérale entre la France et l'Allemagne. Après six ans de guerre et d'occupation marquée par les camps de déportation, les exécutions sommaires, les massacres comme à Oradour, l'opinion publique française semble durablement meurtrie - tant et si bien que pour beaucoup, l'Allemagne se confond encore avec l'Allemagne nazie bien que les hommes qui vont prendre la direction de ce pays aient souvent été victime du régime hitlérien comme ce fut le cas pour Conrad Adenauer. Pour Churchill, la solution aux problèmes de la paix doit résider dans le regroupement des états européens -- c'est toute la signification de son discours du 19 septembre 1946. Trois points principaux dans ce discours : Tout d'abord le souhait qu'un maximum d'états européens acceptent de s'unir. Churchill lance la formule « les États-Unis d'Europe ». Ensuite le souhait que la France l'Allemagne se réconcilient. Enfin, et c'est là le plus surprenant, Churchill souhaite que la Grande-Bretagne ne fasse pas partie de l'Europe. Pour Churchill, la signification de ce discours est le reflet de toute sa stratégie politique : Churchill anticipait la volonté d'hégémonie des Russes et c'est donc prononcé en faveur d'une Europe unie pour que celle-ci joue le rôle de « butoir » entre les Russes la Grande-Bretagne. D'un autre côté, la Grande-Bretagne ne ferait pas partie de cette Europe unie car ses intérêts commerciaux et économiques sont plutôt de continuer à entretenir des relations privilégiées avec les USA et le Canada. En France, le discours de Churchill a été moyennement bien accueilli car la guerre était encore trop proche. Toutefois, le discours a coïncidé avec une mobilisation importante de la classe politique en faveur de l'Europe. Chaban-Delmas, Gaston Defferre, et bien sûr Jean Monnet sont devenus des Européens convaincus. Plus tard, Jean Monnet sera d'ailleurs considéré comme le père de l'Europe. Troisième étape : 1948 -- 1950 En 1948 ce fut le coup de Prague -- en 1950 éclata la guerre de Corée. La menace soviétique pèse sur toutes les démocraties occidentales. Il ne s'agit donc plus d'avoir peur de l'Allemagne vaincue mais de se prémunir contre une éventuelle invasion soviétique. C'est à la même époque que l'on situe la cassure Est/Ouest à l'occasion de l'avènement de l'OECE organisation européenne de coopération économique. Effectivement, ce sont ces événements qui ont préludé à la signature de ce traité (traité OECE en 1948) et qui ont cristallisé la cassure Est / Ouest. Le point de départ est une constatation : la situation économique de l'Europe d'après-guerre nécessite une intervention extérieure. Le discours du général Marshall à l'université de Harvard se propose de répondre à cette question. Le général Marshall propose d'aider les européens mais à une seule condition : les états européens doivent coopérer et s'unir. Autrement dit, les USA acceptent d'aider l'Europe -- chaque état européen recevra l'aide américaine mais les USA veulent que les états européens se concertent pour évaluer leurs besoins et qu'ils prennent ensemble des mesures de coopération. Les pays d'Europe de l'Ouest (France, Grande-Bretagne) furent d'accord avec cette thèse et proposèrent la création de commissions sectorielles spécialisées dans l'agriculture, la sidérurgie, etc. Ensuite, interviendrait une synthèse des travaux qui seraient transmise aux USA. L'URSS, et par conséquent tous les pays communistes de l'Europe de l'Est ont estimé qu'il s'agissait d'une ingérence des USA dans les affaires intérieures des pays intéressés. Ils ont donc le refusé l'aide Marshall. Cet événement a cristallisé la cassure Est / Ouest et a conduit à la création du Kominform en 1947. En 1948 le traité de l'OECE est signé et en 1949 c'est le traité de Washington dit traité de l'Atlantique Nord qui va organiser une alliance militaire ainsi qu'une organisation militaire (l'OTAN) qui était un véritable organe prévoyant la soumission désarmée à une autorité commune. La France est restée membre du traité de l'Atlantique Nord mais a quitté l'OTAN. 4° étape : la création de la CECA -- Traité de Paris 18 avril 1951 Pour réconcilier les pays européens entre eux, il fallait désormais rendre toute guerre matériellement impossible entre la France l'Allemagne. Par la création de la CECA, toute la politique de production de charbon et d'acier entre la France l'Allemagne se trouvait dépendante au moins partiellement d'une autorité supranationale. Cela évitait donc les concurrences « au couteau » entre entreprises françaises et entreprises allemandes. Faute de pouvoir immédiatement construire une Europe politique, on décide donc d'adopter une approche plus fonctionnelle en commençant « par le bas » c'est-à-dire en créant des solidarités économiques de fait en espérant que cela débouchera plus tard sur une Europe politique donc supranationale. Face à la menace soviétique on a voulu également créer une armée européenne. Le 27 mai 1952 est signé le traité de CED (communauté européenne de défense) dont un des principaux effets aurait été l'incorporation de contingents allemands dans les forces de l'OTAN. Il aurait donc eu des soldats allemands mais pas d'armée allemande ! ! Du fait de la crainte de reconstitution d'une armée allemande dans les faits, la CED est apparue comme dangereuse est absurde aux députés français. Ils refusèrent donc de ratifier le traité en 1954. La CED fut donc un échec. Après cet échec, suivit une période de découragement. Puis, conscient des nécessités de créer une Europe économique, les ministres des affaires étrangères des pays fondateur de la C. E. C. A. (Europe des 6) vont poursuivre leur travail d'unification. À la conférence de Messine en 1955, un comité d'experts sous la présidence de M.Spaak (ministre belge des affaires étrangères) a été chargé d'élaborer un rapport sur les possibilités d'union économique et d'une union dans le domaine nucléaire. C'est ce que l'on a appelé « la relance de Messine » qui a donné naissance au traité de Rome en 1957 créant la C. E.E. et la C. E. E. A. Le but du traité de Rome est d'éliminer progressivement tous les obstacles à la libre circulation des biens, des services, des capitaux, et des hommes. Depuis 1957, la construction européenne a cessé de progresser. Nous en sommes aujourd'hui au stade d'une union économique et monétaire mais beaucoup de progrès restent à faire pour atteindre le stade de l'Union politique voire même d'une fédération d'états. Principales dates : 30 janvier 1962 : entrée en vigueur de la politique agricole commune. 14 janvier 1963 : le général de Gaulle exprime son opposition à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. 22 janvier 1963 : signature du traité d'amitié franco-allemand. 1er juillet 1968 : création de l'union douanière c'est-à-dire élimination des derniers droits de douane intra-communautaires. 22 janvier 1972: signature des traités d'adhésion des nouveaux membres : Danemark, Royaume-Uni, Irlande. 24 avril 1972 : création du serpent monétaire européen. 1er janvier 1973 : naissance officielle de l'Europe des 9. 28 février 1975 : signature de la convention de Lomé entre la communauté européenne et 46 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 5 décembre 1978 : accord sur le système monétaire européen qui sera instauré le 1er janvier 1979. 13 mars 1979 : l'ECU (ancêtre de l'euro) devient l'unité de compte européenne. 1er janvier 1981 : adhésion de la Grèce. 1er janvier 1986 : adhésion de l'Espagne et du Portugal. 7 Février 1992 : le traité de Maastricht fixe les 5 critères de convergence que doivent atteindre les pays européens pour construire l'union monétaire. 1995 : adhésion de la Suède, de la Finlande, et de l'Autriche. 1er janvier 1999 : naissance officielle de L'Euro. 1er janvier 1999 : naissance officielle de L'Euro et instauration du ystème européen de Banques centrales. 1° Janvier 2002 : Mise en circulation des pièces et billets en Euros. 1° Mai 2004 : 10 nouveaux pays entrent dans la communauté européenne 1. La Pologne 2. La République tchèque 3. La Slovaquie 4. La Hongrie 5. La Slovénie 6. La Lettonie 7. La Lituanie 8. L'Estonie 9. Chypre 10. Malte II - Eléments de Droit communautaire La lettre de Matignon du 24 avril 1992 résume ainsi les compétences des organes des communautés: Les institutions européennes sont : 1 - Le parlement européen dont les membres sont élus au suffrage universel direct depuis 1979 et pour 5 ans. Son rôle est de participer à l'élaboration des directives et des règlements communautaires. Il adopte également le budget de la communauté et peut censurer la commission avec une majorité des deux tiers. 2- Le Conseil des ministres : -- il est composé des ministres de chaque état membre selon le thème traité. Par exemple, il réunira l'ensemble des ministres de l'agriculture des pays membres si la question à traiter relève de ce domaine. D'une manière générale, le conseil des ministres fixe les politiques de la communauté. Les pouvoirs du parlement européen ayant été accrus, on ne peut plus dire aujourd'hui que le conseil des ministres dispose du pouvoir législatif de la communauté. La plupart des décisions prises en conseil sont prises à la majorité qualifiée. 3 - La Commission européenne : elle est chargée de mettre en oeuvre les politiques communautaires et de veiller à l'application des traités. Son rôle consiste à proposer au conseil des ministres toutes les mesures qui pourraient être utiles au développement des politiques communautaires. 4 - La Cour de justice des communautés européennes, quant à elle, veille au respect et à l'application du droit communautaire. Elle garantit la jouissance des droits communautaires et en donne une interprétation uniforme. Installée à Luxembourg, elle est composée de juges et d'avocats, nommés d'un commun accord par les états membres pour une durée de 6 ans. Concernant le droit communautaire, c'est-à-dire le droit issu de l'ensemble des traités et des actes pris par les organes de la communauté, la problématique est la suivante :. Le Droit communautaire s'intègre-ils dans les ordres juridiques nationaux ou leur est-il extérieur ? En cas de conflit entre les deux ordres juridiques, quelle norme doit-on appliquer ? Quels sont les relations des états membres et de la communauté dans la mise en oeuvre du droit communautaire ? A -- l'insertion des textes communautaire dans les ordres juridiques nationaux. 1 -- les oppositions théoriques. Celles-ci concernent essentiellement les oppositions entre les théories dites « dualistes » et les théories dites « monistes ». -- Pour les dualistes il faut séparer radicalement l'ordre juridique national de l'ordre juridique international dans la mesure où il s'agit de deux sphères isolées impénétrables. L'ordre juridique international régit les états tandis que l'ordre juridique national régit les individus. Selon cette doctrine, pour qu'une norme de Droit international reçoive application en Droit interne, elle doit faire l'objet d'une réception c'est-à-dire il faut que l'organe interne compétent s'en approprie le contenu. La règle sera alors appliquée en tant que règle de Droit interne et non en tant que règle de Droit international. On voit donc que le dualisme a essentiellement une signification politique : -- exiger, pour l'application d'une norme de droit international qu'elle soit d'abord « reçue » permet à l'état de conserver toute sa liberté et toute sa souveraineté. -- Pour les monistes, au contraire, il n'existe qu'une seule sphère juridique. On distingue toutefois à l'intérieur même de ce courant de pensée 2 « sous-courants » en quelque sorte. Certains monistes mettent en avant la primauté du droit interne sur le droit international. Autrement dit rien ne peut contredire la Constitution et tous les traités internationaux sont hiérarchiquement inférieurs aux constitutions des différents pays. Cette façon d'analyser les choses ôte bien entendu toute efficacité au droit international. D'autres pensent au contraire que le droit international se trouve au sommet de la hiérarchie des règles juridiques. Il s'agit des monistes avec primauté du droit international. L'analyse des monistes souffre de quelques faiblesses : Pour les monistes avec primauté du Droit interne, tant que la norme internationale n'est pas reprise dans un texte de droit national elle est inapplicable. En clair, le droit international n'est appliqué que si un état le veut bien ! L'efficacité du Droit international est donc subordonnée à la bonne volonté des états. Pour les monistes avec primauté du Droit international, quand le texte international est coulé dans le moule d'un texte de Droit interne sa force sera celle de ce texte (loi, règlement). Par exemple, si en violation d'un traité, le parlement national adopte une loi postérieure contraire à la loi appliquant les dispositions du traité, le juge national sera en présence d'un conflit entre deux textes de même force mais de dates différentes. Il appliquera obligatoirement le plus récent car la loi nouvelle abroge automatiquement l'ancienne. Le seul moyen d'échapper à cette faiblesse est d'accorder à la norme internationale valeur juridique en Droit interne devant les tribunaux nationaux. Par exemple, il est très difficile de dire si un contrat à durée indéterminée doit être ou non obligatoirement écrit -- une directive européenne de 1991 invite les états à introduire une disposition interne rendant l'écrit obligatoire pour toute rédaction d'un contrat de travail mais pour le moment cette disposition n'a pas été reprise en Droit interne français. Sur le plan des principes la question se pose donc toujours de savoir si un contrat de travail doit ou non être obligatoirement écrit ! B-- L'originalité du Droit communautaire : l'applicabilité directe Problématique : les dispositions du droit communautaire sont-elles directement applicables c'est-à-dire produisent-elles des effets de Droit directement dans la personne des particuliers sans intervention de l'état territorialement compétent (c'est-à-dire sans procédure de réception). En fait certaines dispositions ont une valeur de programme mais la plupart des dispositions du droit communautaire sont des normes qui ont une force juridique dans la mesure où elles sont dites « directement applicables ». -- Concernant les dispositions qui n'ont qu'une valeur de programme : -- pour ces dispositions le problème de l'application directe ne se pose pas car elle ne représente que des programmes d'actions et ne peuvent pas s'appliquer directement aux particuliers dans la mesure où elle ne représente que des cadres, des programmes qui ne peuvent produire des résultats concrets qu'à condition d'être précisés au niveau national. Par exemple l'article 3 du traité de Rome qui prévoit la libre circulation des biens, des marchandises des capitaux etc. -- Concernant les autres dispositions ont dit qu'elles sont directement applicables. En pratique, la production d'effets de Droit dans la personne des particuliers se rencontre dans deux hypothèses : 1° hypothèse : -- le texte communautaire a pour destinataires les particuliers eux-mêmes. C'est le cas le plus général. 2° hypothèse : -- le texte communautaire a pour destinataire les états mais en raison de ses caractères intrinsèques, les particuliers sont admis à en invoquer les dispositions. De ce point de vue on peut donc affirmer sans trop de risque de se tromper qu'en France un contrat à durée indéterminée doit être obligatoirement écrit. Il en va de même pour les textes qui représentent une obligation de ne pas faire. Le juge considère en effet qu'ils sont souvent directement applicables (par exemple l'obligation de ne pas augmenter tel ou tel impôt, l'obligation de ne pas augmenter tel ou tel prélèvement de droits de douane. Etc..) Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de préciser dans les traités que tel ou tel article est ou non directement applicable. Donc, en cas de doute à ce sujet, c'est à la cour de justice des communautés européennes de trancher par la voie d'un recours direct. C - Le droit communautaire dérivé : Les institutions européennes établissent des règles de droit immédiatement et directement applicables dans le droit des états membres. -- le règlement : « le règlement à une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout état membre » (article 189 du traité de Rome). C'est une règle juridique émanant des institutions politiques et administratives de l'union européenne, plus exactement élaboré par la commission et adopté par le conseil des ministres. Le règlement à un effet immédiat, c'est-à-dire qu'il s'intègre automatiquement dans l'ordre juridique interne des états membres. Il y a un effet direct dans tous les états membres de la communauté ce qui signifie qu'il crée des droits et des obligations aussi bien en faveur des particuliers entre eux (effet direct horizontal), qu'en faveur des particuliers envers l'état membre (effet direct vertical ascendant), ou en faveur de l'état membre à l'encontre des particuliers (effet direct vertical descendant). C'est parce que la norme communautaire avec effet direct leur accorde des droits que le particulier ou l'état membre pourra les faire valoir en justice. Pour qu'une norme communautaire soit d'effet direct certaines conditions doivent être réunies, elle doit être : -- claire, le juge national ne peut pas avoir de doutes sur le contenu et la portée de l'obligation qui pèse sur l'état membre ou du droit dont bénéficie le demandeur. -- inconditionnelle, son application n'est pas subordonnée à des conditions particulières. -- juridiquement parfaite -- c'est-à-dire qu'elle doit se suffire à elle-même, sa mise en oeuvre ne nécessite pas l'adoption d'un acte national ou communautaire. Le règlement entre en vigueur « à la date qu'il fixe ou, à défaut, 20 jours après sa publication au journal officiel des communautés européennes. - La directive : l'article 189 du traité de Rome précise que « la directive lie tout état membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». La directive est élaborée par la commission est adoptée par le conseil. Contrairement aux règlements, la directive n'est pas d'applicabilité directe dans le droit interne. Elle est effet direct si elle est inconditionnelle et suffisamment précise. Mais, en principe, les destinataires d'une directive sont les états donc sa force juridique s'épuise en la personne des états membres. - La décision : l'article 189 du traité de Rome précise que la décision est obligatoire dans tous ses éléments pour tous les destinataires qu'elle désigne. La décision est prise par le conseil des ministres ou la commission. L'effet direct des décisions adressées aux personnes privées est aussi étendu que celui des règlements, tandis que les décisions adressées aux états membres sont soumises au même régime que celui des directives. - L'avis et la recommandation : l'article 189 du traité de Rome précise que « les recommandations et les avis ne se lient pas ». Le principe de subsidiarité : Il s'agit d'un concept introduit dans le traité de Maastricht le 7 février 1992. Ce principe apparaît également dans l'acte unique européen de 1986 et a été à l'ordre du jour de plusieurs conseils européens. Le principe de subsidiarité consiste à assurer une prise de décision la plus proche possible du citoyen en vérifiant constamment que l'action à entreprendre au niveau communautaire est justifiée par rapport aux possibilités qu'offre l'échelon national, régional ou local. Concrètement, c'est un principe selon lequel l'union n'agit -- sauf pour les domaines de sa compétence exclusive -- que lorsque son action est plus efficace qu'une action entreprise au niveau national, régional ou local. Un rapport régulièrement rédigé chaque année est consacré à l'application du principe de subsidiarité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la communauté, celles-ci ne doit intervenir que si l'action envisagée ne peut être réalisée de manière suffisamment satisfaisante par les états membres.