Cours d'Introduction au Droit PDF
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Ce document est un cours d'introduction au droit. Il explique les concepts de base du droit objectif et du droit subjectif, ainsi que les caractères de la règle de droit. Il explore également la coexistence du droit avec d'autres règles de conduite sociale, notamment la morale et la religion.
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**COURS D'INTRODUCTION A L'ETUDE DU DROIT** **INTRODUCTION** Même si vous n'avez jamais suivi un cours de droit, vous en avez une certaine idée. Pour vous, le droit est ce qui ordonne, ce qui condamne, interdit. L'idée que vous vous faites du droit n'est pas détachée de la sanction et surtout des...
**COURS D'INTRODUCTION A L'ETUDE DU DROIT** **INTRODUCTION** Même si vous n'avez jamais suivi un cours de droit, vous en avez une certaine idée. Pour vous, le droit est ce qui ordonne, ce qui condamne, interdit. L'idée que vous vous faites du droit n'est pas détachée de la sanction et surtout des personnes habillées en toge. Mais le droit est beaucoup plus que cela. En effet, le droit est un phénomène social. Il est partout. Il régit la vie des hommes en société et est présent dans tous les actes et faits de tous les jours : l'achat d'une brochette, le fait de prendre un taxi-moto, la naissance d'un enfant, le décès d'une personne, la création d'une société, le recrutement d'un salarié. Le droit n'est pas étranger aux relations d'affection entre fiancées et entre époux. Il réglemente même les relations intimes telles que l'obligation de fidélité ou de se prêter aux relations sexuelles pour les conjoints. Le droit n'est pas seulement des ordres ou la contrainte. Le droit est aussi protecteur. Il protège les personnes faibles à l'instar des mineurs, des personnes souffrant d'infirmité ou de faiblesse mentale etc. Partout où il y'a de personnes nait la nécessité de réglementer leurs relations. Toutes les sociétés connaissent le droit. Certes, les conceptions du droit peuvent être différentes ; les règles peuvent s'exprimer de différentes façons, mais il existe une constante : c'est la distinction entre le permis et le défendu et la prévision des sanctions en cas e violation. Ces règles qui précisent le permis et l'interdit désignent le droit dans son sens objectif. Le droit a, en effet, deux sens qu'il ne faut pas confondre mais mettre en relation. Parfois, on entend par droit, un ensemble de règles de conduite sociale destinées à organiser la vie en société et dont la violation est sanctionnée par une autorité publique. Cet ensemble de règle est désigné **droit objectif.** On peut également entendre par droit un ensemble de prérogatives ou attributs reconnus par le droit objectif à une personne : c'est le **droit subjectif.** C'est au droit subjectif qu'on fait référence lorsqu'on affirme qu'on a droit à telle chose ou telle liberté. On peut citer en exemple le droit de propriété, le droit de vote, le droit de grève, le droit à l'éducation etc. Contrairement à vos préjugés, ces deux définitions du droit ne s'opposent. Elles sont complémentaires. Elles sont les deux faces d'un même miroir. Ces deux définitions constituent deux façons différentes d'appréhender un même phénomène social qu'est le droit. C'est à juste titre que langue anglaise désigne le droit en utilisant deux mots : law pour le droit objectif et right pour le droit subjectif. La complémentarité est évidente entre ces appréhensions du droit. En effet, un droit objectif sans droit subjectif ; c'est-à-dire des règles de conduite qui ne reconnaissent et ne protègent pas les prérogatives individuelles auraient beaucoup de difficultés à être respectées. On en prend exemple les séries de mesures liées à la lutte contre la grippe à Covid 19 dont certaines entravaient les libertés individuelles telle la liberté de se faire vacciner ou la libre circulation des personnes et des biens. Inversement, des prérogatives individuelles qui ne résulteraient pas de la règle de droit objectif conduirait à l'anarchie. Il en est ainsi des clauses léonines qui méconnaissent la règle qui obligent les associés d'une entreprise à participer aux résultats proportionnellement au montant de leurs apports. De l'ensemble de ces éléments, on retient que le droit a un double sens : le droit objectif ou ensemble de règles et droit subjectif ou ensemble de prérogatives. Les développements de cours s'articuleront autour de ce double sens du droit. Aussi consacrerons-nous une première partie à l'analyse du droit objectif et la deuxième à l'étude du droit subjectif. PREMIERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF OU LA REGLE DE DROIT Le droit objectif constitue un ensemble de règles de conduite sociale destinées à organiser la vie en société et dont la violation est sanctionnée par une autorité publique. C'est le droit objectif qui délimite la part de liberté et les restrictions de chacun. Il établit un ensemble de règles. C'est pourquoi le droit objectif est encore désigné règle de droit. Il s'avère nécessaire, en premier lieu, de cerner les caractères, les rôles, le contenu et les sources du droit objectif (chapitre I) avant d'étudier, en second lieu, le mécanisme permettant d'assurer l'effectivité du droit : une bonne organisation judiciaire (chapitre II) **CHAPITRE I : LA NOTION DE LA REGLE DE DROIT** Nous traiterons dans ce chapitre des caractères de la règle de droit, de la coexistence de la règle de droit avec d'autres règles de conduite sociale, des divisions et subdivisions du droit et des sources du droit. **[Section I : Les caractères de la règle de droit]** La règle de droit est : - Générale et impersonnelle - Obligatoire - Coercitive ou contraignante - Permanente **Para I : Le caractère général et impersonnel** La règle de droit est générale et impersonnelle ; c'est-à-dire qu\'elle a vocation à s\'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social de la même façon. Sa formulation **est générale et impersonnelle.** On rencontre souvent les formules : \"Quiconque..., nul..,.\" \"Toute personne\...\". La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les règles de droit ont vocation à régir toutes les personnes. Parfois la règle de droit s\'applique à un groupe de personnes : les salariés, les employeurs, les médecins, les consommateurs, les propriétaires, les conducteurs d\'automobiles, les époux. **La règle est générale parce qu\'elle a vocation à s\'appliquer à toute personne appartenant à cette catégorie.** La règle de droit n\'en est pas moins générale parce qu\'elle vise une catégorie de personnes sans viser personne en particulier. Même si la règle vise une catégorie à laquelle une seule personne appartient, (ex. Le président de la république en fonction), elle conserve un caractère général parce qu\'elle ne nomme personne en particulier. **En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l\'arbitraire, contre la discrimination individuelle**. Mais le caractère général de la règle de droit ne signifie pas égalité. La règle de droit peut être discriminatoire à l\'égard d\'un groupe de personnes pour des motifs louables (accorder plus de droits aux personnes âgées, plus de protection aux femmes enceintes, aux enfants ; être plus sévère à l\'égard des automobilistes qui créent un risque pour les non-conducteurs) ou des motifs condamnables (race, sexe, religion, convictions politiques, etc\...) La généralité de la règle de droit est une protection nécessaire mais insuffisante contre l\'arbitraire. **La règle de droit doit régir des situations et non pas des cas particuliers**. Ex. : la loi ne va pas décider si Jean est l\'enfant légitime de M. et Mme Lawson. Mais la loi décide que tous les enfants nés pendant le mariage sont légitimes. Il faudra appliquer la loi à cette situation. En revanche, le juge statue sur des cas particuliers, il rend des décisions et non pas des règles de droit. **Para II : Le caractère obligatoire** **La règle de droit** a un caractère obligatoire. Si elle était dépourvue de ce caractère, elle ne serait qu\'un conseil laissé à la discrétion de chacun et non un ordre. La règle de droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d\'organisation de la société. **La règle de droit ordonne, défend, permet, récompense ou punit**. Même lorsque la règle de droit est permissive, elle a un caractère obligatoire parce qu\'elle interdit aux autres de porter atteinte à cette liberté (ex. le droit de grève est une règle juridique obligatoire et l\'employeur ne peut s\'y opposer, l\'avortement est, à certaines conditions, un droit et nul ne peut s\'opposer à la pratique de ces interventions médicales). **Para III : Le caractère coercitif ou contraignant** **La violation de la règle de droit est sanctionnée**. Elle a alors un caractère coercitif. Pour obtenir le respect du droit, des contraintes et des sanctions sont prévues. Lorsque l\'autorité judiciaire constate la violation d\'un droit, elle requiert la force publique pour que celle-ci contraigne le contrevenant à respecter le droit. Il est possible d\'exiger l\'exécution de la règle de droit, au besoin en recourant à un organe de Justice institué par l\'Etat (ex. police, gendarmerie, etc\...). Néanmoins, heureusement, le plus souvent, la menace du gendarme suffit. La sanction étatique est souvent virtuelle, à l\'état de menace. Statistiquement, le respect volontaire du droit demeure. Ce n\'est pas seulement la peur du gendarme qui inspire ce respect volontaire du droit. Ex. : entre époux qui s\'aiment, on peut penser que la fidélité ne repose pas sur la peur d\'une sanction de l\'adultère. De même, ce ne sont pas seulement les sanctions prévues par le Code pénal qui nous empêche de voler ou de tuer. **Para IV : Le caractère permanent** **[Section II : La Coexistence de la règle de droit avec d'autres règles de conduite ]** Le droit n'est pas la seule règle de conduite sociale. La morale, la religion et dans une moindre mesure, la politesse, la bienséance, l'honneur régissent aussi la vie en société. L**e caractère obligatoire permet d\'opposer la règle de droit aux autres règles**. Ainsi, la règle religieuse, la règle morale ou la règle de politesse sont dépourvues de ce caractère obligatoire. Certes, la violation d\'une règle religieuse peut donner lieu à des sanctions émanant de Dieu ou de l\'Eglise (excommuniassions) et la violation d\'une règle morale ou de politesse peut entraîner la réprobation sociale, le blâme public, l\'exclusion, mais l\'exécution de ces règles ne peut être pris en charge par l\'autorité publique. L\'Etat n\'est pas à l\'origine de la contrainte exercée pour le respect de la règle religieuse ou morale. **L\'existence d\'une sanction serait donc le propre de la règle de droit**. ***Para I : La règle de droit et la règle de morale*** La morale, ce sont des règles de conduite, édictées par la société pour éduquer une personne aux vertus de la bonne conduite, qui distingue le mal du bien. La règle de droit permet d'éviter le mal, en le réprimant, pour obliger à faire le bien. La morale est toute proche de la règle de droit puisque les objectifs sont identiques, « aboutir au règne du bien sur le mal ». De sorte que pour certains auteurs, le droit est égal à la morale. Cette conception doit être rejetée, car la morale est une règle de conduite individuelle et volontaire, fondée sur la justice et la charité ; sa sanction est intérieure et émane de la conscience ou une réprobation sociale. La règle de droit ne régit pas les consciences mais le corps social. C'est une règle de conduite sociale devant assurer l'ordre dans la société, sa violation est punie par une sanction qui provient de la puissance publique, surtout l'Etat. Personne ne conteste sérieusement que la morale et le droit doivent, autant que possible, coïncider. Le droit doit, dans la mesure du possible, s\'inspirer de la morale. Ainsi, l'obligation alimentaire entre proches parents et l'obligation de secours envers une personne en danger reposent sur un devoir moral de charité. L'obligation de réparer les dommages que l'on a causés repose un devoir de justice. ***Para II : La règle de droit et les règles religieuses*** Fondée sur un rapport transcendant, la religion présente ses commandements comme venant de Dieu. La règle religieuse veille au salut de l\'être humain. La règle de droit n\'en présente pas moins certains liens avec la règle religieuse. Il est, par exemple, des contradictions évidentes entre le contenu de certaines règles de droit et l\'enseignement de la religion, notamment judéo-chrétienne. Ainsi, il y a une contradiction évidente entre la légitime défense et le comportement qui consiste à tendre l\'autre joue ou encore le recours possible à l\'avortement ou au divorce. De plus, même lorsque le contenu de la règle juridique est directement inspiré par la loi religieuse (ne pas tuer, ne pas voler, \...), l\'on peut être conduit à considérer que les préceptes religieux concernent, au niveau de la sanction, des relations de l\'homme avec la divinité, tandis que les règles de droit entraînent une sanction du groupe social. **[Section III : Le role du droit dans la société]** Le droit joue au moins quatre rôles en société : - Le droit organise la vie en société ; - Le droit assure le maintien de l'ordre dans les rapports sociaux ; - Le droit permet d'éviter les conflits ; - Le droit protège les prérogatives individuelles. - **[Section IV : Les divisions du droit]** **Dans l'ensemble des règles qui forment le droit objectif, on peut distinguer plusieurs sous ensemble qui se ramifient en plusieurs branches du droit. On distingue, d'une part, à l'intérieur des frontières d'un Etat, une opposition entre le droit public et le droit privé et une opposition entre le droit national et le droit international d'autre part.** **Para I : Le droit privé et le droit public.** **On oppose le droit privé et droit public.** [A : Le droit privé] **Le droit privé est celui qui régit les rapports entre particuliers ou avec les collectivités privées, telles que les associations, les sociétés et qui assure prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels.** **On distingue les subdivisions du droit privé suivantes :** - **Le droit civil ou le droit commun : il s'applique chaque fois qu'aucune règle particulière ne régit la situation, soit en fonction de la qualité de la personne, soit en considération de la nature des actes.** **Le droit civil détermine les droits dont peuvent se prévaloir les personnes privées sujets de droit et les obligations qu'elles doivent, en contrepartie, assumer.** **Le droit civil a ainsi vocation à protéger l'individu, la famille, et le patrimoine privé, tout particulièrement lorsque celui-ci est constitué de biens fonciers --immeubles et terrains- qui historiquement et jusqu'au XXème, ont représenté l'essentiel des fortunes familiales.** - **Le droit commercial comprend les règles applicables aux commerçants et aux activités commerciales et industrielles.** **Il ne constitue pas un corps unique et complet des règles s'appliquant au commerce. Il présente de nombreuses lacunes, souvent comblées par le droit civil, droit commun. Il en est notamment ainsi en matière de contrats.** - **Le droit social englobe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.** [B : Le droit public] Le droit public est celui qui régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l\'Etat (ou une autre collectivité publique) et ses agents. **Le droit public régit l\'organisation de l\'Etat et des collectivités publiques ainsi que leurs rapports avec les particuliers.** Ainsi, il contient les règles d\'organisation de l\'Etat et celles qui régissent les rapports entre les particuliers et l\'Administration. Le droit public se subdivise aussi en plusieurs branches. **Il comprend les branches suivantes :** - **le droit constitutionnel** : qui fixe les règles de base d\'organisation de l\'Etat, - **le droit administratif** : réglemente la structure de l'administration et ses rapports avec les particuliers. Ex : fonctionnement du service public, de l'éducation nationale... - **les finances publiques et le droit fiscal** qui réunissent les règles gouvernant les dépenses et les recettes des collectivités publiques, - **les libertés publique**s qui définissent les divers droits de l\'individu dans la société et les modalités de leur protection. - **Le droit pénal** définit les sanctions pécuniaires ou corporelles dont l'Etat, par l'intermédiaire des tribunaux répressifs, peut frapper l'individu qui transgresse certaines règles de droit. Une partie importante du droit pénal --droit pénal des affaires- est consacrée aux peines encourues par les chefs d'entreprise (la délinquance en col blancs) qui commettent des infractions dans l'exerce de leurs activités. - **La procédure pénale** organise le déroulement du procès devant les tribunaux judiciaires répressifs (juge de simple police, tribunaux correctionnel, cour d'assise) lorsque sont réunies les conditions des infractions définies par le droit pénal. La frontière entre le droit public et le droit privé est souvent incertaine, en raison de l'immixtion de l'Etat dans les activités privées (interventionnisme économique). A la frontière entre le droit public et le droit privé, on peut situer : - **Le droit économique**, qui comprend la réglementation économique applicable à un grand nombre d'activités : réglementation de prix, de la concurrence, des méthodes de commercialisation des produits, de la concentration des entreprises... - **La procédure civile** encore dénommée droit judiciaire privé ou droit processuel qui détermine les principes de l'organisation judiciaire et de la conduite des procès entre particuliers devant les tribunaux judiciaires. **Para II : Le droit national et le droit international** La distinction entre droit interne et droit international est moins nette que celle du droit privé et du doit public. On peut dire que **quand un élément étranger se rencontre dans un rapport de droit, il s\'agit de droit international.** On distingue le droit international privé du droit international public. **[A : Le droit international privé]** **Le droit international privé est celui qui régit les rapports des particuliers entre eux lorsqu\'il existe un élément étranger.** C'est la branche du droit qui étudie le règlement des différends de droits privés présentant au moins un caractère d'extranéité que les parties soient de nationalité différentes résident dans des pays différents ou soient liées par des engagements pris dans un pays autre que leur pays de résidence. Ex. : un divorce entre un français et une togolaise, mariés en Allemagne et domiciliés en France, peuvent-ils divorcer et si oui, selon quelles règles ? ; L'ouverture de la succession d\'un anglais, décédé en Italie qui a un immeuble en France, quel est le sort du bien ? Un contrat conclu au Togo et exécuté en France. Le droit international privé a pour but de déterminer la loi applicable par la méthode dite de \"conflits de lois\". Dans l\'exemple, faut-il appliquer la loi française, togolaise, allemande, anglaise, italienne ? La solution dépend directement de la loi applicable. **[B : Le droit international public]** Le droit international public, appelé aussi **le droit des gens**, **contient les règles applicables dans les rapports des Etats entre eux et définit l\'organisation, le fonctionnement, la compétence et les pouvoirs des organisations internationale**s (Ex. : O.N.U.). **[Section V : Les sources de la règle de droit]** Le droit moderne a commencé avec le code civil de 1804. Son évolution est parallèle à celle de son environnement politico-économique. Des sources internes (lois, coutume, jurisprudence et doctrine) et des sources externes (traités internationaux, lois communautaires) nourrissent cette évolution. **Para I : Les sources internes** La loi et la coutume constituent les sources principales du droit. La jurisprudence et la doctrine sont des sources interprétatives dont le rôle est essentiel pour l'adaptation du droit à l'évolution de la vie sociale. [A : La loi] La loi au sens large recouvre les lois votées par le parlement ainsi que les règlements c\'est-à-dire les ordonnances, les décrets et les arrêtés émis par le gouvernement. La force obligatoire de ces règles est fonction de la hiérarchie suivante : Constitution Traités internationaux ratifiés Lois parlementaires, Ordonnances, Décrets autonomes Décrets d'application Arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux **Le Conseil constitutionnel** contrôle la loi en ce qu'elle ne comporte pas des dispositions contraires à la Constitution. La légalité des règlements est contrôlée par les juridictions. Un recours pour excès de pouvoir peut être intenté par tout intéressé devant le tribunal administratif ou devant le Conseil d'Etat pour les décrets. (Devant la chambre administrative de la Cour d'appel au Togo). Au cours d'un procès, l'illégalité d'une décision de l'autorité administrative peut être invoquée. *1 : les lois parlementaires* *a : De l'entrée en vigueur à l'abrogation de la loi* La loi est votée par le parlement dans le respect d'une procédure d'élaboration. Il est rappelé que l'initiative de la loi est strictement réservée au parlement (on parle de proposition de loi) et au gouvernement (projet de loi) La loi, une fois votée par le parlement, ne devienne applicable qu'après son entrée en vigueur et ce jusqu'à son abrogation. Pour être obligatoire la loi doit être promulguée par décret par le Président de la République, doit faire l'objet d'une publication dans le Journal Officiel de la République (J.O), enfin un délai légal d'information doit être observé. Ce délai permet aux citoyens pour prendre connaissance de la loi. A l'expiration de ce délai, ''nul n'est censé ignoré la loi'' : la loi devient alors obligatoire. A Lomé, la loi est obligatoire un jour franc après sa publication. Le jour franc est compris entre 0 heure du jour la publication à 0 heures du jour suivant. L'abrogation d'une loi est expresse quand la loi nouvelle déclare abroger la loi antérieure, ou tacite lorsque les dispositions de la nouvelle loi sont incompatibles avec celles de la loi antérieure. *b : Application de loi dans le temps* L'article 2 du code civil énonce le principe de la non -- rétroactivité de la loi : « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ». Par exception, trois catégories de loi sont rétroactives : - les lois pénales plus douces ; exemple : diminution de peines encourues, - Les lois interprétatives de lois existantes - Les lois expressément rétroactives : le législateur prévoit une date d'application antérieure à la date de promulgation Le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle et pour l'avenir jouera pleinement pour les situations non contractuelles c\'est-à-dire légales. Exemple : une loi nouvelle de compétence des tribunaux est immédiatement applicable au procès en cours. Au contraire, l'effet immédiat de la loi nouvelle est écarté pour les situations contractuelles afin d'assurer la sécurité des actes juridiques. Exemple : le taux d'intérêt d'un prêt. Selon l'article 6 du code civil « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». En conséquence, les lois impératives ou d'ordre public s'imposent à tous et les lois interprétatives ou supplétives peuvent être écartées par la volonté des individus *2 : Les règlements administratifs* Les règlements sont des textes qui émanent du pouvoir exécutif et du non pouvoir législatif. On a trois sortes de règlements : les ordonnances, les décrets et les arrêtés *a : Les ordonnances du Président de la République. (Article 86 de la constitution Togolaise de la IV République)* Ce sont des mesures prises par le gouvernement avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale dans un délai limité, dans les matières qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication et ont valeur de loi après leur ratification par l'Assemblée Nationale. Cependant, les Ordonnances de façon générale ne sont valables que si elles sont prévues pour un temps relativement court et justifiées par un intérêt sérieux. *b : Les décrets* Ce sont des décisions exécutoires à portée générale ou individuelle signées par le Président de la République soit par le Premier ministre. Nous avons : \- les décrets-lois : pris par le gouvernement en vertu d'une habitation législative - les décrets autonomes : matières non réservées à la loi - les décrets d'application *c : les arrêtés* Ils émanent des ministres, préfets et maires qui peuvent, dans les limites de leur compétence, prendre, par arrêté, des dispositions générales et permanentes. La régularité des règlements administratifs est appréciée par les tribunaux. [B : La coutume ] La coutume (usage, tradition) est une règle de droit qui s'est établie non par une volonté étatique émise en un trait de temps, mais par une pratique répétée des intéressés eux- même. C'est un droit qui s'est constitué par habitude. C'est une règle de portée générale. 1. Un élément matériel : l'usage très prolongé 2. Un élément psychologique : la conviction que l'usage est obligatoire. [C : La jurisprudence] Elle est l'ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions. Dans un sens étroit, la jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux, décisions fondées sur le précédent judiciaire afin d'assurer l'égalité des personnes. [D : La doctrine] Elle est constituée par l'ensemble des travaux et études de juristes sur les différents problèmes de droit. La doctrine ne joue qu'un rôle indirect dans l'élaboration des règles de droit, l'opinion d'un auteur ne s'imposant jamais aux tribunaux. **Para II : Les sources externes** L'interdépendance économique et politique des Etats a pour corollaire le développement d'un droit international. [A : Les traités internationaux] Ils définissent les rapports juridiques des Etats entre eux ainsi que de leurs ressortissants. La constitution reconnaît la primauté d'un traité ratifié sur le droit national. [B : Le droit communautaire] Il forme un nouvel ordre juridique indépendant des législations nationales et supérieures à celles-ci. Le droit communautaire s'applique aux Etats membres selon deux principes fondamentaux suivants ; - il a un effet direct sur les législations des Etats membres : les justifiables peuvent revendiquer l'application de la règle communautaire devant les juridictions - le droit communautaire prime le droit national en rendant inapplicables toutes dispositions contraires des législations nationales, en interdisant toute nouvelle règle nationale incompatible avec les règles de droit communautaire. **CHAPITRE II : L'ORGANISTION JUDICIAIRE** - des organes : des juridictions qui forment l'un des cadres de la vie juridique ; elles ont pour missions de dire le droit dans les litiges qui leur sont soumis. - Un personnel qui concourt au fonctionnement de ces organes et rend la justice en respectant des règles particulières de procédure. **[Section I : Les juridictions de l'Etat]** Au Togo, les différents types de contentieux (administratifs, civils, répressifs, commercial) sont confiés à des tribunaux uniques mais polyvalents au sein desquels sont institués les sections de compétences particulières. L'organisation judiciaire togolaise est précisée par l'ordonnance n° 78-035 du 07 septembre 1978 « portant organisation judiciaire ». Cette ordonnance est aujourd'hui complètée par la loi du 24 Octobre 2019 portant Code de l'organisation judiciaire L'article 112 de la Constitution dispose que « *la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple Togolais* ». Cette justice est rendue par les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées (Cf. art 2O du code de l'organisation judiciaire). **ParaI : Les juridictions ordinaires de droit commun** Les juridictions ordinaires de droit commun sont La Cour Suprême, les cours d'appel, les tribunaux de droit commun. Les juridictions de droit commun sont organisées suivant une hiérarchie qui permet l'exercice des voies de recours contre les décisions rendues par une première juridiction devant les juges plus nombreux et plus anciens. Cette hiérarchie comporte trois niveaux : le premier degré, le second degré de juridiction et la cour suprême. [A : Le premier degré de juridiction : les tribunaux de droit commun] Les tribunaux de droit commun sont nombreux, c'est-à-dire en principe un par préfecture. Ils sont classés en tribunaux de grande instance et en tribunaux d'instance. Cette répartition obéit à des critères d'affectation de personnels et de logistiques en fonction de la compétence. Les tribunaux de droit commun se composent d'un Président, d'un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs procureurs. Toutefois, le tribunal de première instance peut, si le nombre des affaires ne justifie pas l'affectation de trois magistrats, comprendre un président du tribunal, un juge d'instruction chargé du parquet ou un juge unique qui cumule les fonctions de président, de juge d'instruction et de procureur de la République. Le rôle du tribunal de droit commun est de juger toutes les affaires à l'exception de celles qui relèvent de la compétence d'une juridiction spécialisée. Devant le tribunal, les personnes en conflits ne sont pas désignées par leur nom. Celle qui saisit le tribunal s'appelle le demandeur. Celle contre laquelle le tribunal est saisi ; c'est-à-dire celle qui est convoquée ou assignée au tribunal s'appelle le défendeur. En matière correctionnelle la personne poursuivie est nommée prévenue. La décision rendue par le tribunal s'appelle le jugement. On distingue plusieurs types de jugement : - Les jugements rendus en premier ressort - Les jugements rendus en premier et dernier ressort ; - Les jugements contradictoires ; - Les jugements rendus par défaut ; - Les jugements par défaut réputés contradictoires. [B : Second degré : la cour d'appel] Il existe deux cours d'appel au Togo. Une première à Lomé (qui couvre les deux régions « côtières ») et une seconde à Kara (qui couvre les trois régions de septentrionales). Le rôle de la cour d'appel est de réexaminer une nouvelle fois les affaires déjà jugées en premier et dernier ressort par les tribunaux. Les cours d'appel siègent : en chambres civiles, commerciales et sociales, en chambres correctionnelles, en chambres d'accusation, en chambres administratives, en cours d'assises. La cour d'appel se compose : au Siège : d'un président, d'un vice-président et de conseillers ; au Parquet : d'un procureur général et de substituts généraux ; au Greffe : d'un greffier en chef et de greffiers. Les parties devant la cour d'appel se nomment : - Appelant : c'est celui qui saisit la cour d'appel. C'est donc la partie qui a perdu le procès devant le tribunal. Celui qui aurait gagné le procès n'aurait, en effet, aucun intérêt à intenter une action qui lui ferait perdre l'avantage que lui auraient octroyé les juges au premier degré. - Intimé : C'est celui contre qui l'appel a été interjeté. La décision de la cour d'appel s'appelle un arrêt. On distingue deux types d'arrêt : - L'arrêt confirmatif qui approuve la décision du tribunal ; - L'arrêt infirmatif qui désapprouve la décision du tribunal. [C : La juridiction de droit : cour suprême] C'est la haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire et administrative (article 120 de la Constitution). Elle est présidée par un Président qui est nécessairement un magistrat professionnel. Elle occupe le sommet de la hiérarchie des juridictions. Elle est unique et siège à Lomé. Elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction, car elle ne juge pas le fond du procès. Son rôle est de juger la conformité des décisions aux règles de droits : elle recherche si les jugements et arrêts qui lui sont soumis présentent un vice de forme ou de procédure, ou s'il a été fait une fausse application de la loi. ***La cour suprême est « juge du droit et non du fait ».*** La Cour Suprême est composée de deux chambres : la chambre judiciaire et la chambre administrative. Chacune de ces chambres constitue une juridiction autonome au sein de la Cour Suprême et est composée d'un président de chambre et de conseillers. Le ministère public près de chaque chambre est assuré par le Parquet général de la Cour Suprême, composé du Procureur général et des avocats généraux. - La chambre judiciaire de la Cour Suprême a compétence pour connaître : - des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales, sociales et pénales, - des prises à partie (poursuites) contre les magistrats de la Cour d'appel, - des poursuites pénales contre les magistrats de la cour d'appel, - des demandes en révision et des règlements de juges. - La chambre administrative de la Cour Suprême a compétence pour connaître : - des recours formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif, - des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs ; du contentieux des élections locales, Les parties devant la cour suprême s'appellent : - Le demandeur au pourvoi : C'est la partie qui saisit la cour suprême car la cour d'appel lui a donné tort. - Le défendeur au pourvoi : C'est la partie contre laquelle la cour suprême est saisie. La décision de la cour suprême s'appelle également un arrêt. On distingue deux types d'arrêts : - L'arrêt de cassation : C'est l'arrêt de la cour suprême qui annule la décision des juridictions de fond. - L'arrêt de rejet : C'est l'arrêt de la cour suprême qui consacre la décision des juges de fond et rejette les prétentions du demandeur au pourvoi. NB : En France la cour suprême s'appelle Cour de cassation. **Para II : Les juridictions spécialisées** Les juridictions spécialisées sont les tribunaux du travail, les tribunaux pour enfants ou juges des enfants, le tribunal de commerce et les tribunaux militaires. Leur compétence est strictement déterminée par la loi. [A : Le tribunal du travail] Il est prévu à l'article 107 à 110 du code de l'organisation judiciaire. Le seul tribunal du travail fonctionnel est celui de Lomé. Le tribunal du travail est compétent pour connaître de tous litiges nés entre l'employeur et l'employé dans leurs rapports professionnels, à l'exclusion des fonctionnaires. Il est également compétent pour se prononcer sur tous les litiges individuels relatifs aux conventions collectives et aux arrêtés en tenant lieu. Sa compétence s'étend aussi aux litiges relatifs aux contrats d'apprentissage, aux litiges ayant pour origine l'application de la législation en matière de la sécurité sociale. [B : Le tribunal pour enfant ou juge des enfants] Conformément à l'article 112 du code de l'organisation judicaire, il est créé auprès de chaque tribunal de grande instance et d'instance un ou plusieurs juges ou tribunal pour enfants, présidé par un magistrat. Mais, en réalité, il n'existe actuellement que le tribunal pour enfants de Lomé qui est fonctionnel. Mais plusieurs autres tribunaux ont en leur sein, un juge des enfants. Il est compétent pour statuer sur toute affaire impliquant un enfant. [C : Le tribunal de commerce] Ils sont compétents pour trancher les affaires commerciales, les litiges relatifs aux baux commerciaux etc. Au Togo, il n'y a que deux tribunaux de commerce fonctionnels. Celui de Lomé et celui de Kara. [D : Le tribunal militaire et les cours d'appel militaires] Les juridictions militaires sont spécialisées dans le jugement des affaires militaires. Elles sont instituées par les articles 114 et 115 du code de l'organisation judiciaire. L'organisation, la compétence et la procédure à suivre devant les juridictions militaires sont prévues par le code de justice militaire. **[Section II : Les règles de compétence]** Pour déterminer le tribunal à saisir parmi toutes les juridictions évoquées plus haut, il est indispensable de se référer aux règles de compétences. Il existe deux types règles de compétence : - La compétence matérielle ou compétence d'attribution ; - La compétence territoriale. **Para I : La compétence matérielle** La compétence matérielle est l'aptitude d'une juridiction à connaitre d'une affaire en raison de sa nature ou de sa matière. Ainsi pour déterminer le tribunal matériellement compétent pour connaitre d'une affaire, on se réfère à la nature de l'affaire. - Si l'affaire est civile (affaire foncière, de couple, filiation, succession etc), c'est un tribunal de droit commun qui doit être saisi ; - Si l'affaire est commerciale, c'est le tribunal de commerce qui doit être saisi ; - Si le litige oppose un travailleur à un employeur relativement à l'exécution d'un contrat de travail, c'est le tribunal de travail qui doit être saisi ; - Si l'affaire implique un enfant (garde d'un enfant, maltraitance d'enfant, traite des enfants ou délinquance juvénile), c'est le juge ou tribunal des enfants qui doit être saisi. NB : Il n'existe pas de tribunal spécialisé dans chaque préfecture du Togo. Ainsi lorsqu'une affaire relève de la compétence d'un tribunal spécialisé qui n'est pas encore installé dans la préfecture, cette affaire est portée devant le tribunal de droit commun : c'est l'unicité de juridiction. **Para II : La compétence territoriale** La compétence territoriale est l'aptitude d'une juridiction à connaitre d'une affaire en raison du lieu. En principe, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur. Ce principe admet quelques exceptions : - En matière immobilière (terrain, maison etc.) le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de situation de l'immeuble ; - En matière délictuelle (délit, quasi-délit), le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où il s'est produit ; - En matière contractuelle, le tribunal territorialement compétent est, soit celui du lieu de conclusion, soit celui du lieu d'exécution ou soit le tribunal du lieu choisi par les parties. En effet les parties peuvent, par une clause, déroger aux règles de compétence et rendre compétente une juridiction qui en principe est incompétente. Une telle clause est appelée clause attributive de compétence. **[Section III : Le personnel judiciaire]** Le personnel judiciaire est composé à la fois du personnel de l'Etat et des particuliers exerçant la profession libérale : les magistrats et les auxiliaires de justice. **Para I : Les magistrats** Au Togo, Ce sont des fonctionnaires de l'Etat. En France, certains magistrats sont fonctionnaires, d'autres élus par leurs justiciables. Parmi les magistrats, on distingue : - ceux qui rendent la justice : magistrat du siège - ceux qui représentent l'Etat : magistrat du parquet ou du ministère public [A : Les magistrats du siège] Ils rendent la justice. On les appelle les magistrats du siège (ou magistrats assis) ou encore juge. Ils ne reçoivent d'ordre d'aucun supérieur. Pour garantir l'indépendance et l'impartialité des magistrats on leur fait bénéficier de l'inamovibilité c'est à dire ils ne peuvent être destitués, suspendus et déplacés que dans les conditions prévues par la loi. [B : Les magistrats du ministère public ou du parquet.] Ils ont une activité associée à la fonction juridictionnelle. Ils représentent l'Etat et demandent justice au nom de la société. Ils forment le parquet (ou magistrature débout) ou ministère public. Ils sont soumis à l'autorité du garde des Sceaux. Ils doivent suivre les instructions par écrit mais peuvent exprimer oralement une opinion contraire d'où l'adage : « la plume est serve mais la parole est libre ». Ils sont amovibles c'est à dire peuvent être déplacés ou révoqués. Au niveau de première instance on les désigne procureur de la république ; et procureur général auprès des cours (appel et suprême). **Para II Les auxiliaires de justice** Ils sont des hommes de loi qui exercent leur profession dans le but de faciliter le travail des magistrats et des justiciables. Leurs statuts sont variables. On distingue : [A : Les Avocats] L'avocat exerce une profession libérale. C'est un juriste régulièrement inscrit au barreau après prestation de serment et dont la profession consiste à : - plaider ses clients : exposer verbalement le dossier à l'audience ; - postuler : représenter les parties devant les juridictions ; - consulter : donner un avis verbal ou écrit sur les problèmes juridiques posés par les clients. - [B : Les huissiers] Les huissiers sont des officiers ministériels chargés dans le cercle territorial de leur arrondissement des significations judiciaires et extrajudiciaires, de l'exécution forcée des actes publics et services intérieurs du tribunal. Lorsqu'ils s'occupent du service intérieur du tribunal ils portent le nom spécial d'huissier audiencier. Ils sont des messagers des parties et les font exécuter les décisions judiciaires. [C : Les greffiers] Ce sont des officiers ministériels. Ils sont les seuls auxiliaires de justice fonctionnaires. Ils assistent les magistrats ; leur présence est en principe obligatoire. Ils consignent par écrit les décisions du juge, en conservent les minutes, en délivrent les expéditions, reçoivent certaine publicité et formalités (registre du commerce et de crédit mobilier...) [D : les notaires] C'est un officier public qui a pour fonction de recevoir dans l'étendue de son ressort des actes auxquels les parties doivent ou veulent donner un caractère authentique (testament, contrat de vente de terrain etc.). **[Sect IV : L'Action en justice]** L'action en justice consiste à saisir la justice pour faire reconnaître le droit subjectif qui est contesté. Elle donne naissance à un procès entre le demandeur qui exerce son action et le défendeur qui conteste sa prétention. L'exercice de l'action est subordonné à trois conditions nécessaires : - le demandeur doit avoir la capacité d'ester en justice ; - il doit avoir un intérêt pour agir en justice (l'intérêt doit être certain, né d'un cas actuel et légitime, juridiquement protégé ; il doit s'agir d'un intérêt direct et personnel) - le demandeur doit avoir la qualité et le pouvoir pour agir en justice (titulaire du droit litigieux, ses héritiers et ayants causes universels, le mandataire.....) Le procès ou l'instance doit se dérouler dans le respect des principes généraux de la procédure civile et selon un formalisme impératif. **Para I : Les principes généraux du procès civil** La procédure civile est : - **Publique** : En principe, les débats et le jugement ont lieu à l'audience publique ; à l'exception du procès relatif à l'état des personnes (divorce, recherche de paternité) ces audiences se déroulent à huis clos. - **Contradictoire** : Chaque partie est informée des moyens invoqués par l'autre (c'est la signification des actes de procédure et des conclusions) et invitées à y répondre de la même manière. - **Ecrite et orale** : Les conclusions (les arguments des avocats) sont transmises à l'adversaire et au tribunal par écrit; Les plaidoiries à l'audience (elles reprennent les arguments développés dans conclusion oralement) sont orales. - **Accusatoire** : En principe, le juge est neutre. Il se borne à arbitrer le litige. Les parties ont seule initiative de l'action du déroulement de la procédure et de la recherche de preuve. Le juge peut néanmoins prescrit des mesures telles que l'expertise, un déplacement sur les lieux etc. A l'inverse la ***procédure pénale est inquisitoire*** : les juges recherchent les preuves et le ministère public peut prendre l'initiative de l'action. **Para :Le déroulement de l'instance** - **La demande introductive d'instance** : formée par le demandeur par assignation du défendeur. Elle indique l'objet de la demande, l'avocat du demandeur. - **La mise au rôle** : Inscription de l'affaire au 'rôle' du tribunal. Un juge est désigné pour suivre la procédure. - **La communication de pièces** : la procédure est contradictoire : les avocats se communiquent leurs plaidoiries, les documents et les preuves à l'appui de leurs prétentions. - **L'audience** : elle est en principe publique. Les avocats plaident. Eventuellement, le ministère public présente ses observations. - **Le jugement** (ou arrêt en appel) : il est rendu soit immédiatement, soit à une audience ultérieure. Le jugement comporte : - **des visas** : ce sont les références aux textes législatifs utilisés, les noms des parties ; - **l'exposé des prétentions des parties**, l'objet de leur demande, en appel ou cassation, le rappel de la procédure antérieure ; - **des motifs** : c'est l'argumentation du tribunal. Ils sont annoncés par la formule 'attendu que' (ou 'considérant que' pour les cours d'appel) - **un dispositif **: c'est la décision du tribunal, c'est à dire la solution donnée au procès. Il est précédé par l'expression « par ces motifs... » ; - **la formule exécutoire** qui est l'ordre donné à la force publique de porter son concours à l'exécution de la décision. La partie gagnante peut alors procéder aux mesures d'exécution : saisies, expulsions, à condition que le jugement : - ait été signifié à l'autre partie - soit définitif : (l'appel a un effet suspensif (mais pas le pourvoi en cassation) Toutefois, en cas d'urgence, l'exécution provisoire peut être autorisée. Ce schéma général de la procédure civile subit de nombreuses modifications en fonction notamment de : - la juridiction saisie : par exemple en matière commerciale dans un souci de rapidité, la procédure est simplifiée et par mesure d'économie, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. - L'objet de la demande : il existe de nombreuses procédures simplifiées pour le recouvrement des créances.... **[Section V : Les voies de recours]** Les voies de recours sont des moyens qui permettent de remettre en cause une décision de justice. C'est donc un moyen permettant à une partie ou un tiers lésé par une décision de justice de la contester. Il existe plusieurs voies de recours parmi ces voies de recours, certaines sont ordinaires et d'autres extraordinaires. **Para I : Les voies de recours ordinaires** Les voies de recours ordinaires sont : l'appel et l'opposition [A : L'appel] L'appel est une voie de recours qui permet de contester un jugement en saisissant la cour d'appel. **L'appel** peut être interjeté dans le mois de la signification du jugement rendu en premier ressort. Il en suspend l'exécution. [B : L'opposition] L'opposition est la voie de recours réservée au plaideur défaillant : il ne s'est pas fait représenter au procès, soit parce qu'il l'ignorait (il n'a pas reçu l'assignation). **Para II : Les voies de recours extraordinaires** Les voies de recours extraordinaires sont La tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. [A : La tierce opposition]. **La tierce opposition :** C'est une voie de recours extraordinaire permettant à toute personne qui n'a pas été partie ou représentée à une instance d'attaquer la décision qui en est rendue pendant trente ans, si elle lui est préjudiciable. Cette voie de recours vise la rétractation ou la reformation de la décision déjà rendue. [B : Le recours en révision] **Le recours en révision :** C'est une voie de recours extraordinaire en annulation ouverte dans les cas spécifiés par la loi devant la cour suprême contre une décision définitive de condamnation supposée entachée d'erreur judiciaire. [C : Le pourvoi en cassation] **Le pourvoi en cassation** est une voie de recours formée devant la cour suprême contre une décision de justice rendue en dernier ressort. Il peut être formé dans les deux mois de la signification d'une décision définitive. - soit lorsqu'elle est rendue en dernier ressort - soit lorsque toutes les voies de recours sont épuisées - soit lorsque leurs délais d'exercice sont écoulés. DEUXIEME PARTIE : LE DROIT SUBJECTIF Le droit subjectif est un ensemble de prérogatives reconnues à une personne par le droit objectif. Pour mieux appréhender les droits subjectifs (les prérogatives), il est indispensable de consacrer un chapitre au titulaire des prérogatives : la personne (chapitre I) Nous étudierons ensuite les prérogatives en distinguant les différents types de droit (chapitre II). Un chapitre sera ensuite consacré au droit de propriété (chapitre III). Enfin, nous allons analyser brièvement la preuve des droits subjectifs (chapitre IV) **CHAPITRE I : LES PERSONNES** La personne est un être qui jouit de la personnalité juridique. On qualifie encore les personnes de sujet de droit. Les personnes sont des êtres susceptibles d'acquérir des droits et à être soumis à des obligations. Dans ce chapitre, nous étudierons la dualité des personnes, la personnalité juridique, l'identification des personnes et la capacité juridique. **[Section I : Les différents types de personnes ]** Il existe deux types de personnes : les personnes physiques et les personnes morales. **Para I : Les personnes physiques** Les personnes physiques sont les êtres humains. Tous les êtres humains sont des personnes physiques. L'histoire nous apprend, en effet que tous les êtres humains n'ont pas toujours été considérés comme des personnes. Pendant l'esclavage, les hommes noirs et indiens étaient considérés comme des choses ou des biens. Il a fallu attendre l'abolition de l'esclavage pour que tous les êtres humains soient considérés comme des personnes physiques. NB : Les animaux ne sont pas des personnes. Les animaux sont des choses dotés de sensibilité. La sensibilité de certains animaux a été tellement développée mais cela n'en fait pas des personnes. C'est le cas des chiens policiers ou des animaux de cirque qui sont, malgré tout, des choses et non des personnes. **Para II : Les personnes morales.** Les personnes morales est un groupement doté, sous certaines conditions de la personnalité juridique plus ou moins complète. On distingue deux catégories de personnes morales : - les personnes morales de droit privé (les sociétés, les associations, les syndicats) ; - les personnes morales de droit public ( les Etats, les régions les préfectures, les communes). **[Section II : La personnalité juridique]** **La personnalité juridique est l'aptitude d'une personne à acquérir des droits et à être soumis à des obligations.** **Le début et la fin des personnes varient selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale.** **Para I : La personnalité juridique des personnes physiques** **[A : Le début de la personnalité juridique des personnes physiques]** **La personnalité juridique des personnes physiques débute en principe dès la naissance et exceptionnellement dès la conception.** 1. **La naissance** **La personnalité juridique des personne physiques débute en principe à la naissance.** **Mais si naitre est une condition indispensable, elle n'est pas suffisante. Il faut, en effet, que l'enfant naisse vivant et viable.** **Naitre vivant signifie que l'enfant ne doit pas être un mort-né.** **Naitre viable signifie que l'enfant possède tous les organes indispensables à la vie** 2. **La conception** **La personnalité juridique d'une personne physique peut débuter dès la conception (depuis le ventre de sa mère) à condition que l'intérêt de l'enfant conçu soit en jeu.** **Exemple : Un père décède en laissant derrière lui trois enfants et une femme enceinte. Le partage de la part successorale des enfants du défunt se fera en quatre et non en trois en tenant compte de l'enfant qui n'est pas encore né mais qui est seulement dans le ventre de sa mère.** [ ] **[B : La fin de la personnalité juridique des personnes physiques]** **La personnalité juridique des personnes physiques prend fin avec le décès. Le décès signifie que la dépouille mortelle est retrouvée sans vie.** **Toutefois, la fin de la personnalité juridique d'une personne physique peut être déduite de certaines circonstances particulières. Il s'agit de l'absence et de la disparition.** 1. **L'absence** **L'absence est l'état d'une personne dont le manque de nouvelle rend l'existence incertaine.** **Dès que la réception des dernières nouvelles remonte à plus d'un an, tout intéressé ou le ministère public peut former une demande de présomption d'absence auprès du tribunal.** **Dès le dépôt de la demande, le tribunal désigne un administrateur des biens du présumé absent.** **Dès son entrée en fonction, l'administrateur va déposer un inventaire des biens du présumé absent au tribunal.** **Il va pouvoir accomplir les actes conservatoires et les actes d'administration. En cas d'urgence ou de nécessité, il va pouvoir être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées par l'ordonnance.** **Quatre ans après les dernières nouvelles le tribunal pourra être saisi d'une demande de déclaration d'absence.** **Le jugement déclaratif d'absence permet au conjoint de demander le divorce et étend les pouvoirs de l'administrateur.** **Dix ans après les dernières nouvelles le tribunal peut sur demande, un jugement déclaratif de décès. Ce jugement ouvre la succession de l'absent.** **Ainsi si l'absent revient avant quatre ans, il reprend ses biens dans leur intégralité et son mariage est valable.** **S'il revient après quatre ans le divorce de son conjoint lui serait opposable mais il reprend ses biens dans leur intégrité.** **Mais s'il revient après dix ans, c'est-à-dire après le jugement déclaratif de décès, il reprend ses biens dans l'état ou il les trouve.** 2. **La disparition** **La disparition est l'état d'une personne dont l'absence s'est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé (catastrophe aérienne, naufrage, tremblement de terre).** **Malgré l'absence de corps, on assimile la disparition à un décès judiciairement constaté.** **La disparition met fin au mariage et entraine l'ouverture immédiate de la succession du disparu.** **Para II : La personnalité juridique des personnes morales** **[A : Le début de la personnalité juridique des personnes morales]** **Les modalités de commencement de la personnalité juridique des personnes morales varient selon le type de personnes :** - **Pour les sociétés commerciales, c'est l'immatriculation qui fait acquérir la personnalité juridique ;** - **Pour les associations et les syndicats, la personnalité juridique est acquise dès leur déclaration à la mairie ou au ministère de l'administration territoriale.** **[B : La fin de la personnalité juridique des personnes morales]** **La personnalité juridique des personnes physiques peut disparaitre pour diverses causes telles que :** - **L'arrivée du terme ;** - **L'extinction de l'objet social ;** - **La dissolution ;** - **La décision judiciaire.** **[Section III : L'identification des personnes]** Une personne est identifiée par son nom, et sa vie juridique se déroule en un lieu où son domicile. Enfin sa nationalité la rattache à son Etat. **Para : Le nom** Le nom est une appellation qui désigne la personne et permet son identification sociale. - **pour les personnes physiques**, le nom est composé d'un nom patronymique (commun à tous les membres d'une même famille), d'un ou des prénoms (distingue les différents membres d'une même famille) et des accessoires du nom (cela peut être un pseudonyme : faux nom choisi par l'intéressé ; ou un surnom attribué par l'entourage ou encore les titres de noblesse). - **pour les personnes morales**, le nom est soit, une dénomination sociale (pour les sociétés), soit un titre (association). C'est souvent une appellation de fantaisie tirée de l'objet ou du lieu d'activité. [A : L'attribution du nom] Le nom patronymique est le nom commun, propre à tous les descendants d'un même ancêtre mâle. Il peut être attribué par la filiation, par voie administrative et par mariage. a : attribution par filiation Nous avons trois sortes de filiation : - **la filiation légitime** : lorsque l'enfant est né du mariage, l'enfant porte le nom du mari en application de l'adage « pater ist es ». - **la filiation naturelle** : enfant naturel est l'enfant né hors mariage, il porte le nom du ou des parents qui le reconnait. **Il existe trois types de filiation naturelle : la filiation naturelle simple, la filiation naturelle adultérine et la filiation naturelle incestueuse.** - **la filiation adoptive** : s'il s'agit de l'adoption plénière, l'adopté prend le nom de l'adoptant ; s'il s'agit de l'adoption simple, l'enfant conserve à l'endroit de son père naturel un droit à l'alimentation et à la succession. L'adopté ajoute au nom de sa famille d'origine celui de l'adoptant. L'adoption se fait par voie judiciaire. *b : Attribution par voie administrative* C'est le cas : - **d'enfant trouvé** (abandonné par ses parents) : l'officier l'Etat civil se charge de lui donner une suite de prénoms de la localité dont le premier lui servira de nom qu'il gardera jusqu'à l'établissement de sa véritable filiation ou jusqu'à une adoption. - **de naturalisation** - **de changement volontaire de nom** : nom ridicule (ce changement de nom est demandé pour un motif légitime. Exemple : nom malsonnant ou à consonance étrangère, nom ridicule, nom rappelant un mauvais souvenir historique). *c :Attribution par le mariage* La femme mariée n'acquiert pas le nom du mari, elle n'en a que l'usage. Elle ne peut le transmettre à des enfants illégitimes. Elle le perd en cas de divorce. Elle conserve donc son nom de jeune fille. (Carte d'identité, acte notarié, sécurité sociale\...) Le nom des personnes morales est attribué par les fondateurs. La dénomination (les sociétés) et les titres (association) sont mentionnés dans les statuts rédigés par les fondateurs du groupement. [B : Les caractères du nom] *1 : Les personnes physiques* Le nom est un attribut de la personne, c\'est-à-dire qu'il est un élément indissociable de la personne ; il est donc obligatoire. D'autres caractères du nom sont : - **immuabilité** : on ne peut changer le nom à volonté sauf en cas de changement d'état civil (adoption) ; par décision administrative ; en cas de nom ridicule ou déshonorant ; en cas de l'acquisition de la nationalité togolaise - **incessibilité**: on ne peut le céder entre vif, mais on le transmet aux héritiers (transmission par filiation) ; toutefois le nom commercial est cédé avec le fonds de commerce. - **Imprescriptibilité** : on ne le perd pas par le non usage, mais on peut l'acquérir par un long usage. ***Le(s) prénom(s) présente les mêmes caractères que le nom***. *2[ : Les personnes morales]* Le nom des personnes morales est : **Para : Le domicile** Le domicile est le siège légal de la personne, le lieu où la loi la localise pour l'exercice de ses droits et de ses obligations. C'est le lieu du principal établissement. ***[A : La détermination du domicile]*** On distingue le domicile légal, le domicile volontaire et le domicile élu. *1 : le domicile légal* C'est celui que la loi assigne à certaines personnes physiques : Les personnes morales n'ont pas de domicile légal. *2 : Le domicile volontaire* C'est celui que choisit la personne. Le domicile volontaire est le lieu du principal établissement. Il doit être distingué de la résidence c'est à dire le lieu où la personne demeure. Pour les groupements, le lieu du principal établissement est appelé siège social fixé par les statuts. Il est situé au lieu de la direction administrative et non au lieu de l'exploitation. *[2 : Le domicile élu]* C'est le lieu qui est fixé par les parties à un acte juridique pour l'exécution de cet acte. Exemple : on peut élire domicile chez un notaire, ou un avocat. Il détermine le tribunal territorialement compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'acte. C'est une clause attributive de compétence. Les assignations, signification, et autres actes de procédures y sont effectués. ***[B : les caractères du domicile]*** Ils sont identiques, qu'il s'agisse de personne physique ou morale. - Unicité : en principe le domicile est unique comme la personne à l'exception du domicile élu. - Mutabilité : toute personne peut changer de domicile en modifiant son principal établissement. Pour les personnes morales, il s'agit de plus d'une modification statutaire. ***[C : L'utilité du domicile]*** *[1 : Les personnes physiques]* Le domicile est différent de la résidence ou du séjour, car pour les premiers on y vit en permanence (situation de droit), alors que pour les seconds on y passe des temps relativement courts (situation de fait). C'est au domicile d'une personne que se font les actes de la vie civile, que la personne vote, paie ses impôts. Le domicile détermine la compétence du tribunal. Il centralise certaines opérations concernant la cessation de paiement d'un commerçant, le règlement d'une succession, la tutelle d'un mineur.... C'est au domicile de l'intéressé que se font les significations, les actes de procédures. Il centralise également certaines publicités telles que le mariage (publication de bans) la séparation de corps, l'annulation du mariage, la publication de l'adoption, d'émancipation. *[2 : Les personnes morales]* C'est le domicile c'est à dire le siège social qui détermine la compétence du tribunal pour connaître des contestations entre la personne morale et ses membres ou les tiers lorsque celle-ci est défenderesse. Cependant par exception la jurisprudence permet au tiers d'assigner les sociétés devant la juridiction du lieu où elles ont un établissement important : c'est la jurisprudence dite « des gares principales ». Le siège social centralise les procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Il détermine le lieu où doivent se tenir les assemblées, il détermine la nationalité de la personne morale [Para III : La nationalité] La nationalité est le lien juridique et politique qui unit une personne à un Etat dont elle est membre. Les nationaux s'opposent aux étrangers. Cette délimitation est essentielle : Nationaux et Etrangers ne sont pas soumis au même régime juridique. Certains sont réservés aux nationaux. Exemple : le droit au vote. ***[A : LA NATIONALITE DES PERSONNES PHYSIQUES]*** ***1 : Attribution de la nationalité*** La nationalité des personnes physiques résulte : - de la filiation : Enfant né des parents Togolais ; ou d'un parent Togolais. - de la naissance au Togo : lorsque les parents n'ont pas la nationalité togolaise ; Enfant né au Togo de parents inconnus ou de parents étrangers nés eux-mêmes au Togo. - de la naturalisation : acquisition en cours d'existence de la nationalité Togolaise : - par le mariage (une étrangère qui épouse un togolais acquiert la nationalité togolaise à moins qu'elle ne déclare expressément au moment du mariage qu'elle garde sa nationalité) - par la naturalisation : elle est accordée par décret après enquête aux personnes résidant dans le pays depuis au moins cinq ans et âgées de 21 ans. *2 : Perte ou déchéance de la nationalité* Un étranger qui a acquis la nationalité togolaise peut en être déchu à la suite d'une condamnation grave (crime ou délits) dans les dix (10) ans de l'acquisition de la nationalité. ***[B : LA NATIONALITE DES PERSONNES MORALES]*** La nationalité des personnes morales est en principe celle du pays du lieu du siège social. **[Section IV : La capacité juridique]** Une personne est un être titulaire de droits et obligations. Mais certaines circonstances comme l'âge, les condamnations ou les troubles mentaux font que la loi prive certaines personnes de l'exercice de leurs droits. **Para : La notion de capacité juridique** La capacité juridique est l'aptitude d'une personne à acquérir des droits et à les exercer. On distingue deux types de capacité juridique : la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. [A : La capacité de jouissance] C'est l'aptitude à devenir titulaire de droits et obligations. [Exemples] : Devenir propriétaire, faire le commerce, souscrire un emprunt etc. NB : En principe tous les êtres humains ont la capacité de jouissance mais ce droit peut se perdre ou être restreint. [B : La capacité d'exercice] C'est l'aptitude à faire valoir par soi-même et seul un droit dont on est titulaire sans avoir besoin d'être représenté ni assisté par une autre personne. Exemples : La capacité à vendre un bien, à gérer son patrimoine ... sans assistance d'un tiers. Certaines personnes n'ont pas la capacité de jouissance ou d'exercice. On dit qu'elles sont en situation d'incapacité. **Para : Les incapacités** L'incapacité est l'état d'une personne privée de la jouissance ou de l'exercice de certains droits. Il existe deux types d'incapacité : - L'incapacité de jouissance ; - L'incapacité d'exercice. [A : L'incapacité de jouissance] C'est inaptitude à devenir titulaire d'un droit ou obligation. Exemples : L'interdiction pour le médecin de recevoir des cadeaux de son patient dans sa dernière maladie. L'interdiction pour l'huissier d'acquérir des biens qu'il a saisi en vue de leur réalisation ; L'interdiction pour les fonctionnaires de faire le commerce, l'interdiction d'entretenir des relations avec des élèves etc. B : L'incapacité d'exercice C'est l'inaptitude d'une personne à exercer seule ses droits et obligations. Cette incapacité concerne les mineurs et les majeurs incapables. L'incapacité peut être totale ou partielle. Lorsqu'elle est totale, l'incapable est représenté dans les actes de la vie. Il en est ainsi pour les personnes atteintes de folie. Par contre, lorsque l'incapacité est partielle, l'incapable est assisté ou conseillée par une autre personne. C'est le cas des personnes âgées, prodigues ou oisives. L'exercice des droits suppose l'accomplissement des actes de la vie juridique. Il en existe trois types : - Les actes conservatoires : ce sont les actes qui tendent à éviter la perte d'un bien ou à prévenir sa dissipation ou aliénation (réparations urgentes, interruption de délai de prescription etc). - Les actes d'administration : ce sont des actes de gestion normale d'un bien. Ils englobent l'expédition des affaires courantes et la mise en valeur d'un bien (faire la récolte, location d'immeuble, entretien du local. - Les actes de disposition : ce sont les opérations qui font sortir un bien du patrimoine (Vente, donation, constitution d'hypothèque etc). - L'autorité parentale ; - La tutelle *a : L'autorité parentale* - Le décès de l'enfant ; - La majorité de l'enfant ; - L'émancipation de l'enfant. *2: L'émancipation* L'émancipation est un acte juridique par lequel un mineur acquiert la pleine capacité juridique et se trouve de ce fait assimilé à un majeur. L'émancipation peut être volontaire ou légale. L'émancipation entraine des conséquences juridiques. En effet, les pouvoir de garde, surveillance et direction sur l'enfant prennent fin. L'enfant gère lui-même ses biens. Il peut même accomplir les actes de disposition. Mais l'enfant émancipé a toujours besoin de l'autorisation de ses parents pour se marier, se faire adopter ou faire le commerce. *2 : La protection des majeurs incapables* Les mesures de protection des majeurs incapables sont : - L'autorité parentale - La tutelle ; - La curatelle ; - La protection de justice. - *a : L'autorité parentale* *b : La tutelle* Elle est ouverte pour les majeurs qui ont besoin d'être représenté de façon permanente dans les actes de la vie civile. Elle concerne les personnes frappées de folie. Dans la tutelle, le majeur est représenté par un tuteur. *b : La curatelle* Elle est prévue pour les majeurs qui sans être hors d'état d'agir ont besoin d'être conseillés ou assistés dans les actes de la vie juridique. Ce régime concerne les oisifs, les prodigues, les intempérants et les personnes souffrant de faiblesse mentale. Dans la curatelle, le majeur est représenté par un curateur. *c : La protection de justice* C'est un régime prévu pour les majeurs dont les facultés mentales sont affaiblies par l'âge ou les infirmités. Dans ce régime, les biens du mineur sont gérés par un curateur ou mandataire. **CHAPITRE II : LES DROITS** Les droits de la personnalité sont attribués à toute personne, par le seul fait de son existence, indépendamment de toute manifestation de volonté et pour toute la durée de sa vie. Ils sont de nature extra- patrimoniale ou patrimoniale. Ils sont distingués selon qu'ils sont susceptibles ou non d'échange : l'être et l'avoir. Cette distinction est fondée sur un critère : le patrimoine (SI) d'où la classification, droits patrimoniaux et droits extra patrimoniaux (SII). **[Section I : Le patrimoine ]** Le patrimoine est l'ensemble de biens et d\'obligation d\'une personne et évaluable en argent. Il présente plusieurs caractéristiques : \- il est une émanation d\'une personne \- il est indivisible (une personne peut avoir un seul patrimoine) \- il est incessible (il ne peut être pas être vendu, en revanche les éléments qui le composent peuvent l\'être. On peut le transmettre au décès) \- c\'est une universalité (il forme un tout qui uni l\'actif et le passif) Trois conséquences sont à tirer : - ***[Toute personne a nécessairement un patrimoine :]*** Il faut observer ici qu'un patrimoine est considéré comme un contenant, autrement dit, il peut très bien ne rien contenir voire même être négatif (c'est à dire ne contenir aucun bien et ne contenir que des dettes...). Même ne contenant rien ou étant négatif, il reste une aptitude à l'acquisition de droits. Ceci étant, cela signifie que le patrimoine d'une personne vivante ne peut être transmis étant donné qu'il fait partie des attributs de la personnalité juridique. Seul le décès d'une personne peut entraîner la transmission d'un patrimoine, la mort seule mettant fin à la personnalité juridique d'une personne. - [***Seules les personnes disposent d'un patrimoine*** :] Ici, il peut s'agir indifféremment de personnes morales ou de personnes physiques. La première conséquence est la création d'un patrimoine autonome car seule une personne dispose de la personnalité juridique. En effet, cette personnalité juridique ne concerne que les êtres humains et non les animaux ou végétaux. - [***Chaque personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine*** :] Le principe évoqué ici est celui de l'unité et de l'unicité du patrimoine. Cela interdit légalement un fractionnement en plusieurs masses distinctes du patrimoine. En droit interne, une théorie est rejetée ; une théorie existe et pourrait autoriser un tel fractionnement : il s'agit de la théorie du Patrimoine d'affectation. Selon cette théorie, le patrimoine devrait pouvoir être indépendant de la personne à laquelle il est attaché et ne devrait exister que dès lors qu'il y a affectation d'une masse de biens dévolue à un certain but. Le droit français rejette donc cette théorie, sauf quelques rares exceptions. En pratique, il existe une technique juridique permettant d'en venir au même résultat sans pour autant que cela soit considéré comme un patrimoine d'affectation non reconnu en droit interne. Cette technique consiste en la création d'une société avec une seule personne et qui est dénommée Personne Morale Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. L'instauration de cette technique est instaurée par le législateur depuis 1985. Ainsi, l'associé unique de la société ainsi créée ne doit plus répondre du passif qu'à concurrence de l'actif de la société qu'il vient de fonder. Cette notion, même illogique, permet tout de même de conserver la notion fondamentale de patrimoine unique, attribut de la personnalité juridique. Ainsi, une seule et même personne physique peut représenter deux personnes ayant la personnalité juridique et les droits qui s'y rattachent, à savoir une personne physique et une personne morale. **[Section : Le contenu de la distinction des droits ]** Les droits subjectifs se répartissent en droits patrimoniaux (I) et en droits extra patrimoniaux (II) selon qu'ils sont ou non évaluables en argent. **Para I : Les droit extrapatrimoniaux** Tous les droits non évaluables en argent n'entrent pas dans le patrimoine, on dit que ce sont des droits extra patrimoniaux. Ces droits ont des caractéristiques communes : ils sont incessibles, intransmissibles, imprescriptibles, et insaisissables parce qu'ils sont attachés à la personne. Ce sont, d'abord, les droits de l'homme ou libertés publiques : exemples, le droit de penser librement ; de s'exprimer librement ; d'aller et de venir ; la liberté d'association etc... Ce sont, ensuite, des droits strictement liés à la personne elle-même : droit au respect de sa privée dans tous ses aspects (financier, sentimental et familial) ; droit à l'honneur, donnant au titulaire le pouvoir de protéger sa dignité tout comme sa réputation contre la diffamation ou la calomnie ; droit à l'image ; droit à l'inviolabilité de son domicile. Ex : Extraits de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme Article 3 « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » Article 12 « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » Ce sont enfin les droits liés à la famille : droit au mariage, droit au nom, prérogatives parentales etc. Cette distinction ne paraît pas toujours rigide puisque droit extra patrimonial et droit patrimonial peuvent coexister dans un même cadre : le droit d'auteur est un droit composite qui réunit à la fois un droit extra patrimonial, le droit moral (le droit de divulguer ou non son œuvre) et un droit patrimonial (le droit de tirer des revenus de l'exploitation de son œuvre). Par ailleurs, la violation d'un droit extra patrimonial donne lieu à une réparation sous la forme d'une compensation financière qu'on appelle dommage et intérêts. **Para : Les droits patrimoniaux [ ]** Ce sont ceux qui ont une valeur pécuniaire permettant de les inclure dans le patrimoine d'une personne. Ils sont cessibles entre vifs, transmissibles à cause de mort, saisissables et prescriptibles (pouvant disparaître par l'écoulement du temps). Il s'agit des droits réels (A), des droits personnels ou droits de créance (B) et des droits intellectuels (C). [A : Les droits réels ] Le droit confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose corporelle ou incorporelle. Traditionnellement, les droits réels principaux et les droits réels accessoires *1 : Les droits réels principaux* Les droits réels principaux sont constitués par le droit de propriété et ses démembrements. Le droit de propriété est le droit réel par excellence, il assure à son titulaire la maîtrise d'une chose : il lui confère le pouvoir de disposer de la chose, de l'aliéner, c'est l'abusus ; de l'utiliser, c'est l'usus ; d'en percevoir les fruits, c'est le fructus. Ces trois éléments constituent les attributs caractérisant la maîtrise d'une chose. Les trois attributs ou prérogatives peuvent être démembrés de plusieurs manières : - L'usufruit réunit l'usus et le fructus, il confère à l'usufruitier le droit d'utiliser la chose laissant au nu-propriétaire, titulaire de l'usus, le droit d'en disposer ; - la servitude est une charge imposée à un immeuble bâti appelé fonds servant au profit d'un autre immeuble appelé fonds dominant. Ainsi, par exemple, la servitude de passage permet au propriétaire d'un fonds (immeuble) enclavé de passer sur un fonds voisin pour y accéder ; - le droit de superficie est un droit de propriété portant sur les édifices et les plantations sur le terrain d'autrui*.* *2 : Les droits réels accessoires* Ils sont ainsi dénommés parce qu'ils accompagnent une créance, ils sont accessoires à un droit de créance qu'ils sont destinés renforcer : ce sont généralement des sûretés réelles (garanties portant sur des biens). Le débiteur peut consentir à son créancier un droit réel accessoire conférant à ce dernier deux prérogatives essentielles du droit de propriété : le droit de suite et le droit de préférence. \- le droit de suite permet de suivre la chose dans les mains du tiers en cas de transmission ou d'usurpation ; \- le droit de préférence permet (en cas de concours entre plusieurs créanciers) à un créancier muni de sûreté d'être préféré aux autres créanciers non investis d'un droit réel préférable. Les sûretés réelles sont classées en deux catégories : - Les sûretés mobilières que sont le gage et le nantissement - Les suretés immobilières constituées par l'hypothèque [B : Les droits personnels ou droit de créance ] *1 : La notion* Le droit personnel ou droit de créance (encore appelé obligation) permet à une personne, le créancier d'exiger d'une autre personne, le débiteur, une prestation. Le droit personnel est un rapport d'obligation entre deux personnes. L'obligation s'appelle créance du côté actif et dette du côté passif. Comme le droit réel, le droit personnel est un droit subjectif mais à la différence du droit réel, le droit personnel ne s'exerce pas directement sur une chose. Le droit personnel s'exerce contre une personne. Ainsi par exemple, le créancier qui a droit au remboursement de sa créance, agira contre la personne de son débiteur. Ex : Monsieur A prête 500F à Mlle B, ce faisant, il perd le droit réel de propriété qu'il avait sur cette somme, ce droit réel est remplacé dans le patrimoine de M. A par un droit personnel de créance contre Mlle B. Si Mlle B ne rembourse pas M. A, ce dernier ne peut pas reprendre d'office les 500F au risque de commettre un vol. Pour récupérer son argent M. A devra s'adresser au juge. *2 : Le contenu* Les droits personnels ou droits de créance ne concernent pas seulement les sommes d'argent, ils correspondent à toutes sortes d'engagements qu'une personne peut prendre envers une autre personne. Ces engagements peuvent être regroupés en trois catégories : \- le droit de créance d'une obligation de donner quelque chose : un débiteur peut s'engager à payer une somme d'argent. Le terme « payer » signifie ici livrer, fournir, transférer la propriété d'un bien mais pas nécessairement sans contrepartie. Exemple : dans le cadre d'un contrat de vente, le vendeur a l'obligation de livrer le bien objet du contrat, c'est-à-dire, de procéder à sa remise matérielle ; \- le droit de créance d'une obligation de faire quelque chose : ce droit vise, par exemple, la mise à disposition d'un local par le propriétaire au profit du locataire dans le cadre d'un contrat de bail. Autre exemple, la réparation d'un véhicule par le garagiste ; \- le droit de créance d'une obligation de ne pas faire quelque chose : le débiteur d'une telle obligation s'engage à ne pas révéler une information confidentielle ou à ne pas faire concurrence. [C : Les droits intellectuels ] Ils constituent une catégorie particulière de droits subjectifs que l'on appelle également propriétés incorporelles. Ce sont des monopoles d'exploitation accordés à un inventeur sur son invention, à un artiste ou un écrivain sur son œuvre, à un titulaire d'une marque ou d'un modèle sur sa marque ou son modèle. ***1 : Les catégories de droits intellectuels*** Le droit intellectuel ou la propriété intellectuelle recouvre - les droits de la propriété industrielle : les brevets d'invention, les marques de fabrique, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques ; - les droits d'auteur ou la propriété littéraire et artistique : les écrits, création artistique, les logiciels.... - ***2 : Les caractères des droits intellectuels*** Les droits intellectuels confèrent à leur titulaire un **monopole d'exploitation** de sa création Ils sont opposables à tous, et sont protégés contre toute usurpation par des actions en justice (action en contrefaçon par exemple). Ils sont en nombre limité : leur création ne peut résulter que d'une disposition légale. Les droits intellectuels sont une sorte de droits réels dont l'objet est immatériel, d'où leur appellation de « **propriétés incorporelles** » **CHAPITRE III : LE DROIT DE PROPRIETE** Le droit de propriété ou la propriété est, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme « un droit inviolable et sacrée. La propriété est un droit réel qui donne à une personne un pouvoir absolu et exclusif sur un bien meuble ou immeuble. Pour mieux comprendre cette notion, nous allons d'abord définir le droit de propriété et présenter ses caractéristiques (Section I), ensuite ressortir ses démembrements (Section II) et enfin rechercher les voies d'acquisition de la propriété (Section III). **[Section : Définition, objet et caractéristiques du droit de propriété]** **[Para I : Définition]** Le **droit de propriété** est défini par l'article 544 du Code civil comme « *le droit de jouir (c'est-à-dire profiter) et de disposer des choses de la manière de la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements* ». Le droit de propriété peut porter sur un bien meuble (ex : voiture), ou un bien immeuble (ex : maison). Le propriétaire a la propriété du dessus et du dessous : il a ainsi le droit de faire des constructions, des plantations, des fouilles. Il est propriétaire des fruits et des produits. Les fruits naissent périodiquement sans épuiser le bien : fruits naturels issus d'arbres sauvages, fruits industriels que sont les récoltes, fruits civils que sont les loyers d'un bien qu'on loue. Les produits sont issus du bien en amoindrissant la valeur de celui-ci (pierres extraites d'une carrière, par exemple). Ainsi donc, le droit de propriété est le droit le plus étendu que l'on puisse avoir sur une chose tant qu'on n'en fait pas un usage prohibé par la loi. Il comprend toutes les prérogatives que l'on peut exercer sur une chose : en user, en jouir, en disposer. Il comprend donc : - usus : le droit de se servir, d'utiliser une chose sans en percevoir les fruits. - fructus : le droit d'en tirer des fruits ou des revenus c\'est-à-dire les biens procurés périodiquement et régulièrement par les choses sans altération de la substance - l'abusus : le droit d'en disposer soit matériellement (en la détruisant par exemple), soit juridiquement (en la donnant ou en la vendant). **Para II : L'objet du droit de propriété (les biens)** Le droit de propriété s'exerce sur un bien. Il existe plusieurs types de biens. On peut citer les citer en opposant : - les biens meubles aux biens immeubles ; - les biens corporels aux biens incorporels ; - les biens consomptibles aux biens non consomptibles ; - les biens frugifères et les biens non frugifères ; - les biens communs, les biens sans maitre et les biens hors commerce. [A : Les biens meubles et les biens immeubles] *1 : Les biens immeubles* Les biens immeubles sont des biens qu'on ne peut déplacer (maison, terrain, arbre, plantation etc). On distingue trois types d'immeubles : - Les immeubles par nature : C'est le sol et tout ce qui s'y rattache ou s'incorpore. - Les immeubles par destination : ce sont des meubles considérés comme des immeubles en raison du lien étroit qui les unit à l'immeuble (les animaux d'une ferme, le matériel d'une usine, les douilles et ampoule d'une maison etc.) - Les immeubles par l'objet auxquels ils s'appliquent : Ce sont les droits dont l'objet est un immeuble (L'hypothèque, la servitude, l'usufruit etc) *2 : Les biens meubles [ ]* Les meubles sont des biens qui peuvent être déplacés. On en distingue trois types : - Les meubles par nature : Ce sont des choses mobiles par nature ( les animaux, un moyen de déplacement etc). - Les meubles par anticipation : Ce sont des immeubles qui sont destinés dans un bref délai à devenir des meubles (Les récoltes sur pied) - Les meubles par détermination de la loi : Ce sont des droits portant sur des meubles ( le gage ; les droits d'associés etc.) [B : Les biens corporels et les biens incorporels] *1 : Les biens corporels* Ce sont des biens qui ont une existence matérielle (le vélo, le terrain) *2 : Les biens incorporels* Les biens incorporels sont des biens qui sont immatériels. On ne peut les voir ni les toucher (les brevets d'invention, le droit d'auteur) [C : Les biens consomptibles et les biens non consomptibles] Les biens consomptibles sont des biens se détruisent dès le premier usage. (les aliments, l'argent). Les biens non consomptibles sont des biens qui peuvent faire l'objet d'une utilisation durable (les bijoux, la télé, la moto etc.) [D : Les biens frugifères et les biens non frugifères] Les biens frugifères sont des biens qui produisent des fruits. On distingue trois types de fruit : - Les fruits civils (les loyers, les dividendes) - Les fruits naturels (le croit des animaux) - Les fruits industriels (ce sont les productions obtenues par le travail de l'homme (une voiture sortie 'une usine). Les biens non frugifères sont des biens qui ne produisent pas de fruits ou dont la perception des produits entame la substance. ( les produits d'une carrière) [E : Les biens communs, les biens sans maitre et les biens hors commerce] Les biens communs sont des biens que nul ne peut s'approprier. C'est-à-dire que chacun peut en user sans priver les autres (l'air, la haute mer) Les biens sans maitre sont des biens sans maitre mais qui peuvent être appropriés. le gibier, le poisson en mer) Les biens hors commerce sont des biens qui sont incessibles (les biens du domaine public, le corps humain) **Para II : Les caractères du droit de propriété** Le droit de propriété est, en principe**,** absolu**,** exclusif et perpétuel [A : Le caractère absolu ] Ce caractère absolu conféré au droit de propriété en fait le droit réel le plus complet. Il suppose la possibilité d'exercer pleinement les trois attributs précédemment étudiés. Il peut donc l'utiliser comme bon lui semble, il peut le vendre, le détruire. Il peut faire tout ce qui ne lui est pas défendu. Même si cet absolutisme n'est pas remis en cause, il est cependant important de mentionner les nombreuses restrictions qui pèsent, en pratique, sur le propriétaire dans l'exercice de son droit. Outre les servitudes, qui feront l'objet de développements ultérieurs, il existe deux théories destinées à modérer l'exercice du droit de propriété : l'abus de droit (1) et les troubles anormaux de voisinage (2). *1 : La théorie de l'abus de droit* L'application des textes relatifs à la responsabilité civile délictuelle, dont un des principes est la réparation du préjudice causé par un fait quelconque de l'homme, a conduit la jurisprudence à retenir l'abus de droit comme une source de dommage. Le propriétaire qui abuse des prérogatives contenues dans son droit en causant volontairement un préjudice à autrui est donc dans l'obligation de le réparer. Pour caractériser l'abus de droit, le juge va rechercher : l'intention de nuire et l'absence d'intérêt personnel à agir comme l'a fait le propriétaire. Ex. : Le voisin d'un exploitant de ballons dirigeables qui hérisse sur son terrain des pieux métalliques afin d'endommager les montgolfières. L'abus de droit est retenu car il n'avait aucun intérêt particulier à procéder à cet aménagement curieux et il était animé de l'intention de nuire à la bonne marche de l'entreprise voisine. *2 : La théorie des troubles anormaux de voisinage* Il y a trouble anormal du voisinage lorsque le propriétaire fait un usage abusif de son droit de propriété, et cause à ses voisins des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. Cette théorie jurisprudentielle s'éloigne de la précédente pour plusieurs raisons :\ elle peut s'appliquer à des voisins non-propriétaires (entre locataires) il n'est pas ici nécessaire de rechercher une intention de nuire à autrui. En revanche, il faut démontrer le caractère anormal du trouble par rapport aux inconvénients inévitables de voisinage. Le recours à cette théorie permet donc d'engager la responsabilité de quelqu'un qui cause à son voisin ou à son environnement, directement ou par l'intermédiaire de ses locataires, un dommage qui dépasse la mesure des obligations ordinaires de voisinage dans l'exercice d'une activité licite ou a fortiori illicite et cela même si cette personne n'a pas eu l'intention de troubler la quiétude de ses voisins. Il est donc concevable qu'une personne exerçant une activité professionnelle munie des autorisations administratives nécessaires soit néanmoins condamnée sur ce fondement dès l'instant où les inconvénients normaux de voisinage sont dépassés. L'anormalité du trouble est soumise à l'appréciation souveraine des juges qui se réfèrent généralement à sa durée, au lieu mais aussi à sa répétition ou à son intensité. C'est ainsi qu'un bruit faible mais répétitif ou simplement fréquent ou encore un bruit intensif mais de courte durée est susceptible de troubler le voisinage au risque pour son auteur d'être sanctionné. Les troubles de voisinage peuvent certes être occasionnés par des bruits mais également des odeurs ou encore des fumées... Pour les activités illicites, le voisin peut voir sa responsabilité pénale engagée sans préjudice d'une condamnation à d'éventuels dommage et intérêts. Quant au préjudice résultant d'une activité licite, la réparation accordée peut se manifester par l'octroi de dommages et intérêts mais peut aussi s'accompagner de l'obligation à procéder à des aménagements destinés à réduire le trouble ou encore à la défense de poursuivre l'activité dommageable. [B : Le caractère perpétuel] Le droit de propriété n'est **pas limité dans le temps**. Tant que le bien existe, le droit de propriété peut continuer à s'exercer sur lui. Ainsi, le fait de ne pas utiliser le bien pendant un temps ne retire pas pour autant le droit de propriété de son titulaire sur ce bien ; l'absence d'usage de la chose ne fait pas perdre au propriétaire son droit : le droit de propriété est **imprescriptible**. On peut rappeler que même lorsque le titulaire change, la propriété subsiste ; ainsi de la possibilité pour les héritiers d'acquérir le bien possédé par leurs ascendants. Il existe donc bien une **continuité de la propriété**, bien que le titulaire ait changé. [C : Le caractère exclusif] Le propriétaire dispose d'un **droit entier sur ses biens** ; Il est le seul à exercer les prérogatives découlant du droit de propriété, sous réserve d'un démembrement. Il peut s\'opposer à l'intervention d'un tiers sur ses biens en exerçant d'une action en justice. Aussi, le propriétaire peut se voir restituer son bien lorsqu'il le revendique face à un éventuel possesseur. Il dispose donc d'un pouvoir important. En matière immobilière, ce caractère exclusif se traduit concrètement par la possibilité d'interdire aux tiers de pénétrer ou d'accéder chez le propriétaire. Le titulaire du droit de propriété peut donc, à titre préventif, clôturer son fonds. Toutefois, si son voisin construit en empiétant sur son terrain, il pourra alors obtenir du juge la démolition de la partie de l'ouvrage qui se trouve sur son terrain (ce qui peut conduire à une démolition totale de la construction) ; quel que soit le préjudice subit et la bonne ou mauvaise foi du constructeur (Art. 545 C. civ.). Cependant, des cas de propriété collective existent (indivision) : dans ce cas, plusieurs personnes détiennent la propriété d'un même bien et peuvent ainsi toutes en disposer. De même, l'usufruit permet à un tiers d'avoir un droit sur le bien. **[Section II : Les démembrements du droit de propriété]** Certaines prérogatives tirées du droit de propriété font l'objet de droits spécifiques. Ils ne confèrent à leur titulaire qu'une maîtrise partielle de la chose. Les deux plus importants sont : l'usufruit et la nue-propriété ainsi que la servitude. **Para I : L'usufruit et la nue-propriété** **[A : L'usufruit]** Il confère à son titulaire le droit d'utiliser la chose et d'en percevoir les fruits périodiquement, mais pas celui d'en disposer, lequel appartient au nu-propriétaire. L'usufruitier a le droit de propriété moins l'abusus. L'usufruitier a donc le droit d'user de jouir de la chose d'autrui. En contrepartie, il doit : - s'en servir en « bon père de famille » ; - payer les charges (entretiens) - restituer le bien en fin de droit. L'usufruit est toujours viager pour les personnes physiques (c\'est-à-dire qu'il s'éteint au plus tard au décès de la dernière personne à qui il avait été concédé) ; l'usufruit constitué pour les personnes morales a une durée de trente ans. Une fois l'usufruit éteint, le nu propriétaire devient plein propriétaire. De nombreux cas d'usufruit se rencontrent après succession. Le conjoint survivant ayant droit à l'usufruit sur la moitié de la succession de son conjoint décédé (en France). Ce droit est transmissible c\'est-à-dire qu'on peut le vendre, le céder, le donner, même l'hypothéquer. ***(La durée de l'usufruit ne varie pas par cession. Il s'éteindra au décès de la ou des personnes pour lesquelles a été créé l'usufruit, même si les personnes pour qui elles l'ont cédé sont encore en vie).*** [B : la nue-propriété] La nue-propriété est la pleine propriété grevée d'un droit d'usufruit. Le nu propriétaire ne peut donc pas user de la chose ni en percevoir les fruits. A la fin de l'usufruit, il deviendra plein propriétaire. Il doit pour sa part ne pas troubler la jouissance de l'usufruitier et payer les charges afférentes à la propriété (impôt foncier, grosses réparations) **Para II : La servitude** La servitude est une charge pesant sur un immeuble au profit d'un autre immeuble. C'est le droit pour le propriétaire d'un immeuble de retirer certains avantages d'un immeuble voisin. Ainsi une servitude de passage permet au propriétaire d'un bien immobilier de passer par un autre bien immobilier qui ne lui appartient. L'immeuble débiteur de la servitude est le fonds servant**,** tandis que l'immeuble créancier est le fonds **dominant.** Le droit du propriétaire peut être limité par de très nombreuses servitudes, elles sont établies soit dans un intérêt particulier, soit encore dans un intérêt mutuel des propriétaires voisins : droit de passage au profit du fonds servant (indispensable pour accéder à la voie publique) ou encore interdiction de surélever (afin de protéger la vue des immeubles voisins) etc. Quel que soit leur mode d'exercice, leur mode d'établissement (légal, conventionnel ou judiciaire) ou bien encore leur finalité (intérêt privé ou public), les servitudes ont quatre caractères : - elles sont nécessairement immobilières, - elles sont l'accessoire du fonds dominant, - elles sont perpétuelles, - elles sont indivisibles (portent sur l'ensemble du fonds) Quelques exemples de servitudes : - servitude de passage - servitude de vue : il ne peut rien être fait sur le fonds servant qui porterait atteinte à la vue dont bénéficie le fonds dominant. - Servitude d'écoulement : droit de laisser s'écouler les eaux sur le fonds servant. **[Section III : Les modes d'acquisition de la propriété]** Indépendamment de l'acquisition de la propriété par la voie successorale, le droit de propriété peut s'acquérir par l'effet de l'occupation, l'accession, la possession ou d'un contrat. **Para I : L'occupation** L'occupation consiste dans le fait de prendre possession d'une chose qui n'appartient à personne avec l'intention de s'en rendre propriétaire. Les biens qui n'appartiennent à personne sont soit des meubles qui n'ont jamais eu de maître (gibier, poisson, certains produits maritimes), soit des meubles abandonnés par leur maître. L'occupation était le mode d'acquisition de la propriété en droit foncier coutumier. **Para II : L'accession** L'accession fait du propriétaire d'une chose principale, le propriétaire de tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose. L'accessoire suit le sort du principal : le propriétaire de la chose