Fiche Chap 1 : Le Contrat de Société PDF
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Ce document fournit une introduction au concept de contrat de société. Il détaille les éléments constitutifs, les apports, et la diversité des apports (numéraires, en nature, en industrie), en abordant la formation du capital social. Des distinctions cruciales sont abordées, comme celles entre les apports, prêts et versements en comptes courants.
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FICHE CHAP 1 : le contrat de société ==================================== **[SECTION 1 : les éléments constitutifs]** Parfois, la société n'est pas un contrat (ex : société unipersonnelles, 1985, SARL unipersonnelle = EURL, SASU) Art 1832 CC : société peut être créée par l\'acte de volonté d\'une...
FICHE CHAP 1 : le contrat de société ==================================== **[SECTION 1 : les éléments constitutifs]** Parfois, la société n'est pas un contrat (ex : société unipersonnelles, 1985, SARL unipersonnelle = EURL, SASU) Art 1832 CC : société peut être créée par l\'acte de volonté d\'une seule personne, à condition de respecter les éléments constitutifs : les apports, l\'intention de participer aux résultats, et l\'affectio societatis. I. **[Les apports]** A. **La notion d'apport** 1. ***Apport : élément essentiel de la société*** ***Article 1843 al 3 du CC*** : chaque associé doit apporter ce qu\'il a promis en nature, en numéraire ou en industrie. ***Article 1844-10*** : L'absence d\'apport peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut résulter que de violations spécifiques, y compris celle de [l\'article 1832], qui exige un apport Cependant, le droit européen des sociétés, notamment à travers une directive de 1968 révisée en 2017, ne considère pas l\'absence d\'apport comme une cause de nullité, soulevant des questions de conformité avec cette règle 2. ***Distinction entre apport, prêt et versement en compte courant*** - ***[Apport]*** : contribution d'un bien ou d'argent à la société, qui donne lieu à des droits sociaux. L'associé participe aux pertes et bénéfices. En contrepartie, il reçoit des dividendes si la société réalise des bénéfices. - ***[Prêt]*** : l'associé prête de l'argent à la société via un compte courant d'associé. Ce prêt est remboursé avec intérêts, sans participation aux pertes. - ***[Compte courant d\'associé]*** : gère les flux financiers entre l'associé et la société. Il peut inclure des prêts, mais ceux-ci sont distincts des apports, même si la ligne peut se brouiller. ️ une société ne peut pas transformer un prêt en apport sans le consentement de l'associé (Arrêt de la Ccass, 1997) 3. ***Le rôle des apports : la formation du capital social*** Les apports permettent de constituer le **[capital social]** (=somme des apports des associés au moment de la création de la société). ***Selon l'art 1835 du CC***, les statuts de la société doivent préciser ces apports, ainsi que d\'autres informations essentielles (objet, siège, capital social, etc.). [Le capital social varie selon le type de société : ] - 37 000 euros minimum pour une société anonyme - Aucun minimum pour une SARL [Les capitaux propres regroupent :] - Le capital social - Les réserves légales/statutaires - Les reports à nouveau - Les résultats nets. Ils reflètent la santé financière de l'entreprise : si les capitaux propres descendent sous le capital social, des mesures (augmentation ou réduction du capital social) doivent être prises B. **Diversité des apports** 1. ***L'apport en numéraire*** **[Apport en numéraire]** : somme d'argent apportée à la société, dont une partie doit être libérée immédiatement. Aucune nouvelle souscription de parts sociales ne peut avoir lieu tant que les apports promis ne sont pas entièrement libérés. Selon ***l\'article L223-7 du code de commerce***, pour les SARL, au moins [1/5ème du montant] doit être versé lors de la création, le reste étant payable sous 5 ans sur décision du gérant. Dans les **sociétés à responsabilité illimitée**, les règles de libération du capital sont plus souples, car le capital social y joue un rôle moins central, les associés étant responsables des dettes sur leurs biens personnels. 2. ***L'apport en nature*** **[Apport en nature]** : consiste à apporter des biens (matériels, immatériels, portefeuille de créances, etc.) dont la valeur n\'est pas incontestable. Dans des sociétés comme la SARL ou la société par actions : - [Un commissaire aux apports] intervient pour évaluer les biens afin d'éviter une surévaluation du capital social : recours qui peut être évité si à l'unanimité les associés décident que la valeur de chaque apport ne dépasse pas 30 000 €, et que le total ne dépasse pas 50% du capital - [Sans commissaire ou en cas de divergence], les associés sont responsables pendant 5 ans. Si la valeur dépasse 30 000 €, les sanctions peuvent aller jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison (article L241-3) Il convient de distinguer (art 1843-3 du CC) : - ***Apport en propriété*** : l\'apporteur transfère la propriété du bien à la société, comme dans une vente. Il est garant de la valeur du bien vis-à-vis de la société. - ***Apport en jouissance*** : l\'apporteur conserve la propriété du bien, mais la société en acquiert l\'usage. Ici, la garantie est similaire à celle entre un bailleur et un preneur. - Droit de propriété = droit réel - Droit de jouissance = droit personnel - Si un bien est apporté en jouissance (ex : local), la société peut le louer pour générer un revenu, mais la valorisation diffère de celle d\'un apport en propriété. 3. ***L'apport en industrie*** **[Apport en industrie]** : consiste à apporter une activité sans intégrer cet apport au capital social, donc non saisissable par les créanciers. L'apporteur s\'engage à travailler pour la société sans salaire, en échange de droits d\'associé : ce droit est personnel, et l\'apporteur doit rendre compte de ses gains à la société (article 1843-3 CC) Cet apport donne lieu à des parts spécifiques, non transmissibles et annulées à la sortie de l'associé : il donne droit aux [bénéfices] mais pas au capital social, et est souvent utilisé dans les sociétés de personnes (article 1843-2 CC). L'associé en industrie participe aussi aux votes selon ses parts définies dans les statuts. II. **[Les apports]** A. **Diversité des apports** Article 1832 CC : les associés doivent avoir **l'intention de participer aux résultats**. Idée reposant sur 2 éléments : - ***Partage des bénéfices*** : les bénéfices réalisés sont redistribués aux associés sous forme de dividendes - ***Contribution aux pertes*** : les associés s\'engagent à contribuer aux pertes, soit à hauteur de leurs apports, soit avec leur patrimoine personnel (obligation aux dettes). **[Bonie de liquidation]** : lors de la dissolution, les associés n\'ont pas droit à récupérer leur apport, mais ils peuvent recevoir une part des fonds restants issus des bénéfices. **L'arrêt commune de Manigod, Ccass,1914** distingue les sociétés des associations par cette **intention de participer aux résultats**. Cela exclut les clauses léonines, qui sont interdites dans le droit des sociétés. B. **Fondement de la prohibition des clauses léonines** **[Clause léonine]** : désigne une clause attribuant la totalité des profits ou exonérant un associé de toutes pertes, ce qui est interdit = elle est réputée non écrite, sans annuler le contrat de société. Elle dénature le contrat en protégeant un associé contre le risque, une situation contraire à l'esprit de la société, qui repose sur la répartition des profits et des pertes. **Exemple** : les sociétés de capital-risque tentent parfois d\'éviter le risque en négociant des promesses d\'achat ou des clauses leur permettant de quitter la société sous certaines conditions. **Arrêt Bowater (1986)** : la Ccass a limité la prohibition des clauses léonines en déclarant qu\'une cession de parts à prix fixé n'était pas une clause léonine. Ce n'est pas le fait de protéger l\'investisseur des pertes, mais de garantir un prix de cession. La JP a évolué : - ***24 mai 1994*** : annule une clause qui protégeait un associé contre toute perte. - ***Arrêt 22 février 2005 :*** confirme que la fenêtre de tir (durée limitée pour exercer une option de vente) n\'est pas une clause léonine. - ***Arrêt 21 juin 2023 :*** Ccass réitère le principe d\'interprétation stricte de Bowater. Un accord prévoyant le rachat des parts en cas de rupture de mandat social n'est pas une clause léonine, même si le prix de rachat est celui de souscription III. **[L'affectio societatis]** **[Affectio societatis]** : sentiment d\'agir en tant qu'associé de collaborer sur un pied d\'égalité dans l\'intérêt commun. Elle est un élément implicite dans certaines sociétés (hors SA). **L'arrêt de la Ccass du 3 juin 1986** définit l\'affection societatis comme la « volonté de collaborer de façon effective ». Elle permet notamment de : - Détecter les sociétés fictives ou non formalisées. - Remettre en question des sociétés où l\'intention de collaboration n\'existait pas réellement. - Dissoudre la société en cas de mésentente paralysante entre les associés (article 1844-7). **[SECTION 2 : le contrat de société soumis au droit commun des contrats]** I. **[Les accords préalables à la conclusion du contrat]** A. **Le projet de société** Avant de conclure contrat de société phase de négociation entre associés pour poser les bases dudit contrat, parfois au travers d'une lettre d'intention (= exprime l'intention de conclure un contrat sous certaines conditions). MAIS, quelques principes s'appliquent : - ***Bonne foi*** : essentielle à la bonne conduite des négociations - ***Liberté d'initiation, de conduite et de rupture*** : tjr dans le respect de la bonne foi car rupture abusive peut engager resp, mais sans compenser les pertes espérées du contrat non conclu (**arrêt Manoukian 2003**) Des accords de [confidentialité] peuvent aussi être signés, afin de protéger les informations sensibles échangées entre les parties durant cette phase. B. **La promesse de société** 1. ***Reconnaissance d'une promesse de société*** **[Promesse de société]** : type de contrat rare où les parties s\'engagent à conclure ultérieurement un contrat de société. Elle va au-delà des simples pourparlers et formalise un engagement. Il peut également s\'agir d\'une [promesse synallagmatique] où plusieurs futurs associés s'engagent mutuellement à constituer une société selon des conditions déjà définies, tout en repoussant la conclusion du contrat à une date ultérieure. 2. ***L'exécution d'une promesse de société*** La promesse [unilatérale] de société pourrait être exécutée de manière forcée, en s'appuyant sur l'article 1124 du cc relatif aux contrats : permet de contraindre la partie engagée à respecter la promesse. Quant à la promesse [synallagmatique] de société, elle implique un engagement réciproque entre les parties et doit conduire à la constitution effective de la société. C. **La société d'étude** **[Société d'étude]** : intervient souvent dans des projets de grande envergure (industriels, miniers, etc.) nécessitant une étude préalable avant la création d\'une véritable société. Son objet est d\'évaluer la [faisabilité] du projet et de préparer les conditions dans lesquelles la future société commerciale ou coopérative pourra opérer. II. **[Les conditions de validité résultant du droit commun des contrats]** A. **Consentement des associés** **Le consentement des associés** : il est essentiel et doit être exempt de vices (erreur, violence), car cela peut affecter la validité du contrat de société. L\'article 1844-10 du CC dispose que la nullité d\'une société ne peut découler que de violations des articles 1832, 1832-1 alinéa 1, et 1833, ou des causes générales de nullité des contrats, y compris le vice de consentement. Cependant, pour certaines sociétés (comme les SARL ou les sociétés par actions), l\'art L235-1 du code de commerce limite la nullité à des cas spécifiques : le vice de consentement ou l'incapacité ne peuvent entraîner la nullité que si [tous les associés fondateurs] sont concernés. Si le consentement d\'un associé est vicié, il **peut annuler son contrat d\'apport**, mais cela n\'affecte pas la société dans son ensemble. En revanche, pour les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, en commandite simple, ou civiles), un vice de consentement entraînant la disparition d\'un associé peut conduire à la nullité, car l\'identité des associés y est déterminante. B. **Capacité** - Pour conclure un contrat de société, chaque associé doit disposer de la **capacité contractuelle**. - Cependant, **l\'incapacité d'un seul associé ne suffit pas à entraîner la nullité** de la société, il faut que tous les associés fondateurs soient incapables pour entrainer la nullité de la société (l\'art L235-1 du code de commerce) Règle renforcée par directive euro de 1968 et de 2017 : l\'incapacité de tous les associés est une cause de nullité. Pour les sociétés qui ne sont pas concernées par cette directive, l'incapacité d'un seul associé entraîne simplement la nullité de son contrat d\'apport, sans affecter la société entière. Dans certaines formes de sociétés, notamment les sociétés en nom collectif, la [capacité commerciale] est nécessaire : un mineur non émancipé ne peut donc pas être associé, car il ne peut avoir la qualité de commerçant. En revanche, dans les sociétés civiles, un mineur peut être associé si correctement représenté. C. **Objet/contenu du contrat** Le contenu du contrat de société désigne à la fois l'objet de l'obligation des associés et l'objet du contrat lui-même : - ***Objet de l\'obligation des associés*** : il s\'agit principalement de leur apport à la société, accompagné de l'intention de participer aux bénéfices. - ***Objet du contrat*** : désigne le but de la création de la société (=son activité sociale) [Selon l\'art 1835 du CC, l'objet de la société doit respecter certains critères :] - ***Précision*** : l'objet ne doit pas être trop vaste ou universel ; il doit être un objet social spécifique - ***Possibilité et réalisabilité*** : l'objet social doit être réalisable - ***Limitation à l'objet social*** : les activités de la société ne doivent pas dépasser l'objet défini dans les statuts. Si les dirigeants agissent au-delà, ils excèdent leur mandat, ce qui peut entraîner des sanctions. - ***Licéité*** : l'objet doit être conforme à l'OP. Un objet illicite entraînerait la nullité de la société L'absence ou l\'illicéité de l\'objet est une cause de nullité prévue par le droit français et par une directive euro de 2017 D. **Cause/finalité du contrat** **Cause du contrat** = la finalité du contrat = l\'intention des parties lorsqu\'elles concluent le contrat de société. La cause concerne le partage des bénéfices et/ou la participation aux pertes, tandis que l'objet porte sur l'apport des associés. Les clauses léonines, qui privent certains associés de leur part de bénéfice ou de participation aux pertes, sont prohibées puisqu'elles annuleraient la cause du contrat : une obligation sans contrepartie devient une obligation sans cause **La licéité de la cause est aussi une condition essentielle** : - Si une société est constituée pour des motifs illicites (fraude, évasion de créanciers...), cela peut entraîner la nullité du contrat de société. - MAIS, selon la JP européenne : **Arrêt Marleasing de 1990** : la cause illicite n'entraîne pas automatiquement la nullité d'une société, ce qui compte, c'est [l'illicéité de l'objet social déclaré] dans les statuts, et non la finalité réelle ou subjective. Une [directive de 1968] limite également les causes de nullité aux seuls objets illicites inscrits dans les statuts, afin de limiter les cas de nullité et encourager la stabilité juridique des sociétés. **[SECTION 3 : La nullité des sociétés]** **Nullité d\'une société** : acte grave qui entraîne la disparition de celle-ci et a des conséquences majeures, notamment en cas de nullité rétroactive. Si la société a engagé une action en justice, cela interrompt les procès en cours et annule les contrats. De plus, les droits des tiers peuvent être affectés par cette disparition. I. **[Cause de nullité]** [Selon l\'article L235-1 du Code de commerce et l\'article 1844-10 du CC] : la nullité d\'une société ne peut résulter que d\'une disposition expresse ou de la violation de certaines lois sur les contrats. Certaines irrégularités (clauses léonines), ne conduisent pas à la nullité, mais sont réputées [non écrites.] En droit des sociétés, certaines **dispositions impératives** existent, mais leur violation n\'entraîne pas toujours la nullité. **Ex** : une clause limitant la révocation libre du conseil d\'administration d\'une société anonyme est réputée non écrite sans entraîner la nullité. A. **La nullité fondée sur le régime général des contrats** Principe : tous les vices de formation de contrat (incapacité, vice-consentement, abscence et illicéité de l'objet) = nullité d'une société. MAIS, pour les SARL et les sociétés par actions : - Le code de commerce précise que la nullité ne peut résulter que de dispositions explicites : la nullité ne peut pas être fondée sur un vice de consentement ou une incapacité, sauf si celle-ci affecte tous les associés fondateurs. - Les clauses prohibées par [l\'art 1844-1] du code civil ne peuvent également pas entraîner la nullité de la société B. **Nullité fondée sur le régime spécial du contrat de société** **Art 1844-10 du CC** : la nullité d\'une société ne peut résulter que de la violation des articles 1832, 1832-1 et 1833, ou d\'une cause de nullité des contrats en général, qui comprennent : - L'absence de pluralité de personnes lorsque celle-ci est requise - Le défaut d\'apport - La non-participation aux résultats - Le manque d\'affectio societatis pour les sociétés concernées **Selon l\'art 1833**, une société doit avoir un objet licite, une société avec un objet illicite est nulle [Arrêt de la chambre commerciale du 10 novembre 2015] : une société créée uniquement pour contester un permis de construire en vue de négocier un abandon de contestation a été déclarée nulle (c\'est l\'objet réel de la société qui a été contesté, entraînant le rejet de la demande en nullité) C. **Nullité fondée sur la fictivité de la société** Les juridictions prononcent la nullité d\'une société pour fictivité lorsque les associés ne créent qu\'une apparence de société **Ex :** dans une affaire liée à la Formule 1, la cour d\'appel de Paris a annulé des SARL pour défaut d\'affectio societatis, car les gérants n\'avaient aucune autonomie et toutes les décisions étaient prises par le franchiseur, qualifiant les contrats de société de contrats de travail. D. **Nullité fondée sur la théorie de la fraude** Elle intervient quand la création d\'une société vise à contourner des exigences légales impératives, sans tenir compte des effets normaux du contrat de société. La Ccass a jugé dans un [arrêt de 1998] qu\'il n\'est pas nécessaire que tous les associés soient complices de la fraude pour qu\'un d\'entre eux puisse demander la nullité de la société pour fraude II. **[Action de nullité]** A. **La prescription** **Art 1844-14 du CC** : pour contester la nullité d\'une société ou d\'actes pris après sa création, il y a un délai de 3 ans qui commence à courir à partir du moment où la nullité est constatée. En revanche, si une clause des statuts est déclarée non écrite, elle ne se prescrit pas tant qu\'elle figure toujours dans les statuts (=si la clause est toujours présente, le délai de prescription ne commence pas) La prescription commence à partir du moment où la [cause de nullité est apparue], et non de la date à laquelle la société devient réellement nulle, ainsi, de nombreuses sociétés qui devraient être nulles continuent d\'exister grâce à ce délai de prescription B. **La régularisation** 1. ***La régularisation spontanée*** **Art L235-3 du code de commerce** : l\'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d\'exister au moment où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si la nullité est basée sur l\'illicéité de l\'objet social (=si une société a des problèmes qui pourraient entraîner sa nullité, elle peut corriger ces problèmes avant que le juge ne prenne une décision sauf si concerne une activité illégale de la société) 2. ***La régularisation forcée*** **Définition** : permet au juge d\'intervenir lorsque des problèmes liés au consentement ou à l\'incapacité d\'un associé compromettent la validité d\'une société. Cela inclut la possibilité pour des tiers d\'exiger que l\'associé corrige la situation dans un certain délai ou qu\'il cède ses droits sociaux pour éviter la nullité. De plus, des régularisations peuvent être ordonnées pour des violations des règles de publicité concernant des **actes ultérieurs** III. **[Effets de la nullité]** **Art L235-10 du code de commerce** : la prononciation de la nullité d\'une société entraîne sa liquidation, mettant fin à la société pour l\'avenir, sans effet rétroactif **Art 1844-15 CC** : confirme que la nullité met fin à l\'exécution des contrats sans rétroactivité, et produit les effets d\'une dissolution judiciaire **Art 1844-16 CC** : ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l\'égard des tiers de bonne foi. En cas de fictivité, la société et les associés ne peuvent pas invoquer cette fictivité contre l\'administration fiscale ([com 16 juin 1992]) **Exemple** : si la société est déclarée nulle, ni la société ni ses associés ne peuvent utiliser cette nullité pour se défaire de leurs obligations envers des tiers qui agissaient en toute bonne foi (c'est-à-dire sans savoir que la société était nulle) Enfin, des sanctions spécifiques peuvent être appliquées aux **dirigeants et associés responsables** de l\'annulation de la société (art L223-10 pour les SARL et L225-249 pour les sociétés anonymes)