Cours de Droit Commercial PDF

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Mohamed

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École des Hautes Études en Gestion Informatique et Communication

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Ce document présente une introduction approfondie au droit commercial, couvrant les bases telles que la définition du droit commercial, les sources historiques et écrites, ainsi que le statut du commerçant. Il aborde également des sujets tels que les sociétés commerciales et les obligations des commerçants. Ce cours est une ressource précieuse pour les étudiants en droit et les professionnels intéressés par le droit des affaires.

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Unité de formation : Droit commercial I) Définition du droit commercial : Le droit commercial peut se définir comme la branche du droit privé relative aux opérations juridiques accomplies par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. On peut définir aussi comme un ensemble des règ...

Unité de formation : Droit commercial I) Définition du droit commercial : Le droit commercial peut se définir comme la branche du droit privé relative aux opérations juridiques accomplies par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. On peut définir aussi comme un ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, qu’elle soit exercée à titre individuel ou sous forme sociétaire. Ainsi le droit commercial est le droit qui s’applique spécialement à certaines personnes : les commerçants (personnes physiques) et les sociétés (personnes morales). Et à certaines opérations juridiques (régime des actes de commerce, les effets de commerce, fonds de commerce…). 1) Evolution du droit commercial au Maroc : Avant le protectorat français, le droit musulman qui était appliqué au Maroc ne faisait pas la distinction entre droit civil et droit commercial. 2) Spécificité du droit commercial : A- Droit des échanges : Le commerce, c’est un échange, la spéculation. Le droit commercial traduit un état social où les hommes visent à conquérir le bien-être et la richesse. Il refuse le gratuit, le bénévole et le sentimental. B- Droit de l’entreprise : On ne gère pas le patrimoine d’un incapable comme on gère un fonds de commerce ou une société commerciale. Pour cet esprit, on trouve que le droit commercial exige : - La souplesse : limiter au maximum les entraves à l’action des entreprises. Les techniques laissent une grande part à la liberté des parties (solutions des conflits, la liberté de preuve). - La rapidité : le temps commercial est plus court que le temps civil. Les commerçants peuvent conclure leurs contrats par les moyens les plus rapides (Téléphone, fax, net…) sans avoir à se soucier du formalisme des écritures qu’exige le droit civil. Aussi bien la mise en place d’une durée de prescription plus courte de 5 ans (Article 5 du code du commerce). C- Droit de professionnels : Les acteurs du droit commercial sont des professionnels ou commerçants. Cette qualité permet de comprendre la rigueur des sanctions du droit commercial. Lorsque le débat n’oppose plus deux professionnels, mais un particulier et un professionnel, le changement des règles s’opère pour faire un équilibre entre les deux parties (Article 4 du code du commerce). 3) Les sources du droit commercial : 3.1) Sources Historiques : Avant 1913, le Maroc n’avait point de législation commerciale au sens moderne de l’expression. Dans le cadre des relations avec les autres pays musulmans, le droit musulmans et les coutumes régionales constituaient une législation universelle. 3.2) Source écrites : A- La loi : On entend par la loi une règle de conduite sociale obligatoire qui émane de l’autorité publique d’application générale et permanente. B- Les conventions internationales : Suite à l’essor considérable que connait le commerce international, les Etats ont posé des règles uniformes par des conventions internationales, pour qu’en présence d’un litige relatif à un contrat international, sa solution sera réglée sans difficulté. Il y a deux procédés pour rendre une règle internationale obligatoire : a- Appliquer la règle conventionnelle en présence d’un conflit d’intérêt de caractère international. b- Imposer à tous les pays signataires de la convention l’adoption de la même loi interne. Exemple : La convention de Genève portant loi uniforme sur la lettre de change, chèque et billet à ordre (1930-1931) applicable en vertu du DAHIR du 19 janvier 1939. 3.3) Source non écrites : A- Usages : Ils naissent de la répétition fréquente des mêmes actes juridiques, des mêmes opérations. Le juge peut l’appliquer une fois qu’il a la preuve de son existence à condition de ne pas aller à l’encontre d’une loi impérative. B- Coutumes : C’est un usage de fait dont la valeur juridique reflète une grande importance. C’est un fait pratiqué durant une longue durée. Elle est par l’autorité judiciaire. (Surtout par la cour suprême) qui la considère comme source non comme fait. 3.4) Sources indirectes du droit commercial : A- La jurisprudence : C’est l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions du royaume, et plus particulièrement par la cour suprême. Chargée de les appliquer à l’occasion des litiges dont ils sont saisis. Les tribunaux interprètent les lois et règlements, ils les adaptent aux mutations de la vie économique et si nécessaire ils les complètent. B- La doctrine : C’est l’ensemble des opinions émises par les pratiques du droit (professeurs, magistrats, avocats, experts, notaires…). Par leurs critiques et leurs analyses des textes dans les revues spécialisées, ils influencent le législateur. Chapitre 1 : Le statut du commerçant Introduction : 1) Définition du commerçant : Le commerçant est toute personne physique ou morale qui faisant habituellement des actes de commerce, est inscrite au Registre du Commerce et du lieu où il exerce ses activités professionnelles. Le statut du commerçant comporte deux types de conditions : celles tenant à la personne du commerçant et celles tenant à l’activité commerciale. Section 1 : Condition tenant à la personne : I) Condition visant à protéger la personne (la capacité commerciale) : Le législateur marocain, dans le code de la famille a fixé l’âge de la majorité à 18 ans (Article 209 du code de la famille). Cependant il existe des dérogations à ce principe : 1) Le mineur : Il peut se trouver en état de bénéficier d’une telle capacité soit par l’effet d’une autorisation spéciale, soit par celui d’une déclaration anticipée de la majorité. L’une ou l’autre doit être inscrite au registre de commerce (Article 13 du code de commerce). 2) Les majeurs incapables : Ils sont assimilés au mineur non émancipé. Ce sont les malades ou faibles d’esprit qui font l’objet d’une mesure de tutelle (représentation) ou de curatelle (assistance). 3) L’étranger : Un étranger ayant atteint vingt ans révolus, et réputé majeur pour exercer le commerce au Maroc ; même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieure à celui qui édicte la loi marocaine (Article 15 du code de commerce). 4) La femme mariée : Au Maroc, pendant longtemps on rapprochait des incapables de la femme mariée, car celui-ci ne pouvait faire le commerce qu’avec l’autorisation de son mari. Cette restriction a disparue avec l’avènement du nouveau code de commerce qui affirme dans son article 17 que : >. II) Conditions visant à sauvegarder l’intérêt général : La déchéance et l’incompatibilité 1- La déchéance : L’article 711 du code de commerce affirme que :. Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il doit en fixer la durée qui ne doit être inférieure à 5 ans (Article 719 du code du commerce). L’exercice du commerce au mépris d’une interdiction n’empêche pas d’acquérir la qualité du commerçant (Article 11 du code de commerce), et les actes conclus demeurent valables. 2- L’incompatibilité : Il s’agit ici d’une interdiction faite à certaines personnes d’exercer le commerce en raison de leurs professions ou leurs fonctions. Il est interdit en effet aux fonctionnaires, aux notaires, avocats, architectes… d’exercer un commerce le non-respect de ces restrictions entraine des sanctions pénales et disciplinaires. Mais les actes de commerce accomplis demeurent valables (Article 11 du code de commerce). Section 2 : Conditions tenant à l’activité : D’après l’article 6 du code de commerce : La qualité du commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités dites commerciales. De ce fait trois conditions sont à retenir : I) L’accomplissement d’actes de commerces : 1) Actes de commerce par nature : La qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :  L’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;  La location de meubles ; corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;  L’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformations ;  La recherche et l’exploitation des mines et carrières ;  L’activité industrielle ou artisanale ;  Le transport ;  La banque, le crédit et les transactions financières ;  Les opérations d’assurances à primes fixes ;  Le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entreprises ;  L’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux ;  L’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ;  Le bâtiment et les travaux publics ;  Les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’informations et de publicités ;  La fourniture de produits et services ;  L’organisation des spectacles publics ;  La vente aux enchères publiques ;  La distribution d’eau, d’électricité et de gaz ;  Les postes et télécommunications ; S’ajoutent à cette liste toutes les opérations sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires, ou se rattachant à leur exploitation ou au commerce maritime et aérien (Article 7 du code de commerce). 2) Actes de commerce par accessoires : Conformément aux principes qui dit que > sont considéré des actes de commerce, toutes les obligations du commerçant nées pour les besoins où à l’occasion de son commerce. La théorie de l’accessoire trouve son fondement en droit marocain dans l’article 10 du code de commerce. Exemple : Les actes civils par nature accomplis par le commerçant dans l’exploitation de son entreprise : - L’achat d’un véhicule pour les livraisons de marchandises n’est pas un acte de commerce par nature mais l’acte est considéré comme commercial car il est conclu pour les besoins du commerce. - Les emprunts contractés par un commerçant en vue des besoins de son commerce. 3) Les actes de commerces par la forme : A- Qualités de commerçant à travers les effets de commerces : Ce sont des actes qui sont commerciaux en raison de leur forme, quels que soient l’objet et le but de l’acte et quelle que soit la personne qui les accomplit. Il s’agit d’une commercialité formelle. Elle concerne deux domaines important A et B. - La lettre de change : Selon l’article 9 du code de commerce, c’est un acte commercial quelle que soit la personne qui le signe (tireur, tiré, acceptant, endosseur …). Cette dernière se soumet aux règles du droit commercial et notamment la compétence des tribunaux de commerces. La question se pose à propos des autres effets de commerce ; - Le chèque : le signataire d’un chèque ne s’oblige commercialement qu’il signe pour les besoins de son commerce. - Le billet à ordre : est réputé commercial lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale (Article 9 du code de commerce). B- Les sociétés commerciales par la forme : Il s’agit des sociétés qui sont expressément déclarées commerciales à raison de leur seule forme et indépendamment de leur activité. C’est d’ailleurs le cas de : SNC, SC, SARL et SA. 4) Les actes de commerces mixtes : Ce sont ceux qui présentent un caractère commercial pour une partie et un caractère civil pour l’autre partie. Le code de commerce à travers son article 4 énonce en disant que : > Exemple : un détaillant vend un produit à un consommateur qu’il achète pour le revendre : l’acte civil pour le consommateur et commercial pour le détaillant. En cas de contestation, le détaillant ne pourra citer le consommateur que devant la juridiction civile, tandis que le consommateur, s’il est demandeur, pourra citer le détaillant à son choix devant le tribunal civil ou de commerce. II) L’exercice habituel ou professionnel du commerce : Au Maroc la référence à l’habitude ou à la profession suffit pour doter l’auteur d’actes de commerce du statut de commerçant. 1) L’habitude : L’habitude se caractérise d’abord par un élément matériel, c’est-à-dire la répétition, d’actes du même genre, prolongée dans le temps. Ainsi la personne qui accomplit des actes de commerces à titre occasionnel (de façon isolée ou de temps en temps) sans se préoccuper du nombre et du rythme dans lequel elle les effectue ne devient pas commerçant. L’habitude suppose également un élément intentionnel. Par conséquent ne devient pas Résumé : Qu’est-ce que c’est un commerçant ? (PP – PM).  Exerce des actes de commerce (Achat-vente).  Travail pour son propre compte.  Exerce le commerce d’une manière habituelle.  Réaliser un bénéfice. Commerce Commerce Industrie Prestation de service Les personnes exclus d’exercer le commerce : Mineurs Incapables déchéances Majeurs Incompatibilité Chapitre 2 : Les obligations d’un commerçant Un commerçant doit : - Avoir un registre de commerce détenu généralement. - Tenir une compatibilité par le tribunal de commerce. Section 1 : Ouverture d’un compte bancaire : Tout commerçant pour le besoin de son commerce doit ouvrir un compte bancaire dans un établissement bancaire à ce niveau le commerçant doit opérer par chèque barré, virement, espèce (plafond 5000 DHS/J/FRS ; 50 000 DHS/Mois/FRS). Le souci de limitation de paiement en espèce c’est de réduire la fraude fiscale. Section 2 : La publicité au registre de commerce : 1) Définition : Le RC est un support destiné à faire connaître l’existence ; les caractéristiques des établissements de commerce. Les mentions d’obligations dans un RC : - N° RC. - La dénomination (PM) ou le nom (PP). - Le siège social. - L’objet social (l’activité). - Nom des gérants ou co-gérants. - SA gérée par un conseil administratif. - SARL (Ste à responsabilité limité) est gérée par un seul gérant (unique) ou plusieurs personnes (co-gérants). - La durée de vie d’une société est de 99 ans. Création (RC immatriculation) Ste Liquidation (Radiation) = RC (Modif) - Modification demandée :  Changement d’un gérant Ordinaire obligation but : répartition des résultats exercice comptable (12mois) Les assemblées Transfert du siège Augmentation du capital Extraordinaire Nomination des gérants Liquidation Radiation II) Organisation du RC : Local RC Central III) Les inscriptions RC : Immatriculation Les inscriptions Modification Radiation 1) Immatriculation : Les personnes assujettis à l’immatriculation au RC sont : PM, PP marocains ou étrangers exerçant une activité sur le territoire marocain. - Toute succursale marocaine ou étrangère. 2) Les modifications : Tout changement ou modification se produisant dans le statut de la société doit faire l’objet d’une déclaration modificative dans un délai d’un mois. Cette modification peut concerner aussi bien l’état de la personne commerçant (l’état civil, incapacité, incompatibilité…) et les effets de modificatives du statut de la société (Exemple : transfert du siège social, augmentation ou diminution du capital…) 3) La radiation : Commerçant lui-même Radiation Tribunal La radiation peut être requise de deux façons : a) Par le commerçant lui-même : Quand ce dernier vient de cesser d’exercer son commerce par ses héritiers s’il vient de décéder sans qu’il y a cession de fonds de commerce. Toute fois la radiation ne peut avoir lieu si les dettes sont déjà payées et les créanciers sont informés. b) Pour l’ordonnancement du président du tribunal : La radiation peut être également s’opérer d’office ; par le greffier en vertu d’un ordonnancement du président du tribunal. Dans les cas suivants :  Le décès plus d’un an.  La cessation d’activité de plus de 3 ans.  La clôture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. IV) Les sanctions par défaut d’inscription : 1) Sanction civil : L’Art 59 du code de commerce dispos que la personne non immatriculée ne peut se prévaloir à l’égard de tiers. 2) Sanction pénal : Le défaut d’immatriculation donne lieu à une amende de 1000 DHS à 5000 DHS. Section 3 : La tenue de la comptabilité : La loi 9_88 relative aux obligations des comptables qui stipule que chaque commerçant doit tenir une comptabilité. 1) L’objet de la comptabilité : La comptabilité est un système d’information de données chiffrées consistant : - Collecter - Recenser - Classer - Traiter - Enregistrer Tout commerçant doit conserver une pièce comptable (factures, relève bancaire, bulletin de paie, effet de commerce, bordereau de paie, pièces de caisse, chéquiers, contrats …) pour une période de 10 ans. L’enregistrement se fait chronologiquement. 2) Les livres comptables : - Journal - Grand livre - Livre d’inventaire (au moins une fois par an). 3) Les états de synthèses : Les états de synthèses doivent être établir trois mois suivant la date de clôture d’exercice. Les E.S doivent donner une image fidèle des actifs et de passif ainsi que la situation financière de l’entreprise. Chapitre 3 : Le fonds de commerce L’article 79 du code de commerce définit le fonds de commerce comme « un meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens mobiliers affecté à l’exercice d’une ou plusieurs activités commerciales. » Section 1 : Les éléments du fonds de commerce : I. Les éléments du fonds de commerce : Les éléments corporels sont constitués par les droits sur des choses corporelles et mobilières à l’expédition des immeubles (murs). Ils portent sur : - Le matériel et l’outillage. - Marchandises. 1. Le matériel et l’outillage : Ce sont des biens qui servent à l’exploitation et qui ne sont pas destinés à être vendus. 2. Marchandises : Ese commerciale : achat de Mse vente de Mse : 2 sections : Achat – 2 sections vente (distribution) Ese industrielle : achat de MP  Produits finis : 3 sections achat – 2 sections : production – 3 section ; distribution. Marchandises : ce sont des matières premières destinés à être vendus : elles se caractérisent par deux particularités : - En cas de cession : Mses doivent être évaluées. - En cas de nantissement : ils sont toujours exclus. II. Les éléments incorporels : Les éléments incorporels comprennent l’ensemble des droits indispensables à l’exploitation commerciale. 1. La clientèle et l’achalandage : Ce sont l’ensemble des consommateurs qui sont en relation d’affaire avec le commerçant. La clientèle se subdivise en deux sortes : - Les clients permanents : clients habituels (clients fidèles) - Les clients de passage : clients provisoire (l’achalandage). 2. Le nom commercial : C’est l’appellation selon laquelle une personne exerce son activité le N.C peut être : - Nom patronymique précède du Prénom. - Dénomination (raison sociale) pour les sociétés de personnes ou des capitaux À la différence d’un nom civil, le nom commercial peut être transmis avec le fonds de commerce. 3. L’enseigne : N.C => nom L’enseigne OMPIC Marque Sigle C’est un sigle extérieur qui permet d’individualiser l’établissement, le magasin, elle peut considérer en sigle, un logo, ou une image apposé sur un local et se rapportant à l’activité qui s’y exerce. L’enseigne bénéficie de la protection (OMPIC) que le nom commercial à condition qu’il soit spécial et que celui qui l’utilise justifie d’une propriété d’usage. 4. Le droit au bail commercial : C’est le droit de la créance du locataire commerçant à l’égard de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds et dans l’objet est la jouissance des lieux loués. Le droit au bail fait l’objet d’une protection spéciale qui confère au commerçant un véritable droit de renouvellement de son bail à défaut duquel le bailleur doit lui verser une indemnité d’éviction. 5. Le droit de la propriété industrielle : C’est droit désigne les brevets d’invention, les marques de fabriques, les dessins et les modèles. Ce sont des biens de natures incorporelles qui procurent à leurs titulaires le monopole d’exploitation. Chapitre 4 : Les opérations relatives au F.C Vente Les opérations L’apport Nantissement La gérante libre I) La vente du F.C : La vente ou la cession d’un F.C peut porter selon le cas sur tout ou une partie des éléments suivants : - Marchandises - Matériel et outillage - Droit au bail - L’enseigne … 1) Condition de fonds : Condition de validité d’un contrat :  La capacité des parties  Le consentement  L’objet  La cause La vente de F.C est soumise aux conditions générales de validité de contrat et aux exigences aux contrats de vente. - Capacité des parties : Le mineur doit avoir l’accord du juge pour effectuer l’opération de la vente de F.C. - Prix de vente : le prix de vente doit être déterminé dans ce cas il faut déterminer trois prises distincts ; l’un des éléments incorporels, l’autre pour les matériels et le dernier pour les marchandises. 2) Condition de forme : Ces conditions et leurs sanctions sont rigoureuses. Parce qu’il s’agit de protéger l’acquéreur par une information aussi large et loyale que possible. - Les exigences formelles : le contrat de vente de F.C doit écrit, cet écrit peut être authentique ou seing privée de plus l’acte doit être enregistré. - Le nom du précédent vendeur ; la date ; la signature ; le prix (éléments incorporels, matériel ; marchandises). - Les états privilèges et nantissement. II) Le nantissement de F.C : D’après le D.O.C « le nantissement est un contrat par lequel le débiteur ou tiers agissant à son intérêt affectent un chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d’une obligation. » CHAPITRE : LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES I- LES CONDITIONS DE FORMATIONS DES SOCIÉTÉS Une société peut être créée soit par un contrat entre plusieurs personnes, soit par un acte unilatéral de volonté par une seule personne dans le cadre d’une SARL à « associé unique ». Le contrat de société obéit à des conditions de fond et de forme. A – LES CONDITIONS DE FOND En vertu de l’article 982 « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Il se dégage de cet article que le contrat de société est soumis à trois conditions de fond qui concernent les associés, les apports, le partage des bénéfices ; à ces conditions il convient d’ajouter une quatrième condition d’origine jurisprudentielle : « l’affectio societatis ». 1 – LES ASSOCIÉS S’agissant d’un contrat, les associés doivent d’abord remplir les conditions relatives à la capacité avant de s’intéresser au nombre d’associés exigé par la loi. a – La capacité Il s’agit bien entendu de la capacité de s’obliger, à savoir l’aptitude à contracter société. Pour la souscription ou l’acquisition des parts ou actions de sociétés, les mineurs incapable doivent être représentés par leur tuteur légal (père ou mère) ou, après autorisation du juge, par leur tuteur testamentaire ou datif, puisque l’acte de société est considéré par le D.O.C. comme un acte de disposition (art. 11 al. 2) À l’âge de 16 ans, le mineur émancipé peut être actionnaire d’une SA ou d’une commandite par actions, commanditaire dans une commandite simple, ou associé d’une SARL. Cependant, dans les sociétés de personnes qui nécessitent la qualité de commerçant, l’entrée d’un mineur, même émancipé, est subordonnée aux conditions spéciales du droit commercial. Le mineur ne peut donc être associé dans une société en nom collectif, ou commandité dans une société en commandite simple ou par actions que s’il est autorisé à faire le commerce. Enfin, la femme mariée, n’est plus soumise à l’autorisation martiale pour exercer le commerce depuis que l’article 17 du nouveau code de commerce a supprimé cette autorisation qui était maladroitement appliquée aux marocaines. Par conséquent, elle peut parfaitement s’associer même dans les sociétés de personnes en tant qu’associée en nom. b – Le nombre d’associés Selon le principe posé par l’article 982 D.O.C. une société peut être constituée au moins par deux associés. Quant aux sociétés commerciales, le nombre minimal d’associés varie selon le type de société : 5 pour la SA, 3 commanditaires au moins et un ou plusieurs commandités pour la société en commandite par actions, deux pour la SARL et un seul pour la SARL à associé unique et ce, contrairement au principe de la pluralité d’associé posé par l’article 982 D.O.C. 2 – LES APPORTS On distingue trois types d’apports. a. Les apports en numéraire Ce sont les espèces (argent) apportées par les associés pour constituer la société. Chaque associé remet aux fondateurs sa quote-part financière lors de la constitution de la société. b. Les apports en nature Ils sont constitués par différents types de biens, autres que le numéraire, susceptible d’être capitalisés. Ces apports peuvent être faits en pleine propriété (la société en devient propriétaire), en jouissance (l’apporteur en reste propriétaire mais la société en a l’usage), ou encore usufruit. c. Les apports en industrie Ils sont constitués par le savoir-faire de certains associés et ne sont possibles que dans les sociétés de personnes et, dans certaines conditions, dans les SARL. N’étant pas saisissables, ils n’entrent pas dans la constitution du capital social (ce sont des apports non capitalisés). En revanche, ils donnent droit à une part des bénéfices et rendent leur titulaire responsable des dettes de la société à occurrence de l’évaluation de la valeur de son apport. C – LE PARTAGE DES BÉNÉFICES La société est constituée dans le but de faire des bénéfices ou de profiter d’une économie. Ainsi, chaque associé recevra une part des bénéfices au prorata de ses apports. Ces règles s’appliquent également à la contribution des associés aux pertes. Les statuts ne peuvent cependant prévoir des clauses qui ont pour effet d’attribuer à un associé une part dans les bénéfices ou dans les pertes supérieure à la part proportionnelle à sa mise. Il suffit donc que cette part soit supérieure à la proportion de la mise d’un associé, pour donner lieu à la nullité de la société. B – LES CONDITIONS DE FORME Pour exister, une société doit remplir des conditions de forme particulières ; elles sont identiques, à peu de chose près, pour toutes les sociétés. 1 – LES STATUTS C’est l’acte fondateur de la société ; il consiste dans la rédaction et la signature des statuts. En principe, en vertu de l’article 987 D.O.C., le contrat de société est simplement consensuel, c’est-à-dire que le seul consentement des parties est nécessaire pour constituer une société ; cependant, s’agissant des sociétés commerciales, il est obligatoire que les statuts soient établis par écrit. Les statuts peuvent prendre la forme d’acte sous seing privé ou d’acte authentique. Ils contiennent des indications sur : - L’identité de la société (forme, objet social, siège social, durée, capital social, etc.), - Celle des associés apporteurs (nom, domicile, type d’apport, montant, etc.), - Ainsi que les règles de fonctionnement qui la régissent (gérance, tenue des assemblées, partage des bénéfices, etc.) 2 – SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBÉRATION DES APPORTS Une société ne peut être constituée que si tous les titres émis sont souscrits par les associés. Dans les S.A. et SARL la souscription au capital (lorsqu’il est prévu par les associés, d’après la loi 24-10 de 2011) est exigée parce qu’il est possible de fractionner la libération comme nous allons le voir. Par contre, dans les autres sociétés, les apports en numéraire doivent être libérés intégralement dès la constitution. Pour les S.A. la réalisation du capital se fait par des bulletins de souscription qui doivent être établis en double exemplaire, dont l’un est remis au souscripteur contenant un certain nombre de renseignement sur la société. C – LE DÉPÔT DES FONDS EN BANQUE Cette formalité n’est prévue que pour les sociétés qui exigent un capital minimum, notamment la S.A. (art. 22) ; la SARL n’est actuellement soumise à cette formalité que lorsque le capital prévu par les associés dépasse 100 000 dhs selon la loi 24-10) (art. 51). Cette formalité a pour objectif d’éviter la création de sociétés à capitaux fictifs. En effet, les fonds provenant des souscriptions en numéraire doivent être obligatoirement déposés par les fondateurs au nom de la société en formation, dans les 8 jours de leur réception, dans un compte bancaire bloqué avec la liste des souscripteurs indiquant les sommes versées par chacun d’eux. Lorsque la société n’aura pas été définitivement immatriculée dans le délai de six mois, initialement les apporteurs devaient demander au Président du tribunal de commerce statuant sur requête, l’autorisation de retirer le montant de leurs apports, la loi 24-10 leur permet désormais d’effectuer le retrait des apports, sur présentation d’une attestation du greffe de non immatriculation de la société au registre du commerce, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire qui demanderait directement à la banque le retrait des fonds. L’autorisation judiciaire est donc supprimée. II- CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS 1 – LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES (SNC ET SCS) Ce sont des sociétés qui se caractérisent par : - La prédominance du facteur personnel (l’intuitu personae) dans leur constitution et leur fonctionnement ; - L’engagement des associés au-delà de leurs apports, leur responsabilité sera illimitée, c’est- à-dire solidaire et indéfinie ; - En contrepartie de leur apport, les associés reçoivent des parts d’intérêts ou parts sociales, qui sont des valeurs non négociables, c’est-à-dire qu’elles ne sont cessibles que par la voie civile. 2 – LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX OU PAR ACTIONS (SA, SARL, ET SCA) Dans ce type de sociétés : - La considération de la personne est indifférente, la somme des apports individuels compte plus que la personne des apporteurs ; - Chaque associé n’est tenu que jusqu’à concurrence de son apport ; - Les associés reçoivent des actions qui sont négociables. - LA SARL C’est une société à mi-chemin entre les deux groupes précédents : - Comme dans les sociétés de capitaux, les associés ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leurs apports ; - Comme dans les sociétés de personnes, les associés se connaissent (intuitu personae) ; - Et les parts sociales ne sont pas négociables. III – LES CARACTÉRISTIQUES DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES  UNE SEULE PERSONNE DITE – ASSOCIÉE UNIQUE- PEUT CONSTITUER LA SARL ;  LE NOMBRE MAXIMUM D’ASSOCIÉS NE PEUT DÉPASSER 50 ; LE MONTANT DU CAPITAL SOCIAL PEUT ÊTRE INFÉRIEUR À 10.000 DH ET DOIT ÊTRE DÉPOSÉ OBLIGATOIREMENT DANS UN COMPTE BANCAIRE BLOQUÉ. SON RETRAIT NE PEUT ÊTRE EFFECTUÉ QU’APRÈS IMMATRICULATION AU REGISTRE DE COMMERCE.  LA PART SOCIALE EST D’AU MOINS 10 DH. LES PARTS SOCIALES DÉTENUES QUI PEUVENT ÊTRE TRANSMISSIBLES PAR VOIE DE SUCCESSION ET CESSIBLES ENTRE CONJOINTS ET PARENTS SUCCESSIBLES NE PEUVENT ÊTRE CÉDÉES À DES TIERS QU’APRÈS CONSENTEMENT DE LA MAJORITÉ DES ASSOCIÉS ; LES APPORTS PEUVENT ÊTRE EN NATURE. ILS SONT ÉVALUÉS PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES ;  LA GESTION D’UNE SARL PEUT ÊTRE ASSUMÉE PAR UNE OU PLUSIEURS PERSONNES PHYSIQUES RESPONSABLES INDIVIDUELLEMENT OU SOLIDAIREMENT VIS-À-VIS DES TIERS.  LES DÉCISIONS SONT PRISES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SAUF DISPOSITION CONTRAIRE PRÉVUE PAR LES STATUTS.  LE CONTRÔLE DE LA GESTION D’UNE SARL EST CONFIÉ À UN OU PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES AFIN DE PRÉSENTER UN RAPPORT SUR UNE OU PLUSIEURS OPÉRATIONS DE GESTION ;  LE GÉRANT PEUT ÊTRE RÉVOQUÉ PAR DÉCISION DES ASSOCIÉS REPRÉSENTANT SEULEMENT PLUS DE LA MOITIÉ DES PARTS SOCIALES ;  INTERDICTION FAITE AUX GÉRANTS OU ASSOCIÉS DE CONTRACTER DES EMPRUNTS AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ OU DE FAIRE CAUTIONNER LEURS ENGAGEMENTS PERSONNELS PAR LA SOCIÉTÉ ;  LES ASSOCIÉS DÉTENANT LE 1/10IÈME DU CAPITAL PEUVENT EXERCER UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE LES GÉRANTS Caractéristiques des sociétés de capitaux (SA)  Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5 ;  Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire ;  Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 50 DH. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, le minimum du montant nominal est fixé à 10 DH. Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins de 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission ;  Le capital doit être intégralement souscrit ; à défaut la société ne peut être constituée ;  La société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce ;  La société n’a pas de raison sociale mais une dénomination sociale :  La direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonction et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation ;  Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration ;  La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendues pour agir en toute circonstance au nom de la société.

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