Cours de Droit des Personnes (PDF)
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Université de Lorraine
2024
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Ce document est un cours sur le droit des personnes en France. Il aborde les concepts de personnalité juridique, la naissance, la mort, et les différentes situations liées à ces concepts. La bibliographie indique les ressources utilisées, comme des ouvrages de droit civil.
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[CM Droit des personnes :] **[Bibliographie :]** - *Droit civil* (introduction, biens, famille, personnes) ; Larribau, Terneyre, 23^ème^ édition, 2024, collection Dalloz - *Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés* ; LGDJ, Batteur, Mauger -- Vielpeau, 12^ème^ édition,...
[CM Droit des personnes :] **[Bibliographie :]** - *Droit civil* (introduction, biens, famille, personnes) ; Larribau, Terneyre, 23^ème^ édition, 2024, collection Dalloz - *Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés* ; LGDJ, Batteur, Mauger -- Vielpeau, 12^ème^ édition, 2024 - *Introduction au droit, famille et personnes *; Douchy-Oudot, 12^ème^ édition, Dalloz 2024, collection hypercours I. [Introduction :] 1. Quand devient-on une personne ? 2) Quand cesse-t-on d'être une personne ? 3) Qu'est-ce-qui nous distingue les uns des autres ? 4) Droit à l'expression, image. 5) Droit des mineurs, Droit des majeurs protégés [I. 1) 1^er^ aspect : situation de la matière au sein du Droit : ] Le **Droit français** est organisé autour de **grandes classifications** : ***Summa divisio*** (la plus grande distinction de toutes les catégories) : - **[Droit privé]** (Droit qui régie les relations entre les personnes privés : physiques + morales, entreprises, associations, syndicats) - **[Droit public]** (Droit qui régie les relations dans lesquelles l'Etat ou les personnes publiques interviennent) L'ensemble des **lois** qui contiennent ces domaines sont rassemblés dans un **Code**. Il existe ainsi **un code par matière**. Le Code Civil (1804) est divisé en livres (voir tables des matières). **Les règles qui concernent le Droit des personnes se trouvent dans le livre 1 du Code civil (articles 7 à 515).** Le **Droit des personnes touche aux grands problèmes humains de notre temps**. Il touche : - Au [début] de la vie, - A la [fin] de la vie, - Aux [questions bioéthiques] (ex : clonage), - A la question de la [gestation pour autrui], - Les [actes d'État civil] (ex : actes naissance, décès, mariage), - Les [changements] de domicile, nom ou sexe, - Les [droits de l'être en lui-même] (son corps, son image, ses conversations). [Étymologie :] Le mot ***persona*** désignait un masque que revêtaient les acteurs pour jouer un rôle sur une scène de théâtre. Le terme « **personne** » étant passé dans le langage juridique, il désigne **un** sujet de droits et d'obligations qui peut en acquérir, être protégé. La personne a une personnalité juridique (aptitude à devenir sujet de Droit et d'obligations). Parmi les **personnes**, au sens **juridique**, on trouve **deux catégories** : [1. Les **personnes physiques** (les êtres) : ] Tous les **êtres humains** sont des **personnes physiques**. Le Droit français dispose que tout **être humain** est une personne physique à condition qu'il soit né vivant et viable. Dans le monde Antique et pendant longtemps, notre Droit considérait que certains êtres humains n'étaient pas considérés comme des personnes et ne pouvaient donc pas exercer leurs droits comme tout le monde : - **Les esclaves** (fin avec le décret de 1848 pour que l'esclavage soit aboli dans les colonies françaises et que les personnes soient considérées au sens juridique du terme) - **Les étrangers** (fin avec la loi de 1919 qui annule le fait que les étrangers étaient dépourvus de personnalité juridique) - **Les personnes condamnées à une peine de perpétuité** (fin avec la loi du 31 mai 1854 qui supprime la « mort civile », les personnes condamnés à une peine de perpétuité qui perdaient leur qualité de personne et devenaient des objets) Aujourd'hui, toute personne a une **personnalité juridique** et tout être humain est capable d'acquérir des droits. Dans la majorité des cas, les **personnes physiques** bénéficient de : - La [capacité de jouissance] (possibilité d'acquérir un droit), - La [capacité d'exercice] (possibilité d'utiliser ses droits). Notre Droit **restreint** cette **capacité d'exercice** pour deux catégories de personnes physiques : - Les [personnes trop jeunes pour exercer seules leurs droits] (ex : les mineurs qui sont placés sous l'autorité parentale) - Les [personnes majeures protégées] (ex : personnes majeures à capacité de discernement réduite, avec des troubles) Dans notre Droit et de tout temps, l'**animal** n'a **jamais été considéré comme une personne**. De ce fait le Droit ne lui confère **pas les mêmes droits qu'une personne**. Dans les **civilisations archaïques** et au **Moyen-âge**, lorsque l'animal causait un **dommage**, il encourait une **responsabilité** et il y avait un « **droit de vengeance** » qui pouvait s'exercer sur l'animal. Selon l'État, on lui donnait des **coups de bâtons** proportionnels aux dommages qu'il a créé à la personne. Plus tard, cette **responsabilité de l'animal** a disparu et il s'est mis en place que **seul l'humain est doté d'une personnalité juridique**. Du point de vue du droit, **les animaux ne sont pas assimilables à des personnes**. Cependant, - *Loi du 16 février 2015* : L'animal n'est plus considéré comme un meuble. - *Article 515-14 du Code civil :* Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. En intégrant la **sensibilité** et la **viabilité** dans la formule, le législateur met le Droit civil en harmonie avec d'autres textes et Codes : - *1976, Code rural* : l'animal est un **être sensible** qui doit être placé, par son propriétaire, dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce - *Article 521-1 du Code pénal* : les sévices graves ou de naturelle sexuelle envers des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité sont punis de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. [2. Les **personnes morales** :] Les **personnes morales** sont des **groupements** tels que - Les [sociétés] (ex : SARL...), - Les [associations], - Les [syndicats]. Ce sont les **lois** qui vont régir les **règles** pour ces groupements considérés comme des personnes morales. L'intérêt de les représenter en tant que **personne morale** est qu'en cas de **litige**, ils peuvent **agir** devant la **justice** comme des personnes. II. [Les personnes physiques : ] II)2) La situation des mineurs et celle des majeurs protégés [II)1) La personnalité juridique et ses conséquences : ] [Chapitre 1 : L'existence de la personne :] Chapitre 2 : L'identification de la personne Chapitre 3 : Les droits qui sont attachés à la personnalité [Introduction : ] En principe, on devient une **personne** (acquiert une **personnalité juridique**) avec la **naissance** et cesse avec la **mort**. Sous plusieurs aspects, cette affirmation comporte des approximations car il existe des situations de doute, incertitudes. I. [L 'apparition de la personnalité juridique : ] I. [1) Le principe : ] Pour qu'un individu soit considéré comme une **personne** et ait une **personnalité juridique**, il faut que deux conditions cumulatives soient réunies : \- La **[naissance]** : Cette **règle** forte indique qu'**un individu accède à la personnalité juridique au moment où il nait**. La **naissance** doit être **déclarée** dans les **5 jours** en **mairie**, par le **père**, les médecins ou un employé de maternité. Si le délai légal est dépassé, le **tribunal** devra être saisi pour qu'il ordonne la déclaration de l'enfant. - *Article 55 du Code Civil* : « Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l\'accouchement, à l\'officier de l\'état civil du lieu » - *Article 56 du Code Civil *: « La naissance de l\'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs » -L'**[enfant doit être viable ]**: - *Article 318 du Code civil* : « Aucune action n\'est reçue quant à la filiation d\'un enfant qui n\'est pas né viable. » (Ex : rechercher un parent) - *Article 725 du Code civil *: « Pour succéder, il faut exister à l\'instant de l\'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. » - *Arrêt du 6 février 2008 par la Cour de Cassation :* Pour être viable, l'enfant doit être physiologiquement capable de survivre en dehors du corps de sa mère. De plus, la **viabilité** d'un **enfant** est **présumée**, c'est celui qui **conteste** la viabilité de l'enfant qui devra **prouver** que l'enfant n'était pas viable. **Tous les modes de preuves** peuvent être utilisés (ex : les expertises médicales). Si l'enfant nait mais **décède** **avant sa déclaration** à l'État civil, il se pose alors la question de la **nature** des **actes d'État Civil** à réaliser : - *Article 79-1 du Code civil* : L'officier d'État civil établit un acte de naissance et un acte de décès (= l'enfant, même mort est considéré comme une personne) Si l'enfant n'est **pas né vivant et viable**, l'officier d'État civil doit rédiger un « **acte d'enfant sans vie** », ce qui permet aux parents de faire inscrire l'enfant mort-né sur un **livret de famille**, de pouvoir l'**enterrer**.... [I)1)A)Les difficultés supplémentaires que peuvent présenter la rédaction des Actes civils : ] Lorsque le corps médical **ne parvient pas à déterminer le sexe de l'enfant**. - *Loi du 2 aout 2021 (modification de l'article 57, alinéa 2 du Code civil)* : Le procureur peut autoriser l'officier d'État civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. Le sexe devra être inscrit dans un délai de **3 mois**. I. [2) Les nuances en la matière/au principe :] Il existe **deux grandes séries** de **situations** dans lesquelles notre Droit accepte d'**octroyer des droits à un enfant pas encore né**. [- L'enfant **conçu mais pas encore né** : ] - *Article 725 du Code civil *: Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession en ayant déjà été conçu, naître viable. - *Article 906 du Code civil :* Pour être capable de recevoir une donation ou un testament il faut être conçu au moment où la donation est faite, la personne décède. [ ] Afin de **favoriser les enfants pas encore nés**, la **jurisprudence** fait application d'un **adage romain** : « ***infans conceptus*** : « l\'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu\'il pourra en tirer avantage » (Ex : Un grand-père décède et lègue une partie de son argent à tous ses petits-enfants, doit-il donner à l'enfant conçu mais pas encore né ? Selon *infans conceptus*, oui). [- L'enfant **non-conçu** : ] De façon **exceptionnelle**, la loi va encore plus loin que l'adage *infans conceptus* et traite parfois comme des **personnes** des **êtres qui ne sont pas encore conçus.** Ce cas concerne le Code des assurances : - *Article L132-8, alinéa 3 du Code des assurances* : peuvent être bénéficiaires de l'assurance vie, les enfants nés ou à naître du contractant, de l\'assuré ou de toute autre personne désignée II. [La perte de la personnalité : ] II. [1) Le principe : ] Selon le principe, **le décès met fin à la personnalité juridique**. Cependant, malgré le décès, il subsiste quelques **traces** de la personne. Aucun texte ne définit le décès. Ainsi, la détermination de la mort a évolué selon les époques et les sociétés. Jusqu'aux années **1980**, **la mort coïncide avec l'arrêt du cœur et de la fonction respiratoire**. - *Décret de 1978* : la mort est l'arrêt complet et irréversible des fonctions vitales. - *Article R1232-1 du Code de la Santé publique* : Si la personne présente un **arrêt cardiaque** et **respiratoire** persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : 1° Absence totale de **conscience** et d\'activité motrice spontanée, 2° Abolition de tous les **réflexes** du tronc cérébral, 3° Absence totale de **ventilation** spontanée. La **mort** doit être officiellement **déclarée** et **constatée**. Le Code civil prévoit que le décès d'une personne doit être déclarée à l'officier d'État civil : - *Article 78 du Code Civil* : la déclaration de décès doit être faite dans les **24h** qui suivent le décès La **perte de la personnalité** par le décès suppose la **présence d'un corps/cadavre**. Si ce corps n'est pas présent, juridiquement, il n'existe **pas de décès** mais une situation d'**absence** ou de **disparition** (ex : crash avion). [II)1)B) Les traces de la personnalité qui survivent après le décès : ] Par les faits du **décès**, l'être devient « une chose ». Le législateur pose des **protections** importantes par rapport au **corps** et au **patrimoine** de celui qui a été une personne. - *Article 16-1-1 du Code Civil* : le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. [II)1)B)a) Le sort de la dépouille mortelle : ] [1.L'agencement des funérailles : ] Tout **majeur** ou **mineur émancipé** qui a la capacité de **rédiger** un **testament** / **seing privé** (= acte de nature testamentaire privée) peut **régler par avance la forme de ses funérailles** et leur **caractère civil ou religieux**. La jurisprudence dépasse ces textes et impose le **respect des volontés du défunt** même si celui-ci n'a pas fait connaitre par **écrit** ses **volontés**. Il appartiendra à la **famille** d'organiser les funérailles si le défunt n'a pas émis de souhait. - *Article 1061-1 du Code de procédure Civile* : s'il y a contestation sur les conditions des funérailles entre la famille, le tribunal judiciaire doit être saisi et doit établir sur qui est la personne la plus adaptée pour choisir. Il doit statuer en **24h**. - *Article 433-21-1 du Code pénal* : toute personne qui méconnaitrait **sciemment** la volonté d'un défunt s'expose à des sanctions pénales : peine de prison de 6 mois et 7500 euros d'amende. [2.La sépulture : ] En France, il y a un **devoir moral** de traiter avec respect le cadavre humain en lui donnant dans la dignité une **sépulture**. C'est aux **successeurs** de s'en occuper. Mais, la **sépulture** est l'**ultime trace terrestre** d'un être et bénéficie d'une **protection** particulière. L'**outrage à la mémoire** des morts par violation ou profanation des tombeaux, sépultures, monuments ou l'outrage à l'intégrité du corps sont sanctionnés : - *Article 225-17 et suivants du Code pénal* : - Toute atteinte à l\'**intégrité du cadavre**, par quelque moyen que ce soit, est punie d\'un an d\'emprisonnement et de 15 000 euros d\'amende. \- La **violation** ou la **profanation**, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d\'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d\'un an d\'emprisonnement et de 15 000 euros d\'amende. \- La peine est portée à deux ans d\'emprisonnement et à 30 000 euros d\'amende lorsque les infractions définies à l\'alinéa précédent ont été accompagnées d\'atteinte à l\'intégrité du cadavre. [3.L'utilisation du corps du défunt : ] [-La lègue du corps à la médecine ] De tous les temps, la loi autorise un individu à **léguer son corps à une faculté de médecine**. Mais, il existe une réglementation qui a été changée : - *Loi du 2 août 2021* : la personne qui souhaite donner son corps à la médecine, doit rédiger un document (acte de disposition) à titre gratuit, qui doit nécessairement revêtir la forme écrite, daté et signé de la main du testateur (= celui qui donne). En retour, l'établissement délivre à l'intéressé une carte au donateur. [-La crémation du corps ] - *Loi du 19 décembre 2008* : après la crémation, les cendres sont mises dans une urne avec une plaque d'identité. L'urne va pouvoir être inhumée (placée dans une tombe, dans un endroit public, à moins d'avoir une autorisation préfectorale pour mettre dans un espace privé qui est grand), les cendres peuvent être dispersés dans un endroit aménagé comme un « jardin des souvenirs » ou les cendres peuvent être dispersés en pleine nature sauf sur une voie publique. [-La cryogénisation du corps ] La cryogénisation concerne le fait de de **conserver un corps** après son décès par **congélation**. - *Décision du Conseil d'État du 29 juillet 2002 :* La cryogénisation n'est pas possible en l'absence de loi qui l'autorisent. [-Les règles relatives au prélèvement d'organes sur les personnes décédées ] **Don d'organe** (personne vivante) // **Prélèvement d'organes** (personne décédée) Ce sont les **lois bioéthiques** qui permettent de définir les conditions en la matière. Les prélèvements d'organes sont **automatiquement autorisés** sur la personne décédée, à condition de remplir certaines **conditions** : -La personne doit être médicalement constatée comme **décédée**, -La personne ne doit pas avoir exprimé son **refus**, du temps où elle était vivante (Par écrit : registre national / document privé. Par oral : discussion avec un proche) -Si la personne est mineure, un **accord** **écrit** doit être donné par les parents Concernant le **prélèvement** en lui-même : -Le prélèvement doit être effectué à des **fins thérapeutiques** / **scientifiques** -Le prélèvement sera **anonyme** [II)1)B)b) Le sort des biens du défunt : ] Le Droit français accepte de « *faire produire des effets à une déclaration qui serait faite par la personne de son vivant, relativement au sort de ses biens pour le temps où la personne ne sera plus* ». Le **sort des biens** du défunt vient du **testament** (= un acte unilatéral par lequel une personne dispose pour le temps où elle n'existera plus). Par le **testament**, une personne a la possibilité de **modifier** le jeu des **règles successorales** en **[privant]** quelqu'un de ce qu'il espérait obtenir et en **[attribuant]** à un autre plus que ce qu'il n'attendait. Les **règles de successions** posées par le Droit civil peuvent être **bousculées** par le **testament**. Cependant, cette **règle** n'est pas absolue et formule une **réserve** : [la personne qui rédige le testament n'est pas non plus libre de faire ce qu'elle veut]. Pour ces **situations de doute**, le Code civil prévoit deux situations différentes que sont : -L'**[absence]** (= le mystère qui entoure le sort d'une personne dont nul n'a plus de nouvelles depuis un temps plus ou moins long) -La **[disparition]** (= la mort probable mais non absolument certaine d'un individu qui lorsqu'on l'a vue la dernière fois, était dans une situation qui mettait sa vie en danger) Ex : crash d'avion Ces deux notions sont **distinctes**. [II)2)A) L'absence :] En cas d'**absence** de la personne, il existe une procédure pour la signaler : **[1.On saisit le tribunal : ]** [1^ère^ période] : Le tribunal estime que la personne n'est pas vivante pour le moment mais va **revenir** [2^ème^ période] : Après **10 ans**, la famille saisit de nouveau le juge pour qu'il rende un jugement déclaratif d'absence (= décès). **[2.Personne ne saisit le tribunal : ]** Sans saisie du tribunal (pour 1^ère^ période), il faut attendre **20 ans** pour commencer la 2^ème^ période et avoir un jugement déclaratif d'absence. Ce **régime juridique** (= étapes d'une situation en droit : création, déroulement, fin) a été modifié : - *Loi du 28 décembre 1977* : Le législateur a accéléré la procédure et simplifié les règles dues à l'absence Chaque année, il y a environ **350 affaires par an** portant sur ces questions. [II)2)A)a) La possibilité d'ouvrir une présomption d'absence :] (Textes dans le Code civil des articles 112 et suivants) Lorsqu'on est **sans nouvelles** d'une personne, la loi permet (**sans obligation**) de faire **constater en justice** que cette personne est **présumée absente**. [II)2)A)a)a' La **constatation** de la présomption d'absence :] Cette **demande de constatation** peut venir de toute **partie** (ex : conjoint, enfants, héritiers, créanciers, associés, procureur). C'est le **juge des contentieux et de la protection** (ancien juge des tutelles) qui doit vérifier où se trouve la personne absente : - *Article 112 du Code Civil* : Lorsqu\'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l\'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu\'il y a présomption d\'absence. Lorsque les **faits** permettent au juge d'ouvrir cette **présomption d'absence**, il lui appartient de fixer le **point de départ de cette présomption** (pour la suite de la procédure : attente de 10 ans). Cette **décision** du tribunal (ouverture de la procédure) va être portée à la connaissance des **tiers**. [II)2)A)a)b')La **protection** du présumé absent :] Quand la personne est **présumée absente**, on doit pourvoir à ses **intérêts**. **Deux situations** sont possibles : **[1.La personne absente a laissé une procuration :]** - *Article 121 du Code civil* : Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens. Dans ce cas, ce sera le rôle d'une **personne** que la **personne absente** aura **désigné préalablement**, d'agir à sa place. **[2.La personne absente n'a rien prévu :]** - *Article 113 du Code civil* : Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l\'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée... Dans ce cas, le **juge** **désigne** des **parents** (ex : frères et sœurs, grands-parents, oncle ou tante...) pour **représenter** (= agir à la place de) la **personne absente** dans l'exercice de ses **droits**. [II)2)A)a)c')La **situation familiale** de la personne absente :] Pendant le temps que va durer cette **période de présomption d'absence** (10 ans minimum), le Droit considère que la personne doit continuer à **remplir ses obligations** et bénéficier de certains **droits**. - *Article 114 du Code civil* : Le juge fixe, le cas échéant, suivant l\'importance des biens, les sommes qu\'il convient d\'affecter annuellement à l\'entretien de la famille ou aux charges du mariage. De ce fait, ce sera au juge de statuer sur : -Les **sommes** prélevées pour participer aux **charges du ménage**, -Les **sommes** prélevées pour participer à l'**éducation des enfants**. Au niveau du **mariage**, comme la loi pari sur la **vie de l'autre**, le mariage **demeure** et donc si le conjoint veut sortir du lien de mariage, il n'aura qu'une solution : il devra faire une **demande de divorce**. [II)2)A)b) La fin de la présomption d'absence et le jugement de déclaration d'absence :] Cette **phase transitoire** de **présomption d'absence** de **10 ans** a vocation à prendre fin de plusieurs façons : **[1.Le présumé absent revient / donne des nouvelles :]** - *Article 118 du Code civil* : Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur [sa demande], mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l\'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l\'absence. Dans ce cas, l'**incertitude** **disparait**, donc les mesures transitoires mises en place disparaissent, à la **demande** de la personne absente. **[2.On a la preuve que l'absent est décédé :]** Dans ce cas, la **période de 10 ans** de présomption d'absence prend **rétroactivement fin** à compter de la **date retenue pour le décès** (ex : début procédure le 14 septembre / mort de la personne le 16 aout / = est retenue la fin de la période de présomption d'absence le 16 août) Cependant, une **difficulté** peut se produire lorsque le **représentant** de celui qui était **présumé absent** a conclu des **contrats** concernant les biens de la personne avec des tiers, alors que ces contrats ont étés conclus quand la personne était déjà décédée. Dans ce cas, **aucun contrat n'est remis en cause** : - *Article 119 du Code civil* : Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d\'absence, [ne sont pas remis en cause] lorsque le décès de l\'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès. **[3.La personne absente ne donne toujours pas de nouvelles :]** Dans ce cas, il est possible de clore cette période par un **jugement de déclaration d'absence** qui permet de régler la situation de l'individu comme si son décès était établi. [II)2)A)b)a')Les **conditions** du jugement de déclaration d'absence : ] Pour obtenir ce jugement, il sera nécessaire de **saisir le tribunal judiciaire** : - *Décision 20/00336 Cour d'Appel d'Amiens le 8 juillet 2021* : Pour obtenir ce jugement, les **délais diffèrent** selon que la présomption d'absence a été ou pas judiciairement ouverte (= 1^ère^ phase) : Un **jugement déclaratif d'absence** peut être prononcé par le tribunal judiciaire mais ne pourra être prononcé au moins s'il y a eu un **délai de 10 ans** entre la 1^ère^ phase et la 2^ème^ phase (où on saisit le juge pour demander un jugement). A l'inverse, quand **aucune constatation judicaire de la présomption d'innocence n'a été faite** (= 1^ère^ phase), il sera possible de saisir le tribunal judiciaire pour mais il faudra attendre d'être sans nouvelles de la personne pendant au moins **20 ans**. Ces durées, imposées par la loi sont **minimales**. C'est au juge et en fonction des données de l'espèce et des documents qui lui sont remis et des investigations qu'il va mener, qui décidera de rendre ce jugement de déclaration d'absence. [II)2)A)b)b')Les **conséquences** du jugement de déclaration d'absence :] - *Article 128 du Code civil *: Le jugement déclaratif d\'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l\'absent aurait eus. Les mesures concernant l'administration des biens vont disparaitre et la **succession** de la personne va **s'ouvrir** (= on compte les biens et on les partage). Si la personne était **mariée**, par le **jugement**, le **mariage est dissous** et le conjoint de l'absent va pouvoir contracter un nouveau mariage. **[Dans le cas où la personne réapparait après le jugement : ]** Concernant la **[succession,]** - *Article 129 du Code civil* : Si l\'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d\'absence, l\'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée. La procédure de succession est anéantie. La personne absente qui est revenue récupère son patrimoine et l'argent des biens qui ont étés acquis avec sa succession. Concernant le **[mariage]**, La loi prévoit qu'il y a un cas ou une **subsistance des effets du jugement** demeure : - *Article 132 du Code civil* : Le mariage de l\'absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d\'absence a été annulé. De ce fait, si le conjoint de s'est pas remarié et si les ex-époux veulent **redonner vigueur à leur union**, il faudra **refaire un nouveau mariage**. [II)2)B) La disparition :] [II)2)A)B)a ) L'origine du dispositif :] En matière de **disparition**, les rédacteurs du Code Civil n'avaient pas envisagé cette situation mais de nombreuses **guerres** ont eu lieu, le problème se posait de comment régler la situation des personnes que **tout incitait à penser qu'elles étaient décédées au combat mais qu'il y avait absence de corps**. - *Ordonnance du 30 octobre 1945* : fixe le statut et la procédure pour les disparitions - *Ordonnance du 23 octobre 1958 *: simplifie la procédure, écrit à nouveau le régime et élargit ses conditions. [II)2)A)B)b) La définition de la disparition :] - *Article 88 du Code civil :* le **disparu** c'est la personne dont le corps n'a pas été retrouvé mais dont le décès est soit certain, soit quasiment certain parce que la disparition s'est produite dans des circonstances de nature à mettre la vie de la personne en péril. Il y a en moyenne **30 cas par an** de **disparition** (relatifs à l'aviation, la mer, minière). - *Arrêt du 14 mars 1995 de la Cour de Cassation* : un marin qui a pris la mer dans de mauvaises conditions météorologiques pour pêcher et a disparu. - *Cour d'Appel de Montpellier *: le fait pour une personne de plonger seule dans une zone à fort courant et de jamais réapparaitre. - *Jugement du 20 octobre 2021 par le Tribunal de Nice *: jugement de disparition concernant 6 personnes à la suite d'inondations, tempêtes. A la suite du **jugement** **de déclaration d'absence** (acte que **les personnes sont déclarées disparues**), est créé un document officiel qui est équivalent à une **attestation de décès** ; et dont les proches pourront se servir pour contacter toutes les instances pour régler les modalités du décès (funérailles, succession). - *Cour d'Appel de Colmar* : un homme qui avait quitté le domicile conjugal à la suite d'une dispute où la femme lui reprochait son état d'ébriété. La femme a saisi les juges pour dire qu'il était disparu car il était alcoolisé et n'est jamais revenu. Les juges ont refusé de le reconnaitre comme disparu car tout ne laisse pas à penser qu'il est mort juste parce qu'il était alcoolisé. [II)2)A)B)c) La procédure :] - *Article 89 du Code civil* : La requête est présentée au tribunal judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition. - *Article 90 du Code civil* : Si le tribunal estime que le décès n\'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d\'information complémentaire (ex : vérification d'un billet d'avion). Une fois que **l'enquête** est **terminée**, le juge rend un **jugement déclaratif de décès**. En cas de **disparition simultanée** (ex : tsunami), il faut présenter une **requête collective** avec un **jugement collectif de décès** et dans ce cas ce sera au tribunal de fixer la date du décès en fonction des éléments du dossier. [II)2)A)B)d) Les caractères et les effets du jugement :] - *Article 91 alinéa 3 du Code civil* : Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d\'actes de décès Le **jugement de décès** est transcrit sur les **actes d'État civil**, à compter du jour de la mort fixé par le tribunal. Le **disparu** est considéré comme **décédé**, la **succession** s'ouvre et son **conjoint** pourra se remarier. Si celui considéré comme **disparu** **réapparait** toutes les règles seront les mêmes qu'en cas d'**absence** : - *Article 92 du Code civil* : Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l\'annulation du jugement. **[Chapitre 2 : L'identification de la personne :]** Du point de vue des **droits civils**, nous possédons tous des **droits** (sur notre **corps**, **intellectuels**). Chaque personne possède les **mêmes droits** en principe. En revanche, ce qui nous distingue les uns des autres est notre **identification**. I. [Le nom :] Il existe **deux sens** au terme « nom » : Au sens **restreint**, il désigne l'appellation par laquelle on désigne une personne. Au sens **large**, il désigne ensemble qui se compose de plusieurs éléments que sont le nom de famille, le prénom et d'autres éléments constitutifs du nom (ex : pseudonyme...) [I)1) Le nom de famille : ] Le **nom de famille** est l'appellation par laquelle on désigne les membres d'une même famille. En l'absence de ce nom, il serait difficile de distinguer les uns des autres. Historiquement, dans tous les peuples. Le besoin s'est vite fait ressentir, d'ajouter à l'appellation personelle (prénom), le **nom du père** (**[la mère donne la vie et le père donne son nom]**), afin de faciliter l'**individualisation des personnes** par la **marque de la filiation** (ex : expression « fils de..., pour marquer l'appartenance d'une personne). Dans le **droit romain**, on donnait 5 appellations à chaque citoyen pour les différencier correctement : - Le [prénom], - Le [nom du groupe], - Le [prénom du père], - Le [nom des membres de la famille du père], - Un **[sobriquet personnel]** (surnom donné à une personne par dérision). En **Gaule**, on donnait : un **prénom individuel** + le **patronyme** (nom du père) + « ***ing **»*. Puis, d'autres usages se sont établis. Il était pour coutume d'**ajouter au prénom de l'enfant**, un **nom**, qui rappelait : - Une [profession], - Une [habitude], - Une [marque physique], - Une [région]. A partir du **12^ème^ siècle**, les noms donnés se sont conservés dans la famille et sont devenus des **noms patronymiques** (= ancêtre du nom de famille). De ce fait, l'**habitude** est venue de **donner le nom du père à l'enfant**. Pour les **rois de France**, le choix du nom était important car il permet de pouvoir : - [Contrôler la population], - [Mettre en œuvre la **conscription**] (= réquisition militaire) A la **Révolution française**, les règles concernant la transmission du nom n'ont pas changé, en la considérant comme un **principe républicain**. Ces règles n'ont pas changé jusqu'au début des années 2000, ce qui traduisait l'attachement de la France à des **principes séculaires** (= principes anciens). Au **début des années 2000**, les règles ont changé et modifié l'attribution du nom de l'enfant, en considérant que : - Le **patrimoine anthroponymique** (= patrimoine des noms) s'[appauvrissait], - L'[égalité entre les sexes] doit être présente dans tous les domaines (inscrit dans la loi depuis 1970 en France). - *Loi du 4 mars 2002, mise en vigueur le 1^er^ janvier 2005* [I)1)A) Les modes d'acquisition du nom de famille : ] [I)1)A)a) L'acquisition du nom par la filiation : ] La **filiation** concerne le lien juridique qui nous rattache à nos parents. [I)1)A)a)a') L'enfant est né de parents mariés :] - *Article 311-21 du Code civil* : Les enfants qui naissent au sein d'un couple mariés vont pouvoir avoir, soit le nom du père, soit le nom de la mère, ou alors les deux accolés dans l'ordre choisit par les parents. Lorsque l'**un des parents** a **plusieurs noms**, il transmet ce **[nom composé]** à l'enfant. Si les **deux parents** ont des noms composés, ils devront donner **un seul** de leurs noms. En l'[**absence de choix de nom de famille**] fait par les parents, l'enfant prendra le nom du **père**. En cas de **[désaccord]** entre les parents, un **double nom** sera donné à l'enfant, formé à partir du nom de chaque parent, **accolés** par l'**ordre alphabétique**. Pour éviter que les différents enfants d'une même famille aient des **noms différents**, le législateur prévoit que le **nom dévolu au premier enfant** sera **applicable à tous les autres enfants** qui naitront de la même fratrie. [I)1)A)a)b') L'enfant est né de parents non-mariés :] 1. La **filiation** a été **établie [simultanément]** à l'égard des **deux parents** : - *Article 311-23 du Code civil* : L'enfant portera un nom établi comme si le couple était marié. 2. La **filiation** a été **établie par un seul parent** (**volontaire** d'être anonyme ou **involontaire**) : - *Article 311-23 du Code civil* : Lorsque la filiation n\'est établie qu\'à l\'égard d\'un parent, l\'enfant prend le nom de ce parent. 3. La **filiation** a été **établie [successivement]** à l'égard des **deux parents** : - *Article 311-23 du Code civil* : L'enfant acquiert le nom de celui à qui la filiation a été établie en premier lieu. Cependant, lors de l'établissement du deuxième lien de filiation, les deux parents pourront faire une déclaration conjointe devant l'officier d'État civil, afin d'ajouter au nom actuel de l'enfant, celui du deuxième parent. Ou, ils pourront à ce moment conférer les deux noms accolés dans l'ordre de leur choix, à l'enfant. Dans le cas où l'enfant aurait **plus de 13 ans**, il sera nécessaire d'obtenir son **consentement personnel**. [I)1)A)a)c') Le cas particulier créé par une PMA, au sein d'un couple de lesbienne :] - *Loi du 2 aout 2021 *: La PMA est autorisée pour les couples de femmes - *Article 342-11 du Code civil *: Le couple de femmes [reconnaît conjointement] l\'enfant.* * Les femmes qui y sont désignées [choisissent] le nom de famille qui est dévolu à l\'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de [l\'une] d\'elles, soit leurs [deux] noms accolés dans l\'ordre choisi par elles dans la limite d\'un nom de famille pour chacune d\'elles. En l\'[absence de déclaration conjointe] à l\'officier de l\'état civil mentionnant le choix du nom de l\'enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d\'elles, accolés selon l\'ordre alphabétique. [I)1)A)a)d') L'enfant adopté : ] Il existe **deux adoptions** : - L'**adoption plénière** (l'enfant qui est adopté rentre à 100% dans la famille qui l'adopte et [coupe] tous ses liens avec sa famille biologique) - L'**adoption simple** (l'enfant qui est adopté rentre à 100% dans la famille qui l'adopte mais [ne couple pas] tous les liens avec sa famille biologique) Dans le cas de l'**adoption plénière**, l'enfant va avoir le [nom de l'adoptant]. S'il est adopté par deux personnes, les parents choisissent, par une déclaration conjointe, le nom qui va être donné à l'enfant. Il sera possible de choisir le nom d'un des deux parents ou les deux noms accolés dans l'ordre choisi. En l'absence de déclaration conjointe, l'enfant aura les deux noms accolés selon l'ordre alphabétique. Dans le cas de l'**adoption simple**, le [nom de l'adoptant va être ajouté à celui de l'adopté]. Quand l'enfant est adopté par deux personnes, il aura un seul nom ajouté au sien, ce sera le rôle des adoptants de choisir lequel de leurs deux noms va être ajouté à l'enfant. En cas de désaccord entre les adoptants, ce sera le premier nom dans l'ordre alphabétique qui sera ajouté au nom de l'enfant. Cependant, le tribunal, à la demande du ou des adoptants, pourra décider que le nom d'origine de l'enfant peut être supprimé. A ce moment-là, si l'adopté a plus de 13 ans, son consentement personnel sera nécessaire. [I)1)A)b) Le nom d'usage : ] Le **nom de famille** est transmis en fonction de la **filiation** de l'enfant et est prévue par la loi. Ce nom devra être **inscrit sur les registres d'État civil de la personne**. Une deuxième situation qui correspond comme étant le **nom d'usage**, concerne le nom qu'un individu peut utiliser dans les actes de la vie courante ; mais à l'inverse du nom de famille, c'est un nom d'emprunt. Le nom d'usage ne pourra pas figurer sur les registres d'État civil de la personne et être transmis à ses descendants. En droit, le nom d'usage peut s'appliquer dans **deux séries d'hypothèses** : - Après le mariage (nom d'usage conjugal), - Innovation de la loi du 2 mars 2022 qui permet aux enfants qui le souhaitent, de se faire apeller par le nom de l'autre parent (nom d'usage filial) -article 311-1-2 code civil [I)1)A)b)a') Le nom d'usage conjugal: ] **[1.Le nom d'usage conjugal pendant le mariage :]** Depuis longtemps, la femme mariée [pouvait] (~~obligation~~) **porter**, à **titre d'usage**, le nom de son mari. Mais, au début, la règle n'était pas réciproque car le mari pouvait seulement et à titre d'usage, ajouter le nom de sa femme au sien mais **pas le substituer au sien**. Mais, il y a eu un changement : - *Loi du 17 mai 2013 (mariage pour tous) -\> Article 225-1 du Code civil *: Chacun des époux peut porter, à titre d\'usage, le nom de l\'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l\'ordre qu\'il choisit, dans la limite d\'un nom de famille pour chacun d\'eux. Soit, les **époux** peuvent le faire à titre de **substitution** (= remplacement) ou d'**adjonction** (= ajout). Les époux peuvent porter ce nom à **titre d'usage**, pour : - Les [actes de la vie courante], - Les [actes de la vie professionnelle], - Les [actes administratifs] (accolé au nom de naissance de la personne). **[2.Le nom d'usage en cas de divorce :]** - *Article 264 du Code civil* : A la suite du divorce, chacun des époux perd l\'usage du nom de son conjoint. **[3.Le nom d'usage en cas de veuvage :]** Quand un conjoint **décède**, le conjoint du décédé peut **continuer à utiliser le nom du décédé**. [I)1)A)b)b') Le nom d'usage filial : ] Tout enfant se voit conférer un nom à sa naissance mais à **titre d'usage**, pour les actes de la vie courante, il est possible de s'appeler par le nom de l'autre parent. - *Loi du 2 mars 2022 -\> Article 311-24-2 du Code civil* : Les personnes majeures pourront et à [titre d'usage], porter le nom de l'autre parent, qui ne lui a pas été conféré au moment de la naissance. [I)1)A)c) L'acquisition du nom pour l'enfant qui est sans nom : ] [I)1)A)c)a') L'attribution administrative : ] **[1.Les enfants trouvés :]** - *Article 57 du Code civil *: Lorsque l'enfant a été trouvé, il appartient à l'[officier d'État civil] de lui attribuer souverainement [trois prénoms] et le dernier des prénoms va servir de nom de famille à l'enfant. Cette attribution ne peut être que [provisoire], car si ultérieurement la filiation est établie, il y aura substitution du véritable nom de famille à celui qui avait été créé artificiellement pour les besoins d'identification de l'enfant. **[2.Les enfants nés sous X :]** **Avant 1993**, quand une femme accouchait sous X, c'était au préposé de l'hôpital qui choisissait **trois prénoms** avec la **mère** et le **troisième prénom** était le **nom de famille**. Ces règles ont **changé** : - *Loi du 20 janvier 1993* : [L'officier d'État civil] arbitrairement et souverainement du choix des prénoms - *Loi de 1996* : La [femme] qui a demandé à bénéficier du secret de son identité peut faire connaitre les prénoms qu'elle souhaite attribuer à l'enfant, sans donner son identité ; si elle ne le fait pas, ce sera à l'officier d'État civil de choisir les trois prénoms, dont le dernier qui servira de nom. [I)1)A)c)b') L'attribution par l'autorité judiciaire : ] **L'officier d'État civil** attribu des noms, uniquement pour les **nouveaux nés**. Dans les autres cas, il sera nécessaire que le **tribunal** attribue une **identité aux personnes**. Cette identité sera à titre **provisoire**. Le **nom** permet d'identifier quelqu'un. En principe, il n'est pas possible de changer de nom (**principe de l'immutabilité du nom**). Toutefois, la loi prévoit un certain nombre de **situations** dans lesquelles les **changements de noms** seront **possibles**. [I)2)A) Le changement de nom lié à un changement d'état de la personne : ] [I)2)A)a) Lorsqu'un rapport de filiation a été établi :] Quand **personne** n'a **reconnu** l'enfant mais qu'il le reconnait avant les **2 mois du nouveau-né**, cela pourra faire **changer** le **nom provisoire** donné à **l'enfant**, qui prendra le nom de la **personne** l'ayant **reconnu**. [I)2)A)b) Lorsqu'un rapport de filiation a été détruit : ] Dans le cas où les **parents** sont **mariés**, sans **choix** l'enfant prend le nom du **conjoint homme** car la filiation est **légitime**. Cependant, parfois la **filiation** peut être **contestée** et le juge peut **détruire le lien de filiation** en reconnaissant que le **conjoint** n'est pas le **père** de l'enfant. Donc si **l'enfant** avait le nom de cet **homme**, il le **perd** et on lui redonne le nom qui correspond à sa **filiation** (ici **nom de la mère**). [I)2)B) Le changement de nom volontaire :] [I)2)A)a) Par décret :] (aucune limite) - *Loi du 8 janvier 1993-Article 61 du code civil* : Toute personne qui justifie d\'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Il appartiendra à la **personne** qui souhaite changer de **nom**, de démontrer la **légitimité de l'intérêt** au **ministre** (= intérêt juridique) : - **Nom à consonnance ridicule** -\> « Vache », « Veau », « Fromage », « Crétin », « = changement de nom admis // « Chèvre », « Rossignol » = changement de nom refusé), - **Nom qui gêne dans la profession** : « Barjot » pour un psychiatre, « Dangereux » pour un pharmacien, « Barbant » pour un professeur), - **Nom à confusion déshonorante pour la personne**, - **Nom en homonymie avec celui d'un personnage peu représentable**, - **Motifs d'ordre affectif** (ex : abandon du père pour les enfants alors qu'ils portent son nom, volonté de prendre le nom de la mère). -- nuance à ce motif car aujourd'hui il est possible de changer de nom directement en mairie Ce *décret de 1994* précise que la **procédure** **de changement de nom** doit être : - Adressée au [Garde des Sceaux], - Avec les [motifs] qui demandent le changement de nom. Puis, le garde des Sceaux **[refuse]** la demande par **manque de pertinence** des **motivations** de l'**intéressé**. Dans ce cas le refus de changement de nom doit être **motivé** et **notifié** au **demandeur**. Dans l'autre cas, le garde des Sceaux **[accepte]** la demande et met en place un **décret** publié au **journal officiel**, qui donne **autorisation** à la personne de **changer de nom**. Après la **publication**, s'ouvre un **délai** de **2 mois d'attente**, qui est destiné à permettre aux personnes qui possèdent déjà **le nom nouveau attribué**, de pouvoir former une **opposition** devant le **Conseil d'État**, à ce que d'**autres personnes** prennent leur **nom**. Après le **délai de deux mois**, le nouveau nom prend **effet** sur la **personne** ayant fait la demande et sur les **enfants s'ils ont moins de 13 ans**. Cependant, s'ils ont plus de **13** ans, on doit lui demander son **consentement**. Puis, le nouveau nom est porté aux **marges des actes d'État Civil** de l'ensemble des personnes prenant le nouveau nom. [I)2)A)b): Le changement de nom volontaire ouvert par l'intervention de l'officier d'État civil :] (possible une fois) Le **législateur** est intervenu en **2022** pour prévoir **une procédure de changement de nom simplifiée** mais qui s'applique dans un **cadre particulier**. - *Article 61-3-1 du Code civil *: Toute personne majeure peut demander à l\'officier de l\'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l\'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l\'article 311-21 (**nom du père seul, nom de la mère seul, les deux noms accolés dans l'ordre souhaité**). Sans préjudice de l\'article 61, **[ce choix ne peut être fait qu\'une seule fois]** et est **[irrévocable]**. Le demandeur n'a pas à **justifier** l'intérêt de sa demande. La demande de changement de nom est remise à l'officier d'État civil, par **courriel** ou en **main propre**. En pratique, les personnes voulant changer de nom utilisent un « formulaire cerfa » type. - *Article 414-1 du Code civil* : Pour faire un acte valable, il faut être sain d\'esprit. C\'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l\'existence d\'un trouble mental au moment de l\'acte. Pour les **majeurs protégés**, la loi n'interdit pas ce changement de nom mais la loi prévoir qu'il faudra s'assurer que le consentement du demandeur émane d'un esprit sain. Cependant, l'officier d'État civil peut **refuser** la **demande** et la personne voulant changer son nom pourra **saisir** le **procureur**. Le **législateur** impose un **délai de réflexion** destiné à éviter les **décisions précipitées** des personnes (ex : conflit avec les parents). De ce fait, l'intéressé devra **confirmer sa demande** auprès de **l'officier d'État civil**, qui le contactera dans un **délai** d'au moins **1 mois**. Lorsque le **changement** de nom est **acté**, il concerne le **bénéficiaire** mais aussi ses descendants s'ils ont toujours **moins** de **13 ans**. S'ils ont plus de 13 ans il sera nécessaire d'obtenir leur **consentement**. Cette nouvelle loi permet de **soulager le surplus de demandes** de changement de noms par **voie de décret**, en séparant les raisons en **deux catégories** : motivations personnelles, enjeux plus importants. [I)1)C) Le changement de nom par francisation pour les étrangers en instance de devenir français : ] Cette **possibilité** a été offerte par une *loi de 1965* et modifiée par d'**autres lois postérieures**. Une personne qui **acquiert** la **nationalité française** ou la **retrouve**, peut demander la **francisation** de son **nom** et éventuellement de son **prénom**, lorsque leur **apparence**, **consonnance** ou **caractère étranger** peut **gêner** leur **intégration** dans la **communauté française.** La **demande de francisation** peut être présentée : - En [même temps] que la demande d'acquisition de la nationalité française, - Dans un [délai de 1 an] suivant l'acquisition de la nationalité française. La **francisation du nom** se passe de plusieurs façons : - Le nom peut être [traduit] en français, il est traduit (ex : Dos Santos : De saint), - Le nom peut être [modifié] grâce à une syllabe, - Si la personne avait un [ancêtre avec un nom francisé], elle peut le prendre. Ce **mode changement de nom** est accordé par **décret du ministère de l'intérieur**, à la suite d'un **délai de 2 mois** qui s'applique (pendant lequel la demande est publiée au Journal Officiel et dans lequel des personnes pourront faire opposition.) Sans **opposition**, la francisation **s'opère** au bénéfice de la **personne**, de son **conjoint** et automatiquement des **enfants**. [I)1)D) Le changement de nom par voie judiciaire : ] Ces règles résultent de la **fin de la première guerre mondiale** et ont étés **modifiées**. Ce mode de procédure relève du **nom de citoyens morts pour la France**. La **loi** institue **une procédure judiciaire** dans le but de **perpétuer** le nom d'un **citoyen mort pour la France**. Il est possible de **reprendre** le nom d'une **personne morte** pour la France lorsque cette **personne est décédée sans prospérité**. Le législateur prévoit que ce **droit** de demander à relever son nom apparait aux **successibles jusqu'au 6^ème^ degré**, dans l'ordre de **préférence successorale**. La **requête** devra être présentée devant le **tribunal judiciaire**, dans les **5 ans suivants le décès**. Cette procédure implique que lorsque les **conditions** soient remplies, il s'agit d'un **droit pour celui qui a formé l'action en justice** (= le juge devra répondre à la demande). Puis, celui qui a fait la demande ne pourra pas **substituer le nom** mais faire une **adjonction** du **nom de défunt** au **sien**. [I)3) Les caractères du nom :] [I)1)A) Le caractère obligatoire et unique du nom :] En raison du fait que le **nom** permet notre **indentification**, il est **essentiel que chaque personne possède un nom**. (ex : cela explique que l'autorité publique confère un nom à celui qui à priori n'en dispose pas). Chaque **individu** n'a qu'**un seul nom**. Cette règle explique que le **code pénal** **sanctionne** et **interdise** de **se faire appeler par un autre nom que le sien** dans un **acte public**, un **acte authentique** ou un **acte administratif**. Donc, pour nous **contraindre** à user de **notre nom uniquement**, le code pénal prévoit des **sanctions** : - *Article 433-19 du code pénal* : Est puni de [six mois d\'emprisonnement] et de [7 500 euros d\'amende] le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l\'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d\'emprunt - *Article 434-23 :* Le fait de prendre le nom d\'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de [cinq ans d\'emprisonnement] et de [75 000 euros d\'amende]. [I)1)B) Le caractère immuable du nom :] En **principe**, il n'est **pas possible de changer de nom** (*Loi du 8 janvier 1993*) Cependant, à **titre d'exceptions** il est possible de changer de nom mais il faut entrer dans un des **cas prévus par la loi** et il est nécessaire que la **réponse** obtienne une **appréciation positive**. [I)1)C) Le caractère indisponible/inaliénable du nom :] Le **nom** ne peut pas être **cédé** entre **vifs** (= être vivant), ni **transmis par testament**. Cette indisponibilité découle du fait que le nom entre dans « **Les droits extra-patrimoniaux** » (= Les Droits hors du patrimoine, ne dépendant pas d'argent mais d'une valeur morale). Cependant, la loi prévoit quelques **exceptions** à ce **principe** : - Le [divorce] : Il sera possible au conjoint divorcer de continuer, à titre d'usage et dans certaines conditions à user du nom de l'ex conjoint. - Le [fond de commerce] : Il sera possible de transmettre le nom de quelqu'un en même temps que s'opérera la transmission du fond de commerce ou de l'exploitation commerciale (ex : le nom d'un magasin qui appartient à quelqu'un ne change pas si quelqu'un d'autre achète le magasin). [I)1)D) Le caractère imprescriptible du nom :] En principe, **le nom de s'éteint pas**. Il reste le **long de notre vie** et peut être **transmis**. La **Cour de Cassation** reconnait que **[le nom ne se perd pas par le nom d'usage] **: - *Arrêt de la Cour de Cassation de Sainte-Catherine du 15 mars 1988* : Un monsieur s'appelait Yves Sainte Catherine a saisi les juges et a mis en avant que ses ancêtres n'étaient pas « Sainte Catherine » mais « De Sainte Catherine » et a mis en avant que la [particule] eût disparu en raison d'une faute qui avait été commise par un officier d'État civil, qui au moment de la déclaration de la naissance d'un enfant a oublié de l'inscrire. La Cour de Cassation a répondu favorablement à la requête en précisant que **le nom ne se perd pas par le nom d'usage**. De ce fait, en l'espèce, la particule d'usage devait être réintégrée dans le nom de la personne. A **l'inverse**, cette règle signifie qu'en principe, **il n'est pas possible d'acquérir par un nom d'usage, un nom qui n'est pas le nôtre**. Cependant, la Cour de Cassation a admis des **exceptions** : L'acquisition d'un nom d'usage qui n'est pas le nôtre peut être **[acquis par un usage loyal (= pas volontaire), publique, incontesté et généralement prolongé pendant plusieurs décennies :]** - *Arrêt de la Cour de Cassation de 1978* : Monsieur *François de Rochechouart Mortemart de Tonnay Charente* agi contre une la *Mortemard de Boisse*. La famille 1 demande à la famille 2 de corriger une syllabe de leur nom (de *Mort[e]mard* en *Mort[o]mard*). La famille 2 a eu une faute sur un registre d'État civil. II. [Le prénom : ] Le **prénom** est un **complément obligatoire** du **nom de famille**. Il a une **fonction d'identification** qui permet de **distinguer** au sein de même **famille** les différents membres qui portent le **même nom** ; ou en encore d'**homonymie**. **Juridiquement**, il constitue un **élément de l'État des personnes** (= prénom, nom de famille, lieu, date de naissance, filiation...) Pour les **familles**, le prénom relève de l'**intimité familiale**. Les **choix** peuvent avoir des **origines diverses** - [Croyances] religieuses ou politiques, - Phénomène de [mode], - Volonté des parents de [singulariser] leur enfant (prénom rare). [II)1) L'attribution originaire du prénom : ] [II)1)A) Un choix familial : ] En matière d'attribution du **nom de famille**, le **choix** reste assez **restreint** car le nom doit correspondre à la **filiation de l'enfant**. Cependant, le **prénom** résulte d'un **choix familial** : - *Article 57 du Code civil* : Les prénoms de l\'enfant sont choisis par ses [père et mère]. [II1)B) Des bornes au principe de choix familial :] En **1865**, une **circulaire** qui énumérait les prénoms pouvant être donnés avait été utilisée. Elle n'avait pas été très **respectée**. Avant **1993**, il fallait choisir des **prénoms** dans les **calendriers** ou donner le **nom d'un personnage connu de l'histoire ancienne.** Cette première loi était venue **mettre un terme à des extravagances** (ex : noms de légumes). Au fur et à mesure de l'**avancement des mœurs**, les personnes ont cherché des **noms hors des calendriers** et de **grandes affaires** ont eu lieu : - *Affaire des prénoms bretons de 1960* : Les bretons donnaient à leur enfant des prénoms de la région uniquement. - *Jurisprudence des prénoms de fruits* : Bergamotte / Cerise ; admis à Paris et refusé en province. Donc, la *loi du 8 janvier 1993* a cessé d'être directive en ne renvoyant plus au calendrier et a étendu les **possibilités** et **libertés** du **choix** du **prénom** de l'enfant. Cependant, elle exige que le choix parental ne **heurte** : - Ni l'[intérêt de l'enfant], - Ni celui des [tiers]. Cette **liberté** est placée sous le **contrôle** de l'**officier d'État civil **: [Exemple de refus] : -Titeuf (*Arrêt de Cassation 15 février 2022*) -Metallica -- Spirou -- Clafoutis -Lucifer -Fraise -Nutella -- Astérix -Anomalie -Excell -Bob l'éponge -Djihad -Griezmann Mbappé -Christ [Exemple d'admission :] -Sarkozy Parfois, ce n'est pas le **problème de la nature** de **prénom** mais de la **consonnance avec le nom de famille** : [Exemple de refus :] -Pierre Tombale -Lara Clette -Lidie Hotte -Aude Vaisselle [Exemple d'autorisation :] -Mégane Renault Lorsque l'**officier d'État civil** estime que l'**intérêt de l'enfant** ou celui des **tiers** est en **cause**, ne peut pas engager une procédure en justice mais doit **inscrire le ou les prénoms litigieux sur les registres d'État civil** et ensuite il peut en **aviser le procureur sans délai** (= le plus rapidement possible). Le **procureur de la République** contrôle : si les **motivations** sont **fondées**, il saisit le **Juge aux affaires familiales**. Le **JAF**, s'il conclue dans le même sens, ordonne la **suppression du ou des prénoms litigieux**. Pour que l'enfant ne se retrouve pas sans prénom, il **invite les parents à choisir un autre prénom**. Pour éviter que les parents redonnent un nouveau prénom fantaisiste, les parents doivent faire part de leur choix au juge avant de pouvoir **communiquer** le nouveau prénom à l'officier d'État civil. Si **les parents ne donnent pas de prénom**, c'est le **juge** qui va **choisir** le prénom et c'est ce **prénom** qui sera inscrit sur les **actes d'État civil**. [II)2) Le changement de prénom :] [II)2)A) Le changement de prénom à titre principal : ] Le **prénom** contribue à **identifier** une **personne** donc le **changement** de prénom est une **opération difficile**. Cependant, juridiquement, l'**enjeu du changement de prénom** est **moins grave** que le **nom de famille**. - *Article 60 du Code civil* : [Toute personne] peut demander à l\'officier de l\'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l\'officier de l\'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l\'acte de naissance a été dressé. S\'il s\'agit d\'un [mineur], la demande est remise par son représentant légal. Si l\'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La demande peut porter sur l\'adjonction, la suppression ou la modification de l\'ordre des prénoms. Si la réponse est [favorable], le changement est inscrit sur les actes d'État civil. L'officier d'État civil peut estimer que la demande de changement de prénom n'est [pas légitime] (ex : prénom souhaité contraire à l'intérêt de l'enfant, intérêt des tiers). Dans ce cas, l'officier d'État civil va [saisir sans délai le procureur]. Si le procureur s'oppose au changement de prénom, le demandeur peut saisir le Juge aux affaires familiales. [II)2)B) Le changement de prénom à titre accessoire : ] Ce **changement** sera la **conséquence** d'une **autre action en justice**, en **second lieu**. [II)2)B)a) Le changement de prénom en cas d'adoption : ] Avant **2011**, le prénom de l'enfant pouvait être changé quand l'enfant faisait l'objet d'une **adoption plénière**. Depuis **2011**, quel que soit **l'adoption**, le tribunal peut, à la **demande du ou des adoptants** et en fonction de **l'intérêt de l'enfant**, **modifier** le **prénom** de **l'enfant** ([motifs] : prénom d'origine étrangère, prénom qui le distingue de ses parents adoptifs...) [II)2)B)b) Le changement de prénom en cas de changement de patrie : ] Lorsqu'une personne acquiert la **nationalité française**, elle peut demander la **francisation** ou le **changement** de son **prénom**. Cette procédure peut être justifiée par le fait que la personne met en avant le fait que son **prénom d'origine** **gêne** son **intégration dans la communauté française**. [II)3) L'utilisation du prénom :] **L'utilisation** du **prénom** est à la fois un droit et un devoir. [II)3)A) L'utilisation du prénom : un droit : ] Le **prénom** fait partie des **droits extra-patrimoniaux**. De ce fait, toute personne a le droit d'utiliser le ou les **prénoms** qui lui ont étés **attribués** et de désigner le **prénom** qu'elle entend **conférer** à titre de **prénom usuel**. [II)3)B) L'utilisation du prénom : un devoir : ] Dans l'ensemble des **actes publiques** il est **nécessaire d'avoir un prénom** : - *Loi du 6 fructidor *: Impose de [porter le prénom inscrit dans l'acte de naissance]. - *Article 433-19 du code pénal* : Est puni de six mois d\'emprisonnement et de 7 500 euros d\'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l\'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un [état civil d\'emprunt]. III. [Les éléments accessoires du nom :] [III)1)Le surnom : ] Il désigne l'appellation que l'entourage donne à une personne d'une manière constante et publique. Ce **surnom** n'est **pas choisi** par **l'intéressé** mais lui est **imposé** par le **milieu** dans lequel il **évolue**. Sous la **Romanité**, cela se qualifiait par **l'usage** de **sobriquets personnels**. Du point de vue **juridique**, le **surnom** n'a **aucune valeur** ; sauf comme élément de **signature**. Dans certains **milieux**, les **surnoms** vont être **utilisés**. [Exemple : ] Dans le milieu du [grand banditisme], les chefs se font appeler par des surnoms. Il peux donc arriver à la police de rechercher ces personnes grâce à leur sur nom. [III)2) Le pseudonyme : ] ***Pseudonyme*** vient du **grec** et signifie : mensonge sur le nom. [III)2)A) La définition du pseudonyme :] Il désigne l'appellation volontairement choisie par une personne qui s'invente un autre nom, afin de dissimuler sa véritable identité ; uniquement pour l'exercice de certaines activités. [III)2)B) Les limites à l'utilisation du pseudonyme : ] [III)2)B)a) Le choix du pseudonyme :] Ce **choix** doit **éviter** : - Toute [confusion avec autrui], - De [porter préjudice] à la personne qui utiliserait ce [pseudonyme comme prénom]. [III)2)B)b) L'utilisation du pseudonyme :] Il peut être utilisé dans des **domaines particuliers** : - Activités [littéraires], - Activités [artistiques] (ex : chanteurs), - Activités [militaires], - Activités [religieuses]. Mais, la **jurisprudence** dit que l'**utilisation du pseudonyme** ne peut pas avoir lieu pour **contourner des interdictions légales**. [Exemple : ] -En cas de [divorce], une femme qui n'aurait pas obtenu l'autorisation de son ex conjoint ou du juge pour utiliser le nom d'usage du mari ; alors cette personne ne peut pas se créer un pseudonyme qui correspond au nom de son ex-conjoint. -Le pseudonyme ne peut pas être utilisé pour l'exercice d'une [profession réglementée] (avocat, médecin\...). - *Arrêt du 26 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Paris* : Une personne (A) qui avait un contentieux envers une autre personne (B). B était connue dans un grand journal. Donc, A qui lui en voulait était artiste dans le domaine du charme et de l'érotisme ; s'est créé comme pseudonyme, le nom de la personne de B alors qu'elles avaient le même âge, le même sexe et avaient la même apparence. B a agi contre A et les juges ont interdit à A d'utiliser le pseudonyme de B en mettant en avant le [risque de confusion] entre les deux personnes et le [droit à l'honneur]. [III)2)C) La protection du pseudonyme : ] Quand quelqu'un s'est **créé un pseudonyme** et qu'il l'utilise de façon conforme au droit, cette personne mérite une **protection**. La **jurisprudence** dit que la **personne** qui utilise un **pseudonyme** mérite une **protection**, à partir du moment où **l'usage** de ce pseudonyme est **continu**, **publique** et **paisible**. De ce fait, si la personne remplit ces **conditions**, elle est **titulaire d'un droit patrimonial** sur ce pseudonyme. Donc de son vivant, le **pseudonyme** devient la **propriété exclusive de celui qui l'a créé**. Si quiconque veut utiliser ce pseudonyme, il sera nécessaire de **demander l'autorisation à celui qui le porte**. Comme le **pseudonyme** est la **propriété exclusive**, celui qui le porte peut céder son pseudonyme à quelqu'un d'autre, à **titre gratuit** ou **onéreux** ; ou le **prêter** pour une **durée déterminée** ou **indéterminée**. [Exemple : ] -Alexandre Dumas Père -\> Alexandre Dumas Fils -Johnny Hallyday -\> David Hallyday En cas de **décès** de la **personne**, le **pseudonyme ne se transmet pas** (sauf accord du vivant de la personne). Même si les **enfants** ne **portent pas** le **pseudonyme** de leur **auteur**, les enfants peuvent **agir en justice** devant des **usurpations de pseudonyme** qui pourraient concerner leur **auteur**. [III)3) Les titres nobiliaires : ] A la différence du **surnom** et du **pseudonyme**, ces titres font partie du **nom de famille**. [III)3)A) Les particules : ] Les **particules** « du, de, d'», font partie du **nom des personnes**. Juridiquement, elle est un **élément constitutif du nom**, elle **suit le sort du nom**. Elle est donc **transmise** comme le **nom**, par **dévolution héréditaire**. Cette **particule** est protégée par le droit. En effet, dans les **situations** dans lesquelles elles seraient **omises** ou **accolée** au **corps du nom**, il sera toujours possible de faire procéder à une **rectification du nom** pour reprendre le **véritable de nom** avec sa **particule**. De ce fait, la **règle de l'imprescriptibilité du nom** s'applique à la **particule**, comme elle le fait à l'**autre partie du nom de famille**. [III)3)B) Les titres de noblesse : ] [Exemples : ] - [Prince,] - [Duc,] - [Marquis,] - [Comte,] - [Chevalier.] Dans **l'Ancien régime**, ces **titres** n'étaient pas **attribués à toute une famille** mais attribué à une **personne** de la **famille**, par un **acte de collation** (= collé à son nom). Aujourd'hui, ce **titre a une double nature** en **droit** : - [Accessoire honorifique] du nom, - [Partie] du nom. Cette **double nature** conférée, explique que les **titres de noblesse** appartiennent à des **règles** : [III)3)B)a) les règles d'attribution : ] Le **titre** est conféré à **une seule personne**. Cependant, il **honore** toute la **famille**. Ainsi, tous les membres de la famille peuvent **agir en justice** afin de faire **protéger** ce **titre** si autrui cherchait à **l'usurper** ou en faire une **utilisation abusive**. [III)3)B)b) les règles de dévolution : ] Parce qu'il est un **accessoire du nom**, ce **titre de noblesse** est **acquis est transmis en cas de décès**, selon des **règles différentes** de celles qui sont applicables en termes de **nom** : Le **titre de noblesse** est transmis de **personnes de sexe masculin** à **personnes de sexe masculin**, par **ordre** de **primogéniture** (= priorité de naissance). [III)3)B)b) les règles de compétence : ] Comme le **titre de noblesse** fait partie du **nom**, c'est le rôle du **[tribunal judiciaire]** d'être **compétent** pour assurer la **protection du titre** en cas **d'usurpation**, **d'utilisation abusive** ou pour ordonner une **erreur** sur les **registres d'État civil**. D'autre part, en cas de **contestation** sur **l'existence** ou la **validité** du **titre**, c'est au **[juge administratif]** qui sera compétent pour **statuer**. **[Sous-chapitre 2 : Le domicile]** Le **mot** « domicile » est souvent employé en termes de **résidence**. Cependant, pour les **rédacteurs du code civil**, la **notion juridique** du **domicile** est **importante**. Le **domicile** est le siège légal d'une personne qui est permanant et stable. C'est un lieu permettant de situer la personne dans l'espace. Ce port d'attache va être l'endroit dans lequel notre activité juridique et administrative va avoir lieu. Avoir un **domicile** facilite **l'individualisation de la personne**. De ce fait, cela permet d'avoir des **intérêts** en **droit public** : - [Obligations politiques,] - [Obligations fiscales,] - [Obligations sociales,] - [Obligations militaires.] Mais aussi des **intérêts** en **droit privé** : - [Actes d'État civil], - [Mariage], - Procédure d'[enquête], - [Succession], I. [La détermination du domicile : ] En principe, les **individus** ont la **liberté** de **fixer** là où ils veulent, le **lieu de leur domicile**. Mais parfois, la **loi** peut **imposer un domicile**. [I)1) Le domicile volontaire : ] [I)1)A) Le lieu du principal établissement du domicile : ] - *Article 102 du code civil* : Le domicile de tout Français, quant à l\'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. [I)1)A)a) Aucunes difficultés d'établissement du domicile : ] Cette situation concerne lorsque la **personne** a dans la **même ville** : - Son [habitation familiale], - Ses [biens], - Son [travail]. [I)1)A)b) Difficultés d'établissement du domicile : ] Cette situation concerne lorsqu'une **même personne** est **établie** à **plusieurs endroits** avec des **intérêts différentes** selon les **lieux**. [Exemple :] - Habite dans un [endroit A], - Travaille dans un [endroit B], - A ses biens dans un [endroit C]. Dans ces **circonstances**, la **loi** utilise un critère de **distinction** entre : le **principal** et **l'accessoire**. En cas de **contentieux** pour **déterminer le domicile**, pour **départager**, les juges vont prendre en compte **l'intention** ou la **volonté** de la **personne**. [I)1)B) La changement du domicile : ] En principe, le **changement de domicile** est toujours **possible**. Cependant, il est subordonné à la **réalisation** de conditions de fond et de forme. [I)1)B)a) Conditions de fond : ] - *Article 103 du code civil* : Le changement de domicile s\'opérera par le fait d\'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l\'intention d\'y fixer son principal établissement. (= [transfert de domicile]) En supplément des **actes matériels**, il faut des **[éléments intentionnels]** de la **personne**. [I)1)B)b) Conditions de forme : ] La **preuve matérielle** de **changement** est **facile** à **établir**. Cependant, la **preuve de l'intention** est plus **difficile** à montrer : - *Article 104 du code civil* : La preuve de l\'intention résultera d\'une [déclaration expresse], faite tant à la municipalité du lieu que l\'on quittera, qu\'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. Il est donc nécessaire de faire une [double déclaration]. Cette **présomption** n'est pas **irréfragable** (= on ne peut pas la contester, malgré toutes les preuves) mais **simple** (= on peut apporter la preuve contraire pour contester). Cette **double déclaration** est **obligatoire**. En pratique, cette **double déclaration** est **rarement faite** parce que le législateur ne prévoit **pas de** **sanctions** en cas de **non-respect de cette condition**. - *Article 105 du code civil* : A défaut de déclaration expresse, la preuve de l\'intention dépendra des circonstances. De ce fait, cette **deuxième voie** permet de ne pas faire de **double déclaration** mais de baser la preuve sur la **déclaration d'impôts** ou **autres actes publiques** par les **personnes**. En cas de **contestation**, si la personne n'a pas de **moyens de preuves** de son **intention** de **changer de domicile**, la **personne** serait considérée comme **n'ayant jamais changé de domicile**. Dans **certaines circonstances** et **certains objets**, la **loi** peut imposer que le **changement de domicile** soit **notifié** à autrui de **manière obligatoire** (ex : versement de pensions), sous peine de sanctions pénales : - *Article 227-4 du code pénal* : Est puni de six mois d\'emprisonnement et de 7 500 euros d\'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l\'article [227-3](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418017&dateTexte=&categorieLien=cid), à l\'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature : de ne pas notifier le changement de son domicile. [I)2) Le domicile légal : ] En **principe**, une **personne** est **libre de choisir** son **domicile** mais il arrive que le législateur agisse d'autorité pour fixer lui-même le domicile de certaines personnes. On l'appelle le « **domicile légal** ». Dans ce cas, les présomptions sont **irréfragables**, donc en vertu desquelles la **loi** **impose le lieu du principal** **établissement** à certaines **personnes**. [I)2)A) Les domiciles légaux de dépendance : ] Certaines personnes qui se trouvent sous la **dépendance d'autrui** ont un **domicile fixé par la loi**, au lieu où est **exercé l'autorité**. Avant la *loi du 11 juillet 1975* sur le **divorce**, il y avait un « **domicile légal de la femme mariée** », afin de **qualifier** le lieu de **domicile de la femme**, en **fonction** de celui qu'à **choisi son mari**. Depuis cette loi, le **mari** et la **femme** peuvent avoir un **domicile distinct**. [I)2)A)a) Le mineur non-émancipé : ] - *Article 108-2 du code civil* : Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. De ce fait, s'il n'est **pas émancipé**, le **mineur** ne peut **pas acquérir son propre domicile**. Le **mineur émancipé** peut l'être : - Par le [mariage] (autorisation parents et procureur), - Par l'[action en justice] (preuves de patrimoine et maturité qui émancipe l'enfant de ses parents de 16 à 18 ans). Si le mineur est **émancipé**, il peut avoir son **propre domicile**. Les **mineurs** vont continuer d'être **domiciliées chez leurs parents** car tant qu'ils sont **mineurs**, pour tous les **actes juridiques et de la vie civile**, ce seront les **parents** qui seront **chargés de représenter leur enfant**. [I)2)A)b) Le majeur sous tutelle : ] Après **18 ans**, on est en droit d'exercer tous les **actes juridiques.** Toutefois, certaines personnes et en raison d'un **affaiblissement de leurs facultés physiques ou mentales**, peuvent être placés sous une **protection** : - [Sauvegarde de justice], - [Curatelle], - La [tutelle] : aucune possibilité de faire les actes eux-mêmes, se fait par l'intermédiaire d'un représentant. - *Article 108-3 du code civil* : Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur. Ici, tous les [courriels] de la personne sous tutelle arrivent chez son tuteur. [I)2)A)c) Les domestiques et les employés : ] Ce cas concerne les **personnes** **habitant** et **travaillant** chez leur **employeur**. - *Article 109 du code civil* : Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le [même domicile] que la personne qu\'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu\'ils [demeureront] avec elle dans la même maison. [I)2)B) Les domiciles légaux qui tenant à la profession et au mode de vie :] [I)2)B)a) Les fonctionnaires nommés à vie et les officiers ministériels : ] - *Article 107 du code civil* : L\'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. Certaines catégories de fonctionnaires peuvent [habiter sur leur lieu de travail]. Cela **concerne (à nuancer)** : - Les [magistrats du siège], - Les [officiers ministériels] (notaires et huissiers de la République), [I)2)B)b) Les bateliers (navigation) : ] - *Article 102 du code civil* : Les bateliers et autres personnes vivant à bord d\'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n\'ont pas le domicile prévu à l\'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l\'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l\'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Les bateliers doivent choisir un domicile dans une [liste] déterminée de villes portuaires. S'ils travaillent pour une entreprise, ils peuvent se domicilier au [siège social] de leur employeur. Sinon, par défaut, ils sont rattachés à [Paris]. [I)2)B)c) Les forains et les nommades : ] - *Article 102 du code civil* : Ces personnes doivent choisir une [commune de rattachement] qui va produire certains effets du domicile. [I)2)C) Le domicile élu :] [I)2)C)a) Règles générales : ] Le **domicile élu** concerne une localisation spéciale d'une personne, concernant une opération juridique déterminée. Donc, tout en **conservant** son **domicile général**, une personne peut parfois être **contrainte** de **choisir**, en plus un **autre lieu** de domicile **ponctuel**, pour **l'exécution** d'un **acte juridique**, d'un **jugement** ou de la mise en œuvre de la **procédure**. - *Article 111 du Code civil* : Lorsqu\'un acte contiendra, de la part des parties ou de l\'une d\'elles, élection de domicile pour l\'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de [l\'article 48](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410147&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile. [Exemple : ] -Former une [opposition à un mariage civil] (avant que le mariage ne soit célébré, une personne soulève le manquement d'une des conditions posées par la loi) : la personne qui veut former l'opposition doit faire élection de domicile (= document), dans la commune où le mariage doit être célébré. -De droit : Le code de procédure civile prévoit que lorsqu'une personne agit en justice et que la loi impose la présence d'un avocat ; cette [constitution de l'avocat emporte élection de domicile du client]. Donc, tous les actes administratifs concernant l'affaire arrivent chez l'avocat. **L'élection de domicile** concerne uniquement les **parties** en cause et son limités à **l'acte** pour lequel l'élection de domicile a été faite. De ce fait, une fois que **l'action en justice est terminée**, ce **dispositif** prend **fin**. [I)2)C)b) Règles particulières pour les personnes SDF : ] Avant **1994**, le sans domicile fixe était dans une **situation irrégulière** et pouvait être **poursuivi** pour un **délit de vagabondage**. Depuis le **nouveau code de 1994**, les **SDF** ne sont plus dans une **situation irrégulière**. Pour autant, ces personnes se trouvaient, d'un point de vue civil, dans des **situations difficiles** pour faire valoir leurs **droits**. Plusieurs **lois** ont permis d'apporter des **solutions** : - *Loi de 2007* : Relative au logement - *Loi allure de 2014* : Relative à l'accès au logement et un urbanisme rénové. Elle a créé des droits nouveaux pour les SDF et entrainé des décrets. - *Décrets de 2016* : Création de règles concernant la domiciliation des personnes sans domicile stable. [I)2)C)b)a') Le champ d'application et les conséquences de l'élection du domicile :] La notion de **Sans Domicile Stable** (*article 102 du code civil*) désigne toute personne qui ne dispose pas d'un lieu stable et d'une adresse, qui lui permet de recevoir et de consulter de façon constante et confidentielle du courriel. L'élection de domicile est un **droit** qui va leur être reconnu, sous réserve que ces personnes aient réalisé des **formalités** au titre de la **domiciliation**. Cependant, cette **domiciliation** sera une **obligation** pour les **SDF**, s'ils veulent **bénéficier** des certains **droits** **particuliers**. La **domiciliation** sera **obligatoire** pour pouvoir **bénéficier** de **[prestations financières]** : - Certaines [prestations sociales], - Certaines [prestations de retraite], - [Assurance maladie], - [Indemnités] versées en cas de chômage. De plus, la **domiciliation** est **obligatoire** pour certains **[actes civils]** : - [Mariage], - Ouverture [compte bancaire], - Souscription à une [assurance,] - [Droits civiques] (ex : inscription aux listes électorales, bénéficier de l'aide juridictionnelle, carte d'identité). [I)2)C)b)b') La procédure de domiciliation : ] La **personne** qui souhaite être **domiciliée** dans un certain **lieu**, doit remplir un **formulaire** et il doit y avoir un **entretien**, réalisé entre la personne et une personne de l'organisme chez lequel elle souhaite se domicilier. Cet **entretien** vise à rappeler à la personne SDF les **droits** et les **[obligations]** qu'elle doit suivre : - Se **manifester** dans cet endroit/centre au minimum **1 fois tous les 3 mois**. Ainsi, dans les **2 mois** qui suivent la **saisine** de l'organisme, l'organisme doit rendre sa **décision** : - En cas de **décision [favorable]**, l'organisme remet à la personne une **attestation de domicile**, donnée pour une durée de **1 an**, **renouvelable**, dès lors que la personne remplit bien son **obligation**. - En cas de **[refus]**, l'organisme doit **motiver** sa décision. Dans ce cas, il est indiqué à la personne les **recours** qu'elle peut effectuer pour contester la décision (ex : tribunal administratif), mais aussi les **démarches** à réaliser pour obtenir une **domiciliation dans un autre centre**. [I)2)C)b)c') Les organismes de domiciliation :] - Les [Centres communaux d'action sociale], - Les [Centres intercommunaux d'action sociale], - [Autres organismes] choisis par le [préfet] : organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion et pour l'accès aux soins. II. [Les caractères du domicile :] Toute **personne** a en principe un **domicile**. Si elle n'en **possède pas,** le **droit** tente de lui en donner **un**. De ce fait, quand on ne peut pas **déterminer le domicile d'une personne**, on a recours à la notion de **résidence**, qui désigne l'endroit où une personne habite de manière habituelle. Parfois, la **résidence** ne peut pas **suppléer le domicile** car la personne n'a **pas de lieu de résidence** (ex : personnes qui habitent à l'hôtel, chez des amis...). Dans ce cas, on a **recours** au **domicile d'origine**, qui désigne le fait que sera considéré comme le domicile de la personne, celui qu'elle avait à sa naissance et qu'elle est censé gardée si elle n'a pas manifesté l'intention de le changer. [II)2) Le domicile est fixe : ] Le **caractère d'immutabilité**, permet en **droit** de distinguer le **domicile**, de la **résidence**. En principe, le **domicile** est **immuable**. Cependant, une personne aura la possibilité de **changer de domicile**, sous réserve qu'elle remplisse certaines **conditions**. [II)3) Le domicile est unique : ] En **principe**, le **domicile** est le **lieu du principal établissement** d'une personne. De ce fait, chaque **individu** n'a qu'**un domicile**. Cependant, la **loi** et la **jurisprudence** permettent un certain nombre de **dérogations** et d'**exceptions.** [Exemple : ] - Les [domiciles spéciaux] : Le **domicile électoral**, l'électeur peut s'inscrire sur la liste électorale de son lieu de domicile ou sur son lieu de résidence ou si elle paie des impôts directs dans la localité (ex : taxes foncières). [Sous-Chapitre 3 : L'appartenance au sexe masculin ou féminin, comme moyen d'identification de la personne :] I. [La loi : ] **L'appartenance** à l'un ou à l'autre **sexe** constitue un **élément d'identification** des **personnes physiques**. - *Article 57 du code civil* : L\'acte de naissance énoncera le jour, l\'heure et le lieu de la naissance, le [sexe de l\'enfant], les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille... Cette **différenciation** des êtres suit **l'individu** tout au long de sa **vie** et est présente sur tous ses **documents d'identification** (ex : carte d'identité, passeport, carte vitale). Du point de vue du **droit**, il existe plusieurs **principes** qui expliquent qu'une grande partie de la **doctrine**, a été et pendant longtemps, **contre** les **évolutions** en matière de **sexe**. En principe, on pensait que **l'identification** et notamment la mention du sexe était **indivisible, imprescriptible, indisponible**. Mais, au fur et à mesure de l'évolution du **temps**, de l'évolution des **mœurs**, de l'évolution de la **médecine** et de l'évolution des **solutions** posées par la **Cour européenne des droits de l'homme**, plusieurs questions se sont créées. [I)1) La question de l'absence de mention relative au sexe, pendant un certain temps, sur les actes d'état civil : ] [I)1)A) L'apparition du problème : ] En France, il existerait **200 enfants par an**, qui naissent en ayant une **malformation génétique du développement sexuel**. De ce fait, leurs **organes** **génitaux** sont **difficiles** à **identifier**, car ils ne disposent pas des **standards habituels**. Or, dans notre **droit** on utilise une **approche binaire** dans cette matière : on est soit **femme** ou **homme**. De ce fait, sur le plan de **l'état civil**, la **mention du sexe** est indiquée sur les actes d'état civil. [I)1)B) Les solutions : ] Jusqu'en **2021**, une **circulaire** (faite par un ministère, qui ne lie pas les juges et donc n'est pas importante du point de vue juridique) posait des **préconisations** (conseils) Puis, dans les **années 2000**, des **voix politiques** ont demandé à ce que les **enfants intersexes** soient inscrits dans les **projets bioéthiques**, ce qui ne s'est pas fait. Par la suite, a été observé que certaines **personnes nées intersexes**, ont étés **opérées** et subi des **traitements** lourds pour faire en sorte d'avoir une **apparence** qui corresponde à un **genre**. Le problème, est que ces **traitements** étés vécus comme des **mutilations** par les personnes. Donc, **L'État français** a été **condamné** par : - **[Comité des droits de l'enfants de l'ONU]** (à 3 reprises) : « Traitements qui sont des mutilations pour les enfants », - **[Cour Européenne des droits de l'homme]** (19 mai 2022) : « Mutilations sexuelles et intersexuation sans le consentement de la personne ». Cependant, la Cour ne tranche pas sur les modalités que doivent adopter les États. Ainsi, le **législateur** a **modifié la loi** : - *Loi du 2 aout 2021-\> Article 57 code civil* : En cas d\'i[mpossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l\'enfant] au jour de l\'établissement de l\'acte, le procureur de la République peut autoriser l\'officier de l\'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l\'acte de naissance. L\'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l\'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l\'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l\'un des ou les prénoms de l\'enfant. [I)2) La question du sexe neutre (les personnes qui ne connaissent pas de développement sexuel pendant leur vie) : ] [I)2)A) L'apparition du problème : ] Cette **question** s'est posée sur le **plan judicaire** : - Un homme de 63 a saisi le Tribunal de Tour, en demandant à ce que ces actes d'état civil inscrivent la **mention « sexe neutre** ». A sa naissance, on l'a inscrit comme étant de sexe masculin. Il explique dans sa demande qu'il était impossible de déterminer son sexe à la naissance, et par la suite, il n'a eu aucun développement sexuel, de sorte à ce que médicalement, il ne pouvait être ni identifié comme un homme ni une femme. Dans ce cas, les juges de [1^ère^ instance] lui ont donné gain de cause. Le procureur a fait Appel et l'affaire a été portée devant la [Cour d'Appel d'Orléans] (22 mars 2016), et a infirmé la décision de Tour, en disant qu'elle refusait qu'un homme puisse obtenir la « mention neutre » sur les actes d'état civil car cela n'existe pas. L'homme a fait un [pourvoi en Cassation]. Dans un Arrêt du 4 mars 2017, la question de droit posée était la suivante : [La mention « sexe neutre », peut-elle être inscrite dans les actes d'état civil ? ] La **Cour de Cassation** a répondu que : « *La loi française ne permet pas de faire figurer dans les actes d'état civil, l'indication d'un sexe autre que le sexe masculin ou le sexe féminin* ». De ce fait, la Cour de Cassation retient une **approche binaire** et non une approche ternaire. A la suite de la décision rendue par la Cour de Cassation, un recours a été formé devant la [CEDH] par une violation de l'article 8 de la CEDH (garantit le droit au respect de la vie privée et personnelle des individus) [I)2)B) Les solutions : ] La CEDH (31 janvier 2023) a soutenu que la décision de Cour de Cassation en disant : Dans cette affaire, il n'y a pas d'atteinte à la vie privée et personnelle de la personne. **Il revient à chaque État de prendre la décision et de régler la question des personnes intersexuées par des lois internes.** - *Loi du 2 août 2021* : Les personnes peuvent demander des changements de prénom, ou des rectifications de l'état civil ; si les personnes présentent une variation de développement génital (ex : personne née garçon mais vit comme une femme). Dans les **autres pays**, la situation est différente sur cette question. [Exemple : ] - [Allemagne] : La Cour constitutionnelle a jugé en 2017, que les documents officiels d'une personne peuvent prévoir la mention d'un sexe autre que féminin ou masculin. La loi du 16 décembre 2018 a prévu la mention d'un troisième sexe : « *sexe divers* ». - [Inde] : Ce pays reconnait l'existence d'un *3^ème^ genre*. - [Australie, Népal, Nouvelle-Zélande] : Les personnes peuvent être d'un *sexe « non spécifique* ». - [Canada] : Les personnes peuvent, sur certains documents, ne pas indiquer leur sexe et cocher la case « *X* ». [I)3) Le transsexualisme : ] [I)3)A) L'apparition du problème : ] Dans les **années 1970**, les juges ont étés saisis pour la première fois sur ces questions. Les premières **demandes** portaient sur les **changements de prénoms**. Puis, ont porté sur les **changements de la mention du sexe** sur les registres d'état civil. De ce fait, l'ensemble de ces **demandes** ont fait **émerger un syndrome**, correspondant aux **évolutions de la société**. Mais aussi, la question du transsexualisme qui se posait en **droit** : L'**état des personnes** fait naître certaines **règles** et est soumis à des **principes** : indivisibilité / indisponibilité (règles liées au changement) / imprescriptibilité (pas de changement possible). L'ensemble de ces **principes** ont expliqué que pendant des **années**, les **juridictions** étaient **rétives** aux **évolutions** liées au **changement de sexe.** La définition du **transsexualisme** n'est **pas inscrite dans le code civil** mais a été écrite dans un **rapport transmis à l'Académie de médecine** en **1982** et concerne : une discordance entre le sexe physique apparent et le sexe psychologique ; la personne a le sentiment profond et irréversible d'appartenir au sexe opposé et éprouve le besoin intense et constant de changer de sexe et d'état civil en vue de sa réassignation sociale dans le sexe opposé. [I)3)B) Les solutions : ] Au **début des années 1970**, ce sont les **juridictions du fond** qui ont étés saisies, puis la **Cour de Cassation**. Ces **demandes** étés émises par des **personnes** ayant subi des **traitements hormonaux** et **chirurgicaux**, et souhaitaient **changer leur sexe sur les registres d'état civil**. Les **décisions des juges du fond** étaient **diverses d'une juridiction à une autre**. En effet, plus les demandes étaient émises dans les **régions citadines** (ex : Paris, Lyon, Marseille), plus les **décisions étaient favorables**. Les **juges du droit** se sont **prononcés** : - *Arrêt du 16 décembre 1975* : [Refuse] de faire droit, en invoquant le principe d'indisponibilité de l'état des personnes. En effet, puisque qu'il est impossible de changer son état, on ne peut pas changer son sexe. - *Arrêts (3) du 21 mai 1990* : [Réitère son opposition] au changement de sexe sur les registres d'état civil, en considérant que le transsexualisme, même quand il est médicalement reconnu, il ne peut s'analyser qu'en un véritable changement de sexe. Les transsexuels, bien qu'ayant perdu certains caractères de leur sexe d'origine n'ont pas pour autant acquis tous les caractères du sexe opposé. Mais, les [changements de prénoms sont autorisés]. - *Arrêt du 25 mars 1992 ([CEDH])* : Condamne la France, en mettant en avant que la France a porté atteinte au respect dû à la vie privée (*article 8 de la CEDH*), en refusant de modifier la mention du sexe sur les registres d'état civil. De ce fait, la **France** a dû faire **évoluer sa jurisprudence** pour ne pas être **condamnée à nouveau** : - *Arrêt du 11 décembre 1992* : La Cour de Cassation [admet] le changement de sexe sur les registres d'état civil, sous réserve que certaines [conditions] soient réunies : - La personne a suivi un [traitement hormonal et chirurgical,] - La personne a un [comportement social conforme à la nouvelle apparence] et au nouveau sexe revendiqué. Puis, peu à peu, des **voix** se sont élevées pour préconiser un **assouplissement des conditions** : - *Circulaire de 2010* : Les parquets doivent assouplir certaines règles. - *Arrêts du 7 juin 2012 / 13 février 2016 de la Cour de Cassation *: Le changement de sexe est réservé aux personnes transsexuelles qui apportent une double preuve : -[Syndrome] transsexuel, -[Irréversibilité] de la transformation. [I)3)C) Les évolutions apportés par la loi : ] Cette ***loi du 18 novembre 2016*** est très **innovante** et vient **rompre** avec la **rigueur** de la **jurisprudence** de la **Cour de Cassation**. [I)3)C)a) Innovations de fond : ] Cette loi comporte **4 articles** et est dans la **section du code** : « **De la modification de la mention du sexe à l'état civil** ». [I)3)C)a)a') Les assouplissements des conditions : ] - *Article 61-5 du code civil* : Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une [réunion suffisante de faits] que la mention relative à son sexe dans les actes de l\'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification : 1. Elle se [présente] publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, 2. Elle est [connue] dans son entourage, sous ce sexe, 3. Elle a obtenu un [changement de prénom] lié au sexe revendiqué. La **doctrine** souligne que la **loi** subordonne la **modification de la mention du sexe sur l'état civil**, à une **